DANEMARK

Le dispositif pénal de lutte contre la pornographie enfantine a été renforcé à plusieurs reprises depuis le milieu des années 90.

Depuis 1980, l' article 235 du code pénal punit la diffusion intentionnelle, à des fins commerciales ou non, et le fait de se procurer des photographies, des films ou des documents comparables, dans la mesure où ils ont un caractère « obscène » et où ils représentent des enfants, c'est-à-dire des mineurs âgés de moins de quinze ans .

La sanction , initialement une amende ou une peine d'emprisonnement d'au plus six mois, a été alourdie par la loi du 31 mai 2000 qui a modifié le code pénal, en particulier en ce qui concerne l'exploitation sexuelle des enfants. Désormais, la peine de prison peut atteindre deux ans. L'aggravation de la sanction prévue par la loi du 31 mai 2000 n'est applicable qu'à l'infraction de diffusion.

La loi du 21 décembre 1994, dite loi relative à la lutte contre la pornographie enfantine, a ajouté un second alinéa à l'article 235 du code pénal. Entrée en vigueur le 1 er mars 1995, cette disposition punit la simple possession d'une photographie , d'un film ou de tout autre document comparable représentant un enfant de moins de quinze ans en train d'avoir une relation sexuelle quelle qu'elle soit. La sanction, initialement une amende, a été aggravée par la loi du 31 mai 2000 : en présence de circonstances aggravantes, une peine de prison d'au plus six mois peut être imposée.

La loi du 31 mai 2000 a également inséré dans le code pénal l'article 230 , qui sanctionne le fait de prendre des photographies à caractère « obscène », de réaliser des films ou d'effectuer des opérations similaires, lorsque le sujet est mineur et que les documents ont été réalisés afin d'être diffusés, qu'il s'agisse ou non d'une diffusion commerciale. La sanction consiste en une peine de prison d'au plus deux ans. Lorsqu'il existe des circonstances atténuantes, seule une amende peut être infligée. Le même article précise explicitement qu'une peine réduite doit être appliquée lorsque le coupable ne connaissait pas l'âge de la victime.

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