DANEMARK
1) La libération conditionnelle
Elle est
susceptible d'être accordée lorsque les deux tiers de la peine ont
été purgés, voire seulement la moitié si des
«
circonstances exceptionnelles
»
le
justifient.
Le code pénal prévoit que la libération conditionnelle est
décidée lorsqu'elle n'est «
pas
inopportune
» et que l'avenir matériel de
l'intéressé est assuré.
Les directives du ministère de la Justice sur la libération des
détenus précisent que le critère d'opportunité doit
être apprécié par rapport au risque de récidive.
Elles n'évoquent pas l'âge élevé du détenu.
2) L'exécution de la peine en dehors de l'institution pénitentiaire
La loi
sur l'exécution des peines prévoit que, dans certains cas, une
personne condamnée à une peine privative de liberté peut
exécuter tout ou partie de sa peine à l'hôpital, dans une
institution spécialisée, voire à domicile.
Cette possibilité suppose la réunion des conditions
suivantes :
- le condamné a besoin de soins particuliers, qui peuvent lui
être prodigués à l'extérieur de la prison ;
- le placement, ou le maintien, en détention n'est pas souhaitable,
notamment compte tenu de l'âge ou de l'état de santé de
l'intéressé.
ESPAGNE
1) La libération conditionnelle
Elle est
susceptible d'être accordée aux détenus qui :
- ont été placés dans un établissement
relevant du régime pénitentiaire « ouvert »
(3(
*
))
, parce qu'ils ont
été considérés comme aptes à
bénéficier d'un régime de semi-liberté ;
- se sont bien conduits pendant leur détention, de sorte qu'il est
possible d'envisager leur réinsertion ;
- ont purgé les trois quarts de leur peine.
A titre exceptionnel, les détenus qui ont continuellement
travaillé en prison peuvent obtenir la libération conditionnelle
après l'exécution des deux tiers de leur peine.
Le code pénal précise, dans son article 92, que
les
détenus qui ont soixante-dix ans ou qui les auront pendant
l'exécution de leur peine
(4(
*
))
ainsi que ceux qui sont atteints de maladies incurables peuvent obtenir une
libération conditionnelle lorsqu'ils remplissent seulement les deux
premières conditions.
2) La suspension de l'exécution des peines de privatives de liberté
Le code
pénal prévoit la possibilité de suspendre
l'exécution des peines privatives de liberté pour les
primo-délinquants condamnés à des peines n'excédant
pas deux ans. Cette suspension est de deux à cinq ans pour les
peines inférieures à deux ans et de trois mois à un
an pour les peines plus légères.
Toutefois, aucune condition n'est exigée lorsque le condamné est
atteint d'une maladie incurable, sauf si le délit a été
commis pendant une suspension de peine accordée pour le même
motif.