ITALIE
1) La libération conditionnelle
Si la
durée de la peine restant à purger n'excède pas
cinq ans, la libération conditionnelle peut être
accordée aux condamnés qui ont exécuté la
moitié de leur peine, ce qui doit représenter au moins trente
mois de détention. En cas de récidive, la durée minimale
à exécuter est portée à quatre ans et doit
correspondre au moins aux trois quarts de la peine.
Les terroristes et les auteurs de crimes mafieux ne peuvent prétendre
à la libération conditionnelle qu'après avoir
exécuté les deux tiers de leur peine. Les détenus
condamnés à la prison à vie peuvent obtenir la
libération conditionnelle à condition d'avoir purgé au
moins vingt-six ans.
L'article 176 du code pénal précise que, pour pouvoir
bénéficier de la libération conditionnelle, les
condamnés doivent, par leur comportement pendant la détention,
donner l'assurance de leur repentir. Il ne mentionne ni l'âge ni
l'état de santé.
2) La suspension de l'exécution des peines de privatives de liberté
Le code
pénal prévoit :
- le sursis à exécution obligatoire pour les détenus
atteints du Sida ou d'une autre maladie particulièrement grave, quand
ils sont dans une phase avancée de la maladie incompatible avec la
détention ;
- le sursis à exécution facultatif pour les détenus
qui ont présenté une demande de grâce, ainsi que pour ceux
qui sont atteints d'une infirmité physique grave.
3) L'exécution de la peine en dehors de l'institution pénitentiaire
Le
bénéfice de ces mesures ne peut être accordé aux
auteurs de certains délits (association de malfaiteurs pour trafic de
stupéfiants, séquestration et extorsion de fonds) que s'ils
collaborent avec la justice.
a) L'assignation à domicile
Elle a été introduite en 1986, par une loi qui a modifié
la loi 354/75 du 26 juillet 1975 relative au système
pénitentiaire et à l'exécution des peines.
Dans la mesure où la peine infligée ou restant à purger
n'excède pas quatre ans, l'article 47 ter de la loi de 1975 accorde
aux
condamnés âgés de plus de soixante ans qui sont
handicapés, même partiellement, ainsi qu'à ceux qui
sont
gravement malades,
la possibilité d'exécuter leur
peine à domicile ou dans un établissement de soins.
b) L'affectation sous probation à un service social
L'article 47 de la loi 354/75 du 26 juillet 1975 prévoit la
possibilité de confier au service social local les personnes
condamnées à une peine n'excédant pas trois ans, afin
qu'ils purgent le reste de leur peine. Cette mesure ne peut être
appliquée qu'après une période d'observation d'au moins un
mois.
Depuis 1999, les condamnés atteints du Sida, d'une grave
déficience immunitaire ou d'une autre maladie particulièrement
grave peuvent, quelle que soit la durée de leur peine,
bénéficier de cette mesure pour suivre un traitement en milieu
hospitalier.