TITRE VI
LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES
Chapitre Ier
Les productions de semences

Art. L.661-1. - Afin de prévenir l'altération des semences ou des plants des espèces végétales qui se reproduisent par fécondation croisée ou sont susceptibles d'être gravement affectés par des attaques parasitaires, des zones de protection peuvent être créées, dans le périmètre desquelles l'autorité administrative peut réglementer le choix et l'emplacement des cultures.

Art. L.661-2. - Chaque zone de protection est créée par arrêté du ministre de l'agriculture, au vu des résultats d'une enquête publique, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.661-3.

La suppression d'une zone avant la date qui a été initialement prévue peut être prononcée selon la procédure fixée au premier alinéa.

Art. L.661-3. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.

Chapitre II
Les obtentions végétales

Art. L.662-1. - Le Comité de la protection des obtentions végétales, placé auprès du ministre de l'agriculture, est composé suivant les dispositions prévues au chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la propriété intellectuelle.

Art. L.662-2. - Les conditions de délivrance des certificats d'obtention végétale répondent aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VI du code de la propriété intellectuelle.

Art. L. 662-3. - Les droits et obligations attachés aux certificats d'obtention végétale ainsi que les actions qui en découlent répondent aux dispositions prévues aux articles L. 623-17 à L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle.

Chapitre III
Dispositions diverses

Art. L. 663-1. - Les producteurs-vendeurs de fruits, de légumes ou de fleurs bénéficient sur les marchés municipaux de détail d'un droit global d'attribution d'emplacement de vente minimal de 10 % des surfaces pouvant faire l'objet de concessions.

Ce droit est exercé nominativement par les producteurs-vendeurs à l'occasion de chaque répartition suivant l'ordre chronologique de présentation de leurs demandes à l'organisme répartiteur des emplacements.

Art. L.663-2. - Les achats, par les négociants, de fruits et légumes frais mis en marché par les producteurs s'opèrent :

1° Soit auprès des groupements de producteurs reconnus;

2° Soit auprès des marchés physiques agréés en application de l'article L. 621-11 ou auprès des marchés d'intérêt national.

Dans le but de connaître les prix, les volumes et les qualités des produits vendus, l'achat direct à des producteurs par les négociants est progressivement contrôlé, produit par produit ou par groupe de produits et, éventuellement, région par région. Ce contrôle est effectué par l'office, directement ou sous sa responsabilité, soit par les groupements de producteurs, soit par les marchés physiques agréés ou par les marchés d'intérêt national. Les modalités de ce contrôle sont fixées par décret.

Par dérogation aux dispositions du quatrième l'alinéa, les producteurs peuvent également vendre directement aux négociants détaillants et aux consommateurs dans des limites géographiques et quantitatives fixées par décision administrative.

Les modes de mise en marché prévus au présent article peuvent être limités par la procédure d'extension des règles déterminée par les articles L. 554-1 et L. 554-2.

Les ventes des producteurs aux transformateurs doivent être conformes soit aux dispositions fixées au présent article, soit à des contrats types approuvés par les pouvoirs publics selon les procédures prévues soit par les articles L. 631-1 à L. 631-13, L. 631-15 à L. 631-23, L. 632-1 à L. 632-9, soit par l'article L. 631-14 et l'article 2 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole.

Art. L. 663-3. - Les dispositions de l'article L. 663-2 sont rendues applicables par décrets au marché des produits horticoles et à celui de la pomme de terre de conservation. Ces décrets peuvent préciser les adaptations nécessaires, notamment en ce qui concerne la vente entre producteurs et négociants.

Art. L. 663-4. - Les dispositions prévues aux articles L. 663-5 et L.663-6 sont applicables aux plantes, parties de plantes et produits issus de la première transformation des espèces et variétés végétales à parfum, aromatiques et médicinales, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 663-5. - Aucun enlèvement à la propriété des produits énumérés par le décret pris en application de l'article L. 663-4 ne peut être effectué si le transporteur n'est pas muni d'un document établi par l'expéditeur et indiquant notamment les quantités et les qualités des produits transportés.

Cette disposition ne s'applique pas aux transports effectués en vue de la livraison aux commerçants détaillants et aux particuliers.

Les négociants et industriels transformateurs de produits énumérés par le décret pris en application de l'article L. 663-4 peuvent être soumis à des obligations déclaratives dans les conditions prévues à l'article L. 621-8. En aucun cas, ces déclarations ne doivent avoir pour effet la divulgation des secrets de fabrication et de formulation.

Art. L. 663-6. - Les plantations nouvelles en vue de l'obtention des produits des espèces énumérées par décret pris en application de l'article L. 663-4 ne peuvent être effectuées que si elles sont autorisées par décret.

Cette décision ne s'applique pas aux plantations nécessaires pour assurer l'entretien des productions sur une superficie équivalente à l'intérieur d'une même exploitation. Toutefois, l'arrachage des plantes à remplacer doit être précédé d'une déclaration à l'office compétent. Cette déclaration est faite selon un modèle arrêté par décision administrative.

Art. L. 663-7. - Le montant de la pénalité, qu'en application de l'article 3 du règlement (CEE) n° 2262-84 du Conseil, du 17 juillet 1984, prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive, l'agence spécifique ou l'organisme habilité à assurer les tâches dévolues à cette agence peut, en cas de fausse déclaration, infliger, après observation d'une procédure contradictoire, à l'oléiculteur ou à l'organisation de producteurs ne peut être ni inférieur au montant des aides irrégulièrement perçues ou réclamées, ni supérieur au double de ce montant.

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