PROJET DE LOI ORGANIQUE
déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution, relatif à l'exercice par les citoyens de l' Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d' éligibilité aux élections municipales, et portant transposition de la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994,
L'Assemblée nationale a modifié, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 381, 415 et T.A. 107 (1996-1997).
Assemblée nationale (11e législ.) : 223, 232 et T.A. 11.
Elections et référendums.
Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code électoral, une section 1 bis ainsi rédigée :
" Art. L.O. 227-1. - Les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les citoyens français, peuvent participer à l'élection des conseillers municipaux dans les mêmes conditions que les électeurs français, sous réserve des dispositions de la présente section.
" Les personnes mentionnées au premier alinéa sont considérées comme résidant en France si elles y ont leur domicile réel ou si leur résidence y a un caractère continu.
" Pour l'application de la présente section, l'élection
des membres du Conseil de Paris est assimilée à celle des
conseillers municipaux.
" Art. L.O. 227-2. - Non modifié
" Art. L.O. 227-3. - Pour chaque bureau de vote, la liste électorale complémentaire est dressée et révisée par les autorités compétentes pour dresser et réviser la liste électorale.
" Les dispositions des articles L. 10 et L. 11, L. 15 à L. 17, L. 18 à L. 41 et L. 43, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° du , qui sont relatives à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires et au contrôle de leur régularité.Les droits conférés par ces articles aux nationaux français sont exercés par les personnes mentionnées à l'article L.O. 227-1.
" Les recours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 25 peuvent être exercés par les électeurs français et par les personnes inscrites sur la liste électorale complémentaire tant en ce qui concerne la liste électorale que la liste électorale complémentaire.
" Art.L.O. 227-4. - Outre les justifications exigibles des ressortissants français, le ressortissant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France produit, à l'appui de sa demande d'inscription sur une liste électorale complémentaire, un document d'identité en cours de validité et une déclaration écrite précisant :
" b) Son adresse sur le territoire de la République;
" c) Qu'il n'est pas déchu du droit de vote dans l'Etat dont il est ressortissant;
" d) Qu'il n'exercera son droit de vote aux élections municipales qu'en France aussi longtemps qu'il sera inscrit sur la liste complémentaire.
" Art. L.O. 227-5. - L'identité de leurs ressortissants inscrits sur une liste électorale complémentaire est communiquée, sur leur demande, aux autres Etats membres de l'Union européenne.
"Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
"Art. L.O. 227-6. - Est rayé d'office de la liste électorale complémentaire, tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France qui aura contrevenu à l'engagement pris par lui de n'exercer son droit de vote aux élections municipales qu'en France.
"En outre, si l'intéressé est titulaire du mandat de conseiller municipal, il sera déclaré démissionnaire d'office de ce dernier par le représentant de l'Etat dans le département ou le territoire.
"
Art. L.O. 227-7. - Non modifié
"
Il est inséré, dans le code électoral, un article L.O. 228-1 ainsi rédigé :
" Art.L.O. 228-1. - Sont en outre éligibles au conseil municipal ou au Conseil de Paris les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France qui :
" a) Soit sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune;
" b) Soit remplissent les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être inscrits sur une liste électorale complémentaire en France et sont inscrits au rôle d'une des contributions directes de la commune ou justifient qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. "
Il est inséré, dans le code électoral, un article L.O. 265-1 ainsi rédigé :
" Art. L.O. 265-1. - Chaque fois qu'une liste comporte la candidature d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, est exigée de l'intéressé la production :
" a) D'une déclaration certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat dont il a la nationalité;
" b) Des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité posées par l'article L.O. 228-1.
" En cas de doute sur le contenu de la déclaration visée au a ci-dessus, est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat dont l'intéressé a la nationalité, certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites auto rités. "
Les dispositions de la présente loi organique sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 octobre 1997.