LOI no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions (1)
NOR : MESX9800027L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no
98-403
DC
en date du 29 juillet 1998 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article 1er
La lutte contre les exclusions est un impératif national fondé
sur le respect de l'égale dignité de tous les êtres
humains et une priorité de l'ensemble des politiques publiques de
la nation.
La présente loi tend à garantir sur l'ensemble du territoire
l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines
de l'emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice,
de l'éducation, de la formation et de la culture, de la protection
de la famille et de l'enfance.
L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements
publics dont les centres communaux et intercommunaux d'action sociale,
les organismes de sécurité sociale ansi que les institutions
sociales et médico-sociales participent à la mise en oeuvre
de ces principes.
Ils poursuivent une politique destinée à connaître,
à prévenir et à supprimer toutes les situations pouvant
engendrer des exclusions.
Ils prennent les dispositions nécessaires pour informer chacun
de la nature et de l'étendue de ses droits et pour l'aider,
éventuellement
par un accompagnement personnalisé, à accomplir les
démarches
administratives ou sociales nécessaires à leur mise en oeuvre
dans les délais les plus rapides.
Les entreprises, les organisations professionnelles ou
interprofessionnelles,
les organisations syndicales de salariés représentatives,
les organismes de prévoyance, les groupements régis par le
code de la mutualité, les associations qui oeuvrent notamment dans
le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, les citoyens
ainsi que l'ensemble des acteurs de l'économie solidaire et de
l'économie
sociale concourent à la réalisation de ces objectifs.
En ce qui concerne la lutte contre l'exclusion des Français
établis hors de France, les ministères compétents
apportent leur concours au ministère des affaires
étrangères.
Article 2
Il est inséré, dans le code du travail, un article L.
353-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 353-3. - Afin d'améliorer l'information des
demandeurs d'emploi et leur capacité à exercer leurs droits,
l'Etat, les organismes chargés du placement et de la formation des
demandeurs d'emploi fixent les règles de constitution de comités
de liaison auprès de leurs échelons locaux dans lesquels
siègent des demandeurs d'emploi représentant les organisations
syndicales représentatives au plan national et les organisations
ayant spécifiquement pour objet la défense des
intérêts
ou l'insertion des personnes privées d'emploi. »
TITRE Ier
DE L'ACCES AUX DROITS
Chapitre Ier
Accès à l'emploi
Article 3
Au début du dernier alinéa de l'
article
L. 321-4
du code du travail, après les mots : «
représentants
du personnel », sont insérés les mots : « et
l'autorité administrative ».
Article 4
Tout chômeur âgé de seize à vingt-cinq ans
ou tout chômeur de longue durée ou rencontrant des
difficultés
d'insertion professionnelle a le droit à un accueil, un bilan de
compétences et une action d'orientation professionnelle afin de
bénéficier d'un nouveau départ sous forme d'une formation,
d'un appui individualisé ou d'un parcours vers l'emploi ou la
création
ou la reprise d'entreprise.
Article 5
I. - L'Etat prend l'initiative d'actions d'accompagnement
personnalisé
et renforcé ayant pour objet l'accès à l'emploi de
jeunes de seize à ving-cinq ans en difficulté et confrontés
à un risque d'exclusion professionnelle par l'articulation des actions
relevant de la politique définie à l'article L. 322-1 et
de celles mentionnées à l'
article
L. 900-1
du code du travail. Les régions et la collectivité
territoriale de Corse s'associent à ces actions dans le cadre des
compétences qu'elles exercent en application du II de l'article
82 de la
loi no 83-8
du
7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Une convention-cadre, conclue entre l'Etat et la région ou la
collectivité
territoriale de Corse, précise les conditions de leur intervention
conjointe.
Les actions d'accompagnement personnalisé et renforcé
comprennent notamment des mesures concernant la lutte contre l'illettrisme,
l'acquisition accélérée d'une expérience
professionnelle,
l'orientation et la qualification, et sont assorties, si nécessaire,
de toute autre action, notamment culturelle ou sportive. Elles visent
également
à assurer l'égalité d'accès des jeunes gens
et jeunes filles à ces actions et la mixité des emplois.
Les jeunes sans qualification, de niveau VI et V bis,
bénéficient
en priorité de cet accompagnement.
II. - Pour l'application du I, l'Etat, en concertation avec les
régions,
conclut avec les missions locales mentionnées à l'article
7 de la loi no 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à
l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle et les permanences
d'accueil, d'information et d'orientation visées à l'article
4 de l'ordonnance no 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures
destinées
à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification
professionnelle et à faciliter leur insertion sociale ainsi qu'avec
l'Agence nationale pour l'emploi des conventions fixant les objectifs des
actions d'accompagnement personnalisé, leur durée maximale,
qui ne peut excéder dix-huit mois, sauf dérogation expresse
accordée par le représentant de l'Etat dans le département
ainsi que la nature et l'importance des moyens dégagés par
l'Etat pour leur mise en oeuvre.
Des conventions de même portée peuvent également
être conclues avec des organismes prévus au premier alinéa
de l'
article
L. 982-2
du code du travail ainsi qu'avec les bureaux d'accueil
individualisé
vers l'emploi des femmes.
Afin d'assurer la cohérence et la continuité des actions
s'inscrivant dans le projet d'insertion sociale et professionnelle
proposé
aux jeunes, les conventions d'objectifs mentionnées aux deux
alinéas
précédents peuvent prévoir des modalités
spécifiques
de mobilisation des mesures relevant de la compétence de l'Etat
ou de la région dans des conditions fixées par la convention-cadre
qu'ils ont conclue en application du I.
III. - Les jeunes qui rencontrent des difficultés matérielles,
notamment en matière de logement, pendant les périodes durant
lesquelles ils ne bénéficient pas d'une rémunération
au titre d'un stage, d'un contrat de travail ou d'une autre mesure dans
le cadre des actions d'accompagnement personnalisé organisées
en application du présent article bénéficient de
l'accès
aux fonds départementaux ou locaux d'aide aux jeunes prévus
par les articles 43-2 et 43-3 de la
loi no 88-1088
du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum
d'insertion.
IV. - Les jeunes bénéficiaires des actions d'accompagnement
sont affiliés au régime général de la
sécurité
sociale dans les conditions prévues aux articles
L.
962-1
et
L.
962-3
du code du travail, pour les périodes pendant lesquelles
ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un
régime
de sécurité sociale.
V. - Un bilan des actions engagées dans chaque région
et dans la collectivité territoriale de Corse au titre du présent
article est réalisé chaque année par l'Etat et la
collectivité concernée. Ce bilan mentionne obligatoirement
le point de vue des bénéficiaires des actions et présente
une analyse des motifs pour lesquels les demandes d'accès aux actions
mentionnées au I ont été éventuellement
rejetées.
Article 6
L'
article
L. 322-4-1
du code du travail est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa de cet article, les mots : «
et des chômeurs cumulant les situations de précarité
les plus graves » sont remplacés par les mots : « et
des personnes sans emploi rencontrant des difficultés
particulières
d'accès à l'emploi » ;
2o A la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de
cet article, les mots : « les handicapés et les
bénéficiaires
de l'allocation du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation
spécifique
de solidarité » sont remplacés par les mots : «
les handicapés, les bénéficiaires de l'allocation
du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation spécifique de
solidarité,
les parents isolés assurant ou ayant assuré des charges de
famille ainsi que les personnes faisant l'objet ou ayant fait l'objet d'une
peine privative de liberté ».
Article 7
I. - Le premier alinéa de l'
article
L. 322-4-7
du code du travail est ainsi rédigé :
« Afin de faciliter l'insertion de personnes rencontrant des
difficultés d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure
des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de
travail dénommés "contrats emploi-solidarité" avec
les collectivités territoriales, les autres personnes morales de
droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif
et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public.
Ces conventions sont conclues dans le cadre du développement
d'activités
répondant à des besoins collectifs non satisfaits. »
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 322-4-7
du même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Ces conventions prévoient des actions destinées
à faciliter le retour à l'emploi et notamment des actions
d'orientation professionnelle. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 322-4-7 du
même code est ainsi rédigé :
« Ces contrats sont réservés aux demandeurs d'emploi
de longue durée ou âgés de plus de cinquante ans, aux
bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion,
de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation
de parent isolé, de l'obligation d'emploi prévue à
l'article L. 323-1, aux jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six
ans connaissant des difficultés particulières d'insertion
ainsi qu'aux personnes rencontrant des difficultés particulières
d'accès à l'emploi. »
IV. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 322-4-8 du même
code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés
:
« Dans les collectivités territoriales et les autres personnes
morales de droit public, un contrat emploi-solidarité ne peut être
renouvelé sur un même poste de travail qu'à la condition
qu'il s'accompagne d'un dispositif de formation visant à faciliter
l'insertion professionnelle du bénéficiaire de ce contrat
à l'issue de celui-ci.
« En cas de non-renouvellement du contrat emploi-solidarité
en raison de l'absence de dispositif de formation visé à
l'alinéa précédent, il ne peut être recouru
à un nouveau contrat emploi-solidarité pour pourvoir un même
poste avant l'expiration d'une période de six mois. »
V. - La première phrase du troisième alinéa de
l'article L. 322-4-10 du même code est ainsi rédigée
:
« Toutefois, les bénéficiaires de contrats
emploi-solidarité
peuvent, à l'issue d'une période de trois mois et pour une
durée limitée à un an, être autorisés
à exercer une activité professionnelle complémentaire
dans la limite d'un mi-temps. »
VI. - 1. La première phrase du premier alinéa de l'article
L. 322-4-12 du même code est ainsi rédigée :
« L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, tout ou partie du coût afférent
aux embauches effectuées en application des conventions prévues
à l'article L. 322-4-7. »
2. Le second alinéa du même article est supprimé.
VII. - L'article L. 322-4-15 du même code est abrogé.
VIII. - Dans l'article L. 980-2 du même code, la
référence
: « L. 322-4-15 » est remplacée par la
référence
: « L. 322-4-14 ».
Article 8
L'article L. 322-4-8-1 du code du travail est ainsi modifié
:
1o Le I est ainsi rédigé :
« I. - L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs,
dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article
L. 322-4-7, pour favoriser l'embauche des demandeurs d'emploi de longue
durée ou âgés de plus de cinquante ans, des
bénéficiaires
de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ou de l'allocation de
solidarité
spécifique prévue à l'article L. 351-10, ou de l'allocation
de parent isolé prévue à l'
article
L. 524-1
du code de la sécurité sociale, ou de l'allocation
de veuvage prévue à l'article L. 356-1 dudit code, ou de
l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 du
présent
code, des personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou une formation à
l'issue d'un contrat emploi-solidarité, d'un contrat mentionné
à l'article 42-8 de la
loi no 88-1088
du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum
d'insertion ou d'un contrat de travail conclu avec les employeurs
mentionnés
aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2, de jeunes de plus de dix-huit
ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés
particulières
d'accès à l'emploi, ainsi que des personnes rencontrant des
difficultés particulières d'accès à l'emploi.
« Les conventions prévoient des dispositifs comprenant
notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis
en vue de construire et de faciliter la réalisation de leur projet
professionnel. Si celui-ci n'aboutit pas avant la fin du vingt-quatrième
mois, un bilan de compétences est réalisé pour le
préciser.
« La durée de ces conventions est de douze mois. Ces
conventions
sont renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée
maximale de soixante mois, sous réserve des dispositions du II.
« Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est
un contrat de droit privé dénommé "contrat emploi
consolidé", soit à durée indéterminée,
soit à durée déterminée, passé en application
de l'article L. 122-2. Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée
déterminée, leur durée initiale est de douze mois.
Ils sont renouvelables chaque année par avenant dans la limite d'une
durée totale de soixante mois. Les dispositions du dernier alinéa
de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne
sont pas applicables.
« La durée hebdomadaire du travail des personnes
embauchées
dans le cadre d'un contrat emploi consolidé ne peut être
inférieure
à trente heures, sauf lorsque la convention le prévoit en
vue de répondre aux difficultés particulières de la
personne embauchée. » ;
2o Le premier alinéa du II est remplacé par deux
alinéas
ainsi rédigés :
« L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par
décret, une partie du coût afférent aux embauches
effectuées
en application des conventions mentionnées au I. Cette aide peut
être modulée en fonction de la gravité des
difficultés
d'accès à l'emploi dans des conditions fixées par
décret.
« Ce décret précise notamment les conditions et
la durée maximale de prise en charge par l'Etat lorsque le contrat
emploi consolidé succède à un contrat
emploi-solidarité
prévu à l'article L. 322-4-7 effectué chez le même
employeur ou à un contrat prévu à l'article 42-8 de
la
loi no 88-1088
du 1er décembre 1988 précitée
effectué
chez le même utilisateur, dans les vingt-quatre mois
précédant
l'embauche. »
Article 9
Les personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion
prévu à l'article 2 de la
loi no 88-1088
du 1er décembre 1988 précitée,
ou de l'allocation d'insertion prévue à l'
article
L. 351-9
du code du travail, ou de l'allocation de solidarité
spécifique prévue à l'
article
L. 351-10
du code du travail, ou de l'allocation de veuvage prévue
à l'
article
L. 356-1
du code de la sécurité sociale, ou de l'allocation
de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du même
code peuvent cumuler cette allocation avec les revenus tirés d'une
activité professionnelle salariée ou non salariée
dans les conditions prévues aux I à IV ci-après.
I. - L'
article
L. 351-20
du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-20. - Les allocations du présent chapitre
peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité
occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de
sécurité
sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées,
pour l'allocation d'assurance prévue au 1o de l'article L. 351-2,
par l'accord prévu à l'article L. 351-8, et, pour les allocations
de solidarité mentionnées au 2o du même article L.
351-2, par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Le deuxième alinéa de l'
article
L. 356-1
du code de la sécurité sociale est
complété
par les mots : « ainsi que les modalités selon lesquelles
les rémunérations tirées d'activités
professionnelles
ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période
de versement de l'allocation peuvent être exclues, en tout ou en
partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation ».
III. - Il est inséré, avant le dernier alinéa
de l'
article
L. 524-1
du code de la sécurité sociale, un alinéa
ainsi rédigé :
« Toutefois, les rémunérations tirées
d'activités
professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours
de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des
modalités
fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout
ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.
»
IV. - 1. Dans la première phrase du deuxième alinéa
de l'article 9 de la
loi no 88-1088
du 1er décembre 1988 précitée,
les mots : « et les rémunérations tirées
d'activités
professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours
de la période de versement de l'allocation » sont supprimés.
2. Il est inséré, après l'article 9 de la
loi no 88-1088
du 1er décembre 1988 précitée,
un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Les rémunérations tirées
d'activités
professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours
de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des
modalités
fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout
ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.
»
V. - Les personnes admises au bénéfice des dispositions
de l'
article
L. 351-24
du code du travail et qui perçoivent l'allocation
de revenu minimum d'insertion, l'allocation de parent isolé, l'allocation
d'insertion ou l'allocation de veuvage ont droit au maintien du versement
de leur allocation dans des conditions prévues par décret.
Article 10
Il est inséré, après l'
article
L. 351-17
du code du travail, un article L. 351-17-1 ainsi
rédigé
:
« Art. L. 351-17-1. - Tout demandeur d'emploi peut exercer une
activité bénévole. Cette activité ne peut
s'effectuer
chez un précédent employeur, ni se substituer à un
emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche
d'emploi. L'exercice d'une activité bénévole n'est
pas considéré comme un motif légitime pour se soustraire
aux obligations prévues à l'article L. 351-17. »
Article 11
I. - L'
article
L. 322-4-16
du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-16. - I. - L'insertion par l'activité
économique a pour objet de permettre à des personnes sans
emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
particulières, de bénéficier de contrats de travail
en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Elle met
en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement.
« L'Etat peut, après consultation des partenaires locaux
réunis au sein du conseil départemental de l'insertion par
l'activité économique institué à l'article
L. 322-4-16-4, conclure des conventions avec les employeurs dont
l'activité
a spécifiquement cet objet. Ces conventions peuvent prévoir
des aides de l'Etat.
« II. - Lorsque des conventions mentionnées au I sont
conclues avec des personnes morales de droit privé produisant des
biens et services en vue de leur commercialisation, les embauches de personnes
mentionnées au I auxquelles celles-ci procèdent ouvrent droit
à exonération du paiement des cotisations patronales au titre
des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales
dans la limite des cotisations afférentes à la
rémunération
ou la partie de la rémunération égale au salaire minimum
de croissance.
« III. - Lorsque ces conventions sont conclues avec des personnes
morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif
dans le cadre d'activités présentant un caractère
d'utilité sociale, les embauches peuvent être effectuées
dans le cadre d'un des contrats régis par les articles L. 322-4-7
et L. 322-4-8-1.
« IV. - Les conditions de conventionnement des personnes morales
de droit public ou de droit privé à but non lucratif produisant
des biens et services en vue de leur commercialisation et développant
des activités présentant un caractère d'utilité
sociale sont définies par décret.
« V. - Ouvrent seules droit aux aides et exonérations
de cotisations prévues aux I, II et III les embauches de personnes
agréées par l'Agence nationale pour l'emploi, à l'exception
de celles réalisées par les employeurs mentionnés
à l'article L. 322-4-16-3.
« VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application des II et V. Ce décret précise les
modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement ainsi
que les modalités des aides de l'Etat mentionnées ci-dessus
; il fixe également les conditions auxquelles doivent satisfaire
les embauches mentionnées au III ainsi que les conditions
d'exécution,
de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions
mentionnées
au I et les modalités de leur suspension ou de leur dénonciation.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
selon lesquelles le conseil départemental de l'insertion par
l'activité
économique est informé des modalités de
rémunérations
des personnels des entreprises d'insertion ou des associations
intermédiaires.
»
II. - Les dispositions du présent article prennent effet à
compter du 1er janvier 1999.
Article 12
Il est inséré, dans le code du travail, deux articles
L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 322-4-16-1. - Les contrats conclus par les entreprises
d'insertion, conventionnées par l'Etat en application du II de l'article
L. 322-4-16, avec les personnes mentionnées au I de cet article,
sont des contrats à durée déterminée soumis
aux dispositions de l'article L. 122-2. La durée de ces contrats
ne peut excéder vingt-quatre mois. Ils peuvent être
renouvelés
deux fois dans la limite de cette durée.
« Art. L. 322-4-16-2. - Les conventions mentionnées à
l'article L. 322-4-16 peuvent être également passées
avec des employeurs mentionnés à l'article L. 124-1 dont
l'activité exclusive consiste à faciliter l'insertion
professionnelle
des personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16, au moyen
de la conclusion de contrats de travail temporaire.
« L'activité de ces entreprises de travail temporaire
d'insertion est soumise à l'ensemble des dispositions du chapitre
IV du titre II du livre Ier du présent code relatives au régime
juridique des entreprises de travail temporaire et des contrats de travail
temporaire. Toutefois, par dérogation aux dispositions du II de
l'article L. 124-2-2, la durée des contrats de travail temporaire
des personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 peut être
portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris. »
Article 13
I. - Il est inséré, dans le code du travail, un article
L. 322-4-16-3 dont les 1, 2, 3 et 4 sont ainsi rédigés :
« 1. Les conventions mentionnées à l'article L.
322-4-16 peuvent être conclues avec des associations
intermédiaires.
« Les associations intermédiaires sont des associations
ayant pour objet d'embaucher les personnes mentionnées à
l'article L. 322-4-16 afin de faciliter leur insertion professionnelle
en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes
physiques ou de personnes morales, et qui ont conclu avec l'Etat une convention
visée à l'article précité.
« La convention conclue entre l'Etat et l'association
intermédiaire
prévoit notamment le territoire dans lequel elle intervient.
« L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes
mentionnées à l'article L. 322-4-16 ainsi que le suivi et
l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion
sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle
durable.
« Il peut être conclu une convention de coopération
entre l'association intermédiaire et l'Agence nationale pour l'emploi
définissant notamment les conditions de recrutement et de mise à
disposition des salariés de l'association intermédiaire.
Ces conventions de coopération peuvent également porter sur
l'organisation des fonctions d'accueil, de suivi et d'accompagnement
mentionnées
à l'alinéa précédent. Des actions
expérimentales
d'insertion ou de réinsertion peuvent être mises en oeuvre
dans ces cadres conventionnels.
« Une association intermédiaire ne peut mettre une personne
à disposition d'employeurs ayant procédé à
un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de
même qualification dans les six mois précédant cette
mise à disposition.
« 2. Seules les associations intermédiaires qui ont conclu
la convention de coopération mentionnée au cinquième
alinéa du 1 peuvent effectuer des mises à disposition
auprès
des employeurs visés à l'article L. 131-2, à l'exception
des personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas
à leurs exercices professionnels et des personnes morales de droit
privé à but non lucratif, dans les conditions suivantes :
« a) La mise à disposition pour l'exécution d'une
tâche précise et temporaire d'une durée supérieure
à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat n'est
autorisée que pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément
visé au V de l'article L. 322-4-16 ;
« b) Aucune mise à disposition auprès d'un même
employeur ne peut dépasser une durée maximale fixée
par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, cette durée peut
être renouvelée une fois, après accord de l'Agence
nationale pour l'emploi et dans des conditions fixées par décret,
s'il s'avère qu'un tel prolongement est nécessaire pour
l'insertion
du salarié ;
« c) La durée totale des mises à disposition d'un
même salarié ne peut excéder une durée fixée
par décret en Conseil d'Etat, par périodes de douze mois
à compter de la date de la première mise à disposition.
« La rémunération au sens des dispositions de l'article
L. 140-2 que perçoit le salarié ne peut être
inférieure
à celle que percevrait dans l'entreprise concernée, après
période d'essai, un salarié de qualification équivalente
occupant le même poste de travail. Le paiement des jours
fériés
est dû au salarié d'une association intermédiaire mis
à disposition des employeurs visés au premier alinéa
du présent 2, dès lors que les salariés de cette personne
morale en bénéficient.
« Dans le cas d'une mise à disposition d'une durée
supérieure à la durée visée au b, le salarié
est réputé lié à l'entreprise utilisatrice
par un contrat de travail à durée indéterminée.
L'ancienneté du salarié est appréciée à
compter du premier jour de sa mise à disposition chez l'utilisateur.
Cette ancienneté est prise en compte pour le calcul de la période
d'essai éventuellement prévue.
« 3. Le salarié d'une association intermédiaire
peut être rémunéré soit sur la base du nombre
d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur, soit sur
la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le
contrat pour les activités autres que celles mentionnées
au 2.
« 4. Les salariés des associations intermédiaires
ont droit à la formation professionnelle continue, que ce soit à
l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'association
ou des actions de formation en alternance ou à l'initiative du
salarié
dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé
de bilan de compétences. »
II. - 1. Les deux derniers alinéas du 3 de l'article L. 128
du même code sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé
:
« La surveillance de la santé des personnes visées
au deuxième alinéa du 1, au titre de leur activité,
est assurée par un examen de médecine préventive dans
des conditions d'accès et de financement fixées par décret.
»
2. Dans le 3 de l'article L. 128 du même code, qui devient le
5 de l'article L. 322-4-16-3, les mots : « du présent titre
» sont remplacés par les mots : « du titre II du livre
Ier ».
3. L'article L. 128 du même code est abrogé.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables
à compter du 1er janvier 1999, à l'exception de celles relatives
à la mise à disposition auprès des employeurs visés
au 2 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail qui prennent effet au
1er juillet 1999.
Article 14
I. - Au douzième alinéa de l'article 1031 du code rural,
les mots : « au 1 de l'
article
L. 128
du code du travail » sont remplacés par les mots
: « au 1 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail ».
II. - A l'article 1157 du même code, les mots : « au 1
de l'
article
L. 128
du code du travail » sont remplacés par les mots
: « au 1 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail ».
III. - A l'article 1073 du même code, les mots : « à
l'
article
L. 128
du code du travail » sont remplacés par les mots
: « à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail ».
IV. - A l'article 1031-2 du même code, les mots : « du
deuxième alinéa de l'article L. 241-11 ainsi que »
sont supprimés.
V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur
à compter du 1er janvier 1999.
Article 15
Le III de l'
article
L. 129-1
du code du travail est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles
les associations intermédiaires, agréées à
la date de l'entrée en vigueur de la
loi no 96-63
du 29 janvier 1996 en faveur du développement des
emplois de services aux particuliers, poursuivent leur activité,
pour des emplois qui, en raison de leur nature, n'exigent pas un diplôme
ou un agrément, jusqu'au 31 décembre 1999. »
Article 16
II est inséré, dans le code du travail, trois articles
L. 322-4-16-4 à L. 322-4-16-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 322-4-16-4. - Il est institué dans chaque
département
un conseil départemental de l'insertion par l'activité
économique,
présidé par le représentant de l'Etat dans le
département,
composé de représentants de l'Etat, des collectivités
territoriales, des organisations professionnelles ou interprofessionnelles,
des organisations syndicales de salariés représentatives
et de personnalités qualifiées, notamment issues du mouvement
associatif.
« Ce conseil a pour mission :
« 1o De déterminer la nature des actions à mener
aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain, en vue de promouvoir les
actions d'insertion par l'activité économique ;
« 2o D'élaborer un plan départemental pluriannuel
pour l'insertion et l'emploi en veillant à sa cohérence avec
les autres dispositifs de coordination et notamment avec les plans locaux
pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et les programmes
départementaux
d'insertion ;
« 3o D'assister le représentant de l'Etat dans le
département
dans la préparation et la mise en oeuvre des conventions
mentionnées
à l'article L. 322-4-16, ainsi que dans la gestion du fonds pour
l'insertion économique ;
« 4o D'établir une évaluation annuelle de la mise
en oeuvre du fonds départemental pour l'insertion et de la coordination
avec les autres actions en matière d'insertion.
« Art. L. 322-4-16-5. - Un fonds départemental pour l'insertion
est institué dans chaque département.
« Il est destiné à financer le développement
et la consolidation des initiatives locales en matière d'insertion
par l'activité économique, dans des conditions
déterminées
par décret.
« Ce fonds est géré par le représentant
de l'Etat dans le département. Celui-ci arrête le montant
des aides accordées par le fonds, après avis du conseil
départemental
de l'insertion par l'activité économique.
« Art. L. 322-4-16-6. - Les communes et les groupements de communes
peuvent établir des plans locauxpluriannuels pour l'insertion et
l'emploi dans le ressort géographique le plus approprié à
la satisfaction des besoins locaux, auxquels les autres collectivités
territoriales, les entreprises et les organismes intervenant dans le secteur
de l'insertion et de l'emploi pourront s'associer. Ils permettent de faciliter
l'accès à l'emploi des personnes en grande difficulté
d'insertion sociale et professionnelle dans le cadre de parcours
individualisés
permettant d'associer accueil, accompagnement social, orientation, formation,
insertion et suivi. L'Etat apporte son concours à la mise en oeuvre
de ces plans, dans le cadre d'accords conclus avec les collectivités
intéressées et les agences d'insertion mentionnées
à l'article 1er de la
loi no 94-638
du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi,
l'insertion et les activités économiques dans les
départements
d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte pour
une durée maximale de cinq ans. »
Article 17
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel no
98-403
DC
du 29 juillet 1998.
Article 18
Il est inséré, après l'
article
L. 322-4-16
du code du travail, un article L. 322-4-16-7 ainsi
rédigé
:
« Art. L. 322-4-16-7. - L'Etat peut également conclure
des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16 avec
des organismes relevant des articles 45, 46 et 185 du code de la famille
et de l'aide sociale pour mettre en oeuvre des actions d'insertion sociale
et professionnelle au profit des personnes bénéficiant de
leurs prestations, ainsi qu'avec les chantiers écoles et les
régies
de quartiers. »
Article 19
I. - L'article 42-6 de la
loi no 88-1088
du 1er décembre 1988 précitée est
ainsi rédigé :
« Art. 42-6. - Dans chaque département d'outre-mer est
créée une agence d'insertion, établissement public
local à caractère administratif.
« L'agence élabore et met en oeuvre le programme
départemental
d'insertion prévu à l'article 36.
« Elle propose la part des crédits d'insertion affectés
par l'Etat au financement des logements sociaux pour les
bénéficiaires
du revenu minimum d'insertion et précise le montant de sa participation
à la réalisation de cette même action.
« Elle établit en outre le programme annuel de tâches
d'utilité sociale offertes aux bénéficiaires du revenu
minimum d'insertion dans les conditions prévues à l'article
42-8.
« L'agence se substitue au conseil départemental d'insertion.
»
II. - Les six premiers alinéas de l'article 42-7 de la même
loi sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés
:
« L'agence d'insertion est administrée par un conseil
d'administration présidé conjointement par le représentant
de l'Etat dans le département et le président du conseil
général.
« Le conseil d'administration comprend en outre, en nombre égal
:
« 1o Des représentants de la région, du
département
et des communes ;
« 2o Des représentants des services de l'Etat dans le
département ;
« 3o Des personnalités qualifiées choisies au sein
d'associations, d'administrations territoriales ou d'institutions intervenant
dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre le chômage,
nommées en nombre égal par le représentant de l'Etat
dans le département et le président du conseil
général
;
« 4o Un représentant du personnel avec voix consultative.
« L'agence d'insertion est dirigée par un directeur
nommé
par arrêté des ministres chargés des affaires sociales
et de l'outre-mer sur proposition du président du conseil
général.
»
Article 20
I. - Au premier alinéa de l'
article
L. 241-11
du code de la sécurité sociale, les mots :
«
article
L. 128
du code du travail » sont remplacés par les mots
: « article L. 322-4-16-3 du code du travail ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 241-12 du même
code est ainsi rédigé :
« Il n'est pas dû de cotisations patronales d'assurances
sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail au titre des
activités mentionnées au présent article et
calculées
sur l'assiette forfaitaire mentionnée au précédent
alinéa ou sur la rémunération ou la partie de la
rémunération
inférieure ou égale, par heure d'activité
rémunérée,
au salaire minimum de croissance. Les présentes dispositions sont
applicables aux périodes d'activité accomplies à compter
du 1er janvier 1999. »
III. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'
article
L. 241-11
du code de la sécurité sociale sont abrogées
à compter du 1er janvier 1999. Toutefois, elles demeurent applicables
aux embauches effectuées avant cette date.
Article 21
L'
article
L. 351-24
du code du travail est ainsi modifié :
1o Le 3o est complété par les mots : « , de l'allocation
de solidarité spécifique prévue à l'
article
L. 351-10
du code du travail, ou de l'allocation de parent isolé
prévue à l'
article
L. 524-1
du code de la sécurité sociale » ;
2o Après le huitième alinéa du même article,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Peuvent également bénéficier des aides
prévues aux précédents alinéas les personnes
salariées ou licenciées d'une entreprise soumise à
l'une des procédures prévues par la
loi no 85-98
du 25 janvier 1985 relative au redressement et à
la liquidation judiciaires des entreprises qui reprennent tout ou partie
de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à investir
en capital la totalité des aides et à réunir des apports
complémentaires en capital n'excédant pas le total de ces
aides. » ;
3o L'article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour les personnes mentionnées au 3o du présent
article, et à compter du 1er janvier 1999, la participation
financière
de l'Etat prévue aux alinéas précédents peut
être mise en oeuvre dans des conditions fixées par décret,
lorsque le projet de création ou de reprise d'entreprise est de
nature à assurer l'insertion professionnelle durable des personnes
intéressées. »
Article 22
Le huitième alinéa de l'
article
L. 351-24
du code du travail est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
« La décision d'attribution de cette aide emporte
décision
d'attribution des droits visés aux articles
L.
161-1
et
L.
161-1-1
du code de la sécurité sociale. A titre
expérimental
et jusqu'au 31 décembre 2000, cette décision peut être
déléguée à des organismes habilités
par l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 23
I. - Dans le premier alinéa de l'
article
L. 161-1
du code de la sécurité sociale, les mots : «
au premier alinéa » sont remplacés par les mots : «
aux deuxième (1o), troisième (2o), quatrième (3o),
cinquième (4o) et sixième (5o) alinéas ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 161-1-1 du même
code, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés
par les mots : « aux deuxième (1o), troisième (2o),
quatrième (3o), cinquième (4o) et sixième (5o)
alinéas
».
Article 24
Le livre IX du code du travail est ainsi modifié :
1o L'article L. 900-6 devient l'article L. 900-7 ;
2o Il est inséré un article L. 900-6 ainsi
rédigé
:
« Art. L. 900-6. - La lutte contre l'illettrisme fait partie
de l'éducation permanente. L'Etat, les collectivités
territoriales,
les établissements publics, les établissements d'enseignement
publics et privés, les associations, les organisations professionnelles,
syndicales et familiales, ainsi que les entreprises y concourent chacun
pour leur part.
« Les actions de lutte contre l'illettrisme sont des actions
de formation, au sens de l'article L. 900-2.
« Les coûts de ces actions sont imputables au titre de
l'obligation de participation au financement de la formation professionnelle
prévue à l'article L. 950-1 dans les conditions prévues
au présent livre.
« Les modalités d'application du présent article
sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
Article 25
I. - A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2000,
et par dérogation aux limites d'âge prévues à
l'
article
L. 980-1
du code du travail, les contrats mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 981-1 du même code sont ouverts aux
demandeurs d'emploi de vingt-six ans et plus rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles.
Les dispositions des articles L. 980-1, L. 981-1, L. 981-2, L. 981-4,
L. 981-10, L. 981-11 et L. 981-12 du code du travail ainsi que celles du
IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29
décembre
1984) sont applicables aux contrats signés en application de
l'alinéa
précédent.
Les dispositions de l'article L. 981-3 ne leur sont pas applicables.
Un décret fixe les autres conditions de mise en oeuvre des contrats
mentionnés ci-dessus, en particulier les conditions auxquelles doivent
répondre les demandeurs d'emploi susceptibles d'en
bénéficier.
II. - Les organisations syndicales représentatives de salariés
et les organisations représentatives d'employeurs sont invitées
à négocier au niveau national et interprofessionnel avant
le 31 décembre 1999 les modalités d'une ouverture pérenne
des contrats mentionnés à l'
article
L. 981-1
du code du travail aux demandeurs d'emploi âgés
de vingt-six ans et plus.
III. - Un rapport d'évaluation de l'application des dispositions
du présent article est présenté au Parlement avant
le 31 décembre 1999.
Article 26
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant la fin 1999,
un rapport sur le système de rémunération des stagiaires
et notamment sur l'allocation formation reclassement. Ce rapport analysera
les modalités et les sources de financement et portera également
sur les caractéristiques des publics bénéficiaires,
les dispositifs mobilisés et les formations proposées et
sur leur dimension qualifiante.
Article 27
Le premier alinéa de l'
article
L. 322-4-19
du code du travail est ainsi modifié :
1o Après les mots : « visés aux articles L. 322-4-7
et L. 322-4-8-1 », sont insérés les mots : «
et les personnes titulaires d'un contrat de travail mentionné à
l'article 42-8 de la
loi no 88-1088
du 1er décembre 1988 précitée »
;
2o Dans la seconde phrase, après les mots : « à
l'exclusion des périodes de travail accomplies en exécution
des contrats de travail visés aux articles L. 115-1, L. 322-4-7,
L. 322-4-8-1, L. 981-1, L. 981-6, L. 981-7 », sont insérés
les mots : « et des contrats mentionnés à l'article
42-8 de la
loi no 88-1088
du 1er décembre 1988 précitée ».
Article 28
Le 1o de l'
article
L. 832-2
du code du travail est ainsi rédigé :
« 1o A une aide de l'Etat pour les catégories de
bénéficiaires
rencontrant les difficultés d'accès à l'emploi les
plus graves ; ces catégories, ainsi que les conditions d'octroi
et le montant de l'aide qui peut être modulée en fonction
de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi,
sont fixés par décret ; ».
Article 29
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel no
98-403
DC
du 29 juillet 1998.
Chapitre II
Accès au logement
Section 1
Mise en oeuvre du droit au logement
Article 30
A la fin de l'article 2 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à
la mise en oeuvre du droit au logement, les mots : « ,
élaboré
dans un délai de douze mois à compter de la promulgation
de la présente loi » sont supprimés.
Article 31
Les associations de défense des personnes en situation d'exclusion
par le logement sont consultées aux plans national, départemental
et local sur les mesures visant à la mise en oeuvre du droit au
logement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article.
Article 32
I. - Le premier alinéa de l'article 3 de la loi no 90-449 du
31 mai 1990 précitée est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Le plan est établi pour une durée minimale de
trois ans. »
II. - Au deuxième alinéa du même article, les mots
: « dans le délai fixé à l'article 2 »
sont remplacés par les mots : « dans le délai de six
mois après l'expiration du plan précédent, lequel
demeure en vigueur pendant ce délai, ».
III. - Le troisième alinéa du même article est
ainsi rédigé :
« En Ile-de-France, une section de la conférence
régionale
du logement social prévue à l'article L. 441-1-6 du code
de la construction et de l'habitation est chargée d'assurer la
coordination
des plans départementaux d'action pour le logement des personnes
défavorisées. Elle réunit, sous la présidence
du représentant de l'Etat dans la région, le président
du conseil régional, les représentants de l'Etat dans les
départements et les présidents de conseils généraux.
»
Article 33
L'article 4 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée
est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Le plan départemental est établi à
partir d'une évaluation qualitative et quantitative des besoins.
A cet effet, il précise les besoins résultant de l'application
de l'article 1er en distinguant les situations des personnes ou des familles
dont la difficulté d'accès ou de maintien dans un logement
provient de difficultés financières ou du cumul de
difficultés
financières et de difficultés d'insertion sociale.
« Il doit accorder une priorité aux personnes et familles
sans aucun logement ou menacées d'expulsion sans relogement ou
logées
dans des taudis, des habitations insalubres, précaires ou de fortune,
ainsi qu'à celles qui sont confrontées à un cumul
de difficultés.
« Le plan désigne les instances locales auxquelles sont
confiées l'identification des besoins mentionnés au premier
alinéa du présent article et, le cas échéant,
la mise en oeuvre de tout ou partie des actions du plan. Ces instances
peuvent être les conférences intercommunales instituées
par l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation.
La délimitation du périmètre de compétence
de ces instances doit tenir compte des structures de coopération
intercommunale compétentes en matière d'urbanisme et de logement
créées en application des dispositions de la cinquième
partie du code général des collectivités territoriales.
En Ile-de-France, la section de la conférence régionale
mentionnée
à l'article 3 est chargée de la délimitation
géographique
de ces instances locales.
« Il fixe, par bassin d'habitat et en tenant compte de la
mixité
des villes et des quartiers, les objectifs à atteindre pour assurer
aux personnes et familles concernées la disposition durable d'un
logement, notamment par la centralisation de leurs demandes de logement,
la création ou la mobilisation d'une offre supplémentaire
de logements, la mise en place d'aides financières et, lorsque les
difficultés d'insertion sociale les rendent nécessaires,
des mesures d'accompagnement social spécifiques.
« Il intègre en tant que de besoin les dispositions du
plan pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri prévu
à l'article 21 de la
loi no 94-624
du 21 juillet 1994 relative à l'habitat.
« Le plan départemental est rendu public par le
président
du conseil général et le représentant de l'Etat dans
le département après avis du conseil départemental
de l'habitat et du conseil départemental d'insertion. Un comité
responsable du plan, coprésidé par le représentant
de l'Etat dans le département et le président du conseil
général, est chargé de suivre sa mise en oeuvre. »
Article 34
Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 3 de la
loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée, après les mots
: « l'insertion ou le logement des personnes défavorisées
», sont insérés les mots : « et les associations
de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement,
».
Article 35
L'article 5 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Des conventions spécifiques pour la mise en oeuvre du
plan départemental peuvent être passées entre les
participants
aux instances locales mentionnées à l'article 4. »
Article 36
L'article 6 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée
est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « telles que »
sont remplacés par les mots : « sous forme de », et
après le mot : « locataires », sont insérés
les mots : « ou sous-locataires » ;
2o Le premier alinéa est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
« Le plan définit les critères
d'éligibilité
aux aides du fonds et précise ses conditions d'intervention, en
veillant au respect des priorités définies à l'article
4. Ces critères ne peuvent reposer sur d'autres éléments
que le niveau de ressources des personnes et l'importance et la nature
des difficultés qu'elles rencontrent. » ;
3o Après le premier alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Les aides accordées par le fonds pour l'accès
au logement ne peuvent être soumises à aucune condition de
résidence préalable dans le département. » ;
4o Le septième alinéa est ainsi rédigé
:
« Le fonds de solidarité prend en charge des mesures
d'accompagnement
social individuelles ou collectives lorsqu'elles sont nécessaires
à l'installation ou au maintien dans un logement des personnes et
des familles bénéficiant du plan départemental, qu'elles
soient locataires, sous-locataires, propriétaires de leur logement
ou à la recherche d'un logement. Il peut aussi accorder une garantie
financière aux associations qui mettent un logement à la
disposition des personnes défavorisées mentionnées
à l'article 1er ou qui leur accordent une garantie. » ;
5o Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas
ainsi rédigés :
« Le plan définit les modalités de fonctionnement
et de gestion du fonds de solidarité pour le logement et notamment
les modalités de sa saisine. Toute demande d'aide doit faire l'objet
d'une instruction. Toute notification de refus doit être motivée.
« Les instances locales mentionnées à l'article
4 peuvent assurer la mise en oeuvre des actions engagées par le
fonds de solidarité.
« Les mesures d'accompagnement social donnent lieu à
l'établissement
de conventions conclues par l'Etat et le département avec les organismes
ou associations qui les exécutent. Les organismes d'habitations
à loyer modéré visés à l'article L.
411-2 du code de la construction et de l'habitation peuvent être
partie à ces conventions. Ces conventions prévoient les conditions
d'évaluation des mesures d'accompagnement social lié au logement
et les modalités selon lesquelles le bailleur dans le patrimoine
duquel des locataires ont bénéficié de ces mesures
est associé à cette évaluation.
« Un décret détermine le montant maximum des frais
de fonctionnement du fonds de solidarité. »
Article 37
Il est inséré, dans la loi no 90-449 du 31 mai 1990
précitée,
un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Le fonds de solidarité pour le logement
peut être constitué sous la forme d'un groupement
d'intérêt
public. L'Etat et le département sont membres de droit de ce groupement
et y disposent conjointement de la majorité des voix dans
l'assemblée
et le conseil d'administration. La présidence du conseil d'administration
est assurée alternativement, par périodes annuelles, par
le représentant de l'Etat dans le département et par le
président
du conseil général. Les autres personnes morales participant
au financement du fonds sont admises sur leur demande comme membres du
groupement. Le groupement d'intérêt public peut
déléguer
sa gestion à une caisse d'allocations familiales. »
Article 38
Il est inséré, dans la loi no 90-449 du 31 mai 1990
précitée,
un article 6-2 ainsi rédigé :
« Art. 6-2. - Dans le cas où le fonds de solidarité
pour le logement n'est pas constitué sous la forme d'un groupement
d'intérêt public, le plan départemental prévoit
la composition de son instance de décision. Le plan départemental
indique également la personne morale chargée d'assurer la
gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour
le logement, laquelle est soit une caisse d'allocations familiales, soit
une association agréée par le représentant de l'Etat
dans le département. L'Etat et le département passent à
cet effet une convention avec la personne morale désignée.
»
Article 39
L'article 8 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée
est complété par deux phrases ainsi rédigées
:
« Il précise également les conditions d'application
des articles 6-1 et 6-2, et notamment les règles comptables applicables,
ainsi que le contenu de la convention prévue à l'article
6-2. Il précise aussi les délais maximum d'instruction de
la demande d'aide au fonds de solidarité pour le logement et
détermine
notamment les principales règles de fonctionnement, les conditions
de recevabilité des dossiers, les formes et modalités
d'intervention
que doivent respecter les fonds de solidarité pour le logement.
»
Article 40
Les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action
sociale, les autres organismes à but non lucratif et les unions
d'économie sociale, pratiquant la sous-location ou la gestion
immobilière
de logements destinés à des personnes défavorisées,
agréés à ce titre par le représentant de l'Etat
dans le département et qui ont conclu avec l'Etat une convention
bénéficient d'une aide forfaitaire par logement.
Cette aide ne porte pas sur les logements bénéficiant
de l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes
défavorisées.
La convention, qui peut être ouverte à d'autres partenaires,
fixe pour trois ans un objectif maximum de logements et pour chaque
année,
renouvelable par avenant, le montant de l'aide attribuée à
l'association. Elle définit en outre les modalités d'attribution
des logements concernés.
Article 41
I. - Après le sixième alinéa de l'article L. 421-1
du code de la construction et de l'habitation, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« - d'acquérir et donner en location à des organismes
agréés par arrêté du représentant de
l'Etat dans le département des hôtels, meublés ou non,
destinés à l'hébergement temporaire de personnes en
difficulté. »
II. - Après le quatrième alinéa de l'article L.
422-2 du même code, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« - d'acquérir et donner en location à des organismes
agréés par arrêté du représentant de
l'Etat dans le département des hôtels, meublés ou non,
destinés à l'hébergement temporaire de personnes en
difficulté. »
III. - Il est inséré, à l'article L. 422-3 du
même code, un 6o ainsi rédigé :
« 6o D'acquérir et donner en location à des organismes
agréés par arrêté du représentant de
l'Etat dans le département des hôtels, meublés ou non,
destinés à l'hébergement temporaire des personnes
en difficulté. »
Article 42
I. - Le II de l'article 1414 du code général des impôts
est complété par trois alinéas ainsi rédigés
:
« Sont dégrevés d'office :
« 1o Les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers
de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés
résidences sociales, à raison des logements situés
dans ces foyers ;
« 2o Les organismes ne se livrant pas à une exploitation
ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils
sont agréés dans les conditions prévues à l'article
92 L. par le représentant de l'Etat dans le département ou
lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'Etat conformément à
l'
article
L. 851-1
du code de la sécurité sociale, à raison
des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution
à titre temporaire aux personnes défavorisées
mentionnées
à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à
la mise en oeuvre du droit au logement. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier
1998.
III. - Les obligations déclaratives à la charge des personnes
ou organismes entrant dans le champ d'application du I sont fixées
par décret.
Article 43
I. - Le II de l'article 740 du code général des impôts
est complété par un 4o ainsi rédigé :
« 4o Les sous-locations consenties aux personnes
défavorisées
mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai
1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement par un organisme
ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations
de caractère lucratif, lorsqu'il est agréé dans les
conditions prévues à l'article 92 L. par le représentant
de l'Etat dans le département. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la
période
d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1998.
Article 44
Le dernier alinéa du III de l'article L. 351-3-1 du code de
la construction et de l'habitation est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
« Les dispositions du premier alinéa du I ne s'appliquent
pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant
à titre temporaire des personnes défavorisées et
bénéficiant
de l'aide prévue à l'
article
L. 851-1
du code de la sécurité sociale, accèdent
à un logement ouvrant droit à l'aide personnalisée
au logement. Dans ce cas, l'aide est due à compter du premier jour
du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont
réunies. »
Article 45
I. - L'
article
L. 542-2
du code de la sécurité sociale est
complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues à la première
phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux
personnes qui, hébergées par un organisme logeant à
titre temporaire des personnes défavorisées et
bénéficiant
de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent
à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin
d'assurer la continuité des prestations prévue par le second
alinéa de l'article L. 552-1. »
II. - L'article L. 831-4-1 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues à la première
phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux
personnes qui, hébergées par un organisme logeant à
titre temporaire des personnes défavorisées et
bénéficiant
de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent
à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin
d'assurer la continuité des prestations prévue par le second
alinéa de l'article L. 552-1. »
Section 2
Accroissement de l'offre de logement
Article 46
I. - L'
article
L. 123-2-1
du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-2-1. - Il ne peut, nonobstant toute disposition
du plan d'occupation des sols, être exigé la réalisation
de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction
de logements locatifs financés avec un prêt aidé par
l'Etat. Les plans d'occupation des sols peuvent en outre ne pas imposer
la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction
de ces logements.
« L'obligation de réaliser des aires de stationnement
n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration
de bâtiments affectés à des logements locatifs
financés
avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où
ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre
nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil
d'Etat. »
II. - Il est inséré, après le troisième
alinéa de l'article L. 112-2 du même code, un alinéa
ainsi rédigé :
« Cette obligation n'est pas non plus applicable aux permis de
construire délivrés entre la date de publication de la
loi no 98-657
du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la
lutte contre les exclusions et le 31 décembre 2002, lorsque les
travaux portent sur les logements à usage locatif construits avec
le concours financier de l'Etat en application du 3o de l'article L. 351-2
du code de la construction et de l'habitation et destinés aux personnes
défavorisées mentionnées à l'article 1er de
la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit
au logement. »
III. - Dans la première phrase du huitième alinéa
de l'article L. 112-1 ainsi qu'au troisième alinéa de l'article
L. 112-3 du même code, le mot : « quatrième »
est remplacé par le mot : « cinquième ».
IV. - Il est inséré, après le cinquième
alinéa de l'article L. 332-1 du même code, un d ainsi
rédigé
:
« d) Lorsque le conseil municipal a décidé de les
exonérer, les travaux portant sur des logements à usage locatif
construits avec le concours financier de l'Etat en application du 3o de
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation destinés
aux personnes défavorisées mentionnées à l'article
1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre
du droit au logement et faisant l'objet d'un permis de construire
délivré
entre la date de publication de la
loi no 98-657
du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la
lutte contre les exclusions et le 31 décembre 2002. »
Article 47
Il est inséré, après l'article L. 442-6 du code
de la construction et de l'habitation, un article L. 442-6-4 ainsi
rédigé
:
« Art. L. 442-6-4. - Dans les immeubles collectifs, la location
des logements à usage locatif construits à compter du 5 janvier
1977 au moyen de primes spécifiques, d'aides de l'Etat ou de prêts
dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont
déterminées
par décrets, ou à compter du 1er octobre 1996 ayant
bénéficié
d'une décision favorable prise par le représentant de l'Etat
dans le département, ne peut être subordonnée à
la location d'une aire de stationnement. A compter de la publication de
la
loi no 98-657
du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre
les exclusions, les locataires concernés peuvent en application
des dispositions précédentes renoncer à l'usage d'une
aire de stationnement. Dans cette hypothèse, ils
bénéficient
d'une réduction de loyers et de charges d'un montant correspondant
au prix qui leur était demandé pour la location de l'aire
de stationnement considérée.
« L'application des dispositions de l'alinéa
précédent
est, nonobstant toutes dispositions contraires, sans incidence sur la
validité
du bail conclu pour la location d'un logement. »
Article 48
I. - La troisième phrase du premier alinéa de l'article
36 de la
loi no 48-1360
du 1er septembre 1948 portant modification et codification
de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires
ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et
instituant des allocations de logement est supprimée.
II. - L'article 36 de la même loi est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce loyer est augmenté chaque année du taux de
majoration applicable au loyer du local principal. »
Article 49
L'article 33 quinquies du code général des impôts
est ainsi rédigé :
« Art. 33 quinquies. - Les loyers et prestations de toute nature
qui constituent le prix d'un bail à réhabilitation conclu
dans les conditions prévues par les articles L. 252-1 à L.
252-4 du code de la construction et de l'habitation ont le caractère
de revenu foncier au sens de l'article 14. Toutefois, le revenu
représenté
par la valeur des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement
réalisés par le preneur conformément à l'article
L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation ne donne lieu à
aucune imposition. »
Article 50
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1384 A du code
général
des impôts est complété par une phrase ainsi
rédigée
:
« La condition de financement s'apprécie en tenant compte
des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à
l'effort de construction, pour un organisme dont l'un des objets est de
contribuer au logement des personnes défavorisées, qui est
agréé à cette fin par le représentant de l'Etat
dans le département, et qui bénéficie d'une subvention
pour la construction de logements locatifs aidés faisant l'objet
d'une convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au
logement. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux constructions achevées
à compter du 25 mars 1998.
III. - Il est inséré, dans le code général
des impôts, un article 1384 C ainsi rédigé :
« Art. 1384 C. - Les logements acquis en vue de leur location,
avec le concours financier de l'Etat, en application des 3o et 5o de l'article
L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, sont
exonérés
de la taxe foncière sur les propriétés bâties
pendant une durée de quinze ans à compter de l'année
qui suit celle de leur acquisition.
« Sont également exonérés de taxe foncière
sur les propriétés bâties pendant une durée
de quinze ans les logements visés au 4o de l'article L. 351-2 du
code de la construction et de l'habitation qui, en vue de leur location
ou attribution à titre temporaire aux personnes
défavorisées
mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai
1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, sont améliorés
au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale pour
l'amélioration
de l'habitat par des organismes ne se livrant pas à une exploitation
ou à des opérations de caractère lucratif et
agréés
à cette fin par le représentant de l'Etat dans le
département.
Le bénéfice de l'exonération est subordonné
à la condition que la décision de subvention intervienne
dans un délai de deux ans au plus à compter de l'année
suivant celle de l'acquisition des logements par ces organismes.
L'exonération
de quinze ans est applicable à compter de l'année qui suit
celle de l'achèvement des travaux d'amélioration.
« Les obligations déclaratives à la charge des
personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent
article sont fixées par décret. »
IV. - Les dispositions du III s'appliquent aux logements acquis à
compter du 1er janvier 1998.
V. - Les dispositions des articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du
code général des impôts ne sont plus applicables aux
acquisitions de logements mentionnées à l'article 1384 C
du même code réalisées à compter du 1er janvier
1998.
Article 51
L'article 232 du code général des impôts est ainsi
rédigé :
« Art. 232. - I. - Il est institué, à compter du
1er janvier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants dans les
communes appartenant à des zones d'urbanisation continue de plus
de deux cent mille habitants où existe un déséquilibre
marqué entre l'offre et la demande de logements, au détriment
des personnes à revenus modestes et des personnes
défavorisées,
qui se concrétise par le nombre élevé de demandeurs
de logement par rapport au parc locatif et la proportion anormalement
élevée
de logements vacants par rapport au parc immobilier existant. Un décret
fixe la liste des communes où la taxe est instituée.
« II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au
moins deux années consécutives, au 1er janvier de l'année
d'imposition, à l'exception des logements détenus par les
organismes d'habitations à loyer modéré et les
sociétés
d'économie mixte et destinés à être attribués
sous conditions de ressources.
« III. - La taxe est acquittée par le propriétaire,
l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à
réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis
le début de la période de vacance mentionnée au II.
« IV. - L'assiette de la taxe est constituée par la valeur
locative du logement mentionnée à l'article 1409. Son taux
est fixé à 10 % la première année d'imposition,
12,5 % la deuxième année et 15 % à compter de la
troisième
année.
« V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas
considéré
comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure
à trente jours consécutifs au cours de chacune des deux
années
de la période de référence définie au II.
« VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante
de la volonté du contribuable.
« VII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux,
les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en
matière
de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« VIII. - Le produit net de la taxe est versé à
l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. »
Article 52
I. - L'intitulé du titre IV du livre VI du code de la construction
et de l'habitation est ainsi rédigé : « Mise en oeuvre
du droit au logement par la réquisition ».
II. - Au sein de ce titre, le chapitre unique devient le chapitre Ier,
intitulé « Réquisition », et comprend les articles
L. 641-1 à L. 641-14.
III. - Il est créé, dans ce même titre, un chapitre
II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Réquisition avec attributaire
« Section 1
« Principes généraux
« Art. L. 642-1. - Afin de garantir le droit au logement, le
représentant de l'Etat dans le département peut
réquisitionner,
pour une durée d'un an au moins et de six ans au plus, des locaux
sur lesquels une personne morale est titulaire d'un droit réel
conférant
l'usage de ces locaux et qui sont vacants depuis plus de dix-huit mois,
dans les communes où existent d'importants déséquilibres
entre l'offre et la demande de logement au détriment de personnes
à revenus modestes et de personnes défavorisées.
« La réquisition donne la jouissance des locaux à
un attributaire, à charge pour lui de les donner à bail à
des personnes bénéficiaires visées à l'article
L. 642-5.
« La réquisition ouvre le droit pour l'attributaire de
réaliser des travaux, payés par lui, de mise aux normes minimales
de confort et d'habitabilité. L'attributaire informe le titulaire
du droit d'usage de la nature des travaux et de leur délai
d'exécution
; il lui communique le tableau d'amortissement du coût de ces travaux.
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'importance
des travaux de mise aux normes minimales de confort et d'habitabilité
le justifie, la durée de la réquisition peut être
supérieure
à six ans, dans la limite de douze ans.
« Les locaux régulièrement affectés à
un usage autre que l'habitation peuvent, à l'expiration de la
réquisition,
retrouver leur affectation antérieure sur simple déclaration.
« Art. L. 642-2. - Les locaux détenus par les
sociétés
civiles constituées exclusivement entre parents et alliés
jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire l'objet
d'une procédure de réquisition avec attributaire.
« Art. L. 642-3. - L'attributaire de la réquisition peut
être :
« 1o L'Etat ;
« 2o Une collectivité territoriale ;
« 3o Un organisme d'habitations à loyer modéré
;
« 4o Une société d'économie mixte dont l'objet
est de construire ou de donner à bail des logements ;
« 5o Un organisme dont l'un des objets est de contribuer au logement
des personnes défavorisées et agréé à
cette fin par le représentant de l'Etat dans le département.
« Art. L. 642-4. - Les rapports entre l'Etat et les attributaires
mentionnés aux 2o à 5o de l'article L. 642-3 sont régis
par une convention ; le projet de convention d'attribution est notifié
au titulaire du droit d'usage en même temps que l'intention de
procéder
à une réquisition de même que la liste des éventuels
attributaires.
« Art. L. 642-5. - Les locaux sont donnés à bail
aux personnes justifiant de ressources inférieures à un plafond
fixé par décret et désignées par le
représentant
de l'Etat dans le département en raison de leurs mauvaises conditions
de logement.
« Art. L. 642-6. - Le titulaire du droit d'usage sur les locaux
réquisitionnés peut exercer un droit de reprise après
neuf ans à compter de la notification de l'arrêté de
réquisition, dans les conditions prévues par l'article L.
642-18.
« Section 2
« Procédure
« Art. L. 642-7. - Le représentant de l'Etat dans le
département
peut nommer des agents assermentés afin de l'assister dans la
procédure
de réquisition. Ces agents sont astreints aux règles concernant
le secret professionnel. Ceux-ci peuvent :
« 1o Consulter les fichiers des organismes chargés de
la distribution de l'eau, du gaz, de l'électricité, du
téléphone,
ainsi que les fichiers tenus par les professionnels de l'immobilier, en
vue de prendre connaissance des informations strictement nécessaires
à la recherche des locaux vacants, à la détermination
de la durée de la vacance et à l'identification du titulaire
du droit d'usage sur les locaux ;
« 2o Visiter, accompagnés le cas échéant
d'experts, les locaux susceptibles d'être réquisitionnés
; le titulaire du droit d'usage donne son accord pour cette visite ; à
défaut, celle-ci ne peut avoir lieu que sur autorisation du juge
judiciaire.
« Art. L. 642-8. - Les services fiscaux fournissent au
représentant
de l'Etat dans le département les informations nominatives dont
ils disposent sur la vacance.
« Art. L. 642-9. - Après avoir sollicité l'avis
du maire, le représentant de l'Etat dans le département notifie
au titulaire du droit d'usage des locaux son intention de procéder
à une réquisition.
« La notification indique les motifs et la durée de la
réquisition envisagée. Elle est adressée au titulaire
du droit d'usage par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
« Art. L. 642-10. - Dans un délai de deux mois à
compter de la notification, le titulaire du droit d'usage sur les locaux
peut faire connaître au représentant de l'Etat dans le
département
:
« 1o Son accord ou son opposition ;
« 2o Son intention de mettre fin à la vacance dans un
délai de trois mois au plus à compter de la notification
;
« 3o Son engagement d'effectuer les travaux nécessaires
pour mettre fin lui-même à la vacance ; dans ce cas, un
échéancier
est soumis à l'approbation du représentant de l'Etat dans
le département.
« Art. L. 642-11. - A compter de la réponse du titulaire
du droit d'usage ou à l'issue du délai de deux mois et au
plus tard quatre mois à compter de la notification de l'intention
de réquisitionner, le représentant de l'Etat dans le
département
notifie au titulaire du droit d'usage sa décision, qui peut prendre
l'une des formes suivantes :
« 1o Arrêté de réquisition motivé
désignant l'attributaire et indiquant la durée de la
réquisition
qui ne peut excéder celle mentionnée dans l'arrêté
visé à l'article L. 642-9 ;
« 2o Accord sur l'échéancier prévu au 3o
de l'article L. 642-10 ;
« 3o Abandon de la procédure.
« La notification de la décision est adressée au
titulaire du droit d'usage par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
« Art. L. 642-12. - Le titulaire du droit d'usage qui s'est
engagé
à mettre fin à la vacance justifie de l'exécution
de son engagement sur la demande du représentant de l'Etat dans
le département.
« En l'absence de justification utile, le représentant
de l'Etat dans le département peut notifier l'arrêté
de réquisition.
« Art. L. 642-13. - A défaut de retour dans les dix jours
de l'avis de réception de la notification, les notifications
prévues
aux articles L. 642-9 et L. 642-11 sont affichées à la porte
des locaux.
« A compter du retour dans les dix jours de l'avis de réception
de la notification prévue à l'article L. 642-11 ou, à
défaut, à l'expiration d'un délai de dix jours à
compter de l'affichage, le représentant de l'Etat dans le
département
peut requérir la force publique pour entrer dans les lieux.
« Section 3
« Relations entre le titulaire du droit d'usage
des locaux et l'attributaire de la réquisition
« Art. L. 642-14. - Sous réserve des dispositions du
présent
chapitre, les sections 1 et 2 du chapitre II du titre VIII du livre III
du code civil relatif au louage de choses sont applicables aux relations
entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire.
« Art. L. 642-15. - A compter de la prise de possession,
l'attributaire
verse mensuellement une indemnité au titulaire du droit d'usage.
« Cette indemnité est égale au loyer défini
à l'article L. 642-23, déduction faite de l'amortissement
du montant des travaux nécessaires et payés par lui pour
satisfaire aux normes minimales de confort et d'habitabilité, et
des frais de gestion des locaux. Lorsque le montant de l'amortissement
des travaux et des frais de gestion est supérieur au loyer défini
à l'article L. 642-23, aucune somme ne peut être perçue
auprès du titulaire du droit d'usage.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cet
amortissement et du calcul des frais de gestion.
« Art. L. 642-16. - Le juge judiciaire fixe, le cas
échéant,
l'indemnisation par l'Etat du préjudice matériel, direct
et certain, causé par la mise en oeuvre de la réquisition.
« Art. L. 642-17. - La transmission des locaux, à titre
onéreux ou gratuit, n'affecte pas la réquisition.
« Art. L. 642-18. - Le titulaire du droit d'usage peut exercer
le droit de reprise prévu à l'article L. 642-6 à condition
d'avoir :
« 1o Adressé à l'attributaire un préavis
d'un an ;
« 2o Indemnisé celui-ci, trois mois avant l'expiration
du délai de préavis, du montant des travaux non amortis.
« Art. L. 642-19. - Le juge judiciaire connaît du contentieux
des relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire
de la réquisition.
« Art. L. 642-20. - Les conditions d'application des sections
1, 2 et 3 du présent chapitre sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
« Section 4
« Relations entre l'attributaire et le bénéficiaire
« Art. L. 642-21. - Le bail, conclu entre l'attributaire et le
bénéficiaire, est régi par la
loi no 89-462
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs, sous réserve des dispositions de la présente
section.
« Art. L. 642-22. - Le contrat de location est conclu pour une
durée d'un an, ou pour la durée de la réquisition
restant à courir si celle-ci est inférieure à un an.
« Ce contrat ne comporte aucun dépôt de garantie
ni caution simple ou solidaire.
« Art. L. 642-23. - Le loyer est déterminé en fonction
du prix de base au mètre carré de surface habitable, fixé
par décret.
« Il est révisé chaque année en fonction
de la variation moyenne de l'indice du coût de la construction et
des indices des trois trimestres qui précèdent.
« Il est payé mensuellement à terme échu.
« Art. L. 642-24. - Le bénéficiaire peut donner
congé à tout moment, avec un délai de préavis
d'un mois.
« Art. L. 642-25. - Le bénéficiaire ne peut céder
le contrat de location ni sous-louer le logement.
« Art. L. 642-26. - Trois mois avant l'expiration du contrat
intervenant avant la fin de la réquisition, le représentant
de l'Etat dans le département peut proposer au bénéficiaire
un autre logement correspondant à ses besoins et à ses
possibilités.
Sauf motif légitime et sérieux, le bénéficiaire
qui n'accepte pas l'offre de relogement est déchu de tout titre
d'occupation au terme du contrat.
« A défaut d'offre de relogement, le bail est reconduit
pour une durée d'un an, ou pour la durée de la réquisition
restant à courir si celle-ci est inférieure à un an.
« Art. L. 642-27. - Si, au plus tard trois mois avant la fin
de la réquisition, le titulaire du droit d'usage et le
bénéficiaire
n'ont pas conclu de contrat de location, l'attributaire peut proposer au
bénéficiaire qui remplit les conditions pour l'attribution
d'un logement d'habitation à loyer modéré la location
d'un logement correspondant à ses besoins et à ses
possibilités.
A défaut d'une telle proposition, le représentant de l'Etat
dans le département est tenu de proposer un logement au
bénéficiaire
aux mêmes conditions.
« Le bénéficiaire qui n'a pas conclu de contrat
de location ou accepté l'offre de relogement est déchu de
tout titre d'occupation à l'expiration de la réquisition.
« Section 5
« Dispositions pénales
« Art. L. 642-28. - I. - Sont punis d'un an d'emprisonnement
et de 100 000 F d'amende :
« 1o Le fait de dissimuler, par des manoeuvres frauduleuses,
la vacance de locaux ;
« 2o Le fait de détruire, dégrader ou
détériorer
des locaux ayant fait l'objet d'une notification d'intention de
réquisitionner,
dans le but de faire obstacle à une réquisition avec attributaire.
« II. - Les personnes morales peuvent être
déclarées
pénalement responsables dans les conditions prévues par l'
article
121-2
du code pénal.
« Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du même code.
« III. - Le tribunal peut également ordonner que les travaux
de remise en état seront exécutés aux frais du
condamné.
»
Article 53
I. - Dans l'intitulé du livre VIII du code de la
sécurité
sociale, les mots : « Aide aux associations logeant à titre
temporaire des personnes défavorisées » sont
remplacés
par les mots : « Aide aux organismes logeant à titre temporaire
des personnes défavorisées ».
II. - L'intitulé du titre V du livre VIII du même code
est ainsi rédigé : « Aide aux organismes logeant à
titre temporaire des personnes défavorisées ».
III. - L'article L. 851-1 du même code est ainsi modifié
:
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les associations à but non lucratif dont l'un des objets
est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées
ainsi que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, qui
ont conclu une convention avec l'Etat, bénéficient d'une
aide pour loger, à titre transitoire, des personnes
défavorisées
; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier
de la régularité de leur séjour en France. »
;
2o Au deuxième alinéa, le mot : « association »
est remplacé par le mot : « organisme ».
Section 3
Régime des attributions de logements locatifs sociaux
Article 54
Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-1 du code de
la construction et de l'habitation, après les mots : « personnes
défavorisées », sont insérés les mots
: « , des chartes intercommunales du logement définies à
l'article L. 441-1-5 ».
Article 55
Il est inséré, au début du chapitre unique du
titre Ier du livre IV du code de la construction et de l'habitation, un
article L. 411 ainsi rédigé :
« Art. L. 411. - La construction, l'aménagement, l'attribution
et la gestion des logements locatifs sociaux visent à améliorer
les conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou
défavorisées.
Ces opérations participent à la mise en oeuvre du droit au
logement et contribuent à la nécessaire mixité sociale
des villes et des quartiers. »
Article 56
I. - Les articles L. 441-1 à L. 441-2-1 du code de la construction
et de l'habitation sont remplacés par les articles L. 441 à
L. 441-2-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 441. - L'attribution des logements locatifs sociaux
participe à la mise en oeuvre du droit au logement, afin de satisfaire
les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes
défavorisées.
« L'attribution des logements locatifs sociaux doit notamment
prendre en compte la diversité de la demande constatée localement
; elle doit favoriser l'égalité des chances des demandeurs
et la mixité sociale des villes et des quartiers.
« Les collectivités territoriales concourent, en fonction
de leurs compétences, à la réalisation des objectifs
mentionnés aux alinéas précédents, notamment
dans le cadre de conférences et chartes intercommunales.
« Les bailleurs sociaux attribuent les logements locatifs sociaux
dans le cadre des dispositions de la présente section.
« L'Etat veille au respect des règles d'attribution de
logements sociaux.
« Art. L. 441-1. - Le décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 441-2-6 détermine les conditions dans lesquelles
les logements construits, améliorés ou acquis et
améliorés
avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide
personnalisée
au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer
modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués
par ces organismes. Pour l'attribution des logements, ce décret
prévoit qu'il est tenu compte notamment de la composition, du niveau
de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage,
de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité
des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Il
fixe des critères généraux de priorité pour
l'attribution des logements, notamment au profit de personnes mal logées,
défavorisées ou rencontrant des difficultés
particulières
de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs
conditions d'existence. Il fixe également les conditions dans lesquelles
le maire de la commune d'implantation des logements est consulté
sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat
de leur application.
« Le décret mentionné à l'alinéa
précédent fixe également les limites et conditions
dans lesquelles les organismes d'habitations à loyer modéré
peuvent, en contrepartie d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une
garantie financière, contracter des obligations de réservation
pour les logements mentionnés à l'alinéa
précédent,
lors d'une mise en location initiale ou ultérieure. Lorsque ces
conventions de réservation ne respectent pas les limites prévues
au présent alinéa, elles sont nulles de plein droit.
« Il détermine également les limites et conditions
de réservation des logements par le représentant de l'Etat
dans le département au profit des personnes prioritaires, notamment
mal logées ou défavorisées.
« Les plafonds de ressources pour l'attribution des logements
locatifs sociaux fixés en application des dispositions du présent
article sont révisés annuellement en fonction de
l'évolution
du salaire minimum de croissance visé à l'
article
L. 141-2
du code du travail.
« Art. L. 441-1-1. - Les conditions d'application des règles
prévues à l'article L. 441-1, notamment les critères
de priorité pour l'attribution des logements et les conditions de
leur réservation au profit des personnes prioritaires, ainsi que
les modalités de l'information du représentant de l'Etat
dans le département, des maires et des conférences intercommunales
du logement prévues à l'article L. 441-1-4 sont, pour chaque
département, précisées en tenant compte de la mixité
des villes et des quartiers ainsi que, le cas échéant, des
caractéristiques des diverses parties de celui-ci, par un
règlement
établi par le représentant de l'Etat dans le département
après avis du conseil départemental de l'habitat.
« Ce règlement tient compte des programmes locaux de l'habitat,
communiqués au conseil départemental de l'habitat, des besoins
évalués par le plan départemental d'action pour le
logement des personnes défavorisées prévu à
l'article 2 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise
en oeuvre du droit au logement, des accords collectifs départementaux
prévus à l'article L. 441-1-2 et, le cas échéant,
des chartes intercommunales prévues à l'article L. 441-1-5.
« En cas d'inobservation par un organisme des règles
fixées
par le règlement départemental, après épuisement
des voies de conciliation et après mise en demeure, le
représentant
de l'Etat dans le département peut, pour une durée qui ne
peut excéder un an, désigner un délégué
spécial chargé de prononcer les attributions de logements
au nom et pour le compte de l'organisme, dans le respect des règles
et des conventions régulièrement signées.
« Art. L. 441-1-2. - Des accords nationaux sont conclus entre
l'Etat et les organisations nationales représentatives des organismes
gestionnaires de logements sociaux dans le respect des principes définis
à l'article L. 441.
« Dans chaque département, le représentant de l'Etat
dans le département conclut, tous les trois ans, après
consultation
des conférences intercommunales prévues à l'article
L. 441-1-4 et du conseil départemental de l'habitat, un accord collectif
avec les organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans le
département.
Cet accord définit pour chaque organisme un engagement annuel
quantifié
d'attribution de logements aux personnes cumulant des difficultés
économiques et sociales et visées dans le plan
départemental
d'action pour le logement des personnes défavorisées au sens
de l'article 4 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Cet engagement doit respecter la mixité sociale des villes et des
quartiers. Il tient compte des capacités d'accueil et de l'occupation
sociale des différents organismes, par secteur géographique.
« Il est précisé et complété par
les dispositions des chartes prévues à l'article L. 441-1-5.
Il organise les moyens d'accompagnement et les dispositions nécessaires
à la mise en oeuvre des objectifs ainsi définis.
« Il définit des délais d'attente manifestement
anormaux au regard des circonstances locales, au-delà desquels les
demandes font l'objet d'un examen prioritaire, ainsi que les conditions
de cet examen. A défaut, ces délais sont définis par
arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
« Il tient compte des dispositions des protocoles d'occupation
du patrimoine social, en vigueur à la date de publication de la
loi no 98-657
du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la
lutte contre les exclusions, dans les conditions prévues à
l'article 62 de cette loi.
« Art. L. 441-1-3. - Lorsqu'au terme d'un délai de six
mois après qu'il lui a été proposé par le
représentant
de l'Etat dans le département, un organisme refuse de signer l'accord
départemental, le représentant de l'Etat dans le
département
désigne à l'organisme des personnes prioritaires et fixe
le délai dans lequel celui-ci est tenu de les loger. Ces attributions
s'imputent sur ses droits à réservation. Elles sont
prononcées
en tenant compte de l'état de l'occupation du patrimoine de l'organisme
au regard de la nécessaire diversité de la composition sociale
de chaque quartier et de chaque commune, après consultation des
maires des communes intéressées, jusqu'à la signature
de l'accord départemental.
« Si un organisme refuse d'honorer l'engagement qu'il a pris
dans le cadre d'un tel accord, le représentant de l'Etat dans le
département procède à un nombre d'attributions
équivalent
au nombre de logements restant à attribuer en priorité aux
personnes défavorisées en vertu de cet accord, après
consultation des maires des communes intéressées.
« Si l'organisme fait obstacle à la mise en oeuvre des
dispositions précédentes, notamment en ne mettant pas le
représentant de l'Etat dans le département en mesure d'identifier
des logements relevant de ses droits à réservation, ce dernier,
après tentative de conciliation suivie au besoin d'une mise en demeure,
désigne, pour une durée d'un an, un délégué
spécial chargé de prononcer les attributions de logements
au nom et pour le compte de l'organisme, après consultation des
maires des communes concernées, dans le respect des conventions
de réservation de logements régulièrement signées.
« Art. L. 441-1-4. - Lorsque la situation du logement le justifie
au regard des objectifs de mixité sociale et d'accueil des personnes
défavorisées, le représentant de l'Etat dans le
département,
après consultation de la commission départementale de la
coopération intercommunale et du conseil départemental de
l'habitat ainsi que, dans la région d'Ile-de-France, de la
conférence
régionale mentionnée à l'article L. 441-1-6,
délimite
des bassins d'habitat qui représentent des territoires cohérents
d'intervention en matière de politique de logement et d'urbanisme.
Il doit prendre en compte pour cette délimitation les structures
de coopération intercommunale compétentes en matière
d'urbanisme et de logement créées en application des dispositions
de la cinquième partie du code général des
collectivités
territoriales, les périmètres des programmes locaux de l'habitat
institués en application des articles L. 302-1 et suivants du
présent
code, lorsque ces derniers ont un caractère intercommunal et, le
cas échéant, les bassins d'habitat délimités
par le plan départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées en application des dispositions de l'article
4 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée ainsi que les
conférences intercommunales du logement existantes à la date
de publication de la
loi no 98-657
du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la
lutte contre les exclusions.
« Ceux-ci sont constitués par le territoire de plusieurs
communes contiguës dont l'une au moins comprend une ou plusieurs zones
urbaines sensibles, définies au 3 de l'article 42 de la
loi no 95-115
du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement
et le développement du territoire, ou a plus de 5 000 habitants
et comporte un parc de logements locatifs sociaux, tels que définis
au sixème alinéa de l'
article
L. 2334-17
du code général des collectivités
territoriales,
représentant plus de 20 % des résidences principales au sens
du II de l'article 1411 du code général des impôts.
Ils peuvent également être constitués, à la
demande de la majorité des maires concernés, par le territoire
des communes agglomérées sur lequel existent d'importants
déséquilibres de peuplement.
« Les communes situées dans un bassin d'habitat ainsi
délimité doivent créer une conférence intercommunale
du logement dans un délai d'un an à compter de la publication
de la
loi no 98-657
du 29 juillet 1998 précitée.
« Lorsque le bassin d'habitat regroupe des communes situées
dans des départements différents, sa délimitation
est faite par les représentants de l'Etat dans les départements
concernés, après consultation des commissions
départementales
de la coopération intercommunale et des conseils départementaux
de l'habitat. Toutefois, dans la région d'Ile-de-France, la
délimitation
des bassins d'habitat regroupant des communes situées dans des
départements
différents relève de la compétence du représentant
de l'Etat dans la région après avis des commissions et conseils
susmentionnés ainsi que de la conférence régionale
mentionnée à l'article L. 441-1-6.
« La conférence du logement rassemble, outre les maires
des communes et le ou les représentants de l'Etat dans le ou les
départements concernés, les bailleurs sociaux possédant
ou gérant des logements dans le bassin d'habitat, les
représentants
des associations de locataires affiliées à une organisation
siégeant à la Commission nationale de concertation, des
représentants
des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion
ou le logement des personnes défavorisées, désignés
par le représentant de l'Etat, et, lorsqu'ils sont titulaires de
droits de réservation dans le bassin d'habitat, les organismes
collecteurs
de la participation des employeurs à l'effort de construction.
« Elle est présidée par le représentant
des maires des communes intéressées désigné
par ceux-ci. Toutefois, si la conférence intercommunale du logement
ne s'est pas réunie dans le délai d'un an prévu au
troisième alinéa, elle est présidée et, au
besoin, préalablement créée par le ou les
représentants
de l'Etat dans le ou les départements concernés.
« La conférence intercommunale délibère
à la majorité de ses membres. Elle se réunit au moins
une fois par an.
« Art. L. 441-1-5. - Le représentant de l'Etat dans le
département saisit la conférence intercommunale du logement
de l'accord départemental, et notamment des engagements quantifiés
annuels d'attribution fixés pour chaque organisme disposant d'un
patrimoine locatif social dans le bassin d'habitat concerné. La
conférence définit, compte tenu des autres demandes de logement
social, les orientations prioritaires d'attribution propres à chaque
organisme et les besoins de création d'offres adaptées. Elle
peut également émettre un avis sur le niveau des plafonds
de ressources dans le bassin d'habitat.
« Dans le cas où une conférence réunit des
communes situées dans des départements différents,
elle est saisie par les représentants de l'Etat dans les
départements
concernés.
« Dans le respect des engagements quantifiés fixés
annuellement à chaque organisme en application de l'accord collectif
départemental, la conférence élabore une charte
intercommunale
du logement définissant la répartition de ces objectifs
quantifiés
d'accueil des personnes défavorisées dans le parc de logements
locatifs sociaux du bassin d'habitat. La conférence évalue
annuellement la situation des demandes non satisfaites dans les délais
et les conditions de mise en oeuvre de la charte intercommunale du logement.
« Pour l'élaboration de la charte intercommunale du logement,
la conférence est composée comme il est dit à l'article
L. 441-1-4, à l'exclusion toutefois des maires des communes dont
le territoire ne comporte pas de logements locatifs sociaux. Seuls les
membres de la conférence représentant les collectivités
locales ont voix délibérative.
« La charte est soumise à l'agrément du
représentant
de l'Etat dans le département. Celui-ci peut présenter à
la conférence des demandes motivées de modification. Lorsqu'au
terme d'un délai de six mois après la transmission prévue
au premier alinéa, la conférence n'a pas élaboré
de charte intercommunale du logement ou que celle-ci n'a pas été
agréée par le représentant de l'Etat dans le
département,
les attributions de logements locatifs sociaux dans le bassin d'habitat
concerné sont prononcées selon les dispositions des articles
L. 441 à L. 441-1-2.
« Dans le cas où une conférence intercommunale
réunit des communes situées dans des départements
différents, la charte est soumise à l'agrément des
représentants de l'Etat dans les départements concernés.
« Art. L. 441-1-6. - Pour la région d'Ile-de-France, il
est créé une conférence régionale du logement
social. La conférence comprend, sous la présidence du
représentant
de l'Etat dans la région, des représentants de la région
et, pour chacun des départements qu'elle réunit, des
représentants
de l'Etat, des départements, des communes, des bailleurs sociaux,
des associations agréées, dont l'un des objets est l'insertion
ou le logement des personnes défavorisées, ainsi que des
organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort
de construction.
« La conférence élabore, pour une durée
de trois ans, un schéma d'orientation en vue d'harmoniser les politiques
du logement social et notamment les principes de répartition et
d'attribution des logements sociaux, au rang desquels figure le principe
de mixité sociale, ainsi que les aides financières qui peuvent
concourir à la solidarité pour le logement.
« Compte tenu des accords départementaux conclus en application
de l'article L. 441-1-2 et notamment des engagements quantifiés
annuels, elle évalue annuellement la mise en oeuvre du schéma
d'orientation.
« Elle se réunit au moins une fois par an.
« Art. L. 441-2. - Il est créé, dans chaque organisme
d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution
chargée d'attribuer nominativement chaque logement locatif
composée
de six membres qui élisent en leur sein un président qui
dispose d'une voix prépondérante.
« Il est créé dans les mêmes conditions une
commission d'attribution dans chaque société civile
immobilière
dont le capital est constitué majoritairement par des fonds provenant
de la participation des employeurs à l'effort de construction et
disposant de logements locatifs sociaux, pour l'attribution de ces logements.
« En outre, le maire de la commune où sont implantés
les logements attribués, ou son représentant, est membre
de droit des commissions d'attribution.
« Le représentant de l'Etat dans le département,
ou l'un de ses représentants membre du corps préfectoral,
assiste, sur sa demande, à toute réunion de la commission
d'attribution.
« Les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille
et Lyon ou leur représentant participent à titre consultatif
aux travaux de ces commissions pour l'attribution des logements situés
dans le ou les arrondissements où ils sont territorialement
compétents.
« Art. L. 441-2-1. - Les demandes d'attribution de logements
sociaux sont faites auprès de services, organismes ou personnes
morales dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat. Chaque demande fait l'objet d'un enregistrement départemental
unique. Un numéro départemental est obligatoirement
communiqué
au demandeur par le service, l'organisme ou la personne morale qui a reçu
la demande dans le délai maximum d'un mois à compter du
dépôt
de ladite demande. Lorsque le numéro départemental est
communiqué
par une personne morale autre qu'un bailleur, l'attestation
délivrée
au demandeur indique le ou les organismes bailleurs auxquels est transmis
le dossier de demande de logement. Les modalités de transmission
des dossiers de demande font l'objet d'une convention entre cette personne
morale et les bailleurs concernés.
« Ce système d'enregistrement, géré conjointement
par l'Etat et les bailleurs sociaux disposant de logements locatifs sociaux
dans le département, a pour objet de garantir les droits du demandeur
et d'assurer l'examen prioritaire des demandes qui n'ont pu être
satisfaites dans les délais prévus au quatrième
alinéa
de l'article L. 441-1-2.
« La durée de validité des demandes d'attribution
de logements sociaux est limitée dans des conditions définies
par décret. Aucune radiation ne peut intervenir si le demandeur
n'a pas été avisé par le service, l'organisme ou la
personne morale mentionnés au premier alinéa dans un délai
d'un mois précédant celle-ci.
« Aucune attribution de logement ne peut être
décidée,
ni aucune candidature examinée par une commission d'attribution
si cette candidature n'est pas préalablement pourvue d'un numéro
d'enregistrement départemental. Le représentant de l'Etat
dans le département procède après mise en demeure
à l'inscription d'office de tout demandeur qui n'aurait pas reçu
communication du numéro d'enregistrement dans le délai d'un
mois, auprès de tout bailleur susceptible d'accueillir cette demande.
« Les aides de l'Etat rattachables au logement qui serait
attribué
en méconnaissance des dispositions du présent article sont
remboursées en tout ou partie dans des conditions définies
par décret.
« Art. L. 441-2-2. - Tout rejet d'une demande d'attribution doit
être notifié par écrit au demandeur, dans un document
exposant le ou les motifs du refus d'attribution.
« Art. L. 441-2-3. - Dans chaque département est
créée
auprès du représentant de l'Etat dans le département
une commission de médiation composée au plus de quatre
représentants
des organismes bailleurs, de deux représentants des associations
de locataires et de deux représentants des associations
agréées
dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes
défavorisées,
oeuvrant dans le département. Dans tous les cas, le nombre des
représentants
des bailleurs est égal à celui du total des représentants
des associations visées ci-dessus. Cette commission reçoit,
sur requête des demandeurs de logements locatifs sociaux répondant
aux conditions réglementaires d'accès à ces logements,
toutes réclamations relatives à l'absence d'offre de logement
dans le délai fixé conformément aux dispositions de
l'article L. 441-1-2. La commission de médiation émet un
avis qu'elle adresse aux demandeurs, aux organismes bailleurs et aux
collectivités
locales concernés. Elle peut également en saisir le
représentant
de l'Etat dans le département. Lorsque le requérant est une
personne défavorisée au sens de l'article 4 de la loi no
90-449 du 31 mai 1990 précitée, elle saisit le comité
responsable du plan départemental d'action pour le logement des
personnes défavorisées.
« Art. L. 441-2-4. - Le maire d'une commune sur le territoire
de laquelle sont implantés des logements locatifs sociaux ou le
représentant qu'il désigne est entendu, à sa demande,
par le conseil d'administration du ou des organismes possédant ou
gérant ces logements, qu'il s'agisse d'organismes d'habitations
à loyer modéré, de sociétés civiles
immobilières dont le capital est constitué majoritairement
par les fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort
de construction ou de sociétés d'économie mixte locales
d'aménagement et de construction.
« Art. L. 441-2-5. - Les bailleurs sociaux rendent compte des
conditions de l'attribution des logements selon les dispositions suivantes
:
« 1o Le règlement départemental prévu à
l'article L. 441-1-1 définit les modalités de l'information
du représentant de l'Etat dans le département au titre des
logements qui lui sont réservés en vertu des conventions
mentionnées à l'article L. 441-1 ; les collectivités
territoriales et les conférences intercommunales du logement
prévues
à l'article L. 441-1-4 bénéficient des mêmes
informations, pour les conventions qu'elles ont signées ;
« 2o Une fois par an, les bailleurs sociaux rendent compte, dans
des conditions définies à l'accord collectif départemental
mentionné à l'article L. 441-1-2, des résultats atteints
au regard des objectifs quantifiés prévus audit accord et
aux chartes qui en sont issues ; ce compte rendu est adressé au
représentant de l'Etat dans le département et, pour les parties
du parc de logements locatifs sociaux qui les concernent, aux maires des
communes intéressées ainsi qu'à tous les maires du
ou des bassins d'habitat concernés, et aux conférences
prévues
à l'article L. 441-1-4 ;
« 3o Une fois par an, les bailleurs sociaux établissent,
dans des conditions fixées par l'accord collectif départemental
mentionné à l'article L. 441-1-2, les informations statistiques
distinguant notamment :
« a) Les demandes de logements qui leur ont été
adressées ou transmises ;
« b) Les logements nouvellement mis en service ou remis en location
;
« c) Les logements restés vacants pendant plus de trois
mois ;
« d) Les attributions prononcées ainsi que celles qui
ont été proposées mais refusées par les demandeurs.
« Ces informations sont communiquées au représentant
de l'Etat dans le département et, pour les parties du parc de logements
locatifs sociaux qui les concernent, aux maires des communes
intéressées
et aux conférences intercommunales prévues à l'article
L. 441-1-4.
« Le règlement départemental prévu à
l'article L. 441-1-1 précise les conditions dans lesquelles les
bailleurs sociaux non signataires de l'accord collectif départemental
communiquent les informations énoncées ci-dessus.
« Le représentant de l'Etat dans le département
soumet au moins une fois par an au conseil départemental de l'habitat
les principaux résultats des informations recueillies au titre du
présent article. Ces résultats peuvent être consultés
par toute personne en faisant la demande ;
« 4o Les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille
et Lyon bénéficient des mêmes informations que le maire
de la commune pour les logements situés dans le ou les arrondissements
où ils sont territorialement compétents.
« Les dispositions du présent article sont applicables
aux sociétés civiles immobilières mentionnées
à l'article L. 441-2, pour leur parc de logements locatifs sociaux.
« Art. L. 441-2-6. - Un décret en Conseil d'Etat précise
les conditions d'application de la présente section. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 441-3 du même
code est ainsi rédigé :
« Les organismes d'habitations à loyer modéré
peuvent exiger des locataires des logements visés au premier
alinéa
de l'article L. 441-1 le paiement d'un supplément de loyer de
solidarité
en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au
cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer
excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour
l'attribution de ces logements. Ils doivent exiger le paiement d'un tel
supplément dès lors qu'au cours du bail le dépassement
du plafond de ressources est d'au moins 40 %. »
III. - 1. Le deuxième alinéa de l'article L. 441-5 du
même code est ainsi rédigé :
« Les valeurs maximales de ce coefficient sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. Elles ne peuvent être
inférieures,
pour les dépassements du plafond de ressources de 40 % et plus,
à celles du coefficient prévu à l'article L. 441-8.
»
2. L'article L. 441-6 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant du supplément de loyer de référence
ne peut excéder des valeurs maximales définies par décret
en Conseil d'Etat. »
IV. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article
L. 441-5 du même code, le pourcentage : « 10 % » est
remplacé par le pourcentage : « 20 % ».
V. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article
L. 441-9 du même code est ainsi rédigée :
« L'organisme d'habitations à loyer modéré
n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires
bénéficiant
de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article
L. 351-1, ni aux locataires bénéficiant de l'allocation de
logement prévue à l'
article
L. 542-1
du code de la sécurité sociale ou de l'allocation
de logement prévue à l'article L. 831-1 du même code.
»
Article 57
Le deuxième alinéa du III de l'article 302 bis ZC du
code général des impôts est ainsi rédigé
:
« Les bailleurs ne sont tenus de présenter cette demande
ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée
au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la
construction et de l'habitation, ni aux locataires bénéficiant
de l'allocation de logement prévue à l'
article
L. 542-1
du code de la sécurité sociale ou de l'allocation
de logement prévue à l'article L. 831-1 du même code.
»
Article 58
Il est inséré, dans le code de la construction et de
l'habitation, un article L. 442-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-6-2. - Lors de la demande d'attribution d'un logement
social ou de la signature du bail, le bailleur ne peut réclamer
au demandeur ou preneur le paiement de frais à quelque titre que
ce soit. »
Article 59
I. - Il est inséré, dans le code de la construction et
de l'habitation, un article L. 442-6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-6-3. - Par dérogation au I de l'article
15 de la
loi no 89-462
du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
et portant modification de la
loi no 86-1290
du 23 décembre 1986, le délai de préavis
applicable au congé donné par un locataire d'un logement
mentionné à l'article L. 441-1 qui bénéficie
de l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre logement
mentionné au même article est ramené à un mois.
»
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 353-15 du même
code est ainsi rédigé :
« Par dérogation au I de l'article 15 de la
loi no 89-462
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la
loi no 86-1290
du 23 décembre 1986, le délai de préavis
applicable au congé donné par un locataire d'un logement
mentionné à l'article L. 353-14 qui bénéficie
de l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre logement
mentionné au même article est ramené à un mois.
Ce délai est de deux mois si les deux logements appartiennent à
des bailleurs différents. »
III. - Il est inséré, dans le même code, un article
L. 353-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 353-19-1. - Par dérogation au I de l'article
15 de la
loi no 89-462
du
6 juillet 1989 précitée, le délai de préavis
applicable au congé donné par un locataire d'un logement
appartenant à une société d'économie mixte
et conventionné à l'aide personnalisée au logement
en application de l'article L. 351-2 qui bénéficie de
l'attribution
dans le parc du même bailleur d'un autre logement appartenant à
une société d'économie mixte et conventionné
à l'aide personnalisée au logement en application de l'article
L. 351-2 est ramené à un mois. »
IV. - Il est inséré, dans le même code, un article
L. 472-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 472-1-4. - Par dérogation au I de l'article
15 de la
loi no 89-462
du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
et portant modification de la
loi no 86-1290
du 23 décembre 1986, le délai de préavis
applicable au congé donné par un locataire d'un logement
mentionné à l'article L. 472-1-2 qui bénéficie
de l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre logement
mentionné au même article est ramené à un mois.
»
Article 60
I. - L'article L. 442-10 du code de la construction et de l'habitation
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le plafond de ressources à prendre en compte pour
l'application
de l'article L. 441-3 est, pour les locataires de logements construits
en application de la loi du 13 juillet 1928 précitée,
supérieur
de 50 % aux plafonds de ressources applicables aux bénéficiaires
de la législation sur les habitations à loyer modéré
et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif. »
II. - En conséquence, l'article 7 de la
loi no 96-162
du 4 mars 1996 relative au supplément de loyer
de solidarité est abrogé.
Article 61
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 421-8 du
code de la construction et de l'habitation, il est inséré
deux alinéas ainsi rédigés :
« Les représentants des locataires sont élus sur
des listes de candidats présentées par des associations oeuvrant
dans le domaine du logement.
« Ces associations doivent être indépendantes de
tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique
ou raciale et ne pas poursuivre des intérêts collectifs qui
seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés
par le code de la construction et de l'habitation, et notamment par les
articles L. 411 et L. 441, ou du droit à la ville tel que défini
par la
loi no 91-662
du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville. »
II. - L'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation
est complété par deux alinéas ainsi rédigés
:
« Les représentants des locataires sont élus sur
des listes de candidats présentés par des associations oeuvrant
dans le domaine du logement.
« Ces associations doivent être indépendantes de
tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique
ou raciale et ne pas poursuivre des intérêts collectifs qui
seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés
par le code de la construction et de l'habitation, et notamment par les
articles L. 411 et L. 441, ou du droit à la ville tel que défini
par la
loi no 91-662
du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville. »
Article 62
Il ne peut être conclu de nouveaux protocoles d'occupation du
patrimoine social, tels qu'ils étaient prévus à l'article
L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, après la
publication de la présente loi. Les protocoles existants à
cette date cessent de produire tout effet à compter de l'adoption
définitive, dans les conditions prévues à l'article
L. 441-1-5 du code de la construction et de l'habitation, d'une charte
intercommunale portant sur le même territoire.
Article 63
Les chartes communales ou intercommunales mises en place avant la
publication
de la présente loi, notamment en application de l'article L. 442-2-1
du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction
issue de l'article 31 de la
loi no 96-987
du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre
du pacte de relance pour la ville, cessent de produire tout effet à
compter de l'adoption définitive, dans les conditions prévues
à l'article L. 441-1-5 du code précité, d'une charte
intercommunale portant sur le même territoire.
Article 64
I. - L'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation
est ainsi modifié :
1o Le 1o est ainsi rédigé :
« 1o Les logements locatifs sociaux au sens du 3o de l'article
L. 351-2 ; » ;
2o Après le 3o, il est inséré un 4o ainsi
rédigé
:
« 4o Les logements-foyers dénommés résidences
sociales. » ;
3o Le neuvième alinéa est supprimé.
II. - Ces dispositions s'appliquent à partir du 1er janvier
1999.
Article 65
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 302-5 du code de
la construction et de l'habitation, les mots : « dont la population
est au moins égale à 3 500 habitants » sont remplacés
par les mots : « dont la population est au moins égale à
1 500 habitants en Ile-de-France et à 3 500 habitants dans les autres
régions ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 302-8 du même
code est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Pour les communes d'Ile-de-France comptant moins de 3 500 habitants
qui ont pris l'engagement au cours de l'année 1999, cette date est
portée au 1er janvier 2000. »
III. - Ces dispositions s'appliquent à partir du 1er janvier
1999.
Section 4
Mesures relatives aux départements d'outre-mer
Article 66
L'article L. 472-1-2 du code de la construction et de l'habitation
est ainsi rédigé :
« Art. L. 472-1-2. - Les dispositions des sections 1 et 2 du
chapitre Ier du titre IV du présent livre et celles des articles
L. 442-5, L. 442-6-1, L. 442-8-1, L. 442-8-2 et L. 442-8-4 sont applicables
dans les départements d'outre-mer aux sociétés
d'économie
mixte constituées en application de la loi no 46-860 du 30 avril
1946 précitée et aux sociétés d'économie
mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant
et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier
de l'Etat. »
Chapitre III
Accès aux soins
Article 67
L'accès à la prévention et aux soins des personnes
les plus démunies constitue un objectif prioritaire de la politique
de santé.
Les programmes de santé publique mis en oeuvre par l'Etat ainsi
que par les collectivités territoriales et les organismes d'assurance
maladie prennent en compte les difficultés spécifiques des
personnes les plus démunies.
Article 68
Le sixième alinéa du I de l'
article
L. 227-1
du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé
:
« 3o Les objectifs de l'action sociale, de prévention
et de lutte contre l'exclusion ; ».
Article 69
A la fin du premier alinéa du II de l'
article
L. 227-1
du code de la sécurité sociale, les mots : «
et du médicament » sont remplacés par les mots : «,
du médicament et de la lutte contre l'exclusion en matière
d'accès aux soins ».
Article 70
Dans un délai d'un an, le Gouvernement présentera au
Parlement un rapport sur le rôle de la médecine scolaire dans
la politique de prévention et les conditions de son renforcement
pour améliorer le suivi médical des enfants scolarisés,
notamment dans les zones où le recours aux soins est insuffisant.
Article 71
Il est établi, dans chaque région et dans la
collectivité
territoriale de Corse, un programme régional pour l'accès
à la prévention et aux soins des personnes les plus
démunies,
dont l'élaboration et la mise en oeuvre sont coordonnées
par le représentant de l'Etat dans la région ou le
représentant
de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.
Ce programme est établi à partir d'une analyse
préalable,
dans chaque département, de la situation en matière d'accès
aux soins et à la prévention des personnes démunies.
Il comporte des actions coordonnées de prévention et
d'éducation à la santé, de soins, de réinsertion
et de suivi qui sont mises en oeuvre chaque année, dans chaque
département,
pour améliorer la santé des personnes démunies, en
se fondant sur les situations locales particulières et les
expériences
existantes. Il précise les conditions dans lesquelles les services
de l'Etat, en particulier les services de santé scolaire et
universitaire,
les collectivités territoriales, grâce notamment aux services
de protection maternelle et infantile, les organismes de sécurité
sociale, les agences régionales de l'hospitalisation, les groupements
régis par le code de la mutualité, les associations, les
professions de santé, les établissements et institutions
sanitaires et sociales concourent à la mise en oeuvre de ces actions.
Il s'attache à définir des actions pour lutter contre les
pathologies aggravées par la précarité ou l'exclusion
sous toutes leurs formes, notamment les maladies chroniques, les
dépendances
à l'alcool, à la drogue ou au tabac, les souffrances psychiques,
les troubles du comportement et les déséquilibres nutritionnels.
Le programme régional d'accès à la prévention
et aux soins est établi après consultation d'un comité,
présidé par le représentant de l'Etat dans la région
ou le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale
de Corse, réunissant des représentants des services de l'Etat
et de l'agence régionale de l'hospitalisation, des collectivités
territoriales, des organismes d'assurance maladie et auquel des
représentants
des associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte
contre l'exclusion peuvent être invités à participer.
Il est rendu compte chaque année de la réalisation de ce
programme à la conférence régionale de santé
instituée par l'
article
L. 767 du code de la santé publique
.
Article 72
I. - L'article 1er de la
loi no 75-535
du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et
médico-sociales est complété par un 6o ainsi
rédigé
:
« 6o Assurent des soins ambulatoires et des actions d'accompagnement
social et de réinsertion en faveur des personnes présentant
une consommation d'alcool à risque ou nocive, ou atteintes
dépendance
alcoolique. »
II. - Après le 8o de l'article 3 de la même loi, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 9o Centres assurant, en cure ambulatoire, des soins et des
actions d'accompagnement social et de réinsertion à l'égard
des personnes présentant une consommation d'alcool à risque
ou nocive, ou atteintes de dépendances alcoolique.
« Les missions, les conditions de fonctionnement ainsi que les
modalités de financement des centres visés au 9o sont
définies
par voie réglementaire. »
III. - Après l'
article
L. 355-1 du code de la santé publique
, il est inséré
un article L. 355-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 355-1-1. - Les centres de cure ambulatoire mentionnés
au 9o de l'article 3 de la
loi no 75-535
du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et
médico-sociales assurent des soins ambulatoires et des actions
d'accompagnement
social et de réinsertion en faveur des personnes présentant
une consommation d'alcool à risque ou atteintes de dépendance
alcoolique ainsi qu'en faveur de leur famille. »
Article 73
I. - Après le 6o de l'
article
L. 711-3 du code de la santé publique
, il est inséré
un 7o ainsi rédigé :
« 7o A la lutte contre l'exclusion sociale, en relation avec
les autres professions et institutions compétentes en ce domaine,
ainsi que les associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion
et de la lutte contre l'exclusion, dans une dynamique de réseaux.
»
II. - Après les mots : « continuité de ces soins
», la fin du cinquième alinéa de l'article L. 711-4
du même code est ainsi rédigée : « en s'assurant
qu'à l'issue de leur admission ou de leur hébergement, tous
les patients disposent des conditions d'existence nécessaires à
la poursuite de leur traitement. A cette fin, ils orientent les patients
sortants ne disposant pas de telles conditions d'existence vers des structures
prenant en compte la précarité de leur situation. »
Article 74
Après le 1o de l'
article
L. 146 du code de la santé publique
, il est inséré
un 1o bis ainsi rédigé :
« 1o bis Des actions d'accompagnement psychologique et social
des femmes enceintes et des jeunes mères de famille,
particulièrement
les plus démunies ; ».
Article 75
Dans l'
article
L. 262-1
du code de la sécurité sociale, après
les mots : « action sanitaire et sociale », sont
insérés
les mots : « destinées en priorité aux populations
exposées au risque de précarité ».
Article 76
Après l'
article
L. 711-7 du code de la santé publique
, il est inséré
un article L. 711-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-7-1. - Dans le cadre des programmes régionaux
pour l'accès à la prévention et aux soins prévus
à l'article 71 de la
loi no 98-657
du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la
lutte contre les exclusions, les établissements publics de santé
et les établissements de santé privés participant
au service public hospitalier mettent en place des permanences d'accès
aux soins de santé, qui comprennent notamment des permanences
d'orthogénie,
adaptées aux personnes en situation de précarité,
visant à faciliter leur accès au système de santé
et à les accompagner dans les démarches nécessaires
à la reconnaissance de leurs droits. Ils concluent avec l'Etat des
conventions prévoyant, en cas de nécessité, la prise
en charge des consultations externes, des actes diagnostiques et
thérapeutiques
ainsi que des traitements qui sont délivrés gratuitement
à ces personnes. »
Article 77
Un rapport sera remis par le Gouvernement au Parlement sur
l'opportunité
et les modalités d'un transfert de compétence des
départements
vers l'Etat en matière de lutte contre la tuberculose. Ce rapport
sera déposé dans un délai d'un an suivant la promulgation
de la présente loi.
Chapitre IV
Exercice de la citoyenneté
Article 78
Dans l'
article
L. 411-7
du code du travail, les mots : « , si elles l'ont
exercée
au moins un an, » sont supprimés.
Article 79
L'
article
L. 451-1
du code du travail est complété par deux
alinéas
ainsi rédigés :
« Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages visés
au premier alinéa du présent article dans la limite des
durées
de douze et dix-huit jours par période annuelle prévues pour
les salariés.
« Les travailleurs involontairement privés d'emploi continuent
de bénéficier du revenu de remplacement auquel ils ont droit
pendant la durée des stages considérés. »
Article 80
I. - Il est inséré, dans le code général
des impôts, un article 951 bis ainsi rédigé :
« Art. 951 bis. - Les cartes nationales d'identité
délivrées
aux personnes dont les ressources ne dépassent pas le montant du
revenu minimum prévu à l'article 3 de la
loi no 88-1088
du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum
d'insertion et qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve
d'un domicile ou d'une résidence dont elles seraient propriétaire
ou occupant ou auxquelles la loi n'a pas fixé une commune de rattachement
sont exonérées du droit de timbre prévu au c de l'article
947, sur production d'une attestation établissant le lien entre
le demandeur et un organisme d'accueil figurant sur une liste établie
par le représentant de l'Etat dans le département et, à
Paris, le préfet de police. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er septembre
1998.
Article 81
I. - La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code
électoral est complétée par un article L. 15-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 15-1. - Les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve
d'un domicile ou d'une résidence et auxquels la loi n'a pas fixé
une commune de rattachement sont, sur leur demande, inscrits sur la liste
électorale de la commune où est situé l'organisme
d'accueil agréé :
« - dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte
nationale d'identité ;
« - ou qui leur a fourni une attestation établissant leur
lien avec lui depuis au moins six mois. »
II. - L'article L. 18 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les électeurs mentionnés à
l'article L. 15-1, l'indication du domicile ou de la résidence est
remplacée par celle de l'adresse de l'organisme d'accueil au titre
duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale.
»
Article 82
Le dernier alinéa de l'article 13 de la loi no 91-647 du 10
juillet 1991 relative à l'aide juridique est complété
par deux phrases ainsi rédigées :
« S'il n'a pas de domicile, le demandeur peut adresser sa demande
au bureau d'aide juridictionnelle établi au siège de la
juridiction
dans le ressort de laquelle se trouve l'organisme d'accueil choisi par
lui. Pour les besoins de la procédure d'aide juridictionnelle, le
demandeur est réputé domicilié audit organisme d'accueil.
»
Article 83
Les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement
ont droit, pendant l'exécution de leur peine, à une information
sur leurs droits sociaux de nature à faciliter leur réinsertion.
TITRE II
DE LA PREVENTION DES EXCLUSIONS
Chapitre Ier
Procédure de traitement des situations
de surendettement
Article 84
Dans le deuxième alinéa (1o) de l'
article
L. 311-4
du code de la consommation, après les mots : «
taux effectif global », sont insérés les mots : «
mensuel et annuel ».
Article 85
L'
article
L. 321-1
du code de la consommation est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« 3o Soit d'intervenir, pour le compte du débiteur, sous
quelque forme que ce soit, pour les besoins de la procédure de
surendettement.
»
Article 86
Le deuxième alinéa de l'
article
L. 331-1
du code de la consommation est remplacé par deux
alinéas
ainsi rédigés :
« Elle comprend le représentant de l'Etat dans le
département,
président, le trésorier-payeur général,
vice-président,
le directeur des services fiscaux. Chacune de ces personnes peut se faire
représenter, par un seul et même délégué,
dans des conditions fixées par décret. La commission comprend
également le représentant local de la Banque de France, qui
en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies
par le représentant de l'Etat dans le département, la
première
sur proposition de l'Association française des établissements
de crédit et des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition
des associations familiales ou de consommateurs.
« Un suppléant de chacune de ces personnalités
est désigné dans les mêmes conditions. »
Article 87
L'
article
L. 331-2
du code de la consommation est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des remboursements résultant de l'application
des articles L. 331-6 ou L. 331-7 est fixé, dans des conditions
précisées par décret, par référence
à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte
de l'
article
L. 145-2
du code du travail, de manière à ce qu'une partie
des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage
lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources,
qui ne peut être inférieure à un montant égal
au revenu minimum d'insertion dont disposerait le ménage, est
mentionnée
dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article
L. 331-6 ou dans les recommandations prévues aux articles L. 331-7
et L. 331-7-1. »
Article 88
Après la première phrase du dernier alinéa de
l'
article
L. 145-2
du code du travail, il est inséré une phrase
ainsi rédigée :
« Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable,
égale
au montant de ressources dont disposerait le salarié s'il ne percevait
que le revenu minimum d'insertion. »
Article 89
I. - Le quatrième alinéa de l'
article
L. 331-3
du code de la consommation est ainsi rédigé
:
« Le débiteur est entendu à sa demande par la
commission.
Celle-ci peut également entendre toute personne dont l'audition
lui paraît utile, sous réserve que celle-ci intervienne à
titre gratuit. »
II. - Après le cinquième alinéa du même
article, il est inséré deux alinéas ainsi
rédigés
:
« Après avoir été informés par la
commission de l'état du passif déclaré par le
débiteur,
les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour
fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications
de leurs créances en principal, intérêts et accessoires.
A défaut, la créance est prise en compte par la commission
au vu des seuls éléments fournis par le débiteur.
« Les créanciers doivent alors indiquer si les créances
en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a
été
actionnée. »
Article 90
L'
article
L. 331-4
du code de la consommation est ainsi rédigé
:
« Art. L. 331-4. - La commission informe le débiteur de
l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur qui
conteste cet état dispose d'un délai de vingt jours pour
demander à la commission la saisine du juge de l'exécution,
aux fins de vérification de la validité des titres de
créance
et du montant des sommes réclamées, en indiquant les
créances
contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission
est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai
de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande.
La commission informe le débiteur de ce délai.
« Même en l'absence de demande du débiteur, la commission
peut, en cas de difficultés, saisir le juge de l'exécution
aux mêmes fins. »
Article 91
I. - Le premier alinéa de l'
article
L. 331-5
du code de la consommation est complété par
deux phrases ainsi rédigées :
« En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à
l'initiative du président de la commission, du
délégué
de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du
débiteur. La commission est ensuite informée de cette saisine.
»
II. - Les deuxième et troisième phrases du deuxième
alinéa du même article sont ainsi rédigées :
« Celle-ci est acquise, sans pouvoir excéder un an,
jusqu'à
l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à
l'article L. 331-6 ou, en cas d'échec de la conciliation, jusqu'à
l'expiration du délai fixé par le décret en Conseil
d'Etat prévu à l'article L. 333-8 dont dispose le débiteur
pour demander à la commission de formuler des recommandations en
application des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 (1er alinéa). En
cas de demande formulée dans ce délai, elle est acquise
jusqu'à
ce que le juge ait conféré force exécutoire aux mesures
recommandées, en application de l'article L. 332-1, ou, s'il a
été
saisi en application de l'article L. 332-2, jusqu'à ce qu'il ait
statué. »
III. - Au troisième alinéa du même article, les
mots : « et selon la procédure » sont supprimés.
Article 92
I. - Au début du deuxième alinéa (1o) de l'
article
L. 331-7
du code de la consommation, les mots : « Reporter ou
rééchelonner » sont remplacés par les mots :
« Rééchelonner, y compris, le cas échéant,
en différant le paiement d'une partie des dettes, » et le
chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : «
huit ».
II. - Aux 3o et 4o du même article, le mot : « décision
» est remplacé par le mot : « proposition ».
III. - Le 3o du même article est complété par les
mots : « Quelle que soit la durée du plan de redressement,
le taux ne peut être supérieur au taux légal ».
IV. - Dans la première phrase du 4o du même article,
après
les mots : « aux établissements de crédit après
la vente », sont insérés les mots : « après
imputation du prix de vente sur le capital restant dû ».
Article 93
I. - Après l'
article
L. 331-7
du code de la consommation, il est inséré un
article L. 331-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-7-1. - Lorsque la commission constate
l'insolvabilité
du débiteur caractérisée par l'absence de ressources
ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou
partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures prévues
à l'article L. 331-7, elle peut recommander la suspension de
l'exigibilité
des créances autres qu'alimentaires ou fiscales pour une durée
qui ne peut excéder trois ans. Sauf proposition contraire de la
commission, la suspension de la créance entraîne la suspension
du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette
période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être
de plein droit productives d'intérêts dont le taux n'excède
pas le taux légal.
« Les dettes fiscales peuvent faire l'objet de remises totales
ou partielles dans les conditions visées à l'article L. 247
du livre des procédures fiscales.
« A l'issue de la période visée au premier
alinéa,
la commission réexamine la situation du débiteur. Si cette
situation le permet, elle recommande tout ou partie des mesures prévues
à l'article L. 331-7. Si le débiteur demeure insolvable,
elle recommande, par une proposition spéciale et motivée,
l'effacement total ou partiel des créances autres qu'alimentaires
ou fiscales. Les dettes fiscales peuvent faire l'objet de remises totales
ou partielles dans les conditions visées à l'article L. 247
du livre des procédures fiscales. Aucun nouvel effacement ne peut
intervenir, dans une période de huit ans, pour des dettes similaires
à celles qui ont donné lieu à un effacement. »
II. - A l'
article
L. 331-8
du code de la consommation, après les mots : «
de l'article L. 331-7 », sont insérés les mots : «
ou de l'article L. 331-7-1 ».
III. - A l'article L. 331-9 du même code, après les mots
: « de l'article L. 331-7 », sont insérés les
mots : « ou du premier alinéa de l'article L. 331-7-1 ».
IV. - L'article L. 332-1 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 332-1. - S'il n'a pas été saisi de la
contestation prévue à l'article L. 332-2, le juge de
l'exécution
confère force exécutoire aux mesures recommandées
par la commission en application de l'article L. 331-7 et du premier
alinéa
de l'article L. 331-7-1 après en avoir vérifié la
régularité, et aux mesures recommandées par la commission
en application du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1
après en avoir vérifié la régularité
et le bien-fondé. »
V. - Au premier alinéa de l'article L. 332-2 du même code,
après les mots : « de l'article L. 331-7 », sont
insérés
les mots : « ou de l'article L. 331-7-1 ».
VI. - Au 3o de l'article L. 333-2 du même code, après
les mots : « de l'article L. 331-7 », sont insérés
les mots : « ou de l'article L. 331-7-1 ».
Article 94
Le deuxième alinéa (1o) de l'article L. 247 du livre
des procédures fiscales et complété par les mots :
« ; ces remises totales ou partielles sont également prises
au vu des recommandations de la commission visée à l'
article
L. 331-1
du code de la consommation ou des mesures prises par le juge
visées à l'article L. 332-3 du même code ».
Article 95
L'
article
L. 332-3
du code de la consommation est ainsi rédigé
:
« Art. L. 332-3. - Le juge saisi de la contestation prévue
à l'article L. 332-2 prend tout ou partie des mesures définies
à l'article L. 331-7 ou à l'article L. 331-7-1. Dans tous
les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses
courantes du ménage est déterminée comme il est dit
au deuxième alinéa de l'article L. 331-2. Elle est
mentionnée
dans la décision. »
Article 96
Il est inséré, dans le code de la consommation, un article
L. 332-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-4. - L'effacement d'une créance en application
de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 vaut régularisation
de l'incident de paiement au sens de l'article 65-3 du décret du
30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et
relatif aux cartes de paiement. »
Article 97
I. - Le troisième alinéa de l'
article
L. 333-4
du code de la consommation est remplacé par trois
alinéas
ainsi rédigés :
« Lorsque la commission instituée à l'article L.
331-1 a vérifié que le débiteur qui l'a saisie se
trouve dans la situation visée à l'article L. 331-2, elle
en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué
au premier alinéa du présent article. La même obligation
pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours
de l'intéressé en application du deuxième alinéa
de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L.
331-2 est reconnue par ce juge.
« Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement
mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont
communiquées
à la Banque de France par la commission. L'inscription est
conservée
pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel,
sans pouvoir excéder huit ans.
« Le fichier recense également les mesures prises en vertu
des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à
la Banque de France par le greffe du juge de l'exécution. S'agissant
des mesures définies à l'article L. 331-7 et au premier
alinéa
de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant toute
la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder
huit ans. S'agissant des mesures définies au troisième
alinéa
de l'article L. 331-7-1, la durée d'inscription est fixée
à huit ans. »
II. - A l'article L. 333-6 du même code, le mot : « article
» est remplacé par le mot : « chapitre ».
Article 98
La personne dont la commission de surendettement a vérifié
qu'elle se trouve dans la situation définie à l'
article
L. 331-2
du code de la consommation bénéficie d'une
réduction
de la tarification des rémunérations dues aux huissiers de
justice, dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. La personne informe l'huissier de cette situation.
Article 99
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent chapitre.
Les procédures en cours à la date d'entrée en
vigueur de ce décret sont poursuivies conformément aux
dispositions
du présent chapitre. Toutefois, les dispositions du sixième
alinéa de l'article L. 331-3 et du premier alinéa de l'
article
L. 331-4
du code de la consommation, issues respectivement du II de
l'article 89 et de l'article 90 de la présente loi, ne sont pas
applicables à ces procédures lorsque la commission a
déjà
dressé l'état d'endettement du débiteur en application
du troisième alinéa de l'article L. 331-3 de ce code.
Article 100
Le troisième alinéa de l'
article
L. 331-3
du code de la consommation est complété par
deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou
plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement,
elle informe la caution de l'ouverture de la procédure. La caution
peut faire connaître par écrit à la commission ses
observations. »
Article 101
L'
article
2016
du code civil est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne
physique, celle-ci est informée par le créancier de
l'évolution
du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins
annuellement à la date convenue entre les parties ou, à
défaut,
à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance
de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
»
Article 102
Le livre III du code de la consommation est complété
par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« CAUTIONNEMENT
« Art. L. 341-1. - Sans préjudice des dispositions
particulières,
toute personne physique qui s'est portée caution est informée
par le créancier professionnel de la défaillance du
débiteur
principal dès le premier incident de paiement non
régularisé
dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier
ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être
tenue au paiement des pénalités ou intérêts
de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à
laquelle elle en a été informée. »
Article 103
L'
article
2024
du code civil est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« En toute hypothèse, le montant des dettes résultant
du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique
qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé
à l'
article
L. 331-2
du code de la consommation. »
Article 104
Après le deuxième alinéa du II de l'article 47
de la
loi no 94-126
du 11 février 1994 relative à l'initiative
et à l'entreprise individuelle, il est inséré un
alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque le cautionnement est consenti par une personne physique
pour garantir une dette professionnelle d'un entrepreneur individuel ou
d'une entreprise constituée sous forme de société,
le créancier informe la caution de la défaillance du
débiteur
principal dès le premier incident de paiement non
régularisé
dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. A défaut, la
caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités
ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier
incident et celle à laquelle elle en a été informée.
»
Chapitre II
Saisie immobilière et interdiction bancaire
Article 105
Les dispositions des articles 32 à 42 du décret du 28
février 1852 sur les sociétés de crédit foncier
sont abrogées.
Article 106
A la fin du deuxième alinéa de l'
article
703
du code de procédure civile (ancien), les mots : «
soixante jours » sont remplacés par les mots : « quatre
mois ».
Article 107
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel no
98-403
DC
du 29 juillet 1998.
Article 108
Le titre Ier du livre VI du code de la construction et de l'habitation
est complété par un chapitre VI ainsi rédigé
:
« Chapitre VI
« Dispositions applicables en matière de saisie
immobilière du logement principal
« Art. L. 616. - En cas de vente sur saisie immobilière
d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble constituant la résidence
principale d'une personne qui remplit les conditions de ressources pour
l'attribution d'un logement à loyer modéré, il est
institué, au bénéfice de la commune, un droit de
préemption
destiné à assurer le maintien dans les lieux du saisi. Ce
droit de préemption est exercé suivant les modalités
prévues par le code de l'urbanisme en matière de droit de
préemption urbain, en cas de vente par adjudication lorsque cette
procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le règlement.
« La commune peut déléguer ce droit, dans les conditions
définies à l'
article
L. 213-3
du code de l'urbanisme, à un office public d'habitations
à loyer modéré ou office public d'aménagement
et de construction. »
Article 109
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel no
98-403
DC
du 29 juillet 1998.
Article 110
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel no
98-403
DC
du 29 juillet 1998.
Article 111
I. - Il est rétabli, dans le code de procédure civile
(ancien), un article 697 ainsi rédigé :
« Art. 697. - L'adjudication est poursuivie après une
large publicité visant à permettre l'information du plus
grand nombre d'enchérisseurs possible. Elle peut dépasser
la seule information faite dans un journal d'annonces légales et
au tribunal. Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités
de cette publicité.
« Le juge peut restreindre cette publicité ou autoriser
une publicité supplémentaire suivant la nature et la valeur
des biens saisis ainsi qu'en raison d'autres circonstances de l'espèce.
»
II. - L'article 696 et les articles 698 à 700 du même
code sont abrogés.
III. - Les dispositions des I et II entreront en vigueur à la
date d'entrée en vigueur du décret mentionné au I.
Article 112
I. - La
loi no 85-98
du 25 janvier 1985 relative au redressement et à
la liquidation judiciaires des entreprises est ainsi modifiée :
1o L'article 53 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Cette extinction vaut régularisation de l'incident de
paiement au sens de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935
unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes
de paiement. » ;
2o Il est inséré un article 169-1 ainsi rédigé
:
« Art. 169-1. - La clôture de la liquidation judiciaire
suspend les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des
chèques,
dont le débiteur fait l'objet au titre de l'article 65-3 du décret
du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques
et relatif aux cartes de paiement, mise en oeuvre à l'occasion du
rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la
procédure.
« Si les créanciers recouvrent leur droit de poursuite
individuelle, la mesure d'interdiction reprend effet à compter de
la délivrance du titre exécutoire visé au dernier
alinéa de l'article 169. »
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article.
III. - Les dispositions du 1o du I sont applicables aux seules
procédures
ouvertes après l'entrée en vigueur de la présente
loi.
Les dispositions du 2o du I sont applicables aux seules procédures
dont la clôture interviendra après l'entrée en vigueur
de la présente loi.
Article 113
L'établissement financier qui offre ou consent un prêt
ou un crédit personnalisé à un mineur sans l'autorisation
du juge des tutelles ou, s'agissant des actes de la vie courante, du
représentant
légal est redevable d'une amende fiscale d'un montant égal
au quintuple du montant de la créance figurant au contrat. Cette
amende est recouvrée conformément aux dispositions prévues
aux articles 1724 et 1724 A du code général des impôts.
En cas de défaut ou d'insuffisance de paiement, les dispositions
de l'article 1727 du même code sont applicables.
Chapitre III
Mesures relatives au maintien dans le logement
Section 1
Prévention des expulsions
Article 114
L'article 24 de la
loi
no 89-462
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la
loi no 86-1290
du 23 décembre 1986 est ainsi modifié
:
1o Le deuxième alinéa est remplacé par deux
alinéas
ainsi rédigés :
« A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation
aux fins de constat de la résiliation est notifiée à
la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat
dans le département, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il
saisisse, en tant que de besoin, les organismes dont relèvent les
aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les
services sociaux compétents.
« Le juge peut, même d'office, accorder des délais
de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier
alinéa) et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de
régler
sa dette locative. » ;
2o L'avant-dernier alinéa est complété par les
mots : « dont l'adresse est précisée ».
Article 115
I. - Il est inséré, dans le code de la construction et
de l'habitation, un article L. 353-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 353-15-1. - Pour l'application de l'article 24 de la
loi no 89-462
du 6 juillet 1989 précitée, les organismes
bailleurs, pour leurs logements faisant l'objet d'une convention conclue
en application de l'article L. 351-2 et dont les locataires
bénéficient
de l'aide personnalisée au logement, ne peuvent faire délivrer
une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant
l'expiration d'un délai de trois mois suivant la saisine de la commission
mentionnée à l'article L. 351-14 en vue d'assurer le maintien
du versement de l'aide personnalisée au logement, sauf si la
décision
de cette commission intervient avant l'expiration de ce délai. »
II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 353-19 du même
code, il est inséré, après les mots : « Les
dispositions de l'article L. 353-17 », les mots : « et de l'article
L. 353-15-1 ».
III. - Il est inséré, dans le même code, un article
L. 442-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-6-1. - Pour l'application de l'article 24 de la
loi no 89-462
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la
loi no 86-1290
du 23 décembre 1986, les organismes bailleurs
de logements dont les locataires bénéficient d'une des allocations
de logement mentionnées aux articles
L.
542-1
et
L.
831-1
du code de la sécurité sociale ne peuvent faire
délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation
du bail avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la saisine
des organismes payeurs desdites allocations en vue d'assurer le maintien
du versement de l'allocation de logement, sauf si la décision de
l'organisme concerné intervient avant l'expiration de ce délai.
»
Article 116
I. - Les sixième, septième, huitième, neuvième
et dixième alinéas de l'
article
L. 553-4
du code de la sécurité sociale sont ainsi
rédigés
:
« L'allocation de logement prévue à l'article L.
542-1 est versée à l'allocataire, sauf dans les cas suivants
où elle est versée au bailleur du logement lorsque l'allocataire
est locataire, au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire
:
« 1o L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un
patrimoine d'au moins dix logements, appartenant à un organisme
d'habitations à loyer modéré mentionné à
l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou
géré
par lui, et n'ayant pas fait l'objet d'une convention en application de
l'article L. 351-2 du même code, et, dans les départements
d'outre-mer, appartenant à une société d'économie
mixte constituée en application de la loi no 46-860 du 30 avril
1946 ou à une société d'économie mixte locale,
et ayant été construits, acquis ou améliorés
avec le concours financier de l'Etat ;
« 2o L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant,
le prêteur sont d'accord pour un versement de l'allocation au bailleur
ou au prêteur ; cette modalité de versement ne peut être
modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du
bailleur ou du prêteur ;
« 3o Dans des conditions fixées par décret. lorsque
l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette
contractée
en vue d'accéder à la propriété, le bailleur
ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée.
« Dès lors que l'allocation est versée au bailleur
ou au prêteur, elle est déduite, par les soins de qui reçoit
le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de
logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction
doit être portée à la connaissance de l'allocataire.
»
II. - L'
article
L. 835-2
du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé
:
« Art. L. 835-2. - La créance du bénéficiaire
de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.
« L'allocation de logement est versée à l'allocataire
sauf dans les cas suivants où elle est versée au bailleur
du logement lorsque l'allocataire est locataire, au prêteur lorsque
l'allocataire est propriétaire :
« 1o L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un
patrimoine d'au moins dix logements appartenant à un organisme
d'habitations
à loyer modéré mentionné à l'article
L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou géré
par lui, et n'ayant pas fait l'objet d'une convention en application de
l'article L. 351-2 du même code et, dans les départements
d'outre-mer, appartenant à une société d'économie
mixte constituée en application de la loi no 46-860 du 30 avril
1946 ou à une société d'économie mixte locale,
et ayant été construits, acquis ou améliorés
avec le concours financier de l'Etat ;
« 2o L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant,
le prêteur sont d'accord pour que l'allocation soit versée
au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de versement ne
peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon
le cas, du bailleur ou du prêteur ;
« 3o Dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers
ou sa dette contractée en vue d'accéder à la
propriété,
le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée.
« Dès lors que l'allocation est versée au bailleur
ou au prêteur, elle est déduite, par les soins de qui reçoit
le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de
logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction
doit être portée à la connaissance de l'allocataire.
»
Article 117
I. - L'article 62 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant
réforme
des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié
:
1o Il est inséré, après le deuxième
alinéa,
un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance
du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné
à l'article 61, statue sur une demande de délais
présentée
sur le fondement des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de la construction
et de l'habitation peut, même d'office, décider que l'ordonnance
ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au représentant
de l'Etat dans le département, en vue de la prise en compte de la
demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental
d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu
par la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du
droit au logement. » ;
2o Au dernier alinéa, il est inséré, après
les mots : « Dès le commandement d'avoir à libérer
les locaux », les mots : « à peine de suspension du
délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu »
;
3o A la fin du dernier alinéa, les mots : « d'action pour
le logement des personnes défavorisées prévu par la
loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit
au logement » sont remplacés par les mots : « visé
à l'alinéa précédent ».
II. - L'article L. 613-2-1 du code de la construction et de l'habitation
est ainsi rédigé :
« Art. L. 613-2-1. - Le juge qui ordonne l'expulsion ou qui,
avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer
les locaux mentionné à l'article 61 de la loi no 91-650 du
9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d'exécution,
statue sur une demande de délais présentée sur le
fondement des articles L. 613-1 et L. 613-2 peut, même d'office,
décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins
du greffe, au représentant de l'Etat dans le département,
en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant
dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des
personnes défavorisées. »
Article 118
Dans un délai de trois mois à compter de la publication
de la présente loi, un décret en Conseil d'Etat précise
les modalités selon lesquelles l'instance est engagée sur
demande formée au secrétariat-greffe du juge de
l'exécution,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou
par déclaration faite ou remise contre récépissé,
sans le concours d'un officier ministériel, pour l'exécution
des ordonnances et jugements autorisant l'expulsion.
Article 119
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel no
98-403
DC
du 29 juillet 1998.
Article 120
La section 3 du chapitre II de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991
précitée
est complétée par un article 21-1 ainsi rédigé
:
« Art. 21-1. - Les dispositions des articles 20 et 21 ne s'appliquent
pas en matière d'expulsion. Toutefois, l'huissier de justice
chargé
de l'exécution de la mesure d'expulsion peut procéder comme
il est dit à l'article 21 pour constater que la personne expulsée
et les occupants de son chef ont volontairement libéré les
locaux postérieurement à la signification du commandement
prévu à l'article 61. »
Article 121
Une charte pour la prévention de l'expulsion est
élaborée
dans chaque département avec l'ensemble des partenaires concernés
dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de
la présente loi.
Article 122
I. - Il est inséré, dans le code de la construction et
de l'habitation, un article L. 442-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-4-1. - En cas de non-respect de l'obligation
prévue
au troisième alinéa (b) de l'article 7 de la
loi no 89-462
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la
loi no 86-1290
du 23 décembre 1986, et mise en demeure de se
conformer à cette obligation restée infructueuse, il peut
être adressé au locataire une offre de relogement correspondant
à ses besoins et à ses possibilités.
« En cas de refus du locataire ou, en l'absence de réponse
de sa part, à l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de l'envoi de l'offre par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, le bailleur peut saisir le juge aux fins de
résiliation du bail. »
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 613-1 du même
code est complété par les mots : « ainsi que lorsque
la procédure de relogement effectuée en application de l'article
L. 442-4-1 n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire
».
III. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article
62 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 précitée, après
les mots : « voie de fait », sont insérés les
mots : « ou lorsque la procédure de relogement effectuée
en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de
l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire
».
IV. - Il est inséré, dans le code de la construction
et de l'habitation, un article L. 442-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-4-2. - La faculté prévue à
l'article L. 442-4-1 de proposer une offre de relogement ne constitue nullement
une obligation pour le bailleur. Celui-ci peut directement saisir le juge
aux fins de résiliation du bail du locataire qui ne respecte pas
l'obligation prévue au troisième alinéa b de l'article
7 de la
loi no 89-462
du
6 juillet 1989 précitée. »
Section 2
Amélioration des conditions de vie et d'habitat
Article 123
Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1o Il est créé une section 1 intitulée : «
Dispositions générales », qui comprend les articles
L. 26 à L. 32 ;
2o Il est créé une section 2 ainsi rédigée
:
« Section 2
« Mesures d'urgence contre le saturnisme
« Art. L. 32-1. - Tout médecin qui dépiste un cas
de saturnisme chez une personne mineure doit, après information
de la personne exerçant l'autorité parentale, le porter à
la connaissance, sous pli confidentiel, du médecin du service de
l'Etat dans le département compétent en matière sanitaire
et sociale qui en informe le médecin responsable du service
départemental
de la protection maternelle et infantile. Par convention entre le
représentant
de l'Etat dans le département et le président du conseil
général, le médecin responsable du service
départemental
de la protection maternelle et infantile peut être en charge de
recueillir,
en lieu et place des services de l'Etat, la déclaration du médecin
dépistant. Un décret en Conseil d'Etat définit les
modalités de transmission des données et en particulier la
manière dont l'anonymat est protégé. Le médecin
recevant la déclaration informe le représentant de l'Etat
dans le département de l'existence d'un cas de saturnisme dans l'immeuble
ou la partie d'immeuble habité ou fréquenté
régulièrement
par ce mineur. Le représentant de l'Etat dans le département
fait immédiatement procéder par ses propres services ou par
un opérateur agréé à un diagnostic sur cet
immeuble, ou partie d'immeuble, afin de déterminer s'il existe un
risque d'intoxication au plomb des occupants. Il procède de même
lorsqu'un risque d'accessibilité au plomb pour les occupants d'un
immeuble ou partie d'immeuble est porté à sa connaissance.
« Art. L. 32-2. - 1o Dans le cas où le diagnostic auquel
il a été procédé dans les conditions
mentionnées
à l'article L. 32-1 se révèle positif, ou dans celui
où on dispose d'un diagnostic de même portée,
préalablement
établi en une autre circonstance dans les mêmes conditions
que précédemment, le représentant de l'Etat dans le
département en informe le médecin du service de l'Etat dans
le département compétent en matière sanitaire et sociale.
Celui-ci invite les familles de l'immeuble ayant des enfants mineurs à
adresser ceux-ci en consultation à leur médecin traitant,
à un médecin hospitalier ou à un médecin de
prévention. Le représentant de l'Etat dans le département
notifie en outre au propriétaire, ou au syndicat des
copropriétaires,
son intention de faire exécuter sur l'immeuble incriminé,
à leurs frais, pour supprimer le risque constaté, les travaux
nécessaires, dont il précise la nature, après avis
des services ou de l'opérateur mentionné à l'article
L. 32-1.
« 2o Dans un délai de dix jours à compter de la
notification de la décision du représentant de l'Etat dans
le département, le propriétaire ou le syndicat des
copropriétaires
peut soit contester la nature des travaux envisagés, soit faire
connaître au représentant de l'Etat dans le département
son engagement de procéder à ceux-ci dans un délai
d'un mois à compter de la notification.
« 3o Dans le premier cas, le président du tribunal de
grande instance ou son délégué statue en la forme
du référé. Sa décision est, de droit,
exécutoire
à titre provisoire.
« 4o A défaut soit de contestation, soit d'engagement
du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires dans un
délai de dix jours à compter de la notification, le
représentant
de l'Etat dans le département fait exécuter les travaux
nécessaires
à leurs frais.
« Art. L. 32-3. - Si le propriétaire ou le syndicat des
copropriétaires s'est engagé à réaliser les
travaux, le représentant de l'Etat dans le département
procède,
un mois après la notification de sa décision, à un
contrôle des lieux afin de vérifier que l'accessibilité
au plomb est supprimée. Si l'accessibilité subsiste, le
représentant
de l'Etat dans le département procède comme indiqué
au 4o de l'article L. 32-2.
« A l'issue des travaux, le représentant de l'Etat dans
le département fait procéder à un contrôle des
locaux afin de vérifier que l'accessibilité au plomb est
supprimée.
« Art. L. 32-4. - Si la réalisation des travaux
mentionnés
aux articles L. 32-2 et L. 32-3 nécessite la libération temporaire
des locaux, le représentant de l'Etat dans le département
prend les dispositions nécessaires pour assurer l'hébergement
provisoire des occupants.
« Le coût de réalisation de travaux et, le cas
échéant,
le coût de l'hébergement provisoire des occupants sont mis
à la charge du propriétaire. La créance est
recouvrée
comme en matière de contributions directes.
« En cas de refus d'accès aux locaux opposé par
le locataire ou le propriétaire aux personnes chargées de
procéder au diagnostic, d'effectuer le contrôle des lieux
ou de réaliser les travaux, le représentant de l'Etat dans
le département saisit le président du tribunal de grande
instance qui, statuant en la forme du référé, fixe
les modalités d'entrée dans les lieux.
« Le représentant de l'Etat dans le département
peut agréer des opérateurs pour réaliser les diagnostics
et contrôles prévus dans la présente section et pour
faire réaliser les travaux.
« Les conditions d'application de la présente section,
en particulier les modalités de détermination du risque
d'intoxication
au plomb et celles auxquelles doivent satisfaire les travaux prescrits
pour supprimer le risque d'accessibilité, sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 32-5. - Un état des risques d'accessibilité
au plomb est annexé à toute promesse unilatérale de
vente ou d'achat, à tout contrat réalisant ou constatant
la vente d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation,
construit avant 1948 et situé dans une zone à risque d'exposition
au plomb délimitée par le représentant de l'Etat dans
le département. Cet état doit avoir été
établi
depuis moins d'un an à la date de la promesse de vente ou d'achat
ou du contrat susvisé.
« Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives
de toute autre activité d'entretien ou de réparation de cet
immeuble.
« Aucune clause d'exonération de la garantie des vices
cachés ne peut être stipulée à raison des vices
constitués par l'accessibilité au plomb si l'état
mentionné au premier alinéa n'est pas annexé aux actes
susvisés.
« Lorsque l'état annexé à l'acte authentique
qui réalise ou constate la vente révèle une
accessibilité
au plomb, le vendeur ou son mandataire en informe le représentant
de l'Etat dans le département. Celui-ci met en oeuvre en tant que
de besoin les dispositions prévues aux articles L. 32-2, L. 32-3
et L. 32-4.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article et notamment les conditions de
publicité du zonage prévu au premier alinéa. »
Article 124
I. - L'
article
225-16
du code pénal est complété par un 3o ainsi
rédigé :
« 3o La confiscation du fonds de commerce destiné à
l'hébergement de personnes et ayant servi à commettre l'infraction
prévue à l'article 225-14. »
« II. - L'article 225-19 du même code est complété
par un 5o ainsi rédigé :
« 5o La confiscation du fonds de commerce destiné à
l'hébergement de personnes et ayant servi à commettre l'infraction
prévue à l'article 225-14. »
« III. - L'article 34 de la loi du 17 mars 1909 relative à
la vente et au nantissement des fonds de commerce est ainsi modifié
:
1o Au premier alinéa, les mots : « utilisé pour
la prostitution » sont supprimés et les mots : « en
application des articles 225-22 du code pénal » sont
remplacés
par les mots : « en application des articles 225-16, 225-19 et 225-22
du code pénal » ;
2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé
:
« Les sûretés inscrites après la date de
la mention de l'engagement des poursuites pour l'une des infractions
visées
au premier alinéa sont nulles de plein droit, sauf décision
contraire du tribunal. »
IV. - Dans le code de la construction et de l'habitation, il est
inséré
dans un article L. 651-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 651-10. - I. - Lorsqu'à l'occasion de poursuites
exercées sur le fondement de l'
article
225-14
du code pénal il est avéré que la continuation
de l'exploitation d'un établissement d'hébergement des personnes
est contraire aux prescriptions du règlement sanitaire
départemental
ou est susceptible de porter atteinte à la dignité humaine
ou à la santé publique, l'autorité administrative
compétente peut saisir sur requête le président du
tribunal de grande instance ou le magistrat du siège
délégué
par lui, aux fins de faire désigner un administrateur provisoire
pour toute la durée de la procédure ; les organismes intervenant
dans le domaine de l'insertion par le logement agréés à
cette fin par le représentant de l'Etat dans le département
peuvent être désignés en qualité d'administrateur
provisoire.
« II. - Le ministère public porte à la connaissance
du propriétaire de l'immeuble et du propriétaire du fonds
dans lequel est exploité l'établissement visé au I
l'engagement des poursuites ainsi que les décisions de désignation
d'un administrateur provisoire ou de confiscation intervenues. Il fait
mentionner la décision de confiscation au registre du commerce et
des sociétés et aux registres sur lesquels sont inscrites
les sûretés. Les modalités d'application de cette
information
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« III. - Lorsque la personne titulaire de la licence de débit
de boissons ou de restaurant ou propriétaire du fonds de commerce
dans lequel est exploité un établissement visé au
I n'est pas poursuivie, les peines complémentaires prévues
aux 2o et 3o de l'article 225-16 et aux 3o et 5o de l'
article
225-19
du code pénal ne peuvent être prononcées,
par décision spéciale et motivée, que s'il est
établi
que cette personne a été citée à la diligence
du ministère public avec indication de la nature des poursuites
exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer
ces peines. Cette personne peut présenter ou faire présenter
par un avocat ses observations à l'audience. Si elle use de cette
faculté, elle peut interjeter appel de la décision
prononçant
l'une de ces peines complémentaires.
« IV. - La décision qui prononce la confiscation du fonds
de commerce entraîne le transfert à l'Etat de la
propriété
du fonds confisqué et emporte subrogation de l'Etat dans tous les
droits du propriétaire du fonds. »
Article 125
I. - L'article L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation
est ainsi rédigé :
« Art. L. 353-20. - Nonobstant toutes dispositions ou stipulations
contraires, les bailleurs autres que les organismes d'habitations à
loyer modéré mentionnés à l'article L. 353-14
peuvent louer les logements régis par une convention conclue en
application de l'article L. 351-2 aux centres communaux d'action sociale,
aux organismes et associations mentionnés au premier alinéa
de l'article L. 442-8-1 et aux associations ou établissements publics
mentionnés à l'article L. 442-8-4.
« Les sous-locataires sont assimiliés aux locataires,
dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent
article.
« Les sous-locataires sont assimilés à des locataires
pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement
prévue par l'article L. 351-1.
« Les dispositions de la
loi no 89-462
du 6 juillet 1989 précitée sont applicables
au contrat de sous-location dans les conditions prévues au III de
l'article 40 de cette loi.
« Les dispositions des conventions mentionnées à
l'article L. 351-2 prévues aux huitième, neuvième,
dixième et onzième alinéas de l'article L. 353-2
s'appliquent
aux contrats de sous-location.
« Toutefois, les centres communaux d'action sociale et les organismes
et associations mentionnés au premier alinéa de l'article
L. 442-8-1 peuvent donner congé à tout moment à leurs
sous-locataires après le refus d'une offre de relogement définitif
correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.
« Toutefois, les associations ou établissements publics
mentionnés à l'article L. 442-8-4 peuvent donner congé
à tout moment à leurs sous-locataires dès lors qu'ils
ne répondent plus aux conditions pour être logés par
ces personnes morales telles que précisées dans le contrat
de sous-location.
« Les sous-locations peuvent être effectuées
meublées
ou non meublées. »
II. - L'article L. 442-8-1 du même code est ainsi modifié
:
1o Au premier alinéa, après le mot : « sous-louer
», sont insérés les mots : « meublés ou
non meublés » ;
2o Le troisième alinéa est supprimé.
III. - L'article L. 442-8-2 du même code est ainsi
rédigé
:
« Art. L. 442-8-2. - Les sous-locataires sont assimilés
aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par
le présent article.
« Les sous-locataires mentionnés à l'article L.
442-8-1 sont assimilés à des locataires pour
bénéficier
des allocations de logement visées aux articles
L.
542-1
et
L.
831-1
du code de la sécurité sociale et de l'aide
personnalisée
au logement prévue par l'article L. 351-1 du présent code.
« Les dispositions de la
loi no 89-462
du 6 juillet 1989 précitée sont applicables
au contrat de sous-location dans les conditions prévues au I et
au III de l'article 40 de cette loi.
« Les dispositions des articles L. 441-3 à L. 442-5 ainsi
que celles relatives au niveau de ressources prévues à l'article
L. 441-1 du présent code et les dispositions des chapitres Ier et
VI du titre Ier, des articles 74 et 75, et du premier alinéa de
l'article 78 de la
loi no 48-1360
du 1er septembre 1948 sont applicables aux contrats
de sous-location des logements loués dans les conditions
mentionnées
au premier alinéa de l'article L. 442-8-1, pendant la durée
du contrat de location principal. A tout moment, les sous-locataires perdent
le bénéfice du droit au maintien dans les lieux après
le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à
leurs besoins et à leurs possibilités.
« Les dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-6 ne
sont pas applicables aux contrats de sous-location conclus en application
du deuxième alinéa de l'article L. 442-8-1. »
Article 126
I. - Dans le titre III du livre VI du code de la construction et de
l'habitation, le chapitre unique devient le chapitre Ier, intitulé
: « Dispositions générales ».
II. - Il est créé, au même titre, un chapitre II
ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Mesures relatives à la protection
des occupants de certains meublés
« Art. L. 632-1. - Toute personne qui loue un logement meublé
à un bailleur louant habituellement plus de quatre logements
meublés,
que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, a droit
à l'établissement d'un contrat écrit d'une durée
d'un an dès lors que le logement loué constitue sa
résidence
principale. A l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit
pour un an sous réserve des dispositions suivantes.
« Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat,
en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis
de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat
est renouvelé pour un an.
« Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit
informer le locataire en respectant le même préavis et motiver
son refus de renouvellement du bail.
« Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant
à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue,
le contrat peut être d'une durée inférieure à
un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs.
« Toutefois, si le bail commercial est renouvelé ou si
l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée
à un an.
« Le locataire peut résilier le contrat à tout
moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois.
« Art. L. 632-2. - Lorsque le bailleur, propriétaire ou
gérant du fonds doit, pour quelque motif que ce soit, cesser son
activité, il en informe les locataires titulaires du contrat
mentionné
à l'article L. 632-1 trois mois au moins avant la date à
laquelle la cessation d'activité est prévue. Sauf cas de
force majeure ou de mise en oeuvre de la procédure de redressement
judiciaire prévue par la
loi no 85-98
du 25 janvier 1985, la cessation d'activité ne
peut avoir lieu avant l'expiration des contrats en cours de validité
ou avant le relogement des locataires titulaires desdits contrats. Si,
en dépit de la cessation d'activité du bailleur, les locaux
gardent leur destination première, le contrat de bail est tacitement
reconduit. Si, en revanche, la cessation d'activité est due à
une opération d'urbanisme ou d'aménagement, les occupants
doivent être relogés aux frais de l'opérateur dans
les conditions prévues aux articles
L.
314-1
et
L.
314-2
du code de l'urbanisme.
« Art. L. 632-3. - Les dispositions du présent chapitre
ne s'appliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l'objet
d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation
et leurs modalités d'attribution. »
Chapitre IV
Moyens d'existence
Article 127
Après l'
article
L. 351-10
du code du travail, il est inséré un article
L. 351-10 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 351-10 bis. - L'allocation d'insertion prévue
à l'article L. 351-9 et l'allocation de solidarité
spécifique
prévue à l'article L. 351-10 sont incessibles et insaisissables.
« Les blocages de comptes courants de dépôts ou
d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à leur
insaisissabilité.
« Nonobstant toute opposition, les bénéficiaires
dont l'allocation d'insertion ou l'allocation de solidarité
spécifique
est servie par versement à un compte courant de dépôts
ou d'avances peuvent effectuer mensuellement des retraits de ce compte
dans la limite du montant de leur allocation. »
Article 128
I. - Dans le premier alinéa de l'
article
L. 352-3
du code du travail, les références : «
L. 351-9, L. 351-10, » sont supprimées.
II. - La deuxième phrase du premier alinéa du même
article est ainsi rédigée :
« Ces prestations ainsi que les allocations prévues aux
articles L. 351-9 et L. 351-10 sont exonérées du versement
forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité
sociale sous réserve de l'application des dispositions des articles
L. 131-2, L. 241-2, L. 242-13 et L. 711-2 du code de la sécurité
sociale et de l'article 1031 du code rural ; les règles fixées
au 5 de l'article 158 du code général des impôts sont
applicables. »
Article 129
Au deuxième alinéa de l'
article
L. 553-4
du code de la sécurité sociale, après
les mots : « Toutefois, peuvent être saisis », sont
insérés
les mots : « dans la limite d'un montant mensuel déterminé
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 553-2 ».
Article 130
I. - Après l'
article
L. 322-6
du code de la sécurité sociale, il est
inséré
un article L. 322-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-7. - Les prestations en nature visées aux
1o, 2o, 3o, 4o, 6o et 7o de l'article L. 321-1 sont incessibles et
insaisissables
sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées
à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration
de l'assuré.
« Les blocages des sommes déposées sur un compte
ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité
et à l'incessibilité des prestations visées au premier
alinéa. »
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 355-2 du
même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé
:
« Le montant de la saisie sur rappel de pensions et rentes
s'apprécie
en rapportant la quotité saisissable au montant dû par
échéance
mensuelle ou trimestrielle quelle que soit la période de validité
à laquelle se rapporte le rappel. »
Article 131
I. - Au dernier alinéa de l'
article
L. 351-9
du code du travail, les mots : « à l'exception
des taux qui sont fixés par décret » sont remplacés
par les mots : « à l'exception du taux de cette allocation,
qui est révisé une fois par an en fonction de l'évolution
des prix et est fixé par décret ».
II. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article
L. 351-10 du même code est ainsi rédigée :
« Le taux de cette allocation, qui est révisé une
fois par an en fonction de l'évolution des prix, est fixé
par décret. »
Article 132
L'article 9 de la loi no 91-1047 du 31 décembre 1991 modifiant
et complétant les dispositions du code rural et de la loi no 90-85
du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant
un régime de préretraite agricole est ainsi modifié
:
1o Le I est ainsi rédigé :
« I. - Une allocation de préretraite peut être
allouée
aux chefs d'exploitation agricole âgés de cinquante-cinq ans
au moins, ayant exercé une activité à titre principal
pendant une durée fixée par décret, s'ils cessent
définitivement leur activité agricole suite à des
difficultés économiques ou à de graves problèmes
de santé mettant en cause le fonctionnement de leur entreprise et
rendant leurs terres et bâtiments d'exploitation disponibles à
des fins de restructuration.
« L'allocation de préretraite est servie à
l'intéressé
jusqu'à l'âge de soixante ans.
« Les agriculteurs remplissant les conditions pour
bénéficier
de l'allocation de préretraite peuvent en faire la demande à
compter du 1er janvier 1998.
« Un décret fixe le montant de cette allocation, ses conditions
d'attribution et les obligations de restructuration des terres
libérées
ainsi que les conditions de cumul avec la poursuite d'activités
à temps partiel autres qu'agricoles.
« Cette allocation n'est pas cumulable avec la perception d'un
avantage de retraite d'un régime de base, d'une allocation aux
travailleurs
âgés servie en application de l'
article
L. 322-4
du code du travail ou d'un revenu de remplacement servi en
application de l'article L. 351-2 de ce code.
« Un décret fixe les conditions particulières de
restructuration pour les départements d'outre-mer. » ;
2o Dans la seconde phrase du second alinéa du III, les mots
: « l'année 1995 » sont remplacés par les mots
: « l'année 1998 » ;
3o Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - L'allocation de préretraite versée aux
agriculteurs contraints de cesser leur activité par suite de
difficultés
financières ou de graves problèmes de santé, qui ont
déposé leur demande depuis le 1er janvier 1998, n'est pas
saisissable par les créanciers des bénéficiaires quels
qu'ils soient. »
Article 133
Dans le cadre de la mise en oeuvre du droit au transport, une concertation
entre l'Etat, les régions, les départements, les communes,
les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce et les directeurs
d'entreprise de transport sera engagée, dans un délai de
six mois après la promulgation de la présente loi, sur la
mise en oeuvre de mécanismes d'aide aux chômeurs en fin de
droits et aux demandeurs d'emploi de moins de vingt-six ans leur permettant
l'accès aux transports collectifs.
Le financement de ces mesures reposera sur la modulation des tarifs.
Article 134
L'article 3 de la
loi no 75-535
du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et
médico-sociales est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« En vue d'assurer le respect du droit à une vie familiale
des membres des familles accueillies dans les établissements ou
services mentionnés aux 1o et 8o ci-dessus, ces établissements
ou services doivent rechercher une solution évitant la séparation
de ces personnes ou, si une telle solution ne peut être trouvée,
établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet propre
à permettre leur réunion dans les plus brefs délais,
et assurer le suivi de ce projet jusqu'à ce qu'il aboutisse.
« Dans ce but, chaque schéma départemental des
centres d'hébergement et de réinsertion sociale évalue
les besoins en accueil familial du département et prévoit
les moyens pour y répondre. »
Article 135
Le second alinéa de l'
article
375-7
du code civil est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le juge peut indiquer que le lieu de placement de l'enfant
doit être recherché afin de faciliter, autant que possible,
l'exercice du droit de visite par le ou les parents. »
Article 136
La
loi no 88-1088
du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum
d'insertion est ainsi modifiée :
1o L'article 43-5 est ainsi rédigé :
« Art. 43-5. - Toute personne ou famille éprouvant des
difficultés particulières du fait d'une situation de
précarité
a droit à une aide de la collectivité pour accéder
ou pour préserver son accès à une fourniture d'eau,
d'énergie et de services téléphoniques.
« Le maintien de la fourniture d'énergie et d'eau est
garanti en cas de non-paiement des factures jusqu'à l'intervention
du dispositif prévu à l'article 43-6. » ;
2o Au premier alinéa de l'article 43-6, les mots : «
d'électricité
et de gaz » sont remplacés par les mots : « d'eau,
d'électricité
et de gaz » ;
3o Les deuxième et troisième alinéas de l'article
43-6 sont ainsi rédigés :
« Ce dispositif fait l'objet de conventions nationales passées
entre l'Etat, Electricité de France, Gaz de France et les distributeurs
d'eau, définissant notamment le montant et les modalités
de leurs concours financiers respectifs.
« Dans chaque département, des conventions sont passées
entre le représentant de l'Etat, les représentants
d'Electricité
de France, de Gaz de France, chaque distributeur d'énergie ou d'eau,
chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités
concerné qui le souhaite et, le cas échéant, avec
chaque centre communal ou intercommunal d'action sociale, les organismes
de protection sociale et les associations de solidarité. Elles
déterminent
notamment les conditions d'application des conventions nationales et les
actions préventives et éducatives en matière de
maîtrise
d'énergie ou d'eau. »
Article 137
L'article 58 de la
loi no 84-46
du 24 janvier 1984 relative à l'activité
et au contrôle des établissements de crédit est ainsi
rédigé :
« Art. 58. - Toute personne physique résidant en France,
dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture
d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix
ou auprès des services financiers de La Poste ou du Trésor
public.
« L'ouverture d'un tel compte intervient après remise
auprès de l'établissement de crédit d'une
déclaration
sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte.
En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne
peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un
établissement de crédit, soit les services financiers de
La Poste, soit ceux du Trésor public.
« Les établissements de crédit, les services financiers
de La Poste ou du Trésor public ne pourront limiter les services
liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux
services bancaires de base que dans des conditions définies par
décret.
« En outre, l'organisme désigné par la Banque de
France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services
bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires
fixées par décret.
« Toute décision de clôture de compte à
l'initiative
de l'établissement de crédit désigné par la
Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et
motivée adressée au client et à la Banque de France
pour information. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être
consenti obligatoirement au titulaire du compte.
« Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires.
« Dans le cadre de la prévention de la lutte contre l'exclusion
bancaire, pour les chèques impayés, un certificat de non-paiement
est délivré à la demande du porteur, au terme d'un
délai de trente jours, à compter de la première
présentation
du chèque dans le cas où celui-ci n'a pas été
payé lors de sa seconde présentation ou si une provision
n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement
dans ce même délai. Ce certificat est délivré
par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours
une nouvelle présentation s'avère infructueuse. Tout versement
effectué par le tireur sur le compte duquel a été
émis le chèque impayé est affecté en priorité
à la constitution d'une provision pour le paiement intégral
de celui-ci. »
Article 138
I. - Il est inséré, dans le code général
des collectivités territoriales, un article L. 1611-6 ainsi
rédigé
:
« Art. L. 1611-6. - Dans le cadre des actions sociales qui concernent
notamment l'alimentation, l'hygiène, l'habillement et les transports,
des actions éducatives, culturelles, sportives ou de loisirs qu'elles
mènent, à l'exclusion de l'aide sociale légale, les
collectivités territoriales, les établissements publics de
coopération intercommunale, les centres communaux et intercommunaux
d'action sociale et les caisses des écoles peuvent remettre aux
personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres
dénommés
"chèque d'accompagnement personnalisé" pour acquérir
des biens et services dans les catégories définies par la
collectivité ou l'établissement public.
« Les personnes à qui des chèques d'accompagnement
personnalisé sont remis peuvent acquérir, à hauteur
du montant figurant sur sa valeur faciale, auprès d'un réseau
de prestataires les biens, produits ou services prévus sur le
chèque,
à l'exclusion de tout remboursement en numéraire, total ou
partiel.
« Les valeurs faciales sont modulées de façon à
permettre aux distributeurs de pouvoir tenir compte des différentes
situations des bénéficiaires, tant économiques que
sociales.
« Les titres de paiement spéciaux dénommés
"chèques d'accompagnement personnalisé" sont cédés
aux distributeurs par les émetteurs contre paiement de leur valeur
libératoire et, le cas échéant, d'une commission.
Tout émetteur de ces titres de paiement spéciaux doit ouvrir
un compte auprès d'un établissement de crédit ou d'un
organisme ou service visé à l'article 8 de la
loi no 84-46
du 24 janvier 1984 relative à l'activité
et au contrôle des établissements de crédit, intitulé
"compte de chèques d'accompagnement personnalisé", et en
faire la déclaration préalable auprès d'une commission
spécialisée.
« Ces titres ont une durée de validité limitée
à l'année civile et la période d'utilisation dont
ils font mention.
« Les chèques d'accompagnement personnalisé qui
n'ont pas été présentés au remboursement à
l'émetteur par les prestataires avant la fin du deuxième
mois suivant l'expiration de leur période de validité sont
définitivement périmés.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article. Il détermine notamment
:
« - les caractéristiques de sécurisation et les
mentions obligatoires figurant sur le chèque d'accompagnement
personnalisé
;
« - les conditions d'utilisation et de remboursement des
chèques
d'accompagnement personnalisé ;
« - les modalités de prise en compte de ces titres de
paiement spéciaux dans la comptabilité des services et organismes
publics ;
« - les modalités d'organisation et de contrôle
du système entre les différents partenaires. »
II. - Le 3 de l'article 902 du code général des impôts
est complété par un 16o ainsi rédigé :
« 16o Les titres émis conformément aux dispositions
de l'
article
L. 1611-6
du code général des collectivités
territoriales.
»
III. - Les dispositions prévues à l'
article
L. 1611-6
du code général des collectivités
territoriales
et au 16o du 3 de l'article 902 du code général des impôts
sont applicables aux associations de solidarité agréées
au plan national par l'Etat à cet effet.
Article 139
I. - A la fin de la première phrase du second alinéa
de l'article 5-1 de la
loi no 75-535
du 30 juin 1975 précitée, les mots : «
est conclue au plus tard le 31 décembre 1998 » sont
remplacés
par les mots : « doit être conclue, au plus tard, deux ans
après la date de publication du décret prévu à
l'article 27 quater ».
II. - Le premier alinéa de l'article 5 de la
loi no 97-60
du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de
la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes
âgées
dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes
âgées par l'institution d'une prestation spécifique
dépendance est supprimé.
III. - L'article 5 de la même loi est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les montants maximum et minimum de la prestation pour chaque
niveau de dépendance défini par la grille nationale visée
à l'alinéa précédent sont fixés, d'une
part, pour les personnes hébergées en établissement,
d'autre part, pour les personnes âgées résidant à
leur domicile, par le règlement départemental d'aide sociale.
Le montant maximal de la prestation pour le niveau de dépendance
le plus élevé ne peut être inférieur à
un pourcentage, fixé par décret, de la majoration pour aide
constante d'une tierce personne mentionnée à l'
article
L. 355-1
du code de la sécurité sociale.
« Compte tenu des règles de tarification des
établissements
mentionnés à l'article 22, un décret peut fixer, pour
chaque niveau de dépendance, des seuils minima pour les montants
visés à l'alinéa précédent de la prestation
accordée aux personnes hébergées dans ces
établissements,
par référence à la majoration pour aide constante
d'une tierce personne, mentionnée à l'
article
L. 355-1
du code de la sécurité sociale. »
IV. - Dans l'article 20 de la même loi, après les mots
: « qui bénéficie déjà elle-même
d'un avantage », est inséré le mot : « personnel
».
Chapitre V
Droit à l'égalité des chances
par l'éducation et la culture
Article 140
L'égal accès de tous, tout au long de la vie, à
la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs
constitue un objectif national. Il permet de garantir l'exercice effectif
de la citoyenneté.
La réalisation de cet objectif passe notamment par le
développement,
en priorité dans les zones défavorisées, des
activités
artistiques, culturelles et sportives, la promotion de la formation dans
le secteur de l'animation et des activités périscolaires
ainsi que des actions de sensibilisation des jeunes fréquentant
les structures de vacances et de loisirs collectifs. Elle passe également
par le développement des structures touristiques à
caractère
social et familial et l'organisation du départ en vacances des personnes
en situation d'exclusion.
L'Etat, les collectivités territoriales, les organismes de protection
sociale, les entreprises et les associations contribuent à la
réalisation
de cet objectif.
Ils peuvent mettre en oeuvre des programmes d'action concertés
pour l'accès aux pratiques artistiques et culturelles.
Au titre de leur mission de service public, les établissement
culturels financés par l'Etat s'engagent à lutter contre
les exclusions.
Article 141
L'
article
123-12
du code de la famille et de l'aide sociale est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de fonctionnement des équipements
et services d'accueil des enfants de moins de six ans doivent faciliter
l'accès aux enfants de familles rencontrant des difficultés
du fait de leurs conditions de vie ou de travail ou en raison de la faiblesse
de leurs ressources. »
Article 142
I. - Il est inséré, après le deuxième
alinéa
de l'article 1er de la
loi no 89-486
du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation,
deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour garantir ce droit, la répartition des moyens du
service public de l'éducation tient compte des différences
de situations objectives, notamment en matière économique
et sociale.
« Elle a pour objet de renforcer l'encadrement des
élèves
dans les écoles et établissements d'enseignement situés
dans des zones d'environnement social défavorisé et des zones
d'habitat dispersé, et de permettre de façon
générale
aux élèves en difficulté de bénéficier
d'actions de soutien individualisé. »
II. - Après la deuxième phrase du cinquième
alinéa
de l'article 1er de la même loi, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« Ils assurent une formation à la connaissance et au respect
des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des
situations concrètes qui y portent atteinte. »
III. - L'avant-dernier alinéa de l'article 1er de la même
loi est complété par deux phrases ainsi rédigées
:
« Elles visent notamment à favoriser, pendant le temps
libre des élèves, leur égal accès aux pratiques
culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l'information
et de la communication. Les établissements scolaires veillent, dans
l'organisation des activités périscolaires à
caractère
facultatif, à ce que les ressources des familles ne constituent
pas un facteur discriminant entre les élèves. »
IV. - Le premier alinéa de l'article 18 de la même loi
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il indique également les moyens particuliers mis en
oeuvre pour prendre en charge les élèves issus des familles
les plus défavorisées. »
Article 143
Après l'article 21 de la
loi no 89-486
du 10 juillet 1989 précitée, il est
inséré
un article 21 bis ainsi rédigé :
« Art. 21 bis. - Le comité d'éducation à
la santé et à la citoyenneté présidé
par le chef d'établissement a pour mission d'apporter un appui aux
acteurs de la lutte contre l'exclusion.
« Ce comité a pour mission de renforcer sur le terrain
les liens entre l'établissement d'enseignement, les parents les
plus en difficulté et les autres acteurs de la lutte contre l'exclusion.
En liaison avec les axes du projet d'établissement, approuvés
par le conseil d'administration, il contribue à des initiatives
en matière de lutte contre l'échec scolaire,
d'améliorations
des relations avec les familles, en particulier les plus démunies,
de médiation sociale et culturelle et de prévention des conduites
à risque et de la violence. »
Article 144
I. - Les I à V et le VIII de l'article 23 de la
loi no 94-629
du 25 juillet 1994 relative à la famille sont
abrogés.
II. - L'
article
L. 241-6
du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié
:
1o Au premier alinéa, les mots : « , d'aide à la
scolarité » sont supprimés ;
2o Le 6o est abrogé.
Article 145
Après l'article 10 de la
loi no 89-486
du 10 juillet 1989 précitée, il est
inséré
un article 10 bis ainsi rédigé :
« Art. 10 bis. - I. - Pour chaque enfant à charge inscrit
dans un collège public, un collège privé ayant passé
avec l'Etat l'un des contrats prévus par la
loi no 59-1557
du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat
et les établissements d'enseignement privés ou dans un
collège
privé habilité à recevoir des boursiers nationaux,
une bourse nationale de collège est attribuée aux familles
dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le
nombre d'enfants à charge et revalorisé comme le salaire
minimum de croissance prévu par l'
article
L. 141-4
du code du travail.
« Le montant de la bourse, qui varie en fonction des ressources
de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul
des prestations familiales mentionnée à l'
article
L. 551-1
du code de la sécurité sociale.
« II. - Les bourses nationales de collège sont à
la charge de l'Etat.
« Elles sont servies aux familles, pour les élèves
inscrits dans un collège public, par l'établissement, après
déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension
et, pour les élèves inscrits dans un collège privé,
par les autorités académiques.
« III. - Pour les élèves inscrits dans les
établissements
mentionnés au I du présent article, ce dispositif se substitue
aux bourses nationales attribuées aux élèves inscrits
dans un collège en application de l'article 1er de la loi no 51-1115
du 21 septembre 1951 portant ouverture de crédits sur l'exercice
1951 (éducation nationale).
« IV. - L'article 1er de la loi no 51-1115 du 21 septembre 1951
précitée demeure applicable aux élèves inscrits
:
« 1o Dans les classes du second degré des lycées
publics, des lycées privés ayant passé avec l'Etat
l'un des contrats prévus par la
loi no 59-1557
du 31 décembre 1959 précitée ou
des lycées privés habilités à recevoir des
boursiers nationaux ;
« 2o Dans un établissement régional d'enseignement
adapté, sous réserve que soient déduites les aides
accordées au titre des exonérations éventuelles de
frais de pension et de demi-pension ;
« 3o Dans les établissements d'enseignement visés
au livre VIII du code rural. »
Article 146
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er septembre
1999, un rapport sur la fréquentation des cantines scolaires depuis
1993 et son évolution, ainsi que sur le fonctionnement des fonds
sociaux.
Article 147
Les tarifs des services publics administratifs à caractère
facultatif peuvent être fixés en fonction du niveau du revenu
des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer.
Les droits les plus élevés ainsi fixés ne peuvent
être supérieurs au coût par usager de la prestation
concernée.
Les taux ainsi fixés ne font pas obstacle à l'égal
accès de tous les usagers au service.
Article 148
Le troisième alinéa de l'article 54 de la
loi no 84-52
du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de perte d'emploi, les chargés d'enseignement
désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions
d'enseignement reconduites pour une durée maximale d'un an. »
Article 149
La lutte contre l'illettrisme constitue une priorité nationale.
Cette priorité est prise en compte par le service public de
l'éducation
ainsi que par les personnes publiques et privées qui assurent une
mission de formation ou d'action sociale. Tous les services publics contribuent
de manière coordonnée à la lutte contre l'illettrisme
dans leurs domaines d'action respectifs.
TITRE III
DES INSTITUTIONS SOCIALES
Article 150
Dans l'avant-dernier alinéa de l'
article
138
du code de la famille et de l'aide sociale, après les mots
: « doivent figurer », sont insérés les mots
: « un représentant des associations qui oeuvrent dans le
domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, ».
Article 151
I. - L'article 29 de la
loi no 75-535
du 30 juin 1975 précitée est ainsi
rédigé
:
« Art. 29. - Les établissements publics ou privés
dispensant des formations sociales, initiales, permanentes et supérieures
contribuent à la qualification et à la promotion des
professionnels
et des personnels salariés et non salariés engagés
dans la lutte contre l'exclusion, la prévention et la réparation
des handicaps ou inadaptations, la promotion du développement social.
Ils participent au service public de la formation.
« A cet effet, ces établissements sont agréés
par le ou les représentants des ministres compétents dans
la région et, le cas échéant, dans l'académie,
dans des conditions définies par décret. Ils s'engagent notamment
à recruter des personnels directeurs et formateurs inscrits sur
une liste d'aptitude nationale, dans des conditions fixées par voie
réglementaire, et à exercer leurs missions suivant les
orientations
du schéma national des formations sociales arrêté par
le ministre chargé des affaires sociales après avis du Conseil
supérieur du travail social.
« Les formations sociales définies par le schéma
national susmentionné assurent à la fois une approche globale
et transversale et une connaissance concrète des situations d'exclusion
et de leurs causes. Elles préparent les travailleurs sociaux à
la pratique du partenariat avec les personnes et les familles visées
par l'action sociale. Ce schéma s'attache également à
coordonner les différentes filières de formation des travailleurs
sociaux, notamment avec l'enseignement supérieur, et favorise le
développement de la recherche en travail social.
« Les formations initiales sont sanctionnées par des
diplômes
et des certificats d'Etat définis par voie réglementaire.
« L'Etat garantit aux établissements le financement des
dépenses de fonctionnement afférentes à ces formations
dans les conditions définies à l'article 29-1. »
II. - Le chapitre VII de la même loi est complété
par deux articles 29-1 et 29-2 ainsi rédigés :
« Art. 29-1. - I. - Les organismes responsables
d'établissements
de formation mentionnés à l'article 29 sous contrat
bénéficient
d'une aide financière de l'Etat adaptée aux objectifs de
formation définis dans un cadre pluriannuel par le contrat.
« II. - L'aide financière de l'Etat est constituée
par une subvention couvrant, d'une part, les dépenses liées
à l'emploi des formateurs nécessaires à la mise en
oeuvre quantitative et qualitative des formations définies par le
contrat, d'autre part, les dépenses d'ordre administratif et
pédagogique
sur la base d'un forfait national par étudiant.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine le contrat
type et fixe les modes de calcul de la subvention.
« Les établissements sous contrat perçoivent de
la part des étudiants des droits d'inscription dont le montant maximum
est fixé chaque année par le ministre chargé des affaires
sociales. En supplément des droits d'inscription, ils peuvent
prélever
des frais de scolarité dont le montant maximum est fixé chaque
année par le ministre chargé des affaires sociales. Ils peuvent
également bénéficier des rémunérations
de services, participations des employeurs ou subventions des
collectivités
publiques.
« Art. 29-2. - I. - Les étudiants inscrits dans les
établissements
mentionnés à l'article 29 peuvent, pour l'accomplissement
de leur scolarité, prétendre à l'attribution d'aides
financières de l'Etat, dont la nature, le taux et les conditions
d'attribution sont fixés par décret.
« II. - Les étudiants inscrits dans les établissements
mentionnés à l'article 29 disposent de la liberté
d'information et d'expression à l'égard des problèmes
politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils l'exercent, à
titre individuel ou collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte
aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent
pas l'ordre public. »
Article 152
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel no
98-403
DC
du 29 juillet 1998.
Article 153
I. - Il est créé, auprès du ministre chargé
des affaires sociales, un Observatoire national de la pauvreté et
de l'exclusion sociale chargé de rassembler, analyser et diffuser
les informations et données relatives aux situations de
précarité,
de pauvreté et d'exclusion sociale ainsi qu'aux politiques menées
en ce domaine.
Il fait réaliser des travaux d'études, de recherche et
d'évaluation quantitatives et qualitatives en lien étroit
avec le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté
et l'exclusion sociale. Ces travaux mentionnent la proportion d'hommes
et de femmes respectivement touchés par la pauvreté et
l'exclusion.
Les administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et
des établissements publics sont tenues de communiquer à
l'observatoire
les éléments qui lui sont nécessaires pour la poursuite
de ses buts sous réserve de l'application des dispositions
législatives
imposant une obligation de secret.
Il contribue au développement de la connaissance et des
systèmes
d'information dans les domaines mal couverts, en liaison notamment avec
les banques de données et organismes régionaux, nationaux
et internationaux.
Il élabore chaque année, à destination du Premier
ministre et du Parlement, un rapport synthétisant les travaux
d'études,
de recherche et d'évaluation réalisés aux niveaux
national et régionaux. Ce rapport est rendu public.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition,
les missions et les modalités de fonctionnement de l'observatoire
institué par le présent article.
II. - Le troisième alinéa de l'article 43-1 de la
loi no 88-1088
du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum
d'insertion est ainsi rédigé :
« - de réaliser ou de faire réaliser, notamment
par l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale,
toutes études sur les situations et phénomènes de
précarité et d'exclusion sociale. »
Article 154
Le représentant de l'Etat dans le département et le
président
du conseil général prévoient, par convention, la mise
en place d'une commission de l'action sociale d'urgence chargée
d'assurer la coordination des dispositifs susceptibles d'allouer des aides,
notamment financières, aux personnes et aux familles rencontrant
de graves difficultés.
La commission comprend notamment des représentants des services
de l'Etat, du conseil général, des communes et des caisses
d'allocations familiales ainsi que de tout autre organisme intervenant
au titre des dispositifs mentionnés à l'alinéa
précédent.
Article 155
Il est créé un comité départemental de
coordination des politiques de prévention et de lutte contre les
exclusions.
Il comprend le représentant de l'Etat dans le département,
le président du conseil général, des représentants
des collectivités territoriales, des représentants des
administrations
ainsi que des représentants des autres catégories de membres
siégeant notamment dans chacune des instances suivantes : conseil
départemental d'insertion, commission de l'action sociale d'urgence,
comité départemental de la formation professionnelle, de
la promotion sociale et de l'emploi, conseil départemental de l'insertion
par l'activité économique, comité responsable du plan
départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées,
conseil départemental de prévention de la délinquance,
conseil départemental d'hygiène, commission de surendettement
des particuliers.
Ce comité est présidé par le représentant
de l'Etat dans le département qui le réunit au moins deux
fois par an.
Sur la base d'un rapport établi par le représentant de
l'Etat dans le département, le comité établit un diagnostic
des besoins et examine l'adéquation à ceux-ci des
différents
programmes d'action pour ce qui concerne la prévention et la lutte
contre les exclusions. Il formule toutes propositions visant à favoriser
le développement et l'efficacité des politiques correspondantes
dans le département, à renforcer la cohérence des
différents programmes, plans et schémas départementaux
et à assurer une meilleure coordination de leur mise en oeuvre dans
le ressort géographique le plus approprié à la
prévention
et à la lutte contre les exclusions.
Le comité peut proposer aux autorités compétentes
des réunions conjointes d'instances intervenant en matière
de prévention et de lutte contre les exclusions pour l'exercice
de tout ou partie de leurs compétences. Un décret en Conseil
d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.
Les règles de composition, les missions et les modalités
de fonctionnement du comité institué par le présent
article sont fixées par décret.
Article 156
La coordination des interventions de tous les acteurs engagés
dans la prévention et la lutte contre les exclusions est assurée
par la conclusion de conventions entre les collectivités territoriales
et organismes dont ils relèvent. Ces conventions déterminent
le niveau de territoire pertinent pour la coordination.
Elles précisent les objectifs poursuivis et les moyens mis en
oeuvre pour les atteindre. Elles portent sur la recherche de cohérence
de l'accompagnement personnalisé, par la mise en réseau des
différents intervenants permettant une orientation de la personne
vers l'organisme le plus à même de traiter sa demande. Elles
portent également sur la complémentarité des modes
d'intervention collective et des initiatives de développement social
local et sur la simplification de l'accès aux services concernés.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
de conclusion de ces conventions.
Article 157
I. - La
loi no 75-535
du 30 juin 1975 précitée est ainsi
modifiée
:
1o Le 5o de l'article 1er est ainsi rédigé :
« 5o Assurent, avec ou sans hébergement, dans leur cadre
ordinaire de vie, l'éducation spéciale, l'adaptation ou la
réinsertion sociale et professionnelle, l'aide par le travail ou
l'insertion par l'activité économique, au bénéfice
des personnes handicapées ou inadaptées, ainsi que des personnes
ou des familles en détresse. » ;
2o Le 8o de l'article 3 est ainsi rédigé :
« 8o Structures et services comportant ou non un hébergement
assurant, avec le concours de travailleurs sociaux et d'équipes
pluridisciplinaires, l'accueil, notamment dans les situations d'urgence,
le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active
et l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles
en détresse. »
II. - L'
article
185
du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi
rédigé
:
« Art. 185. - Bénéficient, sur leur demande, de
l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement
et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes
et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment
économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion,
en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur
autonomie personnelle et sociale.
« Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale,
dont les conditions de fonctionnement et de financement sont prévues
par décret en Conseil d'Etat, assurent tout ou partie des missions
définies au 8o de l'article 3 de la
loi no 75-535
du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et
médico-sociales, en vue de faire accéder les personnes qu'ils
prennent en charge à l'autonomie sociale.
« Ce décret précise, d'une part, les modalités
selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion
de leurs ressources à leurs frais d'hébergement et d'entretien
et, d'autre part, les conditions dans lesquelles elles perçoivent
la rémunération visée à l'
article
L. 241-12
du code de la sécurité sociale lorsqu'elles
prennent part aux activités d'insertion professionnelle prévues
à l'alinéa précédent.
« Les dispositions du présent article sont applicables
aux départements d'outre-mer. »
III. - Dans chaque département est mis en place, à
l'initiative
du représentant de l'Etat dans le département, un dispositif
de veille sociale chargé d'informer et d'orienter les personnes
en difficulté, fonctionnant en permanence tous les jours de
l'année
et pouvant être saisi par toute personne, organisme ou
collectivité.
Ce dispositif a pour mission :
1o D'évaluer l'urgence de la situation de la personne ou de
la famille en difficulté :
2o De proposer une réponse immédiate en indiquant notamment
l'établissement ou le service dans lequel la personne ou la famille
intéressée peut être accueillie, et d'organiser sans
délai une mise en oeuvre effective de cette réponse, notamment
avec le concours des services publics ;
3o De tenir à jour l'état des différentes
disponibilités
d'accueil dans le département.
Les établissements et services définis au 8o de l'article
3 de la
loi no 75-535
du 30 juin 1975 précitée sont tenus de
déclarer périodiquement leurs places vacantes au responsable
du dispositif mentionné au premier alinéa du présent
paragraphe.
Lorsque l'établissement ou le service sollicité ne dispose
pas de place libre ou ne peut proposer de solution adaptée à
la situation de la personne ou de la famille qui s'adresse à lui,
il adresse l'intéressé au dispositif précité.
IV. - L'
article
L. 185-2
du code de la famille et de l'aide sociale ainsi que la section
4 du chapitre III du titre II du livre III du code du travail sont
abrogés.
Article 158
Le Gouvernement présentera au Parlement avant le 31 décembre
1998 un rapport sur la situation matérielle des Français
de l'étranger confrontés à l'exclusion. Ce rapport
sera rendu public.
Article 159
Le Gouvernement présentera au Parlement, tous les deux ans à
compter de la promulgation de la présente loi, un rapport
d'évaluation
de l'application de cette loi, en s'appuyant en particulier sur les travaux
de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale.
Les personnes en situation de précarité et les acteurs de
terrain seront particulièrement associés à cette
évaluation.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 29 juillet 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot La ministre de la culture et de la communication, Catherine Trautmann Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet La ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire, Ségolène Royal Le secrétaire d'Etat à la santé, Bernard Kouchner Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu Le secrétaire d'Etat au logement, Louis Besson |
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 780 ;
Rapport de MM. Jean Le Garrec, Alain Cacheux et Mme Véronique Neiertz, au nom de la commission spéciale, no 856 ;
Discussion les 5, 6, 7, 12, 13, 14, 18, 19 mai 1998 et adoption, après déclaration d'urgence, le 20 mai 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 445 (1997-1998) ;
Rapport de M. Bernard Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, no 450 (1997-1998) ;
Avis de M. Gérard Braun, au nom de la commission des affaires économiques, no 471 (1997-1998) ;
Avis de M. Philippe Richert, au nom de la commission des affaires culturelles, no 472 (1997-1998) ;
Avis de M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, no 473 (1997-1998) ;
Avis de MM. Jacques Oudin et Paul Loridant, au nom de la commission des finances, no 478 (1997-1998) ;
Discussion les 9, 10, 11, 12 et 16 juin 1998 et adoption le 16 juin 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 981 ;
Rapport de M. Jean Le Garrec, au nom de la commission mixte paritaire, no 992 ;
Sénat :
Rapport de M. Bernard Seillier, au nom de la commission mixte paritaire, no 510.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 981 ;
Rapport de MM. Jean Le Garrec, Alain Cacheux et Mme Véronique Neiertz, au nom de la commission spéciale, no 1002 ;
Discussion les 30 juin et 1er juillet 1998 et adoption le 1er juillet 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, no 542 (1997-1998) ;
Rapport de M. Bernard Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, no 544 (1997-1998) ;
Discussion et adoption le 8 juillet 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 1055 ;
Rapport de MM. Jean Le Garrec, Alain Cacheux et Mme Véronique Neiertz, au nom de la commission spéciale, no 1057 ;
Discussion et adoption le 9 juillet 1998.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 98-403 DC du 29 juillet 1998 publiée au Journalofficiel de ce jour.