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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Ministère des affaires étrangères
et européennes
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NOR : MAEJ0923118L
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun instituant un partenariat de défense
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ÉTUDE D'IMPACT
I. - Situation de référence et objectifs de l'accord
La négociation du présent accord fait suite à l'annonce, par le Président de la République, de l'engagement d'un processus de révision des accords de défense nous liant à huit Etats africains (Togo, Cameroun, République centrafricaine, Comores, Côte-d'Ivoire, Djibouti, Gabon, Sénégal) dans le cadre de la rénovation de la politique de la France à l'égard de l'Afrique, telle qu'exposée devant le Parlement Sud-Africain, au Cap, le 28 février 2008.
La France et le Cameroun sont liés par un accord de coopération militaire signé le 21 février 1974. L'approbation de cet accord a été autorisée par la loi 75-380 du 20 mai 1975. L'accord a été publié le 17 décembre 1975 par le décret 75-1154 du 8 décembre 1975.
II. - Conséquences estimées de la mise en oeuvre de l'accord
Impact juridique
a) L'objectif du présent accord est de moderniser le cadre juridique de l'ensemble de notre relation de défense, en regroupant dans un seul instrument les différents volets de la coopération, y compris la coopération militaire technique.
L'entrée en vigueur du présent accord aura pour effet d'abroger tous les accords antérieurs en matière de défense et de sécurité
b) Le présent accord ne prévoit pas de clause d'assistance en cas d'exercice de la légitime défense par la République du Cameroun.
Ses dispositions sont pleinement compatibles avec, d'une part, les engagements de la France dans le cadre des Nations Unies (articles 2 et 51 de la charte des Nations Unies), et d'autre part ses engagements dans le cadre de l'OTAN et de l'UE. Le Traité de Washington du 4 avril 1949 n'exclut pas la possibilité pour un Etat Partie au traité de Washington de conclure des accords avec des Etats tiers, pour autant qu'ils ne soient pas en contradiction avec ledit Traité (article 8). Le Traité sur l'Union européenne (article 42.7) renvoie aux engagements souscrits par les Etats membres dans le cadre de l'OTAN. Le présent accord prévoit que l'UE et ses Etats membres peuvent être invités par les Parties à s'associer aux activités prévues par l'accord.
L'accord réserve la possibilité d'associer les contingents placés sous mandat des Nations Unies ou des organisations régionales africaines aux activités initiées dans le cadre de l'accord. L'un des objectifs de notre coopération militaire en Afrique est en effet de contribuer au renforcement du système de sécurité collective en Afrique, notamment à la réalisation de la « Force africaine en Attente » (projet initié dans le cadre de l'Union Africaine).
c) Les stipulations relatives aux règles de priorité de juridiction en cas d'infraction commise par les membres du personnel ou des personnes à charge de l'une ou l'autre Partie contiennent des garanties relatives au droit à un procès équitable au sens de la convention européenne des droits de l'homme. S'agissant de la peine capitale, l'accord précise qu'elle ne sera ni requise ni prononcée lorsqu'elle est encourue.
L'accord renvoie enfin à la convention judiciaire bilatérale pour le transfèrement de personnes condamnées.
d) Les stipulations du présent accord relatives aux conditions d'entrée et de séjour des membres du personnel ne dérogent pas aux dispositions de la convention bilatérale relative à la circulation et au séjour des personnes du 24.01.1994, publiée par le décret n° 96-1033 du 25.11.1996.
e) L'accord s'écarte du modèle d'accord de défense avec les Etats d'Afrique sur plusieurs stipulations, relatives :
- à la définition des personnes à charge : la référence au droit de l'Etat d'accueil permettra de refuser de reconnaître d'éventuels cas de polygamie concernant des personnels camerounais, en revanche le personnel français ayant conclu un PACS pourrait ne pas voir sa situation reconnue en République du Cameroun ;
- à la possibilité pour les personnels d'importer un véhicule privé en franchise pour la durée de leur séjour (article 7 alinéa 4) ;
- à la discipline des personnels (article 11) : les autorités de l'Etat d'origine peuvent solliciter des mesures de « rappel à l'ordre », les obligations de discrétion et de neutralité sont rappelées ;
- au contrôle de l'Etat d'accueil sur certaines situations, s'agissant du déplacement et de la circulation des forces (article 19) et des matériels importés (article 20) ;
- aux facilités accordées à la mission logistique installée à Douala. En effet, les projets d'accords avec ceux des Etats africains n'ayant pas vocation à accueillir des bases françaises ne comportent pas, dans le modèle d'accord, d'annexe. Toutefois, une annexe a été ajoutée à l'accord signé avec la République du Cameroun pour traiter le cas particulier de la mission logistique de Douala.
f) L'accord n'appelle pas de modification du droit interne.
Impact fiscal et financier
En l'état actuel du droit, le régime fiscal des personnels visés par l'accord est aligné sur celui des assistants techniques civils tel qu'établit par l'accord général de coopération technique du 21 février 1974 et par l'article 17 de la convention fiscale entre la France et le Cameroun du 21 octobre 1976, modifié par un avenant du 31 mars 1994.
L'article 14 du présent accord prévoit désormais, nonobstant les dispositions des conventions précitées, le maintien de la domiciliation fiscale des personnels dans l'Etat d'origine. En vertu du champ d'application de l'accord (définition des membres du personnel et formes de la coopération), les coopérants militaires techniques français régis par l'accord susmentionné du 21 février 1974 sont assimilés s'agissant du régime fiscal aux membres du personnel régis par l'accord.
L'accord prévoit en outre des exonérations de droits et de taxes pour l'importation de matériels destiné à l'usage des forces stationnées sur le territoire de l'autre Partie en application du présent accord. Ces stipulations, si elles ont un caractère réciproque, bénéficieront essentiellement aux personnels français et sera sans incidence sur le budget de l'Etat.
L'accord ne modifie pas la situation existante en matière de répartition de la charge financière entre les Parties. Les crédits prévus pour 2010 au titre de la coopération militaire et de sécurité avec le Cameroun s'élèvent à 5 770 000 Euros.
Historique des négociations de l'accord.
Le projet d'accord a été transmis à la Partie camerounaise en avril 2009. Le texte a fait l'objet de négociations conduites par notre Ambassadeur à Yaoundé en avril et mai 2009.
Etat de la ratification de l'accord.
Le Cameroun n'apparaît pas avoir engagé la procédure de ratification.