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PROJET DE LOI

portant adaptation de la procédure pénale

au droit de l'Union européenne

NOR : JUSX1403244L/Bleue-1

ETUDE D'IMPACT

18 AVRIL 2014

Sommaire

PARTIE I 4

Mesures relatives à la procédure pénale 4

Introduction 6

1. Contexte de la loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne 7

1.1. Genèse des instruments 7

1.1.1. La décision-cadre «mesures de contrôle alternatives à la détention provisoire » 7

1.1.2.La décision-cadre « peines de substitution et décisions de probation » 8

1.1.3. La décision-cadre « conflit de compétence » 9

1.2. L'examen des projets d'actes européens par le Parlement 10

1.3. Analyse du cadre juridique actuel 10

1.3.1. État du droit français 10

1.3.2. Éléments de droit comparé 11

2. Objectifs du projet de loi 15

3. Les principales options 16

3.1. Options communes aux décisions-cadres «mesures de contrôle alternatives à la détention provisoire » et « peines de substitution et décisions de probation » 16

3.1.1. Caractère facultatif ou obligatoire des motifs de refus 16

3.2. Options spécifiques à la décision-cadre relative aux «mesures de contrôle alternatives à la détention provisoire » 16

3.3. Décision-cadre relative aux « peines de substitution et décisions de probation» 20

3.3.1. Reconnaissance et exécution des mesures de probation concernant des personnes qui ne résident pas de manière habituelle dans des conditions régulières sur le territoire de l'Etat d'exécution 20

3.3.2. Mécanisme de reconnaissance et de mise à exécution proposée. 21

3.4. Décision-cadre relative aux « conflits de compétence » 23

4. Analyse des impacts de la transposition 24

4.1. Impact de la transposition sur le justiciable 24

4.2. Impacts juridiques 24

4.2.1 Impact sur l'ordonnancement juridique (dont textes législatifs et réglementaires à abroger, éventuelle codification du droit applicable) 24

4.2.2 Impact de ce texte sur les libertés publiques et les droits fondamentaux 24

4.2.3 Risque contentieux lié à la mise en place de la transposition 24

4.3. Impacts sur les services du ministère de la justice 25

4.3.1. La décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales. 25

4.3.2. La décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution. 27

4.3.3. La décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l'application, entre les Etats-membres de l'Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la détention provisoire. 29

4.3.4. Impacts sur les services centraux du ministère de la justice 31

4.4. Impact sur les services de police et de gendarmerie 31

4.5. Impacts en terme d'égalité entre les hommes et les femmes 31

4.6. Impact sur les personnes handicapées 31

5. Consultations menées 32

6. Mise en oeuvre et suivi de la loi 33

6.1 Texte d'application 33

6.2 Application outre-mer 33

6.3 Application de la transposition dans le temps et mesures transitoires 33

6.4 Indicateurs de suivi de la mise en oeuvre de la réforme 34

PARTIE II 35

Mesures relatives au droit au séjour 35

1. Présentation de la directive 36

2. Nécessité de mesures législatives de transposition 36

3. Modification apportée par le projet de loi 36

4. Application outre-mer 37

PARTIE III 38

Tableaux de transposition 38

PARTIE I

Mesures relatives à la procédure pénale

INTRODUCTION

Au cours de sa présidence du Conseil de l'Union européenne en 2008, la France s'est efforcée de favoriser l'adoption définitive de plusieurs projets de décisions-cadres faisant l'objet d'un accord politique, en incitant ses partenaires à lever les réserves parlementaires qui y faisaient obstacle. Cette démarche s'expliquait notamment par le fait que le Traité de Lisbonne ne comportant pas de disposition transitoire, tout projet d'instrument non adopté au moment de l'entrée en vigueur du nouveau traité n'aurait pu entrer en application.

Pour les instruments adoptés avant l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, l'article 10 du Protocole n° 36, sur les dispositions transitoires du Traité de Lisbonne, prévoit qu'à titre de mesure transitoire, les attributions de la Cour de justice restent inchangées pour les actes adoptés dans le domaine de la coopération policière et judiciaire avant l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne. Cette mesure transitoire cesse de produire ses effets cinq ans après la date d'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, soit le 1er décembre 2014. Il n'y a donc, pour ces instruments, aucun risque de pénalité ou d'action devant la CJUE avant le 1 er décembre 2014. Les dispositions transposant ces instruments sont classées dans le présent projet de loi dans l'ordre des articles du code de procédure pénale. Toutefois, les dispositions de coordination sont classées après les nouvelles dispositions introduites dans ce code.

Le présent projet de loi vise à réaliser les adaptations législatives nécessaires à la mise en oeuvre des instruments suivants de l'Union européenne, adoptés en matière pénale :

- la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l'application, entre les États membres de l'Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la détention provisoire (ci-après la décision-cadre «mesures présentencielles») ;

- la décision-cadre 2008/947/JAI du conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution (ci-après la décision-cadre « probation ») ;

- la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales (ci-après la décision-cadre « conflits de compétence ») ;

1. CONTEXTE DE LA LOI PORTANT ADAPTATION DE LA PROCÉDURE PÉNALE AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE

1.1. GENÈSE DES INSTRUMENTS

1.1.1. La décision-cadre «mesures de contrôle alternatives à la détention provisoire »

Cet instrument, qui résulte d'une proposition de la Commission en date du 4 septembre 2006, a pour objet d'appliquer le principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de placement sous contrôle judiciaire dans le cadre des procédures présentencielles.

L'objectif majeur de l'instrument réside dans la réduction, au sein de l'Union européenne, du nombre de détenus provisoires concernant des personnes qui ne résident pas dans l'Etat où la procédure est conduite, afin de renforcer le droit à la liberté et à la présomption d'innocence. Ainsi, une personne poursuivie dans un Etat membre où elle ne réside pas habituellement pourra faire l'objet d'une mesure de contrôle judicaire dans l'Etat membre où elle réside habituellement.

De nombreuses délégations ont exprimé des doutes sur l'intérêt même du texte. La Présidence portugaise, dont une priorité était d'accélérer le processus d'approbation des instruments communautaires visant à permettre la réinsertion de la personne dans la société, a relancé les travaux et proposé les lignes de conduite suivantes en vue d'une nouvelle rédaction de la proposition :

- fonder l'instrument sur le principe de la reconnaissance mutuelle et dans le respect des spécificités des systèmes judiciaires des Etats membres, pour la détermination des critères et des conditions d'émission de la décision européenne de contrôle judiciaire,

- veiller à la cohérence avec d'autres instruments de reconnaissance mutuelle notamment en tenant compte des solutions retenues dans la décision-cadre sur l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution.

Le 18 septembre 2007, le Conseil « Justice et Affaires intérieures » a tenu un débat d'orientation sur la proposition de la Commission et décidé de remanier la proposition en profondeur.

La Présidence portugaise a travaillé avec les futures présidences slovène et française sur un reformatage du texte sur la base de l'économie générale du projet franco-allemand sur les mesures de probation et les peines de substitution. Un texte révisé de la proposition a été présenté lors du Conseil « Justice et Affaires intérieures » du 7 décembre 2007.

Bien que la Présidence slovène ait apporté un soutien de principe à cet instrument, il ne figurait pas parmi ses priorités. Les travaux n'ont donc repris que sous la Présidence française (examen du texte par le groupe « coopération en matière pénale » et le groupe « amis de la Présidence », les Conseillers JAI, le Comité de l'article 36, puis le COREPER).

Les doutes émis par de nombreuses délégations concernaient la valeur ajoutée réelle de l'instrument proposé par la Commission. Ces délégations craignaient la création d'une procédure lourde et peu usitée en pratique. Ce projet d'instrument était toutefois soutenu par les partisans traditionnels de la reconnaissance mutuelle (Espagne, Belgique, Italie, Portugal, Slovénie et France) et bénéficiait d'un soutien de principe de la Pologne, voire de la République tchèque et de la Slovaquie.

La délégation polonaise était très attachée au contrôle de double incrimination dans l'instrument, notamment en raison d'un arrêt de la Cour constitutionnelle polonaise en date du 27 avril 2005 qui avait censuré la première loi de transposition de la décision-cadre sur le mandat d'arrêt européen. En effet, la transposition de la décision-cadre « mandat d'arrêt européen » avait nécessité une réforme de la constitution polonaise afin de permettre la remise des nationaux, qui a été conditionnée au maintien du contrôle de la double incrimination. Sans la dérogation mentionnée à l'article 12, paragraphe 4, la Pologne n'aurait donc pas pu accepter le texte. La Hongrie, la Slovaquie et la Lituanie se sont jointes à la demande polonaise mais seule la Pologne considère ce motif comme d'ordre constitutionnel.

Un compromis comportant une double limitation a donc été retenu : d'une part, l'exercice de cette faculté est limité aux seuls Etats membres qui invoquent un motif d'ordre constitutionnel, d'autre part, les Etats membres concernés sont tenus de se prononcer immédiatement lors de l'adoption du texte par le Conseil. Enfin, une déclaration du Conseil a été adoptée afin de rappeler que cette disposition ne constitue pas un précédent pour les futurs instruments de coopération judiciaire. En outre, la Commission a demandé qu'il soit précisé dans le texte que la dérogation ne portera pas nécessairement sur les trente-deux catégories d'infractions du mandat d'arrêt européen (les Etats membres pourront en limiter la portée à quelques infractions seulement).

L'Espagne a fait valoir que la réintroduction du contrôle de double incrimination, si elle peut être envisagée dans le cas de mesures définitives, ne saurait en effet l'être en phase présentencielle, mais cette position n'a reçu aucun soutien et n'a pas été retenue.

1.1.2.La décision-cadre « peines de substitution et décisions de probation »

Cet instrument, initié conjointement par l'Allemagne et la France, a pour objet d'appliquer le principe de reconnaissance mutuelle au suivi et à l'exécution des peines comportant des mesures de probation ou le respect de certaines obligations particulières (obligation de se soumettre à des soins, obligation d'éviter tout contact avec certaines personnes, etc..) en permettant leur transfert à l'État membre de résidence habituelle du condamné.

Il vise ainsi à :

- favoriser le prononcé de ce type de peines au profit de personnes qui ne résident pas dans l'État de condamnation, en faisant en sorte que le retour de celles-ci dans leur État de résidence ne compromette pas l'exécution des obligations ;

- accroître les chances de réinsertion sociale du condamné et prévenir la récidive, en assurant un suivi des obligations par l'État membre dans lequel il s'est établi ;

- favoriser la protection des victimes.

S'agissant des types de mesures de probation couvertes, le texte distingue entre :

- un certain nombre de mesures, listées, dont chaque État membre doit pouvoir assurer le suivi (par exemple : l'obligation de se présenter auprès de l'autorité d'exécution, celle de réparer le préjudice causé, celle d'éviter tout contact avec des personnes ou des objets, celle d'effectuer un travail ou une prestation d'intérêt général, l'obligation de soins, etc.) ;

- celles (que tous les États membres ne connaissent pas nécessairement), dont le suivi a été accepté par l'État membre considéré, par déclaration effectuée au moment de la mise en oeuvre de l'instrument.

L'autorité d'exécution dispose d'une faculté d'adaptation des mesures prononcées lorsque, du fait de leur nature ou leur durée, celles-ci sont incompatibles avec sa législation nationale. Elle doit cependant en principe informer l'autorité d'émission de l'adaptation envisagée, laquelle peut alors retirer sa demande et choisir de prendre elle-même en charge le suivi des obligations. Le texte favorise, dans un souci de simplicité, le transfert le plus large à l'État d'exécution des compétences liées au suivi et à l'exécution de la peine : modification des obligations, allongement éventuel de la période de probation, révocation du sursis.

La décision-cadre devrait contribuer au développement des possibilités de coopération judiciaire dans ce domaine, notamment par rapport à la convention du Conseil de l'Europe du 30 novembre 1964 pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, qui n'a pas été ratifiée par tous les États membres et reste peu utilisée.

La décision-cadre introduit en conséquence des règles homogènes dans ce domaine, en prévoyant un certain nombre de garanties minimales autorisant la reconnaissance de la décision étrangère rendue en l'absence de la personne.

1.1.3. La décision-cadre « conflit de compétence »

Cet instrument est le fruit d'une initiative de plusieurs Etats membres : République tchèque, Pologne, Slovénie, République slovaque et Suède. Il a pour objectif de prévenir toute violation du principe « ne bis in idem », et instaure à ce titre un mécanisme de prise de contact et d'échanges d'informations entre autorités compétentes des Etats membres, lorsque celles-ci sont saisies conjointement de procédures pénales impliquant le même auteur et les mêmes faits.

A cet effet, il prévoit l'obligation, pour l'autorité compétente d'un Etat membre qui aurait des motifs raisonnables de croire qu'une procédure pénale est en cours dans un autre Etat membre, de prendre contact avec l'autorité compétente de cet autre Etat membre. L'article 8 de la décision-cadre liste les informations minimales qui doivent être communiquées par l'autorité requérante, au titre desquelles ses coordonnées, une description des faits objets de la procédure, tous renseignements pertinents sur l'identité de la personne poursuivie et des victimes, ainsi que l'état d'avancement de la procédure pénale. De la même manière, l'autorité requise doit, en retour, fournir des informations minimales dont le contenu est identique (article 9). Les autorités compétentes ne sont toutefois pas tenues de fournir certaines informations qui seraient susceptibles de nuire aux intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité, ou de compromettre la sécurité d'une personne (article 10 §3).

S'il est établi qu'une procédure pénale parallèle est en cours dans l'Etat membre contacté, les autorités compétentes de chaque Etat membre doivent se consulter afin de dégager un consensus sur « toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l'existence d'une telle procédure pénale parallèle », pouvant, le cas échéant, conduire au regroupement de la procédure pénale dans l'un d'eux (article 10). La décision-cadre prévoit également la possibilité (article 12) de saisir Eurojust, sous réserve de sa compétence à agir au regard de la matière en cause, afin d'aider les autorités compétentes à trouver un consensus.

En cas d'absence de consensus, il n'est pas prévu de dessaisissement de l'autorité compétente d'un Etat membre au profit d'un autre ; chaque Etat conserve sa compétence. La décision-cadre met ainsi à la charge des Etats une obligation de moyen, mais non de résultat.

1.2. L'EXAMEN DES PROJETS D'ACTES EUROPÉENS PAR LE PARLEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 88-4 de la Constitution, le Gouvernement a soumis les directives mentionnées à l'état de projets d'actes législatifs européens à l'étude des commissions chargées des affaires européennes (ci-après CAEU) de chaque assemblée parlementaire. Celles-ci ont donc pu connaitre des textes dont il est ici question.

En application des règlements des deux assemblées (articles 151-1 et suivants du règlement de l'Assemblée Nationale et articles 73bis et suivants du règlement du Sénat), les commissions chargées des affaires européennes communiquent leurs analyses des textes qui sont soumis à leur examen, en les assortissant ou non de conclusions. Elles peuvent également, le cas échéant, déposer un rapport d'information concluant éventuellement au dépôt d'une proposition de résolution.

? Concernant la décision-cadre relative aux «mesures de contrôle alternatives à la détention provisoire »: le projet de décision cadre soumis a été soumis à l'examen de la CAEU de l'Assemblée Nationale le 27 mai 2009 et de la CAUE du Sénat le 3 juin 2009.

? Concernant la décision-cadre relative aux « peines de substitution et décisions de probation » : le projet de décision-cadre soumis à l'examen de la CAEU de l'Assemblée Nationale le 28 novembre 2007 et à la CAUE du Sénat le 3 décembre 2007.

? Concernant la décision-cadre relative aux « conflits de compétence » : le projet de décision cadre a été soumis à l'examen de la CAEU de l'Assemblée Nationale le 1er avril 2009 et de la CAEU du Sénat le 24 juillet 2009.

1.3. ANALYSE DU CADRE JURIDIQUE ACTUEL

1.3.1. État du droit français

1.3.1.1. La décision-cadre « mesures de contrôle alternatives à la détention provisoire »

Actuellement, la législation française prévoit des mesures de contrôle qui permettent d'éviter de placer une personne en détention provisoire, en l'espèce principalement le placement de cette personne sous contrôle judiciaire. Ces mesures ont été instaurées par la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 et sont placées principalement aux articles 138 à 142-4 du code de procédure pénale. Elles peuvent être ordonnées par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou les juridictions pénales. Toutefois elles ne peuvent être ordonnées qu'à des fins de surveillance en France et ne permettent pas de soumettre une personne à des mesures de contrôle judiciaire à l'étranger.

Par ailleurs, il n'existe à ce jour aucune convention internationale permettant aux autorités françaises de reconnaitre et de surveiller en France des obligations ordonnées par une autorité compétente étrangère.

La décision-cadre « mesures de contrôle alternatives à la détention provisoire » a pour objet de permettre à une autorité judiciaire française d'ordonner en France le placement d'une personne sous contrôle judiciaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne et de faire surveiller le respect des obligations ordonnées par les autorités compétentes de l'Etat où la personne résidera. Réciproquement, la décision-cadre permettra de reconnaitre et de surveiller le respect en France des obligations ordonnées par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Il n'existe à ce jour aucune disposition législative permettant de soumettre une personne à des obligations devant être contrôlées par les autorités compétentes d'un autre Etat et réciproquement, il n'existe aucune possibilité de suivre des obligations ordonnées par des Etats étrangers.

1.3.1.2. La décision-cadre « peines de substitution et décisions de probation »

La France a signé et ratifié la convention du Conseil de l'Europe du 30 novembre 1964 pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, en limitant l'application de cette convention au suivi des mesures ordonnées par les autorités compétentes des autres Etats. En effet, elle a fait une réserve importante mentionnant qu'elle n'acceptait pas la totalité du Titre III (« De l'exécution des condamnations ») ainsi que du Titre IV (« Du dessaisissement en faveur de l'Etat requis ») lors de la ratification de cette convention. La déclaration, mentionnée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères de France en date du 7 janvier 1965, enregistrée au Secrétariat Général le 8 janvier 1965 et confirmée dans l'instrument d'approbation déposé le 16 septembre 1968, est ainsi rédigée : « Le Gouvernement de la République française confirme qu'il fait usage de la réserve prévue par l'article 38, paragraphe 1 de la Convention et son annexe, permettant de ne pas accepter la totalité du Titre III (De l'exécution des condamnations) et du Titre IV (Du dessaisissement en faveur de l'Etat requis) ».

En application de la conception moniste du système juridique français, aucune disposition législative n'était nécessaire à la mise en oeuvre de cette convention qui au demeurant reste peu utilisée, celle-ci n'ayant été ratifiée que par 40% des Etats européens (précisément dix-neuf Etats parmi les quarante-sept Etats membres du Conseil de l'Europe) et par seulement 28% des Etats membres de l'Union européenne (précisément huit Etats parmi les vingt-huit Etats membres du Conseil de l'Europe), en l'espèce l'Autriche, l'Estonie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la République tchèque, la Slovénie et la Suède).

Il n'existe aucune disposition législative permettant d'exécuter des condamnations étrangères à des peines de probation ou de demander l'exécution de telles peines à l'étranger. Les seules mesures susceptibles d'être demandées ou exécutées en France en application de la convention du Conseil de l'Europe du 30 novembre 1964 pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition consistent à assurer la collaboration des autorités ou des organismes habilités à surveiller et à assister les délinquants pour permettre la surveillance (article 5 § 1 a) de ladite convention), sous réserve des stipulations de l'article 7 de ladite convention.

1.3.1.3. La décision-cadre « conflits de compétence »

Aucune disposition de droit interne ni aucune convention internationale ne réglemente les modalités d'échange entre autorités compétentes des Etats membres dans l'hypothèse de procédures pénales parallèles. Il conviendra donc de transposer la plupart des dispositions de la décision-cadre.

Le délai de transposition de la décision-cadre a été fixé au 15 juin 2012 ; toutefois par application du protocole n°36 sur les mesures provisoires annexé aux traités sur l'Union européenne, aucune action en justice ne peut être introduite contre un Etat membre avant le 1er décembre 2014 pour manquement à ses obligations.

1.3.2. Éléments de droit comparé

Très peu d'États membres ont transposé les instruments couverts par le présent projet de loi. Les informations relatives à ces transpositions sont peu disponibles.

Les travaux actuellement en cours au Conseil rappellent les difficultés que rencontrent les États pour accéder à des éléments de droit comparé. Le document 13405/1/10 du 27 septembre 2010 indique notamment : « Le Secrétariat général du Conseil établit régulièrement des tableaux très utiles sur la mise en oeuvre de chaque instrument de reconnaissance mutuelle. Mais les praticiens ne peuvent pas être sûrs que le tableau est à jour et ces tableaux sont par ailleurs difficiles à trouver dans le registre. Il y a lieu de noter que les États membres n'envoient pas toujours systématiquement au Conseil les notifications officielles et, à l'avenir, chaque État membre devrait accorder une attention particulière à cet aspect ».

Des recherches effectuées, notamment par l'intermédiaire du RCLUE (réseau de coopération législative des ministères de la justice) ont été faites, mais très peu d'États ont répondu et leurs réponses sont pour la plupart négatives.

1.3.2.1. La décision-cadre «mesures de contrôle alternatives à la détention provisoire »

Actuellement (au 15 avril 2014), douze des vingt-huit Etats membres de l'Union européenne ont transposé la décision-cadre relative aux mesures de contrôle alternatives à la détention provisoire : l'Autriche, la Croatie, le Danemark, la Finlande, la Hongrie, la Lettonie, les Pays-Bas, la Pologne, la Slovaquie, la République Tchèque, la Slovénie et la Roumanie.

La plupart des Etats membres ont désigné comme autorités compétentes les juridictions et les bureaux des procureurs sauf la Lettonie qui a désigné le procureur général de Lettonie.

Quatre de ces douze Etats ont fait une déclaration au titre de l'article 21, paragraphe 3, en l'espèce l'Autriche, le Danemark, les Pays-Bas et la République Tchèque, précisant qu'ils continueront d'appliquer l'article 2, paragraphe 1 de la décision-cadre mandat d'arrêt européen, c'est-à-dire qu'ils ne reconnaitront un tel mandat que lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à un an d'emprisonnement. Les huit autres Etats (la Croatie, la Finlande, la Hongrie, la Lettonie, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie) n'ont pas fait de telle déclaration, c'est-à-dire qu'ils accepteront de remettre une personne visée par un mandat d'arrêt européen émis, quelle que soit la peine privative de liberté encourue, à l'encontre d'une personne placée sous contrôle judiciaire lorsque cette personne n'a pas respecté une mesure de contrôle judiciaire ordonnée et reconnue comme exécutoire, à laquelle cette personne est astreinte.

Deux des douze Etats membres ayant transposé la décision-cadre, le Danemark et la Lettonie, n'ont pas fait de déclaration au titre de l'article 9, paragraphes 3 et 4 de la décision-cadre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas précisé les conditions dans lesquelles leurs autorités compétentes peuvent consentir à la transmission d'une décision relative à des mesures de contrôle concernant une personne qui ne réside pas régulièrement sur leur territoire.

Dix Etats ont fait une déclaration et fixé les conditions suivantes :

- la Hongrie lorsque la personne « provides proof of close family, cultural or economic connections with HU », c'est-à-dire lorsque la personne fournit la preuve de liens familiaux proches, culturels ou économiques avec la Hongrie ;

- les Pays-Bas lorsque la personne fait état de « demonstrable and sufficient link with NL », c'est-à-dire lorsque la personne fait état de liens démontrables et suffisants avec les Pays-Bas ;

- l'Autriche, si « because of specific circumstances, ties exist between the person concerned and AT of such intensity that it can be assumed that monitoring in AT will help facilitate the social rehabilitation and reintegration of the person concerned », c'est-à-dire lorsque en raison de circonstances particulières, des liens existent entre la personne concernée et l'Autriche, et que ces liens sont d'une telle intensité que l'on peut supposer que la surveillance en Autriche contribuera à faciliter la réhabilitation sociale et la réintégration de la personne concernée ;

- la Pologne, si « it greatly contributes to ensuring the proper conduct of proceedings », c'est à dire si cela contribue grandement à assurer le bon déroulement de la procédure ;

- la Finlande, « where the person to be supervised has requested that the supervision be organised in Finland and this is justified on the grounds of the personal circumstances of the person to be supervised or for any other reason », c'est-à-dire lorsque la personne placée sous contrôle judiciaire a demandé que la surveillance soit organisée en Finlande et que cette surveillance est justifiée par des circonstances personnelles relative à la personne placée sous contrôle judiciaire ou pour toute autre raison.

- la Roumanie, « non seulement lorsque la personne a sa résidence habituelle en Roumanie, mais aussi lorsqu'un membre de sa famille est un citoyen roumain, a sa résidence en Roumanie ou va exercer une activité professionnelle, suivre des études ou une formation en Roumanie ».

- la Slovénie, « if it may be expected, based on the circumstances of each indivdual case, that the defendant will permanently or temporary reside on the territory of the Republic of Slovenia during the enforcement of the measure and the supervision of the enforcement will be effective », c'est-à-dire au cas par cas s'il est établi que la personne va résider de manière permanente ou temporaire sur le territoire pendant l'exécution de sa mesure.

- la République Tchèque, si « the person against whom such a decision is directed is staying in the Czech Republic, or if it can reasonably be assumed that this person intends to stay here », c'est-à-dire si la personne a une résidence en République Tchèque ou si l'on peut raisonnablement considérer que la personne a l'intention d'y fixer sa résidence.

- la Croatie, « provided that the person has resided in Croatia at least one year and is bound by familial or business connections » : lorsque la personne réside en Croatie depuis au moins un an et dispose de liens familiaux ou professionnels dans le pays.

- la Slovaquie, « if it is the Member State in which the person concerned has their habitual residence and was previously authorized by the competent authority of the Member State to which the decision on supervision measures is referred », c'est-à-dire si l'Etat Membre dans lequel la personne a sa résidence habituelle donne son autorisation par avance.

1.3.2.2. La décision-cadre « peines de substitution et décisions de probation »

Actuellement quatorze des vingt-huit Etats membres de l'Union européenne ont transposé la décision-cadre relative aux peines de substitution et décisions de probation : l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la République Tchèque, la Hongrie, la Croatie, le Danemark, la Finlande, la Lettonie, les Pays-Bas, la Pologne, la Slovénie, la Slovaquie et la Roumanie.

Seuls deux Etats ont fait des déclarations relatives aux mesures de contrôle qu'ils sont disposés à suivre autres que celles visées à l'article 4 paragraphe 1, en l'espèce, dans les deux cas le placement sous surveillance électronique:

- le Danemark qui accepte de reconnaitre et suivre les mesures relatives à « intensive monitoring at the sentenced person's place of residence » ;

- les Pays Bas qui acceptent de reconnaitre et suivre les mesures relatives au « d ecision on electronic supervision ».

La France considère que le placement sous surveillance électronique n'est pas une mesure de probation mais une modalité d'exécution d'une peine d'emprisonnement et que ce type de condamnation relève de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne (placement sous écrou et surveillance par l'administration pénitentiaire).

Quelques Etats membres ont indiqué que dans certains cas, ils ne reconnaitront pas les condamnations lorsqu'elles sont fondées sur des faits non incriminés dans leur Etat.

1.3.2.3. La décision-cadre « conflits de compétence »

Actuellement huit des vingt-huit Etats membres de l'Union européenne ont achevé la transposition de cet instrument : l'Allemagne, Chypre, la Pologne, la Hongrie, la Belgique, la Lettonie, la Slovaquie et la Slovénie.

Les Etats ont désigné comme autorité compétente soit le Ministère Public, soit également les juges d'instructions et magistrats des cours et tribunaux. Seules la Hongrie et la Lettonie ont fait le choix de désigner, en outre, une autorité centrale.

Certains Etats membres ont accepté d'utiliser d'autres langues que leur langue officielle pour émettre et recevoir des demandes d'informations : ainsi la Hongrie accepte de faire usage de l'anglais, du français et de l'allemand ; la Slovénie accepte l'anglais et le slovène et toute autre langue déterminée d'un commun accord entre les parties lors des consultations directes ; la Grèce accepte l'anglais.

La Belgique a par ailleurs mis en place, au travers de la circulaire du 27 mars 2013, un système d'information automatique du Procureur fédéral de tout conflit de compétence ainsi que des contacts pris avec l'autre Etat membre, afin de le mettre en mesure de participer à la prise de décision sur la manière de résoudre ce conflit, ce qui peut aller jusqu'à donner des instructions contraignantes au procureur général territorialement compétent.

L'information d'Eurojust est prévue conformément au formulaire-type établi par Eurojust et diffusé sur intranet, et la circulaire fait également référence aux lignes directrices dégagées par Eurojust relatives aux critères permettant de déterminer la juridiction la mieux placée pour poursuivre l'enquête.

2. OBJECTIFS DU PROJET DE LOI

L'objectif du projet de loi est de transposer trois instruments européens.

Les décisions-cadres sont des instruments qui lient les États membres quant à l'objectif à atteindre, en leur laissant le choix des moyens pour le réaliser.

Les modifications du droit interne relèvent essentiellement du niveau législatif, puisqu'elles concernent des dispositions de procédure pénale.

Les trois décisions-cadres et la directive de l'Union européenne concernées par le présent projet de loi sont les suivantes :

Décision-cadre ou directive européenne à transposer

Date à laquelle la Commission peut introduire un recours en manquement pour défaut de transposition devant la CJUE

Chapitres et articles du projet de loi

Articles de la législation française modifiés ou ajoutés

Décision-cadre relative aux « conflits de compétence »

Devait être transposée au plus tard le

15 juin 2012

Risque de pénalité après le 1 er décembre 2014

Chapitre I

Article 1

Article 695-9-54 du code de procédure pénale

Décision-cadre relative aux « mesures de contrôle alternatives à la détention provisoire »

Devait être transposée au plus tard le

1 er décembre 2012

Risque de pénalité après le 1er décembre 2014

Chapitre II

Article 2

Articles 696-48 à 696-89 du code de procédure pénale

Décision-cadre relative aux « peines de substitution et décisions de probation »

Devait être transposée au plus tard le

6 décembre 2011

Risque de pénalité après le 1er décembre 2014

Chapitre III

Articles 3 et 4

Articles 764-1 à 764-43 du code de procédure pénale

3. LES PRINCIPALES OPTIONS

Même si les décision-cadres ne lient les États que sur l'objectif à atteindre, en leur laissant le choix des moyens pour le réaliser, la quasi-totalité des dispositions des décisions-cadres transposées par le présent projet de loi sont précises et inconditionnelles et appellent des mesures de transposition de nature législative, puisqu'elles concernent la matière pénale. Il en va différemment de la décision du Conseil relative à Eurojust, en principe directement applicable, dont certaines dispositions seulement appellent un prolongement spécifique en droit français 1 ( * ) .

3.1. OPTIONS COMMUNES AUX DÉCISIONS-CADRES «MESURES DE CONTRÔLE ALTERNATIVES À LA DÉTENTION PROVISOIRE » ET « PEINES DE SUBSTITUTION ET DÉCISIONS DE PROBATION »

3.1.1. Caractère facultatif ou obligatoire des motifs de refus

Le projet de loi propose de transformer certains motifs de refus, rédigés comme ayant un caractère facultatif dans la décision-cadre, en motif de refus obligatoire.

Le choix a été opéré selon le critère suivant : lorsque des motifs juridiques résultant de principes constitutionnels (égalité des citoyens devant la loi), de la Charte des droits fondamentaux ou de la hiérarchie des normes (immunités résultant des conventions internationales valablement ratifiées par exemple) interdisent de passer outre un motif de refus, il n'a pas paru utile de rédiger ces motifs sous la forme d'un motif facultatif laissé à l'appréciation des autorités judiciaires qui examinent la demande de reconnaissance et de mise à exécution.

Il en est ainsi des motifs liés aux conditions substantielles (défaut de consentement du condamné lorsque celui-ci est obligatoire par exemple), de la règle « ne bis in idem », de l'existence d'une immunité en France, de l'absence d'incrimination en France des faits fondant la condamnation, de l'âge de la personne condamnée inférieur à celui de la responsabilité pénale permettant une peine privative de liberté (13 ans en France), de la prescription de la condamnation au regard de la législation française.

3.2. OPTIONS SPÉCIFIQUES À LA DÉCISION-CADRE RELATIVE AUX «MESURES DE CONTRÔLE ALTERNATIVES À LA DÉTENTION PROVISOIRE »

La décision-cadre laisse peu d'options aux Etats membres en matière de transposition :

3.2.1. Administration(s) centrale(s)

La décision-cadre offre aux Etats membres la possibilité de désigner une ou plusieurs autorités centrales pour assister ses autorités judiciaires compétentes 2 ( * ) . Il n'est pas proposé de confier en France à une ou plusieurs autorités centrales la transmission et la réception « administratives » des décisions de placement sous contrôle judiciaire, des certificats afférents, ainsi que de toute autre correspondance officielle les concernant, afin de poursuivre le choix effectué depuis une dizaine d'années (à l'occasion de la loi du 9 mars 2004 dite PERBEN 2 lors de la transposition de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen) en faveur de relations directes entre les autorités judiciaires compétentes.

3.2.2. Type de mesures susceptibles d'être imposées et reconnues dans un contexte transfrontalier

La décision-cadre distingue trois types de mesures de contrôle alternatives à la détention provisoire :

- six mesures limitativement énoncées à l'article 8, paragraphe 1 que les Etats membres sont obligés de reconnaitre et de suivre (et qui existent dans toutes les législations des Etats de l'Union européenne) ;

- cinq autres mesures énoncées à l'article 8, paragraphe 2 que les Etats peuvent reconnaitre et surveiller sans y être contraints ;

- toute autre mesure que l'Etat accepte librement de choisir de reconnaitre et de suivre, quand bien même elle n'est pas énoncée dans la décision-cadre.

En ce qui concerne les mesures mentionnées à l'article 8, paragraphe 1 de la décision-cadre (dont la reconnaissance est obligatoire sous réserve d'autres motifs de refus), le projet de loi prévoit la reconnaissance et le suivi de ces mesures.

En ce qui concerne les mesures mentionnées à l'article 8, paragraphe 2 de la décision-cadre, dont la reconnaissance et le suivi sont facultatifs, le projet de loi propose de pouvoir les prendre en compte sous réserve de deux restrictions mineures concernant la mesure mentionnée à l'article 8, § 2, a) 3 ( * ) , en raison de la législation française, qui limite les pouvoirs de l'autorité judiciaire en ce qui concerne l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, et l'interdiction d'exercer la profession d'avocat 4 ( * ) .

En conséquence, le projet de loi prévoit qu'il ne sera pas possible de reconnaitre et de suivre des restrictions relatives à l'exercice de mandats électifs ou de responsabilités syndicales et que la reconnaissance et le suivi de l'interdiction de la profession d'avocat ne pourra intervenir que lorsqu'elle est ordonnée dans des conditions semblables à celles exigées en France.

Enfin en ce qui concerne les mesures supplémentaires non expressément mentionnées dans la décision-cadre , le projet de loi permet de soumettre une personne à une mesure de contrôle qu'un autre Etat aurait accepté de choisir de reconnaitre et de suivre, quand bien même celle-ci n'est pas énoncée dans la décision-cadre.

En revanche, mais il ne retient aucune mesure complémentaire relevant de cette troisième catégorie (mesures de contrôle autres que les mesures obligatoires mentionnées dans la décision-cadre à l'article 8, paragraphe 1, ou les mesures facultatives mentionnées à l'article 8, paragraphe 2). En particulier, il ne prévoit pas la possibilité de reconnaitre et de surveiller une mesure de placement sous surveillance électronique. Pour la France, le placement sous surveillance électronique n'est pas une mesure alternative à la détention (ni après condamnation une mesure de probation) mais une modalité d'exécution d'une mesure de détention provisoire (ou après condamnation une modalité d'exécution d'une peine privative de liberté). D'ailleurs, la durée de « placement sous surveillance électronique » s'impute sur la partie ferme de la peine éventuellement prononcée en cas de condamnation ultérieure, au contraire de la durée de placement sous contrôle judiciaire. En outre, les personnes assignées à résidence sous surveillance électronique sont « écrouées » au contraire des personnes placées sous contrôle judiciaire.

3.2.3. Accueil de personnes ne résidant pas dans l'Etat d'exécution

La décision-cadre laisse aux Etats membres le soin de décider à quelles conditions leurs autorités compétentes peuvent consentir à la transmission d'une décision relative à des mesures de contrôle, concernant une personne ayant sa « résidence légale habituelle » dans un autre Etat que celui où sera suivie cette mesure de contrôle.

Le projet de loi propose de distinguer deux cas de figure selon que la personne concernée a la législation française a la nationalité française ou non :

- dans le premier cas, le procureur de la République consent à la transmission de la mesure de placement sous contrôle judiciaire lorsqu'il constate que la personne concernée a la nationalité française ;

- dans les autres cas, le projet de loi prévoit que le consentement peut être donné par le ministre de la justice après un examen de chaque demande au cas par cas, au regard des critères suivants :

o la personne doit être ressortissante d'un autre Etat membre de l'Union européenne,

o il existe des motifs exceptionnels qui justifient l'exécution de la décision en France, notamment dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, de l'existence de liens personnels et familiaux en France ;

o cette exécution ne doit pas risquer d'entrainer de trouble à l'ordre public.

3.2.4. Procédure envisagée pour respecter les délais prévus par la décision-cadre

A l'instar de ce qui a été fait pour les transpositions antérieures de décisions-cadres, il est proposé de retenir le mécanisme le plus proche possible du mécanisme mis en oeuvre lorsqu'une mesure de contrôle est ordonnée par une autorité judiciaire française. Ainsi, les autorités judiciaires compétentes en France pour décider du placement sous contrôle judiciaire pourront ordonner, dans les mêmes cas et conditions, le placement d'une personne sous contrôle judiciaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Lorsqu'il s'agit de suivre, en France, une telle mesure ordonnée à l'étranger, le procureur de la république reçoit et instruit les demandes de reconnaissance et de surveillance des décisions de placement sous contrôle judiciaire ordonnées par les autorités compétentes des autres États membres et saisit le juge des libertés et de la détention qui est compétent pour statuer sur ces demandes.

Le schéma de la procédure est le suivant :

Délais maximum de traitement d'une demande de placement sous contrôle judiciaire

Jour J : réception de la décision de placement sous CJ (certificat rédigé ou traduit en français)

3.3. DÉCISION-CADRE RELATIVE AUX « PEINES DE SUBSTITUTION ET DÉCISIONS DE PROBATION»

3.3.1. Reconnaissance et exécution des mesures de probation concernant des personnes qui ne résident pas de manière habituelle dans des conditions régulières sur le territoire de l'Etat d'exécution

Jusqu'à présent, la convention du Conseil de l'Europe pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition signée à Strasbourg, le 30 novembre 1964 s'appliquait aux « délinquants » ayant leur « résidence habituelle » sur le territoire de l'Etat d'exécution 5 ( * ) .

La décision-cadre s'applique à la « personne condamnée ayant sa résidence légale habituelle, dans les cas où la personne condamnée est retournée ou souhaite retourner dans cet État » (cf. article 5, paragraphe 1 de ladite décision-cadre).

Toutefois, elle prévoit la possibilité de s'appliquer lorsque la personne condamnée à sa résidence légale habituelle dans un autre Etat membre que celui de l'Etat d'exécution, sous réserve de l'accord de cet Etat.

Le paragraphe 3 de l'article 5 de ladite décision-cadre indique que «les États membres décident à quelles conditions leurs autorités compétentes peuvent consentir à la transmission d'un jugement et, le cas échéant, d'une décision de probation » correspondant à cette situation.

Sept Etats membres parmi les quatorze ayant transposé la décision-cadre ont fait, à ce jour une déclaration au sujet de cet article: l'Autriche, la Bulgarie, la Finlande, la Croatie, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie. Les critères retenus sont majoritairement ceux de la réinsertion sociale de la personne concernée, ainsi que ses liens familiaux, culturels ou professionnels avec l'Etat membre.

Le présent projet de loi propose de retenir les conditions suivantes cohérentes avec les conditions retenues pour la transposition de la décision-cadre 2009/829 « mesures de contrôle alternatives à la détention provisoire ». Deux cas de figure sont distingués selon que le consentement à la transmission de la condamnation ou de la décision de probation relève davantage d'une décision judiciaire ou d'une décision régalienne:

Dans le premier cas, le procureur de la République consent à la transmission de la condamnation ou de la décision de probation lorsqu'il constate que la personne concernée a la nationalité française.

Dans les autres cas, le procureur de la République saisit le ministre de la justice. Le ministre peut consentir à la transmission de la condamnation ou de la décision de probation si la personne concernée a la nationalité d'un autre Etat membre de l'Union européenne et s'il existe des motifs exceptionnels justifiant l'exécution de la décision en France. Il tient compte notamment :

- de l'intérêt de sa décision pour la bonne administration de la justice,

- de l'existence de liens personnels et familiaux en France,

- et de l'absence de risque de trouble à l'ordre public.

3.3.2. Mécanisme de reconnaissance et de mise à exécution proposée.

A l'instar de ce qui a été fait pour les transpositions antérieures de décisions-cadres concernant des décisions définitives prises par d'autres juridictions de l'Union européenne, il est proposé d'éviter tout mécanisme d'exéquatur ou équivalent : le principe de reconnaissance mutuelle des décisions au sein de l'Union européenne conduit à rechercher une procédure permettant la reconnaissance et la mise à exécution dans des conditions aussi proches que possibles que celles qui seraient appliquées en cas de décision prise par une autorité judiciaire française.

C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit de transmettre à l'autorité compétente d'un autre État membre de l'Union européenne, il est proposé de désigner en tant qu'autorité compétente pour décider de transmettre une condamnation ou une décision de probation pour reconnaissance et mise à exécution dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation ou rendu la décision.

Lorsqu'il s'agit de reconnaitre et de mettre à exécution en France une telle condamnation ou décision, il est proposé, de désigner le procureur de la République pour recevoir les demandes aux fins qu'il transmette au juge d'application des peines la décision et la mette à exécution. Eu égard aux obligations résultant de la décision-cadre qui impose de statuer sur toute demande de reconnaissance et de mise à exécution (décision définitive) dans le délai maximum de soixante jours sauf situation exceptionnelle, la procédure suivante est proposée :

Délais maximum de traitement d'une demande de reconnaissance et de mise à exécution d'une condamnation à une peine de substitution ou à des mesures de probation

Jour J : réception de la demande de reconnaissance (certificat rédigé ou traduit en français)

3.4. DÉCISION-CADRE RELATIVE AUX « CONFLITS DE COMPÉTENCE »

Cette décision-cadre vise à définir les conditions d'échange d'informations entre Etats membres lorsque plusieurs Etats membres sont saisis des mêmes faits, dans le respect du principe « ne bis in idem ». Il s'agit d'éviter la coexistence dans plusieurs Etats membres de procédures pénales parallèles ayant pour objet une même personne pour les mêmes faits et susceptibles de donner lieu à des jugements définitifs.

Le projet de loi précise que les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale relatives au secret de l'enquête et de l'instruction ne font pas obstacle aux échanges d'informations. En outre, les informations de nature à nuire aux intérêts fondamentaux de l'Etat en matière de sécurité nationale ou de compromettre la sécurité d'une personne ne sont pas communiquées.

Il est ainsi proposé de compléter le chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale par une section 8, dénommée « de la prévention et du règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 30 novembre 2009 » et contenant trois nouveaux articles 695-9-54, 695-55 et 695-9-56.

Conformément à l'article 34 de la Constitution, le gouvernement pourra déterminer si les modalités d'application de ces dispositions devront être davantage explicitées par voie réglementaire.

4. ANALYSE DES IMPACTS DE LA TRANSPOSITION

4.1. IMPACT DE LA TRANSPOSITION SUR LE JUSTICIABLE

La transposition des trois décisions-cadres devrait améliorer la situation des justiciables poursuivis ou condamnés dans un Etat membre de l'Union européenne où ils ne résident pas de façon régulière en leur permettant avant condamnation de ne pas être placés en détention provisoire et ainsi d'être placés sous contrôle judiciaire dans l'Etat où il réside régulièrement (et où il parait vraisemblable qu'ils disposent d'attaches familiales et/ou professionnelles) ou d'exécuter leur peine de probation dans ce même Etat.

Les deux décisions-cadres prévoient également qu'avec l'accord de l'Etat d'exécution et sous réserve de respecter les conditions fixées par cet Etat, des personnes poursuivies ou des personnes condamnées pourront même éventuellement être placées sous contrôle judiciaire ou exécuter leur peine de probation dans un Etat où elles ne résident pas régulièrement.

Enfin la transposition de la décision-cadre « conflit de compétence » devrait éviter les doubles poursuites, évitant tant aux auteurs qu'aux victimes des interrogatoires et/ou des auditions dans deux procédures distinctes conduites par les autorités compétentes de deux Etats membres distincts de l'Union européenne, enquêtant sur les mêmes faits 6 ( * ) .

4.2. IMPACTS JURIDIQUES

4.2.1 Impact sur l'ordonnancement juridique (dont textes législatifs et réglementaires à abroger, éventuelle codification du droit applicable)

Il n'y a pas de codification du droit applicable à prévoir.

4.2.2 Impact de ce texte sur les libertés publiques et les droits fondamentaux

L'ensemble des instruments transposés participent de la construction de l'espace judiciaire européen en matière pénale. Celui-ci vise, par le rapprochement des législations pénales et la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, à réduire les situations d'impunité pouvant résulter de la libre circulation des personnes, mais aussi à définir un socle minimal de garanties juridiques, applicables sur l'ensemble du territoire de l'Union au profit tant des victimes que des suspects.

4.2.3 Risque contentieux lié à la mise en place de la transposition

Le risque constitutionnel lié au présent projet de loi - qui met en oeuvre des dispositions contraignantes, inconditionnelles et précises d'instruments de l'UE- apparaît très peu important. Dans la décision DC n°2004-496 du 10 juin 2004 le Conseil constitutionnel a considéré, au visa de l'article 88-1 de la Constitution, « que la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu'en raison d'une disposition expresse contraire de la Constitution ; qu'en l'absence d'une telle disposition, il n'appartient qu'au juge communautaire, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par une directive communautaire tant des compétences définies par les traités que des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne ».

Le risque de recours en manquement auprès de la Cour de Justice de l'Union européenne pour transposition défectueuse apparaît également limité : si l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne a pour conséquence de rendre possible l'engagement par la Commission d'un recours en manquement à l'encontre des États membres n'ayant pas ou ayant imparfaitement transposé les actes de droit dérivé de droit pénal, cette possibilité n'existera pour les actes adoptés antérieurement à l'entrée en vigueur du Traité qu'à l'issue d'une période transitoire de cinq ans 7 ( * ) , c'est-à-dire à compter du 1 er décembre 2014.

La qualité de la législation de transposition pourrait toutefois être indirectement critiquée par le biais d'une question préjudicielle.

4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Le critère retenu quant aux personnes visées dans les trois décisions-cadre est celui de la « résidence régulière » et non de la nationalité. Or il existe peu de données statistiques prenant en compte le critère de résident. Seule la notion de nationalité est le plus souvent retenue. Il n'est donc pas possible de faire une évaluation précise du nombre de personnes ou d'affaires potentiellement concernées par ces dispositions et il est nécessaire de faire des hypothèses fortes pour estimer l'impact de ces décisions.

Les prévisions développées sur l'impact du projet doivent en conséquence être considérées comme des ordres de grandeur.

En outre, l'impact de ces dispositions dépend également d'une évolution éventuelle des pratiques des magistrats des 28 Etats-membres du fait des possibilités nouvelles offertes par ces décisions-cadres, ce qui est très difficile à anticiper.

4.3.1. La décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales.

4.3.1.1. Evaluation de l'impact sur les frais de justice.

L'obligation de concertation comprend l'obligation d'interroger et l'obligation de répondre. En revanche, il n'y a pas de critère contraignant obligeant les Etats-membres concernés à aboutir à la désignation de l'un d'eux pour conserver le traitement du dossier.

• Coût moyen de la concertation sur un dossier

La concertation doit comporter un échange minimal d'informations entre les autorités compétentes sur l'identification des personnes, la nature des faits et le stade de la procédure parallèle. Ces échanges entraînent un coût de traduction. L'article 14 de la décision-cadre qui prévoit que chaque Etat indique au Conseil les langues utilisées dans le cadre de cette concertation ne réduit pas les traductions nécessaires car presque tous les Etats ont déclaré leur seule langue officielle comme langue utilisable.

Même s'il n'est actuellement pas obligatoire, ce type d'échanges existe déjà en pratique entre juridictions de l'Union européenne.

D'après les statistiques effectuées par Eurojust, il est actuellement répertorié 42 conflits bilatéraux et 86 conflits multilatéraux impliquant des juridictions françaises, soit une proportion respective de 33% et 67%.

Ces statistiques concernent les étrangers et non les résidents.

L'application de la décision-cadre obligeant les Etats-membres saisis d'une même affaire à pratiquer une concertation conduit à envisager une augmentation des consultations entre les autorités judiciaires des Etats-membres en partant d'une hypothèse basse de 200 à une hypothèse haute de 1 000 dossiers examinés.

Le coût de traduction relatif à ces dossiers peut être calculé à partir de l'échange minimal d'informations ci-dessus précisé, soit une estimation de 4 pages de pièces de procédure par affaire à 25 € par page.

Soit 25x4 = 100 € pour un dossier bilatéral

Soit 25x4x3 = 300 € pour un dossier multilatéral (avec quatre Etats concernés pour une affaire).

Si on tient compte de la proportion actuelle de 33% et 67%, le coût moyen de traduction d'un dossier s'élève à 166 €.

• Evaluation de l'impact des dessaisissements réciproques

Hormis le coût de la concertation en tant que tel, l'impact sur les coûts quant aux effets des dessaisissements réciproques peut être considéré comme suit.

On peut estimer que globalement, le nombre de procédures que la France acceptera de clore au profit d'un autre pays de l'Union déjà saisi sera compensé par le mouvement inverse, à savoir les procédures qu'elle suivra jusqu'à leur terme et dont se seront dessaisis les autres Etats-membres.

Au-delà de cette compensation, on peut même envisager que si la loi de transposition de cette décision- cadre atteint son objectif, certaines procédures que la France auraient traitées jusqu'à leurs termes ne le seront pas suite au consensus avec l'Etat-membre qui poursuivra la procédure jusqu'à son terme, alors qu'à défaut de concertation elle aurait continué à les traiter concomitamment à un voire plusieurs autres Etats-membres.

Il pourrait s'en suivre une diminution des coûts et par là même des frais de justice.

Par ailleurs, le dessaisissement de certaines procédures par les juridictions françaises pourrait entraîner une diminution du nombre de commissions rogatoires que celles-ci décernent actuellement, dans un système où sont maintenues des procédures simultanées dans au moins deux Etats-membres.

En conclusion, pour être prudent, on estimera que l'impact des dessaisissements est globalement neutre.

• Evaluation de l'impact de la décision cadre 2009/948/JAI sur les frais de justice

En définitive, seule la concertation instaurée par la décision cadre 2009/948/JAI a une incidence sur les frais de justice en raison des frais de traduction qu'elle entraîne.

En l'absence de base statistique sur le nombre d'affaires faisant l'objet de saisines concomitantes dans différents Etats-membres qui devront faire l'objet d'une concertation selon les nouvelles dispositions, on retiendra une projection comme exposée dans le tableau ci-dessous.

Nombre de dossiers

200

300

400

500

1 000

Coût de

traduction

33 200

49 800

66 400

83 000

166 000

4.3.1.2. Evaluation de l'impact sur les juridictions

Il est constant en outre que, s'agissant des autorités françaises, cette concertation est souvent déjà mise en oeuvre dans les procédures qui le justifient et que la charge de travail qui en résulte est déjà au moins en partie assumée par les juridictions.

L'impact sur les juridictions devrait donc être négligeable.

4.3.2. La décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution.

Cette décision-cadre peut avoir en principe les impacts suivants :

- l'exécution dans un autre pays de l'Union européenne de mesures probatoires décidées par le juge français à l'encontre d'un résident étranger, ce qui réduit les charges pour la France liées à la surveillance des mesures de probation ;

- l'exécution en France de mesures probatoires décidées par un juge d'un autre pays européen à l'encontre d'un résident français, ce qui accroît les charges pour la France liées à la surveillance des mesures de probation.

L'impact réel va donc dépendre du solde, positif ou négatif, de ces deux mouvements contraires.

A priori, l'effet peut surtout être sensible pour les mesures de probation décidées ab initio. En effet, dans les cas de libérations conditionnelles assorties de mesures de probation, le condamné aura déjà eu la possibilité au cours de sa détention de demander à effectuer sa peine dans son pays de résidence.

L'entrée en vigueur de ces dispositions pourrait également avoir un impact sur les décisions même des juges français ou des autres pays de l'Union européenne de condamner des résidents étrangers à des mesures de probation exécutoires dans leur pays de résidence, considérant que le respect des mesures de probation serait mieux garanti qu'aujourd'hui. Cet effet est toutefois très difficile à anticiper.

Le nombre de résidents étrangers condamnés à une peine de probation en France n'est pas connu. En revanche, l'administration pénitentiaire dispose de statistiques plus détaillées sur le nombre de détenus.

Ainsi, les personnes écrouées de nationalité étrangère (13 358 au 1 er décembre 2013, source Fichier national des détenus) représentent 21% du total. Parmi celles-ci, un peu moins de 6% déclarent une adresse de domicile située à l'étranger. Les étrangers non-résidents représentent donc environ 1,25% du total des personnes écrouées. Parmi celles-ci, enfin, il n'y a pas de données fiables concernant les personnes résidentes sur le territoire de l'Union européenne. On considèrera par prudence que celles-ci représentent 80% des personnes écrouées non résidentes, soit 1% de la population carcérale.

En appliquant ce ratio par analogie, en gardant à l'esprit le caractère approximatif de ce calcul, au nombre de personnes condamnées à des peines non privatives de liberté en France, soit environ 145 000, on obtient un ordre de grandeur de 1 450 étrangers communautaires non-résidents exécutant une peine de probation .

Le nombre de résidents français condamnés à une peine de probation à l'étranger n'est pas davantage connu. La seule donnée disponible porte sur le nombre de personnes de nationalité française détenues à l'étranger (2 188) dont environ 1 200 seraient détenues dans un pays de l'Union européenne (donnée MAE 2011).

En faisant l'hypothèse que la proportion des personnes exécutant une peine de probation par rapport à celles en détention est la même qu'en France (soit environ 2,2 fois plus nombreuse), le nombre de français en probation dans un pays de l'Union européenne pourrait être estimé à 2 600.

Parmi eux, une part sans doute faible est résidente en France. Si l'on retient le taux de 6% mentionné précédemment (part des résidents étrangers parmi les personnes écrouées en France de nationalité étrangère), l'estimation serait d'environ 150 personnes. Si ce taux est plus élevé, ce qui est probable, l'ordre de grandeur serait de quelques centaines de personnes. Un taux de 56 % conduirait à une estimation du nombre de résidents français en probation au sein de l'UE égal à celle du nombre de résidents communautaires en probation en France.

Au vu de ces estimations, dont le caractère indicatif doit être souligné, on peut penser que la variation du nombre de probations exécutées en France devrait plutôt être négative et qu'en tout état de cause, l'ordre de grandeur de l'impact, positif ou négatif, ne devrait être que de quelques centaines de personnes, donc assez limité .

Par la suite, est indiqué l'impact sur les frais de justice et les services pénitentiaires d'insertion et de probation d'une variation de 100 à 500 probationnaires.

4.3.2.1. Evaluation de l'impact sur les frais de justice.

La variation du nombre de personnes en probation a un impact sur les frais de justice en raison de la rémunération des travailleurs sociaux désignés par le JAP pour mettre en oeuvre et surveiller les mesures de contrôle et les obligations particulières dans le cadre des sursis avec mise à l'épreuve énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.

Selon l'article 132-42 du code pénal, la mise à l'épreuve peut être prononcée pour une durée minimum de douze mois et maximum de trois ans. La durée théorique moyenne de SMAE est de 2 ans.

Coût de rémunération des travailleurs sociaux :

En application des articles R.121-1, 4° et A.43-4 du Code de procédure pénale pour les travailleurs sociaux, personnes physiques, et les articles R.121-3, 5° et A.43-5 pour travailleurs sociaux, personnes morales, le montant est de :

153 € pour une personne physique pour une mesure supérieure à 6 mois ;

370 € pour une personne morale pour une période de 6 mois, diminué de 70% pour une personne non salariée de l'association, soit 111 € ;

On pose que la prise en charge est assurée à 50% par des personnes physiques et 50% par des personnes morales désignées, ces dernières recourant pour moitié à des salariés et pour moitié à des non-salariés.

Le coût moyen d'une mise à l'épreuve revient donc à 787 €.

Le coût de rémunération des travailleurs sociaux, pour une fourchette de 100 à 500 probationnaires, peut donc être évalué dans une fourchette de 80 000 à 400 000 euros.

4.3.2.2. Evaluation de l'impact sur les juridictions

Selon les ratios normés de la Direction des services judiciaires, la prise en charge de 100 à 500 probationnaires supplémentaires induira une charge négligeable pour les juges d'application des peines, les greffiers et les fonctionnaires (moins d'un ETP).

4.3.2.3 Evaluation de l'impact sur les services de prévention, d'insertion et de probation

Un conseiller d'insertion et de probation (CPIP) prend en moyenne en charge 86 mesures du milieu ouvert (donnée IGF-IGSJ). La prise en charge de 100 à 500 mesures représente un besoin de 1 à 6 ETP.

4.3.3. La décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l'application, entre les Etats-membres de l'Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la détention provisoire.

Cette décision-cadre peut avoir en principe les impacts suivants :

- Une augmentation du nombre de résidents étrangers placés par un juge français sous contrôle judiciaire : l'existence du nouveau dispositif devrait accroître les garanties de représentation de certains mis en cause ;

- Une augmentation du nombre de personnes placées par un juge européen sous contrôle judiciaire susceptible d'être exécuté en France ;

- Une diminution du nombre de résidents étrangers placés en détention provisoire, compte tenu de la possibilité nouvelle de les placer sous contrôle judiciaire

Cette décision-cadre devrait donc se traduire par une augmentation des mesures de contrôle judiciaire, qui nécessitent la désignation d'un contrôleur judiciaire rémunéré sur les frais de justice et la mobilisation des forces de police et de gendarmerie.

A contrario, elle devrait conduire à une diminution du nombre de détentions provisoires, mais sans doute dans une proportion moindre.

Sur 15 395 personnes en détention provisoire au 1 er décembre 2013 (source fichier national des détenus), on estime à 260 environ (1,7 %) les personnes de nationalité étrangère et résidant à l'étranger. En outre, il est fait l'hypothèse que 80 % sont résidentes au sein de l'UE, soit environ 200.

Parmi elles, certaines auraient sans doute été placées sous contrôle judiciaire plutôt qu'en détention provisoire, si la possibilité en avait été ouverte. A défaut de pouvoir apprécier la part qu'elles représentent, une estimation est réalisée sur la base d'une diminution de 100 personnes en détention provisoire.

L'augmentation du nombre de personnes sous contrôle judiciaire est estimée dans une fourchette de 100 à 500 personnes.

4.3.3.1 Evaluation de l'impact sur les frais de justice

L'impact sur les frais de justice de cette mesure sera calculé en partant de l'hypothèse que les contrôleurs judiciaires désignées sont pour moitié des personnes physiques et pour moitié des personnes morales. Parmi les personnes morales, il est fait l'hypothèse d'un nombre équivalent de personnes salariées ou de personnes non salariées, avec une rémunération réduite de 70% pour ces dernières.

La rémunération des contrôleurs judiciaires personnes physiques est prévue par les articles R. 121-1, 3° et A.43-4 du CPP et celle des personnes morales par les articles R.121-3, 4° et A.43-5 du même code.

La rémunération moyenne par dossier d'un contrôleur judiciaire est de 153 € pour une personne physique.

Ce coût est de 2 775 € et 827 € respectivement pour un salarié ou un non salarié d'une association, soit une moyenne de 1 801 € par dossier pour une personne morale.

La moyenne par dossier est donc de 977 €, soit un coût potentiel situé entre 97 700 et 488 500 euros.

Par ailleurs, l'application de cette mesure devrait entraîner des frais de traduction relatifs aux échanges entre les juridictions étrangères et les parquets :

- à l'occasion de la décision de prononcer une mesure de contrôle judiciaire ;

- à l'occasion de tous événements susceptibles d'affecter le cours du contrôle (non respect des obligations, notamment).

En tant qu'Etat d'émission, la France devra supporter les frais de traduction des éléments qu'elle adressera aux autres Etats-membres, pris en tant qu'Etats exécutants, chargés d'assurer la mise en oeuvre et le suivie des mesures de contrôle judiciaire.

Les éléments à traduire seront les suivants. Ils seront délivrés systématiquement ou dans certains dossiers, selon le pourcentage indiqué :

Le tarif est fixé par le code de procédure pénale à 25 euros la page :

Le coût moyen de traduction par dossier est évalué à 120 euros.

La projection porte sur la base de 100 à 500 dossiers.

Nombre de dossiers

100

500

Coût de traduction

12000

60000

Le coût de traduction de l'application de cette décision-cadre se situe entre 12 000 et 60 000 euros.

Le coût total de sa mise en oeuvre en termes de frais de justice peut donc être évalué entre 109 700 et 548 500 euros.

4.3.3.2 Evaluation de l'impact pour les juridictions

Selon les ratios normés de la Direction des services judiciaires, la prise en charge de 100 à 500 contrôles judiciaires supplémentaires induira une charge négligeable sur les juges des libertés et de la détention, greffiers et fonctionnaires (moins d'un ETP).

4.3.3.3 Impact sur l'administration pénitentiaire

La diminution de la population hébergée de 100 personnes induit un impact financier à hauteur des charges représentées par celles-ci, c'est-à-dire uniquement les charges variables ou coût marginal.

Le coût par journée de détention variable s'élève à 11,83 € en 2012Ainsi, ces éléments permettent d'extrapoler une économie annuelle pour la DAP de 432 K€.

4.3.4. Impacts sur les services centraux du ministère de la justice

Le projet prévoit que le garde des sceaux consent aux transmissions de mesures de contrôle judiciaire concernant les non-nationaux. Cette disposition pourrait ainsi induire une charge de travail supplémentaire, mais les estimations envisagées plus haut permettent d'anticiper un impact négligeable sur les services de la Chancellerie.

Par ailleurs, il pourra en résulter un contentieux relevant de l'ordre administratif. Une fois de plus, le nombre extrêmement faible de cas concernés permet d'anticiper un impact négligeable.

Il conviendra enfin d'évaluer la nécessité d'évolution des systèmes d'information du ministère au vu de la mise en oeuvre des dispositions du projet en année pleine.

4.4. IMPACT SUR LES SERVICES DE POLICE ET DE GENDARMERIE

En 2013, la police nationale a assuré le suivi de 36 826 contrôles judiciaires, une charge représentant 49,5 ETP.

En 2013, la gendarmerie nationale a assuré le suivi de 27 619 contrôles judiciaires, une charge représentant 49 ETP.

Ainsi les 64 445 contrôles judiciaires suivis en 2013 ont représenté une charge de 98,5 ETP forces de l'ordre, soit un ratio de 1 ETP pour 654 contrôles.

Une augmentation du nombre de contrôles judiciaires dans une fourchette de 100 à 500 représente donc une charge nouvelle négligeable.

4.5. IMPACTS EN TERME D'ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Le présent projet de loi n'a aucun impact en la matière.

4.6. IMPACT SUR LES PERSONNES HANDICAPÉES

Le présent projet de loi n'a aucun impact en la matière.

5. CONSULTATIONS MENÉES

Le présent projet de loi n'implique aucune consultation obligatoire.

6. MISE EN oeUVRE ET SUIVI DE LA LOI

6.1 TEXTE D'APPLICATION

Les lois pénales et les lois de procédure pénale ne nécessitent généralement aucun décret d'application.

Tel est le cas de la présente loi pour les dispositions relatives aux mesures de contrôle alternatives à la détention provisoire qui pourront rentrer en vigueur dès leur adoption et leur publication au journal officiel de la République française.

Toutefois, pour les dispositions relatives aux peines de substitution et aux décisions de probation ainsi que pour les dispositions relatives aux conflits de compétence, des dispositions devront être adoptées par décret.

6.2 APPLICATION OUTRE-MER

Jusqu'en 2009, la coopération policière et judiciaire en matière pénale relevait du traité sur l'Union européenne (TUE). Ce dernier ne comportant pas de stipulation définissant son champ d'application territorial, las actes adoptés sur son fondement étaient applicables aux pays et territoires d'outre-mer (PTOM).

Le traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, a intégré la coopération judiciaire en matière pénale dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et, du reste, a unifié les régimes d'application territoriale des traités sur celui du TFUE.

Ce régime découle de l'actuel article 355 paragraphe 2 du TFUE qui stipule que « les dispositions des traités sont applicables à la Guadeloupe, à la Guyane française, à la Martinique, à la Réunion [...] ». En revanche, « les pays et territoires d'outre-mer dont la liste figure à l'annexe II font l'objet du régime spécial d'association défini dans la quatrième partie ». Les collectivités françaises figurant dans cette annexe sont : la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances, la Polynésie française, les Terres australes et antarctiques françaises, les îles Wallis-et-Futuna, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les décisions-cadres que le projet de loi a pour objet de transposer sont antérieures à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Lors de leur adoption, elles étaient applicables dans les PTOM. Il peut y avoir un doute sur l'effet de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur leur applicabilité dans les PTOM. En tout état de cause, le Gouvernement souhaite qu'elles y soient applicables et c'est pourquoi il a prévu d'étendre le projet de loi à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

6.3 APPLICATION DE LA TRANSPOSITION DANS LE TEMPS ET MESURES TRANSITOIRES

Les dispositions de transposition sont des dispositions procédurales et non des dispositions de fond.

Les lois de procédure sont, par principe, applicables immédiatement, notamment à l'exécution des décisions antérieures dès lors que celles-ci ne sont pas prescrites. Tel sera le cas pour la reconnaissance mutuelle des mesures de contrôle alternatives à la détention provisoire, ainsi que pour les peines de substitution et les décisions de probation, ainsi que pour les dispositions relatives aux conflits de compétence.

Toutefois, des dispositions transitoires sont nécessaires pour prendre en compte la situation dissymétrique où la France aura transposé une décision-cadre et l'Etat où la mesure doit être reconnue et exécutée n'aura pas encore transposé ladite décision-cadre. Pour l'exécution des mesures de contrôle judiciaire, aucune solution transitoire n'apparait possible. Pour la reconnaissance des décisions de probation, il est proposé de maintenir applicable les dispositions en vigueur antérieurement au 6 décembre 2011, notamment la convention du Conseil de l'Europe pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition signée à Strasbourg, le 30 novembre 1964.

6.4 INDICATEURS DE SUIVI DE LA MISE EN oeUVRE DE LA RÉFORME

Les décisions-cadres imposent pour seule obligation aux États membres de communiquer au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant des décisions-cadres.

Sur cette base, la Commission établit un rapport sur les conditions de transposition des instruments par l'ensemble des États membres.

Les difficultés de mise en oeuvre feront l'objet de rapports au cas par cas au bureau de l'entraide pénale internationale comme cela est le cas pour tous les instruments de reconnaissance mutuelle mis en oeuvre jusqu'à présent (mandat d'arrêt européen, décision de gel de biens et d'éléments de preuve, sanctions pécuniaires, décisions de confiscation) ou au bureau de la politique d'action publique générale comme cela est le cas pour la plupart des instruments d'harmonisation du droit pénal matériel.

PARTIE II

Mesures relatives au droit au séjour

1. PRÉSENTATION DE LA DIRECTIVE

La directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection constitue la refonte de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 portant sur le même objet. Cette dernière avait précisé pour la première fois, dans un objectif d'harmonisation des législations des Etats membres, les conditions pour obtenir le statut de réfugié au sens de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés, ou la protection subsidiaire, nouvelle forme de protection qu'elle instituait au bénéfice de personnes courant un risque réel de subir des atteintes graves, sans pouvoir cependant être considérées comme réfugiés. Par ailleurs, la directive de 2004 avait défini les droits découlant de l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, sur le plan des titres de séjour, des documents de voyage et de l'accès aux droits économiques et sociaux.

La directive du 29 avril 2004 a été transposée par anticipation dans la législation française par la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 relative au droit d'asile. La loi a en particulier défini le statut de protection subsidiaire à l'article L.712-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), étendu la définition des auteurs de persécutions ou des atteintes graves (article L.713-2 al.1), défini les conditions de l'asile interne (article L.713-3). Par ailleurs, elle a prévu le bénéfice d'un titre de séjour d'un an renouvelable aux bénéficiaires de la protection subsidiaire.

La directive du 13 décembre 2011 comporte peu d'innovations majeures par rapport à la directive de 2004. Pour l'essentiel, elle accroit le niveau de protection des personnes en ce qui concerne l'éligibilité à la protection internationale en précisant en particulier les modalités d'évaluation de la capacité de protection et en précisant les conditions de l'asile interne ainsi que de la cessation de la protection. Elle renforce également les droits, notamment de séjour, économiques et sociaux attachés à cette protection.

2. NÉCESSITÉ DE MESURES LÉGISLATIVES DE TRANSPOSITION

Le tableau de transposition annexé à la présente étude d'impact expose les besoins de transposition.

En ce qui concerne les conditions d'octroi de la protection, le droit français respecte d'ores et déjà ces standards et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a adapté ses pratiques aux nouvelles normes découlant de la directive. Il en est de même de la très grande majorité des droits notamment économiques et sociaux prévus par cette directive qui sont déjà reconnus en droit français. Le projet de loi portant réforme de l'asile qui sera présenté comportera cependant des mesures transposant certaines des dispositions de cette directive pour les consacrer en droit interne.

En revanche, en ce qui concerne les droits en matière de séjour, une modification du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'avère nécessaire pour se conformer à l'article 24 de la directive qui impose de prévoir la délivrance de titres de séjour aux membres de la famille des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire et de renouveler ces titres pour des périodes d'au moins deux ans.

3. MODIFICATION APPORTÉE PAR LE PROJET DE LOI

Le projet de loi modifie l'article L. 313-13 du CESEDA en prévoyant que la carte de séjour temporaire délivrée au bénéficiaire de la protection subsidiaire est renouvelée pour une durée de deux ans (contre un an actuellement). Elle élargit par ailleurs le bénéfice de la carte de séjour temporaire aux parents des mineurs ayant bénéficié de l'octroi d'une protection subsidiaire. Ces mesures apportent des garanties nouvelles aux personnes bénéficiant d'une protection internationale ainsi qu'aux membres de leur famille. En allongeant la durée de validité des titres, ces dispositions constituent aussi des mesures de simplification tant pour les administrés, que pour les services préfectoraux.

La directive fixe une durée minimum de 2 ans. C'est ce minimum qui, à ce stade, a été retenu. À titre de comparaison internationale, on peut citer la Belgique et l'Allemagne qui ont également retenu cette période minimum. À l'inverse, le Royaume-Uni ne fait aucune distinction, en ce qui concerne le droit au séjour, entre réfugiés et protégés subsidiaires et accorde tout de suite à ces derniers un titre de cinq ans renouvelable.

En 2012, 129 décisions d'admission à la protection internationale ont été prises concernant des mineurs isolés dont 33 ont bénéficié de la protection subsidiaire. Au 31 décembre 2012, 176 984 personnes étaient placées sous la protection de l'OFPRA dont 12 892 bénéficiaires de la protection subsidiaire. En 2012, 9 976 personnes ont été admises à la protection internationale, dont 2 562 au titre de la protection subsidiaire. (Source OFPRA- chiffres 2013 non disponibles).

L'augmentation de la durée de validité du titre renouvelé entraînera logiquement pour l'État, non un coût supplémentaire mais une économie puisque sur une période de cinq ans on passera de cinq passages en préfecture à trois passages. Le coût est donc, pour une même population, sur cette période, réduit de 40%. En ce qui concerne l'extension du droit de séjour aux parents des mineurs ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, le coût supplémentaire pour l'État sera à la mesure du nombre de mineurs qui chaque année se voient accorder la protection subsidiaire, c'est-à-dire pratiquement négligeable.

4. APPLICATION OUTRE-MER

Etant donné que les directives sont applicables aux régions ultrapériphériques (RUP) et ne le sont aux pays et territoires d'outre-mer (PTOM) que si la France décide de rendre expressément applicable certaines dispositions, la directive du 13 décembre 2011 est donc applicable aux DOM suivants : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Martin et Mayotte. En revanche, elle n'est pas applicable à toutes les autres collectivités d'outre-mer : Saint-Barthélémy, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF, Polynésie française, Saint Pierre et Miquelon.

Le CESEDA s'applique dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin. Mayotte est actuellement régie par l'ordonnance n°2000-373 du 26 avril  2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte mais un projet d'ordonnance est en cours d'adoption, qui vise à ajouter Mayotte à l'article L.111-3 du CESEDA. En revanche, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna sont régies par des ordonnances spécifiques.

Si le CESEDA s'applique bien à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin, depuis l'autonomie statutaire de ces deux collectivités en 2007, les nouvelles dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers ne sont applicables dans ces collectivités que sur mention expresse en vertu des articles LO. 6213-1 et LO 6313-1 du CGCT. Le projet de loi étend expressément dans ces collectivités la modification qu'il apporte à l'article L. 313-13 du CESEDA.

PARTIE III

Tableaux de transposition

Décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales

Dispositions correspondantes en droit français

observations

Dispositions de transposition

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 1, points c) et d), et son article 34, paragraphe 2, point b),

vu l'initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1) L'Union européenne s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice.

2) Le programme de La Haye visant à renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union européenne, approuvé lors du Conseil européen réuni les 4 et 5 novembre 2004, appelle les États membres à envisager de légiférer en matière de conflits de compétence, afin d'accroître l'efficacité des poursuites tout en garantissant une bonne administration de la justice, de manière à mener à bien le programme global de mesures destiné à mettre en oeuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales.

(3) Les mesures prévues dans la présente décision-cadre devraient viser à éviter les situations dans lesquelles une même personne fait l'objet, pour les mêmes faits, de procédures pénales parallèles dans différents États membres, susceptibles de donner lieu à des jugements définitifs dans deux États membres ou plus. La décision-cadre a dès lors pour objectif de prévenir une violation du principe "non bis in idem", tel qu'il est formulé à l'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes et interprété par la Cour de justice des Communautés européennes

(4) Des consultations directes entre les autorités compétentes des États membres devraient exister, en vue de dégager un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l'existence de procédures parallèles ainsi que les pertes de temps et d'argent des autorités compétentes concernées. Cette solution efficace pourrait notamment consister en une concentration des procédures pénales dans un seul État membre, par exemple par le biais de la transmission des procédures pénales. Elle pourrait également consister en une autre étape autorisant un traitement efficace et raisonnable des affaires, et qui puisse se faire en temps utile, par exemple via une saisine d'Eurojust lorsque les autorités compétentes ne sont pas en mesure de dégager un consensus. À cet égard, il convient d'accorder une attention particulière au rassemblement des éléments de preuve, qui peut être affecté par la procédure parallèle en cours.

(5) Lorsqu'une autorité compétente d'un État membre a des motifs raisonnables de croire qu'une procédure pénale parallèle est en cours dans un autre État membre pour les mêmes faits impliquant la même personne et que cela pourrait donner lieu à des jugements définitifs dans deux États membres ou plus, elle devrait prendre contact avec l'autorité compétente de cet autre État membre. La question de savoir s'il existe ou non des motifs raisonnables devrait être soumise à la seule appréciation de l'autorité contactante. Pourraient notamment constituer des motifs raisonnables les cas où le suspect ou la personne poursuivie invoque, de manière circonstanciée, le fait qu'il fait l'objet d'une procédure pénale parallèle pour les mêmes faits dans un autre État membre, les cas où une demande d'entraide judiciaire pertinente émanant d'une autorité compétente d'un autre État membre fait apparaître l'éventuelle existence d'une telle procédure pénale parallèle ou encore les cas où les autorités de police communiquent des informations à cet effet.

(6) La procédure d'échange d'informations entre autorités compétentes devrait se fonder sur l'échange obligatoire d'un ensemble minimal spécifique d'informations qui devraient toujours être fournies. Les informations concernées devraient notamment faciliter le processus visant à assurer une identification correcte des personnes concernées, ainsi que la nature et le stade de la procédure parallèle correspondante.

(7) Une autorité compétente qui a été contactée par une autorité compétente d'un autre État membre devrait avoir une obligation générale de répondre à la demande qui lui est adressée. L'autorité contactante est encouragée à fixer un délai dans lequel l'autorité contactée devrait si possible répondre. La situation spécifique d'une personne privée de liberté devrait être pleinement prise en compte par les autorités compétentes tout au long de la procédure de prise de contact.

(8) Le contact direct entre autorités compétentes devrait être le principe directeur de la coopération établie au titre de la présente décision-cadre. Il y a lieu de laisser aux États membres le pouvoir discrétionnaire de décider quelles autorités sont compétentes pour agir en vertu de la présente décision-cadre, conformément au principe de l'autonomie procédurale nationale, pour autant que les autorités en question soient compétentes pour intervenir et statuer dans le respect des dispositions de celle-ci.

9) Lorsqu'elles s'efforcent de dégager un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l'existence de procédures parallèles menées dans deux États membres ou plus, les autorités compétentes devraient tenir compte du fait que chaque affaire est spécifique et considérer tous les éléments de fait et de droit. Afin de dégager un consensus, les autorités compétentes devraient appliquer les critères pertinents, qui peuvent comprendre ceux énoncés dans les lignes directrices qui ont été publiées dans le rapport annuel d'Eurojust pour 2003 et établies pour répondre aux besoins des praticiens, et prendre en compte, par exemple, le lieu où la plupart des actes criminels ont été commis, le lieu où la plus grande partie du dommage a été subie, le lieu où se trouvent le suspect ou la personne poursuivie et la possibilité d'assurer leur remise ou leur extradition aux autres États membres compétents, la nationalité ou le lieu de résidence du suspect ou de la personne poursuivie, les intérêts importants du suspect ou de la personne poursuivie, les intérêts importants des victimes et des témoins, la recevabilité des éléments de preuve ou tout retard pouvant survenir

(10) L'obligation faite aux autorités compétentes d'engager des consultations directes en vue de dégager un consensus dans le cadre de la présente décision-cadre ne devrait pas exclure la possibilité que de telles consultations puissent être menées avec l'assistance d'Eurojust.

(11) Aucun état membre ne devrait être contraint de renoncer à sa compétence ou de l'exercer contre sa volonté. Tant qu'aucun consensus n'a été dégagé concernant la concentration des procédures pénales, les autorités compétentes des États membres devraient être en mesure de poursuivre une procédure pénale pour toute infraction pénale relevant de leur compétence nationale.

12) Le but même de la présente décision-cadre étant d'éviter les procédures pénales parallèles inutiles qui pourraient aboutir à une violation du principe "non bis in idem", son application ne devrait pas donner lieu à des conflits en matière d'exercice de la compétence qui ne se produiraient pas autrement. Dans l'espace commun de liberté, de sécurité et de justice, le principe de légalité des poursuites qui régit le droit procédural de plusieurs États membres devrait être interprété et appliqué de telle sorte qu'il est réputé respecté lorsqu'un État membre, quel qu'il soit, veille à ce qu'une infraction pénale donnée fasse l'objet de poursuites pénales.

(13) Lorsqu'un consensus a été dégagé sur la concentration des procédures pénales dans un État membre, les autorités compétentes des autres États membres devraient agir d'une manière compatible avec ce consensus.

14) Eurojust étant particulièrement bien placé pour contribuer au règlement des conflits de compétence, la saisine d'Eurojust devrait constituer une démarche classique lorsqu'il n'a pas été possible de dégager un consensus. Il y a lieu de noter que, conformément à l'article 13, paragraphe 7, point a), de la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (la "décision Eurojust"), modifiée en dernier lieu par la décision 2009/426/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 sur le renforcement d'Eurojust, Eurojust doit être informé de tout cas où des conflits de compétence se sont présentés ou sont susceptibles de se présenter, et que Eurojust peut être saisi d'un cas à tout moment dès lors qu'au moins une des autorités compétentes qui sont engagées dans les consultations directes le juge utile.

La décision 2009/426/JAI du Conseil, du 16 décembre 2008, sur le renforcement d'Eurojust et modifiant la décision 2002/187/JAI instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité a été transposée par l'article 6 de la loi 2013-711 du 5 août 2013.

(15) La présente décision-cadre est sans préjudice des procédures menées conformément à la convention européenne sur la transmission des procédures répressives, signée à Strasbourg le 15 mai 1972, ainsi que des autres accords relatifs à la transmission des procédures pénales entre les États membres.

La France n'est pas partie à la Convention européenne de Strasbourg du 15 mai 1972 sur la transmission des procédures répressives.

(16) La présente décision-cadre ne devrait pas entraîner une charge administrative indue lorsque des solutions plus appropriées peuvent rapidement être mises en oeuvre pour régler les problèmes qu'elle traite. Par conséquent, dans les situations où des instruments ou des accords plus souples sont en vigueur entre les États membres, ceux-ci devraient prévaloir sur la présente décision-cadre.

(17) La présente décision-cadre se limite à établir des dispositions relatives à l'échange d'informations et aux consultations directes entre les autorités compétentes des États membres et ne porte dès lors pas atteinte au droit des personnes de faire valoir qu'elles devraient être poursuivies devant leur propre juridiction ou une autre juridiction, si ce droit leur est conféré en vertu de la législation nationale.

(18) La décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale devrait s'appliquer au traitement des données à caractère personnel échangées en vertu de la présente décision-cadre.

La législation française est conforme à la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale.

(19) Lorsqu'ils font une déclaration concernant le régime linguistique, les États membres sont encouragés à indiquer, outre leur langue officielle, au moins une langue qui est couramment utilisée dans l'Union européenne.

(20) La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 du traité sur l'Union européenne et réaffirmés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:

CHAPITRE 1

PRINCIPES GENERAUX

Article premier

Objectif

1. La présente décision-cadre a pour objectif de promouvoir une coopération plus étroite entre les autorités compétentes de deux États membres ou plus menant des procédures pénales, en vue de favoriser une bonne administration de la justice et de la rendre plus efficace.

2. Une telle coopération plus étroite vise à:

a) éviter les situations dans lesquelles une même personne fait l'objet, pour les mêmes faits, de procédures pénales parallèles dans différents États membres qui seraient susceptibles de donner lieu à des jugements définitifs dans deux États membres ou plus, constituant ainsi une violation du principe "non bis in idem"; et

b) dégager un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l'existence de telles procédures parallèles.

Disposition ne nécessitant pas de mesure de transposition.

Article 2

Objet et champ d'applicatio n

1. En vue de réaliser l'objectif énoncé à l'article 1er, la présente décision-cadre établit un cadre concernant:

a) une procédure permettant une prise de contact entre les autorités compétentes des États membres, en vue de confirmer l'existence de procédures pénales parallèles pour les mêmes faits impliquant la même personne;

b) l'échange d'informations, par des consultations directes, entre les autorités compétentes de deux États membres ou plus menant des procédures pénales parallèles pour les mêmes faits impliquant la même personne, si elles ont déjà connaissance de l'existence de procédures pénales parallèles, afin qu'elles dégagent un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de telles procédures parallèles.

2. La présente décision-cadre ne s'applique pas aux procédures qui relèvent des articles 5 et 13 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité .

Disposition ne nécessitant pas de mesure de transposition.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:

a) "procédures parallèles", des procédures pénales, y compris tant la phase préparatoire au procès que le procès lui-même, menées dans deux ou plusieurs États membres pour les mêmes faits impliquant la même personne;

b) "autorité compétente", une autorité judiciaire ou une autre autorité qui, en vertu de la législation de son État membre, est compétente pour accomplir les actes prévus à l'article 2, paragraphe 1, de la présente décision-cadre;

c) "autorité contactante", une autorité compétente d'un État membre qui contacte une autorité compétente d'un autre État membre en vue de confirmer

d) "autorité contactée", l'autorité compétente à laquelle l'autorité contactante demande confirmation de l'existence de procédures pénales parallèles.

Disposition ne nécessitant pas de mesure de transposition.

Article 4

Détermination des autorités compétentes

1. Les États membres déterminent les autorités compétentes de manière à promouvoir le principe du contact direct entre les autorités.

2. Conformément au paragraphe 1, chaque État membre communique au secrétariat général du Conseil le nom des autorités qui, conformément à son droit interne, sont compétentes pour agir conformément à la présente décision-cadre.

Disposition ne nécessitant pas de mesure de transposition.

Il conviendra d'indiquer au secrétariat général du conseil que sont compétents aux fins de l'article 4 §1 et 2  les juges d'instructions, les représentants du ministère public (procureurs généraux et procureurs de la République) ainsi que les cours et tribunaux français.

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, chaque État membre peut désigner, si l'organisation de son système national le rend nécessaire, une ou plusieurs autorités centrales chargées de la transmission et de la réception administratives des demandes d'informations en vertu de l'article 5 et/ou aux fins d'assister les autorités compétentes dans le processus de consultation. Les États membres qui souhaitent faire usage de la possibilité de désigner une ou des autorité(s) centrale(s) le font savoir au secrétariat général du Conseil.

4. Le secrétariat général du Conseil met les informations reçues en application des paragraphes 2 et 3 à la disposition de tous les États membres et de la Commission.

Pas de mesure de transposition nécessaire.

CHAPITRE 2

ÉCHANGE D'INFORMATIONS

Article 5

Obligation de prendre contact

1. Lorsqu'une autorité compétente d'un État membre a des motifs raisonnables de croire qu'une procédure parallèle est en cours dans un autre État membre, elle prend contact avec l'autorité compétente de cet autre État membre pour obtenir confirmation de l'existence de cette procédure parallèle, en vue d'engager des consultations directes, comme prévu à l'article 10.

Pas de disposition correspondante en droit français.

Disposition de transposition nécessaire.

Projet d'article D 47-1-1 CPP :

« Les modalités selon lesquelles, en application des dispositions de l'article 695-9-54, afin d'éviter la coexistence de procédures pénales parallèles ayant pour objet la ou les mêmes personnes et tout ou partie des mêmes faits dans deux ou plusieurs Etats membres, les autorités compétentes des Etats membres concernés communiquent entre elles sont précisées par les dispositions de la présente section. »

Projet d'article D 47-1-3 du CPP : « Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction ou la juridiction saisie de la procédure a des motifs raisonnables de croire qu'une procédure parallèle est en cours dans un autre État membre de l'Union européenne, il prend contact avec l'autorité compétente de cet autre État membre pour obtenir confirmation de l'existence de cette procédure parallèle, en vue d'engager des consultations directes et d'éviter des poursuites concurrentes ou d'éviter qu'une même personne soit condamnée deux fois pour les mêmes faits. »

2. Si l'autorité contactante ignore le nom de l'autorité compétente qui doit être contactée, elle effectue toutes les démarches nécessaires, y compris par l'intermédiaire des points de contact du Réseau judiciaire européen, pour obtenir les coordonnées de cette autorité compétente.

Ne relève pas de la législation (les mentions similaires dans les précédentes décisions-cadres n'ont jamais donné lieu à des dispositions législatives ou règlementaires.

Disposition envisagée dans la circulaire afférente.

3. La procédure de prise de contact ne s'applique pas lorsque les autorités compétentes menant des procédures parallèles ont déjà été informées par tout autre moyen de l'existence de ces procédures.

Précision envisagée dans une circulaire.

Article 6

Obligation de répondre

1. L'autorité contactée répond à la demande présentée conformément à l'article 5, paragraphe 1, dans le délai raisonnable indiqué par l'autorité contactante ou, en l'absence de l'indication d'un délai, sans retard indu et fait savoir à l'autorité contactante si une procédure parallèle est en cours dans l'État membre dont elle relève. Lorsque l'autorité contactante a fait savoir à l'autorité contactée que le suspect ou la personne poursuivie est placé(e) en détention provisoire ou en garde à vue, cette dernière autorité traite la demande de manière urgente.

2. Si l'autorité contactée n'est pas en mesure de fournir une réponse dans le délai fixé par l'autorité contactante, elle informe rapidement celle-ci des raisons qui l'en empêchent et indique le délai dans lequel elle transmettra l'information demandée.

3. Si l'autorité qui a été contactée par une autorité contactante n'est pas l'autorité compétente en vertu de l'article 4, elle transmet sans retard indu la demande d'informations à l'autorité compétente et en informe l'autorité contactante.

Pas de disposition correspondante en droit français.

Disposition de transposition nécessaire.

Projet d'article D 47-1-5 CPP - « Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction ou la juridiction saisie de la procédure est contacté par l'autorité judiciaire d'un Etat membre dans lequel une procédure pénale est en cours concernant la même personne et tout ou partie des mêmes faits, il lui répond sans retard indu, et au plus tard dans les 10 jours à compter de la réception de la demande lorsque la personne poursuivie est placée en détention provisoire ou en garde à vue.

« L'autorité judiciaire compétente communique notamment les coordonnées de l'autorité en charge de la procédure pénale, ainsi que l'état d'avancement de la procédure pénale et, si une décision a été rendue en dernier ressort, la nature de cette décision. Elle peut fournir toutes autres informations complémentaires pertinentes. »

Projet d'article D47-1-6 CPP : « Si l'autorité requise n'est pas en mesure de fournir une réponse dans le délai fixé par l'autorité requérante, elle informe rapidement celle-ci des raisons qui l'en empêchent et indique le délai dans lequel elle transmettra l'information demandée.

Si l'autorité judiciaire à laquelle la demande d'information a été adressée n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet sans délai à l'autorité compétente et en informe l'autorité requérante. »

Article 7

Moyens de communication

Les autorités contactante et contactée communiquent entre elles par tout moyen permettant de conserver une trace écrite.

Pas de disposition correspondante en droit français

Disposition de transposition nécessaire.

Projet d'article D 47-1-2 CPP :

« Les échanges d'informations entre autorités compétentes s'effectuent par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d'en vérifier l'authenticité.

Sans préjudice des dispositions de l'article 11 relatives au secret de l'enquête et de l'instruction, les informations ainsi échangées sont confidentielles, et les modalités de leur transmission garantissent le respect de ce principe »

Article 8

Minimum d'informations à fournir dans la demande

1. Lorsqu'elle présente une demande conformément à l'article 5, l'autorité contactante fournit les informations suivantes:

a) les coordonnées de l'autorité compétente;

b) une description des faits et circonstances faisant l'objet de la procédure pénale concernée;

c) tous les renseignements pertinents sur l'identité du suspect ou de la personne poursuivie et, le cas échéant, sur les victimes;

d) l'état d'avancement de la procédure pénale; et

e) des informations concernant la détention provisoire ou la garde à vue du suspect ou de la personne poursuivie, le cas échéant.

2. L'autorité contactante peut fournir des informations complémentaires pertinentes sur la procédure pénale menée dans l'État membre dont elle relève, par exemple des informations relatives aux éventuelles difficultés qui y sont rencontrées.

Pas de disposition correspondante en droit français.

Dispositions législatives envisagées en application de l'article 34 de la Constitution et en raison de la dérogation à une disposition législative (secret de l'instruction prévu par l'article 11).

Projet d'article 695-9-54 CPP :

«Pour l'application de la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales, afin d'éviter la coexistence, dans deux ou plusieurs Etats membres, de procédures pénales parallèles qui, ayant pour objet une même personne pour les mêmes faits, sont susceptibles de donner lieu à des jugements définitifs, les autorités compétentes des Etats membres concernés communiquent entre elles des informations relatives aux procédures pénales.»

Projet d'article 695-9-55 CPP

« Pour l'application de l'article 695-9-54, les dispositions de l'article 11 relatives au secret de l'enquête et de l'instruction ne font pas obstacle à la communication par l'autorité judiciaire compétente en application du présent code, d'informations, issues de procédures pénales, relatives aux faits, aux circonstances, à l'identité des personnes mises en cause ou poursuivies et le cas échéant des victimes, à l'état d'avancement de ces procédures et aux décisions rendues les concernant. Les modalités de leur transmission et de leur conservation garantissent la confidentialité des informations ou données échangées. »

Projet d'article D 47-1-4 CPP : -

« La demande susvisée contient au minimum les informations suivantes:

« a) les coordonnées de l'autorité judiciaire compétente ;

« b) une description des faits et circonstances faisant l'objet de la procédure pénale concernée;

« c) tous les renseignements pertinents sur l'identité de la personne poursuivie et, le cas échéant, sur les victimes;

« d) l'état d'avancement de la procédure pénale;

« e) le cas échéant, des informations concernant la détention provisoire ou la garde à vue de la personne poursuivie. (...) »

Article 9

Minimum d'informations à fournir dans la réponse

1. L'autorité contactée conformément à l'article 6 répond aux questions suivantes:

a) Une procédure pénale est-elle ou a-t-elle été menée pour l'ensemble ou une partie des mêmes faits que ceux qui font l'objet de la procédure pénale visée dans la demande d'informations soumise par l'autorité contactante, et les mêmes personnes sont-elles impliquées?

s'il est répondu par l'affirmative au point a), elle indique:

b) les coordonnées de l'autorité compétente; et

c) l'état d'avancement de la procédure en question ou, si une décision a été rendue en dernier ressort, la nature de cette décision.

2. L'autorité contactée peut fournir des informations complémentaires pertinentes ayant trait à la procédure pénale qui est ou a été menée dans l'État membre dont elle relève, notamment pour ce qui est de tous faits connexes qui y font l'objet de la procédure pénale.

Pas de disposition correspondante en droit français

Disposition de transposition nécessaire.

Projet d'article D 47-1-5 CPP :

« (...) L'autorité judiciaire compétente communique notamment les coordonnées de l'autorité en charge de la procédure pénale, ainsi que l'état d'avancement de la procédure pénale et, si une décision a été rendue en dernier ressort, la nature de cette décision. Elle peut fournir toutes autres informations complémentaires pertinentes. »

CHAPITRE 3

CONSULTATIONS DIRECTES

Article 10

Obligation d'engager des consultations directes

1. Lorsqu'il est établi qu'une procédure parallèle existe, les autorités compétentes des États membres concernés engagent des consultations directes en vue de dégager un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l'existence d'une telle procédure parallèle et qui peut, le cas échéant, conduire à la concentration de la procédure pénale dans un État membre.

Pas de disposition correspondante en droit français

Disposition de transposition nécessaire.

Projet d'article D 47-1-7CPP :

« Lorsqu'il est établi qu'une procédure parallèle existe, les autorités compétentes des États membres concernés engagent des consultations directes en vue de dégager un consensus sur un éventuel dessaisissement de l'une en faveur de l'autre. Le cas échéant, Eurojust peut être consulté conformément aux dispositions des sections III et IV du chapitre II du titre X du livre quatrième du présent code. »

2. Tant que les consultations directes sont en cours, les autorités compétentes concernées s'informent l'une l'autre de toute mesure procédurale importante qu'elles ont prise dans le cadre de la procédure

Disposition de transposition nécessaire.

Projet d'article D 47-1-8 CPP :

« Tant que les consultations directes sont en cours, les autorités compétentes des Etats membres s'informent l'une l'autre de toute mesure procédurale importante qu'elles ont prise dans le cadre de la procédure, et se répondent mutuellement chaque fois que cela est raisonnablement possible aux demandes d'informations qui leur sont adressées. »

3. Au cours des consultations directes, les autorités compétentes concernées par ces consultations répondent, chaque fois que cela est raisonnablement possible, aux demandes d'informations émanant des autres autorités compétentes participant à ces consultations.

Disposition de transposition nécessaire.

Cf projet d'article D 47-1-8 CPP supra

Toutefois, lorsqu'une autorité compétente demande à une autre autorité compétente de fournir certaines informations qui seraient susceptibles de nuire aux intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité ou de compromettre la sécurité d'une personne, celle-ci n'est pas tenue de le faire.

Disposition de transposition nécessaire.

Projet d'article 695-9-56 CPP

« Les informations demandées par l'autorité requérante de nature à nuire aux intérêts fondamentaux de l'Etat en matière de sécurité nationale ou à compromettre la sécurité d'une personne ne sont pas communiquées ».

Article 11

Procédure à suivre pour dégager un consensus

Lorsque les autorités compétentes des États membres engagent des consultations directes sur une affaire afin de dégager un consensus conformément à l'article 10, elles examinent les éléments de fait et de droit de l'affaire ainsi que tous les facteurs qu'elles jugent pertinents.

Disposition ne nécessitant pas de mesure de transposition, mais qui pourra être rappelée dans la circulaire d'application.

Article 12

Coopération avec Eurojust

1. La présente décision-cadre est complémentaire et sans préjudice de la décision Eurojust.

2. Lorsqu'il n'a pas été possible de dégager un consensus conformément à l'article 10, Eurojust est, le cas échéant, saisi de la question par toute autorité compétente d'un des États membres concernés pour autant qu'Eurojust soit compétent pour agir en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la décision Eurojust.

article 695-5-1 CPP «(...) L'unité Eurojust, agissant en tant que collège, peut adresser au procureur général ou au juge d'instruction un avis écrit et motivé sur la manière de résoudre un conflit de compétences ou sur des difficultés ou refus récurrents rencontrés dans l'exécution de demandes d'entraide, de mandats d'arrêt européens ou d'autres décisions émises en application d'un instrument mettant en oeuvre le principe de reconnaissance mutuelle ».

article 695-8-2 CPP

« Il [le membre national] est également informé par le procureur général : (...)

« 3° Des conflits de compétence avec un autre Etat membre et des difficultés ou refus récurrents d'exécution de demandes présentées ou de décisions prises en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d'instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle. »

Pour mémoire : Eurojust est compétent dans les cas suivants (article 4§1 de la décision Eurojust) :

«  Le champ de compétence générale d'Eurojust recouvre:

a) les types de criminalité et les infractions pour lesquels Europol a, à tout moment, compétence pour agir en application de l'article 2 de la convention Europol du 26 juillet 1995;

b) les types de criminalité suivants:

- la criminalité informatique,

- la fraude et la corruption, ainsi que toute infraction pénale touchant aux intérêts financiers de la Communauté européenne,

- le blanchiment des produits du crime,

- la criminalité au détriment de l'environnement,

- la participation à une organisation criminelle au sens de l'action commune 98/733/JAI du Conseil du 21 décembre 1998 relative à l'incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les États membres de l'Union européenne(8);

c) d'autres infractions ayant été commises en liaison avec les types de criminalité et les infractions visés aux points a) et b ). »

Droit français conforme. Ces dispositions tout comme le rôle d'Eurojust sont toutefois rappelés dans le projet d'article D 47-1-8 ci-contre.

Projet d'article D 47-1-7 : « (...) Lorsqu'il est établi qu'une procédure parallèle existe, les autorités compétentes des États membres concernés engagent des consultations directes en vue de dégager un consensus sur un éventuel dessaisissement de l'une en faveur de l'autre. Le cas échéant, Eurojust peut être consulté conformément aux dispositions des sections III et IV du chapitre II du titre X du livre quatrième du présent code. »

Article 13

Communication d'informations quant à l'issue de la procédure

Si au cours des consultations directes engagées en vertu de l'article 10, un consensus a été dégagé sur la concentration des procédures pénales dans un seul État membre, l'autorité compétente de cet État membre informe la ou les autorité(s) compétente(s) respective(s) de l'autre ou des autres État(s) membre(s) de l'issue de la procédure.

Pas de disposition correspondante en droit français

Disposition de transposition nécessaire.

Projet d'article D 47-1-9 CPP :

« Si, au cours des consultations directes engagées, un consensus a été dégagé sur la concentration des procédures pénales dans un seul État membre, l'autorité compétente de cet État membre informe la ou les autorité(s) compétente(s) respective(s) de l'autre ou des autres État(s) membre(s) de l'issue de la procédure . »

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 14

Langues

1. Chaque État membre indique dans une déclaration déposée auprès du secrétariat général du Conseil quelles langues, parmi les langues officielles des institutions de l'Union, peuvent être utilisées dans le cadre de la procédure de prise de contact conformément au chapitre 2.

2. Les autorités compétentes peuvent convenir d'utiliser n'importe quelle langue au cours de leurs consultations directes conformément à l'article 10.

Disposition qui n'appelle pas de mesure de transposition.

DECLARATION A FAIRE

Il conviendra de déclarer au secrétariat général du Conseil l'utilisation du français.

Nb : le §2 n'impose pas de traduire les informations adressées à l'autorité contractante ou contactée.

Article 15

Relations avec d'autres instruments juridiques et d'autres accords

1. Dans la mesure où d'autres instruments juridiques ou accords permettent d'aller au-delà des objectifs de la présente décision-cadre ou contribuent à simplifier ou à faciliter la procédure dans le cadre de laquelle les autorités nationales échangent des informations sur les procédures pénales pendantes devant leurs juridictions, engagent des consultations directes et tentent de parvenir à un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l'existence de telles procédures parallèles, les États membres peuvent:

a) continuer d'appliquer les conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente décision-cadre;

b) conclure des conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux après l'entrée en vigueur de la présente décision-cadre.

2. Les conventions et accords visés au paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas affecter les relations avec les États membres qui n'y sont pas parties.

Disposition ne nécessitant pas de mesure de transposition.

Article 16

Mise en oeuvre

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre au plus tard le 15 juin 2012.

Le 15 juin 2012 au plus tard, les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre.

.

Article 17

Rapport

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 15 décembre 2012, un rapport visant à évaluer dans quelle mesure les États membres se sont conformés à la présente décision-cadre, ce rapport étant accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

Disposition ne nécessitant pas de mesure de transposition.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Disposition ne nécessitant pas de mesure de transposition.

Décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l'application, entre les États membres de l'Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la détention provisoire

Dispositions nouvelles devant être adoptées

Observations

et dispositions déjà existantes en droit français

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 1, points a) et c), et son article 34, paragraphe 2, point b),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen [1],

considérant ce qui suit:

(1) L'Union européenne s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice.

(2) Selon les conclusions du Conseil européen réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, et notamment le point 36 de celles-ci, le principe de reconnaissance mutuelle devrait s'appliquer aux décisions précédant la phase de jugement. Le programme de mesures destiné à mettre en oeuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales traite, à la mesure no 10, de la reconnaissance mutuelle des mesures de contrôle.

(3) Les mesures prévues dans la présente décision-cadre devraient viser à renforcer la protection des citoyens, en permettant à une personne résidant dans un État membre, mais faisant l'objet d'une procédure pénale dans un deuxième État membre, d'être suivie par les autorités de l'État dans lequel elle réside dans l'attente du procès. En conséquence, la présente décision-cadre a pour objectif la surveillance des déplacements de la personne poursuivie, compte tenu de l'objectif impérieux de protection des citoyens et du risque que fait courir à ceux-ci le régime existant, qui ne prévoit que deux possibilités: la détention provisoire ou l'absence de contrôle des déplacements. Les mesures tendront donc à renforcer le droit qu'ont les citoyens respectueux de la loi de vivre en sécurité.

(4) Les mesures prévues dans la présente décision-cadre devraient également viser à renforcer le droit à la liberté et la présomption d'innocence dans l'Union européenne et à assurer la coopération entre les États membres dans le cas où une personne est soumise à des obligations ou à des mesures de contrôle en attendant la décision d'un tribunal. En conséquence, la présente décision-cadre vise à promouvoir, lorsque cela est approprié, le recours aux mesures non privatives de liberté en lieu et place de la mise en détention provisoire, même lorsque, en vertu du droit de l'État membre concerné, une détention provisoire ne pourrait pas être imposée ab initio.

(5) En ce qui concerne la détention des personnes faisant l'objet d'une procédure pénale, le risque existe que des traitements différents leur soient réservés selon qu'elles résident ou non dans l'État où le procès doit se tenir: une personne ne résidant pas dans cet État court le risque d'être placée en détention provisoire dans l'attente du procès même si, dans des conditions analogues, un résident ne le serait pas. Dans un espace européen commun de justice sans frontières intérieures, il est nécessaire de prendre des mesures afin de garantir qu'une personne faisant l'objet d'une procédure pénale qui ne réside pas dans l'État où le procès doit se tenir ne fasse pas l'objet d'un traitement différent de celui réservé à une personne faisant l'objet d'une procédure pénale qui y réside.

(6) Le certificat, qui devrait être transmis à l'autorité compétente de l'État d'exécution avec la décision relative à des mesures de contrôle, devrait préciser l'adresse à laquelle la personne concernée résidera dans l'État d'exécution, ainsi que toute autre information pertinente susceptible de faciliter le suivi des mesures de contrôle dans l'État d'exécution.

(7) L'autorité compétente de l'État d'exécution devrait informer l'autorité compétente de l'État d'émission de la durée maximale, le cas échéant, pendant laquelle les mesures de contrôle pourraient être suivies dans l'État d'exécution. Dans les États membres dans lesquels les mesures de contrôle doivent être prorogées périodiquement, il faut entendre par durée maximale le délai total à l'issue duquel il n'est juridiquement plus possible de proroger les mesures de contrôle.

(8) Toute demande de confirmation par l'autorité compétente de l'État d'exécution de la nécessité de prolonger le suivi des mesures de contrôle devrait s'entendre sans préjudice de la législation de l'État d'émission qui s'applique à la décision de prorogation, de réexamen et de retrait de la décision relative à des mesures de contrôle. Une telle demande de confirmation ne devrait pas obliger l'autorité compétente de l'État d'émission à prendre une nouvelle décision pour prolonger le suivi des mesures de contrôle.

(9) L'autorité compétente de l'État d'émission devrait être compétente pour prendre toute décision ultérieure en liaison avec une décision relative à des mesures de contrôle, y compris le prononcé d'une décision de mise en détention provisoire. Un placement en détention provisoire pourrait notamment être ordonné à la suite d'une violation des mesures de contrôle ou du non-respect d'une convocation à une audition ou à une audience au cours d'une procédure pénale.

(10) Afin d'éviter les frais et complications inutiles liés au transfert d'une personne faisant l'objet d'une procédure pénale en vue d'une audition ou d'un procès, les États membres devraient être autorisés à avoir recours à la téléconférence et la vidéoconférence.

(11) Le cas échéant, une surveillance électronique pourrait être utilisée pour les mesures de contrôle, conformément à la législation et aux procédures nationales.

(12) La présente décision-cadre devrait permettre que les mesures de contrôle imposées à la personne concernée fassent l'objet d'un suivi dans l'État d'exécution, tout en garantissant le cours régulier de la justice et, notamment, la comparution en justice de la personne concernée. Si la personne concernée ne revient pas de son plein gré dans l'État d'émission, elle peut être remise à ce dernier conformément à la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres [2] (ci-après dénommée "décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen").

(13) Si la présente décision-cadre couvre toutes les infractions, sans être restreinte à des types ou des niveaux particuliers d'infractions, des mesures de contrôle devraient en règle générale être appliquées dans le cas d'infractions moins graves. C'est pourquoi toutes les dispositions de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen, à l'exception de son article 2, paragraphe 1, devraient s'appliquer au cas où l'autorité compétente de l'État d'exécution doit statuer sur la remise de la personne concernée. Par conséquent, l'article 5, points 2 et 3, de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen devrait également s'appliquer dans ce cas.

(14) Les frais liés au déplacement effectué par la personne concernée entre l'État d'exécution et l'État d'émission dans le cadre du suivi des mesures de contrôle ou dans le but de comparaître à une audience ne sont pas réglementés par la présente décision-cadre. La possibilité que l'État d'émission, en particulier, supporte ces frais en tout ou en partie est une question qui relève du droit national.

(15) Étant donné que l'objectif de la présente décision-cadre, à savoir la reconnaissance mutuelle des décisions relatives aux mesures de contrôle au cours d'une procédure pénale, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par l'action unilatérale des États membres et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 2 du traité sur l'Union européenne et à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision-cadre n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(16) La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment, par l'article 6 du traité sur l'Union européenne et réaffirmés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Rien dans la présente décision-cadre ne devrait être interprété comme interdisant de refuser la reconnaissance d'une décision relative à des mesures de contrôle s'il existe des raisons de croire, sur la base d'éléments objectifs, qu'elle a été prononcée dans le but de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses convictions politiques ou de son orientation sexuelle, ou que la situation de cette personne pourrait être aggravée pour l'une de ces raisons.

(17) La présente décision-cadre ne devrait empêcher aucun État membre d'appliquer ses règles constitutionnelles relatives au droit à un procès équitable, à la liberté d'association, à la liberté de la presse, à la liberté d'expression dans d'autres médias et à la liberté religieuse.

(18) Les dispositions de la présente décision-cadre devraient s'appliquer en conformité avec le droit des citoyens de l'Union européenne de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres en vertu de l'article 18 du traité instituant la Communauté européenne.

(19) Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente décision-cadre devraient être protégées conformément à la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale [3] et aux principes énoncés dans la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, que tous les États membres ont ratifiée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:

Article premier

Objet

La présente décision-cadre définit les règles selon lesquelles un État membre reconnaît une décision relative à des mesures de contrôle rendue dans un autre État membre à titre d'alternative à la détention provisoire, assure le suivi des mesures de contrôle prononcées à l'encontre d'une personne physique et remet la personne concernée à l'État d'émission en cas de non-respect de ces mesures.

Cet article n'appelle pas en lui-même de mesure de transposition.

Article 2

Objectifs

1. Les objectifs de la présente décision-cadre sont:

a) de garantir le cours régulier de la justice et, notamment, la comparution en justice de la personne concernée;

b) de promouvoir, le cas échéant, le recours, au cours d'une procédure pénale, aux mesures non privatives de liberté au profit de personnes qui ne résident pas dans l'État membre où a lieu la procédure;

c) d'améliorer la protection des victimes et des citoyens en général.

Article 696-48. - Le présent chapitre détermine les règles applicables, en vue de garantir la comparution en justice et de promouvoir, le cas échéant, le recours à des mesures alternatives à la détention provisoire pour la personne ne résidant pas dans l'Etat membre de la procédure pénale qui la concerne, à la reconnaissance et au suivi, dans un Etat membre de l'Union européenne, des décisions de placement sous contrôle judiciaire prononcées par une autorité judiciaire française, ainsi qu'à la reconnaissance et à l'exécution en France de décisions équivalentes prononcées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

2. La présente décision-cadre ne confère pas le droit de bénéficier, au cours d'une procédure pénale, d'une mesure non privative de liberté à titre d'alternative à la détention. Il s'agit d'une question régie par la législation et les procédures de l'État membre où a lieu la procédure pénale.

Cette disposition n'appelle pas de mesure de transposition.

Article 3

Protection de l'ordre public et sauvegarde de la sécurité intérieure

La présente décision-cadre ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour la protection des victimes, des citoyens en général et la sauvegarde de la sécurité intérieure, conformément à l'article 33 du traité sur l'Union européenne.

L'article 33 du traité sur l'Union européenne (dans sa version en vigueur avant le traité de Lisbonne précisait) : « Le présent titre ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure. »

Cette disposition n'appelle pas de disposition de transposition.

Article 4

Définitions

Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:

a) "décision relative à des mesures de contrôle", une décision exécutoire rendue au cours d'une procédure pénale par une autorité compétente de l'État d'émission conformément à la législation et aux procédures nationales et prononçant à l'encontre d'une personne physique une ou plusieurs mesures de contrôle à titre d'alternative à la détention provisoire;

b) "mesures de contrôle", des obligations et injonctions imposées à une personne physique conformément au droit national et aux procédures de l'État d'émission;

Le code de procédure pénale utilise les termes « contrôle judiciaire » et non les termes « décision relative à des mesures de contrôle » ou les termes « mesures alternatives à la détention ». Les dispositions de transposition proposées utilisent donc les termes « contrôle judiciaire » et en conséquence « décision de placement sous contrôle judiciaire ».

Une définition de ces deux expressions n'apparait pas nécessaire :

L'article 138 du CPP dispose notamment : « Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.

Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :

1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ;

2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;

3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ;

4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;

5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ;

6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ;

7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;

8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;

9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication. Une copie de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est adressée par le juge d'instruction au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne mise en examen. Les rapports des expertises réalisées pendant l'enquête ou l'instruction sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge d'instruction. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;

11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ;

12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ;

13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ;

14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;

15° Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, des sûretés personnelles ou réelles ;

16° Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'elle a été condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;

17° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 17° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.

Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire sont déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat. ».

c) "État d'émission", l'État membre dans lequel une décision relative à des mesures de contrôle a été rendue ;

d) "État d'exécution", l'État membre dans lequel les mesures de contrôle sont suivies.

Article 696-48. - Deuxième alinéa : L'État sur le territoire duquel a été prononcée le placement sous contrôle judiciaire est appelé État d'émission. L'État auquel est demandée la reconnaissance et le contrôle sur son territoire des mesures ordonnées est appelé État d'exécution.

Les termes État d'émission et État d'exécution sont repris dans les articles de transposition.

Article 5

Droits fondamentaux

La présente décision-cadre ne porte pas atteinte à l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne.

Les « droits fondamentaux » et les « principes juridiques fondamentaux », consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne mentionnés à cet article 5 s'imposent en raison de leur caractère « fondamental » même en l'absence d'une telle mention dans la décision-cadre.

Il en est de même pour les « principes résultant de la Charte des droits fondamentaux » mentionnés au considérant n°16 de la présente décision-cadre.

La loi de transposition tire plusieurs conséquences de cet article :

1° ) En application de cet article 5 et du 5considérant n°16, la loi prévoit la possibilité de mentionner expressément un motif de refus concernant les cas où il existe des raisons de croire, sur la base d'éléments objectifs, qu'une décision de placement sous contrôle judiciaire « a été prononcée dans le but de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses convictions politiques ou de son orientation sexuelle, ou que la situation de cette personne pourrait être aggravée pour l'une de ces raisons ».

Au demeurant, un tel motif a été prévu pour les décisions-cadres :

- Mandat d'arrêt européen (article 695-22 du CPP) ;

- Gel des biens (695-9-17 du CPP) ;

- Confiscation (713-20 du CPP) ;

- Exécution des peines privatives de liberté (728-32 du CPP) ;

- Sanctions pécuniaires (D.48-23 du CPP).

Un tel motif est également proposé pour la transposition de la décision-cadre suivante :

- Mesures de probation  (futur article 764-24 du CPP).

2°) Certains motifs « facultatifs » de refus sont transformés en motifs de refus obligatoires : par exemple, le motif de refus facultatif lié au principe ne bis in idem mentionné à l'article 15 § 1 c) est transposé comme motif de refus obligatoire, en ce qui concerne les décisions prises par une autorité judiciaire de l'Union européenne, en application de l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux.

Article 6

Désignation des autorités compétentes

1. Chaque État membre indique au secrétariat général du Conseil les autorités judiciaires qui, en vertu de son droit interne, sont compétentes pour agir conformément à la présente décision-cadre, lorsque cet État membre est l'État d'émission ou l'État d'exécution.

Déclaration à faire des autorités judiciaires compétentes en vertu de la législation française

- pour émettre une décision de contrôle judiciaire et pour transmettre celle-ci ;

- pour reconnaitre et mettre à exécution une décision étrangère relative à des mesures de contrôle.

Il est envisagé de déclarer à titre d'autorités judiciaires compétentes pouvant ordonner un placement sous contrôle judiciaire :

- Le juge d'instruction ;

- Le juge des libertés et de la détention ;

- Le juge pour enfants

- Le tribunal de grande instance ou l'un des magistrats de ce tribunal ;

- La chambre de l'instruction ou l'un des magistrats de cette chambre ;

- Le tribunal correctionnel ;

- La chambre des appels correctionnels ou l'un des magistrats de cette chambre ;

- La cour d'assises et la cour d'assises d'appel.

2. Par exception au paragraphe 1 et sans préjudice du paragraphe 3, les États membres peuvent désigner des autorités non judiciaires en tant qu'autorités compétentes pour rendre des décisions en vertu de la présente décision-cadre, sous réserve que ces autorités soient habilitées en vertu de leur législation ou de leurs procédures nationales à rendre des décisions similaires.

Cette possibilité n'existe pas en France. La seule conséquence du point de vue des dispositions de transposition est la nécessité d'utiliser les termes « autorités compétentes » pour l'auteur de ces décisions en ce qui concerne les autres Etats membres de l'Union européenne. Pour la France, seuls les termes « autorités judiciaires compétentes » sont utilisés.

3. Les décisions visées à l'article 18, paragraphe 1, point c), sont prises par une autorité judiciaire compétente.

Les décisions visées à l'article 18, paragraphe 1, point c), sont l' « émission d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant le même effet ». Une telle décision est toujours ordonnée en France par une autorité judiciaire.

Cette disposition n'appelle pas de disposition de transposition.

4. Le secrétariat général du Conseil met les informations reçues à la disposition de tous les États membres et de la Commission.

Cette disposition ne relève pas des Etats membres et n'appelle pas de disposition de transposition.

Article 7

Recours à une autorité centrale

1. Chaque État membre peut désigner une autorité centrale ou, lorsque son ordre juridique le prévoit, plusieurs autorités centrales pour assister ses autorités judiciaires compétentes.

Il n'est pas envisagé de confier en France à une ou plusieurs autorités centrales la transmission et la réception « administratives » des décisions de placement sous contrôle judiciaire, des certificats afférents, ainsi que de toute autre correspondance officielle les concernant.

2. Un État membre peut, si cela s'avère nécessaire en raison de l'organisation de son système judiciaire, confier à son ou ses autorités centrales la transmission et la réception administratives des décisions relatives à des mesures de contrôle, et des certificats visés à l'article 10, ainsi que de toute autre correspondance officielle la ou les concernant. Par conséquent, toutes les communications, consultations, échanges d'informations, demandes de renseignements et notifications entre les autorités compétentes peuvent, le cas échéant, être traitées avec l'aide de la ou des autorités centrales de l'État membre concerné.

La mention du paragraphe 3 de cet article précisant « Ces indications (usage des possibilités visées au présent article notifié à la Commission) lient toutes les autorités de l'État membre d'émission » (et non « toutes les autorités des États membres) comme liant les autorités de l'État membre d'émission ayant fait la notification mais non comme liant les autorités des autres États membres.

En émission , il résulte donc de cette interprétation et de l'article 10 §2 que même si un Etat a désigné une ou plusieurs autorités centrales, la copie de la décision de placement sous contrôle judiciaire, le certificat, toutes les correspondances, et pièces sont adressés directement à l'autorité compétente et, si l'Etat le demande, une copie est également adressée à l'autorité centrale.

En réception , cette obligation est sans objet pour la France : il importe peu de quelle autorité émane la demande de reconnaissance.

3. Les États membres qui souhaitent faire usage des possibilités visées au présent article communiquent au secrétariat général du Conseil les informations relatives à l'autorité centrale ou aux autorités centrales désignées. Ces indications lient toutes les autorités de l'État membre d'émission.

Cet article est sans incidence pour les Etats n'envisageant pas la désignation d'une autorité centrale.

Article 8

Types de mesures de contrôle

1. La présente décision-cadre s'applique aux mesures de contrôle ci-après :

a) obligation pour la personne d'informer l'autorité compétente de l'État d'exécution de tout changement de résidence, en particulier aux fins de recevoir une convocation à une audition ou à une audience au cours d'une procédure pénale;

Art. 696-50 . Les obligations auxquelles une personne peut être astreinte à se soumettre dans l'Etat d'exécution sont les suivantes :

L'obligation pour la personne d'informer une autorité spécifique de tout changement de résidence ;

b) obligation de ne pas se rendre dans certaines localités, certains endroits ou certaines zones définies de l'État d'émission ou de l'État d'exécution;

L'interdiction de se rendre dans certains lieux ou dans certaines zones définies de l'Etat d'émission ou de l'Etat d'exécution ;

c) obligation de rester en un lieu déterminé, le cas échéant durant des périodes déterminées;

3° L'obligation de rester en un lieu déterminé, le cas échéant durant des périodes déterminées ;

d) obligation comportant des restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de l'État d'exécution;

Les restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de l'Etat d'exécution ;

e) obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique;

5° L'obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique ;

f) obligation d'éviter tout contact avec certaines personnes ayant un lien avec l'infraction ou les infractions qui auraient été commises.

6° L'obligation d'éviter tout contact avec certaines personnes ayant un lien avec l'infraction ou les infractions qui auraient été commises.

2. Chaque État membre notifie au secrétariat général du Conseil, lors de la mise en oeuvre de la présente décision-cadre ou à un stade ultérieur, les mesures de contrôle, autres que celles mentionnées au paragraphe 1, qu'il est disposé à suivre. Ces mesures peuvent notamment inclure:

En réception : Art 696-50, 7° « Le cas échéant, les autres obligations, notifiées au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, que l'Etat d'exécution est disposé à contrôler »

En émission : Art. 696-51. - En application du 7° de l'article 696-50, peuvent également être suivies en France les obligations suivantes :

La France est en mesure de reconnaitre et de surveiller quasiment toutes les mesures envisagées au paragraphe 2. Seule l'interdiction d'exercer des mandats électifs ou des responsabilités syndicales ne peut pas être ordonnée au regard de la législation française et nécessitera donc une adaptation.

Déclaration à faire au secrétariat général du Conseil des cinq mesures de contrôle que les autorités judiciaires sont susceptibles de prendre en France et/ou de suivre si elles sont ordonnées par une autorité compétente étrangère

a) une obligation de ne pas se livrer à certaines activités en liaison avec l'infraction ou les infractions qui auraient été commises, notamment de ne pas exercer une profession déterminée ou ne pas exercer ses activités professionnelles dans certains secteurs;

L'interdiction de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est redouté qu'une nouvelle infraction soit commise ;

L'obligation que les autorités judiciaires françaises sont susceptibles de reconnaitre et de suivre, lorsqu'elles sont ordonnées par une autorité compétente étrangère est un peu plus restrictive que celle mentionnée à l'article 8, § 2, a) de la décision-cadre. Cela ne soulève pas de problème puisque les mesures de contrôle mentionnées à ce paragraphe sont facultatives.

Cette restriction résulte de l'article 138 12° du CPP.

En ce qui concerne l'interdiction de se livrer à l'activité d'avocat, cette mesure peut être ordonnée en France, sous réserve de règles procédurales (mesure ordonnée par le seul conseil de l'ordre).

Il est donc considéré que si la mesure est ordonnée dans l'Etat d'émission (selon les conditions légales de cet Etat), il n'y a pas d'obstacle au contrôle en France de la mesure ordonnée.

b) une obligation de ne pas conduire de véhicule;

L'interdiction de conduire un véhicule ;

c) une obligation de déposer une certaine somme d'argent ou de fournir un autre type de garantie, soit en un nombre déterminé de versements, soit en une seule fois;

L'obligation de déposer une certaine somme d'argent ou de fournir un autre type de garantie, soit en un nombre déterminé de versements, soit en une seule fois ;

d) une obligation de se soumettre à des soins médicaux ou à une cure de désintoxication;

L'obligation de se soumettre à des soins médicaux ou à une cure de désintoxication ;

e) une obligation d'éviter tout contact avec certains objets ayant un lien avec l'infraction ou les infractions qui auraient été commises.

L'interdiction de détenir ou d'utiliser certains objets ayant un lien avec l'infraction ou les infractions qui auraient été commises.

3. Le secrétariat général du Conseil met les informations reçues en application du présent article à la disposition de tous les États membres et de la Commission.

Cette obligation n'incombe pas aux Etats membres et n'appelle pas de disposition de transposition.

Article 9

Critères concernant l'État membre auquel la décision relative à des mesures de contrôle peut être transmise

1. Une décision relative à des mesures de contrôle peut être transmise à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la personne a sa résidence légale habituelle, dans les cas où la personne, ayant été informée des mesures concernées, consent à retourner dans cet État.

Art. 696-52 . - Une décision de placement sous contrôle judiciaire peut donner lieu à une transmission à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque :

La personne concernée réside de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de l'Etat d'exécution et, ayant été informée des mesures concernées, consent à y retourner

Les termes de « résidence légale » ont été remplacés par les termes de « résidence régulière » parce que les dispositions relatives à la résidence ne relèvent pas exclusivement de la loi en France mais également du règlement.

La Parlement a déjà remplacé le terme « légal » (utilisé dans divers textes européens) par le terme « régulier » (cf. 695-14, 695-32, 695-56, 728-11 du CPP).

2. L'autorité compétente de l'État d'émission peut, à la demande de la personne, transmettre la décision relative à des mesures de contrôle à l'autorité compétente d'un État membre autre que celui dans lequel la personne a sa résidence légale habituelle, à condition que cette dernière autorité ait consenti à cette transmission.

La personne concernée demande que la décision de placement sous contrôle judiciaire s'exécute dans un autre Etat membre que celui dans lequel elle réside de manière habituelle, dans des conditions régulières, et l'autorité compétente de cet Etat consent à la transmission de la décision de placement sous contrôle judiciaire la concernant.

3. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente décision-cadre, les États membres décident à quelles conditions leurs autorités compétentes peuvent consentir à la transmission d'une décision relative à des mesures de contrôle, dans les cas visés au paragraphe 2.

Le projet de loi de transposition propose de retenir des circonstances semblables pour les deux situations suivantes :

- personne placée sous contrôle judiciaire ne résidant pas de manière régulière et habituelle en France souhaitant que ces mesures de contrôle judiciaire soient suivies en France ;

- personne condamnée à une peine de probation ou bénéficiant d'une libération conditionnelle ne résidant pas de manière régulière et habituelle souhaitant exécuter cette peine en France (cf. futur article 764-20).

4. Chaque État membre fait une déclaration au secrétariat général du Conseil pour l'informer de la décision qu'il prend conformément au paragraphe 3. Les États membres peuvent modifier cette déclaration à tout moment. Le secrétariat général met les informations reçues à la disposition de tous les États membres et de la Commission.

Déclaration à faire

Déclaration envisagée

Article 10

Procédure régissant la transmission d'une décision relative à des mesures de contrôle et du certificat

1. Lorsque, en application de l'article 9, paragraphe 1 ou 2, l'autorité compétente de l'État d'émission transmet une décision relative à des mesures de contrôle à un autre État membre, elle veille à ce qu'elle soit accompagnée d'un certificat dont le modèle-type figure à l'annexe I.

Art. 696-53. - Toute décision de placement sous contrôle judiciaire prise en application du présent titre aux fins de reconnaissance et de contrôle sur le territoire français ou sur celui d'un autre État membre est accompagnée d'un certificat précisant, notamment :

1° La désignation de l'État d'émission et de l'Etat d'exécution ;

2° La désignation de l'autorité compétente ayant ordonné le placement sous contrôle judiciaire ;

La désignation de l'autorité compétente dans l'Etat d'émission pour le suivi de ces mesures de contrôle judiciaire ;

L'identité de la personne placée sous contrôle judiciaire, l'adresse de son ou ses derniers domiciles connus dans l'Etat d'émission, dans l'Etat d'exécution ou dans un autre Etat ;

5° Les motifs de la transmission de la décision de placement sous contrôle judiciaire au regard de l'article 696-52 ;

Les langues que comprend la personne placée sous contrôle judiciaire ;

La date, le lieu et les circonstances dans lesquels la ou les infractions auraient été commises ainsi que la nature et la qualification juridique des faits ;

La date de la décision de placement sous contrôle judiciaire, celle à laquelle elle est devenue exécutoire, ainsi que, le cas échéant, l'existence d'un recours engagé contre cette décision à la date à laquelle est transmis le certificat ;

Les obligations auxquelles est soumise la personne faisant l'objet de la décision de placement sous contrôle judiciaire, ainsi que, le cas échéant, la durée d'application et l'existence d'une possible prorogation de cette décision ;

10° Le cas échéant, la durée probable pendant laquelle ces mesures de contrôle devraient être nécessaires eu égard aux circonstances de l'affaire connues au moment de la transmission de la décision de placement sous contrôle judiciaire ;

11° Le cas échéant, les motifs spécifiques des obligations prévues par la décision de placement sous contrôle judiciaire.

Le certificat est signé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission qui atteste l'exactitude des informations y étant contenues.

2. La décision relative à des mesures de contrôle ou une copie certifiée conforme de celle-ci, accompagnée du certificat, est transmise directement par l'autorité compétente de l'État d'émission à l'autorité compétente de l'État d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à l'État d'exécution d'en établir l'authenticité. L'original de la décision relative à des mesures de contrôle, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, accompagné de l'original du certificat, est envoyé à l'État d'exécution s'il en fait la demande. Toute communication officielle se fait également directement entre lesdites autorités compétentes.

Art. 696-55 . - La transmission de la copie certifiée conforme de la décision de placement sous contrôle judiciaire, du certificat, ainsi que de toutes les correspondances et pièces les concernant, s'effectue par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d'en vérifier l'authenticité, directement, entre les autorités compétentes de l'Etat d'émission et celles de l'Etat d'exécution.

Lorsqu'un Etat a désigné une ou plusieurs autorités centrales pour assurer la réception de ces transmissions, des copies de la décision de placement sous contrôle judiciaire, du certificat, ainsi que de toutes les correspondances et pièces les concernant sont également adressées, si l'Etat le demande, à l'autorité ou aux autorités centrales désignées.

La première phrase est comprise comme visant la transmission à l'autorité compétente de l'État d'exécution .

La seconde est comprise comme visant la transmission à l'État d'exécution : elle est interprétée comme une transmission à la ou aux autorités centrales éventuellement désignée(s) par cet Etat.

La troisième phrase est analysée comme excluant des transmissions par la voie « hiérarchique » (parquet généraux, ministères de la justice) ou « diplomatique (ministère des affaires étrangères, etc.)

L'original de la décision de placement sous contrôle judiciaire restera toujours entre les mains de l'autorité judiciaire ayant ordonné la décision (il s'agit de l'original d'une décision judiciaire). Seule la copie de cette décision peut être transmise.

L'original du certificat ainsi que la traduction de celui-ci peuvent en revanche être transmis.

3. Le certificat est signé par l'autorité compétente de l'État d'émission, et son contenu est certifié exact par celle-ci.

Art. 696-53. dernier alinéa (déjà cité) : « Le certificat est signé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission qui atteste l'exactitude des informations y étant contenues ».

4. Outre les mesures mentionnées à l'article 8, paragraphe 1, le certificat visé au paragraphe 1 du présent article comporte uniquement les mesures communiquées par l'État d'exécution en vertu de l'article 8, paragraphe 2.

Art. 696-53. (déjà cité)

Le certificat annexé à la décision-cadre ne comporte pas la possibilité de mentionner d'autres mesures.

5. L'autorité compétente de l'État d'émission précise:

a) le cas échéant, la durée pendant laquelle la décision relative à des mesures de contrôle est applicable et si une prorogation de cette décision est possible ;

Art. 696-53. 9 (déjà cité)

En émission : sans objet (les mesures de contrôle judiciaire ordonnées dans le cadre d'un placement sous contrôle judiciaire en France ne sont pas limitées dans le temps et les décisions de prorogation n'existent pas).

En réception : possible dans certaines législations étrangères. Donc une mention est prévue dans le certificat (à titre facultatif).

et

b) à titre indicatif, la durée provisoire pendant laquelle le suivi des mesures de contrôle devrait être nécessaire, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire connues au moment de la transmission de la décision relative à des mesures de contrôle.

Art. 696-53. 10° (déjà cité)

6. L'autorité compétente de l'État d'émission ne transmet la décision relative à des mesures de contrôle et le certificat qu'à un seul État d'exécution à la fois.

Cet article n'implique pas de mesure législative de transposition : l'article 5, paragraphe 3 de la décision-cadre 2008/909/JAI du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne, prévoyait une mention semblable qui n'a pas donné lieu à une disposition législative.

Cette précision sera mentionnée dans la circulaire.

7. Si l'autorité compétente de l'État d'émission ignore quelle est l'autorité compétente de l'État d'exécution, elle s'efforce d'obtenir les informations nécessaires auprès de l'État d'exécution par tous les moyens dont elle dispose, y compris par l'intermédiaire des points de contact du réseau judiciaire européen créé par l'action commune 98/428/JAI du Conseil du 29 juin 1998 concernant la création d'un Réseau judiciaire européen [4].

Cet article n'implique pas de mesure législative de transposition.

La même indication existe dans les décisions-cadres « mandat d'arrêt européen », « gel des biens » « confiscation », « exécution des peines privatives de liberté », « sanctions pécuniaires » et n'a jamais donné lieu à une disposition législative.

Cette précision sera mentionnée dans la circulaire.

8. Lorsqu'une autorité de l'État d'exécution qui reçoit une décision relative à des mesures de contrôle accompagnée d'un certificat n'est pas compétente pour la reconnaître, elle la transmet d'office à l'autorité compétente accompagnée du certificat.

Deuxième alinéa de l'Art. 696-67 :

Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée par l'État d'émission n'est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent. L'autorité compétente de l'État d'émission est informée de la transmission.

En émission : sans objet

En réception : disposition standard déjà prévu dans divers articles du CPP (par exemple cf. 728-35, etc.)

Article 11

Compétence en matière de suivi des mesures de contrôle

1. Tant que l'autorité compétente de l'État d'exécution n'a pas reconnu la décision relative à des mesures de contrôle qui lui a été transmise et qu'elle n'a pas informé de cette reconnaissance l'autorité compétente de l'État d'émission, celle-ci reste compétente en matière de suivi des mesures de contrôle prononcées.

Art. 696-59. - L'autorité qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire reste compétente pour assurer la surveillance des mesures ordonnées tant qu'elle n'a pas été informée de la reconnaissance de cette décision par l'autorité compétente de l'État d'exécution.

Elle reste également compétente si elle est informée que la personne ne peut être retrouvée sur le territoire de l'État d'exécution.

La situation mentionnée à l'article 20, paragraphe 1, c) de cette décision-cadre qui mentionne : « [L'autorité compétente de l'État d'exécution informe sans délai l'autorité compétente de l'État d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite] du fait qu'il est impossible dans la pratique de suivre les mesures de contrôle parce que, après transmission de la décision relative à des mesures de contrôle et du certificat à l'État d'exécution, la personne ne peut être retrouvée sur le territoire de l'État d'exécution, celui-ci n'étant pas tenu dans ce cas de suivre les mesures de contrôle » est un cas où l'autorité compétente de l'Etat d'exécution ne peut pas prendre en charge de la surveillance de la personne placée sous contrôle judiciaire.

2. Si la compétence en matière de suivi des mesures de contrôle a été transférée à l'autorité compétente de l'État d'exécution, l'autorité compétente de l'État d'émission retrouve cette compétence:

a) lorsque la personne concernée a établi sa résidence légale habituelle dans un autre État que l'État d'exécution;

Art. 696-63 . - L'autorité qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire redevient compétente pour assurer l'exécution de cette décision dans les cas suivants :

1° Lorsque la personne concernée établit sa résidence régulière habituelle dans un autre État que l'État d'exécution ;

b) dès que l'autorité compétente de l'État d'émission a notifié à l'autorité compétente de l'État d'exécution le retrait du certificat visé à l'article 10, paragraphe 1, en application de l'article 13, paragraphe 3;

Lorsqu'après avoir été informée de l'adaptation, en application de la législation de l'Etat d'exécution, d'une ou plusieurs obligations de la décision de placement sous contrôle judiciaire qu'elle a ordonnée, l'autorité judiciaire a notifié à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution sa décision de retirer le certificat ;

L'article 13, paragraphe 3 envisage deux situations où cela pourrait intervenir :

1°) des informations visées à l'article 20, paragraphe 2, point b), c'est-à-dire des informations relatives à « la durée maximale pendant laquelle les mesures de contrôle peuvent être suivies dans l'État d'exécution, lorsque la législation de l'État d'exécution prévoit une telle durée maximale » sont transmises ;

Les mesures ordonnées dans le cadre d'un contrôle judiciaire ne sont pas limitées dans le temps. Mais certaines législations peuvent fixer un délai maximum pour ces mesures. La France peut donc être confrontée à cette situation. Cette situation est traitée en même temps que la situation visée à l'article 11, § 2 d) en raison de la connexité de ces situations.

2°) Des informations visées à l'article 20, paragraphe 2, point f), c'est-à-dire des informations relatives à une décision éventuelle d'adapter les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire française en raison de la législation de l'Etat d'exécution.

Si l'autorité judiciaire française retire le certificat en raison de cette adaptation, elle redevient compétente pour surveiller cette exécution.

c) lorsque l'autorité compétente de l'État d'émission a modifié les mesures de contrôle et qu'en application de l'article 18, paragraphe 4, point b), l'autorité compétente de l'État d'exécution a refusé d'assurer le suivi des mesures de contrôle modifiées au motif qu'elles ne figurent pas parmi les types de mesures de contrôle visés à l'article 8, paragraphe 1, ou ceux notifiés par l'État d'exécution concerné conformément à l'article 8, paragraphe 2;

Lorsque la décision de placement sous contrôle judiciaire a été modifiée par l'autorité judiciaire et que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution refuse d'assurer le suivi des obligations ainsi modifiées ;

La rédaction est formulée de manière passive parce que les mesures ordonnées dans le cadre d'un contrôle judiciaire peuvent être modifiées par une autre autorité (par exemple placement sous CJ par le JI ou le JLD, suivi d'un appel et d'une modification des obligations par la chambre de l'instruction).

d) lorsque le délai visé à l'article 20, paragraphe 2, point b), a expiré;

« Lorsque la législation de l'Etat d'exécution prévoit une durée maximale d'exécution de la décision de placement sous contrôle judiciaire et que l'autorité judiciaire qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire, avisée de cette durée maximale, a décidé de retirer le certificat et a notifié ce retrait à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution ou lorsque n'ayant pas retiré le certificat, ce délai a expiré ;

e) lorsque l'autorité compétente de l'État d'exécution a décidé de mettre un terme au suivi des mesures de contrôle et qu'elle en a informé l'autorité compétente de l'État d'émission, en application de l'article 23.

Lorsque l'autorité compétente de l'Etat d'exécution a informé l'autorité judiciaire compétente de sa décision de mettre un terme à la surveillance des mesures ordonnées au motif que les avis qui lui avaient été adressés sur l'éventuelle nécessité d'une prolongation du contrôle judiciaire ou sur les manquements aux obligations de la personne concernée, sont restés sans réponse de la part de l'autorité judiciaire compétente.

3. Dans les cas visés au paragraphe 2, les autorités compétentes de l'État d'émission et celles de l'État d'exécution se consultent mutuellement afin d'éviter, dans toute la mesure possible, toute interruption dans le suivi des mesures de contrôle.

Lorsqu'un transfert de compétence de la surveillance des mesures ordonnées est susceptible d'intervenir en application du présent article, les autorités judiciaires compétentes et celles de l'Etat d'exécution se consultent mutuellement afin d'éviter, dans toute la mesure possible, toute interruption dans le suivi de ces mesures.

Article 12

Décision prise dans l'État d'exécution

1. L'autorité compétente de l'État d'exécution reconnaît, dès que possible et en tout état de cause dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la décision relative à des mesures de contrôle et du certificat, la décision relative à des mesures de contrôle transmise conformément à l'article 9 et en application de la procédure prévue à l'article 10 et prend sans délai toute mesure nécessaire au suivi des mesures de contrôle, sauf si elle décide de faire valoir l'un des motifs de non-reconnaissance prévus à l'article 15.

Art. 696-66. - Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et au contrôle sur le territoire français des décisions de placement sous contrôle judiciaire ordonnées par les autorités compétentes des autres États membres, ainsi que toutes les demandes de prorogation, de modification ou de mainlevée, afférentes aux mesures déjà ordonnées et reconnues.

« Art. 696-69 . - Dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande et des décisions prévues par l'article 696-66, le procureur de la République saisit le juge des libertés et de la détention territorialement compétent de la demande, accompagnée de ses réquisitions.

La procédure proposée pour garantir le respect de ce délai est la suivante :

- le PR reçoit la demande et saisit le JLD dans les 3 jours ;

- le JLD statue dans les 7 jours maximum ;

- l'appel de la décision du JLD intervient dans les 10 jours maximum (appel PG art. 185 CPP dernier alinéa).

Les délais prévus par le projet de loi de transposition sont plus rigoureux (la personne concernée ne dispose que d'un délai de 5 jours mais le PG dispose d'un délai de 10 jours). Le délai de 20 jours ouvrables est ainsi respecté.

2. Si un recours a été introduit contre la décision mentionnée au paragraphe 1, le délai de reconnaissance de la décision relative à des mesures de contrôle est prolongé de vingt jours ouvrables supplémentaires.

Art. 696-80. - Sauf si un complément d'information a été ordonné, la chambre de l'instruction statue au plus tard dans les vingt jours ouvrables à compter de la déclaration d'appel par une ordonnance motivée rendue en chambre du conseil.

L'appel étant interjeté au plus tard dans le délai de 20 jours ouvrables, le délai total pour avoir une décision sera bien respecté (la décision n'est pas nécessairement définitive puisqu'un pourvoi peut être formé, mais la décision-cadre impose seulement la prise d'une décision dans les 20 jours ouvrables).

3. Si, dans des circonstances exceptionnelles, l'autorité compétente de l'État d'exécution n'est pas en mesure de respecter le délai fixé aux paragraphes 1 et 2, elle en informe immédiatement l'autorité compétente de l'État d'émission, par tout moyen de son choix, en indiquant les raisons du retard et le temps qu'elle estime nécessaire pour rendre une décision définitive.

Art. 696-82. - Lorsque la décision relative à la reconnaissance de la décision de placement sous contrôle judiciaire et à la surveillance des mesures ordonnées ne peut être prise par le juge des libertés et de la détention dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de la décision et du certificat, ou par la chambre de l'instruction dans les vingt jours ouvrables à compter de la déclaration d'appel, le procureur de la République en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission en lui indiquant les raisons du retard et le délai supplémentaire estimé nécessaire pour que soit prise la décision.

Dans le cas où le ministère public, le juge des libertés et de la détention ou la chambre de l'instruction a demandé à l'autorité compétente de l'État d'émission de compléter ou de corriger le certificat, le cours du délai prévu au premier alinéa est suspendu à compter de la demande jusqu'à la transmission par l'Etat d'émission des pièces demandées et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai imparti en application de l'article 696-72.

Article rédigé sur le modèle de l'article 728-54 du CPP

4. L'autorité compétente peut reporter la décision concernant la reconnaissance de la décision relative à des mesures de contrôle lorsque le certificat visé à l'article 10 est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la décision relative à des mesures de contrôle, jusqu'à l'expiration du délai raisonnable qui a été imparti pour compléter ou rectifier le certificat.

Art. 696-72. - Lorsqu'il envisage d'opposer l'un des motifs de refus prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 696-73, ou au 2° de l'article 696-74, le juge des libertés et de la détention en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission si le procureur de la République ne l'a pas déjà fait et lui impartit un délai maximum de dix jours afin de lui permettre de fournir, le cas échéant, toutes informations supplémentaires.

Le motif de refus correspondant à un certificat incomplet ou ne correspondant manifestement pas à la décision relative à des mesures de contrôle est mentionné à l'article 696-73 1°.

Article 13

Adaptation des mesures de contrôle

1. Si, de par leur nature, les mesures de contrôle sont incompatibles avec la législation de l'État d'exécution, l'autorité compétente de cet État membre peut les adapter selon les types de mesures de contrôle qui s'appliquent dans son droit interne à des infractions équivalentes. La mesure de contrôle adaptée correspond autant que possible à celle prononcée dans l'État d'émission.

Art. 696-75. - Le juge des libertés et de la détention apprécie s'il y a lieu de procéder à l'adaptation des mesures de contrôle judiciaire ordonnées par l'autorité compétente de l'Etat d'émission.

Lorsque la nature de la mesure ordonnée par l'autorité compétente de l'Etat d'émission ne correspond pas aux mesures prévues par la législation française, le juge des libertés et de la détention remplace la mesure ordonnée par la mesure qui correspond le mieux à celle ordonnée et qui aurait pu être légalement prononcée par une autorité judiciaire française pour les mêmes faits.

2. La mesure de contrôle adaptée ne peut être plus sévère que la mesure de contrôle initialement prononcée.

La mesure de contrôle judiciaire ainsi adaptée ne peut être plus sévère que celle initialement prononcée.

Le juge des libertés et de la détention en informe sans délai l'autorité compétente de l'État d'émission.

3. Après avoir reçu les informations visées à l'article 20, paragraphe 2, point b) ou f), l'autorité compétente de l'État d'émission peut décider de retirer le certificat, tant que le suivi n'a pas commencé dans l'État d'exécution. En tout état de cause, cette décision est prise et communiquée le plus rapidement possible, au plus tard dans les dix jours suivant la réception de la notification concernée.

Art. 696-60 . - Pour autant que le suivi n'a pas commencé dans l'Etat d'exécution, l'autorité qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire peut décider de retirer le certificat lorsqu'elle estime, au vu de l'adaptation qui serait apportée par l'Etat d'exécution aux obligations prévues par la décision de placement sous contrôle judiciaire ou de la durée maximale de suivi des obligations dans cet Etat, ne pas devoir maintenir la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution. Ce retrait intervient dans le délai de dix jours suivant la réception des informations relatives à cette adaptation ou à cette durée maximale du contrôle judiciaire.

En émission : Art. 696-60 proposé

En réception : sans objet (il appartient à l'Etat d'émission de décider éventuellement de retirer le certificat et de respecte le délai de dix jours).

La décision-cadre ne traite pas expressément ce cas : il avait été envisagé d'indiquer aux juridictions qu'il convient d'arrêter la surveillance même si le suivi a commencé en France (quel est l'utilité de surveiller une mesure que l'Etat d'émission ne souhaite pas ?), mais il a été retenu de différer le caractère exécutoire de la décision de 10 jours pour ne mettre à exécution la décision qu'après expiration du délai permettant à l'autorité compétente de l'Etat d'émission de retirer le certificat.

Article 14

Double incrimination

1. Conformément à la présente décision-cadre, les infractions ci-après, telles que définies par la législation de l'État d'émission, si elles sont punies dans cet État d'une peine ou d'une mesure privative de liberté d'une durée maximale d'au moins trois ans, donnent lieu à la reconnaissance de la décision relative à des mesures de contrôle, sans contrôle de la double incrimination des faits:

- participation à une organisation criminelle,

- terrorisme,

- traite des êtres humains,

- exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,

- trafic de stupéfiants et de substances psychotropes,

- trafic d'armes, de munitions et d'explosifs,

- corruption,

- fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes [5],

- blanchiment des produits du crime,

- faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l'euro,

- cybercriminalité,

- crimes contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées,

- aide à l'entrée et au séjour irréguliers,

- homicide volontaire, coups et blessures graves,

- trafic d'organes et de tissus humains,

- enlèvement, séquestration et prise d'otage,

- racisme et xénophobie,

- vol organisé ou vol à main armée,

- trafic de biens culturels, y compris d'antiquités et d'oeuvres d'art,

- escroquerie,

- racket et extorsion de fonds,

- contrefaçon et piratage de produits,

- falsification de documents administratifs et trafic de faux,

- falsification de moyens de paiement,

- trafic de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance,

- trafic de matières nucléaires et radioactives,

- trafic de véhicules volés,

- viol,

- incendie volontaire,

- crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale,

- détournement d'avion/de navire,

- sabotage.

Art. 696-73. - 4° deuxième et troisième paragraphes :

Toutefois, ce motif de refus n'est pas opposable :

- lorsque la décision de placement sous contrôle judiciaire concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l'article 695-23 et y est punie d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ;

2. Le Conseil, statuant à l'unanimité et après consultation du Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 39, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, peut décider à tout moment d'ajouter d'autres catégories d'infractions à la liste figurant au paragraphe 1. Le Conseil examine, à la lumière du rapport qui lui est soumis en vertu de l'article 27 de la présente décision-cadre, s'il y a lieu d'étendre ou de modifier cette liste.

Cette disposition n'appelle aucune mesure de transposition.

3. Pour les infractions autres que celles qui sont visées au paragraphe 1, l'État d'exécution peut subordonner la reconnaissance de la décision relative à des mesures de contrôle à la condition que les faits sur lesquels porte la décision constituent également une infraction en vertu de sa législation, quels qu'en soient les éléments constitutifs ou la qualification.

Art. 696-73. - 4° premier paragraphe :

[ La reconnaissance et la surveillance de la décision de placement sous contrôle judiciaire est refusée dans les cas suivants :]

4° La décision est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions au regard de la loi française ;

Le projet de loi est fondé sur la mise en oeuvre de cette possibilité.

Il n'est pas nécessaire de faire une déclaration à la Commission relative à la mise en oeuvre de cette disposition.

4. Lors de l'adoption de la présente décision-cadre, les États membres peuvent faire savoir, par une déclaration notifiée au secrétariat général du Conseil, que, pour des raisons constitutionnelles, ils n'appliqueront pas le paragraphe 1 en ce qui concerne certaines ou la totalité des infractions qui y sont visées. Toute déclaration de ce type peut être retirée à tout moment. Les déclarations ou retraits de déclaration sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.

Art. 696-73. - 4° quatrième paragraphe :

- lorsque la décision de placement sous contrôle judiciaire concerne une infraction en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, en raison de ce que le droit français n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que le droit de l'État de mesures alternatives à la détention ;

Une telle déclaration ne peut plus être faite. En effet, contrairement aux décisions-cadres :

- 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution ;

- 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne

qui mentionnent que la déclaration peut être faite lors de l'adoption de la présente décision-cadre ou ultérieurement , cette décision-cadre ne permet une telle déclaration que « lors de l'adoption » de la décision cadre (et « pour des raisons constitutionnelles », ce qui était difficile à établir puisqu'on accepte dans les mêmes conditions, de remettre une personne dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen, c'est-à-dire que la France accepte d'exercer des mesures coercitives bien plus contraignantes).

Une telle déclaration n'a pas été faite.

Article 15

Motifs de non-reconnaissance

1. L'autorité compétente de l'État d'exécution peut refuser de reconnaître la décision relative à des mesures de contrôle si:

a) le certificat visé à l'article 10 est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la décision relative à des mesures de contrôle et n'a pas été complété ou rectifié dans un délai raisonnable fixé par l'autorité compétente de l'État d'exécution;

Art. 696-73. - La reconnaissance et l'exécution d'une décision de placement sous contrôle judiciaire sont refusées dans les cas suivants :

1° - Le certificat n'est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas à une décision de placement sous contrôle judiciaire et n'a pas été complété ou corrigé dans le délai fixé ;

b) les critères définis à l'article 9, paragraphe 1 ou 2, ou à l'article 10, paragraphe 4, ne sont pas remplis;

Art. 696-73. 2° Les conditions prévues aux articles 696-50 à 696-52 ne sont pas remplies notamment lorsque, en application du 2° de l'article 696-52, la reconnaissance de la décision est subordonnée au consentement de la France et ce consentement n'a pas été sollicité ou a été refusé

La situation où la personne placée sous contrôle judiciaire ne réside pas de façon régulière et habituelle sur le territoire national, et où le procureur de la République n'a pas donné son consentement à la reconnaissance et à la surveillance en France du placement sous contrôle judiciaire de cette personne est un cas particulier de la situation visée au 2° : la condition fixée à l'article 696-49 2° n'est pas remplie.

Il n'apparait donc pas nécessaire d'en faire un motif de refus spécifique. Ceci sera expliqué dans la circulaire.

c) la reconnaissance de la décision relative à des mesures de contrôle serait contraire au principe non bis in idem ;

Art. 696-73. 3° La décision de placement sous contrôle judiciaire est fondée sur des infractions pour lesquelles la personne placée sous contrôle judiciaire a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d'un État de l'Union européenne, autre que l'Etat d'émission à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l'État ayant prononcé cette condamnation ;

Art. 696-74. troisième alinéa :

[La reconnaissance et le suivi de la décision de placement sous contrôle judiciaire peuvent être refusés dans les cas suivants :]

2° Lorsque la décision de placement sous contrôle judiciaire est fondée sur des infractions pour lesquelles la personne placée sous contrôle judiciaire a déjà été jugée définitivement par la juridiction d'un État non membre de l'Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la législation de cet Etat.

Les articles 54 8 ( * ) , 55, 56 9 ( * ) , 57 10 ( * ) et 58 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, qui ne s'appliquent qu'au territoire européen de la République française (cf. article 138 de la convention) introduisait une certaine généralisation du principe « Ne bis in idem ». Toutefois, la France avait fait des réserves 11 ( * ) :

« En application de l'article 55 paragraphe 1 de la Convention, le Gouvernement de la République française déclare n'être pas lié par l'article 54 dans les cas mentionnés à l'article 55 paragraphe 1 alinéas a et b.

En ce qui concerne l'article 55 paragraphe 1 alinéa b, le Gouvernement de la République française déclare qu'il n'est pas lié par l'article 54 lorsque les faits visés par le jugement étranger constituent les infractions qualifiées d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et réprimées par le titre Ier du livre IV du Code Pénal, à la falsification et à la contrefaçon du sceau de l'Etat, de pièces de monnaie, de billets de banque ou d'effets publics réprimées par les articles 442-1, 443-1 et 444-1 du Code Pénal et à tout crime ou délit contre les agents ou les locaux diplomatiques ou consulaires français.

Le Gouvernement de la République française désigne en application de l'article 57, paragraphe 3 le bureau du droit pénal international et de l'entraide répressive internationale, Service des Affaires Européennes et Internationales. Ministère de la Justice, 13, place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01, en tant qu'autorité habilitée à demander et recevoir les informations prévues audit article ».

En toute hypothèse l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux confère à présent à ce principe le caractère d'un droit fondamental : Article 50 / Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction : « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi ».

L'application de ce principe est donc obligatoire au sein de l'Union européenne et laissée à l'appréciation du juge dans les autres cas.

d) dans les cas visés à l'article 14, paragraphe 3, et, lorsque l'État d'exécution a fait une déclaration conformément à l'article 14, paragraphe 4, dans les cas visés à l'article 14, paragraphe 1, la décision relative à des mesures de contrôle concerne des faits qui ne constitueraient pas une infraction selon le droit de l'État d'exécution. Toutefois, en matière fiscale, douanière et de change, l'exécution de la décision ne peut être refusée au motif que la législation de l'État d'exécution n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière fiscale, douanière et de change que la législation de l'État d'émission ;

Art. 696-73. 4° La décision est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions au regard de la loi française ;

« Toutefois, ce motif de refus n'est pas opposable :

- .../...

- lorsque la décision de placement sous contrôle judiciaire concerne une infraction en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, en raison de ce que le droit français n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que le droit de l'État de mesures alternatives à la détention ;

e) l'action pénale est prescrite en vertu de la législation de l'État d'exécution et concerne des faits relevant de la compétence de l'État d'exécution en vertu de son droit interne ;

Art. 696-73. 5° Les faits pouvaient être jugés par les juridictions françaises et la prescription de l'action publique est acquise selon la loi française à la date de la réception du certificat ;

f) le droit de l'État d'exécution prévoit une immunité qui rend impossible le suivi des mesures de contrôle ;

Art. 696-73. 6° La personne placée sous contrôle judiciaire bénéficie en France d'une immunité faisant obstacle à l'exécution de la décision ;

g) la personne ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable des faits qui sont à l'origine de la décision relative à des mesures de contrôle en vertu de la législation de l'État d'exécution ;

Art. 696-73. 7° La décision a été prononcée à l'encontre d'un mineur de treize ans à la date des faits ;

h) en cas de non-respect des mesures de contrôle, elle devrait refuser la remise de la personne concernée conformément à la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (ci-après dénommée "la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen").

Art. 696-74. - La reconnaissance et le suivi de la décision de placement sous contrôle judiciaire peuvent être refusés dans les cas suivants :

1° Lorsque la remise de la personne concernée ne pourrait être ordonnée en cas de délivrance à l'encontre de cette personne d'un mandat d'arrêt européen en raison du non-respect des mesures ordonnées dans le cadre du contrôle judiciaire ;

En toute rigueur, ce n'est pas l'autorité compétente en matière de reconnaissance de la décision de placement sous contrôle judiciaire (le JLD) qui « devrait refuser la remise de la personne concernée conformément à la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres » mais la chambre de l'instruction...

Cette situation peut intervenir dans plusieurs cas lorsque la personne est placée sous CJ par l'autorité compétente de l'Etat d'émission pour des faits rentant en France dans les situations suivantes :

- faits amnistiés en France (motif de refus visé au 695-22 1° non prévu par la DC « CJ ») ;

- peine encourue inférieure à un an (condition visée à l'article 695-12 non prévue par cette DC) [sous réserve du choix de transposition effectué pour l'article 21 de la présente DC] ;

- poursuites en France, classement sans suite ou non-lieu en France (motif de refus visé au 695-24 1° non prévu par cette DC « CJ ») ;

- faits commis en tout ou partie sur le territoire français (motif de refus visé au 695-24 3° non prévu par cette DC « CJ ») ;

- faits commis hors du territoire de l'Etat d'émission et insusceptible de poursuite en France s'il avaient été commis hors du territoire français (motif de refus visé au 695-24 4° non prévu par cette DC).

Il ne semble pas utile de préciser dans la loi les cas où la remise de la personne serait susceptible d'être refusée, ce qui reviendrait à ajouter dans l'article 696-72 « c'est à dire en application des articles 695-12, 695-22 1°, 695-24 1°, 3° et 4° ». Ces précisions seront données dans la circulaire d'explication de la loi.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, points a), b) et c), avant de décider de ne pas reconnaître la décision relative à des mesures de contrôle, l'autorité compétente de l'État d'exécution consulte l'autorité compétente de l'État d'émission par tout moyen approprié et, le cas échéant, l'invite à lui transmettre sans délai toute information complémentaire requise.

Art. 696-72. - Lorsqu'il envisage de faire usage de l'un des motifs de refus prévus aux 1°, 2°, 3 de l'article 696-73, ou au 2° de l'article 696-74, le juge des libertés et de la détention en informe l'autorité compétente de l'État d'émission si le procureur de la République ne l'a pas déjà fait et lui impartit un délai maximum de dix jours afin de lui permettre de fournir, le cas échéant, toutes informations supplémentaires.

Les trois motifs de refus correspondant aux points a), b) et c) du paragraphe 1 sont mentionnés  au 1°, 2° et 3° de l'article 696-71 et au 2° de l'article 696-72.

3. Lorsque l'autorité compétente de l'État d'exécution estime que la reconnaissance d'une décision relative à des mesures de contrôle pourrait être refusée sur la base du paragraphe 1, point h), mais qu'elle est néanmoins prête à reconnaître ladite décision et à suivre les mesures de contrôle qui y sont prévues, elle en informe l'autorité compétente de l'État d'émission en mentionnant les raisons du refus possible. Dans ce cas, l'autorité compétente de l'État d'émission peut décider de retirer le certificat conformément à l'article 13, paragraphe 3, deuxième phrase. Si l'autorité compétente de l'État d'émission ne retire pas le certificat, l'autorité compétente de l'État d'exécution peut reconnaître la décision et suivre les mesures de contrôle qui y sont prévues, étant entendu que la personne concernée ne pourrait pas être remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen.

En émission :

Art. 696-61 . - Pour autant que le suivi n'a pas commencé dans l'Etat d'exécution, l'autorité judiciaire qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire peut décider de retirer le certificat lorsqu'elle est informée par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution qu'en cas de délivrance d'un mandat d'arrêt européen par suite de l'inobservation dans l'Etat d'exécution des mesures de contrôle ordonnées, la remise de la personne concernée devrait être refusée.

Si elle décide de procéder au retrait du certificat, l'autorité judiciaire en informe l'autorité compétente de l'Etat d'exécution dans les meilleurs délais, au plus tard dans les dix jours suivant la réception de l'information ayant motivé ce retrait.

En réception :

« Art. 696-76 . - Lorsque le juge des libertés et de la détention estime que la personne concernée ne pourrait pas être remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen mais qu'il est possible de reconnaître néanmoins ladite décision et de prendre les mesures nécessaires à la surveillance des mesures ordonnées, il en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission

Article 16

Droit applicable au suivi

Le suivi des mesures de contrôle est régi par le droit de l'État d'exécution.

Art. 696-84. - Premier alinéa

Le suivi des mesures de contrôle judiciaire ordonnées est régi par le présent code.

Article 17

Poursuite du suivi des mesures de contrôle

Si, à l'expiration de la période visée à l'article 20, paragraphe 2, point b), les mesures de contrôle restent nécessaires, l'autorité compétente de l'État d'émission peut demander à l'autorité compétente de l'État d'exécution de prolonger le suivi des mesures de contrôle compte tenu des circonstances propres à l'affaire en cause et des conséquences prévisibles pour la personne si l'article 11, paragraphe 2, point d), était appliqué. L'autorité compétente de l'État d'émission précise la durée pendant laquelle cette prolongation sera probablement nécessaire.

Art. 696-64. - L'autorité judiciaire qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire peut, avant l'expiration de la durée d'exécution du contrôle judiciaire prévue par la législation de l'Etat d'exécution, d'office ou à la demande de l'autorité compétente de cet Etat, aviser cette autorité qu'elle n'a pas donné mainlevée de la décision de placement sous contrôle judiciaire et qu'il est nécessaire de prolonger le suivi des mesures de contrôle initialement ordonnées.

L'autorité judiciaire qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire répond dans les meilleurs délais à toute demande d'information de l'autorité compétente de l'État d'exécution sur la nécessité du maintien des mesures ordonnées.

Dans les cas mentionnés au deux premiers alinéas, elle précise également la durée pendant laquelle le suivi des mesures ordonnées sera probablement encore nécessaire.

En émission : la législation française ne prévoit pas de délai maximum pour la validité des mesures de contrôle judiciaire (comme il en existe pour le placement en détention) et donc elle ne prévoit pas de décision de prorogation.

Si la législation de l'Etat d'exécution ne prévoit aucune caducité des décisions de contrôle judiciaire et donc n'exige pas de décision de prorogation, il n'y a aucun problème.

Si la législation de l'Etat d'exécution exige des décisions de prorogation, comme de telles décisions n'existent pas dans la législation française, il est prévu que l'autorité judiciaire puisse informer l'autorité compétente de l'État d'exécution qu'elle n'a pas donner mainlevée de la décision et qu'il est nécessaire de prolonger le suivi des mesures de contrôle initialement ordonnées.

En réception : toute décision de prorogation sera reçue et classée au dossier. Aucune mesure n'est nécessaire en France.

L'autorité compétente de l'État d'exécution statue sur cette demande conformément à son droit national, en mentionnant le cas échéant la durée maximale de la prolongation. Dans ces cas, l'article 18, paragraphe 3, peut s'appliquer.

Sans objet : la législation française ne prévoit pas de délai au terme duquel les mesures de placement sous contrôle judiciaire sont caduques.

Article 18

Compétence pour toute décision ultérieure et droit applicable

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, l'autorité compétente de l'État d'émission est compétente pour prendre toute décision ultérieure en liaison avec une décision relative à des mesures de contrôle. Ces décisions ultérieures sont notamment:

a) la prorogation, le réexamen et le retrait de la décision relative à des mesures de contrôle;

b) la modification des mesures de contrôle;

Art. 696-65. - Les autorités judiciaires françaises restent compétentes pour prendre toute décision ultérieure au placement sous contrôle judiciaire, notamment pour ordonner toute modification ou mainlevée des obligations ou pour révoquer la mesure.

Lorsqu'elles modifient ou donnent mainlevée des obligations ou en cas de recours contre toute décision de placement sous contrôle judiciaire, elles en avisent sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution et peuvent faire application des dispositions prévues aux articles 696-60 et 696-63 en cas d'adaptation des mesures modifiées ou de refus de surveillance des mesures de contrôle modifiées par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.

Il n'est peut-être pas indispensable de préciser que les autorités françaises restent compétentes puisqu'on a précisé qu'elles perdaient leur compétence seulement pour la surveillance.

Néanmoins afin d'éviter toute ambiguïté, il semble utile de le préciser.

c) l'émission d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant le même effet.

Cette disposition ne nécessite aucune disposition de transposition

2. Le droit applicable aux décisions rendues conformément au paragraphe 1 est celui de l'État d'émission.

Cette disposition ne nécessite aucune disposition de transposition. Il va de soi que les décisions de modification du CJ et la délivrance d'un MAE relèvent de la législation française.

3. Lorsque sa législation l'impose, une autorité compétente de l'État d'exécution peut décider de recourir à la procédure de reconnaissance prévue par la présente décision-cadre afin de donner effet aux décisions visées au paragraphe 1, points a) et b), dans son ordre juridique. Cette reconnaissance ne donne pas lieu à un nouvel examen des motifs de non-reconnaissance.

Sans objet : la législation française ne prévoit pas de délai au terme duquel les mesures de placement sous contrôle judiciaire sont caduques.

4. Si l'autorité compétente de l'État d'émission a modifié les mesures de contrôle conformément au paragraphe 1, point b), l'autorité compétente de l'État membre d'exécution peut :

a) adapter ces mesures modifiées en application de l'article 13 dans le cas où, de par leur nature, les mesures de contrôle modifiées sont incompatibles avec la législation de l'État d'exécution ;

ou

b) refuser de suivre les mesures de contrôle modifiées si celles-ci ne font pas partie des types de mesures de contrôle visés à l'article 8, paragraphe 1, et/ou des mesures notifiées par l'État d'exécution concerné conformément à l'article 8, paragraphe 2.

Article 696-65 (déjà cité) :

Lorsqu'elles modifient ou donnent mainlevée des obligations ou en cas de recours contre toute décision de placement sous contrôle judiciaire, elles en avisent sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution et peuvent faire application des dispositions prévues aux articles 696-60 et 696-63 en cas d'adaptation des mesures modifiées ou de refus de surveillance des mesures de contrôle modifiées par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.

5. La compétence de l'autorité compétente de l'État d'émission visée au paragraphe 1 est sans préjudice des procédures qui peuvent être engagées dans l'État d'exécution à l'encontre de la personne concernée au titre d'infractions pénales commises par elle, autres que celles sur lesquelles la décision relative aux mesures de contrôle est fondée.

Disposition négative n'ayant aucune portée juridique :

- Pour les infractions pénales autres que celles sur lesquelles la décision relative aux mesures de contrôle est fondée : disposition sans incidence.

- Pour les infractions pénales sur lesquelles la décision relative aux mesures de contrôle est fondée, il y a un conflit de compétence mais cette disposition ne retire pas sa compétence à l'Etat d'exécution. Cet Etat doit simplement respecter les dispositions prévues par la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales

Article 19

Obligations des autorités concernées

1. Au cours du suivi des mesures de contrôle, l'autorité compétente de l'État d'exécution peut à tout moment inviter l'autorité compétente de l'État d'émission à fournir des informations pour indiquer si le suivi des mesures est toujours nécessaire dans les circonstances de l'espèce. L'autorité compétente de l'État d'émission répond sans délai à cette invitation, s'il y a lieu en prenant l'une des décisions ultérieures visées à l'article 18, paragraphe 1.

En émission :

Deuxième et troisième alinéa  de l'article 696-64 (déjà cité) :

L'autorité judiciaire qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire répond dans les meilleurs délais à toute demande d'information de l'autorité compétente de l'État d'exécution sur la nécessité du maintien des mesures ordonnées.

Dans les cas mentionnés au deux premiers alinéas, elle précise également la durée pendant laquelle le suivi des mesures ordonnées sera probablement encore nécessaire.

Premier alinéa de l'article 696-65 (déjà cité) :

Les autorités judiciaires françaises restent compétentes pour prendre toute décision ultérieure au placement sous contrôle judiciaire, notamment pour ordonner toute modification ou mainlevée des obligations ou pour révoquer la mesure.

En réception :

Art. 696-86. - Au cours du suivi des mesures de contrôle, le juge des libertés et de la détention peut à tout moment inviter l'autorité compétente de l'État d'émission à fournir des informations pour indiquer si le suivi des mesures est toujours nécessaire.

En émission : obligation de réponse.

En réception : possibilité d'interroger l'autorité d'émission.

2. Avant l'expiration du délai visé à l'article 10, paragraphe 5, l'autorité compétente de l'État d'émission précise, d'office ou à la demande de l'autorité compétente de l'État d'exécution, la durée supplémentaire de suivi des mesures qu'elle estime, le cas échéant, encore nécessaire.

Premier alinéa  de l'article 696-64 (déjà cité) :

L'autorité judiciaire qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire peut, avant l'expiration de la durée d'exécution du contrôle judiciaire prévue par la législation de l'Etat d'exécution, d'office ou à la demande de l'autorité compétente de cet Etat, aviser cette autorité qu'elle n'a pas donné mainlevée de la décision de placement sous contrôle judiciaire et qu'il est nécessaire de prolonger le suivi des mesures de contrôle initialement ordonnées.

En émission : obligation d'informer l'Etat d'exécution.

En réception : la législation française n'impose aucun réexamen. Aucune disposition n'est donc envisagée.

Il n'est pas nécessaire de prévoir de demander une décision de prorogation et si une telle décision est reçue, elle sera classée au dossier.

3. L'autorité compétente de l'État d'exécution informe immédiatement l'autorité compétente de l'État d'émission de tout manquement à une mesure de contrôle et de toute autre constatation pouvant entraîner le prononcé de l'une des décisions ultérieures visées à l'article 18, paragraphe 1. La communication de ces informations s'effectue en faisant usage du formulaire type figurant à l'annexe II.

Deuxième alinéa de l'article 696-86.

Le juge des libertés et de la détention informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission de tout manquement à une mesure et de toute autre constatation pouvant entraîner le réexamen, le retrait, la modification des mesures de contrôle judiciaire ordonnées ou l'émission d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision ayant le même effet.

La prorogation n'est pas citée puisque ce cas n'existe pas dans la législation française. En conséquence, rien ne saurait entraîner la prorogation d'une décision de placement sous contrôle judiciaire.

4. En vue de l'audition de la personne concernée, la procédure et les conditions figurant dans les instruments du droit international et européen qui prévoient la possibilité d'avoir recours à la téléconférence et la vidéoconférence pour les auditions peut être appliquée mutatis mutandis, en particulier lorsque la législation de l'État d'émission prévoit une audition par l'autorité judiciaire avant que ne soit rendue la décision visée à l'article 18, paragraphe 1.

Art. 696-70. - troisième alinéa

Si le juge des libertés et de la détention estime nécessaire d'entendre la personne placée sous contrôle judiciaire, il peut utiliser les moyens de télécommunication mentionnés à l'article 706-71.

Art. 696-80. - deuxième alinéa

Si la chambre de l'instruction estime nécessaire d'entendre la personne placée sous contrôle judiciaire, elle peut utiliser les moyens de télécommunication mentionnés à l'article 706-71.

En émission : sans objet (il n'existe pas de détention provisoire à l'étranger. Au cas où la personne est libre ou détenue à l'étranger, elle ne peut être placée sous contrôle judiciaire en l'état de la législation française.

En réception : 696-67 et 696-78

5. L'autorité compétente de l'État d'émission informe immédiatement l'autorité compétente de l'État d'exécution de toute décision visée à l'article 18, paragraphe 1, et du fait qu'un recours a été formé contre une décision relative à des mesures de contrôle.

Deuxième alinéa de l'article 696-65 (déjà cité) :

Lorsqu'elles modifient ou donnent mainlevée des obligations ou en cas de recours contre toute décision de placement sous contrôle judiciaire, elles en avisent sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution et peuvent faire application des dispositions prévues aux articles 696-60 et 696-63 en cas d'adaptation des mesures modifiées ou de refus de surveillance des mesures de contrôle modifiées par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.

6. Si le certificat concernant la décision relative à des mesures de contrôle est retiré, l'autorité compétente de l'État d'exécution met fin aux mesures ordonnées dès que l'autorité compétente de l'État d'émission l'en a dûment informée.

En émission : Sans objet (relève de l'Etat d'exécution).

Article 20

Informations transmises par l'État d'exécution

1. Lorsque l'autorité de l'État d'exécution reçoit une décision relative à des mesures de contrôle qu'elle n'est pas compétente pour reconnaître, accompagnée d'un certificat, elle informe l'autorité compétente de l'État d'émission de l'autorité à laquelle elle a transmis cette décision accompagnée du certificat, conformément à l'article 10, paragraphe 8.

Deuxième alinéa de l'article 696-67 (déjà cité)

Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée par l'État d'émission n'est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent. L'autorité compétente de l'État d'émission est informée de la transmission.

2. L'autorité compétente de l'État d'exécution informe sans délai l'autorité compétente de l'État d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite :

a) de tout changement de résidence de la personne concernée ;

Article 696-89. - Lorsque le juge des libertés et de la détention est avisé que la personne concernée établi sa résidence régulière et habituelle dans un autre État, il en informe sans délai et par tout moyen laissant une trace écrite les autorités compétentes de l'État d'émission. Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention est dessaisi de la surveillance des mesures ordonnées.

b) de la durée maximale pendant laquelle les mesures de contrôle peuvent être suivies dans l'État d'exécution, lorsque la législation de l'État d'exécution prévoit une telle durée maximale ;

Sans objet : la législation française ne prévoit pas de délai au terme duquel les mesures de placement sous contrôle judiciaire sont caduques.

c) du fait qu'il est impossible dans la pratique de suivre les mesures de contrôle parce que, après transmission de la décision relative à des mesures de contrôle et du certificat à l'État d'exécution, la personne ne peut être retrouvée sur le territoire de l'État d'exécution, celui-ci n'étant pas tenu dans ce cas de suivre les mesures de contrôle ;

Art. 696-85. - Si la personne placée sous contrôle judiciaire ne peut être retrouvée sur le territoire national, le juge des libertés et de la détention informe l'autorité compétente de l'État d'émission de l'impossibilité de surveiller les mesures ordonnées.

d) du fait qu'un recours juridictionnel a été formé contre une décision de reconnaître une décision relative à des mesures de contrôle ;

Deuxième alinéa de l'article 696-62 (déjà cité) :

Lorsqu'elles modifient ou donnent mainlevée des obligations ou en cas de recours contre toute décision de placement sous contrôle judiciaire, elles en avisent sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution et peuvent faire application des dispositions prévues aux articles 696-60 et 696-63 en cas d'adaptation des mesures modifiées ou de refus de surveillance des mesures de contrôle modifiées par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.

e) de la décision définitive de reconnaître la décision relative à des mesures de contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires au suivi des mesures de contrôle ;

Premier alinéa de l'article 696-83 :

Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'État d'émission des décisions définitives prises en application du premier alinéa de l'article 696-70.

f) de la décision éventuelle d'adapter les mesures de contrôle, prise conformément à l'article 13 ;

Quatrième alinéa de l'article 696-75 :

Le juge des libertés et de la détention en informe sans délai l'autorité compétente de l'État d'émission.

g) de la décision éventuelle de ne pas reconnaître la décision relative à des mesures de contrôle et de ne pas assumer la responsabilité du suivi des mesures de contrôle, prise conformément à l'article 15, en en indiquant les motifs.

Sans objet

Article 21

Remise de la personne

1. Si l'autorité compétente de l'État d'émission a émis un mandat d'arrêt ou toute autre décision judiciaire exécutoire ayant le même effet, la personne est remise conformément à la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen.

Cet article n'implique aucune disposition de transposition : en cas d'émission d'un mandat d'arrêt européen concernant une personne placée sous contrôle judiciaire, les articles 695-11 et suivants sont applicables.

2. À cet égard, l'article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen ne peut être invoqué par l'autorité compétente de l'État d'exécution pour refuser la remise de la personne.

L'article 2, paragraphe 1 de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen précise : « Un mandat d'arrêt européen peut être émis pour des faits punis par la loi de l'Etat membre d'émission d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'un maximum d'au moins douze mois ou, lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée, pour des condamnations prononcées d'une durée d'au moins quatre mois. ». Cette obligation n'est pas transposée (voir paragraphe suivant).

3. Chaque État membre peut informer le secrétariat général du Conseil, lors de la mise en oeuvre de la présente décision-cadre ou à un stade ultérieur, qu'il appliquera également l'article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen lorsqu'il décidera de la remise de la personne concernée à l'État d'émission.

Le projet de loi est fondé sur le choix de faire application de la possibilité de faire une déclaration en application de l'article 14, paragraphe 3, ce qui revient à déroger à l'article 14, paragraphe 2 de la présente décision-cadre.

4. Le secrétariat général du Conseil met les informations reçues en application du paragraphe 3 à la disposition de tous les États membres et de la Commission.

Cette mission n'incombe pas aux Etats membres et n'implique aucune mesure de transposition.

Article 22

Consultations

1. Sauf impossibilité pratique, les autorités compétentes de l'État d'émission et celles de l'État d'exécution se consultent mutuellement:

a) lorsqu'elles préparent une décision relative à des mesures de contrôle, ainsi que le certificat visé à l'article 10, ou au moins avant de la transmettre;

Article 696-49 - Pour la préparation et au cours de l'exécution des décisions prises en application du présent chapitre, les autorités compétentes de l'Etat d'émission et de l'Etat d'exécution, sauf impossibilité pratique, se consultent notamment pour déterminer si l'Etat d'exécution consent à la transmission d'une décision de placement sous contrôle judiciaire en application des dispositions du 2° de l'article 696-52.

Article 696-57. - La consultation de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, prévue à l'article 696-49, est effectuée par les autorités judiciaires compétentes pour demander ou ordonner le placement sous contrôle judiciaire

Il semble préférable d'envisager une concertation avant la prise de décision de placement sous contrôle judiciaire qu'après la prise de cette décision avant la transmission de celle-ci.

b) pour faciliter le suivi efficace et sans heurts des mesures de contrôle;

Cette mention ne relève pas d'une disposition législative. Cette indication sera précisée dans la circulaire d'explication.

c) lorsque la personne concernée a gravement enfreint les mesures de contrôle prononcées.

Cette mention ne relève pas d'une disposition législative. Cette indication sera précisée dans la circulaire d'explication.

2. L'autorité compétente de l'État d'émission tient dûment compte de toute indication fournie par l'autorité compétente de l'État d'exécution sur le risque que la personne concernée pourrait représenter pour les victimes et les citoyens en général.

Les autorités judiciaires tiennent dûment compte des risques qu'une personne pourrait représenter pour les victimes et les citoyens en général.

L'article 144 du CPP dispose notamment : « La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique :

.../...

2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

.../...

6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;

.../... »

Les dispositions légales déjà existantes conduisent donc toute autorité judiciaire qui place une personne sous contrôle judiciaire et non en détention provisoire à dûment apprécier ces risques et à dûment tenir compte de toute indication fournie par toute autorité.

Cet article n'appelle aucune disposition de transposition.

3. En application du paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État d'émission et celles de l'État d'exécution échangent toutes informations utiles, et notamment:

a) les informations qui permettent de vérifier l'identité et le lieu de résidence de la personne concernée ;

Comme l'indique l'article l'échange de toutes informations utiles est fait en application du paragraphe 1 er . Aucune disposition supplémentaire n'apparait pas nécessaire.

b) les informations pertinentes extraites des casiers judiciaires dans le respect des instruments législatifs applicables.

Les dispositions permettant l'échange des extraits de casiers judiciaires « dans le respect des instruments législatifs applicables » ont déjà été transposées.

Aucune disposition supplémentaire n'apparait pas nécessaire.

Article 23

Avis restés sans réponse

1. Lorsque l'autorité compétente de l'État d'exécution a transmis plusieurs avis visés à l'article 19, paragraphe 3, concernant la même personne à l'autorité compétente de l'État d'émission sans que celle-ci n'ait pris de décision ultérieure conformément à l'article 18, paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État d'exécution peut inviter l'autorité compétente de l'État d'émission à rendre une telle décision, en lui accordant un délai raisonnable pour ce faire.

Article 696-87. - Lorsque juge des libertés et de la détention a transmis plusieurs avis en application du deuxième alinéa de l'article 696-86 concernant la même personne à l'autorité compétente de l'État d'émission sans que celle-ci n'ait pris de décision de réexamen, de retrait, de modification des mesures de contrôle judiciaire ordonnées et sans qu'un mandat d'arrêt ou toute autre décision ayant le même effet n'ait été ordonné, il peut inviter l'autorité compétente de l'État d'émission à rendre une telle décision, en lui accordant un délai raisonnable pour le faire.

2. Si l'autorité compétente de l'État d'émission ne statue pas dans le délai précisé par l'autorité compétente de l'État d'exécution, cette dernière peut décider de mettre un terme au suivi des mesures de contrôle. Dans ce cas, l'autorité compétente de l'État d'exécution informe l'autorité compétente de l'État d'émission de sa décision et cette dernière retrouve sa compétence en matière de suivi des mesures de contrôle en application de l'article 11, paragraphe 2.

Art. 696-88. - Si l'autorité compétente de l'État d'émission ne statue pas dans le délai précisé par le juge des libertés et de la détention, celui-ci peut décider de mettre un terme à la surveillance des mesures ordonnées.

3. Lorsque le droit de l'État d'exécution exige une confirmation régulière de la nécessité de prolonger le suivi des mesures de contrôle, l'autorité compétente de cet État peut demander à l'autorité compétente de l'État d'émission de donner cette confirmation, en lui accordant un délai raisonnable pour répondre à cette demande. Si l'autorité compétente de l'État d'émission ne répond pas dans le délai mentionné, l'autorité compétente de l'État d'exécution peut lui envoyer une nouvelle demande en lui accordant un délai raisonnable pour répondre à cette demande et en précisant qu'elle peut décider de mettre un terme au suivi des mesures de contrôle à défaut de réponse dans ce délai. Si l'autorité compétente de l'État d'exécution ne reçoit pas de réponse à cette nouvelle demande dans le délai imparti, elle peut procéder conformément au paragraphe 2.

Art. 696-89. - Lorsque le juge des libertés et de la détention est avisé que la personne concernée établit sa résidence régulière et habituelle dans un autre État, il en informe sans délai et par tout moyen laissant une trace écrite les autorités compétentes de l'État d'émission. Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention est dessaisi de la surveillance des mesures ordonnées.

Article 24

Langues

Les certificats sont traduits dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État d'exécution. Tout État membre peut, soit lors de l'adoption de la présente décision-cadre, soit à une date ultérieure, indiquer dans une déclaration déposée auprès du secrétariat général du Conseil qu'il acceptera une traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions de l'Union européenne.

En émission : Art. 696-58. - L'autorité judiciaire ayant ordonné un placement sous contrôle judiciaire ou le ministère public transmet, une copie certifiée conforme de la décision de placement sous contrôle judiciaire, le certificat prévu à l'article 696-53, ainsi qu'une traduction de ce certificat, soit dans la langue ou l'une des langues officielles de l'État d'exécution, soit dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet État.

En réception : sans objet

Il n'est pas envisagé de faire une déclaration indiquant que la France accepte d'autres langues que le français. Les certificats adressés à la France devront donc être traduits en français, seule langue officielle en France

Article 25

Frais

Les frais résultant de l'application de la présente décision-cadre sont pris en charge par l'État d'exécution, à l'exclusion des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l'État d'émission.

Cette disposition n'appelle pas de mesure de transposition

Article 26

Relation avec d'autres conventions et accords

1. Dans la mesure où ces conventions ou accords permettent d'aller au-delà des objectifs de la présente décision-cadre et contribuent à simplifier ou à faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions relatives à des mesures de contrôle, les États membres peuvent:

a) continuer d'appliquer les accords ou conventions bilatéraux ou multilatéraux en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente décision-cadre;

b) conclure des conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux après l'entrée en vigueur de la présente décision-cadre.

2. Les conventions et accords visés au paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas affecter les relations avec les États membres qui n'y sont pas parties.

3. Les États membres notifient à la Commission et au Conseil, au plus tard le 1er mars 2010, les conventions et accords existants visés au paragraphe 1, point a), qu'ils souhaitent continuer d'appliquer.

4. Les États membres notifient également à la Commission et au Conseil, dans les trois mois suivant leur signature, toute nouvelle convention ou tout nouvel accord visé au paragraphe 1, point b).

Cette disposition n'appelle pas de mesure de transposition

Article 27

Mise en oeuvre

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre au plus tard le 1er décembre 2012.

2. Les États membres communiquent, au plus tard à la même date, au Conseil et à la Commission, le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre.

Cette disposition n'appelle pas de mesure de transposition

Article 28

Rapport

1. Au plus tard le 1er décembre 2013, la Commission rédige un rapport en se fondant sur les informations reçues des États membres au titre de l'article 27, paragraphe 2.

2. Sur la base de ce rapport, le Conseil évalue:

a) dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre; et

b) l'application de la présente décision-cadre.

3. Ce rapport est au besoin accompagné de propositions législatives.

Cette disposition n'appelle pas de mesure de transposition

Article 29

Entrée en vigueur

La présente décision-cadre entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Cette disposition n'appelle pas de mesure de transposition

DÉCISION-CADRE 2008/947/JAI DU CONSEIL

du 27 novembre 2008

concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution

Dispositions nouvelles devant être adoptées

(dispositions législatives et déclarations)

Observations

et dispositions déjà existantes en droit français

Article premier

Objectifs et champ d'application

1. La présente décision-cadre vise à faciliter la réhabilitation sociale des personnes condamnées, à améliorer la protection des victimes et de la société en général, et à faciliter l'application de mesures de probation et de peines de substitution appropriées lorsque l'auteur de l'infraction ne vit pas dans l'État de condamnation. En vue d'atteindre ces objectifs, la présente décision-cadre définit les règles selon lesquelles un État membre autre que celui où la personne a été condamnée reconnaît les jugements et, le cas échéant, les décisions de probation et surveille les mesures de probation prononcées sur la base d'un jugement ou les peines de substitution qu'il comporte et prend toute autre décision en rapport avec ledit jugement, sauf si la présente décision-cadre en dispose autrement.

La présente décision-cadre s'applique uniquement:

a) à la reconnaissance de jugements et, le cas échéant, de décisions de probation;

b) au transfert de la surveillance de mesures de probation et de peines de substitution;

c) à toute autre décision liée à celles qui sont visées aux points a) et b), conformément à ce que décrit et prévoit la présente décision-cadre.

Art. 764-1. - Afin de faciliter la réinsertion sociale d'une personne condamnée, d'améliorer la protection des victimes et de la société et de faciliter l'application de peines de substitution aux peines privatives de liberté et de mesures de probation lorsque l'auteur d'une infraction ne vit pas dans l'Etat de condamnation, le présent titre détermine les règles applicables à la reconnaissance et à l'exécution, dans un Etat membre de l'Union européenne, des condamnations pénales définitives ou des décisions adoptées sur le fondement de telles condamnations, prononcées par les juridictions françaises et ordonnant des peines de substitution ou des mesures de probation, ainsi qu'à la reconnaissance et à l'exécution en France de telles condamnations et décisions prononcées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

« L'Etat sur le territoire duquel a été prononcée la condamnation ou la décision de probation est appelé Etat de condamnation. L'Etat auquel sont demandés la reconnaissance et le suivi sur son territoire de cette condamnation ou de cette décision de probation est appelé Etat d'exécution.

3. La présente décision-cadre ne s'applique pas:

a) à l'exécution des jugements en matière pénale portant condamnation à une peine ou mesure privative de liberté qui entre dans le champ d'application de la décision-cadre 2008/909/JAI;

b) à la reconnaissance et à l'exécution des sanctions pécuniaires et des décisions de confiscation [qui relèvent du champ d'application de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires (!) et de la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation (2).

Article 764-2 3° :

« 3° Les condamnations à une peine de substitution à une peine privative de liberté, imposant une obligation ou une injonction, à l'exclusion des sanctions pécuniaires et des confiscations ;

4. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne.

Il résulte des droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne que certaines obligations de la décision-cadre sont transposées de façon plus stricte :

Par exemple, le motif de refus facultatif lié au principe ne bis in idem mentionné à l'article 11 § 1 c) est transposé comme motif de refus obligatoire, en ce qui concerne les décisions prises par une autorité judiciaire de l'Union européenne, en application de l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:

1) «jugement», la décision définitive rendue par une juridiction de l'État d'émission établissant qu'une personne physique a commis une infraction pénale et prononçant:

a) une peine ou mesure privative de liberté si une libération conditionnelle a été accordée sur la base de ce jugement ou par une décision de probation ultérieure;

b) une peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve;

c) une condamnation sous condition;

d) une peine de substitution;

« Art. 764-2. - Les condamnations et les décisions qui peuvent donner lieu à une exécution transfrontalière en application du présent titre sont les suivantes :

« 1° Les condamnations à une peine privative de liberté assortie en tout ou en partie d'un sursis conditionné au respect de mesures de probation ;

« 2° Les condamnations assorties d'un ajournement du prononcé de la peine et imposant des mesures de probation ;

« 3° Les condamnations à une peine de substitution à une peine privative de liberté, imposant une obligation ou une injonction, à l'exclusion des sanctions pécuniaires et des confiscations ;

« 4° Les décisions imposant des mesures de probation, prononcées dans le cadre de l'exécution de condamnations définitives, notamment en cas de libération conditionnelle.

Le terme « jugement », n'est pas défini relativement à la mise en oeuvre de cette décision-cadre : Il parait très difficile de retenir ces définitions dans le CPP. Ainsi, le terme « jugement », utilisé 332 fois dans le CPP ne vise pas les seules décisions définitives, ni les seules personne physiques (il peut concerner une personne morale). L'introduction d'une telle définition dans le CPP modifierait le sens de nombreuses dispositions essentielles. Une définition limitée à la section relative à l'exécution des décisions étrangères conduirait à un usage restrictif du mot jugement qui aurait un sens différent suivant le contexte et serait source de confusion.

En outre, dans le code de procédure pénale, le terme jugement fait référence aux décisions de première instance et ne comprend pas les arrêts. Le terme correspondant le mieux est donc condamnation.

2) «peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve», une peine ou mesure privative de liberté dont l'exécution est suspendue sous condition, en totalité ou en partie, au moment de la condamnation, du fait de l'adoption d'une ou de plusieurs mesures de probation. Ces mesures de probation peuvent être inscrites dans le jugement lui-même ou arrêtées dans une décision de probation distincte rendue par une autorité compétente;

La « peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve » visée au paragraphe 2 correspond en droit français aux mesures prévues :

- aux articles 132-40 à 132- 53 du code pénal, 734 et 739 à 747 du Code de procédure pénale (emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve) ;

- aux articles 132-54 à 132-57 du Code pénal, 734 et 747-1 à 747-2 du code de procédure pénale (emprisonnement assorti du sursis avec l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général).

3) «condamnation sous condition», un jugement décidant l'ajournement du prononcé d'une peine du fait de l'adoption d'une ou de plusieurs mesures de probation, ou imposant une ou plusieurs mesures de probation au lieu d'une peine ou mesure privative de liberté. Ces mesures de probation peuvent être inscrites dans le jugement lui-même ou arrêtées dans une décision de probation distincte, prise par une autorité compétente;

La « condamnation sous condition » mentionnée au paragraphe 3 correspond à une condamnation prononçant un ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve ou avec injonction prévue :

- aux articles 132-58 et 132-63 à 132-65 du code pénal, 747-3 du code de procédure pénale (ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve) ;

- aux articles 132-58 et 132-66 à 132-70 du code pénal (ajournement du prononcé de la peine avec injonction)

4) «peine de substitution», une peine ne constituant ni une peine ou mesure privative de liberté ni une sanction pécuniaire, imposant une obligation ou une injonction;

La « peine de substitution » visée au paragraphe 4 correspond aux mesures prévues aux articles :

- 131-8 et 131-22 du code pénal (travail d'intérêt général) ;

- 131-8-1 du code pénal (sanction-réparation) ;

- 131-5-1 (stage de citoyenneté) ;

Certaines peines complémentaires prévues par l'article 131-10 du code pénal (notamment la confiscation d'un objet ou d'un animal), prononcée à titre de peine principale en application de l'article 131-11 du code pénal ne relève pas de cette décision-cadre en application de l'article 1 er § 3 b) et de l'article 4 de la décision-cadre.

5) «décision de probation», un jugement ou une décision définitive rendue par une autorité compétente de l'État d'émission sur la base d'un tel jugement:

a) accordant la libération conditionnelle; ou

b) prononçant des mesures de probation;

6) «libération conditionnelle», une décision définitive, rendue par une autorité compétente ou découlant du droit interne, prononçant la mise en liberté anticipée d'une personne condamnée, après exécution d'une partie de la peine ou mesure privative de liberté, du fait de l'adoption d'une ou de plusieurs mesures de probation;

La « libération conditionnelle » visée au paragraphe 6 correspond à la mesure visée aux articles 729 à 733 du code de procédure pénale (libération conditionnelle).

7) «mesures de probation», des obligations et injonctions imposées par une autorité compétente à une personne physique conformément aux dispositions du droit interne de l'État d'émission en liaison avec une peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve, une condamnation sous condition ou une libération conditionnelle;

Les « mesures de probation » visées au paragraphe 7 correspondent aux obligations listées aux articles 132-44 et 132-45 du Code pénal qui disposent :

Article 132-44 du code pénal

« Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :

1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ;

2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;

3° Prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi ;

4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;

5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, pour tout changement d'emploi ou de résidence.

Article 132-45 du code pénal :

« La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :

1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

2° Établir sa résidence en un lieu déterminé ;

3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ;

4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;

5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;

6° Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;

7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ;

8° Ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

9° S'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;

10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ;

11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;

12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;

13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;

14° Ne pas détenir ou porter une arme ;

15° En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ;

17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;

18° Accomplir un stage de citoyenneté ;

19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. »

«État d'émission», l'État membre dans lequel a été rendu un jugement;

«État d'exécution», l'État membre dans lequel les mesures de probation et les peines de substitution sont surveillées à la suite d'une décision rendue au titre de l'article 8.

La même terminologie est retenue dans le projet de loi de transposition

Article 3

Désignation des autorités compétentes

1. Chaque État membre porte à la connaissance du secrétariat général du Conseil les autorités qui, conformément à son droit interne, sont compétentes pour agir en vertu de la présente décision-cadre, lorsque cet État membre est l'État d'émission ou l'État d'exécution.

Déclaration à faire

Déclaration envisagée : Voir annexe de l'étude d'impact sur les déclarations envisagées

La France portera à la connaissance du secrétariat général du Conseil les autorités désignées.

Cette déclaration sera adressée après adoption des dispositions de transposition par le Parlement et publication au journal officiel de la République française de la loi de transposition.

2. Les États membres peuvent désigner des autorités non judiciaires en tant qu'autorités compétentes pour rendre des décisions en vertu de la présente décision-cadre, sous réserve que ces autorités soient habilitées par leur droit ou leurs procédures nationales à rendre des décisions similaires.

En France, les condamnations et les décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution sont prononcées par des autorités judiciaires . Les termes « autorités judiciaires françaises» sont donc utilisés pour les condamnations et décisions de probation adressées par la France aux autres Etats membres.

Pour tenir compte de la possibilité que, dans d'autres Etats membres, des autorités autres que judiciaires soient compétentes, les termes « autorités compétentes » sont utilisées pour les condamnations ou des décisions de probation prononcées par les autorités des autres États membres de l'Union européenne .

Si une décision est rendue au titre de l'article 14, paragraphe 1, point b) ou c), par une autorité compétente autre qu'une juridiction, les États membres veillent à ce que, si la personne concernée le demande, cette décision puisse être réexaminée par une juridiction ou par une autre instance indépendante à caractère juridictionnel.

Sans objet en France puisqu'en France les décisions sont rendues par des autorités judiciaires.

Cet article n'implique pas de mesure législative de transposition :

- en France, ce n'est jamais le cas ;

- dans les autres Etats membres cela relève de leur législation.

Le secrétariat général du Conseil met les informations reçues à la disposition de tous les États membres et de la Commission.

Cette mention n'appelle pas de mesure de transposition en France.

Article 4

Types de mesures de probation et de peines de substitution

1. La présente décision-cadre s'applique aux mesures de probation ou aux peines de substitution ci-après:

a) obligation pour la personne condamnée d'informer une autorité spécifique de tout changement de domicile ou de lieu de travail;

Art. 764-3 . - Les peines de substitution et les mesures de probation dont le suivi peut être transféré à l'Etat d'exécution sont celles qui imposent une ou plusieurs des obligations ou injonctions suivantes :

L'obligation pour la personne condamnée d'informer une autorité spécifique de tout changement de domicile ou de lieu de travail ;

b) obligation de ne pas se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définies de l'État d'émission ou de l'État d'exécution;

L'interdiction de se rendre dans certains lieux ou dans certaines zones définies de l'Etat de condamnation ou de l'Etat d'exécution ;

c) obligation comportant des restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de l'État d'exécution;

Les restrictions à la possibilité de quitter le territoire de l'Etat d'exécution ;

d) injonctions concernant le comportement, la résidence, la formation, les loisirs, ou comportant des restrictions ou des modalités relatives à l'exercice d'une activité professionnelle;

Les injonctions concernant le comportement, la résidence, la formation, les loisirs, ou comportant des restrictions ou des modalités relatives à l'exercice d'une activité professionnelle ;

e) obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique;

L'obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique ;

f) obligation d'éviter tout contact avec des personnes spécifiques;

L'obligation d'éviter tout contact avec des personnes spécifiques ;

g) obligation d'éviter tout contact avec des objets spécifiques qui ont été utilisés par la personne condamnée ou pourraient l'être en vue de commettre une infraction criminelle;

L'interdiction de détenir ou faire usage d'objets spécifiques qui ont été utilisés par la personne condamnée ou pourraient l'être en vue de commettre un crime ou un délit ;

h) obligation de réparer du point de vue financier le préjudice causé par l'infraction ou obligation d'apporter la preuve que cette obligation a été respectée;

L'obligation de réparer financièrement le préjudice causé par l'infraction ou obligation d'apporter la preuve que cette obligation a été respectée ;

i) obligation de réaliser des travaux d'intérêt général;

L'obligation de réaliser des travaux d'intérêt général ;

j) obligation de coopérer avec un agent de probation ou avec un représentant d'un service social exerçant des fonctions liées aux personnes condamnées;

10° L'obligation de coopérer avec un agent de probation ou avec un représentant d'un service social exerçant des fonctions liées aux personnes condamnées ;

k) obligation de se soumettre à des soins médicaux ou à une cure de désintoxication.

11° L'obligation de se soumettre à des soins médicaux ou à une cure de désintoxication ;

2. Chaque État membre notifie au secrétariat général du Conseil, lors de la mise en oeuvre de la présente décision-cadre, les mesures de probation et les peines de substitution, autres que celles mentionnées au paragraphe 1, qu'il est disposé à surveiller. Le secrétariat général du Conseil met les informations reçues à la disposition de tous les États membres et de la Commission.

12° Le cas échéant, les autres obligations et injonctions, notifiées au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, dont l'Etat d'exécution est disposé à assurer le suivi.

Déclaration envisagée par la France :

La France déclare qu'elle est disposée à surveiller les mesures suivantes :

- interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

- interdiction de conduire ;

- interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.

En conséquence, les dispositions suivantes sont prévues dans le projet de loi de transposition :

Art. 764-4. - En application du 12° de l'article 764-3, peuvent également être suivies et surveillées en France les obligations suivantes :

1° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

2° L'interdiction de conduire un véhicule ;

3° L'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

Le projet de loi est fondé sur l'hypothèse que la France fera une déclaration indiquant qu'elle accepte de suivre les trois mesures de probation ou peines complémentaires suivantes : »

- interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

- interdiction de conduire ;

- interdiction de détenir ou de porter une arme.

Au vu du considérant (10) qui mentionne : « Les mesures de probation et les peines de substitution qu'il est en principe obligatoire de surveiller comprennent entre autres les injonctions concernant le comportement (telle l'obligation de cesser de consommer de l'alcool), la résidence (telle l'obligation de changer de résidence en raison d'actes de violence familiale), la formation (telle l'obligation de suivre un «cours de conduite sûre»), les loisirs (telle l'obligation de cesser de pratiquer un sport donné ou d'assister à la pratique de ce sport) et les restrictions ou modalités relatives à l'exercice d'une activité professionnelle (telle l'obligation de rechercher une activité professionnelle dans un autre cadre de travail; cette obligation ne comprend pas la surveillance du respect des déchéances professionnelles prononcées dans le cadre de la peine) .»  il ne semble pas que ces mesures relèvent déjà des obligations mentionnées au a) à k) de la décision-cadre.

Actuellement le Danemark et les Pays-Bas ont notifié qu'ils étaient prêts à surveiller le placement à domicile sous surveillance électronique :

Denmark : « Decisions on intensive monitoring at the sentenced person's place of residence »

Netherlands : « Decision on electronic supervision ».

Pour la France, le placement sous surveillance électronique n'est pas une mesure de probation ou une mesure alternative à la détention, mais une modalité d'exécution d'une peine privative de liberté.

Article 5

Critères applicables à la transmission d'un jugement et, le cas échéant, d'une décision de probation

1. L'autorité compétente de l'État d'émission peut transmettre un jugement et, le cas échéant, une décision de probation, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la personne condamnée a sa résidence légale habituelle, dans les cas où la personne condamnée est retournée ou souhaite retourner dans cet État.

Art. 764-5. - Une condamnation ou une décision de probation peut être transmise à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque :

1° La personne concernée réside de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de cet Etat et y est retournée ou souhaite y retourner ;

Le terme « régulier » est utilisé en lieu et place du terme « légalement » car la régularité de la situation en France dépend pour partie de disposition législative et pour partie de disposition règlementaire (cf. CESEDA).

En outre, pour la transposition des décisions cadres « mandat « d'arrêt européen » et « exécution des peines privatives de liberté », il est fait référence au terme régulièrement (cf. articles 695-24, 695-32, 695-47, 695-56, 728-11 du CPP)

2. L'autorité compétente de l'État d'émission peut, à la demande de la personne condamnée, transmettre le jugement et, le cas échéant, la décision de probation, à l'autorité compétente d'un État membre autre que celui dans lequel la personne condamnée a sa résidence légale habituelle, à condition que cette autorité ait consenti à cette transmission

2° La personne concernée ne réside pas de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de cet Etat, mais demande à y exécuter sa peine ou mesure de probation, à condition que l'autorité compétente de celui-ci consente à la transmission de la décision de condamnation ou de probation la concernant.

3. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente décision-cadre, les États membres décident à quelles conditions leurs autorités compétentes peuvent consentir à la transmission d'un jugement et, le cas échéant, d'une décision de probation en vertu du paragraphe 2.

Déclaration à faire

Déclaration envisagée :

4. Chaque État membre fait une déclaration au secrétariat général du Conseil pour l'informer de la décision qu'il prend conformément au paragraphe 3. Les États membres peuvent modifier cette déclaration à tout moment. Le secrétariat général met les informations reçues à la disposition de tous les États membres et de la Commission.

En émission : il appartient au ministère public de prendre en compte les déclarations faites par les autres Etats ;

En réception : il appartient au procureur de la république d'apprécier si la France pourra accueillir la personne condamnée.

Cet article n'implique pas de mesure législative de transposition.

Plusieurs Etats membres ont déjà fait des déclarations (voir le tableau annexé à l'étude d'impact)

Article 6

Procédure régissant la transmission d'un jugement et, le cas échéant, d'une décision de probation

1. Lorsque, en application de l'article 5, l'autorité compétente de l'État d'émission transmet un jugement et, le cas échéant, une décision de probation à un autre État membre, elle veille à ce qu'il soit accompagné d'un certificat dont le modèle-type figure à l'annexe I.

Art. 764-6. - Toute condamnation ou décision de probation transmise en application du présent titre aux fins de reconnaissance et de suivi sur le territoire de l'Etat d'exécution est accompagnée d'un certificat précisant notamment :

1° La désignation de l'Etat de condamnation ;

2° La désignation de l'autorité compétente ayant prononcé la condamnation ou la décision de probation ;

3° La désignation de l'autorité compétente dans l'Etat de condamnation pour la surveillance des peines et mesures ;

4° L'identité de la personne condamnée, l'adresse de son ou ses derniers domiciles connus dans l'Etat de condamnation, dans l'Etat d'exécution ou dans un autre Etat ;

5° Les motifs de la transmission de la décision de condamnation ou de probation au regard de l'article 764-5 ;

6° Les langues que comprend la personne condamnée ;

7° La date, le lieu et les circonstances dans lesquels la ou les infractions ont été commises, ainsi que la nature et la qualification juridique des faits ;

8° La date de la condamnation ou de la décision de probation et celle à laquelle cette décision est devenue définitive ;

9° Les informations relatives à la nature et à la durée de la peine ou des mesures de probation dont la reconnaissance et le suivi sont demandés ;

10° Le cas échéant, la durée de la peine privative de liberté prononcée dont l'exécution a été suspendue sous condition et la durée de la peine privative de liberté à exécuter en cas de révocation du sursis ou de la libération conditionnelle, ou en cas de manquement aux obligations imposées.

Le certificat est signé par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation qui atteste l'exactitude des informations y étant contenues.

2. Le jugement et, le cas échéant, la décision de probation, accompagnés du certificat visé au paragraphe 1, sont transmis directement par l'autorité compétente de l'État d'émission à l'autorité compétente de l'État d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à l'État d'exécution d'en établir l'authenticité. L'original du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation, ou une copie certifiée conforme de ceux-ci, ainsi que l'original du certificat, sont transmis à l'autorité compétente de l'État d'exécution à sa demande. Toute communication officielle se fait également directement entre lesdites autorités compétentes.

Art. 764-8. - La transmission de la condamnation ou de la décision de probation, du certificat et de toutes les pièces relatives à l'exécution des mesures ainsi que tout échange relatif à celles-ci s'effectuent directement, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d'en vérifier l'authenticité, entre les autorités compétentes de l'Etat d'émission et celles de l'Etat d'exécution.

3. Le certificat visé au paragraphe 1 est signé par l'autorité compétente de l'État d'émission, et son contenu est certifié exact par celle-ci.

Article 764-6 dernier alinéa : « Le certificat est signé par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation qui atteste l'exactitude des informations y étant contenues.

4. Outre les mesures et peines mentionnées à l'article 4, paragraphe 1, le certificat visé au paragraphe 1 du présent article comporte uniquement les mesures ou peines communiquées par l'État d'exécution en vertu de l'article 4, paragraphe 2.

Article 764-3. 12° - Le cas échéant, les autres obligations et injonctions, notifiées au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, dont l'Etat d'exécution est disposé à assurer le suivi.

5. L'autorité compétente de l'État d'émission ne transmet le jugement et, le cas échéant, la décision de probation, accompagné(s) du certificat visé au paragraphe 1, qu'à un seul État d'exécution à la fois.

Cet article n'implique pas de mesure législative de transposition : l'article 5, paragraphe 3 de la décision-cadre 2008/909/JAI du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne, prévoyait une mention semblable qui n'a pas donné lieu à une disposition législative.

Cette précision sera mentionnée dans la circulaire.

6. Si l'autorité compétente de l'État d'émission ignore quelle est l'autorité compétente de l'État d'exécution, elle s'efforce d'obtenir les informations nécessaires auprès de l'État d'exécution par tous les moyens dont elle dispose, y compris par l'intermédiaire des points de contact du réseau judiciaire européen créé par l'action commune 98/428/JAI du Conseil (1).

Cet article n'implique pas de mesure législative de transposition.

La même indication existe dans les décisions-cadres « mandat d'arrêt européen », « gel des biens » « confiscation », « exécution des peines privatives de liberté », « sanctions pécuniaires ». Elle n'a jamais donné lieu une disposition législative.

Cette précision sera mentionnée dans la circulaire.

7. Lorsqu'une autorité de l'État d'exécution qui reçoit un jugement et, le cas échéant, une décision de probation, accompagné(s) du certificat visé au paragraphe 1, n'est pas compétente pour le reconnaître et pour prendre les mesures consécutives aux fins de la surveillance de la mesure de probation ou de la peine de substitution, elle le transmet d'office à l'autorité compétente et en informe sans délai l'autorité compétente de l'État d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite.

En émission : relève de la législation de l'Etat d'exécution.

En réception : « Art. 764-19. - Deuxième alinéa :

Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée par l'Etat de condamnation aux fins de reconnaissance et d'exécution n'est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent. L'autorité compétente de l'Etat d'émission est informée de la transmission.

Article 7

Conséquences pour l'État d'émission

1. Une fois que l'autorité compétente de l'État d'exécution a reconnu le jugement et, le cas échéant, la décision de probation qui lui ont été transmis et qu'elle a informé l'autorité compétente de l'État d'émission de cette reconnaissance, l'État d'émission n'est plus compétent en ce qui concerne la surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution imposées, ni pour prendre les mesures ultérieures prévues à l'article 14, paragraphe 1.

En émission : Art. 764-13. - Lorsque l'autorité compétente de l'Etat d'exécution a informé le ministère public qu'elle reconnaît la condamnation ou la décision de probation, les autorités compétentes de l'Etat d'exécution deviennent seules compétentes pour assurer le suivi des mesures de probation ou des peines de substitution imposées, ainsi que pour modifier les obligations ou injonctions, prononcer la révocation du sursis à l'exécution de la condamnation ou de la libération conditionnelle, et prendre toute décision en cas de commission d'une nouvelle infraction ou de non-respect d'une peine de substitution ou mesure de probation.

En réception : relève de la législation de l'Etat d'exécution.

2. L'État d'émission retrouve la compétence visée au paragraphe 1:

a) dès que son autorité compétente a informé l'autorité compétente de l'État d'exécution du retrait du certificat visé à l'article 6, paragraphe 1, en application de l'article 9, paragraphe 4;

En émission : Art. 764-12. - dernier alinéa :

En ce cas, les autorités judiciaires françaises restent compétentes pour mettre à exécution la condamnation ou la décision de probation et assurer le suivi de leur exécution.

En réception : Sans objet

En réception : Le fait que l'Etat de condamnation retrouve sa compétence relève de la législation de cet Etat de condamnation.

b) dans les cas visés à l'article 14, paragraphe 3, joint au paragraphe 5; ainsi que

En émission : Art. 764-15. Premier alinéa - Les autorités judiciaires françaises redeviennent compétentes, à l'initiative de l'Etat d'exécution, en cas de non-respect des obligations ou injonctions mentionnées dans la condamnation ou dans la décision de probation, pour prononcer la révocation du sursis à l'exécution de la condamnation ou de la libération conditionnelle ou prononcer et mettre à exécution une peine privative de liberté dans les cas pour lesquels l'Etat d'exécution a déclaré au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne qu'il refuse d'exercer cette compétence.

En réception :

Cas visés à l'article 14, paragraphe 3 : la législation française devrait permettre de traiter toutes les situations où une peine de substitution, a été prononcée alors même que la condamnation ne comporte pas de peine ou de mesure privative de liberté devant être exécutée en cas de non-respect de l'obligation ou injonction concernée (article 434-38 et suivants du code pénal) :

L'article 14, paragraphe 3 correspond aux situations une peine de substitution, a été prononcée et la condamnation ne comporte pas de peine ou de mesure privative de liberté qui doit être exécutée en cas de non-respect de l'obligation ou injonction concernée et en conséquence, l'Etat d'exécution a déclaré qu'il refusera d'assumer la compétence prévue au paragraphe 1, points b) et c), c'est-à-dire de statuer sur :

b) la révocation du sursis à l'exécution du jugement ou la révocation de la décision de libération conditionnelle; ainsi que

c) le prononcé d'une peine ou d'une mesure privative de liberté en cas de peine de substitution ou de condamnation sous condition.

Art. 434-38 du code pénal : « Le fait, par un interdit de séjour, de paraître dans un lieu qui lui est interdit est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. »

Article 434-39. - Est puni des mêmes peines le fait pour l'interdit de séjour de se soustraire aux mesures de surveillance prescrites par le juge »

Dans le cas où un jugement a ordonné, à titre de peine, l'affichage de la décision de condamnation, le fait de supprimer, dissimuler ou lacérer totalement ou partiellement des affiches apposées est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Le jugement ordonnera à nouveau l'exécution de l'affichage aux frais du condamné

Article 434-40. - Lorsqu'a été prononcée, à titre de peine, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale ou une fonction publique prévue au premier alinéa de l'article 131-27 et aux articles 131-28 et 131-29, toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

Article 434-40-1. - Lorsqu'a été prononcée, à titre de peine, l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale prévue au deuxième alinéa de l'article 131-27, toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende.

Article 434-41. - Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire, d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, d'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, d'obligation d'accomplir un stage, d'interdiction de détenir ou de porter une arme, de retrait du permis de chasser, d'interdiction de détenir un animal, d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement, de fermeture d'établissement ou d'exclusion des marchés publics prononcées en application des articles 131-5-1, 131-6, 131-10, 131-14, 131-16 ou 131-17, d'interdiction de souscrire un nouveau contrat d'abonnement à un service de communication au public en ligne résultant de la peine complémentaire prévue en matière délictuelle par l'article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle.

Est puni des mêmes peines le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé ou un véhicule, une arme, tout autre objet ou un animal confisqués en application des articles 131-6, 131-10, 131-14 ou 131-16.

Est également puni des mêmes peines le fait, par une personne recevant la notification d'une décision prononçant à son égard, en application des articles précités, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, le retrait du permis de chasser ou la confiscation d'un véhicule, d'une arme, de tout autre objet ou d'un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, la chose ou l'animal confisqué à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.

Article 434-42. - La violation, par le condamné, des obligations résultant de la peine de travail d'intérêt général prononcée à titre de peine principale ou de peine complémentaire est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Article 434-43. - Lorsqu'a été prononcée contre une personne morale l'une des peines prévues à l'article 131-39, la violation par une personne physique des obligations qui en découlent est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Le fait, pour toute personne physique, de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dont la dissolution a été prononcée en application des dispositions du 1° de l'article 131-39 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en récidive, ou pour l'infraction prévue à l'alinéa précédent, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende

Deux solutions étaient possibles :

1°) Dans la logique de la conception française, créer une infraction dans le code pénal de non-respect d'une peine de substitution prononcée par une juridiction d'un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque cette peine n'est pas assortie d'une mesure privative de liberté

2°) Renvoyer à l'Etat de condamnation la gestion de ces situations.

a seconde solution a été choisie eu regard aux difficultés d'incrimination de faits mal définis et susceptible d'être contraire à la Constitution française (principe de légalité des peines, principe de laïcité).

Cas visés à l'article 14, paragraphe 5 : sans objet.

Eu égard à la déclaration faite au titre de l'article 10, paragraphe 4, la France refusera en tant qu'Etat d'exécution de reconnaitre et d'exécuter les condamnations ou la décision de probation fondées sur des faits qui ne sont pas incriminés en France (motif de refus obligatoire).

c) dans les cas visés à l'article 20.

En émission : Art. 764-16. - A l'initiative de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, les autorités judiciaires françaises redeviennent compétentes pour assurer le suivi des peines de substitution ou des mesures de probation lorsque la personne condamnée a pris la fuite ou ne réside plus de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de l'Etat d'exécution.

Lorsque, postérieurement à la reconnaissance d'une condamnation ou d'une décision de probation par les autorités compétentes de l'Etat d'exécution, une nouvelle procédure pénale est engagée en France à l'encontre de la personne intéressée, le ministère public peut solliciter desdites autorités que le suivi des peines de substitution ou mesures de probation soit de nouveau assuré par les autorités judiciaires françaises. En cas d'accord, les autorités judiciaires françaises redeviennent compétentes pour assurer le suivi de ces peines et mesures et pour prononcer toute décision ultérieure relative à ces peines et mesures.

Dans les cas mentionnés aux deux premiers alinéas, le ministère public tient compte dans toutes ses réquisitions de la durée pendant laquelle l'intéressé a respecté les obligations ou injonctions qui lui étaient imposées et de l'ensemble des décisions prises par les autorités compétentes de l'Etat d'exécution.

En réception : Art. 764-37. - Si la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire national, le juge de l'application des peines informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de l'impossibilité de mettre à exécution la condamnation ou la décision de probation

Art. 764-43. - Lorsque, par suite d'une nouvelle procédure pénale engagée contre la personne concernée dans l'Etat de condamnation, l'autorité compétente de cet Etat demande que la compétence relative au suivi des mesures de probation ou des peines de substitution et à toute décision ultérieure relatives à ces mesures ou ces peines lui soit à nouveau transférée, le juge de l'application des peines met fin au suivi de celles-ci et se dessaisit au profit des autorités compétentes de l'Etat de condamnation.

L'article 20 concerne les cas où la personne « prend la fuite ou n'a plus sa résidence légale habituelle dans l'État d'exécution »

et les cas où une nouvelle procédure pénale est engagée contre la personne concernée dans l'État d'émission et où  l'autorité compétente de l'État de condamnation demande à l'autorité compétente de l'État d'exécution de lui transférer à nouveau la compétence quant à la surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution et quant à toute décision ultérieure en rapport avec la condamnation.

Article 8

Décision de l'État d'exécution

L'autorité compétente de l'État d'exécution reconnaît le jugement et, le cas échéant, la décision de probation transmis conformément à l'article 5 et en application de la procédure prévue à l'article 6 et prend sans délai toute mesure nécessaire à la surveillance de la mesure de probation ou peine de substitution, sauf si elle décide de faire valoir l'un des motifs de refus de la reconnaissance et de la surveillance prévus à l'article 11.

En émission : sans objet.

En exécution : Art. 764-22. - La reconnaissance et le suivi sur le territoire français d'une décision de condamnation ou d'une décision de probation prononcée par la juridiction d'un autre Etat membre ne peuvent être refusés que dans les cas prévus aux articles 764-24 et 764-25.

Lorsqu'il envisage de se fonder sur l'un des motifs de refus prévus aux 1°, 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 764-24 et à l'article 764-25, le juge de l'application des peines en informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation si le procureur de la République ne l'a pas déjà fait et lui impartit un délai maximum de dix jours afin de lui permettre de fournir, le cas échéant, toutes informations supplémentaires.

En l'absence de l'un des motifs de refus prévus aux articles 764-24 et 764-25, le juge de l'application des peines reconnaît la décision de condamnation ou de probation comme étant exécutoire sur le territoire français.

2. L'autorité compétente de l'État d'exécution peut reporter la décision relative à la reconnaissance du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation, lorsque le certificat visé à l'article 6, paragraphe 1, est incomplet ou ne correspond manifestement pas au jugement ou, le cas échéant, à la décision de probation, jusqu'à l'expiration du délai raisonnable qui a été imparti pour compléter ou rectifier le certificat.

En émission : Sans objet.

En réception : Art. 764-17. - Troisième alinéa.

Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d'information qu'il estime utile. Lorsque le certificat mentionné à l'article 764-6 est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la condamnation ou, le cas échéant, à la décision de probation, il impartit un délai maximum de dix jours à l'autorité compétente de l'Etat de condamnation pour compléter ou rectifier le certificat.

Article 9

Adaptation des mesures de probation ou des peines de substitution

1. Si la nature ou la durée de la mesure de probation ou de la peine de substitution concernée, ou la durée de la période de probation, sont incompatibles avec le droit de l'État d'exécution, l'autorité compétente de cet État peut les adapter selon la nature et la durée des mesures de probation et des peines de substitution, ou selon la durée de la période de probation, qui s'appliquent dans son droit interne à des infractions équivalentes. La mesure de probation, peine de substitution ou durée de la période de probation adaptée correspond autant que possible à celle qui a été prononcée dans l'État d'émission.

En émission : Sans objet.

En réception : Art. 767-26. - Le juge de l'application des peines apprécie s'il y a lieu de procéder à l'adaptation de la peine ou de la mesure de probation prononcée ou de sa durée.

Lorsque la nature de la mesure de probation ou de la peine de substitution ne correspond pas aux mesures prévues par la législation française, le juge de l'application des peines remplace la mesure de probation ou la peine de substitution par la mesure la plus proche de celle prononcée par l'Etat de condamnation qui aurait pu être légalement prononcée par une juridiction française pour les mêmes faits.

Lorsque la durée de la peine de substitution ou de la mesure de probation est supérieure à celle qui aurait pu être légalement prononcée par une juridiction française pour les mêmes faits, le juge de l'application des peines réduit cette durée à la durée maximale légalement encourue selon la loi française pour l'infraction correspondante. Lorsque la condamnation porte sur plusieurs infractions, il se réfère au maximum légal encouru pour l'infraction correspondante la plus sévèrement sanctionnée.

La mesure de probation ou la peine de substitution ainsi adaptée n'est pas plus sévère ni plus longue que celle initialement prononcée.

2. Lorsque la mesure de probation, la peine de substitution ou la période de probation a été adaptée parce que sa durée excède la durée maximale prévue par la loi de l'État d'exécution, la durée de la mesure de probation, de la peine de substitution ou de la période de probation adaptées n'est pas inférieure à la durée maximale prévue par la loi de l'État d'exécution pour des infractions équivalentes.

Les dispositions combinées du mécanisme d'adaptation font référence au cas où

- « la durée de la peine de substitution ou de la période de probation est supérieure à celle qui aurait pu être légalement prononcée par une juridiction française pour les mêmes faits » ;

- à « la durée maximale légalement encourue selon la loi française pour l'infraction correspondante » ;

- et en cas de pluralité d'infractions « au maximum légal encouru pour l'infraction correspondante la plus sévèrement sanctionnée » ;

En conséquence, la durée de la mesure de probation, de la peine de substitution ou de la période de probation adaptées ne peut pas être inférieure à la durée maximale prévue par la loi française pour des infractions équivalentes.

3. La mesure de probation, peine de substitution ou période de probation adaptée ne peut être plus sévère ou plus longue que la mesure de probation, peine de substitution ou période de probation initialement prononcée.

Art. 767-25. - dernier alinéa (déjà cité) : La mesure de probation ou la peine de substitution ainsi adaptée n'est pas plus sévère ni plus longue que celle initialement prononcée.

4. Après avoir reçu les informations visées à l'article 16, paragraphe 2, ou à l'article 18, paragraphe 5, l'autorité compétente de l'État d'émission peut décider de retirer le certificat visé à l'article 6, paragraphe 1, pour autant que la surveillance n'ait pas commencé dans l'État d'exécution. Dans ce cas, cette décision est prise et communiquée le plus rapidement possible, au plus tard dans les dix jours suivant la réception des informations.

En émission :

Art. 764-11. - Le ministère public peut décider de retirer le certificat, pour autant que le suivi n'ait pas commencé dans l'Etat d'exécution, dans les cas suivants :

1° Lorsqu'il estime que la durée maximale de la privation de liberté prévue par le droit interne de l'Etat d'exécution susceptible d'être prononcée en cas de non-respect des peines de substitution ou mesures de probation est insuffisante ;

2° Lorsque la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation implique une adaptation des peines ou mesures ou une réduction de la durée de celles-ci qui lui semblent inappropriées.

Lorsqu'il décide de retirer le certificat, le ministère public en informe l'autorité compétente de l'Etat d'exécution le plus rapidement possible, au plus tard dans les dix jours suivant la réception des informations justifiant sa décision.

En ce cas, les autorités judiciaires françaises restent compétentes pour mettre à exécution la condamnation ou la décision de probation et assurer le suivi de leur exécution.

En réception :

Art. 764-33. - Troisième alinéa : Toutefois, lorsque la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation comprend une adaptation de la nature ou de la durée de la mesure de probation ou de la peine de substitution, les peines alternatives ou les mesures et obligations ne peuvent être ramenées à exécution qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de dix jours à compter du caractère définitif de la décision de reconnaissance.

L'article 16, paragraphe 2, correspond au cas où l'Etat d'exécution est informé de la durée de la peine privative de liberté en cas d'inobservation des mesures ou des peines de substitution.

L'article 18, paragraphe 5, correspond au cas où l'Etat de condamnation est informé de l'adaptation ou de la réduction des durées des mesures ou des peines de substitution.

Il convient d'être prudent et d'attendre dix jours en ce cas, eu égard à la possibilité de retrait du certificat par l'Etat de condamnation.

La décision-cadre n'impose pas d'attendre un délai de 10 jours et n'interdit pas de mettre à exécution la condamnation immédiatement. Mais, cela risquerait de priver l'Etat de condamnation de sa possibilité de retirer le certificat par l'Etat de condamnation dans ce délai de 10 jours, si la décision était mise à exécution immédiatement.

Article 10

Double incrimination

1. Conformément à la présente décision-cadre, les infractions ci-après, telles que définies par le droit de l'État d'émission, si elles sont punies dans cet État d'une peine ou d'une mesure privative de liberté d'une durée maximale d'au moins trois ans, donnent lieu à la reconnaissance du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation, ainsi qu'à la surveillance des mesures de probation et de peines de substitution, sans contrôle de la double incrimination des faits:

- participation à une organisation criminelle,

- terrorisme,

- traite des êtres humains,

- exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,

- trafic de stupéfiants et de substances psychotropes,

- trafic d'armes, de munitions et d'explosifs,

- corruption,

- fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (l),

- blanchiment des produits du crime,

- faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l'euro,

- cybercriminalité,

- crimes contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées,

- aide à l'entrée et au séjour irréguliers,

- homicide volontaire, coups et blessures graves,

- trafic d'organes et de tissus humains,

- enlèvement, séquestration et prise d'otages,

- racisme et xénophobie,

- vol organisé ou vol à main armée,

- trafic de biens culturels, y compris d'antiquités et d'oeuvres d'art,

- escroquerie,

- racket et extorsion de fonds,

- contrefaçon et piratage de produits,

- falsification de documents administratifs et trafic de faux,

- falsification de moyens de paiement,

- trafic de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance,

- trafic de matières nucléaires et radioactives,

- trafic de véhicules volés,

- viol,

- incendie volontaire,

- crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale,

- détournement d'avion/de navire,

- sabotage.

Le projet de loi est fondé sur le principe que la France fera une déclaration au titre du paragraphe 3 et n'acceptera pas d'exécuter la condamnation ou la décision de probation si elle est fondée sur des faits qui ne sont pas incriminés en France.

2. Le Conseil, statuant à l'unanimité et après consultation du Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 39, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, peut décider à tout moment d'ajouter d'autres catégories d'infractions à la liste figurant au paragraphe 1 du présent article. Le Conseil examine, à la lumière du rapport qui lui est soumis en vertu de l'article 26, paragraphe 1, de la présente décision-cadre, s'il y a lieu d'étendre ou de modifier cette liste.

Cette disposition n'appelle aucune mesure de transposition.

3. Pour les infractions autres que celles qui sont visées au paragraphe 1, l'État d'exécution peut subordonner la reconnaissance du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation, ainsi que la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution à la condition que les faits sur lesquels porte le jugement constituent également une infraction en vertu de sa législation, quels qu'en soient les éléments constitutifs ou la qualification.

Le projet de loi est fondé sur la mise en oeuvre de cette possibilité. Pour ces infractions, il n'est pas nécessaire de faire une déclaration

4. Chaque État membre peut, lors de l'adoption de la présente décision-cadre ou ultérieurement, notifier par une déclaration au secrétaire général du Conseil qu'il n'appliquera pas le paragraphe 1. Toute déclaration de ce type peut être retirée à tout moment. Les déclarations ou retraits de déclaration sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.

Déclaration à faire

Déclaration envisagée : La France déclare qu'elle n'appliquera pas le paragraphe 1 de l'article 10.

Le projet de loi est fondé sur l'absence d'application de l'article 1 et sur l'envoi d'une telle déclaration au secrétaire général du Conseil.

Parmi les quatre Etats ayant déjà transposé la décision-cadre (Danemark, Pays-Bas, Pologne et Finlande), deux Etats ont à ce jour indiqué qu'ils n'appliqueraient pas l'article 10 § 1 :

- les Pays-Bas ;

- la Pologne.

Article 11

Motifs de refus de la reconnaissance et de la surveillance

1. L'autorité compétente de l'État d'exécution peut refuser de reconnaître le jugement ou, le cas échéant, la décision de probation, et de prendre en charge la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution si:

a) le certificat visé à l'article 6, paragraphe 1, est incomplet ou ne correspond manifestement pas au jugement ou à la décision de probation et n'a pas été complété ou corrigé dans un délai raisonnable fixé par l'autorité compétente de l'État d'exécution;

Art. 764-24. - L'exécution de la condamnation ou de la décision de probation est refusée dans les cas suivants :

1° Le certificat n'est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la condamnation ou à la décision et n'a pas été complété ou corrigé dans le délai fixé ;

b) les critères définis à l'article 5, paragraphe 1 ou 2, ou à l'article 6, paragraphe 4, ne sont pas remplis;

Art. 764-24. 2° :

2° Les conditions prévues aux articles 764-2 à 764-5 ne sont pas remplies, notamment lorsque, en application du 2° de l'article 764-5, la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation est subordonnée au consentement de la France et que le consentement n'a pas été sollicité ou a été refusé ;

L'article 5, paragraphe 1 ou 2, correspond à la situation de la personne (article 764-5)

L'article 6, paragraphe 4, correspond aux mesures et peines mentionnées à l'article 4, paragraphe 1 (article 764-3 et 764-4) et les mesures ou peines communiquées par l'État d'exécution en vertu de l'article 4, paragraphe 2 (mesures que l'Etat a déclaré être disposé à surveiller) qui sont également intégrés à l'article 764-4.

c) la reconnaissance du jugement et la prise en charge de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution seraient contraires au principe non bis in idem;

Art. 764-24. 3°

3° La décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d'un Etat de l'Union européenne autre que l'Etat de condamnation, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l'Etat ayant prononcé la condamnation ;

+ Art. 764-25. - Premier et quatrième alinéa :

L'exécution de la décision de condamnation peut être refusée dans les cas suivants :

.../...

3° La décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par la juridiction d'un Etat non membre de l'Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la législation de cet Etat.

Les articles 54 12 ( * ) , 55, 56 13 ( * ) , 57 14 ( * ) et 58 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, qui ne s'appliquent qu'au territoire européen de la République française (cf. article 138 de la convention) introduisait une certaine généralisation du principe « Ne bis in idem ». Toutefois, la France avait fait des réserves 15 ( * ) :

« En application de l'article 55 paragraphe 1 de la Convention, le Gouvernement de la République française déclare n'être pas lié par l'article 54 dans les cas mentionnés à l'article 55 paragraphe 1 alinéas a et b.

En ce qui concerne l'article 55 paragraphe 1 alinéa b, le Gouvernement de la République française déclare qu'il n'est pas lié par l'article 54 lorsque les faits visés par le jugement étranger constituent les infractions qualifiées d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et réprimées par le titre Ier du livre IV du Code Pénal, à la falsification et à la contrefaçon du sceau de l'Etat, de pièces de monnaie, de billets de banque ou d'effets publics réprimées par les articles 442-1, 443-1 et 444-1 du Code Pénal et à tout crime ou délit contre les agents ou les locaux diplomatiques ou consulaires français.

Le Gouvernement de la République française désigne en application de l'article 57, paragraphe 3 le bureau du droit pénal international et de l'entraide répressive internationale, Service des Affaires Européennes et Internationales. Ministère de la Justice, 13, place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01, en tant qu'autorité habilitée à demander et recevoir les informations prévues audit article ».

En toute hypothèse l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux confère à présent à ce principe le caractère d'un droit fondamental : Article 50 / Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction : « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi ».

L'application de ce principe est donc obligatoire au sein de l'Union européenne et laissée à l'appréciation du juge dans les autres cas.

d) dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 3, et, si l'État d'exécution a fait une déclaration en vertu de l'article 10, paragraphe 4, dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 1, le jugement concerne des faits qui ne constitueraient pas une infraction selon le droit de l'État d'exécution. Toutefois, en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, l'exécution d'un jugement ou, le cas échéant, d'une décision de probation, ne peut être refusée au motif que le droit de l'État d'exécution n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que le droit de l'État d'émission;

Art. 764-24. 4° et dernier alinéa :

4° La condamnation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions selon la loi française ;

Le motif de refus prévu au 4° n'est pas opposable lorsque la décision de condamnation concerne une infraction en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, en raison de ce que le droit français n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que le droit de l'Etat de condamnation.

e) l'exécution de la peine est prescrite en vertu du droit de l'État d'exécution et concerne des faits relevant de la compétence de l'État d'exécution en vertu du droit de celui-ci;

Art. 764-24. 5°

5° Les faits pouvaient être jugés par les juridictions françaises et la prescription de la peine est acquise selon la loi française à la date de la réception du certificat ;

f) le droit de l'État d'exécution prévoit une immunité qui rend impossible la surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution;

Art. 764-24. 6°

6° La personne condamnée bénéficie en France d'une immunité faisant obstacle à l'exécution de la condamnation ou de la décision ;

La plupart des immunités résultent de la Constitution ou de conventions internationales et/ou de principes coutumiers qui ont un rang supérieur à la loi. Cette disposition n'est donc probablement pas indispensable, néanmoins elle a toujours été mentionnée lors de la transposition des précédents instruments.

g) la personne condamnée ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable des faits sur lesquels porte le jugement, selon le droit de l'État d'exécution;

Art. 764-24. 7°

7° La condamnation ou la décision a été prononcée à l'encontre d'un mineur de treize ans à la date des faits ;

h) 16 ( * ) selon le certificat prévu à l'article 6, l'intéressé n'a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le certificat indique que l'intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l'État d'émission:

i) en temps utile,

- soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d'autres moyens delà date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu'il a été établi de manière non équivoque qu'il a eu connaissance du procès prévu,

et

- a été informé qu'une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;

ou

ii) ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l'intéressé soit par l'État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès;

ou

iii) après s'être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, à laquelle l'intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l'affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale:

- a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision,

ou

- n'a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel dans le délai imparti.»

Art. 764-24. 8°

8° La personne condamnée n'a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf dans les cas visés aux 1° à 3° de l'article 695-22-1 ;

Article 695-22-1 (issu de la loi 2013-711 du 5 août 2013 :

Art. 695-22-1. - Lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, son exécution est également refusée dans le cas où l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine ou la mesure de sûreté a été prononcée sauf si, selon les indications portées par l'État membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen, il se trouve dans l'un des cas suivants :

1° Il a été informé dans les formes légales et effectivement, de manière non équivoque, en temps utile, par voie de citation ou par tout autre moyen, de la date et du lieu fixés pour le procès et de la possibilité qu'une décision puisse être rendue à son encontre en cas de non-comparution ;

2° Ayant eu connaissance de la date et du lieu du procès, il a été défendu pendant celui-ci par un conseil, désigné soit par lui-même, soit à la demande de l'autorité publique, auquel il avait donné mandat à cet effet ;

3° Ayant reçu signification de la décision et ayant été expressément informé de son droit d'exercer à l'encontre de celle-ci un recours permettant d'obtenir un nouvel examen de l'affaire au fond, en sa présence, par une juridiction ayant le pouvoir de prendre une décision annulant la décision initiale ou se substituant à celle-ci, il a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision initiale ou n'a pas exercé dans le délai imparti le recours qui lui était ouvert ;

4° La décision dont il n'a pas reçu signification doit lui être signifiée dès sa remise lors de laquelle il est en outre informé de la possibilité d'exercer le recours prévu au 3° ainsi que du délai imparti pour l'exercer. » ;

i) le jugement ou, le cas échéant, la décision de probation comporte une mesure concernant des soins médico-thérapeutiques qui, nonobstant l'article 9, ne peut être surveillée par l'État d'exécution compte tenu de son système juridique ou de santé;

Art. 764-24. 9°

9° La peine prononcée comporte une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ou une autre mesure qui ne peut être exécutée en application des règles du système juridique ou de santé français.

.

j) la mesure de probation ou la peine de substitution a une durée inférieure à six mois; ou

Art. 764-25. - L'exécution de la décision de condamnation peut être refusée dans les cas suivants :

1° La durée de la peine de substitution ou de la mesure de probation est inférieure à six mois à la date de réception du certificat ;

k) le jugement porte sur des infractions pénales qui selon le droit de l'État d'exécution sont considérées comme ayant été commises en totalité ou en majeure partie ou pour l'essentiel sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.

2° La condamnation ou la décision de probation est fondée sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l'essentiel sur le territoire français ou en un lieu assimilé ;

2. Toute décision prise en application du paragraphe 1, point k), portant sur des infractions commises en partie sur le territoire de l'État d'exécution ou en un lieu assimilé à son territoire est prise par l'autorité compétente de l'État d'exécution, uniquement à titre exceptionnel et cas par cas, en prenant en considération les circonstances particulières à chaque espèce et en tenant notamment compte de la question de savoir si les faits considérés se sont déroulés en majeure partie ou pour l'essentiel dans l'État d'émission.

Dès lors qu'une décision est prise « en application du paragraphe 1, point k), » non seulement elle porte « sur des infractions commises en partie sur le territoire de l'État d'exécution ou en un lieu assimilé à son territoire », mais même conformément au paragraphe 1, k « sur des infractions pénales qui selon le droit de l'État d'exécution sont considérées comme ayant été commises en totalité ou en majeure partie ou pour l'essentiel sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire ». Il ne semble donc pas particulièrement pertinent de s'interroger sur la question de savoir si les faits considérés se sont déroulés en majeure partie ou pour l'essentiel dans l'État d'émission.

Si tel n'était pas le cas, le motif de refus mentionné à l'article 1, k ne serait pas applicable.

3. Dans les cas visés au paragraphe 1, points a), b), c), h), i), j) et k), avant de décider de ne pas reconnaître le jugement ou, le cas échéant, la décision de probation, et de ne pas prendre en charge la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution, l'autorité compétente de l'État d'exécution entre en communication avec l'autorité compétente de l'État d'émission par tout moyen approprié et, s'il y lieu, l'invite à lui transmettre sans délai toute information complémentaire requise.

Art. 764-23. Deuxièmes alinéa : Lorsqu'il envisage de se fonder sur l'un des motifs de refus prévus aux 1°, 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 764-24 et à l'article 764-25, le juge de l'application des peines en informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation si le procureur de la République ne l'a pas déjà fait et lui impartit un délai maximum de dix jours afin de lui permettre de fournir, le cas échéant, toutes informations supplémentaires.

4. Lorsque l'autorité compétente de l'État d'exécution a décidé d'invoquer un motif de refus visé au paragraphe 1 du présent article, en particulier les motifs visés au paragraphe 1, point d) ou k), elle peut décider néanmoins, en accord avec l'autorité compétente de l'État d'émission, de surveiller la mesure de probation ou peine de substitution prononcée dans le cadre du jugement et, le cas échéant, la décision de probation qui lui a été transmise, sans avoir à assumer la responsabilité quant à la prise des décisions visées à l'article 14, paragraphe 1, points a), b) et c).

Les motifs qui ont conduit à rendre obligatoire le refus d'exécution lorsque les faits ne sont pas incriminés en France restent pertinents :

- si une personne ne respecte pas la peine de substitution ou les mesures de probation, aucune mesure coercitive ne peut être exercée à son encontre puisque les faits ne sont pas incriminés pénalement ;

- le seul cas où une mesure coercitive serait possible serait l'exécution d'une condamnation ou d'une décision de probation fondée sur un fait relevant de l'une des 32 catégories d'infractions, sanctionné de trois ans d'emprisonnement dans un autre Etat UE et non incriminé en France : un mandat d'arrêt européen pourrait alors être émis par l'Etat de condamnation et exécuté par la France. Cette hypothèse semble théorique : il n'existe aucun fait relevant de cette situation, non incriminé par la législation française.

Les conséquences juridiques d'une telle surveillance sont inextricables : en cas de manquement, la France ne peut rien faire, ni modifier les obligations ou des injonctions que comporte la mesure de probation ou la peine de substitution, ni modifier la durée de la période de probation, ni révoquer le sursis à l'exécution du jugement ou la décision de libération conditionnelle, ni prononcer une peine ou une mesure privative de liberté en cas de peine de substitution ou de condamnation sous condition. Et au cas où l'Etat de condamnation adresserait aux autorités françaises un mandat d'arrêt européen ou une condamnation à exécuter, les mêmes motifs interdisent de reconnaitre ou d'exécuter ce mandat d'arrêt ou cette condamnation.

La surveillance de la mesure qui a pour conséquence de dessaisir l'Etat de condamnation de la gestion des situations de manquements aux obligations et de lui laisser une situation où il ne pourra plus exercer, de facto, aucune coercition en cas de manquement aux obligations permet de considérer que la simple surveillance de la mesure n'interviendrait jamais « en accord avec l'autorité compétente de l'État d'émission », sauf s'il se désintéresse totalement de l'exécution de cette mesure.

Article 12

Délais

L'autorité compétente de l'État d'exécution décide, aussitôt que possible et dans un délai de soixante jours au plus tard à compter de la réception du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation, accompagné(s) du certificat visé à l'article 6, paragraphe 1, de reconnaître ou non le jugement et, le cas échéant, la décision de probation, et de prendre en charge ou non la surveillance de la (des) mesure(s) de probation ou de la (des) peine(s) de substitution. Elle informe immédiatement l'autorité compétente de l'État d'émission de sa décision, par tout moyen laissant une trace écrite.

Art. 764-21. - Dans les sept jours à compter de la réception de la demande, le procureur de la République saisit le juge de l'application des peines territorialement compétent en application de l'article 712-10, de la demande accompagnée de ses réquisitions.

Art. 764-27. - Sous réserve de la suspension du délai résultant de l'avis donné à l'autorité compétente de l'Etat de condamnation en application de l'article 764-23, le juge de l'application des peines statue par ordonnance selon la procédure prévue à l'article 712-8 sur la demande de reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation dans le délai maximal de dix jours à compter des réquisitions du procureur de la République.

Art. 764-28. - La décision du juge de l'application des peines est notifiée sans délai à la personne condamnée. Celle-ci est informée par une mention portée dans l'acte de notification que, si elle n'accepte pas cette décision, elle dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour saisir la chambre de l'application des peines d'une requête précisant, à peine d'irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation et qu'elle a la possibilité de se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.

Art. 764-29. - La décision du juge de l'application des peines relative à la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation est susceptible de recours selon les modalités prévues par le 1° de l'article 712-11.

Art. 764-30. - Sauf si un complément d'information a été ordonné, le président de la chambre de l'application des peines statue dans les vingt jours de sa saisine par une ordonnance motivée rendue en chambre du conseil.

Art. 764-31. - La décision du président de la chambre de l'application des peines est notifiée sans délai à la personne condamnée. Celle-ci est informée par une mention portée dans l'acte de notification des voies et délais de recours.

Cette décision peut faire l'objet, dans un délai de trois jours, d'un pourvoi en cassation par le procureur général ou par la personne condamnée. Le second alinéa de l'article 568-1 et le premier alinéa de l'article 567-2 sont applicables.

Art. 764-32. - Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de la décision définitive prise sur la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation.

Lorsque la décision définitive consiste en un refus de reconnaissance et d'exécution de la condamnation ou de la décision de probation, ou comporte une adaptation de la nature de la mesure de probation ou de la peine de substitution ou de sa durée, le procureur de la République informe également l'autorité compétente de l'Etat de condamnation des motifs de la décision.

Le délai total pour obtenir une décision définitive est donc en l'absence de pourvoi en cassation de :

7 jours (examen PR) ;

+ 10 jours (examen par le JAP / procédure non contradictoire) Total : J+17

+ 7 jours (notification de la décision du JAP)

Total : J +24

+ 1 jour (délai d'appel ordinaire des ordonnances du JAP) Total J +25

+ 20 jours (délai pour que la chambre d'application des peines statue)

+7 jours (pour notifier à la personne condamnée la décision de la chambre d'application des peines)

+ 3 jours (délai de pourvoi en cassation)

Total max. : 60 jours

2. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'autorité compétente de l'État d'exécution n'est pas en mesure de respecter le délai prévu au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l'autorité compétente de l'État d'émission, par tout moyen de son choix, en indiquant les raisons du retard et le temps qu'elle estime nécessaire pour rendre une décision définitive.

Art. 764-32. - Lorsque la décision définitive relative à la reconnaissance et à l'exécution de la condamnation ou de la décision de probation ne peut être prise dans les soixante jours qui suivent la réception de la décision de condamnation et du certificat, le ministère public en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation en lui indiquant les raisons du retard et le délai supplémentaire qu'il estime nécessaire pour que soit prise la décision.

Dans le cas où le ministère public, le juge de l'application des peines ou la chambre de l'application des peines a demandé à l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de compléter ou de corriger le certificat, le cours du délai prévu au premier alinéa est suspendu à compter de la demande jusqu'à la transmission par l'Etat de condamnation des pièces demandées et au plus tard à l'expiration du délai imparti en application de l'alinéa 3 de l'article 764-18.

En cas de pourvoi en cassation, le délai serait allongé de 3 jours (délai de pourvoi) + 40 jours (délai de la Cour de cassation) = + 43 jours, soit un total de 103 jours .

Article 13

Loi applicable

1. La loi de l'État d'exécution est applicable à la surveillance et à l'application des mesures de probation et des peines de substitution.

Art. 764-34. - L'exécution de la condamnation ou de la décision de probation est régie par les dispositions du code pénal et du présent code, y compris l'exécution des décisions ultérieures prises lorsqu'une mesure de probation ou une peine de substitution n'est pas respectée ou lorsque la personne condamnée commet une nouvelle infraction pénale.

Dès que la décision de reconnaître la condamnation ou la décision de probation comme exécutoire en France est devenue définitive, les peines de substitution ou les mesures de probation peuvent être mises à exécution dans les conditions prévues par la décision de reconnaissance.

Toutefois, lorsque la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation comprend une adaptation de la nature ou de la durée de la mesure de probation ou de la peine de substitution, les peines alternatives ou les mesures et obligations ne peuvent être ramenées à exécution qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de dix jours à compter du caractère définitif de la décision de reconnaissance.

2. L'autorité compétente de l'État d'exécution peut surveiller l'exécution d'une obligation visée à l'article 4, paragraphe 1, point h), en demandant à la personne condamnée d'apporter la preuve que l'obligation de réparer le préjudice causé par l'infraction a été respectée.

Les juridictions de l'application des peines ont ce pouvoir (articles 712-16 et suivants)

Article 712-16. - Dans l'exercice de leurs attributions, les juridictions de l'application des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, y compris celles prévues par l'article 132-22 du code pénal ou toute autre mesure, permettant de rendre une décision d'individualisation de la peine ou de s'assurer qu'un condamné respecte les obligations qui lui incombent à la suite d'une telle décision.

Article 14

Compétence pour toute décision ultérieure et loi applicable

L'autorité compétente de l'État d'exécution est compétente pour prendre toute décision ultérieure ayant trait à une peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve, une libération conditionnelle, une condamnation sous condition ou une peine de substitution, en particulier lorsqu'une mesure de probation ou une peine de substitution n'a pas été respectée ou lorsque la personne condamnée commet une nouvelle infraction pénale.

Ces décisions ultérieures sont notamment:

a) la modification des obligations ou des injonctions que comporte la mesure de probation ou la peine de substitution, ou la modification de la durée de la période de probation ;

b) la révocation du sursis à l'exécution du jugement ou la révocation de la décision de libération conditionnelle; ainsi que

c) le prononcé d'une peine ou d'une mesure privative de liberté en cas de peine de substitution ou de condamnation sous condition.

Les dispositions législatives mentionnées aux articles 712-4 à 712-15 du CPP permettent au JAP ou au tribunal de l'application des peines de prendre toutes les décisions ultérieures nécessaires :

Article 712-4. - Les mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, modifiées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les distinctions prévues aux articles suivants.

Si la durée de la peine prononcée ou restant à subir le permet, ces mesures peuvent également être accordées selon les procédures simplifiées prévues par les articles 723-14 à 723-27.

Article 712-5. - Sauf en cas d'urgence, les ordonnances concernant les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir sont prises après avis de la commission de l'application des peines.

Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du jour de sa saisine.

La commission de l'application des peines est présidée par le juge de l'application des peines ; le procureur de la République et le chef d'établissement en sont membres de droit.

Article 712-6. - Les jugements concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l'article 706-71.

Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer l'une de ces mesures sans procéder à un débat contradictoire.

Le juge de l'application des peines peut également, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, décider, d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public, de renvoyer le jugement de l'affaire devant le tribunal de l'application des peines. Le juge ayant ordonné ce renvoi est membre du tribunal qui statue conformément à l'article 712-7. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf si la loi en dispose autrement, aux décisions du juge de l'application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d'interdiction de séjour, de travail d'intérêt général, d'emprisonnement avec sursis assorti de la mise à l'épreuve ou de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ou les mesures d'ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve.

Article 712-7. - Les mesures concernant le relèvement de la période de sûreté, la libération conditionnelle ou la suspension de peine qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par jugement motivé du tribunal de l'application des peines saisi sur la demande du condamné, sur réquisitions du procureur de la République ou à l'initiative du juge de l'application des peines dont relève le condamné en application des dispositions de l'article 712-10.

Les jugements du tribunal de l'application des peines sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l'article 706-71.

Article 712-8. - Les décisions modifiant ou refusant de modifier les mesures mentionnées aux premier et quatrième alinéas de l'article 712-6 ou les obligations résultant de ces mesures ou des mesures ordonnées par le tribunal de l'application des peines en application de l'article 712-7 sont prises par ordonnance motivée du juge de l'application des peines, sauf si le procureur de la République demande qu'elles fassent l'objet d'un jugement pris après débat contradictoire conformément aux dispositions de l'article 712-6.

Toutefois, pour l'exécution d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique ou pour l'exécution de permissions de sortir, le juge de l'application des peines peut, dans sa décision, autoriser le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou, s'agissant des mineurs, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, à modifier les horaires d'entrée ou de sortie du condamné de l'établissement pénitentiaire, ou de sa présence en un lieu déterminé, lorsqu'il s'agit de modifications favorables au condamné ne touchant pas à l'équilibre de la mesure. Il est informé sans délai des modifications opérées et peut les annuler par ordonnance non susceptible de recours.

Art. 712-9. - Si le condamné non détenu, dûment convoqué à l'adresse déclarée au juge de l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé, ne se présente pas, sans motif légitime, au débat contradictoire prévu par les articles 712-6 ou 712-7, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peuvent statuer en son absence. Le délai d'appel ne court alors à compter de la notification du jugement faite à cette adresse que sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

S'il n'est pas établi que le condamné a eu connaissance de cette notification et que le jugement a ordonné la révocation ou le retrait de la mesure dont il bénéficiait, l'appel reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine et le délai d'appel court à compter de la date à laquelle le condamné a eu connaissance du jugement. En cas d'appel, l'audition du condamné par la chambre de l'application des peines est alors de droit, le cas échéant selon les modalités prévues par l'article 706-71.

Art. 712-10. - Est territorialement compétent le juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui-ci ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance.

Lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de l'application des peines qui l'a ordonnée, le condamné est alors inscrit au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire situé à proximité du lieu d'exécution de la mesure ; le juge de l'application des peines compétent pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement pénitentiaire.

Lorsqu'a été accordée une mesure de placement sous surveillance électronique ou une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines territorialement compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné ou sa résidence habituelle fixée par la décision ayant accordé la mesure.

La compétence territoriale définie dans le présent article s'apprécie au jour de la saisine du juge de l'application des peines ; après la saisine initiale, celui-ci peut se dessaisir d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du ministère public, au profit du juge de l'application des peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle résidence habituelle du condamné lorsqu'il est situé dans un autre ressort. Est territorialement compétent le tribunal de l'application des peines de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le condamné réside habituellement, est écroué ou exécute sa peine selon les distinctions du présent article.

Art. 712-11. - Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification :

1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 ;

2° Dans le délai de dix jours s'agissant des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7.

Art. 712-12. - L'appel des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.

Art. 712-13. - L'appel des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l'avocat du condamné. Le condamné n'est pas entendu par la chambre, sauf si celle-ci en décide autrement. Son audition est alors effectuée, en présence de son avocat ou celui-ci régulièrement convoqué, soit selon les modalités prévues par l'article 706-71, soit, par un membre de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire où il se trouve détenu.

Pour l'examen de l'appel des jugements mentionnés à l'article 712-7, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, la compétence d'une cour d'appel peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel par un décret qui fixe la liste et le ressort de ces juridictions.

Si elle confirme un jugement ayant refusé d'accorder une des mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7, la chambre peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi de la même mesure sera irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni trois années.

[Art. 712-13-1. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 712-13, pour l'examen de l'appel des jugements mentionnés à l'article 712-7, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est composée, outre du président et des deux conseillers assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés selon les modalités prévues aux articles 10-1 à 10-13.

Les citoyens assesseurs peuvent, comme les conseillers assesseurs, poser des questions au condamné en demandant la parole au président.

Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.

Avant de délibérer, le président donne lecture des deuxième et troisième alinéas de l'article 707.]

Art. 712-14. - Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou son président ait statué. L'affaire doit être examinée au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.

2. La loi applicable aux décisions rendues conformément au paragraphe 1, ainsi qu'à toutes les conséquences découlant du jugement, y compris, le cas échéant, à l'exécution de la peine et, au besoin, à l'adaptation de la peine ou mesure privative de liberté, est celle de l'État d'exécution.

Art. 764-34. - Deuxième et troisième alinéas :

Dès que la décision de reconnaître la condamnation ou la décision de probation comme exécutoire en France est devenue définitive, les peines de substitution ou les mesures de probation peuvent être mises à exécution dans les conditions prévues par la décision de reconnaissance.

Toutefois, lorsque la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation comprend une adaptation de la nature ou de la durée de la mesure de probation ou de la peine de substitution, les peines alternatives ou les mesures et obligations ne peuvent être ramenées à exécution qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de dix jours à compter du caractère définitif de la décision de reconnaissance.

3. Chaque État membre peut, au moment de l'adoption de la présente décision-cadre ou à un stade ultérieur, déclarer qu'en tant qu'État d'exécution, il refusera d'assumer la compétence prévue au paragraphe 1, points b) et c), dans des cas ou des catégories de cas qu'il précisera, en particulier:

a) les cas ayant trait à une peine de substitution, lorsque le jugement ne comporte pas de peine ou de mesure privative de liberté qui doit être exécutée en cas de non-respect de l'obligation ou injonction concernée;

Déclaration à faire

Déclaration envisagée : La France déclare qu'en tant qu'État d'exécution, elle ne prendra pas en charge de statuer sur l'inobservation des mesures de probation ou des peines alternatives en cas de non-respect de l'obligation ou injonction concernée (soit 14 § 1 (b) et (c)), lorsqu'a été prononcée une peine de substitution ne comportant pas de peine ou de mesure privative de liberté devant être exécutée lorsque l'inobservation de cette obligation ou injonction n'est pas sanctionnée par la législation pénale française.

Parmi les quatre Etats ayant transposé la décision-cadre à la date de rédaction du projet de loi (Danemark, Pays-Bas, Pologne, Finlande), les déclarations suivantes ont déjà été faites :

Damemark : « DK authorities will not take a decision on execution of a custodial sentence in cases referred to in Art. 29 n (2) and (3) of national act. »

Pays-Bas : « In certain cases, NL will refuse to assume responsibility for subsequent decisions referred to in Art. 14(1)(b) and (c), see 13964/12. »

Pologne : « PL will refuse assuming the responsibility provided for in Art. 14(1)(b) and (c) in the cases mentioned in Art. 14(3)(a) and (b).  »

Finlande: « In certain circumstances, Finland will not take subsequent decisions in cases referred to in Art. 14(1)(b)+(c). »

b) les cas ayant trait à une condamnation sous condition;

Déclaration à faire

Déclaration envisagée : La France déclare qu'en tant qu'État d'exécution, elle ne prendra pas en charge de statuer lorsque la décision sous condition n'a pas fixé un délai pour l'exécution de ces conditions.

La France connait les condamnations sous condition (cf. ajournement avec mise à l'épreuve ou ajournement avec injonction). Il est donc possible de surveiller les obligations et injonctions prononcées par les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne et de statuer au terme de la durée d'épreuve ou de la durée pour l'exécution des prescriptions, dès lors que cette durée a été fixée par la juridiction :

Article 132-66 du code pénal :

« Dans les cas prévus par les lois ou les règlements qui répriment des manquements à des obligations déterminées, la juridiction qui ajourne le prononcé de la peine peut enjoindre à la personne physique ou à la personne morale déclarée coupable de se conformer à une ou plusieurs des prescriptions prévues par ces lois ou règlements.

La juridiction impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions . »

Lorsqu'un tel délai n'a pas été fixé, la législation française ne permet pas de statuer sur l'inobservation des obligations.

c) les cas où les faits sur lesquels porte le jugement ne constituent pas une infraction selon le droit de l'État d'exécution, quels qu'en soient les éléments constitutifs ou la qualification.

Sans objet

Dès lors qu'une déclaration est envisagée pour refuser de reconnaitre et d'exécuter les cas où une condamnation ou une décision de probation est fondée sur des faits non incriminés en France, ces cas seront inexistants.

Il n'y a donc pas lieu de faire une déclaration.

4. Lorsqu'un État membre recourt à l'une des possibilités visées au paragraphe 3, l'autorité compétente de l'État d'exécution transfère à nouveau la compétence à l'autorité compétente de l'État d'émission en cas de non-respect d'une mesure de probation ou d'une peine de substitution, si elle est d'avis qu'une décision ultérieure, visée au paragraphe 1, point b) ou c), doit être prise.

Sans objet

Il n'y a pas lieu de transférer à nouveau la compétence à l'autorité compétente de l'État d'émission en cas de non-respect d'une mesure de probation ou d'une peine de substitution puisque de tels cas n'existeront pas.

5. Le recours à la possibilité visée au paragraphe 3 du présent article est sans incidence sur l'obligation de reconnaître le jugement et, le cas échéant, la décision de probation, ainsi que sur l'obligation de prendre sans délai toute mesure nécessaire à la surveillance de la mesure de probation ou peine de substitution, prévue à l'article 8, paragraphe 1.

Sans objet

Le seul cas où la France aura déclaré qu'en tant qu'État d'exécution, elle ne prendra pas en charge de statuer en cas de non-respect de l'obligation ou injonction concernée n'empêche pas le juge d'application des peines de reconnaitre et de mettre à exécution la surveillance de mesure de probation ou peine de substitution (absence de peine privative de liberté en cas de manquement).

6. Les déclarations visées au paragraphe 3 sont notifiées au secrétaire général du Conseil. Toute déclaration de ce type peut être retirée à tout moment. Les déclarations et les retraits visés dans le présent article sont publiés au journal officiel de l'Union européenne.

Cette disposition n'appelle ni mesure de transposition, ni déclaration.

Article 15

Consultations entre autorités compétentes

À chaque fois que cela est jugé nécessaire, les autorités compétentes de l'État d'émission et celles de l'État d'exécution peuvent se consulter mutuellement en vue de faciliter l'application efficace et sans heurts de la présente décision-cadre.

Art. 764-10. - Avant de procéder à la transmission de la décision de condamnation ou de la décision de probation et du certificat, le ministère public peut consulter l'autorité compétente de l'Etat d'exécution. Une telle consultation est obligatoire dans les cas visés au 2° de l'article 764-5, afin de déterminer si cette autorité consent à la transmission.

Article 16

Obligations des autorités concernées lorsque les décisions ultérieures relèvent de la compétence de l'État d'exécution

1. L'autorité compétente de l'État d'exécution informe sans délai l'autorité compétente de l'État d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite, de toute décision portant sur:

a) la modification de la mesure de probation ou de la peine de substitution;

b) la révocation du sursis à l'exécution du jugement ou la révocation de la décision de libération conditionnelle;

c) l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté en raison du non-respect d'une mesure de probation ou d'une peine de substitution;

d) l'extinction des mesures de probation ou de la peine de substitution.

En émission : cette information (de la France) relève de la législation de l'Etat d'exécution.

En réception : « Article 764-39. - Le juge de l'application des peines informe sans délai les autorités compétentes de l'Etat de condamnation, par tout moyen laissant une trace écrite, de toute décision prise en application des articles 764-38 et 764-39.

2. Si l'autorité compétente de l'État d'émission le lui demande, l'autorité compétente de l'État d'exécution informe celle-ci de la durée maximale de la privation de liberté prévue par le droit interne de l'État d'exécution pour l'infraction qui a donné lieu au jugement, et qui pourrait être prononcée à l'encontre des personnes condamnées en cas de non-respect des mesures de probation ou des peines de substitution. Ces informations sont fournies immédiatement après réception du jugement et du certificat et, le cas échéant, de la décision de probation, accompagné(s) du certificat visé à l'article 6, paragraphe 1.

En émission :

Art. 764-10. troisième alinéa.

A l'occasion de cette transmission, il peut demander à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution la durée maximale de la privation de liberté prévue par le droit interne de l'Etat d'exécution pour l'infraction qui a donné lieu à la condamnation, et qui pourrait être prononcée à l'encontre de la personne condamnée en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de probation.

En réception :

Art. 764-18. Deuxième alinéa.

Si l'autorité compétente de l'Etat de condamnation le lui demande, le procureur de la République informe celle-ci de la durée maximale de la privation de liberté prévue par la législation française pour l'infraction qui a donné lieu à la condamnation, et qui pourrait être prononcée à l'encontre de la personne condamnée en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de probation.

3. L'autorité compétente de l'État d'émission informe immédiatement l'autorité compétente de l'État d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, de toute circonstance ou constatation qui lui paraît susceptible d'emporter l'adoption d'une ou de plusieurs des décisions visées au paragraphe 1, point a), b) ou c).

En émission : Art. 764-14. - Le ministère public informe sans délai les autorités compétentes de l'Etat d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, de toute circonstance ou constatation portée à sa connaissance lui paraissant de nature à donner lieu à une modification de la mesure de probation ou de la peine de substitution, à la révocation du sursis à l'exécution de la condamnation ou de la décision de libération conditionnelle, ou au prononcé d'une peine ou d'une mesure privative de liberté en raison du non-respect d'une peine de substitution ou mesure de probation.

En réception : Article 764-40. - Le juge de l'application des peines informe sans délai les autorités compétentes de l'Etat de condamnation, par tout moyen laissant une trace écrite, de toute décision prise en application des articles 764-38 et 764-39.

sans objet (relève de la législation de l'Etat de condamnation), le JAP appréciera la suite à donner comme il apprécie toutes les informations reçues des autorités françaises relatives au comportement de la personne dont il surveille la condamnation ou la décision de probation.

Article 17

Obligations des autorités concernées lorsque les décisions ultérieures relèvent de la compétence de l'État d'émission

1. Lorsque l'autorité compétente de l'État d'émission est compétente pour prendre les décisions ultérieures visées à l'article 14, paragraphe 1, en application de l'article 14, paragraphe 3, l'autorité compétente de l'État d'exécution l'informe immédiatement:

a) de toute constatation susceptible de conduire à la révocation du sursis à l'exécution du jugement ou à la révocation de la décision de libération conditionnelle;

b) de toute constatation susceptible d'entraîner l'imposition d'une peine ou mesure privative de liberté;

c) de tous les autres faits et circonstances dont elle demande à être informée et qui lui sont indispensables pour prendre des décisions ultérieures conformément à son droit interne.

En émission : Art. 764-15. - Les autorités judiciaires françaises redeviennent compétentes, à l'initiative de l'Etat d'exécution, en cas de non-respect des obligations ou injonctions mentionnées dans la condamnation ou dans la décision de probation, pour prononcer la révocation du sursis à l'exécution de la condamnation ou de la libération conditionnelle ou prononcer et mettre à exécution une peine privative de liberté dans les cas pour lesquels l'Etat d'exécution a déclaré au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne qu'il refuse d'exercer cette compétence.

Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution de toute révocation du sursis à exécution de la condamnation ou de la libération conditionnelle, du prononcé d'une peine ou d'une mesure privative de liberté en raison du non-respect d'une mesure ou d'une peine de substitution, ou de toute décision d'extinction de la mesure ou de la peine de substitution.

En réception : cette situation ne devrait jamais arriver puisque la France sera toujours compétente pour prendre les décisions ultérieures en cas de non-respect d'une mesure de probation ou d'une peine de substitution

2. Lorsqu'un État membre a eu recours à la possibilité visée à l'article 11, paragraphe 4, l'autorité compétente de cet État informe l'autorité compétente de l'État membre d'émission en cas de non-respect par la personne condamnée d'une mesure de probation ou d'une peine de substitution.

Lorsqu'un État membre a recours à la possibilité visée à l'article 11, paragraphe 4, c'est qu'il considère que la condamnation porte sur des infractions pénales qui selon son droit ont été commises en totalité ou en majeure partie ou pour l'essentiel sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.

Il n'a pas nécessairement prononcé une mesure de probation.

Le refus est lié à la territorialité et non à l'existence d'une mesure de probation ou d'une peine de substitution :

Article 11 § 4 : « 4. Lorsque l'autorité compétente de l'État d'exécution a décidé d'invoquer un motif de refus visé au paragraphe 1 du présent article, en particulier les motifs visés au paragraphe 1, point d) ou k), elle peut décider néanmoins, en accord avec l'autorité compétente de l'État d'émission, de surveiller la mesure de probation ou peine de substitution prononcée dans le cadre du jugement et, le cas échéant, la décision de probation qui lui a été transmise, sans avoir à assumer la responsabilité quant à la prise des décisions visées à l'article 14, paragraphe 1, points a), b) et c). »

La cohérence de cet article n'apparait pas évidente : dès lors qu'un Etat invoque un motif de refus pour ne pas reconnaitre et surveiller l'exécution d'une condamnation ou d'une mesure de probation, comment peut-il informer « l'autorité compétente de l'État membre d'émission en cas de non-respect par la personne condamnée d'une mesure de probation ou d'une peine de substitution » ?

3. La communication d'informations sur les constatations visées au paragraphe 1, points a) et b), et au paragraphe 2, s'effectue en faisant usage du formulaire type figurant à l'annexe II La communication d'informations sur les faits et circonstances visés au paragraphe 1, point c), s'effectue par tout moyen laissant une trace écrite, y compris, si possible, au moyen du formulaire type figurant à l'annexe II.

En émission : sans objet (relève de l'Etat d'exécution) ;

En réception : ne relève pas d'une disposition législative

Tous certificats ont toujours été définis par voie de circulaire.

4. Si, en vertu du droit interne de l'État d'émission, la personne condamnée doit être entendue par l'autorité judiciaire avant que ne soit rendue la décision sur le prononcé d'une peine, il peut être satisfait à cette exigence en appliquant mutatis mutandis la procédure figurant dans les instruments du droit international ou de l'Union européenne qui prévoient la possibilité d'avoir recours aux liaisons vidéo pour les auditions.

Article 764-22 deuxième alinéa :

S'il estime nécessaire d'entendre la personne condamnée, il peut être fait application des dispositions de l'article 706-71.

Article 764-30 deuxième alinéa :

Si le président de la chambre de l'application des peines estime nécessaire d'entendre la personne condamnée, il peut être fait application des dispositions de l'article 706-71.

+ Article 5 de la loi de transposition (disposition de coordination)

« Au premier alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale, après les mots : « du territoire de la République » sont insérés les mots : « ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ».

La vidéo-conférence est prévue par l'article 706-71 :

Art. 706-71 du CCP. - Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des troisième à huitième alinéas de l'article 706-52 sont alors applicables.

Les dispositions de l'alinéa précédent prévoyant l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts. Elles sont également applicables, avec l'accord du procureur de la République et de l'ensemble des parties, pour la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel si celui-ci est détenu.

Pour l'application des dispositions des trois alinéas précédents, si la personne est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès du magistrat, de la juridiction ou de la commission compétents ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention sauf si une copie de ce dossier a déjà été remise à l'avocat.

Lorsqu'une personne est détenue, la notification d'une expertise par une juridiction doit se faire par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf décision contraire motivée ou s'il doit être procédé concomitamment à un autre acte.

En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

La chambre de l'application des peines et le juge d'application des peines peuvent utiliser ces moyens :

Art. 712-6 du CPP : Les jugements concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l'article 706-71.

5. L'autorité compétente de l'État d'émission informe sans délai l'autorité compétente de l'État d'exécution de toute décision portant sur:

a) la révocation du sursis à l'exécution du jugement ou la révocation de la décision de libération conditionnelle;

b) l'exécution d'une peine ou mesure privative de liberté, si cette mesure n'est pas contenue dans le jugement;

c) le prononcé d'une peine ou d'une mesure privative de liberté, si cette mesure n'est pas contenue dans le jugement;

d) l'extinction de la mesure de probation ou de la peine de substitution.

En émission : Article 764-14. - Le ministère public informe sans délai les autorités compétentes de l'Etat d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, de toute circonstance ou constatation portée à sa connaissance lui paraissant de nature à donner lieu à une modification de la mesure de probation ou de la peine de substitution, à la révocation du sursis à l'exécution de la condamnation ou de la décision de libération conditionnelle, ou au prononcé d'une peine ou d'une mesure privative de liberté en raison du non-respect d'une peine de substitution ou mesure de probation.

En réception : Sans objet.

Article 18

Informations transmises par l'État d'exécution dans tous les cas

L'autorité compétente de l'État d'exécution informe sans délai l'autorité compétente de l'État d'émission par tout moyen laissant une trace écrite:

1) de la transmission du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation, accompagné(s) du certificat visé à l'article 6, paragraphe 1, destiné à l'autorité compétente responsable de la reconnaissance du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation, et de la prise des mesures consécutives aux fins de la surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution, conformément à l'article 6, paragraphe 6 ;

2) du fait qu'il est impossible, dans la pratique, de surveiller les mesures de probation ou les peines de substitution parce que, après la transmission du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation, accompagné(s) du certificat visé à l'article 6, paragraphe 1, à l'État d'exécution, la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire de l'État d'exécution, ce dernier n'étant pas tenu dans ce cas de surveiller les mesures de probation ou les peines de substitution;

Art. 764-37. - Si la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire national, le juge de l'application des peines informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de l'impossibilité de mettre à exécution la condamnation ou la décision de probation.

3) de la décision de reconnaître le jugement et, le cas échéant, la décision de probation et d'assumer la responsabilité de la surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution;

4) de la décision éventuelle de ne pas reconnaître le jugement et, le cas échéant, la décision de probation et de ne pas assumer la responsabilité de la surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution, prise conformément à l'article 11, en en indiquant les motifs;

Art. 764-33. - Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de la décision définitive prise sur la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation.

5) de la décision éventuelle d'adapter les mesures de probation ou les peines de substitution, prise conformément à l'article 9, en en indiquant les motifs;

Lorsque la décision définitive consiste en un refus de reconnaissance et d'exécution de la condamnation ou de la décision de probation, ou comporte une adaptation de la nature de la mesure de probation ou de la peine de substitution ou de sa durée, le procureur de la République informe également l'autorité compétente de l'Etat de condamnation des motifs de la décision.

6) de la décision éventuelle d'amnistie ou de grâce entraînant la non-surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution pour les motifs visés à l'article 19, paragraphe 1, en indiquant, le cas échéant, les motifs d'une telle décision.

Article 764-41. - Le juge d'application des peines informe immédiatement et par tout moyen laissant une trace écrite les autorités compétentes de l'État de condamnation dans les cas suivants :

1° - lorsque qu'une mesure de grâce ou une amnistie concerne la décision objet de la surveillance et du suivi en France,

L'indication que les mesures de probation ou des peines de substitution ne font plus l'objet d'une surveillance au motif d'une grâce ou d'une loi d'amnistie ne soulève pas de problème.

Mais il n'est pas possible de donner le motif des grâces ou des lois d'amnistie (qui ne sont pas « motivées ») au demeurant.

Article 19

Amnistie, grâce et révision du jugement

1. L'amnistie et la grâce peuvent être accordées tant par l'État d'émission que par l'État d'exécution.

Cette disposition ne relève pas d'une disposition législative : une disposition semblable existe dans la DC 2008/909/JAI et aucune disposition législative validée par le conseil d'Etat ou par le Parlement (cf. loi n° 2013-711 du 5 août 2013) n'a été adoptée.

Art. 764-41. - Le juge de l'application des peines informe immédiatement et par tout moyen laissant une trace écrite les autorités compétentes de l'Etat de condamnation dans les cas suivants :

1° Lorsqu'une mesure de grâce ou une amnistie concerne la décision objet du suivi en France ;

.../...

En revanche, mentionner les conséquences de l'octroi d'une grâce ou d'une amnistie semble nécessaire (pas vraiment pour la grâce ou l'amnistie octroyée par l'autorité française mais pour les grâces et les amnisties octroyées par les autorités étrangères : a priori une grâce octroyée par une autorité compétente étrangère ou une amnistie votée par un parlement étranger ne s'applique pas automatiquement en France.

La « portée » de l'article 19 est donc interprétée comme signifiant que la grâce étrangère ou la loi d'amnistie étrangère s'applique en France. C'est le seul intérêt de cet article.

2. Seul l'État d'émission peut statuer sur un recours en révision du jugement fondant les mesures de probation ou les peines de substitution à surveiller en vertu de la présente décision-cadre.

1°) Les dispositions négatives ne font généralement pas l'objet de disposition de transposition.

2°) Une obligation semblable existe dans la décision-cadre 2008/909/JAI et aucune disposition législative n'avait été proposée. Cette absence a été validée par le Conseil d'Etat et par le Parlement cf. loi n° 2013-711 du 5 juillet 2013.

Article 20

Fin de la compétence de l'État d'exécution

1. Si la personne condamnée prend la fuite ou n'a plus sa résidence légale habituelle dans l'État d'exécution, l'autorité compétente de cet État peut transférer à nouveau à l'autorité compétente de l'État d'émission la compétence quant à la surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution et quant à toute décision ultérieure en rapport avec le jugement.

Article 764-41. - Le juge d'application des peines informe immédiatement et par tout moyen laissant une trace écrite les autorités compétentes de l'État de condamnation dans les cas suivants :

.../...

2° Lorsque l'intéressé est en fuite ou n'a plus de résidence habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire national. Dans ce cas, le juge de l'application des peines peut se dessaisir du suivi de la mesure de probation ou de la peine de substitution au bénéfice des autorités compétentes de l'Etat de condamnation, ce qui lui enlève toute compétence pour prendre toute décision ultérieure en relation avec cette mesure de probation ou peine de substitution.

2. Si une nouvelle procédure pénale est engagée contre la personne concernée dans l'État d'émission, l'autorité compétente de l'État d'émission peut demander à l'autorité compétente de l'État d'exécution de lui transférer à nouveau la compétence quant à la surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution et quant à toute décision ultérieure en rapport avec le jugement. Dans ce cas, l'autorité compétente de l'État d'exécution peut transférer à nouveau la compétence à l'autorité compétente de l'État d'émission.

3. Lorsque, en application du présent article, la compétence est à nouveau transférée à l'État d'émission, l'autorité compétente dudit État assume à nouveau la compétence. Aux fins de la surveillance ultérieure des mesures de probation ou des peines de substitution, l'autorité compétente de l'État d'émission tient compte du temps pendant lequel la personne concernée a respecté les mesures de probation ou les peines de substitution dans l'État d'exécution et de la mesure dans laquelle elle s'en est acquittée ainsi que de toute décision rendue par l'État d'exécution conformément à l'article 16, paragraphe 1.

Les autorités judiciaires tiennent toujours compte des antécédents des personnes poursuivies. Cette « obligation » juridique est respectée.

Article 21

Langues

Le certificat visé à l'article 6, paragraphe 1, est traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État d'exécution. Tout État membre peut, soit lors de l'adoption de la présente décision-cadre, soit ultérieurement, indiquer dans une déclaration déposée auprès du secrétariat général du Conseil qu'il acceptera une traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions de l'Union européenne.

En émission : Article 764-11 deuxième alinéa :

Il transmet, en outre, à cette autorité une traduction du certificat soit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat d'exécution, soit dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet Etat.

En réception : le certificat adressé aux autorités françaises devra être traduit en français.

Il n'est pas envisagé de faire une déclaration indiquant que la France accepte d'autres langues que le français. En conséquences, les certificats adressés à la France devront donc être traduits en français, seule langue officielle en France

Article 22

Frais

Les frais résultant de l'application de la présente décision-cadre sont pris en charge par l'État

d'exécution, à l'exclusion des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l'État d'émission.

Cette disposition n'appelle pas de mesure de transposition

Article 23

Relations avec d'autres conventions et accords

1. À partir du 6 décembre 2011, la présente décision-cadre remplace, dans les relations entre les États membres, les dispositions correspondantes de la convention du Conseil de l'Europe du 30 novembre 1964 pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition.

2. Les États membres peuvent continuer d'appliquer les conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur après le 6 décembre 2008, dans la mesure où ceux-ci permettent d'aller au-delà des objectifs de la présente décision-cadre et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures de surveillance des mesures de probation et des peines de substitution.

Article 8 II et III (Dispositions transitoires)

I II. - Le chapitre VI du titre X du livre IV et le titre VII quater du livre V du code de procédure pénale sont applicables aux demandes de reconnaissance et de suivi des décisions de contrôle judiciaire ou des condamnations et décisions de probation reçues ou adressées par la France postérieurement à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.

III. - Dans les relations avec les Etats membres qui n'ont pas transposé la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution, les dispositions du code de procédure pénale ainsi que les instruments juridiques existants en matière de surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition en vigueur antérieurement au 6 décembre 2011, notamment la convention du Conseil de l'Europe pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition signée à Strasbourg, le 30 novembre 1964, restent applicables.

3. Les États membres peuvent conclure des conventions ou des accords bilatéraux ou multilatéraux après le 6 décembre 2008, dans la mesure où ceux-ci permettent d'aller au-delà des dispositions de la présente décision-cadre et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures de surveillance des mesures de probation et des peines de substitution.

Cette disposition n'appelle pas de mesure de transposition

4. Les États membres notifient au Conseil et à la Commission, d'ici au 6 mars 2009, les conventions et accords existants visés au paragraphe 2 qu'ils souhaitent continuer d'appliquer. Les États membres notifient également au Conseil et à la Commission, dans les trois mois suivant sa signature, toute nouvelle convention ou tout nouvel accord visé au paragraphe 3.

Cette disposition n'appelle pas de déclaration dans la mesure où la France n'a conclu aucun accord de ce type

Article 24

Application territoriale

La présente décision-cadre s'applique à Gibraltar.

Cette disposition n'appelle pas de mesure de transposition

Article 25

Mise en oeuvre

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre d'ici au 6 décembre 2011.

2. Les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre.

Cette disposition n'appelle pas de mesure de transposition

Article 26

Réexamen

1. D'ici au 6 décembre 2014, la Commission établit un rapport sur la base des informations reçues des États membres conformément à l'article 25, paragraphe 2.

2. Sur la base de ce rapport, le Conseil évalue:

a. dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre; ainsi que

b. l'application de la présente décision-cadre.

3. Ce rapport est au besoin accompagné de propositions législatives.

Cette disposition n'appelle pas de mesure de transposition

Article 27

Entrée en vigueur

La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Cette disposition n'appelle pas de mesure de transposition

Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011

Droit interne en vigueur (citation de la disposition concernée)

Nouvelles normes à adopter en vue de la transposition

Observations

Article premier


Modification purement rédactionnelle

Aucune transposition à prévoir

Objet

La présente directive a pour objet d'établir des normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés et les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection.

Article 2

Les nouvelles définitions n'ont pas, en soi, à faire l'objet d'une transposition. Elles peuvent cependant modifier le champ d'application de certains articles de la directive de 2004 qui devront quant à eux, de ce fait, éventuellement faire l'objet d'une transposition.

Aucune transposition à prévoir

Définitions

a) «protection internationale», le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire définis aux points e) et g);

Définition non modifiée

b) «bénéficiaire d'une protection internationale», une personne qui a obtenu le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire définis aux points e) et g);

Nouvelle définition

c) «convention de Genève», la convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967;

Définitions non modifiées

d) «réfugié», tout ressortissant d'un pays tiers qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 12;

e) «statut de réfugié», la reconnaissance, par un État membre, de la qualité de réfugié pour tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride;

f) «personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 15, l'article 17, paragraphes 1 et 2, n'étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n'étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays;

g) «statut conféré par la protection subsidiaire», la reconnaissance, par un État membre, d'un ressortissant d'un pays tiers ou d'un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire;

h) «demande de protection internationale», la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d'application de la présente directive et pouvant faire l'objet d'une demande séparée;

i) «demandeur», tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement;

Nouvelle définition

j) «membres de la famille», dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d'origine, les membres ci-après de la famille du bénéficiaire d'une protection internationale qui sont présents dans le même État membre en raison de la demande de protection internationale:

Définition modifiée

-- le conjoint du bénéficiaire d'une protection internationale ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable, si le droit ou la pratique en vigueur dans l'État membre concerné assimile la situation des couples non mariés à celle des couples mariés dans le cadre de son droit sur les ressortissants de pays tiers,

-- les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du bénéficiaire d'une protection internationale, à condition qu'ils soient non mariés et sans tenir compte du fait qu'ils sont légitimes, nés hors mariage ou adoptés selon les définitions du droit national,

Restriction apportée à la notion d'enfants de bénéficiaire. Ceux-ci doivent être mineurs et non mariés alors que la directive de 2004 concernait également les enfants majeurs non mariés à charge. Les droits accordés aux bénéficiaires ne sont donc plus automatiquement étendus aux enfants majeurs à charge.
Ces derniers demeurent cependant dans le champ d'application de l'article 23.5 qui donne toujours la possibilité aux Etats membres d'étendre les droits accordés aux bénéficiaires aux membres de famille à charge, y compris donc les enfants majeurs.

-- le père ou la mère du bénéficiaire d'une protection internationale ou tout autre adulte qui en est responsable de par le droit ou la pratique en vigueur dans l'État membre concerné, lorsque ledit bénéficiaire est mineur et non marié;

Extension de la notion de membre de famille aux parents de bénéficiaires lorsque ceux-ci sont mineurs et non mariés.

k) «mineur», un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride âgé de moins de dix-huit ans;

Nouvelle définition

l) «mineur non accompagné», un mineur qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d'un adulte qui est responsable de lui, de par le droit ou la pratique en vigueur dans l'État membre concerné, et tant qu'il n'est pas effectivement pris en charge par une telle personne; cette expression couvre aussi le mineur qui a été laissé seul après être entré sur le territoire des États membres;

Modification purement rédactionnelle

m) «titre de séjour», tout permis ou autorisation délivré par les autorités d'un État membre et sous la forme prévue par le droit de cet État, permettant à un ressortissant d'un pays tiers ou à un apatride de résider sur son territoire;

Définition non modifiée

n) «pays d'origine», le pays ou les pays dont le demandeur a la nationalité ou, s'il est apatride, le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.

Article 3

Non modifié

Normes plus favorables

Les États membres peuvent adopter ou maintenir des normes plus favorables pour décider quelles sont les personnes qui remplissent les conditions d'octroi du statut de réfugié ou de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et pour déterminer le contenu de la protection internationale, dans la mesure où ces normes sont compatibles avec la présente directive.

Article 4

Non modifié

Évaluation des faits et circonstances

1. Les États membres peuvent considérer qu'il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale. Il appartient à l'État membre d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande.

2. Les éléments visés au paragraphe 1 correspondent aux déclarations du demandeur et à tous les documents dont le demandeur dispose concernant son âge, son passé, y compris ceux des parents à prendre en compte, son identité, sa ou ses nationalités, le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d'asile antérieures, son itinéraire, ses pièces d'identité, ses titres de voyage, ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale.

Modification purement rédactionnelle

La suppression des pièces d'identité dans la liste n'entraîne aucune conséquence dans la mesure où cette mention était redondante

Aucune transposition à prévoir

3. Il convient de procéder à l'évaluation individuelle d'une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants:

Non modifié

a) tous les faits pertinents concernant le pays d'origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d'origine et la manière dont ils sont appliqués;

b) les informations et documents pertinents présentés par le demandeur, y compris les informations permettant de déterminer si le demandeur a fait ou pourrait faire l'objet de persécutions ou d'atteintes graves;

c) le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe et son âge, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels le demandeur a été ou risque d'être exposé pourraient être considérés comme une persécution ou une atteinte grave;

d) le fait que, depuis qu'il a quitté son pays d'origine, le demandeur a ou non exercé des activités dont le seul but ou le but principal était de créer les conditions nécessaires pour présenter une demande de protection internationale, pour déterminer si ces activités l'exposeraient à une persécution ou à une atteinte grave s'il retournait dans ce pays;

e) le fait qu'il est raisonnable de penser que le demandeur pourrait se prévaloir de la protection d'un autre pays dont il pourrait revendiquer la citoyenneté.

4. Le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas.

5. Lorsque les États membres appliquent le principe selon lequel il appartient au demandeur d'étayer sa demande, et lorsque certains aspects des déclarations du demandeur ne sont pas étayés par des preuves documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait; et

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie.

Article 5

Modification purement rédactionnelle

Aucune transposition à prévoir

Besoins d'une protection internationale apparaissant sur place

1. Une crainte fondée d'être persécuté ou un risque réel de subir des atteintes graves peut s'appuyer sur des événements ayant eu lieu depuis le départ du demandeur du pays d'origine.

2. Une crainte fondée d'être persécuté ou un risque réel de subir des atteintes graves peut s'appuyer sur des activités que le demandeur a exercées depuis son départ du pays d'origine, en particulier s'il est établi que les activités invoquées constituent l'expression et la prolongation de convictions ou d'orientations affichées dans le pays d'origine.

3. Sans préjudice de la convention de Genève, les États membres peuvent déterminer qu'un demandeur qui introduit une demande ultérieure ne se voit normalement pas octroyer le statut de réfugié, si le risque de persécutions est fondé sur des circonstances que le demandeur a créées de son propre fait depuis son départ du pays d'origine.

Article 6

Non modifié

Acteurs des persécutions ou des atteintes graves

Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être:

a) l'État;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l'État ou une partie importante du territoire de celui-ci;

c) des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves au sens de l'article 7.

Article 7

Non modifié

Acteurs de la protection

1. La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par:

a) l'État; ou

b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'État ou une partie importante du territoire de celui-ci,

pour autant qu'ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe 2 et en mesure de le faire.

Modification explicitée au point 2 par la notion de protection effective

Transposition couverte par la transposition du point 2 ci-dessous

Aucune transposition à prévoir

2. La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe 1, points a) et b), prennent des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, entre autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.

Article L. 713-2 al. 2 du CESEDA

Les autorités susceptibles d'offrir une protection peuvent être les autorités de l'Etat et des organisations internationales et régionales.

Ces dispositions sont d'ores et déjà appliquées par l'OFPRA et par la CNDA (CNDA 27/01/2012 n°10026046 ; CNDA 9/02/2012 n°10015626). Cela découle en particulier d'une exigence du Conseil constitutionnel (Décision DC du 4 décembre 2003- cons. 16). Une instruction interne à l'OFPRA en date du 20 février 2014 vient de rappeler les principes posés à cet égard par la directive.

Aucune transposition à prévoir

3. Lorsqu'ils déterminent si une organisation internationale contrôle un État ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe 2, les États membres tiennent compte des orientations éventuellement données par les actes de l'Union en la matière.

Non modifié

Article 8

Article L. 713-3 du CESEDA

Peut être rejetée la demande d'asile d'une personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine si cette personne n'a aucune raison de craindre d'y être persécutée ou d'y être exposée à une atteinte grave et s'il est raisonnable d'estimer qu'elle peut rester dans cette partie du pays. Il est tenu compte des conditions générales prévalant dans cette partie du territoire, de la situation personnelle du demandeur ainsi que de l'auteur de la persécution au moment où il est statué sur sa demande d'asile.

Protection à l'intérieur du pays

1. Dans le cadre de l'évaluation de la demande de protection internationale, les États membres peuvent déterminer qu'un demandeur n'a pas besoin de protection internationale lorsque dans une partie du pays d'origine:

Le respect de ces dispositions est assuré par l'article L.713-3 du CEDEDA et la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Décision DC du 4 décembre 2003- cons. 16 et 17, ce dernier constituant une réserve interprétative), qui vont résolument dans ce sens et la notion d'"asile interne" est appliquée par l'OFPRA et la CNDA dans le respect de ces exigences (CRR (devenue CNDA), 7 avril 2007 ; CRR 16 février 2007).


Aucune transposition à prévoir

a) il n'a pas une crainte fondée d'être persécuté ou ne risque pas réellement de subir des atteintes graves; ou

b) il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves au sens de l'article 7,



et qu'il peut, en toute sécurité et en toute légalité, effectuer le voyage vers cette partie du pays et obtenir l'autorisation d'y pénétrer et que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il s'y établisse.

2. Lorsqu'ils examinent si un demandeur a une crainte fondée d'être persécuté ou risque réellement de subir des atteintes graves, ou s'il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves dans une partie du pays d'origine conformément au paragraphe 1, les États membres tiennent compte, au moment où ils statuent sur la demande, des conditions générales dans cette partie du pays et de la situation personnelle du demandeur, conformément à l'article 4. À cette fin, les États membres veillent à obtenir des informations précises et actualisées auprès de sources pertinentes, telles que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et le Bureau européen d'appui en matière d'asile.

3. Le paragraphe 1 peut s'appliquer nonobstant l'existence d'obstacles techniques au retour vers le pays d'origine.

Aux termes de l'actuel article L. 713-3 du CESEDA, aucune disposition ne s'attarde sur les "obstacles techniques au retour", de sorte que la suppression du §3 de l'article 8 ne devrait avoir aucune conséquence sur le travail de transposition.

Aucune transposition à prévoir

CHAPITRE III

Modification purement rédactionnelle

Aucune transposition à prévoir

CONDITIONS POUR ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME RÉFUGIÉ

Article 9

Actes de persécution

1. Pour être considéré comme un acte de persécution au sens de l'article 1 er , section A, de la convention de Genève, un acte doit:

a) être suffisamment grave du fait de sa nature ou de son caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l'homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; ou

Non modifié

b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l'homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d'une manière comparable à ce qui est indiqué au point a).

2. Les actes de persécution, au sens du paragraphe 1, peuvent notamment prendre les formes suivantes:

a) violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles;

b) les mesures légales, administratives, de police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires en soi ou mises en oeuvre d'une manière discriminatoire;

c) les poursuites ou sanctions qui sont disproportionnées ou discriminatoires;

d) le refus d'un recours juridictionnel se traduisant par une sanction disproportionnée ou discriminatoire;

e) les poursuites ou sanctions pour refus d'effectuer le service militaire en cas de conflit lorsque le service militaire supposerait de commettre des crimes ou d'accomplir des actes relevant du champ d'application des motifs d'exclusion visés à l'article 12, paragraphe 2;

f) les actes dirigés contre des personnes en raison de leur genre ou contre des enfants.

3. Conformément à l'article 2, point d), il doit y avoir un lien entre les motifs mentionnés à l'article 10 et les actes de persécution au sens du paragraphe 1 du présent article ou l'absence de protection contre de tels actes.

La pratique de l'OFPRA et la jurisprudence de la CNDA vont en ce sens (CRR, 7 juin 1988, n°23965 ; CRR, 27 octobre1992, n°227353).

Aucune transposition à prévoir

Article 10

Non modifié

Motifs de la persécution

1. Lorsqu'ils évaluent les motifs de la persécution, les États membres tiennent compte des éléments suivants:

a) la notion de race recouvre, en particulier, des considérations de couleur, d'ascendance ou d'appartenance à un certain groupe ethnique;

b) la notion de religion recouvre, en particulier, le fait d'avoir des convictions théistes, non théistes ou athées, la participation à des cérémonies de culte privées ou publiques, seul ou en communauté, ou le fait de ne pas y participer, les autres actes religieux ou expressions d'opinions religieuses, et les formes de comportement personnel ou communautaire fondées sur des croyances religieuses ou imposées par ces croyances;

c) la notion de nationalité ne se limite pas à la citoyenneté ou à l'inexistence de celle-ci, mais recouvre, en particulier, l'appartenance à un groupe soudé par son identité culturelle, ethnique ou linguistique, ses origines géographiques ou politiques communes, ou sa relation avec la population d'un autre État;

d) un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier:

Commentaire OFPRA:

-- ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l'identité ou la conscience qu'il ne devrait pas être exigé d'une personne qu'elle y renonce, et

Il est désormais expressément prévu que la notion d'appartenance à un groupe social doit prendre en considération les aspects liés au genre.

L'OFPRA et la jurisprudence de la CNDA prennent déjà en compte ces aspects (CE Ass. 21 décembre 2012, n°332491A ; CNDA 18 octobre 2012 n°12013647 ; CRR SR 15 octobre 2004 n°03013967/444000) ; CNDA 28 septembre 2009 n°080171164/636702) ; CRR 15 février 2005 n°04023138/496775) et la directive interne de l'OFPRA, précitée, le rappelle.

Aucune transposition à prévoir

-- ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu'il est perçu comme étant différent par la société environnante.

En fonction des conditions qui prévalent dans le pays d'origine, un groupe social spécifique peut être un groupe dont les membres ont pour caractéristique commune une orientation sexuelle. L'orientation sexuelle ne peut pas s'entendre comme comprenant des actes réputés délictueux d'après la législation nationale des États membres. Il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l'identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe;

e) la notion d'opinions politiques recouvre, en particulier, les opinions, les idées ou les croyances dans un domaine lié aux acteurs de la persécution potentiels visés à l'article 6, ainsi qu'à leurs politiques et à leurs méthodes, que ces opinions, idées ou croyances se soient ou non traduites par des actes de la part du demandeur.

Non modifié

2. Lorsque l'on évalue si un demandeur craint avec raison d'être persécuté, il est indifférent qu'il possède effectivement la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un certain groupe social ou aux opinions politiques à l'origine de la persécution, pour autant que cette caractéristique lui soit attribuée par l'acteur de la persécution.

Modification purement rédactionnelle

Aucune transposition à prévoir

Article 11

Non modifié

Cessation

1. Tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride cesse d'être un réfugié dans les cas suivants:

a) s'il s'est volontairement réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité; ou

b) si, ayant perdu sa nationalité, il l'a volontairement recouvrée; ou

c) s'il a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont il a acquis la nationalité; ou

d) s'il est retourné volontairement s'établir dans le pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d'être persécuté; ou

e) s'il ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant cessé d'exister; ou

f) si, s'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité apatride, il est en mesure de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant cessé d'exister.

Aucune transposition à prévoir

2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, points e) et f), les États membres examinent si le changement de circonstances est suffisamment significatif et non provisoire pour que la crainte du réfugié d'être persécuté ne puisse plus être considérée comme fondée.

Non modifié

3. Le paragraphe 1, points e) et f), ne s'applique pas au réfugié qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou, s'il s'agit d'un apatride, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.

L'article 11 sur la cessation du statut de réfugié a été complété pour prévoir le cas d'exemption en cas de raisons impérieuses liées à des persécutions antérieures. Ce cas étant déjà prévu par la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés, qui est d'application directe en droit français (CRR, 27 avril 1989, n°89775 ; CRR 17 février 005, n°487611 ; CNDA 25 novembre 2011, n°10000276), il n'est pas nécessaire de le transposer dans le CESEDA.

Aucune transposition à prévoir

Article 12

Modification purement rédactionnelle

Aucune transposition à prévoir

Exclusion

1. Tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié:

a) lorsqu'il relève du champ d'application de l'article 1 er , section D, de la convention de Genève, concernant la protection ou l'assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations unies autre que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Si cette protection ou cette assistance cesse pour quelque raison que ce soit, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé conformément aux résolutions pertinentes de l'assemblée générale des Nations unies, ces personnes pourront ipso facto se prévaloir de la présente directive;

b) lorsqu'il est considéré par les autorités compétentes du pays dans lequel il a établi sa résidence comme ayant les droits et obligations qui sont attachés à la possession de la nationalité de ce pays, ou des droits et des obligations équivalents.

2. Tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié lorsqu'il y a des raisons sérieuses de penser:

a) qu'il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

b) qu'il a commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de refuge avant d'être admis comme réfugié, c'est-à- dire avant la date à laquelle le titre de séjour est délivré sur la base de l'octroi du statut de réfugié; les actions particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique, pourront recevoir la qualification de crimes graves de droit commun;

c) qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu'ils figurent dans le préambule et aux articles 1 er et 2 de la charte des Nations unies.

3. Le paragraphe 2 s'applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière.

CHAPITRE IV

Non modifié

STATUT DE RÉFUGIÉ

Article 13

Octroi du statut de réfugié

Les États membres octroient le statut de réfugié à tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui remplit les conditions pour être considéré comme réfugié conformément aux chapitres II et III.

Article 14

Non modifié

Révocation, fin du statut de réfugié ou refus de le renouveler

1. En ce qui concerne les demandes de protection internationale introduites après l'entrée en vigueur de la directive 2004/83/CE, les États membres révoquent le statut de réfugié octroyé par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire à un ressortissant d'un pays tiers ou à un apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler lorsque le réfugié a cessé de bénéficier de ce statut en vertu de l'article 11.

2. Sans préjudice de l'obligation faite au réfugié, en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de déclarer tous les faits pertinents et de fournir tous les documents pertinents dont il dispose, l'État membre qui a octroyé le statut de réfugié apporte la preuve, au cas par cas, de ce que la personne concernée a cessé d'être ou n'a jamais été un réfugié au sens du paragraphe 1 du présent article.

3. Les États membres révoquent le statut de réfugié de tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler, s'ils établissent, après lui avoir octroyé le statut de réfugié, que:

a) le réfugié est ou aurait dû être exclu du statut de réfugié en vertu de l'article 12;

b) des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris l'utilisation de faux documents, ont joué un rôle déterminant dans la décision d'octroyer le statut de réfugié.

4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler,

a) lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l'État membre dans lequel il se trouve;

b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre.

5. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu'une telle décision n'a pas encore été prise.

6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s'appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu'elles se trouvent dans l'État membre.

CHAPITRE V

Non modifié

CONDITIONS DE LA PROTECTION SUBSIDIAIRE

Article 15

Atteintes graves

Les atteintes graves sont:

a) la peine de mort ou l'exécution; ou

b) la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d'origine; ou

c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Article 16

Non modifié

Cessation

1. Un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride cesse d'être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire lorsque les circonstances qui ont justifié l'octroi de cette protection cessent d'exister ou ont évolué dans une mesure telle que cette protection n'est plus nécessaire.

2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, les États membres tiennent compte du changement de circonstances, en déterminant s'il est suffisamment important et non provisoire pour que la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ne coure plus de risque réel de subir des atteintes graves.

3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas au bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou, s'il s'agit d'un apatride, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.

Article L. 712-3 du CESEDA :

Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé pour une période d'un an renouvelable. Le renouvellement peut être refusé à chaque échéance lorsque les circonstances ayant justifié l'octroi de la protection ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment profond pour que celle-ci ne soit plus requise.

Il peut être mis fin à tout moment au bénéfice de la protection subsidiaire pour les motifs énumérés aux a, b, c et d de l'article L. 712-2.

L'article 16 sur la cessation de la protection subsidiaire a été modifié de la même façon pour rajouter ce cas d'exemption qui n'est pas prévu par la législation interne. La directive interne de l'OFPRA prévoit expressément ce cas d'exemption.

Aucune transposition à prévoir

Article 17

Non modifié

Exclusion

1. Un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride est exclu des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire s'il existe des motifs sérieux de considérer:

a) qu'il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

b) qu'il a commis un crime grave de droit commun;

Article L. 712.2 du CESEDA

La protection subsidiaire n'est pas accordée s'il existe des raisons sérieuses de penser :

b) qu'elle a commis un crime grave de droit commun

L'article 17 sur l'exclusion du bénéfice de la protection subsidiaire a été modifié (1b). Dorénavant, l'exclusion peut être prononcée en cas de crime grave et non plus de crime grave de droit commun. La non transposition de cette modification, de portée très limitée, ne paraît pas soulever de difficulté particulière.

Aucune transposition à prévoir

c) qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu'ils figurent dans le préambule et aux articles 1 er et 2 de la charte des Nations unies;

Non modifié

d) qu'il représente une menace pour la société ou la sécurité de l'État membre dans lequel il se trouve.

2. Le paragraphe 1 s'applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière.

3. Les États membres peuvent exclure tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire si, avant son admission dans l'État membre concerné, il a commis un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d'application du paragraphe 1 et qui seraient passibles d'une peine de prison s'ils avaient été commis dans l'État membre concerné, et s'il n'a quitté son pays d'origine que dans le but d'échapper à des sanctions résultant de ces crimes.

CHAPITRE VI

Non modifié

STATUT CONFÉRÉ PAR LA PROTECTION SUBSIDIAIRE

Article 18

Octroi du statut conféré par la protection subsidiaire

Les États membres octroient le statut conféré par la protection subsidiaire à un ressortissant d'un pays tiers ou à un apatride pouvant bénéficier de la protection subsidiaire conformément aux chapitres II et V.

Article 19

Non modifié

Révocation, fin du statut conféré par la protection subsidiaire ou refus de le renouveler

1. En ce qui concerne les demandes de protection internationale introduites après l'entrée en vigueur de la directive 2004/83/CE, les États membres révoquent le statut conféré par la protection subsidiaire qui a été accordé par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire à un ressortissant d'un pays tiers ou à un apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler, lorsque l'intéressé a cessé d'être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de l'article 16.

2. Les États membres peuvent révoquer le statut conféré par la protection subsidiaire octroyé par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire à un ressortissant d'un pays tiers ou à un apatride, y mettre fin ou refuser de le renouveler lorsqu'il s'avère, après l'octroi du statut conféré par la protection subsidiaire, que l'intéressé aurait dû être exclu des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire accordée en vertu de l'article 17, paragraphe 3.

Modification purement rédactionnelle

Aucune transposition à prévoir

3. Les États membres révoquent le statut conféré par la protection subsidiaire de tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler si:

Non modifié

a) après l'octroi de ce statut, il s'avère que la personne concernée est ou aurait dû être exclue des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de l'article 17, paragraphes 1 et 2;

b) des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris l'utilisation de faux documents, ont joué un rôle déterminant dans la décision d'octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire.

4. Sans préjudice de l'obligation faite à tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride, en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de déclarer tous les faits pertinents et de fournir tous les documents pertinents dont il dispose, l'État membre qui a octroyé le statut conféré par la protection subsidiaire apporte la preuve, au cas par cas, de ce que la personne concernée a cessé de faire partie ou ne fait pas partie de celles qui peuvent bénéficier de la protection subsidiaire au titre des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.

CHAPITRE VII

Non modifié

CONTENU DE LA PROTECTION INTERNATIONALE

Article 20

Règles générales

1. Le présent chapitre est sans préjudice des droits inscrits dans la convention de Genève.

2. Le présent chapitre s'applique à la fois aux réfugiés et aux personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, sauf indication contraire.

3. Lorsqu'ils appliquent le présent chapitre, les États membres tiennent compte de la situation spécifique des personnes vulnérables telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents seuls accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle.

Cette disposition générale se traduit d'ores et déjà en droit français par l'accès des personnes concernées à l'ensemble des aides et des dispositifs spécifiques, (notamment en matière d'éducation, de protection sociale et de santé), adaptés aux différentes situations et destinés aux personnes en situation particulière de vulnérabilité et, sans distinction fondée sur leur origine nationale ou leur statut. L'élargissement de la liste des exemples de vulnérabilité ne soulève donc pas de difficultés particulières.

S'agissant des victimes de torture, on peut également mentionner certaines initiatives spécifiques comme le projet transnational du FER de 2009, mené par six pays européens, intitulé PROTECT (Processus de reconnaissance et d'orientation des victimes de tortures) auquel participe l'association « France Terre d'asile » (gestionnaire de centres d'accueil pour demandeurs d'asile - CADA) avec l'association « Parcours d'exil ». Ce projet tend à faciliter l'accompagnement et l'accès aux soins des personnes vulnérables et permet également d'orienter certaines personnes vers des structures d'accueil spécialisés.


S'agissant des victimes de la traite des êtres humains, un décret n° 2013-7 du 3 janvier 2013 a créé une mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violence et la lutte contre la traite des êtres humains et un plan national d'action contre la TEH est en cours d'élaboration, visant à promouvoir des actions complémentaires aux mesures déjà prises, à renforcer la coopération des acteurs, à mettre en oeuvre des formations unifiées et à harmoniser les mécanismes d'identification des victimes et l'accès à leurs droits.

Par ailleurs, toute personne souffrant de troubles d'ordre psychologique, peut également bénéficier de soins spécifiques, notamment dans un centre médico-psychologique (CMP) ou dans un centre médico-psychologique-pédagogique (CMPP).

Aucune transposition à prévoir

4. Le paragraphe 3 ne s'applique qu'aux personnes dont les besoins particuliers ont été constatés après une évaluation individuelle de leur situation.

Non modifié

5. L'intérêt supérieur de l'enfant constitue une considération primordiale pour les États membres lors de la transposition des dispositions du présent chapitre concernant les mineurs.

6. Dans les limites fixées par la convention de Genève, les États membres peuvent réduire les avantages accordés au titre du présent chapitre à un réfugié lorsque celui-ci a obtenu le statut de réfugié sur la base d'activités qu'il a exercées dans le seul but ou dans le principal but de créer les conditions nécessaires à sa reconnaissance en tant que réfugié.
7. Dans les limites fixées par les obligations internationales des États membres, ceux-ci peuvent réduire les avantages accordés au titre du présent chapitre à une personne pouvant bénéficier d'une protection subsidiaire lorsque celle-ci a obtenu cette protection sur la base d'activités qu'elle a exercées dans le seul but ou dans le principal but de créer les conditions nécessaires à sa reconnaissance en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.

Suppression de dispositions qui n'avaient pas été transposées

Aucune transposition à prévoir

Article 21

Non modifié

Protection contre le refoulement

1. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales.

2. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu'il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel:

a) lorsqu'il y a des raisons sérieuses de considérer qu'il est une menace pour la sécurité de l'État membre où il se trouve; ou

b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre.

3. Les États membres peuvent refuser d'octroyer un titre de séjour à un réfugié qui entre dans le champ d'application du paragraphe 2, le révoquer, y mettre fin ou refuser de le renouveler.

Article 22

Information

Les États membres fournissent aux bénéficiaires d'une protection internationale, dès que possible après que le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire leur a été octroyé, un accès aux informations précisant, dans une langue qu'elles sont susceptibles de comprendre dans une langue qu'ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu'ils la comprennent, les droits et obligations afférents audit statut.

Actuellement, les bénéficiaires d'une protection internationale reçoivent le « Guide du demandeur d'asile », traduit en 24 langues et comportant des informations relatives à leur nouveau statut.

Par ailleurs, les bénéficiaires d'une protection internationale sont reçus par un agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui leur expose au cours d'un entretien, en français ou dans une langue étrangère leurs droits (dispositifs et structures pouvant les aider dans la vie quotidienne, formations, linguistiques notamment...) et obligations. L'entretien s'achève par la signature d'un contrat d'accueil et d'intégration

Aucune transposition à prévoir

Article 23

Non modifié

Maintien de l'unité familiale

1. Les États membres veillent à ce que l'unité familiale puisse être maintenue.

2. Les États membres veillent à ce que les membres de la famille du bénéficiaire d'une protection internationale qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir cette protection puissent prétendre aux avantages visés aux articles 24 à 35, conformément aux procédures nationales et dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la famille.

Modification purement rédactionnelle

Aucune transposition à prévoir


En ce qui concerne les membres de la famille des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, les Etats membres peuvent fixer les conditions régissant ces avantages.

Dans ce cas, les Etats membres veillent à ce que les avantages accordés garantissent un niveau de vie adéquat.

Suppression de dispositions qui n'avaient pas été transposées

Aucune transposition à prévoir

3. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque le membre de la famille est ou serait exclu du bénéfice de la protection internationale en application des chapitres III et V.

Non modifié

4. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent refuser, limiter ou retirer les avantages qui y sont visés pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.

5. Les États membres peuvent décider que le présent article s'applique aussi aux autres parents proches qui vivaient au sein de la famille à la date du départ du pays d'origine et qui étaient alors entièrement ou principalement à la charge du bénéficiaire d'une protection internationale.

Article 24

Non modifié

Titre de séjour

1. Dès que possible après qu'une protection internationale a été octroyée, les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié un titre de séjour valable pendant une période d'au moins trois ans et renouvelable, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, et sans préjudice de l'article 21, paragraphe 3.

Sans préjudice de l'article 23, paragraphe 1, il peut être délivré aux membres de la famille des bénéficiaires du statut de réfugié un titre de séjour valable pendant une période de moins de trois ans et renouvelable.

2. Dès que possible après qu'une protection internationale a été octroyée, les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire et aux membres de leur famille un titre de séjour valable pendant une période d'au moins un an et renouvelable pour une période d'au moins deux ans, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent.

Article L. 313-13 du CESEDA

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.
Elle est également délivrée de plein droit au conjoint de cet étranger et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date d'obtention de la protection subsidiaire ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée.
La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.



Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.
Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, elle est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans.
Elle est également délivrée de plein droit :
1° Au conjoint de cet étranger lorsque le mariage est antérieur à la date d'obtention de la protection subsidiaire ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ;
2° A ses enfants non mariés dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ;
3° A ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire est un mineur non marié.

Transposition à prévoir :

Modification de l'article L. 313-13

La délivrance de titres de séjour pour les conjoints et enfants mineurs est déjà prévue en droit interne. Pour l'ajout des parents de bénéficiaires mineurs, la transposition consiste à dupliquer ce qui existe déjà en droit interne pour les réfugiés.

En ce qui concerne la durée du titre de séjour, étant donné qu'en l'état actuel du droit la CST est nécessairement délivré pour une période d'un an.
La transposition implique donc de prévoir une dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1 (à l'instar de celle prévue par l'article L. 313-4) et de l'inclure dans l'article L. 313-13 lui-même.

La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée.
La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

Article 25

Non modifié

Documents de voyage

1. Les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié des titres de voyage établis selon l'annexe à la convention de Genève et destinés à permettre à ceux-ci de voyager hors de leur territoire, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent.

2. Les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire se trouvant dans l'impossibilité d'obtenir un passeport national des documents qui leur permettent de voyager au moins lorsque leur présence dans un autre Etat membre est requise pour des raisons humanitaires graves hors de leur territoire, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent.

Suppression de dispositions qui n'avaient pas été transposées

Aucune transposition à prévoir

Article 26

Non modifié

Accès à l'emploi

1. Les États membres autorisent les bénéficiaires d'une protection internationale à exercer une activité salariée ou non salariée, sous réserve des règles généralement applicables dans le secteur d'activité concerné et dans les services publics, immédiatement après que la protection a été octroyée.

2. Les États membres veillent à ce que des activités telles que des possibilités de formation liée à l'emploi pour les adultes, des actions de formation professionnelle, y compris des formations pour améliorer les compétences, des expériences pratiques sur le lieu de travail et des services de conseil fournis par les agences pour l'emploi soient offertes aux bénéficiaires d'une protection internationale dans des conditions équivalentes à celles applicables à leurs ressortissants.

L'article 26, relatif à l'emploi, est pleinement assuré en droit interne dans la mesure où toute personne qui remplit les conditions, quel que soit son statut, a accès aux prestations proposées par Pôle emploi et notamment à la formation professionnelle (voir notamment article L.6326-1 du code du travail).

Aucune transposition à prévoir

3. Les États membres s'efforcent de faciliter le plein accès des bénéficiaires d'une protection internationale aux activités visées au paragraphe 2.

4. La législation nationale s'applique en ce qui concerne les rémunérations, l'accès aux régimes de sécurité sociale liés aux activités professionnelles salariées ou non salariées, ainsi que les autres conditions relatives à l'emploi.

Article 27

Modification purement rédactionnelle

Aucune transposition à prévoir

Accès à l'éducation

1. Les États membres accordent le plein accès au système d'éducation à tous les mineurs qui se sont vu octroyer une protection internationale, et ce dans les mêmes conditions qu'à leurs ressortissants.

2. Les États membres permettent aux adultes qui se sont vu octroyer une protection internationale d'avoir accès au système éducatif général ainsi qu'au perfectionnement ou à la reconversion professionnels dans les mêmes conditions qu'aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur leur territoire.

Article 28

En ce qui concerne l'article 28 sur l'accès aux procédures de reconnaissance des qualifications, les articles L. 314-4 et L. 313-13 du CESEDA donnant droit aux réfugiés et protégés subsidiaires d'exercer l'activité professionnelle de leur choix dans le cadre de la législation en vigueur, ces derniers ont de ce fait accès aux procédures de reconnaissance des qualifications professionnelles au même titre que les ressortissants français sans qu'aucune discrimination ne soit exercée à leur encontre. Ils ont notamment accès au dispositif européen ENIC-NARIC pour l'établissement d'attestations de comparabilité des diplômes et de reconnaissance des études et formations obtenues à l'étranger (en France ce dispositif est géré par le Centre international d'études pédagogiques - CIEP - qui a le statut d'établissement public placé sous la tutelle des ministères de l'éducation et de l'enseignement supérieur).

Accès aux procédures de reconnaissance des qualifications

1. Les États membres garantissent l'égalité de traitement entre les bénéficiaires d'une protection internationale et leurs ressortissants dans le cadre des procédures existantes de reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres de formation étrangers.

2. Les États membres s'efforcent de faciliter le plein accès des bénéficiaires d'une protection internationale qui ne sont pas en mesure de fournir des preuves documentaires de leurs qualifications aux systèmes appropriés d'évaluation, de validation et d'accréditation de leur formation antérieure. Les mesures prises à cet effet sont conformes à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Ils ont également accès, lorsqu'ils sont dépourvus de preuves documentaires, aux dispositifs de validation des acquis de l'expérience (VAE) prévu par l'articles L. 335-5 du code de l'éducation et d'évaluation en milieu de travail (EMT) mis en place par Pôle Emploi pour permettre à un employeur d'évaluer les compétences d'un demandeur d'emploi avant l'embauche. De manière générale, les réfugiés et protégés subsidiaires bénéficient, au même titre que l'ensemble des ressortissants étrangers en situation régulière, des mesures prises par le ministère de l'intérieur en matière d'intégration professionnelle. Ils se voient ainsi proposer dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration un bilan de compétence professionnelle (créé par la loi du 20 novembre 2007 complétée par le décret n°2008-1115 du 30 octobre 2008). Des liens particuliers ont été établis entre l'OFII et le CIEP pour renforcer les possibilités de reconnaissance des diplômes étrangers et donc leur comparabilité avec les diplômes français (dispositif ENIC-NARIC). Un accord pluriannuel entre le ministère, l'OFII et Pôle Emploi permet d'adapter aux étrangers primo-arrivants les prestations de Pôle Emploi (dispositif EMT notamment) et de prévenir les discriminations au sein des services de Pôle Emploi.

Aucune transposition à prévoir

Article 29

Non modifié

Protection sociale

1. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires d'une protection internationale reçoivent, dans l'État membre ayant octroyé ladite protection, la même assistance sociale nécessaire que celle prévue pour les ressortissants de cet État membre.

2. Par dérogation à la règle générale énoncée au paragraphe 1, les États membres peuvent limiter aux prestations essentielles l'assistance sociale accordée aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, ces prestations essentielles étant servies au même niveau et dans les mêmes conditions d'accès que ceux applicables à leurs propres ressortissants.

Article 30

L'accès aux soins de santé, concernant en particulier les troubles mentaux, comme le prévoit l'article 30, est garanti sans distinction aux nationaux comme aux étrangers.

Ainsi, les étrangers bénéficiaires de la protection internationale bénéficient de la Couverture Maladie Universelle (CMU) qui donne accès à des soins sans avoir à effectuer de paiements préalables. D'autre part, toute personne souffrant de troubles d'ordre psychologique, peut également bénéficier de soins spécifiques, notamment dans un Centre médico-psychologique (CMP) ou dans un centre médico-psychologique-pédagogique (CMPP).

Aucune transposition à prévoir

Soins de santé

1. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires d'une protection internationale aient accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants de l'État membre ayant octroyé cette protection.
2. Les États membres fournissent, dans les mêmes conditions d'accès qu'aux ressortissants de l'État membre qui a octroyé la protection, les soins de santé appropriés, y compris le traitement des troubles mentaux éventuellement requis, aux bénéficiaires d'une protection internationale qui ont des besoins particuliers, tels que les femmes enceintes, les personnes handicapées, les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence morale, physique ou sexuelle ou les mineurs qui ont été victimes de toute forme d'abus, de négligence, d'exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants ou de conflits armés.

Article 31

Non modifié

Mineurs non accompagnés

1. Dès que possible, après l'octroi d'une protection internationale, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la représentation des mineurs non accompagnés par un tuteur légal ou, si nécessaire, par un organisme chargé de prendre soin des mineurs et d'assurer leur bien-être, ou par toute autre forme appropriée de représentation, notamment celle qui résulte de la législation ou d'une décision judiciaire.

2. Les États membres veillent à ce que, lors de la mise en oeuvre de la présente directive, les besoins des mineurs non accompagnés soient dûment pris en considération par le tuteur désigné ou le représentant. Les autorités compétentes évaluent régulièrement la situation.

3. Les États membres veillent à ce que les mineurs non accompagnés soient placés:

a) auprès de parents adultes; ou

b) au sein d'une famille d'accueil; ou

c) dans des centres spécialisés dans l'hébergement de mineurs; ou

d) dans d'autres lieux d'hébergement adaptés aux mineurs.

Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte de l'avis de l'enfant, en fonction de son âge et de sa maturité.

4. Dans la mesure du possible, les fratries ne sont pas séparées, eu égard à l'intérêt supérieur du mineur concerné, et notamment à son âge et à sa maturité. Dans le cas de mineurs non accompagnés, les changements de lieux de résidence sont limités au minimum.

5. Si un mineur non accompagné se voit octroyer une protection internationale et que la recherche des membres de sa famille n'a pas encore débuté, les États membres commencent à les rechercher dès que possible, après l'octroi d'une protection internationale, tout en protégeant l'intérêt supérieur du mineur. Si la recherche a déjà commencé, les États membres poursuivent les opérations de recherche le cas échéant. Dans les cas où la vie ou l'intégrité physique d'un mineur ou de ses parents proches serait menacée, en particulier s'ils sont restés dans le pays d'origine, il convient de faire en sorte que la collecte, le traitement et la diffusion d'informations concernant ces personnes soient confidentiels.

Les dispositions nouvelles de l'article 31 sont venues seulement préciser les conditions de recherche des membres de famille, selon que cette recherche commence ou non avant l'octroi de la protection. D'ores et déjà, cette recherche des membres de famille, sous la responsabilité des autorités chargées de la protection de l'enfance, est opérée en France, si tel est l'intérêt de l'enfant.

Aucune transposition à prévoir

6. Le personnel chargé des mineurs non accompagnés a eu et continue de recevoir une formation appropriée concernant leurs besoins.

Modification purement rédactionnelle

Aucune transposition à prévoir

Article 32

Non modifié

Accès au logement

1. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires d'une protection internationale aient accès à un logement dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'autres pays tiers résidant légalement sur leur territoire.

2. Tout en autorisant la pratique nationale consistant à disperser les bénéficiaires d'une protection internationale, les États membres s'efforcent de mettre en oeuvre des politiques destinées à prévenir toute discrimination à l'égard des bénéficiaires d'une protection internationale et à garantir l'égalité des chances en matière d'accès au logement.

Le principe de l'égal accès au logement prévu à l'article 32, est assuré en droit national sans discrimination (Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 158) et le droit au logement, créé par la loi n°2007-290 du 5 mars 2007, est garanti par l'Etat à toute personne résidant de manière régulière et permanente en France (articles L.300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation) bénéficiant donc pleinement aux bénéficiaires de la protection internationale. Par ailleurs, il sera précisé qu'aucune disposition de la législation nationale ne prévoit une possibilité de dispersion obligatoire des bénéficiaires de la protection et ceux-ci peuvent s'installer où ils le souhaitent sur le territoire national.

Aucune transposition à prévoir

Article 33

Non modifié

Liberté de circulation à l'intérieur de l'État membre

Les États membres permettent aux bénéficiaires d'une protection internationale de circuler librement à l'intérieur de leur territoire, dans les mêmes conditions et avec les mêmes restrictions que celles qui sont prévues pour les ressortissants d'autres pays tiers résidant légalement sur leur territoire.

Article 34

L'article 34, dans sa version nouvelle prévoit l'égal accès des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire aux programmes d'intégration. En application de l'article L.311-9 du CESEDA, les bénéficiaires de la protection internationale, admis au séjour bénéficient des prestations proposées par le contrat d'accueil et d'intégration qui a pour objet de faciliter leur parcours d'intégration en France. Ce contrat comporte une formation civique, une formation linguistique (pouvant aller jusqu'à 400 heures), une session d'information sur la vie en France, un accompagnement social si la situation personnelle ou familiale le justifie, un bilan de compétences professionnelles permettant la valorisation des expériences et des compétences dans une recherche d'emploi.

Aucune transposition à prévoir

Accès aux dispositifs d'intégration

Afin de faciliter l'intégration des bénéficiaires d'une protection internationale dans la société, les États membres leur garantissent l'accès aux programmes d'intégration qu'ils jugent appropriés de manière à tenir compte des besoins spécifiques des bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, ou créent les conditions préalables garantissant l'accès à ces programmes.

Article L. 711-2 du CESEDA

L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du présent livre VII et a signé le contrat d'accueil et d'intégration prévu par l'article L. 311-9 bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi et au logement.
A cet effet, l'autorité administrative conclut avec les collectivités territoriales et les autres personnes morales concernées ou souhaitant participer à cet accompagnement une convention prévoyant les modalités d'organisation de celui-ci.

Article 35

Non modifié

Rapatriement

Les États membres peuvent prévoir une aide en faveur des bénéficiaires d'une protection internationale qui expriment le souhait d'être rapatriés.

CHAPITRE VIII

Non modifié

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 36

Coopération

Les États membres nomment chacun un point de contact national et communiquent ses coordonnées à la Commission. La Commission transmet ces informations aux autres États membres.

Les États membres prennent, en liaison avec la Commission, toutes les dispositions utiles pour établir une coopération directe et un échange d'informations entre les autorités compétentes.

Article 37

Non modifié

Personnel

Les États membres veillent à ce que les autorités et les autres organisations qui mettent en oeuvre la présente directive bénéficient de la formation nécessaire et soient tenues par le devoir de réserve prévu dans le droit national en ce qui concerne les informations dont elles ont connaissance du fait de leur travail.

CHAPITRE IX

Article n'ayant pas à être transposé

DISPOSITIONS FINALES

Article 38

Rapports

1. Au plus tard le 21 juin 2015, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive et propose toutes modifications nécessaires. Ces propositions de modification concernent en priorité les articles 2 et 7. Les États membres communiquent à la Commission toute information utile à la préparation de ce rapport au plus tard le 21 décembre 2014.

2. Après avoir présenté ledit rapport, la Commission présente un rapport au moins tous les cinq ans au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive.

Article 39

Article n'ayant pas à être transposé

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35 au plus tard le 21 décembre 2013. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 40

Article n'ayant pas à être transposé

Abrogation

La directive 2004/83/CE est abrogée avec effet au 21 décembre 2013 à l'égard des États membres liés par la présente directive, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne le délai de transposition en droit national de la directive indiqué à l'annexe I, partie B.

À l'égard des États membres liés par la présente directive, les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 41

Article n'ayant pas à être transposé

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les articles 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35 sont applicables à partir du 22 décembre 2013.

Article 42

Article n'ayant pas à être transposé

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive, conformément aux traités.


* 1 En effet certaines d'entre elles n'impliquent pas de mesure de transposition législative ou règlementaire (ex : article 12 sur le système national de coordination Eurojust) ou n'impliquent de mesures de mise en oeuvre que pour l'Unité elle-même (ex : articles 13 bis sur les informations communiquées par Eurojust aux autorités compétentes). Seuls les aspects suivants sont ainsi couverts par le présent projet de loi : possibilité pour l'Unité de coordonner aussi la coopération judiciaire avec les États tiers à la demande et avec l'accord des États concernés ; harmonisation du statut des membres nationaux ; possibilité pour les autorités judiciaires nationales de saisir en urgence le dispositif de coordination de l'Unité ; extension des prérogatives du Collège s'agissant des avis rendus sur la manière de résoudre un conflit de compétence et nécessité pour les autorités judiciaires qui ne souhaiteraient pas s'y conformer de motiver leur refus ; extension et harmonisation des prérogatives des membres nationaux ; extension des transmissions d'informations au membre national.

* 2 En application de l'article 7, les Etats membres peuvent « confier à son ou ses autorités centrales la transmission et la réception administratives des décisions relatives à des mesures de contrôle, et des certificats visés à l'article 10, ainsi que de toute autre correspondance officielle la ou les concernant. Par conséquent, toutes les communications, consultations, échanges d'informations, demandes de renseignements et notifications entre les autorités compétentes peuvent, le cas échéant, être traitées avec l'aide de la ou des autorités centrales de l'État membre concerné ».

* 3 La mesure de contrôle mentionnée à l'article 8, paragraphe 2, a) est la suivante : « ne pas se livrer à certaines activités en liaison avec l'infraction ou les infractions qui auraient été commises, notamment de ne pas exercer une profession déterminée ou ne pas exercer ses activités professionnelles dans certains secteurs ») :

* 4 En effet, l' l'article 138 12° du code de procédure pénale (« Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le collège de l'instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours »),

* 5 L'article 5, paragraphe 1 de ladite convention stipule : « L'Etat qui a prononcé la condamnation peut demander à l'Etat sur le territoire duquel le délinquant établit sa résidence habituelle

a. d'assurer uniquement la surveillance conformément au titre II;

b. d'assurer la surveillance et de procéder éventuellement à l'exécution conformément aux titres II et III;

c. d'assurer l'entière application de la condamnation conformément aux dispositions du titre IV. »

* 6 Ainsi si un acteur commet des coups mortels à l'encontre de sa compagne en Lituanie, l'existence de doubles poursuites en Lituanie, lieu des faits et en France, Etat de nationalité de l'auteur et/ou la victime devrait être évitées. Ceci évitera des coûts inutiles et de doubles auditions dans le cadre de deux procédures distinctes.

* 7 Article 10 du protocole n°36 au TFUE sur les dispositions transitoires.

* 8 Article 54 de la Convention « Schengen » : « Une personne qui a été définitivement jugée par une Partie contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie contractante de condamnation »

* 9 Article 56 de la Convention «Schengen » : « Si une nouvelle poursuite est intentée par une Partie Contractante contre une personne qui a été définitivement jugée pour les mêmes faits par une autre Partie Contractante, toute période de privation de liberté subie sur le territoire de cette dernière Partie Contractante en raison de ces faits doit être déduite de la sanction qui sera éventuellement prononcée. Il sera également tenu compte, dans la mesure où les législations nationales le permettent, des sanctions autres que celles privatives de liberté qui ont déjà été subies ».

* 10 Article 57 de la Convention « Schengen » : « 1. Lorsqu'une personne est accusée d'une infraction par une Partie Contractante et que les autorités compétentes de cette Partie Contractante ont des raisons de croire que l'accusation concerne les mêmes faits que ceux pour lesquels elle a déjà été définitivement jugée par une autre Partie Contractante, ces autorités demanderont, si elles l'estiment nécessaire, les renseignements pertinents aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle une décision a déjà été rendue ».

* 11 Voir décret no 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 publié au JORF n°69 du 22 mars 1995 page 4441 :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000165861&fastPos=11&fastReqId=332317921&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

* 12 Article 54 de la Convention « Schengen » : « Une personne qui a été définitivement jugée par une Partie contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie contractante de condamnation »

* 13 Article 56 de la Convention «Schengen » : « Si une nouvelle poursuite est intentée par une Partie Contractante contre une personne qui a été définitivement jugée pour les mêmes faits par une autre Partie Contractante, toute période de privation de liberté subie sur le territoire de cette dernière Partie Contractante en raison de ces faits doit être déduite de la sanction qui sera éventuellement prononcée. Il sera également tenu compte, dans la mesure où les législations nationales le permettent, des sanctions autres que celles privatives de liberté qui ont déjà été subies ».

* 14 Article 57 de la Convention « Schengen » : « 1. Lorsqu'une personne est accusée d'une infraction par une Partie Contractante et que les autorités compétentes de cette Partie Contractante ont des raisons de croire que l'accusation concerne les mêmes faits que ceux pour lesquels elle a déjà été définitivement jugée par une autre Partie Contractante, ces autorités demanderont, si elles l'estiment nécessaire, les renseignements pertinents aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle une décision a déjà été rendue ».

* 15 Voir décret no 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 publié au JORF n°69 du 22 mars 1995 page 4441 :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000165861&fastPos=11&fastReqId=332317921&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

* 16 Le tableau fait référence à la décision-cadre 2008/947/JAI dans une version consolidée prenant en compte les modifications introduites par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009 renforçant les droits fondamentaux des personnes et favorisant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l'absence de la personne concernée lors du procès

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