Étude d'impact au format PDF (724 Koctets)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l'Europe
et des affaires étrangères

TEXTE SOUMIS À LA DÉLIBÉRATION

DU CONSEIL DES MINISTRES

Projet de loi

autorisant la ratification de la Convention du Conseil de l'Europe

sur la manipulation de compétitions sportives

NOR : EAEJ2201390L/Bleue-1

ÉTUDE D'IMPACT

I. Situation de référence

Lié à la fraude, au crime organisé et à la corruption, le phénomène des manipulations des compétitions sportives représente un défi tant juridique qu'économique et menace le sport dans ses dimensions sociale, culturelle, économique et politique. En 2020, par exemple, en 2020, EUROPOL a déclaré que les groupes criminels restaient très motivés pour tirer profit du trucage de matchs et de paris. Il a estimé que les recettes criminelles annuelles mondiales provenant des paris sur les matchs truqués s'élevaient à 120 millions d'euros. Plus largement, ce phénomène porte atteinte à l'intégrité des compétitions sportives en compromettant leur imprévisibilité.

Non définie in extenso dans la législation interne, la manipulation des compétitions sportives désigne, selon la définition qui en est donnée par la convention du Conseil de l'Europe sur la manipulation des compétitions sportives, dite convention de Macolin, tout arrangement, acte ou omission volontaire ayant pour objet d'altérer le déroulement normal et équitable d'une compétition sportive ou son résultat afin de supprimer tout ou partie de son caractère imprévisible, en vue d'obtenir un avantage indu pour soi-même ou pour autrui.

Le plus souvent liées aux paris sportifs, les manipulations des compétitions sportives impliquent de nombreux réseaux criminels et peuvent engendrer des fraudes et le blanchiment de capitaux. La lutte contre ces manipulations vise donc à préserver la loyauté de la compétition, à garantir la sincérité de son déroulement et de son résultat et à assurer son caractère imprévisible.

Le développement de l'informatique et de l'industrie numérique a favorisé l'émergence d'un marché des jeux en ligne et ainsi créé un nouvel environnement propice à la manipulation des compétitions sportives. Au début des années 2000, la France a été confrontée à une offre illégale de paris très importante (en 2009, environ 25 000 sites illégaux de jeux étaient accessibles en France et 75% des paris en ligne étaient pris sur des sites illégaux) fragilisant l'organisation traditionnelle du secteur des jeux d'argent et de hasard construite sur le triptyque casinos, paris hippiques et loterie d'Etat, étroitement contrôlé par la puissance publique. Dans l'objectif de canaliser la demande de jeux en ligne, qui s'est développée dans un cadre non autorisé et non contrôlé, il a été fait le choix de procéder à une ouverture à la concurrence maitrisée de certains secteurs de ce nouveau marché.

Répondant à une double logique de protection de l'ordre public et de l'ordre social, la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est ainsi venue réglementer le secteur des jeux en ligne, permettant, de manière indirecte, de lutter contre la manipulation des compétitions sportives. Cette loi repose sur des principes structurants tels que l'agrément des opérateurs de jeux en ligne, la traçabilité des opérations de jeux et la conservation des données de jeux, l'encadrement de la proportion des mises reversée aux joueurs ou encore la lutte contre les sites non agréés. Par ailleurs, cette loi a donné naissance à l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), devenue Autorité nationale des jeux (ANJ) en 2019, dont les missions s'inscrivent dans les objectifs de la politique des jeux et des paris en ligne que sont la limitation, l'encadrement de l'offre et de la consommation des jeux et le contrôle de leur exploitation afin de prévenir le jeu excessif ou pathologique, de protéger les mineurs, d'assurer l'intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu, de prévenir les activités frauduleuses ou criminelles et le blanchiment de capitaux, et de veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeu afin d'éviter toute déstabilisation économique des filières concernées.

La surveillance effectuée par l'ARJEL depuis sa création a permis de faire le constat d'une croissance constante des activités de paris en ligne, tant au regard du nombre de joueurs que des dépenses engagées, engendrant, dès lors, des produits bruts de jeux toujours plus importants. Ainsi, le nombre de comptes joueurs actifs a été multiplié par cinq en huit ans, passant de 765 000 en 2012 à plus de 3,8 millions en 2020, et le total des mises par 7,5, passant de 705 millions d'euros en 2012 à plus de 5,3 milliards d'euros en 2020. Ces évolutions ont, corrélativement, engendré des produits des jeux de plus en plus importants, passant de 138 millions d'euros en 2012 à 940 millions d'euros en 2020.

Ce nouveau contexte général a ainsi contribué à l'augmentation significative du nombre d'affaires de manipulation de compétitions sportives depuis le début des années 2000. Ainsi, par exemple, la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives, créée en 2016, a traité un nombre croissant d'alertes sur les compétitions ouvertes aux paris en France ou sur les compétions se déroulant sur le territoire national (31 en 2016, 92 en 2017, 135 en 2018 et 192 en 2019) 1 ( * ) .

La multiplication des types de paris offerts, parfois en dehors de tout contrôle des autorités compétentes, et le développement d'un marché illégal important ont, dès lors, conduit à rendre plus difficile la détection des manipulations.

Face à ce phénomène complexe, les Etats européens (membres de l'Union européenne et/ou du Conseil de l'Europe) ont développé, dans les années 2000 - 2010, leur propre approche de la pratique des jeux en ligne, des paris et de la lutte contre la manipulation des compétitions sportives. Ainsi, par exemple, l'ARJEL faisait le constat, au 31 décembre 2011, d'une grande disparité d'approches au sein de l'Europe : certains pays avaient fait le choix d'interdire totalement les jeux en ligne (Lituanie, Pays-Bas, Bulgarie, Irlande, Lettonie), d'autres (avaient ouvert leur marché à la régulation Belgique, France, Italie, Royaume-Uni, Estonie), tandis que d'autres encore, maintenaient les jeux en ligne dans le champ des monopoles étatiques (Finlande, Portugal, Slovaquie, Suède) 2 ( * ) .

Or le caractère international du sport et des compétitions sportives a conduit à l'internationalisation des paris sportifs et des manipulations qui peuvent en découler, à la faveur de réseaux criminels transfrontaliers. Si un mouvement tendant à l'ouverture régulée des marchés se dessinait parmi les Etats européens, le Conseil de l'Europe, soucieux de protéger l'intégrité du sport et d'améliorer sa gouvernance, s'est saisi de la question de la manipulation des compétitions sportives et de l'augmentation du nombre de matchs arrangés liés à l'activité de paris.

II. Historique des négociations

A l'occasion de la onzième conférence des ministres responsables du sport qui s'est tenue à Athènes les 11 et 12 décembre 2008, les Etats ont adopté une résolution relative à l'éthique dans le sport par laquelle ils ont notamment reconnu l'existence des problèmes de corruption, de matchs arrangés et de paris illégaux dans le sport et invité l'Accord partiel élargi sur le sport (APES), chargé au sein du Conseil de l'Europe d'élaborer des normes sur les questions d'actualité pour le sport sur un plan paneuropéen et d'en assurer le suivi, à élaborer un projet de recommandation qui pourrait, le cas échéant, servir de base à la rédaction d'une nouvelle convention. En effet, si certaines conventions internationales régissaient déjà des aspects importants de la corruption sportive (convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000) 3 ( * ) et convention des Nations Unies contre la corruption (2003) 4 ( * ) , convention pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption (1999) 5 ( * ) , convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (2005) 6 ( * ) ), elles ne couvrent toutefois pas spécifiquement les cas de manipulations des compétitions sportives, qui peuvent d'ailleurs intervenir en dehors de tout réseau criminel international ou indépendamment de cas de corruption.

Dans la lignée de ce premier engagement, une nouvelle résolution a été adoptée lors de la 18 ème Conférence informelle du Conseil de l'Europe des ministres responsables du sport qui s'est tenue à Bakou (Azerbaïdjan) le 22 septembre 2010. Cette résolution, la première traitant spécifiquement de la manipulation des résultats sportifs, a eu pour objet de promouvoir la coopération internationale en matière de lutte contre les manipulations des compétitions sportives et d'encourager les Etats à combattre ce genre de manipulations à leur échelle. Par cette résolution, les Etats ont reconnu la nécessité du dialogue et de la coopération entre les pouvoirs publics, les opérateurs de paris et les organisations sportives pour la recherche de réponses globalisées et harmonisées aux défis posés par le phénomène de la manipulation des compétitions sportives et de leurs résultats. Forts de ce constat, les Etats ont ainsi invité l'APES à « offrir une plateforme d'échange et de coopération pour les gouvernements, le mouvement sportif et les opérateurs et à explorer la faisabilité de l'établissement d'une structure » 7 ( * ) . Au-delà de ces deux aspects, la résolution de 2010 s'inscrivait surtout dans la continuité de la résolution de 2008 précitée, invitant l'APES à poursuivre ses travaux en vue de l'élaboration d'une recommandation au Comité des ministres et à faire une étude de faisabilité d'une convention internationale sur sa base.

Cette recommandation (CM/Rec (2011)10), adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe réuni lors de la 1122 ème réunion des délégués des ministres le 28 septembre 2011 8 ( * ) , a confirmé les constats et suggestions de la résolution de 2010 et invité l'APES à envisager des activités de suivi de la recommandation, proposant ainsi un ensemble complet de mesures pour combattre ce phénomène.

L'étude de faisabilité préconisée par la résolution de 2010 et la recommandation de 2011 précitées ont ainsi été présentées à la Conférence du Conseil de l'Europe des ministres responsables du sport à Belgrade le 15 mars 2012 qui a adopté une résolution confiant à l'APES le soin d' « ouvrir à la négociation [...] une éventuelle nouvelle convention internationale contre la manipulation des résultats sportifs et notamment les matches arrangés, qui pourrait établir un cadre d'engagement et de coopération approprié pour la lutte contre ce fléau » 9 ( * ) . Cette résolution a d'ailleurs souligné qu'au regard du caractère international du phénomène des manipulations sportives et à l'objectif d'y apporter des réponses communes, cet instrument pourrait être ouvert à la signature d'Etats non européens et ou non adhérents à l'APES afin de susciter un vaste soutien à ses éventuels résultats.

Adoptée par le Comité des ministres le 9 juillet 2014, la convention du Conseil de l'Europe sur la manipulation de compétitions sportives a été ouverte à la signature à l'occasion de la 13 eme conférence des ministres responsables du sport du Conseil de l'Europe qui s'est tenue à Macolin (Suisse) le 18 septembre 2014. Témoignant d'une volonté de lutter contre la manipulation des compétitions sportives à grande échelle, cette convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, de l'Union européenne (UE) et des Etats non membres ayant participé à son élaboration ou ayant le statut d'observateur auprès du Conseil de l'Europe et a, à l'heure actuelle, recueilli plus de trente signatures. Ayant participé activement à l'élaboration de cette convention, notamment en occupant la vice-présidence du groupe de rédaction intergouvernemental établi par le Comité de direction de l'APES, la France a signé la convention dès le 2 octobre 2014. Conformément à son article 32 qui prévoit qu'elle entrera en vigueur après cinq ratifications dont trois au moins par des Etats membres du Conseil de l'Europe, la convention dite de Macolin est entrée en vigueur le 1 er septembre 2019, après sa ratification par la Norvège, le Portugal, l'Ukraine, la Moldavie et la Suisse.

III. Objectifs de la convention

L'objectif de la convention est d'apporter une réponse commune et harmonisée à la manipulation des compétitions sportives et ainsi de contribuer de manière efficace à la lutte contre ce phénomène au niveau européen, notamment en invitant les Etats à renforcer leurs politiques nationales en la matière.

Elle les engage ainsi à prévoir des moyens de prévenir, détecter et sanctionner toute tricherie dans le cadre de compétitions sportives ainsi que des mesures pour renforcer l'échange d'informations et la coopération nationale et internationale.

A cette fin, la convention veille à impliquer l'ensemble des acteurs intéressés par la lutte contre la manipulation des compétitions sportives, à savoir les autorités publiques, les organisations sportives, les organisateurs de compétitions et les opérateurs de paris sportifs.

L'accent est notamment mis sur l'échange d'information et la coordination des actions entre les différents acteurs en vue de mettre en place un dispositif cohérent. Ainsi, l'une des mesures phares de la convention est l'incitation faite aux Etats de mettre en place une plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives permettant un échange fluide des informations détenues par chaque acteur. En revanche, la coopération des acteurs au sein de chaque Etat n'est pas la seule visée, dans la mesure où, le phénomène de manipulation des compétitions sportives ayant un caractère transnational, la convention tend également à renforcer la coopération internationale dans ce domaine.

S'agissant du volet répressif, la convention a pour but d'établir un cadre minimal identifiant les comportements répréhensibles et la nature des sanctions pouvant être prononcées, sans toutefois créer d'incriminations. En effet, l'objectif premier, découlant de celui d'harmonisation, est de permettre une reconnaissance mutuelle des décisions et sanctions prises par les Etats et ne pas cantonner ces dernières à un seul territoire.

Enfin, en ce qui concerne le volet préventif, si le texte reconnait l'autonomie des organisations sportives en matière de sensibilisation, elle souligne toutefois la responsabilité des opérateurs de paris dans le cadre de la prévention contre la manipulation des compétitions sportives.

IV. Conséquences estimées de la mise en oeuvre de la convention

Cette convention emporte des conséquences économiques, financières, sociales, administratives, sur la jeunesse et des conséquences juridiques qui méritent d'être soulignées.

a. Conséquences économiques

Elle permettra notamment d'améliorer la protection face à la menace mondiale pour l'intégrité du sport avec des conséquences positives en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

En effet, les manipulations de compétitions sportives sont parfois le fruit d'activités criminelles en lien avec le marché des paris sportifs, en particulier de la criminalité organisée, souvent transnationale. On estime ainsi que les organisations criminelles blanchissent chaque année plus de 140 milliards de dollars (soit plus de 100 milliards d'euros) dans les paris sportifs à l'échelle mondiale selon un rapport du Centre international pour la sécurité dans le sport (ICSS, Université de la Sorbonne) 10 ( * ) .

Par ailleurs, le sport pourrait bénéficier d'une meilleure image et entraîner un intérêt croissant de la part des spectateurs français, notamment dans le cadre de l'organisation prochaine de grands événements sportifs internationaux tels que la Coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux Olympiques de Paris en 2024.

b. Conséquences financières

Les stipulations de la convention n'entraînent aucune dépense.

La mise en place de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives, prévue à l'article 13 de la convention, n'entraîne pas de coût supplémentaire. La plateforme existe depuis 2016 et est désormais consacrée à l'art 46 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, actuellement en débat au Parlement. Les administrations publiques (ministères de la justice, de l'intérieur, de l'économie et des finances, des sports, Autorité nationale des jeux, CNOSF...) qui luttent contre la manipulation des compétitions sportives sur le territoire français mettent à disposition et mutualisent les moyens nécessaires au bon fonctionnement de la plateforme.

c. Conséquences sociales et sur la jeunesse

Compte tenu du nombre de pratiquants d'activités sportives (66% des individus âgés de 15 ans et plus pratiquent une activité sportive au moins une fois dans l'année dont 48% ont déclaré pratiquer une activité encadrée et 24% une activité licencié ; en 2018, les fédérations sportives ont délivré 16,4 millions de licences et 2 millions d'autres titres d'adhésion 11 ( * ) ) et de son objet, la convention aura un impact favorable sur la diffusion de valeurs d'éthique au sein du monde du sport et plus largement de la société, notamment au travers d'actions de prévention qu'elle recommande

En effet, la convention prévoit la sensibilisation des acteurs de la compétition, notamment des jeunes sportifs au risque de manipulation de compétitions sportives et les efforts pour le combattre, par l'éducation, la formation et la diffusion d'information Ainsi, le CNOSF a publié un guide Intégrité sportive dans lequel il formule des recommandations et des bonnes pratiques afin de lutter contre la manipulation des compétitions sportives. Par ailleurs, les fédérations sportives doivent prévoir dans leur règlement disciplinaire des dispositions relatives à la lutte contre la manipulation des compétitions (plus précisément, les interdictions faites aux acteurs de la compétitions). Enfin, dans le cadre des contrats de délégation des fédérations sportives, le ministère des sports pourra demander aux fédérations de mettre en place des actions de sensibilisation à l'égard de leurs licenciés.

Plus concrètement, elle concourt au renforcement de la protection des acteurs de compétitions français et notamment des athlètes, qui peuvent subir des violences, des menaces, des faits de harcèlement par des tiers malveillants afin de truquer une compétition.

d. Conséquences administratives

Au niveau international, les ministères (chargés du sport, du budget et de la justice), les organisations sportives nationales - françaises et étrangères - et internationales (comme les fédérations nationales et internationales ou encore les comités olympiques et paralympiques nationaux et internationaux) et le Conseil de l'Europe devraient renforcer leur coordination en matière de lutte contre la manipulation des compétitions sportives.

Au niveau national, le dialogue entre les autorités publiques, les organisations sportives, les organisateurs de compétitions et les opérateurs de paris sportifs sera facilité. En effet, la plateforme nationale de lutte contre les manipulations des compétitions sportives, créée en 2016, permet un échange d'informations facilités entre ces autorités. Parmi ses membres se trouvent notamment des représentants des ministères chargés des sports, de la justice et des finances, de l'Autorité nationale des jeux (ancienne Autorité de régulation des jeux en ligne), de la Française des jeux et du monde sportif professionnel. Si l'exercice de cette plateforme est effectif, elle ne dispose pas, actuellement, d'une assise législative 12 ( * ) . La ratification de la convention permettrait ainsi de lui conférer une existence supranationale. Son fonctionnement pourrait être précisé par décret au regard de la présente convention.

e. Conséquences juridiques

• Articulation avec les accords ou conventions internationales existantes :

La convention de Macolin ne porte pas atteinte aux droits et obligations des Parties découlant de conventions internationales multilatérales concernant des questions particulières. Elle ne modifie pas leurs droits et obligations découlant d'autres accords conclus antérieurement et compatibles avec l'objet et le but de la convention.

La convention complète en particulier, le cas échéant, les traités multilatéraux ou bilatéraux applicables existant entre les Parties en ce qui concerne la coopération judiciaire dans le domaine pénal, notamment :

-          la convention européenne d'extradition (1957, STE n° 24) ratifiée par la France le 10 février 1986 13 ( * ) ;

-          la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (1959, STE n° 30) ratifiée par la France le 23 mai 1967 14 ( * ) ;

-          la convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (1990, STE n° 141) ratifiée par la France le 08 octobre 1996 15 ( * ) ;

Par ailleurs, si les conventions internationales suivantes peuvent servir de références normatives pour la définition des moyens juridiques, les pratiques qu'elles visent ne couvrent pas nécessairement celles auxquelles peut faire appel la manipulation des compétitions sportives :

- la convention du Conseil de l'Europe en matière de corruption et de blanchiment d'argent, en l'occurrence la Convention pénale sur la corruption (1999, STE n° 173) 16 ( * ) ;

- la convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (2005, STCE n° 198) ratifiée par la France le 8 décembre 2015 17 ( * ) ;

- la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et protocoles s'y rapportant ratifiée par la France le 29 octobre 2002 18 ( * ) ;

- la convention des Nations Unies contre la corruption ratifiée par la France le 11 juillet 2005 19 ( * ) .

La plupart de ces normes internationales sont citées dans le préambule de la convention car leur mise en oeuvre peut concourir à une lutte efficace contre la manipulation de compétitions.

• Articulation avec le droit européen :

Il est constant que la convention de Macolin constitue un accord mixte, qui relève à la fois des compétences de l'Union et de celles des Etats membres.

Ainsi, diverses stipulations de la convention sont rattachables à des compétences de l'Union dans le domaine du sport, pour lequel elle dispose d'une compétence d'appui, notamment en ce qui concerne la coordination des actions des Etats et de proportion des enjeux européens du sport (article 6 et 165 du TFUE), dans celui de l'édiction de règles minimales en matière de définition des infractions pénales lorsqu'une harmonisation entre les Etats est nécessaire de la coopération en matière pénale, de la protection des données personnelles ou encore de la politique commerciale commune. S'agissant de la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, l'article 14 de la convention prévoit que chaque Partie devra s'assurer que toutes les mesures prises pour mettre en oeuvre la convention respectent les lois et normes nationales et internationales pertinentes. Dans le cas des Etats membres de l'Union européenne, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) devra donc être dûment respecté lors des échanges de données.

A l'inverse, d'autres stipulations relèvent de compétences des Etats membres, notamment en ce qui concerne la régulation dans le domaine du sport, la régulation des opérateurs de paris sportifs, légaux et illégaux, et les dispositions relatives au droit pénal matériel et la coopération en matière pénale dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par l'acquis de l'Union.

A ce jour, le périmètre exact des compétences que l'Union exercera lors de son éventuelle adhésion à la convention de Macolin n'est pas connu 20 ( * ) , puisque le Conseil de l'Union européenne  n'a pas adopté de décision autorisant la conclusion de cette convention par l'Union.

Dans le cas d'un accord mixte, dans lequel les compétences de l'Union et celles des Etats membres sont inextricablement liées, il est préférable de rechercher une adhésion simultanée, ou à tout le moins coordonnée, de l'Union et des Etats membres. En effet, une telle approche garantit que l'accord pourra être mis en oeuvre dans son ensemble, sur la totalité du territoire de l'Union, par l'Union et les Etats membres agissant solidairement, quelle que soit la délimitation exacte de leurs compétences respectives. Elle limite ainsi le risque que la responsabilité de l'Union ou des Etats membres soit engagée au niveau international pour non-exécution de stipulations de la convention qui ne relèvent pas de leurs compétences.

Cependant, dans son avis 1/19, du 6 octobre 2021 21 ( * ) , la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que la pratique du « commun accord », qui vise à s'assurer que tous les Etats membres sont disposés à ratifier un accord international mixte avant que le Conseil de l'UE adopte la décision autorisant l'Union à le conclure, tout en étant compatible avec les traités, n'est pas un prérequis nécessaire à la conclusion d'un accord mixte par l'Union. Ainsi, la Cour a considéré que l'Union pouvait adhérer à un accord mixte sans qu'il soit nécessaire que l'ensemble des Etats membres aient également adhéré à la convention. En effet, elle a souligné que, lors de la conclusion d'un accord mixte, tant l'Union que chaque Etat membre agit exclusivement dans le cadre de ses compétences. Quant aux éventuelles difficultés relatives à la mise en oeuvre d'un tel accord, la Cour a précisé qu'elles n'étaient pas de nature à entacher d'illégalité la décision relative à la conclusion de cet accord par l'Union.

Ainsi, il semble également ressortir de cet avis qu'un Etat membre qui adhérerait à un accord mixte sans l'Union ne serait pas, de ce seul fait, en contrariété avec le droit de l'Union.

• Articulation avec le droit interne :

La plupart des stipulations de la convention trouvent une traduction en droit français. En effet, en matière de lutte contre la manipulation des compétitions sportives, la réglementation a largement évolué ces dernières années pour être de plus en plus fournies.

Les lois n° 2010- 476 du 12 mai 2010 et n° 2012-158 du 1 er février 2012, l'ordonnance du 2 octobre 2019 ont ainsi introduit un large dispositif de lutte contre la manipulation des compétitions sportives et couvrent une large partie des stipulations de la convention de Macolin, directement ou indirectement. Par exemple, la loi de 2010 a notamment créé l'Autorité de régulation des jeux en ligne, devenue Autorité nationale des jeux en 2019, qui est l'autorité est matière de jeux et dispose de pouvoirs de régulation, de sanction, de contrôle et de sensibilisation. Cette création répond donc à l'une des principales prescriptions de la convention qui impose aux Etats de désigner une autorité chargée de la régulation des paris sportifs et de l'application de toute mesure pertinente. Par ailleurs, une convention de 2016 a créé une plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives qui autorise l'échange d'informations pertinentes entre les parties concernées (ministères des sports, de la justice, des finances, Autorité nationale des jeux, Française des jeux, mouvement sportif). La loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France prévoit d'ailleurs de donner une assise légale à cette plateforme et de lui conférer de nouvelles prérogatives en conformité avec la présente convention.

Si l'arsenal législatif est assez conséquent en matière de lutte contre la manipulation des compétitions sportives et répond largement aux prescriptions de la convention, certaines dispositions existantes peuvent paraitre trop vagues et nécessiter une adaptation législative pour être en parfaite conformité avec ladite convention. En effet, certaines dispositions ne trouvent pas de traduction exacte en droit français. C'est le cas, par exemple, de certaines définitions (article 3), telle que le pari illégal et atypique ou l'information d'initié, des dispositions relatives à l'éducation et à la sensibilisation (article 6), de certaines dispositions relatives, notamment, à la prévention et aux infractions pénales et à la responsabilité des personnes morales (articles 10, 11 et 15). Cependant, certaines des dispositions de la convention, si elles ne trouvent pas de pendant exact en droit interne, peuvent toutefois être considérées comme étant appliquées par des pratiques existantes ou par de mécanismes détournés. Ainsi, par exemple, s'agissant des prescriptions concernant l'autorité de régulation des paris (article 9), si l'ensemble des mesures ne figurent pas nécessairement en droit national, ce dernier respecte l'esprit de la convention.

Aussi, une adaptation législative pourrait être envisagée afin de parfaire la conformité du droit français avec la convention mais les dispositions principales de cette dernière existant déjà en droit interne, cette adaptation ne relève pas nécessairement de l'urgence.

L'analyse précise de l'articulation avec le droit interne est détaillée dans le tableau annexé.

• Protection des données personnelles

La lutte contre la manipulation de compétitions sportives suppose des échanges substantiels d'informations sur des questions diverses entres les autorités publiques concernées, les organisations sportives, les organisateurs de compétitions, les opérateurs de paris et les plateformes nationales. Or ces échanges sont susceptibles, à l'occasion de leur mise en oeuvre, d'entraîner des transferts de données à caractère personnel.

Afin de garantir la conformité de ces transferts aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel, les articles de la convention envisageant ces transferts prévoient explicitement le respect du droit interne, ce qui exclut tout engagement à transmettre des données à caractère personnel si les règles qui s'imposent à eux dans ce domaine ne sont pas remplies. En outre, l'art. 14 de la convention exige spécifiquement que toutes les mesures prises pour lutter contre la manipulation de compétitions sportives respectent les dispositions pertinentes, nationales et internationales, en matière de protection des données. Sur le plan international, les normes de protection des données sont établies notamment dans le protocole d'amendement à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (Protocole 223 ou STCE n° 223 dite « convention 108+ ») adopté en 2018 ainsi que le règlement (UE) 2016/679 dit « règlement général sur la protection des données » (RGPD) 22 ( * ) et la directive (UE) 2016/680 dite « police-justice » 23 ( * ) qui subordonnent notamment les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers à l'Union européenne n'ayant fait l'objet d'aucune décision d'adéquation prise par la Commission européenne à l'existence de garanties appropriées pouvant notamment être contenues au sein d'un instrument juridiquement contraignant. Le transfert de données personnelles sera rendu possible par la conclusion d'accords sous forme d'échanges de lettres, intégrés auxdits accords, établissant un cadre juridique conforme aux engagements de la France en la matière et qui seront soumis à l'approbation du Parlement. Dans l'attente de la conclusion de ces échanges de lettres, des transferts ponctuels de données personnelles pourront avoir lieu, en cas de menace grave et immédiate pour la sécurité publique ou pour d'autres motifs importants d'intérêt public, et dans le respect des autres règles posées par l'article 49 du RGPD et par l'article 38 de la directive « police-justice », transposé à l'article 113 de la loi « Informatique et libertés ».

V. État des signatures et ratifications

La convention de Macolin est entrée en vigueur le 1 er septembre 2019, à la suite de la ratification par cinq Etats.

Elle est, à ce jour, signée par 37 Etats européens et par l'Australie et par le Maroc, et ratifiée par sept d'entre eux, à savoir la Norvège, le Portugal, l'Ukraine, la Moldavie, la Suisse, l'Italie et la Grèce.

VI. Déclarations ou réserves

Le Gouvernement français a émis une réserve à la convention.

Il a déclaré que la France n'appliquera que dans certains cas ou conditions spécifiques les règles de compétence définies au paragraphe 1, alinéa d, de l'article 19 de la convention. Ainsi, elle n'établira pas sa compétence à l'égard d'une infraction visée aux articles 15 à 17 de la convention lorsque l'infraction est commise à l'étranger par une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire. De même, elle n'établira sa compétence à l'égard d'une infraction visée aux articles 15 à 17 de la convention lorsque l'infraction est commise à l'étranger par un de ses ressortissants que sous les conditions prévues aux articles 113-6 et 113-8 du code pénal (double incrimination et nécessité d'une plainte de la victime ou d'une dénonciation officielle de l'État où les faits ont été commis).

Annexe - Articulation avec le droit interne.

Convention de Macolin

Article

Objet de l'article visé

Référence dispositions droit interne correspondantes visées

Objet de la disposition de droit interne ainsi visée

Commentaire

Article 1

But et principaux objectifs

Combattre la manipulation des compétitions sportive, protéger l'intégrité du sport et l'éthique sportive

Prévenir détecter et sanctionner la manipulation des compétitions

Promouvoir la coopération nationale et internationale

Loi du 12 mai 2010 modifiée, notamment son article 12.

Article 46 de la l oi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France

Création de l'ARJEL, devenue ANJ.

Ces objectifs sont déjà assignés à la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives créée à l'article 1 de l'accord portant création de la plateforme du 28 janvier 2016.

Article 2

Principes directeurs

Droits de l'Homme

Légalité

Proportionnalité

Constitution

Déclaration des droits de l'Homme

Protection de la vie privée et des données personnelles

Article 9 code civil

Loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Article 3

Définitions

Compétition sportive

Il n'existe pas de définition des compétitions sportives dans le code du sport

Organisation sportive

Il n'existe pas de définition des organisations sportives dans le code du sport

Organisateur de compétition

Art. L. 131-15 du code du sport

Art. L. 131-1 du code du sport

Les fédérations délégataires ont la compétence d'organiser les compétitions à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; elles peuvent créer une ligue professionnelle pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel

Art. L. 331-5 du code du sport

Organisation de compétitions par des personnes physiques ou morales de droit privé autre que les fédérations sportives est possible sous réserve d'en obtenir l'autorisation par la fédération délégataire

Manipulation de compétitions sportives

Art. 445-1-1 et 445-2-1 du code pénal

Délit de corruption en vue de manipulation d'une compétition sportive

Il s'agit ici d'un délit et non d'une définition in extenso de la manipulation d'une compétition sportive. En outre, le terme « manipulation sportive » n'est pas utilisé dans cette incrimination qui ne recouvre donc pas tout le champ des manipulations puisqu'il existe des situations de manipulations sans corruption.

Pari sportif (illégal, atypique, suspect)

Art. L. 322-13 du code de la sécurité intérieure

Loi du 12 mai 2021

Définition des partis sportifs et hippiques :

« Le pari hippique et le pari sportif s'entendent de paris comportant un enjeu en valeur monétaire où les gains éventuels des joueurs dépendent de l'exactitude de leurs paris portant sur le résultat de toute épreuve hippique ou compétition sportive réelle légalement organisée en France ou à l'étranger »

Les définitions du pari sportif retenues par la convention et le code de la sécurité intérieure ne paraissent pas incompatibles.

Article 46 de la l oi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France prévoit un nouvel article L. 335-1 du code du sport

Missions de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions parmi lesquelles figure le recueil des signalements des paris atypiques et suspects

En revanche, les paris illégaux, atypiques ou suspects ne trouvent aujourd'hui pas de définition dans les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

Ces termes pourraient être introduits dans le cadre de la PPL qui prévoit le recueil des signalements des paris atypiques et suspects.

Acteurs de la compétition (sportif, personnel d'encadrement, officiel)

Art. D. 131-36-1 du code du sport

Définition des acteurs de la compétition qui inclut les organisateurs de compétitions dont la définition est distincte dans la convention de Macolin

Les personnes morales ne sont pas visées par cet article.

Information d'initié

Délit d'initié

Est un initié celui qui détient une information privilégiée. Le délit d'initié est le fait pour certaines personnes initiées d'utiliser cette information privilégiée pour effectuer des opérations.

Ce délit ne définit toutefois pas « l'information privilégiée » et il pourrait être judicieux de transposer la définition de « l'information d'initié »

Art. L. 131-16 du code du sport

Interdiction pour des acteurs du sport de communiquer des informations privilégiées obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions et inconnues du public

Le code du sport n'utilise pas les termes d'« information d'initié » mais le c) de cet article en reprend les éléments de définition

Article 4

Coordination interne

Encouragement des organisations sportives, des organisateurs de compétitions et des opérateurs à coopérer

Article 46 de la l oi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France

Cette coopération est déjà effective dans le cadre de l'accord portant création de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives du 28 janvier 2016

Article 5

Gestion des risques

Loi du 12 mai 2010 et révisions

Identification, analyse et évaluation des risques liés à la manipulation des compétitions

Art. 12 de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, 22°

Art. 42 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux

L'ANJ procède à une évaluation des risques et adapte la fréquence de ses contrôles en fonction des risques identifiés

Encouragement à adopter des procédures et règles pour combattre la manipulation des compétitions

Article 6

Education et sensibilisation

Encouragement à la sensibilisation, éducation, formation, recherche

Art. L. 333-1-2 du code du sport

Contrat d'organisation de paris entre une fédération ou un organisateur de manifestation sportive et un opérateur de pari sportif devant mentionner les obligations à la charge des opérateurs de paris en matière de prévention et de détection de la fraude

C'est une première étape mais il pourrait être opportun de consacrer un article du code du sport à la prévention / sensibilisation / éducation et ne pas voir uniquement par le prisme des obligations contractuelles des opérateurs de paris afin de s'inscrire dans la droite ligne de la convention.

Dans le cadre des plans éthique et intégrité des fédérations et des contrats de délégation, les fédérations peuvent/pourraient être des relais de sensibilisation auprès des sportifs et acteurs de la compétition.

Article 46 de la l oi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France

Plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives chargée, notamment, de sensibiliser les acteurs du sport au sujet de la manipulation des compétitions

Cette plateforme est active depuis sa création par l'accord du 28 janvier 2016.

Art. D. 221-27 du code du sport

Le contenu de la formation dispensée aux sportifs de haut niveau porte notamment sur l'éthique dans le sport

Cet article ne vise certes pas expressément la manipulation des compétitions mais le champ de l'éthique est assez large pour couvrir ce domaine

Article 7

Organisation sportives et organisateurs

Adoption de règles pour combattre la manipulation des compétitions et principes de bonne gouvernance

- Prévention des conflits d'intérêts : interdiction aux acteurs de la compétition de parier sur les compétitions auxquelles ils participent et interdiction de l'utilisation abusive ou de la diffusion d'informations d'initié

Art. L. 131-16 du code du sport

Interdiction pour les acteurs de compétitions de réaliser des pronostics pour des opérateurs de paris lorsqu'ils y sont contractuellement liés, de détenir une participation au sein d'un opérateur de paris, d'engager des mises sur la compétition à laquelle ils participent et de communiquer des informations privilégiées

- Délit d'initié :

Est un initié celui qui détient une information privilégiée. Le délit d'initié est le fait pour certaines personnes initiées d'utiliser cette information privilégiée pour effectuer des opérations.

Ce délit ne définit toutefois pas « l'information privilégiée » et il pourrait être judicieux de transposer la définition de « l'information d'initié »

- Respect par les organisations et leurs membres de leurs obligations contractuelles

Art. L. 131-16 du code du sport

Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées, édictent également des règles ayant pour objet d'interdire les paris aux acteurs des compétitions sportives dont la liste est fixée par décret.

- Signalement de toute activité suspecte, toute incitation ou toute approche suspecte

Article 46 de la l oi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France

Consécration législative de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives chargée, notamment, du recueil des signalements

Cette plateforme est active depuis sa création par l'accord du 28 janvier 2016.

Adoption de règles en vue de garantir :

- Le contrôle renforcé du déroulement des compétitions à risque

- Dispositions pour informer les autorités ou la plateforme en cas d'activités suspectes

- Des mécanismes pour faciliter la divulgation de toute information concernant des cas potentiels ou réels de manipulations et une protection des lanceurs d'alerte

- La sensibilisation des acteurs au risque de manipulation, l'éducation, la formation et la diffusion d'informations

La désignation tardive des officiels

Art. L. 131-16-1 du code du sport

Les fédérations délégataires peuvent avoir accès aux informations personnelles relatives à des opérations de jeu afin de mettre en oeuvre une procédure de sanction à l'encontre d'un acteur de compétition sportive qui a parié sur une compétition de sa discipline.

L'article 7 porte sur l'encouragement à mettre en oeuvre certaines mesures au sein des organisations sportives, et n'a pas vocation à être traduite précisément en termes législatifs ou réglementaires mais plutôt à se concrétiser, par exemple, par la diffusion de guides de bonnes pratiques

A cet égard, un référentiel AFNOR relatif à l'intégrité dans le sport est en cours d'élaboration et abordera ces aspects.

Article 46 de la l oi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France

Encouragement à appliquer des sanctions et mesures disciplinaires spécifiques en cas d'infraction aux règles internes et à assurer la reconnaissance mutuelle des sanctions imposées par les organisations sportives notamment d'autres pays

Art. L. 131-16 et R. 131-3 du code du sport

Les fédérations sportives édictent des règles ayant pour objectif de lutter contre les manipulations sportives et un règlement disciplinaire édictant des sanctions en cas de violation de ces règles

L'art. D. 131-16-1, pour l'application de L. 131-16, couvre l'ensemble des acteurs de la compétition

Règlements disciplinaires fédéraux

Examen du bien-fondé des décisions des sanctions prononcées à l'étranger et appréciation des faits pour la reconnaissance de la décision et son application en France

Un arrêt du tribunal administratif de Paris du 17 juin 2010 reconnait l'applicabilité en France d'une décision de sanction prise par une organisation internationale concernant des faits commis à l'étranger

Il pourrait être envisagé de créer une procédure générale de reconnaissance mutuelle dans la loi ou dans les règlements fédéraux

Responsabilité disciplinaire, pénale, civile et administrative

Article 8

Financement des organisations sportives

Garantie d'une transparence adéquate du financement des organisations sportives

Soutien des organisations sportives dans la lutte contre la manipulation

Art. L. 112-10

Art. L. 121-4 et R. 411-1 du code du sport

Missions de l'Agence nationale du sport : chargée du développement de l'accès à la pratique sportive et favoriser le sport de haut niveau ; apporte son concours aux projets et acteurs, notamment les fédérations sportives, contribuant au développement de l'accès à la pratique sportive et au sport de haut niveau

Aide d'Etat et concours financier aux associations sportives (fédérations sportives) agréées

Les financements de l'ANS peuvent être fléchés sur des projets de soutien à la lutte contre les manipulations.

Refus éventuel d'octroi de subventions aux acteurs de la compétition sanctionnés pour manipulation

Art. L. 221-2-1 et D. 221-2-1 (4°)

Octroi d'aides subordonné à la conclusion d'une convention entre la fédération et le sportif inscrit sur la liste de haut niveau et détermination des droits et obligations de la fédération et du sportif en matière d'accompagnement (notamment conditions et modalités d'attribution des aides et primes fédérales et aides personnalisées) et en matière d'éthique (notamment les règles en matière de paris sportifs)

Les conventions personnelles peuvent conditionner l'octroi et le maintien de ces aides au respect des règlements de la fédération notamment en matière d'éthique

Retrait du soutien financier aux organisations sportives qui ne respecte pas les règles relatives à la lutte contre la manipulation

Art. R. 131-9 et R. 131-31

Possibilité de retrait d'agrément et de délégation des fédérations en cas de modification des statuts ou règlements incompatibles avec les dispositions législatives ou réglementaires, en cas de violation de ses statuts ou d'atteinte à l'ordre public, ou pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives

En pratique, cette possibilité de retrait reste toutefois très hypothétique. La mise en place des contrats de délégations pourrait néanmoins renforcer les obligations des fédérations et les conséquences en cas de leur non-respect.

S'il existe des règles générales liées aux financements, elles ne sont probablement pas suffisamment explicites en matière de transparence ou de conditions d'octroi ou de retrait. Il pourrait être opportun de prévoir de nouvelles dispositions plus explicites en la matière.

Article 9

Autorité de régulation des paris

Désignation d'une autorité chargée de la régulation des paris sportifs et de l'application des mesures pertinentes :

LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux

Ordonnance n° 2019-2015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard

(art. 12, 15°)

Création de l'Autorité de régulation des jeux en ligne

- Echange d'informations

- Limitation de l'offre des paris (exclusion des compétitions réservées aux moins de 18 ans ou dont les conditions d'organisations et/ou enjeux sportifs sont insuffisants)

- Mise à disposition préalable d'informations relative à l'offre de paris

- Utilisation, dans les paris, de moyens de paiements traçables au-dessus d'un certain seuil

- Mise en place de mécanismes visant à empêcher les acteurs de parier, en violation des règles sportives ou lois applicables

- Suspension de la prise de paris sur les compétitions pour lesquelles une alerte a été émise

Création de l'Autorité nationale des jeux en remplacement de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, chargée

- de veiller au respect de l'article L. 230-3 du code de la sécurité intérieure :

• prévention du jeu excessif

• protection des mineurs

• garantie de l'intégrité, de la fiabilité et de la transparence des opérations de jeu

• prévention des activités frauduleuse ou criminelle ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

- surveillance des opérations de jeux d'argent et de hasard, jeux et paris en ligne

- proposition de modifications qui lui paraissent nécessaire à la poursuite des objectifs de la politique des jeux d'argent et de hasard

- fixation des caractéristiques techniques des plateformes et logiciels de paris en ligne, notamment les exigences en matière d'intégrité, et homologation

- contrôle du respect de leurs obligations par les opérateurs de paris

évaluation des résultats des actions prises par les opérateurs de paris pour lutter contre la fraude

L'ensemble des mesures listées dans la convention de Macolin ne figurent pas nécessairement en droit national mais l'esprit de la convention semble respecté.

Art. L. 320-12 du code de la sécurité intérieure

Interdiction, pour les opérateurs de paris, de financer l'organisation ou de parrainer la tenue d'événements à destination spécifique des mineurs

Art. L. 320-4 du code de la sécurité intérieure

Canalisation de l'offre de jeux

Communication au CoE de l'autorité compétente

Article 10

Opérateurs de paris

Prévention des conflits d'intérêt par des opérateurs de paris en restreignant les actions suivantes :

Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne

Art. 32

Prévention des conflits d'intérêt :

Mise sur ses propres produits

Interdiction pour un propriétaire, dirigeant, mandataire et personnel d'un opérateur de paris d'engager des mises sur les paris proposés par cet opérateur

Ne sont pas visées les personnes morales, contrairement à la convention

- Abus de position de sponsor ou de détenteur de part dans une organisation sportive pour faciliter la manipulation

- Pour tout acteur, participation à des paris sur les compétitions auxquelles il participe

Art. L. 131-16 du code du sport

- Interdiction pour les acteurs de compétitions sportives d'engager directement ou par personne interposée des mises sur des paris reposant sur une compétition de leur discipline

Pour tout opérateur de pari qui contrôle un organisateur, proposer des paris sur la compétition à laquelle participe cet organisateur

(art. 32 précité)

Interdiction pour un opérateur de paris de détenir le contrôle d'un organisateur ou d'une partie prenante à une compétition ou manifestation sportive sur laquelle il organise des paris

Alors que la convention encadre le contrôle d'un organisateur de compétitions par un opérateur de paris, le droit national l'interdit purement et simplement

Article 11

Lutte contre les paris illégaux

Moyens de lutte contre les paris illégaux :

Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de et hasard en ligne

Obligation d'agrément des opérateurs de paris

Sanction en cas de non-respect, par les opérateurs titulaires d'un tel agrément, de dispositions législatives et réglementaires

- Fermeture ou restriction d'accès aux opérateurs de paris illégaux

Art. 56 de la loi précitée

Art. L. 324-2 du code de la sécurité intérieure

Sanctions pénales à l'encontre des opérateurs de paris illégaux (défaut d'agrément) :

- Emprisonnement et amende

- Fermeture temporaire ou définitive de l'établissement ayant servi à l'infraction

Interdiction d'obtention d'un nouvel agrément dans un délai déterminé

- Blocage des flux financiers

Il ne semble pas exister de mesure de blocage des flux financiers

- Interdiction de publicité

Art. 57 de la loi précitée

Sanction pénale à l'encontre de quiconque fait de la publicité pour un opérateur de pari illégal

- Sensibilisation aux risques associés aux paris illégaux

Art. L. 320-3, L. 320-11 et L. 320-12

- Politique de prévention du jeu excessif et pathologique

- Politique de protection des mineurs

- Messages de mise en garde contre le jeu excessif et pathologique diffusés par les opérateurs de paris et dans toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de pari

La sensibilisation se fait concernant les paris eux-mêmes (risques liés au jeu excessif ou pathologique) et à l'illégalité de certains paris (interdiction des paris aux mineurs)

Article 12

Echange d'informations

Facilitation de l'échange d'informations aux niveaux national et international, entre les autorités publiques, les organisations sportives, les organisateurs de compétitions, les opérateurs de paris et les plateformes nationales.

Art. 34 loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de et hasard en ligne

Le président de l'Autorité nationale des jeux peut conclure des conventions avec les autorités de régulation de jeux des autres Etats de l'UE ou Etats parties à l'accord sur l'EEE qui déterminent les conditions d'échange d'informations et de documents.

Article 46 de la l oi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France prévoit des nouveaux articles L. 335-1, L. 335-2 et L. 335-3du code du sport

Consécration législative de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation de compétitions sportives qui détaille ses missions :

- Sert de centre d'information, collectant et transmettant les informations pertinentes aux autorités compétentes et aux organisations sportives

- Favorise la coopération entre acteurs nationaux et internationaux de la prévention et la détection des manipulations

- Communication, par ses membres, des renseignements et documents utiles à la lutte contre les manipulations

Conclusion de conventions de coopération avec les autorités étrangères ou organisations compétentes qui prévoient les conditions de l'échange d'informations et de documents

La plateforme exerce actuellement ses missions et la loi vise simplement à confirmer son existence et ses missions dans la loi. Toutefois il ne s'agit, pour l'heure, que d'un projet non encore adopté.

Art. R. 131-40 du code du sport

Aux fins d'application des articles L. 131-16 et L. 131-16-1 du code du sport (procédure de sanction à l'encontre des acteurs ayant parié sur une compétition de leur discipline ou à laquelle ils participent), les fédérations délégataires peuvent avoir accès à des données relatives à des opérations de jeux enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris détenues par l'ANJ

Art. 44 loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de et hasard en ligne

Le président de l'ANJ informe le procureur de la République des faits pouvant recevoir une qualification pénale. Réciproquement, lorsque le procureur décide de mettre en mouvement l'action publique, il en informe l'ANJ.

Information de l'autorité qui demande ces informations des suites qui leur ont été données

Article 13

Plateforme nationale

Identification d'une plateforme nationale chargée de traiter la manipulation des compétitions sportives, notamment :

Article 46 de la l oi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France prévoit un nouvel article L. 335-1 et L. 335-3 du code du sport

Consécration législative de l'existence de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives créée en 2016 et de ses missions :

La plateforme est active depuis sa création par l'accord du 28 janvier 2016.

Servir de centre d'information collectant et transmettant les informations pertinentes

- Servir de centre de recueil, de collecte et de partage des informations et des documents utiles à la lutte contre la manipulation des compétitions sportives en procédant, le cas échéant, à leur transmission aux autorités compétentes et aux organisations sportives ;

- Coordonner la lutte contre la manipulation sportive

- Favoriser la coopération avec les acteurs nationaux et internationaux concernés en matière de prévention, de détection et de répression des manipulations des compétitions sportives, notamment à travers l'échange d'informations entre ces derniers ;

- Sensibiliser les acteurs du sport au sujet de la manipulation des compétitions sportives

La sensibilisation des acteurs par la plateforme nationale n'est pas une exigence de la convention ; en ce sens, le droit national va plus loin que la convention

- Recevoir, centraliser et analyser les informations relatives à des paris atypiques ou suspects

- Dans le cadre de la mission de surveillance des opérations de jeux d'argent et de hasard qui lui est conférée par l'article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, l'Autorité nationale des jeux reçoit, centralise et analyse, pour la plateforme mentionnée au présent article, les signalements relatifs aux paris atypiques et suspects pris sur des compétitions sportives organisées ou ouvertes aux paris sur le territoire français.

- Transmettre des informations aux autorités publiques, organisations sportives et/ou organisateurs de paris sur de possibles infractions aux lois ou règlements

- Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives peuvent se communiquer et échanger avec les acteurs nationaux et internationaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 334-1, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les informations et les documents utiles à la lutte contre la manipulation de compétitions sportives, y compris ceux couverts par le secret professionnel, sous réserve des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale.

- - Coopérer avec toute organisation ou autorité compétente, notamment les plateformes des autres Etats

- Article 14

Protection des données

Article 9 PPL

Décret CE avec avis CNIL

Article 15

Infractions pénales

Prévoir de sanctionner pénalement la manipulation des compétitions sportives dès lors qu'il existe un élément de contrainte, de corruption ou de fraude

Fait pour quiconque d'offrir ou de proposer au public une offre de paris en ligne sans être titulaire de l'agrément nécessaire

Trois ans d'emprisonnement et 90 000 € d'amende

Applicable aux personnes morales

Prévoir de sanctionner pénalement la manipulation des compétitions sportives dès lors qu'il existe un élément de contrainte, de corruption ou de fraude

Art. 445-1-1 du code pénal

Délit de corruption sportive active : fait de proposer, sans droit, directement ou indirectement, à un acteur d'une manifestation sportive ou d'une course hippique donnant lieu à des paris, des offres, promesses, présents, dons ou avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour qu'il modifie le déroulement normal et équitable de cette manifestation ou parce qu'il en a modifié le déroulement normal et équitable.

Délit puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende

Les art. 445-1-1 et 445-2-1 incriminent tout acte de corruption dans le cadre de manifestation sportive ou course hippique donnant lieu à des paris : un acte ou une abstention qui modifie le déroulement normal et équitable de cette manifestation ou de cette course ou parce que l'auteur, par un acte ou une abstention, a modifié le déroulement normal et équitable de cette manifestation

Pour la corruption active, l'incrimination évoque « quiconque » comme auteur de l'infraction.

Les « acteurs de manifestations sportives » étant alors « les corrompus » : les termes sont suffisamment larges pour couvrir les personnes morales et les organisations sportives

Pour la corruption passive, effectivement, seuls peuvent être auteurs de l'infraction, « l'acteur de manifestation sportive ou de course hippique »

(probablement au sens du code du sport)

Les personnes morales peuvent être sanctionnées en application des art. 445-1-1 et 445-2-1 du code pénale (V. C. pén., art. 445-4), les organisateurs de paris ou les organisations sportives

Ces deux écueils peuvent être palliés par l'art. 445-1 du code pénal qui pose l'incrimination générale de la corruption

Art. 445-2-1 du code pénal

Art. 434-9 du code pénal

Délit de corruption sportive passive : fait, pour un acteur d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris, de solliciter ou d'agréer de quiconque, sans droit, directement ou indirectement, des offres, promesses, présents, dons ou avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour modifier ou avoir modifié, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation.

Délit puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende

Délit de corruption d'arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit national sur l'arbitrage

Corruption active et passive punies de 10 ans d'emprisonnement et 1 000 000 d'euros d'amende (ou double du produit de l'infraction)

Art. L. 324-1 du code de la sécurité intérieure

Fait d'accomplir ou de faire accomplir des opérations de jeux d'argent et de hasard en violation de l'art. L. 320-1 du CSI

Trois ans d'emprisonnement et 90 000 € d'amende

Art. L. 324-2 du code de la sécurité intérieure

Fait de ne pas respecter les conditions de l'autorisation pour l'exploitation des jeux mentionnés à l'art. L. 320-6 du CSI (le 4° vise les paris sportifs)

Trois ans d'emprisonnement et 90 000 € d'amende

Art. L. 324-3 du code de la sécurité intérieure

Fait d'émettre ou de distribuer des supports de jeux d'argent et de hasard prohibés

100 000 € d'amende

Art. L. 324-5 du code de la sécurité intérieure

Fait pour un opérateur de jeux d'argent et de hasard de permettre à une personne interdite de jeux de participer à une activité de jeu en ligne ou de leur adresser une communication commerciale

10 000 € d'amende

Article 16

Blanchiment du produit des infractions pénales

Adopter des mesures propres à ériger en infraction pénale :

- conversion ou transfert de biens dont celui qui s'y livre sait qu'ils constituent de produits d'origine illicite

- dissimulation ou déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition du mouvement ou de la propriété réels de biens ou de droits relatifs dont l'auteur sait qu'ils constituent des produits illicites

- acquisition, détention, utilisation de biens dont celui qui les acquiert, détient ou utilise sait qu'ils constituent des produits

- participation à l'une des infractions ci-dessus mentionnées ou association, entente, tentative ou complicité en vue de sa commission

Art. 324-1 du code pénal

Délit de blanchiment : fait de faciliter la justification mensongère de l'origine des biens ou revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit lui ayant procuré un profit, ou d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'un crime ou d'un délit

Cinq ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende

Dès lors que le blanchiment est une infraction générale et autonome, la création d'une infraction spécifique semble peu utile.

Art. L. 324-12 du code de la sécurité intérieure

Fait de procéder à un investissement défini à l'art. L. 323-3 CSI (évolution du capital social d'une société dont l'objet est la pratique de jeux d'argent et de hasard dès lors qu'elle permet à une personne d'acquérir le contrôle de cette société,) sans avoir obtenu l'autorisation préalable

Un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende

La prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est l'un des objectifs de la réglementation des jeux d'argents et de hasard. Cette infraction complète le droit commun pour couvrir le champ le plus large possible.

Article 17

Complicité

Adopter des mesures propres à ériger la complicité en infraction pénale

Art. 121-6 et 121-7 du code pénal

Le complice est celui qui sciemment, par aide ou assistance, a facilité la préparation ou la consommation d'un crime ou d'un délit et celui qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Le complice est puni comme auteur.

Le droit commun de la complicité peut s'appliquer et il n'est pas nécessaire de prévoir d'autres mesures pour respecter la convention de Macolin.

Article 18

Responsabilité des personnes morales

Adopter des mesures propres à consacrer la responsabilité (civile, pénale ou administrative) des personnes morales lorsque les infractions ont été commises pour leur compte par toute personne physique qui exerce un pouvoir de direction au sein de la personne morale

Art. 121-2 du code pénal

Responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou leurs représentants

Cette règle de la responsabilité des personnes morales s'applique tant aux organisateurs de paris qu'aux fédérations qui, en tant qu'association déclarée, disposent de la personnalité juridique et sont, de fait, responsables des crimes et délits commis pour leur compte par leurs représentants (élus).

Art. 1241 du code civil

Responsabilité civile extracontractuelle du dommage que l'on cause de son propre fait ou par sa négligence ou son imprudence

Art. 1242 du code civil

Responsabilité civile extracontractuelle des commettants du fait de leurs préposés lorsqu'ils agissent dans le cadre de leurs fonctions

Cette responsabilité est de plein droit et n'exige pas la preuve de la faute personnelle du commettant.

Art. L.223-22 et L.225-251 du code de commerce

Les actes fautifs des organes de la société agissant dans l'exercice de leurs fonctions, résultant d'une faute de gestion ou du fait de violer la loi ou les statuts de la société, entraînent la responsabilité civile de cette dernière

La faute de gestion visée par ces articles peut résulter d'une simple négligence ou imprudence. Par exemple, la jurisprudence reconnait comme faute de gestion le défaut de surveillance d'un directeur ayant reçu une délégation de pouvoir, le fait de n'avoir pas pris les mesures s'imposant le jour où les agissements répréhensibles ont été découverts.

Art. 43 de la loi du 12 mai 2010

La commission des sanctions de l'ANJ est compétente pour prononcer des sanctions à l'encontre d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire d'un agrément ou de droits exclusifs ayant manqué ou manquant à ses obligations législatives ou réglementaires ou méconnu une prescription qu'il lui a adressée.

Sanctions :

- avertissement ;

- réduction d'un an, au maximum, de la durée de l'agrément ;

- suspension de l'agrément pour trois mois au plus ;

- retrait de l'agrément

La commission des sanctions peut prononcer, à la place ou en complément, nue sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 5% du chiffre d'affaires correspondant aux activités faisant l'objet de l'agrément (10 % en cas de nouveau manquement)

L'ANJ est l'autorité compétente de principe. Par exception, la Commission nationale des sanctions est compétente en cas de manquement des opérateurs à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment (v. ci-après)

Art. L. 561-37 à L. 561-40 du code monétaire et financier

La Commission nationale des sanctions instituée auprès du ministre chargé de l'économie est compétente pour sanctionner les manquements des certaines personnes morales, notamment les opérateurs de paris agréés ou titulaires de droits exclusifs, à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, constatés par l'Autorité nationale des jeux

Sanctions :

- un avertissement ;

- un blâme ;

- l'interdiction temporaire d'exercice de l'activité ou d'exercice de responsabilités dirigeantes au sein d'une personne morale exerçant cette activité pour une durée n'excédant pas cinq ans ;

- le retrait d'agrément ou de la carte professionnelle.

Auxquelles peut s'ajouter une sanction pécuniaire d'un montant de 5 millions d'euros ou du double du profit lorsque celui-ci peut-être déterminé.

La Commission peut également sanctionner les personnes physiques, dirigeantes ou préposées de la personne morale, du fait de leur implication personnelle dans les faits. Il semblerait donc que les articles visés ne couvrent que l'hypothèse du 1 er alinéa de l'article 18 de la convention.

Par ailleurs, ces articles ne concernent que les opérateurs de paris agréés ou titulaires de droits exclusifs.

Par conséquent ces dispositions peuvent recouvrir une partie de l'article 18 de la convention en ce qu'ils prévoient une responsabilité administrative des opérateurs de paris mais ne couvrent pas l'ensemble de cet article, notamment son alinéa 3.

Adopter des mesures propres à consacrer la responsabilité des personnes morales lorsque l'absence de surveillance ou de contrôle par une personne physique qui exerce un pouvoir de direction au sein de la personne morale a rendu possible la commission d'une infraction

Art. 121-2 du code pénal

Art. L.223-22 et L.225-251 du code de commerce

Les actes fautifs des organes de la société agissant dans l'exercice de leurs fonctions, résultant d'une faute de gestion ou du fait de violer la

loi ou les statuts de la société, entraînent la responsabilité civile de cette dernière

La faute de gestion visée par ces articles peut résulter d'une simple négligence ou imprudence. Par exemple, la

jurisprudence reconnait comme faute de gestion le défaut de surveillance d'un directeur ayant reçu une délégation de pouvoir, le fait de n'avoir pas pris les mesures s'imposant le jour où les agissements répréhensibles ont été découverts.

Non exclusion de la responsabilité des personnes physiques en cas de responsabilité des personnes morales

Art. 121-2 du code pénal

La responsabilité des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complice des mêmes faits

Article 19

Compétence

Le Gouvernement français a déclaré que la France n'appliquera que dans certains cas ou conditions spécifiques les règles de compétence définies au paragraphe 1, alinéa d, de l'article 19 de la convention. Ainsi, elle n'établira pas sa compétence à l'égard d'une infraction visée aux articles 15 à 17 de la convention lorsque l'infraction est commise par une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire. De même, elle n'établira sa compétence à l'égard d'une infraction visée aux articles 15 à 17 de la convention lorsque l'infraction est commise par un de ses ressortissants que sous les conditions prévues aux articles 113-6 et 113-8 du code pénal (double incrimination et nécessité d'une plainte de la victime ou d'une dénonciation officielle de l'État où les faits ont été commis).

Article 20

Préservation des preuves électroniques

Règles générales issues de l'article 427 du CPP et de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés complétées par le règlement général relatif à la protection des données

Règles générales du CPP gouvernant les perquisitions, les saisies, les confiscations et les réquisitions

Article 21

Mesures de protection

Adopter des mesures de nature à assurer la protection effective :

- des personnes qui fournissent, de bonne foi, des informations concernant les infractions pénales

- des témoins qui font une déposition en lien avec ces infractions

- des membres de la famille des personnes précitées

Art. 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

Définition du lanceur d'alerte

Il n'existe pas de mesure de protection spécifique la lutte contre les manipulations sportives

Recommandation CM/Rec(2014)7 du Conseil de l'Europe sur la protection des lanceurs d'alerte

Article 22

Sanctions pénales - personnes physiques

Adopter des mesures propres à sanctionner les infractions des articles 15 à 17 par des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives

Voir art. 15, 16 et 17 de la convention dans le présent tableau

Article 23

Sanctions pénales - personnes morales

Adopter des mesures propres à sanctionner les personnes morales déclarées responsables par des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, notamment :

- des amendes

- des mesures d'interdiction d'exercer une activité commerciale

- un placement sous surveillance judiciaire

une mesure judiciaire de dissolution

Art. 131-38 du code pénal

L'amende encourue par les personnes morales est égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques. Lorsqu'aucune peine d'amende n'est prévue pour les personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 €

Art. 131-39 du code pénal

Lorsque la loi le prévoit , les personnes morales encourent également :

- la dissolution

- l'interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales

- le placement sous surveillance judiciaire

- l'exclusion des marchés publics

- l'interdiction de procéder à une offre au public de titres financiers

- l`interdiction d'émettre des chèques

- la confiscation

- l'affichage de la décision prononcée

l'interdiction de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou groupements et toute aide versée par une personne privée chargée d'une mission de service public

Actuellement, pour les délits de corruption sportive, les personnes morales n'encourent pas la dissolution (art. 445-4 du code pénal)

Art. L 324-14 du code de la sécurité intérieure

Outre les peines d'amende, les personnes morales déclarées responsables encourent :

- la dissolution

- la fermeture temporaire ou définitive d'un ou des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits

- la peine de confiscation

l'affichage de la décision

Alors que l'interdiction d'exercer et la surveillance judiciaire sont prévues par l'art. 131-39 du code pénal, l'art. L. 324-14 ne les prévoit pas. Il s'agit d'une divergence avec la convention de Macolin qui peut être corrigée. A minima, il pourrait être prévu de prononcer ces sanctions à l'encontre des opérateurs de paris sportifs.

NB : l'interdiction d'exercer est prévue pour les opérateurs de paris hippiques

Article 24

Sanctions administratives

Adopter des mesures propres à sanctionner les infractions aux règlements poursuivies par les autorités administratives

Art. 43 loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de et hasard en ligne

L'ANJ peut prononcer, à l'encontre des opérateurs titulaires de droits exclusifs :

- un avertissement

- une suspension à titre provisoire de l'exploitation du jeu concerné

- une interdiction d'exploitation du jeu concerné

- le retrait de l'agrément des dirigeants de l'opérateur

- une sanction pécuniaire

Elle peut décider de la publication ou de l'affichage de la décision rendue

Adopter des mesures propres à sanctionner les infractions aux règlements poursuivies par les autorités administratives

Art. L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure

L'autorité administrative peut prononcer une interdiction de jeux à l'encontre des personnes dont le comportement est de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux

Articles 25

Saisie et confiscation

Adopter les mesures propres à assurer la saisie et la confiscation des biens, documents et autres instruments utilisés pour commettre les infractions ou des produits de ces infractions

Art. 131-21 du code pénal pour les personnes physiques

Art. 131-39 du code pénal pour les personnes morales

Peine complémentaire de confiscation lorsqu'elle est prévue par la loi (cette peine est prévue par la loi au titre des infractions du code pénal précitées)

Article 26

Mesures de coopération internationale

N'appelle pas de mesure de transposition en droit interne

N'appelle pas de mesure de transposition en droit interne

N'appelle pas de mesure de transposition en droit interne

Article 27

Coopération en matière de prévention

Article 28

Coopération avec les organisations sportives

Article 29

Communication d'informations


* 1 Rapport d'activité de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives - 2019-2020.

* 2 Rapport d'activité annuel de l'ARJEL - 2011.

* 3 Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000).

* 4 Convention des Nations Unies contre la corruption (2003).

* 5 Convention pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption (1999).

* 6 Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (2005).

* 7 Résolution n° 1, Promotion de l'intégrité du sport contre les manipulations des résultats (matchs arrangés) , 18 ème Conférence informelle du Conseil de l'Europe des Ministres responsables du sport, Bakou, Azerbaïdjan, 22 septembre 2010 (IM18(2010)7).

* 8 Recommandation CM/Rec(2011)10 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la promotion de l'intégrité du sport pour lutter contre la manipulation des résultats, notamment les matchs arrangés.

* 9 Résolution n° 1, Coopération internationale en matière de promotion de l'intégrité du sport contre les manipulations des résultats (matchs arrangés) , 12ème Conférence du Conseil de l'Europe des Ministres responsables du sport Belgrade, République de Serbie 15 mars 2012 (MSL12(2012)8).

* 10 http://theicss.org/2019/02/20/protecting-the-integrity-of-sport-competition-the-last-bet-for-modern-sport/

* 11 Les chiffres clés du sport, rapport 2020, INJEP, https://injep.fr/wp-content/uploads/2020/11/Chiffres-cles-sport-2020.pdf

* 12 L'article 46 de la l oi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France reconnait la création de la plateforme et lui donne une assise législative

* 13 Décret n°86-736 du 14 mai 1986 portant publication de la convention européenne d'extradition.

* 14 Décret n°67-636 du 23 juillet 1967 portant publication de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale.

* 15 Décret n°97-183 du 25 février 1997 portant publication de la convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime.

* 16 Décret n°2008-672 du 4 juillet 2008 portant publication de la convention pénale sur la corruption.

* 17 Décret n°2016-499 du 22 avril 2016 portant publication de la convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme.

* 18 Décret n° 2003-875 du 8 septembre 2003 portant publication de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée.

* 19 Décret n°2006-1113 du 4 septembre 2006 portant publication de la convention des Nations unies contre la corruption.

* 20 En particulier, au-delà des stipulations qui relèvent de sa compétence exclusive, l'Union peut, en principe, exercer sa compétence relativement à certaines stipulations qui relèvent de compétences partagées avec les Etats membres.

* 21 CJUE, 6 octobre 2021, Avis 1/19.

* 22 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE

* 23 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil

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