ÉTUDE D'IMPACT
PROJET DE LOI ORGANIQUE
relatif au Département-Région de Mayotte
NOR : MOMX2508586L/Bleue-1
22 avril 2025
TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS 6
TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION 7
Article 1er - Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales 9
Article 2 - Dispositions modifiant le code électoral 19
Article 3 - Disposition modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature 24
Article 4 - Disposition modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel 28
INTRODUCTION GÉNÉRALE
Le projet de loi organique relatif au Département-Région de Mayotte doit permettre d'accélérer le développement du territoire et d'améliorer la vie quotidienne des Mahorais.
Le projet d'évolution institutionnelle du Département de Mayotte est le fruit d'un travail de concertation réalisé en 2021, à la suite des demandes des élus locaux, lequel a donné lieu à des propositions reprises par le Conseil départemental en 2023 à l'occasion du comité interministériel des outre-mer. Dans le prolongement du processus de départementalisation initié par la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et achevé par la loi organique n° 2009-970 du 3 août 2009 et les lois organique n° 2010-1486 et ordinaire n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relatives au Département de Mayotte, le projet de loi ordinaire de programmation pour la refondation de Mayotte vise à mieux mettre en valeur la qualité de collectivité unique de Mayotte, qui devient le Département-Région de Mayotte. Par ailleurs, il modifie le mode de scrutin de l'assemblée de Mayotte afin de favoriser l'émergence d'un projet de développement de l'ensemble du territoire de Mayotte porté par une majorité élue au cours d'une élection unique, tout en garantissant que les différentes composantes du territoire mahorais jouissent d'une représentation au sein de l'assemblée.
Le présent projet de loi organique a pour objet de modifier les dispositions organiques du code général des collectivités territoriales, du code électoral et de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, afin d'accompagner la modification des dispositions institutionnelles et électorales prévues par le projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte.
L'article 1er déplace les dispositions du livre III de la septième partie, communes à la Guyane et à la Martinique, dans un livre IV, afin de faire une place à un livre consacré au Département-Région de Mayotte dans cette septième partie. Les dispositions du titre Ier de ce livre IV relatives aux conditions d'application aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique deviennent également communes au Département-Région de Mayotte, à droit constant. L'article 1er tire par ailleurs les conséquences du changement de nom de la collectivité de Mayotte dans les dispositions organiques du code général des collectivités territoriales.
L'article 2 du projet de loi organique tire les conséquences, dans les dispositions organiques du code électoral, du changement de nom de la collectivité de Mayotte et de la modification du mode de scrutin prévu par le projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte.
L'article 3 modifie le troisième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, afin de compléter la liste des mandats électifs locaux avec lesquels sont incompatibles les fonctions de magistrat judiciaire, en vue de tenir compte de la création du mandat de conseiller de l'assemblée de Mayotte.
L'article 4 modifie le deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel pour intégrer les conseillers de l'assemblée de Mayotte parmi les élus pouvant donner leur parrainage aux candidats, afin de tenir compte du changement de dénomination des membres de l'assemblée délibérante de Mayotte.
L'article 5 prévoit l'entrée en vigueur de ces dispositions à la date de dépôt du projet de loi de ratification de l'ordonnance prévue à l'article 30 du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte, et au plus tard le 1er janvier 2027 et prévoit que, sous réserve de leur entrée en vigueur, les dispositions relatives à l'élection ou au mandat des conseillers à l'assemblée de Mayotte s'appliqueront à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.
TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS
Article |
Objet de l'article |
Consultations obligatoires |
Consultations facultatives |
1er |
Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales |
Conseil départemental de Mayotte Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Sans objet. |
2 |
Dispositions modifiant le code électoral |
Conseil départemental de Mayotte Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Sans objet. |
3 |
Dispositions modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature |
Conseil départemental de Mayotte |
Sans objet |
4 |
Disposition modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel |
Conseil départemental de Mayotte Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Sans objet. |
TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION
Article |
Objet de l'article |
Textes d'application |
Administration compétente |
1er |
Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales |
Décret en Conseil d'Etat |
Ministère des Outre-mer |
2 |
Dispositions modifiant le code électoral |
Décret en Conseil d'Etat |
Ministère des Outre-mer |
3 |
Dispositions modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature |
Néant. |
Sans objet. |
4 |
Disposition modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel |
Néant. |
Sans objet. |
Article 1er - Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
1.1.1. Le processus de départementalisation de Mayotte
Ø De 1946 au référendum de 2000
Devenu un Territoire d'Outre-Mer en 1946, l'archipel des
Comores a connu dès la fin des
années 1950 un double
débat, d'une part, sur l'indépendance et, d'autre part, sur la
volonté des habitants de Mayotte de rester français. Le choix de
rester français et d'accéder au statut de département
d'outre-mer a toujours représenté pour la population mahoraise la
garantie d'une stabilité institutionnelle, l'assurance de pouvoir vivre
dans un Etat de droit et l'aspiration au progrès économique et
social.
Lors du référendum sur l'autodétermination des Comores organisé en décembre 1974, Mayotte a ainsi manifesté sa volonté de rester rattachée à la République française à une majorité de 63,8 % des suffrages exprimés. C'est la raison pour laquelle la loi n° 75-1337 du 31 décembre 1975 relative aux conséquences de l'autodétermination des îles des Comores a prévu que la population mahoraise serait appelée à se prononcer sur le point de savoir si elle souhaitait que Mayotte demeure au sein de la République française ou devienne partie au nouvel Etat comorien. A l'issue de ce second référendum organisé le 8 février 1976, 99,4 % des votants se sont prononcés en faveur du maintien de Mayotte dans la République française.
Le Parlement a pris acte de ce résultat en adoptant la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte qui disposait, dans son article premier, que "Mayotte [...] constitue une collectivité territoriale de la République française". La loi du 24 décembre 1976 a créé une collectivité au statut provisoire sui generis, fondé sur l'article 72 de la Constitution. Il ne s'agissait ni d'un département d'outre-mer, ni d'un territoire d'outre-mer, tout en s'inspirant des deux régimes. L'amorce d'un rapprochement institutionnel avec le droit commun était pourtant engagée pour la première fois. Mayotte empruntait alors sa structure institutionnelle aux départements d'outre-mer dans la mesure où l'archipel était divisé en 19 cantons et 17 communes et disposait d'un conseil général élu au suffrage universel direct pour six ans, le mandat de conseiller général de Mayotte étant assimilé à celui de conseiller général de département.
Toutefois, les lois de décentralisation1(*) n'y ayant pas été rendues applicables, c'est l'organisation administrative des départements et des communes en France hexagonale antérieure à la loi du 2 mars 1982 qui s'appliquait à Mayotte, le préfet exerçant, outre sa fonction de représentant de l'Etat, celle d'exécutif du conseil général de la collectivité territoriale. La collectivité territoriale demeurait, en outre, régie par le régime de spécialité législative propre aux territoires d'outre-mer : les lois n'étaient applicables à Mayotte que sur mention expresse du législateur.
Une étape supplémentaire dans le processus
de départementalisation a été franchie le 2 juillet 2000
lorsque la population de Mayotte a été consultée sur
l'avenir institutionnel du territoire.
72,94 % des votants se sont
prononcés en faveur de l'Accord sur l'avenir de Mayotte qui avait
été signé le 27 janvier 2000 par l'Etat, le
président du conseil général et les principaux
partis
politiques de Mayotte. Sur le plan institutionnel, cet accord
prévoyait l'instauration, à l'issue de la promulgation d'une
nouvelle loi, d'un futur statut de « collectivité
départementale » de Mayotte, qui serait dotée d'une
assemblée unique dénommée « conseil
général », dont le nombre de membres élus
serait déterminé en fonction de l'évolution
démographique du territoire, et qui serait assistée d'un conseil
économique et social et d'un conseil de la culture.
Ø La période 2001-2010 : de la collectivité départementale au Département
A la suite de cet accord, la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 a posé les futures étapes de l'évolution statutaire, que la réforme constitutionnelle de 2003 est venue conforter par le transfert de l'exécutif de la collectivité au président du conseil général en 2004 puis le passage à l'identité législative partielle.
La loi du 11 juillet 2001 a ainsi doté Mayotte du
titre de "Collectivité départementale", annonçant que
Mayotte avait bien vocation à terme à devenir un
département d'outre-mer, tout en maintenant son statut de
collectivité territoriale sui generis au sens de l'article 72
de la Constitution. Le contenu du texte démontrait par ailleurs
clairement l'intention du législateur de préparer Mayotte
à accéder au statut de département d'outre-mer en
réalisant une décentralisation proche de celle existant dans
l'Hexagone mais par étapes successives. Ainsi, le représentant de
l'Etat a transféré l'exécutif de la collectivité
départementale au président du conseil général
élu à la suite du renouvellement de 2004, tout en conservant une
tutelle a priori allégée jusqu'au renouvellement du
conseil général en 2008. A compter de cette
date, les actes de
la collectivité acquéraient un caractère exécutoire
dans les conditions de droit commun.
La loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003
relative à l'organisation décentralisée de
la
République a établi une nouvelle classification juridique,
distinguant les collectivités régies par l'article 73 de la
Constitution, principalement soumises au régime du droit commun sous
réserve de certaines adaptations, de celles régies par l'article
74 de la Constitution, qui prévoit un cadre juridique
général pour ces collectivités, tout en renvoyant à
une loi organique la détermination de leur statut. L'article 72-4 de la
Constitution établit une procédure spécifique pour
l'évolution statutaire de tout ou partie d'une collectivité
territoriale d'outre-mer soumise à l'un des régimes des articles
73 et 74 vers l'autre régime juridique. Cette dernière exige
l'intervention d'une loi organique ainsi que le recueil préalable du
consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie
de collectivité intéressée.
En décembre 2008, le Président de la
République a présenté aux élus mahorais le «
Pacte pour
la départementalisation », exposant les grandes
lignes de l'évolution institutionnelle ainsi que
les
conséquences pour les Mahorais d'un passage au statut de
collectivité régie par l'article 73
de la Constitution.
Ainsi informés sur les enjeux et les étapes de l'évolution institutionnelle envisagée, les électeurs mahorais ont été appelés à se prononcer, le 29 mars 2009, sur la question suivante : « Approuvez-vous la transformation de Mayotte en une collectivité unique appelée « Département », régie par l'article 73 de la Constitution, exerçant les compétences dévolues aux départements et aux régions d'outre-mer ? ». 95,20 % des votants ont alors répondu favorablement.
La loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte a ainsi posé le principe de la création à Mayotte d'une collectivité unique, régie par l'article 73 de la Constitution, exerçant à la fois les compétences dévolues au département et à la région - sous réserves de certaines adaptations -, à compter de la première réunion suivant le renouvellement de son assemblée délibérante en 2011.
Comme l'ont souligné, notamment, le rapport d'information du Sénat n° 115 (2008-2009) de M. Jean-Jacques HYEST, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Christian COINTAT et Yves DÉTRAIGNE, fait au nom de la commission des lois, déposé le 27 novembre 20082(*), ainsi que le rapport d'information de l'Assemblée nationale n° 1485 déposé par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur les perspectives de départementalisation de Mayotte présenté par MM. Didier QUENTIN, Philippe GOSSELIN et René DOSIERE3(*), le fort attachement des Mahorais au concept départemental évoqué dès 1958, s'est affirmé lors de la consultation du 11 avril 1976, plus de 130 000 bulletins favorables à la départementalisation ayant été déposés alors que la population mahoraise avait rejeté le statut de territoire d'outre-mer.
Le choix fait par la population mahoraise de rester
française et d'accéder au statut départemental, qui
représente pour elle une garantie en tant qu'ancrage plus
fort dans
la République grâce à un statut stable et durable, a donc
conduit à dénommer la nouvelle collectivité
« Département ».
1.1.2. Le cadre actuel du Département de Mayotte
Ø Le cadre juridique général
Le Département de Mayotte est une collectivité d'outre-mer unique, régie par l'article 73 de la Constitution, qui, en application du dernier alinéa de cet article, exerce à la fois les compétences dévolues aux départements et aux régions d'outre-mer, sous réserve de certaines adaptations.
En application de la décision du Conseil européen du 11 juillet 2012 modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de Mayotte, cette collectivité est devenue une région ultrapériphérique (RUP) au sens de l'article 359 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Les lois organique n° 2010-1486 et ordinaire n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relatives au Département de Mayotte ont précisé les règles institutionnelles applicables à cette collectivité.
En effet, la détermination des règles applicables à cette collectivité territoriale relève de la loi ordinaire, à l'exception des conditions de mise en oeuvre des habilitations à adapter les lois et règlements ou à fixer elles-mêmes les lois et règlements, en application des deuxième et troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution, qui sont fixées par une loi organique.
Ainsi, le Département de Mayotte est principalement régi par les dispositions de droit commun de la troisième partie du code général des collectivités territoriales relatives à l'organisation du département, à l'administration et aux services départementaux, aux finances du département, ainsi qu'aux dispositions de droit commun relatives aux attributions de la région.
Les dispositions particulières relatives à cette collectivité sont quant à elles réparties principalement entre le titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales (départements d'outre-mer), le livre V de la troisième partie du même code (Département de Mayotte) et le titre III de la quatrième partie de ce code (régions d'outre-mer).
Ø Les institutions du Département de Mayotte
L'assemblée délibérante du Département de Mayotte est le conseil départemental de Mayotte, qui élit en son sein une commission permanente. Le président du conseil départemental est l'organe exécutif du Département de Mayotte. Il assure les prérogatives des présidents de conseil départemental. Il peut déléguer certaines de ses fonctions aux vice-présidents, qui, avec lui, constituent le bureau. Le fonctionnement de ces organes est identique à celui des organes d'un département.
Le conseil départemental est, en outre, assisté des deux organes consultatifs des régions d'outre-mer : le Conseil économique, social et environnemental de Mayotte (CESEM) et le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement (CCEE).
Le CESEM conseille les pouvoirs publics dans l'ensemble des domaines économiques et sociaux. À la demande du président du conseil départemental, il peut émettre un avis sur toute action ou projet en matière économique ou sociale. Il est composé de 32 membres.
Le CCEE compte 22 membres. Il est chargé de conseiller le conseil départemental dans le cadre de l'élaboration de la politique culturelle, éducative et environnementale. Il est obligatoirement consulté lors de la préparation du plan de développement et d'équipement du Département de Mayotte et de l'élaboration du projet de budget du Département en ce qui concerne l'éducation, la culture, la protection des sites, de la faune, de la flore et le tourisme.
Ø Les compétences du Département de Mayotte
Le Département de Mayotte exerce les compétences dévolues aux départements d'outre-mer et aux régions d'outre-mer, à l'exception :
- de la construction et l'entretien des collèges et des lycées, ainsi que la gestion du personnel technique, ouvrier et de service correspondant (article L. 3511-4 du code général des collectivités territoriales) ; l'Etat est compétent du fait que les dispositions confiant cette compétence au département et à la région sont inapplicables à Mayotte (article L. 251-21 du code de l'éducation) ;
- du développement, de l'entretien et de l'exploitation du réseau des routes nationales d'intérêt local puisque l'Etat n'a pas transféré les routes nationales à Mayotte (b du 4° de l'article L. 4437-3 du code général des collectivités territoriales) ;
- du financement, de l'instruction des demandes et de l'attribution du revenu de solidarité activité (RSA) article. L. 542-6 du code de l'action sociale et des familles (le RSA est attribué, pour le compte de l'Etat, par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte) ;
- de la gestion des fonds européens, l'autorité de gestion à Mayotte étant l'Etat, celui-ci ayant par ailleurs délégué la gestion à un GIP (« L'Europe à Mayotte ») dont la collectivité est membre..
Parmi ces compétences figurent celles relatives à la coopération régionale dévolues, d'une part, aux départements d'outre-mer par les articles L. 3441-2 à L. 3441-7 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, aux régions d'outre-mer par les articles L. 4433-4 à L. 4433-4-8 du code général des collectivités territoriales.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Mayotte était, depuis la loi constitutionnelle
n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation
décentralisée de la République, une collectivité
régie par l'article 74 de la Constitution.
Elle est devenue,
après la consultation du 29 mars 2009, la loi organique n° 2009-969
du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de
la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de
Mayotte, et le renouvellement du conseil général le 31 mars 2011,
une collectivité unique relevant du dernier alinéa de l'article
73 de la Constitution, exerçant les compétences d'un
département et d'une région, et régie par le principe
d'identité législative. En effet, en application du premier
alinéa de l'article 72-4 de la Constitution, le changement de
régime de l'article 74 à l'article 73 est décidé
par une loi organique.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
La détermination des règles applicables à cette collectivité territoriale relève de la loi ordinaire, à l'exception des conditions de mise en oeuvre des habilitations à adapter les lois et règlements ou à fixer elles-mêmes les lois et règlements, en application des deuxième et troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution, qui sont fixées par une loi organique.
Une modification de la dénomination du Département de Mayotte en Département-Région de Mayotte nécessite ainsi de tenir compte de ce changement au sein des dispositions à caractère organique du code général des collectivités territoriales.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le projet de loi organique relatif au Département-Région de Mayotte a pour objet de modifier les dispositions organiques du code général des collectivités territoriales afin d'accompagner la modification des dispositions institutionnelles prévues par le projet de loi de programmation en faveur de Mayotte (exigence de coordination légistique).
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Le Département de Mayotte est principalement régi par les dispositions de droit commun de la troisième partie du code général des collectivités territoriales relatives à l'organisation du département, à l'administration et aux services départementaux, aux finances du département, ainsi qu'aux dispositions de droit commun relatives aux attributions de la région.
Les dispositions particulières relatives à cette collectivité sont quant à elles réparties principalement entre le titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales (départements d'outre-mer), le livre V de la troisième partie du même code (Département de Mayotte) et le titre III de la quatrième partie de ce code (régions d'outre-mer).
Cet éparpillement des dispositions dans le code traduit, d'une certaine façon, la persistance d'une hésitation entre le modèle départemental classique et celui de la collectivité unique vers lequel ont évolué la Guyane et la Martinique.
Bien qu'elle porte le nom de « Département de Mayotte », il s'agit d'une collectivité unique exerçant les compétences dévolues aux départements et aux régions d'outre-mer, sous réserve de certaines adaptations.
Le choix aurait donc pu être fait de nouvellement dénommer Mayotte comme « collectivité territoriale de Mayotte », à l'instar des collectivités territoriales uniques de Guyane et de Martinique.
Néanmoins, l'option finalement choisie a été de s'orienter vers une double dénomination de « Département-Région de Mayotte » afin de démontrer que cette collectivité reste assimilée au niveau départemental mais dispose de compétences régionales, compte tenu de l'attachement souvent exprimé par la population mahoraise à la notion de département.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Aussi le présent projet de loi organique procède-t-il au remplacement du nom de « Département de Mayotte » par celui de « Département-Région de Mayotte » dans les différents articles à valeur organique du code général des collectivités territoriales qui le citent. C'est notamment le cas à l'article L.O. 1114-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit l'assimilation de Mayotte aux collectivités de niveau départemental.
Il procède également à différents changements dans la structure du code dans le cadre du transfert des dispositions particulières relatives à Mayotte dans la septième partie du code.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Les articles L.O. 1112-10, L.O. 1114-1, L.O. 3445-1, L.O. 3445-9, L.O. 4435-1, L.O. 4435-9, des articles du Livre III de la septième partie du code sont modifiés.
Les articles L.O. 1711-2, L.O. 3511-1, L.O. 3511-3 et L.O. 4437-2 sont abrogés.
En effet, afin d'accompagner le transfert des dispositions particulières relatives à Mayotte dans la septième partie du code, le présent article procède à différents changements dans la structure du code.
Il déplace ainsi les dispositions du livre III de la septième partie, communes à la Guyane et à la Martinique, dans un livre IV, afin de faire une place à un livre consacré au Département-Région de Mayotte dans cette septième partie. Il procède, en conséquence, à la renumérotation des dispositions organiques qui figuraient initialement dans ce livre III.
Les dispositions du titre Ier de ce livre IV relatives aux conditions d'application aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique des deuxième et troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution deviennent communes également au Département-Région de Mayotte, à droit constant, puisque ces dispositions sont identiques à celles des troisièmes et quatrièmes parties du code qui étaient initialement applicables à Mayotte (articles L.O. 3445-1 à L.O 3445-12 et L.O. 4435-1 à L.O. 4435-12) et lui sont rendues inapplicables par le présent article ;
Par ailleurs, l'article L.O. 3511-1 qui dispose que : « la collectivité départementale de Mayotte est érigée en une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, qui prend le nom de "Département de Mayotte" et exerce les compétences dévolues aux départements d'outre-mer et aux régions d'outre-mer » est abrogé en conséquence du déplacement des dispositions relatives à Mayotte dans la septième partie.
Il est remplacé, dans le projet de loi ordinaire, par un article. L. 7311-1 dont le premier alinéa dispose que : « Le Département-Région de Mayotte constitue une collectivité territoriale de la République régie par l'article 73 de la Constitution qui exerce les compétences dévolues aux départements d'outre-mer et aux régions d'outre-mer. ».
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sans objet.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil départemental de Mayotte a été consulté à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L. 3444-1 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis réservé le 10 avril 2025.
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis favorable le 3 avril 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La présente loi organique entre en vigueur à la date de dépôt du projet de loi de ratification de l'ordonnance prévue à l'article 30 de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte et au plus tard le 1er janvier 2027.
5.2.2. Application dans l'espace
Ces dispositions seront applicables au Département-Région de Mayotte.
5.2.3. Textes d'application
Un décret en Conseil d'Etat sera nécessaire pour préciser les dispositions de niveau réglementaire qui devront être prises afin de tirer les conséquences du changement de nom dans la partie règlementaire du code général des collectivités territoriales ainsi que le déplacement des dispositions relatives à Mayotte dans la septième partie.
Article 2 - Dispositions modifiant le code électoral
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Les conseillers départementaux de Mayotte, élus selon les modalités de droit commun, sont actuellement soumis aux régimes d'incompatibilité et d'inéligibilité de droit commun applicables aux conseillers départementaux, prévus notamment aux articles L.O. 141 et L.O. 141-1 du code électoral (incompatibilité des mandats parlementaires avec l'exercice de plus d'un mandat local ou avec l'exercice de fonctions exécutives) et L.O. 194-2 (inéligibilité du Défenseur des droits au mandat de conseiller départemental pendant la durée de ses fonctions).
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
L'article 25 de la Constitution prévoit que la loi organique fixe le régime des inéligibilités et incompatibilités applicable aux parlementaires. L'article 71-1 de la Constitution prévoit que les incompatibilités du Défenseur des droits sont fixées par la loi organique.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
L'article 31 du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance notamment pour conforter le statut de collectivité unique de Mayotte, et cette ordonnance devra prévoir la création d'une assemblée de Mayotte, au sein de laquelle siégeront les conseillers à l'assemblée de Mayotte. L'article 32 de ce même projet de loi prévoit de renommer en conséquence les conseillers départementaux en « conseillers à l'assemblée de Mayotte ». En application de ces dispositions, lesdits conseillers ne seront plus couverts par les dispositions des articles L.O. 141, L.O. 141-1 et L.O. 194-2 du code électoral, relatifs aux incompatibilités des mandats parlementaires avec l'exercice de plus d'un mandat local ou avec l'exercice de fonctions exécutives et à l'inéligibilité du Défenseur des droits au mandat de conseiller départemental pendant la durée de ses fonctions.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le présent article a pour objectif de préserver le régime actuel d'incompatibilités et inéligibilités, en procédant aux mesures de coordination nécessaires aux articles L.O. 141, L.O. 141-1 et L.O. 558-12 du code électoral.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Aucune autre option n'a été envisagée.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Les 1° et 2° du dispositif retenu étend les dispositions des articles L.O. 141 et L.O. 141-1 du code électoral à l'assemblée de Mayotte, pour prévoir l'incompatibilité du mandat de parlementaire avec l'exercice de plus d'une fonction locale, dont celle de conseiller à l'assemblée de Mayotte, ainsi qu'avec l'exercice des fonctions de président et vice-président de l'assemblée de Mayotte.
Le 3° du dispositif retenu étend les dispositions de l'article L.O. 558-12 du code électoral à l'assemblée de Mayotte, pour prévoir l'inéligibilité du Défenseur des droits au mandat de conseiller à l'assemblée de Mayotte pendant la durée de ses fonctions. Il est retenu d'adosser cette modification organique à l'article L.O. 558-12, qui régit l'inéligibilité du Défenseur des droits aux mandats de conseiller aux assemblées de Guyane et de Martinique, plutôt qu'à l'article L.O. 194-2 du code électoral qui régit l'inéligibilité du Défenseur des droits au mandat de conseiller départemental pendant la durée de ses fonctions. En effet, le projet de loi adosse le mode de scrutin des conseillers à l'assemblée de Mayotte sur celui retenu pour l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane et de Martinique et applique le même régime d'éligibilité, inéligibilités et incompatibilités aux conseillers des trois assemblées.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Les articles L.O. 141, L.O. 141-1 et L.O. 558-12 du code électoral sont modifiés.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sans objet.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil départemental de Mayotte a été consulté à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L. 3444-1 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis réservé le 10 avril 2025.
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis favorable le 3 avril 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La présente loi organique entre en vigueur à la date de dépôt du projet de loi de ratification de l'ordonnance prévue à l'article 30 de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte et au plus tard le 1er janvier 2027.
Sous réserve de cette entrée en vigueur, le présent article s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux suivant l'entrée en vigueur de la présente loi organique.
5.2.2. Application dans l'espace
Ces dispositions seront applicables au Département-Région de Mayotte.
5.2.3. Textes d'application
Un Décret en Conseil d'Etat est nécessaire afin de tirer notamment les conséquences du changement de nom dans la partie règlementaire du code électoral.
Article 3 - Disposition modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Les fonctions de magistrat sont incompatibles avec le mandat de conseiller départemental de Mayotte en application de l'article 9 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
L'article 64 de la Constitution prévoit que le statut des magistrats est fixé par une loi organique. C'est l'objet de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
L'article 31 du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance notamment pour conforter le statut de collectivité unique de Mayotte, et cette ordonnance devra prévoir la création d'une assemblée de Mayotte, au sein de laquelle siégeront les conseillers à l'assemblée de Mayotte. L'article 32 de ce même projet de loi prévoit de renommer en conséquence les conseillers départementaux en « conseillers à l'assemblée de Mayotte ». En application de ces dispositions, l'incompatibilité prévie par l'article 9 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ne s'applique pas en l'état actuel du droit à ces conseillers.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'article 3 du présent projet de loi organique a pour objectif de rendre incompatible le statut de magistrat avec le mandat de conseiller à l'assemblée de Mayotte.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Aucune autre option n'a été envisagée.
3.2. DISPOSITIF RETENU
L'article 3 tire les conséquences, dans l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, du changement de dénomination du conseil départemental de Mayotte, qui devient l'assemblée de Mayotte.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
La présente mesure modifie le troisième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Il s'agit ainsi de dispositions de coordination légistique qui n'emportent aucune conséquence autres que les conséquences juridiques justifiant leur adoption.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sans objet.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil départemental de Mayotte a été consulté à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L. 3444-1 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis réservé le 10 avril 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La présente loi organique entre en vigueur à la date de dépôt du projet de loi de ratification de l'ordonnance prévue à l'article 30 de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte et au plus tard le 1er janvier 2027.
Sous réserve de cette entrée en vigueur, le présent article s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux suivant l'entrée en vigueur de la présente loi organique.
5.2.2. Application dans l'espace
Ces dispositions seront applicables au Département-Région de Mayotte.
5.2.3. Textes d'application
La présente disposition ne requiert aucun texte d'application.
Article 4 - Disposition modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Les conseillers départementaux de Mayotte, élus selon les modalités de droit commun, peuvent actuellement présenter un candidat à l'élection du Président de la République, en application du 3e alinéa de l'article 3 de la loi n° 62-1292 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
L'article 6 de la Constitution prévoit que les modalités applicables à l'élection du Président de la République sont fixées par une loi organique. C'est l'objet de la loi n° 62-1292 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
L'article 31 du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance notamment pour conforter le statut de collectivité unique de Mayotte, et cette ordonnance devra prévoir la création d'une assemblée de Mayotte, au sein de laquelle siégeront les conseillers à l'assemblée de Mayotte. L'article 32 de ce même projet de loi prévoit de renommer en conséquence les conseillers départementaux en « conseillers à l'assemblée de Mayotte ». En application de ces dispositions, lesdits conseillers ne seront plus couverts par les dispositions de l'article 3 de la loi n° 62-1292 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel et ne pourront présenter de candidat à l'élection du Président de la République.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'article 3 du présent projet de loi organique a pour objectif de permettre aux conseillers à l'assemblée de Mayotte de présenter un candidat à l'élection du Président de la République.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Aucune autre option n'a été envisagée.
3.2. DISPOSITIF RETENU
L'article 3 tire les conséquences, dans la loi ° 62-1292 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, du changement de dénomination du conseil départemental de Mayotte, qui devient l'assemblée de Mayotte.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est modifié.
Il s'agit ainsi de dispositions de coordination légistique qui n'emportent aucune conséquence autres que les conséquences juridiques justifiant leur adoption.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sans objet.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil départemental de Mayotte a été consulté à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L. 3444-1 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis réservé le 10 avril 2025.
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis favorable le 3 avril 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La présente loi organique entre en vigueur à la date de dépôt du projet de loi de ratification de l'ordonnance prévue à l'article 30 de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte et au plus tard le 1er janvier 2027.
Sous réserve de cette entrée en vigueur, le présent article s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux suivant l'entrée en vigueur de la présente loi organique.
5.2.2. Application dans l'espace
Ces dispositions seront applicables au Département-Région de Mayotte.
5.2.3. Textes d'application
La présente disposition ne requiert aucun texte d'application.
* 1 - La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
- La loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
- La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- La loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
- La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.
* 2 P. 29 du rapport d'information n°115 « « La départementalisation : une aspiration longtemps différée ».
* 3 P. 9 et 10 du rapport d'information n° 1485 « I. Le long chemin de Mayotte vers la départementalisation », « A. Une aspiration collective déjà ancienne ».