EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi vise à ratifier l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels prise sur le fondement de l'article 41 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.

L' article unique du projet de loi ratifie l'ordonnance du 13 avril 2022 dont l'objet est d'unifier les différents régimes disciplinaires des officiers ministériels (avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, commissaires de justice, greffiers des tribunaux de commerce, notaires). Elle est née du constat de la nécessité de réformer en profondeur la déontologie et la discipline de ces professions à la suite du rapport de l'Inspection générale de la justice remis au garde des sceaux le 15 décembre 2020. Ce rapport faisait le constat d'une trop grande diversité et complexité de leurs régimes disciplinaires, d'un traitement insatisfaisant des réclamations des usagers et d'un contrôle disciplinaire parfois défaillant.

L'ordonnance répond aux objectifs visés à l'article 41 de la loi du 22 décembre 2021 :

1° Elle réunit au sein d'un même texte l'ensemble des principes destinés à régir la discipline des officiers ministériels.

L'article 1 er définit le champ d'application de l'ordonnance qui est applicable aux avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, aux commissaires de justice, aux greffiers de tribunal de commerce et aux notaires.

Les articles 2 et 3 améliorent la lisibilité des règles déontologiques grâce à l'élaboration de codes de déontologie et de règles professionnelles et à la création de collèges de déontologie propres à chacune des professions.

L'article 4 fixe les modalités de traitement des réclamations des particuliers. Il précise les conditions de recevabilité et prévoit une conciliation préalable obligatoire entre le professionnel mis en cause et l'auteur de la réclamation. Ce dernier peut, en cas d'échec de la conciliation, poursuivre la procédure en saisissant les autorités compétentes pour exercer l'action disciplinaire ou en saisissant lui-même la juridiction disciplinaire.

L'article 5 donne au procureur général une mission de surveillance de la déontologie et de la discipline des officiers publics et ministériels. Cette remontée du contrôle des tribunaux judiciaires aux cours d'appel favorise la spécialisation d'un magistrat du parquet général sur la matière disciplinaire.

L'article 6 habilite les autorités de chaque profession à prendre des mesures préventives en cas de manquement d'un professionnel à ses obligations. Ces mesures sont le rappel à l'ordre ou l'injonction de mettre fin au manquement assortie, le cas échéant, d'une astreinte.

La définition du manquement disciplinaire est reprise à l'article 7. Cet article ajoute que l'exercice de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un professionnel honoraire ou d'un officier ministériel ayant cessé d'exercer demeure possible si les faits reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions. Il rappelle également que les professionnels honoraires demeurent soumis aux obligations de leur profession et au pouvoir disciplinaire des juridictions disciplinaires instituées pour chaque profession.

L'article 8 confie la compétence pour exercer l'action disciplinaire au procureur général et aux autorités de chaque profession. L'article 9 fait de même pour la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

L'article 10 prévoit la création de services d'enquête indépendants auprès de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort. Il énonce les autorités de saisine, les modalités de déroulement de l'enquête, ainsi que les obligations et incompatibilités applicables aux membres de ces services.

De nouvelles juridictions disciplinaires pour chacune des professions concernées sont créées. Les articles 11 à 15 déterminent notamment la composition de ces juridictions et leur compétence. Des précisions concernant les services d'enquête et les nouvelles juridictions seront apportées par décret en Conseil d'État.

L'article 16 fixe la liste des peines disciplinaires pouvant être prononcées à l'encontre d'un professionnel, personne physique ou personne morale.

L'article 17 traite de la suspension provisoire, de sa durée et de ses conséquences ainsi que des voies de recours ouvertes au le professionnel suspendu. Il précise que le professionnel suspendu provisoirement ne peut participer en aucune manière à l'activité des chambres, ordre et conseils professionnels auxquels il appartient.

2° L'ordonnance précise les effets des peines disciplinaires. Les articles 18 à 22 reprennent, en les modernisant et en harmonisant autant que possible pour tous les officiers ministériels, des règles qui figuraient aux articles 20 à 31 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.

L'article 18 prévoit la possibilité pour la juridiction disciplinaire de nommer un ou plusieurs administrateurs provisoires.

L'article 19 précise les conséquences d'une interdiction ou d'une destitution pour le professionnel concerné.

L'article 20 organise la remise des minutes, des répertoires et des livres de comptabilité à l'administrateur par le professionnel suspendu, interdit ou destitué. Il prévoit une peine d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende en cas de violation de ces dispositions.

L'article 21 traite de la prise en charge, à hauteur des fonds manquants, par les organismes professionnels des dépenses en cas de difficulté financière de l'office à la suite d'une suspension ou d'une interdiction.

L'article 22 fixe les modalités selon lesquelles, en cas de non-respect de l'interdiction ou de la destitution par le professionnel concerné, les actes accomplis par ce professionnel sont déclarés nuls par le tribunal judiciaire. Cette disposition ne s'applique pas aux avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

3° L'ordonnance prévoit toute adaptation rendue nécessaire par l'organisation particulière de chacune des professions. Le titre II traite des dispositions particulières à chacune des professions concernées.

Ainsi, les articles 23, 24, 27 et 29 désignent les autorités de chaque profession compétentes pour exercer l'action disciplinaire, pour traiter les réclamations prévues par l'article 4 et pour prendre les mesures administratives prévues par l'article 6.

Les articles 25, 28 et 30 reprennent les délais de prescription trentenaire (pour les commissaires de justice et les notaires) et décennal (pour les greffiers des tribunaux de commerce).

L'article 26 précise les dispositions particulières applicables en matière disciplinaire lorsque les commissaires de justice exercent les fonctions de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues par le code de commerce.

4° L'ordonnance assure le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des dispositions. Elle abroge les dispositions législatives contraires aux nouvelles dispositions ou devenues sans objet.

Pour tirer les conséquences de la réforme, les articles 31, 33, 35 et 38 adaptent les dispositions statutaires de chacune des professions.

L'article 32 abroge les articles L. 211-8 et L. 311-5 du code de l'organisation judiciaire, afin de supprimer la compétence du tribunal judiciaire et de la cour d'appel pour connaître de la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, conséquence de la création des nouvelles juridictions disciplinaires.

L'article 34 abroge l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.

L'article 36 modifie l'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, afin de permettre aux bureaux d'aide juridictionnelle de statuer sur les demandes d'aide juridictionnelle concernant l'ensemble des juridictions de l'ordre judiciaire statuant en appel.

L'article 37 supprime les articles 31 à 40 de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. Le contenu de ces dispositions est repris dans la présente ordonnance afin d'assurer une meilleure lisibilité des textes relatifs à la discipline des professions concernées.

5° L'ordonnance prévoit les dispositions d'adaptation relatives à l'outre-mer. L'article 39 prévoit l'adaptation de certaines références à l'organisation judiciaire spécifique de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

6° L'article 40 prévoit une entrée en vigueur le 1 er juillet 2022, à l'exception des dispositions relatives aux collèges de déontologie qui sont dès à présent applicables, afin de permettre à ces nouvelles institutions de participer à l'élaboration des codes de déontologie des professions. Il met en place des dispositions transitoires au bénéfice de la nouvelle profession du commissaire de justice.

7° L'article 41 de la loi du 22 décembre 2021 prescrit qu'un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

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