EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Un avenant à la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales a été signé le 27 juin 2023 à Paris.

Cet avenant a pour objet, d'une part, de créer un nouveau régime d'imposition des rémunérations perçues au titre d'un emploi salarié exercé en télétravail, défini au sein d'un nouveau protocole additionnel à la convention et, d'autre part, d'intégrer dans la convention les derniers standards internationaux développés par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans le cadre du projet de lutte contre l'érosion des bases d'imposition et les transferts de bénéfices (BEPS).

L'avenant établit des règles d'entrée en vigueur spécifiques en fonction de la nature et du mode de perception des impôts concernés.

Il comprend un titre, un préambule et onze articles.

L'article 1er remplace le préambule de la convention du 9 septembre 1966 par celui du modèle de l'OCDE qui souligne notamment l'engagement de la France et de la Suisse d'éviter les doubles impositions sans créer de possibilité de non-imposition.

L'article 2 modifie la dénomination de l'autorité compétente en Suisse mentionnée au i) du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention.

L'article 3 modifie les stipulations de l'article 9 de la convention relatif aux entreprises associées. Les quatre premiers paragraphes sont regroupés en un seul paragraphe. En complément, un mécanisme d'ajustement corrélatif est créé, qui permet d'éliminer la double imposition susceptible d'être induite par la mise en oeuvre des règles applicables en matière de prix de transferts entre entreprises associées.

L'article 4 ajoute un nouveau paragraphe à l'article 17 de la convention relatif à l'imposition des revenus au titre d'un emploi salarié. Cette nouvelle stipulation prévoit l'application du nouveau protocole additionnel à la convention relatif à l'exercice de l'emploi salarié en télétravail, sous réserve des dispositions de l'accord du 11 avril 1983 relatif à l'imposition des travailleurs frontaliers.

L'article 5 modifie l'article 27 de la convention relatif au règlement des différends entre les États. Les possibilités de saisine offertes aux contribuables sont élargies, puisque toute personne peut désormais soumettre sa situation à l'une ou l'autre des autorités compétentes. Le règlement par voie d'accord amiable entre autorités compétentes en cas de difficultés rencontrées est étendu aux doutes qui peuvent résulter de l'interprétation ou de l'application de la convention.

L'article 6 insère au nouvel article 28 ter un dispositif d'échange automatique de renseignements entre administrations fiscales portant sur les données relatives à l'imposition des revenus issus d'emplois salariés pour accompagner les stipulations de l'article 10 décrit ci-dessous. L'administration fiscale de l'État où se trouve l'employeur est tenue de transmettre chaque année à l'administration fiscale de l'État de résidence du salarié les renseignements visés au paragraphe 1 de l'article 28 ter. Les modalités de traitement de ces renseignements obéissent aux règles établies par le paragraphe 2 de l'article 28 de la convention concernant l'échange de renseignements.

L'article 7 ajoute un nouvel article 29 bis à la convention, qui constitue une clause dite « anti-abus » générale permettant de refuser, sous certaines conditions, le bénéfice d'un avantage prévu par la convention au titre d'un élément de revenu ou de fortune.

L'article 8 insère un nouveau paragraphe au protocole additionnel à la convention qui étend l'application des règles concernant l'échange automatique de renseignements encadré par le nouvel article 28 ter aux revenus couverts par l'accord du 11 avril 1983 relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers.

L'article 9 ajoute un nouveau paragraphe au protocole additionnel de la convention qui a pour objet de ne pas entraver les États contractants dans la mise en oeuvre des règles de droit interne relatives à l'imposition minimale des groupes d'entreprise, prises en application des règles globales de lutte contre l'érosion de la base d'imposition élaborées par l'OCDE.

L'article 10 ajoute un nouveau protocole additionnel à la convention relatif à l'exercice des activités salariées en télétravail. Il définit les activités exercées en télétravail depuis l'État de résidence et en précise les conséquences éventuelles en matière d'imposition des rémunérations afférentes. Les activités exercées en télétravail depuis l'État de résidence du salarié sont traitées comme si elles avaient lieu dans celui de l'employeur, sous réserve de respecter la limite de 40 % du temps de travail par année civile. En contrepartie, l'État de l'employeur verse à l'État de résidence du salarié une compensation fixée à 40 % des impôts dus sur ces rémunérations. Une règle de calcul spécifique est applicable à la compensation due à la France au titre des rémunérations du télétravail par les salariés dont l'employeur se situe dans le canton de Genève. Si la durée du télétravail excède la limite de 40 % du temps de travail par année civile, l'imposition des revenus résultant d'un emploi salarié est régie par les règles d'imposition décrites à l'article 17 de la convention et aucune compensation n'est due.

L'article 11 précise les modalités de mise en oeuvre et d'application dans le temps des articles de l'avenant. Il dispose que l'avenant entre en vigueur le lendemain de la date de réception de la dernière notification d'un de ces deux États s'agissant de l'accomplissement des procédures internes relatives à l'entrée en vigueur de cet avenant. Il contient des modalités spécifiques d'application dans le temps en fonction de la nature des impôts concernés. Les règles concernant l'exercice de l'emploi salarié en télétravail s'appliquent aux rémunérations payées à compter du 1er janvier 2023.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'avenant à la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales.

Partager cette page