EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi d'habilitation vise à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures permettant de transférer à l'État les personnels de l'enseignement du premier degré dans les îles Wallis et Futuna.

Les îles Wallis et Futuna sont devenues un territoire d'outre-mer suite au référendum du 27 décembre 1959 par lequel les habitants ont approuvé à plus de 94 % cette transformation. La loi n° 61-814 du 28 juillet 1961 a conféré aux îles Wallis et Futuna ce statut en les dotant d'une organisation institutionnelle particulière, prenant en compte les équilibres entre les trois composantes de l'identité locale : les institutions républicaines, les chefferies coutumières et l'Église catholique. Le territoire des îles Wallis et Futuna a acquis le statut de collectivité d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution, suite à la révision constitutionnelle du 28 mars 2003.

Depuis 1969, l'État, qui, aux termes de l'article 7 de la loi du 29 juillet 1961 précitée, exerce la compétence « Enseignement » sur le territoire, concède l'exercice de la compétence de l'enseignement du premier degré à la mission catholique par le biais d'une convention renouvelable tous les cinq ans.

Lors d'un mouvement social de deux mois et demi au printemps 2023, les enseignants ont revendiqué leur intégration à l'État. L'État s'y est engagé dans l'article 1er du protocole d'accord de fin de conflit du 20 juillet 2023.

Cet engagement conduit à mettre fin à la convention de concession de l'enseignement du premier degré au profit de la direction de l'enseignement catholique. Il a ainsi été acté que la création d'un service public de l'enseignement primaire conduirait à transférer dans les services du vice-rectorat de Wallis-et-Futuna les personnels relevant actuellement de la convention de concession.

À ce stade, il s'agit de permettre une entrée en vigueur de la réforme au bénéfice des personnels mais également des élèves en créant des conditions plus favorables à leur réussite.

Plusieurs dispositions législatives sont nécessaires pour mettre en oeuvre le protocole d'accord, notamment pour :

- permettre l'intégration dans des corps de la fonction publique de l'État des personnels enseignants du premier degré employés par la direction de l'enseignement catholique de Wallis-et-Futuna ;

- déterminer les conditions et modalités selon lesquelles ces personnels pourront opter en faveur du maintien de leur affiliation, pour leur retraite, au régime géré par la Caisse des prestations sociales des îles Wallis et Futuna ou être affiliés au régime spécial dont relève leur corps d'intégration et bénéficier des prestations de ces régimes.

Sans que cela ne relève de dispositions législatives, les agents administratifs et techniques ainsi que les surveillants d'internat employés par la direction de l'enseignement catholique seront par ailleurs transférés dans les services de l'État, en qualité d'agents permanents de droit public non titulaire.

Au-delà d'une réforme statutaire, le Gouvernement envisage l'évolution institutionnelle comme un levier au service de la réussite des élèves. L'État aura désormais pleinement compétence sur le fonctionnement de l'enseignement du premier degré à Wallis-et-Futuna, conformément à ce qu'a prévu le législateur dans le cadre de l'article 7 de la loi du 29 juillet 1961.

L'article 1er vise à définir le champ de l'habilitation à légiférer par voie d'ordonnance. Y figurent la détermination des conditions et modalités selon lesquelles les personnels enseignants du premier degré de la direction de l'enseignement catholique pourront bénéficier d'une intégration dans des corps de fonctionnaires ainsi que celles selon lesquelles ils pourront opter pour le maintien de l'affiliation à la Caisse des prestations sociales des îles Wallis et Futuna, s'agissant de leur régime de retraite.

L'article 2 détermine le délai dans lequel un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement. Il est fixé à six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

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