EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs

« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité . » 1 ( * ) Le droit de propriété fait donc l'objet d'une protection constitutionnelle.

Pourtant, les faits de squats se multiplient en France, comme l'illustre la tristement célèbre affaire de Théoule-sur-Mer. Certains propriétaires se retrouvent ainsi mis à la porte de chez eux, tandis que les pouvoirs publics ne leur portent secours que des mois - parfois des années - après l'installation de squatteurs.

Or, la réponse apportée par le Gouvernement en réaction à cette affaire, par l'adjonction d'un amendement au projet de loi Accélération et simplification de l'action publique (ASAP), est largement insuffisante et ne règlera certainement pas les anomalies de notre législation en la matière.

Pour mettre un terme à ces situations proprement inadmissibles, cette proposition de loi entend donc restaurer les droits des propriétaires en créant un nouveau dispositif pénal. Sans préjudice des dispositions qui sanctionnent, insuffisamment, les atteintes à la vie privée, à l'image de l'article 226-4 du code pénal, cette proposition de loi incrimine de manière spécifique l'atteinte au droit de propriété en matière immobilière.

En effet, la loi pénale en vigueur réprime « l'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet » 2 ( * ) .

La valeur protégée par le droit positif est celle du droit au respect à la vie privée qui porte, en l'espèce, sur le domicile. Cependant, et ce n'est pas sans poser difficulté, elle s'attache moins à protéger l'ensemble des propriétés immobilières, qu'à assurer la protection de lieux revêtant concrètement un caractère d'habitabilité et devant incarner le « réceptacle de la vie privée de l'individu » 3 ( * ) .

Pourtant, les attributs du droit de propriété - dont le plus importants d'entre eux, l' abusus 4 ( * ) -, ne font-ils pas du bien immobilier ce que précisément son propriétaire choisit d'en faire ?

À la différence de la notion de domicile, parfois subjective et nécessairement singulière, celle de propriété est davantage objective puisqu'elle repose sur un titre de propriété.

Nonobstant l'urgence qu'il y a à renforcer la protection du droit de propriété en matière immobilière, cette proposition de loi entend au préalable mettre un terme à l'injustice qui sévit en matière de violation de domicile. En effet, le propriétaire qui expulse de manière illicite un squatteur encourt trois ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, tandis que le squatteur est passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Dès lors, il est proposé d'augmenter la peine encourue en cas de violation de domicile, prévue par l'article 226-4 du code pénal.

Par ailleurs, pour les motifs exposés précédemment, il convient d'incriminer au travers d'un délit autonome l'occupation frauduleuse d'un immeuble. Punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, à l'instar du vol simple, ce délit serait ainsi constitué par le fait de se maintenir sans droit ni titre dans un bien immobilier appartenant à un tiers contre la volonté de son propriétaire ou de la personne disposant d'un titre à l'occuper (article 1 er ).

En outre, le fait, par quelque moyen que ce soit, de donner accès à un bien immobilier appartenant à un tiers à une ou plusieurs personnes sans disposer d'un titre à les autoriser à s'y introduire ou sans l'accord d'une personne disposant d'un tel titre serait puni des mêmes peines.

De plus, dans le but de lutter contre les nombreuses incitations au squat, notamment sur internet, propagées par des personnes qui instrumentalisent le droit au logement, la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de l'occupation frauduleuse d'un immeuble serait sanctionnée par une amende de 3 750 euros.

Enfin, il convient de permettre au juge ayant reconnue coupable une personne des faits d'occupation frauduleuse d'un immeuble de prononcer à titre de peine complémentaire, sans automaticité, l'interdiction pour une durée maximale de trois ans de se prévaloir des recours prévus sur le fondement du droit au logement (article 2).

Dans un souci de cohérence, l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est modifié afin d'aligner ses dispositions à celles nouvellement prévues dans le code pénal.

En outre, afin de rendre pleinement opérationnelle la mise en demeure par le préfet, les délais aujourd'hui prévus par la loi sont réduits à deux titres. D'une part, le délai d'instruction de cette demande est fixé à 24 heures. D'autre part, si les squatteurs n'ont pas libéré les lieux dans le délai fixé par le préfet, le préfet est tenu de faire évacuer le logement par la force publique immédiatement à l'issue de ce délai.

Enfin, il est prévu que seule la présentation d'un titre rendant légitime l'occupation permet de faire échec aÌ la mise en oeuvre du présent article (article 3).

Enfin, certaines dispositions relatives à l'expulsion par le juge civil, inscrites dans le code des procédures civiles d'exécution aux articles L. 412-1 et L. 412-6, sont-elles aussi modifiées, en cohérence avec les nouvelles dispositions prévues ci-dessus (article 4).

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.


* 1 Article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

* 2 Article 226-4 du code pénal

* 3 G. DUMENIL, Le domicile en droit pénal, Thèse de doctorat, Université Paris II - Panthéon-Assas, école doctorale de droit privé (ED6), 2017, p.191

* 4 L'abusus est désigné à l'article 544 du code civil comme étant « le droit de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

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