EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les aléas climatiques directement liés au réchauffement s'accentuent (précipitations abondantes et intenses, inondations, sécheresse...), touchent les terres agricoles de plus en plus durement et les agriculteurs peinent à irriguer leurs cultures en période de sécheresse.
Cette proposition de loi vise à répondre aux besoins d'irrigation des territoires agricoles, dans la perspective du changement climatique qui affecte nos territoires et la question de la ressource en eau, ou du manque d'eau, se posera de façon de plus en plus prégnante dans les années à venir.
Cette question accompagne l'enjeu stratégique et majeur qu'est devenue la souveraineté alimentaire pour notre pays et les productions en circuits courts dans nos territoires.
Dans une approche territorialisée et par une volonté de simplification, cette proposition de loi vise à faciliter la constitution de retenues jusqu'à 150.000 mètres cubes (m3) d'eau à des fins de stockage pour l'irrigation des cultures, qui apparaissent comme une nécessité pour une agriculture de plus en plus dépendante de l'irrigation.
La déclaration auprès de l'autorité administrative simplifierait la création de ces retenues collinaires visant à constituer des réserves d'eau durant les périodes de pluie afin de les restituer en période de pluviométrie insuffisante pour l'irrigation des cultures et l'abreuvage du bétail. C'est une réponse utile pour les agriculteurs aux risques nés des aléas climatiques qui tendent à se multiplier et à la nécessité de produire en circuit court. Ce serait un moyen d'adapter aux territoires les plus touchés par la sécheresse une solution qui répondrait aux nécessités locales et favoriserait le maillage d'irrigation des terres cultivées.
En l'état actuel de la législation, « les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 1 ( * ) sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'État après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques [...]. » Cette nomenclature est définie à l'article R. 214-1 du code de l'environnement et détermine donc le régime de police, déclaration ou autorisation, délivrée après enquête publique, auquel sont soumises les opérations. Les retenues collinaires ne sont pas explicitement citées en tant que telles mais sont réglementées au titre III (Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique) 2 ( * ) .
Ainsi, il est proposé de modifier l'article L. 214-3 du code de l'environnement, qui prévoit notamment dans son I que sont soumises à autorisation les installations nuisant au libre écoulement des eaux. Le II relatif à la procédure de déclaration serait complété afin de viser les retenues collinaires de moins de 150 000 m 3 .
Dans le cadre du Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique, une réflexion collective pour construire des politiques durables pour la résilience du modèle agricole face aux aléas climatiques a été engagée. Cette proposition participe à cette réflexion collective sur l'irrigation agricole dans les zones rurales. L'amélioration de la gestion des ressources en eau, selon trois axes : gestion des risques, résilience et sécurisation, permettrait ainsi aux agriculteurs de sécuriser leurs productions et, par conséquent, leurs revenus.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi.
* 1 Qui vise notamment les « installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ,[...].
* 2 3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non : 1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (Autorisation) ; 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (Déclaration).