PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 1998
PREMIERE PARTIE
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1998 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1997 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997 ;
3° A compter du 1er janvier 1998 pour les autres dispositions fiscales.
I. - Les dispositions du I de l'article 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
" 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 25890 F les taux de :
" - 10,5 % pour la fraction supérieure à 25 890 F et inférieure ou égale à 50 930 F ;
" - 24 % pour la fraction supérieure à 50930 F et inférieure ou égale à 89 650 F ;
" - 33 % pour la fraction supérieure à 89650 F et inférieure ou égale à 145160 F ;
" - 43 % pour la fraction supérieure à 145160 F et inférieure ou égale à 236 190 F ;
" - 48 % pour la fraction supérieure à 236190 F et inférieure ou égale à 291 270 F ;
" - 54 % pour la fraction supérieure à 291 270 F ; "
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Les sommes de "16200 F" et "20050 F" sont portées respectivement à "16380 F" et "20270 F" ;
b) il est ajouté
un troisième alinéa ainsi rédigé :
" Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 5000 F pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-sixième anniversaire de la naissance du dernier enfant ; "
3° Au 4, la somme de " 3 260 F " est fixée à " 3 300 F ".
II. - Le montant de l'abattement prévu à l'article 196 B du même code est porté à 30330F.
III. - Les dispositions du II de l'article 197 du code général des impôts sont abrogées.
Il est rétabli, dans le code général des impôts, un article 32 ainsi rédigé:
" Art. 32. - 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini à l'article 29 n'excède pas 30000F, le revenu imposable correspondant est fixé, sur demande du contribuable, à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement d'un tiers.La limite de 30000F est ajustée, le cas échéant, au prorata du temps de location au cours de l'année civile.
"2. L'option prévue au 1 s'applique à l'ensemble des revenus fonciers perçus par le foyer fiscal. Les contribuables concernés portent directement le montant du revenu brut annuel sur la déclaration prévue à l'article 170.
"L'option ne peut pas être exercée lorsque le contribuable ou l'un des membres du foyer fiscal est propriétaire d'un ou plusieurs biens appartenant aux catégories suivantes:
" a. Monuments historiques et assimilés ou immeubles en nue-propriété, donnés en location et visés au 3° du I de l'article 156;
"
b.
Immeubles au titre desquels
est demandé le bénéfice des dispositions du
b ter
ou du
b quater
du 1° du I de l'article 31 ou de celles du
deuxième
ou du cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156;
" c. Logements neufs au titre desquels est demandé le bénéfice de la déduction forfaitaire de 35% ou 25% ou de la déduction au titre de l'amortissement prévues au e et au f du 1° du I de l'article 31;
" d. Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8.
"3. L'option pour le régime défini au 1 est exercée pour une période de trois ans lors du dépôt de la déclaration des revenus de la première année au titre de laquelle elle s'applique.Irrévocable durant cette période, elle est renouvelable tacitement sauf renonciation expresse dans le délai de dépôt de la déclaration des revenus de l'année qui suit chaque période triennale.Toutefois, elle cesse immédiatement de produire ses effets au titre de l'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou l'une des exclusions mentionnées au 2 est applicable."
I. - Le sixième alinéa de l'article 1681 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
" Lorsque le montant de l'impôt mis en recouvrement est supérieur de plus de 10% à celui présumé par le contribuable, la différence entre les deux tiers de l'impôt dû et le montant des prélèvements effectués conformément à la demande du contribuable ainsi que la majoration de 10% appliquée sur ce montant sont acquittées avec le prélèvement du deuxième mois suivant."
II.- Le dernier alinéa du B de l'article 1681 quater A du code général des impôts est ainsi rédigé:
" Lorsque le montant des taxes mises en recouvrement est supérieur de plus de 10% à celui présumé par le contribuable, la différence entre la moitié des taxes dues et le montant des prélèvements effectués conformément à la demande du contribuable ainsi que la majoration de 10% appliquée sur ce montant sont acquittées avec le prélèvement du deuxième mois suivant."
III. - Le premier alinéa de l'article 1681 C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée:
"Lorsque le prélèvement de décembre est supérieur d'au moins 100% à l'une des mensualités prévues à l'article 1681 B, le solde de l'impôt est recouvré, sauf opposition du contribuable, par prélèvements d'égal montant à partir de la seconde mensualité qui suit la mise en recouvrement du rôle."
Le 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés:
"La provision constituée par l'entreprise en vue de faire face à l'obligation de renouveler un bien amortissable dont elle assure l'exploitation est déductible, à la clôture de l'exercice, dans la limite de la différence entre le coût estimé de remplacement de ce bien à la clôture du même exercice et son prix de revient initial affectée d'un coefficient progressif.Ce coefficient est égal au quotient du nombre d'années d'utilisation du bien depuis sa mise en service sur sa durée totale d'utilisation.
"Les dotations à la provision visée à l'alinéa précédent ne sont pas déductibles si elles sont passées après l'expiration du plan de renouvellement en vigueur au 15 septembre 1997 ou, pour les biens mis en service après cette date, après l'expiration du plan initial de renouvellement.
"La fraction de la provision pour renouvellement régulièrement constituée, figurant au bilan du dernier exercice clos avant le 31décembre 1997 et qui, à la clôture des exercices suivants, est supérieure au montant déterminé en application des deux alinéas qui précèdent et n'a pas été utilisée, n'est pas rapportée au résultat de ces exercices, sous réserve des dispositions du dixième alinéa.
"Lorsque le bien a renouveler ne fait pas l'objet de dotations aux amortissements déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise, le prix de revient initial du bien est retenu pour une valeur nulle.
"Dans l'hypothèse où cette obligation de renouvellement est mise à la charge d'un tiers, les dispositions des quatre alinéas précédents sont applicables à celui-ci."
I. - Après le quatrième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré six alinéas ainsi rédigés:
"Les dispositions des troisième et quatrième alinéas cessent de s'appliquer pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997. Les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées, par fractions égales, aux résultats imposables de ce même exercice et des deux exercices suivants.
"Toutefois, les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables au montant des provisions visées à la même phrase qui sont portées, à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997, à un compte de réserve spéciale.Les sommes inscrites à cette réserve ne peuvent excéder 60 millions de francs.
"Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée à l'alinéa précédent sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement.Cette disposition n'est toutefois pas applicable:
" a. Si l'entreprise est dissoute;
" b. Si la réserve est incorporée au capital; en cas de réduction de capital avant la fin de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'incorporation au capital de la réserve, les sommes qui ont été incorporées au capital sont rapportées aux résultats de l'exercice au cours duquel intervient cette réduction.Le montant de la reprise est, s'il y a lieu, limité au montant de cette réduction;
" c. En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale, les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables."
II (nouveau). - Le a du 3 de l'article 210 A du code général des impôts est complété par les mots: "ainsi que la réserve où ont été portées les provisions pour fluctuation des cours en application du sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39".
Le 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
"Les provisions pour indemnités de licenciement constituées en vue de faire face aux charges liées aux licenciements pour motif économique ne sont pas déductibles des résultats des exercices clos à compter du 15 octobre 1997.Les provisions pour indemnités de licenciement constituées à cet effet et inscrites au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 15 octobre 1997 sont rapportées aux résultats imposables de cet exercice."
L'article 209-0A du code général des impôts est ainsi modifié:
1° Au premier alinéa du 1°, les mots: "autres que celles qui sont régies par le code des assurances" sont supprimés;
2° Après le troisième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
"Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français et étrangers représentant des engagements réglementés relatifs à des opérations d'assurances sur la vie ou de capitalisation réalisées par des entreprises exerçant majoritairement leur activité dans ce secteur.";
3° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé:
" 5° Pour les parts ou actions détenues par des entreprises d'assurances, les dispositions du 1° s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1ernovembre 1997.
"Pour le premier exercice d'application, l'écart est déterminé à partir de la valeur liquidative des parts ou actions concernées, à la plus tardive des dates suivantes: 1er juillet 1997, date d'acquisition ou celle d'ouverture de l'exercice. Toutefois, si un écart de sens opposé est constaté entre, d'une part, le début de l'exercice, ou la date d'acquisition si elle est postérieure, et le 1er juillet 1997 et, d'autre part, entre le 1er juillet 1997 et la date de clôture de l'exercice, le montant de l'écart retenu est égal à celui constaté depuis le plus tardif des événements suivants: l'ouverture de l'exercice ou l'acquisition des parts ou actions."
L'article 238 bis HN du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
"Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer aux investissements qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément parvenue à l'autorité administrative avant le 15 septembre 1997."
Les dispositions de l'article 91 de la loi de finances pour 1997 (n°96-1181 du 30 décembre 1996) sont abrogées.
Au troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, la somme de "90000F" est remplacée par celle de "45000F".
I. - Dans le cinquième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, après la somme: "2000F", sont insérés les mots: "ou à 5000F pour les demandeurs d'emploi".
II. - Au début du sixième alinéa du 3° du même article, les mots: "La somme de 2000F figurant au cinquième alinéa est révisée" sont remplacés par les mots: "Les sommes figurant au cinquième alinéa sont révisées".
III. - Ce dispositif s'applique aux chômeurs de longue durée.
I. - A l'article 257 du code général des impôts, il est créé un 7° bis ainsi rédigé:
"7° bis Sous réserve de l'application du 7°, et dans la mesure où ces travaux portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les livraisons à soi-même:
" a. De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation, qui bénéficient de la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code, et qui ont fait l'objet de la décision favorable du représentant de l'Etat dans le département prévue à l'article R. 323-5 du même code prise à compter du 1er janvier 1998;
"
b.
De travaux d'amélioration,
de transformation ou d'aménagement mentionnés à l'article
R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, qui
bénéficient
d'un prêt prévu audit article, et qui ont fait l'objet de
la décision favorable du représentant de l'Etat dans le
département
prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code prise
à compter du 1er janvier 1998;
" c. De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, autres que ceux mentionnés aux a et b, ayant fait l'objet d'une décision favorable du représentant de l'Etat dans le département prise à compter du 1er janvier 1998.
"Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c ;".
II.- L'article 266 du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé:
" 6. En ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux visées au 7° bis de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des travaux."
III. - L'article 269 du code général des impôts est ainsi modifié:
1° Le 1 est complété par un d ainsi rédigé:
" d. Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux et au plus tard dans les deux ans de la date de la décision favorable du représentant de l'Etat.";
2° Au
a
du 2, les mots:
"au
b
et au
c
du 1" sont remplacés par les mots: "aux
b, c
et
d
du 1".
IV. - Le I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé:
"4. Les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article257. "
V. - L'article 284 du code général des impôts est complété par unIV ainsi rédigé:
"IV. - Toute personne qui a été autorisée à soumettre au taux réduit de 5,5% les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements sociaux à usage locatif mentionnées au 7° bis de l'article 257 est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque l'immeuble n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation."
I. - Le 1° du 4 de l'article 298 du code général des impôts est ainsi rédigé:
"1° N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur:
"- les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article 265 du code des douanes, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur;
"- les gazoles utilisés comme carburants mentionnés au tableauB de l'article 265 du code des douanes utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l'exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur;
"- les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (position 27.11.29 du tarif des douanes) et le pétrole lampant (position 27.10.00.55 du tarif des douanes) utilisés comme carburants, dans la limite de 50% de son montant, lorsque ces produits sont utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location;
"- les carburéacteurs mentionnés
à la position 27.10.00 du tableauB de l'article 265 du code des
douanes utilisés pour les aéronefs et engins exclus du droit
à déduction ainsi que pour les aéronefs et engins
pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative
à cette location;
"- les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location."
II. - Après l'article 273 septies A du code général des impôts, il est inséré un article 273 septies B ainsi rédigé:
" Art. 273 septies B. - Les assujettis peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'électricité consommée par les véhicules terrestres exclus du droit à déduction, lorsque ces véhicules sont utilisés pour les besoins d'opérations ouvrant droit à déduction et qu'ils fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie électrique.Il en va de même lorsque les véhicules de cette nature sont pris en location et que la taxe relative à cette location n'est pas déductible."
I. - A compter du 11 janvier 1998, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi modifié:
[consulter tableau art. 12.pdf
II. - A compter du 11 janvier 1998,
le taux de la taxe prévue à l'article 266
quinquies
du code des douanes est fixé à 7,30 F par 1000 kilowattheures.
Dans le dernier alinéa de l'article 790 du code général des impôts, l'année: "1997" est remplacée par l'année: "1998".
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 163 tervicies ainsi rédigé :
" Art. 163 tervicies. - I. - Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités industrielles, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial.
" Les dispositions du premier alinéa
s'appliquent également aux investissements réalisés
par une société soumise au régime d'imposition prévu
à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239
quater
ou 239
quater
C. En ce cas, la déduction est pratiquée
par les associés ou membres dans une proportion correspondant à
leurs droits dans la société ou le groupement.
" La déduction prévue au premier alinéa est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé.
" Si dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont ajoutées, au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu, au revenu net global du ou des contribuables ayant pratiqué la déduction.
" Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver ces biens et maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au montant de la déduction à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
" Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au deuxième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement.A défaut, ils doivent ajouter à leur revenu net global de l'année de la cession le montant des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du quatrième alinéa.
" II. - 1. Les investissements mentionnés
au I et dont le montant total par programme est supérieur à
30 000 000 F ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils
ont été portés, préalablement à leur
réalisation, à la connaissance du ministre chargé
du budget et que ce dernier, dans un délai de trois mois, ne s'y
est pas opposé.
" 2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, qui comportent la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière ou sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du III ter de l'article 217 undecies.
" III. - Supprimé
" IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. "
II. - Les dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts sont transférées sous un article 217 undecies nouveau et ainsi modifiées :
A. - Au I, dans le premier alinéa, les mots : " ou assujetties à un régime réel d'imposition " sont supprimés et les mots : " au montant total des investissements productifs réalisés" sont remplacés par les mots : "au montant des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent" ;
A bis (nouveau). - Le III bis, le III quater et le IV bis sont abrogés ;
- au deuxième alinéa, après les mots : "il est réalisé,", sont insérés les mots : "s'il favorise le maintien ou la création d'emplois dans ce département,";
- au dernier alinéa, dans la deuxième phrase, les mots : "elle entend bénéficier de la déduction fiscale" sont remplacés par les mots : "la déduction fiscale est pratiquée" ;
C. - Au V, le mot : "décret" est remplacé par les mots: "décret en Conseil d'Etat" ;
III. - Les dispositions de l'article 238 bis HC du code général des impôts sont transférées sous un article 217 duodecies A nouveau et ainsi modifiées : les mots "article 238 bis HA " sont remplacés par les mots : "article 217 undecies ".
IV.- L'article 199 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - au 1,
- au e du deuxième alinéa, les mots : " article 238 bis HA et réalisées à compter du 1er juillet 1993" sont remplacés par les mots : "article 217 undecies " ;
- au septième alinéa, les mots : "article 238 bis HA et réalisées à compter du 1er juillet 1993" sont remplacés par les mots : "article 217 undecies " ;
B. - Le 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Il en est de même de la construction d'un ou plusieurs immeubles ayant fait l'objet d'un seul permis de construire dont le prix de revient est supérieur à 30000000F ou de l'acquisition de logements situés dans de tels immeubles."
IV
bis (nouveau).
- Dans le
3 de l'article 223 L du code général des impôts, la
référence : " 238
bis
HA " est remplacée par
la référence : "217
undecies
".
V. - Les dispositions qui précèdent sont applicables aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter du 15 septembre 1997, à l'exception :
1° Des investissements et des souscriptions pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant cette date;
2° Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune;
3° Des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés au 15 septembre 1997, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.
Le dernier alinéa de l'article 158 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
"Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables et dans la limite de 500F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 1000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Lorsque l'avoir fiscal pris en compte pour le calcul du revenu net global est supérieur au montant de ce revenu, la fraction non restituée de cet avoir fiscal est retranchée des revenus de l'année suivant celle de la perception des dividendes, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers."
Le 5° bis de l'article 157 du code général des impôts est complété par les mots :
" toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements;".
I. - Supprimé
II. - Le I de l'article 125-0A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré neuf alinéas ainsi rédigés:
" Les produits attachés aux bons ou contrats d'une durée égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1erjanvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, acquis au 31décembre 1997 ou constatés à cette même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L.131-1 du code des assurances, sont exonérés d'impôt sur le revenu quelle que soit la date des versements auxquels ces produits se rattachent. Il en est de même des produits de ces bons ou contrats afférents à des primes versées antérieurement au 26 septembre 1997, acquis ou constatés, à compter du 1er janvier 1998.
" Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des contrats mentionnés à l'alinéa précédent souscrits antérieurement au 26 septembre 1997, lorsque ces produits, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998, sont afférents :
" - aux primes versées sur les contrats à primes périodiques et n'excédant pas celles prévues initialement au contrat ;
" - aux versements programmés effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997; les versements programmés s'entendent de ceux effectués en exécution d'un engagement antérieur au 26 septembre 1997 prévoyant la périodicité et le montant du versement ;
"- aux autres versements effectués du 26 septembre 1997 au 31décembre 1997, sous réserve que le total de ces versements n'excède pas 200 000 F par souscripteur.
" Sont exonérés d'impôt
sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats en unités
de compte visés au deuxième alinéa de l'article L.
131-1 du code des assurances, d'une durée égale ou
supérieure
à huit ans et dont l'actif de référence est
constitué
de manière continue pour 50 % au moins de :
" a. Parts de fonds communs de placement à risques, de fonds communs de placement dans l'innovation, actions de sociétés de capital-risque ou de sociétés financières d'innovation;
" b. Titres admis aux négociations sur le nouveau marché ;
" c. Actions émises par des sociétés qui sont, sans avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, passibles de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option, qui exercent une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2° de l'article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. " ;
2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
" Il est opéré, pour l'ensemble des bons ou contrats d'une durée égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990 détenus par un même contribuable, un abattement annuel, de 30 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 60000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, sur la somme des produits imposables. "
II
bis (nouveau). -
Le deuxième
alinéa du 1° du II de l'article 125-0A du code général
des impôts est supprimé.
II ter (nouveau). - Le premier alinéa du 1° du II de l'ar- ticle 125-0A du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
" d. A 7,5 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990. "
III.- Au pénultième alinéa du 1° du II de l'article 125-0A du code général des impôts, les mots : " Ces durées s'entendent " sont remplacés par les mots : " La durée des contrats s'entend ".
IV. - Au dernier alinéa du 1° du II de l'article 125-0A du code général des impôts, le mot : "Toutefois," est supprimé.Cet alinéa devient le onzième alinéa du I du même article.
V. - Au deuxième alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et au quatrième alinéa du I de l'article 15 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, après les mots : "abattements mentionnés" sont insérés les mots : "au II de l'article 125-0 Aet".
VI (nouveau). - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.
L'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30décembre 1986) est ainsi modifié :
I. - Le 1° du A du I est ainsi rédigé :
" 1° Le montant de la taxe est fixé à 50000 F pour les réseaux couvrant tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 100000 habitants, 100 000 F pour les réseaux couvrant au plus un département, 250000 F pour les réseaux couvrant au plus une région, 500000F pour les réseaux couvrant au plus cinq régions, 1750000F pour les réseaux couvrant plus de cinq régions, 250000F pour les réseaux utilisant exclusivement des capacités de télécommunications par satellite."
II. - Le A du I est complété par un 4° ainsi rédigé :
" 4° Lorsque les autorisations sont délivrées à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures décidée en application du V de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, le montant résultant de l'application des dispositions du 1° ci-dessus est multiplié par deux. "
III. - Le 1° du F du I est ainsi rédigé :
" 1° Le montant de la taxe est fixé à 50000 F pour les opérateurs couvrant tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 100000 habitants, 100000 F pour les opérateurs couvrant au plus un département, 150000F pour les opérateurs couvrant au plus une région, 300000F pour les opérateurs couvrant au plus cinq régions, 750000 F pour les opérateurs couvrant plus de cinq régions, 250000F pour les opérateurs ne recourant qu'à un réseau utilisant exclusivement des capacités de télécommunications par satellite."
IV. - Le I est complété
par un G ainsi rédigé :
" G. - Lorsque la zone de couverture d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 ou L. 34-1 du code des postes et télécommunications fait l'objet d'une demande d'extension, le montant de la taxe de constitution de dossier relative à cette modification de l'autorisation est égal à la différence entre les montants résultant de l'application des barèmes définis au A et au F pour la zone de couverture modifiée et la zone de couverture avant modification. Cette disposition n'est pas applicable aux réseaux utilisant exclusivement des capacités de télécommunications par satellite. "
V. - Les A, B et C du VII sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
" 1° Le montant annuel de la taxe est égal au double du montant résultant de l'application des dispositions du 1° du A et du 1° du F du I du présent article ;
" 2° Pour un opérateur qui figure sur la liste prévue au 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, le montant annuel résultant des dispositions du 1° du présent VII est multiplié par deux;
" 3° La taxe est due, pendant toute la durée de l'autorisation, au 1er décembre de chaque année. Le montant correspondant à la première année d'autorisation est calculé prorata temporis à compter de la date de délivrance de l'autorisation."
Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 302 bis MA ainsi rédigé :
" Art. 302 bis MA. - I. - Il est institué à compter du 1er janvier 1998 une taxe sur certaines dépenses de publicité.
" II. - Cette taxe est due par tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée soumis de plein droit au régime réel normal d'imposition.
" III. - Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l'année civile précédente et ayant pour objet :
" 1° L'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires à l'exception des publications touristiques ;
" 2° Les annonces et insertions dans les journaux mis gratuitement à la dispositions du public.
" IV. - Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
" V. - La taxe est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287.
" Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.
" VI.- La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
" Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. "
Dans les article 750 bis A et 1135 du code général des impôts, l'année : "1997" est remplacée par l'année : "2000".
Dans le troisième alinéa de l'article L.314-4 du code forestier, les mots : "équipements d'intérêt public" sont remplacés par les mots: "équipements, aménagements ou constructions destinés à un service public ou répondant à un besoin collectif de nature économique ou sociale".
L'article 1417 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Pour les impositions établies au titre de 1998, les dispositions
de l'article 1414 C sont applicables aux contribuables dont le montant
des revenus de 1997 n'excède pas la somme de 102370 F, pour la
première
part de quotient familial, majorée de 23920 F pour la première
demi-part et 18830 F à compter de la deuxième demi-part
supplémentaire,
retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1997.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des
revenus sont fixés à 123730 F, pour la première part,
majorée de 26260 F pour la première demi-part, 25030 F pour
la deuxième demi-part et 18830 F pour chaque demi-part
supplémentaire
à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont
fixés à
135600 F pour la première part, majorée de 26260 F
pour chacune des deux premières demi-parts, 22370 F pour la
troisième
demi-part et 18830 F pour chaque demi-part supplémentaire à
compter de la quatrième.";
2° Au début du IV, les mots : "des I, II et III" sont remplacés par les mots : "des I et II" ;
3° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les dispositions du second alinéa du III s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, l'indexation des montants de revenus est identique à l'indexation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu."
I. - Après l'article 1414 du code général des impôts, il est inséré un article 1414 bis ainsi rédigé :
" Art. 1414 bis. - Pour les impositions établies au titre de 1998 et des années suivantes, les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont le mon-tant du revenu de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence du montant de l'imposition excédant 1500 F. Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente au niveau national."
II. - L'article 1417 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début de cet article, il est inséré un I ainsi rédigé :
" I. - Pour les impositions établies au titre de 1998, les dispositions de l'article 1414 bis sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1997 n'excède pas la somme de 25000F pour la première part de quotient familial majorée de 10000F pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1997. " ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a ) Au premier alinéa, la référence : "I" est remplacée par la référence : "I bis " ;
b ) Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
" Les dispositions du I s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes.Toutefois, chaque année, l'indexation des montants de revenus est identique à l'indexation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu."
III. - A l'article 1414 C du code général des impôts, après les mots: "articles 1414", il est inséré la référence : ", 1414 bis ".
Le dernier alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
" Les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient, en lieu et place des communes membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées dans l'exercice de leurs compétences."
I. - Dans l'article 1010 du code général des impôts, les montants: "5880 F" et "12900F" sont remplacés respectivement par les montants : "6800F" et "14800 F".
II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1997.
Dans l'article 223 septies du code général des impôts, les montants: "35000F", "50000 F" et "100000F" sont remplacés respectivement par les montants : "50000F", "75000F" et "150000F".
I. - Au I de l'article 953 du code général des impôts, la somme de "350F" est remplacée par celle de "400F".
II.- A l'article 954 du code général des impôts, les sommes de "50F" et "25F" sont respectivement remplacées par celles de "80F" et "40 F".
III. - Au IV de l'article 963 du code général des impôts, la somme de "300F" est remplacée par celle de "400F" et au V du même article, la somme de "200F" est remplacée par celle de "250F ".
IV. - Au I de l'article 967 du code général des impôts, la somme de "200F" est remplacée par celle de "250 F".
V. - Les dispositions des I à IV s'appliquent à compter du 15 janvier 1998
I. - La pénalité libératoire de 120 F par tranche de 1000F ou fraction de tranche prévue par l'article 65-3-1 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement est portée à 150 F.
II. - Les dispositions du I entrent en application le 1er janvier 1998.
I. - Au c de l'article 947 du code général des impôts, la somme de "150 F " est remplacée par celle de "160F ".
II. - A l'article 949 du code général des impôts, la somme de "200F" est remplacée par celle de "220 F".
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 15janvier 1998.
Aux articles 809 à 812, 816, 827 et 828 du code général des impôts, les montants : " 500 F " et "1 220 F" sont remplacés par le montant : " 1500 F ".
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1998.
A l'article 302 bis K du code général des impôts, les mots : " 21 F par passager embarqué à destination d'un territoire étranger " et " 14 F par passager embarqué vers d'autres destinations " sont remplacés respectivement par les mots : " 20 F par passager embarqué à destination de la France ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne " et " 35 F par passager embarqué vers d'autres destinations ".
Les taux de la taxe sur les huiles instituée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles par l'article 1609 vicies du code général des impôts sont ainsi fixés :
[consulter tableau art. 21.pdf]
A l'article 302 bis ZA du code général des impôts, le tarif de " 4,24 centimes " est remplacé par le tarif de " 8,48 centimes".
A compter du 1er janvier 1998, le taux du prélèvement affecté au Fonds national pour le développement du sport prévu à l'article 48 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) est porté à 2,9 %.
I. - Chaque organisme habilité au 1er janvier 1998 à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction participe en 1998 au financement des aides en faveur de l'accession à la propriété par une contribution égale à 50 % du total des sommes reçues en 1997 au titre des versements effectués par les employeurs en application de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements de prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements. Ces versements et remboursements s'apprécient avant imputation de la participation prévue par l'article 47 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996).
La contribution est versée
spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège
de l'organisme sous la forme d'un versement d'un tiers avant le 10 janvier
1998 et de huit versements d'un douzième avant le 15 de chacun des
mois de février à septembre 1998.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
II. - Les II et III de l'article 47 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) s'appliquent à la contribution mentionnée au I.
III. - Supprimé
IV. - Le premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Il en est de même pour le versement de la contribution au financement des aides en faveur de l'accession à la propriété prévue par l'article 23 de la loi de finances pour 1998 (n° du ). "
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 1998 à 91,5 milliards de francs.
I. - Pour 1998, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
[consulter tableau art. 25.pdf]
II. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 1998, dans des conditions fixées par décret :
1° A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en francs ou en écus pour couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
2° A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, des rachats ou des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.
Les opérations sur emprunts d'Etat, autres valeurs mobilières et titres de créances négociables libellés en écus, peuvent être conclues et libellées en écus.
III. - Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en
1998, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.
IV. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 1998, habilité à conclure avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.