PROJET DE LOI DE FINANCES
DEUXIEME PARTIE
MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1998, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1 781 386 220 499 F.
Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles
de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi
répartis :
Titre I : " Dette publique et dépenses en atténuation de recettes " |
23 561 975 800 F
|
Titre II : " Pouvoirs publics " |
118 434 000 F
|
Titre III : " Moyens des services " |
8 422 379 794 F
|
Titre IV : " Interventions publiques " |
9 451 944 497 F
|
Total |
41 554 734 091 F
|
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures
nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget
général,
des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : " Investissements exécutés par l'Etat " |
14 967 091 000 F
|
Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat " |
56 482 388 000 F
|
Titre VII : " Réparation des dommages de guerre " |
0 F
|
Total |
71 449 479 000 F
|
II. - Il est ouvert aux ministres,
pour 1998, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital
des services civils du budget général, des crédits
de paiement ainsi répartis :
Titre V : " Investissements exécutés par l'Etat " |
6 334 012 000 F
|
Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" F |
30 069 835 000
|
Titre VII : " Réparation des dommages de guerre " |
0 F
|
Total |
36 403 847 000 F
|
I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1998, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 1 836 838 000 F, applicables au titre III " Moyens des armes et services ".
II. - Pour 1998, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III " Moyens des armes et services " s'élèvent au total à la somme de 1 415 078 000 F.
I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1998, au
titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services
militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : " Equipement " |
79 079 900 000 F
|
Titre VI : " Subventions d'investissement accordées par l'Etat " |
1 921 800 000 F
|
Total |
81 001 700 000 F
|
II. - Il est ouvert au ministre de
la défense, pour 1998, au titre des mesures nouvelles sur les
dépenses
en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi
répartis :
Titre V : " Equipement " |
17 329 370 000 F
|
Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" |
1602 170 000 F
|
Total |
18 931 540 000 F
|
Le ministre de la défense est autorisé à engager en 1998, par anticipation, sur les crédits alloués pour 1999, des dépenses se montant à la somme totale de 130 000 000 F, conformément à l'état D annexé à la présente loi.
Le montant des crédits ouverts
aux ministres, pour 1998, au titre des services votés des budgets
annexes, est fixé à la somme de 101 194 225 840 F, ainsi
répartie :
Aviation civile |
7 312 251 960 F
|
Journaux officiels |
843 478 181 F
|
Légion d'honneur |
105 522 940 F
|
Ordre de la Libération |
4 111 414 F
|
Monnaies et médailles |
828 233 560 F
|
Prestations sociales agricoles |
92 100 627 785 F
|
Total |
101 194 225 840 F
|
I. - Il est ouvert aux ministres, pour
1998, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations
de programme s'élevant à la somme totale de 1 829 810 000
F, ainsi répartie :
Aviation civile |
1 763 950 000 F
|
Journaux officiels |
19 700 000 F
|
Légion d'honneur |
5 140 000 F
|
Ordre de la Libération |
0 F
|
Monnaies et médailles |
41 020 000 F
|
Total |
1 829 810 000 F
|
Aviation civile |
1 157 216 213 F
|
Journaux officiels |
126 671 819 F
|
Légion d'honneur |
4 612 417 F
|
Ordre de la Libération |
1 652 F
|
Monnaies et médailles |
216 660 004 F
|
Prestations sociales agricoles |
942 372 215 F
|
Total |
2 447 534 320 F
|
Le compte d'affectation spéciale n° 902-29 " Fonds pour le logement des personnes en difficulté ", créé par l'article 63 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996), est clos au 31 décembre 1997.
Au 1° de l'article 64 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996), les mots : " les versements prévus à l'article 47 de la présente loi " sont remplacés par les mots : " les versements prévus à l'article 23 de la loi de finances pour 1998 (n° du ) " et les mots : " les versements des sommes figurant sur le compte d'affectation spéciale n° 902-28 "Fonds pour l'accession à la propriété" " sont supprimés.
Le compte d'affectation spéciale n° 902-28 " Fonds pour l'accession à la propriété ", créé par l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885 du 4août 1995), est clos au 31 décembre 1997.
Le compte spécial du Trésor n° 902-18 " Fonds pour la participation des pays en développement aux ressources des grands fonds marins ", ouvert par l'article 65 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981), est clos au 31 décembre 1997.
Il est ouvert à compter du 1er janvier 1998, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-31, intitulé : " Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie ".
1° En recettes :
- les versements de la Fédération de Russie à la France en application du mémorandum d'accord signé le 26 novembre 1996 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie ;
2° En dépenses :
- les versements de l'Etat aux personnes physiques et morales détentrices de créances sur des personnes physiques ou morales russes et victimes de spoliations en Russie ou en Union soviétique,
- les frais de gestion.
Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 902-32 intitulé : "Fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale".
Le ministre chargé de la communication est ordonnateur principal de ce compte qui retrace :
1° En recettes :
- le produit de la taxe instituée à l'article 302 bis MA du code général des impôts;
- le remboursement par les bénéficiaires des avances consenties par le fonds;
- les recettes diverses ou accidentelles;
2° En dépenses :
a. Les subventions et avances remboursables destinées au financement des projets de modernisation présentés par les agences de presse inscrites sur la liste prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse et par les entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ou assimilée ayant obtenu la certification d'inscription délivrée par la commission paritaire des publications et agences de presse et relevant de la presse d'information politique et générale;
c. Les restitutions de fonds indûment perçus;
d. Les dépenses diverses ou accidentelles.
Les décisions d'attribution d'une subvention ou d'une avance à un projet de modernisation sont prises par le ministre chargé de la communication après avis d'un comité d'orientation.
Les modalités d'application du présent article, notamment la composition du comité d'orientation, la définition des types d'action de modernisation prises en compte, et les critères d'éligibilité aux subventions ou avances sont fixées par décret.
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1998, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 21101070000 F.
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 40988730000 F.
II.- Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures
nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation
spéciale, des crédits de paiement s'élevant à
la somme de 39622639000 F, ainsi répartie :
Dépenses ordinaires civiles |
2720840000 F
|
Dépenses civiles en capital |
36901799000 F
|
Total |
39622639000 F
|
I. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1998, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 39163000 F.
II. - Le montant des découverts applicables, en 1998, aux services votés des comptes de commerce est fixé à 1812000000 F.
III. - Le montant des découverts applicables, en 1998, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers est fixé à 308000000 F.
IV. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1998, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 370102000000 F.
V. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1998, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 5910000000 F.
Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 51000000 F et 10710000 F.
Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 170000000 F.
Le I de l'article 69 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) est ainsi rédigé :
"I. - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor un compte de commerce n° 904-21 intitulé : "Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'Equipement". Il retrace, pour l'ensemble des départements, les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnent lieu les activités industrielles et commerciales effectuées par les directions départementales de l'équipement et, pour l'ensemble des régions, les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnent lieu les activités industrielles et commerciales de diffusion d'informations routières effectuées par les directions régionales de l'équipement."
La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 1998.
Est fixée pour 1998, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Est fixée pour 1998, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.
Est fixée pour 1998, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Est approuvée, pour l'exercice 1998, la répartition
suivante du produit hors taxe sur la valeur ajoutée de la taxe
dénommée
"redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de
télévision",
affectée aux organismes du secteur public de la communication
audiovisuelle
:
(En millions de francs.)
|
|
Institut national de l'audiovisuel |
383,4
|
France 2 |
2 364,5
|
France 3 |
3 295,0
|
Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer |
1132,6
|
Radio France |
2 544,0
|
Radio France internationale |
294,6
|
Société européenne de programmes de télévision : La Sept-Arte |
956,5
|
Société de télévision du savoir, de la formation et de l'emploi : La Cinquième |
710,9
|
Total |
11 681,5
|
A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 200 ter ainsi rédigé :
" Art. 200 ter. - I. - Les contribuables qui, entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2000, payent, au titre de leur habitation principale, située en France et achevée depuis plus de deux ans, des dépenses d'entretien ou de revêtement des surfaces, autres que celles qui ont le caractère de réparations locatives au sens de la législation relative aux rapports locatifs, peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt.
" Pour une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt ne peut excéder au titre d'une année la somme de 5000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 500 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 750 F pour le second enfant et à 1000 F par enfant à partir du troisième.
" Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant de ces dépenses.
" Il est accordé sur présentation des factures des entreprises ayant réalisé les travaux et mentionnant l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant.
" Le crédit d'impôt est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de
l'année
au cours de laquelle les dépenses ont été payées,
après imputation des réductions d'impôt mentionnées
aux articles 199
quater
B à 200, de l'avoir fiscal, des
crédits
d'impôt et des prélèvements ou retenues non
libératoires.
S'il excède l'impôt dû, l'excédent est
restitué.
" II. - Pour les mêmes travaux, les dispositions du I sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 sexies et 199 sexies D. "
B. - Au II de l'article 1733 du code général des impôts, il est inséré un h ainsi rédigé :
" h. Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 ter. "
C. - L'article 1740 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : " et 199 decies D " sont remplacés par les mots : " , 199 decies D et 200 ter " ;
2° Après les mots : " réduction d'impôt ", sont insérés les mots : " ou du crédit d'impôt ".
D (nouveau). - Il est inséré, avant l'article 200 ter du code général des impôts, un intitulé ainsi rédigé : "21° Crédit d'impôt accordé au titre des dépenses d'entretien afférentes à l'habitation principale".
Le premier alinéa de l'article L. 112-16 du code rural est ainsi rédigé :
"Le Fonds de gestion de l'espace rural contribue au financement de tout projet d'intérêt collectif concourant à l'entretien ou à la réhabilitation de l'espace rural, en priorité ceux auxquels les agriculteurs ou leurs groupements sont parties prenantes."
Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 163 bis G ainsi rédigé :
" Art. 163 bis G. - I. - Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons attribués dans les conditions définies aux II et III est imposé dans les conditions et aux taux prévus aux articles 92 B, 92 J ou 160, ou au 2 de l'article 200 A.
" Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, le taux prévu au 6 de l'article 200 A s'applique lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans à la date de la cession.
" II. - Les sociétés
par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur
un marché réglementé peuvent, à condition d'avoir
été immatriculées au registre du commerce et des
sociétés
depuis moins de sept ans, attribuer aux membres de leur personnel
salarié,
ainsi qu'à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des
salariés,
des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, incessibles,
et émis dans les conditions prévues à l'article 339-5
de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
" 1. La société doit exercer une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et être passible en France de l'impôt sur les sociétés ;
" 2. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation ;
" 3. La société n'est pas ou n'a pas été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou pour reprendre de telles activités.
" III. - Le prix d'acquisition du
titre souscrit en exercice du bon est fixé au jour de l'attribution
par l'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport
du conseil d'administration ou du directoire, et sur le rapport spécial
des commissaires aux comptes. Il est au moins égal au prix
d'émission
des titres fixé lors de la dernière augmentation de capital
à laquelle la société émettrice a
procédé
dans les six mois précédant l'attribution du bon.
" IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux titulaires des bons et aux sociétés émettrices.
" V. - Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au II peuvent être attribués à compter du 1er janvier 1998 et jusqu'au 31 décembre 1999, ou jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans prévu au II si celle-ci est antérieure. "
Le dernier alinéa du I de l'article 92 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Elle est fixée à 50000 F à compter de l'imposition des revenus de 1998."
Les dispositions de l'article 204 A du code général des impôts sont abrogées à compter de l'imposition des revenus de 1998.
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 92 B decies ainsi rédigé :
" Art. 92B decies. - 1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de l'article 92 B réalisée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, peut, si le produit de la cession est investi, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.
"Le report est subordonné à
la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare
le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à
l'article 97 et dans le délai applicable à cette
déclaration.
"2. Le report d'imposition est subordonné à la condition qu'à la date de la cession les droits détenus directement par les membres du foyer fiscal du cédant excèdent 10% des bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés.
"3. Le report d'imposition est, en outre, subordonné aux conditions suivantes :
" a. Au cours des cinq années précédant la cession, le cédant doit avoir été salarié de la société dont les titres sont cédés ou y avoir exercé l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis ;
" b. Le produit de la cession doit être investi dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société créée depuis moins de sept ans à la date de l'apport. Les droits sociaux émis en contrepartie de l'apport doivent être intégralement libérés lors de leur souscription;
"
c.
La société
bénéficiaire de l'apport doit exercer une activité
autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du
2 du I de l'article 44
sexies
et, sans avoir exercé d'option
pour un autre régime d'imposition, être passible en France
de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option;
" d. La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou pour reprendre de telles activités;
" e. Le capital de la société bénéficiaire de l'apport doit être détenu de manière continue pour 75% au moins par des personnes physiques ou des personnes morales détenues par des personnes physiques.Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risque et des fonds communs de placement dans l'innovation. Cette condition n'est pas exigée lorsque les titres de la société bénéficiaire de l'apport sont ultérieurement admis à la négociation sur un marché français ou étranger;
" f. Les droits sociaux représentatifs de l'apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable;
" g. Les droits dans les bénéfices sociaux de la société bénéficiaire de l'apport détenus directement ou indirectement par l'apporteur ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ne doivent pas dépasser ensemble 25% de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années qui suivent la réalisation de l'apport ;
"
h.
Les personnes mentionnées
au
g
ne doivent ni être associées de la
société
bénéficiaire de l'apport préalablement à
l'opération
d'apport, ni y exercer les fonctions énumérées au
1° de l'article 885 O
bis
depuis sa création et pendant
une période de cinq ans suivant la date de réalisation de
l'apport.
"4. Le report d'imposition prévu au présent article est exclusif de l'application des dispositions de l'article 199terdecies-0 A.
"5. Le non-respect de l'une des conditions prévues pour l'application du présent article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.
"6. Lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions prévues au II de l'article 92 B ou au 4 du i ter de l'article 160, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du I peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus, à condition que la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.
"7. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables."
II. - L'article 92 J est ainsi modifié
:
1° Les mots : "de l'article 92 B" sont remplacés par les mots : "des articles 92 B et 92 B decies ";
2° Les mots : "à compter du 12 septembre 1990," sont supprimés.
III. - Le II de l'article160 est ainsi rédigé :
" II. - L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnée au I réalisée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 peut être reportée dans les conditions et les modalités prévues au premier alinéa du 1 et aux 3 à 6 de l'article 92 B decies et dans le dernier alinéa du I."
Aux I et II de l'article 154 quinquies du code général des impôts, les mots : "pour la fraction correspondant au taux de 1%" sont remplacés par les mots : "pour la fraction affectée en application du IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale au financement des régimes obligatoires d'assurance maladie" et les années : "1997" et "1996" par les années : "1998" et "1997".
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 220 octies ainsi rédigé :
" Art. 220 octies. - 1. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des emplois créés.
"Ce crédit d'impôt est égal au produit de la somme de 10000F par la variation constatée pendant l'année par rapport à l'année précédente de l'effectif salarié.
"Le crédit d'impôt s'apprécie en prenant en compte la variation de l'effectif salarié moyen de l'entreprise et la fraction de celle, correspondant aux droits de cette entreprise, constatée dans les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter et les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.
"En cas de transfert de personnels
entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte
tels que définis au 1
bis
de l'article 39
terdecies,
ou
résultant de fusions, scissions, apports ou opérations
assimilées,
il est fait abstraction pour le calcul de la variation de l'effectif
salarié
de la part de cette variation provenant de ce transfert.
"Le crédit d'impôt est applicable aux variations d'effectifs constatées au cours des années 1998 à 2000.
"2. Le crédit d'impôt calculé au titre d'une année est imputé sur la contribution prévue à l'article 235 ter ZA, due au titre de l'exercice ouvert au cours de cette même année, dans la limite de 500000 F.
"La fraction du crédit qui n'a pu faire l'objet d'une imputation au titre d'une année est ajoutée aux crédits d'impôt ou imputée sur les débits dégagés ultérieurement.
"Lorsque le produit défini au deuxième alinéa du 1 est négatif, il constitue un débit qui est imputé sur le ou les crédits suivants et, le cas échéant, sur la fraction du crédit d'impôt qui n'a pu précédemment faire l'objet d'une imputation. Les débits subsistant à la date de cessation de l'entreprise ou à compter du 1erjanvier 2001 feront l'objet d'un reversement à hauteur des crédits de même nature qui auront été imputés par l'entreprise.
"Le crédit d'impôt n'est
pas restituable.
"3. Pour le calcul du crédit d'impôt mentionné au 1 afférent à 1998, la variation d'effectif sera déterminée en rapportant les douze quinzièmes de l'effectif salarié moyen occupé pendant la période du 1eroctobre 1997 au 31 décembre 1998 aux douze neuvièmes de celui occupé du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1997.
"4. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions du calcul de l'effectif salarié mentionné au deuxième alinéa du 1. "
II. - Le II de l'article 235 ter ZA du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées:
"Elle prend en compte les crédits d'impôt pour augmentation des emplois dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 octies. Pour le calcul du crédit d'impôt imputable au niveau du groupe, il est tenu compte des crédits et débits d'impôt des sociétés membres du groupe."
A l'article 298 sexies du code général des impôts, il est inséré unV bis ainsi rédigé :
" V bis. Tout assujetti ou personne morale non assujettie, autre qu'une personne bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis, qui réalise des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport mentionnés au 1 du III est tenu, pour obtenir le certificat fiscal avant d'acquitter effectivement la taxe, de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec l'assujetti ou la personne morale non assujettie, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'acquisition intracommunautaire.
"L'assujetti ou la personne morale non assujettie mentionné au premier alinéa peut cependant demander à être dispensé de l'obligation de présentation s'il offre des garanties suffisantes de solvabilité. Il est statué sur la demande de dispense dans un délai de trente jours.
"Dans le cas où l'assujetti ou la personne morale non assujettie n'a pas présenté une caution solvable ni offert des garanties suffisantes de solvabilité, le certificat fiscal ne lui est délivré qu'au moment où la taxe est effectivement acquittée."
L'article 283 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :
"5. Pour les opérations de façon, lorsque le façonnier réalise directement ou indirectement plus de 50% de son chiffre d'affaires avec un même donneur d'ordre, ce dernier est solidairement tenu au paiement de la taxe à raison des opérations qu'ils ont réalisées ensemble.
"Le pourcentage de 50% s'apprécie pour chaque déclaration mensuelle ou trimestrielle."
I. - L'article 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 est ainsi modifié :
A. - Il est inséré, après le 2 bis, un 2 ter ainsi rédigé :
"2 ter. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration."
B. - Le cinquième alinéa du 3 est ainsi rédigé :
"L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe."
C. - La dernière phrase du dernier alinéa du 4 est ainsi rédigée:
"Le contentieux de l'amende est assuré et suivi selon les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée."
D. - Il est inséré,
après le 4, un 5
ainsi rédigé :
"5 . Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à des fins de contrôle statistique, la communication des documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 chez toute personne physique ou morale tenue de souscrire celle-ci."
II. - Le sixième alinéa de l'article 1788 octies du code général des impôts est ainsi rédigé :
"L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe."
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
"Ils peuvent se faire délivrer copie des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation."
I bis (nouveau). - A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales, le mot : "quinze" est remplacé par le mot : "trente".
II. -Le troisième alinéa de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé:
"Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti ainsi qu'aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47 au regard des impositions de toute nature et de la procédure d'enquête prévue à l'article L.80F. Elles peuvent être invoquées lorsqu'est demandée la mise en œuvre des procédures de visite et de saisie mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38. La mise en œuvre du droit d'enquête ne peut donner lieu à l'application d'amendes hormis celles prévues aux articles 1725 A, 1740 ter et 1740 ter A du code général des impôts."
III. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article1740 ter A ainsi rédigé :
" Art. 1740 ter A. - Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 100 F par omission ou inexactitude. Le défaut de présentation de ces mêmes documents entraîne l'application d'une amende de 10000F par document non présenté. Ces amendes ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. Les amendes sont recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes."
IV. - L'article 1740
ter
du
code général des impôts est ainsi modifié:
1° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
"Les personnes qui délivrent une facture ne correspondant pas à une livraison ou une prestation de services réelle sont redevables d'une amende fiscale égale à 50% du montant de la facture.";
2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé:
"Ces amendes ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. Ces amendes sont recouvrées suivant les procédures ... (le reste sans changement). "
I. - Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un articleL. 47 C ainsi rédigé:
" Art. L. 47 C. - Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité."
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rappels notifiés selon les règles prévues au I, avant le 1erjanvier 1998, sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité.
Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1768 quater ainsi rédigé:
" Art. 1768 quater. - Toute personne, organisme ou groupement qui délivre irrégulièrement des certificats, reçus, états ou attestations permettant à un contribuable d'obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, ou une réduction d'impôt, est passible d'une amende fiscale égale à 25 % des somme indûment mentionnées sur ces documents.
"Cette amende est établie et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties et privilèges que ceux prévus pour l'impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cet impôt.
"Les dirigeants de droit ou de fait
des personnes morales émettrices des documents mentionnés
au premier alinéa, qui étaient en fonction au moment de la
délivrance, sont solidairement responsables du paiement de l'amende,
si leur mauvaise foi est établie."
Le montant des redevances d'exploitation auxquelles sont assujettis les exploitants d'installations nucléaires de base, en application de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n°75-1242 du 27 décembre 1975), est revalorisé de 2,5 % à compter du 1erjanvier 1998.
I. - Le montant maximum du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers prévu au premier alinéa du a de l'article 1601 du code général des impôts est fixé à 615F.
II (nouveau).- Les personnes physiques et morales acquittent à la chambre de métiers :
- un droit égal au montant maximum du droit fixe visé à la première phrase du a de l'article 1601 du code général des impôts au moment de leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par la chambre;
- un droit égal à la moitié du montant maximum de ce droit fixe pour les formalités suivantes : immatriculation simplifiée et création d'établissement.
I. - Les deux derniers alinéas du 1° de l'article L. 361-5 du code rural sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé:
"Pour 1998, le taux prévu au a est fixé à 15% et le taux prévu au b est fixé à 7% à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail, dont le taux reste fixé à 5%."
II. - Au premier alinéa suivant le 3°, les mots: "pour une durée de dix ans" sont remplacés par les mots: "jusqu'au 31 décembre 1998"; le deuxième alinéa suivant le 3° est supprimé.
L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un r ainsi rédigé :
" r. Au titre de 1998, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et 1,011 pour l'ensemble des autres propriétés bâties."
Le deuxième alinéa du I de l'article 1478 du code général des impôts est complété par les mots : "ou en cas de transfert d'activité".
I. - L'article 1465 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : "à compter du 1er janvier 1995 à des créations ou extensions d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à l'article 1465," sont remplacés par les mots : "aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1465 dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à cet article";
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Cette exonération s'applique également aux artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50% du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris, et qui créent une activité dans les zones de revitalisation rurale."
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1998.
III. - La perte de recettes pour les
collectivités territoriales, leurs groupements dotés d'une
fiscalité propre et pour les fonds départementaux de
péréquation
résultant des exonérations liées aux opérations
de décentralisation, de reconversion et de reprise
d'établissements
en difficulté visées à l'article 1465 A, ainsi que
de l'exonération visée au 2° du I du présent article,
est compensée par le Fonds national de péréquation
mentionné à l'article 1648 B
bis
du code
général
des impôts.
Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 1997 dans la collectivité ou le groupement.
Pour les communes qui appartenaient en 1997 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1997.
Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1998 la taxe professionnelle aux lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1997, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
L'avant-dernier alinéa du III de l'article 1648 B bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Par dérogation aux dispositions précédentes, les communes de 10000 habitants au moins dont le potentiel fiscal est inférieur du tiers au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, et l'effort fiscal est supérieur à 80% de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique bénéficient du fonds dans les conditions prévues au IV."
Le plafond de la taxe perçue au profit de l'établissement public d'action foncière d'Argenteuil-Bezons en application de l'article 1607 bis du code général des impôts est fixé à 25 millions de francs. Pour 1998, le montant de la taxe devra être arrêté par le conseil d'administration et notifié aux services fiscaux avant le 30 avril 1998.
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1599 F bis ainsi rédigé :
" Art.1599 F bis. - Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de façon totale ou partielle de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel-véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié.
"La délibération prend effet dans le délai prévu à l'article 1599 H."
II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1599 nonies A ainsi rédigé :
" Art. 1599 nonies A. - L'Assemblée de Corse peut, sur délibération, exonérer de façon totale ou partielle de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel-véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié.
"La délibération prend effet dans le délai prévu à l'article 1599 duodecies. "
Le Gouvernement présentera, avant le 30 juin 1998, un rapport sur l'application, au cours des cinq dernières années, du dispositif de l'article 244 quater B du code général des impôts (crédit d'impôt recherche).
Ce rapport comportera des propositions en vue d'infléchir le crédit d'impôt recherche de façon à :
- mieux l'orienter vers les PMI-PME;
- mieux tenir compte de la capacité créatrice d'emplois des entreprises bénéficiaires.
Les personnes dont les demandes, déposées avant le 18 novembre 1997 au titre des mesures d'apurement définitif de la dette prises par le Gouvernement, ont été déclarées éligibles par les commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés, bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente.
Ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales. Elles s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation.
Les personnes visées par l'article 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et leurs enfants, qui sollicitent un recours exceptionnel dans les conditions que prévoit ce texte, bénéficient, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur situation d'endettement, d'une suspension des poursuites à ce titre, qui s'impose à toutes les juridictions, même sur recours en cassation.
Il est inséré, après l'article 1121-3 du code rural, un article 1121-4 ainsi rédigé :
" Art. 1121-4. - Les personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 1998 bénéficient, à compter de cette même date, d'une majoration de la retraite forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisations à ladite retraite ou de périodes assimilées déterminées par décret et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un montant fixé par décret ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration. Ce décret fixe le montant de la majoration en tenant compte des durées justifiées par l'intéressé au titre du présent article et du montant de la retraite proportionnelle éventuellement perçue. "
La loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit est ainsi modifiée :
1° A la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 16, le nombre : " 40000 " est remplacé par le nombre : " 20 000 " ;
2° L'article 17 est ainsi modifié :
a) A la fin du troisième alinéa, la somme : " 34 F " est remplacée par les mots : " 51 F à compter du 1er janvier 1998 et 68 F à compter du 1er janvier 1999 " ;
b) Après les mots : " Marseille-Provence ", la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : " , Toulouse-Blagnac, Mulhouse-Bâle, Bordeaux-Mérignac et Strasbourg-Entzheim : t = 18,75 F à compter du 1er janvier 1998 et 25 F à compter du 1er janvier 1999 " ;
c) A la fin de l'avant-dernier alinéa, la somme : " 0,50 F " est remplacée par la somme : " 5 F ".
Dans le dernier alinéa de l'article 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, les mots : " en 1996 et en 1997 " sont remplacés par les mots : " en 1998 et en 1999 ".
Le Gouvernement présentera au 1er septembre 1998 un rapport sur le rôle et l'évolution des moyens de la Commission nationale du débat public, notamment au regard des dotations financières dont elle aura disposé durant cette période.
Au titre VII du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est inséré un article L. 252-5 ainsi rédigé:
" Art. L. 252-5. - Bénéficient des dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre, dans les conditions prévues au paragraphe2 de la section1 et à la section 2 dudit chapitre, les étrangers arrêtés en France et déportés, s'ils ont acquis la nationalité française depuis lors et obtenu le titre de déporté politique; il en est de même de leurs ayants cause de nationalité française."
Le dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la mutualité est ainsi rédigé :
" Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'Etat de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions du présent article est calculé par référence à l'indice 95 des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Il est exprimé en francs au 1er janvier de chaque année en fonction de la valeur du point des pensions militaires d'invalidité à cette date. "
L'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Une durée des services en Algérie d'au moins dix-huit mois est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu et de combat exigée au deuxième alinéa ci-dessus. "
Le septième alinéa de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1332 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Afin de leur permettre de bénéficier d'un revenu équivalent à une retraite anticipée de 5600 F net par mois et par dérogation aux dispositions précédentes, le montant de l'allocation différentielle est augmenté à due concurrence au 1er janvier 1998 pour les chômeurs qui justifient d'une durée d'assurance vieillesse de 160 trimestres, y compris les périodes équivalentes et notamment le temps passé en Afrique du Nord. "
I. - Les taux de majoration applicables aux rentes viagères constituées entre particuliers, conformément à la loi n° 49-420 du 25mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers, et aux rentes viagères visées par l'article 1er de la loi n°51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions sont ainsi fixés:
[consulter tableau art. 63.pdf]
II. - Dans les articles 1er, 3, 4,
4
bis
et 4
ter
de la loi n° 49-420 du 25mars 1949
précitée,
la date du 1erjanvier 1996 est remplacée par celle du 1er janvier
1997.
III. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1997.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30septembre 1997 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.
IV. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.
V. - Les taux de majoration fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n°48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
Les ressources et les moyens alloués par l'Etat aux formations supérieures sont retracés dans un état récapitulatif annexé au projet de loi de finances, dénommé budget coordonné de l'enseignement supérieur.
A compter de l'exercice budgétaire de 1999, les recettes des comptes 466-223 et 466-224 " rémunérations accessoires de certains agents de l'Etat - Cadastre " et 466-226 " rémunérations accessoires de certains agents de l'Etat - Hypothèques " sont réintégrées au budget général.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget des services financiers.
Les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail sont abrogées à compter du 1er janvier 1998.
Toutefois, les conventions conclues en application de ces dispositions avant la date mentionnée à l'alinéa précédent demeurent régies par l'article L. 322-4-8-1.
I. - Le II de l'article 113 de la loi de finances pour 1996 (n°95-1346 du 30 décembre 1995) est ainsi modifié:
1° Les mots : "; elles s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1997" sont supprimés;
2° Les mots : "entre les 1er octobre 1996 et 31 décembre 1997" sont remplacés par les mots: "à partir du 1er octobre 1996";
3° Les mots: "pendant cette même période" sont remplacés par les mots: "à partir de cette date".
II. - Au 5° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale, les mots: "de l'article L. 241-6-1" sont remplacés par les mots: "des articles L. 241-6-2 et L. 241-6-4, et de l'article 7 de la loi n°93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle".
III. - Les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-3 du même code sont abrogés.
IV. - L'article L. 241-6-4 du même code est ainsi modifié:
1° Au premier alinéa, les mots: "par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-6-1" sont supprimés;
2° Au troisième alinéa, les mots: "versés par les employeurs visés à l'article L. 241-6-1" sont remplacés par les mots: "versés à des salariés dont l'emploi emporte l'obligation édictée par l'articleL.351-4 du code du travail et à des salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, par des employeurs";
3° Il est ajouté deux alinéas
ainsi rédigés:
"Elles ne sont pas applicables aux gains et rémunérations versés par les organismes visés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.
"Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail, ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations."
V. - L'article L. 241-13 du même code est ainsi modifié:
1° Au premier alinéa, les mots : "le salaire minimum de croissance majoré de 20% puis de 33% à compter du 1er octobre 1996" sont remplacés par les mots : "le salaire minimum de croissance majoré de 30%";
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée:
"Lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur à la durée légale ou conventionnelle du travail applicable sur un mois civil, le montant de la réduction est calculé au prorata du nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré.";
3° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé:
"Le plafond et le coefficient afférents aux gains et rémunérations égaux ou supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance peuvent être adaptés pour certaines catégories de salariés relevant de professions soumises à des dispositions spécifiques en matière de durée maximale du travail, sous réserve du respect de ces dispositions, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat."
VI. - A l'article 1062-1 du code rural,
les références: "L. 241-6-1" et "L. 241-6-3" sont
supprimées.
VII. - Aux articles 1062-2 et 1062-3 du même code, les mots: "et jusqu'au 31 décembre 1997" sont supprimés.
VIII. - A l'article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et à l'article 1062-3 du code rural, les mots : "supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 21% et" sont supprimés.
IX. - Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er janvier 1998. Elles sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1998 ou, pour les marins salariés, aux services accomplis à compter de cette date.
I. - Après l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-14 ainsi rédigé :
" Art. L. 241-14. - Pour les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base différente de 169 heures par mois, les employeurs bénéficient d'une réduction des cotisations d'assurance sociales et d'allocations familiales qui sont à leur charge au titre de l'obligation de nourriture des salariés.
" Cette réduction est égale à un montant forfaitaire, fixé par décret, par repas fourni ou donnant lieu au versement d'une indemnité compensatrice, dans la limite des cotisations correspondantes.
" Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques, d'assiette ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'exonération prévue à l'article L. 241-13. "
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 241-13 du même code est complété par les mots : " et par l'article L. 241-14 ".
L'article 99 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Toutefois, les entreprises visées au deuxième alinéa du présent article pourront continuer à bénéficier en 1998 de ces dispositions dans la limite d'un plafond de 650 000 F s'appliquant, pour chaque entreprise et sur une période de trois ans s'achevant le 31 décembre 1998 au plus tard, au cumul de l'avantage qu'elles procurent et des autres aides publiques reçues pendant la même période. Les entreprises qui souhaiteront bénéficier de cette prolongation devront déclarer les aides perçues au titre de ces dispositifs, dans des conditions qui seront fixées par décret. "
A l'article L. 612-5 du code de la sécurité sociale, après les mots: "les personnes qui commencent ou reprennent", sont insérés les mots: ", avant le 1er janvier 1998,".
Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'unité de valeur mentionnée au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10juillet 1991 relative à l'aide juridique, est fixé, pour les missions achevées à compter du 1er janvier 1998, à 132F.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 novembre 1997.