PROJET DE LOI DE FINANCES
Texte adopté par le Sénat le 9 décembre 1997
PREMIERE PARTIE
I. - Les dispositions du I de l'article 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
" 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 27630 F les taux de :
" - 9,5 % pour la fraction supérieure à 27 630 F et inférieure ou égale à 50 380 F ;
" - 23 % pour la fraction supérieure à 50380 F et inférieure ou égale à 88 670 F ;
" - 32 % pour la fraction supérieure à 88670 F et inférieure ou égale à 135000 F ;
" - 41 % pour la fraction supérieure à 135000 F et inférieure ou égale à 211 000 F ;
" - 46 % pour la fraction supérieure à 211000 F et inférieure ou égale à 275 000 F ;
" - 52 % pour la fraction supérieure à 275 000 F ; "
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Les sommes de "16200 F" et "20050 F" sont portées respectivement à "16380 F" et "20270 F" ;
b) il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
" Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 8190 F pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-sixième anniversaire de la naissance du dernier enfant ; "
3° Au 4, la somme de " 3 260 F " est fixée à " 2 580 F ".
II. - Non modifié
III. - Supprimé
IV (nouveau). - Tous les seuils et limites qui sont relevés dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ainsi que les seuils mentionnés au IV de l'article 182 A du même code sont relevés de 1,1 % pour 1997.
Il est rétabli, dans le code général des impôts, un article 32 ainsi rédigé:
" Art. 32. - 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 30000F, le revenu imposable correspondant est fixé, sur demande du contribuable, à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement d'un tiers.La limite de 30000F est ajustée, le cas échéant, au prorata du temps de location au cours de l'année civile.
"2. L'option prévue au 1 s'applique à l'ensemble des revenus fonciers perçus par le foyer fiscal. Les contribuables concernés portent directement le montant du revenu brut annuel sur la déclaration prévue à l'article 170.
"L'option ne peut pas être exercée lorsque le contribuable ou l'un des membres du foyer fiscal est propriétaire d'un ou plusieurs biens appartenant aux catégories suivantes:
" a. Monuments historiques et assimilés ou immeubles en nue-propriété, donnés en location et visés au 3° du I de l'article 156;
" b. Immeubles au titre desquels est demandé le bénéfice des dispositions du b ter ou du b quater du 1° du I de l'article 31 ou de celles du deuxième ou du cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156;
" c. Logements neufs au titre desquels est demandé le bénéfice de la déduction forfaitaire de 35% ou 25% ou de la déduction au titre de l'amortissement prévues au e et au f du 1° du I de l'article 31;
" d. Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8.
"3. L'option pour le régime défini au 1 est exercée pour une période de trois ans lors du dépôt de la déclaration des revenus de la première année au titre de laquelle elle s'applique.Irrévocable durant cette période, elle est renouvelable tacitement sauf renonciation expresse dans le délai de dépôt de la déclaration des revenus de l'année qui suit chaque période triennale.Toutefois, elle cesse immédiatement de produire ses effets au titre de l'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou l'une des exclusions mentionnées au 2 est applicable."
I. - Après le quatrième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré six alinéas ainsi rédigés:
"Les dispositions des troisième et quatrième alinéas cessent de s'appliquer pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997. Les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées, pour un tiers aux résultats imposables de ce même exercice, et pour la fraction restante, par parts égales aux résultats imposables des cinq exercices suivants.
"Toutefois, les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables au montant des provisions visées à la même phrase qui sont portées, à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997, à un compte de réserve spéciale.Les sommes inscrites à cette réserve ne peuvent excéder 60 millions de francs.
"Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée à l'alinéa précédent sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement.Cette disposition n'est toutefois pas applicable:
" a. Si l'entreprise est dissoute;
" b. Si la réserve est incorporée au capital; en cas de réduction de capital avant la fin de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'incorporation au capital de la réserve, les sommes qui ont été incorporées au capital sont rapportées aux résultats de l'exercice au cours duquel intervient cette réduction.Le montant de la reprise est, s'il y a lieu, limité au montant de cette réduction;
" c. En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale, les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables."
II. - Non modifié
III. (nouveau). - Le Gouvernement présentera au Parlement avant le 15 septembre 1998 un rapport comportant une analyse des méthodes de valorisation des stocks de matières premières internationales et des avantages et inconvénients de la provision pour fluctuation des cours pour les entreprises et pour les finances publiques ainsi qu'une étude d'impact de la suppression de la déductibilité de cette provision ou des autres mesures qu'il entendrait proposer dans le cadre de la loi de finances pour 1999.
L'article 209-OA du code général des impôts est ainsi modifié:
1° Au premier alinéa du 1°, les mots: "autres que celles qui sont régies par le code des assurances" sont supprimés;
2° Après le troisième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
"Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français et étrangers détenues par les entreprises exerçant majoritairement leur activité dans le secteur de l'assurance sur la vie ou de capitalisation."
3° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé:
" 5° Pour les parts ou actions détenues par des entreprises d'assurances, les dispositions du 1° s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1ernovembre 1997.
"Pour le premier exercice d'application, l'écart est déterminé à partir de la valeur liquidative des parts ou actions concernées, à la plus tardive des dates suivantes: 1er juillet 1997, date d'acquisition ou celle d'ouverture de l'exercice. Toutefois, si un écart de sens opposé est constaté entre, d'une part, le début de l'exercice, ou la date d'acquisition si elle est postérieure, et le 1er juillet 1997 et, d'autre part, entre le 1er juillet 1997 et la date de clôture de l'exercice, le montant de l'écart retenu est égal à celui constaté depuis le plus tardif des événements suivants: l'ouverture de l'exercice ou l'acquisition des parts ou actions."
I. - Le début du premier alinéa de l'article 238 bis HN du code général des impôts est ainsi rédigé :
"Sont admises en déduction du revenu ou du bénéfice mentionnés respectivement au 2 de l'article 13 et au premier alinéa du I de l'article 209, selon les modalités définies aux articles 163 unvicies ou 217 nonies , les sommes versées au titre de la souscription de parts de copropriété de navires armés au commerce, prises en compte pour 50% de leur montant si le navire est livré par un chantier naval situé hors de l'Union européenne, lorsque les conditions ci-après définies sont remplies : ... (le reste sans changement). "
II. - Au e de l'article 238 bis HN du code général des impôts, le mot : "quatrième" est remplacé par le mot : "septième".
III. - Au premier alinéa de l'article 163 unvicies du code général des impôts, la somme : "500000F" est remplacée par la somme: "250000F" et la somme : "1000000F" est remplacée par la somme: "500000F".
IV. - Le premier alinéa de l'article 217 nonies du code général des impôts est complété par les mots : "dans la limite de 50 % du bénéfice imposable".
I. - L'article 87 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) est ainsi modifié :
A. - Dans le second alinéa du I, les millésimes : 1997, 1998 et 1999 sont remplacés par les millésimes : 1998, 1999 et 2000.
B. - A la fin du II le millésime : 2000 est remplacé par le millésime : 2001.
II.- L'année 1998 sera mise à profit pour organiser une concertation entre les pouvoirs publics et les professions concernées afin de dégager une solution équitable et durable.
I. - Dans le cinquième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, après la somme: "2000F", sont insérés les mots: "ou à 5000F pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ".
II. - Non modifié
III. - Supprimé
I. - Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :
II. - La perte de recettes résultant du I est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 A et suivants du code général des impôts.
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 163 tervicies ainsi rédigé :
" Art. 163 tervicies. - I. - Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités industrielles, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial.
" Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.
" La déduction prévue au premier alinéa est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé.
" Si dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont ajoutées, au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu, au revenu net global du ou des contribuables ayant pratiqué la déduction.
" Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au montant de la déduction à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
" Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au deuxième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement.A défaut, ils doivent ajouter à leur revenu net global de l'année de la cession le montant des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du quatrième alinéa.
" II. - 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est supérieur à 10 000 000 F ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et que ce dernier, dans un délai de trois mois, ne s'y est pas opposé.
" 2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, qui comportent la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière ou sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du III ter de l'article 217 undecies.
" III. - Les dispositions du 1° bis du I de l'article 156 ne sont pas applicables, sous réserve d'un agrément préalable, aux déficits relatifs aux investissements mentionnés au I et qui proviennent des charges de constitution de l'opération, dans la limite de 15 % du montant de l'investissement, des moins-values de revente des biens d'équipement investis lorsqu'elles résultent de rectrictions spéciales à l'amortissement du bien prévues par la réglementation fiscale, des autres pertes d'exploitation réalisées dans les secteurs de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, du transport aérien et des énergies renouvelables.
" L'agrément est délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions fixées au deuxième alinéa du III ter de l'article 217 undecies. Si l'investissement n'excède pas 3000000F, l'agrément est tacite à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la réception par l'administration de la demande.
" IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. "
II à IV bis et V. - Non modifés
VI (nouveau). - Le Gouvernement présentera avant le 30 juin 1998 un rapport établissant, en concertation avec les élus locaux, le bilan de l'application du dispositif de défiscalisation dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Une commission de suivi se tiendra dans chaque département, territoire et collectivité territoriale d'outre-mer sous la présidence du représentant du Gouvernement. Sa composition, qui prévoira la représentation des élus locaux, sera fixée par décret.
I. - Le dernier alinéa de l'article 158 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
"Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables et dans la limite de 500F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 1000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Toutefois, ces plafonds sont respectivement portés à 10000 F et à 20000 F lorsque le revenu imposable du contribuable n'excède pas la limite supérieure de la troisième tranche de revenus fixé au 1 du I de l'article 197 et que l'absence d'imposition du contribuable ne résulte pas de déductions sur le revenu imposable ou de réductions d'impôt pouvant être obtenues en application des articles 199 undecies et 238 bis HA à HN. La fraction non restituée de cet avoir fiscal est retranchée des revenus de l'année suivant celle de la perception des dividendes, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers."
II (nouveau) . - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 15 septembre 1998, un rapport sur les conséquences du plafonnement de la restitution de l'avoir fiscal. Ce rapport devra également dresser un bilan du mécanisme de l'avoir fiscal et de sa capacité à compenser la double imposition pesant sur les bénéfices distribués, pour les personnes physiques et pour les personnes morales. Il examinera enfin le dispositif du précompte, et justifiera notamment son exigibilité pour les dividendes prélevés sur les résultats d'un exercice clos depuis plus de cinq ans.
Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 302 bis MA ainsi rédigé :
" Art. 302 bis MA. - I. - Il est institué à compter du 1er janvier 1998 une taxe sur certaines dépenses de publicité.
" II. - Cette taxe est due par tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée soumis de plein droit au régime réel normal d'imposition.
" III. - Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l'année civile précédente et ayant pour objet :
" 1° L'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires non adressés à l'exception des publications touristiques ;
" 2° Les annonces et insertions dans les journaux mis gratuitement à la disposition du public.
" IV. - Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
" V. - La taxe est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287.
" Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.
" VI.- La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
" Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. "
I. - Les tarifs du droit de timbre de dimension prévu à l'article 905 du code général des impôts sont portés respectivement de 34 F à 38 F, de 68 F à 76 F et de 136 F à 152 F.
Le tarif du minimum de perception prévu à l'article 907 du même code est porté de 34 F à 38 F.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 15 janvier 1998.
I. - La taxe forfaitaire prévue à l'article 302 bis Y du code général des impôts est portée à 60 F.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux actes des huissiers accomplis à compter du 1er janvier 1998.
I. - L'article L. 69-1 du code du domaine de l'Etat est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"De même, les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements sont autorisés à céder gratuitement les matériels informatiques dont il n'ont plus l'emploi aux associations de parents d'élèves et aux associations de soutien scolaire. Ces associations s'engagent par écrit à n'utiliser les matériels qui leur sont cédés que pour l'objet prévu par leurs statuts, à l'exclusion de tout autre.Elles ne peuvent procéder à la rétrocession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués à peine d'être exclues du bénéfice de la présente loi."
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par l'augmentation, à due concurrence, des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Chaque organisme habilité au 1er janvier 1998 à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction participe en 1998 au financement des aides à la pierre par une contribution égale à 50 % du total des sommes reçues en 1997 au titre des versements effectués par les employeurs en application de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements de prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements. Ces versements et remboursements s'apprécient avant imputation de la participation prévue par l'article 47 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996).
La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme sous la forme d'un versement d'un tiers avant le 10 janvier 1998 et de huit versements d'un douzième avant le 15 de chacun des mois de février à septembre 1998.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
II. - Non modifié .
III. - Supprimé
IV. - Non modifié
I. - Pour 1998, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
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II à IV. - Non modifiés
DEUXIEME PARTIE
Il est ouvert aux ministres, pour 1998,
au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services
civils, des crédits ainsi répartis :
Titre I : " Dette publique et dépenses en atténuation de recettes " |
23 561 975 800 F
|
Titre II : " Pouvoirs publics " |
118 434 000 F
|
Titre III : " Moyens des services " |
988 274 261 F
|
Titre IV : " Interventions publiques " |
- 1 943 260 622 F
|
Total |
22 725 423 439 F
|
I. - Il est ouvert aux ministres, pour
1998, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des
services civils du budget général, des autorisations de programme
ainsi réparties :
Titre V : " Investissements exécutés par l'Etat " 14 966 841 000 F | |
Titre VI : " Subventions d'investissement accordées par l'Etat " |
55 089 927 000 F
|
Titre VII : " Réparation des dommages de guerre " |
0 F
|
Total |
70 056 768 000 F
|
II. - Il est ouvert aux ministres,
pour 1998, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital
des services civils du budget général, des crédits
de paiement ainsi répartis :
Titre V : " Investissements exécutés par l'Etat " |
6 345 187 000 F
|
Titre VI : " Subventions d'investissement accordées par l'Etat " |
29 818 374 000 F
|
Titre VII : " Réparation des dommages de guerre " |
0 F
|
Total |
36 163 561 000 F
|
I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1998, au
titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services
militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : " Equipement " |
1 200 000 F
|
Titre VI : " Subventions d'investissement accordées par l'Etat " |
0 F
|
Total |
1 200 000 F
|
Titre V : " Equipement " |
1 200 000 F
|
Titre VI : " Subventions d'investissement accordées par l'Etat " | |
0 F | |
Total |
1 200 000 F
|
I. - Non modifié
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures
nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à
la somme totale de 2112534320 F, ainsi répartie :
Aviation civile |
822 216 213 F
|
Journaux officiels |
126 671 819 F
|
Légion d'honneur |
4 612 417 F
|
Ordre de la Libération |
1 652 F
|
Monnaies et médailles |
216 660 004 F
|
Prestations sociales agricoles |
942 372 215 F
|
Total |
2 112 534 320 F
|
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 40955730000 F.
II.- Il est ouvert aux ministres, pour
1998, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives
des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement
s'élevant à la somme de 39174639000 F, ainsi répartie
:
Dépenses ordinaires civiles |
2305840000 F
|
Dépenses civiles en capital |
36868799000 F
|
Total |
39174639000 F
|
I.-Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 163 bis G ainsi rédigé :
" Art. 163 bis G. - I. - Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons attribués dans les conditions définies aux II et III est imposé dans les conditions et aux taux prévus aux articles 92 B, 92 J ou 160, ou au 2 de l'article 200 A.
" II. - Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent, à condition d'avoir été immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de sept ans, attribuer aux membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, incessibles, et émis dans les conditions prévues à l'article 339-5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
" 1. La société doit exercer une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et être passible en France de l'impôt sur les sociétés ;
" 2. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation ;
" 3. La société n'a pas été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H.
" III. - Le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon est fixé au jour de l'attribution par l'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes. Il est au moins égal, lorsque la société émettrice a procédé dans les six mois précédant l'attribution du bon à une augmentation de capital, au prix d'émission des titres alors fixé.
" IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux titulaires des bons et aux sociétés émettrices.
" V. - Supprimé "
II (nouveau).- La perte de recettes résultant de l'extension de l'application du taux forfaitaire d'imposition des plus-values est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III (nouveau).- La perte de recettes résultant de la modification des conditions nécessaires pour qu'une société puisse émettre des bons de souscription de parts de création d'entreprise est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV (nouveau).- La perte de recettes résultant de la pérennisation du dispositif des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I.- Le 6 de l'article 200 A du code général des impôts est abrogé.
II.- La perte de recettes résultant de la suppression du taux forfaitaire majoré d'imposition des plus-values est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I.- L'article 92B du code général des impôts est ainsi modifié :
A.- Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" A compter de l'imposition des revenus de 1998, la limite mentionnée au premier alinéa ne s'applique plus. "
B.- Le I bis est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Ces gains ne bénéficient pas de l'abattement prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 94A. "
II.- Le 1de l'article 94A du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
" A compter de l'imposition des revenus de 1998, il est opéré un abattement annuel de 8 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 16 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
" Les contribuables concernés par le précédent alinéa peuvent effectuer le calcul de leurs plus-values en retenant, pour l'ensemble des titres cotés et assimilés détenus au 31 décembre 1997, le prix de revient réel des titres ou un prix de revient forfaitaire égal à 85 % de leur cours coté au 29 décembre 1996.Ils font connaître leur choix au service des impôts, au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus pour 1998. L'option exercée concerne tous les titres détenus au 31 décembre 1997 par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Cette option est définitive. "
III.-Les pertes de recettes résultant du II sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 92 B decies ainsi rédigé :
" Art. 92B decies. - 1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de l'article 92 B réalisée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 peut, si le produit de la cession est investi, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.
"Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 97 et dans le délai applicable à cette déclaration.
"2. Le report d'imposition est subordonné à la condition qu'à la date de la cession les droits détenus directement par les membres du foyer fiscal du cédant excèdent 10% des bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés.
"3. Le report d'imposition est, en outre, subordonné aux conditions suivantes :
" a. Au cours des cinq années précédant la cession, le cédant doit avoir été salarié de la société dont les titres sont cédés ou y avoir exercé l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis ;
" b. Le produit de la cession doit être investi dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société créée depuis moins de sept ans à la date de l'apport. Les droits sociaux émis en contrepartie de l'apport doivent être intégralement libérés lors de leur souscription;
" c. La société bénéficiaire de l'apport doit exercer une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et, sans avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, être passible en France de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option;
" d. La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H;
" e. Le capital de la société bénéficiaire de l'apport doit être détenu de manière continue pour 75% au moins par des personnes physiques ou des personnes morales détenues par des personnes physiques.Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risque et des fonds communs de placement dans l'innovation. Cette condition n'est pas exigée lorsque les titres de la société bénéficiaire de l'apport sont ultérieurement admis à la négociation sur un marché français ou étranger;
" f. Les droits sociaux représentatifs de l'apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable;
" g. Les droits dans les bénéfices sociaux de la société bénéficiaire de l'apport détenus directement ou indirectement par l'apporteur ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ne doivent pas dépasser ensemble 25% de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années qui suivent la réalisation de l'apport ;
" h. Les personnes mentionnées au g ne doivent ni être associées de la société bénéficiaire de l'apport préalablement à l'opération d'apport, ni y exercer les fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis depuis sa création et pendant une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l'apport.
"4. Le report d'imposition prévu au présent article est exclusif de l'application des dispositions de l'article 199 terdecies -0 A.
"5. Le non-respect de l'une des conditions prévues pour l'application du présent article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.
"6. Lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions prévues au II de l'article 92 B ou au 4 du i ter de l'article 160, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du I peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus, à condition que la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.
"7. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables."
II et III. - Non modifiés
IV (nouveau) .- La perte de recettes résultant de l'élargissement du champ d'application du présent dispositif opéré par la modification du d du 3du I est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 283 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :
"5. Pour les opérations de façon, le donneur d'ordre est solidairement tenu avec le façonnier au paiement de la taxe lorsque le défaut de paiement du second résulte d'une manœuvre frauduleuse et que la mauvaise foi du premier est établie."
I.-L'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Pour les collectivités territoriales ou leurs groupements, qui comprennent une zone franche urbaine définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les dépenses réelles d'investissement relatives à l'installation et à l'aménagement d'équipements collectifs à caractère culturel ou sportif situés dans ces zones donnent lieu, à compter de 1999, sous réserve des dispositions de l'article L. 1615-7, à remboursement du fonds de compensation dès l'exercice en cours. "
II.- Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Non modifié
I bis A (nouveau). - Dans le premier alinéa de l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales, les mots : " pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation " sont remplacés par les mots : " directement liés aux opérations contrôlées ".
I bis. - Non modifié
II. -Le troisième alinéa de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé:
"Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti ainsi qu'aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47 au regard des impositions de toute nature et de la procédure d'enquête prévue à l'article L.80F. Elles peuvent être invoquées lorsqu'est demandée la mise en œuvre des procédures de visite et de saisie mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38. La mise en œuvre du droit d'enquête ne peut donner lieu à l'application d'amendes hormis celles prévues aux articles 1725 A et 1740 ter A du code général des impôts. "
III. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article1740 ter A ainsi rédigé :
" Art. 1740 ter A. - Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 100 F par omission ou inexactitude.
" Cette amende est exclusive de l'application des dispositions de l'article 1725 et de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
" Elle ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ces délais ses observations. Elle est recouvrée suivant les procédures et les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.
" L'administration peut adresser, par pli recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure d'avoir à fournir les factures ou documents en tenant lieu dans un délai de trente jours. A défaut de production de ces mêmes documents dans ce délai, l'amende maximale est fixée à 10000 F par document non présenté, sans que son montant puisse dépasser le montant de la facture non fournie. "
IV. - L'article 1740 ter du code général des impôts est ainsi modifié:
1° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
"Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50% du montant de la facture.";
2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé:
"Ces amendes ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. Ces amendes sont recouvrées suivant les procédures... (le reste sans changement). "
Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1768 quater ainsi rédigé:
" Art. 1768 quater. - Toute personne, organisme ou groupement qui délivre irrégulièrement des certificats, reçus, états ou attestations permettant à un contribuable d'obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, ou une réduction d'impôt, est passible d'une amende fiscale égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents.
" Le contribuable ne fait pas l'objet d'un redressement si aucune collusion n'est établie entre lui et la personne, l'organisme ou le groupement ayant délivré les documents mentionnés à l'alinéa précédent.
"Cette amende est établie et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties et privilèges que ceux prévus pour l'impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cet impôt.
"Les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales émettrices des documents mentionnés au premier alinéa, qui étaient en fonction au moment de la délivrance, sont solidairement responsables du paiement de l'amende, si leur mauvaise foi est établie."
I. - Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article 199 quater E du code général des impôts, les mots : " 1994 à 1996 " sont remplacés par les mots : " 1998 à 2000 ".
II. -Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits figurant aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 403 du même code.
I. - Après le premier alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Ce taux est également porté à 20 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998 pour les exploitants qui réalisent des travaux de mise aux normes environnementales destinés à satisfaire aux obligations prévues par les textes d'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.Un arrêté précise les documents à fournir pour justifier que ces travaux de mise aux normes sont destinés à satisfaire aux obligations fixées par la législation en vigueur.
II. - Les pertes de recettes résultant le cas échéant de l'application du I sont compensées par une augmentation, à due concurrence, des droits figurant aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Le premier alinéa de l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : " ainsi que du négoce des produits de la mer ".
II. - Les pertes de recettes pour les organismes bénéficiaires de la contribution sociale de solidarité des sociétés sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - Les pertes de recettes éventuelles pour le budget annexe des prestations sociales agricoles sont compensées par le relèvement, à due concurrence, du taux prévu à l'article 1609 septdecies du code général des impôts.
IV. - Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus à l'article 575 A du code général des impôts.
I. - Le II de l'article 1414 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
" II. - A compter de 1999, les étudiants logés dans les cités universitaires et tous autres locaux relevant des centres régionaux des œuvres universitaires sont exonérés du paiement de la taxe d'habitation.Cette exonération est acquise quelle que soit l'origine du financement des logements qui accueillent ces étudiants. "
II. - La perte des recettes pour le budget de l'Etat est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
" Elles peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dès la première année d'application des dispositions du premier alinéa, jusqu'au 31 mars, dès lors qu'elles exercent la compétence d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères et que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
" Pour cette première année, elles ne peuvent voter que le produit de cette taxe, à l'exclusion de toute modification de ses règles d'établissement. "
Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1636 B sexies A ainsi rédigé :
"
Art. 1636 B
sexies
A. -
A compter du 1er janvier 1998, l'obligation de diminuer le taux de
taxe professionnelle dans une proportion au moins égale, soit à
la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du taux
moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes
foncières,
soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux
sont en baisse, prévue au
b
du 1 du I de l'article 1636 B
sexies
,
ne s'applique ni aux établissements publics
de coopération inter-
communale dotés d'une fiscalité
propre visés aux articles 1609
bis
,
1609
quinquies
,
1609
quinquies
C, 1609
nonies
B, 1609
nonies
C, ni
aux communes membres de ces établissements publics. "
I. - L'article L-1615-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les dépenses d'investissement relatives aux installations de traitement de déchets exposées, à compter du 1er janvier 1999, par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement donnent lieu à une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour la part dont ils n'ont pu opérer la déduction en application des règles prévues pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée. "
II. - La perte de recettes résultant du I est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - L'article L.1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Toutefois, les collectivités locales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées, à compter du 1er janvier 1999, sur des biens dont ils n'ont pas la propriété et lorsqu'ils suppléent à la défaillance du propriétaire et que ces dépenses sont engagées, soit dans le cadre d'une action de prévention ou de traitement d'un risque naturel, soit dans le cadre de travaux d'intérêt général ayant fait l'objet d'une convention passée avec l'Etat selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, entrepris sur le domaine public ou, le cas échéant, sur des terrains privés riverains. "
II. - La perte des recettes pour le budget de l'Etat est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Gouvernement présentera, avant le 30 juin 1998, un rapport sur l'application, au cours des cinq dernières années, du dispositif de l'article 244 quater B du code général des impôts (crédit d'impôt recherche).
Ce rapport comportera des propositions en vue d'infléchir le crédit d'impôt recherche de façon à :
- mieux l'orienter vers les PMI-PME ;
- mieux tenir compte de la capacité créatrice d'emplois des entreprises bénéficiaires ;
- mieux prendre en considération sa contribution à l'aménagement du territoire.
Les personnes visées par le I de l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 qui ont déposé un dossier auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente.
Ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales. Elles s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation.
I. - Les entreprises ayant pour objet l'exploitation d'un service de télévision locale mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent paragraphe peuvent bénéficier d'une aide dès lors que les ressources commerciales provenant des messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total.
Pour bénéficier de l'aide, les entreprises doivent :
- soit être titulaires d'une autorisation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 30 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
- soit avoir conclu une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, ou être déclarées auprès dudit organisme, en application de l'article 43 de la même loi.
II.-Il est créé une taxe additionnelle perçue comme la redevance pour droit d'usage mentionnée par l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30septembre 1986 précitée. Le montant de cette taxe est fixé à 5 F pour 1998.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Dans le dernier alinéa de l'article 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, les mots : " en 1996 et en 1997 " sont remplacés par les mots : " en 1998 ".
Les ressources et les moyens alloués par l'Etat aux formations supérieures sont retracés dans un état récapitulatif annexé au projet de loi de finances. Cet état précisera les ministères et les organismes gestionnaires du budget de chaque établissement d'enseignement supérieur.
Le dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier est abrogé à compter du 1er janvier 1999.
A compter de l'exercice budgétaire 1999, la totalité du produit des prélèvements pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement ou de non valeur des taxes locales est prise en compte pour évaluer les recettes fiscales de la loi de finances de l'année.
Les crédits correspondants sont inscrits dans la loi de finances de l'année.
I à IV.- Non modifiés
V. - L'article L. 241-13 du même code est ainsi modifié :
1° Supprimé
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur à la durée légale ou conventionnelle du travail applicable sur un mois civil, le montant de la réduction est calculé au prorata du nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré. " ;
3° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
" Le plafond et le coefficient afférents aux gains et rémunérations égaux ou supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance peuvent être adaptés pour certaines catégories de salariés relevant de professions soumises à des dispositions spécifiques en matière de durée maximale du travail, sous réserve du respect de ces dispositions, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. "
VI à IX. - Non modifiés
Dans le premier alinéa de l'article L.612-5 du code de la sécurité sociale, après les mots : " par le présent titre ", sont insérés les mots : " et dont les revenus au sens de l'article L.131-6 n'excèdent pas 40 % du plafond de la sécurité sociale ".
Le deuxième alinéa de l'article 11-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est ainsi rédigé :
" Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour les budgets des collectivités territoriales des charges injustifiées ou excessives compte tenu d'un objectif annuel ou pluriannuel d'évolution des dépenses délibéré par la collectivité concernée en fonction de ses obligations légales, de ses priorités en matière d'action sociale et des orientations des schémas visés à l'article 2-2 de la présente loi. La collectivité locale concernée peut moduler l'objectif précité en fonction des catégories d'établissements visées à l'article 3 de la présente loi. "
I.-Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 174-7-1 ainsi rédigé :
" . -- - Le montant total annuel des dépenses des établissements et services visés aux 6° et 8° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat et, corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales de fonctionnement de ces établissements ou services, est déterminé par le montant inscrit à ce titre dans la loi de finances initiale de l'exercice considéré.
" Ce montant total annuel est constitué en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations régionales est fixé par le ministre chargé de l'action sociale, en fonction des priorités en matière de politique sociale, compte tenu des besoins de la population, de l'activité et des coûts moyens des établissements ou services, et d'un objectif de réduction des inégalités d'allocation des ressources entre départements et établissements ou services.
" Chaque dotation régionale est répartie par le préfet de région, après avis des préfets de département, en dotations départementales, dont le montant tient compte des priorités locales, des orientations des schémas prévus à l'article 2-2 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, de l'activité et des coûts moyens des établissements ou services, et d'un objectif de reduction des inégalités d'allocation des ressources entre départements et établissements ou services.
" Pour chaque établissement ou service, le préfet de département compétent peut modifier le montant global des recettes et dépenses prévisionnelles visées au 5° de l'article 26-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat, compte tenu du montant des dotations régionales ou départementales définies ci-dessus ; la même procédure s'applique en cas de révision, au titre du même exercice, des dotations régionales ou départementales initiales.
" Le préfet de département peut également supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses qu'il estime injustifiées ou excessives compte tenu, d'une part, des conditions de satisfaction des besoins de la population, telles qu'elles résultent notamment des orientations des schémas prévus à l'article 2-2 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, d'autre part, de l'évolution de l'activité et des coûts des établissements et services appréciés par rapport au fonctionnement des autres équipements comparables dans le département ou la région.
" Des conventions conclues entre le préfet de région, les préfets de département, les gestionnaires d'établissement ou service et, le cas échéant, les groupements constitués dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, précisent, dans une perspective pluriannuelle, les objectifs prévisionnels et les critères d'évaluation de l'activité et des coûts des prestations imputables à l'aide sociale de l'Etat dans les établissements et services concernés. "
II. - Le dernier alinéa de l'article L.174-7 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Dans l'article L.321-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : " des immeubles à usage principal d'habitation ", sont insérés les mots : " et la transformation en logements locatifs des immeubles autres que ceux précédemment cités situés dans les zones de revitalisation rurale telles que définies par l'article 42 de loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, dès lors qu'ils sont attenants à un immeuble d'habitation et appartiennent à une zone bâtie agglomérée ".
Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 décembre 1997.