LOI no 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer (1)
NOR : INTX9700118L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article 1er
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution,
le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances,
les mesures législatives nécessaires à l'actualisation
et à l'adaptation du droit applicable outre-mer dans les domaines
suivants :
1o Droit du travail ;
2o Droit commercial, droit civil et droit applicable à certaines
activités libérales ;
3o Règles acoustiques et thermiques dans les départements
d'outre-mer, règles de sécurité et d'accessibilité
des bâtiments dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon
et régime de l'épargne-logement en Nouvelle-Calédonie
et en Polynésie française ;
4o Dispositions relatives à la déclaration périodique
douanière entre les départements d'outre-mer, à la
modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts
financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les
collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon
;
5o En matière de santé publique et de sécurité
sociale, dispositions relatives à la tarification des produits sanguins
dans les départements d'outre-mer, au prix des médicaments
dans ces départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à
la révision des accords de coordination des régimes
métropolitain
et néo-calédonien de sécurité sociale et à
l'affiliation des non-salariés résidant à
Saint-Pierre-et-Miquelon
à un régime de retraite complémentaire et au remboursement
des médicaments indispensables en prophylaxie et en thérapeutique
palustre ;
6o Etat civil en Guyane pour les futurs nouveau-nés, les enfants,
les adolescents et les adultes actuellement sans état civil et à
Mayotte ;
7o En matière de domanialité, dispositions relatives
au régime du domaine privé de l'Etat en Guyane en vue de
cession gratuite en propriété aux agriculteurs installés
ainsi qu'aux personnes physiques qui en font la demande ;
8o Organisation juridictionnelle dans les territoires d'outre-mer et
les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon
;
9o Régime des activités financières dans les
territoires
d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
10o Droit pénal et procédure pénale dans les
territoires
d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
11o Droit électoral dans les territoires d'outre-mer et la
collectivité
territoriale de Mayotte ;
12o Régime de la pêche dans le territoire des Terres australes
et antarctiques françaises ;
13o Régime de l'enseignement supérieur dans les territoires
d'outre-mer du Pacifique ;
14o En matière fiscale, régime des privilèges
et sûretés du Trésor et procédure contentieuse,
en Polynésie française ;
15o Dispositions relatives à l'action foncière, aux offices
d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de
la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité
territoriale de Mayotte ;
16o Dispositions permettant aux chambres d'agriculture des territoires
d'outre-mer d'adhérer à l'assemblée permanente des
chambres d'agriculture ;
17o Réglementation de l'urbanisme commercial dans la
collectivité
territoriale de Mayotte.
Les projets d'ordonnances pris en application du présent article
sont soumis pour avis aux assemblées des territoires d'outre-mer
intéressées, dans les conditions prévues pour leur
consultation sur les projets de lois visées à l'article 74
de la Constitution. Ils sont également soumis pour avis aux conseils
régionaux et aux conseils généraux intéressés
des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales
de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ; ces avis sont émis dans
le délai d'un mois ; ce délai expiré, ils sont
réputés
avoir été donnés.
Article 2
Les ordonnances prévues à l'article 1er devont être
prises avant le 15 septembre 1998.
Des projets de loi de ratification devront être déposés
devant le Parlement au plus tard le 15 novembre 1998.
Article 3
Le III de l'article 14 de la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 portant
dispositions diverses relatives à l'outre-mer est ainsi
rédigé
:
« III. - Pendant un délai qui expirera au plus tard trente
mois après la publication de la présente loi, les missions
dévolues aux établissements visés au titre III de
la
loi no 84-52
du 26
janvier 1984 précitée seront prises en charge par
l'établissement
créé par le décret no 87-360 du 29 mai 1987
précité,
selon les règles fixées par ce texte. »
Article 4
Sous réserve des décisions juridictionnelles passées
en force de chose jugée, les décisions, les
délibérations
et les conventions relatives à l'université française
du Pacifique, aux personnels et aux usagers de cet établissement
public, intervenues entre le 9 octobre 1997 et la date de publication de
la présente loi, sont validées en tant que leur
régularité
serait contestée sur le fondement de leur absence de base légale
tirée de la caducité du régime juridique résultant
du décret no 87-360 du 29 mai 1987 relatif à l'université
française du Pacifique.
Article 5
Les concessions d'endigage sur le domaine public maritime sis dans
le périmètre du Port autonome de Nouméa défini
par les arrêtés nos 534 et 535 du 8 juillet 1926 du gouverneur
de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et no 60-338 CG du
4 novembre 1960 du haut-commissaire de la République dans l'océan
Pacifique et aux Nouvelles-Hébrides et par la délibération
no 16 des 3 et 4 août 1967 de l'assemblée territoriale de
la Nouvelle-Calédonie sont validées.
Sous réserve des décisions juridictionnelles passées
en force de chose jugée, les actes pris sur le fondement des concessions
d'endigage visées au premier alinéa depuis l'entrée
en vigueur de la loi no 76-1222 du 28 décembre 1976 relative à
l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances sont
validés en tant que leur régularité serait contestée
par le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité
ayant autorisé ces concessions.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 6 mars 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
(1) Travaux préparatoires : loi no 98-145.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 428 ;
Rapport de M. Jérôme Lambert, au nom de la commission
des lois, no 590 ;
Discussion et adoption le 12 décembre 1997.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 196
(1997-1998) ;
Rapport de M. Jean-Pierre Girault, au nom de la commission des lois,
no 264 (1997-1998) ;
Discussion et adoption le 5 février 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 687 ;
Rapport de M. Jérôme Lambert, au nom de la commission
des lois, no 721 ;
Discussion et adoption le 25 février 1998.