Résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique
N° 20
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 12 octobre 2000
PROJET DE LOI
relatif à la résorption de l' emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. MICHEL SAPIN,
Ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).
Fonction publique. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi
dans la fonction publique prévoit, pour une durée maximum de
quatre ans, l'organisation de concours réservés à certains
agents non titulaires de l'Etat. Les derniers concours seront donc ouverts au
plus tard le 16 décembre 2000.
En dépit de la titularisation de près de 55 000 personnes dans
les trois fonctions publiques, l'effectif d'agents recrutés pour une
durée déterminée est aujourd'hui le même qu'en 1996,
et ce, malgré les dispositions du statut général des
fonctionnaires, dont l'article 3 prévoit que « sauf
dérogation prévue par une disposition législative, les
emplois permanents de l'Etat, des départements, des communes et de leurs
établissements publics à caractère administratif sont
occupés par des fonctionnaires ».
Constatant cette situation, le gouvernement a, le 10 juillet 2000, signé
avec six des sept organisations syndicales représentatives des
personnels des trois fonctions publiques un protocole d'accord portant sur la
résorption de l'emploi précaire et la modernisation du
recrutement dans la fonction publique. Ce protocole prévoit, en effet,
à la fois un dispositif de recrutement plus large et plus adapté
à la structure actuelle de l'emploi précaire, et des mesures
visant à mettre en oeuvre une gestion prévisionnelle des
effectifs et à améliorer les modalités et les
procédures habituelles de recrutement.
Ces mesures paraissent d'autant plus opportunes que la fonction publique sera
dans les dix années qui viennent confrontée à un
renouvellement massif de ses effectifs et que les recrutements devront à
la fois être efficaces et répondre aux besoins des administrations
et des citoyens. De ce point de vue, la création de l'observatoire de
l'emploi public doit constituer l'un des outils de la gestion
prévisionnelle que le gouvernement souhaite voir mise en oeuvre au sein
de la fonction publique, en concertation notamment avec les élus
nationaux et territoriaux et les organisations syndicales.
Le présent projet de loi reprend, dans sa structure, les deux volets de
l'accord. Par ailleurs, il prévoit, dans un troisième titre, la
disposition nécessaire à l'application de l'aménagement et
de la réduction du temps de travail dans la fonction publique
territoriale.
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À
LA RÉSORPTION DE L'EMPLOI
PRÉCAIRE
Il est
proposé, par dérogation aux règles de droit commun de
recrutement des fonctionnaires prévues aux titres II, III et IV du
statut général, de permettre aux intéressés
assurant des missions de service public normalement dévolues aux agents
titulaires d'accéder aux corps et cadres d'emplois correspondant aux
fonctions qu'ils exercent, selon les cas par concours spécifiques, par
examen professionnel ou par voie d'accès direct, et ce, pour une
durée de cinq ans à compter de la publication de la
présente loi.
A la différence du dispositif précédent (qui ne
prévoyait l'organisation de concours que pour certains corps - notamment
dans la fonction publique de l'Etat pour laquelle seuls les agents relevant de
la catégorie C et les maîtres-auxiliaires pouvaient
bénéficier du dispositif), des concours spécifiques ou des
examens professionnels pourront être ouverts à tous les niveaux de
recrutement de la fonction publique (encadrement supérieur de la
fonction publique de l'Etat excepté). Cette orientation doit permettre
le recrutement comme titulaires de nombreux contractuels diplômés
ou remplissant des missions de catégories B ou A, écartés
du précédent accord.
Les conditions d'ancienneté prévues par le présent projet
de loi, communes aux trois fonctions publiques, sont également
considérablement élargies puisque les candidats devront
justifier, outre des conditions de diplômes requises, d'une
présence de deux mois au cours des douze mois précédant la
date de signature de l'accord, et d'une ancienneté de trois ans en
équivalent temps plein sur les huit dernières années,
ancienneté appréciée à la date de clôture des
inscriptions au concours.
Cette seconde disposition supprime ainsi, pour la prise en compte de
l'ancienneté, l'effet de seuil lié à l'affichage d'une
date couperet, en permettant de considérer l'ancienneté acquise
lors de l'ouverture de chaque concours : cet élément du
précédent dispositif avait lui aussi de fait écarté
de nombreux agents non titulaires, recrutés trop récemment lors
de la signature de l'accord, mais néanmoins renouvelés ensuite.
Ce cadre d'ensemble, commun aux trois secteurs de la fonction publique, fait
l'objet des articles 1er (fonction publique de l'Etat), 4 (fonction publique
territoriale) et 8 (fonction publique hospitalière).
CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT LA FONCTION PUBLIQUE DE
L'ÉTAT
Article 1
er
L'article 1er prévoit que les conditions décrites ci-dessus pour
l'accès aux concours réservés s'appliquent aux agents de
l'Etat, de ses établissements publics autres que ceux à
caractère industriel et commercial, des établissements publics
locaux d'enseignement, et aux agents des établissements d'enseignement
relevant de l'Agence pour l'enseignement français à
l'étranger.
Il résulte des dispositions de l'article 1er, et plus
précisément de la qualité requise d'agent de droit public
ayant assuré des missions dévolues aux agents titulaires, que,
s'agissant des agents exerçant hors du territoire national, sont hors du
champ du projet de loi :
- d'une part, les agents mentionnés au second alinéa du V de
l'article 34 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations, c'est-à-dire les
agents contractuels recrutés sur place dans les services de l'Etat
à l'étranger sur des contrats soumis au droit local, étant
rappelé que le Gouvernement présentera au Parlement, dans un
délai d'un an après la promulgation de ladite loi, un rapport
portant sur la situation de ces personnels ;
- d'autre part, les agents contractuels recrutés sur le fondement de la
loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du
personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique
auprès d'états étrangers, dans la mesure où les
emplois occupés par ces agents ne sont pas, par nature, des emplois
permanents et n'entrent donc pas dans le champ des emplois normalement
occupés par des fonctionnaires.
Il précise en outre :
- que les candidats peuvent concourir pour l'accès aux corps de niveau
de catégorie au plus égal à celui des missions qu'ils
exercent ou ont exercé ;
- et que les corps de catégorie A ouverts à ce recrutement sont
les corps bénéficiaires du protocole d'accord du 9 février
1990 sur la rénovation des classifications et des
rémunérations des trois fonctions publiques (dit accord
« Durafour ») , l'accès aux corps de
catégorie C pouvant se faire par examen professionnel.
Article 2
Pour les enseignants titulaires les plus anciens, l'accès à la
titularisation pourra être organisé, par voie d'examen
professionnel, selon des modalités particulières
précisées par décret en Conseil d'Etat.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS CONCERNANT LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE
En cohérence avec les objectifs communs aux trois fonctions publiques,
le dispositif reprend les mêmes conditions que celles définies
pour la fonction publique de l'Etat, s'agissant en particulier des conditions
d'ancienneté, de services effectifs et de diplômes. Toutefois, il
comporte des mesures spécifiques liées aux conditions de la mise
en place du statut des personnels territoriaux. Ce statut, fondé sur le
système du concours et de la carrière, ne remonte en effet
qu'à la loi du 26 janvier 1984, sur la base de laquelle ont
été progressivement institués les statuts particuliers des
cadres d'emplois. La création parfois tardive de ces statuts
particuliers s'est accompagnée d'une mise en oeuvre également
progressive des premiers concours d'accès aux cadres d'emplois,
conduisant ainsi pour certains cadres d'emplois à l'insuffisance durable
des possibilités de recrutement statutaire.
Cette situation a pour une large part contribué à la constitution
d'un volume important d'agents non titulaires recrutés en l'absence de
concours dans les collectivités locales.
Si la loi du 16 décembre 1996 cherchait à répondre
à de telles préoccupations, le cadre, plus étroit, et les
possibilités, plus restreintes, offertes par les concours
réservés prévus par ce texte ont constitué une
réponse insuffisante. De nombreux agents contractuels, pourtant
anciennement recrutés (on estime que près de la moitié des
agents non titulaires occupant des emplois permanents ont une ancienneté
de cinq ans et plus), demeurent ainsi en fonction dans des conditions
incertaines.
Aussi, le présent projet de loi élargit-il sensiblement la
portée du dispositif antérieur, d'une part, en prévoyant
des intégrations sur titre et non plus seulement des concours
réservés, selon l'ancienneté des agents concernés
par rapport aux premiers concours d'accès aux cadres d'emplois, d'autre
part, en ouvrant le champ des concours réservés à des
agents recrutés après 1996 dès lors qu'au moment de leur
recrutement, ceux-ci demeuraient confrontés à la carence des
concours ordinaires.
Article 3
L'article 3 du projet de loi définit les conditions
générales devant être remplies par les agents non
titulaires concernés par le dispositif de résorption de l'emploi
précaire dans la fonction publique territoriale qu'ils relèvent
des possibilités d'intégration sur titre (article 4) ou de
recrutement après réussite à un concours
réservé (article 5), et précise :
- d'une part, des modalités, spécifiques à la fonction
publique territoriale, de prise en compte des périodes de travail
à temps non complet, déjà présentées dans la
loi du 16 décembre 1996 ;
- d'autre part, que, pour la fonction publique territoriale, les cadres
d'emplois de catégorie A visés par la loi du 16 décembre
1996 demeurent éligibles, indépendamment du fait qu'ils
relèvent ou non du protocole d'accord de 1990.
Article 4
L'intégration directe pourra être proposée par les
collectivités locales tout d'abord aux agents recrutés
après le 27 janvier 1984, c'est-à-dire après la
promulgation du nouveau statut régissant la fonction publique
territoriale, mais avant l'organisation des premiers concours d'accès
aux cadres d'emplois concernés, dont il est rappelé que les tout
premiers n'ont été mis en oeuvre qu'à partir de 1988. Sont
ainsi visés les recrutements liés à la période
d'attente de la construction statutaire.
Cet article s'applique également aux agents recrutés avant le 14
mai 1996, c'est-à-dire avant la date d'effet du dispositif mis en oeuvre
par la loi du 16 décembre 1996, dès lors qu'un concours au plus
avait été organisé pour le cadre d'emplois
concerné, à la date de leur recrutement. La possibilité
d'une intégration directe sera ainsi ouverte à l'ensemble des
agents non titulaires qui relevaient déjà de la loi de 1996 mais
qui se trouvent encore en fonction en 2000, sans avoir pu
bénéficier d'une nomination après la réussite
à un concours réservé.
Les bénéficiaires potentiels de ce dispositif disposent d'un
délai de douze mois pour se prononcer sur la proposition
d'intégration qui peut leur être faite par leur
collectivité.
Article 5
Les agents non titulaires, remplissant les conditions communes définies
à l'article 4 mais ne relevant pas du champ des mesures prévues
à l'article 4, pourront se présenter à des concours
réservés d'une nature similaire à celle des concours
ouverts par la loi de 1996.
Les agents devront avoir été recrutés après le 14
mai 1996 pour exercer des fonctions relevant d'un cadre d'emplois pour lequel
un seul concours aura été organisé à la date de
leur recrutement.
Selon le droit commun de la fonction publique territoriale, les lauréats
des concours réservés seront inscrits sur des listes d'aptitude
qui permettent un recrutement dans un délai de deux ans.
Enfin, le dernier alinéa de l'article 5 précise que les
conditions de nomination et de classement dans leur cadre d'emplois des agents
bénéficiaires des mesures d'intégration directe
prévues à l'article 4 ou lauréats des concours
réservés mentionnés à l'article 5 sont celles qui
s'appliquent aux lauréats des concours internes.
Article 6
L'article 6 vise, conformément au protocole d'accord du 10 juillet 2000,
à rendre applicable le dispositif de résorption de l'emploi
précaire prévu par le présent titre, de manière
adaptée, à la situation des agents non titulaires des
administrations parisiennes qui sont régis par des dispositions
législatives (article 118 de la loi du 26 janvier 1984) et
réglementaires spécifiques (décret n° 94-415 du 24
mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des
administrations parisiennes).
CHAPITRE III : DISPOSITIONS CONCERNANT LA FONCTION PUBLIQUE
HOSPITALIÈRE
Article 7
Comme pour les deux autres fonctions publiques, cet article autorise
l'ouverture pour une durée de cinq ans, de concours ou examens
professionnels réservés aux agents non titulaires remplissant des
conditions communes aux trois fonctions publiques et déjà
décrites
supra
.
Article 8
Cet article précise la durée de validité de la liste
d'aptitude issue des concours ou examens professionnels réservés
(un an).
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA
MODERNISATION DU RECRUTEMENT
Depuis
1950, date du premier plan de titularisation, et quelle que soit l'ambition des
dispositifs qui se sont succédé, aucun n'a permis
réellement d'enrayer les pratiques de recours mal maîtrisé
aux agents non titulaires.
Le gouvernement, en concertation avec les organisations syndicales, s'attache
à trouver les moyens de résoudre cette question par une meilleure
gestion de l'emploi public, et notamment la mise en oeuvre d'une nouvelle
gestion prévisionnelle des effectifs. Le constat est patent, en effet,
qu'en raison d'une connaissance insuffisante de la réalité des
effectifs et d'une maîtrise également insuffisante de la
prévision, les administrations ne sont pas en mesure d'anticiper les
évolutions nécessaires, compte tenu notamment des délais
nécessaires à la formation des fonctionnaires à recruter.
C'est bien parce qu'il faut observer pour anticiper que l'observatoire de
l'emploi public a été mis en place par le décret du 13
juillet 2000, avec notamment pour tâche d'alimenter le Parlement en
informations claires, pertinentes et lisibles sur la situation des effectifs et
de mettre en place les outils de la gestion prévisionnelle. Le protocole
d'accord du 10 juillet 2000 prévoit donc la constitution d'un groupe de
travail chargé de cette question.
Le présent projet de loi modifie certaines dispositions relatives
à la gestion des contractuels lorsqu'elles sont
génératrices de précarité et adapte certaines
procédures de recrutement, dans le but d'accentuer l'ouverture des
concours et de faciliter la déconcentration de leur organisation. Il
convient de noter que, chaque fois que cela s'est avéré
pertinent, les mesures sont communes aux trois fonctions publiques.
Le dispositif réglementaire pris en application de la loi devrait
ensuite contribuer à rendre plus efficaces les procédures de
recrutement de fonctionnaires titulaires à la fois par une
simplification des procédures, afin notamment de raccourcir les
délais administratifs (il faut actuellement dix-huit mois pour
réaliser un concours de recrutement dans la fonction publique de
l'Etat), et par l'utilisation optimale des outils existants, notamment les
possibilités de mobilité et les listes complémentaires.
Article 9
Des pratiques, conformes à la lettre mais non à l'esprit du
statut général, et consistant à recruter des agents non
titulaires sur des emplois à temps quasi-complet ont été
relevées, notamment par la Cour des comptes. Le présent article
vise à encadrer davantage le recrutement de ces agents contractuels
à temps non complet dans les services de l'Etat, en posant une limite
supérieure égale à 70 % à la quotité
autorisée.
L'article prévoit également que les agents contractuels
déjà recrutés continuent à être
employés dans les conditions prévues par leur contrat.
Article 10
Cet article modifie l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984, relatif à
l'accès à la fonction publique de l'Etat afin :
- d'introduire le principe de la validation des acquis professionnels pour
l'admission à concourir ; ce principe ne constitue pas une
équivalence de diplôme, mais permet de valider, au cas par cas,
une expérience professionnelle adaptée au profil recherché
lors de l'ouverture d'un concours ;
- d'autoriser l'ouverture de concours du type « troisième
voie », dans des conditions fixées par les statuts
particuliers des corps, à l'exemple de ce qui a été fait
pour l'accès aux écoles d'administration (ENA, IRA) ;
- de confirmer la possibilité d'organiser des concours sur titres, ou
sur titres et travaux, à la place ou en complément
d'épreuves ;
- de permettre aux ministres de déléguer, par voie
d'arrêté conjoint du ministre intéressé et du
ministre chargé de la fonction publique, après consultation des
instances compétentes, leur compétence en matière
d'organisation des concours.
Article 11
L'article 11 vise à préciser que les conditions d'accès
à la qualité de fonctionnaire (articles 5 et 5
bis
de la
loi du 13 juillet 1983 et, le cas échéant statut particulier)
s'apprécient à la date de la première épreuve du
concours ou, s'il s'agit d'un concours sur titres, de la première
réunion du jury chargé de sélectionner les dossiers.
Article 12
Pendant la durée de cinq ans prévue pour l'exécution du
plan de résorption organisé par la présente loi, le
recrutement au plus bas niveau de la catégorie C (c'est-à-dire au
niveau de l'échelle 2) de la fonction publique de l'Etat pourra avoir
lieu sans concours. Il convient de noter que les textes organisant les
fonctions publiques territoriale et hospitalière prévoient
déjà un tel mode de recrutement.
Article 13
Il s'agit en premier lieu de supprimer (I de l'article 13) les dispositions du
quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984,
lesquelles permettent actuellement aux communes de moins de 2 000 habitants de
recruter de manière permanente des agents non titulaires sur des emplois
à temps non complet, dont la durée est au plus celle qui permet
l'affiliation à la Caisse nationale des retraites des agents des
collectivités locales (soit actuellement 31 h 30 par semaine). Ces
dispositions sont à l'origine d'un nombre important de situations
précaires.
Ces dispositions, introduites par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, ont
perdu aujourd'hui leur raison d'être dans la mesure où, d'une
part, les conditions dans lesquelles des emplois à temps non complet
peuvent être pourvus par des fonctionnaires dans la fonction publique
territoriale ont été largement ouvertes depuis 1991 et, plus
facilement encore depuis 1994, et où, d'autre part, tout emploi de
catégorie C doté de l'échelle 2 peut être pourvu
directement sans concours.
En outre, les emplois à temps non complet peuvent être pourvus par
des agents non titulaires dans le cadre des autres dispositions de l'article 3
de la loi du 26 janvier 1984 pour les mêmes motifs que les emplois
à temps complet.
Enfin, la nécessité de faire face à des besoins d'emplois
à temps non complet, de manière souple, peut être
satisfaite par le développement du recours aux personnels mis à
disposition par les centres de gestion (article 25 de la loi du 26 janvier
1984). L'ensemble de ces dispositions paraît donc suffisant pour
répondre aux besoins des collectivités de moins de 2 000
habitants.
Les conditions d'emploi des agents actuellement en fonctions, et qui ne
pourraient être d'emblée recrutés comme fonctionnaires,
demeureront régies par la législation antérieure.
Le II de l'article 13 complète l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984
afin de prévoir que les centres de gestion ont l'initiative d'une
concertation annuelle avec les collectivités et établissements
relevant de leur ressort pour favoriser l'évaluation des besoins de
recrutement à court et moyen terme et aider à la mise en oeuvre
des moyens nécessaires.
Cette mesure met en oeuvre les stipulations du protocole du 10 juillet
2000 en matière de gestion prévisionnelle des emplois. Le
protocole prévoit en effet de renforcer en la matière le
rôle des centres de gestion, déjà important en
matière de connaissance et de publicité des emplois à
pourvoir et de coordination de la gestion et du recrutement. Une meilleure
concertation entre les collectivités et les établissements
devrait permettre de faire diminuer le recrutement de non titulaires en
adaptant l'organisation des concours et en mutualisant certains besoins,
notamment à temps non complet.
Le III de l'article 13 tire les conséquences de la suppression du
dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et
modifie le premier alinéa de l'article 34.
Le IV de l'article 13 complète l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984
pour permettre l'accès à certains cadres d'emplois par la voie du
troisième concours, dans des conditions comparables à celles
prévues par l'article 10 ci-dessus.
Le V de l'article 13 prévoit que, durant l'application du dispositif de
résorption de l'emploi précaire, les rapports établis par
les autorités territoriales sur la base de l'article 33 de la loi du 26
janvier 1984 comporteront un bilan de la mise en oeuvre du dispositif,
destiné au centre de gestion qui en assure la transmission aux
organisations syndicales représentées au conseil supérieur
de la fonction publique territoriale.
Article 14
L'article 14 adapte, pour la fonction publique hospitalière, le principe
de validation de l'expérience professionnelle pour l'ouverture du droit
à concourir et celui du recrutement par la voie du troisième
concours.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL
DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Article
15
Les dispositions relatives au temps de travail dans les collectivités
territoriales ne font jusqu'à présent l'objet d'aucun cadre
législatif et réglementaire. De ce fait, le principe de libre
administration affirmé par la Constitution trouve seul à
s'appliquer. Dans ce cadre, les collectivités territoriales organisent,
par décision de l'instance délibérante, la durée du
temps de travail des agents qu'elles emploient, ainsi que l'a
précisé la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE. 10 octobre 1990,
commune de Montereau-Fault-Yonne).
Le gouvernement ayant décidé de mettre en oeuvre la
réduction et l'aménagement du temps de travail dans la fonction
publique selon un cadre général commun aux trois fonctions
publiques, le principe de ce cadre commun doit être prévu par la
loi pour les agents des collectivités locales.
Ainsi l'article 15 prévoit-il :
- que sous réserve des adaptations nécessaires, les règles
relatives à la définition, la durée et
l'aménagement du temps de travail s'appliquent aux agents de ces
collectivités dans les mêmes termes qu'au sein des administrations
de l'Etat ;
- qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application de ces règles.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme de
l'Etat,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif à la résorption de
l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la
fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique
territoriale, délibéré en Conseil des ministres
après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au
Sénat par le ministre de la fonction publique et de la réforme de
l'Etat, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la
discussion.
TITRE
Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À
LA RÉSORPTION DE L'EMPLOI
PRÉCAIRE
Chapitre Ier
Dispositions concernant la fonction publique de l'Etat
Article 1
er
I. - Par
dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat, et sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous,
peuvent être ouverts, pour une durée maximum de cinq ans à
compter de la date de publication de la présente loi, dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des concours
réservés aux candidats remplissant les conditions
suivantes :
1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours de la
période de douze mois précédant la date du 10 juillet
2000, la qualité d'agent non titulaire de droit public de l'Etat ou des
établissements publics locaux d'enseignement, recruté à
titre temporaire et ayant exercé des missions dévolues aux agents
titulaires ;
2° Avoir été, durant la période définie au
1° ci-dessus, en fonctions ou avoir bénéficié d'un
congé en application du décret pris sur le fondement de l'article
7 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée ;
3° Justifier, au plus tard à la date de nomination dans le corps,
des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe
d'accès au corps concerné ou, pour l'accès aux corps
d'enseignement des disciplines technologiques et professionnelles, des
candidats au concours interne. Les candidats peuvent obtenir la reconnaissance
de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions
de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours
prévus par le présent article. Un décret en Conseil
d'État précise la durée de l'expérience
professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des
titres ou diplômes requis ;
4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des
inscriptions au concours, d'une durée de services publics effectifs au
moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours
des huit dernières années.
II. - Peuvent également être ouverts, pendant une durée
maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la
présente loi, des concours réservés aux candidats,
recrutés à titre temporaire et ayant exercé des missions
dévolues aux agents titulaires, qui satisfont aux conditions
fixées aux 2°, 3° et 4° du I ci-dessus et remplissent
l'une des conditions suivantes :
- justifier avoir eu, pendant la période définie au 1° du I
ci-dessus, la qualité d'agent non titulaire de droit public des
établissements publics de l'Etat, autres que les établissements
publics locaux d'enseignement et que ceux à caractère industriel
et commercial, mentionnés à l'article 2 de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
- justifier avoir eu, pendant la même période, la qualité
d'agent non titulaire des établissements d'enseignement figurant sur la
liste prévue à l'article 3 de la loi n° 90-588 du
6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement
français à l'étranger .
Les fonctions exercées par les intéressés doivent
correspondre à des emplois autres que ceux mentionnés à
l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée ou que ceux
prévus par toute autre disposition législative excluant
l'application du principe énoncé à l'article 3 de la loi
du 13 juillet 1983 susmentionnée.
III. - Les concours réservés prévus aux I et II ci-dessus
sont organisés pour l'accès à des corps de fonctionnaires
dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie
externe. En outre, les corps d'accueil de catégorie A concernés
sont ceux mentionnés à l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984
susmentionnée.
Pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de
publication de la présente loi, l'accès des candidats remplissant
les conditions fixées au I ci-dessus aux corps de fonctionnaires de
l'Etat classés dans la catégorie C prévue à
l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée peut
se faire, sans préjudice des dispositions prévues à
l'article 12 ci-dessous, par la voie d'examens professionnels, selon des
modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les candidats ne peuvent se présenter qu'aux concours ou examens
professionnels prévus par le présent article donnant accès
aux corps de fonctionnaires dont les missions, telles qu'elles sont
définies par les statuts particuliers desdits corps, relèvent
d'un niveau de catégorie au plus égal à celui des
fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de trois ans au
cours de la période de huit ans prévue au 4° du I ci-dessus.
Article 2
Pendant
une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication
de la présente loi, les candidats qui remplissaient les conditions
fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 96-1093 du 16
décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et
à diverses mesures d'ordre statutaire et qui exerçaient des
fonctions autres que celles du niveau de la catégorie C peuvent
accéder à un corps de fonctionnaires, par voie d'examen
professionnel, selon les modalités définies par décret en
Conseil d'État. Toutefois, pour l'application du présent article,
les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi du 16
décembre 1996 susmentionnée s'apprécient à la date
du 16 décembre 2000.
Les candidats mentionnés à l'alinéa ci-dessus doivent en
outre remplir les conditions suivantes :
1° Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 2° du I de
l'article 1er de la présente loi ;
2° Justifier d'une durée de services publics effectifs
complémentaire qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre II
Dispositions concernant la fonction publique territoriale
Article 3
Par
dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de
la date de publication de la présente loi, les agents non titulaires des
collectivités territoriales ou des établissements publics en
relevant exerçant des fonctions correspondant à celles
définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être
nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale,
selon les modalités fixées aux articles 4 et 5 ci-dessous, sous
réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois
précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité
d'agent non titulaire recruté en application de l'article 3 de la loi du
26 janvier 1984 susmentionnée ;
2° Avoir été, durant la période définie au
1° ci-dessus, en fonctions ou avoir bénéficié d'un
congé en application du décret pris pour l'application de
l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée ;
3° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de
nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 4
ci-dessous, ou au plus tard à la date de la clôture des
inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 5 ci-dessous,
des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe
d'accès au cadre d'emplois concerné. Les intéressés
peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en
équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se
présenter aux concours prévus par le présent article. Un
décret en Conseil d'État précise la durée de
l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et
du niveau des titres ou diplômes requis ;
4° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de
nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 4
ci-dessous, ou au plus tard à la date de la clôture des
inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 5 ci-dessous,
d'une durée de services publics effectifs au moins égale à
trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières
années.
Pour l'appréciation de cette dernière condition, les
périodes de travail à temps non complet correspondant à
une durée supérieure ou égale au mi-temps sont
assimilées à des périodes à temps plein, les autres
périodes de travail à temps non complet sont assimilées
aux trois quarts du temps plein.
Les cadres d'emplois ou, le cas échéant, les grades ou
spécialités concernés par les dispositions du
présent chapitre sont ceux au profit desquels sont intervenues des
mesures statutaires prévues par le protocole d'accord du
9 février 1990 sur la rénovation de la grille des
classifications et des rémunérations des trois fonctions
publiques, ainsi que ceux relevant des dispositions de la loi du
16 décembre 1996 susmentionnée.
Article 4
Les
agents non titulaires remplissant les conditions énumérées
à l'article 3 ci-dessus et qui ont été recrutés
après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie
d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions
correspondent à celles au titre desquelles ils ont été
recrutés et qu'ils ont exercées pendant la durée
prévue au 4° de l'article 3 ci-dessus, dans la collectivité
ou l'établissement dans lequel ils sont affectés, sous
réserve de remplir l'une des conditions suivantes :
1° Avoir été recrutés avant la date d'ouverture du
premier concours d'accès audit cadre d'emplois organisé, dans le
ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en
application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984
susmentionnée ;
2° Ou avoir été recrutés au plus tard avant le 14 mai
1996 lorsque, à la date de leur recrutement, les fonctions qu'ils
exerçaient correspondaient à celles définies par le statut
particulier d'un cadre d'emplois pour lequel un seul concours a
été organisé, dans le ressort de l'autorité
organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de
l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée.
Les agents concernés par les dispositions du présent article
disposent d'un délai de douze mois à compter de la notification
de la proposition qui leur est faite pour se prononcer sur celle-ci.
Article 5
Les
agents non titulaires remplissant les conditions énumérées
à l'article 3 ci-dessus et qui ont été recrutés
après le 14 mai 1996 peuvent se présenter à des concours
réservés à condition d'exercer, à la date de leur
recrutement, des fonctions qui correspondent à celles définies
par les statuts particuliers des cadres d'emplois pour lesquels un seul
concours a été organisé, dans le ressort de
l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des
dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée.
Les intéressés doivent avoir exercé les fonctions
définies à l'alinéa ci-dessus pendant une durée
d'au moins trois ans au cours des huit dernières années.
Les concours réservés donnent lieu à
l'établissement de listes d'aptitude classant par ordre
alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury.
L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.
Tout candidat déclaré apte depuis moins de deux ans peut
être nommé dans un des cadres d'emplois auxquels le concours
réservé donne accès, dans les conditions fixées par
la dernière phrase du quatrième alinéa de
l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée.
Les conditions de nomination et de classement dans chacun des cadres d'emplois
des agents bénéficiant des dispositions prévues aux
articles 3 et 4 ci-dessus ainsi que de celles du présent article sont
celles prévues par les statuts particuliers desdits cadres d'emplois
pour les lauréats des concours internes, sous réserve de
dispositions particulières concernant la durée des stages,
fixées par décret en Conseil d'État.
Article 6
Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent titre aux agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée.
Chapitre III
Dispositions concernant la fonction publique hospitalière
Article 7
Par
dérogation à l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, peuvent être ouverts, pour une durée maximum
de cinq ans à compter de la date de publication de la présente
loi, dans des conditions définies par décret en Conseil
d'État, des concours ou examens professionnels réservés
aux candidats remplissant les quatre conditions suivantes :
1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois
précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité
d'agent non titulaire de droit public des établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986
susmentionnée, recruté à titre temporaire et ayant
assuré des missions dévolues aux agents titulaires ;
2° Avoir été, durant la période définie au
1° ci-dessus, en fonctions ou avoir bénéficié d'un
congé en application du décret pris sur le fondement de l'article
10 de la loi du 9 janvier 1986 précitée ;
3° Justifier, au plus tard à la date de nomination dans le corps,
des titres ou diplômes requis des candidats au concours ou examen
professionnel externe d'accès au corps concerné. Les candidats
peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en
équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se
présenter aux concours prévus par le présent article. Un
décret en Conseil d'Etat précise la durée de
l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et
du niveau des titres ou diplômes requis ;
4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des
inscriptions au concours ou à l'examen professionnel, d'une durée
de services publics effectifs au moins égale à trois ans
d'équivalent temps plein au cours des huit dernières
années.
Les concours ou examens professionnels réservés prévus
à l'alinéa précédent sont organisés pour
l'accès à des corps de fonctionnaires dont les statuts
particuliers prévoient un recrutement par la voie externe. Les examens
professionnels réservés prévus au même alinéa
ne peuvent être organisés que pour les corps dont les statuts
particuliers prévoient un recrutement externe par examen professionnel.
Les candidats ne peuvent se présenter qu'aux concours ou examens
professionnels prévus par le présent article donnant accès
aux corps de fonctionnaires dont les missions, telles qu'elles sont
définies par les statuts particuliers desdits corps, relèvent
d'un niveau de catégorie au plus égal à celui des
fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de trois ans au
cours de la période de huit ans prévue au 4° du premier
alinéa ci-dessus.
Article 8
I. - Par
dérogation à l'article 31 de la loi du 9 janvier 1986
susmentionnée, les concours ou examens professionnels prévus
à l'article 7 donnent lieu à l'établissement d'une liste
d'aptitude valable un an, classant par ordre alphabétique les candidats
déclarés admis par le jury. Les candidats inscrits sur cette
liste sont recrutés par les établissements qui auront offert un
poste au concours ou à l'examen professionnel.
II. - Le décret prévu au premier alinéa de l'article 7
fixe notamment la liste des corps pour lesquels ces concours ou examens
professionnels pourront être ouverts en dérogation aux
dispositions du deuxième alinéa de l'article 36 de la loi du 9
janvier 1986 susmentionnée ainsi que les modalités
d'organisation de ces concours ou examens professionnels et la nature des
épreuves.
TITRE
II
DISPOSITIONS RELATIVES À
LA MODERNISATION DU RECRUTEMENT
Article 9
Le
premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984
susmentionnée est modifié comme suit :
« Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent,
impliquent un service à temps incomplet d'une durée
n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont
assurées par des agents contractuels. »
Les agents contractuels recrutés en application des dispositions du
premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984
susmentionnée dans sa rédaction antérieure à la
présente loi, et en fonctions à la date de publication de la
présente loi ou bénéficiaires, à la même
date, de l'un des congés prévus par le décret pris en
application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée,
continuent à être employés dans les conditions
prévues par leur contrat.
Article 10
L'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée
est
modifié comme suit :
I. - Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains
diplômes ou de l'accomplissement de certaines études.
« Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats
disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une
qualification équivalente à celle sanctionnée par le
diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie,
être admis à se présenter à ces concours. Un
décret en Conseil d'État précise la durée de
l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et
du niveau des diplômes requis. »
II. - Le même article est complété par les dispositions
suivantes :
« 3° En outre, pour l'accès à certains corps et dans
les conditions fixées par leur statut particulier, des concours
réservés aux candidats justifiant de l'exercice pendant une
durée déterminée d'une ou plusieurs activités
professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre élu d'une
collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en
qualité de responsable d'une association, peuvent être
organisés. La durée de ces activités ou mandats ne peut
être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas,
lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de
magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixent la
nature et la durée des activités requises, ainsi que la
proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre
total des places offertes pour l'accès par concours aux corps
concernés.
« Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3°
ci-dessus peuvent être organisés soit sur épreuves, soit
sur titres ou sur titres et travaux, éventuellement
complétés d'épreuves, lorsque les emplois en cause
nécessitent une expérience ou une formation préalables.
« Les concours peuvent être organisés au niveau national
ou déconcentré. La compétence des ministres en
matière d'organisation des concours peut être
déléguée, par arrêté conjoint du ministre
intéressé et du ministre chargé de la fonction publique,
après consultation des instances paritaires compétentes, au
représentant de l'État dans la région, le
département, le territoire ou la collectivité d'outre-mer, pour
les personnels placés sous son autorité. »
Article 11
Il est
inséré, à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984
susmentionnée, un sixième alinéa rédigé
comme suit :
« Les candidats aux concours doivent remplir les conditions
générales prévues aux articles 5 et 5
bis
du titre
Ier du statut général et par le statut particulier du corps
auxquels ils postulent au plus tard à la date de la première
épreuve du concours ou, s'il s'agit d'un concours comprenant un examen
des titres des candidats, à la date de la première réunion
du jury chargé de la sélection des dossiers, sauf indications
contraires dans le statut particulier du corps concerné. »
Article 12
Pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le recrutement dans les corps de fonctionnaires de catégorie C dont le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de cette catégorie peut avoir lieu sans concours, selon des conditions d'aptitude et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Article 13
I. - Le
dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984
susmentionnée est supprimé.
Les agents contractuels qui ont été recrutés en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de la loi
du 26 janvier 1984 susmentionnée dans sa rédaction
antérieure à la présente loi, en fonctions à la
date de publication de la présente loi ou bénéficiaires,
à la même date, de l'un des congés prévus par le
décret pris en application du dernier alinéa de l'article 36 de
la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, continuent à être
employés dans les conditions prévues par la législation
antérieure, lorsqu'ils ne sont pas recrutés au titre des
dispositions des articles 36 ou 38 de la loi du 26 janvier 1984 ou au titre des
dispositions des articles 3 à 5 de la présente loi.
II. - L'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée est
complété par les dispositions suivantes :
« Les centres de gestion réalisent une synthèse des
informations mentionnées à l'alinéa
précédent ainsi que de toutes autres données relatives
à l'évolution des emplois dans les collectivités et
établissements relevant de leur ressort et aux besoins
prévisionnels recensés en application de l'article 43 de la
présente loi, dans le but d'organiser une concertation annuelle
auprès de ces collectivités et établissements et de
contribuer à l'évaluation des besoins prévisionnels de
recrutement ainsi que des moyens nécessaires à leur mise en
oeuvre.
« A ce titre, ils examinent plus particulièrement les demandes
et propositions de recrutement et d'affectation susceptibles d'être
effectuées sur la base du deuxième alinéa de l'article 25.
« Les informations et propositions issues de cette concertation sont
portées à la connaissance des comités techniques
paritaires. »
III. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 34
de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, le terme :
« trois » est remplacé par le terme :
« deux ».
IV. - L'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée est
complété ainsi qu'il suit :
« En outre, l'accès à certains cadres d'emplois peut
être, dans les conditions fixées par leur statut particulier,
ouvert par la voie d'un troisième concours aux candidats justifiant de
l'exercice, pendant une durée déterminée, d'une ou de
plusieurs activités professionnelles ou d'un ou de plusieurs mandats de
membre élu d'une collectivité territoriale. Ce troisième
concours peut aussi être ouvert à des candidats justifiant d'une
ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une
association.
« La durée de ces activités ou mandats ne peut
être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas,
lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de
magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixent la
nature et la durée des activités requises, et la proportion des
places offertes pour l'accès par ces concours aux cadres
d'emplois. »
V. - Pour la durée d'application du dispositif de la présente
loi, le rapport établi sur la base de l'article 33 de la loi du
26 janvier 1984 susmentionnée comporte un bilan de la mise en
oeuvre des dispositions prévues aux articles 3 à 5 ci-dessus.
Le centre de gestion est rendu destinataire du bilan susmentionné et en
assure la transmission aux organisations syndicales représentées
au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Article 14
L'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée
est
modifié comme suit :
I. - Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains
diplômes ou ayant accompli certaines études.
« Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats
disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une
qualification équivalente à celle sanctionnée par le
diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie,
être admis à se présenter à ces concours. Un
décret en Conseil d'État précise la durée de
l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et
du niveau des diplômes requis. »
II. - Le même article est complété par les dispositions
suivantes :
« 3° En outre, pour l'accès à certains corps et
dans les conditions fixées par leur statut particulier, des concours
réservés aux candidats justifiant de l'exercice pendant une
durée déterminée d'une ou plusieurs activités
professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre élu d'une
collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en
qualité de responsable d'une association, peuvent être
organisés. La durée de ces activités ou mandats ne peut
être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas,
lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de
magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixent la
nature et la durée des activités requises, ainsi que la
proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre
total des places offertes pour l'accès par concours aux corps
concernés. »
TITRE
III
DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL
Article 15
Il est
inséré, après l'article 7 de la loi du 26 janvier
1984 susmentionnée, un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Les règles relatives à la
définition, à la durée et à l'aménagement du
temps de travail s'appliquent aux agents des collectivités territoriales
et des établissements publics mentionnés au premier alinéa
de l'article 2 dans les mêmes conditions qu'aux agents de l'État,
sauf dérogations ou adaptations justifiées par les
particularités des missions exercées au sein de ces
collectivités ou établissements.
« Un décret en Conseil d'État détermine les
conditions d'application du présent article. »
Fait à Paris, le 11 octobre 2000
Signé : Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Signé : Michel SAPIN