Convention fiscale entre la France et le Cameroun
N°
181
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 10 janvier 2001
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l'avenant à la Convention fiscale du 21 octobre 1976 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France et le Cameroun sont liés depuis le 21 octobre 1976
par une convention fiscale. Celle-ci a fait l'objet de premières
modifications par un avenant du 31 mars 1994. Il est depuis lors apparu
nécessaire de procéder à une rénovation du cadre
juridique des relations bilatérales, dans la mesure où une
différence d'interprétation portant sur l'article 20 de la
convention initiale opposait les deux administrations fiscales. En
conséquence, les deux Etats ont procédé le 28 octobre
1999 à la signature d'un nouvel avenant destiné à
préciser le régime fiscal applicable aux
rémunérations pour études, assistance technique,
financière ou comptable, d'introduire certaines dispositions
insérées dans les conventions fiscales récemment conclues
par la France et, enfin, de procéder à quelques ajustements
techniques.
L'
article
1
er
de l'avenant intègre dans
l'article 5 de la convention un nouveau paragraphe 5 qui permet
à une personne physique exerçant un emploi dans l'un des Etats
contractants de déduire de son revenu imposable dans cet Etat les
cotisations qu'elle verse à un régime de retraite établi
et reconnu à des fins d'imposition dans l'autre Etat.
Les seules limitations posées à cette déduction sont
celles fixées par la législation de l'Etat dans lequel cet emploi
est exercé. Cette disposition introduit donc une égalité
de traitement entre les contribuables qui cotisent à un régime de
retraite dans l'Etat de résidence et ceux qui choisissent de continuer
à cotiser à un régime établi dans l'autre Etat.
Elle permettra donc aux Français qui s'expatrient provisoirement au
Cameroun de conserver leurs droits à une pension de retraite en France
tout en bénéficiant des avantages fiscaux prévus dans ce
domaine par la législation fiscale camerounaise.
Ce même article modifie le paragraphe 7 pour préciser que les
dispositions de l'avenant ne prévalent, en matière fiscale, que
sur les seuls accords ou traités bilatéraux.
Cet ajustement technique a pour objet d'éviter que la convention
franco-camerounaise puisse être interprétée comme
interférant avec les dispositions prévues par un traité
multilatéral auquel la France et le Cameroun seraient Parties.
L'
article
2
est destiné à remettre à
jour la liste des impôts visés par la convention. Y sont
ajoutées, du côté français, la contribution sociale
généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement
de la dette sociale (CRDS). Du côté camerounais, il est
procédé à l'actualisation de la dénomination des
impôts camerounais visés dans le texte de l'avenant de 1994.
L'
article
3
supprime le transfert de l'avoir fiscal, afin de
limiter l'extension de cette mesure peu favorable aux intérêts
budgétaires français.
En contrepartie, l'
article
4
de l'avenant
réintroduit, à la demande du Cameroun, dans l'article 20 de
la convention relatif aux redevances, un nouveau paragraphe 4. Celui-ci
permet à l'Etat de la source d'imposer les rémunérations
pour études, assistance technique, financière ou comptable, mais
plafonne le taux de retenue à la source à 7,5 % du montant
brut de ces rémunérations. Cette disposition, qui figurait dans
la convention fiscale initiale du 21 octobre 1976, avec un taux
plafond de 15 %, avait été supprimée par l'avenant du
31 mars 1994. Le retour à un taux médian de 7,5 %
permet d'aligner l'accord franco-camerounais sur les conventions fiscales
récemment conclues par la France avec d'autres Etats africains, tels que
le Botswana, le Gabon ou le Zimbabwe.
Les dispositions finales des
articles 5 et 6
relatives à
l'entrée en vigueur et à la durée d'application de
l'avenant sont classiques. Cependant, dans le cas des
rémunérations pour études, assistance technique,
financière ou comptable, il est prévu une application
rétroactive au 1
er
janvier 1998 de la retenue à la
source de 7,5 %.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'avenant à la
convention fiscale du 21 octobre 1976 entre la République
française et la République du Cameroun, signé à
Yaoundé le 28 octobre 1999 et qui, comprenant des dispositions de
caractère législatif, est soumis au Parlement en application de
l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à
la convention fiscale du 21 octobre 1976 entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
du Cameroun délibéré en Conseil des ministres après
avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le
ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en
exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée l'approbation de l'avenant à la convention fiscale du
21 octobre 1976 entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Cameroun,
signé à Yaoundé le 28 octobre 1999, et dont le texte est
annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 10 janvier 2001
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
A V E N A N T À LA CONVENTION FISCALE DU 21 OCTOBRE 1976 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN,
Le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République du Cameroun,
Désireux de modifier la Convention fiscale du 21 octobre 1976
(ci-après dénommée « la Convention »),
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
A l'article 5 de la Convention :
a) Il est inséré le paragraphe 5 suivant :
« 5. a) Lorsqu'une personne physique exerce un emploi dans un Etat
contractant, les cotisations à un régime de retraite
établi et reconnu aux fins d'imposition dans l'autre Etat contractant
qui sont supportées par cette personne sont déductibles
dans le premier Etat pour la détermination du revenu imposable de cette
personne, et sont traitées fiscalement dans ce premier
Etat de la même façon que les cotisations à un
régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans ce premier Etat et
sous
réserve des mêmes conditions et restrictions, à condition
que le régime de retraite soit accepté par l'autorité
compétente de cet
Etat comme correspondant de façon générale à un
régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans cet Etat.
« b) Pour l'application du a :
« (i) l'expression «régime de retraite»
désigne un régime auquel la personne physique participe afin de
bénéficier de
prestations de retraite payables au titre de l'emploi visé au a, et
« (ii) un régime de retraite est reconnu aux fins
d'imposition dans un Etat si les cotisations à ce régime ouvrent
droit à
un allégement fiscal dans cet Etat. »
b) Les paragraphes 5 et 6 de l'article 5 sont respectivement
renumérotés 6 et 7.
c) Au paragraphe 7, les mots : « Si un autre traité ou accord
entre les Etats contractants, quelle que soit sa dénomination, »
sont remplacés par les mots : « Si un traité ou accord
bilatéral auquel les Etats contractants sont Parties, autre que la
présente
Convention, ».
Article 2
Au paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention :
1. Au a du paragraphe 3 :
a) Il est inséré un ii) ainsi rédigé :
« ii) les contributions sociales
généralisées ; » ;
b) Il est inséré un iii) ainsi rédigé :
« iii) les contributions pour le remboursement de la dette
sociale ; » ;
c) Les ii) , iii), iv) de la Convention deviennent respectivement iv), v),
vi).
2. Au b du paragraphe 3 :
a) Au ii), les mots : « l'impôt forfaitaire sur le revenu des
personnes physiques » sont remplacés par les mots : «
l'impôt
libératoire » ;
c) Au iii), les mots : « l'impôt minimum forfaitaire »
sont remplacés par les mots : « le minimum de perception ».
Article 3
A l'article 13 de la Convention :
a) Le paragraphe 3 est supprimé.
b) Les paragraphes 4, 5, 6 et 7 sont respectivement
renumérotés 3, 4, 5 et 6.
c) A la première phrase du paragraphe 3, les mots : « et qui
n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au
paragraphe 3 » sont supprimés.
d) Au paragraphe 5, les mots : « Les dispositions des paragraphes 1,
2, 3 et 4 » sont remplacés par : « Les dispositions des
paragraphes 1, 2 et 3 ».
Article 4
A l'article 20 de la Convention :
a) Il est inséré le paragraphe 4 suivant :
« 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les
rémunérations pour études, assistance technique,
financière ou
comptable sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles
proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la
personne qui reçoit ces rémunérations en est le
bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut
excéder 7,5 % du montant brut
de ces rémunérations. » ;
b) Les paragraphes 4, 5, 6 et 7 sont respectivement
renumérotés 5, 6, 7 et 8 ;
c) Au a du paragraphe 5, la dernière phrase est
complétée par les mots : « ainsi que les
rémunérations pour études,
assistance technique, financière ou comptable. ».
Article 5
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre
l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la
mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le
premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception
de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de l'Avenant s'appliqueront :
a) En ce qui concerne les rémunérations visées
à l'article 4 du présent Avenant, aux montants payés
à compter du
1er janvier 1998 ;
b) En ce qui concerne les autres dispositions du présent Avenant :
i) Pour les impôts perçus par voie de retenue
à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date
d'entrée en vigueur de l'Avenant ;
ii) Pour les autres impôts sur le revenu, aux revenus
afférents à toute année civile ou exercice comptable
commençant à
la date d'entrée en vigueur de l'Avenant ou après cette date.
Article 6
1. Le présent Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la
Convention.
2. Les autorités compétentes des Etats contractants sont
habilitées, après l'entrée en vigueur de l'Avenant,
à publier le texte
de la Convention tel que modifié par l'Avenant.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés
à cet effet, ont signé le présent Avenant.
Fait à Yaoundé, le 28 octobre 1999, en deux exemplaires
originaux. Les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Jean-Paul Veziant,
Ambassadeur de France
au Cameroun
Pour le Gouvernement
de la République du Cameroun :
Edouard Akame Mfoumou
Ministre de l'Economie
et des Finances