Nouvelles régulations économiques
N°
201
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 30 janvier 2001
PROJET DE LOI
ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
EN
NOUVELLE LECTURE,
relatif aux
nouvelles régulations économiques
,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Finances, du
contrôle budgétaire et des comptes économiques de la
Nation).
L'Assemblée nationale a adopté avec modifications en
nouvelle lecture le projet de loi dont la teneur suit :
Voir
les numéros :
Assemblée nationale
(
11
e
législ.) :
Première lecture :
2250
,
2309
,
2319
,
2327
et T.A.
501
Commission mixte paritaire :
2799
Nouvelle lecture :
2666
,
2864
et T.A.
629
Sénat
: Première lecture :
321
,
343
(1999-2000),
5
,
4
,
10
et T.A.
6
(2000-2001)
Commission mixte paritaire :
138
(2000-2001)
Politique économique . |
PREMIÈRE PARTIE
RÉGULATION FINANCIÈRE
TITRE Ier
DÉROULEMENT DES OFFRES PUBLIQUES D'ACHAT
OU D'ÉCHANGE
Article 1er
L'article L. 233-11 du code de commerce est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 233-11.
- Toute clause d'une convention prévoyant des
conditions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions
admises aux négociations sur un marché réglementé
et portant sur au moins 0,5 % du capital ou des droits de vote de la
société qui a émis ces actions doit être transmise
dans un délai fixé par décret au Conseil des
marchés financiers qui en assure la publicité. A défaut de
transmission, les effets de cette clause sont suspendus, et les parties
déliées de leurs engagements, en période d'offre publique.
" Le conseil doit également être informé de la date
à laquelle la clause prend fin. Il assure la publicité de cette
information.
" Les clauses des conventions conclues avant la date de publication de la loi
n° 00-000 du 00 avril 0000 relative aux nouvelles régulations
économiques qui n'ont pas été transmises au Conseil des
marchés financiers à cette date doivent lui être
transmises, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que
ceux mentionnés au premier alinéa, dans un délai de six
mois. "
Article 2
[Pour coordination]
Après l'article L.421-12 du code monétaire et
financier, il est inséré un article L.421-13 ainsi
rédigé :
"
Art. L. 421-13.
- Les transactions sur instruments financiers faisant
l'objet d'une offre publique ne peuvent être réalisées que
sur un marché réglementé d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché
reconnu en application de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 sur les
marchés à terme, sur lequel ces instruments financiers sont admis
aux négociations. Sans préjudice de la sanction prévue
à l'article L. 421-12, les détenteurs d'instruments financiers
acquis en violation des dispositions précédentes sont
privés du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui
se tiendrait avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date
de l'acquisition. "
Article 3
L'article L.621-18 du même code est ainsi modifié
:
1° A
Supprimé
;
1° Le troisième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
" Faute pour les sociétés intéressées de
déférer à cette injonction, la Commission des
opérations de bourse peut procéder elle-même à ces
publications rectificatives. " ;
2°
Non modifié
Article 4
I. - Le
quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail est
remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
" En cas de dépôt d'une offre publique d'achat ou d'offre publique
d'échange portant sur une entreprise, le chef de cette entreprise
réunit immédiatement le comité d'entreprise pour l'en
informer. Au cours de cette réunion, le comité décide s'il
souhaite entendre l'auteur de l'offre et peut se prononcer sur le
caractère amical ou hostile de l'offre. Ce dernier adresse au
comité de l'entreprise qui en fait l'objet, dans les trois jours suivant
sa publication, la note d'information mentionnée au troisième
alinéa de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier.
L'audition de l'auteur de l'offre se déroule dans les formes, les
conditions, les délais et sous les sanctions prévus aux
alinéas suivants.
" Dans les quinze jours suivant la publication de la note d'information, le
comité d'entreprise est réuni pour procéder à son
examen et, le cas échéant, à l'audition de l'auteur de
l'offre. Si le comité d'entreprise a décidé d'auditionner
l'auteur de l'offre, la date de la réunion est communiquée
à ce dernier au moins trois jours à l'avance. Lors de la
réunion, l'auteur de l'offre, qui peut se faire assister des personnes
de son choix, prend connaissance des observations éventuellement
formulées par le comité d'entreprise. Ce dernier peut se faire
assister préalablement et lors de la réunion d'un expert de son
choix dans les conditions prévues aux septième et huitième
alinéas de l'article L. 434-6.
" La société ayant déposé une offre et dont le chef
d'entreprise, ou le représentant qu'il désigne parmi les
mandataires sociaux ou les salariés de l'entreprise, ne se rend pas
à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a
été invité dans les conditions prévues aux deux
précédents alinéas ne peut exercer les droits de vote
attachés aux titres de la société faisant l'objet de
l'offre qu'elle détient ou viendrait à détenir. Cette
interdiction s'étend aux sociétés qui la contrôlent
ou qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
Une sanction identique s'applique à l'auteur de l'offre, personne
physique, qui ne se rend pas à la réunion du comité
d'entreprise à laquelle il a été invité dans les
conditions prévues aux deux alinéas précédents.
" La sanction est levée le lendemain du jour où l'auteur de
l'offre a été entendu par le comité d'entreprise de la
société faisant l'objet de l'offre. La sanction est
également levée si l'auteur de l'offre n'est pas convoqué
à une nouvelle réunion du comité d'entreprise dans les
quinze jours qui suivent la réunion à laquelle il avait
été préalablement convoqué. "
II. -
Non modifié
III
.
- Le troisième alinéa de l'article L.621-8 du code
monétaire et financier est complété par une phrase ainsi
rédigée :
" La note sur laquelle la commission appose un visa préalable contient
les orientations en matière d'emploi de la personne physique ou morale
qui effectue l'offre publique. "
Article 5
Après l'article L.433-1 du code monétaire et
financier, il est inséré un article L. 433-1-1 ainsi
rédigé :
"
Art. L.433-1-1. -
Le règlement général du Conseil
des marchés financiers fixe également les conditions dans
lesquelles, lorsque plus de trois mois se sont écoulés depuis le
dépôt d'un projet d'offre publique sur les titres d'une
société, le conseil peut fixer, après avoir
préalablement demandé aux parties de présenter leurs
observations, une date de clôture définitive de toutes les offres
publiques portant sur les titres de ladite société. "
TITRE II
POUVOIRS DES AUTORITÉS DE RÉGULATION
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives aux établissements de crédit
et aux
entreprises d'investissement
Article 6 A
I. - Au
début de la dernière phrase du premier alinéa de l'article
L.631-2 du code monétaire et financier, les mots : " Assiste
également aux séances du collège " sont remplacés
par les mots : " Il est présidé par ".
II. - A la fin de la première phrase du dernier alinéa du
même article, les mots : " sous présidence tournante chaque
année " sont supprimés.
Article 6
I. - Le
titre Ier du livre V et le livre VI du même code sont ainsi
modifiés :
1° A Après le troisième alinéa de l'article L.
511-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
" Pour fixer les conditions de son agrément, le Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut
prendre en compte la spécificité de certains
établissements de crédit appartenant au secteur de
l'économie sociale et solidaire. Il apprécie notamment
l'intérêt de leur action au regard des missions
d'intérêt général relevant de la lutte contre les
exclusions ou de la reconnaissance effective d'un droit au crédit. " ;
1° Après le quatrième alinéa de l'article L. 511-10,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Enfin, le comité peut assortir l'agrément délivré
de conditions particulières visant à préserver
l'équilibre de la structure financière de l'établissement
et le bon fonctionnement du système bancaire. Il peut aussi subordonner
l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par
l'établissement requérant. " ;
2° Après l'article L. 511-12, il est inséré un
article L. 511-12-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 511-12-1.
- Toute modification des conditions auxquelles
était subordonné l'agrément délivré à
un établissement de crédit doit faire l'objet, selon les cas,
d'une autorisation préalable du Comité des établissements
de crédit et des entreprises d'investissement, d'une déclaration
ou d'une notification, dans les conditions fixées par un
règlement du Comité de la réglementation bancaire et
financière.
" Dans les cas où une autorisation doit être
délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de
conditions particulières répondant aux finalités
mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 511-10 ou
subordonnée au respect d'engagements pris par l'établissement. " ;
3° Le premier alinéa de l'article L.511-15 est ainsi
rédigé :
" Le retrait d'agrément est prononcé par le Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement
à la demande de l'établissement. Il peut aussi être
décidé d'office par le comité si l'établissement ne
remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était
subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou
si l'établissement n'a pas fait usage de son agrément dans un
délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité
depuis au moins six mois. " ;
4° Au premier alinéa du I de l'article L. 613-21, les mots : " n'a
pas respecté les engagements pris " sont remplacés par les mots :
" n'a pas respecté les conditions particulières posées ou
les engagements pris ".
II. - Le titre III du livre V du même code est ainsi modifié :
1° Après le septième alinéa de l'article L. 532-2, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Le comité peut assortir l'agrément de conditions
particulières visant à préserver l'équilibre de la
structure financière de l'entreprise. Le comité peut
également subordonner l'octroi de l'agrément au respect
d'engagements souscrits par l'entreprise requérante. " ;
2° Après le quatrième alinéa de l'article L.532-3, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Le comité peut assortir l'agrément de conditions
particulières visant à préserver l'équilibre de la
structure financière de l'établissement. Le comité peut
également subordonner l'octroi de l'agrément au respect
d'engagements souscrits par l'établissement requérant. " ;
3° Après l'article L. 532-3, il est inséré un article
L. 532-3-1 ainsi rédigé :
"
Art. L.532-3-1.
- Toute modification des conditions auxquelles
était subordonné l'agrément délivré à
une entreprise d'investissement ou à un établissement de
crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement doit faire
l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable du Comité
des établissements de crédit et des entreprises d'investissement,
d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions
fixées par un règlement du Comité de la
réglementation bancaire et financière.
" Dans les cas où une autorisation doit être
délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de
conditions particulières répondant à la finalité
mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 532-2 et au
deuxième alinéa de l'article L. 532-3 ou subordonnée au
respect d'engagements pris par l'entreprise ou l'établissement. " ;
4° Avant le dernier alinéa de l'article L. 532-9, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
" La commission peut assortir l'agrément de conditions
particulières visant à préserver l'équilibre de la
structure financière de la société de gestion. Elle peut
également subordonner l'octroi de l'agrément au respect
d'engagements souscrits par la société requérante. " ;
5° Après l'article L. 532-9, il est inséré un article
L. 532-9-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 532-9-1.
- Toute modification apportée aux conditions
auxquelles était subordonné l'agrément
délivré à une société de gestion de
portefeuille doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation
préalable de la Commission des opérations de bourse, d'une
déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par
un règlement de la commission.
" Dans les cas où une autorisation doit être
délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de
conditions particulières répondant à la finalité
mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 532-9
ou subordonnée au respect d'engagements pris par la
société de gestion. " ;
6° Le premier alinéa de l'article L. 532-6 est ainsi
rédigé :
" Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement autre qu'une
société de gestion de portefeuille est prononcé par le
Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement à la demande de l'entreprise d'investissement. Il peut
aussi être décidé d'office par le comité si
l'entreprise d'investissement ne remplit plus les conditions ou les engagements
auxquels étaient subordonnés son agrément ou une
autorisation ultérieure, ou si l'entreprise d'investissement n'a pas
fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou
lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois. " ;
7° Le premier alinéa de l'article L. 532-10 est ainsi
rédigé :
" Le retrait d'agrément d'une société de gestion de
portefeuille est prononcé par la Commission des opérations de
bourse à la demande de la société. Il peut aussi
être décidé d'office par la commission si la
société ne remplit plus les conditions ou les engagements
auxquels étaient subordonnés son agrément ou une
autorisation ultérieure, ou si la société n'a pas fait
usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle
n'exerce plus son activité depuis au moins six mois. "
Article 6 bis
I. -
Dans l'article L.531-4 du même code, les mots : " qui ont pour profession
habituelle et principale de fournir des services d'investissement " sont
remplacés par les mots : " qui fournissent des services d'investissement
à titre de profession habituelle ".
II. - L'article L. 531-7 du même code est ainsi rédigé :
"
Art. L.531-7. -
Le Comité de la réglementation bancaire
et financière fixe les conditions dans lesquelles les entreprises
d'investissement peuvent exercer, à titre professionnel, une
activité autre que celles prévues à l'article L. 321-1. "
Article 7
L'article L. 511-10 du même code est
complété
par un alinéa ainsi rédigé :
" Toute personne physique ou morale envisageant de déposer un projet
d'offre publique au Conseil des marchés financiers en application du
chapitre III du titre III du livre IV du présent code, en vue
d'acquérir une quantité déterminée de titres d'un
établissement de crédit agréé en France, est tenue
d'en informer le gouverneur de la Banque de France, président du
Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, huit jours ouvrés avant le dépôt de ce
projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure. "
Article 8
[Pour coordination]
Le
même code est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa de l'article L. 511-10, les mots : "
l'honorabilité nécessaire et l'expérience " sont
remplacés par les mots : " l'honorabilité et la compétence
nécessaires ainsi que l'expérience " ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 511-13, après
les mots : " deux personnes au moins ", sont insérés les mots : "
qui doivent satisfaire à tout moment aux conditions prévues
à l'article L. 511-10 " ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 532-4, les mots : "
apprécie la qualité de ce programme au regard de la
compétence et de l'honorabilité des dirigeants " sont
remplacés par les mots : " apprécie la qualité de ce
programme au regard de l'honorabilité et de la compétence des
dirigeants et de l'adéquation de leur expérience à leurs
fonctions " ;
4° Le 4° de l'article L. 532-9 est ainsi rédigé :
" 4° Est dirigée effectivement par des personnes possédant
l'honorabilité et la compétence nécessaires ainsi que
l'expérience adéquate à leur fonction ; ".
CHAPITRE
IER
BIS
[Division et intitulé supprimés]
Section 1
[Division et intitulé supprimés]
Article 8
bis
Supprimé
Section 2
[Division et intitulé supprimés]
Article 8
ter
Supprimé
Section 3
[Division et intitulé supprimés]
Article 8
quater
Supprimé
CHAPITRE
II
Dispositions relatives aux entreprises d'assurance
Articles 10 et 10 bis
Conformes
Article 11
L'article L. 322-4 du code des assurances est
complété
par un alinéa ainsi rédigé :
" Toute personne envisageant de déposer un projet d'offre publique au
Conseil des marchés financiers en application du chapitre III du titre
III du livre IV du code monétaire et financier, en vue d'acquérir
une quantité déterminée de titres d'une entreprise
d'assurance agréée en France, est tenue d'en informer le ministre
chargé de l'économie deux jours ouvrés avant le
dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est
antérieure. "
CHAPITRE
III
Dispositions communes
Article 12
Après l'article L. 622-20 du code monétaire et
financier, il est inséré un article L. 622-20-1 ainsi
rédigé :
"
Art. L. 622-20-1.
- Lorsqu'il constate une pratique contraire aux
dispositions prises en application du chapitre III du titre III du livre IV du
présent code, le président du Conseil des marchés
financiers peut, sans préjudice d'autres instances qu'il pourrait
engager, demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui
en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin
à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
" La demande est portée devant le président du tribunal de grande
instance de Paris qui statue en la forme des référés et
dont la décision est exécutoire par provision. Le
président du tribunal est compétent pour connaître des
exceptions d'illégalité. Il peut prendre, même d'office,
toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son
ordonnance une astreinte versée au Trésor public.
" Lorsque la pratique relevée est passible de sanctions pénales,
le conseil informe le procureur de la République de la mise en oeuvre de
la procédure devant le président du tribunal de grande instance
de Paris.
" En cas de poursuite pénale, l'astreinte, si elle a été
prononcée, n'est liquidée qu'après que la décision
sur l'action publique est devenue définitive. "
Article 13 bis A
Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 622-9 du même code, après le mot : " veille ", sont insérés les mots : " par des contrôles sur pièces et sur place ".
Article 13 bis
Le II de
l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
" Toute personne qui participe ou a participé aux travaux de la
Commission bancaire, du Comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement, de la Commission des
opérations de Bourse, du Conseil des marchés financiers, du
Conseil de discipline de la gestion financière ou de la Commission de
contrôle des assurances est déliée du secret professionnel
à l'égard de la commission, lorsque celle-ci a
décidé l'application du secret conformément aux
dispositions du premier alinéa du IV. Dans ce cas, le rapport
publié à la fin des travaux de la commission, ni aucun autre
document public, ne pourra faire état des informations recueillies par
levée du secret professionnel. "
Article 13 ter
Le II de
l'article L. 613-20 du code monétaire et financier est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Ce secret n'est pas opposable en cas d'audition par une commission
d'enquête dans les conditions prévues au quatrième
alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17
novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. "
TITRE III
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS DE RÉGULATION
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives au Comité des établissements de
crédit
et des entreprises d'investissement
Article 14
Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A l'article L. 621-3 :
a)
Les mots : " le ou les présidents des autorités qui ont
approuvé le programme d'activité de la personne dont le
comité examine la demande d'agrément " sont remplacés par
les mots : " le président de la Commission des opérations de
bourse, le président du Conseil des marchés financiers " ;
b)
Les mots : " six membres ou leurs suppléants " sont
remplacés par les mots : " huit membres ou leurs suppléants ",
les mots : " un conseiller à la Cour de cassation, " sont
insérés après les mots : " un conseiller d'Etat, " et les
mots : " un représentant des organisations syndicales
représentatives du personnel " sont remplacés par les mots : "
deux représentants des organisations syndicales représentatives
du personnel " ;
1°
bis Supprimé
;
2° A l'article L. 611-7, les mots : " dont les membres titulaires sont
choisis au sein du Conseil national du crédit et du titre " sont
remplacés par les mots : " dont les membres titulaires sont membres de
droit du Conseil national du crédit et du titre ".
Article 15
[Pour coordination]
L'article L. 612-6 du même code est
complété par
un alinéa ainsi rédigé :
" Par dérogation aux dispositions législatives et
réglementaires régissant le secret professionnel, le
Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement peut, avec l'accord préalable de la personne physique
ou morale lui ayant transmis des documents en vue de l'instruction du dossier
la concernant, communiquer certains desdits documents à toute personne
physique ou morale intéressée qui le demande. "
Article 16
[Pour coordination]
L'article L. 612-4 du même code est ainsi modifié
:
1° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
" Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article, notamment les règles de
majorité et de quorum qui régissent les
délibérations du comité et les modalités de la
consultation écrite prévue au deuxième alinéa.
" Le comité arrête son règlement intérieur, qui est
publié au
Journal officiel.
Ce texte fixe les modalités
d'instruction et d'examen des dossiers présentés à la
délibération du comité, et notamment les conditions dans
lesquelles il peut entendre toute personne intéressée pouvant
éclairer sa décision. " ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : " , selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat " sont
supprimés.
Article 16 bis
I. -
Dans la dernière phrase de l'article L. 131-78 du même code, les
mots : " dix ans " sont remplacés par les mots : " cinq ans ".
II. -
Non modifié
Article 16
ter
[Pour coordination]
Dans le troisième alinéa (2) de l'article L. 613-3 du même code, les mots : " Un conseiller à la Cour de cassation " sont remplacés par les mots : " Un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation ".
CHAPITRE
II
Dispositions relatives
à la Commission des opérations de
bourse
Article 17
Les
huitième et neuvième alinéas de l'article L. 621-2 du code
monétaire et financier sont ainsi rédigés :
" - le président du Conseil des marchés financiers ou, en cas
d'empêchement, son suppléant désigné parmi ses
membres par le Conseil des marchés financiers ;
" - le président du Conseil national de la comptabilité ; ".
Articles 17 bis , 17 ter et 17 quater
Supprimés
Article 17 quinquies
I. -
Avant le dernier alinéa de l'article L. 213-3 du même code, il est
inséré un 6 ainsi rédigé :
" 6. Les collectivités locales et leurs groupements. "
II. -
Non modifié
Article 18
I. -
L'article L. 621-5 du même code est ainsi rédigé :
"
Art. L. 621-5. -
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions dans lesquelles :
" 1° Le président peut donner délégation pour
l'exercice des attributions qui lui sont confiées par le deuxième
alinéa de l'article L. 621-1 ;
" 2° La commission peut donner délégation au
président et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci,
à l'un de ses membres pour signer les décisions à
caractère individuel relevant de sa compétence, à
l'exception de celles visées aux articles L. 621-14 et L. 621-15 ;
" 3° Dans les matières où il tient du présent code ou
d'autres dispositions législatives ou réglementaires une
compétence propre, le président de la commission peut
déléguer sa signature ;
" 4° En cas d'urgence constatée par le président, la
commission peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de
consultation écrite. "
II. -
Supprimé
TITRE III
BIS
DIVERSES DISPOSITIONS
À CARACTÈRE TECHNIQUE
Article 18
bis
I. -
Dans le délai de trois mois à compter de la publication de la
présente loi, la Banque fédérale des banques populaires
modifie ses statuts en vue de sa transformation en société
anonyme régie par les titres Ier à IV du livre II du code de
commerce. Cette société est substituée à la Chambre
syndicale des banques populaires comme organe central au sens des articles L.
511-30, L. 511-31 et L. 511-32 du code monétaire et financier. La
Chambre syndicale des banques populaires est dissoute. Ses biens, droits et
obligations sont intégralement transférés à la
Banque fédérale des banques populaires.
Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les
mots : " Chambre syndicale des banques populaires " sont remplacés par
les mots : " Banque fédérale des banques populaires ".
II. - La Banque fédérale des banques populaires,
constituée selon les modalités définies au I, est un
établissement de crédit au sens du chapitre Ier du titre Ier du
livre V du code monétaire et financier. Elle est autorisée
à fournir les services d'investissement prévus aux articles L.
321-1 et L. 321-2 du même code. Ses statuts prévoient que les
banques populaires détiennent au moins la majorité absolue du
capital et des droits de vote.
III. -
Non modifié
IV. - Le fonds de garantie des banques populaires est supprimé à
compter de la publication de la présente loi. Les obligations couvertes
par ce fonds et les droits y afférents sont intégralement
transférés à la Banque fédérale des banques
populaires.
La Banque fédérale des banques populaires prend toutes mesures
nécessaires pour garantir la liquidité et la solvabilité
du réseau des banques populaires en définissant et en mettant en
oeuvre les mécanismes de solidarité financière interne
nécessaires. En particulier, elle dispose, à cet effet, des fonds
provenant de la dévolution du fonds de garantie de la Chambre syndicale
des banques populaires et inscrits au fonds pour risques bancaires
généraux dont, en cas d'utilisation, elle peut décider la
reconstitution en appelant auprès des banques populaires les cotisations
nécessaires.
V. -
Non modifié
VI. - Sont abrogés :
- la loi du 24 juillet 1929 portant modification de la loi du 13 mars 1917
ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce,
à la petite et à la moyenne industrie ;
- la loi du 17 mars 1934 modifiant et complétant la loi du 24 juillet
1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à
la petite et moyenne industrie ;
- la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à
compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce,
à la petite et moyenne industrie ;
- les articles L. 512-10 à L. 512-18 du code monétaire et
financier.
Article 18 ter
Après le deuxième alinéa de l'article L.
511-31
du code monétaire et financier, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
" Les titres visés au dernier alinéa de l'article 19
duodecies
de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut
de la coopération, détenus directement ou indirectement par un
organe central au sens de l'article L. 511-30, ne sont pas pris en compte pour
le calcul de la limitation à 50 % du capital des établissements
de crédit qui leur sont affiliés, visée à l'article
19
duodecies
précité. "
Article 18 quater
I. -
L'article L. 431-7 du même code est ainsi rédigé :
"
Art. L. 431-7.
- Les dettes et les créances afférentes
aux opérations sur instruments financiers, lorsqu'elles sont
effectuées dans le cadre du règlement général du
Conseil des marchés financiers, ainsi que les dettes et les
créances afférentes aux opérations sur instruments
financiers ou transferts temporaires de propriété d'instruments
financiers lorsqu'elles sont régies par une ou plusieurs
conventions-cadres respectant les principes généraux de
conventions-cadres de place, nationales ou internationales et organisant les
relations entre deux parties au moins dont l'une est un prestataire de services
d'investissement, ou un établissement public ou une institution,
entreprise ou un établissement bénéficiaire des
dispositions de l'article L. 531-2 ou un établissement
non-résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les
modalités prévues par ledit règlement ou lesdites
conventions-cadres et peuvent donner lieu à l'établissement d'un
solde unique compensé.
" S'il existe deux conventions-cadres ou plus entre les parties, celles-ci -
pour autant que ces parties soient un établissement de crédit,
une entreprise d'investissement, une institution visée à
l'article L. 518-1 ou un établissement non-résident ayant un
statut comparable - peuvent les lier entre elles en sorte que les soldes
résultant de la compensation qui viendrait à être
effectuée pour chaque convention-cadre conformément à
l'alinéa précédent fassent à leur tour l'objet
d'une compensation entre eux.
" Lorsque l'une des parties fait l'objet de l'une des procédures
prévues par le livre VI du code de commerce, ledit règlement ou
lesdites conventions-cadres peuvent prévoir la résiliation de
plein droit des opérations mentionnées aux premier et
deuxième alinéas du présent article.
" Les modalités de résiliation, d'évaluation et de
compensation prévues par le règlement, la ou les
conventions-cadres visées aux alinéas précédents
sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de
résiliation, d'évaluation ou de compensation effectuée en
raison d'une procédure civile d'exécution est
réputée être intervenue avant ladite procédure.
" La cession de créances afférentes aux opérations
régies par la ou les conventions-cadres visées au premier
alinéa du présent article est opposable aux tiers par l'accord
écrit du débiteur cédé. A titre de garantie des
obligations découlant de la ou des conventions-cadres, les parties
peuvent également prévoir des remises, en pleine
propriété, à titre de garantie et opposables aux tiers
sans formalité, de valeurs, titres, effets, créances ou de sommes
d'argent, ou la constitution de sûretés sur de tels biens et
droits, réalisables même lorsque l'une des parties fait l'objet
d'une des procédures visées au troisième alinéa du
présent article. Les dettes et créances relatives à ces
remises et sûretés et celles afférentes auxdites
obligations sont alors compensables conformément aux dispositions des
premier et deuxième alinéas du présent article.
" Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle
à l'application du présent article. "
II. - La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV
du même code est ainsi modifiée :
1° L'article L. 432-12 est ainsi modifié :
a)
Le 1 est ainsi rédigé :
" 1. Les instruments financiers visés aux 1, 2 et 3 de l'article L.
211-1 ou tous instruments équivalents émis sur le fondement de
droits étrangers ; "
b)
Les 2 et 3 ainsi que le dernier alinéa sont abrogés ;
c)
Le 4 devient le 2 ;
2° Les deux dernières phrases de l'article L. 432-15 sont
supprimées ;
3° L'article L. 432-16 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 432-16.
- Les dispositions de l'article L. 431-7 sont
applicables aux pensions livrées régies par une convention-cadre
au sens de cet article et conclues entre les personnes ou fonds visés au
premier alinéa de l'article L. 432-12. "
III. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre
IV du même code est ainsi modifiée :
1° L'article L. 432-6 est ainsi modifié :
a)
Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
" Les dispositions des articles L. 432-8 et L. 432-9 sont applicables aux
prêts de titres qui remplissent les conditions suivantes :
" 1. Le prêt porte sur des instruments financiers visés aux 1, 2
et 3 de l'article L. 211-1 ou sur tous instruments équivalents
émis sur le fondement de droits étrangers ; "
b)
Les deuxième et troisième phrases du 3 ainsi que les 4
et 6 sont abrogés ;
c)
Le 5 devient le 4 ;
2° L'article L. 432-8 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 432-8.
- Les dispositions de l'article L. 431-7 sont
applicables aux prêts de titres régis par une convention-cadre au
sens de cet article et conclue entre les personnes ou fonds visés au 4
de l'article L. 432-6. "
IV. - A l'article L. 511-7 du même code, le 6 et le 7 sont ainsi
rédigés :
" 6. Remettre des espèces en garantie d'une opération sur
instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres
régies par les dispositions de l'article L. 431-7 ;
" 7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics
visés à l'article L. 432-12. "
V. - Dans le chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, il est
inséré une section 4 ainsi rédigée :
"
Section 4
" Compensation
"
Art. L. 311-4.
- Les dettes et créances afférentes aux
crédits et dépôts de fonds, régies par une
convention-cadre respectant les principes généraux d'une
convention-cadre de place, nationale ou internationale, et organisant les
relations entre établissements de crédit, entreprises
d'investissement, institutions et services visés à l'article L.
518-1 ou établissements non-résidents ayant un statut comparable,
lorsqu'ils procèdent à des opérations de trésorerie
dans des conditions précisées par décret, sont
compensables selon les modalités prévues par la convention-cadre.
" Lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures
prévues par le livre VI du code de commerce, ladite convention-cadre
peut prévoir la résiliation de plein droit des opérations
mentionnées à l'alinéa précédent. Les
modalités de résiliation et de compensation prévues par la
convention-cadre visée à l'alinéa précédent
sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de
résiliation et de compensation effectuée en raison d'une
procédure civile d'exécution est réputée être
intervenue avant ladite procédure.
" Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle
à l'application du présent article. "
Article 18 quinquies
Le
même code est ainsi modifié :
I. - Le I de l'article L. 330-1 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
" Sans préjudice des dispositions du 4 du IV de l'article L. 622-7, le
système doit soit avoir été institué par une
autorité publique, soit être régi par une convention-cadre
respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place
ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie
notifie à la Commission européenne la liste des systèmes
bénéficiant des dispositions du présent titre.
" Lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est
ouverte à l'encontre d'un participant à un système de
règlement interbancaire ou de règlement et de livraison
d'instruments financiers de l'Espace économique européen, les
droits et obligations découlant de sa participation ou liés
à cette participation audit système sont déterminés
par la loi qui régit le système, sous réserve que cette
loi soit celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen. "
II. - L'article L. 330-2 est complété par un IV ainsi
rédigé :
" IV. - Lorsque les instruments financiers, effets, créances, sommes
d'argent ou tout instrument similaire émis sur le fondement d'un droit
étranger sont inscrits dans un registre, un compte ou auprès d'un
dépositaire central ou d'un système, régi par un droit
étranger, de dépôt centralisé situés dans un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
et remis ou constitués en garantie pour satisfaire aux obligations de
paiement découlant de la participation à un système de
règlement interbancaire ou de règlement et de livraison
d'instruments financiers tel que défini à l'article L. 330-1, les
droits du bénéficiaire de ladite garantie sont
déterminés par la loi applicable au lieu de ladite inscription. "
III. - Il est inséré, après l'article L. 330-2, un article
L. 330-3 ainsi rédigé :
"
Art. L. 330-3.
- L'opposabilité aux tiers et la mise en oeuvre
des droits des banques centrales nationales membres du Système
européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne
sur les instruments financiers, effets, créances ou sommes d'argent
nantis, cédés en propriété ou autrement
constitués en garantie à leur profit ne sont pas affectées
par l'ouverture des procédures mentionnées au III de l'article L.
330-2. "
Article 18 sexies
Conforme
Article 18 septies
L'article L. 225-180 du code de commerce est
complété
par un alinéa ainsi rédigé :
" Des options peuvent également être consenties dans les
mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 par une
entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement
ou conjointement, par un organe central ou les établissements de
crédit qui lui sont affiliés au sens des articles L. 511-30
à L. 511-32 du code monétaire et financier aux salariés
desdites sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont
le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement,
exclusivement ou conjointement, par cet organe central ou des
établissements affiliés. "
Article 18 octies
Après le cinquième alinéa de l'article L.
225-187 du même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
" Des augmentations de capital par émission d'actions peuvent
également être exclusivement souscrites par les salariés
d'un organe central ou les établissements de crédit qui lui sont
affiliés au sens des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code
monétaire et financier, contrôlant directement ou indirectement,
exclusivement ou conjointement, la société émettrice,
ainsi que les salariés des entités dont le capital est
détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou
conjointement, par cet organe central ou des établissements
affiliés. "
TITRE IV
AMÉLIORATION DE LA LUTTE CONTRE
LE BLANCHIMENT D'ARGENT
PROVENANT
D'ACTIVITÉS CRIMINELLES ORGANISÉES
Article 19
I. -
Non modifié
II. -
a)
Dans les articles L. 562-3 et L. 562-5 du code monétaire
et financier, après les mots : " l'organisme financier ", sont
insérés les mots : " ou la personne visés à
l'article L. 562-1 " ;
b)
Dans l'article L. 562-6 du même code, les mots : " l'organisme
peut " sont remplacés par les mots : " l'organisme financier ou la
personne visés à l'article L. 562-1 peuvent " ;
c)
Dans l'article L. 562-7 du même code, après les mots : "
un organisme financier a ", sont insérés les mots : " ou une
personne visés à l'article L. 562-1 ont " ;
d)
Dans le premier alinéa de l'article L. 562-8 du même
code, après les mots : " de l'organisme financier ", sont
insérés les mots : " ou contre les autres personnes visés
à l'article L. 562-1 " ;
e)
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 562-8 du
même code, après les mots : " ses dirigeants ou ses
préposés ", sont insérés les mots : " ou contre une
autre personne visés à l'article L. 562-1 " ;
f)
Le quatrième alinéa de l'article L. 562-8 du même
code est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Les autres personnes visées à l'article L. 562-1 sont
également dégagées de toutes responsabilités. " ;
g)
Dans l'article L. 574-1 du même code, après les mots : "
des organismes financiers ", sont insérés les mots : " ou les
autres personnes visés à l'article L. 562-1 ".
III. - L'article L. 562-9 du même code est abrogé.
Article 20
I. -
L'article L. 562-2 du même code est ainsi modifié :
1° Aux 1 et 2, les mots : " lorsqu'elles paraissent provenir " sont
remplacés par les mots : " qui pourraient provenir " et les mots : " de
l'activité d'organisations criminelles " sont remplacés par les
mots : " d'activités criminelles organisées " ;
2° Il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :
" Les organismes financiers sont également tenus de déclarer
à ce service :
" 1. Toute opération dont l'identité du donneur d'ordre ou du
bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences
effectuées conformément à l'article L. 563-1 ;
" 2. Les opérations effectuées par les organismes financiers pour
compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales,
y compris leurs filiales ou établissements, agissant sous forme ou pour
le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un
patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des
bénéficiaires n'est pas connue ;
" 3°
Supprimé
" ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
" Un décret pourra étendre l'obligation de déclaration
mentionnée au premier alinéa aux opérations pour compte
propre ou pour compte de tiers effectuées par les organismes financiers
avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou
établissements, domiciliées, enregistrées ou
établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont la
législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont
considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le
blanchiment des capitaux par l'instance internationale de concertation et de
coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Ce
décret fixera le montant minimum des opérations soumises à
déclaration. "
II
(nouveau)
. - Dans le troisième alinéa de l'article L.
562-5 du même code, les mots : " les sommes paraissaient provenir du
trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations
criminelles " sont remplacés par les mots : " les sommes pourraient
provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles
organisées ".
Article 20
bis
[Pour coordination]
Il est
inséré, après l'article L. 562-9 du même code, un
article L. 562-10 ainsi rédigé :
"
Art. L. 562-10.
- Le service institué à l'article L.
562-4 anime un comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des
produits des crimes et des délits qui réunit, dans des conditions
fixées par décret, les professions mentionnées à
l'article L. 562-1, les autorités de contrôle et les services de
l'Etat concernés. "
Article 21
Il est
inséré, dans le même code, un article L. 563-1-1 ainsi
rédigé :
"
Art. L. 563-1-1
. - Pour assurer l'application des recommandations
émises par l'instance internationale de concertation et de coordination
en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le Gouvernement
peut, pour des raisons d'ordre public et par décret en Conseil d'Etat,
soumettre à des conditions spécifiques, restreindre ou interdire
tout ou partie des opérations réalisées pour leur propre
compte ou pour compte de tiers par les organismes financiers établis en
France avec des personnes physiques ou morales mentionnées au
sixième alinéa de l'article L. 562-2 ou domiciliées,
enregistrées ou ayant un compte auprès d'un établissement
situé dans un Etat ou territoire mentionné au septième
alinéa du même article. "
Article 21 bis
Les mesures prévues aux articles 20 et 21 de la présente loi relatives aux opérations réalisées avec des personnes domiciliées, enregistrées, établies ou ayant un compte dans un Etat ou un territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment de l'argent, font l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement au Parlement. Ce rapport fera état, en particulier, des mesures analogues adoptées, le cas échéant, par les autres Etats membres de cette instance.
Article 21
ter
[Pour coordination]
Dans le dernier alinéa de l'article L. 563-4 du code monétaire et financier, les mots : " ou de l'examen particulier prévu à l'article L. 563-3 " sont remplacés par les mots : " , de l'examen particulier prévu à l'article L. 563-3 ou d'une information mentionnée à l'article L. 563-5 ".
Article 22
[Pour coordination]
La
dernière phrase du second alinéa de l'article L. 563-5 du
même code est ainsi rédigée :
" Il peut recevoir des officiers de police judiciaire et des autorités
de contrôle, ainsi que des administrations de l'Etat, des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa
mission. "
Article 22 bis
I. -
L'article L. 562-4 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
" Le procureur de la République transmet au service mentionné
ci-dessus toutes les décisions définitives prononcées dans
les affaires ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçon, en
application du présent titre. "
II. -
Non modifié
Article 22
ter
[Pour coordination]
L'article L. 562-6 du même code est
complété par
un alinéa ainsi rédigé :
" Le service institué à l'article L. 562-4 peut, à la
demande de l'organisme financier ou de la personne qui a effectué une
déclaration conformément aux articles L. 562-2, L. 563-1, L.
563-1-1, L. 563-3 et L. 563-4, indiquer s'il a saisi le procureur de la
République sur le fondement de cette déclaration. "
Article 23
[Pour coordination]
I. -
Avant le dernier alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" La commission s'assure également que les dispositions du titre VI du
livre V du code monétaire et financier sont appliquées par les
entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ainsi que par les
personnes physiques ou morales mentionnées au cinquième
alinéa et soumises à son contrôle. "
II. -
Non modifié
Article 23 bis
Dans l'article L. 562-7 du code monétaire et financier, les mots : " la déclaration prévue à l'article L. 562-2 " sont remplacés par les mots : " les obligations découlant du présent titre ".
Article 24
Le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est abrogé le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi. Les sociétés civiles procèdent, avant cette date, à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Article 25
Conforme
Article 25 bis
Après l'article 450-2 du code pénal, il est
inséré un article 450-2-1 ainsi rédigé :
"
Art. 450-2-1.
- Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources
correspondant à son train de vie, tout en étant en relations
habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant aux activités
visées à l'article 450-1 est puni de cinq ans d'emprisonnement et
de 500 000 F d'amende. "
DEUXIÈME PARTIE
RÉGULATION DE LA CONCURRENCE
TITRE Ier
MORALISATION DES PRATIQUES COMMERCIALES
Article 27 A
Conforme
Articles 27 B et 27 C
Supprimés
Article 27
Conforme
Article 27 bis A
Supprimé
Article 27 bis
Après l'article 71 de la loi n° 99-574 du 9
juillet 1999
d'orientation agricole, il est inséré un article 71-1 ainsi
rédigé :
"
Art. 71-1. -
Pour faire face aux crises conjoncturelles telles que
définies à l'article 71, un contrat conclu pour une
catégorie de fruits ou de légumes frais et pour une durée
déterminée qui ne peut excéder trois mois entre des
organisations professionnelles représentatives de la production ou des
groupements de producteurs reconnus, d'une part, et d'autre part des
organisations professionnelles représentatives de la transformation, de
la commercialisation ou de la distribution ou des distributeurs
réalisant 25 % ou plus des ventes sur le marché concerné,
peut être rendu obligatoire, en tout ou partie, par arrêté
interministériel signé du ministre de l'agriculture et du
ministre chargé de l'économie, après consultation du
Conseil de la concurrence et de la Commission d'examen des pratiques
commerciales. L'arrêté est pris pour une durée de
validité qui ne peut excéder celle du contrat. "
Article 27 ter
Suppression conforme
Articles 27 quater, 27 quinquies et 27 sexies
Supprimés
Article 28
Au
début du titre IV du livre IV du code du commerce, avant le chapitre
Ier, il est inséré un chapitre préliminaire
intitulé : " Dispositions générales " et comprenant un
article L. 440-1 ainsi rédigé :
"
Art. L.440-1.
- Une Commission d'examen des pratiques commerciales est
créée. Elle est composée d'un député et d'un
sénateur désignés par les commissions permanentes de leur
assemblée compétentes en matière de relations commerciales
entre fournisseurs et revendeurs, de membres, éventuellement honoraires,
des juridictions administratives et judiciaires, de représentants des
secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique,
ainsi qu'industrielle et artisanale, des transformateurs, des grossistes, des
distributeurs et de l'administration, ainsi que de personnalités
qualifiées. Elle est présidée par un magistrat de l'ordre
administratif ou judiciaire. Elle comprend un nombre égal de
représentants des producteurs et des revendeurs.
" Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les
faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de
leurs fonctions.
" La commission a pour mission de donner des avis ou formuler des
recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires,
y compris les factures et contrats couverts par un secret industriel et
commercial, et les pratiques concernant les relations commerciales entre
producteurs, fournisseurs, revendeurs qui lui sont soumis. Elle assure, sous la
responsabilité de son président, l'anonymat des saisines et des
documents qui lui sont soumis, y compris vis-à-vis de ses membres.
" La commission est saisie par le ministre chargé de l'économie,
le ministre chargé du secteur économique concerné, le
président du Conseil de la concurrence, toute personne morale, notamment
les organisations professionnelles ou syndicales, les associations de
consommateurs agréées, les chambres consulaires ou d'agriculture,
ainsi que par tout producteur, fournisseur, revendeur s'estimant
lésé par une pratique commerciale. Elle peut également se
saisir d'office. Le président de la commission peut décider de
mettre en place plusieurs chambres d'examen au sein de la commission.
" L'avis rendu par la commission porte notamment sur la conformité au
droit de la pratique ou du document dont elle est saisie.
" La commission entend, à sa demande, les personnes et fonctionnaires
qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission. Son
président peut demander qu'une enquête soit effectuée par
les agents habilités à cet effet par l'article L. 450-1 du
présent code ou l'article L. 215-1 du code de la consommation, selon les
procédures prévues. Le compte rendu de l'enquête est remis
au président de la commission qui s'assure qu'il préserve
l'anonymat des personnes concernées.
" La commission peut également décider d'adopter une
recommandation sur les questions dont elle est saisie et toutes celles entrant
dans ses compétences, notamment celles portant sur le
développement des bonnes pratiques. Lorsqu'elle fait suite à une
saisine en application du troisième alinéa, cette recommandation
ne contient aucune indication de nature à permettre l'identification des
personnes concernées. La recommandation est communiquée au
ministre chargé de l'économie et est publiée sur
décision de la commission.
" La commission exerce, en outre, un rôle d'observatoire régulier
des pratiques commerciales, des facturations et des contrats conclus entre
producteurs, fournisseurs, revendeurs qui lui sont soumis. Elle établit
chaque année un rapport d'activité, qu'elle transmet au
Gouvernement et aux assemblées parlementaires. Ce rapport est rendu
public.
" Un décret détermine l'organisation, les moyens et les
modalités de fonctionnement de la commission ainsi que les conditions
nécessaires pour assurer l'anonymat des acteurs économiques
visés dans les avis et recommandations de la commission. "
Article 28 bis A
Supprimé
Article 28 bis
Conforme
Article 28 ter
I. -
Non modifié
II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L.
441-6 du même code sont ainsi rédigés :
" Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues
entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est
fixé au trentième jour suivant la date de réception des
marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
" Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser
les conditions d'application et le taux d'intérêt des
pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de
règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues
sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire
qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie
le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux
d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne
à son opération de refinancement la plus récente
majoré de 7 points de pourcentage. Les pénalités de retard
sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. "
III
(nouveau).
- Il est inséré, après l'article L.
441-6 du même code, un article L. 441-7 ainsi rédigé :
"
Art. L. 441-7. -
Pour les produits et services destinés
à la consommation courante des ménages, lorsque le délai
de paiement convenu entre les parties est supérieur à
quarante-cinq jours, calculés à compter de la date de livraison
des produits ou de prestation du service, l'acheteur doit fournir, à ses
frais, une lettre de change ou un effet de commerce d'un montant égal
à la somme due contractuellement à son fournisseur, le cas
échéant augmentée des pénalités de retard de
paiement. Cette lettre de change ou l'effet de commerce indique la date de son
paiement. L'envoi de la lettre de change ou de l'effet de commerce est
réalisé sans qu'aucune demande ou démarche du
débiteur soit nécessaire. Si le délai de paiement de la
lettre de change conduit à dépasser le délai de paiement
prévu par le contrat de vente, les pénalités de retard
prévues par le troisième alinéa de l'article L. 441-6 sont
automatiquement appliquées sans demande du fournisseur. "
Article 28 quater
Supprimé
Article 28 quinquies
Conforme
Article 29
L'article L. 442-6 du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Les 2°, 3°, 4° et 5° du I deviennent respectivement
les 3°, 4°, 5° et 6° du I ;
2° Dans le I, il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
" 2°
a)
D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial
un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial
effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la
valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la
participation, non justifiée par un intérêt commun et sans
contrepartie proportionnée, au financement d'une opération
d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en
particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du
rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou
d'achat ;
"
b)
D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient
un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à
des conditions commerciales ou obligations injustifiées ; "
3° Au 4°, après les mots : " rupture brutale ", sont
insérés les mots : " totale ou partielle " ;
4° Le 5° est ainsi rédigé :
" 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation
commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de
la durée de la relation commerciale et respectant la durée
minimale de préavis déterminée, en référence
aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la
relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de
distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle
qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de
distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du
ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque
catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce,
un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture
des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les
dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la
faculté de résiliation sans préavis, en cas
d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force
majeure ; "
4°
bis (nouveau)
Après le 6°, il est
inséré un 7° ainsi rédigé :
" 7° De soumettre un partenaire à des conditions de
règlement manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et
usages commerciaux, et s'écartant au détriment du
créancier, sans raison objective, du délai indiqué au
deuxième alinéa de l'article L. 441-6. " ;
5° Les II et III deviennent respectivement les III et IV ;
6° Il est rétabli un II ainsi rédigé :
" II. - Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur,
un commerçant, un industriel ou un artisan, la possibilité :
"
a)
De bénéficier rétroactivement de remises, de
ristournes ou d'accords de coopération commerciale ;
"
b)
D'obtenir le paiement d'un droit d'accès au
référencement préalablement à la passation de toute
commande ;
"
c) (nouveau)
D'interdire au cocontractant la cession à des
tiers des créances qu'il détient sur lui.
" L'annulation des clauses relatives au règlement entraîne
l'application du délai indiqué au deuxième alinéa
de l'article L. 441-6, sauf si la juridiction saisie peut constater un accord
sur des conditions différentes qui soient équitables. " ;
7° Le III est ainsi rédigé :
" III. - L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale
compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par
le ministère public, par le ministre chargé de l'économie
ou par le président du Conseil de la concurrence lorsque ce dernier
constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa
compétence, une pratique mentionnée au présent article.
" Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie et le
ministère public peuvent demander à la juridiction saisie
d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent
article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la
nullité des clauses ou contrats illicites, demander la
répétition de l'indu et le prononcé d'une amende civile
dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros. La réparation
des préjudices subis peut également être demandée. "
;
8° Le IV est ainsi rédigé :
" IV. - Le juge des référés peut ordonner la cessation des
pratiques discriminatoires ou abusives ou toute autre mesure provisoire. "
Article 29 bis
Supprimé
Article 31
I. - Au
chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, sont
insérés deux articles L. 112-3 et L. 112-4 ainsi
rédigés :
"
Art. L. 112-3. -
Les conditions d'utilisation simultanée, pour
l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole
non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des
boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, d'une marque
commerciale et d'un signe d'identification, au sens de l'article L. 640-2 du
code rural, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
"
Art. L. 112-4. -
La recherche et la constatation des infractions aux
dispositions du présent chapitre sont exercées dans les
conditions prévues à l'article L. 215-3 par les agents
mentionnés à l'article L. 215-1. "
II. -
Non modifié
Article 31 bis A
Supprimé
Articles 31 bis B et 31 bis
Conformes
Article 31 ter
Dans le
code de la consommation, il est inséré un article L. 112-6 ainsi
rédigé :
"
Art. L. 112-6. -
Les dénominations «chocolat pur beurre de
cacao» et «chocolat traditionnel» et toutes les autres
dénominations équivalentes sont réservées aux
chocolats fabriqués à partir des seules graisses tirées
des fèves de cacaoyer, sans adjonction de matière grasse
végétale. "
Article 31 quater
Suppression conforme
Article 31 quinquies
I. -
Non modifié
II. - Le 6° du même article est ainsi rédigé :
" 6° Définir et mettre en oeuvre par tous moyens une politique
commerciale commune propre à assurer le développement et
l'activité de ses associés, et notamment :
" - par la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont
la propriété ou la jouissance ;
" - par la réalisation de campagnes publicitaires temporaires pouvant
comporter un prix promotionnel unique ;
" - par l'élaboration de méthodes et de modèles communs
d'achat, d'assortiment et de présentation de produits, d'architecture et
d'organisation des commerces ; ".
III. -
Non modifié
Article 31 sexies
Suppression conforme
Article 31 septies
Supprimé
TITRE II
LUTTE CONTRE LES PRATIQUES
ANTICONCURRENTIELLES
CHAPITRE Ier
Procédure devant le Conseil de la concurrence
Articles 32 A et 32 B
Supprimés
Article 32
Après le troisième alinéa de l'article L.
461-3
du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
" Le rapporteur général peut déléguer à un
ou des rapporteurs généraux adjoints tout ou partie des
attributions qu'il détient au titre du livre IV du présent code. "
Article 32 bis A
Supprimé
Article 32 bis
L'article L.420-2 du même code est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 420-2.
- Est prohibée, dans les conditions
prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une
entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le
marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces
abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou
en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations
commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se
soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
" Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible
d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation
abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de
dépendance économique dans lequel se trouve à son
égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment
consister en refus de vente, en ventes liées ou pratiques
discriminatoires visées à l'article L.442-6. "
Articles 32 ter et 33
Conformes
Article 34
Les
articles L. 463-3 et L. 464-5 du même code sont ainsi
rédigés :
"
Art. L. 463-3. -
Le président du Conseil de la concurrence ou
un vice-président délégué par lui peut,
après la notification des griefs aux parties intéressées,
décider que l'affaire sera jugée par le conseil sans
établissement préalable d'un rapport. Cette décision est
notifiée aux parties. "
"
Art. L.464-5. -
Le conseil, lorsqu'il statue selon la procédure
simplifiée prévue à l'article L.463-3, peut prononcer les
mesures prévues au I de l'article L. 464-2. Toutefois, la sanction
pécuniaire ne peut excéder 750 000 euros pour chacun des auteurs
de pratiques prohibées. "
Articles 35 et 36
Conformes
CHAPITRE
II
Avis et décisions du Conseil de la concurrence
Article 37 A
Supprimé
Article 37
Conforme
Article 38
L'article L.464-2 du même code est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 464-2.
- I. - Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux
intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans
un délai déterminé ou imposer des conditions
particulières.
" Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit
immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions.
" Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la
gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage
causé à l'économie, à la situation de l'organisme
ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise
appartient et à l'éventuelle réitération de
pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont
déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme
sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction.
" Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la
sanction est de 3 millions d'euros. Le montant maximum de la sanction est, pour
une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le
plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos
depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques
ont été mises en oeuvre. Si les comptes de l'entreprise
concernée ont été consolidés ou combinés en
vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires
pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou
combinés de l'entreprise consolidante ou combinante.
" Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion ou
l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les
modalités qu'il précise. Il peut également ordonner
l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport
établi sur les opérations de l'exercice par les gérants,
le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont
supportés par la personne intéressée.
" II et III. -
Non modifiés
"
Article 39
Conforme
Article 40
L'article L. 464-6 du même code est ainsi
rédigé
:
"
Art. L.464-6.
- Lorsque aucune pratique de nature à porter
atteinte à la concurrence sur le marché n'est établie, le
Conseil de la concurrence peut décider, après que l'auteur de la
saisine et le commissaire du Gouvernement ont été mis à
même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations, qu'il
n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. "
Article 40 bis
Suppression conforme
CHAPITRE
III
Pouvoirs et moyens d'enquête
Article 41
Conforme
Article 42
L'article L.450-4 du même code est ainsi modifié :
1°
Non modifié
;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est
soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les
éléments d'information en possession du demandeur de nature
à justifier la visite. Lorsque la visite vise à permettre la
constatation d'infractions aux dispositions du livre IV du présent code
en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que les
indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des
pratiques dont la preuve est recherchée. " ;
3°, 4°, 5° et 6°
Non modifiés
Article 42 bis
Conforme
Article 42 ter A
Supprimé
Article 42 ter
Dans le
délai de six mois à compter de la publication de la
présente loi, le président du Conseil de la concurrence
établit la liste des dossiers relatifs aux procédures ayant fait
l'objet d'une décision devenue définitive avant le 1er janvier
1997. Cette liste est publiée au
Bulletin officiel de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes.
Les pièces et documents sont restitués, à leurs frais, aux
personnes à qui ils appartiennent et qui en font la demande.
Le président du conseil peut ordonner la destruction des pièces
et documents non réclamés à l'issue d'un délai de
six mois à compter de la publication de la liste prévue au
premier alinéa.
Article 43
L'article L.450-6 du code de commerce est ainsi modifié
:
1°
Non modifié
;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
" Un décret précise les conditions dans lesquelles, à la
demande motivée du président du Conseil de la concurrence,
l'autorité dont dépendent les agents visés à
l'article L.450-1 met, pour une durée déterminée, à
disposition du rapporteur général du Conseil de la concurrence,
des enquêteurs pour effectuer certaines enquêtes,
conformément aux orientations définies par les rapporteurs. "
Article 44
Conforme
CHAPITRE
IV
Dispositions diverses
Articles 45, 46 et 47
Conformes
TITRE III
CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS
Articles 48 et 49
Conformes
Article 50
L'article L. 430-3 du même code est ainsi
rédigé
:
"
Art. L. 430-3. -
L'opération de concentration doit être
notifiée au ministre chargé de l'économie. Cette
notification intervient lorsque la ou les parties concernées sont
engagées de façon irrévocable, et notamment après
la conclusion des actes la constituant, la publication de l'offre d'achat ou
d'échange ou l'acquisition d'une participation de contrôle. Le
renvoi par la Commission des Communautés européennes vaut
notification.
" L'obligation de notification incombe aux personnes physiques ou morales qui
acquièrent le contrôle de tout ou partie d'une entreprise ou, dans
le cas d'une fusion ou de la création d'une entreprise commune, à
toutes les parties concernées qui doivent alors notifier conjointement.
Le contenu du dossier de notification est fixé par décret.
" La réception de la notification d'une opération, ou le renvoi
total ou partiel d'une opération de dimension communautaire, fait
l'objet d'un communiqué publié par le ministre chargé de
l'économie selon des modalités fixées par décret.
" Dès réception du dossier de notification, le ministre en
adresse un exemplaire au Conseil de la concurrence. "
Article 51
L'article L. 430-4 du même code est ainsi
rédigé
:
"
Art. L. 430-4. -
La réalisation effective d'une
opération de concentration ne peut intervenir qu'après l'accord
du ministre chargé de l'économie et, le cas
échéant, du ministre chargé du secteur économique
concerné.
" En cas de nécessité particulière dûment
motivée, les parties qui ont procédé à la
notification peuvent demander au ministre chargé de l'économie
une dérogation leur permettant de procéder à la
réalisation effective de tout ou partie de la concentration sans
attendre la décision mentionnée au premier alinéa et sans
préjudice de celle-ci. "
Articles 52 et 52 bis
Conformes
Article 53
L'article L. 430-7 du même code est remplacé par
trois
articles L. 430-6, L. 430-7 et L. 430-8 ainsi rédigés :
"
Art. L. 430-6.
- Si une opération de concentration a fait
l'objet, en application du III de l'article L. 430-5, d'une saisine du Conseil
de la concurrence, celui-ci examine si elle est de nature à porter
atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement
d'une position dominante ou par création ou renforcement d'une puissance
d'achat qui place les fournisseurs en situation de dépendance
économique. Il apprécie si l'opération apporte au
progrès économique une contribution suffisante pour compenser les
atteintes à la concurrence. Le conseil tient compte de la
compétitivité des entreprises en cause au regard de la
concurrence internationale.
" La procédure applicable à cette consultation du Conseil de la
concurrence est celle qui est prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 463-2 et aux articles L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7. Toutefois,
les parties qui ont procédé à la notification et le
commissaire du Gouvernement doivent produire leurs observations en
réponse à la communication du rapport dans un délai de
trois semaines.
"Avant de statuer, le conseil peut entendre des tiers en l'absence des parties
qui ont procédé à la notification. Les comités
d'entreprise des entreprises parties à l'opération de
concentration sont entendus à leur demande par le conseil dans les
mêmes conditions.
" Le conseil remet son avis au ministre chargé de l'économie dans
un délai de trois mois.
" Le ministre chargé de l'économie transmet sans délai cet
avis aux parties qui ont procédé à la notification.
"
Art. L. 430-7.
- I. - Lorsque le Conseil de la concurrence a
été saisi, l'opération de concentration fait l'objet d'une
décision dans un délai de quatre semaines à compter de la
remise de l'avis du conseil au ministre chargé de l'économie.
" II. - Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil de la
concurrence, les parties peuvent proposer des engagements de nature à
remédier aux effets anticoncurrentiels de l'opération avant la
fin d'un délai de quatre semaines à compter de la date de remise
de l'avis au ministre à moins que l'opération n'ait
déjà fait l'objet de la décision prévue au I.
" Si les engagements sont transmis au ministre plus d'une semaine après
la date de remise de l'avis au ministre, le délai mentionné au I
expire trois semaines après la date de réception desdits
engagements par le ministre.
" III. - Le ministre chargé de l'économie et, le cas
échéant, le ministre chargé du secteur économique
concerné peuvent, par arrêté motivé :
" - soit interdire l'opération de concentration et enjoindre, le cas
échéant, aux parties de prendre toute mesure propre à
rétablir une concurrence suffisante ;
" - soit autoriser l'opération en enjoignant aux parties de prendre
toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante ou en les
obligeant à observer des prescriptions de nature à apporter au
progrès économique et social une contribution suffisante pour
compenser les atteintes à la concurrence.
" Les injonctions et prescriptions mentionnées aux deux alinéas
précédents s'imposent quelles que soient les clauses
contractuelles éventuellement conclues par les parties.
" Le projet d'arrêté est transmis aux parties
intéressées, auxquelles un délai est imparti pour
présenter leurs observations.
" IV. - Si le ministre chargé de l'économie et le ministre
chargé du secteur économique concerné n'entendent prendre
aucune des deux décisions prévues au III, le ministre
chargé de l'économie autorise l'opération, par une
décision motivée. L'autorisation peut être
subordonnée à la réalisation effective des engagements
pris par les parties qui ont procédé à la notification.
" V. - Si aucune des trois décisions prévues aux III et IV n'a
été prise dans le délai mentionné au I,
éventuellement prolongé en application du II, l'opération
est réputée avoir fait l'objet d'une décision
d'autorisation.
"
Art. L. 430-8.
- I. - Si une opération de concentration a
été réalisée sans être notifiée, le
ministre chargé de l'économie peut infliger aux personnes
auxquelles incombait la charge de la notification une sanction
pécuniaire dont le montant maximum s'élève, pour les
personnes morales, à 5 % de leur chiffre d'affaires hors taxes
réalisé en France lors du dernier exercice clos, augmenté
le cas échéant de celui qu'a réalisé en France
durant la même période la partie acquise, et, pour les personnes
physiques, à 1,5 million d'euros.
" En outre, le ministre enjoint sous astreinte aux parties de notifier
l'opération, à moins de revenir à l'état
antérieur à la concentration. Il peut également saisir le
Conseil de la concurrence sans attendre la notification. La procédure
prévue aux articles L. 430-5 à L. 430-7 est alors applicable.
" II. - Si une opération de concentration notifiée et ne
bénéficiant pas de la dérogation prévue au
deuxième alinéa de l'article L. 430-4 a été
réalisée avant l'intervention de la décision prévue
au premier alinéa du même article, le ministre chargé de
l'économie peut infliger aux personnes ayant procédé
à la notification une sanction pécuniaire qui ne peut
dépasser le montant défini au I.
" III. - En cas d'omission ou de déclaration inexacte dans une
notification, le ministre chargé de l'économie peut infliger aux
personnes ayant procédé à la notification une sanction
pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I.
" Cette sanction peut s'accompagner du retrait de la décision ayant
autorisé la réalisation de l'opération. A moins de revenir
à l'état antérieur à la concentration, les parties
sont alors tenues de notifier de nouveau l'opération dans un
délai d'un mois à compter du retrait de la décision sauf
à encourir les sanctions prévues au I.
" IV. - S'il estime que les parties n'ont pas exécuté dans les
délais fixés une injonction, une prescription ou un engagement,
le ministre chargé de l'économie peut saisir pour avis le Conseil
de la concurrence.
" Si l'avis du Conseil de la concurrence constate l'inexécution, le
ministre chargé de l'économie et, le cas échéant,
le ministre chargé du secteur économique concerné peuvent :
" 1° Retirer la décision ayant autorisé la
réalisation de l'opération. A moins de revenir à
l'état antérieur à la concentration, les parties sont
tenues de notifier de nouveau l'opération dans un délai d'un mois
à compter du retrait de la décision sauf à encourir les
sanctions prévues au I ;
" 2° Enjoindre sous astreinte aux parties auxquelles incombait
l'obligation non exécutée d'exécuter dans un délai
qu'ils fixent les injonctions, prescriptions ou engagements.
" En outre, le ministre chargé de l'économie peut infliger aux
personnes auxquelles incombait l'obligation non exécutée une
sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini
au I. "
Article 54
[Pour coordination]
Il est
inséré, dans le même code, un article L. 430-10 ainsi
rédigé :
"
Art. L. 430-10. -
I. - Les décisions prises en application des
articles L. 430-5 à L. 430-8 sont rendues publiques, le cas
échéant accompagnées de l'avis du Conseil de la
concurrence, selon des modalités fixées par décret.
" II. - Lorsqu'il interroge des tiers au sujet de l'opération, de ses
effets et des engagements proposés par les parties et rend publique sa
décision dans les conditions prévues au I, le ministre
chargé de l'économie tient compte de l'intérêt
légitime des parties qui procèdent à la notification ou
des personnes citées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient
pas divulgués. "
Article 54
bis
[Pour coordination]
Les
dispositions des articles 34 et celles de l'article 38 en ce qu'elles
concernent le I de l'article L. 464-2 du code de commerce ne s'appliquent pas
aux affaires pour lesquelles une saisine du Conseil de la concurrence a
été effectuée avant la date d'entrée en vigueur de
la présente loi.
Les dispositions des articles 48 à 54 sont applicables aux
opérations de concentration engagées de façon
irrévocable, au sens de l'article 50 de la présente loi,
postérieurement à la date de publication du décret portant
application des dispositions du titre III de la deuxième partie de la
présente loi relatif au contrôle des concentrations.
Article 54 ter
I. - Il
est inséré, dans le code du travail, un article L. 432-1
bis
ainsi rédigé :
"
Art. L. 432-1
bis. - Lorsqu'une entreprise est partie à une
opération de concentration telle que définie à l'article
L. 430-1 du code de commerce, le chef d'entreprise réunit le
comité d'entreprise au plus tard dans un délai de trois jours
à compter de la publication prévue au troisième
alinéa de l'article L. 430-3 du même code ou de celle
prévue au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (CEE) n°
4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des
opérations de concentration entre entreprises.
" Au cours de cette réunion, le comité d'entreprise ou, le cas
échéant, la commission économique se prononce sur le
recours à un expert dans les conditions prévues à
l'article L. 434-6. Dans ce cas, le comité d'entreprise ou la commission
économique tient une deuxième réunion afin d'entendre les
résultats des travaux de l'expert.
" Les dispositions du premier alinéa sont réputées
satisfaites lorsque le comité d'entreprise se réunit en
application du quatrième alinéa de l'article L. 432-1. "
II. - L'article L. 434-6 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : "
à l'article L. 432-5 " sont remplacés par les mots : " aux
articles L. 432-1
bis
et L. 432-5 " ;
2° Après le troisième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Dans le cadre de la mission prévue à l'article L. 432-1
bis,
l'expert a accès aux documents de toutes les
sociétés concernées par l'opération. "
TITRE IV
CINÉMA ET COMMUNICATION
AUDIOVISUELLE
[Division et intitulé nouveaux]
Article 54
quater
Conforme
Article 54 quinquies
Le code
de l'industrie cinématographique est ainsi modifié :
1°
Non modifié
;
2° L'article 27 est ainsi rédigé :
"
Art. 27
. - 1. La mise en place d'une formule d'accès au
cinéma donnant droit à des entrées multiples est soumise
à agrément préalable du directeur général du
Centre national de la cinématographie. Les modifications substantielles
d'une telle formule, ainsi que toute adhésion d'un exploitant
d'établissement de spectacles cinématographiques à cette
formule, sont également soumises à agrément.
" 2. L'agrément est accordé si les conditions suivantes sont
remplies :
" Pour les entrées enregistrées au titre d'une formule du type
susmentionné, les ayants droit de chaque oeuvre cinématographique
sont rémunérés sur la base d'un prix de
référence par place sur lequel s'engage l'exploitant
d'établissement de spectacles cinématogaphiques vis-à-vis
de l'ensemble des distributeurs avec lesquels il conclut des contrats de
location, conformément à la pratique de répartition des
recettes provenant des entrées vendues à l'unité. Ce prix
de référence peut être déterminé de
manière à correspondre au prix moyen réduit
pratiqué par chaque exploitant.
" Tout exploitant d'établissement de spectacles
cinématographiques détenant plus de 25 % des entrées ou
des recettes dans une zone d'attraction donnée ou enregistrant plus de
0,5 % des recettes au niveau national doit, lorsqu'il propose une formule
d'abonnement aux spectateurs, offrir aux exploitants de la même zone
d'attraction détenant moins de 25 % des entrées ou des recettes
dans la zone considérée, à l'exception de ceux
réalisant plus de 0,5 % des entrées au niveau national, de
s'associer à cette formule à des conditions équitables et
non discriminatoires et garantissant un montant minimal de la part exploitant
par billet émis, au moins égal au montant de la part
réservée aux distributeurs sur la base du prix de
référence précité. Les deux seuils de 25 %
ci-dessus sont ramenés à 8 % pour les exploitants
d'établissements de spectacles cinématographiques situés
dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone
d'attraction unique.
" 3. Chaque exploitant d'établissement de spectacles
cinématographiques proposant aux spectateurs une formule d'accès
au cinéma donnant droit à des entrées multiples doit
communiquer au Centre national de la cinématographie à l'appui de
sa demande d'agrément : les conditions générales de la
formule d'accès au cinéma donnant droit à des
entrées multiples, l'engagement mentionné au 2 à
l'égard des distributeurs, ainsi que le contrat d'association qui, le
cas échéant, le lie pour cette formule à d'autres
exploitants. Ce dernier ne peut contenir ni clause relative à la
programmation des établissements de spectacles cinématographiques
concernés, ni clause d'appartenance exclusive. Toute modification
substantielle des actes précités est communiquée au Centre
national de la cinématographie.
" 4. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil de la
concurrence détermine notamment les modalités de
délivrance et de retrait des agréments, ainsi que les clauses
obligatoires et la durée minimale des engagements, mentionnés au
2, des exploitants à l'égard des distributeurs. Ce décret
précise également le régime du contrat d'association des
exploitants pour la formule d'accès au cinéma donnant droit
à des entrées multiples.
" 5. Les formules d'accès au cinéma donnant droit à des
entrées multiples existant antérieurement à la publication
de la loi n° 0000000 du 00000000 relative aux nouvelles régulations
économiques devront être soumises à l'agrément du
directeur général du Centre national de la cinématographie
dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en
vigueur du décret d'application de la loi. "
Article 54 sexies
Conforme
TROISIÈME PARTIE
RÉGULATION DE L'ENTREPRISE
TITRE Ier
DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
Article 55A
Il est
inséré, après l'article L. 432-6 du code du travail, un
article L. 432-6-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 432-6-1. -
I
. -
Dans les sociétés, le
comité d'entreprise peut demander en justice la désignation d'un
mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale
des actionnaires en cas d'urgence.
" Il peut également requérir l'inscription de projets de
résolutions à l'ordre du jour des assemblées.
" II. - Dans les sociétés, deux membres du comité
d'entreprise, désignés par le comité et appartenant l'un
à la catégorie des cadres techniciens et agents de
maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et
ouvriers, ou, le cas échéant, les personnes mentionnées
aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 432-6,
peuvent assister aux assemblées générales. Ils doivent,
à leur demande, être entendus lors de toutes les
délibérations requérant l'unanimité des
associés. "
Articles 55 bis et 55 ter
Conformes
Article 55 quater
Supprimé
Article 55 quinquies
Conforme
CHAPITRE
Ier
Equilibre des pouvoirs
et fonctionnement des organes dirigeants
Article 56A
Le livre
II du code de commerce est ainsi modifié :
1° A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de
l'article L. 225-17, le nombre : " vingt-quatre " est remplacé par le
nombre : " dix-huit " ;
2° A la fin de la deuxième phrase de l'article L. 225-69, le nombre
: " vingt-quatre " est remplacé par le nombre : " dix-huit " ;
3° Dans l'article L. 225-95, le nombre : " vingt-quatre " est
remplacé par le nombre : " dix-huit " et le nombre : " trente " est
remplacé par le nombre : " vingt-quatre ".
Article 56B
Conforme
Article 56
Le livre
II du même code est ainsi modifié :
1° et 1°
bis Non modifiés
;
2° L'article L. 225-51 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 225-51
. - Le président du conseil d'administration
représente le conseil d'administration. Il organise et dirige les
travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée
générale, sous réserve des dispositions du deuxième
alinéa du I de l'article L. 225-56. Il veille au bon fonctionnement des
organes de la société et s'assure, en particulier, que les
administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. " ;
3° Après l'article L. 225-51, il est inséré un
article L. 225-51-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 225-51-1.
- La direction générale de la
société est assumée, sous sa responsabilité, soit
par le président du conseil d'administration, soit par une autre
personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le
titre de directeur général.
" Dans les conditions définies par les statuts, le conseil
d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la
direction générale visées au premier alinéa. Les
actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat.
" Lorsque la direction générale de la société est
assumée par le président du conseil d'administration, les
dispositions de la présente sous-section relatives au directeur
général lui sont applicables. "
Article 57
Le livre
II du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 225-53 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 225-53.
- I. - Sur proposition du directeur
général, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs
personnes physiques chargées d'assister le directeur
général, avec le titre de directeur général
délégué.
" Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux
délégués, qui ne peut dépasser cinq.
" Le conseil d'administration détermine la rémunération du
directeur général et des directeurs généraux
délégués.
" II. -
Supprimé
" ;
2°
Non modifié
;
3° L'article L. 225-55 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 225-55.
- Le directeur général est
révocable à tout moment par le conseil d'administration. Il en
est de même, sur proposition du directeur général, des
directeurs généraux délégués. Si la
révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner
lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur
général assume les fonctions de président du conseil
d'administration.
" Lorsque le directeur général cesse ou est empêché
d'exercer ses fonctions, les directeurs généraux
délégués conservent, sauf décision contraire du
conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du
nouveau directeur général. " ;
4° L'article L. 225-56 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 225-56.
- I. - Le directeur général est investi
des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de
la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet
social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément
aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.
" Il représente la société dans ses rapports avec les
tiers. La société est engagée même par les actes du
directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social,
à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte
dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des
circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise
à constituer cette preuve.
" Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil
d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont
inopposables aux tiers.
" II. - En accord avec le directeur général, le conseil
d'administration détermine l'étendue et la durée des
pouvoirs conférés aux directeurs généraux
délégués.
" Les directeurs généraux délégués
disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le
directeur général.
" III. -
Supprimé
" ;
5° à 10°
Non modifiés
Article 58
La
première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-61 du
même code est ainsi rédigée :
" Les membres du directoire ou le directeur général unique
peuvent être révoqués par l'assemblée
générale, ainsi que, si les statuts le prévoient, par le
conseil de surveillance. "
Article 59
Le livre
II du même code est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 225-37,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur
peut prévoir que sont réputés présents pour le
calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent
à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence
dont la nature et les conditions d'application sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat. Cette disposition n'est pas applicable
pour l'adoption des décisions prévues aux articles L. 225-47, L.
225-53, L. 225-55, L. 232-1 et L. 233-16. " ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 225-82,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur
peut prévoir que sont réputés présents pour le
calcul du quorum et de la majorité les membres du conseil de
surveillance qui participent à la réunion du conseil par des
moyens de visioconférence dont la nature et les conditions d'application
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Cette
disposition n'est pas applicable pour l'adoption des décisions
prévues aux articles L. 225-59, L. 225-61 et L. 225-81. "
CHAPITRE
II
Limitation du cumul des mandats
Article 60
Le code
de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 225-21 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 225-21.
- Une personne physique ne peut exercer
simultanément plus de cinq mandats d'administrateur de
sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire
français.
" Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte
les mandats d'administrateur dans les sociétés qui sont
contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la
société dans laquelle est exercé un mandat au titre du
premier alinéa, dès lors que les titres des
sociétés contrôlées ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé. Cette
dérogation n'est pas applicable au mandat de président.
" Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du
présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les
trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de
l'événement ayant entraîné la disparition de l'une
des conditions fixées à l'alinéa précédent.
A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être
démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne
répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa
précédent, et doit restituer les rémunérations
perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité
des délibérations auxquelles elle a pris part. " ;
2° L'article L. 225-49 est abrogé ;
3° Après l'article L. 225-54, il est inséré un
article L. 225-54-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 225-54-1.
- Une personne physique ne peut exercer
simultanément plus d'un mandat de directeur général de
sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire
français.
" Par dérogation aux dispositions ci-dessus, un deuxième mandat
peut être exercé dans une société qui est
contrôlée, au sens de l'article L. 233-16, par la
société dans laquelle est exercé un mandat au titre du
premier alinéa, dès lors que les titres de la
société contrôlée ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé.
" Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du
présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les
trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de
l'événement ayant entraîné la disparition de l'une
des conditions fixées à l'alinéa précédent.
A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être
démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne
répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa
précédent, et doit restituer les rémunérations
perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité
des délibérations auxquelles elle a pris part. " ;
4° L'article L. 225-67 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 225-67.
- Une personne physique ne peut exercer plus d'un
mandat de membre du directoire ou de directeur général unique de
sociétés anonymes ayant leur siège social sur le
territoire français.
" Par dérogation aux dispositions ci-dessus, un deuxième mandat
peut être exercé dans une société qui est
contrôlée, au sens de l'article L. 233-16, par la
société dans laquelle est exercé un mandat au titre du
premier alinéa, dès lors que les titres de la
société contrôlée ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé.
" Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du
présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les
trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de
l'événement ayant entraîné la disparition de l'une
des conditions fixées à l'alinéa précédent.
A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être
démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne
répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa
précédent, et doit restituer les rémunérations
perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité
des délibérations auxquelles elle a pris part. " ;
5° L'article L. 225-77 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 225-77.
- Une personne physique ne peut exercer
simultanément plus de cinq mandats de membre du conseil de surveillance
de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le
territoire français.
" Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte
les mandats de membre de conseil de surveillance dans les
sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article
L. 233-16, par la société dans laquelle est exercé un
mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres des
sociétés contrôlées ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé.
" Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du
présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les
trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de
l'événement ayant entraîné la disparition de l'une
des conditions fixées à l'alinéa précédent.
A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être
démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne
répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa
précédent, et doit restituer les rémunérations
perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité
des délibérations auxquelles elle a pris part. " ;
6° Le second alinéa de l'article L. 225-94 est ainsi
rédigé :
" La limitation du nombre de sièges de directeur général
qui peuvent être occupés simultanément par une même
personne physique, en vertu de l'article L. 225-54-1, est applicable au cumul
de sièges de membre du directoire et de directeur général
unique. " ;
7° Après l'article L. 225-94, il est inséré un
article L. 225-94-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 225-94-1.
- Sans préjudice des dispositions des
articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94, une
personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de
directeur général, de membre du directoire, de directeur
général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de
surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le
territoire français.
" Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte
les mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance dans les
sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article
L. 233-16, par la société dans laquelle est exercé un
mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres des
sociétés contrôlées ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé.
" Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du
présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les
trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de
l'événement ayant entraîné la disparition de l'une
des conditions fixées à l'alinéa précédent.
A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être
démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne
répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa
précédent, et doit restituer les rémunérations
perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité
des délibérations auxquelles elle a pris part. " ;
8° Après l'article L. 225-95, il est inséré un
article L. 225-95-1 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 225-95-1.
- Par dérogation aux dispositions des
articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1, ne sont pas pris en compte les
mandats de représentant permanent d'une société de
capital-risque mentionnée à l'article 1er de la loi n°
85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier, d'une société financière
d'innovation mentionnée au III (B) de l'article 4 de la loi n°
72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier ou d'une société de gestion
habilitée à gérer les fonds communs de placement
régis par les articles L. 214-35, L. 214-36 et L. 214-41 du code
monétaire et financier.
" Dès lors que les conditions prévues au présent article
ne sont plus remplies, toute personne physique doit se démettre des
mandats ne répondant pas aux dispositions des articles L. 225-21, L.
225-77 et L. 225-94-1 dans un délai de trois mois. A l'expiration de ce
délai, elle est réputée ne plus représenter la
personne morale, et doit restituer les rémunérations
perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité
des délibérations auxquelles elle a pris part. "
CHAPITRE
III
Prévention des conflits d'intérêts
Article 61
Le livre
II du code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 225-38 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 225-38.
- Toute convention intervenant directement ou par
personne interposée entre la société et son directeur
général, l'un de ses directeurs généraux
délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses
actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure
à 5 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la
société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, doit
être soumise à l'autorisation préalable du conseil
d'administration.
" Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes
visées à l'alinéa précédent est
indirectement intéressée.
" Sont également soumises à autorisation préalable les
conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le
directeur général, l'un des directeurs généraux
délégués ou l'un des administrateurs de la
société est propriétaire, associé
indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du
conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant
de cette entreprise. " ;
2° L'article L. 225-86 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 225-86.
- Toute convention intervenant directement ou par
personne interposée entre la société et l'un des membres
du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une
fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou, s'il s'agit
d'une société actionnaire, la société la
contrôlant au sens de l'article L. 233-3 doit être soumise à
l'autorisation préalable du conseil de surveillance.
" Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes
visées à l'alinéa précédent est
indirectement intéressée.
" Sont également soumises à autorisation préalable les
conventions intervenant entre la société et une entreprise, si
l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la
société est propriétaire, associé
indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du
conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant
de cette entreprise. " ;
2°
bis
Le premier alinéa de l'article L. 226-10 est ainsi
rédigé :
" Les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 sont applicables
aux conventions intervenant directement ou par personne interposée entre
la société et l'un de ses gérants, l'un des membres de son
conseil de surveillance, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des
droits de vote supérieure à 5 % ou, s'il s'agit d'une
société actionnaire, la société la contrôlant
au sens de l'article L. 233-3. De même, ces dispositions sont applicables
aux conventions auxquelles une de ces personnes est indirectement
intéressée. " ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 227-10 est ainsi
rédigé :
" Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur
les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre
la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un
de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote
supérieure à 5 % ou, s'il s'agit d'une société
actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article
L. 233-3. " ;
4° L'article L. 225-39 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
" Cependant, ces conventions sont communiquées par
l'intéressé au président du conseil d'administration. La
liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le
président aux membres du conseil d'administration et aux commissaires
aux comptes. " ;
4°
bis Non modifié
;
5° L'article L. 225-87 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
" Toutefois, ces conventions sont communiquées par
l'intéressé au président du conseil de surveillance. La
liste et l'objet en sont communiqués par le président aux membres
du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes. " ;
6° à 8°
Non modifiés
Article 61 bis
conforme
CHAPITRE
III
BIS
Statut des commissaires aux comptes
[Division et intitulé nouveaux]
Article 61
ter
I. - Le
livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :
1° L'intitulé : " Titre unique " est remplacé par
l'intitulé : " Titre Ier " ;
2° Le livre VIII est complété par un titre II
intitulé : " Des commissaires aux comptes ", comprenant les articles L.
820-1 à L. 820-7 ainsi rédigés :
"
Art. L. 820-1 à L. 820-5. - Non modifiés
"
Art. L. 820-6.
- Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une
amende de 50 000 F le fait pour toute personne d'accepter, d'exercer ou de
conserver les fonctions de commissaire aux comptes, nonobstant les
incompatibilités légales, soit en son nom personnel, soit au
titre d'associé dans une société de commissaires aux
comptes.
"
Art. L. 820-7.
- Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une
amende de 500 000 F le fait pour toute personne de donner ou confirmer soit en
son nom personnel, soit au titre d'associé dans une
société de commissaires aux comptes, des informations
mensongères sur la situation de la personne morale ou de ne pas
révéler au procureur de la République les faits
délictueux dont il a eu connaissance. "
II. - Les commissaires aux comptes et les personnes morales doivent se mettre
en conformité avec les dispositions des articles visés au I dans
un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la
présente loi.
III. -
Non modifié
CHAPITRE
IV
Droits des actionnaires
Article 62
Le livre
II du code de commerce est ainsi modifié :
1° et 1°
bis Non modifiés
;
2° Les deux premiers alinéas de l'article L. 225-231 sont
remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
" Une association répondant aux conditions fixées à
l'article L. 225-120, ainsi que un ou plusieurs actionnaires
représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit
en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit
au président du conseil d'administration ou au directoire des questions
sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société,
ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle
contrôle au sens de l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande
doit être appréciée au regard de l'intérêt du
groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires
aux comptes.
" A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à
défaut de communication d'éléments de réponse
satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé
la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de
présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
" Le ministère public, le comité d'entreprise et, dans les
sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, la
Commission des opérations de bourse peuvent également demander en
référé la désignation d'un ou plusieurs experts
chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs
opérations de gestion. "
Article 63
Conforme
Article 64
Après l'article L.225-102 du même code, il est
inséré un article L. 225-102-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 225-102-1.
- Le rapport visé à l'article L.
225-102 rend compte de la rémunération totale et des avantages de
toute nature versés, durant l'exercice, à chaque mandataire
social.
" Il indique également le montant des rémunérations et des
avantages de toute nature que chacun de ces mandataires a reçu durant
l'exercice de la part des sociétés contrôlées au
sens de l'article L. 233-16.
" Il comprend également la liste de l'ensemble des mandats et fonctions
exercés dans toute société par chacun de ces mandataires
durant l'exercice.
" Il comprend également des informations, dont la liste est fixée
par décret en Conseil d'Etat, sur la manière dont la
société prend en compte les conséquences sociales et
environnementales de son activité. Le présent alinéa ne
s'applique pas aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé. "
Articles 64 bis et 64 ter
Conformes
CHAPITRE V
Identification des actionnaires
Article 65
Le livre
II du code de commerce est ainsi modifié :
1°
Non modifié
;
2° Les articles L. 228-1 à L. 228-3 sont remplacés par sept
articles L.228-1 à L. 228-3-4 ainsi rédigés :
"
Art. L. 228-1
. -
Non modifié
"
Art. L. 228-2.
- I. - En vue de l'identification des détenteurs
des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la
société émettrice est en droit de demander à tout
moment, contre rémunération à sa charge, à
l'organisme chargé de la compensation des titres, selon le cas, le nom
ou la dénomination, la nationalité, l'année de naissance
ou l'année de constitution et l'adresse des détenteurs de titres
conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans
ses propres assemblées d'actionnaires ainsi que la quantité de
titres détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, les
restrictions dont les titres peuvent être frappés.
" Les renseignements sont recueillis par l'organisme susmentionné
auprès des établissements teneurs de comptes qui lui sont
affiliés, lesquels les lui communiquent dans un délai fixé
par décret en Conseil d'Etat. Dans les cinq jours ouvrables qui en
suivent la réception, ces renseignements sont portés par
l'organisme à la connaissance de la société.
" Lorsque le délai fixé par décret n'est pas
respecté, ou lorsque les renseignements fournis par
l'établissement teneur de comptes sont incomplets ou erronés,
l'organisme peut demander l'exécution de l'obligation de communication,
sous astreinte, au président du tribunal de grande instance statuant en
référé.
" II. - La société émettrice, après avoir suivi la
procédure prévue au I et au vu de la liste transmise par
l'organisme susmentionné, a la faculté de demander soit par
l'entremise de cet organisme, soit directement, dans les mêmes conditions
et sous peine des sanctions prévues à l'article L. 228-3-2, aux
personnes figurant sur cette liste et dont la société estime
qu'elles pourraient être inscrites pour compte de tiers, les informations
concernant les propriétaires des titres prévues au I.
" Ces personnes sont tenues, lorsqu'elles ont la qualité
d'intermédiaire, de révéler l'identité des
propriétaires de ces titres. L'information est fournie directement
à l'intermédiaire financier habilité teneur de compte,
à charge pour ce dernier de la communiquer, selon le cas, à la
société émettrice ou à l'organisme
susmentionné.
" III. - Les renseignements obtenus par la société ne peuvent
être cédés par celle-ci, même à titre gratuit.
Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues
à l'article 226-13 du code pénal.
"
Art. L. 228-3 à L. 228-3-4.
-
Non modifiés "
;
3°
Non modifié
CHAPITRE
VI
Dispositions relatives au contrôle
Article 66
I. -
L'article L. 233-3 du code de commerce est complété par un III
ainsi rédigé :
" III. - Pour l'application des mêmes sections du présent
chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont
considérées comme en contrôlant conjointement une autre
lorsqu'elles déterminent en fait, dans le cadre d'un accord en vue de
mettre en oeuvre une politique commune, les décisions prises dans les
assemblées générales de cette dernière. "
II. -
Non modifié
Article 66 bis
Supprimé
CHAPITRE
VII
Dispositions relatives aux injonctions de faire
Articles 67 et 68
Conformes
CHAPITRE
VII
BIS
Dispositions relatives à la libération du capital des
sociétés
à responsabilité limitée et des
sociétés à capital variable
Article 68
bis
I. -
Non modifié
II. - 1. Les deux derniers alinéas de l'article L. 231-5 du même
code sont ainsi rédigés :
" Cette somme ne pourra être inférieure ni au dixième du
capital social stipulé dans les statuts ni, pour les
sociétés autres que coopératives, au montant minimal du
capital exigé pour la forme de la société
considérée par les dispositions législatives la
régissant.
" Les sociétés coopératives sont définitivement
constituées après le versement du dixième. "
2. Les sociétés régies par les dispositions du chapitre
Ier du titre III du livre II du code de commerce, immatriculées au
registre du commerce et des sociétés à la date de
publication de la présente loi, ont un délai de cinq ans pour se
mettre en conformité avec les dispositions du présent article et
notamment pour procéder à la libération de leur capital
social.
CHAPITRE
VIII
Dispositions diverses et transitoires
Article 69 A
Conforme
Article 69 B
L'article 2061 du code civil est ainsi rédigé :
" Art. 2061. -
La clause compromissoire est valable entre professionnels
à moins qu'elle n'ait été imposée à une
partie par un abus de puissance économique de l'autre. "
Article 69 C
I. - Le
chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire est
complété par quatre articles L. 411-4 à L. 411-7 ainsi
rédigés :
"
Art. L. 411-4. -
Les tribunaux de commerce connaissent :
" 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants,
entre établissements de crédit ou entre eux ;
" 2° Des contestations relatives aux sociétés commerciales ;
" 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
"
Art. L.411-5 à L. 411-7. - Non modifiés
"
II à V. -
Non modifiés
Article 69
Conforme
Article 69 bis
Les conseils d'administration et conseils de surveillance disposent d'un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi pour se mettre en conformité avec les articles L. 225-17, L. 225-69 et L. 225-95 du code de commerce dans leur rédaction issue de la présente loi.
Article 69 ter
Conforme
Article 70
I. -
Pour les sociétés anonymes immatriculées au registre du
commerce et des sociétés à la date de publication de la
présente loi, une assemblée générale extraordinaire
est convoquée dans un délai de dix-huit mois à compter de
cette même date pour procéder à la modification des statuts
prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 225-51-1 du
code de commerce. A défaut, tout intéressé peut demander
au président du tribunal statuant en référé
d'enjoindre au conseil d'administration de procéder à cette
convocation. Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les
frais de procédure sont mis à la charge des aministrateurs.
Les sociétés anonymes dont les titres ne sont pas admis sur un
marché réglementé et qui étaient
immatriculées au registre du commerce et des sociétés
avant la date de publication de la présente loi peuvent conserver leurs
statuts sans délibération particulière de leur
assemblée générale, jusqu'à la convocation d'une
assemblée générale extraordinaire pour d'autres raisons.
II. - Les administrateurs, présidents du conseil d'administration,
directeurs généraux, membres du directoire et membres du conseil
de surveillance disposent d'un délai de dix-huit mois à compter
de la date de publication de la présente loi pour se mettre en
conformité avec les articles L. 225-21, L.225-49, L. 225-54-1, L.
225-67, L.225-77, L.225-94 et L.225-94-1 du code de commerce dans leur
rédaction issue de la présente loi. A défaut, ils sont
réputés démissionnaires de tous leurs mandats.
III. - Les personnes qui, à la date de publication de la présente
loi, avaient reçu du conseil d'administration mandat d'assister le
président avec le titre de directeur général prennent le
titre de directeur général délégué.
Article 70 bis
I. -
L'article L. 225-177 du code de commerce est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : " cinq ans " sont
remplacés par les mots : " trente-huit mois " ;
2° Après la première phrase de l'avant-dernier
alinéa, sont insérées quatre phrases ainsi
rédigées :
" Si les actions de la société ne sont pas admises aux
négociations sur un marché réglementé, le prix de
souscription est déterminé conformément aux
méthodes objectives retenues en matière d'évaluation
d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée
à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité
et des perspectives d'activité de l'entreprise. Ces critères sont
appréciés le cas échéant sur une base
consolidée ou, à défaut, en tenant compte des
éléments financiers issus des filiales significatives. A
défaut, le prix de souscription est déterminé en divisant
par le nombre de titres existants le montant de l'actif net
réévalué, calculé d'après le bilan le plus
récent. Un décret fixe les conditions de calcul du prix de
souscription. " ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
" Dans une société dont les titres sont admis aux
négociations sur un marché réglementé, les options
ne peuvent être consenties :
" 1° Dans le délai de dix séances de bourse
précédant et suivant la date à laquelle les comptes
consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus
publics ;
" 2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les
organes sociaux de la société ont connaissance d'une information
qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence
significative sur le cours des titres de la société, et la date
postérieure de dix séances de bourse à celle où
cette information est rendue publique. " ;
4°
(nouveau)
Il est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
" Des options donnant droit à la souscription de titres qui ne sont pas
admis aux négociations sur un marché réglementé ne
peuvent être consenties qu'aux salariés de la
société qui attribue ces options. "
II. - L'article L. 225-179 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
" L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai
pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le
conseil d'administration ou par le directoire, ce délai ne pouvant
être supérieur à trente-huit mois. " ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : " des deuxième et
quatrième alinéas " sont remplacés par les mots : " des
deuxième et quatrième à septième alinéas " ;
3°
(nouveau)
Il est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
" Des options donnant droit à l'achat de titres qui ne sont pas admis
aux négociations sur un marché réglementé ne
peuvent être consenties qu'aux salariés de la
société qui attribue ces options. "
III. - L'article L. 225-184 du même code est ainsi rédigé :
"
Art. L. 225-184.
- Un rapport spécial informe chaque
année l'assemblée générale ordinaire des
opérations réalisées en vertu des dispositions
prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186.
" Ce rapport rend également compte :
" - du nombre, des dates d'échéance et du prix des options de
souscription ou d'achat d'actions qui, durant l'année et à raison
des mandats et fonctions exercés dans la société, ont
été consenties à chacun de ces mandataires par la
société et par celles qui lui sont liées dans les
conditions prévues à l'article L. 225-180 ;
" - du nombre, des dates d'échéance et du prix des options de
souscription ou d'achat d'actions qui ont été consenties durant
l'année à chacun de ces mandataires, à raison des mandats
et fonctions qu'ils y exercent par les sociétés
contrôlées au sens de l'article L. 233-16 ;
" - du nombre et du prix des actions souscrites ou achetées durant
l'exercice par les mandataires sociaux de la société en levant
une ou plusieurs des options détenues sur les sociétés
visées aux deux alinéas précédents.
" Ce rapport indique également :
" - le nombre, le prix et les dates d'échéance des options de
souscription ou d'achat d'actions consenties, durant l'année, par la
société et par les sociétés ou groupements qui lui
sont liés dans les conditions prévues à l'article L.
225-180, à chacun des dix salariés de la société
non mandataires sociaux dont le nombre d'options ainsi consenties est le plus
élevé ;
" - le nombre et le prix des actions qui, durant l'année, ont
été souscrites ou achetées, en levant une ou plusieurs
options détenues sur les sociétés visées à
l'alinéa précédent, par chacun des dix salariés de
la société non mandataires sociaux dont le nombre d'actions ainsi
achetées ou souscrites est le plus élevé. "
IV. -
Supprimé
V. - L'article L. 225-185 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est supprimé ;
2°
Supprimé
;
3° Dans le dernier alinéa, les mots : " au
président-directeur général, aux directeurs
généraux, " sont remplacés par les mots : " au
président du conseil d'administration, au directeur
général, aux directeurs généraux
délégués , " ;
4°
(nouveau)
Il est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
" Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas
applicables à l'attribution d'options des sociétés
liées lorsque les titres de celles-ci ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé. "
VI. -
Non modifié
Article 70 ter
I. -
Dans le premier alinéa du I de l'article 163
bis
C du code
général des impôts, les mots : " cinq années " sont
remplacés par les mots : " quatre années ".
II. - Le 6 de l'article 200 A du même code est ainsi rédigé
:
" 6. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à
l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux
traitements et salaires, l'avantage mentionné au I de l'article 163
bis
C est imposé au taux de 30 % à concurrence de la
fraction annuelle qui n'excède pas 1 000 000 F et de 40 % au-delà.
" Ces taux sont réduits respectivement à 16 % et 30 % lorsque les
titres acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles,
suivant des modalités fixées par décret, pendant un
délai au moins égal à deux ans à compter de la date
d'achèvement de la période mentionnée au I de l'article
163
bis
C. "
III. - Dans le dernier alinéa du I de l'article 163
bis
G du
même code, les mots : " le taux prévu au 6 de l'article 200 A
s'applique " sont remplacés par les mots : " le taux est porté
à 30 % ".
IV. - Les dispositions du I et du II s'appliquent aux options attribuées
à compter du 27 avril 2000. Les dispositions du III s'appliquent
à compter du 27 avril 2000.
Article 70 quinquies
Dans la première phrase de l'article 19 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, après les mots : " les coopératives ", sont insérés les mots : " , les institutions de prévoyance ".
Articles 70 sexies et 70 septies
Supprimés
Article 70 octies
I et II.
-
Non modifiés
III. - 1. Dans la première phrase du premier alinéa de l'article
L. 310-18-1 du même code, les mots : " une entreprise soumise au
contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 ou " sont
supprimés.
2. La deuxième phrase du dernier alinéa du même article est
supprimée.
3. Le début de la dernière phrase du dernier alinéa du
même article est ainsi rédigé : " Le montant maximum de la
sanction pécuniaire mentionné à l'article L. 310-18 est
défini...
(le reste sans changement).
"
IV et V. -
Non modifiés
VI. - Après l'article L. 321-10 du même code, il est
inséré un article L. 321-10-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 321-10-1.
- Pour accorder ou refuser l'autorisation de
pratiquer la réassurance prévue à l'article L. 321-1-1, le
ministre prend en compte :
" - la répartition de son capital et la qualité de ses
actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à
l'article L.322-26-1, les modalités de constitution du fonds
d'établissement ;
" - l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de
la conduire ;
" - les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est
proposée pour garantir la solvabilité de l'entreprise compte tenu
de son programme d'activité.
" Le ministre refuse l'autorisation, après avis de la Commission de
contrôle des assurances, lorsque l'exercice de la mission de surveillance
de l'entreprise est susceptible d'être entravé, soit par
l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre
l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit
par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou
administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace
économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de
ces personnes.
" La liste des documents à produire à l'appui d'une demande
d'autorisation présentée conformément aux dispositions de
l'article L. 321-1-1 est fixée par arrêté du ministre de
l'économie et des finances. "
VII. - Après l'article L. 323-1-1 du même code, il est
inséré un article L. 323-1-2 ainsi rédigé :
"
Art. L. 323-1-2
. - Lorsque la situation financière d'une
entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1
est telle que sa solvabilité est compromise ou susceptible de
l'être, la Commission de contrôle des assurances peut mettre
l'entreprise sous surveillance spéciale.
" Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou
partie des actifs de l'entreprise, limiter ou suspendre temporairement
certaines opérations ou désigner un administrateur provisoire
à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires
à l'administration et à la direction de l'entreprise. Cette
désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils
estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions,
soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'entreprise
ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque
a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L.
310-18-2.
" Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application de cet article. Il fixe notamment le délai dans lequel les
mesures prévues à l'alinéa précédent sont
levées ou confirmées par la commission, après
procédure contradictoire. "
VIII. -
Non modifié
IX
(nouveau).
- A l'article L. 334-1 du même code, les mots : "
à l'article L. 310-1 " sont remplacés par les mots : " aux
articles L. 310-1 et L. 310-1-1 ".
Article 70 nonies
Conforme
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC
Article 71AA
Supprimé
Article 71
Conforme
Article 72
I. -
L'Etat peut conclure, avec les entreprises du secteur public placées
sous sa tutelle ou celles dont il est actionnaire et qui sont chargées
d'une mission de service public, des contrats d'entreprise pluriannuels.
Ceux-ci déterminent les objectifs liés à l'exercice de la
mission de service public assignée à l'entreprise, les moyens
à mettre en oeuvre pour les atteindre, le cas échéant par
l'intermédiaire de filiales, et les relations financières entre
l'Etat et l'entreprise.
II. - Les contrats d'entreprise sont négociés avec les ministres
chargés de l'économie et du budget et avec les autres ministres
chargés d'exercer la tutelle de l'Etat.
Ils ne peuvent être résiliés par chacune des deux parties
avant leur date normale d'expiration que dans les formes et conditions qu'ils
stipulent expressément.
Ils sont réputés ne contenir que des clauses contractuelles.
III. - Dans les dispositions législatives en vigueur, notamment à
l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire, les
références aux contrats de plan conclus avec des entreprises
publiques en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant
réforme de la planification deviennent des références aux
contrats de plan conclus avec des entreprises publiques en application de cette
loi ou aux contrats d'entreprise conclus en application du présent
article.
Article 73
La loi
n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée est ainsi
modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article 7 est ainsi rédigé :
" Sans préjudice des dispositions législatives et
réglementaires qui lui sont applicables, le conseil d'administration ou
de surveillance délibère sur les grandes orientations
stratégiques, économiques, financières ou technologiques
de l'activité de l'entreprise, notamment, le cas échéant,
sur le contrat de plan ou d'entreprise, avant l'intervention des
décisions qui y sont relatives. " ;
2° Au deuxième alinéa du même article, après
les mots : " la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de
la planification ", sont insérés les mots : " ou d'un contrat
d'entreprise élaboré en application de l'article 72 de la loi
n° 00-0000 du 00 janvier 0000 relative aux nouvelles régulations
économiques " ;
3° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Les dispositions des articles 7, 8 et 9 sont applicables aux
établissements publics et aux sociétés mentionnés
au présent article. "
Article 75
[Pour coordination]
I. -
Après le premier alinéa de l'article L. 518-1 du code
monétaire et financier, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
" La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales
constituent un groupe public au service de l'intérêt
général et du développement économique du pays. Ce
groupe remplit des missions d'intérêt général en
appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités
locales et peut exercer des activités concurrentielles.
" Dans ce cadre, la Caisse des dépôts et consignations est plus
particulièrement chargée de la gestion des dépôts
réglementés et des consignations, de la protection de
l'épargne populaire, du financement du logement social et de la gestion
d'organismes de retraite. Elle contribue également au
développement économique local et national,
particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la politique de la
ville, de la lutte contre l'exclusion bancaire et financière, de la
création d'entreprise et du développement durable. "
II. - Les fonctionnaires de l'Etat en activité dans la " Direction des
activités bancaires et financières " de la Caisse des
dépôts et consignations le jour de la publication de la
présente loi sont mis, à compter de cette même date et pour
une période de quinze ans, à la disposition de la
société CDC Finance ou des sociétés dont elle
détient la majorité du capital.
Ces sociétés remboursent à la Caisse des
dépôts et consignations les charges correspondantes.
III à VI. -
Non modifiés
Article 76
Conforme
Délibéré en séance publique, à Paris, le
24 janvier 2001.
Le
Président,
Signé :
RAYMONDFORNI.