Mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier
N°
301
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 3 mai 2001
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
APRÈS
DÉCLARATION D'URGENCE,
portant
mesures urgentes de
réformes à
caractère
économique
et
financier
,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Finances, du
contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation
sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir
les numéros :
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
2990
,
3028
et T.A.
665
Politique économique. |
TITRE
I
er
MARCHÉS PUBLICS, INGÉNIERIE PUBLIQUE
ET COMMANDE PUBLIQUE
Article 1
er
I. -
L'article 12 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat est ainsi
rédigé :
«
Art. 12. -
Les services de l'Etat, des régions et des
départements peuvent, dans les conditions prévues par le code des
marchés publics, apporter leur concours technique aux communes, à
leurs établissements publics et aux établissements publics de
coopération intercommunale pour l'exercice de leurs
compétences. »
II. - L'article 7 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992
d'orientation relative à l'administration territoriale de la
République est ainsi rédigé :
«
Art. 7. -
Les services déconcentrés et les
services à compétence nationale de l'Etat peuvent, dans les
conditions prévues par le code des marchés publics, concourir par
leur appui technique aux projets de développement économique,
social et culturel des collectivités territoriales et des
établissements publics. »
III. - Après l'article 7 de la même loi, il est
inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
«
Art. 7-1. -
Les communes et leurs groupements qui ne
disposent pas, du fait de leur taille et de leurs ressources, des moyens
humains et financiers nécessaires à l'exercice de leurs
compétences dans les domaines de la voirie, de l'aménagement et
de l'habitat bénéficient, à leur demande, pour des raisons
de solidarité et d'aménagement du territoire, d'une assistance
technique fournie par les services de l'Etat, dans des conditions
définies par une convention passée entre le représentant
de l'Etat et, selon le cas, le maire ou le président du groupement.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les
critères auxquels doivent satisfaire les communes et groupements de
communes pour pouvoir bénéficier de cette assistance technique,
ainsi que le contenu et les modalités de rémunération de
cette assistance. »
Article 2
Les
marchés passés en application du code des marchés publics
ont le caractère de contrats administratifs.
Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des
litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été
portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la
présente loi.
Article 3
I. -
Avant le premier alinéa de l'article 38 de la loi n°93-122 du 29
janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et
à la transparence de la vie économique et des procédures
publiques et de l'article L. 1411-1 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Une délégation de service public est un contrat par
lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service
public dont elle a la responsabilité à un
délégataire public ou privé, dont la
rémunération est substantiellement liée aux
résultats de l'exploitation du service. Le délégataire
peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir
des biens nécessaires au service. »
II
(nouveau)
. - Le deuxième alinéa de l'article L. 1411-1
du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« La commission mentionnée à l'article L. 1411-5 dresse
la liste des candidats admis à présenter une offre après
examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur
aptitude à assurer la continuité du service public et
l'égalité des usagers devant le service public. »
III
(nouveau).
- Dans le premier alinéa de l'article 43 de la loi
n° 93-l22 du 29 janvier 1993 précitée et dans le premier
alinéa de l'article L. 1411-5 du code général des
collectivités territoriales, les mots : « deuxième et
troisième » sont remplacés par les mots :
« troisième et quatrième ».
IV
(nouveau)
. - Dans le troisième alinéa de l'article 92
de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie, les mots : « deuxième et
troisième » sont remplacés par les mots :
« troisième et quatrième ».
Article 3 bis (nouveau)
La
dernière phrase du premier alinéa de l'article 16 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations est ainsi rédigée :
« Ces dispositions ne sont applicables ni aux procédures
régies par le code des marchés public, ni à celles
relevant des articles L. 1411-1 et suivants du code général des
collectivités territoriales, ni à celles pour lesquelles la
présence personnelle du demandeur est exigée en application d'une
disposition particulière. »
Article 4
La loi
n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, avant les mots :
« du marché public », sont insérés les
mots : « d'une partie »;
2° Au premier alinéa de l'article 6, après les mots :
« Le sous- traitant », sont insérés les mots
: « direct du titulaire du marché »;
3° L'article 6 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le sous-traitant qui confie à son tour par un
sous-traité l'exécution d'une partie des prestations dont il est
chargé à une autre personne est tenu de garantir les sommes dues
à son cocontractant en application du sous-traité dans les
conditions prévues à l'article 14. »;
4°
(nouveau)
Après les mots : « définies
à l'article 3 », la fin du deuxième alinéa de
l'article 14-1 est ainsi rédigée : « ou à
l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre
l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces
obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et
privés; ».
Article 4 bis (nouveau)
L'article 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre
1975
précitée est complété par les mots :
« ainsi que les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel
» et par un alinéa ainsi rédigé :
« En cours d'exécution du marché, l'entrepreneur
principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la
condition de les avoir déclarés préalablement au
maître de l'ouvrage. »
Article 5
I. -
L'article 9 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la
transparence et à la régularité des procédures de
marchés et soumettant la passation de certains contrats à des
règles de publicité et de mise en concurrence est ainsi
rédigé :
«
Art. 9.
- Est soumise à des mesures de
publicité ainsi qu'à des procédures de mise en concurrence
définies par décret en Conseil d'Etat la passation des contrats
dont le montant est égal ou supérieur à un seuil
fixé par arrêté du ministre chargé de
l'économie, dont l'objet est de réaliser tous travaux de
bâtiment ou de génie civil et que se propose de conclure,
lorsqu'il exerce la maîtrise d'ouvrage :
«
a)
Soit un groupement de droit privé formé
entre des collectivités publiques;
«
b)
Soit un organisme de droit privé, un
établissement public à caractère industriel et commercial
de l'Etat ou un groupement d'intérêt public, satisfaisant un
besoin d'intérêt général autre qu'industriel et
commercial et répondant à l'une des conditions suivantes :
« 1° Avoir son activité financée majoritairement
et d'une manière permanente par l'Etat, des collectivités
territoriales, des établissements publics autres que ceux ayant un
caractère industriel ou commercial, ou encore des organismes de droit
privé, des établissements publics à caractère
industriel et commercial de l'Etat ou des groupements d'intérêt
public, satisfaisant un besoin d'intérêt général
autre qu'industriel ou commercial;
« 2° Être soumis à un contrôle de sa gestion
par l'un des organismes mentionnés au 1°;
« 3° Comporter un organe d'administration, de direction ou de
surveillance composé majoritairement de membres désignés
par des organismes mentionnés au 1°.
« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle
à la possibilité, pour les groupements et organismes
mentionnés aux
a
et
b,
d'appliquer volontairement les
règles prévues par le code des marchés publics. »
II
(nouveau)
. - A la fin du 2° du I de l'article 10-1 de la loi
n° 91-3 du 3 janvier 1991 précitée, les mots :
« de droit privé » sont supprimés.
Article 5 bis (nouveau)
Le
cinquième alinéa (4°) de l'article L. 2122-22 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« 4° De prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être
passés sans formalités préalables, lorsque les
crédits sont inscrits au budget; ».
Article 5 ter (nouveau)
Lorsque les marchés visés par le code des marchés publics font l'objet d'un allotissement et portent, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d'être exécutées par des sociétés coopératives et des associations visant à promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion ou l'esprit d'entreprise indépendante et collective, à lutter contre le chômage ou à protéger l'environnement, un quart des lots fait l'objet d'une mise en concurrence de ces structures coopératives et associatives.
TITRE II
AMÉLIORATION DES RELATIONS
ENTRE LES BANQUES ET LEUR
CLIENTÈLE
Article 6
I. - 1.
La section 1 du chapitre II du titre I
er
du livre III du code
monétaire et financier est intitulée : « Droit au
compte et relations avec le client ».
2. Après l'article L. 312-1 du même code, sont
insérés les articles L. 312-1-1 à L. 312-1-4 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 312-1-1.
- I. - La gestion d'un compte de
dépôt est réglée par une convention écrite
passée entre le client et son établissement de crédit. Les
principales stipulations de cette convention sont précisées par
un arrêté du ministre chargé de l'économie et des
finances après avis du comité consultatif institué
à l'article L. 614-6.
« Tout projet de modification du tarif des produits et services
faisant l'objet de la convention doit être communiqué par
écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée.
L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois
après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
« II. - Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes
les opérations en crédit et en débit d'un compte de
dépôt doivent être portées à la connaissance
du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.
«
Art. L. 312-1-2.
- I. - 1. Est interdite la vente ou offre
de vente de produits ou de prestations de services groupés sauf lorsque
les produits ou prestations de services inclus dans l'offre groupée
peuvent être achetés individuellement ou lorsqu'ils sont
indissociables.
« 2. Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de
prestations de services faite au client et donnant droit à titre
gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime
financière ou en nature de produits, biens ou services dont la valeur
serait supérieure à un seuil fixé, en fonction du type de
produit ou de service offert à la clientèle, par un
règlement du Comité de la réglementation bancaire et
financière pris après avis du comité consultatif
institué à l'article L. 614-6.
« II. - Des agents de la Banque de France commissionnés par le
ministre chargé de l'économie et des fonctionnaires
habilités à relever les infractions aux dispositions des articles
L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation sont
qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions
à la recherche et à la constatation par procès-verbal des
infractions aux dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et du I du
présent article.
« Ces agents peuvent accéder à tous les locaux à
usage professionnel et demander la communication des livres et tous autres
documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur
place les renseignements et justifications. Ils ne peuvent accéder
à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures. Le secret professionnel ne
peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs
qui leur sont conférés par le présent article.
« Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la
République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une
copie en est également remise à l'intéressé.
«
Art. L. 312-1-3.
- I. - Tout établissement de
crédit désigne un ou plusieurs médiateurs chargés
de recommander des solutions aux litiges relatifs à l'application par
les établissements de crédit des obligations figurant aux I des
articles L. 312-1-1 et L. 312-1-2. Les médiateurs sont choisis en raison
de leur compétence et de leur impartialité.
« Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de
deux mois à compter de sa saisine. Celle-ci suspend la prescription
pendant ce délai. Les constatations et les déclarations que le
médiateur recueille ne peuvent être ni produites ni
invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des
parties. Cette procédure de médiation est gratuite.
« Le compte-rendu annuel d'activité établi par chaque
médiateur est transmis au gouverneur de la Banque de France et au
président du comité consultatif institué à
l'article L. 614-6.
« II. - Il est institué un comité de la
médiation bancaire chargé d'examiner les rapports des
médiateurs et d'établir chaque année un bilan de la
médiation bancaire qu'il transmet au Conseil national du crédit
et du titre. Ce comité peut adresser des recommandations aux
établissements de crédit et aux médiateurs.
« Le comité de la médiation bancaire est
présidé par le gouverneur de la Banque de France ou son
représentant. Les autres membres sont nommés par
arrêté du ministre chargé de l'économie, selon la
répartition suivante : une personnalité proposée par le
collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la
consommation, une personnalité proposée par l'Association
française des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement et deux personnalités choisies en raison de leur
compétence.
«
Art. L. 312-1-4.
- Les dispositions des articles L. 312-1-1
à L. 312-1-3 sont d'ordre public. Elles s'appliquent aux
établissements de crédit mentionnés à l'article L.
511-1 ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 518-1.
« Leurs conditions d'application sont précisées par un
décret en Conseil d'Etat. »
II. - 1. Le chapitre I
er
du titre V du livre III du même code
est intitulé : « Infractions relatives au droit au compte et
aux relations avec le client ».
2. L'article L. 351-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 351-1.
- Est puni de 15 000 d'amende le fait de
méconnaître l'une des obligations mentionnées au I de
l'arti cle L. 312-1-1 ou l'une des interdictions édictées au I de
l'article L. 312-1-2.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal des infractions définies à
l'alinéa précédent. Les peines encourues par les personnes
morales sont l'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal.
« Avant d'engager l'action publique tendant à l'application de
la sanction pénale prévue au présent article, le parquet
peut saisir pour avis le comité de la médiation bancaire
mentionné au II de l'article L. 312-1-3. En cas de dépôt
d'une plainte avec constitution de partie civile portant sur des infractions
aux dispositions mentionnées au premier alinéa, le procureur de
la République peut, avant de prendre ses réquisitions, saisir
pour avis le comité de la médiation bancaire. Les
réquisitions sont transmises au juge d'instruction après avis du
comité.
« En cas de citation directe à l'audience du tribunal
correctionnel par la victime pour les infractions visées à
l'alinéa précédent, le président peut, avant tout
examen au fond, saisir le comité de la médiation bancaire pour
avis. Cet avis est transmis aux parties et au tribunal par le comité et
versé au dossier.
« Le comité de la médiation bancaire se prononce dans
un délai de six semaines au plus tard après la réception
de la demande d'avis. Dans son avis, il apprécie notamment la
gravité des faits ainsi que leur éventuel caractère
répétitif. »
III. - Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-4 et de
l'article L. 351-1 du code monétaire et financier entrent en vigueur un
an après la publication de la présente loi, sous réserve
des dispositions suivantes :
1° Les dispositions du I de l'article L. 312-1-1 s'appliquent à
compter du 1
er
janvier 2003 pour les comptes de dépôt
ouverts à la date d'entrée en vigueur de la présente loi
et n'ayant pas fait l'objet d'une convention conforme aux dispositions
précisées par l'arrêté mentionné au premier
alinéa du I de cet article.
Pour ces comptes, les établissements de crédit transmettent au
plus tard le 1
er
juillet 2002 ou à la date mentionnée
au premier alinéa, pour les comptes ouverts entre le 1er juillet 2002 et
cette même date, si elle est postérieure, un projet de convention
de compte à leurs clients, en les informant des conditions dans
lesquelles la convention peut être signée. A défaut de
signature, l'absence de contestation par le client dans un délai de
trois mois après réception du projet de convention vaut
acceptation de la convention de compte;
2° Les dispositions du I de l'article L. 312-1-2 s'appliquent à
compter du 1
er
janvier 2003 aux ventes ou offres de vente qui
trouvent leur origine dans les conventions conclues avant l'entrée en
vigueur de la présente loi.
IV. - Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'article L. 113-3 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les règles relatives à l'obligation de renseignements
par les établissements de crédit et les organismes
mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et
financier sont fixées par les I et II de l'article L. 312-1-1 du
même code. »;
2° L'article L. 121-35 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Pour les établissements de crédit et les organismes
mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et
financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont
fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même
code. »;
3° L'article L. 122-1 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Pour les établissements de crédit et les organismes
mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et
financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont
fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même
code. »;
4° A l'article L. 122-4, les mots : « par les conditions
générales de banque portées à la connaissance de la
clientèle et précisant » sont remplacés par les
mots : « par la convention de compte instituée à
l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier qui
précise ».
Article 7
I. - Le
dernier alinéa de l'article L. 131-73 du code monétaire et
financier est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Lorsque le montant du chèque rejeté est
inférieur à 50 , les frais perçus par le tiré ne
peuvent excéder un montant fixé par décret. »
I
bis (nouveau).
- Lorsqu'une banque est dans l'obligation de rejeter un
chèque, elle doit mettre tous les moyens en oeuvre pour informer
l'émetteur du rejet de son chèque, afin qu'il régularise
sa situation avant que le rejet ne soit définitif.
II. - L'article L. 131-75 du code monétaire et financier est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 131-75.
- La pénalité
libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la
faculté d'émettre des chèques est calculée sur la
fraction non provisionnée du chèque. Elle est fixée
à 22 par tranche de 150 ou fraction de tranche non
provisionnée, et ramenée à 5 lorsque la fraction non
provisionnée du chèque est inférieure à 50 .
« Toutefois, cette pénalité n'est pas due lorsque le
titulaire du compte ou son mandataire n'a pas émis un autre
chèque rejeté pour défaut de provision dans les douze mois
qui précèdent l'incident de paiement et qu'il justifie, dans un
délai de deux mois à compter de l'injonction prévue par
l'article L. 131-73, avoir réglé le montant du chèque ou
constitué une provision suffisante et disponible destinée
à son règlement par les soins du tiré.
« Les dispositions de l'alinéa précédent
s'appliquent à l'ensemble des chèques émis sur un
même compte et rejetés pour défaut de provision suffisante
au cours du délai de deux mois prévu au même alinéa.
« Lorsque le délai prévu au deuxième
alinéa expire un jour non ouvré, il est prolongé jusqu'au
premier jour ouvré suivant. »
III. - Les dispositions du présent article sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
IV
(nouveau).
- A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2001,
la pénalité libératoire visée au II est
fixée à 150 F par tranche de 1 000 F ou fraction de tranche non
provisionnée, et ramenée à 34 F lorsque la fraction non
provisionnée du chèque est inférieure à 340 F.
Article 8
Le titre
II du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Ce titre est intitulé : « Activité
d'intermédiaire »;
2° Le chapitre Ier est intitulé : « Protection des
débiteurs et des emprunteurs » et subdivisé en deux
sections :
a)
Une section 1 intitulée : « Nullité des
conventions », comprenant l'article L. 321-1;
b)
Après l'article L. 321-1, une section 2 intitulée :
« Publicité », comprenant un article L. 321-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 321-2.
- Toute publicité diffusée par
ou pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours,
à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit,
directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs
prêts d'argent par un particulier, doit comporter, de manière
apparente, la mention suivante :
« «Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut
être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs
prêts d'argent».
« Si la personne mentionnée au premier alinéa exerce
son activité pour le compte d'un ou plusieurs établissements de
crédit, cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de ce
ou ces établissements. »;
3° L'article L. 322-3 devient l'article L. 322-5;
4° Il est rétabli un article L. 322-3 et inséré un
article L. 322-4 ainsi rédigés :
«
Art. L. 322-3.
- Est puni d'une amende de 3 750 le fait,
pour un annonceur, de diffuser ou faire diffuser pour son compte une
publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 321-2.
«
Art. L. 322-4.
- Les infractions prévues aux arti
cles L. 322-1 et L. 322-3 sont recherchées et constatées dans les
conditions fixées par l'article L. 141-1. »
TITRE III
DISPOSITIONS FACILITANT LE PASSAGE
À L'EURO FIDUCIAIRE
Article 9
I. -
L'article 442-5 du code pénal est ainsi rédigé :
«
Art. 442-5.
- La fabrication, l'emploi ou la
détention sans autorisation des matières, instruments, programmes
informatiques ou de tout autre élément spécialement
destinés à la fabrication ou à la protection contre la
contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou des
pièces de monnaie sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000
d'amende. »
II. - Après l'article 442-14 du même code, il est
inséré un article 442-15 ainsi rédigé :
«
Art. 442-15.
- Les dispositions des articles 442-1, 442-2 et
442-5 à 442-14 sont applicables lorsque sont en cause les billets de
banque et pièces de monnaie qui, bien que destinés à
être mis en circulation, n'ont pas été encore émis
par les institutions habilitées à cette fin et n'ont pas encore
cours légal. »
III. - A l'article 113-10 du même code, après la
référence : « 442-1 », sont
insérés les références : « , 442-2,
442-5, 442-8, 442-15 ».
IV. - Le fait de mettre à disposition des euros sous quelque forme que
ce soit, lors d'une opération d'échange de pièces et
billets en francs effectuée entre le 1
er
décembre 2001
et le 30 juin 2002 pour un montant égal ou inférieur
à 10 000 , ne constitue pas, au sens du deuxième alinéa de
l'article 324-1 du code pénal, l'apport d'un concours susceptible
d'être reproché aux établissements de crédit, aux
institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 du code
monétaire et financier et aux changeurs manuels mentionnés
à l'article L. 520-1 du même code, ainsi qu'à leurs
représentants, agents et préposés.
Ces dispositions ne dispensent pas les personnes qui y sont soumises du respect
des obligations de vigilance mentionnées au titre VI du livre V du code
monétaire et financier.
Article 10
I. -
L'article 56 du code de procédure pénale est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces
de monnaie libellés en euros contrefaits, l'officier de police
judiciaire doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un
exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au
centre d'analyse national habilité à cette fin. Le centre
d'analyse national peut procéder à l'ouverture des
scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner
toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les
opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont
déposés entre les mains du greffier de la juridiction
compétente. Ce dépôt est constaté par
procès-verbal.
« Les dispositions du précédent alinéa ne sont
pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets
ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est
nécessaire à la manifestation de la
vérité. »
II. - L'article 97 du même code est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces
de monnaie libellés en euros contrefaits, le juge d'instruction ou
l'officier de police judiciaire par lui commis doit transmettre, pour analyse
et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou
pièces suspectés faux au centre d'analyse national
habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut
procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse
inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou
réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont
terminées, le rapport et les scellés sont déposés
entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce
dépôt est constaté par procès-verbal.
« Les dispositions du précédent alinéa ne sont
pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets
ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est
nécessaire à la manifestation de la
vérité. »
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES
A LA GESTION PUBLIQUE
Article 11
I. -
L'article 1er de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la
Compagnie nationale du Rhône est ainsi rétabli :
«
Art. 1er.
- La Compagnie nationale du Rhône a
notamment pour objet, dans le cadre de la concession générale
accordée par l'Etat, de produire de l'électricité par
utilisation de la puissance hydraulique, de favoriser l'utilisation du
Rhône comme voie navigable en poursuivant son aménagement et de
contribuer à la protection de l'environnement par la gestion de la
ressource en eau, l'irrigation et la préservation de certains espaces
naturels.
« Un cahier des charges définit et précise les missions
d'intérêt général qui lui sont confiées. Ce
cahier des charges est approuvé par décret après avis des
conseils généraux et régionaux concernés.
« La Compagnie nationale du Rhône est une société
anonyme dont la majorité du capital social et des droits de vote est
détenue par des collectivités territoriales ainsi que par des
personnes morales de droit public ou des entreprises appartenant au secteur
public.
« Elle est dotée d'un conseil de surveillance et d'un
directoire conformément aux dispositions des articles L. 225-57 à
L. 225-93 du code de commerce.
« Les dispositions législatives relatives aux
sociétés anonymes lui sont applicables sous réserve des
dispositions suivantes :
« 1° Le président du directoire est nommé par
décret sur proposition du conseil de surveillance;
« 2° Le conseil de surveillance comprend notamment des membres
élus par le personnel salarié ainsi que des représentants
de l'Etat nommés par décret. Ces membres ne sont pas tenus
d'être personnellement propriétaires d'actions de la compagnie;
« 3° Les modifications des statuts sont adoptées par
l'assemblée générale extraordinaire convoquée
à cet effet par le conseil de surveillance. »
II. - Par dérogation au 3° de l'article 1er de la loi n° 80-3
du 4 janvier 1980 précitée, un décret en Conseil d'Etat
détermine les nouveaux statuts de la Compagnie nationale du Rhône.
III. - A la date de publication du décret en Conseil d'Etat
mentionné au II :
- les premier, avant-dernier et dernier alinéas de l'article 3 et
l'article 4 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux
d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la
mer sont abrogés;
- les articles 6 et 8 de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980
précitée sont abrogés; au premier alinéa de
l'article 7 de la même loi, les mots : « conseil
d'administration » sont remplacés par les mots :
« conseil de surveillance ».
Article 12
I. -
L'article 23 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à
l'organisation du service public de la poste et des
télécommunications est ainsi rédigé :
«
Art. 23.
- Les biens immobiliers de La Poste relevant de son
domaine public sont déclassés. Ils peuvent être librement
gérés et aliénés dans les conditions du droit
commun.
« Lorsque les conditions de la cession ou de l'apport d'un bien
compromettent la bonne exécution par La Poste des obligations de son
cahier des charges ou des engagements pris dans le cadre de son contrat de
plan, en ce qui concerne, notamment, la continuité du service public et
la politique d'aménagement du territoire, l'Etat s'oppose à la
cession ou à l'apport ou subordonne leur réalisation à la
condition qu'ils ne portent pas préjudice à la bonne
exécution desdites obligations. A cette fin, La Poste transmet à
l'Etat toutes informations utiles et, notamment, le projet de convention avec
le cessionnaire ou le destinataire de l'apport.
« En cas de non-respect des conditions prévues à
l'alinéa précédent, la nullité de la cession ou de
l'apport peut être demandée par l'Etat.
« Le cahier des charges fixe les conditions et modalités de
l'opposition mentionnée au deuxième alinéa. »
II. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 23 de la loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée entreront en vigueur
à la date de publication du décret approuvant les modifications
apportées au cahier des charges pour l'application du dernier
alinéa du même article et au plus tard dans un délai de six
mois à compter de la publication de la présente loi.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 13
I. -
Dans la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du
code de la construction et de l'habitation, il est inséré un
article L. 302-9-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 302-9-1.
- Lorsque, dans les communes soumises au
prélèvement défini à l'article L. 302-7, au terme
de la période triennale échue, les engagements figurant dans le
programme local de l'habitat n'ont pas été tenus ou, à
défaut de programme local de l'habitat, le nombre de logements locatifs
sociaux à réaliser en application du dernier alinéa de
l'article L. 302-8 n'a pas été atteint, le préfet informe
le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de
constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement
de la procédure et l'invite à présenter ses observations
dans un délai au plus de deux mois.
« En tenant compte de l'importance de l'écart entre les
objectifs et les réalisations constatées au cours de la
période triennale échue, des difficultés
rencontrées le cas échéant par la commune et des projets
de logements sociaux en cours de réalisation, le préfet peut, par
un arrêté motivé pris après avis du conseil
départemental de l'habitat, prononcer la carence de la commune. Par le
même arrêté, il fixe, pour une durée maximale de
trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa
signature, la majoration du prélèvement défini à
l'article L. 302-7. Le taux de la majoration est égal au plus au rapport
entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l'objectif
total de logements fixé dans le programme local de l'habitat ou
déterminé par application du dernier alinéa de l'article
L. 302-8. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5%
du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune
figurant dans le compte administratif établi au titre de
l'antépénultième exercice.
« L'arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un
recours de pleine juridiction.
« Lorsqu'il a constaté la carence d'une commune en application
du présent article, le préfet peut conclure une convention avec
un organisme en vue de la construction ou l'acquisition des logements sociaux
nécessaires à la réalisation des objectifs fixés
dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application
du premier alinéa de l'article L. 302-8.
« La commune contribue au financement de l'opération pour un
montant égal à la subvention foncière versée par
l'Etat dans le cadre de la convention, sans que cette contribution puisse
excéder la limite de 13 000 par logement construit ou acquis en
Ile-de-France et 5 000 par logement sur le reste du
territoire. »
II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le
f
de l'article L. 213-1 est ainsi rédigé :
«
f)
Pendant la durée d'application d'un
arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L.
302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, l'aliénation d'un
immeuble ou d'un terrain destiné à être affecté
à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue
au même article. »;
2° L'article L. 421-2-1 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Pendant la durée d'application d'un arrêté
préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code
de la construction et de l'habitation, les autorisations ou les actes relatifs
à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les
opérations ayant fait l'objet de la convention prévue au
même article sont délivrés ou établis au nom de
l'Etat par le préfet, après avis du maire ou du président
de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent. »
Article 14
I. - Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A
(nouveau)
L'article L. 141-4 est complété par un
II ainsi rédigé :
« II. - Dans le cadre des missions du Système européen
de banques centrales, et sans préjudice des compétences du
Conseil des marchés financiers et de la commission bancaire, la Banque
de France veille à la sécurité des systèmes de
compensation, de règlement et de livraison des instruments
financiers. »;
1° Le premier alinéa de l'article L. 412-1 est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce document est rédigé en français ou, dans
les cas définis par le règlement mentionné ci-dessus, dans
une autre langue usuelle en matière financière. Il doit alors
être accompagné d'un résumé rédigé en
français, dans les conditions déterminées par le
même règlement. »;
1°
bis (nouveau)
L'article L. 421-1 est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Le retrait de la qualité de marché
réglementé est prononcé soit à la demande de
l'entreprise de marché, soit d'office lorsque les conditions ayant
justifié la reconnaissance ne sont plus remplies ou lorsque le
marché ne fonctionne plus depuis au moins six mois. Ce retrait est
décidé selon la procédure prévue au premier
alinéa. »;
2° Le troisième alinéa du I de l'article L. 421-4 est
supprimé ;
3° L'article L. 431-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 431-1.
- Pour chaque ordre de négociation,
cession ou mutation d'un instrument financier revêtant la forme
nominative en application de la loi ou des statuts de la personne morale
émettrice et admis aux opérations d'un dépositaire
central, ou pour toute autre modification affectant l'inscription en compte
dudit instrument financier, l'intermédiaire habilité
mentionné au premier alinéa de l'article L. 211-4 établit
un bordereau de références nominatives. Ce bordereau indique les
éléments d'identification du donneur d'ordre, la nature juridique
de ses droits et les restrictions dont l'instrument financier peut être
frappé et porte un code permettant de déterminer
l'opération à laquelle il se rattache.
« Le règlement général du Conseil des
marchés financiers détermine les modalités et les
délais de circulation du bordereau de références
nominatives entre l'intermédiaire habilité, le dépositaire
central et la personne morale émettrice. »;
3°
bis (nouveau)
L'article L. 441-1 est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne qui vient à posséder, directement ou
indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote d'une entreprise
de marché représentant plus du dixième, du
cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers est tenue
d'en informer le Conseil des marchés financiers, dans des conditions et
selon des modalités prévues par décret. En cas de
manquement à cette obligation déclarative et sans
préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce,
le Conseil des marchés financiers ou tout actionnaire peut demander au
juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation,
l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de
marché détenues irrégulièrement, directement ou
indirectement.
« A la suite d'une prise ou d'une extension de participation, le
ministre chargé de l'économie peut, dans l'intérêt
du bon fonctionnement d'un marché réglementé et sans
préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce,
demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la
situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de
l'entreprise de marché détenues directement ou indirectement. Sur
proposition du Conseil des marchés financiers et après avis de la
Commission des opérations de bourse et de la Banque de France, le
ministre peut également procéder à une révision de
la reconnaissance du marché réglementé ou à son
retrait, dans les conditions prévues à l'article L.
421-1. »;
4° Le premier alinéa de l'article L. 441-2 est supprimé. Au
second alinéa du même article, le mot : « Elles
» est remplacé par les mots : « Les entreprises de
marché »;
5° Après l'article L. 441-2, il est inséré un article
L. 441-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 441-3.
- Les dirigeants, salariés et
préposés des entreprises de marché sont tenus au secret
professionnel. »;
6° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L.
442-1, les mots : « ou être gérées par un
établissement de crédit » sont supprimés;
7° L'article L. 442-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 442-2.
- Seuls peuvent adhérer aux chambres
de compensation :
« 1. Les établissements de crédit établis en
France;
« 2. Les entreprises d'investissement établies en France;
« 3. Les personnes morales dont les membres ou associés sont
indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements,
à condition que ces membres ou associés soient des
établissements ou entreprises mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ;
« 4. Les personnes morales établies en France et ayant pour
objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments
financiers;
« 5. Dans des conditions fixées par le règlement
général du Conseil des marchés financiers, les
établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les
personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de
compensation d'instruments financiers, qui ne sont pas établis en France.
« Les organismes visés aux 1, 2 et 4 du présent article
sont soumis, pour leur activité de compensation, aux règles
d'approbation du programme d'activité, de contrôle et de sanction
fixées par le présent code pour les prestataires de services
d'investissement. En outre, les organismes mentionnés au 4 sont soumis
aux règles d'agrément fixées par le présent code
pour les entreprises d'investissement. »;
8° Après l'article L. 464-1, il est inséré un article
L. 464-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 464-2.
- Est puni des peines prévues à
l'article 226-13 du code pénal le fait, pour tout dirigeant,
salarié ou préposé des entreprises de marché, de
violer le secret professionnel institué à l'article L. 441-3,
sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code
pénal. »;
9° A la fin de la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 532-4, sont insérés les mots : « ainsi
que des conditions dans lesquelles le prestataire envisage de fournir les
services d'investissement concernés ».
II. - A l'article L. 225-145 du code de commerce, les mots :
« à cet effet dans les conditions prévues à
l'article L. 532-1 du code monétaire et financier » sont
remplacés par les mots : « pour fournir le service
d'investissement mentionné au 6 de l'article L. 321-1 du code
monétaire et financier, ou personnes mentionnées à
l'article L. 532-18 de ce code et autorisées à fournir le
même service sur le territoire de leur Etat d'origine, ».
III. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et
à Mayotte. Dans le code monétaire et financier, le
deuxième alinéa des articles L. 734-11, L. 744-11, L. 754-11 et
L. 764-11 est ainsi rédigé :
« Les articles L. 464-1 et L. 464-2 s'y appliquent également.
»
Article 15 (nouveau)
L'article L. 512-92 du code monétaire et financier est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 précitée ne s'appliquent pas aux
sociétés locales d'épargne. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
2 mai 2001.
Le
Président,
Signé :
RAYMOND FORNI.