Accord avec le Cambodge sur la protection et l'encouragement réciproques des investissements
N°
330
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 16 mai 2001
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation d'un accord de protection et d' encouragement réciproques des investissements entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Cambodge ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de sa politique à l'égard des investissements
français à l'étranger et étrangers en France, la
France a signé le 13 juillet 2000 avec le Cambodge un accord sur
l'encouragement et la protection réciproques des investissements.
Tout comme les quatre-vingts conventions comparables conclues avec des
États très divers, cet accord consacre la volonté des deux
Parties d'appliquer dans leurs relations en matière d'investissements
les principes du droit international.
Les caractéristiques essentielles de l'accord sont les suivantes :
chaque Partie accorde aux investisseurs de l'autre Partie un traitement juste
et équitable, conformément aux principes du droit international,
et plus précisément un traitement non moins favorable que celui
qu'elle accorde à ses investisseurs ou à ceux de la Nation la
plus favorisée s'il est plus avantageux. L'accord prévoit la
liberté des transferts, le principe d'une indemnisation prompte et
adéquate en cas de dépossession et la possibilité de
recourir à une procédure d'arbitrage international en cas de
différend entre un investisseur et les autorités de l'État
hôte, ou entre les Parties contractantes. Une analyse
détaillée des dispositions de l'accord, article par article, est
présentée ci-dessous.
L'article 1
er
est consacré à la
définition des principaux termes utilisés dans l'accord,
notamment des investissements et des revenus, sans que ces définitions
aient pour autant un caractère exhaustif. La définition retenue
pour les investissements est suffisamment large pour permettre d'étendre
le champ d'application de l'accord à tous les investissements
réalisés par les nationaux ou sociétés de chaque
Partie, quelle que soit leur date de réalisation, dès lors qu'ils
ont été réalisés en conformité avec les lois
et règlements du pays hôte. L'article précise
également les notions de nationaux et de sociétés. Enfin,
l'accord concerne les investissements réalisés sur le territoire
de chaque Partie, ainsi que dans sa zone maritime, définie par
référence au droit international tel qu'il ressort de la
convention des Nations unies sur le droit de la Mer.
L'article 2
pose le principe que les investissements de chaque Partie
seront admis et encouragés sur le territoire et dans la zone maritime de
l'autre Partie.
L'article 3
prévoit l'octroi d'un traitement juste et
équitable aux investissements des investisseurs de chaque Partie,
réalisés sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre
Partie. Les entraves de droit ou de fait à ce principe sont a priori
rejetées par les Parties, les plus courantes d'entre elles étant
énoncées sans que cette énumération soit exclusive.
Certaines mesures sont au contraire prévues pour faciliter la mise en
oeuvre d'un traitement juste et équitable.
L'article 4
prévoit que chaque Partie accorde aux investisseurs
de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et leurs
activités liées à ces investissements, un traitement non
moins favorable que celui qu'elle réserve à ses propres
investisseurs, ou à ceux de la Nation la plus favorisée, si
celui-ci est plus avantageux. Toutefois, ce régime ne s'étend ni
aux avantages consentis par l'une ou l'autre des Parties dans le cadre
d'accords particuliers (union douanière, marché commun ou toute
autre forme d'organisation régionale ou d'organisation d'assistance
mutuelle), ni aux questions fiscales.
L'article 5
pose le principe de la protection des investissements
effectués par les investisseurs de chaque Partie sur le territoire et
dans la zone maritime de l'autre Partie. Les mesures de dépossession
arbitraire ou discriminatoire sont interdites. Toutefois, dans
l'éventualité d'une expropriation, l'accord établit le
droit à une indemnité prompte et adéquate dont il fixe les
modalités de calcul et de versement. Enfin, en cas de sinistre ou de
dommages provoqués par les événements politiques (guerre,
conflit armé, révolution...), les investisseurs de chacune des
deux Parties devront pouvoir bénéficier d'un régime non
moins favorable que celui qu'applique l'autre Partie à ses propres
investisseurs ou à ceux de la Nation la plus favorisée.
L'article 6
prévoit le libre transfert des diverses formes de
revenus découlant de l'investissement réalisé.
L'article 7
ouvre la possibilité pour l'investisseur en cas de
différend avec l'Etat hôte de son investissement, de recourir
à l'arbitrage international si, passé un délai de six
mois, un règlement amiable n'est pas intervenu. Les différends
sont alors soumis, à la demande de l'investisseur, au Centre
international pour le règlement des différends relatifs aux
investissements (CIRDI), créé sous l'égide de la Banque
mondiale par la Convention de Washington du 18 mars 1965.
L'article 8
ouvre aux investissements dûment agréés
par l'Etat d'accueil la possibilité de bénéficier d'une
garantie de l'Etat dont l'investisseur est un ressortissant. Il pose par
ailleurs le principe de la subrogation de l'un des Etats dans les droits et
actions des bénéficiaires de la garantie qu'il a accordée
à un investissement réalisé sur le territoire ou dans la
zone maritime de l'autre Partie, dès lors qu'il a été
conduit à effectuer des versements à des investisseurs
bénéficiaires de cette garantie.
L'article 9
prévoit que les engagements particuliers qui auraient
été pris en matière d'investissements par l'une des
Parties à l'égard des investisseurs de l'autre Partie
prévalent sur l'accord dès lors qu'ils comportent des
dispositions plus favorables que celles de l'accord.
L'article 10
fixe la procédure de règlement des litiges
pouvant surgir entre les Parties contractantes pour l'interprétation et
l'application de l'accord. Il prévoit le règlement des
différends par voie d'arbitrage suivant des principes classiques en la
matière.
L'article 11
prévoit la procédure de notification de
l'accord entre les parties signataires, et contient les clauses relatives
à l'entrée en vigueur, à la dénonciation et
à la durée d'application de l'accord. L'accord est conclu pour
une durée initiale de dix ans ; au-delà de cette période,
il reste en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé.
Telles sont les dispositions de cet accord avec le Gouvernement du Royaume du
Cambodge en matière de protection et d'encouragement réciproques
des investissements et qui, comportant des dispositions de nature
législative, est soumis au Parlement conformément à
l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation d'un accord de
protection et d'encouragement réciproques des investissements entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du
Royaume du Cambodge, délibéré en Conseil des ministres
après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au
Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera
chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée l'approbation de l'accord de protection et d'encouragement
réciproques des investissements entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement du Royaume du Cambodge,
signé à Phnom Penh le 13 juillet 2000, et dont le texte est
annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 16 mai 2001
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HUBERT VÉDRINE
A C C O R D
entre le
Gouvernement
de
la République française
et le Gouvernement du Royaume
du
Cambodge
sur l'encouragement
et la protection réciproques
des
investissements,
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume du Cambodge, ci-après
dénommés « les Parties
contractantes »,
Désireux de
renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de
créer des conditions favorables pour les investissements français
au Cambodge et cambodgiens en
France ;
Persuadés que l'encouragement
et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les
transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans
l'intérêt de leur développement
économique,
Sont convenus des dispositions
suivantes :
Article 1 er
Pour l'application du présent
accord :
1. Le terme
« investissement » désigne tous les avoirs, tels que
les biens, droits et intérêts de toute nature et, plus
particulièrement mais non
exclusivement :
a)
Les biens
meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les
hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et tous droits
analogues ;
b)
Les actions,
primes d'émission et autres formes de participation, même
minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur
le territoire de l'une des Parties
contractantes ;
c)
Les
obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur
économique ;
d)
Les
droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle
tels que les droits d'auteur, les brevets d'invention, les licences, les
marques déposées, les modèles et maquettes industrielles,
les procédés techniques, le savoir-faire, les noms
déposés et la
clientèle ;
e)
Les
concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les
concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou
l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans la
zone maritime des Parties contractantes.
Il est
entendu que lesdits avoirs doivent être ou avoir été
investis conformément à la législation de la Partie
contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle
l'investissement est effectué, avant ou après l'entrée en
vigueur du présent accord.
Toute modification
de la forme d'investissement des avoirs n'affecte pas leur qualification
d'investissement, à condition que cette modification ne soit pas
contraire à la législation de la Partie contractante sur le
territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est
réalisé.
2. Le terme de
« nationaux » désigne les personnes physiques
possédant la nationalité de l'une des Parties
contractantes.
3. Le terme de
« sociétés » désigne toute personne
morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes,
conformément à la législation de celle-ci et y
possédant son siège social, ou contrôlée directement
ou indirectement par des nationaux de l'une des Parties contractantes, ou par
des personnes morales possédant leur siège social sur le
territoire de l'une des Parties contractantes et constituées
conformément à la législation de
celle-ci.
4. Le terme de
« revenus » désigne toutes les sommes produites par
un investissement, telles que bénéfices, redevances ou
intérêts, durant une période
donnée.
Les revenus de l'investissement et,
en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement
jouissent de la même protection que
l'investissement.
5. Le présent
accord s'applique au territoire de chacune des Parties contractantes ainsi
qu'à la zone maritime de chacune des Parties contractantes,
ci-après définie comme la zone économique et le plateau
continental qui s'étendent au-delà de la limite des eaux
territoriales de chacune des Parties contractantes et sur lesquels elles ont,
en conformité avec le droit international, des droits souverains et une
juridiction aux fins de prospection, d'exploitation et de préservation
des ressources naturelles.
Article 2
Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent accord, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l'autre Partie sur son territoire et dans sa zone maritime.
Article 3
Chacune des Parties contractantes s'engage
à assurer, sur son territoire et dans sa zone maritime, un traitement
juste et équitable, conformément aux principes du droit
international, aux investissements des nationaux et sociétés de
l'autre Partie et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu
à un traitement juste et équitable ne soit entravé ni en
droit ni en fait. En particulier, bien que non exclusivement, sont
considérées comme des entraves de droit ou de fait au traitement
juste et équitable toute restriction à l'achat et au transport de
matières premières et de matières auxiliaires,
d'énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et
d'exploitation de tout genre, toute entrave à la vente et au transport
des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger,
ainsi que toutes autres mesures ayant un effet
analogue.
Les Parties contractantes examineront avec
bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes
d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de
circulation introduites par des nationaux d'une Partie contractante, au titre
d'un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone
maritime de l'autre Partie contractante.
Article 4
Chaque Partie contractante applique, sur
son
territoire et dans sa zone maritime, aux nationaux ou sociétés de
l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et activités
liées à ces investissements, un traitement non moins favorable
que celui accordé à ses nationaux ou sociétés, ou
le traitement accordé aux nationaux ou sociétés de la
Nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux. A ce titre,
les nationaux autorisés à travailler sur le territoire et dans la
zone maritime de l'une des Parties contractantes doivent pouvoir
bénéficier des facilités matérielles
appropriées pour l'exercice de leurs activités
professionnelles.
Ce traitement ne s'étend
toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux
nationaux ou sociétés d'un Etat tiers, en vertu de sa
participation ou de son association à une zone de libre échange,
une union douanière, un marché commun ou toute autre forme
d'organisation économique
régionale.
Les dispositions de cet Article ne
s'appliquent pas aux questions fiscales.
Article 5
1. Les investissements
effectués par des nationaux ou sociétés de l'une ou
l'autre des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire
et dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, d'une protection et
d'une sécurité pleines et
entières.
2. Les Parties
contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation
ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder,
directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de
l'autre Partie des investissements leur appartenant, sur leur territoire et
dans la zone maritime, si ce n'est pour cause d'utilité publique et
à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires ni contraires
à un engagement particulier.
Toutes les
mesures de dépossession qui pourraient être prises doivent donner
lieu au paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le
montant, égal à la valeur réelle des investissements
concernés, doit être évalué par rapport à une
situation économique normale et antérieure à toute menace
de dépossession.
Cette indemnité, son
montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard
à la date de la dépossession. Cette indemnité est
effectivement réalisable, versée sans retard et librement
transférable. Elle produit, jusqu'à la date de versement, des
intérêts calculés au taux d'intérêt de
marché approprié.
3. Les
nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes dont les
investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout
autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou
révolte, survenu sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre
Partie contractante bénéficieront, de la part de cette
dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé
à ses propres nationaux ou sociétés ou à ceux de la
Nation la plus favorisée.
Article 6
Chaque Partie contractante, sur le
territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont
été effectués par des nationaux ou sociétés
de l'autre Partie contractante, accorde à ces nationaux ou
sociétés le libre
transfert :
a)
Des
intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus
courants ;
b)
Des redevances
découlant des droits incorporels désignés au
paragraphe 1, lettres
d
et
e,
de
l'article 1
er
;
c)
Des versements effectués pour le remboursement des
emprunts
régulièrement
contractés ;
d)
Du
produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de
l'investissement, y compris les plus-values du capital
investi ;
e)
Des
indemnités de dépossession ou de perte prévues à
l'article 5, paragraphes 2 et 3,
ci-dessus.
Les nationaux de chacune des Parties
contractantes qui ont été autorisés à travailler
sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, au
titre d'un investissement agréé, sont également
autorisés à transférer dans leur pays d'origine une
quotité appropriée de leur
rémunération.
Les transferts
visés aux paragraphes précédents sont effectués
sans retard au taux de change normal officiellement applicable à la date
du transfert.
Article 7
Tout différend relatif aux
investissements entre l'une des Parties contractantes et un national ou une
société de l'autre Partie contractante est réglé
à l'amiable entre les deux parties
concernées.
Si un tel différend n'a
pas pu être réglé dans un délai de six mois à
partir du moment où il a été soulevé par l'une ou
l'autre des Parties au différend, il est soumis à la demande de
l'une ou l'autre de ces Parties à l'arbitrage du Centre international
pour le règlement des différends relatifs aux investissements
(CIRDI), créé par la Convention pour le règlement des
différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants
d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965.
Article 8
1. Dans la mesure où la
réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une
garantie pour les investissements effectués à l'étranger,
celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par
cas, à des investissements effectués par des nationaux ou
sociétés de cette Partie sur le territoire ou dans la zone
maritime de l'autre Partie.
2. Les
investissements des nationaux et sociétés de l'une des Parties
contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie ne
pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus
que s'ils ont, au préalable, obtenu l'agrément de cette
dernière Partie.
3. Si l'une des
Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un
investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime
de l'autre Partie, effectue des versements à l'un de ses nationaux ou
à l'une de ses sociétés, elle est, de ce fait,
subrogée dans les droits et actions de ce national ou de cette
société.
4. Lesdits
versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la
garantie à recourir au CIRDI ou à poursuivre les actions
introduites devant lui jusqu'à l'aboutissement de la procédure.
Article 9
Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent accord.
Article 10
1. Les différends
relatifs
à l'interprétation ou à l'application du présent
accord doivent être réglés, si possible, par la voie
diplomatique.
2. Si, dans un délai
de six mois à partir du moment où il a été
soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes, le
différend n'est pas réglé, il est soumis, à la
demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal
d'arbitrage.
3. Ledit tribunal sera
constitué pour chaque cas particulier de la manière
suivante : chaque Partie contractante désigne un membre, et les
deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat
tiers qui est nommé président du tribunal par les deux Parties
contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un
délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des
Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son
intention de soumettre le différend à
arbitrage.
4. Si les délais
fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été
observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout
autre accord, invite le secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies à procéder aux
désignations nécessaires. Si le secrétaire
général est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante
ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette
fonction, le secrétaire général adjoint le plus ancien et
ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties
contractantes procède aux désignations
nécessaires.
5. Le tribunal
d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix.
Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein
droit pour les Parties contractantes.
Le tribunal
fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence
à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A moins que
le tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances
particulières, les frais de la procédure arbitrale,
y compris les vacations des arbitres, sont répartis
également entre les Parties contractantes.
Article 11
Chacune des Parties notifiera à
l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour
l'entrée en vigueur du présent accord, qui prendra effet un mois
après le jour de la réception de la dernière
notification.
L'accord est conclu pour une
durée initiale de dix ans. Il restera en vigueur après ce terme,
à moins que l'une des Parties ne le dénonce par la voie
diplomatique avec préavis d'un an.
A
l'expiration de la période de validité du présent accord,
les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur
continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions
pendant une période supplémentaire de quinze
ans.
Fait à Phnom Penh, le 13 juillet
2000, en deux originaux, chacun en langue française et en langue
khmère, les deux textes faisant également foi.
Pour le
Gouvernement
de la République
française :
André-Jean Libourel,
Ambassadeur de France
Pour le Gouvernement
du Royaume du
Cambodge :
Keat Chhon,
Ministre d'Etat