N° 401
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 20 juin 2001
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l'avenant du 19 décembre 1980 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Norvège en vue d' éviter les doubles impositions , de prévenir l' évasion fiscale et d'établir des règles d' assistance administrative réciproque en matière d' impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole et un protocole additionnel) modifiée par les avenants du 14 novembre 1984 et du 7 avril 1995.,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères,
( Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France et la Norvège sont liées par une convention fiscale en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, signée le 19 décembre 1980, modifiée par la suite par deux avenants des 14 novembre 1984 et 7 avril 1995.
En application des dispositions de l'article 19 de la convention, les rémunérations, autres que les pensions payées par un Etat, l'une de ses collectivités locales ou l'une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
En revanche, le paragraphe 3 de l'article précité précise que les dispositions des articles 15 (professions dépendantes), 16 (tantièmes) et 18 paragraphe 2 (pensions privées) s'appliquent aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat, l'une de ses collectivités locales ou l'une de leurs personnes morales de droit public, qui sont donc des rémunérations imposables en principe dans l'Etat d'exercice des activités ou de la résidence s'agissant des pensions.
Les autorités compétentes norvégiennes considéraient que l'activité des centres culturels présentait, compte tenu des conditions de fonctionnement de ces entités, un caractère industriel et commercial. En conséquence, la Norvège entendait imposer les rémunérations versées aux personnels des centres culturels français en application du paragraphe 3 de l'article 19 de la convention.
Cette analyse était en contradiction avec l'interprétation française de la convention selon laquelle les activités d'enseignement de la langue et de diffusion de la culture françaises ayant un caractère de service public administratif, le droit d'imposer les rémunérations correspondantes devait revenir à la France.
Il est dès lors apparu nécessaire de conclure un avenant à la convention fiscale pour remédier à cette divergence d'interprétation entre les deux Etats.
Le texte signé à cet effet réserve ainsi à la France le droit d'imposer l'ensemble des personnels employés par les centres culturels qui possèdent soit la nationalité française, soit la double nationalité française et norvégienne, soit exclusivement la nationalité d'un Etat tiers. Seule l'imposition des ressortissants norvégiens qui n'ont pas également la nationalité française revient à la Norvège.
L' article 1 er supprime et remplace par un nouveau texte les dispositions de l'article 19 de la convention. La nouvelle rédaction de l'article 19 reprend, en son paragraphe 1 (a), le principe défini par le modèle de convention fiscale de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui prévoit l'imposition dans l'Etat de la source des rémunérations versées par un Etat, l'une de ses collectivités locales ou l'une de leurs personnes morales de droit public, à raison de services rendus à cet Etat, cette collectivité ou cette personne morale dans l'autre Etat contractant.
Toutefois, un nouveau (b) est introduit, aux termes duquel les salaires payés par un Etat ne sont imposables que dans l'autre Etat si les services y sont rendus par une personne qui est un résident de cet autre Etat et qui en possède la nationalité sans en même temps posséder la nationalité du premier Etat.
Les agents recrutés locaux de nationalité norvégienne qui ne possèdent pas la nationalité française seront donc désormais soumis à l'impôt en Norvège.
Le paragraphe 2 reprend également les dispositions du modèle de l'OCDE applicables en matière de pensions publiques qui réservent à l'Etat de la source le droit exclusif d'imposer ces sommes.
Le paragraphe 3 rappelle que les dispositions des paragraphes précédents ne s'appliquent pas lorsque les services sont rendus dans le cadre d'une activité industrielle et commerciale. Dans ce cas, l'imposition des rémunérations ou des pensions en cause est régie par les règles applicables aux salariés du secteur privé (articles 15, 16 et 18 paragraphe 3 de la convention).
Enfin, le paragraphe 4 dispose expressément que le paragraphe 1 est également applicable aux traitements et salaires versés par les centres culturels français, sous réserve que ces rémunérations soient soumises à l'impôt en France.
L' article 2 de l'avenant précise les conditions d'entrée en vigueur du nouveau dispositif.
Les dispositions de l'avenant s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 2000, sauf en ce qui concerne les rémunérations des personnels des centres culturels français pour lesquelles le nouveau dispositif s'applique de manière rétroactive au 1 er janvier 1997.
Les dispositions rétroactives étaient indispensables aux autorités fiscales norvégiennes. Elles leur permettent d'abandonner les impositions établies par les services fiscaux norvégiens à l'encontre des personnels des centres culturels français au titre des années 1997 à 1999.
Il convient enfin de noter que cet avenant, à l'instar de la convention du 19 décembre 1980 et de l'avenant du 7 avril 1995, est rédigé uniquement en langue française, seule version faisant foi.
Telles sont les principales dispositions de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion fiscale et d'établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en application de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention du 19 décembre 1980 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion fiscale et d'établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole et un protocole additionnel) modifiée par les avenants du 14 novembre 1984 et du 7 avril 1995, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'avenant à la convention du 19 décembre 1980 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion fiscale et d'établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole et un protocole additionnel) modifiée par les avenants du 14 novembre 1984 et du 7 avril 1995, signé à Oslo le 16 septembre 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 20 juin 2001
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
A V E N A N T À LA
CONVENTION DU 19 DÉCEMBRE 1980 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE
NORVÈGE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS, DE
PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE ET D'ÉTABLIR DES RÈGLES
D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RÉCIPROQUE EN MATIÈRE D'IMPÔTS
SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
(ensemble un protocole et un protocole
additionnel),
modifiée par les avenants du 14 novembre 1984 et du 7
avril 1995
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume de
Norvège,
Désireux de modifier la
Convention entre les deux Gouvernements en vue d'éviter les doubles
impositions, de prévenir l'évasion fiscale et d'établir
des règles d'assistance administrative réciproque en
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un
protocole et un protocole additionnel), signée à Paris le
19 décembre 1980 et modifiée par les avenants du
14 novembre 1984 et du 7 avril 1995 (ci-après
dénommée « la Convention »),
sont convenus
des dispositions suivantes :
Article 1 er
L'article 19 de la Convention est supprimé et remplacé par l'article suivant :
« Article 19
« Fonctions
publiques
« 1.
a)
Les
salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres
que les pensions, payés par un Etat ou l'une de ses collectivités
locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, à une
personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à
cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public,
ne sont imposables que dans cet
Etat.
b)
Toutefois, ces
salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont
imposables que dans l'autre Etat si les services sont rendus dans cet Etat et
si la personne physique est un résident de cet Etat qui possède
la nationalité de cet Etat sans posséder en même temps la
nationalité du premier
Etat.
« 2. Les pensions
payées par un Etat ou l'une de ses collectivités locales, ou par
l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par
prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à
une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou
à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit
public, ne sont imposables que dans cet
Etat.
« 3. Les dispositions des
articles 15, 16 et du paragraphe 2 de l'article 18 s'appliquent
aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires,
ainsi qu'aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre
d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou
l'une de ses collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes
morales de droit
public.
« 4. Les dispositions
du paragraphe 1 sont également applicables à de tels salaires,
traitements et autres rémunérations similaires payés par
les centres culturels français mais seulement dans la mesure où
ces salaires, traitements ou autres rémunérations similaires sont
imposables en France. »
Article 2
1. Chacun des Etats notifiera
à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le
concerne pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en
vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de
réception de la dernière de ces notifications et ses dispositions
s'appliqueront aux revenus perçus à compter du
1
er
janvier
2000.
2. Nonobstant les dispositions du
paragraphe 1 de cet article, l'Avenant s'appliquera aux revenus payés
par les centres culturels français à compter du
1
er
janvier
1997.
3. L'Avenant demeurera en vigueur
aussi longtemps que la Convention.
En foi de quoi
les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent Avenant.
Fait
à Oslo, le 16 septembre 1999, en double exemplaire en langue
française.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Patrick Henault,
Ambassadeur de
France
Pour le Gouvernement
du Royaume de
Norvège :
Bjarne Lindstrom,
Secrétaire
général
du ministère
des affaires
étrangères