Bioéthique
N°
189
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 29 janvier 2002
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
relatif à la
bioéthique
,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Affaires
sociales sous
réserve de la constitution éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème
législ.) :
3166, 3528
et T.A.
763
Vie, médecine et biologie. |
TITRE I er DROITS DE LA PERSONNE ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉTIQUES
CHAPITRE
Ier
[Division et intitulé supprimés]
Article 1er
Supprimé
CHAPITRE
II
Examen des caractéristiques génétiques et
identification
d'une personne par ses empreintes génétiques
Article 2
I. - Le
chapitre III du titre Ier du livre Ier du code civil est ainsi
modifié :
1° Dans son intitulé, les mots : « l'étude
génétique des caractéristiques » sont
remplacés par les mots : « l'examen des
caractéristiques génétiques » ;
2° L'article 16-10 est ainsi rédigé :
«
Art. 16-10.
- L'examen des caractéristiques
génétiques d'une personne ne peut être entrepris
qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique.
« Le consentement exprès de la personne doit être
recueilli par écrit préalablement à la réalisation
de l'examen après qu'elle a été dûment
informée de la nature et de la finalité de l'examen. Le
consentement mentionne la finalité de l'examen. »
II. - Dans l'intitulé du titre III du livre Ier de la première
partie du code de la santé publique, les mots :
« Médecine prédictive » sont remplacés
par les mots : « Examen des caractéristiques
génétiques. »
III. - La section 6 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal
est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé de cette section, les mots :
« l'étude génétique de ses
caractéristiques » sont remplacés par les mots :
« l'examen de ses caractéristiques
génétiques » ;
2° L'article 226-25 est ainsi rédigé :
«
Art. 226-25.
- Le fait de procéder à l'examen
des caractéristiques génétiques d'une personne à
des fins autres que médicales ou de recherche scientifique, ou à
des fins médicales ou de recherche scientifique, sans avoir recueilli
préalablement le consentement de la personne prévu par l'article
16-10 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 €
d'amende. » ;
3° A l'article 226-26, les mots :
« l'étude » sont remplacés par les
mots : « l'examen ».
Article 3
I. -
L'article 16-11 du code civil est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Sauf accord exprès de la personne manifesté de son
vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut
être réalisée après sa mort. » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot :
« recueilli », sont insérés les mots :
« par écrit » ;
3°
(nouveau)
Le dernier alinéa est ainsi
rédigé :
« Lorsque l'identification est effectuée à des fins
médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès et
écrit de la personne doit être préalablement recueilli,
après qu'elle a été dûment informée de la
nature et de la finalité de l'examen. Le consentement mentionne la
finalité de l'identification. »
II. - L'article L. 1131-1 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1131-1.
- L'examen des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes
génétiques sont régis par les dispositions du chapitre III
du titre Ier du livre Ier du code civil et par les dispositions du
présent titre.
« Les examens ou identifications réalisés à des
fins de recherche scientifique sont régis par les dispositions du titre
II du présent livre.
« Toutefois, lorsqu'il est impossible de recueillir le consentement
de cette personne ou, le cas échéant, de consulter la personne de
confiance mentionnée à l'article L. 1111-5, la famille, ou,
à défaut, un de ses proches, l'examen ou l'identification peuvent
être entrepris à des fins médicales, dans
l'intérêt du patient. »
Article 4
Le titre
III du livre Ier de la première partie du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1131-4 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1131-4.
- La conservation et la transformation
d'éléments et produits du corps humain, incluant la constitution
et l'utilisation de collections d'échantillons biologiques humains
à des fins de recherche génétique, sont régies par
les dispositions des articles L. 1243-3 et L. 1243-4. » ;
2° Le 3° de l'article L. 1131-6 est abrogé ;
3° Il est créé un article L. 1131-7 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1131-7.
- Les dispositions du présent
chapitre ne s'appliquent pas aux examens ayant pour objet de vérifier la
compatibilité tissulaire ou sanguine, effectués dans le contexte
du don d'éléments et de produits du corps humain, qui sont soumis
aux dispositions du livre II de la première partie. » ;
4° Il est créé un article L. 1132-6 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1132-6.
- Comme il est dit à l'article 226-30
du code pénal ci-après reproduit :
« «
Art. 226-30.
- Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies
à la présente section.
« «Les peines encourues par les personnes morales sont :
« «1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 ;
« «2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°,
4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39.
« «L'interdiction mentionnée au 2° de l'article
131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise». »
TITRE II
DON ET UTILISATION DES ÉLÉMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN
Article 5
Le titre
Ier du livre II de la première partie du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas de l'article L. 1211-1 sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités afférentes à ces
éléments et produits, mentionnées au présent livre,
y compris l'importation et l'exportation de ceux-ci, doivent poursuivre une fin
médicale ou scientifique, ou être menées dans le cadre de
procédures judiciaires conformément aux dispositions applicables
à celles-ci. » ;
2° L'article L. 1211-2 est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« L'utilisation d'éléments et de produits du corps
humain à une fin médicale ou scientifique autre que celle pour
laquelle ils ont été prélevés ou collectés
est possible, sauf opposition exprimée par la personne sur laquelle a
été opéré ce prélèvement ou cette
collecte, dûment informée au préalable de cette autre fin.
Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l'opposition
est exercée par les titulaires de l'autorité parentale ou le
tuteur. Il est dérogé à l'obligation d'information lorsque
celle-ci se heurte à l'impossibilité de retrouver la personne
concernée ou en cas de décès de l'intéressé.
« Les autopsies sont dites médicales lorsqu'elles ont pour but
de rechercher les causes du décès. Elles doivent être
pratiquées conformément aux exigences de recherche du
consentement ainsi qu'aux autres conditions prévues au chapitre II du
titre III du présent livre. Toutefois, à titre exceptionnel,
elles peuvent être réalisées malgré l'opposition de
la personne décédée, en cas de nécessité
impérieuse pour la santé publique et en l'absence d'autres
procédés permettant d'obtenir une certitude diagnostique sur les
causes de la mort. Un arrêté du ministre chargé de la
santé précise les pathologies et les situations justifiant la
réalisation des autopsies médicales dans ces
conditions. » ;
2°
bis (nouveau)
Le dernier alinéa de l'article L. 1211-3
est complété par les mots : « , en collaboration
avec le ministre chargé de l'éducation
nationale » ;
3° L'article L. 1211-4 est ainsi modifié :
a)
La deuxième phrase du premier alinéa est
supprimée ;
b)
Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les frais afférents au prélèvement ou à
la collecte sont intégralement pris en charge par l'établissement
de santé chargé d'effectuer le prélèvement ou la
collecte. » ;
4° L'article L. 1211-6 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1211-6.
- Les éléments et produits du
corps humain ne peuvent être utilisés à des fins
thérapeutiques si, en l'état des connaissances scientifiques, le
risque prévisible couru par le receveur est hors de proportion avec
l'avantage escompté pour celui-ci.
« Le prélèvement d'éléments et la
collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques,
ainsi que les activités ayant les mêmes fins, mentionnées
dans le présent livre et relatives à ces éléments
et produits, sont soumis aux règles de sécurité sanitaire
en vigueur, notamment pour ce qui est des tests de dépistage des
maladies transmissibles. » ;
5° L'article L. 1211-7 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1211-7.
- Doivent être mis en oeuvre des
systèmes de vigilance portant sur les éléments et produits
du corps humain, les produits, autres que les médicaments, qui en
dérivent, les dispositifs médicaux les incorporant, ainsi que les
produits thérapeutiques annexes en contact avec ces
éléments et produits. » ;
5°
bis (nouveau)
Après l'article L. 1211-7, il est
inséré un article L. 1211-7-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1211-7-1.
- La reconnaissance de la Nation est
aquise aux personnes qui font don, à des fins médicales ou
scientifiques, d'éléments ou de produits de leur
corps. » ;
6° A l'article L. 1211-8, le mot : « titre » est
remplacé par le mot : « livre » et les
mots : « les articles L. 1211-2 à L. 1211-6 »
sont remplacés par les mots : « les articles L. 1211-1
à L. 1211-7 » ;
7° L'article L. 1211-9 est ainsi modifié :
a)
Au 1°, les mots : « de remboursement des frais
engagés prévu » sont remplacés par les
mots : « de la prise en charge prévue » ;
b)
Au 4°, les mots : « prévue à
l'article L. 1211-8 » sont remplacés par les mots :
« mentionnés à l'article L. 1211-8 ».
Article 6
Le
chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code de la
santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 1221-5, les
mots : « de l'urgence thérapeutique et de la
compatibilité tissulaire » sont remplacés par les
mots : « de l'urgence thérapeutique ou de la
compatibilité tissulaire » ;
2° L'article L. 1221-8 est ainsi modifié :
a)
Les 2° et 3° deviennent les 3° et 4° ;
b)
Il est inséré un 2° ainsi
rédigé :
« 2° Des pâtes plasmatiques ; »
c)
Les 4° et 5° deviennent les 5° et 6° et sont
ainsi rédigés :
« 5° Des produits cellulaires à finalité
thérapeutique mentionnés à l'article L. 1243-1 ;
« 6° Des produits thérapeutiques annexes tels que
définis à l'article L. 1261-1. » ;
d)
La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi
rédigée :
« Les principes mentionnés aux articles L. 1221-3, L. 1221-4
et L. 1221-6 sont également applicables dans ce cas, sous réserve
du respect des dispositions du titre II du livre Ier de la présente
partie relatives aux recherches biomédicales. » ;
3° L'article L. 1221-12 est ainsi modifié :
a)
Après les mots : « d'un produit sanguin labile
ou d'une pâte plasmatique », sont insérés les
mots : « , à usage thérapeutique direct ou
destiné à la préparation de produits de
santé, » ;
b)
Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'importation ou l'exportation de sang, de ses composants ou de ses
produits dérivés à des fins scientifiques est soumise
à l'autorisation du ministre chargé de la recherche et du
ministre chargé de la santé prévue à l'article L.
1245-5. »
Article 7
A
(nouveau)
. - Le premier alinéa de l'article 16-3 du code civil
est ainsi rédigé :
« Il ne peut être porté atteinte à
l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité
médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans
l'intérêt thérapeutique d'autrui. »
B. -Le titre III du livre II de la première partie du code de la
santé publique est ainsi modifié :
I. - Le chapitre Ier est ainsi modifié :
1° L'article L. 1231-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1231-1.
- Le prélèvement d'organes sur
une personne vivante, qui en fait le don, ne peut être
opéré que dans l'intérêt thérapeutique direct
d'un receveur. Le donneur doit avoir la qualité de père ou
mère, de fils ou fille, de frère ou soeur, ou de conjoint du
receveur.
« Par dérogation au premier alinéa, peut être
autorisée à se prêter à un prélèvement
d'organe dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur
toute autre personne ayant avec ce dernier un lien étroit et stable de
nature à garantir le respect des principes généraux
énoncés au titre Ier du présent livre.
« Le donneur, préalablement informé par le
comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 des
risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du
prélèvement, doit exprimer son consentement devant le
président du tribunal de grande instance ou le magistrat
désigné par lui, qui s'assure au préalable que le
consentement est libre et éclairé et qu'il est donné dans
les conditions prévues, selon les cas, par le premier ou le
deuxième alinéa du présent article. En cas d'urgence
vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la
République. Ce consentement est révocable sans forme et à
tout moment.
« L'autorisation prévue au deuxième alinéa est
délivrée, postérieurement à l'expression du
consentement, par l'un des comités d'experts chargés d'autoriser
le prélèvement sur une personne vivante, mentionnés
à l'article L. 1231-3.
« Les prélèvements sur les personnes mentionnées
au premier alinéa peuvent également, sauf en cas d'urgence
vitale, être soumis à l'autorisation de ce comité lorsque
le magistrat chargé de recueillir le consentement l'estime
nécessaire.
« L'Etablissement français des greffes est informé,
préalablement à sa réalisation, de tout
prélèvement d'organes à fins thérapeutiques sur une
personne vivante.
« Un rapport d'évaluation sur la pratique des
prélèvements mentionnés au deuxième alinéa
est transmis au Parlement tous les quatre ans. » ;
2° L'article L. 1231-3 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1231-3.
- Le comité d'experts dont
l'intervention est prévue aux articles L. 1231-1, L. 1241-3 et L. 1241-4
siège en deux formations de cinq membres désignés pour
trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé.
Trois de ces membres, dont deux médecins et une personne
qualifiée dans le domaine des sciences humaines et sociales, sont
communs aux deux formations. Lorsque le comité se prononce sur les
prélèvements sur personne majeure mentionnés aux articles
L. 1231-1 et L. 1241-4, il comporte un psychologue et un médecin.
Lorsqu'il se prononce sur les prélèvements sur personne mineure
mentionnés à l'article L. 1241-3, il comporte une personne
qualifiée dans le domaine de la psychologie de l'enfant et un
pédiatre.
« Le comité se prononce dans le respect des principes
généraux énoncés au titre Ier du présent
livre.
« Afin d'apprécier la justification médicale de
l'opération, les risques que celle-ci est susceptible d'entraîner
pour le donneur ainsi que ses conséquences prévisibles sur les
plans physique et psychologique, le comité peut avoir accès aux
informations médicales concernant le donneur et le receveur. Ses membres
sont tenus de garder secrètes les informations dont ils ont connaissance
en raison de leurs fonctions.
« Les décisions prises par le comité ne sont pas
motivées. » ;
3° L'article L. 1231-4 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1231-4.
- Les modalités d'application des
dispositions du présent chapitre sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat, et notamment le nombre des comités
mentionnés à l'article L. 1231-3, leur compétence
territoriale, leur composition, les conditions de désignation et de
rémunération de leurs membres ainsi que leurs modalités de
fonctionnement. » ;
4° L'article L. 1231-5 est abrogé.
II. - Le chapitre II est ainsi modifié :
1° Les articles L. 1232-1 à L. 1232-3 sont ainsi
rédigés :
«
Art. L. 1232-1.
- Le prélèvement d'organes sur
une personne dont la mort a été dûment constatée ne
peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou
scientifiques.
« Ce prélèvement peut être pratiqué
dès lors que la personne n'a pas fait connaître, de son vivant,
son refus d'un tel prélèvement. Ce refus peut être
exprimé par tout moyen, notamment par l'inscription sur un registre
national automatisé prévu à cet effet. Il est
révocable à tout moment.
« Si le médecin n'a pas directement connaissance de la
volonté du défunt, il doit s'efforcer de recueillir le
témoignage de ses proches sur celle-ci, et les informe de la
finalité des prélèvements envisagés.
« Les proches sont informés de leur droit à
connaître les prélèvements effectués.
« L'Etablissement français des greffes est avisé,
préalablement à sa réalisation, de tout
prélèvement à fins thérapeutiques ou à fins
scientifiques.
«
Art. L. 1232-2.
- Si la personne
décédée était un mineur ou un majeur sous tutelle,
le prélèvement à l'une ou plusieurs des fins
mentionnées à l'article L. 1232-1 ne peut avoir lieu qu'à
la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le
tuteur y consente par écrit.
« Toutefois, en cas d'impossibilité de consulter l'un des
titulaires de l'autorité parentale, le prélèvement peut
avoir lieu à condition que l'autre titulaire y consente par écrit.
«
Art. L. 1232-3.
- Les prélèvements à
des fins scientifiques ne peuvent être pratiqués que dans le cadre
de protocoles transmis, préalablement à leur mise en oeuvre,
à l'Etablissement français des greffes. Le ministre chargé
de la recherche peut suspendre ou interdire la mise en oeuvre de tels
protocoles, lorsque la nécessité du prélèvement ou
la pertinence de la recherche n'est pas établie. » ;
2° L'article L. 1232-4 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, le mot :
« transplantation » est remplacé par le mot :
« greffe » ;
b)
Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° A l'article L. 1232-5, après les mots :
« à un prélèvement », sont
insérés les mots : « ou à une autopsie
médicale » ;
4° L'article L. 1232-6 est ainsi modifié :
a)
Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les conditions dans lesquelles est établi le constat
de la mort prévu au premier alinéa de l'article L.
1232-1 ; »
b)
Il est complété par un 3° ainsi
rédigé :
« 3° Les modalités d'interdiction ou de suspension des
protocoles mentionnés à l'article L. 1232-3 par le ministre
chargé de la recherche ainsi que les modalités de transmission,
par l'Etablissement français des greffes, des informations dont il
dispose sur lesdits protocoles. »
III. - Le chapitre III est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 1233-1 est ainsi
rédigé :
« Les prélèvements d'organes en vue de don à des
fins thérapeutiques ne peuvent être pratiqués que dans des
établissements de santé autorisés à cet effet par
l'autorité administrative après avis de l'Etablissement
français des greffes. » ;
2° A l'article L. 1233-2, après les mots : » des
prélèvements d'organes », sont insérés
les mots : « en vue de don » ;
3° A l'article L. 1233-3, après les mots : « des
prélèvements d'organes », sont insérés
les mots : « à fins de greffe ».
IV. - Le chapitre IV est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé :
« Greffes d'organes » ;
2° A l'article L. 1234-1, les mots : « l'article L.
1243-1 » sont remplacés par les mots :
« l'article L. 1243-2 » et les mots :
« l'article L. 1243-5 » sont remplacés par les
mots : « l'article L. 1243-7 » ;
3° Aux articles L. 1234-2 et L. 1234-3, le mot :
« transplantations » est remplacé par le mot :
« greffes ».
V. - Le chapitre V est ainsi modifié :
1° L'article L. 1235-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1235-1.
- Seuls les établissements de
santé autorisés à prélever des organes en
application de l'article L. 1233-1 peuvent les exporter à des fins
thérapeutiques.
« Seuls les établissements de santé autorisés
à greffer des organes en application des dispositions de l'article L.
1234-2 peuvent les importer à des fins thérapeutiques.
« Seuls peuvent importer ou exporter des organes à des fins
scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de
la recherche après avis de l'Etablissement français des
greffes. » ;
2° L'article L. 1235-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1235-2.
- Les organes prélevés
à l'occasion d'une intervention médicale, pratiquée dans
l'intérêt de la personne opérée, peuvent être
utilisés à des fins thérapeutiques ou scientifiques, sauf
opposition exprimée par elle après qu'elle a été
informée de l'objet de cette utilisation.
« Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle,
l'utilisation ultérieure des organes ainsi prélevés est en
outre subordonnée à l'absence d'opposition des titulaires de
l'autorité parentale ou du tuteur, dûment informés de
l'objet de cette utilisation. Le refus du mineur ou du majeur sous tutelle fait
obstacle à cette utilisation.
« Les organes ainsi prélevés sont soumis aux
dispositions du titre Ier, à l'exception du premier alinéa de
l'article L. 1211-2, et à celles des chapitres III et IV du
présent titre. » ;
3° L'article L. 1235-3 devient l'article L. 1235-5 ;
4° Il est inséré deux articles L. 1235-3 et L. 1235-4 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 1235-3.
- Tout prélèvement d'organes
effectué dans les conditions prévues par le chapitre III du
présent titre est une activité médicale.
«
Art. L. 1235-4.
- Pour l'application du présent
titre, les prélèvements opérés dans le cadre des
recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1 sont
regardés comme des prélèvements à des fins
thérapeutiques, sans préjudice des dispositions du titre II du
livre Ier de la présente partie relatives à la protection des
personnes qui se prêtent à des recherches
biomédicales. »
Article 8
A. - Le
titre IV du livre II de la première partie du code de la santé
publique est ainsi modifié :
I. - Son intitulé est ainsi rédigé :
« Tissus, cellules, produits du corps humain et leurs
dérivés ».
II. - Le chapitre Ier est ainsi modifié :
1° L'article L. 1241-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1241-1.
- Le prélèvement de tissus ou
de cellules ou la collecte de produits du corps humain sur une personne vivante
en vue de don ne peut être opéré que dans un but
thérapeutique ou scientifique ou de réalisation de dispositifs
in vitro
. Seuls peuvent être prélevés en vue de don
à des fins thérapeutiques les tissus figurant sur une liste
prévue à cet effet.
« Le prélèvement de tissus ou de cellules autres que
les cellules de la moelle hématopoïétique, ou la collecte de
produits du corps humain en vue de don à des fins thérapeutiques
ne peut avoir lieu qu'à la condition que le donneur, dûment
informé de l'objet du prélèvement ou de la collecte et de
leurs conséquences et des risques qui y sont attachés, ait
donné son consentement par écrit. Toutefois, les conditions
d'expression du consentement et d'obtention d'une autorisation prévues
à l'article L. 1231-1 s'appliquent, lorsque la nature du
prélèvement et ses conséquences pour le donneur le
justifient.
« Le prélèvement de cellules de la moelle
hématopoïétique en vue de don à des fins
thérapeutiques ne peut avoir lieu qu'à la condition que le
donneur, préalablement informé des risques qu'il encourt et des
conséquences éventuelles du prélèvement, ait
exprimé son consentement devant le président du tribunal de
grande instance ou le magistrat désigné par lui. En cas d'urgence
vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la
République.
« Ce consentement est révocable sans forme et à tout
moment. » ;
2° A l'article L. 1241-2, après les mots :
« produits du corps humain », sont insérés
les mots : « en vue de don » ;
3° Les articles L. 1241-3 et L. 1241-4 sont ainsi
rédigés :
«
Art. L. 1241-3.
- Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 1241-2, en l'absence d'autre solution thérapeutique, un
prélèvement de cellules de la moelle
hématopoïétique peut être fait sur un mineur au
bénéfice de son frère ou de sa soeur.
« Lorsqu'un tel prélèvement n'est pas possible et en
l'absence d'autre solution thérapeutique, le prélèvement
de cellules de la moelle hématopoïétique peut, à
titre exceptionnel, être fait sur un mineur au bénéfice de
son cousin germain ou de sa cousine germaine.
« Dans tous les cas, ce prélèvement ne peut être
pratiqué que sous réserve du consentement de chacun des
titulaires de l'autorité parentale ou du représentant
légal du mineur informés des risques encourus par le mineur et
des conséquences éventuelles du prélèvement par le
praticien qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre praticien
de leur choix. Le consentement est exprimé devant le président du
tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui.
« En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli par le
procureur de la République.
« L'autorisation d'effectuer le prélèvement est
accordée par le comité d'experts mentionné à
l'article L. 1231-3 qui s'assure que le mineur a été
informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer
sa volonté, s'il y est apte. En ce cas, le refus du mineur fait obstacle
au prélèvement.
«
Art. L. 1241-4.
- Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 1241-2, en l'absence d'autre solution thérapeutique, un
prélèvement de cellules de la moelle
hématopoïétique peut être fait sur une personne
vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale au
bénéfice de son frère ou de sa soeur.
« Si la personne protégée fait l'objet d'une mesure de
tutelle, ce prélèvement est subordonné à une
décision du juge des tutelles compétent qui se prononce
après avoir recueilli l'avis du comité d'experts mentionné
à l'article L. 1231-3.
« Si la personne protégée fait l'objet d'une mesure de
curatelle ou de sauvegarde de justice et si le juge des tutelles
compétent estime, après l'avoir entendue, que la personne
protégée a la faculté de consentir au
prélèvement, celui-ci est subordonné à une
autorisation du comité d'experts mentionné à l'article L.
1231-3, après recueil du consentement de l'intéressé dans
les conditions prévues par cet article. Hors les cas où la
personne protégée a la faculté de consentir au
prélèvement, celui-ci ne peut être pratiqué que dans
les conditions prévues au deuxième alinéa du
présent article.
« Le refus de la personne protégée fait obstacle au
prélèvement. » ;
4° Sont insérés deux articles L. 1241-6 et L. 1241-7 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 1241-6.
- Le prélèvement de tissus et
de cellules et la collecte de produits du corps humain sur une personne dont la
mort a été dûment constatée ne peuvent être
effectués qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques et
dans les conditions prévues au chapitre II du titre III.
«
Art. L. 1241-7.
- Les modalités d'application du
présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat, et notamment :
« 1° La liste des tissus mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 1241-1 pouvant être prélevés,
en vue de don à des fins thérapeutiques, sur une personne
vivante ;
« 2° Les tissus et les cellules mentionnés au
deuxième alinéa de l'article L. 1241-1 dont le
prélèvement est soumis à l'une ou plusieurs des conditions
prévues à l'article L. 1231-1 ;
« 3° Les situations médicales et les conditions dans
lesquelles le prélèvement prévu à l'article L.
1241-6 est autorisé. »
III. - Le chapitre II est ainsi modifié :
1° L'article L. 1242-1 est ainsi rédigé :
«
Art L. 1242-1.
- Les tissus du corps humain ne peuvent
être prélevés en vue de don à des fins
thérapeutiques que dans des établissements de santé
autorisés à cet effet par l'autorité administrative
après avis de l'Etablissement français des greffes.
« Les cellules à fins d'administration autologue ou
allogénique ne peuvent être prélevées que dans des
établissements de santé autorisés à cet effet par
l'autorité administrative après avis de l'Etablissement
français des greffes. Ces mêmes établissements et les
établissements de transfusion sanguine peuvent prélever des
cellules du sang lorsque celles-ci sont destinées à la
préparation des produits cellulaires à finalité
thérapeutique mentionnés au 5° de l'article L. 1221-8.
« Par dérogation à l'alinéa
précédent, peuvent être prélevées à
fins d'administration autologue dans tous les établissements de
santé et par les médecins et les chirurgiens-dentistes
exerçant en dehors des établissements de santé, les
catégories de cellules figurant sur une liste arrêtée par
le ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé et après avis de l'Etablissement français des
greffes, à condition que les prélèvements soient faits
dans le respect des règles de bonnes pratiques arrêtées
selon les mêmes modalités.
« Les autorisations prévues aux premier et deuxième
alinéas sont délivrées pour une durée de cinq ans.
Elles sont renouvelables. » ;
2° A l'article L. 1242-2, après les mots :
« prélèvements de tissus », sont
insérés les mots : « et de cellules en vue de
don » ;
3° A l'article L. 1242-3, les mots : « qui ne sont pas
destinées à des thérapies génique ou
cellulaire » sont remplacés par les mots :
« mentionnés aux deux premiers alinéas de l'ar ticle L.
1242-1 ».
IV. - Le chapitre III est ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Préparation, conservation et utilisation des
tissus,
des cellules et de leurs dérivés
«
Art. L. 1243-1.
- A l'exception des produits
sanguins labiles, sont des produits cellulaires à finalité
thérapeutique les cellules humaines utilisées à des fins
thérapeutiques autologues ou allogéniques, quel que soit leur
niveau de transformation, y compris leurs dérivés.
« Lorsque ces produits cellulaires à finalité
thérapeutique sont des spécialités pharmaceutiques ou
d'autres médicaments fabriqués industriellement, ils sont
régis par les dispositions du titre II du livre Ier de la
cinquième partie. Dans les autres cas, ce sont des préparations
de thérapie cellulaire régies par les dispositions du
présent chapitre, y compris lorsque les cellules humaines servent
à transférer du matériel génétique.
«
Art. L. 1243-2.
- Peuvent assurer la préparation, la
conservation, la distribution et la cession, à des fins
thérapeutiques autologues ou allogéniques, des tissus et de leurs
dérivés et des préparations de thérapie cellulaire,
les établissements et les organismes autorisés à cet
effet, après avis de l'Etablissement français des greffes, par
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé qui s'assure du respect des dispositions du titre Ier du
présent livre.
« L'autorisation est accordée pour une durée de cinq
ans. Elle est renouvelable.
« Toute modification des éléments figurant dans
l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
«
Art. L. 1243-3.
- Tout organisme qui en a fait la
déclaration préalable auprès du ministre chargé de
la recherche peut, pour les besoins de ses propres programmes de recherche,
assurer la conservation et la préparation à des fins
scientifiques de tissus et de cellules issus du corps humain ainsi que la
préparation et la conservation des organes, du sang, de ses composants
et de ses produits dérivés. Ces activités incluent la
constitution et l'utilisation de collections d'échantillons biologiques
humains.
« Les termes «collections d'échantillons biologiques
humains» désignent la réunion, à des fins
scientifiques, de prélèvements biologiques effectués sur
un groupe de personnes identifiées et sélectionnées en
fonction des caractéristiques cliniques ou biologiques d'un ou plusieurs
membres du groupe, ainsi que des dérivés de ces
prélèvements.
« Le ministre chargé de la recherche peut s'opposer, dans les
trois mois qui suivent la déclaration, à l'exercice des
activités ainsi déclarées si les conditions
d'approvisionnement, de conservation et d'utilisation des tissus et cellules
issus du corps humain ne présentent pas les garanties suffisantes pour
assurer le respect soit des dispositions du titre Ier du présent livre,
soit des règles en vigueur en matière de sécurité
des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site,
soit des dispositions applicables en matière de protection de
l'environnement.
« Le ministre chargé de la recherche peut à tout moment
suspendre ou interdire les activités qui ne répondent plus
à ces exigences.
« Préalablement à la décision d'opposition, de
suspension ou d'interdiction, le ministre chargé de la recherche
recueille l'avis du comité consultatif sur le traitement de
l'information en matière de recherche dans le domaine de la
santé, prévu à l'article 40-2 de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.
« L'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé est informée des activités de
conservation ou de préparation à des fins scientifiques de tissus
et cellules du corps humain réalisées sur le même site que
des activités de même nature exercées à des fins
thérapeutiques. Dans ce cas, la suspension ou l'interdiction de
l'exercice des activités déclarées est de droit quand elle
est demandée par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé pour des raisons de
sécurité sanitaire.
« Les organismes mentionnés au premier alinéa ne
peuvent céder les tissus et cellules du corps humain qu'ils conservent
ou préparent qu'à un autre établissement ou organisme qui
a lui-même déclaré des activités similaires.
«
Art. L. 1243-4.
- Tout organisme qui assure la conservation
et la préparation de tissus et cellules du corps humain en vue de leur
cession dans le cadre d'une activité commerciale, pour un usage
scientifique, y compris à des fins de recherche génétique,
doit être titulaire d'une autorisation délivrée par le
ministre chargé de la recherche, après avis du comité
consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche
dans le domaine de la santé, prévu à l'article 40-2 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. Une autorisation
doit être obtenue dans les mêmes conditions par tout organisme qui
assure la conservation et la préparation de tissus et cellules du corps
humain en vue de leur cession à titre gratuit pour un usage
scientifique. Lorsque l'organisme est un établissement de santé,
l'autorisation est délivrée de manière conjointe par les
ministres chargés de la recherche et de la santé.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux
organismes assurant des activités de conservation et de
préparation des organes, du sang, de ses composants et de ses produits
dérivés.
«
Art. L. 1243-5.
- Les tissus ainsi que leurs
dérivés utilisés à des fins thérapeutiques
et les préparations de thérapie cellulaire font l'objet d'une
autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé après évaluation de leurs
procédés de préparation et de conservation, ainsi que de
leurs indications thérapeutiques.
« Toute modification des éléments figurant dans
l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
« L'Etablissement français des greffes est informé des
autorisations délivrées en application du présent article.
«
Art. L. 1243-6.
- Les greffes de tissus et les
administrations de préparations de thérapie cellulaire ne peuvent
être pratiquées que dans des établissements de
santé. Lorsque ces activités sont d'un coût
élevé ou nécessitent des dispositions particulières
dans l'intérêt de la santé publique, elles ne peuvent
être pratiquées que dans des établissements de santé
autorisés à cet effet, après avis de l'Etablissement
français des greffes, dans les conditions prévues au chapitre Ier
du titre II du livre Ier de la sixième partie.
« Toutefois, peuvent être utilisés par les
médecins et les chirurgiens-dentistes en dehors des
établissements de santé, les tissus et les préparations de
thérapie cellulaire figurant sur une liste arrêtée par le
ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé et après avis de l'Etablissement français des
greffes, à condition qu'ils soient utilisés dans le respect de
règles de bonnes pratiques arrêtées selon les mêmes
modalités.
« Peuvent être autorisés à pratiquer des
allogreffes de cellules souches hématopoïétiques, selon les
dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la sixième
partie du présent code, les établissements de santé qui
assurent des activités d'enseignement médical et de recherche
médicale, ainsi que les établissements de santé
liés par convention aux précédents dans le cadre du
service public hospitalier. L'autorité administrative compétente
délivre l'autorisation après avis de l'Etablissement
français des greffes.
« Les greffes composites de tissus vascularisés sont
assimilées aux greffes d'organes et relèvent des mêmes
dispositions.
«
Art. L. 1243-7.
- La délivrance des autorisations
prévues aux articles L. 1243-2, L. 1243-5 et L. 1243-6 est
subordonnée à des conditions techniques, sanitaires ou
médicales et, en tant que de besoin, financières, ainsi
qu'à des conditions propres à garantir un fonctionnement conforme
aux principes généraux énoncés par le titre Ier du
présent livre.
«
Art. L. 1243-8.
- Les modalités d'application du
présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat et notamment :
« 1° Les activités d'un coût élevé ou
nécessitant des dispositions particulières dans
l'intérêt de la santé publique prévues à
l'article L. 1243-6 ;
« 2° Les conditions et les modalités de délivrance
des autorisations prévues aux articles L. 1243-2, L. 1243-5 et L.
1243-6, ainsi que les conditions de modification, de suspension ou de retrait
de ces autorisations par l'autorité administrative
compétente ;
« 3° En tant que de besoin, les règles, notamment
financières et économiques, propres à assurer le respect
des dispositions du titre Ier du présent livre applicables à la
préparation, la conservation, la transformation, la distribution et la
cession des tissus et des préparations de thérapie
cellulaire. »
V. - Le chapitre IV est ainsi modifié :
1°
Supprimé
;
2° L'article L. 1244-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1244-2.
- Le donneur doit avoir
procréé. Son consentement et, s'il fait partie d'un couple, celui
de l'autre membre du couple, sont recueillis par écrit et peuvent
être révoqués à tout moment jusqu'à
l'utilisation des gamètes.
« Il en est de même du consentement des deux membres du couple
receveur. » ;
3° A l'article L. 1244-4, les mots : « cinq
enfants » sont remplacés par les mots : « dix
enfants » ;
4° Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 1244-5, les mots : « la Commission nationale de
médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic
prénatal instituée à l'article L. 2113-1 » sont
remplacés par les mots : « l'Agence de la
procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines,
instituée à l'article L. 1417-1 » ;
5°
(nouveau)
A la fin de la dernière phrase de
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1244-5, les mots :
« et du comité national de l'organisation sanitaire et
sociale » sont supprimés ;
6°
(nouveau)
L'article L. 1244-7 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« La donneuse d'ovocytes doit être particulièrement
informée des conditions de la stimulation ovarienne et du
prélèvement ovocytaire, des risques et des contraintes
liés à cette technique, lors des entretiens avec l'équipe
médicale pluridisciplinaire. Elle est informée des conditions
légales du don, notamment du principe d'anonymat et du principe de
gratuité. Elle bénéficie du remboursement des frais
engagés pour le don. »
VI. - Le chapitre V est ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Dispositions communes
«
Art. L. 1245-1.
- Toute violation
constatée dans un établissement ou un organisme, et du fait de
celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires
relatives aux prélèvements et aux greffes d'organes, aux
prélèvements de tissus et de cellules, à la conservation
et à la préparation des tissus ou des préparations de
thérapie cellulaire, ainsi qu'à la greffe de ces tissus ou
à l'administration de ces préparations, entraîne la
suspension ou le retrait des autorisations prévues aux articles L.
1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-2, L. 1243-4, L. 1243-5, L. 1243-6 et L.
1244-5.
« Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un
mois suivant une mise en demeure adressée par l'autorité
administrative à l'établissement ou l'organisme et
précisant les griefs formulés à son encontre. En cas
d'urgence tenant à la sécurité des personnes en cause, une
suspension provisoire peut être prononcée à titre
conservatoire.
« La décision de retrait est publiée au
Journal
officiel
de la République française.
« Le retrait temporaire ou définitif des autorisations
mentionnées aux articles L. 1233-1, L. 1242-1 et L. 1243-4 est de droit
lorsqu'il est demandé par l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé.
«
Art. L. 1245-2.
- Les tissus, les cellules et les produits
du corps humain, prélevés à l'occasion d'une intervention
médicale pratiquée dans l'intérêt de la personne
opérée, ainsi que le placenta peuvent être utilisés
à des fins thérapeutiques ou scientifiques, sauf opposition
exprimée par elle après qu'elle a été
informée des finalités de cette utilisation.
« Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle,
l'utilisation ultérieure des éléments ou des produits
ainsi prélevés est subordonnée à l'absence
d'opposition qui peut être exprimée par tous moyens par les
titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, dûment
informés des finalités de cette utilisation. Le refus du mineur
ou du majeur sous tutelle fait obstacle à cette utilisation.
« Les tissus, les cellules, les produits du corps humain et le
placenta ainsi prélevés sont soumis aux dispositions du titre Ier
à l'exception du premier alinéa de l'article L. 1211-2, et
à celles du chapitre III du présent titre.
«
Art. L. 1245-3.
- Tout prélèvement de tissus
et de cellules en vue de don effectué dans les conditions prévues
par le chapitre II du présent titre est une activité
médicale.
«
Art. L. 1245-4
. - Pour l'application du présent
titre, les prélèvements pratiqués dans le cadre des
recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1 sont
regardés comme des prélèvements à des fins
thérapeutiques, sans préjudice des dispositions du titre II du
livre Ier de la présente partie relatives à la protection des
personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales.
«
Art. L. 1245-5.
- Sans préjudice des dispositions de
l'article L. 1221-12 et du deuxième alinéa de l'article L.
5124-13, l'importation et l'exportation des tissus, de leurs
dérivés, des cellules issus du corps humain, quel que soit leur
niveau de préparation, et des produits cellulaires à
finalité thérapeutique sont soumises à autorisation et
seuls peuvent exercer ces activités des organismes autorisés par
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé.
« Toutefois, les établissements de santé
autorisés à prélever en vue de don des cellules de la
moelle hématopoïétique en application de l'article L. 1242-1
peuvent exporter de la moelle hématopoïétique non
transformée à des fins thérapeutiques. Les
établissements de santé autorisés à greffer des
cellules de la moelle hématopoïétique en application des
dispositions de l'article L. 1243-6 peuvent importer de la moelle
hématopoïétique non transformée à des fins
thérapeutiques.
« Les fabricants de réactifs, les fabricants de produits
thérapeutiques annexes et les fabricants de produits pharmaceutiques
peuvent importer et exporter des tissus et cellules d'origine humaine
destinés, selon les cas, à la fabrication de réactifs, de
produits thérapeutiques annexes, de spécialités
pharmaceutiques ou de médicaments fabriqués industriellement.
« Seules peuvent importer ou exporter des échantillons
biologiques les personnes dont l'activité comporte des analyses de
biologie médicale, des examens d'anatomo-cytopathologie, des expertises
judiciaires ou des contrôles de qualité ou d'évaluation,
notamment de réactifs.
« Seuls peuvent importer ou exporter des tissus et cellules à
des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre
chargé de la recherche et le ministre chargé de la santé.
«
Art. L. 1245-6.
- Les modalités d'application du
présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat. »
B
(nouveau)
. - A l'article L. 1425-1 du même code, les mots :
« à l'article L. 1421-1 » sont remplacés par
les mots : « aux articles L. 1421-1 et L. 5313-1 ».
Article 9
I. - Les
deux premiers alinéas de l'article L. 1251-2 du code de la santé
publique sont ainsi rédigés :
« Les règles de bonnes pratiques qui s'appliquent au
prélèvement, à la préparation, à la
conservation, au transport et à l'utilisation des organes du corps
humain sont élaborées par l'Etablissement français des
greffes, après avis de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé.
« Les règles de bonnes pratiques qui s'appliquent au
prélèvement, à la préparation, à la
conservation, au transport et à l'utilisation des tissus, des cellules
et des préparations de thérapie cellulaire, ainsi que des
produits du corps humain utilisés à des fins
thérapeutiques, sont élaborées par l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé après avis de l'Etablissement français des
greffes. »
II
(nouveau)
. - L'article L. 1251-1 du même code est
complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° De gérer un répertoire des personnes vivantes
sur lesquelles a été prélevé un organe à
fins de don, de manière à évaluer les conséquences
du prélèvement sur la santé de ces donneurs. »
Article 10
I. - Le
titre VI du livre II de la première partie du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé :
« Dispositions relatives aux produits thérapeutiques
annexes » ;
2° Les chapitres Ier et II sont abrogés ;
3° Le chapitre III devient un chapitre unique et les articles L. 1263-1,
L. 1263-2 et L. 1263-3 deviennent respectivement les articles L. 1261-1, L.
1261-2 et L. 1261-3 ;
4° L'article L. 1263-4 est abrogé.
II
(nouveau).
-La cinquième partie du même code est ainsi
modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article L. 5124-11, les mots :
« à l'article L. 1261-2 » sont remplacés par
les mots : « aux articles L. 1243-2 et L.
5152-3 » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 5311-2 est ainsi
rédigé :
« 5° Est chargé du fonctionnement de la commission de la
transparence. »
Article 11
Le
chapitre Ier du titre Ier du livre V du code pénal est ainsi
modifié :
1° L'article 511-3 est ainsi rédigé :
«
Art. 511-3.
- Le fait de prélever un organe sur une
personne vivante majeure, y compris dans une finalité
thérapeutique, sans que le consentement de celle-ci ait
été recueilli dans les conditions prévues au
troisième alinéa de l'article L. 1231-1 du code de la
santé publique ou sans que l'autorisation prévue aux
deuxième et cinquième alinéas du même article ait
été délivrée est puni de sept ans d'emprisonnement
et de 100 000 € d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait de prélever un
organe, un tissu ou des cellules ou de collecter un produit en vue de don sur
une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant
l'objet d'une mesure de protection légale, hormis les cas prévus
aux articles L. 1241-3 et L. 1241-4 du code de la santé
publique. » ;
2° L'article 511-5 est ainsi rédigé :
«
Art. 511-5.
- Le fait de prélever un tissu ou
des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans
qu'elle ait exprimé son consentement dans les conditions prévues
aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1241-1
du code de la santé publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
75000 € d'amende.
« Le fait de prélever sur une personne vivante mineure ou sur
une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection
légale des cellules de la moelle hématopoïétique sans
avoir respecté les conditions prévues, selon le cas, aux articles
L. 1241-3 ou L. 1241-4 du code de la santé publique est puni de sept ans
d'emprisonnement et de 100000 € d'amende. » ;
3° Sont insérés deux articles 511-5-1 et 511-5-2 ainsi
rédigés :
«
Art. 511-5-1.
- Le fait de procéder à des
prélèvements à des fins scientifiques sur une personne
décédée sans avoir transmis le protocole prévu
à l'article L. 1232-3 du code de la santé publique est puni
de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait de mettre en oeuvre un
protocole suspendu ou interdit par le ministre chargé de la recherche.
«
Art. 511-5-2.
- I. - Est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75000 € d'amende le fait de conserver et
transformer à des fins scientifiques, y compris à des fins de
recherche génétique, des organes, des tissus, des cellules ou du
sang, ses composants et ses produits dérivés :
« 1° Sans en avoir fait la déclaration
préalable prévue à l'article L. 1243-3 du code de la
santé publique ;
« 2° Alors que le ministre chargé de la recherche
s'est opposé à l'exercice de ces activités ou les a
suspendues ou interdites.
« II. - Est puni des mêmes peines le fait de conserver et
transformer, en vue de leur cession pour un usage scientifique, y compris
à des fins de recherche génétique, des organes, des
tissus, des cellules ou du sang, ses composants et ses produits
dérivés, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation
prévue à l'article L. 1243-4 du code de la santé publique
ou alors que cette autorisation est suspendue ou
retirée. » ;
4° L'article 511-7 est ainsi rédigé :
«
Art. 511-7.
- Le fait de procéder à des
prélèvements d'organes ou des greffes d'organes, à des
prélèvements de tissus ou de cellules, à des greffes de
tissus ou à des administrations de préparations de
thérapie cellulaire, à la conservation ou à la
transformation de tissus ou de préparations de thérapie
cellulaire dans un établissement n'ayant pas obtenu l'autorisation
prévue par les articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-2 ou L.
1243-6 du code de la santé publique, ou après le retrait ou la
suspension de cette autorisation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de
30000 € d'amende. » ;
5° L'article 511-8 est ainsi rédigé :
«
Art. 511-8.
- Le fait de procéder à la
distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de produits
cellulaires à finalité thérapeutique ou de produits
humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les
règles de sécurité sanitaire exigées en application
des dispositions de l'article L. 1211-6 du code de la santé publique est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 €
d'amende. » ;
6° L'article 511-8-1 est ainsi rédigé :
«
Art. 511-8-1.
- Le fait de procéder à la
distribution ou à la cession en vue d'un usage thérapeutique de
tissus ou de préparations de thérapie cellulaire en violation des
dispositions de l'article L. 1243-5 du code de la santé publique
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 €
d'amende. » ;
7° L'article 511-8-2 est ainsi rédigé :
«
Art. 511-8-2.
- Le fait d'importer ou d'exporter des
organes, tissus, cellules et produits cellulaires à finalité
thérapeutique, en violation des dispositions prises pour l'application
des articles L. 1235-1 et L. 1245-5 du code de la santé publique,
est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 €
d'amende. » ;
8°
(nouveau)
A l'article 511-26, après la
référence : « 511-5, », sont
insérées les références : « 511-5-1,
511-5-2, ».
Article 12
Au
chapitre II du titre VII du livre II de la première partie du code de la
santé publique, sont insérés deux articles L. 1272-4-1 et
L. 1272-4-2 ainsi rédigés :
«
Art. L. 1272-4-1.
- Comme il est dit à l'article
511-5-1 du code pénal ci-après reproduit :
« «
Art. 511-5-1. -
Le fait de procéder à
des prélèvements à des fins scientifiques sur une personne
décédée sans avoir transmis le protocole prévu
à l'article L. 1232-3 du code de la santé publique est puni
de deux ans d'emprisonnement et de 30000 € d'amende.
« «Est puni des mêmes peines le fait de mettre en oeuvre
un protocole suspendu ou interdit par le ministre chargé de la
recherche.»
«
Art. L. 1272-4-2.
- Comme il est dit à l'article
511-5-2 du code pénal ci-après reproduit :
« «
Art. 511-5-2.
- I. - Est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75000 € d'amende le fait de conserver et
transformer à des fins scientifiques, y compris à des fins de
recherche génétique, des organes, des tissus, des cellules ou du
sang, ses composants et ses produits dérivés :
« «1° Sans en avoir fait la déclaration
préalable prévue à l'article L. 1243-3 du code de la
santé publique ;
« «2° Alors que le ministre chargé de la recherche
s'est opposé à l'exercice de ces activités ou les a
suspendues ou interdites.
« «II. - Est puni des mêmes peines le fait de conserver et
transformer, en vue de leur cession pour un usage scientifique, y compris
à des fins de recherche génétique, des organes, des
tissus, des cellules ou du sang, ses composants et ses produits
dérivés, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation
prévue à l'article L. 1243-4 du code de la santé publique
ou alors que cette autorisation est suspendue ou
retirée.» »
Article 12 bis (nouveau)
Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peut constituer une invention brevetable.
TITRE
III PRODUITS DE SANTÉ
Article 13
Le livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« PRODUITS DE THÉRAPIE GÉNIQUE
ET PRODUITS
CELLULAIRES D'ORIGINE ANIMALE
À FINALITÉ
THÉRAPEUTIQUE
« CHAPITRE Ier
« Définitions
«
Art. L. 5151-1.
- Sont des produits de
thérapie génique les produits servant à transférer
du matériel génétique et ne consistant pas en des cellules
d'origine humaine ou animale. Ils sont soit des spécialités
pharmaceutiques ou d'autres médicaments fabriqués
industriellement régis par les dispositions du titre II du
présent livre, soit des préparations de thérapie
génique élaborées à l'avance et dispensées
sur prescription médicale à un ou plusieurs patients.
«
Art. L. 5151-2.
- Sont des produits cellulaires d'origine
animale à finalité thérapeutique les cellules d'origine
animale et leurs dérivés utilisés à des fins
thérapeutiques, y compris les cellules servant à
transférer du matériel génétique, quel que soit
leur niveau de transformation. Ces produits sont soit des
spécialités pharmaceutiques ou d'autres médicaments
fabriqués industriellement régis par les dispositions du titre II
du présent livre, soit des préparations de thérapie
cellulaire xénogénique préparées à l'avance,
dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs
patients.
« CHAPITRE II
« Dispositions communes
«
Art. L. 5152-1.
- Les préparations de
thérapie génique et les préparations de thérapie
cellulaire xénogénique font l'objet d'une autorisation de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé pour une indication thérapeutique donnée. Cette
autorisation peut être assortie de conditions particulières ou de
restrictions d'utilisation. Elle peut être modifiée, suspendue ou
retirée.
« L'Etablissement français des greffes est informé des
décisions relatives aux préparations de thérapie
cellulaire xénogénique prises en application du présent
article.
«
Art. L. 5152-2.
- L'importation ou l'exportation de
préparations de thérapie génique ou de préparations
de thérapie cellulaire xénogénique est soumise à
une autorisation préalable délivrée par l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé.
« L'autorisation prévue à l'article L. 5152-1 vaut
autorisation au sens de l'alinéa précédent.
«
Art. L. 5152-3.
- Peuvent assurer la préparation, la
conservation, la distribution, la cession, l'importation et l'exportation des
préparations de thérapie génique et des
préparations de thérapie cellulaire xénogénique les
établissements ou organismes autorisés par l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé après avis de l'Etablissement français des greffes
lorsque ces activités concernent des préparations de
thérapie cellulaire xénogénique.
« Cette autorisation est délivrée pour une durée
de cinq ans. Elle est renouvelable et peut être modifiée,
suspendue ou retirée.
« Les établissements ou organismes mentionnés au
premier alinéa se conforment à des règles de bonnes
pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de la
santé, sur proposition du directeur général de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé, après avis du directeur général de
l'Etablissement français des greffes lorsqu'elles concernent les
préparations de thérapie cellulaire xénogénique.
«
Art. L. 5152-4.
- Les modalités d'application du
présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat, notamment les conditions dans lesquelles l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé délivre, modifie, suspend ou retire les
autorisations. »
Article 14
I. - Le livre IV de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« PRODUITS DE THÉRAPIE GÉNIQUE ET PRODUITS
CELLULAIRES D'ORIGINE ANIMALE À FINALITÉ THÉRAPEUTIQUE
« CHAPITRE UNIQUE
«
Art. L. 5471-1.
- I. - Le fait ou
la
tentative de distribuer ou céder à titre gratuit ou
onéreux des préparations de thérapie génique ou des
préparations de thérapie cellulaire xénogénique
sans autorisation ou lorsque l'autorisation est suspendue ou retirée est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 € d'amende.
« II. - Est puni des mêmes peines le fait ou la
tentative :
« 1° D'importer ou d'exporter des préparations de
thérapie génique ou des préparations de thérapie
cellulaire xénogénique sans l'autorisation mentionnée
à l'article L. 5152-2 ;
« 2° De préparer, de conserver, de distribuer, de
céder, d'importer ou d'exporter ces mêmes produits sans être
titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 5152-3.
« III. - Le fait ou la tentative de préparer, de conserver, de
distribuer, de céder, d'importer et d'exporter des préparations
de thérapie génique ou des préparations de thérapie
cellulaire xénogénique sans respecter les règles de bonnes
pratiques définies à l'article L. 5152-3 est puni d'une amende de
4500 €.
« IV
(nouveau).
- Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies au présent article. Les peines encourues par les
personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° L'affichage de la décision prononcée ou la
diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de
communication audiovisuelle, dans les conditions prévues au 9° de
l'article 131-39 du même code. »
II. - Le 7° de l'article L. 5311-1 du même code est ainsi
rédigé :
« 7° Les produits cellulaires à finalité
thérapeutique, les produits de thérapie génique et les
produits cellulaires d'origine animale à finalité
thérapeutique ; ».
TITRE IV PROCRÉATION ET EMBRYOLOGIE
CHAPITRE
Ier
Interdiction du clonage reproductif
Article 15
Au
chapitre II du titre Ier du livre Ier du code civil, il est
inséré, après le deuxième alinéa de
l'article 16-4, un alinéa ainsi rédigé :
« Est interdite toute intervention ayant pour but de faire
naître un enfant, ou se développer un embryon humain, qui ne
seraient pas directement issus des gamètes d'un homme et d'une
femme. »
CHAPITRE
II
Agence de la procréation, de l'embryologie
et de la
génétique humaines
Article 16
I. - Le titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« Procréation, embryologie et génétique
humaines
«
Art. L. 1417-1.
- L'Agence de la
procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines
est un établissement public administratif de l'Etat, placé sous
la tutelle des ministres chargés de la santé et de la recherche.
Elle est administrée par un conseil d'administration, dirigée par
un directeur général et dotée d'un haut conseil.
« L'agence est compétente dans les domaines de la reproduction
humaine et en particulier de l'assistance médicale à la
procréation, du diagnostic prénatal, du diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur un
embryon
in vitro,
de la recherche sur l'embryon ou les cellules
embryonnaires et foetales et dans celui des conditions de prescription, de
réalisation et d'utilisation des examens des caractéristiques
génétiques des personnes.
« Elle a pour missions :
« 1° D'évaluer et de suivre les activités
médicales et biologiques qui relèvent de sa
compétence ; à ce titre, l'agence peut demander aux
ministres concernés de faire procéder aux contrôles ou
investigations nécessaires par les agents habilités par les lois
en vigueur et reçoit toutes informations issues des rapports
d'inspection ou de contrôle concernant les activités relevant de
sa compétence ;
« 2° De se prononcer pour avis sur les demandes d'autorisation
et les décisions de retrait d'autorisation des établissements ou
laboratoires concernés par les activités
précitées ;
« 3° De contribuer à l'élaboration des
règles de bonnes pratiques des activités précitées
et de veiller à l'harmonisation de la présentation des
résultats de ces activités ainsi qu'à leur
transparence ;
« 4° D'autoriser les protocoles de recherche sur l'embryon
humain
in vitro
et les cellules embryonnaires ou foetales ainsi que les
protocoles d'évaluation des nouvelles techniques d'assistance
médicale à la procréation ;
« 5° D'assurer une information permanente du Gouvernement et du
Parlement sur le développement des connaissances et des techniques
relevant de son domaine de compétence et de lui proposer les
orientations et mesures qu'il appelle.
«
Art. L. 1417-1-1 (nouveau).
- Le conseil d'administration de
l'agence est composé, outre de son président, pour moitié
de représentants de l'Etat et pour moitié de personnalités
qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les
domaines relevant des missions de l'agence et de représentants du
personnel.
« Le président du conseil d'administration et le directeur
général sont nommés par décret.
« Le conseil d'administration délibère sur les
orientations pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, le budget et
les comptes de l'agence ainsi que l'acceptation et le refus des dons et legs
par l'agence.
« Le directeur général prend au nom de l'Etat les
décisions qui relèvent de la compétence de l'agence.
«
Art. L. 1417-2.
- Le haut conseil est composé :
« 1° De trois personnalités désignées en
raison de leur autorité et de leur compétence respectivement par
le Président de la République et par le Président de
l'Assemblée nationale et le Président du Sénat ;
« 2° De huit personnalités compétentes dans les
domaines des sciences de la vie et des sciences humaines et sociales,
nommées par le ministre chargé de la santé et par le
ministre chargé de la recherche ;
« 3° De deux députés désignés par le
Président de l'Assemblée nationale et de deux sénateurs
désignés par le Président du Sénat ;
« 4° D'un membre du Conseil d'Etat désigné par le
vice-président de ce conseil ;
« 4°
bis (nouveau)
D'un membre du Conseil
économique et social désigné par le président de ce
conseil ;
« 5° D'un conseiller de la Cour de cassation
désigné par le premier président de cette cour ;
« 6° D'un membre du Comité consultatif national
d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé
désigné par le président de ce comité ;
« 6°
bis (nouveau)
D'un membre de la Commission nationale
consultative des droits de l'homme désigné par le
président de cette commission ;
« 7° De quatre représentants d'associations
agréées de personnes malades, d'usagers du système de
santé, d'associations familiales et d'associations oeuvrant dans le
domaine de la protection des droits des personnes.
« La composition du haut conseil devra respecter une
représentation équilibrée d'hommes et de femmes.
«
Art. L. 1417-3.
- L'agence établit chaque
année un rapport d'activité qui contient notamment un rapport
scientifique établi par le haut conseil où sont également
présentées les propositions de réforme législative
ou réglementaire qu'appelle le développement des connaissances ou
des techniques. Ce rapport, transmis au Parlement et au Gouvernement, est rendu
public ainsi que les avis du haut conseil.
« Le Président de l'Assemblée nationale ou le
Président du Sénat peut saisir l'Agence de la procréation,
de l'embryologie et de la génétique humaines et son haut conseil.
Le rapport annuel de l'agence fait l'objet d'un examen par la commission
compétente de chacune de ces assemblées.
«
Art. L. 1417-4.
- Le haut conseil peut saisir le
Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie
et de la santé de toute question soulevant un problème
éthique. Il peut également être consulté par ce
comité sur toute question relevant de sa compétence.
«
Art. L. 1417-5.
- L'agence est soumise à un
régime administratif, budgétaire, financier et comptable et
à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature
particulière de ses missions et déterminés par voie
réglementaire.
« L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou
IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des
collectivités territoriales ainsi que des personnels mentionnés
aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1, en position d'activité,
de détachement ou de mise à disposition.
« L'agence peut recruter des agents contractuels de droit public avec
lesquels elle peut conclure des contrats à durée
déterminée ou indéterminée.
« L'agence peut également faire appel à des agents
contractuels de droit privé pour occuper des fonctions occasionnelles de
caractère scientifique ou technique. Ces fonctions peuvent être
exercées par des agents exerçant par ailleurs à titre
principal une activité professionnelle libérale, sans que leur
soit opposable le cumul des rémunérations.
«
Art. L. 1417-6.
- Les ressources de l'agence
comprennent :
« 1° Des subventions de l'Etat ;
« 2° Des produits divers, dons et legs.
«
Art. L. 1417-7.
- Les agents contractuels ne peuvent, par
eux-mêmes ou par personne interposée, avoir dans les
établissements ou entreprises en relation avec l'agence, aucun
intérêt de nature à compromettre leur indépendance,
ni traiter une question dans laquelle ils auraient un intérêt
direct ou indirect.
« Les agents et les personnes collaborant, même
occasionnellement, aux travaux de l'agence :
« 1° Sont tenus au secret professionnel dans les mêmes
conditions que celles qui sont définies à l'article 26 du titre
Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des
collectivités territoriales ;
« 2° Sont soumis aux dispositions prises en application de
l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la
prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques ;
« 3° Sont soumis aux dispositions de l'article L. 4113-6 du
présent code.
« En outre, les membres du haut conseil, des groupes d'experts ou de
toute autre commission siégeant auprès de l'agence ne peuvent,
sous réserve des peines prévues à l'article 432-12 du code
pénal, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de
ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à
l'affaire examinée. Les règles de fonctionnement de ces instances
garantissant l'indépendance de leurs membres et l'absence de conflits
d'intérêts, sont fixées par voie réglementaire.
« En cas de manquement aux dispositions du présent article,
l'autorité compétente peut mettre fin aux fonctions des personnes
contrevenantes.
«
Art. L. 1417-8.
- Les modalités d'application du
présent chapitre sont déterminées par un décret en
Conseil d'Etat qui précise notamment les modalités d'organisation
et de fonctionnement de l'agence et les missions du haut conseil ainsi que
celles du conseil d'administration. »
II. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du
même code est abrogé.
CHAPITRE
III
Diagnostic prénatal et assistance médicale à la
procréation
Article 17
Le
chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de
la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 2131-1 est ainsi modifié :
a)
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques
médicales ayant pour but de détecter
in utero
chez
l'embryon ou le foetus une affection d'une particulière gravité.
Il doit être précédé d'une consultation
médicale adaptée à l'affection
recherchée. » ;
b)
Le deuxième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« L'autorisation mentionne le nom des praticiens habilités
à mettre en oeuvre ces analyses. » ;
c)
Dans la première phrase du troisième alinéa, les
mots : « la Commission nationale de médecine et de
biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée
par l'article L. 2113-1 » sont remplacés par les mots :
« l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la
génétique humaines instituée par l'article L.
1417-1 ».
Dans le même alinéa, les mots : « et du
Comité national de l'organisation sanitaire et sociale institué
par l'article L. 6121-9 » sont supprimés ;
2° L'article L. 2131-3 est ainsi modifié :
a)
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de
violation des prescriptions fixées par l'autorisation ou si le volume
d'activité ou la qualité des résultats est
insuffisant. » ;
b)
Dans le dernier alinéa, les mots : « la
Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du
diagnostic prénatal » sont remplacés par les
mots : « l'Agence de la procréation, de l'embryologie et
de la génétique humaines » ;
2°
bis
(nouveau)
Dans le troisième alinéa de
l'article L. 2131-4, après les mots : « chez l'un des
parents », sont insérés les mots : « ou
l'un de ses ascendants immédiats dans le cas de la maladie de
Huntington » ;
3° Au dernier alinéa de l'article L. 2131-4, les mots :
« la Commission nationale de médecine et de biologie de la
reproduction et du diagnostic prénatal » sont remplacés
par les mots : « l'Agence de la procréation, de
l'embryologie et de la génétique humaines » ;
4° Le 2° de l'article L. 2131-5 est ainsi rédigé :
« 2° La nature des analyses de cytogénétique et de
biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal et les
conditions dans lesquelles elles peuvent être pratiquées dans les
établissements publics de santé et les laboratoires d'analyses de
biologie médicale autorisés ; ».
Article 18
Le titre
IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé
publique est ainsi modifié :
I. - Le chapitre Ier est ainsi modifié :
1° Les articles L. 2141-1 et L. 2141-2 sont remplacés par quatre
articles L. 2141-1, L. 2141-1-1, L. 2141-1-2 et L. 2141-2 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 2141-1.
- L'assistance médicale à la
procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant
la conception
in vitro
, le transfert d'embryons et l'insémination
artificielle, ainsi que toute technique d'effet équivalent permettant la
procréation en dehors du processus naturel.
« Lorsqu'elle est faite préalablement à la mise en
oeuvre de l'une de ces techniques, la stimulation de l'ovulation est soumise
aux dispositions du présent chapitre.
« Les règles relatives à l'information préalable
délivrée au couple, à la prescription et au suivi des
traitements inducteurs de l'ovulation sont fixées par voie
réglementaire.
«
Art L. 2141-1-1 (nouveau).
- Aucune nouvelle technique
d'assistance médicale à la procréation ne peut être
mise en oeuvre avant une évaluation préalable.
« Toute évaluation d'une nouvelle technique d'assistance
médicale à la procréation au sens de l'article L. 2141-1
fait l'objet d'un protocole autorisé par l'Agence de la
procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines
prévue à l'article L. 1417-1, qui procède à un
examen de celui-ci au regard de sa pertinence scientifique, de l'importance de
ses objectifs ainsi que de l'acceptabilité du projet du point de vue
éthique. L'agence communique ces protocoles aux ministres chargés
de la santé et de la recherche, qui peuvent conjointement interdire ou
suspendre la réalisation de ces protocoles, lorsque leur pertinence
scientifique n'est pas établie ou lorsque le respect des principes
éthiques n'est pas assuré. En cas de violation des prescriptions
législatives et réglementaires ou de celles fixées par
l'autorisation, l'agence, le ministre chargé de la santé ou le
ministre chargé de la recherche peut suspendre ou retirer l'autorisation
à tout moment.
« Le protocole d'évaluation ne peut être
réalisé qu'avec le consentement donné par écrit,
après un délai de réflexion, par les deux membres du
couple remplissant les conditions fixées par l'article L. 2141-2.
« A l'issue du processus d'évaluation, les embryons dont la
conception résulterait de cette évaluation ne peuvent être
ni conservés, ni transférés, ni entrer dans le cadre d'un
projet de recherche au titre de l'article L. 2151-3.
« Chaque année, l'Agence de la procréation, de
l'embryologie et de la génétique humaines rend publics la liste
des établissements ou s'effectuent les protocoles d'évaluation
autorisés, leur nature et leurs résultats.
«
Art. L. 2141-1-2 (nouveau).
- L'application clinique d'une
nouvelle technique d'assistance médicale à la procréation
est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé
de la santé, après avis de l'Agence de la procréation, de
l'embryologie et de la génétique humaines, au vu des
résultats des protocoles d'évaluation concernant cette technique,
mentionnés à l'article L. 2141-12.
«
Art. L. 2141-2.
- L'assistance médicale à la
procréation est destinée à répondre à la
demande parentale d'un couple.
« Elle a pour objet de remédier à l'infertilité
dont le caractère pathologique a été médicalement
diagnostiqué ou d'éviter la transmission à l'enfant ou
à un membre du couple d'une maladie d'une particulière
gravité.
« L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants,
en âge de procréer, mariés ou concubins et consentant
préalablement au transfert des embryons ou à
l'insémination. La dissolution du couple fait obstacle à
l'insémination ou au transfert des embryons.
« Toutefois, le transfert des embryons conservés peut
être réalisé à la suite du décès de
l'homme dès lors que celui-ci a donné par écrit son
consentement à la poursuite du processus d'assistance médicale
à la procréation dans l'éventualité de son
décès. Cette faculté lui est présentée
lorsqu'il s'engage dans le processus ; son consentement peut être
recueilli ou retiré à tout moment auprès du centre dont il
relève. Le transfert d'embryons ne peut être réalisé
qu'au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le
décès. La naissance d'un ou de plusieurs enfants à la
suite d'un même transfert met fin à la possibilité de
réaliser un autre transfert. La femme doit bénéficier dans
ce cadre d'un accompagnement personnalisé. Elle peut à tout
moment exprimer, auprès du centre dont elle relève, son
renoncement à la poursuite de ce transfert. Son mariage ou son remariage
fait obstacle à la réalisation de ce transfert
d'embryons. » ;
2° Les articles L. 2141-4 et L. 2141-5 deviennent les articles L. 2141-5
et L. 2141-6 ; l'article L. 2141-7 devient l'article L. 2141-8 ;
3° Les articles L. 2141-3 et L. 2141-4 sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 2141-3.
- Un embryon ne peut être conçu
in vitro
que dans le cadre et selon les objectifs d'une assistance
médicale à la procréation telle que définie
à l'article L. 2141-2. Il ne peut être conçu avec des
gamètes ne provenant pas d'un au moins des membres du couple.
« Compte tenu de l'état des techniques médicales, les
membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que soit
tentée la fécondation d'un nombre d'ovocytes pouvant rendre
nécessaire la conservation d'embryons, dans l'intention de
réaliser ultérieurement leur projet parental. Une information
détaillée est remise aux membres du couple sur les
possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne
feraient plus l'objet d'un projet parental.
« Un couple dont des embryons ont été conservés
ne peut bénéficier d'une nouvelle tentative de fécondation
in vitro
avant le transfert de ceux-ci sauf si un problème de
qualité affecte ces embryons.
«
Art. L. 2141-4.
- Les membres du couple dont des embryons
sont conservés sont consultés chaque année par
écrit sur le point de savoir s'il maintient sont projet parental. Ils
peuvent également manifester à tout moment leur intention
auprès du centre d'assistance médicale à la
procréation dont ils relèvent.
« S'ils n'ont plus de projet parental, les membres du couple, ou le
membre survivant, peuvent consentir auprès du médecin qui les
interroge à ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple
dans les conditions fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, ou
consentir à ce qu'ils fassent l'objet d'une recherche dans les
conditions prévues à l'article L 2151-3 ou demander à ce
qu'il soit mis fin à leur conservation. Dans ces deux derniers cas, le
consentement ou la demande est écrit et confirmé par écrit
après un délai de réflexion de trois mois.
« Dans le cas où le couple ou l'un de ses membres
consultés à plusieurs reprises ne répond pas sur le point
de savoir s'il maintient ou non son projet parental, il est mis fin à la
conservation des embryons si la durée de celle-ci est au moins
égale à cinq ans. Il en est de même en cas de
désaccord des membres du couple sur le maintien du projet parental ou
sur le devenir des embryons.
« Lorsque les membres d'un couple, ou le membre survivant, ont
consenti, dans les conditions prévues aux articles L. 2141-5 et L.
2141-6, à l'accueil de leurs embryons et que ceux-ci n'ont pas
été accueillis dans un délai de cinq ans à compter
du jour où ce consentement a été exprimé par
écrit, il est mis fin à la conservation de ces
embryons. » ;
4° A l'article L. 2141-5, les mots : « l'article L.
2141-5 » sont remplacés par les mots :
« l'article L. 2141-6 » ;
5° L'article L. 2141-6 est ainsi modifié :
a)
Le deuxième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« L'autorisation d'accueil est délivrée pour une
durée de trois ans renouvelable. » ;
b)
Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Seuls les établissements publics ou privés à
but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les
embryons destinés à être accueillis et mettre en oeuvre la
procédure d'accueil. » ;
6° Les articles L. 2141-7 et L. 2141-9 sont ainsi
rédigés :
«
Art. L. 2141-7.
- L'assistance médicale à la
procréation avec tiers donneur peut être mise en oeuvre lorsqu'il
existe un risque de transmission d'une maladie d'une particulière
gravité à l'enfant ou à un membre du couple, lorsque les
techniques d'assistance médicale à la procréation au sein
du couple ne peuvent aboutir ou lorsque le couple, dûment informé
dans les conditions prévues à l'article L. 2141-10, y
renonce. » ;
«
Art. L. 2141-9.
- Seuls les embryons conçus avec les
gamètes de l'un au moins des membres d'un couple et respectant les
principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code
civil peuvent entrer sur le territoire où s'applique le présent
code ou en sortir. Ces déplacements d'embryons sont exclusivement
destinés à permettre la poursuite du projet parental de ce
couple ; ils sont soumis à l'accord préalable du ministre
chargé de la santé. » ;
7° A l'article L. 2141-10, le mot :
« pluridisciplinaire » est remplacé par les
mots : « clinico-biologique ».
Après les mots : « assistance médicale à la
procréation, » la fin du 2° du même article est
ainsi rédigée : « , de leurs effets secondaires et
de leurs risques à court et à long terme, ainsi que de leur
pénibilité et des contraintes qu'elles peuvent
entraîner ; ».
8° Les articles L. 2141-11 et L. 2141-12 sont ainsi
rédigés :
«
Art. L. 2141-11.
- En vue de la réalisation
ultérieure d'une assistance médicale à la
procréation, toute personne peut bénéficier du recueil et
de la conservation de ses gamètes ou d'un fragment de tissu germinal,
avec son consentement et, le cas échéant, celui de l'un des
titulaires de l'autorité parentale, ou du tuteur lorsque
l'intéressé mineur ou majeur fait l'objet d'une mesure de
tutelle, préalablement à un traitement médical susceptible
d'altérer sa fertilité.
«
Art. L. 2141-12.
- Les modalités d'application du
présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat, et notamment :
« 1° Les modalités d'application de l'article L. 2141-6
et notamment les activités soumises à l'autorisation
prévue par le dernier alinéa de cet article ;
« 2° Les règles de sécurité sanitaire
auxquelles est subordonnée la mise en oeuvre de l'assistance
médicale à la procréation ;
« 3°
(nouveau)
Les modalités selon lesquelles sont
conservées et traitées les informations relatives au consentement
donné de leur vivant par des hommes à la poursuite, dans les
conditions prévues à l'article L. 2141-2, d'un processus
d'assistance médicale à la procréation après leur
décès éventuel, après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés. »
II. - Le chapitre II est ainsi modifié :
1° Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 2142-1,
après les mots : « A l'exception de l'insémination
artificielle », sont insérés les mots :
« et de la stimulation ovarienne » ;
2° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L.
2142-1, les mots : « la Commission nationale de médecine
et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal
instituée par l'article L. 2113-1 » sont remplacés par
les mots : « l'Agence de la procréation, de l'embryologie
et de la génétique humaines instituée à l'article
L. 1417-1 ».
Dans le même alinéa, les mots : « et du
Comité national d'organisation sanitaire et sociale institué par
l'article L. 6121-9 » sont supprimés ;
3° Le même article est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« L'autorisation mentionne le nom des praticiens habilités
à exercer les activités cliniques ou biologiques
concernées.
« La mise en oeuvre de la fécondation
in vitro
est
subordonnée à la réunion des autorisations clinique et
biologique mentionnées au troisième
alinéa. » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 2142-3 est ainsi
rédigé :
« Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de
violation des prescriptions fixées par l'autorisation ou si le volume
d'activité ou la qualité des résultats sont
insuffisants. » ;
4°
bis (nouveau)
Dans le dernier alinéa de l'article L.
2142-3, les mots : « la Commission nationale de médecine
et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal »
sont remplacés par les mots : « l'Agence de la
procréation, de l'embryologie et de la génétique
humaines » ;
5° L'article L. 2142-4 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2142-4.
- Les modalités d'application du
présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat, et notamment :
« 1° Les actes cliniques et biologiques d'assistance
médicale à la procréation ;
« 2° Les conditions de fonctionnement que doivent remplir les
établissements et les laboratoires mentionnés aux premier et
deuxième alinéas de l'article L. 2142-1 pour être
autorisés à exercer des activités d'assistance
médicale à la procréation ;
« 3° Les conditions de formation et d'expérience requises
des praticiens pour qu'ils soient habilités à pratiquer des
activités d'assistance médicale à la
procréation ;
« 4° Les conditions d'exercice et d'organisation de l'ensemble
des activités d'assistance médicale à la
procréation définies à l'article L. 2141-1 ;
« 5° Les conditions dans lesquelles les établissements et
laboratoires sont tenus d'établir et de conserver des registres relatifs
aux gamètes et aux embryons qu'ils conservent et les obligations
auxquelles ils sont tenus au regard de la conservation des gamètes et
des embryons, notamment lorsqu'ils cessent leur activité ;
« 6°
(nouveau)
Les dispositions précisant les
modalités pratiques de la mise en oeuvre des déplacements
d'embryons prévus à l'article L. 2141-9. »
Article 18 bis (nouveau)
I. - Le
titre VII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
a)
Au troisième alinéa de l'article 311-20, après
les mots : « Le consentement est privé d'effet en cas de
décès, », sont insérés les mots :
« hormis dans le cas mentionné à l'article L. 2141-2 du
code de la santé publique, » ;
b)
Après l'article 311-20, il est inséré un article
311-21 ainsi rédigé :
«
Art. 311-21.
- Le consentement par écrit donné
par un homme à la poursuite éventuelle par sa concubine,
postérieurement au décès de celui-ci, de leur projet
parental vaut reconnaissance de l'enfant né du transfert des embryons du
couple, si ceux-ci ont été conçus dans le cadre d'une
assistance médicale à la procréation
réalisée dans les conditions prévues à l'arti cle
L. 2141-2 du code de la santé publique.
« Le consentement ainsi donné interdit toute action en
contestation de filiation ou en réclamation d'état, à
moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la
procréation médicalement assistée ou que le consentement a
été révoqué. » ;
2° La section 1 du chapitre II est ainsi modifiée :
a)
L'article 313-1 est ainsi rédigé :
«
Art. 313-1.
- Hormis dans le cas mentionné au second
alinéa de l'article 315, la présomption de paternité est
écartée quand l'enfant, inscrit sans l'indication du nom du mari,
n'a de possession d'état qu'à l'égard de la
mère. » ;
b)
L'article 315 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La présomption de paternité n'est toutefois pas
écartée lorsqu'il est établi que le décès du
mari est intervenu postérieurement à un processus d'assistance
médicale à la procréation ayant donné lieu à
la conception d'embryons pendant la durée du mariage, que
l'intéressé a donné par écrit son consentement
à une gestation intervenant après son décès et que
la mère a bénéficié postérieurement à
celui-ci d'un transfert d'embryons, dans les conditions prévues à
l'article L. 2141-2 du code de la santé publique. »
II. - Le titre Ier du livre III du même code est ainsi
modifié :
1° Après l'article 724-1, sont insérés quatre
articles 724-2 à 724-5 ainsi rédigés :
«
Art. 724-2.
- Par dérogation à l'article 725,
l'enfant né à la suite d'un transfert d'embryons
réalisé après le décès du père dans
les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la
santé publique est appelé à la succession du défunt
qui a donné par écrit de son vivant son consentement à la
mise en oeuvre d'un tel processus d'assistance médicale à la
procréation.
«
Art. 724-3.
- Le président du tribunal de grande
instance peut, à la requête de tout intéressé,
compte tenu de la consistance du patrimoine et de la nature des actes à
accomplir, confier à un administrateur la gestion de la succession du
défunt, lorsque celui-ci a donné le consentement mentionné
à l'article 724-2 et qu'il subsiste des embryons conçus de son
vivant dans le cadre d'un projet parental.
« L'administrateur exerce sa mission pendant les dix-huit mois qui
font suite au décès. Il est mis fin à tout moment à
la mission de l'administrateur dans les cas suivants :
« - lorsque la femme renonce à la poursuite du processus
d'assistance médicale à la procréation dans les conditions
prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé
publique ;
« - dès lors qu'est constatée une naissance
résultant du transfert d'embryons mentionné à l'article
724-2, ou une grossesse résultant de la dernière tentative
possible d'un tel transfert ;
« - ou lorsqu'est constaté l'échec de la
dernière tentative possible de transfert d'embryons dans les conditions
prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique.
«
Art. 724-4.
- L'administrateur est tenu de faire inventaire
dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous
bénéfice d'inventaire.
«
Art. 724-5.
- L'administrateur accomplit tous les actes de
conservation et d'administration de la succession et exerce les pouvoirs de
représentation prévus au premier alinéa de l'article
1873-6. Toutefois, aucun acte de disposition ne pourra intervenir durant sa
mission, à l'exception de ceux qui sont effectués pour les
besoins d'une exploitation normale des biens indivis ou pour la conservation de
choses sujettes à dépérissement et de ceux qui sont
autorisés par le juge des tutelles, aux prix et stipulations qu'il
détermine.
« L'administrateur exerce ses pouvoirs alors même qu'existe un
mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale
parmi les héritiers ou successeurs. Néanmoins, le
troisième alinéa de l'article 456 est applicable aux baux
consentis au cours de sa mission. Les décisions qui excèdent les
pouvoirs de l'administrateur donnent lieu à l'application des
règles de protection prévues en faveur du mineur ou du majeur
protégé. » ;
2° L'article 815 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « ou
convention » sont remplacés par les mots : « ,
convention ou par l'effet de la loi » ;
b)
Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'indivision est maintenue de plein droit lorsque le défunt
a donné par écrit son consentement à la poursuite du
processus d'assistance médicale à la procréation
après son décès, prévu à l'article L. 2141-2
du code de la santé publique, et lorsqu'il subsiste des embryons dont la
conception avait été décidée par le couple dans le
cadre d'un projet parental. Ce sursis prend fin dans les mêmes conditions
que celles prévues à l'article 724-3. »
CHAPITRE
IV
Recherche sur l'embryon
et les cellules embryonnaires et foetales
Article 19
I. - Le
titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé
publique devient le titre VI et les articles L. 2151-1 à L. 2153-2
deviennent les articles L. 2161-1 à L. 2163-2.
II. - Il est rétabli, dans le livre Ier de la deuxième partie du
même code, un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« RECHERCHE SUR L'EMBRYON
ET LES CELLULES EMBRYONNAIRES
« CHAPITRE UNIQUE
«
Art. L. 2151-1.
- Comme il est dit au
troisième alinéa de l'article 16-4 du code civil ci-après
reproduit :
« «
Art. 16-4 (troisième alinéa).
- Est
interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant, ou
se développer un embryon humain, qui ne seraient pas directement issus
des gamètes d'un homme et d'une femme.»
«
Art. L. 2151-2.
- La conception
in vitro
d'embryons
humains à des fins de recherche est interdite, sans préjudice des
dispositions prévues à l'article L. 2141-1-1.
«
Art. L. 2151-3.
- Est autorisée la recherche
menée sur l'embryon humain et les cellules embryonnaires qui s'inscrit
dans une finalité médicale, à la condition qu'elle ne
puisse être poursuivie par une méthode alternative
d'efficacité comparable, en l'état des connaissances
scientifiques.
« Une recherche ne peut être conduite que sur les embryons
conçus
in vitro
dans le cadre d'une assistance médicale
à la procréation qui ne font plus l'objet d'un projet parental.
Elle ne peut être effectuée, après un délai de
réflexion de trois mois, qu'avec le consentement écrit
préalable du couple dont ils sont issus, ou du membre survivant de ce
couple, par ailleurs dûment informés des possibilités
d'accueil des embryons par un autre couple ou d'arrêt de leur
conservation. Les embryons sur lesquels une recherche a été
conduite ne peuvent être transférés à des fins de
gestation. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple est
révocable à tout moment et sans motif.
« Une recherche ne peut être entreprise que si son protocole a
fait l'objet d'une autorisation par l'Agence de la procréation, de
l'embryologie et de la génétique humaines. La décision
d'autorisation est prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de
recherche, de ses conditions de mise en oeuvre au regard des principes
éthiques et de son intérêt pour la santé publique.
L'agence communique ces protocoles aux ministres chargés de la
santé et de la recherche qui peuvent, conjointement, interdire ou
suspendre la réalisation de ces protocoles, lorsque leur pertinence
scientifique n'est pas établie ou lorsque le respect des principes
éthiques n'est pas assuré.
« En cas de violation des prescriptions législatives et
réglementaires ou de celles fixées par l'autorisation, l'agence
suspend l'autorisation de la recherche ou la retire. Les ministres
chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus
d'un protocole de recherche par l'agence, demander à celle-ci, dans
l'intérêt de la santé publique ou de la recherche
scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à
un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la
décision.
«
Art. L. 2151-3-1 (nouveau).
- L'importation de tissus ou de
cellules embryonnaires ou foetales est soumise à l'autorisation
préalable du ministre chargé de la recherche. Cette autorisation
ne peut être accordée que si ces tissus ou cellules ont
été obtenus dans le respect des principes fondamentaux
prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil.
«
Art. L. 2151-4.
- Les modalités d'application du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat,
notamment les conditions d'autorisation et de mise en oeuvre des recherches
menées sur des embryons humains. »
Article 20
Au
chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code de la
santé publique, il est inséré un article L. 1241-5 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1241-5.
- Des tissus ou cellules embryonnaires ou
foetaux ne peuvent être prélevés, conservés et
utilisés à l'issue d'une interruption de grossesse qu'à
des fins diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques. La femme ayant
subi cette interruption de grossesse doit avoir reçu au préalable
une information appropriée sur les finalités d'un tel
prélèvement et sur son droit de s'y opposer. Cette information
doit être postérieure à la décision prise par la
femme d'interrompre sa grossesse.
« Un tel prélèvement ne peut avoir lieu si la femme
ayant subi l'interruption de grossesse est mineure ou fait l'objet d'une mesure
de protection légale, sauf s'il s'agit de rechercher les causes de
l'interruption de grossesse.
« Les tissus et cellules embryonnaires ou foetaux
prélevés à l'occasion d'une interruption de grossesse,
lorsqu'ils sont conservés en vue d'une utilisation ultérieure,
sont soumis aux seules dispositions des articles L. 1211-1, L. 1211-3 à
L. 1211-7 et du chapitre III du présent titre.
« Les prélèvements à des fins scientifiques
autres que ceux ayant pour but de rechercher les causes de l'interruption de
grossesse ne peuvent être pratiqués que dans le cadre de
protocoles transmis, préalablement à leur mise en oeuvre,
à l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la
génétique humaines. L'agence communique la liste de ces
protocoles à l'Etablissement français des greffes et au ministre
chargé de la recherche.
« Celui-ci peut suspendre ou interdire la réalisation de
protocoles, lorsque leur pertinence scientifique ou la nécessité
du prélèvement n'est pas établie. »
CHAPITRE V
Dispositions pénales
Article 21
Le
chapitre Ier du titre Ier du livre V du code pénal est ainsi
modifié :
1° L'article 511-1 est ainsi rédigé :
«
Art. 511-1.
- Est puni de vingt ans de réclusion
criminelle :
« 1° Le fait de mettre en oeuvre une pratique eugénique
tendant à l'organisation de la sélection des personnes ;
« 2° Le fait de procéder à une intervention en vue
de faire naître un enfant, ou se développer un embryon humain, qui
ne seraient pas directement issus des gamètes d'un homme et d'une
femme. » ;
1°
bis (nouveau)
Après l'article 511-1, sont
insérés deux articles 511-1-1 et 511-1-2 ainsi
rédigés :
«
Art. 511-1-1.
- Est punie de cinq ans d'emprisonnement toute
personne qui a accepté que des cellules ou gamètes lui soient
prélevés afin d'être utilisés dans le but de faire
naître un enfant non directement issu des gamètes d'un homme et
d'une femme.
«
Art. 511-1-2.
- Dans le cas où le délit
prévu à l'article 511-1-1 est commis à l'étranger
par un Français ou par une personne résidant habituellement sur
le territoire français, la loi française est applicable par
dérogation au deuxième alinéa de l'article 123-6 et les
dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas
applicables. » ;
2° A l'article 511-16, les mots : « articles L. 2141-4 et
L. 2141-5 » sont remplacés par les mots :
« articles L. 2141-5 et L. 2141-6 » ;
3° L'article 511-19 est ainsi rédigé :
«
Art. 511-19.
- Le fait de procéder à une
recherche sur l'embryon humain :
« 1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement
écrit et l'autorisation visés à l'article L. 2151-3 du
code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est
retirée ou suspendue,
« 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et
réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation,
« est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 €
d'amende. » ;
4° Il est inséré un article 511-19-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 511-19-1.
- Le fait, à l'issue d'une
interruption de grossesse, de prélever, conserver ou utiliser des tissus
ou cellules embryonnaires ou foetaux dans des conditions non conformes à
celles prévues par les premier, deuxième, quatrième et
cinquième alinéas de l'article L. 1241-5 du code de la
santé publique ou pour des finalités autres que diagnostiques,
thérapeutiques ou scientifiques est puni de quatre ans d'emprisonnement
et de 60000 € d'amende. » ;
5° L'article 511-22 est ainsi rédigé :
«
Art. 511-22.
- Le fait de mettre en oeuvre des
activités d'assistance médicale à la procréation
sans avoir recueilli l'autorisation prévue par le troisième
alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique ou
sans se conformer aux prescriptions de cette dernière est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. » ;
6° L'article 511-23 est ainsi rédigé :
«
Art. 511-23.
- Le fait d'introduire des embryons
humains sur le territoire où s'applique le code de la santé
publique ou de les sortir de ce territoire sans l'accord préalable du
ministre chargé de la santé est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. » ;
7° Les articles 511-25 et 511-26 sont ainsi
rédigés :
«
Art. 511-25.
- I. - Le fait d'exercer les activités
nécessaires à l'accueil d'un embryon humain dans des conditions
fixées à l'article L. 2141-6 du code de la santé
publique :
« 1° Sans s'être préalablement assuré qu'a
été obtenue l'autorisation judiciaire prévue au
deuxième alinéa dudit article,
« 2° Ou sans avoir pris connaissance des résultats des
tests de dépistage des maladies infectieuses exigés au
sixième alinéa du même article,
« 3° Ou en dehors d'un établissement autorisé
conformément aux dispositions du septième alinéa du
même article,
« est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 € d'amende.
« II. - Est puni des mêmes peines le fait de divulguer une
information nominative permettant d'identifier à la fois le couple qui a
renoncé à l'embryon et le couple qui l'a accueilli.
«
Art. 511-26.
- La tentative des délits prévus
par les articles 511-2, 511-3, 511-4, 511-5, 511-6, 511-9, 511-15, 511-16 et
511-19 est punie des mêmes peines. »
Article 21 bis (nouveau)
Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport sera remis au Parlement par le Gouvernement présentant les initiatives qu'il aura prises auprès des instances appropriées pour élaborer une législation internationale réprimant le clonage reproductif.
Article 22
A
(nouveau).
- Le titre VI du livre Ier de la deuxième partie du
code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Le chapitre III devient le chapitre IV, les articles L. 2163-1 et L.
2163-2 deviennent respectivement les articles L. 2164-3 et L. 2164-4 et les
articles L. 2162-5 et L. 2162-4 deviennent respectivement les articles L.
2164-1 et L. 2164-2.
II. - Le chapitre II est ainsi modifié :
1° Les articles L. 2162-6 à L. 2162-11 deviennent les articles L.
2162-4 à L. 2162-9 ;
2° L'article L. 2162-8 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2162-8.
- Comme il est dit à l'article 511-26
du code pénal, la tentative des délits prévus par les
articles L. 2162-1, L. 2162-2 et L. 2164-1 est punie des mêmes
peines. » ;
3° L'article L. 2162-9 est abrogé.
III. - Il est rétabli un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires
«
Art. L. 2163-1.
- Comme il est dit au
2° de
l'article 511-1 du code pénal ci-après reproduit :
« «
Art. 511-1 (2°).
- Est puni de vingt ans de
réclusion criminelle le fait de procéder à une
intervention en vue de faire naître un enfant, ou se développer un
embryon humain, qui ne seraient pas directement issus des gamètes d'un
homme et d'une femme.»
«
Art. L. 2163-1-1 (nouveau).
- Comme il est dit aux articles
511-1-1 et 511-1-2 du code pénal ci-après reproduits :
« «
Art. 511-1-1.
- Est punie de cinq ans d'emprisonnement
toute personne qui a accepté que des cellules ou gamètes lui
soient prélevés afin d'être utilisés dans le but de
faire naître un enfant non directement issu des gamètes d'un homme
et d'une femme.
« «
Art. 511-1-2.
- Dans le cas où le délit
prévu à l'article 511-1-1 est commis à l'étranger
par un Français ou par une personne résidant habituellement sur
le territoire français, la loi française est applicable par
dérogation au deuxième alinéa de l'article 123-6 et les
dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas
applicables.»
«
Art. L. 2163-2.
- Comme il est dit à l'article 511-19
du code pénal ci-après reproduit :
« «
Art. 511-19.
- Le fait de procéder à une
recherche sur l'embryon humain :
« «1° Sans avoir préalablement obtenu le
consentement écrit et l'autorisation visés à l'article L.
2151-3 du code de la santé publique, ou alors que cette
autorisation est retirée ou suspendue,
« «2° Sans se conformer aux prescriptions
législatives et réglementaires ou à celles fixées
par cette autorisation,
« «est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 €
d'amende.» »
B. - Le chapitre II du titre VII du livre II de la première partie
du même code est complété par un article L. 1272-9 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1272-9.
- Comme il est dit à l'article
511-19-1 du code pénal ci-après reproduit :
« «
Art. 511-19-1.
- Le fait, à l'issue d'une
interruption de grossesse, de prélever, conserver ou utiliser des tissus
ou cellules embryonnaires ou foetaux dans des conditions non conformes à
celles prévues par les premier, deuxième, quatrième et
cinquième alinéas de l'article L. 1241-5 du code de la
santé publique ou pour des finalités autres que diagnostiques,
thérapeutiques ou scientifiques est puni de quatre ans d'emprisonnement
et de 60000 € d'amende.» »
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 23
Les mandats des membres des comités d'experts chargés d'autoriser les prélèvements de moelle osseuse sur une personne mineure en application des dispositions législatives et réglementaires applicables avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont prorogés jusqu'à l'installation des comités d'experts chargés d'autoriser les prélèvements de cellules de la moelle hématopoïétique sur personne mineure.
Article 24
I. - Les
autorisations de prélèvement de moelle osseuse
délivrées aux établissements de santé, en
application des dispositions législatives et réglementaires
applicables avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi,
sont prorogées pour une durée d'un an à compter de sa
publication.
II. - Jusqu'à la publication du décret pris en application de
l'article L. 1242-3 du code de la santé publique issu de la
présente loi, et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un
délai d'un an à compter de la publication de la présente
loi, les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation peuvent
autoriser les établissements de santé qui remplissent les
conditions mentionnées à l'article L. 1233-3 du même code
à effectuer des prélèvements de cellules de la moelle
hématopoïétique en cas d'insuffisance des
établissements déjà autorisés dans la région.
Article 25
I. - Les
autorisations qui, en application des dispositions législatives et
réglementaires applicables avant la date d'entrée en vigueur de
la présente loi, ont été délivrées aux
établissements qui se livrent à des activités de
préparation, de transformation, de conservation, de distribution, de
cession, d'importation, d'exportation, de greffe ou d'administration des
cellules non destinées à des thérapies cellulaire et
génique et de produits de thérapies cellulaire et génique
valent autorisation respectivement au sens des articles L. 1243-2, L. 1243-6,
L. 1245-5, L. 5152-2 et L. 5152-3 du code de la santé publique issus de
la présente loi.
II. - Les autorisations des produits de thérapies cellulaire et
génique délivrées en application des dispositions
législatives et réglementaires applicables avant la date
d'entrée en vigueur de la présente loi valent autorisation selon
la nature du produit, au sens des articles L. 1243-5 et L. 5152-1 du code de la
santé publique issus de la présente loi.
Article 26
I. - Les
activités mentionnées à l'article L. 1243-3 du code de la
santé publique et exercées à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi sont déclarées au ministre
chargé de la recherche dans un délai de deux ans à compter
de la date de publication de la présente loi.
II. - Les organismes qui pratiquent les activités mentionnées
à l'article L. 1243-4 du même code doivent déposer la
demande d'autorisation prévue à cet article dans un délai
de deux ans à compter de la date de publication de la présente
loi. Ils peuvent poursuivre leurs activités jusqu'à la
décision du ministre chargé de la recherche sur leur demande.
Article 27
Les dispositions des articles L. 1241-5 et L. 2151-3 du code de la santé publique entrent en vigueur à compter de l'installation du haut conseil et du conseil d'administration de l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines.
Article 28
I. -
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un
délai de quinze mois à compter de la promulgation de la
présente loi, les mesures législatives nécessaires
à l'extension et à l'adaptation des dispositions de la
présente loi à Mayotte, dans les territoires des îles
Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises et,
en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat, en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. - Les projets d'ordonnances mentionnés au I sont soumis pour
avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie
française ou à la Nouvelle-Calédonie, aux institutions
compétentes prévues respectivement par la loi organique n°
96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie
française et par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives au territoire des îles
Wallis et Futuna ou à Mayotte, respectivement à
l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ou au conseil
général de Mayotte ; l'avis est alors émis dans le
délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est
réputé avoir été donné.
III. - Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au
présent article devra être déposé devant le
Parlement au plus tard six mois à compter de l'expiration du
délai mentionné au I.
Article 29 (nouveau)
La
présente loi fera l'objet, après évaluation de son
application par l'Office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques, d'un nouvel examen par le Parlement dans un
délai maximum de quatre ans après son entrée en vigueur.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
22 janvier 2002.
Le
Président,
Signé :
RAYMOND FORNI.