Accord France-Venezuela sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements
N°
286
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21
février 2002
Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 avril
2002
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
bolivarienne du
Venezuela
sur l'
encouragement
et la
protection
réciproques
des investissements,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de sa politique à l'égard des investissements
français à l'étranger, la France a signé le 2
juillet 2001 avec le Venezuela un accord sur l'encouragement et la protection
réciproques des investissements.
Cet accord est proche des quatre-vingt-six accords du même type
déjà signés par la France. Il contient la plupart des
principes classiques du droit international de la protection de
l'investissement étranger, et offre ainsi aux investisseurs
français au Venezuela une protection complète et cohérente
contre le risque politique.
L'accord est conclu pour une durée initiale de quinze ans.
Au-delà de cette période, il reste en vigueur tant qu'il n'a pas
été dénoncé. Ses caractéristiques
essentielles sont les suivantes : chaque Partie accorde aux investisseurs de
l'autre partie un traitement juste et équitable, conformément aux
principes du droit international, et en particulier un traitement non moins
favorable que celui qu'elle accorde à ses investisseurs ou à ceux
de la nation la plus favorisée s'il est plus avantageux. L'accord
prévoit la liberté des transferts des revenus tirés des
investissements, le principe d'une indemnisation prompte et adéquate en
cas de dépossession et la possibilité de recourir à une
procédure d'arbitrage international en cas de différend entre un
investisseur et les autorités du pays hôte ou entre les Parties
contractantes.
L'article 1
er
est consacré à la
définition des principaux termes utilisés dans l'accord,
notamment des investissements et des revenus, sans que ces définitions
aient pour autant un caractère exhaustif. La définition retenue
pour les investissements est suffisamment large pour permettre d'étendre
le champ d'application de l'accord à tous les investissements
réalisés par les nationaux ou sociétés de chaque
Partie, avant ou après l'entrée en vigueur du texte. L'article
précise également les notions de nationaux et de
sociétés. Enfin, l'accord concerne les investissements
réalisés sur le territoire de chaque Partie, ainsi que dans sa
zone maritime, définie par référence au droit
international tel qu'il s'exprime dans la convention des Nations unies sur le
droit de la mer.
L'article 2
pose le principe que les investissements de chaque Partie
seront admis et encouragés sur le territoire et dans la zone maritime de
l'autre Partie dans le cadre de sa législation.
L'article 3
prévoit l'octroi d'un traitement juste et
équitable aux investissements des investisseurs de chaque Partie,
réalisés sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre
Partie. Les entraves de droit ou de fait à ce principe sont proscrites,
les plus courantes d'entre elles étant énoncées sans que
cette liste soit exclusive. Certaines mesures sont au contraire prévues
pour faciliter la mise en oeuvre d'un traitement juste et équitable. Par
ailleurs, une sécurité et une protection pleines et
entières sont garanties aux investissements.
L'article 4
prévoit que chaque Partie accorde aux investisseurs
de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et leurs
activités liées à ces investissements, un traitement non
moins favorable que celui qu'elle réserve à ses propres
investisseurs, ou à ceux de la nation la plus favorisée si
celui-ci est plus avantageux. Toutefois, ce régime ne s'étend ni
aux avantages consentis par l'une ou l'autre des Parties dans le cadre
d'accords particuliers (tels que : union douanière, marché commun
ou zone de libre échange), ni aux questions fiscales.
L'article 5
pose le principe de la protection des investissements
effectués par les investisseurs de chaque Partie sur le territoire et
dans la zone maritime de l'autre Partie. Les mesures de dépossession
arbitraire ou discriminatoire sont
a priori
exclues. Toutefois, dans
l'éventualité d'une expropriation motivée par
l'utilité publique, l'accord établit le droit à une
indemnité prompte et adéquate dont il fixe les modalités
de calcul et de versement. Enfin, en cas de sinistre ou de dommages
provoqués par les événements politiques (guerre, conflit
armé, révolution...), les investisseurs de chacune des deux
Parties devront pouvoir bénéficier d'un régime non moins
favorable que celui qu'applique l'autre Partie à ses propres
investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée.
L'article 6
prévoit le libre transfert des diverses formes de
revenus que peut produire l'investissement.
L'article 7
offre la possibilité aux investisseurs de
bénéficier des garanties offertes par leur Etat d'origine pour
les investissements qu'ils réaliseront sur le territoire ou dans la zone
maritime de l'autre Partie, à la condition que l'investissement pour
lequel une garantie est sollicitée ait obtenu au préalable
l'agrément de l'Etat d'accueil.
L'article 8
ouvre la possibilité pour un investisseur de recourir
au CIRDI pour le règlement d'un différend qui l'opposerait
à l'Etat d'accueil. Ce recours est inconditionnel dès lors que
l'investisseur en fait la demande à l'issue d'un délai de
conciliation de six mois destiné à favoriser le règlement
du différend à l'amiable.
L'article 9
prévoit la subrogation de l'Etat qui aurait
accordé sa garantie à un investisseur dans les droits de
celui-ci, si la garantie a été utilisée, sans
préjudice de la possibilité pour l'investisseur de mener à
terme les procédures qu'il peut avoir initiées, compte tenu de ce
que les garanties d'investissement ne portent jamais sur la totalité de
l'investissement réalisé.
L'article 10
prévoit que les engagements particuliers qui
auraient été pris en matière d'investissements par l'une
des Parties à l'égard des investisseurs de l'autre Partie,
prévalent sur l'accord dès lors qu'ils comportent des
dispositions plus favorables.
L'article 11
fixe la procédure de règlement des litiges
pouvant surgir entre les Parties contractantes pour l'interprétation et
l'application de l'accord. Il prévoit le règlement des
différends par voie d'arbitrage suivant des principes classiques en la
matière.
L'article 12
définit les conditions d'entrée en vigueur et
la durée de l'accord. Il prévoit que les investissements
réalisés pendant que l'accord est en vigueur
bénéficieront des dispositions qu'il contient pendant une
période de quinze ans suivant l'expiration de la période de
validité.
Telles sont les dispositions de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
bolivarienne du Venezuela sur l'encouragement et la protection
réciproques des investissements, signé à Caracas le 2
juillet 2001 et qui, comportant des dispositions de nature législative,
est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République bolivarienne du Venezuela sur l'encouragement et la
protection réciproques des investissements,
délibéré en Conseil des ministres après avis du
Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des
affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les
motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Caracas le 2 juillet 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 3 avril 2002
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HUBERT VÉDRINE
A C C O R D
entre le
Gouvernement
de
la République française
et le Gouvernement
de la
République bolivarienne du Venezuela
sur l'encouragement et la
protection réciproques
des investissements
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République bolivarienne du
Venezuela, ci-après dénommés « les Parties
contractantes »,
Désireux de
renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de
créer des conditions favorables pour les investissements français
au Venezuela et vénézuéliens en
France ;
Persuadés que l'encouragement
et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les
transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans
l'intérêt de leur développement économique,
sont
convenus des dispositions suivantes :
Article 1
er
Définitions
Pour l'application du présent
accord
1. Le terme
« investissement » désigne tous les avoirs, tels que
les biens, droits et intérêts de toute nature et, plus
particulièrement mais non
exclusivement :
a)
Les biens
meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les
hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et tous droits
analogues ;
b)
Les actions,
primes d'émission et autres formes de participation, même
minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur
le territoire de l'une des Parties
contractantes ;
c)
Les
obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une
valeur
économique ;
d)
Les
droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle
tels que les droits d'auteur, les brevets d'invention, les licences, les
marques déposées, les modèles et maquettes industrielles,
les procédés techniques, le savoir-faire, les noms
déposés et la
clientèle ;
e)
Les
concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les
concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou
l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans la
zone maritime des Parties contractantes.
Il est
entendu que lesdits avoirs doivent être ou avoir été
investis conformément à la législation de la Partie
contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle
l'investissement est effectué, avant ou après l'entrée en
vigueur du présent accord.
Aucune
modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte leur
qualification d'investissement, à condition que cette modification ne
soit pas contraire à la législation de la Partie contractante sur
le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est
réalisé.
2. Le terme de
« nationaux » désigne les personnes physiques
possédant la nationalité de l'une des Parties
contractantes.
3. Le terme de
« société »
désigne :
- toute personne
morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes,
conformément à la législation de celle-ci et y
possédant sont siège social,
ou
- toute personne morale effectivement
contrôlée, directement ou indirectement, par des nationaux de
l'une des Parties contractantes, ou par des personnes morales possédant
leur siège social sur le territoire de l'une des Parties contractantes
et constituées conformément à la législation de
cell-ci.
4. Le terme de
« revenus » désigne toutes les sommes produites par
un investissement, telles que bénéfices, redevances ou
intérêts.
Les revenus de
l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur
réinvestissement jouissent de la même protection que
l'investissement.
5. Le présent
accord s'applique au territoire de chacune des Parties contractantes,
défini en conformité avec la législation de chacune des
Parties contractantes, y compris les eaux territoriales, ainsi qu'à la
zone maritime de chacune des Parties contractantes, ci-après
définie comme la zone économique et le plateau continental qui
s'étendent au-delà de la limite des eaux territoriales de chacune
des Parties contractantes et sur lesquels elles ont ou peuvent avoir, en
conformité avec le droit international, des droits souverains et une
juridiction aux fins de prospection, d'exploitation et de préservation
des ressources naturelles.
Article 2
Promotion et admission des
investissements
Chacune des Parties contractantes encourage et admet, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent accord, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l'autre Partie sur son territoire et dans sa zone maritime.
Article 3
Règles et principes
1. Chacune des Parties
contractantes s'engage à assurer, sur son territoire et dans sa zone
maritime, un traitement juste et équitable, conformément aux
règles et principes du droit international, aux investissements des
nationaux et sociétés de l'autre Partie et à faire en
sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit
ni en fait. En particulier, bien que non exclusivement, sont
considérées comme des entraves de droit ou de fait au traitement
juste et équitable, toute restriction arbitraire ou discriminatoire
à l'achat et au transport de matières premières et de
matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles, ainsi que de
moyens de production et d'exploitation de tout type, toute entrave à la
vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et
à l'étranger, ainsi que toutes autres mesures ayant un effet
analogue.
2. Les investissements
effectués par des nationaux ou des sociétés de l'une ou
l'autre des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire
et dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, d'une protection et
d'une sécurité pleines et
entières.
3. Les Parties
contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur
législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de
séjour, de travail, et de circulation introduites par des nationaux
d'une Partie contractante, qui ont effectué un investissement
réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre
Partie contractante ou qui exercent des fonctions de direction, de gestion,
d'encadrement, de conseil, d'expertise technique ou de toute autre fonction
spécialisée.
Article 4
Traitement national et de la nation la plus
favorisée
Chaque Partie contractante applique, sur
son
territoire et dans sa zone maritime, aux nationaux ou sociétés de
l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et activités
liées à ces investissements, un traitement non moins favorable
que celui accordé à ses nationaux ou sociétés, ou
le traitement accordé aux nationaux ou sociétés de la
nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux. A ce titre,
les nationaux autorisés à travailler sur le territoire et dans la
zone maritime de l'une des Parties contractantes ne doivent pas se voir refuser
l'accès aux facilités matérielles appropriées pour
l'exercice de leurs activités
professionnelles.
Ce traitement ne s'étend
toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux
nationaux ou sociétés d'un Etat tiers, en vertu de sa
participation ou de son association à une zone de libre échange,
une union douanière ou à un marché
commun.
Les dispositions du présent Article
ne s'appliquent pas aux questions fiscales.
Article 5
Expropriations et indemnisations
1. Les Parties contractantes ne
prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation ou toutes autres
mesures dont l'effet est de déposséder, directement ou
indirectement, les nationaux et sociétés de l'autre Partie des
investissements leur appartenant, sur leur territoire et dans leur zone
maritime, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à
condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires, ni contraires à
un engagement particulier.
Toutes les mesures
d'expropriation qui pourraient être prises doivent donner lieu au
paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le montant,
égal à la valeur réelle des investissements
concernés, doit être évalué par rapport à la
situation économique normale prévalant avant que toute menace
d'expropriation ait été de notoriété
publique.
Cette indemnité, son montant et ses
modalités de versement sont fixés au plus tard à la date
d'expropriation. Cette indemnité est effectivement réalisable,
versée sans retard et librement transférable. Elle produit,
jusqu'à la date de versement, des intérêts calculés
au taux d'intérêt de marché
approprié.
2. Les nationaux ou
sociétés de l'une des Parties contractantes dont les
investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout
autre conflit armé, révolution, état d'urgence nationale
ou révolte survenu sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre
Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette
dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé
à ses propres nationaux ou sociétés ou à ceux de la
Nation la plus favorisée.
Article 6
Libre transfert
Chaque Partie contractante, sur le
territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont
été effectués par des nationaux ou sociétés
de l'autre Partie contractante, accorde à ces nationaux ou
sociétés le libre
transfert :
a)
Des
intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus
courants ;
b)
Des redevances
découlant des droits incorporels désignés au
paragraphe 1, lettres
d
et
e
de
l'article 1
er
;
c)
Des versements effectués pour le remboursement des
emprunts
régulièrement
contractés ;
d)
Du
produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de
l'investissement, y compris les plus-values du capital
investi ;
e)
Des
indemnités d'expropriation ou de perte prévues à
l'Article 5, paragraphes 1 et 2
ci-dessus.
f)
Des
rémunérations des nationaux de chacune des Parties contractantes
qui ont été autorisés à travailler sur le
territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, au titre
d'un investissement.
Les transferts visés aux
paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux
de change normal officiellement applicable à la date du transfert.
Article 7
Dans la mesure où la
réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une
garantie pour les investissements effectués à l'étranger,
celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par
cas, à des investissements effectués par des nationaux ou
sociétés de cette Partie sur le territoire ou dans la zone
maritime de l'autre Partie.
Les investissements des
nationaux et sociétés de l'une des Parties contractantes sur le
territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie ne pourront obtenir la
garantie visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au
préalable, obtenu l'agrément de cette dernière Partie, le
cas échéant.
Article 8
Règlement des différends
entre un
investisseur
et l'Etat d'accueil
1. Tout différend qui
survient entre un national ou une société d'une Partie
contractante et l'autre Partie contractante, au sujet d'une obligation de cette
dernière relative à un investissement en vertu du présent
Accord, est réglé à l'amiable entre les deux parties
concernées.
2. Si un tel
différend n'a pas pu être réglé dans un délai
de six mois à partir du moment où il a été
soulevé par l'une ou l'autre des parties au différend, il est
soumis à la demande du national ou de la société en
question soit à la juridiction compétente de l'Etat dans lequel
l'investissement a été réalisé soit à
l'arbitrage du Centre international pour le règlement des
différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé par
la Convention pour le règlement des différends relatifs aux
investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, signée
à Washington le 18 mars 1965. Cette option relève du
choix du national ou de la société intéressé. Une
fois l'option effectuée en faveur de l'arbitrage, celle-ci devient
définitive.
3. Le tribunal
arbitral détermine si la Partie contractante partie au différend
a respecté ses obligations en vertu des dispositons du présent
accord. Si tel n'est pas le cas, le tribunal fixera le montant de
l'indemnisation du national ou de la société partie au
différend.
4. La sentence
arbitrale est définitive et obligatoire pour les parties au
différend.
Article
9
Subrogation
Si l'une des Parties contractantes, ou une
de ses émanations, effectue un versement à un investisseur au
titre d'une garantie ou d'un contrat d'assurance couvrant des risques non
commerciaux conclus à l'occasion d'un investissement, l'autre Partie
contractante reconnaîtra la validité de la subrogation en faveur
de la première Partie contractante ou de son émanation de tout
droit ou titre dont l'investisseur serait
bénéficiaire.
Lesdits versements
n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie
à recourir à l'arbitrage prévue à l'article 8
ci-dessus ou à poursuivre les actions introduites devant le centre
jusqu'à l'aboutissement de la procédure.
Article 10
Stipulations plus favorables
Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent accord.
Article 11
Réglement des différends
entre
Parties contractantes
1. Les différends entre
les Parties contractantes relatifs à l'interprétation ou à
l'application du présent accord doivent être réglés,
si possible, par la voie
diplomatique.
2. Si dans un délai
de six mois à partir du moment où il a été
soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes, le
différend n'est pas réglé, il est soumis, à la
demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal
d'arbitrage.
3. Ledit tribunal sera
constitué, pour chaque cas particulier, de la manière
suivante : chaque Partie contractante désigne un membre, et les
deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat
tiers qui est nommé président du tribunal par les deux Parties
contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un
délai de trois mois, et le président dans un délai de cinq
mois, à compter de la date à laquelle une des Parties
contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son intention
de soumettre le différend à
arbitrage.
4. Si les délais
fixés au paragraphe 3 n'ont pas été observés,
l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout autre accord, invite
le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies
à procéder aux désignations nécessaires. Si le
secrétaire général est ressortissant de l'une ou l'autre
Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché
d'exercer cette fonction, le secrétaire général adjoint le
plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des
Parties contractantes procède aux désignations
nécessaires.
5. Le tribunal
d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix.
Ces decisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour
les Parties contractantes.
Le tribunal fixe
lui-même son règlement et il interprète la sentence
à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A moins que le
tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances
particulières, chaque Partie contractante assume ses frais propres, y
compris les vacations de son arbitre. Les autres frais de la procédure
arbitrale, y compris les vacations du président, sont réparties
à parts égales entre les Parties contractantes.
Article 12
Entrée en vigueur et durée
de
l'accord
Chacune des Parties notifiera à
l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour
l'entrée en vigueur du présent accord, qui prendra effet un mois
après le jour de la réception de la dernière des deux
notifications.
L'accord est conclu pour une
durée initiale de quinze ans. Il restera en vigueur après ce
terme, à moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce
par la voie diplomatique avec préavis d'un
an.
A l'expiration de la période de
validité du présent accord, les investissements effectués
pendant qu'il était en vigueur continueront de bénéficier
de la protection de ses dispositions pendant une période
supplémentaire de quinze ans.
Fait à
Caracas, le 2 juillet 2001, en deux originaux, chacun en langue
française et en langue espagnole, les deux textes faisant
également foi.
Pour le
Gouvernement
de la République
française :
François Huwart,
Secrétaire d'Etat
au Commerce Extérieur
Pour le
Gouvernement
de
la République bolivarienne
du
Venezuela :
Luisa Romero Bermúdez,
Ministre de
la Production
et du Commerce