Projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales
N°
364
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 17 juillet 2002
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d' Ouzbékistan en vue d' éviter les doubles impositions et de prévenir l' évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et la fortune (ensemble un protocole et un échange de lettres),
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Une convention fiscale franco-ouzbèke en vue d'éviter les doubles
impositions et prévenir l'évasion et la fraude fiscales en
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a
été signée à Paris le 22 avril 1996.
Ce texte, destiné à se substituer à la convention fiscale
franco-soviétique du 4 octobre 1985 qui demeure applicable
dans le cadre des relations fiscales bilatérales franco-ouzbèkes,
est conforme dans ses grandes lignes au modèle de l'OCDE. Il comporte
toutefois les aménagements habituellement retenus dans les conventions
conclues par la France avec les pays en développement.
Les principales dispositions de la convention sont les suivantes:
L'article 1
er
précise que la convention s'applique aux
résidents de l'un ou de chacun des deux Etats.
L'article 2
énumère les impôts couverts par la
convention. Le paragraphe 1 du protocole précise que la taxe sur les
salaires est régie par l'article relatif aux bénéfices des
entreprises et par l'article relatif aux revenus des professions
indépendantes.
L'article 3
énonce les définitions nécessaires
à l'interprétation des termes utilisés dans la convention.
Il précise que pour l'interprétation de termes non
définis, il conviendra de se référer en priorité au
sens que leur donne le droit fiscal interne. La définition du trafic
international comprend non seulement les transports aérien et maritime,
mais aussi les transports routier et ferroviaire.
L'article 4
définit la résidence, en reprenant les
dispositions correspondantes du modèle de convention de l'OCDE. De plus,
il est précisé que l'Etat, les collectivités locales, ou
leurs établissements publics sont regardés comme des
résidents. Il en est de même pour les sociétés de
personnes non assujetties à l'impôt sur les sociétés
et dont le siège de direction effective est situé dans un Etat
contractant.
L'article 5
définit la notion d'établissement stable,
conformément au modèle de convention de l'OCDE.
L'article 6
, qui traite de l'imposition des revenus immobiliers, est
conforme au modèle de la convention de l'OCDE. Cependant, un paragraphe
additionnel précise que les revenus des parts ou actions
conférant à leur détenteur la jouissance de biens
immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet
Etat.
L'article 7
, relatif aux bénéfices des entreprises, est
conforme au modèle de convention de l'OCDE. Toutefois, en ce qui
concerne les établissements stables, est ajoutée une
précision, rédigée conformément au modèle de
convention fiscale de l'ONU, sur les règles de détermination des
bénéfices imposables s'agissant de la déduction de
paiements effectués par l'établissement stable au profit de son
siège central et, réciproquement, de la prise en compte de
paiements reçus du siège par l'établissement stable.
Le paragraphe 3 du protocole précise que l'assiette de l'impôt de
l'établissement stable doit être déterminée à
raison des seuls revenus effectivement réalisés par celui-ci.
L'article 8
fixe le régime applicable aux bénéfices
provenant de la navigation aérienne et maritime internationale
conformément aux règles habituelles ; toutefois cette
disposition est étendue aux transports routier et ferroviaire
internationaux.
L'article 9
reprend les dispositions du modèle de convention de
l'OCDE relatives aux prix de transfert entre entreprises associées.
L'article 10
fixe le régime applicable aux dividendes. L'Etat de
la source peut imposer les dividendes à un taux n'excédant pas
10 % de leur montant brut (au lieu de 15 % dans le modèle
OCDE). Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque les
dividendes sont payés à une société qui
détient directement ou indirectement 10 % du capital de la
société qui paie les dividendes (au lieu de 25 % dans le
modèle OCDE).
Les résidents de l'Ouzbékistan peuvent obtenir le remboursement
du précompte acquitté par la société distributrice
à raison de ces dividendes.
La définition des dividendes est conforme à celle du
modèle de convention de l'OCDE, mais couvre également tous les
revenus soumis au régime fiscal des distributions de dividendes.
L'article 11
fixe le régime fiscal des intérêts. Il
est appliqué une retenue à la source dont le taux est
limité à 5 % pour les intérêts versés
aux résidents de l'autre Etat (au lieu de 10 % dans le
modèle OCDE). Toutefois, sont exonérés de retenue à
la source les intérêts versés à un Etat, une
collectivité locale ou à l'un de leurs établissements
publics, ainsi que les intérêts afférents à des
prêts garantis ou assurés par une personne agissant au nom de
l'Etat, et les intérêts afférents à des ventes
à crédit d'équipements, ou à des prêts
bancaires.
Une disposition est destinée à prévenir les utilisations
abusives des avantages conventionnels (§ 8).
L'article 12
, conformément au modèle de convention de
l'OCDE, prévoit l'exonération de toute retenue à la source
sur les redevances. L'article contient également une disposition
destinée à prévenir les utilisations abusives des
avantages conventionnels (§ 6).
Le paragraphe 6 du protocole précise la définition des redevances.
L'article 13
concerne les gains en capital. Le dispositif est conforme
au modèle de l'OCDE. Il est complété par des dispositions
qui permettent à l'Etat où sont situés les biens d'imposer
les plus-values provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres
droits dans une société dont les actifs sont principalement
constitués, directement ou indirectement, par des immeubles
situés dans cet Etat ou par des droits portant sur de tels biens.
L'article 14
attribue, conformément au modèle de
convention de l'OCDE, l'imposition des revenus tirés de l'exercice d'une
profession indépendante à l'Etat de résidence, sauf si la
profession est exercée dans l'autre Etat au moyen d'une base fixe.
L'article 15
reprend, en ce qui concerne les salaires, les dispositions
du modèle de l'OCDE qui attribuent le droit d'imposition à l'Etat
où est exercée l'activité, à l'exception des
missions temporaires.
L'article 16
prévoit, pour les administrateurs de
sociétés, l'imposition des jetons de présence et autres
rétributions similaires dans l'Etat de résidence de la
société.
L'article 17
, relatif aux artistes et aux sportifs, attribue à
l'Etat où se produisent les intéressés le droit d'imposer
les revenus provenant des services rendus dans cet Etat. Il en est ainsi
même si ces revenus sont attribués à une personne qui n'est
pas l'artiste ou le sportif.
Toutefois, lorsque les activités dans un Etat sont financées pour
une part prépondérante par des fonds publics de l'autre Etat, les
revenus correspondants ne sont imposables que dans ce dernier Etat.
L'article 18
prévoit que les pensions du secteur privé ne
sont imposables que dans l'Etat de résidence du
bénéficiaire, sous réserve que ce dernier soit
effectivement taxé sur le revenu constitué par la pension.
L'article 19
pose le principe de l'imposition des
rémunérations et pensions publiques dans l'Etat du
débiteur des revenus, sous réserve de certaines exceptions
prévues par le modèle de l'OCDE.
L'article 20
permet d'exonérer dans l'Etat où ils
séjournent, et sous certaines conditions, les étudiants et les
apprentis, ainsi que les enseignants et chercheurs, pour une période
limitée à deux ans lorsqu'ils sont
rémunérés sur des fonds publics.
L'article 21
prévoit, conformément au modèle de
convention de l'OCDE, que les revenus non visés dans les articles
précédents de la convention sont exclusivement imposables dans
l'Etat de résidence de leur bénéficiaire effectif,
à moins qu'ils ne soient rattachables à un établissement
stable ou une base fixe dont celui-ci dispose dans l'autre Etat. L'article
contient également une disposition destinée à
prévenir les utilisations abusives des avantages conventionnels.
L'article 22
définit des règles d'imposition de la
fortune, qui sont directement inspirées du modèle de convention
de l'OCDE, tout en comportant une disposition spécifique aux fins
d'aligner le régime des actions, parts ou droits dans une
société à prépondérance immobilière
sur celui des immeubles.
L'article 23
traite des modalités d'élimination des
doubles impositions.
La France applique la méthode du crédit d'impôt.
Pour les bénéfices des entreprises (lorsqu'ils sont imposables
à l'impôt sur les sociétés en application de la
législation interne), les intérêts, les dividendes, les
gains en capital, les rémunérations relatives à un emploi
exercé dans un navire, un aéronef, un train ou un véhicule
routier exploité en trafic international, les jetons de présence,
et les rémunérations des artistes et sportifs, le crédit
d'impôt est égal au montant de l'impôt payé en
Ouzbékistan ; ce crédit ne peut toutefois excéder le
montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
Cette disposition permet notamment la prise en compte des résultats
positifs des sociétés françaises résultant
d'opérations réalisées en Ouzbékistan, lorsque ces
bénéfices sont réputés faire partie du
résultat imposable en France (articles 209 B, 209
quinquies
, 238
bis
O-I du code général des impôts).
Pour les autres revenus, le crédit d'impôt est égal au
montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
Cette méthode de calcul équivaut à une exonération
avec progressivité.
En matière d'impôt sur la fortune, la France accorde un
crédit d'impôt égal à l'impôt ouzbek
perçu sur les éléments de fortune imposables en
Ouzbékistan selon les dispositions de l'article 22 de la
convention. Ce crédit d'impôt est plafonné au montant de
l'impôt français correspondant à ces éléments
de fortune.
L'Ouzbékistan applique également la méthode du
crédit d'impôt, à raison de l'impôt sur le revenu et
de l'impôt sur la fortune.
L'article 24
est relatif à la non-discrimination. Son paragraphe
1 interdit les discriminations fondées sur la nationalité, pour
les personnes placées dans la même situation. Le protocole
précise que les résidents ne sont pas placés dans la
même situation que les non-résidents, y compris dans le cas de
sociétés (paragraphe 7).
Conformément au modèle de convention de l'OCDE, les paragraphes
2, 3 et 4 précisent les règles de non-discrimination applicables
aux entreprises, alors que le paragraphe 5 permet aux salariés
expatriés de déduire sous certaines conditions, dans l'Etat
d'activité, les cotisations à un régime de retraite
établi dans l'Etat d'origine. Le paragraphe 7 étend la clause de
non-discrimination aux impôts de toute nature, y compris ceux qui ne sont
pas couverts par la convention.
Le paragraphe 8 prévoit que les clauses de non-discrimination et de la
nation la plus favorisée contenues dans d'autres accords ou conventions
auxquels les deux Etats sont parties ne s'appliquent pas en matière
fiscale.
L'article 25
, relatif à la procédure amiable entre
autorités compétentes pour éviter les doubles impositions,
est conforme au modèle de convention de l'OCDE. Il est
précisé que pour régler leurs litiges en matière
fiscale, la procédure amiable l'emporte sur les procédures
prévues par d'autres traités conclus entre les Etats contractants.
L'article 26
, relatif à l'échange de renseignements entre
les administrations fiscales, est conforme au modèle de convention de
l'OCDE.
L'article 27
prévoit une assistance au recouvrement entre les
autorités compétentes des Etats membres conforme aux dispositions
de la convention modèle de l'OCDE de 1981 relative à cette
matière.
L'article 28
préserve les privilèges fiscaux des agents
diplomatiques et consulaires, et des membres des délégations
permanentes auprès d'organisations internationales.
L'article 29
précise la manière dont les autorités
compétentes peuvent régler les modalités d'application de
la convention.
L'article 30
précise les dates d'entrée en vigueur des
dispositions conventionnelles, et indique que la convention fiscale conclue
avec l'Union soviétique le 4 octobre 1985, ainsi que les dispositions
fiscales contenues dans d'autres accords ou traités avec cet Etat,
cessent de produire leurs effets dans les relations entre la France et
l'Ouzbékistan, aux dates d'entrée en vigueur de la
présente convention.
L'article 31
arrête les modalités selon lesquelles la
convention pourra être dénoncée.
Protocole :
La convention est complétée par un protocole dont la plupart des
dispositions ont été analysées avec les articles auxquels
elles se réfèrent. Il convient cependant de noter les
éléments suivants :
Le paragraphe 4 prévoit une clause de la nation la plus favorisée
au profit de la France dans l'hypothèse où l'Ouzbékistan,
dans le cadre de conventions fiscales, accorderait à un autre Etat
membre de l'OCDE des taux d'imposition à la source sur les revenus
passifs (dividendes, intérêts, redevances) inférieurs
à ceux qui sont prévus par la présente convention.
Le paragraphe 5 permet aux fonds d'investissements non assujettis à
l'impôt de bénéficier des réductions ou exemptions
de retenues à la source sur les dividendes et intérêts en
proportion des droits de leurs membres qui, résidents, sont assujettis
à l'impôt.
Le paragraphe 8 précise que la France conserve le droit d'appliquer sa
législation relative à la sous-capitalisation.
Le paragraphe 9 autorise chacun des deux Etats à imposer,
conformément à sa législation, les revenus de ses propres
résidents dont le droit d'imposition est en principe dévolu
à l'autre Etat et qui bénéficieraient d'une double
exonération du fait d'une divergence d'interprétation sur la
qualification des revenus en cause.
Le paragraphe 10 permet, lors du calcul de l'impôt dû par les
sociétés et autres entités ouzbèkes,
contrôlées à hauteur de 10 % au moins par des
résidents de France, et aux établissements stables de
sociétés françaises, une déduction complète
des intérêts, redevances et salaires.
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République d'Ouzbékistan en vue d'éviter les doubles
impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en
matière d'impôts sur le revenu et la fortune (ensemble un
protocole et un échange de lettres) qui, comportant des dispositions de
nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de
la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et la fortune (ensemble un protocole et un échange de lettres), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
d'Ouzbékistan en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière
d'impôts sur le revenu et la fortune (ensemble un protocole et un
échange de lettres), signée à Paris le 22 avril 1996, et
dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 17 juillet 2002
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
CONVENTION
entre le Gouvernement de la République
française
et le Gouvernement de la République
d'Ouzbékistan
en vue d'éviter les doubles impositions
et de
prévenir l'évasion et la fraude fiscales
en matière
d'impôts sur le revenu
et sur la fortune
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République
d'Ouzbékistan,
désireux de conclure une Convention en vue
d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion
et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune, sont convenus des dispositions suivantes :
Article
1
er
Personnes concernées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article
2
Impôts visés
1. La présente
Convention
s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour
le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel
que soit le système de
perception.
2. Sont
considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les
impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur
des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les
impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers
ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires payés par
les entreprises, ainsi que les impôts sur les
plus-values.
3. Les impôts actuels
auxquels s'applique la Convention sont
notamment :
a)
En ce qui
concerne la
France :
i) L'impôt
sur le
revenu ;
ii) L'impôt
sur les
sociétés ;
iii) La
taxe sur les
salaires ;
iv) L'impôt
de solidarité sur la
fortune,
(ci-après dénommés « impôt
français ») ;
b)
En ce qui concerne
l'Ouzbékistan :
i) L'impôt
sur le revenu des
entreprises, associations et
organisations ;
ii) L'impôt
sur le revenu des personnes
physiques ;
iii) L'impôt
sur les biens,
(ci-après
dénommés « impôt
d'Ouzbékistan »).
4. La
Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue
qui seraient établis après la date de signature de la Convention
et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les
autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les
modifications importantes apportées à leurs législations
fiscales respectives.
Article
3
Définitions générales
1. Au sens de la
présente
Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation
différente :
a)
Les
expressions « Etat contractant » et « autre Etat
contractant » désignent, suivant les cas, la France ou
l'Ouzbékistan ;
b)
Le
terme « France » désigne les départements
européens et d'outre-mer de la République française, y
compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur
lesquelles, en conformité avec le droit international, la
République française a des droits souverains aux fins de
l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins,
de leur sous-sol et des eaux
surjacentes ;
c)
Le terme
« Ouzbékistan » désigne la République
d'Ouzbékistan et englobe, s'il est utilisé dans un sens
géographique, son territoire, ses eaux territoriales et son espace
aérien, dans lesquels la République d'Ouzbékistan selon
les lois de la République d'Ouzbékistan peut exercer ses droits
et sa juridiction souveraine conformément au droit international, y
compris le droit d'exploiter son sous-sol et ses ressources
naturelles ;
d)
Le terme
« personne » comprend les personnes physiques, les
sociétés et tous autres groupements de
personnes ;
e)
Le terme
« société » désigne toute personne
morale, ou toute entité qui est considérée, aux fins
d'imposition, comme une personne
morale ;
f)
Les expressions
« entreprise d'un Etat contractant » et
« entreprise de l'autre Etat contractant » désignent
respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat
contractant et une entreprise exploitée par un résident de
l'autre Etat
contractant ;
g)
L'expression
« trafic international » désigne tout transport
effectué par un navire, un aéronef, un véhicule routier ou
ferroviaire exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf
lorsque le navire, l'aéronef, le véhicule routier ou ferroviaire
n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat
contractant ;
h)
L'expression
« autorité compétente »
désigne :
i) Dans
le cas de la France, le ministre
chargé du budget ou son représentant
autorisé ;
ii) Dans
le cas de l'Ouzbékistan, le
Comité d'Etat aux impôts de la République
d'Ouzbékistan ;
i)
L'expression « national »
désigne :
i) Toute
personne physique possédant la
nationalité d'un Etat
contractant ;
ii) Toute
personne morale, société de
personnes ou association constituée conformément à la
législation en vigueur dans un Etat
contractant.
2. Pour l'application de la Convention
par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini
a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts
auxquels s'applique la Convention. Le sens attribué à un terme ou
expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens
attribué à ce terme ou expression par les autres branches du
droit de cet Etat.
Article
4
Résident
1. Au sens de la
présente
Convention, l'expression « résident d'un Etat
contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la
législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet
Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de
direction, de son siège social ou de tout autre critère de nature
analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont
assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de
sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est
située.
2. Lorsque, selon les
dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident
des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la
manière
suivante :
a)
Cette personne
est considérée comme un résident de l'Etat où elle
dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer
d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée
comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et
économiques sont les plus étroits (centre des
intérêts
vitaux) ;
b)
Si l'Etat
où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne
peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer
d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée
comme un résident de l'Etat où elle séjourne de
façon
habituelle ;
c)
Si cette
personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si
elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est
considérée comme un résident de l'Etat contractant dont
elle possède la
nationalité ;
d)
Si
cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle
ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités
compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun
accord.
3. Lorsque, selon les
dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique
est un résident des deux Etats contractants, elle est
considérée comme un résident de l'Etat où son
siège de direction effective est
situé.
4. L'expression
« résident d'un Etat contractant » désigne
également :
a)
Cet
Etat, ses collectivités locales, ainsi que leurs personnes morales de
droit public, et
b)
Toute
société de personnes ou groupement de personnes soumis dans cet
Etat contractant à un régime fiscal similaire à celui des
sociétés de personnes, dont le siège de direction
effective est situé dans cet Etat et qui n'y est pas soumis à
l'impôt sur les sociétés.
Article
5
Etablissement stable
1. Au sens de la
présente
Convention, l'expression « établissement stable »
désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de
laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son
activité.
2. L'expression
« établissement stable » comprend
notamment :
a)
Un
siège de
direction ;
b)
Une
succursale ;
c)
Un
bureau ;
d)
Une
usine ;
e)
Un atelier,
et
f)
Une mine, un puits de
pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction
de ressources naturelles.
3. Un chantier
de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que
si sa durée dépasse
douze mois.
4. Nonobstant les
dispositions précédentes du présent article, on
considère qu'il n'y a pas « établissement
stable » si :
a)
Il
est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de
livraison de marchandises appartenant à
l'entreprise ;
b)
Des
marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux
seules fins de stockage, d'exposition ou de
livraison ;
c)
Des
marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux
seules fins de transformation par une autre
entreprise ;
d)
Une
installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des
marchandises ou de réunir des informations pour
l'entreprise ;
e)
Une
installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer,
pour l'entreprise, toute autre activité de caractère
préparatoire ou
auxiliaire ;
f)
Une
installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice
cumulé d'activités mentionnées aux
alinéas
a
à
e,
à condition que
l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant
de ce cumul garde un caractère préparatoire ou
auxiliaire.
5. Nonobstant les
dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre
qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le
paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans
un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant
de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est
considérée comme ayant un établissement stable dans cet
Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour
l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne
soient limitées à celles qui sont mentionnées au
paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par
l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas
de considérer cette installation comme un établissement stable
selon les dispositions de ce
paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas
considérée comme ayant un établissement stable dans un
Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par
l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de
tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition
que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur
activité.
7. Le fait qu'une
société qui est un résident d'un Etat contractant
contrôle ou est contrôlée par une société qui
est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son
activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un
établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à
faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement
stable de l'autre.
Article
6
Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de
biens
immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou
forestières) sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens
immobiliers sont
situés.
2. L'expression
« biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit
de l'Etat contractant où les biens considérés sont
situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel
mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits
auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la
propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et
les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la
concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres
ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont
pas considérés comme des biens
immobiliers.
3. Les dispositions du
paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe,
de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation
des biens immobiliers.
4. Les
dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux
revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus
des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession
indépendante.
5. Lorsque des actions, parts
ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution
comparable donnent la jouissance de biens immobiliers situés dans un
Etat contractant et détenus par cette société, fiducie
(trust)
ou institution comparable, les revenus provenant de
l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de
ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les
dispositions des articles 7 et 14.
Article
7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une
entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à
moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat
contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle
façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans
l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables
à cet établissement stable.
2. Sous
réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise
d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant
par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est
situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet
établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu
réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte
exerçant des activités identiques ou analogues dans des
conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance
avec l'entreprise dont il constitue un établissement
stable.
3. Pour déterminer les
bénéfices d'un établissement stable, sont admises en
déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par
cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et
les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit
dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit
ailleurs. Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes
(autres que le remboursement du montant réel des dépenses) qui
seraient versées, le cas échéant, par
l'établissement stable au siège de direction de l'entreprise ou
à l'un quelconque de ses autres bureaux, sous forme de redevances telles
que définies à l'article 12, ou sous la forme de commissions
au titre de services spécifiques ou pour une activité de
direction, ou bien à l'exception des banques, au titre
d'intérêts tels que définis à l'article 11
afférents à des prêts accordés à
l'établissement stable. De même, dans le calcul des
bénéfices d'un établissement stable, il n'est pas tenu
compte des sommes (autres que le remboursement du montant réel des
dépenses) mises, par celui-ci, à la charge du siège de
direction de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres bureaux, au
titre de redevances telles que définies à l'article 12, ou
sous la forme de commissions, au titre de services spécifiques ou pour
une activité de direction, ou bien à l'exception des banques, au
titre d'intérêts tels que définis à
l'article 11 afférents à des prêts accordés au
siège de direction de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses
autres bureaux.
4. S'il est d'usage, dans un Etat
contractant, de déterminer les bénéfices imputables
à un établissement stable sur la base d'une répartition
des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties,
aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de
déterminer les bénéfices imposables selon la
répartition en usage ; la méthode de répartition
adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu
soit conforme aux principes contenus dans le présent
article.
5. Aucun bénéfice n'est
imputé à un établissement stable du fait qu'il a
simplement acheté des marchandises pour
l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes
précédents du présent article, les bénéfices
à imputer à l'établissement stable sont
déterminés chaque année selon la même
méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants
de procéder autrement.
7. Lorsque les
bénéfices comprennent des éléments de revenu
traités séparément dans d'autres articles de la
présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas
affectées par les dispositions du présent article.
Article
8
Transport international
1. Les bénéfices d'une
entreprise d'un Etat contractant provenant de l'exploitation, en trafic
international, de navires, d'aéronefs, de véhicules routiers ou
ferroviaires ne sont imposables que dans cet Etat. Ces bénéfices
comprennent les revenus tirés par cette entreprise d'autres
activités, et en particulier de l'utilisation, de l'entretien ou de la
location de conteneurs pour le transport de biens ou de marchandises en trafic
international, à condition que ces activités soient accessoires
à l'exploitation, en trafic international, de navires,
d'aéronefs, de véhicules routiers ou
ferroviaires.
2. Si le siège de direction
effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un
navire, ce siège est considéré comme situé dans
l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou
à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont
l'exploitant du navire est
résident.
3. Les dispositions du
paragraphe 1 du présent article s'appliquent aussi aux
bénéfices provenant de la participation à un groupe
(« pool »), une exploitation en commun ou un organisme
international d'exploitation.
Article
9
Entreprises associées
1. Lorsque :
a)
Une entreprise d'un Etat
contractant participe
directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au
capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou
que
b)
Les mêmes personnes
participent directement ou indirectement à la direction, au
contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une
entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas,
les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou
financières, liées par des conditions convenues ou
imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des
entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces
conditions, auraient été réalisés par l'une des
entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions
peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise
et imposés en
conséquence.
2. Lorsqu'un Etat
contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet
Etat - et impose en conséquence - des bénéfices
sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été
imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi
inclus sont des bénéfices qui auraient été
réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions
convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui
auraient été convenues entre des entreprises
indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement
approprié du montant de l'impôt qui y a été
perçu sur ces bénéfices s'il estime que cet ajustement est
justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des
autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire,
les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Article
10
Dividendes
1. Les dividendes payés
par une société qui est un résident d'un Etat contractant
à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans
cet autre Etat.
2. Toutefois, ces
dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la
société qui paie les dividendes est un résident, et selon
la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les
dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi
établi ne peut
excéder :
a)
5 p. 100 du montant brut des dividendes si le
bénéficiaire
effectif est une société qui détient directement ou
indirectement au moins 10 p. 100 du capital de la
société qui paie les
dividendes ;
b)
10 p. 100 du montant brut des dividendes dans tous les autres
cas.
Les dispositions du présent paragraphe
n'affectent pas l'imposition de la société au titre des
bénéfices qui servent au paiement des
dividendes.
3. Un résident
d'Ouzbékistan, qui reçoit des dividendes payés par une
société qui est un résident de France peut obtenir le
remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a
été effectivement acquitté par la société
à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte
remboursé est considéré comme un dividende pour
l'application de la Convention. Il est imposable en France conformément
aux dispositions du
paragraphe 2.
4. Le terme
« dividende » employé dans le présent article
désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance,
parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à
l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime
des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont
la société distributrice est un résident. Il est entendu
que le terme « dividende » ne comprend pas les revenus
visés à
l'article 16.
5. Les dispositions
des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat
contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la
participation génératrice des dividendes s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant les cas, sont
applicables.
6. Lorsqu'une
société qui est un résident d'un Etat contractant tire des
bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre
Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la
société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont
payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure
où la participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à un établissement stable ou à une base fixe
situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au
titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur
les bénéfices non distribués de la société,
même si les dividendes payés ou les bénéfices non
distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou
revenus provenant de cet autre Etat.
Article
11
Intérêts
1. Les intérêts
provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de
l'autre Etat contractant peuvent être imposés dans cet autre
Etat.
2. Toutefois, ces
intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où
ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne
qui reçoit les intérêts en est le
bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut
excéder 5 p. 100 du montant brut des
intérêts.
3. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés
au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont la
personne qui reçoit les intérêts est un résident, si
cette personne en est le bénéficiaire effectif, et si l'une des
conditions suivantes est
remplie :
a)
Cette personne
est l'un des Etats contractants, l'une de ses collectivités locales, ou
l'une de leurs personnes morales de droit public, y compris la banque centrale
de cet Etat ; ou ces intérêts sont payés par l'un de
ces Etats, collectivités ou personnes
morales ;
b)
Ces
intérêts sont payés au titre de créances ou de
prêts garantis ou assurés ou aidés par un Etat contractant
ou par une autre personne agissant pour le compte d'un Etat
contractant ;
c)
Ces
intérêts sont payés à raison de la vente à
crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou
à raison de la vente à crédit de marchandises ou la
fourniture de services par une entreprise à une autre
entreprise ;
d)
Ces
intérêts sont payés à raison d'un prêt de
toute nature accordé par une
banque.
4. Le terme
« intérêts » employé dans le
présent article désigne les revenus des créances de toute
nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de
participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les
revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes
et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour
paiement tardif ne sont pas considérées comme des
intérêts au sens du présent article. Le terme
« intérêts » ne comprend pas les
éléments de revenu qui sont considérés comme des
dividendes selon les dispositions de
l'article 10.
5. Les dispositions
des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des intérêts, résident
d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où
proviennent les intérêts soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que la créance
génératrice des intérêts s'y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14,
suivant les cas, sont applicables.
6. Les
intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat
contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat.
Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou
non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un
établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu
au paiement des intérêts a été contractée et
qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont
considérés comme provenant de l'Etat où
l'établissement stable, ou la base fixe, est
situé.
7. Lorsque, en raison de
relations spéciales existant entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec
de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la
créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont
seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article
ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation
de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la
présente Convention.
8. Les
dispositions de la Convention ne s'appliquent pas si la créance
génératrice des intérêts a été
constituée ou cédée principalement dans le but de tirer
avantage des dispositions du présent article.
Article
12
Redevances
1. Les redevances provenant
d'un
Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat
contractant ne sont imposables que dans cet autre
Etat.
2. Le terme
« redevances » employé dans cet article
désigne les rémunérations de toute nature payées
pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur ou d'un droit
similaire, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou
d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé
secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience
acquise (savoir-faire) dans le domaine industriel, commercial ou
scientifique.
3. Les dispositions du
paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif
des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat
contractant d'où proviennent les redevances soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le
bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans
ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant
les cas, sont applicables.
4. Les
redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant
lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois,
lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident
d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement
stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des
redevances a été contractée et qui supporte la charge de
ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de
l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est
situé.
5. Lorsque, en raison de
relations spéciales existant entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec
de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation
pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient
convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en
l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne
s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation
de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la
présente Convention.
6. Les
dispositions de cet article ne s'appliquent pas si l'objet principal ou l'un
des objets principaux de l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a
été constituée ou cédée par l'une des
personnes concernées dans le but de tirer avantage des dispositions du
présent article.
Article
13
Gains en capital
1. Les gains provenant de
l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6
sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont
situés.
2. Les gains provenant de
l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une
société, une fiducie
(trust)
ou une institution comparable
dont l'actif est principalement constitué, directement ou par
l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies
(trusts)
ou institutions comparables de biens immobiliers situés
dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables
dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en
considération les biens immobiliers affectés par une telle
société, fiducie
(trust)
ou institution comparable
à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou
à l'exercice par elle d'une profession
indépendante.
3. Les gains
provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif
d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans
l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une
base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre
Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y
compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet
établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de
cette base fixe, sont imposables dans cet autre
Etat.
4. Les gains provenant de
l'aliénation de biens qui font partie de l'actif d'une entreprise d'un
Etat contractant et qui consistent en navires, aéronefs,
véhicules routiers ou ferroviaires exploités par elle en trafic
international ou en biens mobiliers affectés à l'exploitation de
ces navires, aéronefs, véhicules routiers ou ferroviaires ne sont
imposables que dans cet Etat.
5. Les
gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux
visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans
Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article
14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un
résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou
d'autres activités de caractère indépendant ne sont
imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose
de façon habituelle, dans l'autre Etat contractant, d'une base fixe pour
l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les
revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure
où ils sont imputables à cette base
fixe.
2. L'expression
« profession libérale » comprend notamment les
activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire,
artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les
activités indépendantes des médecins, avocats,
ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article
15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des
dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres
rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat
contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé
dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les
rémunérations reçues à ce titre sont imposables
dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un
résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi
salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables
que dans le premier Etat
si :
a)
Le
bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une
période ou des périodes n'excédant pas au total
183 jours au cours de toute période de douze mois
consécutifs commençant ou se terminant dans l'année
fiscale considérée,
et
b)
Les
rémunérations sont payées par un employeur ou pour le
compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat,
et
c)
La charge des
rémunérations n'est pas supportée par un
établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre
Etat.
3. Nonobstant les dispositions
précédentes du présent article, les
rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié
exercé à bord d'un navire, d'un aéronef, d'un
véhicule routier ou ferroviaire exploités en trafic international
par une entreprise d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
Article
16
Jetons de présence
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article
17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des
articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat
contractant tire de ses activités personnelles exercées dans
l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de
théâtre, de cinéma, de la radio ou de la
télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont
imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les
revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif exerce personnellement
et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou
au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont
imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15,
dans l'Etat contractant où les activités de l'articte ou du
sportif sont exercées.
3. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un résident d'un Etat
contractant tire de ses activités personnelles exercées dans
l'autre Etat contractant en tant qu'artiste ou sportif ne sont imposables que
dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont
financées principalement par les fonds publics du premier Etat, de ses
collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit
public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe
2, lorsque les revenus d'activités qu'un résident d'un Etat
contractant, artiste ou sportif, exerce personnellement et en cette
qualité dans l'autre Etat contractant sont attribués non pas
à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre
personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des
articles 7, 14 et 15, que dans le premier Etat lorsque cette autre
personne est financée principalement par des fonds publics de ce premier
Etat, de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de
droit public.
Article
18
Pensions et rentes
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat si ce résident est soumis à l'impôt à raison de ces éléments de revenu dans cet Etat.
Article
19
Fonctions publiques
1.
a)
Les
rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat
contractant, l'une de ses collectivités locales, ou l'une de leurs
personnes morales de droit public à une personne physique au titre de
services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale ne
sont imposables que dans cet
Etat.
b)
Toutefois, ces
rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat
contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne
physique est un résident de cet Etat et en possède la
nationalité sans posséder en même temps la
nationalité du premier Etat.
2.
a)
Les pensions payées par un Etat contractant, l'une
de ses collectivités locales, ou l'une de leurs personnes morales de
droit public à une personne physique au titre de services rendus
à cet Etat, collectivité ou personne morale ne sont imposables
que dans cet Etat.
b)
Toutefois,
ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la
personne physique est un résident de cet Etat et en possède la
nationalité sans posséder en même temps la
nationalité du premier
Etat.
3. Les dispositions des articles
15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions
payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité
industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant, l'une de
ses collectivités locales, ou l'une de leurs personnes morales de droit
public.
Article
20
Etudiants, enseignants et chercheurs
1. Les sommes qu'un
étudiant ou un apprenti qui est, ou qui était
immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un
résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le
premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa
formation reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou
de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles
proviennent de sources situées en dehors de cet
Etat.
2. Nonobstant les dispositions des
articles 14 et 15, les rémunérations payées par
un Etat contractant, par l'une de ses collectivités locales ou par l'une
de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique en
sa qualité d'enseignant ou de chercheur ne sont imposables que dans cet
Etat pendant une période n'excédant pas deux ans.
Article
21
Autres revenus
1. Les éléments
du
revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils
proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif
et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de
la présente Convention ne sont imposables que dans cet
Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1
ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens
immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de
l'article 6, lorsque le bénéficiaire effectif de tels
revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat
contractant soit une activité industrielle et commerciale par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé,
soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est
située, et que le droit ou le bien générateur des revenus
s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7
ou de l'article 14, suivant les cas, sont
applicables.
3. Les dispositions des
paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas si l'objet
principal ou l'un des objets principaux de l'obligation donnant lieu au
paiement des revenus a été constituée ou affectée
par l'une des personnes concernées dans le but de tirer avantage des
dispositions du présent article.
Article
22
Fortune
1.
a)
La
fortune constituée par des biens immobiliers visés à
l'article 6, possédée par un résident d'un Etat
contractant et située dans l'autre Etat contractant, est imposable dans
cet autre Etat.
b)
La fortune
constituée par des actions, parts ou autres droits dans une
société, une fiducie ou une institution comparable dont l'actif
est principalement constitué directement ou par l'interposition d'une ou
plusieurs autres sociétés, fiducies ou institutions comparables,
de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits
portant sur de tels biens est imposable dans cet Etat. Pour l'application de
cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens
immobiliers affectés par une telle société, fiducie ou
institution comparable à sa propre exploitation industrielle,
commerciale ou agricole, ou à l'exercice par elle d'une profession
indépendante.
2. La fortune
constituée par des actions ou autres droits non visés
au
b
du paragraphe 1, qui font partie d'une participation
substantielle dans une société qui est un résident d'un
Etat contractant, est imposable dans cet Etat. On considère qu'il existe
une participation substantielle lorsqu'une personne, seule ou avec des
personnes apparentées, détient, directement ou indirectement, des
parts ou autres droits dont l'ensemble ouvre droit à au moins
25 p. 100 des bénéfices de la
société.
3. La fortune
constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un
établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans
l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à
une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans
l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante,
est imposable dans cet autre Etat.
4. La
fortune constituée par des biens qui font partie de l'actif d'une
entreprise d'un Etat contractant, et qui consiste en navires, aéronefs,
véhicules routiers ou ferroviaires exploités par elle en trafic
international ainsi qu'en biens mobiliers affectés à
l'exploitation de ces navires, aéronefs, véhicules routiers ou
ferroviaires n'est imposable que dans l'Etat contractant où le
siège de direction effective de l'entreprise est
situé.
5. Tous les autres
éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant
ne sont imposables que dans cet Etat.
Article
23
Elimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la
France,
les doubles impositions sont éliminées de la manière
suivante :
a)
Nonobstant
toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont
imposables ou ne sont imposables qu'en Ouzbékistan conformément
aux dispositions de la présente Convention sont pris en compte pour le
calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés
de l'impôt sur les sociétés en application de la
législation interne française. Dans ce cas, l'impôt
d'Ouzbékistan n'est pas déductible de ces revenus, mais le
résident de France a droit, sous réserve des conditions et
limites prévues aux i et ii, à un crédit
d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit
d'impôt est
égal :
i) Pour
les revenus non mentionnés au ii, au
montant de l'impôt français correspondant à ces revenus
à condition que le bénéficiaire soit soumis à
l'impôt à raison de ces revenus en
Ouzbékistan ;
ii) Pour
les revenus - soumis à
l'impôt français sur les sociétés -
visés à l'article 7 et au paragraphe 3 de
l'article 13, et pour les revenus visés à l'article 10,
au paragraphe 2 de l'article 11, aux paragraphes 1 et 2 de
l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 15, à
l'article 16 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au
montant de l'impôt payé en Ouzbékistan conformément
aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit
d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt
français correspondant à ces
revenus.
b)
Un résident de
France qui possède de la fortune imposable en Ouzbékistan
conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de
l'article 22 est également imposable en France à raison de
cette fortune. L'impôt français est calculé sous
déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de
l'impôt payé en Ouzbékistan sur cette fortune. Toutefois,
ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de
l'impôt français correspondant à cette
fortune.
c)
i) Il est
entendu que l'expression « montant de l'impôt français
correspondant à ces revenus » employées au
a
désigne :
- lorsque
l'impôt dû à
raison de ces revenus est calculé par application d'un taux
proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés
par le taux qui leur est effectivement
appliqué ;
- lorsque
l'impôt dû à raison
de ces revenus est calculé par application d'un barème
progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par
le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû
à raison du revenu net global imposable selon la législation
française et le montant de ce revenu net
global.
Cette
interprétation s'applique par analogie à l'expression
« montant de l'impôt français correspondant à
cette fortune » employée
au
b.
ii) Il est entendu que l'expression « montant
de l'impôt payé en Ouzbékistan » employée
aux
a
et
b
désigne le montant de l'impôt
d'Ouzbékistan effectivement supporté à titre
définitif à raison des revenus ou des éléments de
fortune considérés, conformément aux dispositions de la
Convention, par le résident de France qui bénéficie de ces
revenus ou possède ces éléments de
fortune.
2. En ce qui concerne
l'Ouzbékistan, les doubles impositions sont éliminées de
la manière
suivante :
a)
Sous
réserve que les dispositions de la législation interne
d'Ouzbékistan ne prévoient pas un traitement plus favorable,
lorsqu'un résident d'Ouzbékistan reçoit des revenus ou
possède de la fortune qui conformément aux dispositions de la
Convention sont imposables en France, l'Ouzbékistan
accorde :
i) En
déduction de l'impôt sur le revenu de
ce résident, un crédit d'impôt d'un montant égal
à l'impôt payé sur ce revenu en
France ;
ii) En
déduction de l'impôt sur la fortune de
ce résident, un crédit d'impôt d'un montant égal
à l'impôt payé sur cette fortune en
France.
Dans l'un ou l'autre cas, cette
déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt
d'Ouzbékistan sur le revenu ou sur la fortune, calculé avant
déduction, correspondant, selon le cas, aux revenus ou à la
fortune imposables
en France.
b)
Lorsque,
conformément à une disposition quelconque de la Convention, les
revenus qu'un résident d'Ouzbékistan perçoit ou la fortune
qu'il possède, sont exempts d'impôt en Ouzbékistan,
l'Ouzbékistan peut néanmoins, pour calculer le montant de
l'impôt sur le reste de revenus ou de la fortune de ce résident,
tenir compte des revenus ou de la fortune
exemptés.
c)
Pour
l'application des
a
et
b,
les bénéfices,
les revenus perçus par un résident d'Ouzbékistan ou la
fortune qu'il possède, qui sont imposables en France conformément
à la présente Convention sont considérés comme
provenant de source française.
Article
24
Non-discrimination
1. Les nationaux d'un Etat
contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune
imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles
auxquelles sont ou pourront être assujetties les nationaux de cet autre
Etat qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la
résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant
les dispositions de l'article 1
er
, aux personnes qui ne sont
pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats
contractants.
2. L'imposition d'un
établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans
l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une
façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat
qui exercent la même activité. La présente disposition ne
peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant
à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les
déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt
en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à
ses propres résidents.
3. A moins
que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du
paragraphe 5 de l'article 11 ou du paragraphe 5 de
l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances
et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant
à un résident de l'autre Etat contractant sont
déductibles, pour la détermination des bénéfices
imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils
avaient été payés à un résident du premier
Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers
un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la
détermination de la forturne imposable de cette entreprise, dans les
mêmes conditions que si elles avaient été
contractées envers un résident du premier
Etat.
4. Les entreprises d'un Etat
contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement
ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs
résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier
Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus
lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres
entreprises similaires du premier
Etat.
5.
a)
Les
cotisations payées par ou pour une personne physique qui exerce un
emploi dans un Etat contractant, à une institution de retraite
établie et reconnue fiscalement dans l'autre Etat contractant sont
déductibles dans le premier Etat pour la détermination du revenu
imposable de cette personne, et sont traitées fiscalement dans le
premier Etat de la même façon et dans les mêmes limites que
les cotisations payées à une institution de retraite reconnue
fiscalement dans le premier Etat, à condition que le régime de
retraite soit accepté par l'autorité compétente de cet
Etat comme correspondant de façon générale à un
régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans cet
Etat.
b)
Pour l'application de
l'alinéa
a :
i) L'expression
« régime de retraite » désigne un arrangement
auquel la personne physique participe afin de bénéficier de
prestations de retraite payables au titre de l'emploi visé
au
a ;
et
ii) Un
régime de retraite est
reconnu aux fins d'imposition dans un Etat contractant si les cotisations
à ce régime sont admissibles à un allégement fiscal
dans cet Etat.
6. Les exonérations
d'impôt et autres avantages prévus par la législation
fiscale d'un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses
collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public
dont l'activité n'a pas un caractère industriel ou commercial
s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre
Etat, à ses collectivités locales, ou, par commun accord au cas
par cas entre les autorités compétentes, à leurs personnes
morales de droit public dont l'activité est identique ou analogue.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 7, les dispositions de ce
paragraphe ne s'appliquent pas aux impôts ou taxes dus en contrepartie de
services rendus.
7. Les dispositions du
présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de
l'article 2, aux impôts de toute nature ou
dénomination.
8. Si un
traité, accord ou convention auquel les Etats contractants sont partie,
autre que la présente Convention, comporte une clause de
non-distribution ou une clause de la nation la plus favorisée, il est
entendu que de telles clauses ne sont pas applicables en matière fiscale.
Article
25
Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime
que
les mesures prises par un Etat contractant ou pour les deux Etats contractants
entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme
aux dispositions de la présente Convention, elle peut,
indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces
Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat
contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du
paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant
dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis
dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui
entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la
Convention.
2. L'autorité
compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît
fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une
solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable
avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue
d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord
est appliqué quels que soient les délais prévus par le
droit interne des Etats
contractants.
3. Les autorités
compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord
amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes
auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la
Convention. Elles peuvent notamment se concerter pour s'efforcer de parvenir
à un accord sur une attribution identique des revenus aux entreprises
associées visées à l'article 9. Elles peuvent aussi
se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non
prévus par la Convention.
4. Les
autorités compétentes des Etats contractants ou leurs
représentants peuvent communiquer directement entre eux en vue de
parvenir à un accord, comme il est indiqué aux paragraphes
précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir
faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein
d'une commission composée des autorités compétentes des
Etats contractants ou de leurs
représentants.
5. Nonobstant tout
autre traité, accord ou convention auquel les Etats contractants sont
Parties, les questions fiscales entre les Etats contractants (y compris les
différends sur le point de savoir si la présente Convention
s'applique) sont réglées uniquement selon les dispositions du
présent article.
Article
26
Echange de renseignements
1. Les autorités
compétentes des Etats contractants échangent les renseignements
nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente
Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants
relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure
où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la
Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par
l'article 1
er
. Les renseignements reçus par un Etat
contractant sont tenus secrets de la même manière que les
renseignements obtenus en application de la législation interne de cet
Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y
compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par
l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la
Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces
impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces
impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements
qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au
cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des
jugements.
2. Les dispositions du
paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées
comme imposant à un Etat contractant
l'obligation :
a)
De prendre
des mesures administratives dérogeant à sa législation et
à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat
contractant ;
b)
De fournir
des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa
législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de
celles de l'autre Etat
contractant ;
c)
De fournir
des renseignements qui révéleraient un secret commercial,
industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des
renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article
27
Assistance au recouvrement
1. A la demande de
l'autorité compétente d'un Etat contractant (ci-après
dénommé « Etat requérant »), l'autre
Etat contractant (ci-après dénommé « Etat
requis »), sous réserve des dispositions des
paragraphes 7 et 9, engage les procédures nécessaires
au recouvrement des créances fiscales du premier Etat comme s'il
s'agissait de ses propres créances fiscales. Il est entendu que
l'expression « créances fiscales » désigne
tout montant d'impôt ainsi que les intérêts, les amendes ou
sanctions fiscales et les frais de recouvrement y afférents, qui sont
dus et non encore
acquittés.
2. Les dispositions du
paragraphe 1 ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet
d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat
requérant et qui, à moins que les autorités
compétentes n'en soient convenues autrement, ne sont pas
contestées.
3. L'obligation
d'accorder une assistance en vue du recouvrement des créances fiscales
concernant une personne décédée ou sa succession est
limitée à la valeur de la succession ou des biens reçus
par chacun des bénéficiaires de la succession selon que la
créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des
bénéficiaires de
celle-ci.
4. A la demande de
l'autorité compétente de l'Etat requérant, l'Etat requis
prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement d'un montant
d'impôt, même si la créance est contestée ou si le
titre exécutoire n'a pas encore été
émis.
5. La demande d'assistance
administrative est
accompagnée :
a)
D'une
attestation précisant la nature de la créance fiscale et, en ce
qui concerne le recouvrement, que les conditions prévues au
paragraphe 2 sont
remplies ;
b)
D'une copie
officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat
requérant ; et
c)
De
tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre les
mesures conservatoires.
6. Le titre
permettant l'exécution dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu
et conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat requis, admis,
homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs
délais suivant la date de réception de la demande d'assistance
par un titre permettant l'exécution dans l'Etat
requis.
7. Les questions concernant le
délai au-delà duquel la créance fiscale ne peut être
exigée sont régies par la législation interne de l'Etat
requérant. La demande d'assistance contient des renseignements sur ce
délai.
8. Les actes de
recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande
d'assistance et qui, suivant la législation interne de cet Etat,
auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai
mentionné au paragraphe 7 ont le même effet au regard de la
législation interne de l'Etat requérant. L'Etat requis informe
l'Etat requérant des actes ainsi
accomplis.
9. En tout état de
cause, l'Etat requis n'est pas tenu de donner suite à une demande
d'assistance qui est présentée après une période de
quinze ans à partir de la date du titre exécutoire
initial.
10. Si sa législation
interne ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances
analogues, l'Etat requis peut consentir un délai de paiement ou un
paiement échelonné, mais en informe préalablement l'Etat
requérant.
11. Les dispositions du
présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de
l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénonciation.
Article
28
Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
1. Les dispositions de la
présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges
fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques,
des postes consulaires et les membres des délégations permanentes
auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles
générales du droit international, soit des dispositions d'accords
particuliers.
2. Nonobstant les
dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une
mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation
permanente d'un Etat contractant, situés dans l'autre Etat contractant
ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention,
comme un résident de l'Etat accréditant, à condition
qu'elle soit soumise dans cet Etat accréditant aux mêmes
obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu et
de sa fortune, que les résidents de cet
Etat.
3. La Convention ne s'applique pas
aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs
fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique,
d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat
tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne
sont pas soumis dans l'un des Etats contractants aux mêmes obligations,
en matière d'impôts sur l'ensemble de leur revenu et de leur
fortune, que les résidents de cet Etat.
Article
29
Modalités d'application
1. Les autorités
compétentes des Etats contractants peuvent régler les
modalités d'application de la présente
Convention.
2. Pour obtenir dans un Etat
contractant les avantages prévus par la Convention, les résidents
de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités
compétentes en disposent autrement, présenter un formulaire
d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que
le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et
comportant la certification des services fiscaux de cet autre
Etat.
3. Lorsque, conformément
à sa législation interne, un Etat contractant peut imposer des
revenus qui proviennent de cet Etat et qui sont perçus ou
réalisés par un résident de l'autre Etat, et que la
Convention réduit ou élimine cette imposition, cette
réduction ou cette exemption d'impôt est accordée dans le
premier Etat non pas par voie de remboursement, mais par voie
d'exonération de l'impôt correspondant, à condition que le
bénéficiaire de ces revenus a fait valoir ses droits à
réduction ou d'exemption avant l'établissement de l'impôt.
Article
30
Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats
contractants
notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en
ce qui le concerne, pour la mise en vigueur de la présente Convention.
Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le
jour de réception de la dernière de ces
notifications.
2. Les dispositions de la
Convention
s'appliqueront :
a)
En ce qui
concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source,
aux sommes imposables à compter du 1
er
janvier de
l'année suivant l'année civile au cours de laquelle la Convention
est entrée en vigueur, ou après cette
date ;
b)
En ce qui concerne
les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de
retenue à la source, aux revenus afférents à toute
année civile ou à tout exercice commençant à
compter du 1
er
janvier de l'année suivant l'année
civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur, ou
après cette
date ;
c)
En ce qui concerne
les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur
interviendra à compter du 1
er
janvier de l'année
suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur,
ou après cette date.
3. Les
dispositions de la Convention signée le 4 octobre 1985 entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques en vue
d'éviter les doubles impositions des revenus ainsi que les dispositions
de l'échange de lettres, signé le 14 mars 1967, relatif au
régime fiscal des redevances et de l'accord du 4 mars 1970 entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques en vue
d'éviter les doubles impositions dans le domaine des transports
aériens et maritimes, et toutes autres dispositions fiscales contenues
dans des traités ou accords en vigueur entre la République
française et l'Union des Républiques socialistes
soviétiques cesseront d'avoir effet entre la France et
l'Ouzbékistan à compter de la date à laquelle les
dispositions de la présente Convention deviendront effectives.
Article
31
Dénonciation
1. La présente
Convention
demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après
une période de cinq années civiles suivant la date
d'entrée en vigueur de la Convention, chacun des Etats contractants
pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la
voie diplomatique au moins six mois avant la fin de toute année
civile.
2. Dans ce cas, la Convention ne
sera plus applicable :
a)
En
ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la
source, aux sommes imposables à compter du 1
er
janvier
de l'année suivant l'année civile au cours de laquelle la
dénonciation aura été notifiée, ou après
cette date ;
b)
En ce qui
concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie
de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas,
à toute année civile ou à tout exercice commençant
à compter du 1
er
janvier de l'année suivant
l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura
été notifiée, ou après cette
date ;
c)
En ce qui concerne
les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur
interviendra à compter du 1
er
janvier de l'année
suivant l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura
été notifiée, ou après cette
date.
En foi de quoi les soussignés,
dûment autorisés à cet effet, ont signé la
présente Convention.
Fait à Paris, le
22 avril 1996, en double exemplaire original.
Pour le
Gouvernement
de la République
française :
Yves Galland
ministre
délégué, chargé des finances
et du commerce
extérieur
Pour le Gouvernement
de la République
d'Ouzbékistan :
A. Kamilov
ministre des
affaires étrangères
Protocole
Au moment de procéder à la
signature de la Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République
d'Ouzbékistan en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont
convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la
Convention.
1. En ce qui concerne
le
a
du paragraphe 3 de l'article 2, la taxe sur les
salaires est régie par les dispositions de la Convention applicables,
selon le cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des
professions indépendantes.
2. En
ce qui concerne l'article 6, il est entendu que l'expression
« biens immobiliers » définie au paragraphe 2
comprend les options, promesses de vente et les droits semblables relatifs
à ces biens.
3. En ce qui concerne
l'article 7 :
a)
Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises
ou exerce une
activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, les bénéfices
de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du
montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la
rémunération imputable à l'activité réelle
de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette
activité ;
b)
Dans le
cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de
fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou
d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou
d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les
bénéfices de cet établissement stable ne sont pas
déterminés sur la base du montant total du contrat, mais
seulement sur la base de la part du constat qui est effectivement
exécutée par cet établissement stable. Les
bénéfices afférents à la part du contrat qui est
exécutée dans l'Etat contractant où est situé le
siège de direction effective de l'entreprise ne sont imposables que dans
cet Etat.
4. Si dans un ou plusieurs
traités, accords ou conventions avec des Etats tiers qui sont membres de
l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques,
l'Ouzbékistan limite son droit d'imposer à la source les
dividendes, les intérêts ou les redevances en convenant de taux
d'imposition plus faibles (y compris des taux nuls) ou de champs d'application
plus restreints que ceux qui sont prévus par la présente
Convention, les taux les plus réduits et les champs d'application les
plus restreints ainsi convenus s'appliqueront automatiquement dans le cadre de
la présente Convention, selon le cas, soit à compter de la date
de prise d'effet des traités, accords ou conventions avec ces Etats
tiers, soit à compter de la date d'entrée en vigueur de la
présente Convention.
5. En ce qui
concerne les articles 10 et 11, un fonds ou société
d'investissement, situé dans un Etat contractant où il n'est pas
assujetti à un impôt visé aux alinéas
i
ou
ii
du paragraphe
a
ou à
l'alinéa
b
du paragraphe 3 de l'article 2, et qui
reçoit des dividendes ou des intérêts provenant de l'autre
Etat contractant, peut demander globalement les réductions ou
exonérations d'impôt prévues par la Convention pour la
fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans le fonds
ou la société par des résidents du premier Etat et qui est
imposable au nom de ces
résidents.
6. En ce qui concerne
l'article 12, les rémunérations payées pour des
services techniques, y compris des analyses ou des études de nature
scientifique, géologique ou technique, pour des travaux
d'ingénierie y compris les plans y afférents, ou pour des
services de consultation ou de surveillance, ne sont pas
considérées comme des rémunérations payées
pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans
le domaine industriel, commercial ou
scientifique.
7. En ce qui concerne le
paragraphe 1 de l'article 24, il est entendu qu'une personne physique
ou morale, une société de personnes ou une association qui est un
résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même
situation qu'une personne physique ou morale, une société de
personnes ou une association qui n'est pas un résident de cet
Etat ; et ce, même si les personnes morales, les
sociétés de personnes et les associations sont
considérées comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles
sont des résidents pour l'application du
i
du
paragraphe 1 de
l'article 3.
8. Les dispositions de
la présente Convention n'empêchent en rien la France d'appliquer
les dispositions de l'article 212 de son code général des
impôts relatif à la sous-capitalisation ou d'autres dispositions
analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet
article.
9. Chacun des Etats contractants
conserve le droit d'imposer conformément à sa législation
interne les revenus de ses résidents dont l'imposition est
attribuée à l'autre Etat contractant mais qui ne sont pas pris en
compte pour l'assiette de l'impôt dans cet Etat, dans les cas où
cette double exonération résulte d'une qualification divergente
des
revenus.
10.
a)
Pour la
détermination de l'impôt dû à raison de ses revenus
ou de ses bénéfices, une société ou une autre
entité imposable qui est un résident d'Ouzbékistan et qui
est possédée ou contrôlée à hauteur de
10 p. 100 au moins, directement ou indirectement, par un ou des
résidents de France, est autorisée à
déduire :
i) Les
intérêts et les redevances afférents à
l'activité poursuivie par cette société ou autre
entité lorsqu'ils sont payés à une banque ou à une
autre personne, quelle que soit la période à laquelle se rapporte
la créance, mais cette déduction n'est pas possible dans la
mesure où ce revenu excède le montant qui aurait
été convenu en l'absence de relations spéciales entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif de ce
revenu ;
ii) Les salaires,
traitements et autres rémunérations et tous autres
remboursements, pour leur montant réel, payés au titre d'un
emploi salarié et exposés aux fins de l'activité
poursuivie par la société ou autre
entité.
b)
Les dispositions
de l'alinéa
a
s'appliquent par analogie à tout
intérêt, redevance, salaire, traitement ou autre
rémunération, ainsi qu'à tous autres remboursements au
titre d'un emploi salarié, supportés par un établissement
stable ou une base fixe d'un résident de
France.
En foi de quoi les soussignés,
dûment autorisés à cet effet, ont signé le
présent protocole.
Fait à Paris, le
22 avril 1996, en double exemplaire original.
Pour le
Gouvernement
de la République
française :
Yves Galland
ministre
délégué, chargé des finances
et du commerce
extérieur
Pour le Gouvernement
de la République
d'Ouzbékistan
A. Kamilov
ministre des affaires
étrangères
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
Paris le 22 avril 1996.
Son Excellence Monsieur A. Kamilov, ministre des Affaires
étrangères de la République
d'Ouzbékistan.
Monsieur
le Ministre,
La Convention entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la
République d'Ouzbékistan en vue d'éviter les doubles
impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune que nous venons
de signer ce jour en langue française doit aussi être
rédigé en langue ouzbèke, les deux textes faisant
également foi.
Le texte de cette Convention
en langue ouzbèke n'ayant pu être établi à ce jour,
je vous propose qu'il le soit ultérieurement. Ce texte sera transmis par
le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan et
agréé par le Gouvernement de la République
française par un échange de notes
diplomatiques.
Je vous serais très
obligé de me faire part de l'accord de votre Gouvernement sur les
dispositions qui précèdent. En ce cas, la présente lettre
et votre réponse constitueront sur ce point un Accord entre nos deux
Gouvernements, Accord qui fait partie intégrante de la Convention
précitée.
Le
ministre délégué, chargé des finances
et du
commerce extérieur,
Yves Galland
MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DE LA RÉPUBLIQUE
D'OUZBÉKISTAN
Paris le 22 avril 1996.
Son Excellence M. Yves Galland, ministre délégué
chargé des finances et du commerce
extérieur.
Monsieur
le
Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception
de votre lettre de ce jour dont la teneur
suit :
« La Convention entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République d'Ouzbékistan en vue d'éviter les doubles
impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune que nous venons
de signer ce jour en langue française doit aussi être
rédigé en langue ouzbèke, les deux textes faisant
également foi.
« Le texte de cette
Convention en langue ouzbèke n'ayant pu être établi
à ce jour, je vous propose qu'il le soit ultérieurement. Ce texte
sera transmis par le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan
et agréé par le Gouvernement de la République
française par un échange de notes
diplomatiques.
« Je vous serais
très obligé de me faire part de l'accord de votre Gouvernement
sur les dispositions qui précèdent. En ce cas, la présente
lettre et votre réponse constitueront sur ce point un Accord entre nos
deux Gouvernements, Accord qui fait partie intégrante de la Convention
précitée. »
J'ai l'honneur
de vous confirmer que ce qui précède recueille l'accord de mon
Gouvernement.
Le
ministre des affaires étrangères,
A. Kamilov