Projet de loi pour la sécurité intérieure
N° 30
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 23 octobre 2002
PROJET DE LOI
pour la
sécurité intérieure
,
(Urgence déclarée)
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. NICOLAS SARKOZY,
Ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales.
( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Sécurité. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le rétablissement de la sécurité est l'un des objectifs
prioritaires que s'est fixé le Gouvernement : avec plus de quatre
millions de crimes et délits constatés en 2001,
l'insécurité est une réalité inquiétante. Le
sentiment d'insécurité qu'elle nourrit est encore plus grand. Ces
deux phénomènes doivent reculer.
Dans ce but, la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation
et de programmation pour la sécurité intérieure (LOPSI) a
présenté le programme d'action que le Gouvernement mettra en
oeuvre au cours des cinq prochaines années.
Cette loi s'inscrit dans la continuité de la loi n° 95-73 du
21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la
sécurité, qui a posé les premiers principes et
orientations en la matière. Elle participe, avec la loi
n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation
pour la justice, d'une volonté globale du Gouvernement de restaurer la
sécurité par une efficacité maximum des autorités
et services publics y concourant.
Le texte présenté répond à la prescription
posée par la LOPSI de traduire dans un projet de loi, dès cet
automne, celles de ses orientations qui nécessitent des dispositions
d'ordre législatif. Il donne ainsi aux forces de sécurité
intérieure les moyens juridiques nouveaux dont elles ont besoin pour
leur action quotidienne.
Le présent projet de loi s'articule autour de trois grandes
idées. Il améliore l'efficacité des forces de
sécurité intérieure dans l'identification et la recherche
des auteurs de crimes et délits. Il modernise notre droit afin de mieux
appréhender certaines formes de délinquance, causes de graves
dommages à notre société et d'inégalités. Il
renforce enfin l'autorité et la capacité des agents publics
concourant à la restauration de la sécurité tout en leur
assurant une meilleure protection juridique ainsi qu'aux membres de leur
famille.
Il se montre soucieux dans chacun de ces domaines d'établir un juste
équilibre entre le respect de la liberté individuelle et la
nécessaire mise en oeuvre de moyens d'action plus efficaces pour
rétablir la sécurité, droit fondamental et première
des libertés.
ÉCONOMIE GÉNÉRALE DU PROJET DE LOI
Le
projet de loi comporte six titres.
Le
titre I
er
a pour objet de renforcer l'efficacité
générale des actions menées par les forces de
sécurité intérieure et de mieux agir contre certaines
atteintes aux personnes et aux biens.
Pour cela, il affirme le rôle des préfets dans la direction et la
coordination de ces actions. Il comprend des dispositions de nature à
simplifier et améliorer l'efficacité des enquêtes
judiciaires, notamment en étendant les compétences des officiers
de police judiciaire et en simplifiant certaines procédures. Il facilite
aussi les enquêtes judiciaires et la recherche des délinquants. A
cet effet, les dispositions du présent titre développent les
moyens de police technique et scientifique et rendent plus opérationnels
différents outils techniques d'information, en favorisant tout
particulièrement l'accès réciproque des policiers et des
gendarmes aux bases de données de recherche criminelle.
Le titre I
er
rassemble également des dispositions qui
permettent d'agir plus efficacement contre le terrorisme, dans un contexte de
persistance de cette menace. A cet effet, le titre I
er
prolonge
jusqu'au 31 décembre 2005 certaines des dispositions adoptées
jusqu'au 31 décembre 2003 par la loi du 15 novembre 2001
relative à la sécurité quotidienne.
Les dispositions du titre I visent enfin à mieux lutter contre certains
agissements dont le développement est source d'inquiétude et de
légitime exaspération pour nos concitoyens. Pour mieux lutter
contre ces formes de délinquance qui affectent la vie quotidienne, sont
créées de nouvelles incriminations, notamment pour des faits de
racolage, d'attroupement abusif dans les parties communes d'immeubles,
d'exploitation de la mendicité ou d'installation illicite sur un terrain
appartenant à autrui.
Considérant le développement parfois dramatique des infractions
commises avec des armes, le projet de loi donne aux autorités, dans son
titre II
, les moyens d'un contrôle plus strict des acquisitions et
détentions d'armes. Il s'attache par ailleurs à réduire le
nombre des armes détenues illégalement. Enfin, il adapte la
réglementation nationale relative aux armes et munitions au droit
européen.
Dans le cadre du renforcement du rôle des maires dans la lutte contre
l'insécurité, le
titre III
, parallèlement
à l'important dispositif d'ordre réglementaire qui a notamment
institué les conseils locaux de sécurité et de
prévention de la délinquance présidés par les
maires, permet aux polices municipales d'apporter une contribution plus forte
dans deux domaines spécifiques, l'accès aux fichiers des
immatriculations et des permis de conduire, et la mise en fourrière des
véhicules.
Le
titre IV
, consacré aux activités de
sécurité privée, définit le cadre dans lequel
s'exercent de manière plus transparente et mieux contrôlée,
le recrutement, la formation et l'activité des personnels des
sociétés privées de gardiennage et de surveillance. Il
permet de surcroît d'aménager le droit interne pour l'adapter au
droit européen.
Le
titre V
prévoit diverses dispositions, notamment celle
relative au renforcement de la protection juridique des personnels concourant
à la sécurité intérieure et de leur famille.
Le
dernier titre
concerne l'application du présent projet de loi
à l'outre-mer.
TITRE I
ER
. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE
SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET À LA PROTECTION DES
PERSONNES ET DES BIENS
Ce titre vise, à travers des dispositions regroupées en six
chapitres, à renforcer l'efficacité des forces de
sécurité intérieure dans leur action au quotidien contre
la criminalité et la délinquance, et à mieux agir contre
certaines atteintes aux personnes et aux biens.
Le chapitre I
er
tend à améliorer la
cohérence et l'unité d'action des forces de
sécurité intérieure.
Le rôle confié au préfet de département et, à
Paris, au préfet de police, pour diriger et coordonner les moyens de
l'Etat concourant à la sécurité intérieure a
été affirmé par la loi du 21 janvier 1995
d'orientation et de programmation relative à la sécurité,
complétant l'article 34 (III) de la loi n° 82-213 du
2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions.
L'article 1
er
répond au souci de traduire au niveau
local l'extension des attributions du ministre de l'intérieur, de la
sécurité intérieure et des libertés locales. Le
décret n°2002-889 du 15 mai 2002 lui a en effet
confié la responsabilité de l'emploi des services de la
gendarmerie ainsi que la définition de leurs missions, en concertation
avec le ministre de la défense. Le ministre de l'intérieur peut
également faire appel, en tant que de besoin, à la direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, à la direction générale des
impôts et à la direction générale des douanes et des
droits indirects.
Ce projet de texte vise ainsi à renforcer le rôle du préfet
en matière de direction et de coordination de ces services, en
particulier la police nationale et la gendarmerie nationale. Il consacre la
faculté pour le préfet de département de disposer du
concours des services déconcentrés de la douane et des droits
indirects, des services fiscaux et des services de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, ainsi que des directions
départementales du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle.
Le même article prévoit également qu'il revient aux
préfets de zone de coordonner l'action des préfets de
département de leur zone, pour prévenir ou faire face aux
événements troublant l'ordre public dès lors que ceux-ci
touchent au moins deux départements de la zone.
Enfin, compte tenu de l'étendue du réseau francilien, de
l'enchevêtrement croissant des lignes, de la progression constante du
nombre des usagers et de l'augmentation des crimes et délits qui s'y
produisent, l'article 1
er
du projet de loi modifie, dans un souci
d'efficacité opérationnelle, l'article 34 de la loi du 2 mars
1982 pour donner au préfet de police la direction des actions et de
l'emploi des moyens de la police et de la gendarmerie concourant à la
sécurité des voyageurs dans les transports en commun par voie
ferrée de la région Ile-de-France.
Le chapitre II rassemble des mesures tendant à améliorer et
à simplifier les investigations judiciaires en réformant ou en
aménageant des dispositions relatives à la procédure
pénale.
Il s'agit pour les forces de gendarmerie et de police de se consacrer au mieux
à leurs investigations judiciaires, c'est-à-dire au recueil de
preuves, à l'identification et à la recherche des
délinquants et criminels, sans être en cela ralenties ou
affaiblies par certaines lourdeurs et contraintes procédurales. C'est ce
à quoi entend répondre ce chapitre.
L'article 2
modifie les articles 15-1 et 18 du code de procédure
pénale afin d'étendre la compétence territoriale des
officiers de police judiciaire. La compétence territoriale des services
ou unités dans lesquels les officiers et agents de police judiciaire
exercent leurs fonctions habituellement comprend désormais, soit
l'ensemble du territoire national, soit une ou plusieurs zones de
défense ou parties de celles-ci, soit l'ensemble d'un
département. Ainsi, les officiers de police judiciaire en fonction dans
les circonscriptions de sécurité publique de la police nationale
et les unités de la gendarmerie nationale voient leurs
compétences élargies au minimum à l'ensemble du
département dans lequel ils exercent leurs attributions.
En outre, les officiers de police judiciaire mis temporairement à la
disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés,
ce qui est notamment le cas lorsqu'ils accomplissent des missions ponctuelles
auprès d'un groupement d'intervention régionale (GIR), pourront
disposer durant cette affectation de la même compétence
territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d'accueil.
L'article 3
du projet de loi insère dans le code de
procédure pénale un article 20-1 qui autorise l'attribution
de la qualité d'agent de police judiciaire aux policiers et gendarmes
à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité
d'officier ou d'agent de police judiciaire, lorsque ceux-ci sont appelés
à exercer une activité de sécurité
intérieure au titre de la réserve civile de la police nationale
ou d'un engagement spécial dans les réserves de la gendarmerie
nationale.
Les réservistes de la gendarmerie nationale renforcent
déjà l'action de la gendarmerie, principalement dans les domaines
de la sécurité publique et de la gestion des crises. Mais
n'étant pour l'heure que simples agents de la force publique, leur
concours reste limité, alors même qu'une large majorité
d'entre eux ont acquis avant leur retraite une expérience
avérée et un véritable savoir-faire en police judiciaire.
Aussi, l'attribution de la qualité d'APJ permettra-t-elle de continuer
à utiliser de telles compétences dans le domaine de la
sécurité. Les mêmes finalités seront
recherchées pour la réserve civile de la police, dont la
création a été décidée par la LOPSI.
L'article 4
met en cohérence les dispositions du code de
procédure pénale relatives au contrôle d'identité
avec celles relatives à la garde à vue, en substituant à
la notion « d'indice faisant présumer » celle de
« raison plausible de soupçonner », notion
introduite par la loi n°2002-307 du 4 mars 2002 complétant la loi
n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la
présomption d'innocence et les droits des victimes. Le droit interne
reprend ainsi la notion introduite par la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme du 4 novembre 1950, dont la France est
signataire.
Les articles 5, 6 et 7 étendent les possibilités de visite des
véhicules, dans trois cas distincts, auxquels répondent des
garanties spécifiques pour les libertés individuelles.
L'article 5
du projet de loi pérennise et modifie l'article
78-2-2 du code de procédure pénale afin de permettre au procureur
de la République de décider une mise en oeuvre plus large des
possibilités de visites des véhicules telles que fixées
initialement par la loi du 15 novembre 2001 relative à la
sécurité quotidienne. Ses réquisitions aux officiers de
police judiciaire vont pouvoir viser, au-delà des cas prévus par
cette loi (recherche des infractions à caractère terroriste ou
à la législation sur les armes ou sur les stupéfiants), la
recherche des infractions de vol et de recel. Cet article conserve et renforce
les garanties pour les libertés individuelles apportées par la
loi relative à la sécurité quotidienne, notamment en
excluant du champ de cette disposition les véhicules à usage
d'habitation.
L'article 6
insère dans le code de procédure pénale
un article 78-2-3 autorisant les officiers de police judiciaire - et les agents
de police judiciaire sur leur ordre et sous leur contrôle - à
procéder à la visite d'un véhicule circulant ou
arrêté sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au
public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager
une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou
tenté de commettre, comme auteur ou complice, un crime ou un
délit flagrant. Le champ de cet article est donc restreint à la
flagrance, et les garanties apportées par l'article
précédent (temps de visite limité, procès-verbal
adressé sans délai au procureur de la République...)
s'appliquent (à la seule différence que les véhicules
d'habitation ne sont pas exclus du champ de l'article).
Enfin,
l'article 7
permet aux officiers de police judiciaire et, sous la
responsabilité de ceux-ci, aux agents de police judiciaire et aux agents
de police judiciaire adjoints, de procéder non seulement aux
contrôles d'identité prévus au septième
alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, mais
aussi, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions
du procureur de la République communiquées par tous moyens,
à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou
stationnant sur des lieux publics, dans le but de prévenir une atteinte
grave à l'ordre public. Dans l'attente des instructions du procureur de
la République, le véhicule pourra être immobilisé
pour une durée qui ne peut excéder trente minutes. Toutes les
garanties apportées à l'article 5 s'appliquent.
L'article 8
modifie la formule qui, dans l'article 166 du code de
procédure pénale, concerne l'attestation par les experts d'avoir
personnellement accompli les opérations prescrites par l'autorité
judiciaire. Il la remplace par une formule indiquant que les experts signent
leur rapport dans lequel ils mentionnent les noms et qualités des
personnes qui les ont assistés dans les travaux réalisés
sous leur contrôle et leur responsabilité.
Cette nouvelle formulation correspond à une réalité de
fait, la plupart des travaux criminalistiques - en particulier ceux
assurés par les laboratoires de police scientifique et les services
d'identité judiciaire - nécessitant qu'une assistance soit
apportée à l'expert pour leur réalisation dans les
meilleures conditions. Il convient, en outre, de noter que cette
réalité est déjà reconnue par voie
réglementaire, notamment par le décret n° 97-109 du 6
février 1997 modifié relatif à l'agrément des
experts judiciaires en empreintes génétiques, décret qui
exige de chaque candidat à l'agrément « la liste des
missions judiciaires à la réalisation desquelles il a
été associé et pour chacune d'elles le nom de l'expert
désigné ».
Le chapitre III du titre I
er
du projet de loi est
consacré à une série de dispositions qui portent sur
l'accès, l'alimentation et l'exploitation de traitements
informatisés destinés à faciliter les enquêtes
judiciaires ou administratives.
Dans cet objectif,
l'article 9
définit les informations que les
traitements de données personnelles mis en oeuvre par les services de la
gendarmerie nationale et de la police nationale peuvent recueillir et exploiter.
Les informations traitées dans ces fichiers concernent notamment les
personnes, sans limitation d'âge, à l'encontre desquelles sont
réunis, lors d'une enquête préliminaire, d'une
enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices ou des
éléments graves et concordants attestant ou faisant
présumer leur participation à la commission des faits objet de
l'enquête. Ces données sont effacées lorsque la personne
bénéficie d'une relaxe ou d'un acquittement pour lesdits faits.
Ces traitements d'informations nominatives s'effectuent sous le contrôle
du procureur de la République. En outre, un décret en Conseil
d'Etat, pris après avis de la CNIL, fixera notamment les
modalités de mise à jour des données, déterminera,
en tenant compte des exigences du secret de l'instruction et des
nécessités de l'ordre public, les personnes qui ont accès
à l'information, et précisera les conditions dans lesquelles les
informations peuvent être communiquées dans le cadre de missions
de police administrative ou de sécurité et dans lesquelles toute
personne identifiée dans les fichiers en qualité de victime peut
s'opposer à ce que des informations nominatives la concernant soient
conservées dans le fichier.
L'article 10
désigne les destinataires des informations contenues
dans les traitements automatisés de données personnelles
recueillies par la police ou la gendarmerie nationales dans l'exercice de leurs
missions de police judiciaire. Cet accès est limité aux
magistrats du Parquet et aux magistrats instructeurs et, dans la limite du seul
besoin d'en connaître, aux personnels des services de l'Etat investis par
la loi d'attributions de police judiciaire et pour l'exercice de ces missions,
et ayant fait l'objet d'une désignation à cet effet par leur
autorité hiérarchique. Cet article autorise ainsi l'accès
réciproque des policiers et des gendarmes aux fichiers
automatisés de données personnelles dont ils sont gestionnaires,
dans un souci de cohérence et d'efficacité des systèmes
d'informations judiciaires.
L'article 11
du projet de loi vise à permettre aux policiers et
gendarmes qui contrôlent une personne d'être très rapidement
informés de certaines interdictions (interdiction de séjour,
interdiction de pénétrer dans une enceinte où se
déroule une manifestation sportive), ou obligations (ordonnées
par un juge dans le cadre d'un contrôle judiciaire), qui peuvent peser
sur elle, et de pouvoir réagir en conséquence s'ils constatent un
manquement à ces obligations. Dans ce but, l'article 11 modifie
l'article 131-31 du code pénal, l'article 42-11 de la loi n° 84-610
du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives, ainsi que l'article 138
du code de procédure pénale, en permettant l'inscription au
fichier des personnes recherchées des interdictions ou obligations
précédentes.
S'agissant toujours des données contenues dans les traitements
automatisés de données personnelles recueillies par la
gendarmerie et la police,
l'article 12
dispose que ces données
peuvent être également transmises à des organismes de
coopération internationale en matière de police judiciaire comme
Interpol ou Europol, ou à des services de police étrangers, dans
le cadre des engagements internationaux en vigueur.
L'article 13
modifie l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du
21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la
sécurité tel que modifié par l'article 28 de la loi du 15
novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, afin de
pérenniser et d'étendre les motifs pour lesquels les
autorités administratives peuvent accéder, dans le cadre de
certaines enquêtes administratives qu'elles diligentent, aux traitements
automatisés de données personnelles gérés par la
gendarmerie nationale et la police nationale. Désormais, cet
accès est autorisé dans le cadre d'enquêtes menées
soit au titre des mesures de protection ou de défense prises dans les
secteurs de sécurité des installations prioritaires de
défense, soit pour le recrutement ou l'accès à des emplois
publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de
la défense.
L'accès à ces fichiers est également rendu possible lors
de l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité
française, des demandes de délivrance ou de renouvellement des
titres relatifs à l'entrée et au séjour des
étrangers, ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres
nationaux. Enfin, cet accès est également possible pour le
recrutement des agents des sociétés privées
exerçant une mission de service public.
Répondant à un engagement pris par l'article 15 de la loi
n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation
relative à la sécurité, engagement rappelé par la
loi du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la
sécurité intérieure,
l'article 14
du projet de
loi autorise l'installation de dispositifs fixes et permanents de
contrôle des données signalétiques des véhicules
afin de mieux lutter contre le vol et le trafic en ce domaine. La mise en
oeuvre de ces dispositifs va grandement favoriser le repérage sur le
territoire national des véhicules signalés volés et
déjà inscrits à ce titre dans le fichier des
véhicules volés.
Le chapitre IV du titre I
er
porte sur des dispositions tendant
à développer les moyens de police technique et scientifique
pouvant être mis en oeuvre par les enquêteurs dans le cadre de
leurs investigations judiciaires.
L'article 15
réécrit les dispositions des articles 706-54,
706-55 et 706-56 du code de procédure pénale concernant le
Fichier national des empreintes génétiques (FNAEG), afin de
renforcer la cohérence et l'efficacité de ce fichier.
Le domaine du FNAEG, limité à l'origine aux infractions
sexuelles, puis élargi à certains crimes par la loi du
15 novembre 2001 relative à la sécurité
quotidienne, est ainsi étendu à de nombreux délits de
violences contre les personnes ou les biens, ou mettant en danger l'ordre
public, comme les délits en matière d'armes et d'explosifs.
L'article 706-55 est modifié à cette fin.
L'article 706-54 est également modifié afin de prévoir que
le FNAEG pourra conserver, en plus des empreintes génétiques des
personnes condamnées pour l'une de ces infractions, les empreintes des
personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de
soupçonner qu'elles ont commis l'une de ces infractions. Cette
inscription se fera sous le contrôle de l'autorité judiciaire,
dans la mesure où ces personnes pourront demander l'effacement de ces
données au procureur de la République si leur conservation n'est
plus justifiée au regard de la finalité du fichier, avec un
double recours devant le juge des libertés et de la détention,
puis devant le président de la chambre de l'instruction.
La finalité du FNAEG est par ailleurs étendue, puisque ce fichier
pourra également contenir les traces génétiques
relevées à l'occasion des procédures de recherche des
causes de la mort prévues par l'article 74 du code de procédure
pénale, et des procédures de recherche des causes d'une
disparition, créées par la loi n° 2002-1138 du 9
septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice,
prévues par les articles 74-1 et 80-4 de ce même code, ainsi que
les empreintes génétiques correspondant ou susceptibles de
correspondre aux personnes décédées ou recherchées.
Il est par ailleurs important de préciser dans l'article 706-54 que
seuls les segments non codants de l'ADN, à l'exception de celui
correspondant au marqueur du sexe, sont utilisés pour le fonctionnement
du FNAEG. Cette précision, essentielle, qui ne figure actuellement que
dans une disposition réglementaire (article R. 53-13 du code de
procédure pénale), constitue une garantie forte pour les
libertés publiques puisqu'aucune caractéristique physique des
personnes inscrites au fichier, à part le sexe, ne figurera dans le
fichier.
Enfin, le délit de refus de prélèvement prévu par
l'article 706-56 est étendu aux personnes soupçonnées, et
il est précisé, dans un souci de cohérence, que ce
délit n'est pas soumis à la règle de non cumul des peines,
comme c'est déjà le cas en matière d'évasion.
Ces nouvelles dispositions pourront ainsi permettre au FNAEG de
démontrer sa pleine efficacité en tant qu'outil scientifique
moderne d'aide aux investigations judiciaires, à l'image du fichier
automatisé des empreintes digitales il y a plus d'un siècle.
Dans le cadre de bon nombre d'enquêtes judiciaires, l'officier de police
judiciaire doit pouvoir procéder à des opérations de
signalisation sur des personnes concernées par la procédure afin
de les comparer avec des traces et indices recueillis durant l'enquête
(empreintes vocales, spécimens d'écritures...). Il n'est pas rare
qu'il se heurte alors à un refus qui ralentit ou bloque durablement ses
investigations.
C'est afin de mettre un terme à de telles situations que
l'article
16
du projet de loi insère un article 55-1 dans le code de
procédure pénale punissant d'un emprisonnement de six mois et de
7 500 € d'amende le refus de se soumettre aux opérations
de prélèvement ordonnées par un officier de police
judiciaire dans le cadre d'une enquête portant sur des faits de nature
délictuelle. En outre, les mêmes sanctions s'appliquent lorsqu'il
y a refus de se prêter aux opérations de signalisation
nécessaires à l'alimentation et à la consultation des
fichiers de police.
Le chapitre V du projet de loi rassemble des dispositions visant à
lutter plus efficacement contre le terrorisme.
A cet effet,
l'article 17
prolonge jusqu'au
31 décembre 2005 la période de validité de
certaines des dispositions du chapitre V de la loi du 15 novembre 2001
relative à la sécurité quotidienne qui ont
été adoptées jusqu'au 31 décembre 2003.
Ces dispositions concernent :
- les perquisitions sans assentiment exprès, en enquête
préliminaire, sur décision du juge des libertés et de la
détention, en matière d'armes et de stupéfiants ;
lorsque la perquisition ne concerne pas des locaux d'habitation, elle peut
être autorisée en dehors des heures légales (article
24 de la loi relative à la sécurité quotidienne) ;
- la visite des personnes, des bagages, du fret, des marchandises, des
aéronefs, navires et véhicules dans les ports et
aéroports, par les officiers et agents de police judiciaire, les agents
des douanes et par les agents de sûreté agréés, sous
le contrôle des officiers de police judiciaire, pour assurer
préventivement la sûreté des transports aériens
et maritimes (article 25 et 26) ;
- la conservation par les opérateurs de télécommunication
des données relatives aux communications (article 29) et la mise au
clair des données chiffrées nécessaires à la
manifestation de la vérité (article 30 et 31).
Les autres dispositions du chapitre V de la loi relative à la
sécurité quotidienne sont pérennisées :
- l'article 23, relatif aux visites de véhicule, par l'article 5 du
présent projet de loi ;
- l'article 27, relatif aux fouilles de bagages et aux palpations de
sécurité effectuées par les personnels
agréés des entreprises de surveillance, de gardiennage et de
transport de fonds en cas de circonstances particulières liées
à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique,
par l'article 39 du présent projet de loi ;
- l'article 28, relatif aux motifs pour lesquels les autorités
administratives peuvent accéder, dans le cadre de certaines
enquêtes administratives, aux traitements automatisés de
données personnelles gérés par la gendarmerie nationale et
la police nationale, par l'article 13 du présent projet de
loi ;
- l'article 32, relatif à l'utilisation de moyens de
télécommunications au cours de la procédure, par l'article
22 de la loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de
programmation pour la justice ;
- l'article 33, relatif aux sanctions pénales des actes de terrorisme,
par le présent article 17.
Le chapitre VI rassemble des dispositions qui visent à enrayer la
progression de certaines formes de criminalité ou le
développement d'agissements qui troublent la tranquillité des
citoyens et bafouent leur droit à la sécurité.
L'article 18
donne aux forces de sécurité intérieure
des capacités d'agir face au développement des
phénomènes de prostitution. Leurs manifestations sur la voie
publique génèrent en effet divers troubles à la
tranquillité, à l'ordre et à la sécurité
publics. Ils représentent en outre fréquemment la partie
émergée de réseaux mafieux. Un arsenal juridique pour
faire face à une telle situation existe, mais il se révèle
parfois inadapté, souvent insuffisant, pour remédier à la
situation à laquelle sont confrontées la plupart des grandes
agglomérations de notre pays mais également de nombreuses villes
de taille moyenne.
Aussi convient-il d'adapter la législation en modifiant l'incrimination
du racolage, qui constitue actuellement une contravention de
5
ème
classe. A cet effet, l'article modifie, d'une part, les
conditions juridiques d'application de l'incrimination, en ne distinguant pas
entre racolage actif et passif et, d'autre part, transforme la contravention en
délit.
L'article 19
comble une lacune. En l'état actuel du droit, il
n'existe pas d'incrimination délictuelle pour les faits consistant
à s'installer de force sur un terrain appartenant à autrui,
c'est-à-dire sans l'autorisation du propriétaire, en vue d'y
établir une habitation. Les procédures civiles mises en oeuvre
par les propriétaires de terrain pour recouvrer le plein usage de leur
bien sont longues, y compris lorsqu'il est fait appel au juge des
référés. Exaspérés par cette lenteur et les
contraintes qui pèsent sur les possibilités d'action des pouvoirs
publics, les propriétaires ont tendance à considérer en
définitive que le droit à la propriété n'est pas
protégé. Cette situation est plus durement ressentie encore
lorsque l'installation s'effectue en groupe et donne le sentiment que la loi du
plus fort l'emporte. Les moyens juridiques des forces de l'ordre demeurent
limités. En outre, les opérations d'expulsion imposent à
ces forces de déployer des effectifs nombreux pour les mener à
bien.
C'est pourquoi il est créé un délit spécifique. Le
nouvel article 322-4-1 du code pénal permet de sanctionner toute
occupation non autorisée d'un terrain appartenant à autrui, en
prévoyant une peine de six mois d'emprisonnement et
3 750 € d'amende, ainsi que la saisie du véhicule lorsque
l'installation s'est faite avec ce moyen, et deux peines complémentaires
: la suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au
plus et, le cas échéant, la confiscation du véhicule ayant
servi à commettre l'infraction.
En outre, cette nouvelle disposition du code pénal
accélère la mise en oeuvre de la loi n°2000-614 du 5 juillet
2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, en
visant notamment l'installation sur un terrain appartenant à une commune
qui s'est conformée aux obligations lui incombant en application de
l'article 2 de cette loi (obligation, pour les communes figurant au
schéma départemental, dans un délai de deux ans suivant la
publication de ce schéma, de mettre à la disposition des gens du
voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et
entretenues).
Le développement des agressions et menaces à l'encontre des
agents qui incarnent l'autorité publique, ou des agents qui assument des
missions de service public, comme par exemple les sapeurs pompiers, est
imparfaitement réprimé. En effet, l'actuelle exigence
prévue à l'article 433-3 du code pénal d'une menace
« réitérée ou matérialisée par un
écrit, une image ou tout autre objet » prive l'incrimination
d'une portée réelle, tandis que les membres des familles des
personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées
d'une mission de service public demeurent exclues de cette protection.
L'article 20
remédie à cette situation en supprimant cette
exigence et étend son champ d'application aux conjoints, ascendants,
enfants ou à toute autre personne vivant habituellement au domicile de
l'agent. Ses dispositions s'appliquent également aux gardiens
d'immeubles assermentés, qui subissent également le
développement de ce type d'agressions.
Le regroupement de personnes dans les espaces communs des immeubles
d'habitation est susceptible de provoquer des nuisances particulièrement
gênantes pour les résidents, d'exacerber des sentiments de crainte
pour des personnes seules ou âgées qui n'osent plus se frayer un
passage parmi ces groupes. A certains stades, il favorise le
développement d'activités illégales (circulation de
produits stupéfiants, négoce d'objets volés, etc.). C'est
ce à quoi entend remédier
l'article 21
.
La loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité
quotidienne a introduit, par son article 52, un article L. 126-2 au
code de la construction et de l'habitation autorisant les propriétaires
ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation à faire appel aux
forces de l'ordre pour rétablir la jouissance paisible des espaces
communs, lorsque ces derniers sont occupés par des personnes qui
entravent l'accès des locataires, nuisent à la
tranquillité ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de
sécurité. De plus, l'article L. 126-1 du code
précité permet aux propriétaires et exploitants
d'immeubles de laisser entrer la police ou la gendarmerie nationales, ainsi
que, le cas échéant, la police municipale, dans les parties
communes. Toutefois, ce dispositif, dépourvu de toute sanction
pénale, ne permet pas actuellement le rétablissement durable de
la tranquillité dans ces espaces privés communs.
C'est pourquoi sont érigées en délit, puni de deux mois
d'emprisonnement et 3 750 € d'amende, les voies de fait et l'entrave
apportée de manière délibérée à
l'accès et à la libre circulation des personnes dans les parties
communes d'immeubles collectifs d'habitation, lorsqu'elles sont commises en
réunion.
Les agents de police municipale seront ainsi mis en mesure, en
complément des forces de police et de gendarmerie, de faire cesser les
troubles en faisant usage des dispositions de l'article 73 du code de
procédure pénale autorisant toute personne à
appréhender les auteurs de crime ou délit flagrant puni d'une
peine d'emprisonnement aux fins de les conduire aussitôt devant
l'officier de police judiciaire le plus proche.
Les articles 22 et 23
donnent un cadre juridique à la lutte
contre des formes nouvelles et spécifiques de mendicité qui,
depuis ces dernières années, se développent dans les zones
urbaines de nombreuses grandes villes et villes de taille moyenne. Il s'agit
souvent de l'exploitation de la misère par des filières
mafieuses. Aussi une nouvelle incrimination, créée par
l'article 22
et inspirée de celle de proxénétisme,
a-t-elle pour objet de donner aux services de police et de gendarmerie le cadre
juridique indispensable à leur action, leur permettant de
déférer à la justice ceux qui encadrent, assistent ou
transportent habituellement des mendiants pour en tirer profit. Au surplus,
cette incrimination prévoit des circonstances aggravantes pour tenir
compte de la jeunesse des victimes, de leur vulnérabilité, de
l'aspect international du réseau ou du comportement violent des auteurs.
L'article 23
a pour objet de combattre les demandes de fonds sous
contrainte, notamment sous la menace d'animaux dangereux.
Maintes fois dénoncée, aussi bien par les élus locaux que
par les services de l'Etat, la demande de fonds sous contrainte n'est cependant
plus prise en compte par la loi pénale depuis l'abandon de
l'incrimination générale de mendicité en 1994. En
l'absence de violence à l'égard des personnes, l'intervention des
services de police pour faire cesser les troubles réels qu'elle
occasionne n'est donc possible que par le biais de dispositions très
limitées, telles que celles qui ont trait à la protection des
mineurs ou à la préservation de certains périmètres
déterminés.
Dans ce cadre, la création d'un délit réprimant la demande
de fonds sous contrainte donne aux services de police et de gendarmerie le
cadre juridique qui leur fait actuellement défaut pour lutter contre ces
comportements de plus en plus difficilement tolérés. L'objectif
poursuivi est de ne prendre en compte que ces formes de mendicité
ciblées, qui se caractérisent par l'intimidation. Pour y
parvenir, cette incrimination repose sur des critères objectifs comme la
menace d'animaux dangereux ou la mendicité agressive en réunion.
La peine encourue est de six mois d'emprisonnement et de
3 750 € d'amende, à comparer avec la peine de six mois
à deux ans d'emprisonnement prévue par l'article 276 de
l'ancien code pénal pour réprimer les mendiants qui feindront des
plaies ou des infirmités ou qui mendieront en réunion.
Les articles 24 et 25
comblent une lacune en permettant de mieux lutter
contre les nuisances générées par l'activité des
établissements de vente à emporter qui, trop fréquemment,
s'installent dans des conditions anarchiques, méconnaissent les
règles de santé publique ou provoquent des nuisances sonores pour
les riverains. Face à cette situation, l'autorité administrative
est souvent démunie, faute de pouvoir ordonner la fermeture des
établissements en cause. Au surplus, les établissements qui ne
détiennent pas de licence de débit de boissons ne sont passibles,
en cas d'inobservation des mesures de police, que d'une contravention de
1
ère
classe. C'est pourquoi il est proposé que ces
établissements, lorsque leur l'activité cause un trouble à
l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, puissent
faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une
durée n'excédant pas trois mois. Le fait, pour le
propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du
préfet d'avoir à se conformer à un tel
arrêté, de ne pas procéder à la fermeture de
l'établissement est puni de 3 750 € d'amende.
Les dispositions des
articles 26 et 27
visent à enrayer la
très forte progression des vols de téléphones mobiles. La
téléphonie mobile est devenue en quelques années un outil
indispensable à l'exercice des activités professionnelles et un
moyen de communication largement adopté par la population. Sa
généralisation s'est accompagnée du développement
d'une délinquance particulière. En 2001, la recrudescence des
vols avec violence contre les particuliers s'observe particulièrement
dans le cas des téléphones portables. Durant la même
année, à Paris, 40 % des vols avec violence sont des vols
à l'arraché de téléphones portables.
Il est donc urgent qu'une action des pouvoirs publics et des opérateurs
aboutisse à l'inversion d'une tendance constatée également
dans tous les pays européens. La mesure proposée, très
attendue des abonnés, fait obligation aux opérateurs exploitant
un réseau de communication ou fournissant des services de
télécommunication, de mettre en place, le 1
er
janvier
2004 au plus tard pour le territoire métropolitain, un
procédé de désactivation des appareils signalés
volés. A la protection de l'abonné, s'ajoute la création
d'une sanction punissant les auteurs et complices qui, frauduleusement, auront
modifié les signes d'identification de ces appareils.
L'objectif des dispositions prévues à
l'article 28
est de
donner à l'autorité de police les moyens juridiques de lutter
contre le développement, souvent dans le cadre de réseaux mafieux
internationaux, d'agissements de la part d'étrangers séjournant
en France sous couvert d'un document de voyage et commettant des faits relevant
notamment du proxénétisme, de l'exploitation de la
mendicité, ou de la demande de fonds sous contrainte.
Ces étrangers se trouvent sur le territoire national en situation
régulière. En qualité de ressortissant d'un pays
dispensé de l'obligation de visa, ils peuvent séjourner dans
notre pays de manière continue durant une période ne pouvant
excéder trois mois.
Or, durant cette période, ils peuvent avoir une attitude qui, dans
certaines circonstances, trouble l'ordre public sans pour autant justifier le
prononcé d'une mesure d'expulsion pour menace grave ou par
nécessité impérieuse. Le développement
récent de pratiques nouvelles de prostitution ou de mendicité,
dans le cadre de réseaux internationaux organisés, en est
l'exemple le plus flagrant.
Il s'agit donc d'appréhender ces situations nouvelles et de mieux lutter
contre ces réseaux dans le cadre de la police administrative des
étrangers, en permettant à l'autorité administrative de
mettre immédiatement un terme au séjour sur le territoire
national des étrangers qui sont les auteurs de ces troubles, ce qui
n'est actuellement pas juridiquement possible, et de les reconduire à la
frontière.
Tel est l'objet de la disposition reprise à cet article en tant qu'elle
complète les articles 12 et 22 de l'ordonnance du
2 novembre 1945. Elle prévoit la possibilité de retirer
sa carte de séjour temporaire à l'étranger titulaire d'une
telle carte ayant commis des faits de proxénétisme,
d'exploitation de la mendicité ou de demande de fonds sous contrainte.
Elle prévoit également la possibilité pour le
préfet de décider qu'un étranger dont le visa est valide
ou qui est depuis moins de trois mois sur le territoire avec un titre de
séjour régulier sera reconduit à la frontière, si
son comportement a constitué une menace pour l'ordre public.
L'article 29
permet pour sa part la délivrance d'une autorisation
provisoire de séjour à l'étranger qui dénonce des
faits de proxénétisme commis à son encontre, afin de
renforcer la protection des étrangers victimes de tels faits.
TITRE II. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES ET MUNITIONS
Le titre II a notamment pour objet le renforcement des règles relatives
à l'acquisition et la détention des armes et munitions.
La directive européenne 91/477/CEE du 18 juin 1991 prévoit le
classement des armes à feu en 4 catégories : A/ armes
interdites ; B/ armes soumises à autorisation ; C/ armes
soumises à déclaration ; D/ autres armes à feu.
La transposition en droit français de cette directive a
été effectuée par le décret n° 95-589 du 6 mai
1995. Elle est complétée par l'article 30 du présent
projet qui modifie le premier alinéa de l'article 15 du
décret-loi du 18 avril 1939 afin d'introduire, dans la loi, le
régime administratif de la déclaration et de préciser les
régimes de l'interdiction, de l'autorisation et de la liberté.
Ce premier alinéa dispose que :
- l'acquisition et la détention des matériels de guerre des
catégories 2 et 3 sont interdites ;
- l'acquisition et la détention des matériels, des armes et des
munitions des catégories 1 et 4 sont interdites, sauf autorisation
délivrée dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat ;
- l'acquisition des armes et des munitions des catégories 5 et 7 est
subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de
chasser ou d'une licence de tir en cours de validité. Par ailleurs,
l'armurier doit déclarer l'acquisition de ces armes. Toutefois, un
décret en Conseil d'Etat peut dispenser de ces formalités
l'acquisition et la détention de certaines de ces armes, compte tenu de
leurs caractéristiques techniques ou de leur destination ;
- l'acquisition et la détention des armes des catégories 6 et 8
sont libres pour les personnes majeures ainsi que pour les mineurs remplissant
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cette nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article 15 du
décret-loi du 18 avril 1939 permet notamment de mieux contrôler la
diffusion de certaines armes comme les carabines 22 LR, sans soumettre à
ce même contrôle toutes les armes relevant de la même
catégorie.
L'article 31
insère, après l'article 15-1 du
décret-loi du 18 avril 1939, un article 15-2.
Cet article a pour finalité de permettre aux enquêteurs
habilités de la police et de la gendarmerie nationales de consulter les
fichiers gérés par les services de police ou de gendarmerie, lors
des enquêtes qu'ils effectuent dans le cadre de l'instruction des
demandes d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes soumises
à autorisation ou des déclarations d'acquisition ou de
détention d'armes.
Il convient en effet que les demandes d'autorisation ou les déclarations
puissent faire l'objet des investigations nécessaires afin
d'empêcher la détention d'armes par des personnes qui ne
présentent pas toutes les garanties au regard des considérations
d'ordre ou de sécurité publics.
La même mesure est prévue pour la mise en oeuvre des dispositions
de l'article 19 du décret-loi du 18 avril 1939. Il importe en effet que
les services de police ou de gendarmerie chargés de faire
exécuter l'ordre de remise d'arme donné par le préfet
à un détenteur dont le comportement ou l'état de
santé présente un danger grave et immédiat pour
lui-même ou pour autrui puissent, en cas de risque pour l'ordre ou la
sécurité publics, procéder aux investigations
préalables nécessaires.
L'article 32
du projet de loi modifie l'article 18 du décret du
18 avril 1939 afin de l'actualiser au regard des nécessités
actuelles de sécurité publique.
L'article 18 actuellement en vigueur laisse en effet à la personne qui
demande à être autorisée à acquérir et
à détenir une arme le soin de déclarer si elle a
été traitée dans un hôpital psychiatrique et, si tel
est le cas, de joindre un certificat médical à sa demande
d'autorisation. Cette disposition est insuffisante, comme des exemples
dramatiques récents l'ont montré.
Aussi la modification proposée a-t-elle pour objet d'obliger toute
personne physique qui demande, à titre personnel, à
acquérir et à détenir une arme soumise à
autorisation ou qui déclare acquérir ou détenir une arme
soumise à déclaration, à joindre à sa demande ou
à sa déclaration, un certificat médical attestant que son
état clinique n'est pas incompatible avec la détention d'arme.
En outre, si l'intéressé suit ou a suivi au cours de
l'année qui précède, un traitement dans un service de
psychiatrie, le préfet compétent peut lui demander de produire un
certificat médical délivré par un médecin
psychiatre.
Cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat, pris
après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, le soin
de fixer les modalités de son application.
L'article 33
du projet de loi insère dans le décret-loi du
18 avril 1939, un article 19-1 (l'actuel 19-1 devenant 19-2), afin de
faciliter la prévention en cas de détention d'armes et de
munitions par une personne dont l'état de santé ou le
passé pénal font craindre un usage de l'arme contraire à
l'ordre public ou à la sécurité des personnes. Cet article
19-1 nouveau complète l'article 19 du décret-loi, dont les
dispositions s'appliquent seulement dans l'hypothèse où il existe
un danger grave et immédiat du fait du comportement ou de l'état
de santé du détenteur. Il autorise, dans ce cas, le préfet
à demander au détenteur de se dessaisir de son arme. Sauf en cas
d'urgence, la procédure est contradictoire.
Si le préfet maintient sa décision, le détenteur doit se
séparer de son arme dans le délai qui lui est indiqué,
soit en la vendant à un armurier ou à un particulier remplissant
les conditions légales d'acquisition, soit en la faisant neutraliser. Un
décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du dessaisissement.
En cas de non-dessaisissement dans le délai fixé, le
préfet ordonne au détenteur de remettre ses armes et munitions
aux services de police ou de gendarmerie. Si nécessaire, les services de
police ou de gendarmerie peuvent demander au juge des libertés et de la
détention l'autorisation de procéder à la saisie des armes
et munitions au domicile du détenteur entre 6 heures et 22 heures.
L'article 34
organise l'abandon à l'Etat, jusqu'à un an
après la date de la publication de la présente loi, des armes
illégalement détenues en dispensant leurs détenteurs des
poursuites pénales dont ils sont passibles.
Des faits divers récents, souvent dramatiques, ont en effet
révélé que des armes dont la détention est
interdite ou soumise à autorisation sont détenues par des
personnes qui ne sont pas titulaires des titres requis.
En application de l'article 28 du décret-loi du 18 avril 1939,
la détention illégale d'armes et de munitions est un délit
punissable d'une peine d'emprisonnement de trois ans, de 3 750 €
d'amende et de la confiscation de l'arme et des munitions.
Les armes en cause peuvent être des armes qui ont été
trouvées, qui ont été reçues par voie successorale
ou pour lesquelles leurs détenteurs n'ont plus ou n'ont pas obtenu
l'autorisation de les détenir.
Une procédure d'abandon à l'Etat a été mise en
place par l'arrêté interministériel du 31 juillet 2001.
Compte tenu des préoccupations de sécurité publique et
notamment de la nécessité d'empêcher que les armes et
munitions détenues illégalement alimentent le trafic d'armes et
de munitions, ces détenteurs irréguliers peuvent se dessaisir de
leurs armes et munitions en les abandonnant à l'Etat dans le
délai d'un an suivant la date de publication de la loi, l'action
publique du délit de détention illégale d'arme
étant alors prescrite à leur égard.
Compte tenu de l'intérêt général que
représente cette mesure, l'abandon ne donne pas lieu à
indemnisation. En revanche, l'Etat prend à sa charge, le cas
échéant, la destruction de l'arme (environ 8 € par
arme).
L'article 35
prévoit la dépénalisation de la
levée du secret professionnel auquel sont tenus les professionnels de la
santé. Il dispense également certaines catégories de
fonctionnaires de leur obligation de discrétion.
En effet, aux termes de l'article 226-13 du code pénal, les personnes
qui révèlent une information pour laquelle elles sont
liées par le secret professionnel sont passibles d'une peine
d'emprisonnement et d'une amende.
Cependant, l'article 226-14 du code pénal dépénalise la
levée du secret professionnel dans les cas qu'il prévoit.
Afin de faciliter la prévention en matière de
sécurité publique, le présent article insère un
3° à l'article 226-14 du code pénal pour ajouter à la
liste des cas prévus, celui des professionnels de la santé ou de
l'action sociale afin qu'ils puissent, sans encourir de sanction pénale,
informer l'autorité préfectorale de l'état dangereux de
leurs patients ou des personnes qui les consultent et dont ils ont connaissance
qu'ils détiennent ou sont susceptibles de détenir une arme.
TITRE III. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS DES POLICES
MUNICIPALES
L'article 36
permet d'étendre la compétence des agents de
police municipale, qui sont agents de police judiciaire adjoints. Depuis le
décret n° 2000-277 du 24 mars 2000, ces agents peuvent verbaliser
l'essentiel des contraventions au code de la route (art. R. 130-2).
Mais pour identifier le propriétaire d'un véhicule auteur d'une
contravention ou déterminer s'il s'agit d'un véhicule
volé, ils doivent avoir accès aux informations contenues dans les
fichiers du système national des permis de conduire (SNPC), ce qu'ils ne
peuvent faire faute de figurer dans la liste des catégories d'agents
autorisés. Il est donc proposé de combler cette lacune et
également de saisir cette occasion pour mettre en cohérence les
pouvoirs des agents de police judiciaire adjoints dans ce domaine, en
étendant aux adjoints de sécurité de la police nationale
et aux gendarmes adjoints de la gendarmerie nationale la possibilité
d'avoir accès aux informations du fichier national des immatriculations,
compétence déjà reconnue aux agents de police municipale
et aux agents de surveillance de Paris.
L'article 37
donne la possibilité à un chef de police
municipale de prescrire la mise en fourrière d'un véhicule. En
effet, cette décision ne peut être prescrite actuellement que par
un officier de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales.
Une telle restriction limite toutefois les possibilités de lutte contre
l'insécurité routière et rend moins efficace la
constatation des contraventions routières par les agents de police
municipale.
Il paraît en conséquence opportun de conférer cette
compétence aux seuls chefs de service des polices municipales, cadres B,
auxquels sont confiées des responsabilités spécifiques. De
cette manière, les polices municipales, plus opérationnelles,
solliciteront moins les services de police et de gendarmerie.
TITRE IV. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE
SÉCURITÉ PRIVÉE.
Le titre IV vise à mieux encadrer les activités de
sécurité privée. Les mesures s'y rapportant sont
ventilées en cinq articles.
L'article 38
modifie et complète les dispositions de la loi
n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités
privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.
Cet article, qui rappelle les activités concernées, clarifie leur
régime juridique. Il détermine et définit
précisément les tâches que peuvent assurer les entreprises
de sécurité privée, en excluant du champ de la loi les
personnes qui prêtent leur concours bénévole à la
sécurité d'une manifestation et en interdisant leur exercice dans
un cadre associatif. Il étend son champ d'application aux services
internes de sécurité. Ces services internes ne sont toutefois pas
soumis à l'ensemble du dispositif législatif institué. Il
met enfin le droit interne en conformité avec le droit communautaire.
Cet article vise à renforcer la professionnalisation des
activités de la sécurité privée. Ainsi, il rappelle
que l'exercice d'activités liées à la
sécurité ou au transport de fonds est exclusive de l'exercice de
toute autre activité.
En outre, il organise une plus grande transparence des activités en
question. C'est ainsi que chaque établissement ouvert doit être
autorisé ; la délivrance de ladite autorisation peut
être refusée si l'exercice de l'activité par la personne
intéressée est de nature à troubler l'ordre public. Il
fixe également les conditions du retrait, de la suspension et de la
caducité de cette autorisation.
Cet article soumet également à agrément de
l'administration l'exercice à titre individuel des activités qui
en relèvent et détermine les situations qui s'y opposent avec une
plus grande sévérité. Cet exercice est par exemple
interdit aux personnes ayant fait l'objet d'une condamnation à une peine
correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier
judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants
étrangers, ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non
abrogé ou d'une interdiction du territoire français non
entièrement exécutée, ou encore à toute personne
qui exerce l'activité d'agent de recherches privées. Cet article
prévoit également la possibilité de retirer ou de
suspendre l'agrément lorsque son titulaire cesse de réunir l'une
des conditions exigées pour l'obtenir.
Par ailleurs, les dispositions proposées soumettent à
déclaration préalable à l'administration l'embauche de
toute personne pour participer à l'une des activités qui en
relèvent. Elles prévoient également les situations qui
s'opposent à cette embauche. Elles imposent également de
déclarer à l'administration tout changement substantiel dans la
répartition du capital de la personne morale.
Cet article institue et organise le droit de contrôle par les services de
police et de gendarmerie nationales, pour le compte de l'autorité
administrative.
Enfin, il fixe un régime de punition comportant quatre niveaux : trois
ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, un an
d'emprisonnement et 15 000 € d'amende, six mois
d'emprisonnement et 7 500 € d'amende, et enfin 3 750 €
d'amende. Des peines complémentaires sont prévues et les
personnes morales peuvent être, elles aussi, déclarées
pénalement responsables.
L'article 39
pérennise les dispositions de l'article 27 de la loi
relative à la sécurité quotidienne, qui concernent les
fouilles de bagages et les palpations de sécurité
effectuées par les personnels agréés des entreprises de
surveillance, de gardiennage et de transport de fonds en cas de circonstances
particulières liées à l'existence de menaces graves pour
la sécurité publique.
Cet article comble également une lacune en permettant aux agents des
sociétés de sécurité privée de
procéder à des palpations de sécurité des personnes
qui accèdent aux enceintes dans lesquelles est organisée une
manifestation sportive rassemblant plus de 1 500 spectateurs.
L'article 40
(article de coordination) est relatif à
l'agrément des agents employés à l'exercice d'une
activité de transport et de surveillance des fonds, des bijoux et des
métaux précieux.
Les articles 41 et 42
précisent les mesures transitoires
qu'appelle la modification de la réglementation des activités
privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds
instituée par la loi du 12 juillet 1983, opérée par la
présente loi.
Ils prévoient, d'une part, que les autorisations accordées
antérieurement à la publication de la présente loi aux
personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des
sociétés demeurent, sous conditions, en vigueur et, d'autre part,
que le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article 6
de la loi du 12 juillet 1983 fixe la situation transitoire faite aux
salariés en fonctions au moment de l'entrée en vigueur de la loi.
TITRE V. - DISPOSITIONS DIVERSES
L'article L. 2512-16-1 du code général des collectivités
territoriales, issu de l'article 15 de la loi relative à la
sécurité quotidienne, dispose que « les agents de
surveillance de Paris sont autorisés à constater par
procès-verbaux les contraventions aux arrêtés de police du
préfet de police et à ceux du maire de Paris, pris en application
de la présente sous-section et dont la liste est fixée par
décret en Conseil d'Etat ».
L'objectif est de donner aux agents de surveillance de Paris (ASP) la
capacité juridique d'assumer plus complètement leurs fonctions de
proximité sur la voie publique, en particulier celle de contrôler
le respect des arrêtés relatifs à la salubrité et la
propreté (et donc de réprimer les incivilités ou les
nuisances commises, par exemple, par les propriétaires de chiens auteurs
de déjections canines ou dues aux tags, aux jets de détritus,
d'ordures ou de déchets divers), ainsi que les permis de stationnement
ou les concessions d'emplacement accordés aux petits marchands, ou bien
encore les autorisations délivrées à des chanteurs de rue
ou aux associations de quartier pour organiser un vide grenier ou une brocante.
Mais le décret d'application n'a pu être pris, compte tenu des
difficultés à la fois pratiques et juridiques d'établir la
liste visée, qui ne saurait être exhaustive et prendre en compte
les évolutions à venir. Ceci conduit à modifier par
l'article 43
l'article L. 2512-16-1 du code général des
collectivités territoriales, afin de donner à l'action des ASP
dans ce domaine un cadre juridique à la fois clair, simple à
appliquer et sécurisé.
L'article 44
, en créant un article L. 69-2 au code des domaines
de l'Etat, offre la possibilité aux services enquêteurs de
bénéficier pour leur fonctionnement de certains objets saisis ou
confisqués lors de procédures judiciaires. Ces biens sont
affectés par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'intérieur et du ministre chargé des domaines.
L'article 45
vise à mieux protéger juridiquement les
agents publics ayant subi des préjudices liés à leurs
fonctions ainsi que leurs familles.
En l'état actuel du droit, les agents publics civils et militaires
bénéficient à titre personnel d'une protection contre les
préjudices subis du fait de leurs fonctions en vertu des dispositions,
respectivement, de l'article 11 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires et des articles 16 et 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet
1972 modifiée portant statut général des militaires.
Bénéficient par conséquent de cette protection, notamment,
les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de
sécurité, les agents des douanes, les sapeurs-pompiers
professionnels, les médecins-civils de la brigade des sapeurs-pompiers
de Paris, les agents de police municipale, les militaires de la gendarmerie, de
la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de
Marseille, des unités d'instruction et d'intervention de la
sécurité civile ainsi que les gendarmes adjoints.
Cette protection est étendue par le présent article aux
sapeurs-pompiers volontaires, qui subissent les mêmes risques.
En vertu des dispositions combinées des articles 20, 30 et 36
(deuxième alinéa du I) de la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la
sécurité, cette protection a été étendue aux
seuls conjoints et enfants des seuls fonctionnaires de la police nationale,
militaires de la gendarmerie et adjoints de sécurité, lorsque, du
fait des fonctions de ces agents publics, ils sont victimes, exclusivement, de
menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
Or, de plus en plus, non seulement les conjoints et enfants, mais
également les ascendants directs des agents publics
précités, sont susceptibles de se trouver confrontés
à des faits de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations
ou outrages en rapport avec les fonctions exercées par lesdits agents.
Aussi est-il nécessaire d'étendre à leur profit le
dispositif de protection exposé ci-dessus, réservé
jusqu'alors aux seuls conjoints et enfants.
Ce même constat conduit à admettre également au
bénéfice de ces dispositions les conjoints, enfants et ascendants
directs des membres de l'ensemble des professions citées supra. Tel est
l'objet du troisième alinéa du présent article.
Le quatrième alinéa vise, quant à lui, à instaurer
un fondement légal de l'extension, au cas par cas, du champ
d'application de la protection de la collectivité publique aux
conjoints, enfants et ascendants directs des membres de ces professions
décédés dans l'exercice de leurs fonctions.
TITRE VI. - DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER
Le présent titre rend applicables à la Nouvelle-Calédonie,
à la Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna
et à Mayotte la plus grande partie des dispositions de la
présente loi, et traduit les orientations pour l'outre-mer figurant dans
l'annexe de la LOPSI.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi pour la sécurité
intérieure, délibéré en conseil des ministres,
après avis du Conseil d'État, sera présenté au
Sénat par le ministre de l'intérieur, de la
sécurité intérieure et des libertés locales, qui
sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
TITRE
I
ER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE
ET À LA PROTECTION DES PERSONNES
ET DES BIENS
CHAPITRE I
er
Dispositions relatives aux pouvoirs des préfets
en matière de sécurité intérieure
Article 1
er
Les
deuxième, troisième, quatrième et cinquième
alinéas du III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars
1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, sont remplacés par les
alinéas suivants :
« Sous réserve des dispositions du code de procédure
pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire,
le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris,
le préfet de police, animent et coordonnent l'ensemble du dispositif de
sécurité intérieure.
« A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie
relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles
qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne
l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en
matière de sécurité intérieure.
« Il dirige l'action des services de la police et de la gendarmerie
nationales en matière d'ordre public et de police administrative. Les
responsables locaux de ces services lui rendent compte de l'exécution et
des résultats des missions qui leur ont été fixées.
« Il s'assure, en tant que de besoin, du concours des services
déconcentrés de la douane et des droits indirects, des services
fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, et des directions départementales du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, aux missions de
sécurité intérieure.
« Les préfets de zone coordonnent l'action des préfets
des départements de leur zone pour prévenir les
événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces
événements intéressent au moins deux départements
de cette même zone.
« En outre, le préfet de police, en sa qualité de
préfet de zone à Paris, dirige les actions et l'emploi des moyens
de la police nationale et de la gendarmerie nationale concourant à la
sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun
de voyageurs par voie ferrée de la région
d'Ile-de-France. »
Chapitre II
Dispositions relatives aux investigations judiciaires
Article 2
I. -
L'article 15-1 du code de procédure pénale est
complété par la phrase suivante :
« La compétence territoriale de ces services ou unités
s'exerce, selon les distinctions prévues par ce décret, soit sur
l'ensemble du territoire national, soit sur une ou plusieurs zones de
défense, ou parties de celles-ci, soit sur l'ensemble d'un
département.»
II. - L'article 18 du code de procédure pénale est modifié
comme suit :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
« Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à
disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés,
ont la même compétence territoriale que celle des officiers de
police judiciaire du service d'accueil » ;
« 2° La deuxième phrase du troisième alinéa
est remplacée par les deux phrases suivantes :
« Pour l'application du présent alinéa, les ressorts
des tribunaux de grande instance situés dans un même
département sont considérés comme un seul et même
ressort. Les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre,
Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et
même ressort ; »
« 3° Au quatrième alinéa, les mots :
« en cas d'urgence » sont supprimés et les
mots : « d'officier de police judiciaire exerçant ses
fonctions dans la circonscription intéressée » sont
remplacés par les mots : « l'officier de police
judiciaire territorialement compétent » ;
« 4° Au cinquième alinéa, les mots :
« dans les limites territoriales de la circonscription des officiers
de police judiciaire » sont remplacés par les mots :
« dans les mêmes limites de compétence territoriale que
celles des officiers de police judiciaire. »
Article 3
Après l'article 20 du code de procédure
pénale,
il est créé un article 20-1 ainsi rédigé :
«
Art. 20-1
. - Les fonctionnaires de la police nationale
et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite, ayant eu
durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police
judiciaire, peuvent bénéficier de la qualité d'agent de
police judiciaire lorsqu'ils sont appelés au titre de la réserve
civile de police nationale ou au titre d'un engagement spécial dans les
réserves de la gendarmerie nationale. Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application du présent article ; il
précise en particulier les exigences requises des
intéressés en considération de leur manière de
servir pendant leur période d'activité et l'âge
au-delà duquel ils ne pourront plus exercer leurs fonctions. »
Article 4
Au premier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les mots : « indice faisant présumer » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner ».
Article 5
I. -
L'article 23 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative
à la sécurité quotidienne est abrogé.
II. - Il est créé, après l'article 78-2-1 du code de
procédure pénale, un article 78-2-2 ainsi rédigé :
«
Art. 78-2-2
. - Sur réquisitions écrites du
procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des
actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-5 du code
pénal des infractions en matière d'armes et d'explosifs
visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 abrogeant le
décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par
les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le
régime des matériels de guerre, armes et munitions, des
infractions de vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du code
pénal, de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du code
pénal ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les
articles 222-34 à 222-38 du code pénal, les officiers de police
judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police
judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux
1°, 1°
bis
et 1°
ter
de l'article 21, peuvent,
dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat
détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures,
renouvelables sur décision expresse selon la même
procédure, procéder non seulement aux contrôles
d'identité prévus au sixième alinéa de l'article
78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant,
arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux
accessibles au public.
« Pour l'application des dispositions du présent article, les
véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le
temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit
avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un
véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se
déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du
véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet
effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève
pas de son autorité administrative. La présence d'une personne
extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques
particuliers.
« En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou
le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas
où la visite se déroule en leur absence, il est établi un
procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début
et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à
l'intéressé et un autre est transmis sans délai au
procureur de la République.
« Toutefois, la visite des caravanes, roulottes, maisons mobiles ou
transportables et des véhicules spécialement
aménagés pour le séjour, ne peut être faite que
conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites
domiciliaires lorsqu'ils sont en stationnement et sont utilisés comme
résidence effective.
« Le fait que ces opérations révèlent des
infractions autres que celles visées dans les réquisitions du
procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité
des procédures incidentes. »
Article 6
Il est
créé, après l'article 78-2-2 du code de procédure
pénale, un article 78-2-3 ainsi rédigé :
«
Art. 78-2-3.
- Les officiers de police judiciaire,
assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire
et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°,
1°
bis
et 1°
ter
de l'article 21 peuvent
procéder à la visite des véhicules circulant ou
arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au
public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager
une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme
auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces
dispositions s'appliquent également à la tentative.
« Les dispositions des alinéas 2, 3 et 5 de l'article 78-2-2
sont applicables au présent article. »
Article 7
Après l'article 78-2-3 du code de procédure
pénale, il est créé un article 78-2-4 ainsi
rédigé :
«
Art. 78-2-4.
- Pour prévenir une atteinte grave
à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de
police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci,
les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints
mentionnés aux 1°, 1°
bis
et 1°
ter
de
l'article 21 peuvent procéder non seulement aux contrôles
d'identité prévus au septième alinéa de l'article
78-2 mais aussi avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur
instructions du procureur de la République communiquées par tous
moyens, à la visite des véhicules circulant, arrêtés
ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
« Dans l'attente des instructions du procureur de la
République, le véhicule peut être immobilisé pour
une durée qui ne peut excéder trente minutes.
« Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 78-2-2 sont applicables
aux dispositions du présent article. »
Article 8
La
seconde phrase du premier alinéa de l'article 166 du code de
procédure pénale est remplacée par les dispositions
suivantes :
« Les experts signent leur rapport et mentionnent les noms et
qualités des personnes qui les ont assistés, sous leur
contrôle et leur responsabilité, pour la réalisation des
opérations jugées par eux nécessaires à
l'exécution de la mission qui leur a été
confiée. »
CHAPITRE III
Dispositions relatives aux traitements automatisés d'informations
Article 9
Les
services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre
en oeuvre des applications automatisées d'informations
constituées d'informations nominatives recueillies dans les comptes
rendus d'enquête rédigés à partir des
procédures judiciaires concernant tout crime, délit ou
contravention de 5
ème
classe sanctionnant un trouble à
la sécurité ou à la tranquillité publiques, une
atteinte aux personnes ou aux biens, ou un comportement en rapport avec une
forme de délinquance organisée ou attentatoire à la
dignité des personnes.
Les traitements automatisés mentionnés à l'alinéa
précédent peuvent contenir des informations sur les personnes,
sans limitation d'âge, à l'encontre desquelles sont réunis,
lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou
sur commission rogatoire, des indices ou des éléments graves et
concordants attestant ou faisant présumer leur participation à la
commission des faits, objet de l'enquête.
Le traitement des informations nominatives est opéré sous le
contrôle du procureur de la République territorialement
compétent qui peut demander leur rectification ou leur effacement, ou
que soient ajoutées certaines informations prévues par le
décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa.
Les données personnelles relatives aux personnes mises en cause faisant
l'objet de ces traitements sont effacées en cas de relaxe ou
d'acquittement.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités
d'application du présent article. Il prévoit notamment la
durée de conservation et les modalités de mise à jour ou
d'effacement des données personnelles relatives aux personnes mises en
cause en cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite
motivés par une insuffisance de charges ; il détermine, en
tenant compte des exigences du secret de l'instruction et des
nécessités de l'ordre public, les personnes qui ont accès
à l'information ; il précise les conditions dans lesquelles
les informations peuvent être communiquées dans le cadre de
missions de police administrative ou de sécurité et celles dans
lesquelles toute personne identifiée dans les fichiers en qualité
de victime peut s'opposer à ce que des informations nominatives la
concernant soient conservées dans le fichier, dès lors que
l'auteur des faits a été définitivement condamné.
Article 10
Les
personnels des services de la police et de la gendarmerie nationales
désignés et spécialement habilités à cet
effet ainsi que les personnels de l'Etat investis par la loi d'attributions de
police judiciaire et habilités peuvent accéder, pour l'exercice
de leurs missions de police judiciaire, aux informations, y compris
nominatives, figurant dans les traitements automatisés de données
personnelles mentionnées à l'article 9 de la présente loi
et détenus par chacun de ces services. L'habilitation précise la
nature des données auxquelles elle autorise l'accès.
L'accès aux informations définies au premier alinéa est
ouvert aux magistrats du Parquet et aux magistrats instructeurs.
Article 11
I. -
Après le premier alinéa de l'article 131-31 du code pénal,
il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est inscrite dans le fichier des personnes recherchées
dont l'objet est de faciliter les recherches effectuées par les services
de police et de gendarmerie à la demande des autorités
judiciaires, administratives ou militaires. »
II. - Après le deuxième alinéa de l'article 42-11 de la
loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et
à la promotion des activités physiques et sportives, il est
ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Elle est inscrite dans le fichier des personnes recherchées
dont l'objet est de faciliter les recherches effectuées par les services
de police et de gendarmerie à la demande des autorités
judiciaires, administratives ou militaires. »
III. - Il est ajouté à l'article 138 du code de procédure
pénale un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les obligations visées aux 1°, 2°, 3°,
8°, 9°, 12° et 14° du présent article sont inscrites
dans le fichier des personnes recherchées dont l'objet est de faciliter
les recherches effectuées par les services de police et de gendarmerie
à la demande des autorités judiciaires, administratives ou
militaires. »
Article 12
Les données contenues dans les traitements automatisés de données personnelles gérées par les services de police et de gendarmerie peuvent également être transmises à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire, ou à des services de police étrangers qui présentent, pour la protection des données personnelles des garanties équivalentes à celles du droit interne, dans le cadre des engagements internationaux régulièrement introduits dans l'ordre juridique interne.
Article 13
I. -
L'article 28 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à
la sécurité intérieure est abrogé.
II. - Après l'article 17 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
d'orientation et de programmation relative à la sécurité,
il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
«
Art. 17-1.
- Les décisions administratives de
recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou
d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou
réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à
l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois
publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de
la défense, soit l'accès à des zones
protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit
l'utilisation de matériels ou produits présentant un
caractère dangereux, peuvent être précédées
d'enquêtes administratives destinées à vérifier que
le comportement des intéressés n'est pas incompatible avec
l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des emplois et
fonctions pour lesquels l'enquête administrative peut donner lieu
à la consultation des traitements automatisés de données
personnelles mentionnés à l'article 9 de la loi n°
du pour la sécurité intérieure, y compris
pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours,
dans la stricte mesure exigée par la protection de la
sécurité des personnes et la défense des
intérêts fondamentaux de la nation.
« Il peut être également procédé à
cette consultation pour l'instruction des demandes d'acquisition de la
nationalité française et de délivrance et de
renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour
des étrangers, ainsi que pour la nomination et la promotion dans les
ordres nationaux.
« Cette consultation est faite par des agents de la police et de la
gendarmerie nationales spécialement habilités à cet effet.
Dans des conditions déterminées par décret en Conseil
d'Etat, notamment pour l'application du troisième alinéa du
présent article, elle peut également être effectuée
par des personnels investis de missions de police administrative
désignés selon les mêmes procédures. »
La consultation des traitements automatisés de données
personnelles mentionnés à l'article 9 de la loi n°
du pour la sécurité intérieure peut
également être effectuée pour l'exercice de missions ou
d'interventions lorsque la nature de celles-ci ou les circonstances
particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler
comportent des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la
sécurité des personnes et des biens, ainsi qu'au titre des
mesures de protection ou de défense prises dans les secteurs de
sécurité des installations prioritaires de défense
visés à l'article 17 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier
1959 portant organisation générale de la
défense. »
Article 14
Des
dispositifs fixes et permanents de contrôle automatisé des
données signalétiques des véhicules permettant la
vérification systématique au fichier des véhicules
volés de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent
être installés en tous points appropriés du territoire,
notamment les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires et
les grands axes de transit national et international. L'emploi temporaire de
dispositifs mobiles poursuivant les mêmes finalités est
autorisé pour la préservation de l'ordre public, à
l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements
de personnes.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article, notamment la durée de conservation des
données relatives aux véhicules.
CHAPITRE
IV
Dispositions relatives aux moyens de police technique et scientifique
Article 15
Les
articles 706-54 à 706-56 du code de procédure pénale sont
ainsi rédigés :
«
Art. 706-54.
- Le fichier national automatisé des
empreintes génétiques, placé sous le contrôle d'un
magistrat, est destiné à centraliser les traces
génétiques ainsi que les empreintes génétiques des
personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées
à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche
des auteurs de ces infractions.
« Les empreintes génétiques des personnes à
l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de
soupçonner qu'elles ont commis l'une des infractions mentionnées
à l'article 706-55 sont également conservées dans ce
fichier sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit
d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du
juge d'instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de
la procédure. Ces empreintes sont effacées sur instruction du
procureur de la République, agissant soit d'office, soit à la
demande de l'intéressé, lorsque leur conservation
n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du
fichier. Lorsqu'il est saisi par l'intéressé, le procureur de la
République informe celui-ci de la suite qui a été
réservée à sa demande ; s'il n'a pas ordonné
l'effacement, cette personne peut saisir à cette fin le juge des
libertés et de la détention, dont la décision peut
être contestée devant le président de la chambre de
l'instruction.
« Les officiers de police judiciaire peuvent également, soit
d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du
juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement de
l'empreinte d'une des personnes mentionnées à l'alinéa
précédent avec les données incluses au fichier, sans que
cette empreinte y soit toutefois conservée.
« Le fichier prévu par le présent article contient
également les traces génétiques relevées à
l'occasion des procédures de recherche des causes de la mort ou de
recherche des causes d'une disparition prévues par les articles 74, 74-1
et 80-4, ainsi que les empreintes génétiques correspondant ou
susceptibles de correspondre aux personnes décédées ou
recherchées.
« Les traces et empreintes génétiques conservées
dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu'à
partir de segments d'ADN non codants, à l'exception du segment
correspondant au marqueur du sexe.
« Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine
les modalités d'application du présent article. Ce décret
précise notamment la durée de conservation des informations
enregistrées.
«
Art. 706-55.
- Le fichier national automatisé des
empreintes génétiques centralise les traces et empreintes
génétiques concernant les infractions suivantes :
« 1 Les infractions de nature sexuelle visées à
l'article 706-47 ;
« 2 Les crimes contre l'humanité et les crimes et
délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de
torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes
aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés
de la personne et de proxénétisme, prévus par les articles
221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1
à 224-8, 225-5 à 225-11 du code pénal ;
« 3 Les crimes et délits de vols, d'extorsions, de
destructions, dégradations et détériorations, de menaces
d'atteinte aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13,
312-1 à 312-9 et 322-1 à 322-14 du code pénal ;
« 4 Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la
nation, les actes de terrorisme et l'association de malfaiteurs prévus
par les articles 410-1 à 413-12, 421-1 à 421-4 et 450-1 du code
pénal ;
« 5 Les crimes et délits prévus par les articles 2 et 4
de la loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs d'armes ou de munitions de
guerre, l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 abrogeant le décret du
4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les
articles 24 à 35 du décret du 18 avril 1939 fixant le
régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
« 6 Les infractions de recel ou de blanchiment de l'une des
infractions mentionnées aux 1 à 5 ci-dessus, prévues
par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code
pénal.
«
Art. 706-56.
- Le fait, pour une personne mentionnée
au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de
l'article 706-54, de refuser de se soumettre à un
prélèvement biologique destiné à permettre
l'analyse d'identification de son empreinte génétique est puni de
six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
« Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée pour crime, la
peine est de deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.
« Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du
code pénal, les peines prononcées pour les délits
prévus au présent article se cumulent, sans possibilité de
confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées
pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion
de laquelle les prélèvements devaient être
effectués. »
Article 16
I. -
Après l'article 55 du code de procédure pénale, il est
créé un article 55-1 ainsi rédigé :
«
Art. 55-1.
- L'officier de police judiciaire peut
procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute
personne concernée par la procédure, aux opérations de
prélèvements externes nécessaires à la
réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec
les traces et indices prélevés pour les nécessités
de l'enquête.
« Il procède, ou fait procéder sous son contrôle,
aux opérations de signalisation nécessaires à
l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les
règles propres à chacun de ces fichiers.
« Le refus de se soumettre aux opérations de
prélèvement ordonnées par l'officier de police judiciaire
est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 €
d'amende. »
II. - Après l'article 76-1 du code de procédure pénale, il
est créé un article 76-2 ainsi rédigé :
«
Art. 76-2.
- Le procureur de la République ou, sur
autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut faire
procéder aux opérations de prélèvements externes
prévues par l'article 55-1.
« Les dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article 55-1 sont applicables. »
III. - Après l'article 154 du code de procédure pénale, il
est créé un article 154-1 ainsi rédigé :
«
Art. 154-1.
- Pour les nécessités de
l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire
peut faire procéder aux opérations de prélèvements
externes prévues par l'article 55-1.
« Les dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article 55-1 sont applicables. »
CHAPITRE V
Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme
Article 17
Au premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, les mots : « les dispositions du présent chapitre, à l'exception de l'article 32, sont adoptées pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2003 » sont remplacés par les mots : « les dispositions du présent chapitre, à l'exception des articles 32 et 33, sont adopté pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2005 ».
CHAPITRE
VI
Dispositions relatives à la tranquillité et à la
sécurité publiques
Article 18
I. -
Après l'article 225-10 du code pénal, il est créé
un article 225-10-1 ainsi rédigé :
«
Art. 225-10-1.
- Le fait, par tout moyen, y compris par sa
tenue vestimentaire ou son attitude, de procéder publiquement au
racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en
échange d'une rémunération ou d'une promesse de
rémunération est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750
€ d'amende. »
II. - La section 2
bis
du chapitre V du titre II du code pénal
est intitulée : « Du recours à la prostitution de
mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables ».
III. - L'article 225-12-1 du code pénal est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait de solliciter, d'accepter
ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une
promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part
d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon
occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière
vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à
une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse. »
IV. - Aux 1° et 2° de l'article 225-12-2 du code pénal, les
mots : « mineurs » et : « le mineur a
été mis » sont remplacés respectivement par les
mots : « personnes » et : « la personne
a été mise ».
Article 19
Après l'article 322-4 du code pénal, il est
créé un article 322-4-1 ainsi rédigé :
«
Art. 322-4-1.
- Le fait de s'installer, en réunion,
en vue d'y établir une habitation, sur un terrain appartenant soit
à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant
en application de l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, soit
à tout autre propriétaire, sans être en mesure de justifier
de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain, est
puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
« Lorsque l'installation s'est faite au moyen d'un véhicule
automobile, il peut être procédé à la saisie de ce
véhicule en vue de sa confiscation par la juridiction pénale.
« Les personnes physiques coupables de ce délit encourent
également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du
permis de conduire ;
« 2° La confiscation du véhicule ayant servi à
commettre l'infraction. »
Article 20
Le
premier alinéa de l'article 433-3 du code pénal est ainsi
rédigé :
« Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende
la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les
biens proférée à l'encontre d'un magistrat, d'un
juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un
militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des
douanes, de l'administration pénitentiaire, de toute autre personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de ses fonctions, ou à l'encontre, et du fait de ces fonctions, du
conjoint, des ascendants et des enfants de cette personne, ou de toute autre
personne vivant habituellement à son domicile. La peine est
portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende
lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une menace d'atteinte aux biens
dangereuse pour les personnes.
« Les mêmes dispositions sont applicables aux mêmes
menaces proférées à l'encontre des gardiens
assermentés d'immeubles ou de groupes d'immeubles. »
Article 21
Après l'article L. 126-2 du code de la construction et
de
l'habitation, il est créé un article L. 126-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 126-3.
- Les voies de fait ou la menace de commettre
des violences contre une personne, ou l'entrave apportée, de
manière délibérée, à l'accès et
à la libre circulation des personnes, ou au bon fonctionnement des
dispositifs de sécurité et de sûreté, lorsqu'elles
sont commises en réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les
entrées, cages d'escaliers ou autres parties communes d'immeubles
collectifs d'habitation, sont punies de deux mois d'emprisonnement et de 3 750
€ d'amende. »
Article 22
Le code
pénal est ainsi modifié :
I. - Après l'article 225-12-4, il est créé une section 2
ter
ainsi rédigée :
«
Section 2 ter
« De l'exploitation de la mendicité
«
Art. 225-12-5.
- L'exploitation de la
mendicité est le fait par quiconque de quelque manière que ce
soit :
« 1° D'organiser la mendicité d'autrui en vue d'en tirer
profit ;
« 2° De tirer profit de la mendicité d'autrui, d'en
partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d'une personne
se livrant habituellement à la mendicité ;
« 3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une
personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d'exercer sur
elle une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire.
« Est assimilé à l'exploitation de la mendicité
le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train
de vie tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs
personnes se livrant à la mendicité.
« L'exploitation de la mendicité est punie de trois ans
d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 €.
«
Art. 225-12-6.
- L'exploitation de la mendicité est
punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €
lorsqu'elle est commise :
« 1° A l'égard d'un mineur ;
« 2° A l'égard d'une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie,
à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de
son auteur ;
« 3° A l'égard de plusieurs personnes ;
« 4° A l'égard d'une personne qui a été
incitée à se livrer à la mendicité soit hors du
territoire de la République, soit à son arrivée sur le
territoire de la République ;
« 5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la
personne qui mendie ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse
de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 6° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de
manoeuvres dolosives ;
« 7° Par plusieurs personnes agissant en qualité
d'auteurs ou de complices. »
II. - A l'article 225-21, après les mots : « à la
section 2 », sont ajoutés les mots : « et
à la section 2
ter
».
III. - L'article 227-20 du code pénal est abrogé.
Article 23
Après l'article 312-12 du code pénal, il est créé une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Demande de fonds sous contrainte
« Art. 312-12-1. - Le fait, en réunion et de manière agressive, ou sous la menace d'un animal dangereux, de solliciter la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien, est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. »
Article 24
Après l'article L. 2215-5 du code général
des
collectivités territoriales, il est créé un article L.
2215-6 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2215-6.
- Les établissements de vente
à emporter d'aliments assemblés et préparés sur
place, destinés à une remise immédiate au consommateur,
dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la
sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet
d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée
n'excédant pas trois mois pris par le représentant de l'Etat dans
le département.
« Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré
une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département
d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en
application de l'alinéa précédent, de ne pas
procéder à la fermeture de l'établissement, est puni de
3 750 € d'amende. »
Article 25
Après l'article L. 2512-14 du code
général des
collectivités territoriales, il est créé un article L.
2512-14-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2512-14-1.
- Les établissements de vente
à emporter d'aliments assemblés et préparés sur
place, destinés à une remise immédiate au consommateur,
dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la
sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet
d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée
n'excédant pas trois mois pris par le préfet de police.
« Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré
une mise en demeure du préfet de police d'avoir à se conformer
à l'arrêté pris en application de l'alinéa
précédent, de ne pas procéder à la fermeture de
l'établissement, est puni de 3 750 € d'amende. »
Article 26
L'article L. 217-2 du code de la consommation est
remplacé
par les dispositions suivantes :
«
Art. L 217-2.
- Sera punie des peines prévues par
l'article L. 213-1 toute personne qui aura frauduleusement
supprimé, masqué, altéré ou modifié de
façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres,
numéros de série, emblèmes, signes de toute nature
apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et
servant à les identifier de manière physique ou
électronique. Seront punis des mêmes peines les complices de
l'auteur principal. »
Article 27
Le code
des postes et télécommunications est ainsi modifié :
I. - Le chapitre I
er
du titre I
er
du livre II est
complété par un article L. 32-5 ainsi rédigé :
«
Art. L. 32-5.
- Les opérateurs exploitant un
réseau radioélectrique de communication ouvert au public ou
fournissant des services de radiocommunication au public sont tenus de mettre
en oeuvre les dispositifs techniques destinés à interdire,
à l'exception des numéros d'urgence, l'accès à
leurs réseaux ou à leurs services des communications
émises au moyen de terminaux mobiles, identifiés et qui leur ont
été déclarés volés. »
II. - A l'article L. 39-2, il est inséré un deuxième
alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de contrevenir sciemment aux dispositions de l'article L.
32-5 est puni de 30 000 € d'amende. Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du
délit prévu au présent alinéa. La peine encourue
par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal. »
III. - Les présentes dispositions entreront en application pour le
territoire métropolitain le 1
er
janvier 2004. En tant que de
besoin, les modalités d'application en seront fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Article 28
L'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France
est ainsi modifiée :
I. - Le dernier alinéa de l'article 12 est complété par la
phrase suivante :
« La carte de séjour temporaire peut être retirée
à l'étranger ayant commis des faits justiciables de poursuites
pénales sur le fondement des articles 225-5 à 225-11, 225-12-5,
225-12-6 et 312-12-1 du code pénal. »
II. - Le 2° de l'article 22 est complété par les mots
suivants :
« ou si, pendant la durée de validité de son visa ou
pendant la période de trois mois précitée, son
comportement a constitué une menace pour l'ordre public. »
Article 29
Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'étranger qui dépose une plainte ou témoigne contre une personne qu'elle accuse d'avoir commis à son encontre les infractions de proxénétisme visées aux articles 225-5 à 225-10 du code pénal. Cette autorisation peut être renouvelée dans les mêmes conditions jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait statué sur l'action pénale engagée.
TITRE
II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES
ET AUX MUNITIONS
Article 30
Le
premier alinéa de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 fixant
le régime des matériels de guerre, armes et munitions est
remplacé par les dispositions suivantes :
« L'acquisition et la détention des matériels de
guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles
mentionnées à l'article 2 sont soumises aux dispositions
suivantes :
«
a)
L'acquisition et la détention des matériels
de guerre des 2
ème
et 3
ème
catégories sont interdites, sauf pour les besoins de la défense
nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans
lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense
nationale, les collectivités locales et les organismes
d'intérêt général ou à vocation culturelle ou
scientifique peuvent être autorisés à acquérir et
à détenir des matériels de ces catégories ;
«
b)
L'acquisition et la détention des
matériels, des armes et des munitions des 1
ère
et
4
ème
catégories sont interdites, sauf autorisation
délivrée dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat ;
«
c)
L'acquisition des armes et des munitions des
5
ème
et 7
ème
catégories est
subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de
chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de
l'année précédente, ou d'une licence de tir en cours de
validité délivrée par une fédération
sportive ayant reçu délégation du ministre chargé
des sports au titre de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives. En outre, la détention des armes des
5
ème
et 7
ème
catégories fait l'objet
d'une déclaration d'acquisition par l'armurier dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut
prévoir que certaines armes des 5
ème
et
7
ème
catégories seront dispensées de la
présentation des documents ou de la déclaration mentionnés
ci-dessus en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur
destination.
«
d)
L'acquisition et la détention des armes des
6
ème
et 8
ème
catégories sont libres
pour les majeurs, ainsi que pour les mineurs remplissant les conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 31
Après l'article 15-1 du décret du 18 avril 1939
précité, il est inséré un article 15-2 ainsi
rédigé :
«
Art. 15-2.
- Les agents habilités de la police
nationale et de la gendarmerie nationale peuvent, dans la stricte mesure
exigée par la protection de la sécurité des personnes ou
la défense des intérêts fondamentaux de la nation,
consulter les traitements automatisés de données personnelles
mentionnés à l'article 9 de la loi n° du
pour la sécurité intérieure, pour les besoins de
l'instruction des demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation
d'acquisition ou de détention d'armes et pour l'examen des
déclarations de détention d'armes faites en application de
l'article 15.
« Les agents mentionnés à l'alinéa
précédent peuvent également consulter ces traitements,
dans la stricte mesure exigée par la protection de l'ordre public ou la
sécurité des personnes, pour l'exécution des ordres de
remise d'armes et de munitions à l'autorité administrative
prévus aux articles 19 et 19-1. »
Article 32
L'article 18 du décret du 18 avril 1939 est ainsi
rédigé :
«
Art. 18.
- Toute personne physique sollicitant la
délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de
détention de matériels, d'armes ou de munitions des
1
ère
et 4
ème
catégories ou faisant
une déclaration de détention d'armes ou de munitions des
5
ème
et 7
ème
catégories, doit
produire un certificat médical attestant que son état de
santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la
détention de ces matériels, armes ou munitions.
« Dans le cas où la personne mentionnée au
précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un
service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de santé,
l'autorité administrative peut lui demander de produire également
un certificat médical délivré par un médecin
psychiatre.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du
Conseil national de l'ordre des médecins, fixe les modalités
d'application du présent article. Il prévoit notamment les
conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la
validation du permis de chasser ou de la licence de tir pour que la
présentation de ces documents, au moment de la demande d'autorisation
d'acquisition ou de détention, ou de son renouvellement, ou de la
déclaration, supplée l'obligation prévue au premier
alinéa du présent article. »
Article 33
I. -
L'article 19-1 du décret du 18 avril 1939 devient l'article 19-2.
II. - Après l'article 19 du décret du 18 avril 1939, il est
inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
«
Art. 19-1.
- Sans préjudice des dispositions de
l'article 19, le préfet peut, pour des raisons d'ordre public ou de
sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur
d'une arme soumise au régime de la déclaration de s'en dessaisir.
« Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à
une personne mentionnée à l'article 2 ou à un tiers
remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention,
soit à la neutraliser. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités du dessaisissement.
« Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le
préfet fixe le délai au terme duquel le détenteur doit
s'être dessaisi de son arme.
« Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme
dans le délai fixé par le préfet, celui-ci lui ordonne de
la remettre, ainsi que ses munitions, aux services de police ou de gendarmerie.
Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut
procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la
détention, à la saisie de l'arme et des munitions, entre 6 heures
et 22 heures, au domicile du détenteur.
« La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu
à aucune indemnisation.
« A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par
le présent article sont exercés par le préfet de
police. »
Article 34
A
l'article 28 du décret du 18 avril 1939, il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'action publique est éteinte à l'encontre
de la personne mentionnée au premier alinéa qui remet à
l'autorité publique les armes ou munitions qu'elle détient en
violation des articles 15, 16 ou 17, dans le délai d'un an à
compter de la publication de la
loi n° du pour
la
sécurité intérieure. Cette remise ne donne lieu à
aucune indemnisation. »
Article 35
Après le 2° de l'article 226-14 du code
pénal, il
est inséré un 3° ainsi rédigé :
«
3
° Aux professionnels de la santé ou de l'action
sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de
police, du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des
personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une
arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
»
TITRE
III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS
DES POLICES MUNICIPALES
Article 36
I. - A
l'article L. 225-5 du code de la route, il est inséré,
après le 5°, un alinéa ainsi rédigé :
«
5° bis.
- Aux agents de police judiciaire adjoints, aux
seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code
qu'ils sont habilités à constater. »
II. - Au I de l'article L. 330-2 du code de la route, il est
inséré, après le 4°, un alinéa ainsi
rédigé :
«
4° bis.
- Aux agents de police judiciaire adjoints, aux
seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code
qu'ils sont habilités à constater. »
Article 37
I. - A
l'article L. 325-2 du code de la route, après le premier alinéa,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en fourrière peut également être
prescrite par un chef de service de police municipale territorialement
compétent. Pour l'application de cette disposition, et sur prescription
du chef de service de police municipale, les agents de police municipale
habilités à constater par procès-verbaux les
contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en
cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer
ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou
le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en
fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens
autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. »
II. - Au troisième alinéa du même article, les mots :
« Dans ces cas » sont remplacés par les mots :
« Dans les cas prévus aux alinéas
précédents ».
TITRE
IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS
DE SÉCURITÉ PRIVÉE
Article 38
Les
articles 1
er
à 3, 4 à 7, 10, 11 et 12 à 16 de
la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les
activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport
de fonds sont remplacés par les dispositions suivantes :
«
Art. 1
er
.
- Sont soumises aux dispositions du
présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par
un service public administratif, les activités qui consistent :
« 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance ou
le gardiennage de biens meubles ou immeubles, ainsi que la
sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ;
« 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur
livraison effective, des fonds, des bijoux ou des métaux
précieux, ainsi qu'à assurer le traitement des fonds
transportés ;
« 3° A protéger l'intégrité physique des
personnes.
« Seules peuvent être autorisées à exercer
à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les
activités énumérées aux 1° à 3°
ci-dessus :
«
a)
Les personnes physiques ou morales immatriculées
au registre du commerce et des sociétés ;
«
b)
Les personnes physiques ou morales non
immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui
sont établies dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou un autre des Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen et qui exercent une ou plusieurs de ces
activités.
«
Art. 2.
- La dénomination d'une personne morale
exerçant pour autrui une activité mentionnée à
l'article 1
er
doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de
droit privé et éviter toute confusion avec un service public,
notamment un service de police.
« L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et
2° de l'article 1
er
est exclusif de toute autre prestation de
service non liée à la sécurité ou au transport.
« L'exercice de l'activité mentionnée au 3° de
l'article 1
er
est exclusif de toute autre activité.
«
Art. 3.
- Les agents exerçant une activité
mentionnée au 1° de l'article 1
er
ne peuvent exercer
leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la
limite des lieux dont ils ont la garde.
« A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par
le préfet du département ou, à Paris, par le préfet
de police, à exercer sur la voie publique des missions, même
itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et
effractions visant les biens dont ils ont la garde. »
«
Art. 4.
- Il est interdit aux personnes exerçant une
activité mentionnée à l'article 1
er
, ainsi
qu'à leurs agents, de s'immiscer, à quelque moment et sous
quelque forme que ce soit, dans le déroulement d'un conflit du travail
ou d'événements s'y rapportant. Il leur est également
interdit de se livrer à une surveillance relative aux opinions
politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales des
personnes.
«
Art 5.
- Nul ne peut exercer à titre individuel une
activité mentionnée à l'article 1
er
, ni diriger
ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s'il
n'est titulaire d'un agrément délivré selon des
modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« L'agrément est délivré aux personnes qui
satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Etre de nationalité française ou
ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen ;
« 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une
peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin
n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants
étrangers, dans un document équivalent ;
« 3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté
d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire
français non entièrement exécutée ;
« 4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision,
prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre V du livre VI du
code de commerce, ou prise en application des textes antérieurs à
ce code, et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature
équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ;
« 5° Ne pas avoir commis d'actes, éventuellement
mentionnés dans les traitements automatisés de données
personnelles gérés par les autorités de police, contraires
à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de
nature à porter atteinte à la sécurité des
personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à
la sûreté de l'Etat ;
« 6° Ne pas exercer l'une des activités,
énumérées par décret en Conseil d'Etat,
incompatibles par leur nature avec celles qui sont mentionnées à
l'article 1
er
;
« 7° Ne pas exercer l'activité d'agent de recherches
privées.
« L'agrément peut être retiré lorsque son
titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au
présent article. Il peut être suspendu immédiatement en cas
d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public.
«
Art. 6.
- Nul ne peut être employé pour
participer à une activité mentionnée à
l'article 1
er
:
« 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son
embauche, d'une déclaration auprès du préfet du
département ou, à Paris, auprès du préfet de police
;
« 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine
correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2
du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un
document équivalent ;
« 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion
non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non
entièrement exécutée ;
« 4° S'il a commis des actes, éventuellement
mentionnés dans les traitements automatisés de données
personnelles gérés par les autorités de police, contraires
à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de
nature à porter atteinte à la sécurité des
personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à
la sûreté de l'Etat ;
« 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon
des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ;
« Le contrat de travail conclu en violation des dispositions des
2° à 5° du présent article est nul.
«
Art. 7.
- L'exercice d'une activité mentionnée
à l'article 1
er
est subordonné à une
autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque
établissement secondaire :
« I. - Lorsque l'activité doit être exercée par
une personne physique mentionnée au
a)
de l'article
1
er
, la demande d'autorisation est faite auprès du
préfet du département où cette personne est
immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou,
à Paris, auprès du préfet de police. Lorsque
l'activité doit être exercée par une personne morale
mentionnée au
a)
de l'article 1
er
, la demande est
présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette
personne et déposée auprès du préfet du
département où celle-ci a son établissement principal ou
secondaire ou, à Paris, auprès du préfet de police.
« La demande mentionne le numéro d'immatriculation au registre
du commerce et des sociétés. Pour une personne physique, elle
indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la
dénomination, l'adresse du siège social et, s'ils sont distincts,
de l'établissement principal et de l'établissement secondaire,
les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou
gérants et des membres du personnel employé, ainsi que la
répartition du capital social et les participations financières
détenues dans d'autres sociétés.
« II. - Lorsque l'activité doit être exercée par
une personne mentionnée au
b)
de l'article 1
er
, la
demande d'autorisation est déposée auprès du préfet
de police.
« Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de
celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination,
l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de
l'établissement que cette personne envisage de créer en France,
les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou
gérants et des membres du personnel employé, ainsi que la
répartition du capital social et les participations financières
détenues dans d'autres sociétés. Elle est
accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice
délivrée dans l'Etat membre de la Communauté
européenne ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen dans lequel la personne est établie.
« III. - L'autorisation est refusée si l'exercice d'une
activité mentionnée à l'article 1
er
par la
personne intéressée est de nature à causer un trouble
à l'ordre public.
« IV. - Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un
des renseignements mentionnés aux I et II du présent article et
tout changement substantiel dans la répartition du capital de la
personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un
mois auprès du préfet ou, à Paris, auprès du
préfet de police. »
« Art. 10. - I. - Sauf dérogations pour certaines
modalités de transport de fonds définies par décret en
Conseil d'Etat, les agents exerçant une activité
mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1
er
doivent
porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière.
Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents
des services publics, notamment des services de police.
« II. - Les agents exerçant les activités
mentionnées au 1° de l'article 1
er
peuvent être
armés dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Les agents exerçant les activités mentionnées
au 2° de l'article 1
er
sont armés, sauf lorsque les
fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils peuvent
être détruits ou rendus impropres à leur destination et
transportés dans des véhicules banalisés. Un décret
en Conseil d'Etat fixe les conditions de ce transport.
« Les agents exerçant les activités mentionnées
au 3° de l'article 1
er
ne sont pas armés.
« Le décret en Conseil d'Etat susmentionné
précise les catégories et types d'armes susceptibles d'être
autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation
par la personne titulaire de l'autorisation, les modalités selon
lesquelles cette personne les remet à ses agents et les conditions dans
lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées
en dehors du service. »
«
Art. 11.
- Sans préjudice des dispositions de
l'article 11-1 et des dispositions prévues par des lois
spéciales, l'entreprise dont certains salariés sont
chargés, pour son propre compte, d'une activité mentionnée
à l'article 1
er
, n'est pas soumise aux dispositions des
articles 2, 5, 9 et du 1° de l'article 6. »
«
Art. 12.
- I. - L'autorisation prévue à
l'article 7 peut être retirée :
« 1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément
prévu à l'article 5, ne remplit plus les conditions
exigées à cet article ou dont l'agrément a
été retiré ;
« 2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou
gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant
plus les conditions exigées à l'article 5, ou une personne dont
l'agrément a été retiré ;
« 3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est
exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne
interposée en lieu et place des représentants légaux ;
« 4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social
est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement
par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions prévues
à l'article 324-1 du code pénal ;
« 5° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux
dispositions de la présente loi, à celles de la
législation relative aux conditions d'entrée et de séjour
des étrangers ou à celles des titres II et IV du livre
I
er
, des titres I
er
et II du livre II, des titres II et
IV du livre III et du livre VI du code du travail ;
« Sauf dans le cas prévu au 4° du présent article,
le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en
demeure restée sans effet.
« II. - Dans les cas prévus aux 1° à 4° du I
du présent article, l'autorisation peut être suspendue pour six
mois au plus.
« L'autorisation peut être également suspendue lorsque
la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne
morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article 7 fait
l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension
dès que l'autorité administrative a connaissance d'une
décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.
« III. - Sauf urgence ou nécessité tenant à
l'ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d'une
procédure contradictoire.
« IV. - L'autorisation devient caduque en cas de cessation
définitive d'activité de son titulaire.
«
Art. 13.
- Les commissaires de police, les officiers de
police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale assurent,
pour le compte de l'autorité administrative, le contrôle des
personnes exerçant une activité mentionnée à
l'article 1
er
.
« Sans préjudice des compétences des inspecteurs et
contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre
unique du personnel prévu à l'article L. 620-3 du code du travail
et de tous autres registres, livres et documents mentionnés à
l'article L. 611-9 du même code, ainsi que recueillir, sur convocation ou
sur place, les renseignements et justifications nécessaires.
« En présence de l'occupant des lieux ou de son
représentant, ils peuvent, entre huit heures et vingt heures,
accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée une
activité mentionnée à l'article 1
er
; ils
peuvent également y accéder à tout moment lorsque
l'exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder
à ceux de ces locaux qui servent de domicile.
« Un compte-rendu de visite est établi, dont une copie est
remise immédiatement au responsable de la personne physique ou morale,
et adressé au préfet du département ou, à Paris, au
préfet de police ».
«
Art. 14.
- I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de
45 000 € d'amende :
« 1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au
b)
de l'article 1
er
et sous réserve des dispositions
de l'article 29 du code de procédure pénale, d'exercer pour
autrui, à titre professionnel, les activités mentionnées
aux 1° à 3° de l'article 1
er
, sans être
immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
« 2° Le fait d'exercer l'une des activités
mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1
er
et
d'avoir en outre, soit une activité qui n'est pas liée à
la sécurité ou au transport, soit l'activité d'agent
privé de recherches ;
« 3° Le fait d'exercer l'activité mentionnée au
3° de l'article 1
er
et d'avoir une autre activité ;
« 4° Le fait d'exercer l'une des activités
mentionnées à l'article 1er sans être titulaire de
l'autorisation prévue à l'article 7 ou de continuer à
exercer l'une de ces activités alors que l'autorisation est suspendue ou
retirée ;
« 5° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation
des dispositions de l'article 5, une activité mentionnée à
l'article 1
er
, ou de diriger ou gérer, en violation de ces
dispositions, une personne morale exerçant une telle activité, ou
d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction
ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses
représentants légaux ;
« 6° Le fait de commettre l'un des agissements mentionnés
à l'article 4 ;
« 7° Le fait de sous-traiter l'exercice d'une activité
mentionnée à l'article 1
er
à une entreprise
dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 7.
« II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 €
d'amende :
« 1° Le fait d'employer une personne en vue de la faire
participer à l'une des activités mentionnées à
l'article 1
er
en violation des dispositions des 2° à
5° de l'article 6 ;
« 2° Le fait d'exercer ou de faire exercer des fonctions de
surveillance sur la voie publique sans l'autorisation prévue au second
alinéa de l'article 3.
« III. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de
7 500 € d'amende :
« 1° Le fait de ne pas avoir souscrit l'une des
déclarations prévues au IV de l'article 7 ou la
déclaration prévue au 1° de l'article 6 ;
« 2° Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des
contrôles exercés, dans les conditions prévues à
l'article 13, par les agents mentionnés au premier alinéa de
cet article ;
« 3° Le fait d'être l'employé d'une entreprise
exerçant une activité mentionnée à l'article
1
er
, en vue de participer à l'une des activités
mentionnées à cet article en violation des dispositions des
2° à 5° de l'article 6.
« IV. - Est puni d'une amende de 3 750 € :
« 1° Le fait de ne pas reproduire les mentions exigées
à l'article 9 dans tout document visé à cet article ou de
faire état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien
militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de
l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou employés ;
« 2° Le fait de ne pas mentionner, comme l'exige le premier
alinéa de l'article 2, dans la dénomination de la personne morale
exerçant une activité mentionnée à l'article
1
er
, son caractère de personne de droit privé.
«
Art. 14-1
. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et
de 45 000 € d'amende, le fait, pour les entreprises et les salariés
mentionnés aux articles 11 et 11-1 :
« 1° De commettre l'un des agissements mentionnés
à l'article 4 ;
« 2° De sous-traiter l'exercice d'une activité
mentionnée à l'article 1
er
à une entreprise
dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 7.
« II. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende,
le fait, pour les entreprises et salariés mentionnés aux articles
11 et 11-1 :
« 1° D'employer une personne en vue de la faire participer
à l'une des activités mentionnées à l'article
1
er
en violation des 2° à 5° de l'article 6 ;
« 2° D'exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance
sur la voie publique sans l'autorisation prévue au second alinéa
de l'article 3.
« III. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7
500 € d'amende, le fait, pour les entreprises et les salariés
mentionnés aux articles 11 et 11-1 :
« 1° De ne pas avoir déclaré dans un délai
d'un mois les modifications affectant la liste nominative des membres du
personnel employé ou de ne pas avoir souscrit la déclaration
prévue au 1° de l'article 6 ;
« 2° D'être l'employé d'une entreprise
exerçant une activité mentionnée à l'article
1
er
, en vue de participer à l'une des activités
mentionnées à cet article en violation des dispositions des
2° à 5° de l'article 6. »
«
Art. 15.
- Les personnes physiques déclarées
coupables de l'une des infractions aux dispositions de la présente loi
encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° La fermeture, à titre définitif ou pour une
durée de cinq ans au plus, du ou des établissements
exerçant une activité mentionnée à l'article
1
er
qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ;
« 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité
mentionnée à l'article 1
er
;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus,
de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu
des dispositions réglementaires en vigueur.
«
Art. 16.
- Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables, dans les conditions prévues
à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues
aux articles 14 et 14-1.
« Les personnes morales encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions prévues à
l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°,
4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 de ce code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même
code porte sur les activités dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice desquelles l'infraction a été commise. »
Article 39
I. -
L'article 27 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative
à la sécurité quotidienne est abrogé.
II. - Après l'article 3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
réglementant les activités privées de surveillance, de
gardiennage et de transport de fonds, il est ajouté des articles 3-1 et
3-2 ainsi rédigés :
«
Art. 3-1.
- Les personnes physiques exerçant
l'activité mentionnée au 1° de l'article 1
er
peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à
main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur
fouille.
« Les personnes physiques exerçant l'activité
mentionnée au 1° de l'article 1
er
, spécialement
habilitées à cet effet et agréées par le
préfet dans les conditions prévues par décret en Conseil
d'Etat, peuvent, en cas de circonstances particulières liées
à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique,
procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des
palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de
sécurité doit être faite par une personne du même
sexe que la personne qui en fait l'objet. Ces circonstances
particulières sont constatées par un arrêté du
préfet qui en fixe la durée et détermine les lieux ou
catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être
effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de
la République.
«
Art. 3-2.
- Pour l'accès aux enceintes dans
lesquelles est organisée une manifestation sportive rassemblant plus de
mille cinq cents spectateurs, les personnes physiques exerçant
l'activité mentionnée au deuxième alinéa (1°)
de l'article premier, agréées par le préfet dans les
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, ainsi que
celles, membres du service d'ordre affecté par l'organisateur à
la sécurité de la manifestation sportive en application des
dispositions de l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
d'orientation et de programmation relative à la sécurité,
titulaires d'un diplôme d'Etat et agréées par le
préfet, peuvent procéder, sous le contrôle d'un officier de
police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à
des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit
être effectuée par une personne de même sexe que la personne
qui en fait l'objet.
« A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par
l'article 3-1 et par le présent article sont exercés par le
préfet de police. »
Article 40
Après l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12
juillet 1983
précitée, il est inséré deux articles ainsi
rédigés :
«
Art. 6-1.
- Tout agent employé pour exercer une
activité mentionnée au 2° de l'article 1
er
doit
être titulaire d'un agrément délivré par le
préfet du département ou, à Paris, par le préfet de
police, qui s'assure que l'intéressé ne tombe pas sous le coup
des dispositions des 2° à 5° de l'article 6.
« Pour l'application des dispositions des articles 5 et 7 à
l'une des personnes mentionnées au
b)
de l'article
1
er
, ou des dispositions du précédent alinéa
à l'un de leurs agents, l'autorité administrative délivre
l'autorisation ou l'agrément au vu des conditions et garanties
exigées, pour l'exercice des mêmes activités, par la
législation et la réglementation de l'Etat membre de la
Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen dans lequel cette personne est
établie, dès lors que les justifications produites en vertu de
cette législation et de cette réglementation sont
regardées comme équivalentes à celles qui sont
exigées en vertu de la présente loi.
« Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des
conditions et garanties visées à l'alinéa
précédent, le retrait de l'autorisation ou de l'agrément
prononcé par les autorités de l'Etat membre de la
Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen dans lequel la personne est
établie entraîne le retrait de l'autorisation ou de
l'agrément accordé sur le fondement de la présente loi.
«
Art. 6-2.
- Sous réserve des dispositions
transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu
au 5° de l'article 6, le contrat de travail du salarié qui cesse de
remplir les conditions posées aux 2° à 5° de cet
article est rompu de plein droit si le salarié ne peut être
reclassé dans un autre emploi pour exercer une activité n'entrant
pas dans le champ d'application du présent titre, compte tenu de ses
capacités et des tâches existant dans l'entreprise.
« Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de
l'indemnité légale de licenciement dans les conditions
prévues à l'article L. 122-9 du code du travail, sauf
dispositions conventionnelles plus favorables, ou, le cas
échéant, des dommages et intérêts prévus au
deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8 du même code.
« Le salarié a également droit au revenu de
remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 351-1 de
ce code. »
Article 41
Les autorisations accordées antérieurement à la date de publication de la présente loi sur le fondement de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds restent en vigueur, sous réserve de la production des renseignements mentionnés au second alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, dans un délai de six mois à compter de cette date.
Article 42
Le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 1 er de la même loi, informe ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle posées par ce décret, ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de deux ans à compter de la publication dudit décret, les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur profession pendant une durée déterminée, la reconnaissance d'une aptitude équivalente.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 43
L'article L. 2512-16-1 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2512-16-1.
- Les agents de surveillance de Paris
placés sous l'autorité du préfet de police peuvent
constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés
de police du préfet de police et du maire de Paris relatifs au bon
ordre, à la tranquillité, à la sécurité et
à la salubrité sur la voie publique.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont
pas applicables aux interdictions de manifestation sur la voie
publique. »
Article 44
Après l'article L. 69-1 du code du domaine de l'Etat,
il est
créé un article L. 69-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 69-2.
- Lorsque des biens mobiliers ont, à
l'occasion d'une procédure pénale, fait l'objet d'une
décision judiciaire définitive qui en transfère la
propriété à l'Etat, ces biens peuvent être
affectés par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'intérieur et du ministre chargé des domaines, à des
services de police, des unités de gendarmerie ou des services de
l'administration des douanes effectuant des missions de police
judiciaire. »
Article 45
I. - La
protection dont bénéficient les fonctionnaires de la police
nationale, les adjoints de sécurité, les agents des douanes, les
sapeurs-pompiers professionnels, les médecins-civils de la brigade de
sapeurs-pompiers de Paris, ainsi que les agents de police municipale en vertu
de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires, et les militaires de la gendarmerie,
de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de
Marseille et des unités d'instruction et d'intervention de la
sécurité civile, en vertu des articles 16 et 24 de la loi
n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut
général des militaires, couvre les préjudices qu'ils
subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.
La protection prévue à l'alinéa précédent
bénéficie également aux sapeurs-pompiers volontaires.
Elle est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs, de
l'ensemble des personnes visées aux deux alinéas
précédents lorsque, du fait des fonctions de ces
dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait,
injures, diffamations ou outrages.
Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants
et ascendants directs des fonctionnaires de la police nationale, des adjoints
de sécurité, des agents des douanes, ainsi que des militaires de
la gendarmerie nationale, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du
bataillon des marins-pompiers de Marseille, ainsi que des unités
d'instruction et d'intervention de la sécurité civile et des
sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés
dans l'exercice de leurs fonctions.
II. - Les articles 20 et 30 ainsi que le deuxième alinéa du I de
l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de
programmation relative à la sécurité sont abrogés.
TITRE
VI
DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER
CHAPITRE I
ER
Dispositions de portée générale
Article 46
I. - En
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna et à Mayotte, sous réserve des
dispositions du code de procédure pénale relatives à
l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat
anime et coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité
intérieure.
A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de
la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont
relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des
différents services et forces dont dispose l'Etat, en matière de
sécurité intérieure.
Il dirige l'action des services de la police et de la gendarmerie nationales en
matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables
locaux de ces services lui rendent compte de l'exécution et des
résultats des missions qui leur ont été fixées.
II. - En Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de la lutte contre les
activités lucratives non déclarées portant atteinte
à l'ordre public et à la sécurité publique et des
missions de sécurité intérieure, une convention conclue
entre l'Etat et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
détermine notamment les modalités selon lesquelles le
haut-commissaire de la République sollicite, en tant que de besoin, le
concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, de la
direction du travail et des services des affaires économiques de
Nouvelle-Calédonie et selon lesquelles ces agents répondent aux
demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les
renseignements et documents de nature financière, fiscale ou
douanière.
III. - En Polynésie française, dans le cadre de la lutte contre
les activités lucratives non déclarées portant atteinte
à l'ordre public et à la sécurité publique et des
missions de sécurité intérieure, une convention conclue
entre l'Etat et le gouvernement de la Polynésie française,
détermine notamment les modalités selon lesquelles le
haut-commissaire de la République sollicite, en tant que de besoin, le
concours des agents des services fiscaux, des services des douanes et des
services des affaires économiques du territoire et selon lesquelles ces
agents répondent aux demandes formulées par les officiers de
police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature
financière, fiscale ou douanière.
Le service de l'inspection du travail apporte, en tant que de besoin, son
concours aux missions de sécurité intérieure.
IV. - Dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, dans le cadre
de la lutte contre les activités lucratives non déclarées
portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité
publique et des missions de sécurité intérieure, le
représentant de l'Etat s'assure, en tant que de besoin, du concours des
services de la douane et des droits indirects, des services fiscaux, des
services de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article 47
Les
articles 2 à 10, 11 (I et III), 12 à 20, 22, 23, 29 à 35,
44 et 45 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de
l'adaptation suivante :
Pour l'application de l'article 29, en Nouvelle-Calédonie, après
les mots : « menace à l'ordre public, » sont
insérés les mots : « et après la
consultation prévue à l'article 7 de l'ordonnance
n° 2002-388 du 23 mars 2002 relative à l'entrée et au
séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ».
Article 48
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne, ou l'entrave apportée, de manière délibérée, à l'accès et à la libre circulation des personnes, ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, lorsqu'elles sont commises en réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les entrées, cages d'escaliers ou autres parties communes d'immeubles collectifs d'habitation, sont punies de deux mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € ou de sa contre-valeur en monnaie locale.
Article 49
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte sera punie d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 35 700 € au plus, ou de sa contre-valeur en monnaie locale, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique. Seront punis des mêmes peines les complices de l'auteur principal.
Article 50
I. -
L'article 32-3-3 du code des postes et télécommunications est
abrogé.
II. - Après l'article L. 32-5 du code des postes et
télécommunications, il est inséré un article L.
32-5-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 32-5-1.
- Les dispositions des articles L. 32-3-1,
L. 32-3-2 et L. 32-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et
Futuna ».
III. - Après l'article L. 39-2 du code des postes et
télécommunications, il est inséré un article
L. 39-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 39-2-1.
- Les dispositions de l'alinéa 2 de
l'article L. 39-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
« Le montant de l'amende prévu par ces dispositions est
égal à sa contre-valeur en monnaie locale ».
IV. - Les dispositions de l'article L. 32-5 dans les départements
d'outre-mer, à Saint-Pierre et Miquelon et à Mayotte et de
l'article L. 32-5-1 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna entreront en
vigueur le 1
er
janvier 2005.
Article 51
I. -
L'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est
ainsi modifiée :
1° L'article 15 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La carte de séjour temporaire peut être retirée
à l'étranger ayant commis des faits justiciables de poursuites
pénales sur le fondement des articles 225-5 à 225-11, 225-12-5,
225-12-6 et 312-12-1 du code pénal. »
2° Le 2° de l'article 30 est complété par une
disposition ainsi rédigée :
« ou si, pendant la durée de validité de son visa ou
pendant la période de trois mois précitée, son
comportement a constitué une menace pour l'ordre public. »
II. - L'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers dans les Iles Wallis
et Futuna est ainsi modifiée :
1° L'article 15 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La carte de séjour temporaire peut être retirée
à l'étranger ayant commis des faits justiciables de poursuites
pénales sur le fondement des articles 225-5 à 225-11, 225-12-5,
225-12-6 et 312-12-1 du code pénal. »
2° Le 2° de l'article 30 est complété par une
disposition ainsi rédigée :
« ou si, pendant la durée de validité de son visa ou
pendant la période de trois mois précitée, son
comportement a constitué une menace pour l'ordre public. »
III. - L'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie
française est ainsi modifiée :
1° L'article 16 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La carte de séjour temporaire peut être retirée
à l'étranger ayant commis des faits justiciables de poursuites
pénales sur le fondement des articles 225-5 à 225-11, 225-12-5,
225-12-6 et 312-12-1 du code pénal. »
2° Le 2° de l'article 32 est complété par une
disposition ainsi rédigée :
« ou si, pendant la durée de validité de son visa ou
pendant la période de trois mois précitée, son
comportement a constitué une menace pour l'ordre public. »
IV. - L'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en
Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :
1° L'article 16 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La carte de séjour temporaire peut être retirée
à l'étranger ayant commis des faits justiciables de poursuites
pénales sur le fondement des articles 225-5 à 225-11, 225-12-5,
225-12-6 et 312-12-1 du code pénal. »
2° Le 2° de l'article 32 est complété par une
disposition ainsi rédigée :
« ou si, pendant la durée de validité de son visa ou
pendant la période de trois mois précitée, son
comportement a constitué une menace pour l'ordre public. »
Article 52
L'article 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, dans sa rédaction issue de l'article 1 er de la loi n° 2001-1062 du 16 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, ainsi que l'article 10 de la loi précitée du 21 janvier 1995 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
CHAPITRE
II
Dispositions relatives à Mayotte
Article 53
Les articles 9, 10, 11-(II), 12 à 14, 17, 29 à 34, 36 à 40, 42, 44 et 45 sont applicables à Mayotte.
Article 54
Après l'article 18 de la loi n° 83-629 du 12
juillet
1983 réglementant les activités privées de surveillance,
de gardiennage et de transport de fonds, il est inséré un article
18-1 ainsi rédigé :
«
Art. 18-1.
- La présente loi est applicable à
Mayotte, à l'exception des articles 11-1 à 11-4 et sous
réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les mots : « au registre du commerce et des
sociétés » sont remplacés par les mots :
« au répertoire local des entreprises » ;
« 2° La référence au département est
remplacée par la référence à Mayotte ;
« 3° A l'article 6-2, les mots : « L. 122-9 du code du
travail » sont remplacés par les mots : « L. 122-22
du code du travail applicable dans la collectivité départementale
de Mayotte », les mots : « L. 122-3-8 du même
code » par les mots : « L. 122-10 du code du travail
applicable dans la collectivité départementale de
Mayotte » et les mots : « à l'article L. 351-1 de ce
code » par les mots : « par les dispositions en
vigueur dans la collectivité relatives au revenu de
remplacement » ;
« 4° Au 5° du I de l'article 12, les mots :
« à celles des dispositions des titres II et IV du livre
I
er
, des titres I
er
et II du livre II, des titres II et
IV du livre III et du livre VI du code du travail » sont
remplacés par les mots : « à celles des dispositions
des titres II et IV du livre I
er
, des titres I
er
et II du
livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du
travail applicable dans la collectivité départementale de
Mayotte » ;
« 5° A l'article 13, les mots : « L. 620-3 du
code du travail » sont remplacés par les mots :
« L. 620-3 du code du travail applicable dans la collectivité
départementale de Mayotte » et les mots : « L.
611-9 du même code » sont remplacés par les mots :
« L. 610-8 du code du travail applicable dans la
collectivité départementale de Mayotte » ;
« 6° A l'article 18, les mots : « aux articles L.
122-8 et L. 122-9 du code du travail » sont remplacés par
les mots : « aux articles L. 21 et L. 22 alinéa 1 du code
du travail applicable dans la collectivité départementale de
Mayotte ».
Article 55
I. - Les
agents de la collectivité départementale de Mayotte
affectés à la date de promulgation de la présente loi,
dans les services de la police nationale sont intégrés dans les
corps homologues de la police nationale correspondant aux fonctions qu'ils
exercent dans la limite des emplois nécessaires au fonctionnement de ces
services à Mayotte, sous la condition préalable d'avoir suivi un
cycle de formation.
Ces intégrations interviendront à compter du 1
er
août 2004.
II. - Les agents intégrés en application des dispositions du
présent article ne pourront être mutés en dehors des
limites territoriales de Mayotte que sur leur demande ou par mesure
disciplinaire.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article.
CHAPITRE
III
Dispositions relatives à la Polynésie française
Article 56
I. - A
l'article L. 325-2 du code de la route tel que rendu applicable en
Polynésie française par l'article L. 343-1 du même code, il
est inséré un deuxième alinéa ainsi
rédigé :
« La mise en fourrière peut également être
prescrite par un chef de service de police municipale territorialement
compétent. Pour l'application de cette disposition, et sur prescription
du chef de service de police municipale, les agents de police municipale
habilités à constater par procès-verbaux les
contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en
cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer
ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou
le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en
fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens
autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. »
II. - Au troisième alinéa du même article, les mots :
« Dans ce cas » sont remplacés par les mots :
« Dans les cas prévus aux alinéas
précédents ».
Article 57
Les
articles 4 et 14 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977
modifiant le régime communal dans les territoires de la Polynésie
française sont ainsi modifiés :
I. -
Article 4
:
Au dixième alinéa de l'article 4, après l'article L.
131-14, est ajouté un article L. 131-15 ainsi rédigé :
«
Art. L. 131-15.
- Sans préjudice de la
compétence générale de la police nationale et de la
gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans
la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches
relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en
matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité
publiques.
« Ils sont chargés d'assurer l'exécution des
arrêtés de police du maire et de constater par
procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés.
« Sans préjudice des compétences qui leur sont
dévolues par des lois spéciales, ils constatent également
par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la
route applicables en Polynésie française dont la liste est
fixée par décret en Conseil d'Etat.
« Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les
conditions prévues aux septième à onzième
alinéas de l'article 21 du code de procédure
pénale. »
II. -
Article 14
:
- Au deuxième alinéa, la référence à
l'article L. 412-49 est remplacée par la référence
à l'article L. 412-48 ;
- Il est créé un troisième alinéa ainsi
rédigé :
«
Art. L. 412-49.
- Les agents de la police municipale
sont nommés par le maire, agréés par le
représentant de l'Etat et le procureur de la République, puis
assermentés.
« L'agrément peut être retiré ou suspendu par le
représentant de l'Etat ou le procureur de la République
après consultation du maire. »
Fait à Paris, le 23 octobre 2002
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales,
Signé : Nicolas SARKOZY