Projet de loi de finances pour 2003
N° 67
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 21 novembre 2002
PROJET DE LOI DE
FINANCES
pour 2003,
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Finances, du
contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation
sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 230 , 256 à 261 et TA 37
Lois de finances. |
|
PREMIÈRE PARTIE
I. - La
perception des impôts, produits et revenus affectés à
l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements
publics et organismes divers habilités à les percevoir continue
d'être effectuée pendant l'année 2003 conformément
aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de
finances.
B. -
Mesures fiscales
I. - Le
I de l'article 197 du code général des impôts est
ainsi modifié :
Article 3
L'article 200
sexies
du code
général
des impôts est ainsi modifié :
Article 4 Au troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, la somme : «6900 €» est remplacée par les mots : «7400 € et de 10000 € pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2003». Article 4 bis (nouveau)
I. - Le
g
du 1° du I de l'article 31 du code général des
impôts est ainsi modifié :
Article 5 A l'article 790 B du code général des impôts, la somme : «15000 €» est remplacée par la somme : «30000 €». Article 5 bis (nouveau)
I. -
L'article 775 du code général des impôts est ainsi
rédigé :
Article 6
I. - Au
III de l'article 235
ter
Y du code général des
impôts, il est inséré, après la première
phrase du premier alinéa, une phrase ainsi rédigée :
Article 6 bis (nouveau)
Après le VI de l'article 231
ter
du
code
général des impôts, il est inséré un
VI
bis
ainsi rédigé :
Article 7
Le
troisième alinéa du II de l'article 158
bis
du
code général des impôts est ainsi
rédigé :
Article 8
I. - Le
code général des impôts est ainsi modifié :
Article 8 bis (nouveau) Dans la première phrase du troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, les taux : «70 %» et «50 %» sont respectivement remplacés par les taux : «72 %» et «52 %». Article 8 ter (nouveau) Dans le premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du code général des impôts, le taux : «35 %» est remplacé par le taux : «37 %». Article 9 Au c du 7° bis de l'article 257, au i de l'article 279 et au 1 de l'article 279-0 bis du code général des impôts, la date : «31 décembre 2002» est remplacée par la date : «31 décembre 2003». Article 10 Le chapitre II bis du titre V de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section 5 ainsi rédigée :
«Section 5
«
Art. 1647 C
ter. - I. - A compter des
impositions
établies au titre de 2003, la cotisation de taxe professionnelle et des
taxes annexes des entreprises d'armement au commerce mentionnées dans la
loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et
aux ventes maritimes fait l'objet d'un dégrèvement pour la part
de la cotisation relative à la valeur locative des navires de commerce
et de leurs équipements embarqués.
Article 11
A. - Le
code général des impôts est ainsi modifié :
Article 12
I. - Le
code général des impôts est ainsi modifié :
Article 13
I. - 1.
A compter des impositions dues au titre de 2003, France
Télécom est assujettie, dans les conditions de droit commun, aux
impôts directs locaux et taxes additionnelles perçus au profit des
collectivités territoriales, des établissements publics de
coopération intercommunale ainsi que des autres établissements et
organismes habilités à percevoir ces impôts et taxes.
Article 14
I.- 1.
Le 4 du I de l'article 1636 B
sexies
du code
général des impôts est ainsi rédigé :
Article 14 bis (nouveau) A la fin du VI de l'article 1648 B bis du code général des impôts, la somme : «305 » est remplacée par la somme : «300 ». Article 15
I. - La
loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en
faveur de certaines catégories de commerçants et artisans
âgés est ainsi modifiée :
Article 16
I.-
L'article 302
bis
ZA du code général des
impôts est ainsi modifié :
Article 17
I. -Le
code des douanes est ainsi modifié :
C. -
Mesures diverses
Les
associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement
sont autorisés à verser, en 2003, 250 millions d'euros au
budget de l'Etat, à partir des fonds issus de la participation des
employeurs à l'effort de construction. L'union se substitue à ses
associés collecteurs pour le versement de cette contribution.
Article 19 A l'article 5 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, l'année : «2002» est remplacée par l'année : «2003».
II. -
RESSOURCES AFFECTÉES
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2003. Article 21
I. - Le
montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des
sociétés mentionnée à l'article L. 651-1
du code de la sécurité sociale, affecté au régime
d'assurance vieillesse des professions mentionnées au 4° de
l'article L. 621-3 du même code, est fixé à
650 millions d'euros en 2003.
Article 22
I. -
L'article L. 731-24 du code rural est ainsi
rédigé :
Article 23
Pour
2003, le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau,
institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000
(n° 99-1172 du 30 décembre 1999), est ainsi
fixé :
Article 23 bis (nouveau)
I. -
Dans le deuxième alinéa de l'article 51 de la loi
n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses
dispositions d'ordre financier, après les mots : «Fonds
national pour le développement des adductions d'eau», sont
insérés les mots : «sauf en 2003».
Article 24
Le
quatrième alinéa du 2° du II de l'article 57 de la loi
de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995)
est ainsi rédigé :
Article 25
I. -
Dans le code général des impôts, au titre II de la
première partie du livre Ier, il est créé un
chapitre VII
quater
intitulé : «Taxe sur la
publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de
télévision» et comprenant un
article 302
bis
KD ainsi rédigé :
Article 26
Le
troisième alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour
1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est ainsi
rédigé :
Article 27
Le II de
l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du
30 décembre 1998) est ainsi rédigé :
Article 28
Le
produit de la taxe prévue à l'article 991 du code
général des impôts, perçu à partir du
1er janvier 2003, est réparti dans les conditions suivantes :
Article 29
I. -
L'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du
30 décembre 1998) est ainsi modifié :
Article 30 Supprimé Article 31 Au premier alinéa du 1, du 2 et du 3 du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, les mots : «2001 et en 2002» sont remplacés par les mots : «2001, en 2002 et en 2003». Article 31 bis (nouveau)
Après le premier alinéa de
l'article L. 2334-18-3 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
Article 32
I. - Par
dérogation aux articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code
général des collectivités territoriales, la part
revenant aux communes et aux groupements au titre de la régularisation
de la dotation globale de fonctionnement pour 2001 vient majorer, en 2003, les
montants de la dotation de solidarité urbaine et de la première
fraction de la dotation de solidarité rurale calculés
conformément aux dispositions des articles L. 2334-13 et
L. 2334-21 du code précité. Cette part est répartie
entre ces deux dotations en proportion de leurs montants respectifs lors de la
précédente répartition.
Article 33 Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2003 à 15,8 milliards d'euros.
TITRE II
I. - Pour 2003, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
A. -
Opérations à caractère définitif
Recettes
fiscales et non fiscales brutes
Comptes d'affectation spéciale
11 591 3
605 7 984 » 11 589
Budgets annexes
Aviation
civile
B. -
Opérations à caractère temporaire
Comptes
d'affectation spéciale
|
DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE I
er
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2003
I. -
OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
A. -
Budget général
Article 35
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2003, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 324 821 879 075 €.
Article 36
Il est
ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles de
dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi
répartis :
Titre I : «Dette publique et dépenses en atténuation de
recettes»
2 592 080 000 €
Titre II : «Pouvoirs publics»
31 590 797 €
Titre III : «Moyens des services»
1 156 255 499 €
Titre IV : «Interventions publiques»
860 533 875 €
Total
4 640 460 171 €
Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.
Article 37
I. - Il
est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles de
dépenses en capital des services civils du budget général,
des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : «Investissements exécutés par l'Etat»
3 911 128 000 €
Titre VI : «Subventions d'investissement accordées par l'Etat»
12 043 584 000 €
Total
15 954 712 000 €
Ces
autorisations de programme sont réparties par ministère
conformément à l'état C annexé à la
présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles
des dépenses en capital des services civils du budget
général, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V : «Investissements exécutés par l'Etat»
1 179 300 000 €
Titre VI : «Subventions d'investissement accordées par l'Etat»
5 557 377 000 €
Total
6 736 677 000 €
Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.
Article 38
I. - Il
est ouvert à la ministre de la défense, pour 2003, au titre des
mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des
autorisations de programme s'élevant à la somme de 53899708
€, applicables au titre III : «Moyens des armes et services».
II. - Pour 2003, les crédits de mesures nouvelles de dépenses
ordinaires des services militaires applicables au titre III : «Moyens des
armes et services» s'élèvent au total à la somme de
767871426 €.
Article 39
I. - Il
est ouvert à la ministre de la défense, pour 2003, au titre des
mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires,
des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : «Equipement»
14 960 809 000 €
Titre VI : «Subventions d'investissement accordées par l'Etat»
339 084 000 €
Total
15 299 893 000 €
II. - Il
est ouvert à la ministre de la défense, pour 2003, au titre des
mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires,
des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V : «Equipement»
2 052505 000 €
Titre VI : «Subventions d'investissement accordées par l'Etat»
308 007 000 €
Total
2 360 512 000 €
B. -
Budgets annexes
Article 40
Le
montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2003, au titre des
services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de
17 288 852 264 €, ainsi répartie :
Aviation civile
1 281 387 468 €
Journaux officiels
149 580 582 €
Légion d'honneur
17 610 035 €
Ordre de la Libération
636 713 €
Monnaies et médailles
176 770 083 €
Prestations sociales agricoles
15 662 867 383 €
Total
17 288 852 264 €
Article 41
I. - Il
est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des budgets
annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme
totale de 228716000 €, ainsi répartie :
Aviation civile
210 000 000 €
Journaux officiels
13 851 000 €
Légion d'honneur
1 321 000 €
Ordre de la Libération
0 €
Monnaies et médailles
3 544 000 €
Total
228 716 000 €
II. - Il
est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des budgets
annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de
442625035 €, ainsi répartie :
Aviation civile
221 124 581 €
Journaux officiels
46 282 344 €
Légion d'honneur
1 053 618 €
Ordre de la Libération
923 €
Monnaies et médailles
- 80 369 048 €
Prestations sociales agricoles
254 532 617 €
Total
442 625 035 €
C. -
Opérations à caractère définitif
des comptes
d'affectation spéciale
Article 42
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2003, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 3 125 303 000 €.
Article 43
I. - Il
est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des
opérations définitives des dépenses en capital des comptes
d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant
à la somme de 7 983 770 000 €.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles
des opérations définitives des comptes d'affectation
spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la
somme de 8463876500 €, ainsi répartie :
Dépenses ordinaires civiles
480 106 500 €
Dépenses civiles en capital
7 983 770 000 €
Total
8 463 876 500 €
II. -
OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE
Article 44
I. - Le
montant des découverts applicables, en 2003, aux services votés
des comptes de commerce est fixé à 1 936 254 800 €.
II. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, pour 2003, au titre des services votés
des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 57
509 890 000 €.
III. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, pour 2003, au titre des services votés
des comptes de prêts, est fixé à la somme de 720 890 000
€.
Article 45
Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des opérations temporaires des comptes d'affectation spéciale, un crédit de paiement de dépenses ordinaires de 2 519 500 €.
Article 46
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, des crédits de paiement s'élevant à 794 300 000 €.
Article 47
Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, une autorisation de découvert s'élevant à 713 000 €.
III. -
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 48
La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 2003.
Article 49
Est fixée pour 2003, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Article 50
Est fixée pour 2003, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.
Article 51
Est fixée pour 2003, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée.
Article 52
Est approuvée, pour l'exercice 2003, la répartition suivante entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision :
(En millions d'euros.)
France
Télévision 1 499,53
Radio France 455,90
Radio France Internationale 52,30
Réseau France Outre-mer 203,05
ARTE-France 189,03
Institut national de l'audiovisuel 68,22
Total 2 468,03
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
A. -
Mesures fiscales
Article 53
I. - Au
premier alinéa du I de l'article 200
quinquies
du code
général des impôts, la date : «31 décembre
2002» est remplacée par la date : «31 décembre
2005».
II. - Aux B, C et D du II de l'article 14 de la loi de finances pour 2002
(n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), la date : «31
décembre 2002» est remplacée par la date : «31
décembre 2005».
Article 54
L'article 200
quater
du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, la date : «31 décembre 2002» est
remplacée par la date : «31 décembre 2005»;
2° Au premier alinéa du 2, les mots : «pour l'ensemble de sa
période d'application» sont remplacés par les mots :
«respectivement pour la période du 15 septembre 1999 au 31
décembre 2002 et pour la période du 1er janvier 2003 au 31
décembre 2005».
Article 54 bis (nouveau)
I. - Il
est institué, au choix de l'intéressé, une
réduction d'impôt de 27 439 € au titre de la seule
année 2003 ou de 5487 € qui s'imputent sur la cotisation, due au
titre de l'impôt sur le revenu annuellement, à compter de 2003, au
bénéfice de toute personne mineure de moins de vingt et un ans au
moment où l'arrestation est intervenue, à l'exception de celles
visées par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000
instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents
ont été victimes de persécutions antisémites, ou
dont la mère ou le père, durant l'Occupation, a été
déporté à partir de la France, a été
fusillé ou massacré pour faits de résistance ou pris en
otage et a trouvé la mort lors de son arrestation, de sa
détention, de son transfert ou de sa déportation.
Si le montant de la réduction dépasse le montant de l'impôt
dû, il n'est pas procédé à restitution.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités
d'application des dispositions ci-dessus.
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575
et 575 A du code général des impôts.
Article 55
Le code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux articles 39 AC, 39 AF, 39
quinquies
DA, 39
quinquies
E, 39
quinquies
F et 39
quinquies
FC, la date : «1er janvier
2003» est remplacée par la date : «1er janvier 2006»;
2° A l'article 39
quinquies
FA, l'année : «2003»
est remplacée par l'année : «2006»;
3° L'article 39 AD est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
«Ces dispositions sont applicables aux accumulateurs et aux
équipements acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2003 et le
1er janvier 2006.»;
4° L'article 39 AE est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
«Ces dispositions sont applicables aux matériels acquis entre le
1er janvier 2003 et le 1er janvier 2006.»
Article 56
I. -
L'article 1469 du code général des impôts est
complété par un 5° ainsi rédigé :
«5° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative des
immobilisations mentionnées au
a
du II de l'article 244
quater
B créées ou acquises à l'état neuf
à compter du 1er janvier 2003.»
II. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de
l'Etat destiné à compenser les pertes de ressources
résultant des dispositions du 5° de l'article 1469 du code
général des impôts pour les collectivités locales et
les établissements publics de coopération intercommunale
dotés d'une fiscalité propre.
La compensation versée à chaque collectivité locale ou
établissement public de coopération intercommunale est
égale, chaque année, au montant des bases nettes des
immobilisations mentionnées au 5° de l'article 1469 du code
général des impôts situées sur le territoire de la
collectivité, multiplié par le taux de taxe professionnelle
voté par la collectivité ou l'établissement public de
coopération intercommunale au titre de l'année 2003.
Pour l'application du deuxième alinéa, les bases nettes
s'entendent après application de l'abattement prévu à
l'article 1472 A
bis
du code général des impôts.
Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de
coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux
voté au titre de l'année 2003 par la commune est majoré du
taux appliqué la même année au profit de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui
perçoivent pour la première fois à compter de 2004 ou des
années suivantes la taxe professionnelle au lieu et place des communes
en application des dispositions de l'article 1609
nonies
C ou du II de
l'article 1609
quinquies
C du code général des
impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen
pondéré des communes membres du groupement constaté pour
2003, éventuellement majoré dans les conditions prévues au
quatrième alinéa.
Article 57
Le code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III de l'article 1477 est abrogé;
2° Au deuxième alinéa de l'article 1679
quinquies
, la
somme : «1500 €» est remplacée par la somme : «3000
€».
Article 58
I. - Le
2 du II de l'article 1639 A
bis
du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «afférentes à
2000, 2001 et 2002» sont remplacés par les mots : «dues au
titre des années 2000 à 2003» et la date : «15 octobre
2001» est remplacée par la date : «15 octobre 2002»;
2° Au deuxième alinéa, la date : «15 octobre 2002»
est remplacée par la date : «31 octobre 2005» et la date :
«1er janvier 2003» est remplacée par la date : «1er
janvier 2004».
II. - Le III de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2000
(n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) est ainsi modifié :
1° Les mots : «créés en 2000» sont
remplacés par les mots : «créés en 2000 et 2001»;
2° Les mots : «en 2001 et 2002» sont remplacés par les
mots : «au titre des années 2001 à 2003».
III. - Dans le B du I et dans le B du II de l'article 16 de la loi n°
99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des
collectivités territoriales et relative à la prise en compte du
recensement général de population de 1999 pour la
répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales,
les mots : «en 2000, 2001 et 2002» sont remplacés par les mots
: «en 2000, 2001, 2002 et 2003».
IV. - Le A du II de l'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28
décembre 1999 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «2000, 2001 et 2002»
sont remplacés par les mots : «2000, 2001, 2002 et 2003» et la
date : «31 décembre 2001» est remplacée par la date :
«31 décembre 2002»;
2° Au deuxième alinéa, la date : «15 octobre 2002»
est remplacée par la date : «31 décembre 2005» et la
date : «1er janvier 2003» par la date : «1er janvier 2004».
Article 58 bis (nouveau)
Après l'article L. 541-10 du code de l'environnement,
il est
inséré un article L. 541-10-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 541-10-1.
- A compter du 1er janvier 2004, toute personne
ou organisme qui met à disposition du public, distribue pour son propre
compte ou fait distribuer dans les boîtes aux lettres ou sur la voie
publique des imprimés publicitaires non adressés ou des journaux
gratuits est tenu de contribuer ou de pourvoir à l'élimination
des déchets ainsi produits.
«Les personnes publiques et les organismes non commerciaux à
vocation culturelle, religieuse, politique, syndicale ou éducative qui
distribuent ou mettent à disposition du public des quantités
faibles sont exonérés de cette contribution.
«Elle est remise à un organisme agréé qui la verse
aux collectivités au titre de participation aux coûts de collecte,
de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.
«La personne ou l'organisme qui ne s'acquitte pas volontairement de cette
contribution est soumis à une taxe annuelle affectée au budget de
l'Etat. Elle est égale à 0,1 € par kilogramme
d'imprimés publicitaires non adressés ou de journaux que cette
personne ou cet organisme a distribués sous quelque forme que ce soit.
Cette taxe est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions
prévues en matière douanière et concomitamment au
dépôt par cette personne ou cet organisme d'une déclaration
annuelle au cours du mois de janvier de l'année qui suit celle au titre
de laquelle la taxe est due. La taxe est due pour la première fois au
titre de l'année 2004.
«Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret.»
Article 58 ter (nouveau)
Dans le 2° de l'article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales, les mots : «un montant déterminé par décret» sont remplacés par les mots : «qu'il détermine».
Article 58 quater (nouveau)
Dans la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, après les mots : «sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France», sont insérés les mots : «, les logements de la Société nationale immobilière qui appartenaient au 1er janvier 2001 aux Houillères du bassin de Lorraine et aux sociétés à participation majoritaire des Houillères du bassin de Lorraine».
Article 58 quinquies (nouveau)
I. - Il
est inséré, après le premier alinéa de l'article L.
5211-28 du code général des collectivités territoriales,
un alinéa ainsi rédigé :
«Toutefois, pour la répartition de la dotation
d'intercommunalité au titre d'une année, seuls sont pris en
compte les établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre dont la création avant le 1er janvier
de cette même année dans l'une des catégories
définies à l'article L. 5211-29 a été
arrêtée au plus tard le 15 octobre de l'année
précédente. De même, seuls sont pris en compte, pour la
répartition de la dotation d'intercommunalité au titre d'une
année, les changements de catégorie, au sens de l'article L.
5211-29, et les extensions de périmètre qui ont été
arrêtés avant le 15 octobre de l'année
précédente.»
II.- Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L.
5211-32 du même code, les mots : «le produit de sa fiscalité
propre» sont remplacés par les mots : «une attribution au
titre de la dotation d'intercommunalité».
III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
dont la création a été arrêtée avant le 31
décembre 2002.
Article 58 sexies (nouveau)
Le II de
l'article L. 5211-29 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots :
«prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac
associée au projet de loi de finances» sont remplacés par
les mots : «de la dotation forfaitaire visée à l'article L.
2334-7»;
2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi
rédigée :
«A compter de 2003, ce montant, fixé par le Comité des
finances locales, évolue au moins comme la dotation forfaitaire
visée à l'article L. 2334-7.»;
3° Le quatrième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
«Elle ne peut, en outre, être inférieure à celle
fixée l'année précédente pour cette
catégorie, augmentée du taux d'évolution de la dotation
forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.»
Article 58 septies (nouveau)
I. - A
la fin de la dernière phrase du V de l'article L. 5211-30 du code
général des collectivités territoriales, les mots :
«pour atteindre 100 % en 2009» sont remplacés par les mots :
«jusqu'en 2003».
II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.
Article 58 octies (nouveau)
Après l'article L. 5211-32 du code
général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L.
5211-32-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5211-32-1.
- Par dérogation à l'article L.
5211-32, lorsqu'une communauté de communes est créée par
regroupement de plusieurs communautés de communes préexistantes,
la dotation d'intercommunalité qui lui est attribuée la
première année est calculée en retenant comme coefficient
d'intégration fiscale la moyenne pondérée des coefficients
d'intégration fiscale des communautés de communes qui se sont
regroupées.
«Les mécanismes de garanties prévus à l'article L.
5211-33 s'appliquent à ces communautés de communes dès la
première année. Pour le calcul des garanties la première
année, la dotation à prendre en compte au titre de l'année
précédente est égale à la moyenne
pondérée des dotations par habitant des communautés de
communes préexistantes.»
Article 58 nonies (nouveau)
L'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 5211-33 du
code
général des collectivités territoriales est
complété par une phrase ainsi rédigée :
«En outre, elle ne peut, au titre des troisième, quatrième
et cinquième années d'attribution dans la même
catégorie et sous réserve de l'application des 2° et
3°, percevoir une attribution par habitant inférieure,
respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant
perçue l'année précédente.»
Article 58 decies (nouveau)
I. - Le
dernier alinéa du III de l'article 1389 du code général
des impôts est ainsi rédigé :
« Le dégrèvement est subordonné à la
présentation par le propriétaire, selon le cas, soit de la
décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat
dans le département dans le délai de deux mois après le
dépôt de la déclaration d'intention de démolir, soit
de la décision de subvention des travaux prévue à
l'article R. 323-5 du même code.»
II. - La dotation globale de fonctionnement est majorée à due
concurrence.
III.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due
concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Article 58 undecies (nouveau)
L'article 1518
bis
du code général des
impôts est complété par un
w
ainsi
rédigé :
«
w.
Au titre de 2003, à 1,015 pour les
propriétés non bâties, à 1,015 pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres
propriétés bâties.»
Article 58 duodecies (nouveau)
I. - Le
V de l'article 1648 B
bis
du code général des impôts
est complété par trois alinéas ainsi rédigés
:
«Lorsqu'une attribution revenant à une commune diminue de plus de
moitié par rapport à celle de l'année
précédente, cette commune perçoit, à titre de
garantie non renouvelable, une attribution égale à la
moitié de celle qu'elle a perçue l'année
précédente.
«Lorsqu'une commune cesse d'être éligible au fonds, cette
commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une
attribution égale à la moitié de celle qu'elle a
perçue l'année précédente.
«L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas,
prendre en compte les montants attribués l'année
précédente au titre des garanties mentionnées aux deux
alinéas précédents.»
II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Article 59
Au premier alinéa de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, après les mots : «régime obligatoire de sécurité sociale», sont insérés les mots : «, à la direction générale de la comptabilité publique».
Article 59 bis (nouveau)
I. - A
la fin du deuxième alinéa de l'article 722
bis
du code
général des impôts, les mots : «et dans les zones
franches urbaines mentionnées au I
quater
de l'article 1466
A» sont remplacés par les mots : «, dans les zones franches
urbaines mentionnées au I
quater
de l'article 1466 A et dans les
zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465
A».
II. - Les dispositions du I sont applicables à partir du 1er janvier
2004.
III. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par
la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits
visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Article 59 ter (nouveau)
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 106 du livre des
procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Les mots : «dans les mêmes conditions» sont
supprimés;
2° Il est complété par les mots : «, sans qu'il soit
besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance
mentionnée au deuxième alinéa».
Article 59 quater (nouveau)
I. -
Après le IV de l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
relative à l'archéologie préventive, il est
inséré un IV
bis
ainsi rédigé :
«IV
bis
. - Le montant des redevances d'archéologie
préventive, pour lesquelles le fait générateur intervient
au cours de l'année 2003, dues par chaque personne publique ou
privée concernée par le présent article est réduit
de moitié.»
II.- La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par
la création d'une taxe additionnelle à la taxe sur les
conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code
général des impôts dont le montant est affecté
à l'Institut national de recherches archéologiques
préventives.
Article 59 quinquies (nouveau)
I. -
Dans la première phrase du I de l'article 2 de l'ordonnance n°
82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, les
sommes : «15 250 €» et «3 550 €» sont
respectivement remplacées par les sommes : «16 320 €» et
«3 785 €».
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier
2003.
Article 59 sexies (nouveau)
I. -
L'article 315 du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : «et qui ne se livrent
pas au commerce des alcools dans le canton du lieu de distillation et les
communes limitrophes de ce canton» sont supprimés;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont
supprimés.
II. - Après les mots : «l'allocation en franchise,», la fin de
l'article 316 du même code est ainsi rédigée : «les
propriétaires de vergers, fermiers, métayers qui mettent en
oeuvre des fruits frais provenant exclusivement de leur récolte pour la
distillation».
III.- L'article 317 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a)
Dans la première phrase, après les mots :
«d'autres personnes que leur conjoint survivant», sont
insérés les mots : «, pour une durée de cinq
années à compter du 1er janvier 2003»;
b)
Dans la dernière phrase, après les mots : «Ce
droit est également maintenu», sont insérés les mots
: «, pour une durée de cinq années à compter du 1er
janvier 2003,»;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
«Les bouilleurs de cru, non titulaires de l'allocation en franchise,
bénéficient d'un droit réduit de 50 % du droit de
consommation mentionné au 2° du I de l'article 403 dans la limite
d'une production de 10 litres d'alcool pur par campagne, non
commercialisables.»;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a)
Après les mots : «En cas de métayage,
l'allocation», sont insérés les mots : «ou la
réduction d'impôt»;
b)
Les mots : «d'en rétrocéder une partie» sont
remplacés par les mots : «de rétrocéder une partie
des alcools concernés»;
c)
Après les mots : «dont celui-ci bénéficie
en franchise», sont insérés les mots : «ou au titre de
la réduction d'impôt».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article 324 du même code,
après les mots : «en sus de l'allocation en franchise», sont
insérés les mots : «ou de la réduction d'impôt
mentionnées à l'article 317».
V. - Dans le premier alinéa de l'article 403 du même code,
après les mots : «En dehors de l'allocation en franchise»,
sont insérés les mots : «ou de la réduction
d'impôt mentionnées à l'article 317».
VI. - Dans le premier alinéa de l'article 406 du même code,
après les mots : «à titre d'allocation familiale», sont
insérés les mots : «ou de la réduction d'impôt
mentionnées à l'article 317».
B. -
Autres mesures
Article 60 A
(nouveau)
Pour les
années 2003 à 2007, le Gouvernement remet chaque année au
Parlement, au plus tard le 1er mars, un rapport sur la préparation de la
mise en oeuvre de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001
relative aux lois de finances.
Ce rapport comprend des éléments relatifs à l'état
d'avancement de l'élaboration de la nouvelle nomenclature
budgétaire, et notamment :
- la présentation des actions et des objectifs associés;
- l'architecture envisagée par missions et programmes pour ces actions;
- les indicateurs de performances retenus pour chaque programme.
Il comprend en outre des éléments relatifs aux solutions retenues
ou envisagées dans le cadre des réflexions thématiques et
transversales sur :
- le caractère interministériel des missions;
- le traitement de l'emploi public;
- l'évolution du contrôle financier;
- la gestion déconcentrée des crédits.
Le rapport fait également le point sur les expérimentations
menées ou envisagées pour préparer la mise en oeuvre de la
loi organique et sur les difficultés que ces expérimentations
soulèvent.
Agriculture, alimentation, pêche et affaires
rurales
Article 60
L'article L. 514-1 du code rural est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : «pour 2002» sont
remplacés par les mots : «pour 2003»;
2° Dans la seconde phrase du troisième alinéa, les mots :
«à l'augmentation» sont remplacés par les mots :
«au double de l'augmentation».
Article 60 bis (nouveau)
Le Gouvernement déposera avant le 30 juin 2003 un rapport évaluant les conditions de fonctionnement des offices agricoles et proposant des mesures destinées à en minorer les frais de structure.
Article 61
I. - La
participation financière de l'Etat au régime d'assurance
vieillesse complémentaire obligatoire des professions non
salariées agricoles prévue au troisième alinéa de
l'article L. 732-58 du code rural est fixée à 28 millions d'euros
pour l'année 2003.
II. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 732-60, le mot :
«janvier» est remplacé par le mot : «avril»;
2° Au premier alinéa de l'article L. 732-62, après les mots
: «conjoint survivant a droit», sont insérés les mots :
«au plus tôt au 1er avril 2003».
Le deuxième alinéa du même article est
complété par les mots : «ou aurait, au 1er avril 2003,
bénéficié l'assuré décédé
entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2003»;
3° L'article L. 762-35 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
«Les prestations sont dues à compter du 1er avril 2003.»
III. - L'article 6 de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à
la création d'un régime de retraite complémentaire
obligatoire pour les non-salariés agricoles est complété
par les mots : «, à l'exception des articles L. 732-60, L. 732-62
et L. 762-35 du code rural».
Anciens combattants
Article 62
Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'Etat de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 222-2 du code de la mutualité est fixé par référence à 122,5 points d'indice de pension militaire d'invalidité.
Article 62 bis (nouveau)
Le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2003, un rapport sur l'extension du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites à l'ensemble des orphelins des victimes du nazisme.
Culture et communication
Article 63
Le
second alinéa de l'article 10 de la loi n° 81-766 du 10 août
1981 relative au prix du livre est ainsi rédigé :
«Le prix des livres scolaires est identique en métropole et dans
les départements d'outre-mer.»
Article 63 bis (nouveau)
A compter de 2003, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport faisant état du volume d'émissions télévisées sous-titrées ainsi que celles traduites en langue des signes. Les informations données par ce rapport devront permettre de mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés. Ce rapport sera préparé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Défense
[Intitulé nouveau]
Article 63
ter (nouveau)
La loi
n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant
statut général des militaires et édictant des dispositions
concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat,
est ainsi modifiée :
1° A la fin du dernier alinéa de l'article 5, l'année :
«2002» est remplacée par l'année : «2008»;
2° A la fin du dernier alinéa de l'article 6, l'année :
«2002» est remplacée par l'année : «2008»;
3° Dans le premier alinéa de l'article 7, l'année :
«2002» est remplacée par l'année : «2008».
Article 63 quater (nouveau)
L'article 95 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) est abrogé.
Economie, finances et industrie
Article 64
Les
quinzième et seizième alinéas de l'article 1600 du code
général des impôts sont remplacés par trois
alinéas ainsi rédigés :
«Pour 2003, le produit de la taxe est arrêté par les chambres
de commerce et d'industrie sans pouvoir augmenter de plus de 4 % par rapport au
montant décidé pour 2002.
«Cette limite est portée à 7 % pour les chambres de commerce
et d'industrie pour lesquelles le rapport constaté au titre de
l'année 2002 entre, d'une part, le produit de la taxe et, d'autre part,
le total des bases imposées est inférieur d'au moins 45 % au
rapport moyen constaté en 2002 au niveau national.
«Pour 2003, le produit de la taxe arrêté dans les conditions
prévues aux deux alinéas précédents est
majoré du montant du prélèvement prévu au III de
l'article 13 de la loi de finances pour 2003 (n° 00000 du
000000000000).»
Article 65
Au a de l'article 1601 du code général des impôts, la somme : «101 €» est remplacée par la somme : «105 €».
Article 66
L'article L. 412-1 du code des assurances est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 412-1.
- I. - Les frais de toute nature résultant
du fonctionnement de l'Ecole nationale d'assurances sont couverts au moyen de
versements directs ou indirects, émanant des entreprises d'assurance, de
leurs organismes professionnels ainsi que des fédérations et
syndicats nationaux groupant les entreprises, les agents et les courtiers
d'assurances. Le Conservatoire national des arts et métiers
reçoit ces versements pour le compte de l'Ecole nationale d'assurances.
« II. - Ces versements viennent en déduction de ceux qui sont dus
au titre de la taxe d'apprentissage ou de la taxe de formation continue, en
proportion des parts respectives de la formation initiale, de la formation
continue et de l'apprentissage dans les activités de l'Ecole nationale
d'assurances que financent ces versements.
« III. - Le présent article entrera en vigueur à compter de
la promulgation d'un arrêté ministériel relatif à
l'extension d'un avenant à la Convention collective nationale des
sociétés d'assurance portant financement de l'Ecole nationale
d'assurances, et, à défaut d'un tel avenant, à compter du
1er janvier 2004. »
Article 67
Au septième alinéa de l'article L. 431-14 du code des assurances et au troisième alinéa de l'article 1635 bis AB du code général des impôts, les taux : «8,5 %» et «25,5 %» sont respectivement remplacés par les taux : «4 %» et «12,5 %».
Article 68
L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1986
(n°
86-824 du 11 juillet 1986) est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : «Caisse d'amortissement de la dette
publique» sont remplacés par les mots : «Caisse de la dette
publique» et les mots : «pour une durée de vingt ans»
sont supprimés;
2° Le II est ainsi rédigé :
«II. - La Caisse de la dette publique peut effectuer, sur les
marchés financiers, toutes les opérations concourant à la
qualité de la signature de l'Etat. Elle peut notamment acheter les
titres émis par l'Etat, garantis par lui ou émis par des
établissements ou des entreprises publics, en vue de leur conservation,
de leur annulation ou de leur cession.
«La Caisse de la dette publique peut se voir attribuer tout titre de dette
publique négociable émis par l'Etat dans le cadre de
l'autorisation donnée chaque année à cette fin, par la loi
de finances, au ministre chargé de l'économie. Elle est
autorisée à prêter et à vendre ces titres.»;
3° Le III est ainsi rédigé :
«III. - L'Etat peut accorder à la caisse des dotations, des
prêts ou avances, et des avances de trésorerie effectuées
en application du 1° de l'article 26 de la loi organique n° 2001-692
du 1er août 2001 relative aux lois de finances.»;
4° Le V est ainsi rédigé :
«V. - Les opérations réalisées par la Caisse de la
dette publique sont retracées dans le rapport d'activité sur la
gestion de la dette et de la trésorerie prévu par l'article 8 de
la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30
décembre 2000).»
Article 68 bis (nouveau)
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, dans la limite d'un encours cumulé en principal de 1,1 milliard d'euros, la garantie de l'Etat aux prêts accordés par l'Agence française de développement aux pays éligibles à l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés et devant, dans le cadre du volet bilatéral complémentaire à cette initiative, faire l'objet d'un refinancement par dons. Pour chaque pays concerné, la garantie des prêts sera octroyée dès la mise en place du refinancement par dons.
Travail, santé et solidarité
[Intitulé supprimé]
Articles 69 et 70
Supprimés
Equipement, transports, logement, tourisme et mer
Article 71
Au IV de
l'article 1609
quatervicies
du code général des
impôts, le deuxième tableau est ainsi rédigé :
«
Classe |
1 |
2 |
3 |
Tarif par passager |
De 4,3 à 8,5 € |
De 3,5 à 8 € |
De 2,6 à 9,5 € |
Tarifs par tonne de fret ou de courrier |
De 0,3 à 0,6 € |
De 0,15 à 0,6 € |
De 0,6 à 1,5 € |
»
Article 71
bis (nouveau)
Le
Gouvernement déposera, avant le 30 juin 2003, sur le bureau de
l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, un rapport sur le
Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les
transports et sur le Fonds pour le développement d'une politique
intermodale des transports dans le massif alpin.
Ce rapport détaillera le financement, le fonctionnement et
l'utilité de ces fonds.
Intérieur, sécurité intérieure et
libertés locales
Article 72
I. - Il
est institué un fonds d'aide à l'investissement des services
départementaux d'incendie et de secours. Il est doté de 45
millions d'euros en autorisations de programme et en crédits de paiement.
II. - Un décret fixe la liste des différentes catégories
d'opérations prioritaires pouvant bénéficier des
subventions du fonds mentionné au I, les fourchettes de taux de
subvention applicables à chacune d'elles et les conditions dans
lesquelles ces subventions sont attribuées après avis d'une
commission comprenant notamment des élus représentant les
conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de
secours.
Article 73 (nouveau)
L'article 7 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002
d'orientation et de programmation pour la sécurité
intérieure est ainsi rédigé :
«
Art. 7.
- A compter de 2003, le Gouvernement déposera
chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui
du Sénat, à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport ayant
pour objet, d'une part, de retracer l'exécution de la présente
loi et, d'autre part, d'évaluer les résultats obtenus au regard
des objectifs fixés dans son rapport annexé et des moyens
affectés à la réalisation de ces objectifs. Ce rapport
sera préparé par une instance extérieure aux services
concernés. »
Justice
[Intitulé nouveau]
Article 74
(nouveau)
Il est
inséré, après l'article 5 de la loi n° 2002-1138 du 9
septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, un article 6
ainsi rédigé :
«
Art. 6.
- A compter de 2004, le Gouvernement déposera
chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui
du Sénat, à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport ayant
pour objet, d'une part, de retracer l'exécution de la présente
loi et, d'autre part, d'évaluer les résultats obtenus au regard
des objectifs fixés dans son rapport annexé et des moyens
affectés à la réalisation de ces objectifs. Ce rapport
sera préparé par une instance extérieure aux services
concernés.
« Cette évaluation portera notamment sur :
« - l'instauration de la juridiction de proximité ;
« - la réduction des délais de traitement et la
résorption du stock des affaires civiles et pénales, des affaires
relevant du contentieux prud'homal, du contentieux administratif et du
contentieux général de la sécurité sociale ;
« - les conséquences sur les services de justice de
l'évolution de l'activité des forces de sécurité
intérieure ;
« - l'efficacité de la réponse pénale à la
délinquance et en particulier celle des mineurs ;
« - l'effectivité de la mise à exécution des
décisions de justice ;
« - le développement de l'aide aux victimes ;
« - l'amélioration du fonctionnement et de la
sécurité des établissements pénitentiaires. »
Services du Premier ministre
[Intitulé nouveau]
Article 75
(nouveau)
I. - La
loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans
la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire est ainsi
modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article 12, les mots : « , pour
une période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002,
» sont supprimés ;
2° Les deuxième, troisième et quatrième
alinéas de l'article 13 sont ainsi rédigés :
« 1° Soit être né entre le 1er janvier 1943 et le 31
décembre 1944 et justifier de trente-sept années et six mois de
cotisation ou de retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de
retraite, ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires
d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins vingt-cinq années de
services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou
d'agent public ;
« 2° Soit être né entre le 1er janvier 1943 et le 3l
décembre 1946 et justifier de quarante années de cotisation ou de
retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou
d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance
vieillesse, et avoir accompli au moins quinze années de services
militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent
public.
« Les années de naissance mentionnées aux alinéas
précédents ne sont pas opposables aux fonctionnaires qui
justifiaient au 31 décembre 2002 soit de quarante années de
services effectifs au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et
militaires de retraite, soit de cent soixante-douze trimestres validés
au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de
services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire au
d'agent public. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 14 est ainsi
rédigé :
« Les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation ainsi
que les personnels de direction des établissements d'enseignement qui
remplissent les conditions requises à l'article 13 ne peuvent être
placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet
et le 1er septembre. » ;
4° L'article 16 est ainsi modifié :
a)
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements
publics à caractère administratif, nés entre le 1er
janvier 1943 et le 31 décembre 1946, peuvent accéder, sur leur
demande et sous réserve des nécessités de la
continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin
d'activité s'ils remplissent les conditions suivantes : » ;
b)
Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les années de naissance mentionnées au premier
alinéa ne sont pas opposables aux agents qui justifiaient au 31
décembre 2002 de cent soixante-douze trimestres validés au titre
des régimes susmentionnés et de quinze années de services
militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent
public. » ;
5° Les deuxième, troisième et quatrième
alinéas des articles 22 et 34 sont ainsi rédigés :
« 1° Soit être né entre le 1er janvier 1943 et le 31
décembre 1944 et justifier de trente-sept années et six mois de
cotisation ou de retenue au titre du régime de la Caisse nationale de
retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs
autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir
accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils
effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;
« 2° Soit être né entre le 1er janvier 1943 et le 31
décembre 1946 et justifier de quarante années de cotisation ou de
retenue au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des
agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres
régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli
au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en
qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
« Les années de naissance mentionnées aux alinéas
précédents ne sont pas opposables aux fonctionnaires qui
justifiaient au 31 décembre 2002 soit de quarante années de
services pris en compte pour la constitution du droit à pension, soit de
cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes
susmentionnés et de quinze années de services militaires ou
civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. » ;
6° L'article 26 est ainsi modifié :
a)
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les agents non titulaires des collectivités territoriales et de
leurs établissements mentionnés à l'article 2 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, nés entre le
1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946, peuvent accéder, sur
leur demande et sous réserve des nécessités de la
continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin
d'activité s'ils remplissent les conditions suivantes : » ;
b)
Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les années de naissance mentionnées au premier
alinéa ne sont pas opposables aux agents qui justifiaient au 31
décembre 2002 de cent soixante-douze trimestres validés au titre
des régimes susmentionnés ci-dessus et de quinze années de
services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou
d'agent public. » ;
7° Les articles 31 et 42 sont ainsi rédigés :
«
Art. 31.
- Les personnels enseignants qui remplissent les
conditions requises ne peuvent être placés en congé de fin
d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre. »
«
Art. 42.
- Les personnels enseignants qui remplissent les
conditions requises ne peuvent être placés en congé de fin
d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre. » ;
8° L'article 37 est ainsi modifié :
a)
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les agents non titulaires des établissements mentionnés
à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
précitée, nés entre le 1er janvier 1943 et le 31
décembre 1946, peuvent accéder, sur leur demande et sous
réserve des nécessités de la continuité et du
fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils
remplissent les conditions suivantes : » ;
b)
Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les années de naissance mentionnées au premier
alinéa ne sont pas opposables aux agents qui justifiaient au 31
décembre 2002 de cent soixante-douze trimestres validés au titre
des régimes susmentionnés ci-dessus et de quinze années de
services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou
d'agent public. »
II. - Le septième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n°
82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive
d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de
leurs établissements publics à caractère administratif est
ainsi rédigé :
« Les besoins de trésorerie du fonds de compensation de cessations
progressives d'activité peuvent être couverts pour l'année
2003 par des ressources non permanentes dans la limite de 180 millions d'euros.
»
III. - Il est inséré, après le huitième
alinéa de l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994
relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux
mutations dans la fonction publique, un alinéa ainsi
rédigé :
« Les besoins de trésorerie du fonds pour l'emploi hospitalier
peuvent être couverts pour les années 2002 et 2003 par des
ressources non permanentes dans la limite de 30 millions d'euros. »
Travail, santé et solidarité
[Intitulé nouveau]
Article 76
(nouveau)
Avant
l'article 1635
bis
du code général des impôts,
l'intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Taxes
perçues au profit de l'Office des migrations internationales » et
il est inséré un article 1635-0
bis
ainsi
rédigé :
« Art. 1635-0
bis. - Il est institué, au profit de l'Office
des migrations internationales, une taxe perçue à l'occasion de
la délivrance du premier titre de séjour figurant parmi ceux
mentionnés à l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2
novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en France. Le versement de la taxe conditionne la
délivrance de ce titre de séjour.
« Le montant de cette taxe est fixé par décret dans des
limites comprises entre 160 € et 220 €. Ces limites sont
respectivement portées à 55 € et 70 € pour les
étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour
temporaire portant la mention «étudiant».
« Cette taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un
modèle spécial à l'Office des migrations internationales.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui
sollicitent un titre de séjour au titre des l°, 9°, 10°
et 11° de l'article 12
bis
, de l'article 12
ter
et des
4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de
l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée, non plus qu'aux étrangers relevant de l'article
L. 341-2 du code du travail. »
Article 77 (nouveau)
I. -
Dans la première phrase de l'article L. 118-7 du code du travail,
après les mots : « contrats d'apprentissage », sont
insérés les mots : « conclus avant le 1er janvier 2003
».
II. - La prise en charge par les régions et la collectivité
territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de
l'éducation, de l'indemnité compensatrice forfaitaire
mentionnée à l'article L. 118-7 du code du travail fait l'objet
d'une compensation de la part de l'Etat.
Le montant de cette compensation est égal au montant de la
dépense supportée par l'Etat en 2002 au titre de
l'indemnité compensatrice forfaitaire. Ce montant évolue chaque
année, dès 2003, comme la dotation globale de fonctionnement.
Toutefois, en 2003, 2004 et 2005, le montant total de la compensation
versée aux régions et à la collectivité
territoriale de Corse est respectivement égal à 6 %, 63 % et 97 %
du montant tel que calculé en application de l'alinéa
précédent.
Article 78 (nouveau)
I. - A.
- Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 861-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « ,
dès le » sont remplacés par les mots : « au premier
jour du mois de ».
B. - La dernière phrase de l'article L. 861-6 du même code est
ainsi rédigée :
« Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 861-5, elle prend effet au premier jour du mois qui suit la date
de la décision de l'autorité administrative prévue au
troisième alinéa de l'article L. 861-5. »
C. - Dans la première phrase de l'article L. 861-8 du même code,
les mots : « à la date de la décision » sont
remplacés par les mots : «, sous réserve des dispositions de
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-5, au premier jour du mois
qui suit la date de la décision ».
II. - Après la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 861-1 du même code, sont insérées deux phrases
ainsi rédigées :
« Cette révision prend effet chaque année au 1er juillet.
Elle tient compte de l'évolution prévisible des prix de
l'année civile en cours, le cas échéant corrigée de
la différence entre le taux d'évolution retenu pour fixer le
plafond de l'année précédente et le taux
d'évolution des prix de cette même année. »
III. - Dans le III de l'article L. 862-4 du même code, le montant :
« 57 » est remplacé par le montant : « 70,75 ».
IV. - A. - L'article L. 861-9 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après le mot : «
nécessaires », sont insérés les mots : «
à l'administration des impôts, aux organismes de
sécurité sociale et » ;
2° Après la première phrase, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« Les personnels des organismes sont tenus au secret quant aux
informations qui leur sont communiquées. »
B. - Au premier alinéa de l'article L. 152 du livre des
procédures fiscales, après les mots : « obligatoire de
sécurité sociale », sont insérés les mots :
«, de l'attribution de la protection complémentaire en
matière de santé visée à l'article L. 861-1 du code
de la sécurité sociale ».
V. - Les dispositions du III entrent en vigueur pour la contribution
visée à l'article L. 862-4 du code de la sécurité
sociale versée au titre du premier trimestre 2003.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
19 novembre 2002.
Le
Président,
Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.