Relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques
N° 91
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 11 décembre 2002
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
APRÈS
DÉCLARATION D'URGENCE,
portant
relance
de la
négociation collective
en
matière de
licenciements économiques
,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyé à la commission des Affaires
sociales sous
réserve de la constitution éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.) :
375
,
386
et TA
45
Emploi. |
Article 1er
I. - L'application des dispositions du code de commerce et du code du travail dans leur rédaction issue des articles 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 109 et 116 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est suspendue pour une période maximale de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, sous réserve des dispositions prévues au II.
II. - La
suspension des dispositions mentionnées au I est maintenue pour une
durée d'un an à compter du dépôt d'un projet de loi
intervenant au cours de cette période et définissant, au vu des
résultats de la négociation interprofessionnelle engagée
entre les organisations professionnelles et syndicales représentatives
au niveau national, les procédures relatives à la
prévention des licenciements économiques, aux règles
d'information et de consultation des représentants du personnel et aux
règles relatives au plan de sauvegarde de l'emploi. La mention de la
date du dépôt du projet de loi maintenant la suspension fait
l'objet d'un avis publié au
Journal officiel
de la
République française.
III. - Pendant les périodes de suspension prévues aux I et II,
les dispositions des articles L. 321-1-1, L. 321-3,
L. 321-4-1, L. 321-7, L. 321-9, L. 432-1,
L. 432-1
bis,
L. 434-6, L. 435-3 et L. 439-2 du
code du travail antérieures à leur modification par les
articles de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
précitée mentionnés au I sont rétablies.
Article 2
I. - A
titre expérimental et, le cas échéant, par
dérogation aux dispositions des livres III et IV du code du travail, des
accords d'entreprise peuvent fixer les modalités d'information et de
consultation du comité d'entreprise lorsque l'employeur projette de
prononcer le licenciement pour motif économique d'au moins dix
salariés sur une même période de trente jours. Ces accords
peuvent fixer les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise est
réuni, a la faculté de formuler des propositions alternatives au
projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des
incidences sur l'emploi et peut obtenir une réponse motivée de
l'employeur à ses propositions.
Ces accords peuvent aussi déterminer les conditions dans lesquelles
l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi prévu à
l'article L. 321-4-1 du code du travail fait l'objet d'un accord.
II. - Les accords prévus au I ne peuvent déroger aux dispositions
des onze premiers alinéas de l'article L. 321-4 du code du
travail et à celles de l'article L. 321-9 du même code.
III. - La validité des accords prévus au I est subordonnée
à une consultation du comité d'entreprise et à leur
signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives
dans l'entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages
exprimés lors du premier tour des dernières élections au
comité d'entreprise.
IV. - Les accords prévus au I peuvent être conclus dans un
délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la
présente loi et pour une durée déterminée
n'excédant pas deux ans. Avant l'expiration du délai de dix-huit
mois, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur
l'application du présent article après avoir recueilli
l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation
collective.
Article 3
Les dispositions du code du travail mentionnées au I de l'article 1er restent applicables aux procédures de licenciement pour motif économique en cours à la date de promulgation de la présente loi, sauf accord d'entreprise passé dans les conditions prévues à l'article 2.
Article 4 (nouveau)
Les deux
premières phrases de l'article L. 122-52 du code du travail
sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
«En cas de litige relatif à l'application des
articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le
salarié concerné établit des faits qui permettent de
présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la
partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que
ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa
décision est justifiée par des éléments objectifs
étrangers à tout harcèlement.»
Article 5 (nouveau)
I. - Le
premier alinéa de l'article L. 122-54 du code du travail est
ainsi rédigé :
«Une procédure de médiation peut être engagée
par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement
moral.Elle peut être également mise en oeuvre par la personne mise
en cause. Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre les
parties.»
II. - Les deuxième, troisième et dernier alinéas du
même article sont supprimés.
Article 6 (nouveau)
I. - Le
I de l'article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
de modernisation sociale est complété par un
c
ainsi
rédigé :
«
c)
Des cotisations dues à compter du 8 avril 2002 au
titre des périodes de perception de l'allocation équivalent
retraite mentionnée à l'article L. 351-10-1 du code du
travail.»
II. - Le V du même article est abrogé.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
10 décembre 2002.
Le
Président,
Signé :
JEAN-LOUISDEBRÉ.