Consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse
N° 274
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 30 avril 2003
PROJET DE LOI
organisant une
consultation
des
électeurs
de
Corse
sur la
modification
de
l'
organisation institutionnelle
de la Corse,
(Urgence déclarée)
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. NICOLAS SARKOZY,
Ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales.
( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Corse. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi constitutionnelle relative à l'organisation
décentralisée de la République a introduit la
possibilité de consulter les électeurs d'une collectivité
dotée d'un statut particulier lorsqu'il est envisagé de modifier
son organisation. Cette consultation doit être décidée par
la loi.
L'objet de ce projet de loi est d'organiser la consultation des
électeurs de Corse sur la modification du statut particulier de la
collectivité territoriale.
Son
article 1
er
pose le principe de la consultation, qui aura
lieu dans un délai de trois mois à compter de la
promulgation de la loi. Elle portera sur les orientations proposées pour
modifier l'organisation institutionnelle de la Corse, qui sont
présentées dans l'annexe au projet de loi.
Le corps électoral décidera à la majorité absolue
des suffrages exprimés. Il sera mis à la disposition des
électeurs deux types de bulletins de vote, l'un portant la
réponse « OUI », l'autre la réponse
« NON ». Le texte de l'annexe sera diffusé à
tous les électeurs (
article 2
).
Une commission de contrôle de la consultation sera créée.
Elle comprendra un conseiller d'État désigné par le
vice-président du Conseil d'État, président, deux membres
du Conseil d'État ou des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel, et deux magistrats de l'ordre judiciaire
(
article 3
). Elle aura pour mission de veiller à la
régularité et à la sincérité de la
consultation, établira la liste des partis et groupements politiques
habilités à participer à la campagne
(
article 7
) et proclamera les résultats
(
article 16
).
La campagne en vue de la consultation s'ouvrira le deuxième lundi
précédant le scrutin, à zéro heure et sera close la
veille du scrutin, à minuit (
article 6
).
La liste des partis et groupements politiques habilités à y
participer sera fixée par la commission de contrôle au plus tard
le troisième mercredi précédant le scrutin. Pour
être habilité, un parti ou groupement politique devra transmettre
au représentant de l'État en Corse avant le troisième
lundi précédant le scrutin à 17 heures une liste d'au
moins trois élus ayant déclaré s'y rattacher, parmi les
parlementaires et les conseillers généraux élus en Corse,
le président, les membres du conseil exécutif et les conseillers
de l'Assemblée de Corse. (
article 7
).
Chaque parti ou groupement politique habilité disposera durant la
campagne d'un panneau d'affichage sur tous les emplacements d'affichage
prévus par l'article L. 51 du code électoral. Ces panneaux
seront attribués par tirage au sort (
article 8
).
Les partis et groupements politiques habilités
bénéficieront par ailleurs d'un temps d'antenne dans les
programmes diffusés en Corse par les sociétés nationales
de programme. Cette durée sera de deux heures d'émission
radiodiffusée et de deux heures d'émission
télévisée. Elle sera répartie par la commission de
contrôle entre les partis et groupements politiques habilités
proportionnellement au nombre d'élus ayant déclaré s'y
rattacher. Toutefois, le temps d'émission de chacun des partis et
groupements politiques habilités ne pourra être inférieur
à cinq minutes d'émission radiodiffusée et cinq minutes
d'émission télévisée, le temps
supplémentaire ainsi accordé s'ajoutant aux durées
déjà prévues d'émission radiodiffusée et
d'émission télévisée. Le Conseil supérieur
de l'audiovisuel fixera les conditions de réalisation des
émissions et, compte tenu de la durée totale d'émission
attribuée à chaque parti ou groupement politique, le nombre, la
date, les horaires et la durée des émissions
(
article 9
).
Les recours contre les décisions prises par la commission de
contrôle et par le Conseil supérieur de l'audiovisuel seront
portés dans les trois jours devant le Conseil d'État statuant en
premier et dernier ressort (
article 10
).
Les règles générales relatives aux campagnes
électorales, aux opérations de vote et de dépouillement
dans les communes ainsi qu'aux sanctions pénales seront applicables
à la consultation
(articles 4, 5, 8, 11 et 13
). Ainsi les partis
ou organisations politiques habilités à participer à la
campagne en vue de la consultation pourront concourir à la constitution
des bureaux de vote, par la désignation d'assesseurs et participer au
contrôle des opérations, par la désignation de
délégués, en exerçant ainsi les prérogatives
conférées aux candidats dans une élection normale. Ils
auront le droit de désigner des scrutateurs et leurs
délégués seront invités à signer le
procès-verbal.
L'article 14
définit les bulletins qui n'entrent pas en compte
dans le résultat du dépouillement.
Dans chacun des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, une
commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalisera, dès
la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée
des procès-verbaux, les résultats constatés dans chaque
commune (
article 15
). La commission de contrôle procèdera
au recensement général des votes et proclamera publiquement les
résultats (
article 16
).
Tout électeur admis à participer au scrutin et le
représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse
pourra contester le résultat du scrutin devant le Conseil d'État
dans les cinq jours (
article 17
).
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi organisant une consultation des
électeurs de Corse sur la modification de l'organisation
institutionnelle de la Corse, délibéré en Conseil des
ministres, après avis du Conseil d'État, sera
présenté au Sénat par le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure et des libertés locales,
qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la
discussion.
TITRE
I
ER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
er
Une
consultation sera organisée dans un délai de trois mois à
compter de la promulgation de la présente loi afin que les
électeurs de nationalité française inscrits sur les listes
électorales de Corse donnent leur avis sur les orientations
proposées pour modifier l'organisation institutionnelle de la Corse, qui
figurent en annexe à la présente loi.
Les électeurs seront convoqués par décret. Celui-ci sera
pris sans que la procédure de consultation préalable de
l'assemblée de Corse, prévue par les dispositions de
l'article L. 4422-16 du code général des
collectivités territoriales lui soit applicable.
Article 2
Le corps
électoral se prononcera à la majorité des suffrages
exprimés.
Les électeurs auront à répondre par
« OUI » ou par « NON » à la
question suivante :
« Approuvez-vous les orientations proposées pour modifier
l'organisation institutionnelle de la Corse figurant en annexe de la loi
n° 2003- du 2003 ? ».
Le texte de l'annexe est imprimé et diffusé aux électeurs
par les soins de l'État. Celui-ci leur adresse également,
à l'exclusion de tout autre, deux bulletins de vote imprimés sur
papier blanc, dont l'un portera la réponse « OUI »
et l'autre la réponse « NON ».
Article 3
Il est
institué une commission de contrôle de la consultation.
Présidée par un conseiller d'État désigné
par le vice-président du Conseil d'État, elle comprend en outre
deux membres du Conseil d'État ou des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel désignés par le
vice-président du Conseil d'État et deux magistrats de l'ordre
judiciaire désignés par le premier président de la Cour de
cassation. Elle siège au chef-lieu de la collectivité
territoriale de Corse.
Cette commission a pour mission de veiller à la liberté et la
sincérité de la consultation.
A cet effet, elle est chargée :
1° De dresser la liste des partis et groupements habilités
à participer à la campagne ;
2° De contrôler la régularité du scrutin ;
3° De procéder au recensement général des votes
et à la proclamation des résultats, dans les conditions
définies à l'article 16.
TITRE II
CAMPAGNE ÉLECTORALE, OPÉRATIONS
PRÉPARATOIRES AU SCRUTIN ET DÉROULEMENT
DES OPÉRATIONS DE VOTE
Article 4
Sont
applicables à la consultation, et sous réserve des dispositions
des articles 5, 7 et 8 de la présente loi :
- les dispositions des chapitres I, II, V, VI et VII du titre I
er
du livre I
er
de la première partie du code
électoral à l'exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57, L.
57-1, L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 66, L. 68
(deuxième alinéa), L. 88-1, L. 95, L. 113-1-I (1° à
5°), II et III ;
- les dispositions des chapitres II (sections III et IV), V (article
R. 27 et premier, deuxième et troisième alinéas de
l'article R. 28), VI et VII du titre I
er
du
livre I
er
de la deuxième partie du code électoral
à l'exception des articles R. 55, R. 55-1, R. 56, R. 66-1 et
R. 94-1.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :
« parti ou groupement habilité à participer à la
campagne » au lieu de : « candidat » et de
« liste de candidats ».
A l'article L. 65, troisième alinéa, il y a lieu de lire :
« les réponses portées » au lieu de :
« les noms portés » ; « les feuilles
de pointage » au lieu de : « les listes
préparées » ; « des réponses
contradictoires » au lieu de : « des listes et des
noms différents » ; « la même
réponse » au lieu de : « la même liste ou
le même candidat ».
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 41,
les préfets peuvent retarder l'heure de clôture du scrutin dans
une ou plusieurs communes.
Article 5
Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, le troisième alinéa de l'article L. 51 et l'article L. 52-1 du code électoral prennent effet à compter de la publication de la présente loi.
Article 6
La campagne est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.
Article 7
Sont
habilités, à leur demande, à participer à la
campagne les partis et groupements politiques auxquels ont
déclaré se rattacher trois élus au moins parmi les
parlementaires et les conseillers généraux élus en Corse,
le président, les membres du conseil exécutif et les conseillers
de l'Assemblée de Corse.
Les demandes d'habilitation sont présentées auprès du
représentant de l'État dans la collectivité territoriale
de Corse, au plus tard le troisième lundi précédant le
scrutin à 17 heures. Elles sont accompagnées de
déclarations individuelles de rattachement à ces partis ou
groupements signées par les élus intéressés.
Chaque élu ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement
politique pour l'application des deux alinéas précédents.
Le représentant de l'État dans la collectivité
territoriale de Corse transmet sans délai les demandes dont il a
été saisi à la commission de contrôle qui dresse la
liste des partis et groupements politiques habilités à participer
à la campagne au plus tard le troisième mercredi
précédant le scrutin.
Article 8
Pour l'application de l'article L. 51 du code électoral, les panneaux d'affichage sont attribués à chacun des partis et groupements politiques habilités, par la commission de contrôle, par voie de tirage au sort.
Article 9
Les
partis et groupements politiques habilités disposent dans les programmes
diffusés en Corse par
France Régions 3
et par
France
Bleu Radio Corse Frequenza Mora
d'une durée de deux heures
d'émission radiodiffusée et de deux heures d'émission
télévisée, sous réserve des dispositions du
troisième alinéa du présent article.
Cette durée est répartie par la commission de contrôle
entre les partis et groupements politiques habilités proportionnellement
au nombre d'élus ayant déclaré s'y rattacher.
Le temps d'émission de chacun des partis et groupements politiques
habilités est porté à cinq minutes d'émission
radiodiffusée et cinq minutes d'émission
télévisée lorsque l'application des règles
définies ci-dessus conduirait à lui accorder une durée
inférieure.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions de
réalisation des émissions et, compte tenu de la durée
totale d'émission attribuée à chaque parti ou groupement
politique, le nombre, la date, les horaires et la durée des
émissions.
Article 10
Les
recours contre les décisions prises par la commission de contrôle
et par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des articles
7 et 9 sont portés dans les trois jours devant le Conseil d'État
statuant en premier et dernier ressort. Ils sont déposés soit au
secrétariat du contentieux du Conseil d'État, soit auprès
du représentant de l'État dans la collectivité
territoriale.
Lorsque les recours sont déposés auprès du
représentant du Gouvernement, ils sont transmis par ce dernier sans
délai au secrétariat du contentieux du Conseil d'État.
Article 11
Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion modifiée et les dispositions de l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont applicables à la consultation.
Article 12
Sans
préjudice de l'envoi des bulletins de vote aux électeurs
effectué en vertu de l'article 2, chacun des deux types de
bulletins de vote est fourni par l'administration en nombre égal
à celui des électeurs inscrits dans la commune. Ils sont
expédiés en mairie au plus tard le premier mardi
précédant le scrutin.
Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés,
dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous
la responsabilité du président du bureau de vote.
Article 13
Pour l'application des dispositions des articles L. 65, L. 67 et R. 44 à R. 47 du code électoral, et notamment pour la désignation de scrutateurs à laquelle peuvent procéder les partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne, chaque parti ou groupement politique habilité désigne un mandataire unique pour les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.
Article 14
Les
bulletins de vote autres que ceux fournis par l'État, les bulletins
trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non
réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes
intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou
enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le
résultat du dépouillement. Ils sont annexés au
procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et
contresignés par les membres du bureau.
Chacun des bulletins ou enveloppes annexés doit porter mention des
causes de l'annexion.
TITRE III
RECENSEMENT DES VOTES, PROCLAMATION
DES RÉSULTATS ET CONTENTIEUX
Article 15
Dans
chacun des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, une
commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise, dès
la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée
des procès-verbaux, les résultats constatés dans chaque
commune.
La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute
réclamation, le décompte des bulletins et procède aux
rectifications nécessaires, sous réserve du pouvoir
d'appréciation de la commission de contrôle.
La commission comprend trois magistrats, dont son président,
désignés par le premier président de la cour d'appel de
Bastia.
Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain du
scrutin, à minuit.
Le procès-verbal dressé par la commission de recensement est
transmis à la commission de contrôle. Y sont joints, avec leurs
annexes, les procès-verbaux des opérations de vote qui portent
mention de réclamations.
Article 16
La commission de contrôle procède au recensement général des votes. Elle contrôle le décompte et les rectifications opérées par les commissions de recensement. Elle proclame publiquement les résultats. Un exemplaire du procès-verbal qu'elle établit est remis au représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse.
Article 17
Les résultats de la consultation peuvent être contestés devant le Conseil d'État statuant au contentieux par tout électeur admis à participer au scrutin et, en cas de non respect des formes légales, par le représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse. La contestation doit être formée dans les cinq jours suivant la proclamation des résultats.
Fait à Paris, le 30 avril 2003
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales,
Signé : NICOLAS SARKOZY
ANNEXE
__________
La Corse
est actuellement organisée, institutionnellement, en deux
départements et une collectivité territoriale à statut
particulier.
L'existence de deux départements remonte à la loi du
15 mai 1975. Auparavant, et depuis le découpage du territoire
de la France en départements, intervenu en 1790, la Corse ne connaissait
qu'un seul département, à l'exception de la période 1793
à 1811. Les deux départements actuels ont un régime
juridique de droit commun, tant pour ce qui est de leur organisation, avec une
assemblée délibérante, le conseil général et
un exécutif confié au président de ce dernier que pour ce
qui est de leurs compétences ; celles-ci portent essentiellement
sur l'aide sociale, les transports scolaires, les routes
départementales, l'aménagement rural...
La collectivité territoriale de Corse a été
créée par la loi du 2 mars 1982. Elle
bénéficie d'un statut particulier depuis cette date,
confirmé et renforcé par diverses lois successives. La loi du
30 juillet 1982 a conféré à cette
collectivité territoriale des compétences étendues par
rapport aux régions instituées sur le reste du territoire et a
créé les premiers offices, spécialisés pour les
transports, l'agriculture et l'hydraulique. La loi du 13 mai 1991 a
organisé les institutions de la collectivité territoriale de
manière spécifique, en créant un conseil exécutif
en charge de la direction de l'action de la collectivité, responsable
devant l'assemblée. Enfin la loi du 22 janvier 2002 a
organisé de nouveaux transferts de compétences et de biens vers
la collectivité territoriale.
Sur proposition du Gouvernement, le Parlement a décidé, par la
loi n° 2003- du 2003, de faire application des dispositions de
l'article 72-1 de la Constitution résultant de la récente
révision constitutionnelle, qui permettent, « lorsqu'il est
envisagé de créer une collectivité territoriale
dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, ... de
consulter les électeurs inscrits dans les collectivités
intéressées ». Les électeurs de Corse sont donc
consultés sur les orientations de modification de cette organisation
institutionnelle, qui sont présentées ci-après.
* *
*
Dans
l'organisation institutionnelle proposée, la Corse conservera, au sein
de la République française, un statut particulier sous la forme
d'une collectivité unique et largement déconcentrée, comme
le permet la récente réforme constitutionnelle.
1) Une collectivité territoriale unique
La Corse sera organisée en une seule collectivité territoriale
qui se substituera à l'actuelle collectivité territoriale et aux
deux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud. Cette
collectivité territoriale exercera les compétences qui incombent
aujourd'hui à chacun des départements et celles qui
résulteront des futures lois générales de
décentralisation. L'existence des communes ne sera pas remise en cause.
La collectivité unique aura la personnalité juridique. Elle sera
seule habilitée, aux côtés des communes et de leurs
groupements, à percevoir
l'impôt et à recruter du
personnel. Son assemblée délibèrera sur les affaires de la
Corse.
2) Une collectivité déconcentrée
La collectivité unique comprendra deux circonscriptions administratives
dépourvues de la personnalité juridique, dont les limites
territoriales seront celles de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Ces
circonscriptions seront le ressort de deux assemblées, composées
des membres de l'Assemblée de Corse élus dans ce ressort,
appelées conseil territorial de Haute-Corse et conseil territorial de
Corse-du-Sud. Ces conseils disposeront de dotations de crédits qui leur
seront délégués, dans le cadre du budget de la
collectivité unique. Ils mettront en oeuvre, y compris dans le domaine
financier, et en agissant toujours pour son compte et selon les règles
qu'elle aura fixées, les politiques de la collectivité unique :
- soit par l'exercice d'attributions qui leur seront explicitement
confiées par la loi, et qui s'inspireront de celles exercées par
les actuels conseils généraux ;
- soit par l'exercice d'attributions qui leur seront données par
l'Assemblée de Corse.
L'objectif du nouveau statut est de préserver le rôle de
proximité que jouaient les départements en attribuant aux
conseils territoriaux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud des compétences
adaptées à cet effet, en garantissant à l'ensemble de la
population des interlocuteurs facilement identifiables et accessibles.
De même, la collectivité unique pourra confier, dans des
conditions fixées par la loi, la mise en oeuvre de certaines politiques
aux communes ou à leurs groupements.
3) Élection
Les membres de l'Assemblée de Corse et des conseils territoriaux seront
élus dans le cadre d'une seule circonscription électorale
correspondant à l'ensemble de la Corse.
L'élection aura lieu
au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle, avec une prime majoritaire dans le cadre
de secteurs géographiques, de façon à assurer à la
fois la représentation des territoires et la représentation des
populations, tout en respectant le principe constitutionnel de la base
essentiellement démographique de l'élection. Le mode de
scrutin
garantira le respect du principe de parité entre hommes
et femmes.
Ce seront donc les mêmes élus qui siégeront à la
fois à l'Assemblée de Corse et dans l'un ou l'autre des deux
conseils territoriaux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, en fonction des
secteurs dans lesquels ils sont élus.
La collectivité de Corse et les conseils territoriaux de Haute-Corse et
de Corse-du-Sud seront dotés d'organes exécutifs chargés
de mettre en oeuvre leurs décisions : comme c'est le cas
actuellement, la collectivité de Corse aura
un conseil
exécutif collégial responsable devant l'Assemblée ;
les conseils territoriaux éliront
un président
chargé des fonctions exécutives.
4) Compétences
La collectivité unique disposera d'une compétence
générale pour les affaires de la Corse.
L'Assemblée de Corse sera compétente pour arrêter les
politiques de la collectivité territoriale de Corse qu'elle entend
mener, en assurer la planification et la programmation et en fixer les
règles générales de mise en oeuvre. Elle pourra confier
cette mise en oeuvre aux conseils territoriaux de Haute-Corse et de
Corse-du-Sud, pour des raisons de bonne gestion, notamment de plus grande
proximité avec la population, dans des conditions qu'il lui appartiendra
de définir.
La loi réservera aux conseils territoriaux de Haute-Corse et de
Corse-du-Sud des compétences de proximité telles que la gestion
de l'aide sociale, l'entretien des routes ou les aides aux communes. Ces
compétences s'exerceront dans un cadre défini par
l'Assemblée de Corse, au moyen des budgets qu'elle mettra à cette
fin à la disposition des deux conseils.
L'Assemblée de Corse pourra aussi déléguer aux conseils
territoriaux des compétences supplémentaires lorsqu'elle jugera
opportun de rapprocher les centres de décision des administrés.
Toutefois l'exercice de certaines compétences qui engagent la
cohérence des décisions prises au niveau de la Corse et
l'unité des politiques publiques ne pourra être
délégué, telles que la détermination du
régime des aides aux entreprises ou l'élaboration du plan
d'aménagement de la Corse.
5) Organisation administrative
Le
siège de l'Assemblée de Corse restera fixé à
Ajaccio.
Les services administratifs actuels des départements seront
transférés à la collectivité territoriale. Celle-ci
les mettra, en tant que de besoin, à la disposition des conseils
territoriaux, ainsi que tout autre service relevant de son autorité.
Le conseil territorial de Haute-Corse siègera à Bastia et celui
de Corse-du-Sud à Ajaccio.
L'organisation des services de l'État sera adaptée en veillant au
respect de l'équilibre entre toutes les parties de l'île. Un
préfet installé à Ajaccio représentera
l'État dans la collectivité territoriale de Corse. Il sera
assisté pour la circonscription administrative de Haute-Corse d'un
préfet installé à Bastia.