Référendum local
N° 297
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 14 mai 2003
PROJET DE LOI
ORGANIQUE
relatif au
référendum
local
,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. NICOLAS SARKOZY,
Ministre de l'Intérieur, de la sécurité
intérieure
et des libertés locales.
( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Élections et référendums. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le deuxième alinéa de l'article 72-1 de la Constitution dans sa
rédaction issue de la loi constitutionnelle relative à
l'organisation décentralisée de la République
prévoit la possibilité pour les collectivités
territoriales de soumettre, par la voie du référendum, à
la décision des électeurs, les projets de
délibération ou d'acte relevant de leurs compétences.
Cette disposition renvoie à la loi organique le soin de préciser
les conditions de sa mise en oeuvre. Le présent projet de loi organique,
pris à cet effet, précise le champ d'application du
référendum local et détermine les conditions d'adoption
des projets de délibération et d'acte qui y sont soumis.
* *
*
Le
projet de loi est constitué d'un article unique qui introduit dans le
code général des collectivités territoriales les
dispositions relatives aux procédures référendaires
organisées par les collectivités territoriales
énumérées par le premier alinéa de l'article 72
de la Constitution. Ces dispositions, qui regroupent les articles L.O. 1112-1
à L. 1112-12, sont insérées, au sein du titre unique du
livre premier de la première partie du code consacré à la
libre administration des collectivités territoriales, dans un chapitre
II intitulé « Participation des électeurs aux
décisions locales ».
L'article L.O. 1112-1 prévoit des dispositions communes à tous
les référendums locaux, décidés par les
collectivités territoriales. Elles précisent le domaine dans
lequel ces référendums peuvent intervenir : il s'agit
exclusivement des affaires relevant de la compétence de la
collectivité.
L'article L.O. 1112-2 concerne les actes qui relèvent des pouvoirs
propres de l'exécutif de la collectivité territoriale. Il
réserve à ce dernier l'initiative de la demande d'organisation
d'un référendum local portant sur ces actes.
L'article L.O. 1112-3 réserve à l'assemblée
délibérante le soin de décider d'organiser un
référendum local, de fixer les modalités de l'organisation
du référendum, notamment d'arrêter la date du scrutin et de
convoquer les électeurs. Ceux-ci se prononceront par une réponse
nette : « oui » ou « non » sur le
projet de délibération ou d'acte qui sera soumis à leur
décision.
La délibération prise à cet effet est transmise, au moins
deux mois avant la date fixée pour le référendum, au
représentant de l'Etat qui exerce le contrôle de
légalité selon une procédure
accélérée. En cas de présomption
d'illégalité, le représentant de l'Etat saisira le juge
administratif dans les dix jours en assortissant éventuellement son
recours de conclusions aux fins de suspension sur lesquelles le juge statuera
dans les conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de
justice administrative.
L'article L.O. 1112-4 précise les conditions d'organisation d'un
référendum décidé par une collectivité
territoriale autre que la commune, en prévoyant la notification par le
représentant de l'Etat de cette décision aux maires situés
dans le ressort de la collectivité organisatrice.
En organisant le scrutin, les maires agissent en tant qu'agent de l'Etat, sous
l'autorité du représentant de l'Etat.
Comme le prévoit l'article L.O. 1112-5, le coût de l'organisation
du référendum local est à la charge du budget de la
collectivité territoriale intéressée pour laquelle il
constitue une dépense obligatoire.
Pour éviter que le référendum local ne soit
détourné de son objet, l'article L.O. 1112-6 en interdit
l'organisation dans la période de six mois précédant le
renouvellement général de la collectivité
intéressée, pendant la campagne électorale des
élections générales et des référendums
nationaux et, dans la collectivité intéressée, pendant la
campagne électorale et le jour du scrutin d'une consultation locale
organisée en vertu des articles 72-1, 72-4 et 73 de la Constitution.
Aucun référendum ne peut par ailleurs avoir lieu en cas de
dissolution de l'assemblée délibérante, de
démission de tous ses membres ou en cas d'annulation de
l'élection de tous ses membres.
L'article L.O. 1112-7 prévoit que le projet soumis à
référendum local est adopté s'il réunit la
majorité des suffrages exprimés.
L'acquisition du caractère exécutoire du projet de
délibération ou d'acte adopté par la voie du
référendum local, est soumise par ce même article aux
dispositions de droit commun : la publication et la transmission au
représentant de l'Etat.
L'article L.O. 1112-8 prévoit la mise à disposition du public
d'un dossier d'information sur l'objet du référendum local selon
les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
L'article L.O. 1112-9 précise que la campagne portant sur le
référendum local est organisée selon les conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat.
Il prévoit par ailleurs, que seront habilités, sur leur demande,
à participer à cette campagne les groupes d'élus
constitués au sein de l'assemblée délibérante et
les partis et groupements politiques ayant obtenu 5% des suffrages
exprimés lors du dernier renouvellement général de cette
assemblée.
L'article L.O. 1112-10 fixe les conditions de participation des
électeurs au scrutin. Dans le cas d'un référendum
organisé par une commune, les ressortissants communautaires pourront
participer au scrutin.
L'article L.O. 1112-11 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat
déterminera les dispositions relatives à la propagande, à
l'organisation du scrutin et aux opérations de vote applicables aux
référendums locaux, ainsi qu'à la proclamation des
résultats.
L'article L.O. 1112-12 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat
déterminera les délais, formes et conditions de
présentation d'une protestation contre la régularité du
scrutin.
PROJET DE LOI ORGANIQUE
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi organique relatif au référendum
local, délibéré en Conseil des ministres après avis
du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le
ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales, qui sera chargé d'en exposer les motifs
et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Le titre
unique du livre I
er
de la première partie du code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
I. - Le chapitre II « Coopération
décentralisée » devient le chapitre IV. Les articles
L. 1112-1 à L. 1112-7 deviennent respectivement les articles L.
1114-1 à L. 1114-7.
A l'article L. 1722-1, les références aux articles :
« L. 1112-1 » et « L. 1112-5 à
L. 1112-7 » sont remplacées par les
références aux articles : « L. 1114-1 »
et « L. 1114-5 à L. 1114-7 » et au 3° de
l'article « L. 1781-2 » la référence à
l'article : « L. 1112-1 » est remplacée par la
référence à l'article : « L.
1114-1 ».
II. - Il est rétabli un chapitre II intitulé
« Participation des électeurs aux décisions
locales » ainsi rédigé :
«
CHAPITRE II
«
Participation des électeurs aux décisions locales
« Section unique
« Référendum local
« Sous-section 1
« Dispositions générales
«
Art. L.O. 1112-1.
- L'assemblée
délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre
à référendum local tout projet de
délibération tendant à régler une affaire de la
compétence de cette collectivité.
«
Art. L.O. 1112-2.
- L'exécutif d'une
collectivité territoriale peut soumettre à
référendum local, après autorisation donnée par
l'assemblée délibérante de cette collectivité, tout
projet d'acte relevant de ses attributions.
«
Art. L.O. 1112-3.
- Dans les cas prévus aux deux
articles qui précèdent, l'assemblée
délibérante de la collectivité territoriale
détermine les modalités de l'organisation du
référendum local, fixe le jour du scrutin et convoque les
électeurs. Ces derniers font connaître par
« oui » ou par « non » s'ils approuvent
le projet de délibération ou d'acte qui leur est
présenté.
« La délibération prise en application de
l'alinéa précédent est transmise deux mois au moins avant
la date du scrutin au représentant de l'Etat. Si celui-ci l'estime
illégale il dispose d'un délai de dix jours à compter de
sa réception pour en saisir le juge administratif et assortir sa demande
de conclusions de suspension dans les conditions prévues à
l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
«
Art. L.O. 1112-4.
- Si la délibération
émane de l'assemblée délibérante d'une
collectivité territoriale autre que la commune, le représentant
de l'Etat dans cette collectivité la notifie dans un délai de
quinze jours aux maires des communes dans le ressort de la collectivité,
sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.
« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de
procéder à cette organisation, le représentant de l'Etat,
après l'en avoir requis, y procède d'office.
«
Art. L.O. 1112-5.
- Les dépenses liées
à l'organisation du référendum constituent une
dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a
décidée.
« Il en est de même lorsqu'il est fait application du
deuxième alinéa de l'article L.O. 1112-4.
«
Art. L.O. 1112-6.
- Aucun référendum ne peut
être organisé par l'assemblée délibérante
d'une collectivité territoriale après le premier jour du
sixième mois précédant celui au cours duquel il doit
être procédé au renouvellement général ou au
renouvellement d'une série sortante des membres de son organe
délibérant.
« Aucune campagne en vue d'un référendum ne peut
être organisée, ni aucun scrutin se dérouler pendant la
durée de la campagne électorale ou les jours du scrutin
prévus pour le renouvellement général des membres des
assemblées délibérantes des collectivités
territoriales, des députés ou de chacune des séries des
conseillers généraux et des sénateurs, pour
l'élection des membres du Parlement européen, ainsi que pour
l'élection du Président de la République. Il ne peut
davantage être organisé de référendum local pendant
la durée de la campagne ni le jour du scrutin pour un
référendum décidé par le Président de la
République ou dans la collectivité où il est fait
application de ces dispositions, pour les consultations qui ont lieu sur le
fondement du dernier alinéa de l'article 72-1, de l'article 72-4 et du
dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution non plus que les jours
prévus pour ces scrutins.
« La décision de recourir au référendum devient
caduque en cas de dissolution de l'assemblée délibérante
d'une collectivité territoriale ou de démission de tous ses
membres en exercice ou en cas d'annulation devenue définitive de
l'élection de tous ses membres.
« Pendant un délai d'un an à compter de la tenue d'un
référendum à l'initiative d'une collectivité
territoriale, celle-ci ne peut recourir à un autre
référendum portant sur le même objet.
«
Art. L. O. 1112-7.
- Le projet soumis à
référendum local est adopté s'il réunit la
majorité des suffrages exprimés.
« Le texte adopté par voie de référendum est
soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables
à une délibération de l'organe délibérant de
la collectivité ou à un acte de son exécutif.
« Sous-section 2
« Information des citoyens, campagne électorale
et opérations de vote
«
Art. L.O. 1112-8.
- Un dossier
d'information sur
l'objet du référendum décidé par la
collectivité territoriale est mis à disposition du public dans
les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L.O. 1112-9.
- La campagne en vue du
référendum local est organisée par la collectivité
qui en a pris l'initiative dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat ; elle est ouverte le deuxième
lundi qui précède le jour du scrutin à zéro heure.
Elle est close la veille du scrutin à minuit.
« Sont habilités, sur leur demande, à participer
à la campagne mentionnée à l'alinéa
précédent :
« - les groupes d'élus constitués au sein de
l'assemblée délibérante ;
« - les partis ou groupements politiques dont les candidats ou les
listes de candidats ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors
du dernier renouvellement général de l'assemblée
délibérante de la collectivité.
«
Art. L.O. 1112-10.
- Peuvent seuls participer au scrutin les
électeurs inscrits :
« - sur la liste électorale des électeurs de
nationalité française arrêtée à la
dernière révision, ou lors du plus récent scrutin
organisé postérieurement à celle-ci, éventuellement
complétée dans les conditions prévues par le code
électoral ;
« et, pour un référendum local décidé par
une commune, sur la liste électorale complémentaire
arrêtée dans les mêmes conditions que la liste
électorale.
«
Art. L.O. 1112-11.
- Un décret en Conseil d'Etat fixe
les dispositions relatives aux opérations préparatoires au
scrutin, au déroulement des opérations de vote, au recensement
des votes et à la proclamation des résultats.
«
Art. L.O. 1112-12.
- Tout électeur défini
à l'article L.O.1112-10 ainsi que le représentant de l'Etat
peut contester la régularité du scrutin par une protestation
présentée devant la juridiction administrative dans les
délais, formes et conditions fixés par décret en Conseil
d'Etat. »
Fait à Paris, le 14 mai 2003
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le premier Ministre
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure, et des libertés locales.
Signé : NICOLAS SARKOZY