Référendum local
N°
399
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 16 juillet 2003
PROJET DE LOI ORGANIQUE
MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
relatif au
référendum local
,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyé à la commission des Lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Sénat
:
297
,
315
et T.A.
116
(2002-2003)
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.) :
900
,
956
et T.A.
170
Élections et référendums. |
Article unique
Le titre
unique du livre Ier de la première partie du code général
des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. - Le chapitre II intitulé «Coopération
décentralisée» devient le chapitre IV. Les articles L.
1112-1 à L. 1112-7 deviennent respectivement les articles L. 1114-1
à L. 1114-7.
A l'article L.1722-1, les références : « L.1112-1» et
«L.1112-5 à L. 1112-7» sont remplacées par les
références : «L. 1114-1 » et « L. 1114-5
à L. 1114-7 » et, au 3° de l'article L.1791-2, la
référence : «L.1112-1» est remplacée par la
référence : « L. 1114-1 ».
II. - Il est rétabli un chapitre II ainsi rédigé :
«
CHAPITRE II
«
Participation des électeurs aux décisions
locales
«
Section unique
«
Référendum local
«
Sous-section 1
«
Dispositions générales
«
Art. L.O. 1112-1.
- L'assemblée
délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre
à référendum local tout projet de
délibération tendant à régler une affaire de la
compétence de cette collectivité.
«
Art. L.O. 1112-2.
- L'exécutif d'une collectivité
territoriale peut seul proposer à l'assemblée
délibérante de cette collectivité de soumettre à
référendum local tout projet d'acte relevant des attributions
qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets
d'acte individuel.
«
Art. L.O. 1112-3.
- Dans les cas prévus aux articles
L.O. 1112-1 et L.O. 1112-2, l'assemblée délibérante
de la collectivité territoriale, par une même
délibération, détermine les modalités
d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui
ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la
délibération au représentant de l'Etat, convoque les
électeurs et précise le projet d'acte ou de
délibération soumis à l'approbation des électeurs.
«L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au
représentant de l'Etat dans un délai maximum de huit jours la
délibération prise en application de l'alinéa
précédent.
«Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours
à compter de la réception de la délibération pour
la déférer au tribunal administratif s'il l'estime
illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
«Le président du tribunal administratif ou le magistrat
délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en
premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit
à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en
l'état de l'instruction, propre à créer un doute
sérieux quant à la légalité de l'acte
attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis
à référendum.
«Lorsque la délibération organisant le
référendum local ou le projet de délibération ou
d'acte soumis à référendum est de nature à
compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le
président du tribunal administratif ou le magistrat
délégué par lui en prononce la suspension dans les
quarante-huit heures.
«
Art. L.O. 1112-4
. - La délibération décidant
d'organiser un référendum local adoptée par
l'assemblée délibérante d'une collectivité
territoriale autre que la commune est notifiée, dans les quinze jours
à compter de sa réception, par le représentant de l'Etat
aux maires des communes situées dans le ressort de cette
collectivité, sauf s'il a été fait droit à sa
demande de suspension.
«Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder
à cette organisation, le représentant de l'Etat, après
l'en avoir requis, y procède d'office.
«
Art. L.O. 1112-5.
- Les dépenses liées à
l'organisation du référendum constituent une dépense
obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a
décidée.
« Les dépenses résultant des assemblées
électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'un
référendum décidé par une autre collectivité
territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de
manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction
du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des
bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont
fixés par décret.
«
Art. L.O. 1112-6.
- Une collectivité territoriale ne
peut organiser de référendum local :
« 1° A compter du premier jour du sixième mois
précédant celui au cours duquel il doit être
procédé au renouvellement général ou au
renouvellement d'une série des membres de son assemblée
délibérante;
« 2° Pendant la campagne ou le jour du scrutin prévus pour des
consultations organisées dans son ressort sur le fondement du dernier
alinéa de l'article 72-1, de l'article 72-4 et du dernier alinéa
de l'article 73 de la Constitution.
« Aucune collectivité territoriale ne peut organiser de
référendum local pendant la campagne ou les jours du scrutin
prévus pour :
« 1° Le renouvellement général ou le renouvellement
d'une série des membres des assemblées délibérantes
des collectivités territoriales;
« 2° Le renouvellement général des
députés;
« 3° Le renouvellement de chacune des séries des
sénateurs;
« 4° L'élection des membres du Parlement européen;
« 5° L'élection du Président de la République ;
« 6° Un référendum décidé par le
Président de la République.
«La délibération organisant un référundum
local devient caduque dans les cas prévus au présent article ou
en cas de dissolution de l'assemblé délibérante de la
collectivité territoriale l'ayant décidé, de
démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur
élection.
«Une collectivité territoriale ne peut organiser plusieurs
référendums locaux portant sur un même objet dans un delai
inférieur à un an.
«
Art. L.O. 1112-7.
- Le projet soumis à
référendum local est adopté si le tiers au moins des
électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la
majorité des suffrages exprimés.
«Le texte adopté par voie de référendum est soumis
aux règles de publicité et de contrôle applicables à
une délibération de l'assemblé délibérante
de la collectivité ou à un acte de son exécutif.
«Sous-section 2
«Information des électeurs, campagne électorale
et
opérations de vote
«
Art. L.O. 1112-8.
- Un dossier d'information sur
l'objet du référendum décidé par la
collectivité territoriale est mis à disposition du public dans
les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L.O. 1112-8-1.
- La campagne en vue du
référendum local est ouverte le deuxième lundi
précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close
la veille du scrutin à minuit.
«Elle est organisée par la collectivité territoriale ayant
décidé de recourir au référendum local dans les
conditions définies au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code
électoral, à l'exception de l'article L. 52-3. Pour l'application
de ces dispositions, il y a lieu de lire: «groupe, parti ou groupement
habilité à participer à la campagne» au lieu de:
«candidat» et de: «liste de candidats».
«Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, le
troisième alinéa de l'article L. 51 et l'article L. 52-1 du code
électoral sont applicables à toute propagande relative au
référendum dès l'adoption par l'assemblé
délibérante de la collectivité territoriale de la
délibération visée l'article L.O. 1112-3.
«Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977
relative à la publication et à la diffusion de certains sondages
d'opinion sont applicables au référendum locaux.
«
Art. L.O. 1112-9.
- Sont habilités à participer
à la campagne en vue du référendum, à leur demande,
par l'exécutif de la collectivité territoriale ayant
décidé d'organiser le scrutin :
« - les groupes d'élus constitués au sein de
l'assemblée délibérante dans les conditions prévues
par le présent code ;
« - les partis et groupements politiques auxquels ont
déclaré se rattacher au moins 5 % des élus de
l'assemblée délibérante de la collectivité
territoriale ayant décidé d'organiser le
référendum ;
« - pour un référendum décidé par une commune
de moins de 3 500 habitants, les partis et groupements politiques auxquels ont
déclaré se rattacher au moins trois candidats ayant obtenu au
moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du
conseil municipal ;
« - pour un référendum décidé par un
département, les partis et groupements politiques auxquels ont
déclaré se rattacher des candidats dont l'addition des voix a
atteint au moins 5 % des suffrages exprimés au niveau de l'ensemble des
cantons lors du premier tour du renouvellement de l'une des séries des
conseillers généraux ;
« - pour un référendum décidé par une
région ou une commune de 3 500 habitants et plus, les partis et
groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins
la moitié des candidats d'une liste ayant obtenu au moins 5 % des
suffrages exprimés lors du premier tour du renouvellement
général de l'assemblée délibérante de la
collectivité territoriale.
« Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul
parti ou groupement politique.
« Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article.
«
Art. L.O. 1112-10.
- Seuls peuvent participer au scrutin les
électeurs de nationalité française inscrits, dans les
conditions prévues par les articles L. 30 à L. 40 du code
électoral, sur les listes électorales de la collectivité
territoriale ayant décidé d'organiser le référendum
et, pour un référendum local décidé par une
commune, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne
inscrits, dans les conditions prévues aux articles L.O. 227-1 à
L.O. 227-5 du code électoral, sur les listes électorales
complémentaires établies pour les élections municipales.
«
Art. L.O. 1112-11.
- Les opérations
préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement
des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans
les condition prévues par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du
code électoral, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 58,
L. 66, L. 68 (deuxième alinéa) et L. 85-1.
« Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65,
il y a lieu de lire : «les réponses portées» au lieu de
: «les noms portés» ; «des feuilles de pointage» au
lieu de : «des listes» ; «des réponses
contradictoires» au lieu de : «des listes et des noms
différents» ; «la même réponse» au lieu
de : «la même liste ou le même candidat».
« Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la
collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le
référendum, les bulletins trouvés dans l'urne sans
enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou
enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de
reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques
n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils
sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non
réglementaires et contresignés par les membres du bureau de vote.
Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de
l'annexion.
«
Art. L.O. 1112-11.
- Sont applicables au référendum
local les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code
électoral, à l'exception des articles L. 88-1, L.95,
L. 113-1 (1° à 5° des I, II et III).
« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :
«groupe parti ou groupement politique habilité à participer
à la campagne» au lieu de : «candidat» et de «liste
de candidats».
«
Art. L.O. 1112-12
- La régularité du
référendum local peut être contestée dans les
conditions, formes et délais prescrits pour les réglamations
contre l'élection des membres de l'Assemblée
délibérante de la collectivité territoriale ayant
décidé de l'organiser. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
15 juillet 2003.
Le
Président,
Signé :
JEAN-LOUIS
DEBRÉ