Organisation et promotion des activités physiques et sportives
N°
412
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 17 juillet 2003
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
relatif à l'
organisation
et à la
promotion
des
activités physiques
et
sportives
,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyé à la commission des Affaires culturelles).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Sénat
:
336
,
347
et T.A.
126
(2002-2003)
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.) :
939
,
986
et T.A.
172
Sports. |
CHAPITRE
Ier
Dispositions relatives aux fédérations sportives
Article 1
er
L'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
relative
à l'organisation et à la promotion des activités physiques
et sportives est ainsi modifié :
I, II et III. -
Non modifiés
IV. - Les deux premiers alinéas du V sont ainsi rédigés :
« Les fédérations agréées peuvent confier
à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une
partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires
prévues au III. Elles contrôlent l'exécution de cette
mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la
gestion et à la comptabilité de ces organes.
« Elles peuvent recevoir de l'Etat un concours financier dans des
conditions fixées par une convention d'objectifs. Des personnels de
l'Etat ou des agents publics rémunérés par lui peuvent
exercer auprès d'elles des missions de conseillers techniques sportifs,
selon des modalités définies par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 1 er bis (nouveau)
I. -
Dans le dernier alinéa de l'article L. 3633-1 du code de la
santé publique, les mots : « mentionnées au
troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16
juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives » sont remplacés par
les mots : « agréées par le ministre chargé des
sports ».
II. - Dans le dernier alinéa de l'article 16 de la loi n° 89-432 du
28 juin 1989 relative à la répression du dopage des animaux
participant à des manifestations et compétitions sportives, les
mots : « visées au troisième alinéa de l'article
16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée »
sont remplacés par les mots : « agréées par
le ministre chargé des sports ».
CHAPITRE
II
Dispositions relatives au sport professionnel
Article 2 A
Supprimé
Articles 2 à 4
Conformes
CHAPITRE
III
Dispositions relatives à la formation
Article 5
Conforme CHAPITRE III BIS
Dispositions relatives à la lutte contre le dopage et
à la santé
Article 5
bis
Conforme
Article 5 ter
Dans le premier et l'avant-dernier alinéas de l'article L. 3613-1 du code de la santé publique, les mots : « antennes médicales de lutte contre le dopage » sont remplacés par les mots : « antennes médicales de prévention et de lutte contre le dopage ».
Article 5 quater (nouveau)
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes pris en application des articles L. 162-17 et L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale avant le 1 er juillet 2003, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'irrégularité des avis rendus par la Commission de la transparence. Sont également validées, sous les mêmes réserves, les mesures prises sur le fondement de ces actes, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré, par voie de l'exception, de l'illégalité de ces mesures à raison de l'irrégularité des avis de la Commission de la transparence.CHAPITRE IV
Dispositions finales et transitoires
Articles 6 et 7
Conformes
Article 8
Après l'article L. 363-1 du code de l'éducation,
il
est inséré un article L. 363-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 363-1-1.
- Les dispositions de l'article L. 363-1
entrent en application à compter de l'inscription des diplômes,
titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification
sur la liste mentionnée au sixième alinéa du I de cet
article, au fur et à mesure de cette inscription.
« Dans la période qui précède l'inscription
visée au premier alinéa du présent article et qui ne peut
excéder trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur
du décret prévu au sixième alinéa du I de l'article
L. 363-1, reprennent effet les dispositions résultant des trois
premiers alinéas de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16
juillet 1984 précitée dans leur rédaction issue de
l'article 24 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi
n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à
la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses
dispositions relatives à ces activités.
« Les personnes qui auront acquis, dans la période
précédant l'inscription mentionnée au premier
alinéa et conformément aux dispositions législatives
précitées, le droit d'exercer contre rémunération
une des fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article
L. 363-1, conservent ce droit. »
Article 9
Conforme
Délibéré en séance publique, à Paris, le
16 juillet 2003.
Le
Président,
Signé :
JEAN-LOUIS
DEBRÉ
.