Accord d'assocation entre la Communauté européenne et le Chili
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N° 46
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 29 octobre 2003
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili , d'autre part,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La signature de l'accord établissant une association entre la
Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et
la République du Chili, d'autre part, a eu lieu le
18 novembre 2002 à Bruxelles. Les relations entre le Chili et
la Communauté européenne sont actuellement régies par
l'accord-cadre de coopération signé le 21 juin 1996
(entré en vigueur le 1
er
février 1999). Cet accord
était destiné, en particulier, à préparer une
association à caractère politique et économique. Lors de
son entrée en vigueur, l'accord d'association se substituera à
cet accord-cadre de coopération.
L'accord d'association s'inscrit en phase avec la volonté des chefs
d'État ou de gouvernement des pays de l'Union européenne,
d'Amérique latine et des Caraïbes d'élargir le cadre de
leurs relations afin de contribuer à un « partenariat
stratégique » entre les deux régions, comme le
prévoit la déclaration adoptée lors de leur premier sommet
qui s'est tenu à Rio de Janeiro en juin 1999. Le souhait de promouvoir
et de renforcer ce partenariat stratégique a été
confirmé lors de leur second sommet qui s'est tenu à Madrid en
mai 2002. A ce titre, il convient de rappeler que l'Union européenne a
conclu un accord d'association avec le Mexique en 1997 (entré en vigueur
en 2000) et qu'elle mène actuellement des négociations avec
le Mercosur (Argentine, Brésil, Uruguay, Paraguay) en vue du même
objectif.
L'accord d'association avec le Chili s'articule autour de trois grands volets :
dialogue politique, libéralisation commerciale, et coopération.
La négociation de cet accord constitue un élément
essentiel des relations entre l'Union européenne et le Chili, en
particulier dans la perspective de l'établissement progressif d'une zone
de libre-échange sur une période de dix ans.
À la suite de l'adoption par le conseil des ministres de l'Union
européenne d'un mandat de négociation en septembre 1999, la
Commission a pu engager les discussions avec les autorités chiliennes.
Le processus de négociation a duré trois ans et dix cycles de
négociations ont été nécessaires. Lors du sommet de
Madrid en mai 2002, M. AZNAR, Président du Conseil, M. PRODI,
Président de la Commission, et M. LAGOS, Président du Chili,
ont signé une déclaration conjointe reconnaissant la conclusion
des négociations.
L'accord a été paraphé le 10 juin 2002 à Bruxelles,
et a été signé formellement le 18 novembre 2002
à Bruxelles. Certaines dispositions à compétence
communautaire et ayant trait aux mécanismes institutionnels, à la
coopération, et au commerce ont pu entrer en vigueur provisoirement le
1
er
février 2003, après que le Chili eut achevé
sa procédure de ratification le 14 janvier 2003. En revanche,
les autres dispositions - notamment dialogue politique, investissements, et
services financiers - ne pourront entrer en vigueur qu'après
ratification de l'accord par approbation par le Parlement européen (ce
qui a été fait le 12 février 2003) et une fois que les
États membres de l'Union auront ratifié l'accord.
L'accord d'association contribuera à consolider et à renforcer la
présence de l'Union européenne au Chili, et plus
généralement dans la région du cône sud, tant sur le
plan politique que commercial. Il encouragera, en outre, la croissance
économique et favorisera le développement durable, ce dont
bénéficieront les deux partenaires.
* *
*
L'architecture générale de l'accord signé
avec
le Chili s'articule autour de cinq parties répondant aux objectifs
suivants :
- mettre en place les dispositions institutionnelles permettant la mise en
oeuvre de l'accord ;
- établir un dialogue politique ;
- renforcer la coopération dans un certain nombre de domaines
(économie, sciences et technologies, culture, administration, domaine
social, immigration, lutte contre la drogue et la criminalité
organisée) ;
- fixer les conditions de la libéralisation progressive des
échanges dans les domaines suivants : marchandises, services et droit
d'établissement, marchés publics, paiements courants et
circulation des capitaux. L'accord fixe également des règles se
rapportant aux droits de propriété intellectuelle, à la
concurrence et à la transparence, ainsi qu'un mécanisme de
règlement des différends ;
- établir les dispositions finales, relatives notamment à
l'entrée en vigueur de l'accord.
À l'instar de tous les autres accords conclus par la Communauté
avec les États tiers, le texte indique, dans son préambule et
à l'article 1
er
, que le respect des principes
démocratiques, des droits de l'homme, de l'État de droit et de la
bonne gouvernance constitue un élément essentiel de l'accord.
Partie I : Dispositions générales et institutionnelles.
Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme et la
promotion d'un développement économique et social durable
constituent les principes directeurs de la mise en oeuvre de l'accord.
L'objectif de ce dernier est d'établir une association politique et
économique reposant sur la réciprocité,
l'intérêt commun et l'approfondissement de la relation dans
l'ensemble des domaines auxquels il s'applique, en particulier
l'intensification du dialogue politique, le renforcement de la
coopération bilatérale et la diversification des relations
commerciales (
article 2
).
Un Conseil d'association se réunira à intervalle régulier
au niveau ministériel (
article 3
). Un Comité d'association
(
article 6
) et des comités spéciaux (
article 7
)
sont chargés de la gestion de l'accord au niveau des fonctionnaires. Un
dialogue est également établi entre le Parlement européen
et le Congrès national chilien par le biais d'un comité
d'association parlementaire (
article 9
). Le Conseil d'association
est enfin assisté d'un comité consultatif paritaire
composé des membres du Comité économique et social
européen et de l'institution correspondante au Chili (
article 10
).
Partie II : Dialogue politique.
Un dialogue politique régulier est instauré entre les Parties,
portant sur tous les sujets présentant un intérêt commun
et, plus particulièrement, sur les conditions propres à garantir
la sécurité, la stabilité, la démocratie et le
développement régional (
article 12
). Elles conviennent
également de coopérer en matière de politique
étrangère et de sécurité (
article 14
) et de
lutte contre le terrorisme (
article 15
). Ce dialogue se déroule
au niveau ministériel principalement dans le cadre du Conseil
d'association, et au niveau des hauts fonctionnaires. Des réunions
régulières entre chefs d'État ou de gouvernement sont
également prévues (
article 13
).
Partie III : Coopération.
Les Parties mettent en place une coopération étroite visant
notamment à renforcer la capacité institutionnelle sur laquelle
s'appuie l'État de droit, à promouvoir le développement
économique et social, et à encourager l'innovation (
article
16
).
La coopération économique sera renforcée de manière
à accompagner la libéralisation des échanges en
général et la mise en place d'un libre-échange industriel
avec la Communauté en particulier. Une attention particulière
sera portée à l'appui à la privatisation et à
l'ouverture de l'économie chilienne.
Cette coopération a pour objet de favoriser le rapprochement des
économies, le développement des secteurs créateurs
d'emplois et l'intégration régionale, tout en tenant compte de la
nécessité de préserver l'environnement et la santé.
Une vaste gamme de thèmes de coopération économique est
prévue dans les domaines des transports (
article 23
), de
l'énergie (
article
22
), de l'agriculture
(
article 24
), de la pêche (
article 25
), des
douanes (
article 26
), des statistiques (
article 27
), de
l'environnement (
article 28
), des normes (
article 18
), des
PME (
article 19
), des services (
article 20
), de la protection de
la propriété intellectuelle (
article 32
) et des
consommateurs (
article 29
), du tourisme (
article 34
) et des
mines (
article 35
). La coopération dans les secteurs des sciences
et des technologies, de la société de l'information (
article
36
), de l'éducation et de la formation (
article 38
), de
l'audiovisuel (
article 39
) et de la culture (
article 40
), de la
modernisation de l'administration (
article 41
), de la coopération
inter-institutionnelle (
article 42
), et en matière sociale
(
articles 43
à
45
), de la lutte contre
l'immigration illégale (
article 46
), la drogue et la
criminalité organisée (
article 47
) est également
prévue.
Une clause de réadmission a été prévue au
titre VI (article
46), comme dans les autres accords
d'association récents. Elle stipule notamment que le Chili accepte de
réadmettre tous ses ressortissants illégalement présents
sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne,
à la demande de ce dernier et sans autres formalités.
En matière culturelle, les activités de coopération dans
ce domaine porteront en particulier sur les programmes en faveur de la
conservation du patrimoine, les échanges d'expositions, et la formation
des personnes travaillant dans le domaine de la culture.
Enfin, l'accord établit des dispositions relatives à la
participation de la société civile à la coopération
(
article 48
), et au soutien accordé par la Communauté
à la promotion de l'intégration régionale entre les pays
d'Amérique latine situés dans le cône sud (
article
49
).
Partie IV : Commerce et questions commerciales connexes.
L'accord est ambitieux mais réaliste compte tenu du niveau de
développement du Chili et des progrès rapides de son
économie. Ainsi, l'objectif général est une
libéralisation progressive et réciproque couvrant l'ensemble des
relations commerciales entre l'Union européenne et le Chili (
article
55
). La libéralisation doit s'étaler sur une période
de transition de sept ans pour les produits industriels et de dix ans pour les
produits agricoles, après l'entrée en vigueur de l'accord, en
conformité avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce
(OMC).
Pour les produits industriels, le Chili éliminera progressivement les
droits sur ses importations sur une période de sept ans maximum
(
article 66
), le délai étant de trois ans maximum pour la
Communauté (
article 65
). 93 % de son commerce
bilatéral avec l'Union européenne sera libéralisé
dès l'entrée en vigueur de l'accord (97 % du
côté de cette dernière).
Le Chili et la Communauté appliqueront des droits réduits
à leurs importations de certains produits de la pêche (
articles
67
et
suivants
) et agricoles (
articles 70
et
suivants
)
sur une période de dix ans.
Le Chili, étant l'un des principaux exportateurs mondiaux de vin,
l'article 90 et les annexes V et VI détaillent un dispositif
établissant le respect mutuel des indications géographiques et
des pratiques oenologiques protégées, la reconnaissance des
mentions traditionnelles, ainsi qu'un meilleur accès au marché
pour les deux Parties. Un règlement des différends
spécifique, avec des experts en oenologie, est prévu.
Un accord sanitaire et phytosanitaire facilitera le commerce des animaux, des
produits d'origine animale et des plantes, tout en préservant la
santé publique et le bien-être animal et végétal
(
article 89
et annexe IV).
Des dispositions relatives au libre-échange dans le domaine des services
ont été intégrées à l'accord d'association
(
articles 94
et
suivants
). Les Parties ont
réaffirmé leurs obligations respectives en vertu de l'accord
général sur le commerce des services (AGCS), et notamment
l'octroi du traitement de la nation la plus favorisée. L'accord comporte
également un volet portant sur la libéralisation des
investissements et le droit d'établissement (
articles 130
et
suivants
).
Les Parties veillent à une ouverture effective et réciproque de
leurs marchés publics respectifs (
article 136
). Des dispositions
sont mises en place garantissant le respect de principes comme le traitement
national, la non-discrimination (
article 139
) et la transparence
(
article 142
), ainsi qu'un ensemble important de règles de
procédures. Les entités concernées comprennent les
entités centrales et régionales ainsi que les entreprises
publiques (
article 138
).
L'accord prévoit la libéralisation des paiements courants et des
mouvements de capitaux (
articles 163
et
suivants
).
Les Parties s'engagent également à protéger, de
manière effective, les droits de propriété intellectuelle
conformément aux normes internationales en vigueur (
articles 168
et
suivants
).
Des règles de concurrence s'inspirant de celles qui sont en vigueur dans
la Communauté (interdiction de toute pratique susceptible d'affecter le
jeu de la concurrence) sont incluses dans l'accord (
articles
172
et
suivants
).
Afin de faciliter la communication entre les Parties sur toute question
commerciale, des règles de transparence sont prévues
(
articles
190
et
suivants
).
L'ensemble des dispositions est couvert par une procédure de
règlement des différends qui, par le recours à l'arbitrage
et reposant sur les règles de l'OMC, assure l'égalité des
Parties (
articles 184
et
suivants
). Par ailleurs, le titre
XI de cette partie énonce les exceptions dans le domaine du commerce
(clause de sécurité nationale :
article 194
,
difficultés de la balance des paiements :
article 195
,
fiscalité :
article 196
).
Partie V : Dispositions finales.
Les dispositions finales de l'accord du 18 novembre 2002 (
articles
197
et
suivants
) comprennent les clauses traditionnelles
d'entrée en vigueur, de durée, d'exécution des
obligations, d'évolution future, de protection des données, de
sécurité nationale, d'application territoriale et de langues
faisant foi.
* *
*
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de l'accord
établissant une association entre la Communauté européenne
et ses États membres, d'une part, et la République du Chili,
d'autre part délibéré en Conseil des ministres
après avis du Conseil d'État, sera présenté au
Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera
chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée la ratification de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, fait à Bruxelles le 18 novembre 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 29 octobre 2003
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le
ministre des affaires étrangères,
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
N
o
46
S É N
AT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 29 octobre
2003
P R O J E T D E L O I
autorisant la ratification de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili , d'autre part,
présenté
au nom de M. Jean-Pierre
Raffarin,
Premier ministre,
par M. Dominique de Villepin,
ministre des
affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des affaires
étrangères, de la défense et des forces armées,
sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues par le
Règlement.)
Traités
et conventions.
ACCORD
établissant une association
entre la
Communauté européenne
et ses Etats membres, d'une part,
et
la République du Chili, d'autre part
Le Royaume de
Belgique,
Le Royaume de
Danemark,
La République
fédérale d'Allemagne,
La
République hellénique,
Le Royaume
d'Espagne,
La République
française,
L'Irlande,
La République
italienne,
Le
Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des
Pays-Bas,
La République
d'Autriche,
La République
portugaise,
La République de
Finlande,
Le Royaume de
Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord,
Parties contractantes au
traité instituant la Communauté européenne et au
traité sur l'Union européenne, ci-après
dénommés « Etats membres »,
et
La Communauté européenne,
ci-après dénommée
« Communauté »,
d'une
part,
et
La République du Chili, ci-après
dénommée
« Chili »,
d'autre
part,
Considérant les liens traditionnels
existant entre les Parties et en
particulier :
- le patrimoine
culturel commun et les liens historiques, politiques et économiques
étroits qui les
unissent ;
- leur engagement sans
réserve en faveur du respect des principes démocratiques et des
droits fondamentaux de la personne humaine définis dans la
déclaration universelle des droits de l'homme des Nations
unies ;
- leur attachement aux
principes de l'Etat de droit et de la bonne
gouvernance ;
- la
nécessité de promouvoir le progrès économique et
social de leurs populations en tenant compte du principe du
développement durable et des exigences en matière de protection
de
l'environnement ;
- l'opportunité d'élargir le
cadre des relations entre l'Union européenne et
l'Amérique latine dans le contexte de son intégration
régionale afin de contribuer à une association stratégique
entre les deux régions, comme le prévoit la déclaration
adoptée lors du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement
d'Amérique latine, des Caraïbes et de l'Union européenne qui
a eu lieu le 28 juin 1999 à Rio de
Janeiro ;
- l'importance d'un
renforcement du dialogue politique régulier sur les questions
bilatérales et internationales d'intérêt commun, comme l'a
déjà souligné la déclaration commune annexée
à l'accord-cadre de coopération entre les Parties du 21 juin
1996, ci-après dénommé « accord-cadre de
coopération » ;
- l'importance que les Parties
attachent :
- à la
coordination de leurs positions et à l'engagement
d'initiatives conjointes dans les enceintes internationales
appropriées ;
- aux principes et
aux valeurs consacrés par la
déclaration finale du sommet mondial pour le développement social
de Copenhague de mars
1995 ;
- aux
principes et aux règles qui régissent le commerce international,
en particulier ceux que consacre l'accord instituant l'Organisation mondiale du
commerce (ci-après dénommée « OMC »),
et à la nécessité de les appliquer d'une manière
transparente et non
discriminatoire ;
- à la lutte
contre toute forme de terrorisme et leur
résolution à créer des instruments internationaux
efficaces pour assurer l'éradication de
celui-ci ;
- l'opportunité
d'un dialogue culturel afin de parvenir à une meilleure entente entre
les Parties et de promouvoir les liens traditionnels, culturels et naturels
existant entre les citoyens des deux
Parties ;
- la contribution
importante de l'accord de coopération entre la Communauté
européenne et le Chili du 20 décembre 1990 et de
l'accord-cadre de coopération à l'application de ces processus et
de ces principes, qu'ils encouragent et
favorisent,
Les Parties ont décidé de
conclure le présent accord :
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET
INSTITUTIONNELLES
TITRE I
er
NATURE ET
PORTÉE DE L'ACCORD
Article 1
er
Principes
1. Le respect tant des
principes
démocratiques et des droits fondamentaux de la personne humaine
définis dans la déclaration universelle des droits de l'homme des
Nations unies que du principe de l'Etat de droit inspire les politiques interne
et internationale des Parties et constitue un élément essentiel
du présent accord.
2. La promotion
d'un développement économique et social durable, ainsi que la
répartition équitable des avantages résultant de
l'association, sont les principes directeurs de la mise en oeuvre du
présent accord.
3. Les Parties
réaffirment leur attachement au principe de la bonne gouvernance.
Article
2
Objectifs et champ d'application
1. Le présent accord
établit entre les Parties une association politique et économique
reposant sur la réciprocité, l'intérêt commun et
l'approfondissement de la relation dans l'ensemble des domaines auxquels il
s'applique.
2. Le processus
d'association, structuré autour des organes créés par le
présent accord, conduit à une relation plus étroite et
à une coopération accrue entre les
Parties.
3. Le présent accord
couvre en particulier les domaines politique, commercial, économique,
financier, scientifique, technique, social et culturel, ainsi que celui de la
coopération. Il peut être étendu à d'autres domaines
à convenir entre les
Parties.
4. Conformément aux
objectifs définis ci-dessus, le présent accord
prévoit :
a)
L'intensification du dialogue politique sur les questions bilatérales et
internationales d'intérêt commun, sous la forme de réunions
à divers
niveaux ;
b)
Le renforcement
de la coopération dans les domaines politique, commercial,
économique, financier, scientifique, technique, social et culturel, dans
celui de la coopération et dans d'autres présentant un
intérêt
commun ;
c)
Le
développement de la participation de chaque Partie aux
programmes-cadres, aux programmes spécifiques et autres activités
de l'autre Partie, dans la mesure où les procédures internes de
chaque Partie régissant l'accès aux programmes et
activités concernés le permettent, conformément à
la partie III ; ainsi
que
d)
Le développement et
la diversification de la relation commerciale bilatérale des Parties,
dans le respect tant des dispositions de l'OMC que des objectifs et
dispositions spécifiques prévus par la partie IV.
TITRE II
CADRE INSTITUTIONNEL
Article
3
Conseil d'association
1. Il est institué un
conseil d'association qui supervise la mise en oeuvre du présent accord.
Le conseil d'association se réunit au niveau ministériel à
intervalles réguliers, qui ne peuvent excéder une durée de
deux ans, et lors de réunions extraordinaires exigées par les
circonstances si les Parties en conviennent
ainsi.
2. Le conseil d'association
examine toutes les questions importantes s'inscrivant dans le cadre du
présent accord, ainsi que tout autre problème bilatéral,
multilatéral ou international d'intérêt
commun.
3. Le conseil d'association
examine également les propositions et les recommandations des Parties en
vue d'améliorer le présent accord.
Article
4
Composition et règlement intérieur
1. Le conseil d'association se
compose, d'une part, du président du Conseil de l'Union
européenne, assisté du secrétaire
général/haut représentant, et de la personne qui assurera
la présidence suivante, d'autres membres du Conseil de l'Union
européenne ou de leurs représentants et de membres de la
Commission européenne, et, d'autre part, du ministre des Affaires
étrangères du Chili.
2. Le
conseil d'association arrête son règlement
intérieur.
3. Les membres du
conseil d'association peuvent se faire représenter aux conditions
prévues par le règlement
intérieur.
4. La présidence
du conseil d'association est exercée à tour de rôle par un
membre du Conseil de l'Union européenne et par le ministre des Affaires
étrangères du Chili selon les modalités prévues par
le règlement intérieur.
Article
5
Pouvoir de décision
1. Afin de réaliser les
objectifs du présent accord, le conseil d'association dispose d'un
pouvoir de décision dans les cas prévus par le présent
accord.
2. Les décisions prises
sont contraignantes pour les Parties, qui prennent les mesures
nécessaires pour assurer leur application conformément aux
règles internes de chacune.
3. Le
conseil d'association peut également formuler les recommandations
utiles.
4. Le conseil d'association
arrête ses décisions et recommandations d'un commun accord entre
les Parties.
Article
6
Comité d'association
1. Dans l'accomplissement de sa
mission, le conseil d'association est assisté d'un comité
d'association composé de représentants des membres du Conseil de
l'Union européenne et de la Commission des Communautés
européennes, d'une part, et de représentants du gouvernement
chilien, généralement des hauts fonctionnaires, d'autre
part.
2. Le comité d'association
est chargé de la mise en oeuvre générale du présent
accord.
3. Le conseil d'association
arrête le règlement intérieur du comité
d'association.
4. Le comité
d'association a le pouvoir de prendre des décisions dans les cas
prévus par le présent accord ou lorsque cette compétence
lui a été déléguée par le conseil
d'association. Dans ce cas, le comité d'association arrête ses
décisions conformément aux conditions visées à
l'article 5.
5. Le comité
d'association se réunit en général une fois par an pour
procéder à un examen global de la mise en oeuvre du
présent accord, à une date et selon un ordre du jour de la
réunion convenus à l'avance par les Parties, alternativement une
année à Bruxelles et une année au Chili. Des
réunions extraordinaires peuvent être convoquées d'un
commun accord, à la demande de l'une ou l'autre Partie. La
présidence du comité d'association est assurée
alternativement par un représentant de chacune des Parties.
Article
7
Comités spéciaux
1. Le conseil d'association est
assisté, pour accomplir sa tâche, des comités
spéciaux institués par le présent
accord.
2. Le conseil d'association peut
décider de créer tout comité
spécial.
3. Le conseil
d'association adopte un règlement intérieur définissant la
composition, la mission et le fonctionnement de ces comités, pour autant
que ces dispositions ne soient pas prévues par le présent accord.
Article
8
Dialogue politique
Le dialogue politique entre les Parties est mené dans le cadre prévu par la partie II.
Article
9
Comité d'association parlementaire
1. Il est institué un
comité d'association parlementaire. Il constitue une enceinte de
rencontre et de dialogue entre les membres du Parlement européen et ceux
du Congrès national chilien
(Congreso Nacional de Chile).
Il se
réunit selon une périodicité qu'il
détermine.
2. Le comité
d'association parlementaire se compose, d'une part, de membres du Parlement
européen et, d'autre part, de membres du Congrès national
chilien.
3. Le comité
d'association parlementaire arrête son règlement
intérieur.
4. Le comité
d'association parlementaire est présidé à tour de
rôle par un représentant du Parlement européen et un
représentant du Congrès national chilien, selon les
modalités prévues par son règlement
intérieur.
5. Le comité
d'association parlementaire peut demander au conseil d'association de lui
fournir toute information utile relative à la mise en oeuvre du
présent accord, et le conseil d'association lui fournit les informations
demandées.
6. Le comité
d'association parlementaire est informé des décisions et des
recommandations du conseil
d'association.
7. La commission
parlementaire d'association peut formuler des recommandations au conseil
d'association.
Article
10
Comité consultatif paritaire
1. Il est institué un
comité consultatif paritaire chargé d'aider le conseil
d'association à promouvoir le dialogue et la coopération entre
les diverses organisations économiques et sociales de la
société civile dans l'Union européenne et au Chili. Ce
dialogue et cette coopération s'étendent à l'ensemble des
aspects économiques et sociaux des relations entre la Communauté
et le Chili dans le cadre de la mise en oeuvre du présent accord. Le
comité peut exprimer son point de vue sur des questions qui se posent
dans les domaines
précités.
2. Le
comité consultatif paritaire se compose, en nombre égal, de
membres du Comité économique et social de l'Union
européenne, d'une part, et de membres de l'institution correspondante
traitant des questions économiques et sociales dans la République
du Chili, d'autre part.
3. Le
comité consultatif paritaire exerce ses activités sur la base de
consultations menées par le conseil d'association ou de sa propre
initiative lorsqu'il s'agit de promouvoir le dialogue entre les divers
représentants économiques et
sociaux.
4. Le comité consultatif
paritaire arrête son règlement intérieur.
Article
11
Société civile
Les Parties favorisent aussi des réunions régulières de représentants des sociétés civiles respectives de l'Union européenne et du Chili, notamment du monde universitaire, des partenaires sociaux, des acteurs économiques et des organisations non gouvernementales, afin de les tenir informés de la mise en oeuvre du présent accord et de connaître leurs suggestions en vue d'améliorer celle-ci.
PARTIE II
DIALOGUE
POLITIQUE
Article 12
Objectifs
l. Les Parties conviennent de
renforcer leur dialogue régulier sur les questions bilatérales et
internationales d'intérêt commun. Elles visent à renforcer
et à approfondir ce dialogue politique afin de consolider l'association
établie par le présent
règlement.
2. Le principal
objectif du dialogue politique entre les Parties est de promouvoir, de
diffuser, de développer et de défendre par un effort commun des
valeurs démocratiques telles que le respect des droits de l'homme, la
liberté individuelle et les principes de l'Etat de droit sur lesquels
repose une société
démocratique.
3. A cette fin, les
Parties procèdent à des échanges de vues et d'informations
sur des initiatives conjointes ayant trait à toute question
d'intérêt commun et à toute autre question à
caractère international en vue de poursuivre des objectifs communs,
notamment la sécurité, la stabilité, la démocratie
et le développement régional.
Article 13
Mécanismes
1. Les Parties conviennent que
leur dialogue politique se traduit
par :
a)
Des réunions
régulières entre chefs d'Etat et de
gouvernement ;
b)
Des
réunions périodiques entre ministres des Affaires
étrangères ;
c)
Des réunions entre les autres ministres pour examiner les questions
d'intérêt commun lorsque les Parties estiment que ces
réunions permettront d'entretenir des relations plus
étroites ;
d)
Des
réunions annuelles entre hauts fonctionnaires des deux
Parties.
2. Les Parties arrêtent
les procédures à suivre pour les réunions
mentionnées ci-dessus.
3. Les
réunions périodiques des ministres des Affaires
étrangères visées au paragraphe l, point
b)
ont
lieu soit au sein du conseil d'association institué par
l'article 3, soit lors d'autres réunions de niveau
équivalent convenues entre les
Parties.
4. Les Parties recourent
également le plus possible aux voies diplomatiques.
Article 14
Coopération en matière de
politique étrangère
et de sécurité
Les Parties s'attachent autant que possible à coordonner leurs positions et à prendre des initiatives conjointes dans les enceintes internationales appropriées, et à coopérer dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité.
Article 15
Coopération contre le
terrorisme
Les Parties conviennent de coopérer
à la lutte contre le terrorisme, conformément aux conventions
internationales et à leurs législations et réglementations
respectives. Cette coopération s'effectue
notamment :
a)
Dans le cadre
de la pleine mise en oeuvre de la résolution 1373 du Conseil de
sécurité de l'Organisation des Nations unies et d'autres
résolutions, conventions et instruments internationaux des Nations
unies ;
b)
Par un
échange d'informations sur les groupes terroristes et leurs
réseaux de soutien, conformément au droit international et
interne ;
c)
Par des
échanges de vues sur les moyens et les méthodes utilisés
pour lutter contre le terrorisme, en particulier sur le plan technique et en
matière de formation, et par des échanges d'expérience
dans le domaine de la prévention du terrorisme.
PARTIE
III
COOPÉRATION
Article 16
Objectifs
généraux
1. Les Parties mettent en place
une coopération étroite visant notamment
à :
a)
Renforcer la
capacité institutionnelle sur laquelle s'appuient la démocratie,
l'Etat de droit et le respect tant des droits de l'homme que des
libertés
fondamentales ;
b)
Promouvoir
le développement social, qui doit aller de pair avec le
développement économique et la protection de l'environnement. Les
Parties accordent une priorité particulière au respect des droits
sociaux
fondamentaux ;
c)
Favoriser
des synergies dans le domaine de la production, créer de nouvelles
possibilités de commerce et d'investissement, et encourager tant la
compétitivité que
l'innovation ;
d)
Accroître le niveau des activités de coopération et les
approfondir en
tenant compte de la relation d'association entre les
Parties.
2. Les Parties
réaffirment que la coopération économique,
financière et technique constitue un moyen important de contribuer
à la mise en oeuvre des objectifs et des principes découlant du
présent accord.
TITRE I
er
COOPÉRATION
ÉCONOMIQUE
Article 17
Coopération
industrielle
1. La coopération
industrielle vise à soutenir et à promouvoir des mesures de
politique industrielle propres à développer et à prolonger
les efforts déployés par les Parties pour adopter une approche
dynamique, intégrée et décentralisée de la gestion
de la coopération industrielle, de façon à créer un
environnement favorable au service de leurs intérêts
communs.
2. Elle a pour objectifs
essentiels :
a)
De stimuler
les contacts entre les opérateurs économiques des Parties afin de
mettre en évidence les secteurs d'intérêt commun, notamment
dans le domaine de la coopération industrielle, des transferts de
technologie, du commerce et de
l'investissement ;
b)
De
renforcer et de développer le dialogue et les échanges
d'expérience entre les réseaux d'opérateurs
économiques européens et
chiliens ;
c)
De promouvoir
des projets de coopération industrielle, y compris des projets
résultant du processus de privatisation et/ou de l'ouverture de
l'économie chilienne ; ils peuvent concerner la création de
certaines infrastructures soutenues à l'aide d'investissements
européens par le biais d'une coopération industrielle entre
entreprises ; ainsi que
d)
De
renforcer l'innovation, la diversification, la modernisation, le
développement et la qualité des produits dans les entreprises.
Article 18
Coopération en matière de
normes, de réglementations techniques
et de procédures
d'évaluation de la conformité
1. La coopération en
matière de normes, de réglementations techniques et
d'évaluation de la conformité constitue un moyen essentiel
d'éviter et de réduire les obstacles techniques au commerce et de
garantir le bon fonctionnement de la libéralisation des échanges,
comme le prévoit le titre II de la partie
IV.
2. La coopération entre les
Parties vise à
promouvoir :
a)
La
coopération en matière de
réglementation ;
b)
La
compatibilité des règlements techniques avec les normes
internationales et européennes ; ainsi
que
c)
L'assistance technique en
vue de créer un réseau d'organismes d'évaluation de la
conformité sur une base non
discriminatoire.
3. En pratique, la
coopération :
a)
Encourage toutes les mesures visant à combler les écarts
constatés entre les Parties en matière d'évaluation de la
conformité et de
normalisation ;
b)
Prévoit un soutien organisationnel entre les Parties pour favoriser la
création de réseaux et organismes régionaux et renforce la
coordination des politiques destinées à promouvoir une approche
commune de l'application de normes internationales et régionales, ainsi
que de règlements techniques et de procédures d'évaluation
de la conformité similaires ; ainsi
que
c)
Appuie toutes les mesures permettant
d'améliorer la convergence et la compatibilité des
systèmes respectifs des Parties dans les domaines
précités, notamment la transparence, les bonnes pratiques
réglementaires et la promotion de normes de qualité pour les
produits et les pratiques des entreprises.
Article 19
Coopération en matière de
petites et moyennes entreprises
1. Les Parties s'efforcent de
créer un environnement favorable au développement des petites et
moyennes entreprises (PME).
2. Leur
coopération se traduit, entre autres actions,
par :
a)
Une assistance
technique ;
b)
Des
conférences, des séminaires, des activités de prospection
industrielle et technique, la participation à des tables rondes, ainsi
qu'à des foires générales et
sectorielles ;
c)
La
promotion de contacts entre opérateurs économiques,
l'encouragement d'investissements communs et la mise en place de coentreprises
et de réseaux d'information dans le cadre de programmes horizontaux en
vigueur ;
d)
Un accès
facilité aux moyens de financement, la communication d'informations et
un appui à l'innovation.
Article 20
Coopération dans le secteur des
services
Conformément à l'accord général sur le commerce des services (ci-après dénommé le « GATS ») de l'OMC et dans le cadre de leurs compétences, les Parties intensifient leur coopération, témoignant ainsi de l'importance de plus en plus grande des services pour le développement et la croissance de leurs économies. La coopération visant à promouvoir l'accroissement et la diversification de la productivité et de la compétitivité du secteur des services au Chili est renforcée. Les Parties déterminent les secteurs sur lesquels porte l'essentiel de la coopération et mettent par ailleurs l'accent sur les moyens disponibles à cet effet. Les actions visent en particulier les petites et moyennes entreprises en leur facilitant l'accès aux sources de capitaux et à la technologie des marchés. A cet égard, une attention particulière est accordée à la promotion des échanges commerciaux entre les Parties et les pays tiers.
Article 21
Promotion des investissements
1. Le but de la
coopération est d'aider les Parties à mettre en place, dans le
cadre de leurs propres compétences, un environnement stable et attrayant
pour les investissements
réciproques.
2. La
coopération s'étend en particulier aux domaines
suivants :
a)
Création
de mécanismes d'information, de définition et de diffusion de
règles et de possibilités en matière
d'investissement ;
b)
Définition d'un cadre juridique destiné aux Parties et favorisant
l'investissement grâce à la conclusion, le cas
échéant, d'accords bilatéraux entre les Etats membres et
le Chili visant à encourager et à protéger
l'investissement et à éviter la double
imposition ;
c)
Intégration d'activités d'assistance technique dans les
initiatives de
formation entre les administrations publiques des Parties chargées de
ces questions ; ainsi
que
d)
Définition de
procédures administratives uniformes et simplifiées.
Article 22
Coopération en matière
d'énergie
1. Le but de la
coopération entre les Parties est de consolider les relations
économiques dans des secteurs essentiels comme l'énergie
hydroélectrique, le pétrole, le gaz, les énergies
renouvelables, les techniques d'économies d'énergie et
l'électrification des zones
rurales.
2. Les éléments
suivants figurent parmi les objectifs de la
coopération :
a)
Echanges d'informations sous toutes les formes appropriées, y compris la
création de banques de données partagées par les
organismes des deux Parties, formation et
conférences ;
b)
Transferts de
technologie ;
c)
Diagnostics,
analyses comparatives et mise en oeuvre de programmes par les organismes des
deux
Parties ;
d)
Participation
d'opérateurs publics et privés des deux régions à
des projets de développement technologique et d'infrastructures
communes, y compris des réseaux avec d'autres pays de la
région ;
e)
Conclusion, le cas échéant, d'accords spécifiques dans des
domaines
clés d'intérêt commun ; ainsi
que
f)
Aide aux institutions
chiliennes traitant des questions énergétiques et de la
formulation d'une politique en matière d'énergie.
Article 23
Transports
1. La coopération est
axée sur la restructuration et la modernisation des systèmes de
transport au Chili, sur l'amélioration de la circulation des usagers et
des marchandises, ainsi que sur l'accès au marché des transports
urbains, aériens, maritimes, ferroviaires et routiers par une meilleure
gestion opérationnelle et administrative et par la promotion de normes
d'exploitation.
2. La coopération
s'étend notamment aux domaines
suivants :
a)
Echanges
d'informations sur les politiques des Parties, en particulier en ce qui
concerne les transports urbains, l'interconnexion et
l'interopérabilité des réseaux de transport multimodaux,
et autres questions d'intérêt
commun ;
b)
Programmes de
formation dans le domaine de l'économie, de la législation et des
disciplines techniques s'adressant aux opérateurs économiques et
aux hauts fonctionnaires ; ainsi
que
c)
Projets de
coopération ayant trait à des transferts de technologie
européenne dans le système global de navigation par satellite et
les centres de transports publics urbains.
Article 24
Coopération dans les secteurs
agricole
et rural
et mesures sanitaires et phytosanitaires
1. La coopération dans
ce
domaine vise à soutenir et à stimuler des mesures de politique
agricole destinées à promouvoir et à renforcer les efforts
déployés par les Parties pour parvenir à une agriculture
et à un développement agricole et rural
durables.
2. La coopération met
l'accent sur le renforcement des capacités, les infrastructures et les
transferts de technologie en vue de traiter par exemple les points
suivants :
a)
Projets
spécifiquement destinés à appuyer les mesures sanitaires,
phytosanitaires, environnementales et concernant la qualité de
l'alimentation, compte tenu de la législation en vigueur dans les deux
Parties et conformément aux règles de l'OMC et d'autres
organisations internationales
compétentes ;
b)
Diversification et restructuration des secteurs
agricoles ;
c)
Echange mutuel
d'informations, y compris concernant l'élaboration des politiques
agricoles des
Parties ;
d)
Assistance
technique en vue d'améliorer la productivité et l'échange
de nouvelles techniques de
culture ;
e)
Expériences scientifiques et
technologiques ;
f)
Mesures
visant à améliorer la qualité des produits agricoles et
à soutenir les activités de promotion du
commerce ;
g)
Assistance
technique en vue de renforcer les systèmes de contrôle sanitaire
et phytosanitaire pour encourager autant que possible des accords
d'équivalence et de reconnaissance mutuelle.
Article 25
Pêche
1. Compte tenu de l'importance
de
la politique de la pêche dans leurs relations, les Parties
décident de collaborer plus étroitement sur le plan
économique et technique afin de parvenir si possible à des
accords bilatéraux et/ou multilatéraux concernant la pêche
en haute mer.
2. Les Parties soulignent
par ailleurs l'importance qu'elles attachent au respect des engagements
réciproques définis dans les arrangements qu'elles ont
signés le 25 janvier 2001.
Article 26
Coopération douanière
1. Les Parties
développent
et facilitent la coopération entre leurs administrations des douanes
respectives afin de garantir la réalisation des objectifs fixés
par l'article 79, notamment en ce qui concerne la simplification des
procédures douanières, et de stimuler le commerce licite tout en
conservant leurs capacités de
contrôle.
2. Sans préjudice
de la coopération établie par le présent accord,
l'assistance mutuelle entre les administrations compétentes pour les
questions douanières est accordée conformément au
protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle en
matière douanière du 13 juin 2001, qui figure en
annexe de l'accord-cadre de
coopération.
3. Cette
coopération donne notamment
lieu :
a)
A l'apport d'une
assistance technique, notamment, s'il y a lieu, l'organisation de
séminaires et le détachement de personnes en
formation ;
b)
A
l'élaboration et au partage de meilleures pratiques ; ainsi
que
c)
A l'amélioration et
à la simplification des questions douanières liées
à l'accès au marché et aux règles d'origine et des
procédures douanières qui s'y rapportent.
Article 27
Coopération dans le domaine
statistique
1. Le principal objectif est
d'aligner les méthodes afin de permettre à chaque Partie
d'utiliser les statistiques de l'autre Partie relatives au commerce des biens
et services et, d'une manière plus générale, à tout
domaine couvert par le présent accord pour lequel des statistiques
peuvent être
collectées.
2. La
coopération est axée
sur :
a)
L'homologation des
méthodes statistiques pour produire des indicateurs comparables entre
les Parties ;
b)
Les
échanges scientifiques et techniques avec les organismes statistiques
des Etats membres de l'Union européenne et avec
Eurostat ;
c)
La recherche
statistique visant à élaborer des méthodes communes de
collecte, d'analyse et d'interprétation des
données ;
d)
L'organisation de séminaires et d'ateliers ; ainsi
que
e)
Des programmes de formation
dans le domaine des statistiques, notamment ouverts à d'autres pays de
la région.
Article 28
Coopération en matière
d'environnement
1. Le but de la
coopération est de promouvoir la conservation et l'amélioration
de l'environnement, la prévention de la contamination et de la
détérioration des ressources naturelles et des
écosystèmes, ainsi que l'utilisation rationnelle de ces derniers
dans l'optique d'un développement
durable.
2. A cet égard, les
éléments suivants sont particulièrement
importants :
a)
Le lien entre
pauvreté et
environnement ;
b)
L'impact
des activités économiques sur
l'environnement ;
c)
Les
problèmes environnementaux et la gestion de l'aménagement du
territoire ;
d)
Les projets
visant à renforcer les structures et les politiques du Chili en
matière
d'environnement ;
e)
Les
échanges d'informations, de technologies et d'expérience,
notamment sur les normes, les modèles, la formation et l'enseignement
dans le domaine de
l'environnement ;
f)
L'enseignement et la formation en matière d'environnement en vue d'une
participation accrue des citoyens ; ainsi
que
g)
L'assistance technique et
des programmes communs de recherche régionale.
Article 29
Protection des consommateurs
La coopération dans ce domaine vise
à rendre compatibles les programmes de protection des consommateurs des
Parties et, dans la mesure du possible,
implique :
a)
Un renforcement
de la compatibilité des législations relatives à la
protection des consommateurs pour éviter les obstacles au
commerce ;
b)
La mise en
place et l'élaboration de systèmes d'information mutuelle sur les
produits dangereux, et leur interconnexion (systèmes d'alerte
précoce) ;
c)
Des
échanges d'informations et d'experts, et une collaboration accrue des
associations de consommateurs des deux Parties ; ainsi
que
d)
L'organisation de projets
de formation et d'assistance technique.
Article 30
Protection des données
1. Les Parties conviennent de
coopérer en matière de protection des données à
caractère personnel afin d'améliorer le niveau de protection et
d'éviter les obstacles au commerce lorsque celui-ci requiert la
transmission de données à caractère
personnel.
2. La coopération en
matière de protection des données à caractère
personnel peut inclure une assistance technique sous forme d'échanges
d'informations et d'experts et de mise en place de programmes et de projets
communs.
Article 31
Dialogue macroéconomique
1. Les Parties encouragent les
échanges d'informations sur leurs politiques et tendances
macroéconomiques respectives et les échanges d'expérience
en matière de coordination des politiques macroéconomiques dans
le cadre de l'intégration
régionale.
2. Gardant ce but
à l'esprit, les Parties s'efforcent d'approfondir le dialogue entre
leurs autorités chargées des questions macroéconomiques
afin d'échanger des idées et des avis sur des points tels
que :
a)
La stabilité
macroéconomique ;
b)
La consolidation des finances
publiques ;
c)
La politique
fiscale ;
d)
La politique
monétaire ;
e)
La
politique et la réglementation
financières ;
f)
L'intégration financière et l'ouverture de la balance des
opérations en
capital ;
g)
La politique des
taux de
change ;
h)
L'architecture
financière internationale et la réforme du système
monétaire international ; ainsi
que
i)
La coordination de la
politique
macroéconomique.
3. Cette
coopération est notamment mise en oeuvre par les moyens
suivants :
a)
Réunions
entre les autorités compétentes en matière de
macroéconomie ;
b)
Organisation de séminaires et de
conférences ;
c)
Possibilités de formation s'il existe une demande ; ainsi
que
d)
Etudes sur les questions
d'intérêt commun.
Article 32
Droits de propriété
intellectuelle
1. Les Parties conviennent de
coopérer, selon leurs propres capacités, sur les questions ayant
trait à la mise en oeuvre, la promotion, la diffusion, la
rationalisation, la gestion, l'harmonisation, la protection et l'application
efficace des droits de propriété intellectuelle, à la
prévention des abus de tels droits, à la lutte contre la
contrefaçon et la piraterie ainsi qu'à la création et au
renforcement d'organismes nationaux de contrôle et de protection de ces
droits.
2. La coopération
technique peut mettre l'accent sur une ou plusieurs des activités
ci-dessous :
a)
Consultation
législative : observations sur des projets de loi ayant trait aux
dispositions générales et aux principes de base des conventions
internationales énumérées à l'article 170, aux
droits d'auteur et droits voisins, aux marques de commerce, aux indications
géographiques, aux expressions traditionnelles ou mentions de
qualité complémentaires, aux dessins industriels, aux brevets,
aux schémas de configuration (topographies) de circuits
intégrés, à la protection des informations
confidentielles, au contrôle des pratiques anticoncurrentielles dans les
licences contractuelles, à l'exécution et aux autres questions
liées à la protection des droits de propriété
intellectuelle ;
b)
Consultation sur les moyens d'organiser l'infrastructure administrative comme
les offices
de brevets, les sociétés de gestion collective,
etc. ;
c)
Formation à
l'administration et aux techniques de gestion des droits de
propriété
intellectuelle ;
d)
Formation
spécifique de juges et de fonctionnaires des douanes et de la police
afin de permettre une application plus efficace de la législation ;
ainsi que
e)
Activités de
sensibilisation du secteur privé et de la société civile.
Article 33
Marchés publics
La coopération des Parties en la matière consiste à fournir une assistance technique dans les domaines relatifs aux marchés publics, en particulier des municipalités.
Article 34
Coopération en matière de
tourisme
1. Les Parties veillent
à
coopérer au développement du
tourisme.
2. La coopération est
axée sur :
a)
Des
projets visant à créer et à renforcer des produits et
services touristiques d'intérêt commun ou susceptibles d'attirer
d'autres marchés d'intérêt
commun ;
b)
La consolidation
des flux touristiques par
long-courriers ;
c)
Le
renforcement des canaux de promotion
touristique ;
d)
La formation
et l'éducation dans le domaine du
tourisme ;
e)
L'assistance
technique et les projets pilotes pour développer le tourisme
thématique ;
f)
Les
échanges d'informations sur la promotion touristique, la planification
complète des destinations touristiques et la qualité des
services ; ainsi
que
g)
L'utilisation d'instruments
de promotion pour développer le tourisme au niveau local.
Article 35
Coopération dans le domaine des
mines
Les Parties conviennent de promouvoir la
coopération dans le secteur minier, essentiellement par des accords
visant
à :
a)
Favoriser les
échanges d'informations et d'expérience dans l'application de
technologies propres dans les processus de production
minière ;
b)
Promouvoir des efforts communs pour lancer des initiatives scientifiques et
technologiques dans le secteur minier.
TITRE II
SCIENCES, TECHNOLOGIES
ET
SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION
Article
36
Coopération dans le secteur des sciences et technologies
1. Les objectifs de la
coopération scientifique et technique, menée dans
l'intérêt mutuel des deux Parties et conformément à
leurs politiques, en particulier en ce qui concerne les règles
d'exploitation de la propriété intellectuelle découlant de
la recherche, sont les
suivants :
a)
Dialogue
politique et échanges d'informations et d'expérience
scientifiques et technologiques au niveau régional, en particulier en ce
qui concerne les politiques et les
programmes ;
b)
Promotion de
relations durables entre les communautés scientifiques des deux
Parties ; ainsi
que
c)
Intensification des actions
visant à promouvoir les réseaux, l'innovation et les transferts
de technologie entre les partenaires européens et
chiliens.
2. L'accent est mis sur le
renforcement du potentiel humain, gage d'une excellence scientifique et
technologique durable, et sur la création de liens permanents entre les
deux communautés scientifiques et techniques, aux niveaux tant national
que régional.
3. Les formes de
coopération suivantes sont
encouragées :
a)
Projets conjoints de recherche appliquée dans des domaines
d'intérêt commun avec, le cas échéant, la
participation active des
entreprises ;
b)
Echanges de
chercheurs afin de promouvoir l'élaboration de projets, ainsi que la
formation et la recherche de haut
niveau ;
c)
Réunions
scientifiques conjointes afin de favoriser les échanges d'informations
et l'interaction, et d'identifier des domaines de recherche
communs ;
d)
Promotion
d'activités liées à des études scientifiques et
techniques prospectives qui contribuent au développement à long
terme des deux Parties ; ainsi
que
e)
Développement de
liens entre les secteurs publics et
privés.
4. L'évaluation des
travaux communs et la diffusion des résultats sont en outre
encouragées.
5. Les
établissements d'enseignement supérieur, les centres de recherche
et les secteurs de production des deux Parties, notamment les PME, sont
associés d'une manière adéquate à cette
coopération.
6. Les Parties
s'attachent à promouvoir la participation de leurs organismes à
leurs programmes scientifiques et techniques respectifs dans l'optique d'une
excellence scientifique mutuellement favorable et conformément à
leurs propres règles régissant la participation de personnes
morales de pays tiers.
Article
37
Société de l'information, technologie de
l'information
et télécommunications
1. La technologie de
l'information et les communications sont des secteurs clés d'une
société moderne et revêtent une importance cruciale pour
son développement économique et social et pour une transition
harmonieuse vers la société de
l'information.
2. La coopération
dans ce domaine vise en particulier à
promouvoir :
a)
Le dialogue
sur les divers aspects de la société de l'information, y compris
la promotion et le suivi de l'émergence de la société de
l'information ;
b)
La
coopération sur la réglementation et la politique en
matière de
télécommunications ;
c)
L'échange d'informations sur les normes,
l'évaluation de
la conformité et l'homologation par
type ;
d)
La diffusion des
nouvelles technologies de l'information et des
télécommunications ;
e)
Des projets communs de recherche sur les technologies de
l'information
et des télécommunications et les projets pilotes dans le domaine
des applications de la société de
l'information ;
f)
La
promotion des échanges et de la formation de spécialistes, en
particulier des jeunes ; ainsi
que
g)
L'échange et la
diffusion d'expériences tirées d'initiatives nationales
s'appliquant aux technologies de l'information dans leur relation avec la
société.
TITRE III
CULTURE, ÉDUCATION ET
AUDIOVISUEL
Article 38
Education et formation
1. Dans la limite de leurs
compétences respectives, les Parties apportent un soutien notable
à l'enseignement préscolaire, élémentaire,
secondaire et supérieur, à la formation professionnelle et
à la formation tout au long de la vie. Dans ces domaines, l'accès
à l'éducation des groupes sociaux vulnérables tels que les
personnes handicapées, les minorités ethniques et les populations
vivant dans une extrême pauvreté fait l'objet d'une attention
particulière.
2. L'accent est mis
en particulier sur des programmes décentralisés qui créent
des liens permanents entre les organismes spécialisés des deux
Parties et favorisent la mise en commun et les échanges
d'expériences et de ressources techniques, ainsi que la mobilité
des étudiants.
Article
39
Coopération dans le secteur audiovisuel
Les Parties conviennent de promouvoir la coopération dans ce secteur, principalement en mettant en oeuvre des programmes de formation dans le secteur de l'audiovisuel et dans les moyens de communication, y compris en réalisant des coproductions, des cours de formation ainsi que des activités de développement et de distribution.
Article
40
Echange d'informations et coopération culturelle
1. Compte tenu des liens
culturels très étroits entre les Parties, la coopération
dans ce domaine, y compris l'information et les contacts entre médias,
doit être
renforcée.
2. L'objectif du
présent article est de promouvoir les échanges d'informations et
la coopération culturelle entre les Parties, tout en tenant compte des
programmes bilatéraux conclus avec les Etats
membres.
3. Une attention
particulière est accordée à la promotion
d'activités communes dans différents domaines, dont la presse, le
cinéma et la télévision, et à l'encouragement de
programmes d'échanges de
jeunes.
4. Cette coopération peut
notamment couvrir les domaines
suivants :
a)
Programmes
d'information
mutuelle ;
b)
Traduction
d'oeuvres
littéraires ;
c)
Conservation et restauration du patrimoine
national ;
d)
Formation ;
e)
Manifestations
culturelles ;
f)
Promotion de
la culture
locale ;
g)
Gestion et
production culturelles ; ainsi
que
h)
Autres.
TITRE IV
ADMINISTRATION
ET
COOPÉRATION
INTERINSTITUTIONNELLE
Article 41
Administration
1. La coopération dans
ce
domaine s'attache à la modernisation et à la
décentralisation de l'administration et porte sur l'efficacité
générale de l'organisation et sur le cadre législatif et
institutionnel, en tirant des enseignements des meilleures pratiques des deux
Parties.
2. Cette coopération peut
inclure des programmes axés sur les éléments
suivants :
a)
Modernisation
de l'Etat et de
l'administration ;
b)
Décentralisation et renforcement des pouvoirs régionaux et
locaux ;
c)
Renforcement de
la société civile et association de celle-ci à la
définition des politiques
générales ;
d)
Programmes de création d'emplois et de formation
professionnelle ;
e)
Projets
de gestion et d'administration des services
sociaux ;
f)
Projets de
développement, d'habitat rural et d'aménagement du
territoire ;
g)
Programmes de
santé et d'enseignement
primaire ;
h)
Soutien de la
société civile et initiatives
populaires ;
i)
Autres
programmes et projets de lutte contre la pauvreté par la création
d'entreprises et d'emplois ; ainsi
que
j)
Promotion de la culture et
de ses multiples manifestations, ainsi que soutien à l'affirmation des
identités culturelles.
3. Dans ce
domaine, la coopération a recours aux instruments
suivants :
a)
Assistance
technique en faveur des organes politiques et exécutifs du Chili, par le
biais notamment de réunions entre des fonctionnaires des institutions
européennes et leurs homologues
chiliens ;
b)
Échanges
périodiques d'informations, sous quelque forme que ce soit, y compris le
recours aux réseaux informatiques ; garantie de la protection des
données à caractère personnel dans tous les domaines
où des données doivent être
échangées ;
c)
Transferts de
savoir-faire ;
d)
Études préliminaires et réalisation de projets communs
impliquant un
apport financier comparable ; ainsi
que
e)
Formation et appui
logistique.
Article
42
Coopération interinstitutionnelle
1. La coopération
interinstitutionnelle entre les Parties a pour objectif de promouvoir une
coopération plus étroite entre les institutions
concernées.
2. A cet effet, la
partie III du présent accord s'efforce d'encourager la tenue de
réunions périodiques entre ces institutions ; la
coopération doit être aussi large que possible et
inclure :
a)
Des mesures
visant à promouvoir les échanges réguliers d'informations,
y compris le développement en commun de réseaux de communication
informatisés ;
b)
Des
conseils et une formation ; ainsi
que
c)
Des transferts de
savoir-faire.
3. D'un commun accord, les
Parties peuvent inclure d'autres domaines d'action.
TITRE V
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE
SOCIAL
Article 43
Dialogue social
Les Parties reconnaissent
que :
a)
La participation des
partenaires sociaux doit être encouragée en ce qui concerne les
conditions de vie et l'insertion
sociale ;
b)
Et qu'une
attention particulière doit être accordée à la
nécessité d'éviter tout traitement discriminatoire
à l'égard des ressortissants d'une Partie résidant
légalement sur le territoire de l'autre Partie.
Article
44
Coopération en matière sociale
1. Les Parties reconnaissent
l'importance du développement social, qui doit aller de pair avec le
développement économique. Elles privilégient la
création d'emplois et le respect des droits sociaux fondamentaux,
notamment en mettant l'accent sur les conventions applicables de l'Organisation
internationale du travail dans des domaines tels que la liberté
d'association, le droit de négociation collective et la
non-discrimination, l'abolition du travail forcé et du travail des
enfants, et l'égalité de traitement entre les femmes et les
hommes.
2. La coopération peut
couvrir tout domaine présentant un intérêt pour les
Parties.
3. Les mesures peuvent
être coordonnées avec celles des Etats membres et des
organisations internationales
compétentes.
4. Les Parties
accordent la priorité aux mesures qui visent
à :
a)
Encourager le
développement humain, réduire la pauvreté et lutter contre
l'exclusion sociale en élaborant des projets innovants et susceptibles
d'être reproduits qui associent les groupes vulnérables et
marginalisés de la société, ainsi qu'en accordant une
attention particulière aux familles à faibles revenus et aux
personnes
handicapées ;
b)
Promouvoir le rôle des femmes dans le processus de développement
économique et social et favoriser les programmes consacrés
à la
jeunesse ;
c)
Développer et moderniser les relations entre syndicats et patronat, les
conditions de
travail, la protection sociale et la sécurité de
l'emploi ;
d)
Améliorer la définition et la gestion des politiques sociales,
notamment le
logement social, et l'accès des
bénéficiaires ;
e)
Élaborer un système de santé efficace et
équitable reposant sur le principe de la
solidarité ;
f)
Promouvoir la formation professionnelle et le développement des
ressources
humaines ;
g)
Favoriser des
projets et des programmes ouvrant des possibilités de création
d'emplois dans les microentreprises et les petites et moyennes
entreprises ;
h)
Encourager
des programmes d'aménagement du territoire en mettant l'accent sur les
zones caractérisées par une grande vulnérabilité
sociale et
environnementale ;
i)
Encourager les initiatives contribuant au dialogue social et l'obtention d'un
consensus ; ainsi
que
j)
Promouvoir le respect des
droits de l'homme, de la démocratie et de la participation des citoyens.
Article
45
Coopération relative à l'égalité des
sexes
1. La coopération
contribue au renforcement des politiques et programmes qui améliorent,
assurent et élargissent la participation égale des hommes et des
femmes à tous les secteurs de la politique, économique, sociale
et culturelle. Elle contribue à faciliter l'accès des femmes
à toutes les ressources nécessaires au plein exercice de leurs
droits fondamentaux.
2. La
coopération doit en particulier promouvoir la création d'un cadre
adéquat
permettant :
a)
De faire en
sorte que la dimension de genre et les questions qui s'y rapportent puissent
être prises en considération à tous les niveaux et dans
tous les domaines de la coopération, y compris dans la politique, la
stratégie et les actions de développement
macroéconomiques ; ainsi
que
b)
De promouvoir l'adoption de
mesures positives en faveur des femmes.
TITRE VI
AUTRES DOMAINES DE
COOPÉRATION
Article 46
Coopération en matière
d'immigration illégale
1. La Communauté et le
Chili conviennent de coopérer afin de prévenir et de
contrôler l'immigration illégale. A cet
effet :
a)
Le Chili accepte
de réadmettre ses ressortissants présents illégalement sur
le territoire d'un Etat membre, à la demande de ce dernier et sans
autres
formalités ;
b)
Et
chaque Etat membre accepte de réadmettre ses ressortissants,
définis comme tels aux fins poursuivies par la Communauté,
présents illégalement sur le territoire du Chili, à la
demande de ce dernier et sans autres
formalités.
2. Les Etats membres
et le Chili délivrent aussi à leurs ressortissants les documents
d'identité nécessaires à cette
fin.
3. Les Parties conviennent de
conclure, à la demande de l'une d'entre elles, un accord entre le Chili
et la Communauté réglementant les obligations spécifiques
incombant au Chili et aux Etats membres en matière de
réadmission, y compris une obligation de réadmission des
ressortissants d'autres pays et des
apatrides.
4. Sous réserve de la
conclusion avec la Communauté de l'accord visé au paragraphe 3,
le Chili convient de conclure avec tel ou tel Etat membre, à la demande
d'un Etat membre, des accords bilatéraux réglementant les
obligations spécifiques incombant au Chili et à l'Etat membre
concerné en matière de réadmission, y compris une
obligation de réadmission des ressortissants d'autres pays et des
apatrides.
5. Le conseil d'association
examine quels sont les efforts communs à consentir afin de
prévenir et de contrôler l'immigration illégale.
Article
47
Coopération dans la lutte contre la drogue
et la
criminalité organisée
1. Dans le cadre de leurs
compétences respectives, les Parties s'engagent à coordonner et
à accroître leurs efforts visant à prévenir et
à réduire la production, le commerce et la consommation illicites
de drogues, ainsi que le blanchiment des bénéfices
engendrés par le trafic de la drogue, et à lutter contre la
criminalité organisée qui s'y rapporte par l'intermédiaire
des organisations et des instances
internationales.
2. Les Parties
coopèrent dans ce domaine afin de
réaliser :
a)
Des
projets de traitement, de réhabilitation et de réinsertion
familiale, sociale et professionnelle des
toxicomanes ;
b)
Des
programmes conjoints de formation en matière de prévention de la
consommation et du trafic de stupéfiants et de substances psychotropes,
ainsi que de la criminalité qui s'y
rapporte ;
c)
Des programmes
d'étude et de recherche conjoints utilisant des méthodes et des
indicateurs appliqués par l'Observatoire européen des drogues et
des toxicomanies, par l'Observatoire interaméricain des drogues de
l'Organisation des Etats américains et par d'autres organisations
internationales et
nationales ;
d)
Des mesures
et des actions de coopération visant à réduire l'offre de
stupéfiants et de substances psychotropes dans le cadre des conventions
et traités internationaux consacrés à cette question qui
ont été signés et ratifiés par les Parties au
présent accord ;
e)
Un
échange d'informations sur les politiques, les programmes, les actions
et la législation liés à la production, au trafic et
à la consommation de stupéfiants et de substances
psychotropes ;
f)
Un
échange d'informations utiles et l'adoption de normes appropriées
pour combattre le blanchiment d'argent comparables à celles
adoptées par l'Union européenne et les organisations
internationales compétentes dans ce domaine, telles que le Groupe
d'action financière sur le blanchiment de capitaux ; ainsi
que
g)
Des mesures de
prévention du détournement de précurseurs et de substances
chimiques fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de
stupéfiants ou de substances psychotropes, qui soient
équivalentes à celles adoptées par la Communauté
européenne et les organisations internationales compétentes, et
conformes à « l'accord entre la République du Chili et
la Communauté européenne sur la prévention du
détournement des précurseurs et des substances chimiques
fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de
stupéfiants ou de substances psychotropes » signé le
24 novembre 1998.
TITRE VII
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article 48
Participation de la
société civile à la coopération
Les Parties reconnaissent le rôle
complémentaire que la société civile (interlocuteurs
sociaux et organisations non gouvernementales) peut jouer dans le processus de
coopération et la contribution qu'elle peut y apporter. Sous
réserve des dispositions juridiques et administratives de chaque Partie,
les acteurs de la société civile peuvent, à cette
fin :
a)
Etre informés
des politiques et des stratégies de coopération et participer
à des consultations sur ces thèmes, notamment les
priorités stratégiques, en particulier dans les domaines qui les
concernent
directement ;
b)
Bénéficier de ressources financières, dans la mesure
où les
procédures internes de chaque Partie le permettent ; ainsi
que
c)
Etre associés
à la mise en oeuvre de projets et programmes de coopération dans
les domaines qui les concernent.
Article
49
Coopération et intégration régionales
1. Les deux Parties doivent
utiliser tous les instruments de coopération existants pour promouvoir
des activités visant à développer une coopération
active et réciproque entre elles et le « Mercado Común
del Sur » (Mercosur) dans son
ensemble.
2. Cette coopération
constitue un élément important du soutien accordé par la
Communauté à la promotion de l'intégration
régionale entre les pays d'Amérique latine situés dans le
cône sud.
3. La priorité est
accordée aux opérations visant
à :
a)
Promouvoir le
commerce et l'investissement dans la
région ;
b)
Développer la coopération régionale en matière
d'environnement ;
c)
Encourager le développement des infrastructures de
télécommunications indispensables au développement
économique de la région ; ainsi
que
d)
Développer la
coopération régionale dans le secteur de la
pêche.
4. Les Parties
coopèrent aussi plus étroitement en matière de
développement régional et de planification de
l'aménagement du territoire.
5. A
cet effet, elles
peuvent :
a)
Entreprendre des
actions communes avec les autorités régionales et locales dans le
domaine du développement économique ;
et
b)
Mettre en place des
mécanismes d'échange d'informations et de savoir-faire.
Article
50
Coopération triangulaire et interrégionale
1. Les Parties reconnaissent la
contribution importante que la coopération internationale peut apporter
à la promotion de processus de développement équitable et
durable, et conviennent de donner une impulsion à des programmes de
coopération triangulaire et des programmes en relation avec des pays
tiers dans des domaines d'intérêt
commun.
2. Cette coopération peut
aussi s'appliquer au cadre interrégional, conformément aux
priorités des Etats membres et d'autres pays d'Amérique latine et
des Caraïbes.
Article
51
Clause d'évolution future
Dans le cadre des compétences respectives des Parties, aucune possibilité de coopération ne doit être exclue a priori et les Parties peuvent examiner ensemble, dans le cadre du comité d'association, les possibilités concrètes de coopération dans leur intérêt commun.
Article
52
Coopération dans le cadre de la relation d'association
1. La coopération entre
les Parties doit contribuer à la réalisation des objectifs
généraux visés à la partie III en
définissant et en élaborant des programmes de coopération
innovants et aptes à donner une valeur ajoutée à leur
nouvelle relation de partenaires
associés.
2. Il convient
d'encourager la participation de chaque Partie, en sa qualité de
partenaire associé, à des programmes-cadres, des programmes
spécifiques et autres activités de l'autre Partie, dans la mesure
où les procédures internes de chaque Partie régissant
l'accès aux programmes et activités concernés le
permettent.
3. Le conseil d'association
peut adresser aux deux Parties des recommandations à cette fin.
Article
53
Ressources
1. Dans le but de contribuer
à la réalisation des objectifs de la coopération
fixés par le présent accord, les Parties s'engagent à
fournir, dans les limites de leurs possibilités et par leurs propres
canaux, les ressources appropriées, notamment
financières.
2. Les Parties
prennent les mesures adéquates pour promouvoir et faciliter les
activités de la Banque européenne d'investissement au Chili,
conformément à leurs propres procédures et critères
de financement, ainsi qu'à leur propre législation, et sans
préjudice des pouvoirs de leurs autorités compétentes.
Article
54
Mandat spécifique du comité d'association
concernant
les activités de coopération
1. Pour accomplir les
tâches, visées à la partie III, qui lui sont
conférées, le comité d'association se compose de
représentants de la Communauté et du Chili chargés des
activités de coopération, en règle générale
de hauts fonctionnaires.
2. Nonobstant
les dispositions de l'article 6, le comité d'association exerce
notamment les fonctions
suivantes :
a)
Aider le
conseil d'association à mener à bien sa mission en ce qui
concerne les questions liées à la
coopération ;
b)
Superviser la mise en oeuvre du cadre de coopération convenu entre les
Parties ;
c)
Émettre
des recommandations, d'une part, sur la coopération stratégique
entre les Parties, qui permet de fixer des objectifs à long terme, les
priorités stratégiques et les domaines d'action
spécifiques et, d'autre part, sur les programmes indicatifs
pluriannuels, qui présentent une description des priorités
sectorielles, des objectifs spécifiques, des résultats
escomptés, des montants indicatifs et des programmes d'action
annuels ; ainsi que
d)
Rendre
régulièrement compte au conseil d'association de l'application et
de la réalisation des objectifs et des activités visés
à la partie III.
PARTIE IV
COMMERCE
ET QUESTIONS COMMERCIALES
CONNEXES
TITRE I
er
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article 55
Objectifs
Les objectifs de la présente Partie
sont :
a)
La
libéralisation progressive et réciproque du commerce des biens,
conformément à l'article XXIV de l'Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après
dénommé « GATT de
1994 ») ;
b)
La
facilitation du commerce de marchandises, notamment par les dispositions
convenues concernant les questions douanières et connexes, les normes,
les réglementations techniques et les procédures
d'évaluation de la conformité, les mesures sanitaires et
phytosanitaires, le commerce du vin et le commerce de boissons spiritueuses et
de boissons
aromatisées ;
c)
La
libéralisation réciproque du commerce des services,
conformément à l'article V de l'Accord général sur
le commerce des services (ci-après dénommé le
« GATS ») ;
d)
L'amélioration de l'environnement pour
l'investissement et, en
particulier, la définition de conditions d'établissement
applicables entre les Parties, sur la base du principe de
non-discrimination ;
e)
La
libéralisation des paiements courants et des mouvements de capitaux,
conformément aux engagements contractés dans le cadre des
institutions financières internationales et en tenant dûment
compte de la stabilité monétaire de chaque
Partie ;
f)
L'ouverture
effective et réciproque des marchés publics des
Parties ;
g)
La garantie
d'une protection suffisante et effective des droits de propriété
intellectuelle, conformément aux normes internationales les plus
élevées ;
h)
La
mise en place d'un mécanisme de coopération efficace en
matière de concurrence ;
et
i)
L'instauration d'un
mécanisme efficace de règlement des différends.
Article
56
Unions douanières et zones de libre-échange
1. Aucune disposition du
présent accord n'empêche le maintien ou l'instauration d'unions
douanières, de zones de libre-échange ou d'autres arrangements
entre l'une des Parties et les pays tiers, dans la mesure où ceux-ci
n'affectent pas les droits et les obligations prévus par le
présent accord.
2. A la demande de
l'une des Parties, des consultations entre elles se tiennent au sein du
comité d'association en ce qui concerne les accords établissant
ou modifiant des unions douanières ou des zones de libre-échange
et, le cas échéant, sur d'autres questions importantes
liées à leurs politiques commerciales respectives avec des pays
tiers. Dans l'éventualité d'une adhésion, notamment, ces
consultations ont lieu afin de s'assurer qu'il est tenu compte des
intérêts mutuels des Parties.
TITRE II
LIBRE CIRCULATION DES
MARCHANDISES
Article 57
Objectif
Les Parties libéralisent progressivement et réciproquement le commerce de marchandises pendant une période de transition débutant à la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions de celui-ci et à l'article XXIV du GATT de 1994.
Chapitre I
er
Elimination des droits
de
douane
Section 1
Dispositions
communes
Article 58
Portée
1. Les dispositions du
présent chapitre concernant l'élimination des droits de douane
à l'importation s'appliquent aux produits originaires d'une Partie et
exportés vers l'autre Partie. Aux fins du présent chapitre, on
entend par produit « originaire » tout produit satisfaisant
aux règles d'origine énoncées à
l'annexe III.
2. Les dispositions du
présent chapitre concernant l'élimination des droits de douane
à l'exportation s'appliquent à l'ensemble des produits
exportés d'une Partie vers l'autre Partie.
Article
59
Droit de douane
Est considéré comme droit de
douane tout droit, ou autre imposition de quelque nature que ce soit,
perçu à l'importation ou à l'exportation d'un bien,
notamment sous la forme d'une surtaxe ou d'une imposition supplémentaire
perçue à l'occasion de cette importation ou exportation, à
l'exclusion de :
a)
Toute
taxe intérieure ou autre imposition intérieure appliquée
conformément à
l'article 77 ;
b)
Tous
droits antidumping ou droits compensateurs appliqués conformément
à
l'article 78 ;
c)
Toute
redevance ou imposition diverse appliquée conformément à
l'article 63.
Article
60
Elimination des droits de douane
1. Les droits de douane
à
l'importation entre les Parties sont supprimés conformément aux
dispositions des articles 64 à
72.
2. Les droits de douane à
l'exportation entre les Parties sont supprimés à compter de la
date d'entrée en vigueur du présent
accord.
3. Pour chaque produit, le droit
de douane de base auquel doivent s'appliquer les réductions successives
en vertu des articles 64 à 72 est celui qui est
spécifié dans le calendrier de démantèlement
tarifaire de chaque Partie, figurant respectivement aux annexes I et
II.
4. Si une Partie réduit son
taux de droits de douane accordé à la nation la plus
favorisée après l'entrée en vigueur du présent
accord et avant l'expiration de la période de transition, le calendrier
de démantèlement tarifaire de la Partie concernée
s'applique aux taux
réduits.
5. Chacune des Parties se
déclare disposée à réduire ses droits de douane
selon un rythme plus rapide que celui prévu aux articles 64
à 72, ou à améliorer par un autre moyen les conditions
d'accès prévues par ces articles, si sa situation
économique générale et la situation du secteur
économique concerné le permettent. Toute décision du
conseil d'association d'accélérer la suppression d'un droit de
douane ou d'améliorer par un autre moyen les conditions d'accès
remplace et annule les modalités énoncées aux
articles 64 à 72 pour le produit concerné.
Article
61
Statu quo
1. Aucun nouveau droit de
douane
n'est introduit et ceux qui sont déjà appliqués ne sont
pas augmentés, dans le cadre du commerce entre les Parties, après
la date d'entrée en vigueur du présent
accord.
2. Nonobstant le paragraphe 1, le
Chili peut maintenir son système de tranches de prix instauré en
vertu de l'article 12 de sa loi 18,525 ou le système qui lui a
succédé pour les produits visés par cette loi, à
condition qu'il s'applique conformément aux droits et obligations du
Chili résultant de l'accord instituant l'OMC et de façon à
ne pas accorder de traitement plus favorable aux importations d'un pays tiers,
y compris les pays avec lesquels le Chili a conclu ou conclura un accord
notifié dans le cadre de l'article XXIV du GATT de 1994.
Article
62
Classement des marchandises
Le classement des marchandises dans les échanges entre les Parties est celui prévu par les nomenclatures tarifaires respectives de chaque Partie conformément au « système harmonisé de désignation et de codification des marchandises » (ci-après dénommé « SH »).
Article
63
Redevances et autres taxes
Les redevances et autres impositions visées à l'article 59 restent proportionnelles au coût approximatif des services rendus et ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou une imposition des importations ou des exportations à des fins fiscales. Elles se fondent sur des taux spécifiques qui correspondent à la valeur réelle du service rendu.
Section 2
Elimination des droits de
douane
Sous-section 2.1
Produits
industriels
Article 64
Portée
La présente sous-section s'applique aux produits des chapitres 25 à 97 du SH qui n'entrent pas dans les produits agricoles et produits agricoles transformés visés à l'article 70.
Article 65
Droits de douane à
l'importation
sur
les produits industriels originaires du Chili
Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de produits industriels originaires du Chili dont la liste figure à l'annexe I (calendrier de démantèlement tarifaire de la Communauté) sous la catégorie « Année 0 » et « Année 3 » sont supprimés selon l'échéancier suivant, de sorte que ces droits seront intégralement et respectivement éliminés à la date d'entrée en vigueur de l'accord et le 1 er janvier 2006 :
Pourcentage annuel de réduction tarifaire
CATÉGORIE |
ENTRÉE
|
1.1.2004 |
1.1.2005 |
1.1.2006 |
Année 0 |
100 % |
|
|
|
Année 3 |
25 % |
50 % |
75 % |
100 % |
Article
66
Droits de douane sur les produits industriels
originaires de la
Communauté
Les droits de douane à l'importation au Chili de produits industriels originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe II (calendrier de démantèlement tarifaire du Chili) sous la catégorie « Année 0 », « Année 5 » et « Année 7 » sont supprimés selon l'échéancier suivant, de sorte que ces droits seront intégralement et respectivement éliminés à la date d'entrée en vigueur de l'accord, le 1 er janvier 2008 et le 1 er janvier 2010 :
Pourcentage annuel de réduction tarifaire
CATÉGORIE |
ENTRÉE
|
1.1.2004 |
1.1.2005 |
1.1.2006 |
1.1.2007 |
1.1.2008 |
1.1.2009 |
1.1.2010 |
Année 0 |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
Année 5 |
16,7 % |
33,3 % |
50 % |
66,7 % |
83,3 % |
100 % |
|
|
Année 7 |
12,5 % |
25 % |
37,5 % |
50 % |
62,5 % |
75 % |
87,5 % |
100 % |
Sous-section 2.2
Poissons et produits de la
pêche
Article 67
Portée
La présente sous-section s'applique aux poissons et aux produits de la pêche relevant du SH, chapitre 3, positions 1604 et 1605, sous-positions 051191, 230120 et ex-190220 (cf. note 1) .
Article 68
Droits de douane à l'importation de
poissons
et produits de la pêche originaires du Chili
1. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de poissons et produits de la pêche originaires du Chili dont la liste figure à l'annexe I sous la catégorie « Année 0 », « Année 4 », « Année 7 » et « Année 10 » sont supprimés selon l'échéancier suivant, de sorte que ces droits seront intégralement et respectivement éliminés à la date d'entrée en vigueur de l'accord, le 1 er janvier 2007, le 1 er janvier 2010 et le 1 er janvier 2013 :
Pourcentage annuel de réduction tarifaire
CATÉGORIE |
ENTRÉE
|
1.1.2004 |
1.1.2005 |
1.1.2006 |
1.1.2007 |
1.1.2008 |
1.1.2009 |
1.1.2010 |
1.1.2011 |
1.1.2012 |
1.1.2013 |
Année 0 |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Année 4 |
20 % |
40 % |
60 % |
80 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
Année 7 |
12,5 % |
25 % |
37,5 % |
50 % |
62,5 % |
75 % |
87,5 % |
100 % |
|
|
|
Année 10 |
9 % |
18 % |
27 % |
36 % |
45 % |
54 % |
63 % |
72 % |
81 % |
90 % |
100 % |
2. Des contingents tarifaires à l'importation dans la Communauté de certains poissons et produits de la pêche originaires du Chili dont la liste figure à l'annexe I dans la catégorie « CT » sont appliqués dès l'entrée en vigueur du présent accord, selon les modalités énoncées dans ladite annexe. Ces contingents sont gérés selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».
Article
69
Droits de douane à l'importation de poissons et produits
de
la pêche originaires de la Communauté
1. Les droits de douane
à
l'importation au Chili de poissons et produits de la pêche originaires de
la Communauté dont la liste figure à l'annexe II sous la
catégorie « Année 0 » sont supprimés
à l'entrée en vigueur du présent
accord.
2. Des contingents tarifaires
à l'importation au Chili de certains poissons et produits de la
pêche originaires de la Communauté dont la liste figure à
l'annexe II dans la catégorie « CT » sont
appliqués dès l'entrée en vigueur du présent
accord, selon les modalités énoncées dans ladite annexe.
Ces contingents sont gérés selon le principe du
« premier arrivé, premier servi ».
Sous-section 2.3
Produits agricoles et produits
agricoles transformés
Article 70
Portée
La présente sous-section s'applique aux produits agricoles et aux produits agricoles transformés visés à l'annexe I de l'accord de l'OMC relatif à l'agriculture.
Article
71
Droits de douane à l'importation de produits agricoles
et
produits agricoles transformés originaires du Chili
1. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de produits agricoles et de produits agricoles transformés originaires du Chili dont la liste figure à l'annexe I sous les catégories « Année 0 », « Année 4 », « Année 7 » et « Année 10 » sont supprimés selon l'échéancier suivant, de sorte que ces droits seront intégralement et respectivement éliminés à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le 1 er janvier 2007, le 1 er janvier 2010 et le 1 er janvier 2013 :
Pourcentage annuel de réduction tarifaire
CATÉGORIE
ENTRÉE
1.1.2004 1.1.2005 1.1.2006 1.1.2007 1.1.2008 1.1.2009 1.1.2010 1.1.2011 1.1.2012 1.1.2013 |
||||||||||||
Année 0 |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Année 4 |
20 % |
40 % |
60 % |
80 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
Année 7 |
12,5 % |
25 % |
37,5 % |
50 % |
62,5 % |
75 % |
87,5 % |
100 % |
|
|
|
|
Année 10 |
9 % |
18 % |
27 % |
36 % |
45 % |
54 % |
63 % |
72 % |
81 % |
90 % |
100 % |
2. En ce qui concerne les
produits agricoles originaires du Chili relevant des chapitres 7 et 8 et des
positions 20.09 et 22.04.30 de la nomenclature combinée, et dont la
liste figure à l'annexe I sous la catégorie
« PE », pour lesquels le tarif douanier commun
prévoit l'application de droits
ad valorem
et d'un droit
spécifique, le démantèlement tarifaire porte uniquement
sur les droits
ad valorem
.
3. En ce qui concerne les produits agricoles
et les produits agricoles transformés originaires du Chili dont la liste
figure à l'annexe I sous la catégorie
« DS », pour lesquels le tarif douanier commun
prévoit l'application de droits
ad valorem
et d'un droit
spécifique, le démantèlement tarifaire porte uniquement
sur les droits
ad valorem.
4. La
Communauté applique aux importations sur son territoire de produits
agricoles transformés originaires du Chili dont la liste figure à
l'annexe I sous la catégorie « R » un droit de
50 % du droit de douane de base dès l'entrée en vigueur du
présent accord.
5. Des contingents
tarifaires à l'importation dans la Communauté de certains
produits agricoles et produits agricoles transformés originaires du
Chili dont la liste figure à l'annexe I dans la catégorie
« CT » sont appliqués dès l'entrée en
vigueur du présent accord, selon les modalités
énoncées dans ladite annexe. Ces contingents sont
gérés selon le principe du « premier arrivé,
premier servi » ou, selon les conditions applicables dans la
Communauté, sur la base d'un système de licences d'importation et
d'exportation.
6. Les concessions
tarifaires ne s'appliquent pas aux importations dans la Communauté de
produits originaires du Chili dont la liste figure à l'annexe I
sous la catégorie « PN », ces produits étant
couverts par des dénominations protégées dans la
Communauté.
Article
72
Droits de douane à l'importation de produits agricoles
et
produits agricoles transformés originaires de la Communauté
1. Les droits de douane à l'importation au Chili de produits agricoles et de produits agricoles transformés originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe II sous les catégories « Année 0 », « Année 5 » et « Année 10 » sont supprimés selon l'échéancier suivant, de sorte que ces droits seront intégralement et respectivement éliminés à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le 1 er janvier 2008 et le 1 er janvier 2013 :
Pourcentage annuel de réduction tarifaire
CATÉGORIE
ENTRÉE
1.1.2004 1.1.2005 1.1.2006 1.1.2007 1.1.2008 1.1.2009 1.1.2010 1.1.2011 1.1.2012 1.1.2013 |
||||||||||||
Année 0 |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Année 5 |
16,7 % |
33,3 % |
50 % |
66,6 % |
83,3 % |
100 % |
|
|
|
|
|
|
Année 10 |
9 % |
18 % |
27 % |
36 % |
45 % |
54 % |
63 % |
72 % |
81 % |
90 % |
100 % |
2. Des contingents tarifaires à l'importation au Chili de certains produits agricoles originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe II dans la catégorie « CT » sont appliqués dès l'entrée en vigueur du présent accord, selon les modalités énoncées dans ladite annexe. Ces contingents sont gérés selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».
Article
73
Clause d'urgence pour les produits agricoles
et les produits
agricoles transformés
1. Nonobstant l'article 92
du présent accord et l'article 5 de l'accord de l'OMC relatif
à l'agriculture, et compte tenu du caractère
particulièrement sensible des marchés agricoles, si les
quantités d'un produit originaire d'une Partie qui sont importées
dans l'autre Partie augmentent dans des proportions telles ou s'effectuent dans
des conditions telles qu'elles provoquent ou menacent de provoquer de graves
dysfonctionnements ou perturbations sur les marchés de produits
similaires ou directement concurrents de l'autre Partie, cette dernière
peut prendre des mesures appropriées conformément aux conditions
et aux procédures définies par le présent
article.
2. Si les conditions
fixées au paragraphe 1 sont remplies, la Partie importatrice
peut :
a)
Suspendre toute
réduction ultérieure des droits de douane sur les produits
concernés visés au présent titre ;
ou
b)
Relever les droits de douane
sur le produit concerné à un niveau qui n'excède pas le
montant le plus faible des deux droits
suivants :
i) le
droit de douane de la nation la plus
favorisée,
ou
ii) le
droit de douane de base visé à l'article 60, paragraphe
3.
3. Avant l'adoption de la mesure
définie au paragraphe 2, la Partie concernée porte l'affaire
devant le comité d'association pour un examen approfondi de la situation
en vue de la recherche d'une solution acceptable par les deux Parties. Si
l'autre Partie en fait la demande, les Parties procèdent à des
consultations au sein du comité d'association. A défaut de
solution dans les 30 jours qui suivent la demande de consultation, des mesures
de sauvegarde peuvent être
appliquées.
4. Si des
circonstances exceptionnelles exigent des dispositions immédiates, la
Partie importatrice peut adopter à titre provisoire les mesures
prévues par le paragraphe 2, sans se conformer aux conditions
fixées au paragraphe 3, pendant une durée maximale de 120 jours.
Ces mesures ne doivent pas excéder le strict nécessaire pour
limiter le dysfonctionnement ou la perturbation ou pour y remédier. La
Partie importatrice en informe immédiatement l'autre
Partie.
5. Les mesures adoptées en
vertu du présent article ne doivent pas aller au-delà de ce qui
est nécessaire pour remédier aux difficultés qui sont
intervenues. La Partie qui impose ces mesures maintient le niveau global des
préférences accordées pour le secteur agricole. Pour y
parvenir, les Parties peuvent convenir de compenser les effets négatifs
de ces mesures sur leurs échanges, y compris pour la durée
d'application d'une mesure provisoire au sens du paragraphe
4.
Les Parties procèdent à cette fin
à des consultations afin de trouver une solution acceptable pour elles.
Si elles ne parviennent à aucun accord dans les 30 jours, la Partie
exportatrice concernée peut, après notification au conseil
d'association, suspendre l'application de concessions substantiellement
équivalentes dans le cadre du présent
titre.
6. Aux fins du présent
article :
a)
L'expression
« grave dysfonctionnement » signifie une dégradation
globale importante de la position de l'ensemble des producteurs de produits
similaires ou directement concurrents qui exercent leur activité dans
une Partie ;
b)
L'expression
« menace de grave dysfonctionnement » signifie un grave
dysfonctionnement à l'évidence imminent au vu des faits et non de
simples allégations, conjectures ou vagues probabilités.
Article
74
Clause évolutive
Au cours de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties dressent un état des lieux tenant compte des caractéristiques du commerce de produits agricoles et de produits agricoles transformés entre les Parties, de la sensibilité particulière de ces produits et de l'évolution de la politique agricole de part et d'autre. Au sein du comité d'association, les Parties examinent, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque, les possibilités de s'accorder mutuellement d'autres concessions en vue de libéraliser davantage leurs échanges de produits agricoles et de produits agricoles transformés.
Chapitre II
Obstacles non
tarifaires
Section 1
Dispositions
communes
Article 75
Portée
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au commerce de marchandises entre les Parties.
Article
76
Interdiction de restrictions quantitatives
Toutes les interdictions ou les restrictions à l'importation ou à l'exportation dans les échanges entre les Parties, autres que les droits de douanes et les taxes, qu'elles prennent la forme de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou d'autres mesures, sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord. Aucune nouvelle mesure de ce type n'est introduite.
Article
77
Traitement national en matière d'imposition
et de
réglementation intérieures
(cf. note 2)
1. Les produits importés
du territoire de l'autre Partie ne sont pas frappés, directement ou
indirectement, de taxes ou à autres impositions intérieures, de
quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui
frappent, directement ou indirectement, les produits nationaux similaires. En
outre, les Parties n'appliquent pas par un autre moyen des taxes ou autres
impositions intérieures de manière à protéger la
production nationale (cf. note 3)
.
2. Les produits importés du
territoire de l'autre Partie ne sont pas soumis à un traitement moins
favorable que le traitement accordé aux produits nationaux similaires en
ce qui concerne toutes lois, tous règlements ou toutes prescriptions
affectant leur vente, mise en vente, achat, transport, distribution ou
utilisation sur le marché intérieur. Les dispositions du
présent paragraphe n'empêchent pas l'application de tarifs
différents pour les transports intérieurs, fondés
exclusivement sur l'utilisation économique des moyens de transport et
non sur l'origine du produit.
3. Aucune
Partie n'établit ni ne maintient de réglementation quantitative
intérieure concernant le mélange, la transformation ou
l'utilisation, en quantités ou en proportions déterminées,
de certains produits, qui exigerait, directement ou indirectement, qu'une
quantité ou une proportion déterminée d'un produit
visé par la réglementation provienne de sources nationales de
production. En outre, aucune Partie n'applique par un autre moyen de
réglementations quantitatives intérieures de manière
à protéger la production nationale (cf. note 4)
.
4. Les dispositions du présent
article n'interdisent pas l'attribution de subventions aux seuls producteurs
nationaux, y compris les subventions provenant du produit des taxes ou
impositions intérieures qui sont appliquées conformément
aux dispositions du présent article et les subventions sous la forme
d'achat de produits nationaux par les pouvoirs
publics.
5. Les dispositions du
présent article ne s'appliquent pas aux lois, règlements,
procédures ou pratiques régissant les marchés publics, qui
relèvent exclusivement des dispositions du titre IV de la
présente Partie.
Section 2
Mesures antidumping et
compensatoires
Article 78
Mesures antidumping et compensatoires
Si l'une des Parties constate des pratiques de dumping et/ou de subventionnement passible de droits compensateurs dans ses échanges avec l'autre Partie, elle peut prendre des mesures appropriées, conformément à l'accord de l'OMC relatif à la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 et à l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.
Section 3
Douanes et questions
connexes
Article 79
Douanes et questions commerciales connexes
1. Pour veiller au respect des
dispositions du présent titre, dans la mesure où elles concernent
les douanes et les questions commerciales connexes, et pour faciliter les
échanges, sans préjudice de la nécessité d'assurer
un contrôle efficace, les Parties décident
de :
a)
Coopérer et
échanger des informations concernant la législation et les
procédures
douanières ;
b)
Appliquer des règles et des procédures douanières
convenues entre
les Parties au niveau bilatéral ou
multilatéral ;
c)
Simplifier les conditions et les formalités concernant la
mainlevée et
le dédouanement des marchandises, notamment, dans la mesure du possible,
la collaboration à la définition de procédures permettant
de présenter les informations relatives aux importations et aux
importations à une seule instance, et assurer une coordination entre les
douanes et d'autres organismes de contrôle de façon à
permettre, dès l'importation ou l'exportation, des contrôles
officiels à confier dans la mesure du possible à une seule
instance ;
d)
Coopérer
pour tout ce qui concerne les règles d'origine et les procédures
douanières qui s'y rapportent ;
et
e)
Coopérer pour tout ce
qui concerne la valeur en douane, conformément à l'accord sur la
mise en oeuvre de l'article VII du GATT de 1994, afin, notamment, de parvenir
à des positions communes sur l'application de critères
d'évaluation, l'utilisation de valeurs indicatives ou d'indices de
référence, les aspects liés à la gestion et les
méthodes de travail.
2. Pour
améliorer les méthodes de travail et assurer des
opérations douanières transparentes et efficaces, les
Parties :
a)
Veillent au
respect des normes d'intégrité les plus élevées par
l'application de mesures s'inspirant des principes des conventions et
instruments internationaux en vigueur dans ce domaine, comme le prévoit
la législation de chaque
Partie ;
b)
Prennent d'autres
mesures, si possible, pour réduire, simplifier et normaliser les
données dans les documents requis par les douanes, notamment
l'utilisation d'un document douanier ou message d'information unique à
l'entrée et à la sortie correspondant aux normes internationales
et reposant autant que possible sur des informations disponibles dans le
secteur
commercial ;
c)
Collaborent
dans la mesure du possible à des initiatives législatives et
pratiques concernant les opérations d'importation et d'exportation et
les procédures douanières, ainsi qu'à
l'amélioration des services fournis aux milieux
d'affaires ;
d)
Coopèrent s'il y a lieu en matière d'assistance technique,
notamment pour
l'organisation de séminaires et de
détachements ;
e)
Coopèrent à l'informatisation des procédures
douanières
et, si possible, à l'instauration de normes
communes ;
f)
Appliquent les
règles et normes internationales en matière de douanes,
notamment, si possible, les éléments importants de la convention
de Kyoto révisée concernant la simplification et l'harmonisation
des procédures
douanières ;
g)
S'efforcent de parvenir à des positions communes au sein des
organisations
internationales compétentes en matière de douanes telles que
l'OMC, l'Organisation mondiale des douanes (OMD), l'Organisation des Nations
unies (ONU) et la Conférence des Nations unies sur le commerce et le
développement
(CNUCED) ;
h)
Prévoient des procédures permettant d'assurer efficacement et
rapidement le droit
de recours à l'encontre d'actes administratifs et de décisions
des douanes ou d'autres instances concernant des marchandises importées
ou exportées, conformément à l'article X du GATT de
1994 ; et
i)
Collaborent si
possible à la facilitation des opérations de transbordement et de
transit sur leurs territoires
respectifs.
3. Les Parties conviennent
que leurs dispositions et procédures commerciales et douanières
respectives doivent reposer
sur :
a)
Une
législation qui évite d'imposer des charges inutiles aux
opérateurs économiques, n'entrave pas la lutte contre la fraude
et accorde des facilités supplémentaires aux opérateurs
présentant un niveau élevé de
conformité ;
b)
La
protection du commerce licite en assurant efficacement le respect des exigences
prévues par la
législation ;
c)
L'application de techniques douanières modernes, notamment
l'évaluation
des risques, les procédures simplifiées d'importation et de
mainlevée, les contrôles postérieurs à la
mainlevée et les méthodes de vérification comptable des
sociétés, tout en respectant la nature confidentielle des
informations commerciales conformément aux dispositions en vigueur dans
chaque Partie ; les Parties prennent les mesures nécessaires pour
garantir l'efficacité des méthodes d'évaluation des
risques ;
d)
Des
procédures transparentes, efficaces et s'il y a lieu simplifiées
afin de réduire les coûts et de renforcer la
prévisibilité pour les opérateurs
économiques ;
e)
La
création, pour les opérations tant d'exportation que
d'importation, de systèmes informatisés reliant les
opérateurs économiques aux administrations douanières et
celles-ci à d'autres organismes ; ces systèmes peuvent aussi
permettre l'acquittement de droits de douane, de taxes et autres redevances par
transfert
électronique ;
f)
Des
règles et des procédures prévoyant des décisions
préalables contraignantes pour les classements tarifaires et les
règles d'origine ; une décision peut être
modifiée ou annulée à tout moment, mais seulement
après notification à l'opérateur concerné et sans
effet rétroactif, sauf si la décision a été
adoptée sur la base d'informations incorrectes ou
incomplètes ;
g)
Des
dispositions destinées à faciliter l'importation de marchandises
par des procédures et des opérations douanières
simplifiées ou effectuées préalablement à
l'arrivée ; et
h)
Des
dispositions en matière d'importation qui ne prévoient pas de
conditions pour les inspections avant expédition telles qu'elles sont
définies par l'accord y relatif de
l'OMC ;
i)
Des règles
garantissant que les sanctions pour infractions mineures à la
réglementation ou aux conditions de procédure douanières
soient proportionnées et que leur application ne retarde pas
indûment les opérations de dédouanement,
conformément à l'article VIII du GATT de
1994.
4. Les Parties
conviennent :
a)
De la
nécessité de consulter à temps les opérateurs
économiques sur des questions de fond concernant les propositions
législatives et les procédures générales en
relation avec les douanes ; à cette fin, chaque Partie met en place
des mécanismes appropriés de consultation entre les
administrations et les
opérateurs ;
b)
De
publier, autant que possible par des moyens électroniques, et de faire
connaître la nouvelle législation et les nouvelles
procédures générales en relation avec les douanes, ainsi
que toute modification de celles-ci, au plus tard à leur entrée
en vigueur ; elles mettent par ailleurs publiquement à la
disposition des opérateurs économiques des informations
générales qui les intéressent, les heures d'ouverture des
bureaux de douane par exemple, y compris des bureaux situés dans les
ports et aux points de passage des frontières, et les services auxquels
ils peuvent adresser leurs demandes
d'informations ;
c)
De
favoriser la coopération entre les opérateurs et les
administrations des douanes par l'utilisation de protocoles d'accord, objectifs
et accessibles au public, inspirés de ceux promulgués par
l'OMD ; et
d)
De veiller
à ce que leurs conditions et procédures douanières et
connexes respectives continuent à répondre aux besoins des
milieux d'affaires et correspondent aux meilleures
pratiques.
5. Nonobstant les paragraphes
1 à 4, les administrations des deux Parties prévoient une
assistance administrative mutuelle pour les questions douanières,
conformément au protocole relatif à l'assistance administrative
mutuelle en matière douanière du 13 juin 2001, qui
figure en annexe de l'accord-cadre de coopération.
Article
80
Valeur en douane
L'accord de l'OMC relatif à la mise en oeuvre de l'article VII du GATT de 1994, sans les réserves et les options prévues par l'article 20, paragraphes 2, 3 et 4 de l'annexe III du présent accord, régit l'application de la valeur en douane au commerce entre les Parties.
Article
81
Comité spécial de la coopération
douanière
et des règles d'origine
1. Les Parties créent un
comité spécial de coopération douanière et des
règles d'origine, composé de représentants des Parties. Ce
comité se réunit à une date et selon un ordre du jour
convenus à l'avance par les Parties. Il est présidé
alternativement par un représentant de chacune des Parties. Le
comité rend compte au comité
d'association.
2. Les fonctions du
comité consistent
à :
a)
Assurer le
suivi de la mise en oeuvre et de l'application administrative des
articles 79 et 80, de l'annexe III et de toute autre question
douanière liée à l'accès au
marché ;
b)
Offrir une
enceinte de consultation et de discussion sur toutes les questions concernant
la douane, notamment les règles d'origine et les procédures
douanières connexes, les procédures douanières
générales, la valeur en douane, les régimes tarifaires, la
nomenclature douanière, la coopération douanière et
l'assistance administrative mutuelle en matière
douanière ;
c)
Développer la coopération en ce qui concerne l'élaboration,
l'application et l'exécution des règles d'origine et des
procédures qui s'y rapportent, des procédures douanières
générales et de l'assistance administrative mutuelle en
matière
douanière ;
d)
Examiner toute autre question convenue par les
Parties.
3. Pour accomplir les
tâches prévues par le présent article, les Parties peuvent
convenir de tenir des réunions
ad hoc.
Article
82
Application du traitement préférentiel
1. Les Parties conviennent de
l'importance cruciale de la coopération administrative pour mettre en
oeuvre et contrôler les préférences accordées en
vertu du présent titre et réaffirment leur volonté de
lutter contre les irrégularités et la fraude liées
à l'origine, notamment le classement tarifaire et la valeur en
douane.
2. L'une des Parties peut
dès lors suspendre temporairement le traitement
préférentiel accordé en vertu du présent titre pour
tout produit pour lequel elle a constaté une absence systématique
de coopération administrative ou des fraudes, aux conditions
visées au présent
article.
3. Aux fins de l'application du
présent article, on entend par absence systématique de
coopération
administrative :
a)
L'absence
de coopération administrative, comme le fait de ne pas communiquer le
nom et l'adresse d'autorités douanières ou d'organismes nationaux
chargés de délivrer et de contrôler des certificats
d'origine, de ne pas fournir de spécimens des cachets utilisés
pour authentifier ces certificats ou, le cas échéant, de ne pas
actualiser ces
informations ;
b)
L'absence
systématique de mesures ou l'inadéquation systématique des
mesures adoptées pour vérifier le statut originaire des produits
et la satisfaction des exigences définies par l'annexe III, de
même que pour déceler ou prévenir les infractions aux
règles
d'origine ;
c)
Le refus
systématique de procéder à la vérification
ultérieure de la preuve de l'origine à la demande de l'autre
Partie et d'en communiquer les résultats à temps, ou le retard
injustifié avec lequel ces tâches sont
accomplies ;
d)
L'absence ou
l'insuffisance systématique de coopération administrative dans le
contrôle des conduites dans lesquelles une fraude liée à
l'origine est présumée ; une Partie peut notamment
présumer une fraude lorsque les importations d'un produit
effectuées dans le cadre du présent accord sont
considérablement supérieures aux niveaux habituels de production
et à la capacité d'exportation de l'autre
Partie.
4. La Partie qui a
constaté une absence systématique de coopération
administrative ou une présomption de fraude doit, avant d'appliquer la
suspension temporaire visée au présent article, fournir au
comité d'association toutes les informations utiles à un examen
approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les
Parties. Dans le même temps, elle publie à son journal officiel
une communication destinée aux importateurs indiquant le produit pour
lequel une absence systématique de coopération administrative ou
une présomption de fraude a été constatée. Les
conséquences juridiques de cette publication sont régies par la
législation interne de chaque
Partie.
5. Dans un délai de dix
jours à compter de la date de notification de l'information visée
au paragraphe 4, les Parties procèdent à des consultations au
sein du comité d'association. Si les Parties ne parviennent pas à
convenir d'une solution pour éviter l'application de la suspension
temporaire du traitement préférentiel dans les trente jours
suivant l'ouverture de telles consultations, la Partie concernée peut
suspendre temporairement le traitement préférentiel du produit
visé.
La suspension temporaire ne peut aller
au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les
intérêts financiers de la Partie
concernée.
6. Les suspensions
temporaires prévues par le présent article sont notifiées
au comité d'association immédiatement après leur adoption.
Elles ne peuvent excéder une durée de six mois, qui peut
être renouvelée. Elles font l'objet de consultations
périodiques au sein du comité d'association, notamment en vue de
leur suppression dès que les circonstances le permettent.
Section 4
Normes, règlements
techniques et procédures
d'évaluation de la
conformité
Article 83
Objectif
L'objet de la présente section est de faciliter et d'accroître le commerce de marchandises en éliminant et en prévenant les obstacles inutiles aux échanges, tout en tenant compte des objectifs légitimes des Parties et du principe de non-discrimination, au sens de l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce.
Article
84
Portée et couverture
Les dispositions de la présente section portent sur les normes, les réglementations techniques et les procédures d'évaluation de la conformité définies par l'accord sur les obstacles techniques au commerce et s'appliquent au commerce de marchandises. Elles ne s'appliquent pas aux mesures visées par la section 5 du présent chapitre. Les spécifications techniques élaborées par les organismes nationaux pour les besoins des marchés publics ne sont pas assujetties aux dispositions de la présente section, mais sont régies par celles du titre IV de la présente Partie de l'accord.
Article
85
Définitions
Aux fins de la présente section, les définitions de l'annexe I de l'accord sur les obstacles techniques au commerce sont applicables. A cet égard, la décision du Comité de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce, relative aux principes devant régir l'élaboration de normes, guides et recommandations internationaux en rapport avec les articles 2 et 5 et l'annexe 3 dudit accord est également applicable.
Article
86
Droits et obligations fondamentaux
Les Parties confirment leurs droits et obligations résultant de l'accord sur les obstacles techniques au commerce et leur détermination à mettre celui-ci en oeuvre dans son intégralité. Dans ce but, et conformément à l'objet de la présente section, les activités et les mesures de coopération menées dans le cadre de celle-ci visent à intensifier et à renforcer la mise en oeuvre de ces droits et obligations.
Article
87
Actions spécifiques à mener en vertu du présent
accord
Pour réaliser l'objectif
fixé
par la présente
section :
1. Les Parties
intensifient leur coopération bilatérale dans le domaine des
normes, des réglementations techniques et de l'évaluation de la
conformité afin de faciliter l'accès à leurs
marchés respectifs, en veillant à mieux faire connaître et
comprendre leurs systèmes respectifs et à renforcer la
compatibilité de ces
derniers.
2. Dans leur coopération
bilatérale, les Parties s'attachent à définir les
mécanismes ou la combinaison de mécanismes qui se prêtent
le mieux à des problèmes ou des secteurs particuliers. Ces
mécanismes comprennent certains aspects de la coopération
réglementaire, notamment la convergence et/ou l'équivalence des
réglementations techniques et des normes, l'alignement sur les normes
internationales, le recours à la déclaration de conformité
du fournisseur et à l'agrément pour reconnaître les
organismes d'évaluation de la conformité, et les accords de
reconnaissance mutuelle.
3. Sur la base
des progrès réalisés dans le cadre de leur
coopération bilatérale, les Parties s'accordent sur les
dispositifs particuliers à convenir pour mettre en oeuvre les
mécanismes définis.
4. A
cet effet, les Parties
s'efforcent :
a)
De parvenir
à des vues communes sur les bonnes pratiques réglementaires,
notamment :
i) la
transparence dans l'élaboration, l'adoption
et l'application des réglementations techniques, des normes et des
procédures d'évaluation de la
conformité ;
ii) la
nécessité et la
proportionnalité des mesures réglementaires et des
procédures connexes d'évaluation de la conformité, y
compris l'utilisation de la déclaration de conformité des
fournisseurs ;
iii) l'utilisation
de normes internationales comme
base des réglementations techniques, sauf lorsque ces normes constituent
un moyen inefficace ou inapproprié de réaliser les objectifs
légitimes
poursuivis ;
iv) l'application
des réglementations techniques
et des activités de surveillance du
marché ;
v) les
infrastructures techniques, en termes de
métrologie, de normalisation, d'essais, de certification et
d'accréditation, nécessaires aux réglementations
techniques, ainsi
que
vi) les
mécanismes et les méthodes de révision
des réglementations techniques et des procédures
d'évaluation de la
conformité ;
b)
De
renforcer la coopération réglementaire, par exemple par
l'échange d'informations, d'expérience et de données et
par la coopération scientifique et technique, en vue d'améliorer
la qualité et le niveau de leurs réglementations techniques et
d'utiliser efficacement les ressources
réglementaires ;
c)
D'accroître la compatibilité et/ou l'équivalence de leurs
réglementations techniques, normes et procédures
d'évaluation de la conformité
respectives ;
d)
De
promouvoir et d'encourager la coopération bilatérale entre leurs
organisations, publiques et/ou privées, chargées de la
métrologie, de la normalisation, des essais, de la certification et de
l'accréditation ;
e)
De promouvoir et d'encourager une participation pleine et entière aux
organismes internationaux de normalisation et de renforcer le recours aux
normes internationales pour servir de base aux réglementations
techniques ; ainsi que
f)
De
développer leur coopération bilatérale au sein des
organisations et enceintes internationales compétentes dans les domaines
couverts par la présente section.
Article
88
Comité des normes, des réglementations techniques
et
des procédures d'évaluation de la conformité
1. Les Parties créent un
comité spécial des réglementations techniques, des normes
et de l'évaluation de la conformité afin de réaliser les
objectifs fixés dans la présente section. Ce comité est
composé des représentants des Parties et coprésidé
par un représentant de chacune d'elles. Le comité se
réunit au moins une fois par an ou à une autre fréquence
convenue par les Parties. Le comité rend compte au comité
d'association.
2. Le comité peut
examiner toutes questions liées au fonctionnement de la présente
section. Il a les compétences et exerce les fonctions
suivantes :
a)
Surveiller la
mise en oeuvre et la gestion du présent article ; pour ce faire, le
comité établit un programme de travail en vue de réaliser
les objectifs de la présente section et en particulier ceux
visés à
l'article 87 ;
b)
Offrir
une enceinte de débat et d'échange d'informations sur toute
question en relation avec la présente section, en particulier avec les
systèmes des Parties mis en place pour les réglementations
techniques, les normes et les procédures d'évaluation de la
conformité, ainsi que sur l'évolution de la situation dans les
organisations internationales compétentes dans ces
domaines ;
c)
Servir de lieu
de consultation entre les Parties et de résolution rapide des
problèmes qui font ou sont susceptibles de faire inutilement obstacle au
commerce, dans les limites du champ d'application et de l'objet de la
présente
section ;
d)
Encourager,
promouvoir et faciliter par ailleurs la coopération entre les
organisations des Parties, publiques et/ou privées, chargées de
la métrologie, de la normalisation, des essais, de la certification, des
inspections et de l'accréditation ; ainsi
que
e)
Explorer tous les moyens
permettant d'améliorer l'accès aux marchés respectifs des
Parties et le fonctionnement de la présente section.
Section 5
Mesures sanitaires et
phytosanitaires
Article 89
Mesures sanitaires et
phytosanitaires
1. L'objet de la
présente
section est de faciliter le commerce entre les Parties dans le domaine de
la législation sanitaire et phytosanitaire, tout en préservant la
santé des personnes et des animaux et en protégeant les
végétaux, par une application renforcée des principes de
l'OMC en matière de mesures sanitaires et phytosanitaires
(ci-après dénommé « accord SPS de
l'OMC »). La présente section tient également
compte des normes concernant le bien-être
animal.
2. Les objectifs de la
présente section sont poursuivis par l'intermédiaire de
« l'accord relatif aux mesures sanitaires, phytosanitaires, et
favorables au bien-être animal applicables au commerce d'animaux vivants,
de produits animaux, de végétaux, de produits
végétaux et autres », qui figure à
l'annexe IV.
3. Par
dérogation à l'article 193, le comité d'association,
lorsqu'il examine des mesures sanitaires ou phytosanitaires, se compose de
représentants de la Communauté et du Chili compétents dans
ces domaines. Ce comité est alors dénommé
« comité de gestion conjoint pour les questions sanitaires et
phytosanitaires ». Ses fonctions sont définies à
l'article 16 de
l'annexe IV.
4. Aux fins de
l'article 184, les consultations tenues en vertu de l'article 16 de
l'annexe IV sont réputées assimilées aux
consultations prévues par l'article 183, sauf décision
contraire des Parties.
Section 6
Vin et boissons
spiritueuses
Article 90
Vin et boissons spiritueuses
L'accord relatif au commerce du vin et l'accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées figurent respectivement aux annexes V et VI.
Chapitre III
Exceptions
Article
91
Clause de dérogation générale
Sous réserve que ces mesures ne
soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen
de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties lorsque des
conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au
commerce des services entre les Parties, aucune disposition du présent
titre ne doit être interprétée comme empêchant
l'adoption ou l'application par toute Partie de
mesures :
a)
Nécessaires à la protection de la moralité
publique ;
b)
Nécessaires à la protection de la santé et de la vie des
personnes et des
animaux ou à la préservation des
végétaux ;
c)
Nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui ne
sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, telles
que, par exemple, celles qui ont trait à l'application de mesures
douanières, à la protection de la propriété
intellectuelle et aux mesures propres à empêcher les pratiques
dolosives ;
d)
Se rapportant
à l'importation ou à l'exportation de l'or ou de
l'argent ;
e)
Se rapportant
à la protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique,
historique ou
archéologique ;
f)
Se
rapportant à la conservation des ressources naturelles
épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement
avec des restrictions à la production ou à la consommation
nationales ; ou
g)
Se
rapportant aux articles fabriqués dans les prisons.
Article
92
Clause de sauvegarde
1. Sauf disposition contraire
prévue par le présent article, les dispositions de l'article XIX
du GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes sont applicables
entre les Parties. Les paragraphes 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 du présent
article ne sont applicables que si une Partie a un intérêt
substantiel en tant qu'exportatrice du produit concerné,
conformément à la définition visée au paragraphe
10.
2. Chaque Partie notifie par
écrit au comité d'association, immédiatement ou en tout
état de cause dans un délai maximal de sept jours à
compter de l'événement, toute information utile sur l'ouverture
d'une enquête sur une mesure de sauvegarde et les résultats finaux
de l'enquête.
3. Les informations
prévues au paragraphe 2 comprennent notamment une explication de la
procédure interne sur la base de laquelle l'enquête est
menée et une indication du calendrier fixé pour les auditions et
autres occasions offertes aux Parties intéressées de faire
entendre leur point de vue sur la question. Chaque Partie notifie par ailleurs
à l'avance, par écrit, au comité d'association toute
information utile sur la décision d'appliquer des mesures de sauvegarde
provisoires. Cette notification doit lui parvenir au moins 7 jours avant
l'application de telles
mesures.
4. Dès la notification
des résultats finaux de l'enquête et avant d'appliquer des mesures
de sauvegarde conformément aux dispositions de l'article XIX du GATT de
1994 et de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes, la Partie ayant l'intention
d'appliquer de telles mesures saisit le comité d'association pour un
examen complet de la situation en vue de chercher une solution acceptable pour
les Parties. Pour parvenir à cette solution et si l'autre Partie en fait
la demande, les Parties procèdent à des consultations
préalables au sein du comité
d'association.
5. Nonobstant le
paragraphe 4, rien n'empêche une Partie d'appliquer des mesures
conformément aux dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et de
l'accord de l'OMC sur les
sauvegardes.
6. Dans la sélection
des mesures de sauvegarde prises conformément au présent article,
les Parties accordent la priorité à celles qui perturbent le
moins la réalisation des objectifs du présent accord. Ces mesures
ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour
réparer le préjudice grave et doivent préserver le niveau
ou la marge de préférences accordées en vertu du
présent titre.
7. Les Parties
confirment leurs droits et obligations résultant des paragraphes 1 et 2
de l'article 8 de l'accord de l'OMC sur les
sauvegardes.
8. Le droit de suspension
visé au paragraphe 8, paragraphe 2, de l'accord de l'OMC sur les
sauvegardes n'est pas exercé entre les Parties pendant les 18 premiers
mois d'application d'une mesure de sauvegarde, à condition que cette
mesure ait été prise à la suite d'un accroissement des
importations en termes absolus et qu'elle soit conforme aux dispositions de
l'accord
précité.
9. Dès leur
mise en application, les mesures de sauvegarde sont notifiées au
comité d'association et y font l'objet de consultations une fois par an,
notamment en vue de leur assouplissement ou de leur
suppression.
10. Aux fins du
présent article, une Partie est considérée comme ayant un
intérêt substantiel lorsqu'elle figure parmi les 5 premiers
fournisseurs du produit importé au cours de la dernière
période de trois ans, en volume ou en valeur
absolus.
11. Si une Partie soumet
à une procédure de surveillance des importations de produits
susceptibles de donner lieu aux conditions d'application d'une mesure de
sauvegarde en vertu du présent article, elle en informe l'autre Partie.
Article
93
Clause de pénurie
Si le respect des dispositions du
présent titre
conduit :
a)
A une situation
ou à un risque de pénurie critique de produits alimentaires ou
d'autres produits essentiels pour la Partie exportatrice ;
ou
b)
Une pénurie de
quantités substantielles de matières premières nationales
destinées à une industrie nationale de transformation pendant les
périodes où le prix intérieur de ces matières
premières est maintenu en dessous du prix mondial dans le cadre d'un
plan de stabilisation du Gouvernement ;
et lorsque les situations
visées ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des
difficultés majeures pour la Partie exportatrice, cette dernière
peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les
procédures prévues au présent
article.
2. Dans la sélection des
mesures, la priorité doit être accordée à celles qui
perturbent le moins le fonctionnement des modalités prévues dans
le présent accord. Ces mesures ne sont pas appliquées de
façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou
injustifiable lorsque les mêmes conditions existent, soit une restriction
déguisée du commerce, et sont supprimées dès lors
que les circonstances ne justifient plus leur maintien. En outre, les mesures
qui peuvent être adoptées en vertu du paragraphe 1, point
b),
n'ont pas pour effet d'augmenter les exportations ou la protection
de l'industrie nationale de transformation concernée et ne
dérogent pas aux dispositions du présent accord en matière
de non-discrimination.
3. Avant de
prendre les mesures prévues au paragraphe 1 ou, le plus tôt
possible dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 4, la Partie qui a
l'intention de prendre les mesures communique au comité d'association
toutes les informations utiles, en vue de rechercher une solution acceptable
pour les Parties. Les Parties au sein du comité d'association peuvent
s'accorder sur les moyens nécessaires pour mettre un terme aux
difficultés. Si aucun accord n'a été trouvé dans
les 30 jours suivant la notification de l'affaire au comité
d'association, la Partie exportatrice est autorisée à prendre des
mesures en vertu du présent article relativement à l'exportation
du produit concerné.
4. Lorsque
des circonstances exceptionnelles et critiques imposant de prendre des mesures
immédiates rendent impossible, selon le cas, l'information ou l'examen
préalable, la Partie qui a l'intention de prendre les mesures peut
appliquer sans délai les mesures de précaution nécessaires
pour faire face à la situation et en informe immédiatement
l'autre Partie.
5. Les mesures de
sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement
notifiées au comité d'association et font l'objet de
consultations régulières au sein de cette instance, notamment en
vue d'arrêter un calendrier pour leur suppression dès que les
circonstances le permettent.
TITRE III
COMMERCE DES SERVICES ET
ÉTABLISSEMENT
Article 94
Objectifs
1. Les Parties
libéralisent leur commerce réciproque de services
conformément aux dispositions du présent titre et à
l'article V du GATS.
2. Le chapitre III
vise à améliorer l'environnement pour l'investissement et, en
particulier, les conditions d'établissement applicables entre les
Parties, sur la base du principe de non-discrimination.
Chapitre I
er
Services
Section 1
Généralités
Article
95
Portée
1. Aux fins du présent
chapitre, le commerce des services est défini comme étant la
fourniture d'un service selon les modes
suivants :
a)
En provenance
du territoire d'une Partie à destination du territoire de l'autre Partie
(mode 1) ;
b)
Sur le
territoire d'une Partie à l'intention d'un consommateur de services de
l'autre Partie
(mode 2) ;
c)
Par un
fournisseur de services d'une Partie, grâce à une présence
commerciale sur le territoire de l'autre Partie
(mode 3) ;
d)
Par un
fournisseur de services d'une Partie, grâce à la présence
de personnes physiques sur le territoire de l'autre Partie (mode
4).
2. Le présent chapitre
s'applique au commerce de tous les services, à
l'exception :
a)
Des services
financiers, qui relèvent du chapitre
II ;
b)
Des services
audiovisuels ;
c)
Du cabotage
maritime ; ainsi que
d)
Des
services de transport aérien, y compris les services de transport
aérien intérieur et international, réguliers ou non, et
les services directement liés à l'exercice de droits de trafic
autres
que :
i) les
services de réparation et de maintenance des
aéronefs pendant lesquels l'aéronef est retiré du
service ;
ii) la
vente ou la commercialisation des services de
transport aérien ; ainsi
que
iii) les
services de systèmes informatisés de
réservation (SIR).
3. Aucune
disposition du présent chapitre ne doit être
interprétée comme imposant une obligation en matière de
marchés publics, qui relèvent du titre IV de la présente
Partie.
4. Les dispositions du
présent chapitre ne s'appliquent pas aux subventions accordées
par les Parties. Les Parties réexaminent la question des disciplines
applicables aux subventions liées au commerce de services dans le cadre
de la révision du présent chapitre, comme le prévoit
l'article 100, afin d'y intégrer les disciplines convenues dans le
cadre de l'article XV du GATS.
5. La
présente section 1 s'applique aux services de transport maritime
international et de télécommunications régis par les
dispositions visées aux sections 2 et 3.
Article
96
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on
entend
par :
a)
« Mesure » toute mesure prise par une Partie, que ce soit
sous forme de loi, de
réglementation, de règle, de procédure, de
décision, de décision administrative, ou sous toute autre
forme ;
b)
« Mesure
adoptée ou maintenue par une Partie » les mesures prises
par :
i) des
gouvernements et administrations centraux,
régionaux ou locaux ; ainsi
que
ii) des
organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des
pouvoirs délégués par des gouvernements ou administrations
centraux, régionaux ou
locaux ;
c)
« Fournisseur de services » toute personne physique ou
morale qui souhaite
fournir ou qui fournit un
service ;
d)
« Présence commerciale » tout type
d'établissement commercial
ou professionnel, y compris
par :
i) la
constitution, l'acquisition ou le maintien d'une
personne morale ;
ou
ii) de
la création ou du maintien d'une succursale ou d'un
bureau de
représentation,
Sur le
territoire d'une Partie en vue de la fourniture d'un
service ;
e)
« Personne morale » toute entité juridique
dûment
constituée ou autrement organisée conformément à la
législation applicable, à des fins lucratives ou non, et
détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris
toute société, société de fiducie
(« trust »), société de personnes
(« partnership »), coentreprise, entreprise individuelle ou
association ;
f)
« Personne morale d'une Partie » une personne morale
constituée
ou autrement organisée conformément à la
législation de la Communauté, de ses Etats membres ou du
Chili ;
Si la personne morale n'a que son
siège social ou son administration centrale sur le territoire de la
Communauté ou du Chili, elle n'est pas considérée comme
une personne morale communautaire ou chilienne, sauf si ses activités
ont un lien réel et permanent avec l'économie de la
Communauté ou du
Chili ;
g)
« Personne physique » un ressortissant d'un des Etats
membres ou du Chili
conformément à leurs législations respectives.
Article
97
Accès au marché
1. En ce qui concerne
l'accès aux marchés suivant les modes de fourniture visés
à l'article 95, chaque Partie accorde aux services et fournisseurs
de services de l'autre Partie un traitement qui n'est pas moins favorable que
celui qui est prévu en application des modalités, limitations et
conditions convenues et spécifiées à
l'article 99.
2. Dans les secteurs
où des engagements en matière d'accès aux marchés
sont contractés, les mesures qu'une Partie ne maintient pas, ni
n'adopte, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou au niveau
de l'ensemble de son territoire, à moins qu'il ne soit
spécifié autrement dans sa liste, se définissent comme
suit :
a)
Limitations
concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de
contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de
services ou de l'exigence d'un examen des besoins
économiques ;
b)
Limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport
avec
les services, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un
examen des besoins
économiques ;
c)
Limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la
quantité totale de services produits, exprimées en unités
numériques déterminées, sous forme de contingents ou de
l'exigence d'un examen des besoins économiques (cf. note 5)
;
d)
Limitations concernant
le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées
dans un secteur de service particulier, ou qu'un fournisseur de services peut
employer et qui sont nécessaires pour la fourniture d'un service
spécifique, et s'en occupent directement, sous forme de contingents
numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins
économiques ;
e)
Mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques
d'entité
juridique ou de coentreprises par l'intermédiaire desquels un
fournisseur de services de l'autre Partie peut fournir un service ; ainsi
que
f)
Limitations concernant la
participation de capital étranger, exprimées sous forme d'une
limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des
étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements
étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.
Article
98
Traitement national
1. Dans les secteurs inscrits
dans sa liste, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont
indiquées, chaque Partie accorde aux services et fournisseurs de
services de l'autre Partie, en ce qui concerne les différentes mesures
affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable que
celui qu'elle accorde à ses propres services similaires et à ses
propres fournisseurs de services similaires (cf. note 6)
.
2. Une Partie peut satisfaire à
la prescription du paragraphe 1 en accordant aux services et fournisseurs
de services de l'autre Partie soit un traitement formellement identique
à celui qu'elle accorde à ses propres services similaires et
à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un traitement
formellement différent.
3. Un
traitement formellement identique ou formellement différent est
considéré comme étant moins favorable s'il modifie les
conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services
d'une Partie par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de
services similaires de l'autre Partie.
Article
99
Liste d'engagements spécifiques
1. Les engagements
spécifiques contractés par chaque Partie en vertu des
articles 97 et 98 sont définis dans la liste figurant à
l'annexe VII. En ce qui concerne les secteurs pour lesquels ces
engagements sont contractés, chaque liste
précise :
a)
Les
modalités, limitations et conditions concernant l'accès aux
marchés ;
b)
Les
conditions et restrictions concernant le traitement
national ;
c)
Les accords
relatifs aux engagements additionnels visés au paragraphe
3 ;
d)
S'il y a lieu, le
délai de mise en oeuvre de tels engagements et la date de leur
entrée en vigueur.
2. Les mesures
incompatibles avec les deux articles 97 et 98 sont inscrites dans la
colonne relative à l'article 97. Dans ce cas, l'inscription est
considérée comme introduisant une condition ou une restriction
concernant également
l'article 98.
3. Si une Partie
contracte des engagements spécifiques relatifs à des mesures
touchant au commerce de services qui ne sont pas assujettis à
l'obligation d'établir une liste conformément aux
articles 97 et 98, ces engagements sont inscrits dans sa liste au titre
d'engagements additionnels.
Article 100
1. Les Parties
réexaminent
le présent chapitre trois ans après l'entrée en vigueur du
présent accord afin d'approfondir encore la libéralisation et de
réduire ou d'éliminer les restrictions restantes sur une base
mutuellement favorable et assurant un équilibre global des droits et
obligations.
2. Le comité
d'association examine le fonctionnement du présent chapitre tous les
trois ans après le réexamen visé au paragraphe 1 et
présente des propositions appropriées au conseil d'association.
Article
101
Circulation des personnes physiques
Deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties réexaminent les règles et les conditions applicables à la circulation des personnes physiques (mode 4) afin d'en renforcer la libéralisation. Ce réexamen peut aussi consister à réviser la définition de personne physique prévue par l'article 96, point g) .
Article
102
Réglementation intérieure
1. Dans les secteurs où
une Partie a contracté des engagements inscrits dans sa liste, et pour
que les mesures ayant trait aux conditions et aux procédures de licence
et de certification de fournisseurs de services de l'autre Partie ne
constituent pas un obstacle inutile au commerce, la Partie concernée
veille à ce que ces
mesures :
a)
Soient
basées sur des critères objectifs et transparents, telles la
compétence et la capacité d'offrir le service en
question ;
b)
N'aient pas
d'effet commercial plus restrictif que nécessaire pour réaliser
un objectif légitime en matière de politique
commerciale ;
c)
Ne
constituent pas une limitation déguisée de la fourniture d'un
service.
2. Les disciplines visées
au paragraphe 1 peuvent être réexaminées dans le cadre de
la procédure de l'article 100 pour tenir compte des disciplines
convenues en vertu de l'article VI du GATS, afin de les intégrer dans le
présent accord.
3. Si une Partie
reconnaît, unilatéralement ou par accord, les diplômes,
l'expérience professionnelle, les autorisations d'exercer et les
attestations professionnelles obtenus sur le territoire d'un pays tiers, elle
donne comme il convient à l'autre Partie l'occasion de démontrer
que les diplômes, l'expérience professionnelle, les autorisations
d'exercer et les attestations professionnelles obtenus sur le territoire de
l'autre Partie devraient aussi être reconnus, ou bien de conclure un
accord ou de convenir de modalités d'effet
comparable.
4. Les Parties se consultent
périodiquement en vue de déterminer s'il est possible
d'éliminer les dernières restrictions en matière de
citoyenneté ou de résidence permanente relativement à
l'autorisation d'exercer ou à la reconnaissance professionnelle de leurs
fournisseurs de services respectifs.
Article
103
Reconnaissance mutuelle
1. Chacune des Parties veille
à ce que, dans un délai raisonnable après la
présentation d'une demande d'autorisation d'exercer ou de reconnaissance
professionnelle par un ressortissant de l'autre Partie, ses autorités
compétentes :
a)
Lorsque la demande est complète, prennent une décision
relativement
à cette dernière et en informent le demandeur ;
ou
b)
Si la demande est
incomplète, renseignent le demandeur, sans attendre indûment, sur
la situation de sa demande et l'informent des renseignements
supplémentaires requis aux termes de la législation de la
Partie.
2. Les Parties encouragent les
organismes compétents sur leurs territoires respectifs à
émettre des recommandations sur la reconnaissance mutuelle pour
permettre aux fournisseurs de services de respecter intégralement ou
partiellement les critères appliqués par chaque Partie en ce qui
concerne l'autorisation, l'obtention de licences, l'exercice et la
certification des fournisseurs de services et, en particulier, de services
professionnels.
3. Le comité
d'association décide, dans un délai raisonnable et compte tenu du
niveau de correspondance des réglementations respectives, si une
recommandation visée au paragraphe 2 est compatible avec le
présent chapitre. Si tel est le cas, cette recommandation est mise en
oeuvre par le biais d'un accord de reconnaissance mutuelle des exigences,
qualifications, licences et autres réglementations à
négocier par les autorités
compétentes.
4. Tout accord de ce
type doit être conforme aux dispositions y relatives de l'accord de l'OMC
et, en particulier, à l'article VII du
GATS.
5. Sous réserve d'entente
entre les Parties, chacune des Parties encourage les organismes
compétents sur son territoire à élaborer des
procédures relativement à l'octroi aux fournisseurs de services
professionnels de l'autre Partie de l'autorisation temporaire
d'exercer.
6. Le comité
d'association examine périodiquement, et au moins une fois tous les
trois ans, la mise en oeuvre du présent article.
Article
104
Commerce électronique
(cf. note 7)
Les Parties, reconnaissant que l'utilisation de moyens électroniques accroît les possibilités d'échanges dans de nombreux secteurs, conviennent d'encourager le développement du commerce électronique entre elles, notamment en collaborant aux questions d'accès au marché et de réglementation soulevées par le commerce électronique.
Article
105
Transparence
Chaque Partie répond rapidement à toutes les demandes de renseignements spécifiques émanant de l'autre Partie et concernant telle ou telle de ses mesures d'application générale ou tout accord international entrant dans le présent chapitre ou le concernant. Le point de contact visé à l'article 190 fournit, sur demande, des renseignements spécifiques sur ces différentes questions aux fournisseurs de services de l'autre Partie qui en font la demande. Les points de contact n'ont pas besoin d'être dépositaires des lois et réglementations.
Section 2
Transport maritime
international
Article 106
Portée
1. Nonobstant
l'article 95,
paragraphe 5, les compagnies maritimes établies en dehors de la
Communauté ou du Chili et contrôlées par des ressortissants
d'un Etat membre ou du Chili, bénéficient également des
dispositions de la présente section si leurs bateaux sont
immatriculés, conformément à leur législation
respective, dans cet Etat membre ou au Chili et battent pavillon d'un Etat
membre ou du Chili.
2. Le présent
article s'applique au transport maritime international, y compris le transport
porte à porte et le transport intermodal comportant une Partie maritime.
Article
107
Définitions
Aux fins de la présente section, on
entend
par :
a)
« Opérations de transport intermodal » le droit de
prévoir des
services de transport international porte à porte et, à cet
effet, de conclure des marchés avec des fournisseurs d'autres modes de
transport ;
b)
« Fournisseurs de services de transport maritime
international » les
fournisseurs de services liés au transport international pour les
services maritimes, les services de manutention, de stockage et d'entreposage
des chargements, les services de dédouanement, les services de mise
à disposition de conteneurs et de dépôt, les prestations de
mandat et les services de transmission de fret.
Article
108
Accès au marché et traitement national
1. Compte tenu des niveaux
existants de libéralisation entre les Parties en ce qui concerne le
transport maritime
international :
a)
Les
Parties continuent d'appliquer effectivement le principe de l'accès
illimité au marché et au trafic maritime international sur une
base commerciale et non
discriminatoire ;
b)
Chacune
des Parties continue d'accorder aux navires battant pavillon de l'autre Partie
ou exploités par des fournisseurs de services de l'autre Partie un
traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres
navires en ce qui concerne, notamment, l'accès aux ports, l'utilisation
des infrastructures et des services maritimes auxiliaires des ports, les droits
et charges y afférents, les installations douanières,
l'affectation de postes de mouillage et les installations pour le chargement et
le déchargement.
2. En appliquant
les principes visés au paragraphe l, les
Parties :
a)
S'abstiennent
d'introduire, dans les futurs accords bilatéraux avec les pays tiers,
des clauses de partage de cargaisons, sauf dans les circonstances
exceptionnelles où des compagnies maritimes de ligne de la Partie
concernée n'auraient pas d'autre possibilité de participer au
trafic à destination et en provenance du pays tiers
concerné ;
b)
Interdisent, dans les futurs accords bilatéraux, les clauses de partage
des
cargaisons concernant les vracs secs et
liquides ;
c)
Abolissent,
dès l'entrée en vigueur du présent accord, toutes les
mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres
qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires sur la libre
prestation de services dans le transport maritime
international.
3. Chacune des Parties
autorise des fournisseurs de services maritimes internationaux de l'autre
Partie à avoir une présence commerciale sur son territoire
à des conditions d'établissement et d'exploitation non moins
favorables que celles qu'elle accorde à ses propres fournisseurs de
services ou à ceux de tout pays tiers, selon celles qui sont les plus
avantageuses, conformément aux conditions définies dans sa liste.
Section 3
Services de
télécommunications
Article 109
Définitions
Aux fins de la présente section, on
entend
par :
a)
« Services
de télécommunication » la transmission de signaux
électromagnétiques - son, données, image et toute
combinaison de ces éléments - à l'exclusion de la
diffusion (cf. note 8) ; en conséquence, les engagements
contractés dans ce secteur ne visent pas l'activité
économique consistant à fournir un contenu par le biais de
services de télécommunications ; cette activité est
assujettie aux engagements spécifiques contractés par les Parties
dans d'autres secteurs
pertinents ;
b)
« Instance de régulation » l'organisme ou les
organismes assumant
l'une des attributions en matière de régulation concernant les
questions visées à la présente
section ;
c)
« Installations essentielles de
télécommunications » les
installations d'un réseau et d'un service publics de transport des
télécommunications ;
i) Qui
sont fournies
exclusivement ou essentiellement par un seul fournisseur ou un nombre
limité de fournisseurs ; ainsi
que
ii) qu'il
n'est pas possible de remplacer d'un point de vue
économique ou technique pour fournir un service.
Article
110
Instance de régulation
1. L'instance de
régulation des télécommunications est distincte de tout
fournisseur de services de télécommunication de base et ne
relève pas d'un tel
fournisseur.
2. Les décisions des
instances de régulation et les procédures auxquelles elles ont
recours sont impartiales à l'égard de tous les participants sur
le marché.
3. Un fournisseur
lésé par la décision d'une instance de régulation a
le droit de former un recours contre cette décision.
Article
111
Prestations de services
1. Si une licence est requise,
les conditions de son obtention sont publiquement communiquées, de
même que le délai nécessaire à l'adoption d'une
décision concernant une demande de
licence.
2. Si une licence est requise,
les motifs du refus d'une licence sont communiqués au requérant
sur demande.
Article
112
Fournisseurs principaux
1. Un fournisseur principal est
un fournisseur qui a la capacité d'influer matériellement sur les
modalités de participation sur le plan des prix et de l'offre sur le
marché concerné de services de télécommunications
de base en raison :
a)
Du
contrôle qu'il exerce sur des installations essentielles ;
ou
b)
De l'usage de sa position
sur le marché.
2. Des mesures
appropriées seront appliquées en vue d'empêcher des
fournisseurs qui, seuls ou ensemble, sont un fournisseur principal, d'adopter
ou de maintenir des pratiques
anticoncurrentielles.
3. Les pratiques
anticoncurrentielles mentionnées ci-dessus consistent en
particulier :
a)
A pratiquer
un subventionnement croisé
anticoncurrentiel ;
b)
A
utiliser des renseignements obtenus auprès de concurrents d'une
manière qui donne des résultats anticoncurrentiels ;
et
c)
A ne pas mettre à la
disposition des autres fournisseurs de services en temps opportun les
renseignements techniques sur les installations essentielles et les
renseignements présentant un intérêt commercial qui leur
sont nécessaires pour fournir des services.
Article
113
Interconnexion
1. La présente
section traite des liaisons avec les fournisseurs de réseaux ou
services publics de transport des télécommunications permettant
aux utilisateurs relevant d'un fournisseur de communiquer avec les utilisateurs
relevant d'un autre fournisseur et d'avoir accès à des services
fournis par un autre
fournisseur.
2. L'interconnexion avec un
fournisseur principal est assurée en tout point du réseau
où cela est techniquement possible. L'interconnexion
s'effectue :
a)
Suivant des
modalités, à des conditions (y compris les normes et
spécifications techniques), à des tarifs non discriminatoires et
à une qualité qui n'est pas moins favorable que celle qui est
prévue pour les services similaires dudit fournisseur ou pour les
services similaires des fournisseurs de services non affiliés ou pour
des filiales ou autres sociétés
affiliées ;
b)
En
temps opportun, suivant des modalités, à des conditions (y
compris les normes et spécifications techniques) et moyennant des tarifs
fondés sur les coûts qui soient transparents, raisonnables, compte
tenu de la faisabilité économique, et suffisamment
détaillés pour que le fournisseur n'ait pas à payer pour
des éléments ou installations du réseau dont il n'a pas
besoin pour le service à fournir ; ainsi
que
c)
Sur demande, en d'autres
points que les points de terminaison du réseau accessibles à la
majorité des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le
coût de la construction des installations additionnelles
nécessaires.
4. Les
procédures applicables pour une interconnexion avec un fournisseur
principal sont rendues accessibles au
public.
5. Les fournisseurs principaux
mettent à la disposition des fournisseurs de services des Parties des
accords d'interconnexion en vue de garantir l'absence de discrimination et/ou
publient à l'avance des offres d'interconnexion de
référence, sauf s'ils sont déjà accessibles au
public.
Article
114
Ressources limitées
Toutes les procédures concernant l'attribution et l'utilisation des ressources limitées, y compris les fréquences, les numéros et les droits de passage, sont mises en oeuvre de manière objective, opportune, transparente et non discriminatoire.
Article
115
Service universel
1. Chaque Partie a le droit de
définir le type d'obligations en matière de service universel
qu'elle souhaite maintenir.
2. Les
dispositions régissant le service universel doivent être
transparentes, objectives et non discriminatoires. Elles doivent
également être neutres sur le plan de la concurrence et ne pas
imposer plus de charges que nécessaire.
Chapitre II
Services financiers
Article
116
Portée
1. Le présent chapitre
s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par les Parties en
matière de services
financiers.
2. Aux fins du présent
chapitre, le commerce de services financiers est défini comme
étant la fourniture d'un service selon les modes
suivants :
a)
En provenance
du territoire d'une Partie à destination du territoire de l'autre Partie
(mode 1) ;
b)
Sur le
territoire d'une Partie à l'intention d'un consommateur de services
financiers de l'autre Partie
(mode 2) ;
c)
Par un
fournisseur de services financiers d'une Partie, grâce à une
présence commerciale sur le territoire de l'autre Partie
(mode 3) ;
d)
Par un
fournisseur de services financiers d'une Partie, grâce à la
présence de personnes physiques sur le territoire de l'autre Partie
(mode 4).
3. Aucune disposition du
présent chapitre ne doit être interprétée comme
imposant une obligation en matière de marchés publics, qui
relèvent du titre IV de la présente
Partie.
4. Les dispositions du
présent chapitre ne s'appliquent pas aux subventions accordées
par les Parties. Les Parties réexaminent la question des disciplines
applicables aux subventions liées au commerce de services financiers
afin d'intégrer au présent accord les disciplines convenues dans
le cadre de l'article XV du GATS.
5. Le
présent chapitre ne s'applique pas
aux :
i) activités
menées par une banque centrale ou
une autorité monétaire ou par toute autre entité publique
dans l'application de la politique monétaire ou de la politique de taux
de
change ;
ii)
activités faisant partie d'un régime de
sécurité sociale institué par la loi ou de plans de
retraite publics ;
et
iii)
autres activités menées par une entité publique pour le
compte ou avec la garantie de l'Etat ou en utilisant les ressources
financières de l'Etat.
6. Aux fins
du paragraphe 5, si une Partie autorise qu'une activité
visée au paragraphe 5, alinéa ii) ou iii) soit
menée par ses fournisseurs de services financiers en concurrence avec
une entité publique ou un fournisseur de services financiers, le
présent chapitre s'applique à une telle activité.
Article
117
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on
entend
par :
1. « Mesure » toute
mesure prise par une Partie, que ce soit sous forme de loi, de
réglementation, de règle, de procédure, de
décision, de décision administrative, ou sous toute autre
forme ;
2. « Mesures
adoptées ou maintenues par une Partie » les mesures prises
par :
i) des
gouvernements et administrations centraux,
régionaux ou locaux ;
et
ii) des
organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs
délégués par des gouvernements ou administrations
centraux, régionaux ou
locaux ;
3. « Fournisseur
de services financiers » toute personne physique ou morale qui
souhaite fournir ou qui fournit des services financiers, mais l'expression
« fournisseur de services financiers » ne comprend pas les
entités publiques ;
4. On
entend par « entité
publique » :
i) des
pouvoirs publics, une banque centrale
ou une autorité monétaire d'une Partie, ou une entité
détenue ou contrôlée par une Partie, qui sont
principalement chargés de l'exécution de fonctions publiques ou
d'activités de service public, à l'exclusion de toute
entité consistant principalement à fournir des services
financiers à des conditions commerciales ;
ou
ii) une
entité privée, s'acquittant de fonctions dont s'acquitte
normalement une banque centrale ou une autorité monétaire,
lorsqu'elle exerce ces
fonctions ;
5. « Présence
commerciale » tout type d'établissement commercial ou
professionnel, y compris
par :
i) la
constitution, l'acquisition ou le maintien d'une
personne morale ;
ou
ii) de
la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de
représentation, sur le territoire d'une Partie en vue de la fourniture
d'un service
financier ;
6. « Personne
morale » toute entité juridique dûment constituée
ou autrement organisée conformément à la
législation applicable, à des fins lucratives ou non, et
détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris
toute société, société de fiducie
(« trust »), société de personnes
(« partnership »), coentreprise, entreprise individuelle ou
association ;
7. « Personne morale d'une
Partie » une personne morale constituée ou
autrement organisée conformément à la législation
de la Communauté, de ses Etats membres ou du
Chili.
Si la personne morale n'a que son
siège social ou son administration centrale sur le territoire de la
Communauté ou du Chili, elle n'est pas considérée comme
une personne morale communautaire ou chilienne respectivement, sauf si elle est
engagée dans des opérations commerciales importantes sur le
territoire de la Communauté ou du Chili
respectivement ;
8. « Personne physique »
un ressortissant d'un des Etats membres ou du Chili
conformément à leurs législations
respectives ;
9. « Service
financier » tout service de caractère financier offert par un
fournisseur de services financiers d'une Partie. Les services financiers
comprennent les activités ci-après :
Services d'assurance et services connexes
i) assurance
directe (y compris la
coassurance) :
A) Sur
la
vie ;
B) Autre
que sur la
vie ;
ii) réassurance
et
rétrocession ;
iii) intermédiation
en assurance, par
exemple activités de courtage et
d'agence ;
iv) services
auxiliaires de l'assurance, par exemple
service de consultation, service actuariel, service d'évaluation du
risque et service de liquidation des sinistres.
Services bancaires et autres services financiers
(à
l'exclusion de l'assurance)
v) acceptation
de dépôts et d'autres fonds
remboursables du
public ;
vi) prêts
de tous types, y compris crédit
à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et
financement de transactions
commerciales ;
vii) crédit-bail
financier ;
viii) tous
services de règlement et de transferts
monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et
similaires, chèques de voyage et
traites ;
ix) garanties
et
engagements ;
x) opérations
pour compte propre ou pour compte
de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou
autre,
sur :
A) Des
instruments du marché monétaire, y
compris chèques, effets, certificats de
dépôt ;
B) Devises ;
C) Des
produits
dérivés, y compris, mais non exclusivement, des instruments
à terme et des
options ;
D) Des
instruments du marché des changes et du
marché monétaire, y compris swaps, accords de taux à
terme ;
E) Des
valeurs mobilières
transférables ;
F) D'autres
instruments et actifs financiers
négociables, y compris
métal ;
xi) la
participation à des émissions de
titres de toute nature, notamment la souscription, les placements
(privés ou publics) en qualité d'agent et la prestation des
services se rapportant à ces
émissions ;
xii) courtage
monétaire ;
xiii) la
gestion d'actifs, par exemple gestion de
trésorerie ou de portefeuille, toutes formes d'investissement collectif,
gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire
et services
fiduciaires ;
xiv) les
services de règlement et de
compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs
mobilières, produits dérivés et autres instruments
négociables ;
xv) la
fourniture et le transfert
d'informations financières, et le traitement de données
financières et de logiciels y relatifs, par les fournisseurs d'autres
services
financiers ;
xvi) les
services de conseil, d'intermédiation
et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités
énumérées aux alinéas v) à xv), y
compris cote de crédit et analyse financière, recherche et
conseil en investissements et en placements, et conseil en matière
d'acquisitions, de restructurations et de stratégies
d'entreprises ;
10. « nouveau service
financier » un service de caractère financier, y
compris tout service lié à des produits existants et à de
nouveaux produits ou la manière dont un produit est livré, qui
n'est pas fourni par un fournisseur de services financiers sur le territoire
d'une Partie, mais qui est fourni sur le territoire de l'autre Partie.
Article
118
Accès au marché
1. En ce qui concerne
l'accès aux marchés suivant les modes de fourniture
définis à l'article 116, chaque Partie accorde aux services
et aux fournisseurs de services de l'autre Partie un traitement qui n'est pas
moins favorable que celui qui est prévu en application des
modalités, limitations et conditions convenues et
spécifiées à
l'article 120.
2. Dans les secteurs
où des engagements en matière d'accès aux marchés
sont contractés, les mesures qu'une Partie ne maintient pas, ni
n'adopte, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou au niveau
de l'ensemble de son territoire, à moins qu'il ne soit
spécifié autrement dans sa liste, se définissent comme
suit :
a)
Limitations
concernant le nombre de fournisseurs de services financiers, que ce soit sous
forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs
de services ou de l'exigence d'un examen des besoins
économiques ;
b)
Limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport
avec
les services financiers, sous forme de contingents numériques ou de
l'exigence d'un examen des besoins
économiques ;
c)
Limitations concernant le nombre total d'opérations de services
financiers ou
la quantité totale de services produits, exprimées en
unités numériques déterminées, sous forme de
contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques (cf.
note 9) ;
d)
Limitations
concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être
employées dans un secteur de service financier particulier, ou qu'un
fournisseur de services financiers peut employer et qui sont nécessaires
pour la fourniture d'un service financier spécifique, et s'en occupent
directement, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un
examen des besoins
économiques ;
e)
Mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques
d'entité
juridique ou de coentreprises par l'intermédiaire desquels un
fournisseur de services financiers de l'autre Partie peut fournir un service
financier ; ainsi
que
f)
Limitations concernant la
participation de capital étranger, exprimées sous forme d'une
limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des
étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements
étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.
Article
119
Traitement national
1. Dans les secteurs inscrits
dans sa liste, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont
indiquées, chaque Partie accorde aux services financiers et aux
fournisseurs de services financiers de l'autre Partie, en ce qui concerne
toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins
favorable que celui qu'elle accorde à ses propres services financiers
similaires et à ses propres fournisseurs de services financiers
similaires (cf. note 10) .
2. Une Partie
peut satisfaire à la prescription du paragraphe 1 en accordant aux
services financiers et aux fournisseurs de services financiers de l'autre
Partie soit un traitement formellement identique à celui qu'elle accorde
à ses propres services financiers similaires et à ses propres
fournisseurs de services financiers similaires, soit un traitement formellement
différent.
3. Un traitement
formellement identique ou formellement différent est
considéré comme étant moins favorable s'il modifie les
conditions de concurrence en faveur des services financiers ou des fournisseurs
de services financiers d'une Partie par rapport aux services financiers
similaires ou aux fournisseurs de services financiers similaires de l'autre
Partie.
Article
120
Liste d'engagements spécifiques
l. Les engagements
spécifiques contractés par chaque Partie en vertu des
articles 118 et 119 sont définis dans la liste figurant à
l'annexe VIII. En ce qui concerne les secteurs pour lesquels ces
engagements sont contractés, chaque liste
précise :
a)
Les
modalités, limitations et conditions concernant l'accès aux
marchés ;
b)
Les
conditions et restrictions concernant le traitement
national ;
c)
Les accords
relatifs aux engagements additionnels visés au paragraphe
3 ;
d)
S'il y a lieu, le
délai de mise en oeuvre de tels engagements et la date de leur
entrée en vigueur.
2. Les mesures
incompatibles avec les deux articles 118 et 119 sont inscrites dans la
colonne relative à l'article 118. Dans ce cas, l'inscription est
considérée comme introduisant une condition ou une restriction
concernant également
l'article 119.
3. Si une Partie
contracte des engagements spécifiques relatifs à des mesures
touchant au commerce de services financiers qui ne sont pas assujettis à
l'obligation d'établir une liste conformément aux
articles 118 et 119, ces engagements sont inscrits dans sa liste au titre
d'engagements additionnels.
Article
121
Nouveaux services financiers
1. Une Partie autorise les
fournisseurs de services financiers de l'autre Partie établis sur son
territoire à proposer sur son territoire de nouveaux services financiers
qui entrent dans le champ d'application des sous-secteurs et des services
financiers faisant l'objet d'engagements dans le cadre de sa liste et
assujettis aux conditions et aux restrictions prévues par cette liste,
pour autant que l'introduction de ces nouveaux services financiers ne rende pas
nécessaire l'adoption d'une nouvelle législation ou la
modification d'une législation
existante.
2. Une Partie peut
définir la forme juridique sous laquelle le service est fourni et peut
imposer une autorisation pour la fourniture du service financier. Lorsqu'une
autorisation est requise, une décision est prise dans un délai
raisonnable et l'autorisation ne peut être refusée que pour des
raisons prudentielles.
Article
122
Traitement des informations
dans le secteur des services
financiers
1. Chacune des Parties peut
autoriser un fournisseur de services financiers de l'autre Partie à
transférer des informations sous forme électronique ou sous toute
autre forme, à l'intérieur et en dehors de son territoire, pour
que ces informations soient traitées si ce traitement est
nécessaire aux activités habituelles de ce fournisseur de
services financiers.
2. Si les
informations visées au paragraphe 1 sont ou contiennent des informations
à caractère personnel, leur transfert du territoire d'une Partie
au territoire de l'autre Partie doit s'effectuer conformément à
la législation interne régissant la protection des personnes en
matière de transfert et de traitement de données à
caractère personnel de la Partie à partir du territoire de
laquelle les informations sont transmises.
Article
123
Réglementation efficace et transparente
du secteur des
services financiers
1. Chacune des Parties
s'efforce,
dans la mesure du possible, de communiquer à l'avance à
l'ensemble des personnes intéressées toute mesure d'application
générale que la Partie en question se propose de prendre afin de
permettre à ces personnes de faire part de leurs observations concernant
cette mesure. Cette mesure sera
communiquée :
a)
Par
le biais d'une publication officielle ;
ou
b)
Sous une autre forme
écrite ou
électronique.
2. L'autorité
financière compétente de chacune des Parties informe les
personnes intéressées des exigences en matière de
candidature relative à la fourniture de services
financiers.
3. A la demande d'un
candidat, l'autorité financière compétente informe ce
dernier de la situation de sa candidature. Si cette autorité souhaite
obtenir des informations complémentaires de la part du candidat, elle
doit le lui notifier sans
délai.
4. Chaque Partie doit faire
tout ce qui est en son pouvoir pour mettre en oeuvre et appliquer sur son
territoire les normes internationales de réglementation et de
surveillance du secteur des services financiers et en matière de lutte
contre le blanchiment de capitaux. A cette fin, les Parties coopèrent et
procèdent à des échanges d'informations et
d'expérience au sein du comité spécial des services
financiers visé à l'article 127.
Article
124
Informations confidentielles
Aucune disposition du présent
chapitre :
a)
N'oblige une
Partie à révéler des renseignements confidentiels dont la
divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait d'une autre
manière contraire à l'intérêt public ou porterait
préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de
certaines entreprises publiques ou
privées ;
b)
Ne doit
être interprétée comme obligeant une Partie à
divulguer des informations concernant les affaires financières et les
comptes de clients de fournisseurs de services financiers ou des informations
confidentielles ou faisant l'objet d'un dépôt, en possession
d'entités publiques.
Article
125
Exception prudentielle
1. Aucune disposition du
présent chapitre ne doit être interprétée comme
empêchant une Partie de prendre ou de maintenir des mesures raisonnables
pour des raisons prudentielles, telles
que :
a)
La protection des
investisseurs, des déposants, des participants au marché
financier, des titulaires de polices ou des personnes à qui un droit de
garde est dû par un fournisseur de services
financiers ;
b)
Le maintien
de la sécurité, de la solvabilité, de
l'intégrité ou de la responsabilité financière de
fournisseurs de services financiers ; ainsi
que
c)
L'assurance de
l'intégrité et de la stabilité du système financier
d'une Partie.
2. Dans les cas où
de telles mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent
chapitre, elles ne sont pas utilisées par une Partie comme un moyen de
se soustraire à ses engagements ou obligations au titre du
présent chapitre.
Article
126
Reconnaissance
1. Une Partie peut
reconnaître les mesures prudentielles de l'autre Partie lorsqu'elle
détermine le mode d'application des mesures de cette Partie concernant
les services financiers. Cette reconnaissance, qui peut s'effectuer par une
harmonisation ou un autre moyen, peut se fonder sur un accord ou arrangement ou
être accordée de manière
autonome.
2. Une Partie qui participe
à un accord ou arrangement avec un tiers visé au paragraphe 1,
futur ou existant, ménage à l'autre Partie une possibilité
adéquate de négocier son adhésion à cet accord ou
arrangement ou de négocier des accords ou arrangements comparables avec
elle dans des circonstances où il y aurait équivalence au niveau
de la réglementation, du suivi, de la mise en oeuvre de la
réglementation et, s'il y a lieu, des procédures concernant le
partage de renseignements entre les Parties à l'accord ou à
l'arrangement. Dans les cas où une Partie accorde la reconnaissance de
manière autonome, elle ménage à l'autre Partie une
possibilité adéquate de démontrer que de telles
circonstances existent.
Article
127
Comité spécial des services financiers
1. Les Parties instituent un
comité spécial des services financiers. Ce comité
spécial est composé de représentants des Parties. Le
représentant principal de chacune des Parties est un fonctionnaire de
l'autorité de la Partie chargée des services financiers
mentionnée à
l'annexe IX.
2. Le comité
spécial a notamment pour mission
de :
a)
Contrôler la
mise en oeuvre du présent
chapitre ;
b)
Examiner les
questions relatives aux services financiers dont il est saisi par une
Partie.
3. Le comité
spécial se réunit à la demande d'une des Parties à
une date et selon un ordre du jour convenus à l'avance par les Parties.
La présidence est assurée en alternance par les Parties. Le
comité spécial rend compte au comité d'association des
résultats de ses
réunions.
4. Trois ans
après l'entrée en vigueur du présent accord, le
comité spécial des services financiers examine les moyens de
prendre des mesures pour faciliter et développer le commerce de services
financiers et continuer à contribuer à la réalisation des
objectifs du présent accord et en rend compte au comité
d'association.
Article 128
Consultations
1. Une Partie peut demander des
consultations avec l'autre Partie pour toute question concernant le
fonctionnement du présent chapitre. L'autre Partie examinera la demande
avec compréhension. Les Parties rendent compte des résultats de
leurs consultations au comité spécial des services
financiers.
2. Des fonctionnaires des
autorités mentionnées à l'annexe IX participent aux
consultations visées au présent
article.
3. Aucune disposition du
présent article ne doit être interprétée comme
obligeant les autorités financières participant aux consultations
à révéler des renseignements ou à prendre des
mesures qui pourraient interférer avec des questions
particulières de réglementation, de surveillance,
d'administration ou
d'application.
4. Lorsqu'une
autorité financière d'une Partie demande des renseignements
à des fins de contrôle concernant un fournisseur de services
financiers situé sur le territoire de l'autre Partie, cette
autorité financière peut s'adresser à l'autorité
financière compétente sur le territoire de l'autre Partie afin
d'obtenir des informations. La communication de ces informations peut
être assujettie aux conditions et aux restrictions prévues par la
législation applicable de l'autre Partie ou à la condition
impérative d'un accord ou d'un arrangement préalable entre les
autorités financières des deux Parties.
Article
129
Dispositions spécifiques
relatives au règlement des
différends
1. Sauf disposition contraire
dans le présent article, les différends résultant du
présent chapitre font l'objet d'un règlement conformément
aux dispositions du
titre VIII.
2. Aux fins de
l'article 184, les consultations tenues en vertu de l'article 128
sont réputées correspondre aux consultations prévues par
l'article 183, sauf si les Parties en conviennent autrement. Dès
l'ouverture des consultations, les Parties fournissent des informations
permettant d'examiner en quoi une mesure prise par une Partie ou toute autre
question peut affecter le fonctionnement et l'application du présent
chapitre et accordent un traitement confidentiel aux informations
échangées dans ce cadre. Si la question n'est pas résolue
dans un délai de quarante-cinq jours après la tenue des
consultations visées à l'article 128 ou de
quatre-vingt-dix jours après la remise de la demande de
consultations visée à l'article 128, paragraphe 1,
selon la date qui intervient le plus tôt, la Partie plaignante peut
demander par écrit la mise en place d'un groupe d'arbitrage. Les Parties
rendent directement compte des résultats de leurs consultations au
comité d'association.
3. Aux fins
de l'article 185 :
a)
Le
président du groupe d'arbitrage doit être un expert
financier ;
b)
Le
comité d'association dresse, au plus tard six mois après
l'entrée en vigueur du présent accord, une liste de cinq
personnes au moins qui ne sont pas ressortissantes de l'une ou l'autre Partie
et qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d'arbitres
et à présider des groupes d'arbitrage en matière de
services financiers ; le comité d'association veille à ce
que cette liste comporte toujours cinq personnes ; celles-ci doivent
bénéficier d'une expertise ou d'une expérience juridique
ou pratique des services financiers, de la réglementation des
institutions financières par exemple, être indépendantes,
siéger à titre personnel, n'avoir aucun lien avec une Partie ou
une organisation, ne prendre aucune instruction auprès d'une Partie ou
d'une organisation et respecter le code de conduite figurant à
l'annexe XVI. Cette liste peut être modifiée tous les trois
ans ;
c)
Dans les trois jours
suivant la demande de mise en place d'un groupe d'arbitrage, le
président de ce groupe est désigné par tirage au sort par
le président du comité d'association à partir de la liste
visée au point
b)
. Les deux autres arbitres du groupe sont
désignés par tirage au sort par le président du
comité d'association à partir de la liste visée à
l'article 185, paragraphe 2, dont un est choisi parmi les personnes
proposées au comité d'association par la Partie plaignante et
l'autre parmi les personnes proposées au comité d'association par
la Partie défenderesse.
Chapitre III
Etablissement
Article
130
Portée
Le présent chapitre s'applique à l'établissement dans tous les secteurs à l'exception de l'ensemble des secteurs des services, y compris le secteur des services financiers.
Article
131
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on
entend
par :
a)
« Personne
morale » toute entité juridique dûment constituée
ou autrement organisée conformément à la
législation applicable, à des fins lucratives ou non, et
détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris
toute société, société de fiducie
(« trust »), société de personnes
(« partnership »), coentreprise, entreprise individuelle ou
association ;
b)
« Personne morale d'une Partie » une personne morale
constituée
ou autrement organisée conformément à la
législation de la Communauté, de ses Etats membres ou du
Chili.
Si la personne morale n'a que son
siège social ou son administration centrale sur le territoire de la
Communauté ou du Chili, elle n'est pas considérée comme
une personne morale communautaire ou chilienne, sauf si ses activités
ont un lien réel et permanent avec l'économie de la
Communauté ou du
Chili ;
c)
« Personne physique » un ressortissant d'un des Etats
membres ou du Chili
conformément à leurs législations
respectives ;
d)
« Etablissement » :
i) la
constitution, l'acquisition ou le
maintien d'une personne morale ;
ou
ii) de
la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de
représentation, sur le territoire d'une Partie en vue de l'exercice
d'une activité économique.
En ce qui
concerne les personnes physiques, l'établissement ne couvre pas la
recherche ou l'occupation d'un emploi sur le marché du travail ni ne
confère le droit d'accéder au marché du travail d'une
Partie.
Article
132
Traitement national
Dans les secteurs visés à l'annexe X, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées concernant l'établissement, chaque Partie accorde aux personnes morales et physiques de l'autre Partie un traitement qui n'est pas moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres personnes morales et physiques exerçant une activité économique identique.
Article
133
Droit de réglementer
Sous réserve des dispositions de l'article 132, chaque Partie peut réglementer l'établissement de personnes morales et physiques.
Article
134
Dispositions finales
1. Concernant ce chapitre, les
Parties confirment leurs droits et obligations découlant d'accords
bilatéraux ou multilatéraux auxquels elles sont
Parties.
2. En vue de la
libéralisation progressive des investissements, les Parties affirment
leur volonté de réexaminer le cadre juridique des
investissements, les conditions et les flux d'investissements entre elles, en
accord avec les engagements pris dans le cadre d'accords internationaux en
matière d'investissements, au plus tard trois ans après la date
d'entrée en vigueur du présent accord.
Chapitre IV
Exceptions
Article
135
Exceptions
1. Sous réserve que ces
mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer
soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties
lorsque des conditions similaires existent, soit une restriction
déguisée du commerce de services ou de services financiers, ou de
l'établissement, aucune disposition du présent titre ne doit
être interprétée comme empêchant l'adoption ou
l'application par l'une ou l'autre Partie de
mesures :
a)
Nécessaires à la protection de la moralité publique ou au
maintien de
l'ordre public et de la sécurité
publique ;
b)
Nécessaires à la protection de la santé et de la vie des
personnes et des
animaux ou à la préservation des
végétaux ;
c)
Se rapportant à la conservation de ressources naturelles
épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement
avec des restrictions de l'offre ou de la consommation intérieures de
services ou des investissements
intérieurs ;
d)
Nécessaires à la protection des trésors nationaux ayant une
valeur artistique, historique ou
archéologique ;
e)
Nécessaires pour assurer le respect des lois ou règlements qui ne
sont pas incompatibles avec les dispositions du présent titre, y compris
celles qui se
rapportent :
i) à
la prévention des pratiques de
nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de
remédier aux effets d'un manquement à des contrats de
services ;
ii)
à la protection de la vie privée des personnes
pour ce qui est du traitement et de la diffusion de données
personnelles, ainsi qu'à la protection du caractère confidentiel
des dossiers et comptes personnels ;
ou
iii)
à la
sécurité.
2. Les
dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux régimes de
sécurité sociale respectifs des Parties ni aux activités
exercées sur le territoire de chacune des Parties et liées,
même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité
officielle.
3. Aucune disposition du
présent titre n'empêche une Partie d'appliquer ses lois, ses
réglementations et exigences en ce qui concerne l'entrée et le
séjour, le travail, les conditions de travail et l'établissement
de personnes physiques (cf. note 11) , sous réserve que, ce faisant,
elle ne les applique pas d'une manière qui invalide ou diminue les
avantages qui reviennent à l'autre Partie en vertu d'une disposition
spécifique du présent titre.
TITRE IV
MARCHÉS PUBLICS
Article
136
Objectif
En vertu de dispositions du présent titre, les Parties veillent à l'ouverture effective et réciproque de leurs marchés publics respectifs.
Article
137
Portée et couverture
l. Le présent titre
s'applique aux lois, règlements, procédures ou pratiques ayant
trait aux acquisitions, par les entités des Parties, de biens et de
services, y compris de travaux, aux conditions définies par chaque
Partie dans les annexes XI, XII
et XIII.
2. Le présent titre
s'applique :
a)
Aux
marchés passés conformément
à :
i) un
accord international et portant sur la
réalisation ou l'exploitation en commun d'un ouvrage par les Parties
contractantes ;
ii) un
accord international concernant le stationnement de
troupes ; ainsi
que
iii) la
procédure spécifique d'une organisation
internationale ;
b)
Aux
accords non contractuels ou à toute forme d'aide et d'acquisition
publiques dans le cadre de programmes d'assistance ou de
coopération ;
c)
Aux
marchés portant
sur :
i) l'acquisition
ou la location de terrains et de
bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou concernant des droits
sur ces
biens ;
ii)
l'acquisition, le développement, la production ou la
coproduction d'éléments de programmes par des radiodiffuseurs,
ainsi que les temps de
radiodiffusion ;
iii)
des services d'arbitrage et de
conciliation ;
iv) des
marchés de l'emploi ; ainsi
que
v) des
services de recherche et de développement autres que
ceux dont les fruits appartiennent exclusivement à l'entité pour
son usage dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la
prestation du service soit entièrement rémunérée
par l'entité ;
d)
Aux services
financiers.
3. Les concessions de travaux
publics, selon la définition de l'article 138, point i),
entrent également sous le présent titre, comme
spécifié dans les annexes XI, XII
et XIII.
4. Aucune des Parties ne
peut élaborer, concevoir ou structurer un marché dans le but de
se soustraire aux obligations du présent titre.
Article
138
Définitions
Aux fins du présent titre, on
entend
par :
a)
« Marché public » toute acquisition de biens, de
services ou des deux
à la fois, y compris de travaux effectués par des entités
publiques des Parties à des fins publiques, qui n'est pas
destinée à faire l'objet d'une revente commerciale ou à
être utilisée dans la production de marchandises ou l'offre de
services en vue d'une vente commerciale, sauf disposition contraire ; les
acquisitions effectuées par des méthodes comme l'achat, le
crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option
d'achat, en font également
partie ;
b)
« Entités » les entités publiques des Parties
telles que les
administrations centrales, régionales ou locales, les
municipalités, les entreprises publiques et toute autre entité
qui passe des marchés conformément aux dispositions du
présent titre, telles que définies aux annexes XI, XII et
XIII ;
c)
« Entreprise publique » toute entreprise sur laquelle les
pouvoirs publics
peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de
leur droit de propriété, de leur participation financière
ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est
présumée lorsque les pouvoirs publics, directement ou
indirectement, à l'égard de
l'entreprise :
i) détiennent
la majorité du capital
souscrit de
l'entreprise ;
ii)
disposent de la majorité des voix attachées
aux parts émises par l'entreprise ;
ou
iii)
peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe
d'administration, de direction ou de surveillance de
l'entreprise ;
d)
« Fournisseur des Parties » toute personne morale ou
physique ou tout
organisme public ou groupe de personnes morales ou physiques d'une Partie et/ou
les organismes d'une Partie qui peuvent fournir des biens ou des services ou
exécuter des travaux. Ce terme englobe aussi le fournisseur de biens, le
fournisseur de services ou
l'entrepreneur ;
e)
« Personne morale » toute entité juridique
dûment
constituée ou autrement organisée conformément à la
législation applicable, à des fins lucratives ou non, et
détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris
toute société, société de fiducie
(« trust »), société de personnes
(« partnership »), coentreprise, entreprise individuelle ou
association ;
f)
« Personne morale d'une Partie » une personne morale
constituée
ou autrement organisée conformément à la
législation de la Communauté, de ses Etats membres ou du
Chili.
Si la personne morale n'a que son
siège social ou son administration centrale sur le territoire de la
Communauté ou du Chili, elle n'est pas considérée comme
une personne morale communautaire ou chilienne, sauf si elle est engagée
dans des opérations commerciales importantes sur le territoire de la
Communauté ou du
Chili ;
g)
« Personne physique » un ressortissant d'un des Etats
membres ou du Chili
conformément à leurs législations
respectives ;
h)
« Soumissionnaire » un fournisseur qui a
présenté une
offre ;
i)
« Concession de travaux publics » un marché de
même nature qu'un
marché de travaux publics, à l'exception du fait que la
rémunération des travaux à effectuer se traduit soit
exclusivement par le droit d'exploiter la construction, soit par ce droit
accompagné d'un
paiement ;
j)
« Compensations » les conditions imposées ou
envisagées par
une entité avant ou pendant la passation d'un marché qui
favorisent le développement local ou améliorent les comptes de
balance des paiements de la Partie dont elle relève, au moyen
d'exigences relatives à la teneur locale, à l'octroi de licences
en matière de technologie, à l'investissement, au commerce de
compensation ou autres exigences
semblables ;
k)
« Par écrit » toute expression d'informations en
mots, chiffres ou
autres symboles, y compris à l'aide de moyens électroniques,
susceptible d'être lue, reproduite et
conservée ;
l)
« Spécifications techniques » les
caractéristiques
des biens ou services qui vont faire l'objet d'un marché, telles que la
qualité, les propriétés d'emploi, la
sécurité et les dimensions, les symboles, la terminologie,
l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ou les procédés
et méthodes de production, ainsi que les prescriptions relatives aux
procédures d'évaluation de la conformité définies
par les
entités ;
m)
« Privatisation » un processus par lequel le contrôle
d'une
entité par les pouvoirs publics est effectivement aboli et
transféré au secteur
privé ;
n)
« Libéralisation » un processus dont le
résultat se
traduit par l'absence de droits exclusifs ou particuliers pour une
entité, dont l'activité consiste exclusivement à fournir
des biens ou des services sur des marchés soumis à un
régime de concurrence réelle.
Article
139
Traitement national et non-discrimination
l. Chaque Partie veille
à
ce que les marchés passés par ses entités visées
par le présent titre se déroulent dans des conditions
transparentes, raisonnables et non discriminatoires, en accordant aux
fournisseurs des deux Parties une égalité de traitement et en
respectant le principe d'une concurrence ouverte et
effective.
2. En ce qui concerne les
lois, règlements, procédures ou pratiques relatifs aux
marchés publics visés au présent titre, chacune des
Parties accorde aux biens, services et fournisseurs de l'autre Partie un
traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses biens,
services et fournisseurs nationaux.
3. En
ce qui concerne les lois, règlements, procédures ou pratiques
relatifs aux marchés publics visés au présent titre,
chacune des Parties veille à ce
que :
a)
Ses entités
ne traitent pas un fournisseur local moins favorablement qu'un autre
fournisseur local, en vertu du degré d'affiliation ou d'appartenance
à une personne de l'autre Partie ; ainsi
que
b)
Ses entités
n'exercent pas de discrimination à l'égard d'un fournisseur
local, au motif que les biens ou les services qu'il propose pour un
marché particulier sont des biens ou des services de l'autre
Partie.
4. Le présent article ne
s'applique pas aux mesures concernant les droits de douane ou autres frais de
toute nature imposés relativement à l'importation, au mode de
perception de ces droits ou frais, ou aux autres règlements en
matière d'importation, y compris les restrictions et les
formalités, ni aux mesures affectant le commerce de services autres que
les mesures spécifiques régissant les marchés publics
visés au présent titre.
Article
140
Interdiction des opérations de compensation
et des
préférences nationales
Dans la qualification et la sélection des fournisseurs, des biens ou des services, ou dans l'évaluation des soumissions et l'adjudication des marchés, chaque Partie veille à ce que ses entités n'envisagent, ne demandent et n'imposent pas d'opérations de compensation ni de conditions relatives à des préférences nationales telles que des marges autorisant des préférences en termes de prix.
Article
141
Règles d'évaluation
1. Les entités ne
doivent
pas scinder un marché public ni utiliser une autre méthode
d'évaluation du marché public dans l'intention de se soustraire
à l'application du présent titre lorsqu'elles déterminent
si un marché public est couvert par les disciplines du présent
titre, sous réserve des conditions définies aux appendices 1
à 3 des annexes XI
et XII.
2. En calculant la valeur
d'un marché public, l'entité concernée doit prendre en
considération toutes les formes de rémunération telles que
les primes, rétributions, commissions et intérêts, ainsi
que le montant total maximal autorisé, y compris les options,
prévu par ce marché
public.
3. Si la nature du marché
public ne permet pas de calculer à l'avance sa valeur précise,
l'entité concernée doit estimer cette valeur sur la base de
critères objectifs.
Article
142
Transparence
1. Chaque Partie publie
rapidement les lois, règlements, décisions judiciaires,
décisions administratives d'application générale et
procédures, y compris les clauses contractuelles types, relatifs aux
marchés publics visés par le présent titre, dans les
publications appropriées visées à l'appendice 2 de
l'annexe XIII, notamment dans les médias électroniques
officiellement
désignés.
2. Chaque Partie
publie rapidement, et de la même manière, les modifications
apportées à ces actes.
Article
143
Procédures d'attribution
1. Les entités
procèdent à l'attribution non discriminatoire de leurs
marchés publics, selon leurs procédures nationales, par
procédure d'appel d'offres ouverte ou sélective,
conformément au présent
titre.
2. Aux fins du présent
titre, on entend
par :
a)
« Procédure d'appel d'offres ouverte » celle dans
laquelle tous les
fournisseurs intéressés peuvent
soumissionner ;
b)
« Procédure d'appel d'offres sélective »
celle dans
laquelle, conformément à l'article 144 et à d'autres
dispositions pertinentes du présent titre, seuls les fournisseurs
satisfaisant aux critères de qualification fixés par les
entités sont invités à
soumissionner.
3. Toutefois, dans les cas
particuliers et dans le strict respect des conditions prévues par
l'article 145, les entités peuvent avoir recours à une
procédure autre qu'une procédure d'appel d'offres ouverte ou
sélective au sens du paragraphe 1 du présent article, auquel cas
les entités peuvent décider de ne pas publier d'avis de projet de
marché, consulter les fournisseurs à propos de leur
décision et négocier les termes du marché avec un ou
plusieurs d'entre eux.
4. Les
entités traiteront les soumissions de manière confidentielle. En
particulier, elles ne donneront pas d'information destinée à
aider des participants déterminés à porter leurs
soumissions au niveau de celles d'autres participants.
Article
144
Appel d'offres sélectif
1. Dans un appel d'offres
sélectif, les entités peuvent, pour assurer le fonctionnement
efficace de la procédure, limiter le nombre de fournisseurs
qualifiés qu'elles invitent à soumissionner, à condition
qu'elles sélectionnent le nombre maximal de fournisseurs nationaux et de
fournisseurs de l'autre Partie, et que leur sélection s'effectue de
façon juste et non discriminatoire, sur la base des critères
mentionnés dans l'avis de projet de marché ou dans le cahier des
charges.
2. Les entités qui
tiennent des listes permanentes de fournisseurs qualifiés peuvent
sélectionner les fournisseurs qui sont invités à
soumissionner parmi ceux qui figurent sur ces listes, conformément aux
conditions prévues par l'article 146, paragraphe 7. Toute
sélection donnera des chances équitables aux fournisseurs
figurant sur les listes.
Article
145
Autres procédures
1. Pour autant que la
procédure d'appel d'offres ne soit pas utilisée pour
éviter la concurrence maximale possible ou pour protéger des
fournisseurs nationaux, les entités sont autorisées à
attribuer des marchés par des moyens autres qu'une procédure
d'appel d'offres ouverte ou sélective, dans les circonstances suivantes
et, le cas échéant, aux conditions
suivantes :
a)
Lorsqu'aucune
soumission ou demande de participation appropriée n'a été
déposée en réponse à un appel d'offres
antérieur, pour autant que les conditions de l'appel d'offres initial ne
soient pas substantiellement
modifiées ;
b)
Lorsque, pour des raisons techniques ou artistiques ou pour des raisons tenant
à
la protection des droits d'exclusivité, l'exécution du
marché ne peut être confiée qu'à un fournisseur
déterminé et qu'aucune autre solution raisonnable
n'existe ;
c)
Lorsque, pour
des raisons d'extrême urgence dues à des événements
qui ne pouvaient être prévus par l'entité, les
procédures ouvertes ou sélectives ne permettraient pas d'obtenir
les biens ou services en temps
voulu ;
d)
Lorsqu'il s'agit
de livraisons additionnelles de marchandises et de services effectuées
par le fournisseur initial et qu'un changement de fournisseur obligerait
l'entité à acquérir un équipement ou des services
ne répondant pas à des conditions d'interchangeabilité
avec un équipement, un logiciel ou un service déjà
existant ;
e)
Lorsqu'une
entité passe un marché pour se procurer des prototypes ou un
produit ou service nouveau mis au point à sa demande au cours de
l'exécution d'un contrat particulier de recherche,
d'expérimentation, d'étude ou de développement original,
et pour les besoins de ce
contrat ;
f)
Lorsque des
services additionnels, qui n'étaient pas inclus dans l'appel d'offres
initial mais entraient dans les objectifs du cahier des charges original, sont
devenus nécessaires, pour des raisons imprévisibles, pour achever
la fourniture des services qui y sont décrits ; Toutefois, la
valeur totale des marchés adjugés pour les services de
construction additionnels ne pourra pas dépasser 50 % du montant du
marché
principal ;
g)
Lorsqu'il
s'agit de nouveaux services consistant à répéter des
services similaires et pour lesquels l'entité a indiqué dans
l'avis relatif aux services initiaux que des procédures d'appel d'offres
autres qu'ouvertes ou sélectives pourraient être utilisées
dans l'attribution des marchés concernant ces nouveaux
services ;
h)
Lorsqu'il
s'agit de marchés attribués au lauréat d'un concours,
à condition que celui-ci ait été organisé
conformément aux principes du présent titre ; si plusieurs
candidats ont été retenus, tous les lauréats du concours
doivent être invités à participer aux
négociations ; ainsi
que
i)
Lorsqu'il s'agit de biens
achetés à un prix établi sur un marché de produits
de base et d'achats de biens effectués à des conditions
exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu'à
très brève échéance, dans le cadre de ventes
inhabituelles et non lors d'achats courants effectués auprès de
fournisseurs ordinaires.
2. Les Parties
doivent veiller à ce que les entités, lorsque les circonstances
visées au paragraphe 1 les contraignent à avoir recours à
une procédure autre que les procédures d'appel d'offres ouvertes
ou sélectives, consignent dans un registre les motifs particuliers
justifiant l'attribution du marché en vertu dudit paragraphe ou
établissent un compte rendu écrit précisant lesdits motifs.
Article
146
Qualification des fournisseurs
1. Les conditions de
participation aux appels d'offres sont limitées à celles qui sont
indispensables pour s'assurer que le fournisseur potentiel est apte à
satisfaire aux conditions de l'appel d'offres et à exécuter le
marché en question.
2. Dans la
qualification des fournisseurs, les entités ne font pas de
discrimination entre les fournisseurs nationaux et les fournisseurs de l'autre
Partie.
3. Une Partie ne peut poser comme
condition à la participation d'un fournisseur à un marché
qu'il se soit vu précédemment attribuer un ou plusieurs
marchés passés par une entité de cette Partie ou qu'il ait
une expérience professionnelle préalable sur le territoire de
cette Partie.
4. Les entités
reconnaissent comme fournisseurs qualifiés tous les fournisseurs qui
remplissent les conditions de participation prévues pour un projet de
marché particulier. Elles fondent leurs décisions de
qualification sur les seules conditions de participation qui ont
été spécifiées à l'avance dans des avis ou
des cahiers des charges.
5. Aucune
disposition du présent titre n'empêche l'exclusion d'un
fournisseur pour des motifs tels que la faillite, de fausses
déclarations ou de condamnation pour une infraction grave telle que la
participation à des organisations
criminelles.
6. Les entités
communiquent rapidement aux fournisseurs qui ont demandé à
être qualifiés leur décision concernant leur qualification
ou non-qualification.
Listes permanentes de fournisseurs qualifiés
7. Les entités peuvent
établir des listes permanentes de fournisseurs qualifiés,
à condition de respecter les règles
suivantes :
a)
Les
entités qui établissent des listes permanentes doivent veiller
à ce que les fournisseurs puissent demander à tout moment
à être
qualifiés.
b)
Tout
fournisseur ayant demandé à devenir fournisseur qualifié
se voit notifier par les entités concernées la décision
prise à ce sujet.
c)
Les
fournisseurs demandant à participer à un projet de marché
qui ne figurent pas sur la liste permanente de fournisseurs qualifiés
doivent avoir la possibilité de prendre part à l'appel d'offres
en présentant les certifications équivalentes et d'autres moyens
de preuve exigés des fournisseurs inscrits sur la
liste.
d)
Si une entité
exerçant une mission de service public utilise un avis informant de
l'existence d'une liste permanente comme un avis de projet de marché,
conformément à l'article 147, paragraphe 7, les
fournisseurs candidats à une participation qui ne figurent pas sur la
liste permanente de fournisseurs qualifiés sont également pris en
considération pour le marché, pour autant qu'il y ait
suffisamment de temps pour mener la procédure de qualification à
son terme. Dans ce cas, l'entité adjudicatrice doit engager rapidement
les procédures de qualification et la durée nécessaire
à ce processus ne doit pas être utilisée pour maintenir des
fournisseurs de l'autre Partie hors de la liste.
Article 147
Publication
d'avis
Dispositions générales
1. Chaque Partie doit faire en
sorte que ses entités assurent efficacement la diffusion des
possibilités d'attribution offertes par les procédures de
marchés publics en communiquant aux fournisseurs de l'autre Partie
toutes les informations nécessaires pour y
participer.
2. Pour chaque marché
couvert par le présent titre, à l'exception des dispositions
prévues par l'article 143, paragraphe 3, et
l'article 145, les entités publient à l'avance un avis
invitant les fournisseurs intéressés à soumissionner ou,
s'il y a lieu, des appels à participation au marché
concerné.
3. Chaque avis de projet
de marché doit comporter au moins les informations
suivantes :
a)
Nom, adresse,
numéro de télécopieur, adresse électronique de
l'entité et, si elle est différente, adresse à laquelle
doivent être demandés les documents relatifs au marché
public ;
b)
Procédure
d'appel d'offres choisie et forme du
marché ;
c)
Description du projet de marché et principales conditions à
remplir ;
d)
Conditions que
les fournisseurs doivent remplir pour participer à l'appel
d'offres ;
e)
Délais
de présentation des offres et, le cas échéant, autres
délais ;
f)
Principaux
critères d'attribution du marché ; ainsi
que
g)
Si possible, conditions de
paiement et autres.
Avis de marché programmé
4. Les Parties doivent
encourager
leurs entités à publier, le plus tôt possible au cours de
chaque exercice budgétaire, un avis de marché programmé
communiquant des informations sur les marchés envisagés par les
entités. Cet avis doit indiquer l'objet du marché et la date
programmée de publication de l'avis de projet de
marché.
5. Les entités
exerçant des missions de service public peuvent utiliser un avis de
marché programmé comme un avis de projet de marché,
à condition que cet avis indique toutes les informations disponibles
visées au paragraphe 3, et qu'il invite explicitement les
fournisseurs intéressés par le marché à se
manifester auprès de
l'entité.
6. Les entités
qui ont utilisé un avis de marché programmé comme avis de
projet de marché communiquent ensuite à l'ensemble des
fournisseurs ayant manifesté leur intérêt un
complément d'information comportant au moins les renseignements
visés au paragraphe 3, et leur demandent de confirmer leur
intérêt au vu de ces éléments.
Avis
concernant
les listes permanentes de fournisseurs qualifiés
7. Les entités qui
souhaitent tenir des listes permanentes publient, conformément au
paragraphe 2, un avis les identifiant et précisant le but de la liste
permanente, la mise à disposition des règles régissant son
fonctionnement, notamment les critères de qualification et de
disqualification, ainsi que sa
durée.
8. Si la liste permanente
est d'une durée supérieure à trois ans, l'avis est
publié annuellement.
9. Les
entités exerçant des missions de service public peuvent utiliser
un avis relatif à l'existence de listes permanentes de fournisseurs
qualifiés comme un avis de projet de marché. Dans ce cas, elles
communiquent en temps opportun les renseignements permettant à tous ceux
qui ont manifesté leur intérêt de déterminer s'ils
veulent participer au marché. Ces renseignements comprennent ceux de
l'avis visé au paragraphe 3, pour autant que ces renseignements soient
disponibles. Les renseignements fournis à un fournisseur
intéressé sont communiqués de façon non
discriminatoire aux autres fournisseurs intéressés.
Dispositions communes
10. Les avis visés au
présent article sont accessibles durant toute la période
fixée pour soumissionner dans le cadre du marché
concerné.
11. Les entités
publient les avis en temps opportun par des moyens offrant l'accès non
discriminatoire et le plus large possible aux fournisseurs
intéressés des Parties. Ces moyens sont d'accès gratuit et
fournis par un point d'accès unique, aux conditions
spécifiées dans l'appendice de l'annexe XIII.
Article 148
Dossier d'appel d'offres
1. Le dossier d'appel d'offres
remis aux fournisseurs contient tous les renseignements nécessaires pour
qu'ils puissent présenter des soumissions
valables.
2. Si les entités
adjudicatrices n'offrent pas d'accès direct gratuit au dossier complet
et autres documents annexes par des moyens électroniques, elles mettent
rapidement cette documentation à la disposition de tout fournisseur qui
en fait la demande.
3. Les entités
répondent rapidement à toute demande raisonnable de
renseignements pertinents concernant le projet de marché, pour autant
que ces renseignements ne donnent pas à ce fournisseur un avantage sur
ses concurrents.
Article 149
Spécifications techniques
1. Les spécifications
techniques sont définies dans les avis, le dossier d'appel d'offres ou
la documentation
complémentaire.
2. Chaque Partie
fait en sorte que les spécifications techniques établies,
adoptées ou appliquées par ses entités n'aient pas pour
but ni pour effet de créer des obstacles inutiles au commerce entre les
Parties.
3. Les spécifications
techniques prescrites par les entités
sont :
a)
Définies en
fonction des propriétés d'emploi et de critères de
fonctionnement du produit plutôt que de sa conception ou de ses
caractéristiques descriptives ; ainsi
que
b)
Fondées sur des
normes internationales, dans les cas où il en existe, ou, à
défaut, sur des règlements techniques nationaux (cf. note 12) ,
des normes nationales reconnues (cf. note 13) ou des codes du
bâtiment.
4. Les dispositions du
paragraphe 3 ne sont pas applicables si l'entité peut apporter la preuve
objective que l'utilisation des spécifications techniques visées
au paragraphe précité serait inefficace ou inappropriée en
ce qui concerne la réalisation des objectifs légitimes
poursuivis.
5. En tout état de
cause, les entités prennent en considération les offres qui ne
sont pas conformes aux spécifications techniques, mais qui satisfont
à leurs exigences fondamentales et correspondent au but visé. La
mention des spécifications techniques dans le dossier d'appel d'offres
comporte l'expression « ou
l'équivalent ».
6. Il
n'est pas exigé ou mentionné de marques de fabrique ou de
commerce ou de noms commerciaux, de brevets, de modèles ou de types
particuliers, ni d'origines ou de producteurs ou fournisseurs
déterminés, à moins qu'il n'existe aucun autre moyen
suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du
marché et pour autant que des termes tels que « ou
l'équivalent » figurent dans le dossier d'appel
d'offres.
7. Le soumissionnaire supporte
la charge de la preuve pour démontrer que son offre satisfait aux
conditions essentielles.
Article
150
Délais
1. Les délais
fixés
par les entités pour la réception des offres et les demandes de
participation le sont de façon à permettre aux fournisseurs de
l'autre Partie, ainsi qu'aux fournisseurs nationaux, d'élaborer et de
présenter leur soumission et, le cas échéant, leur demande
de participation ou de qualification. En fixant ce délai, les
entités tiennent compte, d'une manière compatible avec leurs
besoins raisonnables, d'éléments tels que la complexité du
projet de marché et le temps normalement nécessaire pour
l'acheminement des soumissions de l'étranger aussi bien que du pays
même.
2. Chaque Partie fait en
sorte que ses entités tiennent dûment compte des délais de
publication lorsqu'elles fixent la date limite pour la réception des
soumissions ou pour le dépôt des demandes de participation ou de
qualification en vue de figurer sur la liste des
fournisseurs.
3. Les délais
minimaux pour la réception des soumissions sont spécifiés
à l'appendice 3 de l'annexe XIII.
Article
151
Négociations
l. Une Partie peut
prévoir
que ses entités procèdent à des
négociations :
a)
Dans
le cadre de marchés dont elles ont annoncé le projet dans l'avis
de projet de marché ;
ou
b)
Lorsqu'il résulte de
l'évaluation qu'aucune soumission n'est manifestement la plus
avantageuse selon les critères d'évaluation
spécifiés dans les avis ou la documentation relative à
l'appel d'offres.
2. Les
négociations servent principalement à déterminer les
points forts et les points faibles des
soumissions.
3. Au cours des
négociations, les entités ne font pas de discrimination entre les
soumissionnaires. Elles veillent en particulier à ce
que :
a)
L'élimination
de tout participant se fasse selon les critères énoncés
dans les avis et la documentation relative à l'appel
d'offres ;
b)
Toutes les
modifications apportées aux critères et aux prescriptions
techniques soient communiquées par écrit à tous les
participants aux négociations qui restent en
lice ;
c)
Tous les
participants qui restent en lice aient la possibilité de
présenter, dans un délai convenu d'un commun accord, des
soumissions nouvelles ou modifiées sur la base des prescriptions
révisées et/ou lorsque les négociations sont conclues.
Article
152
Remise, réception et ouverture des offres
1. Les offres et les demandes
de
participation aux procédures sont présentées par
écrit.
2. Les entités
reçoivent et ouvrent les offres des soumissionnaires selon des
procédures et des conditions qui garantissent le respect des principes
de transparence et de non-discrimination.
Article
153
Passation des marchés
1. Pour être retenue en
vue
de l'attribution, une soumission doit être conforme, au moment de son
ouverture, aux conditions essentielles spécifiées dans les avis
ou dans le dossier d'appel d'offres, et avoir été
déposée par un fournisseur remplissant les conditions de
participation.
2. Les entités
attribuent le marché au soumissionnaire dont l'offre est la plus basse
ou celle qui a été reconnue comme étant la plus
avantageuse selon les critères d'évaluation objectifs
spécifiés dans les avis ou dans le dossier d'appel d'offres.
Article
154
Informations sur l'attribution du marché
1. Chaque Partie veille
à
ce que ses entités assurent la diffusion effective des résultats
des procédures de marchés
publics.
2. Les entités informent
rapidement les soumissionnaires des décisions arrêtées
concernant l'attribution du marché, ainsi que des
caractéristiques et des avantages comparatifs de l'offre retenue. Sur
demande, les entités informent les soumissionnaires
éliminés des motifs du rejet de leur
soumission.
3. Les entités peuvent
décider de ne pas communiquer certains renseignements concernant
l'attribution du marché dans les cas où leur divulgation ferait
obstacle à l'application des lois, serait contraire à
l'intérêt public, porterait préjudice aux
intérêts commerciaux légitimes des fournisseurs ou pourrait
nuire à une concurrence loyale entre eux.
Article
155
Contestation des offres
1. Les entités examinent
avec impartialité et en temps opportun les éventuelles plaintes
de fournisseurs alléguant une violation du présent titre dans le
cadre d'une procédure de passation de
marché.
2. Chaque Partie
établira des procédures non discriminatoires, rapides,
transparentes et efficaces permettant aux fournisseurs de contester de
prétendues violations du présent titre dans le cadre de la
passation de marchés dans lesquels ils ont, ou ont eu, un
intérêt.
3. Les
contestations doivent être portées devant un organe d'examen
impartial et indépendant. Un organe d'examen qui n'est pas un tribunal
soit fait l'objet d'un examen judiciaire soit présente des garanties
procédurales similaires à celles d'un
tribunal.
4. Les procédures de
contestation
prévoient :
a)
Des
mesures transitoires rapides pour remédier aux violations du
présent titre et préserver les opportunités commerciales.
Cette action peut entraîner la suspension du processus de passation du
marché. Toutefois, les procédures peuvent prévoir la
possibilité de prendre en compte des conséquences
défavorables majeures pour les intérêts concernés, y
compris l'intérêt public, au moment de décider si de telles
mesures devraient être appliquées ; ainsi
que
b)
S'il y a lieu, la
correction de la violation du présent titre ou la compensation des
pertes ou dommages subis, qui peut être limitée aux coûts de
l'élaboration de la soumission ou de la contestation.
Article
156
Technologies de l'information
1. Les Parties s'efforcent,
dans
la mesure du possible, d'utiliser des moyens de communication
électroniques pour permettre une diffusion efficace des informations
relatives aux marchés publics, notamment en ce qui concerne les
possibilités de soumission proposées par les entités, tout
en respectant les principes de transparence et de
non-discrimination.
2. Pour
améliorer l'accès aux marchés publics, les Parties
s'efforcent de mettre en oeuvre un système d'information
électronique, qui est obligatoire pour leurs entités
respectives.
3. Les Parties encouragent
l'utilisation de moyens électroniques pour la transmission des offres.
Article 157
Coopération et assistance
Les Parties s'efforcent de coopérer et de s'apporter une assistance sur le plan technique par la création de programmes de formation visant à parvenir à une meilleure compréhension de leurs systèmes et statistiques respectifs en matière de marchés publics, ainsi qu'un meilleur accès à leurs marchés respectifs.
Article
158
Rapports statistiques
Si une Partie n'assure pas un niveau acceptable d'application de l'article 147, paragraphe 11, elle collecte et fournit chaque année à l'autre Partie, au cas où celle-ci en ferait la demande, des statistiques sur ses marchés publics visés au présent titre. Ces rapports doivent contenir les informations définies à l'appendice 4 de l'annexe XIII.
Article
159
Modification de la liste des entités
1. L'une ou l'autre Partie peut
modifier sa liste d'entités visées au présent titre,
à condition :
a)
De
notifier la modification à l'autre Partie ; ainsi
que
b)
D'accorder à l'autre
Partie, dans les trente jours suivant la date de la notification, des
ajustements compensatoires appropriés à sa liste d'entités
afin de maintenir celle-ci à un niveau comparable à celui qui
existait avant la
modification.
2. Nonobstant le
paragraphe 1, point
b),
aucun ajustement compensatoire n'est
accordé à l'autre Partie si la modification de la liste
d'entités d'une Partie dans le cadre du présent titre
concerne :
a)
Des
rectifications purement formelles et des modifications mineures
apportées aux annexes XI et XII ;
ou
b)
Une ou plusieurs
entités sur lesquelles l'Etat n'exerce effectivement plus de
contrôle ou d'influence à la suite d'une privatisation ou de la
libéralisation.
3. S'il y a lieu,
le comité d'association peut, par voie de décision, modifier
l'annexe concernée pour tenir compte de la modification
notifiée par la Partie en question.
Article
160
Autres négociations
Au cas où l'une ou l'autre Partie concède à un tiers, pour l'avenir, des avantages supplémentaires portant sur l'accès aux marchés publics respectifs des Parties qui vont au-delà des termes arrêtés par le présent titre, elle convient d'entamer des négociations avec l'autre Partie en vue d'étendre ces avantages à cette dernière, sur une base de réciprocité, par la voie d'une décision du comité d'association.
Article
161
Exceptions
Sous réserve que ces mesures ne
soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen
de discrimination arbitraire ou injustifiable, soit une restriction
déguisée au commerce entre les Parties, rien dans la
présente décision n'empêche l'adoption ou le maintien par
l'une des Parties de mesures :
a)
Nécessaires à la protection de la moralité publique,
de l'ordre public et de la sécurité
publique ;
b)
Nécessaires à la protection de la vie, de la santé ou de la
sécurité des
personnes ;
c)
Nécessaires à la protection de la santé et de la vie des
animaux ou
à la préservation des
végétaux ;
d)
Nécessaires à la protection de la propriété
intellectuelle ;
ou
e)
Relative aux biens et
services de personnes handicapées, d'institutions philanthropiques ou du
travail des prisonniers.
Article
162
Réexamen et mise en oeuvre
Le comité d'association
réexamine la mise en oeuvre du présent titre tous les deux ans,
sauf disposition contraire convenue par les Parties. Il examine toute question
découlant de la mise en oeuvre et prend les mesures appropriées
dans l'exercice de ses fonctions. Il accomplit notamment les tâches
suivantes :
a)
Coordonner les
échanges entre les Parties en ce qui concerne la création et la
mise en oeuvre de systèmes informatisés dans le domaine des
marchés
publics ;
b)
Formuler des
recommandations appropriées concernant la coopération entre les
Parties ; et
c)
Adopter des
décisions dans les cas prévus par le présent titre.
TITRE V
PAIEMENTS COURANTS
ET MOUVEMENTS DE
CAPITAUX
Article 163
Objectif et champ d'application
1. Les Parties s'efforcent de
libéraliser les paiements courants et les mouvements de capitaux entre
elles, conformément aux engagements contractés dans le cadre des
institutions financières internationales et en tenant dûment
compte de la stabilité monétaire de chaque
Partie.
2. Le présent titre
s'applique à tous les paiements courants et mouvements de capitaux entre
les Parties.
Article
164
Balance des opérations courantes
Les Parties autorisent, dans une monnaie librement convertible et conformément aux statuts du Fonds monétaire international, les paiements et les transferts relevant de la balance des opérations courantes entre les Parties.
Article
165
Compte de capitaux
Pour ce qui est des mouvements de capitaux relevant de la balance des paiements, les Parties autorisent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués conformément à la législation du pays hôte et les investissements effectués conformément aux dispositions du titre III de la présente Partie, ainsi que la liquidation ou le rapatriement de ces capitaux et de tout bénéfice en découlant.
Article
166
Exceptions et mesures de sauvegarde
1. Si, dans des circonstances
exceptionnelles, les paiements et les mouvements de capitaux entre les Parties
causent ou menacent de causer de graves difficultés dans le
fonctionnement de la politique monétaire ou de la politique des taux de
change d'une Partie, la Partie concernée peut prendre les mesures de
sauvegarde strictement nécessaires en matière de circulation des
capitaux pendant une période ne dépassant pas un an.
L'application de mesures de sauvegarde peut être prolongée par
leur réintroduction
formelle.
2. La Partie qui prend les
mesures de sauvegarde en informe immédiatement l'autre Partie et lui
communique, le plus rapidement possible, un calendrier pour leur suppression.
Article
167
Dispositions finales
1. Concernant le présent
titre, les Parties confirment les droits et obligations découlant
d'accords bilatéraux ou multilatéraux auxquels elles sont
parties.
2. Les Parties se consultent en
vue de faciliter la circulation des capitaux entre elles et de promouvoir les
objectifs du présent accord.
TITRE VI
DROITS DE PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
Article 168
Objectif
Les Parties accordent et garantissent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, conformément aux normes internationales les plus élevées, notamment les moyens efficaces prévus par les traités internationaux pour faire valoir ces droits.
Article 169
Portée
Aux fins du présent accord, les droits de propriété intellectuelle comprennent les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur sur les logiciels et les bases de données, et les droits connexes, les droits attachés aux brevets, les dessins industriels, les indications géographiques, y compris les appellations d'origine, les marques de commerce, les topographies de circuits intégrés, de même que la protection des informations confidentielles et la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967).
Article 170
Protection des droits de
propriété intellectuelle
Afin de réaliser les objectifs
définis à l'article 168, les
Parties :
a)
Continuent de
garantir l'application adéquate et efficace des obligations
découlant des conventions multilatérales
suivantes :
i) l'accord
sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce, annexe 1
C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce
(« ADPIC ») ;
ii) la
convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm,
1967) ;
iii) la
convention de Berne pour la protection des oeuvres
littéraires et artistiques (Acte de Paris,
1971) ;
iv) la
convention de Rome sur les droits des artistes
interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des
organismes de radiodiffusion (Rome, 1961) ; ainsi
que
v) la
convention internationale de 1978 pour la protection des
obtentions végétales (« convention UPOV de
1978 ») ou convention internationale de 1991 pour la protection des
obtentions végétales (« convention UPOV de
1991 ») ;
b)
Acceptent et garantissent, au 1
er
janvier 2007, l'application
adéquate et efficace des obligations découlant des conventions
multilatérales
suivantes :
i) l'arrangement
de Nice concernant la classification
internationale des biens et services pour l'enregistrement international des
marques (Genève, 1977, modifié en
1979) ;
ii) le
traité de l'Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle sur le droit d'auteur (Genève,
1996) ;
iii) le
traité de l'Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle sur les interprétations et
exécutions et les phonogrammes (Genève,
1996) ;
iv) le
traité de coopération en matière de brevets
(Washington, 1970, modifié en 1979 et en 1984) ; ainsi
que
v) l'arrangement
de Strasbourg concernant la classification
internationale des brevets (Strasbourg, 1971, modifié en
1979) ;
c)
Acceptent et
garantissent, au 1
er
janvier 2009, l'application adéquate et
efficace des obligations découlant des conventions multilatérales
suivantes :
i) la
convention pour la protection des producteurs de
phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes
(Genève,
1971) ;
ii) l'arrangement
de Locarno instituant une classification
internationale pour les dessins et modèles industriels (Union de
Locarno, 1968, modifié en
1979) ;
iii) le
traité de Budapest sur la reconnaissance internationale
du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en
matière de brevets (1977, modifié en 1980) ; ainsi
que
iv) le
traité sur le droit des marques (Genève,
1994) ;
d)
Font tout ce qui
est en leur pouvoir pour ratifier et garantir au plus tôt l'application
adéquate et efficace des obligations découlant des conventions
multilatérales
suivantes :
i) le
protocole de l'accord de Madrid concernant
l'enregistrement international des marques (Madrid,
1989) ;
ii) l'arrangement
de Madrid concernant l'enregistrement
international des marques (Acte de Stockholm 1967, modifié en
1979) ; ainsi
que
iii) l'arrangement
de Vienne instituant une classification
internationale des éléments figuratifs des marques (Vienne, 1973,
modifié en 1985).
Article 171
Réexamen
Les Parties exprimant leur attachement à l'observation des obligations découlant des conventions multilatérales précitées, le conseil d'association peut décider d'intégrer dans l'article 170 d'autres conventions multilatérales dans le domaine en question.
TITRE VII
CONCURRENCE
Article
172
Objectifs
1. Les Parties s'engagent
à appliquer leurs législations respectives en matière de
concurrence conformément aux dispositions de la présente Partie
de l'accord afin d'éviter que des comportements commerciaux
anticoncurrentiels réduisent ou annulent les avantages du processus de
libéralisation des échanges de marchandises et de services. A
cette fin, les Parties conviennent de coopérer et d'assurer une
coordination entre leurs autorités de la concurrence dans le cadre des
dispositions du présent
titre.
2. Pour prévenir des
distorsions ou des restrictions de la concurrence susceptibles de porter
atteinte au commerce de marchandises et de services entre elles, les Parties
accordent une attention particulière aux ententes et aux pratiques
concertées anticoncurrentielles, ainsi qu'aux abus résultant de
positions dominantes individuelles ou
collectives.
3. Les Parties conviennent
de coopérer et d'assurer une coordination entre elles pour la mise en
oeuvre de législations en matière de concurrence. Cette
coopération recouvre la notification, la consultation, l'échange
d'informations non confidentielles et l'assistance technique. Les Parties
reconnaissent qu'il est important d'intégrer des principes, en
matière de concurrence, qui seront acceptés par les deux Parties
au sein des enceintes internationales, et notamment de l'OMC.
Article
173
Définitions
Aux fins du présent titre, on
entend
par :
1. « Législation en
matière de
concurrence » :
a)
Pour la Communauté, les articles 81, 82 et 86 du traité
instituant la Communauté européenne, le règlement (CEE)
n
o
4064/89, les règlements d'application et leurs
modifications ;
b)
Pour le
Chili, le
decreto ley n
o
211
de 1973, la
ley
n
o
19.610
de 1999, leurs règlements d'application ou
modifications ; ainsi
que
c)
Toute modification que la
législation mentionnée ci-dessus est susceptible de subir
après l'entrée en vigueur du présent
accord ;
2. « Autorité
compétente en matière de
concurrence » :
a)
Pour la Communauté, la Commission des Communautés
européennes ; ainsi
que
b)
Pour le Chili, la
Fiscalia National Económica
et la
Comisión
Resolutiva
;
3. « Mesure
d'application » : toute mesure de mise en application de la
législation en matière de concurrence par voie d'enquête ou
de procédure menée par l'autorité de la concurrence d'une
Partie et pouvant aboutir à des sanctions ou à des mesures
correctives.
Article
174
Notifications
1. L'autorité de la
concurrence de chaque Partie notifie à l'autorité de la
concurrence de l'autre Partie toute mesure d'application qu'elle adopte
si :
a)
Elle est susceptible
de porter substantiellement atteinte à des intérêts
importants de l'autre
Partie ;
b)
Elle se rapporte
à des restrictions de concurrence susceptibles d'avoir des effets
directs et substantiels sur le territoire de l'autre Partie ;
ou
c)
Elle concerne des actes
anticoncurrentiels se produisant principalement sur le territoire de l'autre
Partie.
2. Pour autant que cette
disposition ne soit pas contraire aux législations des Parties en
matière de concurrence et ne porte pas préjudice à
l'enquête en cours, la notification intervient à un stade
précoce de la procédure. Les avis exprimés peuvent
être pris en considération par l'autre autorité de la
concurrence au moment où elle arrête sa
décision.
3. Les notifications
prévues au paragraphe 1 doivent être suffisamment
détaillées pour permettre une évaluation au regard des
intérêts de l'autre
Partie.
4. Les Parties s'engagent
à veiller à ce que les notifications soient effectuées
dans les conditions précitées, compte tenu des ressources
administratives dont elles disposent.
Article
175
Coordination des mesures d'application
L'autorité de la concurrence d'une Partie peut notifier à l'autorité de la concurrence de l'autre Partie sa volonté de coordonner des mesures d'application dans une affaire particulière. Cette coordination n'empêche pas les autorités de concurrence de prendre des décisions autonomes.
Article
176
Consultations lorsque les intérêts importants d'une
Partie
sont lésés sur le territoire de l'autre Partie
1. Conformément à
sa propre législation, chaque Partie prend en considération,
autant que nécessaire, les intérêts importants de l'autre
Partie lorsqu'elle met en oeuvre des mesures d'application. Lorsque
l'autorité de la concurrence d'une Partie considère qu'une
enquête ou une procédure menée par l'autorité de la
concurrence de l'autre Partie peut porter atteinte à des
intérêts importants de cette Partie, elle communique ses vues
à ce sujet à l'autre autorité de la concurrence ou demande
l'ouverture de consultations avec cette dernière. Sans préjudice
de la poursuite d'une action dans le cadre de sa législation en
matière de concurrence et de sa pleine liberté de décision
finale, l'autorité de la concurrence auxquelles ces observations sont
adressées doit traiter avec attention et compréhension les vues
exprimées par l'autorité de la concurrence
requérante.
2. L'autorité
de la concurrence d'une Partie qui estime qu'une atteinte substantielle est
portée aux intérêts de cette Partie par les pratiques
anticoncurrentielles, quelle qu'en soit l'origine, présentes ou
passées, d'une ou de plusieurs entreprises établies dans l'autre
Partie peut demander la tenue de consultations avec l'autorité de la
concurrence de cette dernière Partie. Ces consultations s'effectuent
sans préjudice de la pleine liberté de décision finale de
l'autorité de la concurrence concernée. Une autorité de la
concurrence ainsi consultée peut, conformément à sa
législation en matière de concurrence, prendre les mesures
correctives qu'elle estime appropriées et conformes à son droit
interne, sans préjudice de son pouvoir discrétionnaire en
matière d'application.
Article
177
Echange d'informations et confidentialité
1. Afin de faciliter
l'application efficace de leurs législations respectives en
matière de concurrence, les autorités de la concurrence peuvent
échanger des informations non
confidentielles.
2. Dans le but
d'accroître la transparence, et sans préjudice des règles
et des normes en vigueur dans chaque Partie en matière de
confidentialité, les Parties s'engagent à échanger des
informations concernant les sanctions et les voies de recours applicables dans
les cas qui, selon l'autorité de la concurrence concernée,
portent atteinte à des intérêts importants de l'autre
Partie, et à indiquer les motifs pour lesquels ces mesures ont
été prises, si l'autorité de la concurrence de l'autre
Partie en fait la demande.
3. Les Parties
échangent chaque année des informations sur les aides d'Etat,
notamment leur montant total, si possible ventilées par secteur. Chaque
Partie peut demander des informations sur des cas particuliers qui portent
atteinte au commerce entre les Parties. La Partie à laquelle la demande
est adressée s'efforce de fournir des informations non
confidentielles.
4. Tout échange
d'informations est soumis aux normes de confidentialité en vigueur dans
chaque Partie. Les informations confidentielles dont la diffusion est
expressément interdite ou qui, si elles étaient diffusées,
pourraient porter atteinte aux intérêts des Parties, ne sont pas
communiquées sans le consentement exprès de la source dont
émanent ces
informations.
5. Chaque autorité
de la concurrence préserve le secret de toute information qui lui est
communiquée à titre confidentiel par l'autre autorité de
la concurrence et s'oppose à toute demande de communication de ces
informations présentée par un tiers sans l'autorisation de
l'autorité qui a fourni les
informations.
6. Si la législation
d'une Partie le prévoit, des informations confidentielles peuvent en
particulier être communiquées aux tribunaux respectifs des
Parties, sous réserve du respect de leur confidentialité par
lesdits tribunaux.
Article
178
Assistance technique
Les Parties peuvent se fournir l'assistance technique nécessaire pour mettre à profit leur expérience respective et pour renforcer l'application tant de leur droit que de leur politique en matière de concurrence.
Article
179
Entreprises publiques et entreprises bénéficiant de
droits spéciaux ou exclusifs,
notamment les monopoles d'Etat
délégués
1. Aucune disposition du
présent titre n'empêche une Partie de déléguer ou de
maintenir des monopoles publics ou privés conformément à
sa législation.
2. En ce qui
concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits
spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le
comité d'association veille, à partir de la date d'entrée
en vigueur du présent accord, à ce que ne soit adoptée ni
maintenue aucune mesure ayant un effet de distorsion sur les échanges de
biens et de services entre les Parties et contraire aux intérêts
des Parties, et à ce que ces entreprises soient assujetties aux
règles de la concurrence dans la mesure où l'application de
celles-ci ne fait pas obstacle à l'accomplissement, en droit et en fait,
des missions particulières qui leur sont assignées.
Article
180
Règlement des différends
Aucune des Parties ne peut recourir au mécanisme de règlement des différends prévu par le présent accord pour l'une quelconque des questions concernant le présent titre.
TITRE VIII
RÈGLEMENT DES
LITIGES
Chapitre I
er
Objectif et champ
d'application
Article 181
Objectif
L'objet du présent titre est de prévenir et de régler les différends entre les Parties concernant l'application de bonne foi de la présente Partie de l'accord et de parvenir à une résolution satisfaisante pour les Parties de tout litige susceptible de porter atteinte à son fonctionnement.
Article
182
Champ d'application
Les dispositions du présent titre s'appliquent à tout différend résultant de l'interprétation et de l'application de la présente Partie de l'accord, sauf convention expresse contraire.
Chapitre II
Prévention des
différends
Article 183
Consultations
1. Les Parties s'efforcent
à tout moment de s'accorder sur l'interprétation et l'application
de la présente Partie de l'accord et mettent tout en oeuvre, en
recourant à la coopération et à des consultations, pour
prévenir et régler les différends entre elles et pour
parvenir à une résolution mutuellement satisfaisante de tout
problème pouvant affecter son
fonctionnement.
2. Chacune des Parties
peut demander des consultations au sein du comité d'association pour une
mesure adoptée ou proposée ou pour tout problème relatif
à l'application ou à l'interprétation de la
présente Partie de l'accord ou tout autre problème qu'elle estime
susceptible d'affecter son fonctionnement. Aux fins du présent titre, le
terme « mesures » englobe également les pratiques.
La Partie requérante indique dans sa demande la mesure ou le
problème faisant l'objet de la plainte, y mentionne les dispositions du
présent accord qu'elle juge applicables et remet sa demande à
l'autre Partie.
3. Le comité
d'association se réunit dans les trente jours suivant la remise de
la demande. Dès l'ouverture des consultations, les Parties fournissent
des informations permettant d'examiner en quoi une mesure ou une question peut
affecter le fonctionnement et l'application de la présente Partie de
l'accord et accordent un traitement confidentiel aux informations
échangées au cours de ces consultations. Le comité
d'association s'efforce de régler rapidement le différend par
voie de décision. Cette décision précise les mesures
d'exécution à prendre par la Partie concernée, ainsi que
le délai pour ce faire.
Chapitre III
Procédure de
règlement
des différends
Article 184
Ouverture de la
procédure
1. Les Parties s'efforcent
à tout moment de parvenir à une résolution mutuellement
satisfaisante du différend.
2. Si
une Partie estime qu'une mesure appliquée par l'autre Partie contrevient
à une obligation prévue par les dispositions visées
à l'article 182 et si la question n'a pas été
résolue dans un délai de quinze jours suivant la
réunion du comité d'association conformément à
l'article 183, paragraphe 3, ou de quarante-cinq jours
après la remise de la demande de consultation au sein du comité
d'association, selon la date qui intervient le plus tôt, elle peut
demander par écrit la mise en place d'un groupe
d'arbitrage.
3. La Partie
requérante désigne dans la demande la mesure dont elle
considère qu'elle contrevient à la présente Partie de
l'accord, indique les dispositions du présent accord qu'elle juge
applicables et remet sa demande à l'autre Partie et au comité
d'association.
Article
185
Nomination des arbitres
1. Les groupes d'arbitrage se
composent de trois arbitres.
2. Le
comité d'association dresse, au plus tard six mois après
l'entrée en vigueur du présent accord, une liste de
quinze personnes au moins qui sont disposées et aptes à
exercer les fonctions d'arbitres, dont un tiers ne doivent être
ressortissantes d'aucune des Parties et sont désignées pour
présider des groupes d'arbitrage. Le comité d'association veille
à ce que cette liste comporte toujours quinze personnes. Celles-ci
doivent être des spécialistes, par leur formation ou leur
expérience, du droit, du commerce international, d'autres disciplines en
relation avec la présente Partie de l'accord ou de la résolution
de différends découlant d'accords commerciaux internationaux,
être indépendantes, siéger à titre personnel,
n'avoir aucun lien avec une Partie ou une organisation, ne prendre aucune
instruction auprès d'une Partie ou d'une organisation et respecter le
code de conduite figurant à l'annexe XVI. Cette liste peut
être modifiée tous les trois
ans.
3. Dans les trois jours suivant la
demande de désignation d'un groupe d'arbitrage, les trois arbitres sont
désignés par tirage au sort par le président du
comité d'association à partir de la liste visée au
paragraphe 2, dont un est choisi parmi les personnes proposées au
comité d'association par la Partie plaignante, un autre parmi les
personnes proposées au comité d'association par la Partie
défenderesse et le président parmi les personnes
désignées pour exercer cette fonction conformément au
paragraphe 2.
4. La date de mise en
place du groupe d'arbitrage est la date à laquelle les trois arbitres
sont désignés par tirage au
sort.
5. Si une Partie considère
qu'un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, les Parties
se consultent et, si elles en conviennent ainsi, remplacent cet arbitre en en
désignant un nouveau conformément au
paragraphe 6.
6. Si un arbitre n'est
pas en mesure de prendre part aux travaux, se retire ou est remplacé, un
remplaçant est sélectionné dans les trois jours
conformément à la procédure de sélection suivie
pour désigner cet arbitre. Dans ce cas, tout délai applicable aux
travaux du groupe d'arbitrage est suspendu pour une période qui court
à compter de la date d'incapacité, de retrait ou de remplacement
de l'arbitre et prend fin à la date à laquelle le
remplaçant est sélectionné.
Article
186
Information et avis technique
A la demande d'une Partie ou de sa propre initiative, le groupe peut demander des informations et des avis techniques aux personnes et aux organes qu'il juge appropriés. Les informations ainsi obtenues sont communiquées aux Parties afin qu'elles fassent part de leurs observations.
Article
187
Décision du groupe d'arbitrage
1. Le groupe d'arbitrage remet
aux Parties et au comité d'association sa décision contenant ses
constatations et ses conclusions, en règle générale trois
mois au plus tard à compter de la date de mise en place du groupe
d'arbitrage. En aucun cas il ne peut le faire plus de cinq mois après
cette date. Le groupe d'arbitrage fonde sa décision sur les documents et
les communications présentés par les Parties et sur toute
information obtenue conformément à l'article 186. La
décision est définitive et rendue
publique.
2. La décision expose
les constatations de fait, l'applicabilité des dispositions
concernées du présent accord et les justifications fondamentales
des constatations et des
conclusions.
3. Le groupe d'arbitrage
interprète les dispositions du présent accord selon les
règles coutumières d'interprétation du droit international
public, en tenant dûment compte du fait que les Parties doivent appliquer
le présent accord de bonne foi et éviter de se soustraire
à leurs obligations.
4. Une Partie
qui affirme qu'une mesure de l'autre Partie est incompatible avec les
dispositions de la présente Partie de l'accord a la charge de prouver
cette incompatibilité. Une Partie qui affirme qu'une mesure fait l'objet
d'une exception en vertu de la présente Partie de l'accord a la charge
de prouver que l'exception
s'applique.
5. Dans les affaires urgentes
et notamment celles impliquant des biens périssables, le groupe
d'arbitrage fait tous les efforts possibles pour remettre sa décision
aux Parties dans les soixante-quinze jours qui suivent la mise en place du
groupe d'arbitrage. En aucun cas il ne peut le faire plus de quatre mois
après cette date. Le groupe d'arbitrage peut rendre une décision
préliminaire sur le caractère d'urgence d'une
affaire.
6. Les décisions du
groupe d'arbitrage, et notamment l'adoption de la décision et de toute
décision préjudicielle, sont prises à l'issue d'un vote
à la majorité.
7. La Partie
plaignante peut, avec l'accord de la Partie défenderesse, retirer sa
plainte à tout moment avant la communication de la décision aux
Parties et au comité d'association. Ce retrait est sans préjudice
de son droit de déposer une nouvelle plainte concernant la même
question à une date
ultérieure.
8. Le groupe
d'arbitrage peut, avec l'accord de la Partie défenderesse, suspendre
à tout moment ses travaux pour une durée qui ne dépasse
pas douze mois. Dans ce cas, le calendrier énoncé aux
paragraphes 1 à 5 est prolongé d'autant. Si les travaux
du groupe sont suspendus depuis plus de douze mois, le pouvoir relatif à
la mise en place du groupe expire, sans préjudice du droit de la Partie
plaignante de déposer une nouvelle plainte concernant la même
question à une date ultérieure.
Article
188
Respect des obligations
1. Chaque Partie est tenue de
prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la
décision du groupe
d'arbitrage.
2. Les Parties s'efforcent
de trouver un accord sur les mesures spécifiques requises en vue de
l'exécution de la
décision.
3. Dans un délai
de trente jours à compter de la communication de la décision
aux Parties et au comité d'association, la Partie défenderesse
notifie à l'autre
Partie :
a)
Les mesures
spécifiques nécessaires à l'exécution de la
décision ;
b)
Le
délai raisonnable dans lequel le faire ;
et
c)
Une proposition
concrète de compensation temporaire jusqu'à la pleine mise en
oeuvre des mesures spécifiques nécessaires à
l'exécution de la
décision.
4. En cas de
désaccord entre les Parties sur le contenu de cette notification, la
Partie plaignante demande au groupe d'arbitrage initial de se prononcer par
voie de décision sur la compatibilité des mesures
proposées visées au paragraphe 3
a)
avec la
présente Partie de l'accord, sur le délai et sur
l'éventualité d'une disproportion manifeste de la proposition de
compensation. Cette décision est rendue dans les
quarante-cinq jours qui suivent la
demande.
5. La Partie concernée
informe l'autre Partie et le comité d'association des mesures
d'application qu'elle a adoptées pour mettre un terme à la
violation de ses obligations au titre de la présente Partie de l'accord
avant l'expiration du délai raisonnable convenu par les Parties ou
fixé conformément au paragraphe 4. Dès cette
notification, l'autre Partie peut demander au groupe d'arbitrage initial de
rendre une décision sur la compatibilité de ces mesures avec la
présente Partie de l'accord si ces mesures ne sont pas similaires
à celles pour lesquelles le groupe d'arbitrage, statuant
conformément au paragraphe 4, a rendu une décision
confirmant qu'elles étaient compatibles avec la présente Partie
de l'accord. La décision du groupe d'arbitrage est rendue dans les
quarante-cinq jours qui suivent la
demande.
6. Si la Partie concernée
ne notifie pas les mesures d'application avant l'expiration du délai
raisonnable ou si le groupe d'arbitrage décide que les mesures
d'application notifiées par la Partie concernée sont
incompatibles avec ses obligations au titre de la présente Partie de
l'accord, la Partie plaignante a le droit, faute d'accord sur la compensation,
de suspendre l'application d'avantages accordés en vertu de la
présente Partie de l'accord jusqu'à concurrence du niveau de
l'annulation ou de la réduction dû à la mesure jugée
contraire à la présente Partie de
l'accord.
7. En envisageant les avantages
à suspendre, la Partie plaignante doit chercher en premier lieu à
suspendre des avantages dans les secteurs affectés par la mesure que le
groupe d'arbitrage a jugée contraire à la présente Partie
de l'accord. Si la Partie plaignante estime qu'une telle mesure n'est pas
réalisable ou efficace pour suspendre des avantages dans les mêmes
secteurs, elle peut suspendre des avantages dans d'autres secteurs à
condition de justifier sa décision par écrit. Le choix des
avantages à suspendre doit porter en priorité sur ceux qui
perturbent le moins le fonctionnement du présent
accord.
8. La Partie plaignante notifie
à l'autre Partie et au comité d'association les avantages qu'elle
a l'intention de suspendre. Dans les cinq jours qui suivent cette notification,
l'autre Partie peut demander au groupe d'arbitrage initial de décider si
les avantages que la Partie plaignante a l'intention de suspendre sont
équivalents au niveau de l'annulation ou de la réduction dû
à la mesure jugée contraire à la présente Partie de
l'accord et si la suspension proposée est conforme au paragraphe 7.
La décision du groupe d'arbitrage est rendue dans les
quarante-cinq jours qui suivent la demande. Les avantages ne sont pas
suspendus tant que le groupe d'arbitrage n'a pas rendu sa
décision.
9. La suspension des
avantages est temporaire et n'est appliquée par la Partie plaignante que
jusqu'à ce que la mesure jugée contraire à la
présente Partie de l'accord ait été retirée ou
modifiée de manière à la rendre conforme à la
présente Partie de l'accord ou que les Parties soient parvenues à
un accord pour régler le
différend.
10. A la demande de
l'une des Parties, le groupe d'arbitrage initial se prononce sur la
conformité avec la présente Partie de l'accord de toute mesure
d'exécution adoptée après la suspension des avantages et,
à la lumière de cette décision, sur la question de savoir
s'il faut supprimer ou modifier la suspension des avantages. La décision
du groupe d'arbitrage est rendue dans les quarante-cinq jours à
compter de la date de cette
demande.
11. Les décisions
visées par le présent article sont définitives et
contraignantes. Elles sont communiquées au comité d'association
et rendues publiques.
Chapitre IV
Dispositions
générales
Article
189
Généralités
1. Tout délai
mentionné dans le présent titre peut être modifié
par consentement mutuel des
Parties.
2. Sauf convention contraire des
Parties, la procédure du groupe d'arbitrage est menée
conformément aux règles de procédure types qui figurent
à l'annexe XV. Le comité d'association peut, par voie de
décision, modifier les règles de procédure types et le
code de conduite figurant à l'annexe XVI lorsqu'il le juge
nécessaire.
3. Les auditions des
groupes d'arbitrage ne sont pas publiques, sauf décision contraire des
Parties.
4.
a)
Si une Partie
cherche à obtenir réparation en cas de violation d'une obligation
résultant de l'accord instituant l'OMC, elle a recours aux règles
et procédures de cet accord, qui s'appliquent nonobstant les
dispositions du présent
accord.
b)
Si une Partie cherche
à obtenir réparation en cas de violation d'une obligation
résultant de la présente partie de l'accord, elle a recours aux
règles et procédures du présent
titre.
c)
Sauf convention
contraire des Parties, si une Partie cherche à obtenir réparation
en cas de violation d'une obligation résultant de la présente
partie de l'accord, équivalente en substance à une obligation
dans le cadre de l'OMC, elle a recours aux règles et procédures
de l'accord instituant l'OMC, qui s'appliquent nonobstant les dispositions du
présent accord.
d)
Une fois
que des procédures de règlement des différends ont
été engagées, l'enceinte saisie, si elle ne s'est pas
déclarée incompétente, est utilisée à
l'exclusion de l'autre. Les questions ayant trait à la compétence
des groupes d'arbitrage mis en place en vertu du présent titre sont
soulevées dans les dix jours et tranchées par une
décision préjudicielle du groupe spécial dans les
trente jours suivant la mise en place de ce dernier.
TITRE IX
TRANSPARENCE
Article
190
Points de contact et échange d'informations
1. Afin de faciliter la
communication entre les Parties sur toute question commerciale prévue
par la présente partie de l'accord, chaque Partie désigne un
point de contact. Le point de contact d'une Partie indique à l'autre
Partie qui lui en fait la demande quel bureau ou quel fonctionnaire est
chargé de la question visée et d'accorder l'assistance
nécessaire pour faciliter la communication avec la Partie
requérante.
2. A la demande de
l'autre Partie, et dans la mesure des possibilités offertes par sa
législation et ses principes nationaux, chaque Partie fournit des
informations et répond aux questions de l'autre Partie ayant trait
à une mesure effective ou proposée susceptible de porter
substantiellement atteinte au fonctionnement de la présente partie de
l'accord.
3. Les informations
visées au présent article sont considérées comme
ayant été fournies lorsqu'elles ont été
communiquées par la voie d'une notification appropriée à
l'OMC ou qu'elles ont été mises à disposition sur un site
Internet officiel, public et d'accès gratuit, de la Partie
concernée.
Article
191
Coopération en vue d'une transparence accrue
Les Parties conviennent de coopérer dans les enceintes bilatérales et multilatérales sur les moyens d'accroître la transparence en ce qui concerne les questions commerciales.
Article
192
Publication
Chaque Partie veille à ce que soient rapidement publiés ou rendus publics et accessibles ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale relatifs aux questions commerciales couvertes par la présente partie de l'accord.
TITRE X
MISSIONS SPÉCIFIQUES DES
ORGANES MIS
EN PLACE
PAR LE PRÉSENT ACCORD EN MATIÈRE DE
COMMERCE
Article 193
Missions spécifiques
1. Pour accomplir les
tâches qui lui sont confiées en vertu de la présente partie
de l'accord, le comité d'association se compose de représentants
de la Communauté et du Chili chargés des questions ayant trait au
commerce, en règle générale de hauts
fonctionnaires.
2. Nonobstant les
dispositions de l'article 6, le comité d'association exerce
notamment les fonctions
suivantes :
a)
Superviser la
mise en oeuvre et l'application conforme des dispositions de la présente
partie de l'accord, ainsi que de tout autre instrument convenu par les Parties
concernant les questions qui touchent au commerce, dans le cadre du
présent
accord ;
b)
Surveiller
l'élaboration ultérieure des dispositions de la présente
partie de l'accord et évaluer les résultats obtenus dans
l'application de cette
dernière ;
c)
Résoudre les éventuels différends concernant
l'interprétation ou l'application de la présente partie de
l'accord, conformément aux dispositions de
l'article 183 ;
d)
Aider
le conseil d'association à mener à bien sa mission en ce qui
concerne les questions touchant au
commerce ;
e)
Superviser les
travaux de tous les comités spéciaux institués en vertu de
la présente partie de
l'accord ;
f)
Exercer toute
autre fonction qui lui est assignée dans le cadre de la présente
partie de l'accord ou confiée par le conseil d'association en ce qui
concerne les questions touchant au commerce ;
et
g)
Rendre compte chaque
année au conseil
d'association.
3. Dans l'accomplissement
de ses tâches visées au paragraphe 2, le comité
d'association
peut :
a)
Mettre en place
tout comité ou organisme spécial pour traiter de questions
relevant de sa compétence et déterminer leur composition, leurs
missions et leur règlement
intérieur ;
b)
Se
réunir à tout moment sur accord des
Parties ;
c)
Examiner tout
aspect concernant les questions qui touchent au commerce et prendre les mesures
appropriées dans l'exercice de ses
fonctions ;
d)
Prendre des
décisions ou formuler des recommandations sur les questions qui touchent
au commerce, conformément à
l'article 6.
4. Conformément
à l'article 5 et à l'article 6, paragraphe 4, les
Parties mettent en oeuvre les décisions résultant de
l'application de l'article 60, paragraphe 5, de l'article 74,
ainsi que de l'article 38 de l'annexe III, en liaison avec
l'annexe XVII.
TITRE XI
EXCEPTIONS DANS LE DOMAINE DU
COMMERCE
Article 194
Clause de sécurité nationale
l. Aucune disposition du
présent accord n'est
interprétée :
a)
Comme imposant à une Partie l'obligation de fournir
des renseignements
dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux
intérêts essentiels de sa
sécurité ;
b)
Comme empêchant une Partie de prendre toutes mesures qu'elle estime
nécessaires à la protection des intérêts essentiels
de sa
sécurité :
i) se
rapportant aux matières
fissiles et fusionables ou aux matières qui servent à leur
fabrication ;
ii) se
rapportant au commerce d'armes, de munitions, de
matériel de guerre et d'autres biens et matériels, ou se
rapportant à la prestation de services directement ou indirectement
effectuée en vue de fournir ou d'approvisionner un établissement
militaire ;
iii) se
rapportant à des marchés publics
indispensables à la sécurité nationale ou à des
fins de défense nationale,
ou
iv)
appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension
internationale ; ou
c)
Comme
empêchant une Partie de prendre des mesures en application de ses
engagements au titre de la Charte des Nations unies, en vue du maintien de la
paix et de la sécurité
internationales.
2. Le comité
d'association est informé le plus exhaustivement possible des mesures
adoptées au titre du paragraphe 1, points
b)
et
c),
et de
leur abrogation.
Article
195
Difficultés de la balance des paiements
1. Si une Partie est
confrontée à de graves difficultés concernant sa balance
des paiements et sa situation financière extérieure ou risque de
l'être, elle peut adopter ou maintenir des mesures restrictives
applicables tant au commerce de marchandises et de services qu'aux paiements et
à la circulation des capitaux, notamment ceux qui ont trait à
l'investissement direct.
2. Les Parties
s'efforcent d'éviter l'application de mesures restrictives au sens du
paragraphe l.
3. Les mesures restrictives
adoptées ou maintenues en vertu du présent article sont non
discriminatoires, d'une durée limitée et ne peuvent aller
au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux
difficultés relatives à la balance des paiements et à la
situation financière extérieure. Elles doivent être
conformes aux conditions définies dans les accords de l'OMC et
compatibles, le cas échéant, avec les statuts du Fonds
monétaire international.
4. La
Partie qui maintient ou a adopté des mesures restrictives ou y a
apporté des modifications en informe sans tarder l'autre Partie et lui
communique, le plus rapidement possible, un calendrier pour leur
suppression.
5. La Partie qui applique
des mesures restrictives procède rapidement à des consultations
au sein du comité d'association. Ces consultations ont pour objet
d'évaluer la situation de la balance des paiements de la Partie
concernée et les restrictions qu'elle a adoptées ou qu'elle
maintient au titre du présent article, compte tenu, notamment, de
facteurs tels que :
a)
La
nature et l'étendue des difficultés posées par sa balance
des paiements et sa situation financière
extérieure ;
b)
L'environnement économique et commercial extérieur de la Partie
appelée en
consultation ;
c)
Les mesures
correctives alternatives auxquelles il serait possible de
recourir.
La conformité des mesures
restrictives avec les paragraphes 3 et 4 est examinée lors des
consultations. Les constatations de fait, d'ordre statistique ou autre, qui
sont communiquées par le Fonds monétaire international en
matière de change, de réserves monétaires et de balance
des paiements sont acceptées et les conclusions sont fondées sur
l'évaluation par le Fonds de la situation de la balance des paiements et
de la situation financière extérieure de la Partie qui consulte.
Article
196
Fiscalité
1. Aucune disposition de la
présente Partie de l'accord ou d'arrangements adoptés en vertu de
celui-ci n'est interprétée de façon à
empêcher les Parties d'établir, pour l'application des
dispositions pertinentes de leur droit fiscal, une distinction entre des
contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique, en
particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu
où leurs capitaux sont
investis.
2. Aucune disposition de la
présente Partie de l'accord ou d'arrangements adoptés en vertu de
celui-ci ne peut être interprétée de façon à
empêcher l'adoption ou l'exécution de mesures destinées
à prévenir l'évasion fiscale, conformément aux
dispositions fiscales d'accords visant à éviter la double
imposition ou d'autres arrangements fiscaux, ou de la législation
fiscale nationale.
3. Aucune disposition
de la présente Partie de l'accord ne porte atteinte aux droits et
obligations des deux Parties découlant de conventions fiscales. En cas
d'incompatibilité entre le présent accord et une telle
convention, cette dernière prime dans la mesure de
l'incompatibilité.
PARTIE V
DISPOSITIONS FINALES
Article
197
Définition des Parties
Aux fins du présent accord, on entend par « Parties », d'une part, la Communauté ou ses Etats membres ou la Communauté et ses Etats membres, dans leurs domaines respectifs de compétence prévus par le traité instituant la Communauté européenne et, d'autre part, la République du Chili.
Article
198
Entrée en vigueur
1. Le présent accord
entre
en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les Parties se
sont notifié l'accomplissement des formalités nécessaires
à cet effet.
2. La notification
est adressée au secrétariat général du Conseil de
l'Union européenne, dépositaire de
l'accord.
3. Nonobstant le paragraphe l,
la Communauté et le Chili conviennent d'appliquer les articles 3
à 11, 18, 24 à 27, 48 à 54, l'article 55, points
a), b), f), h)
et
i),
les articles 56 à 93, 136
à 162, et 172 à 206 à compter du premier jour du mois
suivant la date à laquelle la Communauté et le Chili se sont
notifié l'achèvement des formalités nécessaires
à cet effet.
4. Si les Parties
appliquent une disposition du présent accord avant l'entrée en
vigueur de celui-ci, toute référence à la date
d'entrée en vigueur du présent accord qui figure dans cette
disposition renvoie à la date à partir de laquelle les Parties
conviennent d'appliquer cette disposition conformément au
paragraphe 3.
5. A partir de la date
de son entrée en vigueur telle qu'elle est définie au
paragraphe 1, le présent accord remplace l'accord-cadre de
coopération. Par exception, le protocole relatif à l'assistance
administrative mutuelle en matière douanière du
13 juin 2001, qui figure en annexe à l'accord-cadre de
coopération, reste en vigueur et fait partie intégrante du
présent accord.
Article
199
Durée
1. La durée de
validité du présent accord est
indéterminée.
2. Chaque
Partie peut notifier par écrit à l'autre Partie son intention de
dénoncer le présent
accord.
3. La dénonciation prend
effet six mois après la notification à l'autre Partie.
Article
200
Exécution des obligations
1. Les Parties prennent toutes
mesures générales ou particulières nécessaires
à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent
accord et veillent à ce qu'elles soient conformes aux objectifs
définis par le présent
accord.
2. Si une des Parties
considère que l'autre n'a pas rempli l'une des obligations que lui
impose le présent accord, elle peut prendre des mesures
appropriées. Auparavant, elle doit fournir au conseil d'association,
dans un délai de trente jours, tous les éléments
d'information nécessaires à un examen approfondi de la situation
en vue de rechercher une solution acceptable par les
Parties.
Le choix de ces mesures doit porter en
priorité sur celles qui perturbent le moins le fonctionnement du
présent accord. Les mesures sont notifiées immédiatement
au comité d'association et font l'objet de consultations au sein de
celui-ci si l'autre Partie le
demande.
3. Par dérogation au
paragraphe 2, une Partie peut prendre avec effet immédiat des
mesures appropriées arrêtées conformément au droit
international en cas
de :
a)
Dénonciation
du présent accord non consacrée par les règles
générales du droit
international ;
b)
Violation
par l'autre Partie des éléments essentiels du présent
accord visés à l'article 1
er
,
paragraphe 1.
L'autre Partie peut demander la
convocation d'une réunion urgente entre les Parties, dans un
délai de quinze jours, pour un examen approfondi de la situation en
vue de rechercher une solution acceptable par les
Parties.
4. Par dérogation au
paragraphe 2, si une des Parties considère que l'autre Partie n'a
pas satisfait à une obligation visée à la partie IV,
elle a exclusivement recours et s'en tient aux procédures de
règlement des différends mises en place dans le cadre du titre
VIII de la partie IV.
Article
201
Evolution future
1. Les Parties peuvent convenir
d'étendre le présent accord afin de renforcer et de
compléter son champ d'application conformément à leur
législation respective, en concluant des accords relatifs à des
secteurs ou des activités spécifiques, à la lumière
de l'expérience acquise au cours de sa mise en
oeuvre.
2. En ce qui concerne la mise en
oeuvre du présent accord, les Parties peuvent émettre des
suggestions en vue d'accroître leur coopération dans tous les
domaines, en tenant compte de l'expérience acquise au cours de sa mise
en oeuvre.
Article
202
Protection des données
Les Parties conviennent d'assortir le traitement des données à caractère personnel et d'autres données d'une protection de haut niveau compatible avec les normes internationales les plus élevées.
Article
203
Clause de sécurité nationale
Les dispositions de l'article 194 s'appliquent dans son intégralité.
Article
204
Application territoriale
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la République du Chili.
Article
205
Langues faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.
Article
206
Annexes, appendices, protocoles et notes
Les annexes, appendices, protocoles et
notes
joints au présent accord font partie intégrante de celui-ci (cf.
note 14) .
En foi de quoi les
plénipotentiaires soussignés ont signé le présent
accord.
Fait à Bruxelles, le 18 novembre
2002.
ACTE FINAL
Les
représentants :
- du Royaume
de Belgique ;
- du Royaume de
Danemark ;
- de la République
fédérale
d'Allemagne ;
- de la
République
hellénique ;
- du Royaume
d'Espagne ;
- de la
République
française ;
- de
l'Irlande ;
- de la
République italienne ;
- du
Grand-Duché de
Luxembourg ;
- du Royaume des
Pays-Bas ;
- de la République
d'Autriche ;
- de la
République portugaise ;
- de
la République de
Finlande ;
- du Royaume de
Suède ;
- du Royaume de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Parties contractantes au traité
instituant la Communauté européenne et au traité sur
l'Union européenne, ci-après dénommés
« Etats membres », et
La
Communauté européenne, ci-après dénommé
« Communauté »,
D'une
part,
et
La République du Chili, ci-après
dénommé
« Chili »,
D'autre
part,
réunis à Bruxelles le
18 novembre 2002 pour la signature de l'accord établissant une
association entre la Communauté européenne et ses Etats membres,
d'une part, et la République du Chili, d'autre part, ont, au moment de
signer l'accord établissant une association entre la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du
Chili :
Adopté les annexes et les
déclarations communes
suivantes :
Annexe
I. -
Calendrier
de démantèlement tarifaire de la Communauté (visée
aux articles 60, 65, 68 et 71).
Annexe
II. -
Calendrier
de démantèlement tarifaire du Chili (citée dans les
articles 60, 66 et 69).
Annexe
III. -
Définition de la notion de produits originaires et
méthodes de coopération administrative (visées à
l'article 58).
Annexe
IV. -
Accord sur
les mesures sanitaires, phytosanitaires et favorables au bien-être des
animaux applicables au commerce d'animaux, de produits animaux, de
végétaux, de produits végétaux et autres objets
(visées à l'article 89).
Annexe
V. -
Accord
relatif au commerce du vin (citée à l'article 90).
Annexe
VI. -
Accord
relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons
aromatisées (citée à l'article 90).
Annexe
VII. -
Liste
d'engagements spécifiques concernant les services (visée à
l'article 99).
Annexe
VIII. -
Liste
d'engagements spécifiques concernant les services financiers
(visée à l'article 120).
Annexe
IX. -
Autorités chargées des services financiers
(visée à l'article 127).
Annexe
X. -
Listes
d'engagements spécifiques relatifs à l'établissement
(visée à l'article 132).
Annexe
XI. -
Entités responsables des marchés publics dans la
Communauté (visée à l'article 137).
Annexe
XII. -
Entités responsables des marchés publics au Chili
(visée à l'article 137).
Annexe
XIII. -
Marchés publics mise en oeuvre des dispositions de la
partie IV, titre IV.
Annexe
XIV. -
Concernant
les paiements courants et les mouvements de capitaux (relative aux
articles 164 et 165).
Annexe
XV. -
Règles de procédure types pour la conduite des
groupes
spéciaux d'arbitrage (visée à l'article 189,
paragraphe 2).
Annexe
XVI. -
Code de
conduite à l'intention des membres de groupes spéciaux
d'arbitrage (visée aux articles 185 et 189).
Annexe
XVII. -
Mise en oeuvre de certaines décisions visées à la partie IV (visée à l'article 193, paragraphe 4).
Déclarations communes
Déclaration
commune
concernant l'article 46
Les modalités d'application des principes convenus dans l'article 46 font partie intégrante des accords visés à l'article 46, paragraphes 3 et 4.
Déclaration commune
concernant
l'article 1
er
de l'annexe III
Les Parties reconnaissent le rôle
important des autorités désignées pour exécuter les
tâches liées à l'établissement des certificats
d'origine et au contrôle de l'origine telles qu'elles sont
définies dans l'annexe III, titres V et VI, ainsi
qu'à l'article 1
er
,
point m.
En conséquence, et si la
nécessité de désigner une autre autorité
gouvernementale se fait sentir, les Parties conviennent d'ouvrir des
consultations officielles au plus tôt afin de garantir que
l'autorité prenant la succession est en mesure de s'acquitter
efficacement de l'ensemble des obligations visées par l'annexe
précitée.
Déclaration commune concernant l'article 4 de l'annexe III
Les Parties déclarent que les
dispositions de l'annexe III, et en particulier celles de
l'article 4, n'affectent en rien les droits et obligations des deux
Parties dans le cadre de la convention des Nations unies sur le droit de la mer
(ci-après dénommée
« UNCLOS »).
Les Parties, en
leur qualité de signataires de l'UNCLOS, rappellent expressément
qu'elles reconnaissent et acceptent les droits souverains de l'Etat
côtier en ce qui concerne l'exploration, l'exploitation, la conservation
et la gestion des ressources naturelles de la zone économique exclusive,
ainsi que sa juridiction et ses autres droits sur cette zone, comme le
prévoient l'article 56 de l'UNCLOS et d'autres dispositions y
relatives de ladite convention.
Déclaration commune concernant l'article 6 de l'annexe III
Les Parties conviennent d'avoir recours à la procédure définie à l'annexe III, article 38, afin d'examiner, si la nécessité s'en fait sentir, la liste des opérations considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer aux produits le caractère originaire visé à l'article 6, paragraphe 1, de l'annexe précitée.
Déclaration commune concernant les articles 16 et
20
de
l'annexe III
Les Parties conviennent d'examiner la possibilité d'introduire d'autres moyens de certification du caractère originaire des produits et d'utiliser la transmission électronique des preuves de l'origine. Lorsqu'il est fait mention de la signature manuscrite, les Parties conviennent d'étudier la possibilité d'introduire des formes de signature autres que manuscrites.
Déclaration commune concernant la Principauté d'Andorre
1. Les produits originaires de
la
Principauté d'Andorre, relevant des chaptres 25 à 97 du
système harmonisé, sont acceptés par le Chili comme
produits originaires de la Communauté au sens de la partie IV,
titre II, du présent
accord.
2. L'annexe III s'applique
mutatis mutandis
à la définition du caractère
originaire des produits mentionnés ci-dessus.
Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin
1. Les produits originaires de
la
République de Saint-Marin sont acceptés par le Chili comme
produits originaires de la Communauté au sens de la partie IV,
titre II, du présent
accord.
2. L'annexe III s'applique
mutatis mutandis
à la définition du caractère
originaire des produits mentionnés ci-dessus.
Déclaration commune concernant les pratiques oenologiques
Les Parties reconnaissent que les bonnes
pratiques oenologiques visées à l'article 19 de
l'annexe V (accord relatif au commerce du vin) recouvrent l'ensemble des
procédés, des traitements et des techniques de production de vin
qui sont autorisés par la législation de chaque partie, dont le
but est d'améliorer la qualité du vin sans en altérer la
nature substantielle en conservant l'authenticité du produit, ainsi que
les caractéristiques essentielles de la vendange qui en font
l'originalité.
Déclaration commune concernant les exigences
relatives aux pratiques et aux procédés oenologiques visés
à l'annexe V, appendice V, de la date d'entrée en
vigueur du présent accord
Les Parties
conviennent que, sans préjudice de l'article 26 de l'annexe V
(accord relatif au commerce du vin), les pratiques et les
procédés oenologiques indiqués dans l'appendice V de
ladite annexe à la date d'entrée en vigueur du présent
accord satisfont aux exigences définies par l'article 19 de
l'annexe précitée.
Déclaration commune concernant
l'article 24,
paragraphe 1, de l'accord ADPIC
Les Parties conviennent que les dispositions de l'annexe V, titre I er (accord relatif au commerce du vin), satisfont à leurs obligations respectives au titre de l'article 24, paragraphe 1, de l'accord ADPIC en ce qui concerne les mentions visées aux appendices I et II.
Déclaration commune concernant l'appellation de
substitution
pour le « Champagne » ou
« Champaña »
Les Parties déclarent qu'ils n'ont
pas d'objection à ce que les appellations suivantes soient
utilisées à titre de substitution à celles de
« Champagne » ou
« Champaña » :
Espumoso ;
Vino
Espumoso ;
Espumante ;
Vino
Espumante ;
Sparkling
Wine ;
Vin mousseux.
Déclaration commune concernant
l'article 8,
paragraphe 5, point
c),
de
l'annexe V
Les Parties notent que le Chili a accepté la mention « indication géographique » dans l'article 8, paragraphe 5, point c), de l'annexe V (accord relatif au commerce du vin) à la demande de la Communauté. Les Parties déclarent que cette acceptation s'effectue sans préjudice des obligations du Chili découlant de l'accord instituant l'OMC, selon l'interprétation qui en est faite par les groupes institués par l'organe de règlement des différends de l'OMC et par l'organe d'appel de l'OMC.
Déclaration commune concernant
les articles 10
et 11 de l'annexe V
Les Parties prennent bonne note des références au registre des marques chilien, institué le 10 juin 2002, figurant aux articles 10 et 11 de l'annexe V (accord relatif au commerce du vin). Elles conviennent qu'en cas de constatation d'une erreur se traduisant par le fait qu'une marque n'est pas inscrite au registre institué le 10 juin 2002 et qu'elle est en outre identique ou similaire à une mention traditionnelle ou qu'elle contient une telle mention traditionnelle figurant dans l'appendice III de ladite annexe, les Parties collaboreront afin que la marque concernée ne soit pas utilisée pour décrire ou présenter du vin de la catégorie ou des catégories pour lesquelles ces mentions traditionnelles sont énumérées dans l'appendice précité.
Déclaration commune concernant certaines marques
de
fabrique ou de commerce
La marque chilienne
« Toro », qui figure à l'annexe V,
appendice VI, est annulée pour le
vin.
La marque chilienne figurant à
l'annexe V, appendice VII, est annulée pour les
catégories de vin pour lesquelles elle figure à l'annexe V,
appendice III, liste B.
Déclaration commune concernant
l'article 24,
paragraphe 1, de l'accord ADPIC de l'OMC
Les Parties conviennent que les dispositions de l'annexe VI, titre I er , satisfont aux obligations respectives définies par l'article 24, paragraphe 1, de l'accord ADPIC de l'OMC en ce qui concerne les mentions visées à l'appendice I de l'annexe précitée.
Déclaration commune concernant le Pisco
La Communauté reconnaît l'appellation d'origine Pisco à l'usage exclusif de produits originaires du Chili. Cette reconnaissance n'affecte en rien les droits que la Communauté peut, outre le Chili, reconnaître exclusivement au Pérou.
Déclaration commune
concernant la
responsabilité
financière
Les Parties conviennent, dans le cadre du présent accord, d'oeuvrer à l'élaboration de dispositions relatives à la question de la responsabilité financière pour les droits de douane non recouvrés, remboursés ou ayant fait l'objet d'une exonération à l'importation à la suite d'erreurs administratives.
Déclaration commune
concernant des orientations
destinées aux investisseurs
Les Parties rappellent à leurs entreprises multinationales qu'elles leur recommandent de respecter les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, quel que soit le lieu où elles exercent leurs activités.
Déclaration commune concernant l'article 189, paragraphe 3
Les Parties s'engagent à rendre publique la procédure du groupe lorsque ce principe est appliqué à l'OMC.
Déclaration commune concernant l'article 196
Les Parties conviennent que
l'article 196 inclut l'exception fiscale visée à
l'article XIV de l'AGCS et dans ses notes de bas de page,
pris note des
déclarations suivantes :
Déclarations de la
Communauté
Déclaration concernant l'article 13
relatif au dialogue politique
Le président de la Commission et le haut représentant de l'Union européenne devraient également participer aux réunions périodiques des chefs d'Etat et de gouvernement.
Déclaration
Les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que Parties contractantes distinctes et non en qualité de membres de la Communauté européenne jusqu'à ce que le Royaume-Uni ou l'Irlande (selon le cas) notifie au Chili qu'il ou qu'elle est désormais lié(e) en tant que membre de la Communauté européenne, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités.
Déclaration concernant la Turquie
La Communauté rappelle que, conformément à l'union douanière en vigueur entre la Communauté et la Turquie, ce pays est tenu, à l'égard des pays non membres de la Communauté, de s'aligner sur le tarif douanier commun et, progressivement, sur le régime de préférences douanières de la Communauté, en prenant les mesures nécessaires et en négociant des accords, sur la base d'avantages mutuels, avec les pays concernés. La Communauté invite par conséquent le Chili à entamer dès que possible des négociations avec la Turquie.
Déclaration de la Communauté concernant
l'usage
des désignations de variétés de vignes
autorisées au Chili
La Communauté convient de modifier l'annexe IV de son règlement (CEE) n o 3201/90 dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord afin de modifier les désignations des variétés de vignes figurant au point 7, intitulé « Chili », pour les désignations suivantes actuellement autorisées au Chili.
Désignations des variétés de vignes autorisées au Chili
DÉSIGNATION |
SYNONYME |
Cépages blancs :
|
Pinot Chardonnay. |
Chenin blanc. |
Chenin. |
Gewurztraminer. |
|
Marsanne. |
|
Moscatel de Alejandría. |
Blanca Italia. |
Moscatel rosada. |
|
Pedro Jiménez. |
Pedro Ximenez. |
Pinot blanc. |
Pinot blanco, Burgunder Weisser. |
Pinot gris. |
|
Riesling. |
|
Roussanne. |
|
Sauvignon blanc. |
Blanc Fumé, Fumé. |
Sauvignon gris. |
Sauvignon rose. |
Sauvignon vert. |
|
Semillón. |
|
Torontel. |
|
Viognier. |
|
Cépages rouges :
|
Cabernet franco. |
Cabernet sauvignon. |
Cabernet. |
Carignan. |
Carignane, Cariñena. |
Carmenère. |
Grande vidure. |
Cot. |
Cot rouge, Malbec, Malbek, Malbeck. |
Merlot. |
|
Mourvedre. |
Monastrelle, Mataro. |
Nebbiolo. |
|
Pais. |
Mission, Criolla. |
Petit verdot. |
|
Petite Syrah. |
Durif. |
Pinot noir. |
Pinot negro. |
Portugais bleu. |
|
Sangiovese. |
Nielluccio. |
Syrah. |
Sirah, Shiraz. |
Tempranillo. |
|
Verdot. |
|
Zinfandel. |
Déclaration concernant la reconnaissance
des vins
d'appellation d'origine du Chili
La Communauté accepte de reconnaître les vins du Chili portant une appellation d'origine comme des vins « VCPRD ».
Déclarations du Chili
Déclaration
concernant les termes usuels
Le Chili modifie sa législation interne en ce qui concerne les termes énumérés à l'appendice I de l'annexe V (accord relatif au commerce du vin) si une telle modification est nécessaire pour qu'il ne soit plus affirmé qu'il s'agit de termes usuels employés dans le langage courant comme noms communs de certains vins au Chili, comme le prévoit l'article 24, paragraphe 6, de l'accord ADPIC de l'OMC.
Déclaration concernant les noms génériques
Le gouvernement chilien a l'intention de réviser sa législation en conformité avec l'annexe V (accord relatif au commerce du vin) en ce qui concerne la réglementation de l'usage commun des termes protégés en vertu de ladite annexe.
Déclaration concernant l'application
Statuant dans le cadre de ses compétences, conformément à la constitution et au système juridique chiliens et dans le but de réaliser les objectifs convenus entre les Parties, le gouvernement chilien adopte toutes les mesures nécessaires pour se conformer pleinement aux dispositions du titre I er de l'annexe V (accord relatif au commerce du vin).
Déclaration concernant les termes usuels
Le Chili modifie sa législation interne en ce qui concerne les termes énumérés à l'appendice I de l'annexe VI (accord sur le commerce de boissons spiritueuses et aromatisées) si une telle modification est nécessaire pour qu'il ne soit plus affirmé qu'il s'agit de termes usuels employés dans le langage courant comme noms communs de certaines boissons spiritueuses et aromatisées sur son territoire, comme le prévoit l'article 24, paragraphe 6, de l'accord ADPIC de l'OMC.
Déclaration concernant les noms génériques
Le gouvernement chilien a l'intention de réviser sa législation en conformité avec l'annexe VI (accord sur le commerce de boissons spiritueuses et aromatisées) en ce qui concerne la réglementation de l'usage commun des termes protégés en vertu de ladite annexe.
Déclaration concernant l'application
Statuant dans le cadre de ses compétences, conformément à la constitution et au système juridique chiliens et dans le but de réaliser les objectifs convenus entre les Parties, le gouvernement chilien adopte toutes les mesures nécessaires pour se conformer pleinement aux dispositions du titre I er de l'annexe VI (accord sur le commerce de boissons spiritueuses et aromatisées).
Déclaration concernant les poissons
Le Chili déclare qu'il appliquera
les
dispositions du protocole relatif aux entreprises de pêche à
compter de la date à laquelle la Communauté commencera à
appliquer le calendrier de démantèlement tarifaire concernant les
poissons et les produits de la pêche qui est visé à la
partie IV, titre II.
En foi de quoi, les
plénipotentiaires soussignés ont signé le présent
acte final.
Fait à Bruxelles, le 18 novembre
2002.
NOTE (S)
:
(1) Ex-190220 correspond aux « pâtes alimentaires farcies
contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés,
mollusques et autres invertébrés aquatiques ».
(2) Toute taxe ou autre imposition intérieure ou toute loi,
réglementation ou prescription visée au paragraphe 2, qui
s'applique au produit importé comme au produit national similaire et qui
est perçue ou imposée, dans le cas du produit importé, au
moment ou au lieu de l'importation, n'en sera pas moins
considérée comme une taxe ou autre imposition intérieure
ou comme une loi, une réglementation ou une prescription visée au
paragraphe 2 et sera en conséquence soumise aux dispositions du
présent article.
(3) Une taxe satisfaisant aux exigences de la première phrase n'est
réputée incompatible avec les dispositions de la deuxième
phrase que dans les cas de concurrence entre, d'une part, un produit
taxé et, d'autre part, un produit directement concurrent ou substituable
qui n'est pas soumis à une taxe similaire.
(4) Une réglementation compatible avec les dispositions de la
première phrase ne sera pas considérée comme contrevenant
aux dispositions de la deuxième phrase si le pays qui l'applique produit
en quantités substantielles tous les produits qui y sont soumis. On ne
pourra invoquer le fait qu'en attribuant une proportion ou une quantité
déterminée à chacun des produits soumis à la
réglementation on a maintenu un rapport équitable entre les
produits importés et les produits nationaux, pour soutenir qu'une
réglementation est conforme aux dispositions de la deuxième
phrase.
(5) Le paragraphe 2
c)
ne couvre pas les mesures d'une
Partie qui limitent les intrants servant à la fourniture de services.
(6) Les engagements spécifiques contractés en vertu du
présent article ne seront pas interprétés comme obligeant
les Parties à compenser tous désavantages concurrentiels
intrinsèques qui résultent du caractère étranger
des services ou fournisseurs de services pertinents.
(7) Cette disposition est introduite dans le présent chapitre sans
préjudice de la position du Chili sur la question de savoir si le
commerce électronique doit être considéré comme une
fourniture de services.
(8) La diffusion est définie comme étant la chaîne de
transmission ininterrompue nécessaire pour la distribution au public des
signaux de programmes télévisuels et radiophoniques, mais elle ne
couvre pas les liaisons de contribution entre les exploitants.
(9) Le paragraphe 2
c)
ne couvre pas les mesures d'une Partie qui
limitent les intrants servant à la fourniture de services financiers.
(10) Les engagements spécifiques contractés en vertu du
présent article ne seront pas interprétés comme obligeant
les Parties à compenser tous désavantages concurrentiels
intrinsèques qui résultent du caractère étranger
des services financiers ou des fournisseurs de services financiers pertinents.
(11) En particulier, une Partie peut demander que les personnes physiques
possèdent les qualifications académiques et/ou
l'expérience professionnelle nécessaires spécifiées
sur le territoire où le service ou le service financier est fourni et
où l'établissement est situé, pour le secteur
d'activité concerné.
(12) Aux fins du présent titre, un règlement technique est un
document qui énonce les caractéristiques d'un produit ou d'un
service ou les procédés et méthodes de production se
rapportant à ce produit ou service, y compris les dispositions
administratives qui s'y appliquent, dont le respect est obligatoire. Il peut
traiter en Partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de
prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou
d'étiquetage, pour un produit, un service, un procédé ou
une méthode de production donnés.
(13) Aux fins du présent titre, une norme est un document
approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs
et répétés, des règles, des lignes directrices ou
des caractéristiques pour des produits ou des services ou des
procédés et des méthodes de production connexes, dont le
respect n'est pas obligatoire. Il peut traiter en Partie ou en totalité
de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage,
de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un service, un
procédé ou une méthode de production donnés.
(14) Les annexes, appendices, protocoles et notes peuvent être
consultés au
Journal officiel de l'Union
européenne.