Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Ouganda sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements
N° 100
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 3 décembre 2003
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Ouganda sur l' encouragement et la protection réciproques des investissements ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France a été amenée à multiplier depuis les
années 1970 les accords bilatéraux d'encouragement et de
protection réciproques des investissements avec les États
situés en dehors de la zone OCDE. En effet, dans ces pays, les
investisseurs français ne bénéficient d'aucune protection
contre les risques de nature politique, résultant de la situation
politique locale ou de décisions politiques arbitraires de l'État
d'accueil, qu'ils encourent.
C'est dans ce cadre que la France a signé le 14 août 2002 un tel
accord avec l'Ouganda, proche des nombreux accords du même type
déjà conclus avec des pays tiers. L'accord de Kampala comporte
les clauses classiques du droit international de la protection de
l'investissement étranger et offre, ainsi, aux investisseurs
français en Ouganda une protection complète et cohérente
contre le risque politique.
L'accord est conclu pour une durée initiale de vingt ans et reste
ultérieurement en vigueur tant qu'il n'est pas dénoncé
(
article 11
). Ses caractéristiques essentielles sont les
suivantes : chaque Partie accorde aux investisseurs de l'autre Partie un
traitement juste et équitable, conformément aux principes du
droit international, et en particulier un traitement non moins favorable que
celui qu'elle accorde à ses investisseurs ou à ceux de la nation
la plus favorisée s'il est plus avantageux. L'accord prévoit la
liberté des transferts des revenus tirés des investissements, le
principe d'une indemnisation prompte et adéquate en cas de
dépossession et la possibilité de recourir à une
procédure d'arbitrage international en cas de différend entre un
investisseur et les autorités de l'État hôte, ou entre les
Parties contractantes.
* *
*
Le
préambule de l'accord expose, de façon classique, les intentions
des Parties, qui incluent la volonté de renforcer la coopération
bilatérale, l'incitation à investir sur le territoire de l'autre
Partie, l'accroissement des transferts de capitaux et de technologie, afin de
stimuler le développement économique.
L'article 1
er
est consacré à la
définition des principaux termes utilisés dans l'accord,
notamment les « investissements » et les
« revenus ». La définition retenue pour les
investissements est suffisamment large pour permettre d'étendre le champ
d'application de l'accord à tous les investissements
réalisés par les nationaux ou sociétés de chaque
Partie. L'article précise également les notions de
« nationaux » et de
« sociétés ». S'agissant du champ
d'application géographique, l'accord concerne les investissements
réalisés sur le territoire de chaque Partie, ainsi que dans sa
zone maritime, définie par référence à la
convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée en 1982
à Montego Bay (
paragraphe 5
).
Il précise, au paragraphe 6, que les sociétés
étrangères sont soumises aux mesures de protection et de
promotion de la diversité culturelle et linguistique. Enfin, et il
s'agit là d'une des dispositions les plus essentielles de l'accord, la
protection définie par l'accord vaut pour les investissements
déjà effectués avant qu'il n'entre en vigueur.
Chaque Partie encourage par sa législation les investissements en
provenance de l'autre Partie (
article 2
).
L'article 3
prévoit que chaque Partie contractante accorde aux
investissements de l'autre Partie un traitement juste et équitable,
conforme aux principes du droit international. Les Parties s'engagent par
ailleurs à examiner avec bienveillance, dans le cadre de leur droit
interne, les demandes de visa et d'autorisations de séjour et de travail
introduites par des nationaux de l'autre Partie contractante, dès lors
qu'elles sont en relation avec des investissements de cette Partie.
Les clauses classiques de traitement national, prévoyant que les
investisseurs de l'autre Partie ne seront pas traités moins
favorablement que les investisseurs nationaux, et du traitement de la nation la
plus favorisée, disposant que les investisseurs de l'autre Partie
recevront un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux
investisseurs étrangers les plus favorisés font l'objet de
l'article 4
. Des exceptions sont cependant prévues pour les
avantages résultant d'accords économiques régionaux.
Ainsi, la France ne sera pas contrainte de faire bénéficier les
investisseurs ougandais des avantages qu'elle accorde aux investisseurs de
l'Union européenne en vertu des textes communautaires. Une autre
exception est prévue pour les questions fiscales.
L'article 5
pose le principe de la protection des investissements
effectués par les investisseurs de chaque Partie sur le territoire et
dans la zone maritime de l'autre Partie. Les mesures de dépossession
arbitraire ou discriminatoire sont interdites. Toutefois, dans
l'éventualité d'une expropriation motivée par
l'utilité publique, l'accord établit le droit à une
indemnité prompte et adéquate dont il fixe les modalités
de calcul et de versement. Enfin, en cas de sinistre ou de dommages
provoqués par les événements politiques (guerre, conflit
armé, révolution...), les investisseurs de chacune des deux
Parties devront pouvoir bénéficier d'un régime non moins
favorable que celui qu'applique l'autre Partie à ses propres
investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée.
Le libre transfert des diverses formes de revenus que peut produire
l'investissement, ainsi que d'une quotité appropriée des
rémunérations des expatriés présents sur le sol
d'une Partie en raison d'un investissement réalisé sur le
territoire de cette Partie est prévu par
l'article 6
. La
restriction des transferts, en cas de difficultés affectant la balance
des paiements, peut cependant être temporairement autorisée, mais
reste très fermement encadrée et limitée.
Le règlement des différends entre un investisseur et un
État d'accueil, si un tel litige n'a pu être réglé
à l'amiable dans un délai de six mois, s'effectue par arbitrage
du CIRDI (Centre international pour le règlement des différends
en matière d'investissement international). Ce recours est
inconditionnel dès lors que l'investisseur en fait la demande à
l'issue d'un délai de conciliation de six mois destiné à
favoriser le règlement du différend à l'amiable
(
article 7
).
L'article 8
prévoit la subrogation de l'État qui aurait
accordé sa garantie à un investisseur dans les droits de
celui-ci, si la garantie a été utilisée.
Les engagements particuliers qui auraient été pris en
matière d'investissements par l'une des Parties à l'égard
des investisseurs de l'autre Partie, prévalent sur l'accord dès
lors qu'ils comportent des dispositions plus favorables à l'investisseur
que celles de l'accord (
article 9
).
La procédure de règlement des litiges pouvant surgir entre les
Parties contractantes pour l'interprétation et l'application de l'accord
est fixée par
l'article 10
. Suivant les principes classiques en
la matière, les différends sont réglés par la voie
diplomatique et, en cas d'échec, par le recours à un tribunal
d'arbitrage tripartite.
L'article 11
prévoit la procédure de notification de
l'accord entre les Parties signataires, et contient les clauses relatives
à l'entrée en vigueur, à la dénonciation et
à la durée d'application de l'accord. Celui-ci est conclu pour
vingt ans, avec reconduction tacite au-delà. En cas de
dénonciation, les investissements déjà effectués
continuent de bénéficier de la protection de l'accord pendant une
période supplémentaire de vingt ans.
* *
*
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord avec le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Ouganda sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République de l'Ouganda sur l'encouragement et la protection
réciproques des investissements, délibéré en
conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera
présenté au Sénat par le ministre des affaires
étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et
d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
de l'Ouganda sur l'encouragement et la protection réciproques des
investissements, signé à Kampala le 3 janvier 2003, et dont le
texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 3 décembre 2003
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le
ministre des affaires étrangères,
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
ACCORD
entre le Gouvernement de la République
française
et le Gouvernement de la République de
l'Ouganda
sur l'encouragement et la protection réciproques
des
investissements,
signé à Kampala le 3 janvier 2003
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la
République française
et le Gouvernement de la
République de l'Ouganda
sur l'encouragement et la protection
réciproques des investissements
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de l'Ouganda,
ci-après dénommés les Parties
contractantes,
Désireux de renforcer la
coopération économique entre les deux Etats et de créer
des conditions favorables pour les investissements français en Ouganda
et ougandais en France ;
Persuadés que
l'encouragement et la protection de ces investissements sont de nature à
stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays dans
l'intérêt de leur développement
économique,
Sont convenus des dispositions
suivantes :
Article
1
er
Définitions
Pour l'application du présent
Accord :
1. Le terme
« investissement » désigne des avoirs tels que les
biens, droits et intérêts de toutes natures, et plus
particulièrement, mais non
exclusivement :
a)
Les biens
corporels, incorporels, meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits
réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits,
cautionnements et droits
analogues ;
b)
Les actions,
primes d'émission et autres formes de participation, même
minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur
le territoire de l'une des Parties
contractantes ;
c)
Les
obligations, créances et droits à toutes prestations
légitimes ayant valeur
économique ;
d)
Les
droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle
tels que droits d'auteur, brevets d'invention, licences, marques
déposées, modèles et maquettes industriels,
procédés techniques, savoir-faire, noms déposés et
clientèle, et autres droits
analogues ;
e)
Les
concessions industrielles accordées par la loi ou en vertu d'un contrat,
notamment les concessions relatives à la prospection, la culture,
l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles, y compris celles qui
se situent dans les zones maritimes des Parties
contractantes.
Il est entendu que lesdits avoirs
doivent être ou avoir été investis conformément
à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou
dans les zones maritimes de laquelle l'investissement est effectué,
avant ou après l'entrée en vigueur du présent
Accord.
Toute modification de la forme
d'investissement des avoirs n'affecte pas leur qualification d'investissement
à condition que cette modification ne soit pas contraire à la
législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans les
zones maritimes de laquelle l'investissement est
effectué.
2. Le terme
« nationaux » désigne les personnes physiques
possédant la nationalité de l'une des Parties
contractantes.
3. Le terme
« société » désigne toute personne
morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes,
conformément à la législation de celle-ci et y
possédant son siège social, ou contrôlée directement
ou indirectement par des nationaux de l'une des Parties contractantes, ou par
des personnes morales possédant leur siège social sur le
territoire de l'une des Parties contractantes et constituées
conformément à la législation de
celle-ci.
4. Le terme
« revenus » désigne toutes les sommes produites par
un investissement, tels que bénéfices, redevances ou
intérêts, durant une période
donnée.
Les revenus de l'investissement et,
en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement
jouissent de la même protection que
l'investissement.
5. Le présent
Accord s'applique au territoire de chacune des Parties contractantes, ainsi
qu'aux zones maritimes de chacune des Parties, ci-après définies
comme la zone économique et le plateau continental qui s'étendent
au-delà de la limite des eaux territoriales de chacune des Parties
contractantes et sur lesquels elles ont, en conformité avec le droit
international, des droits souverains et une juridiction aux fins de
prospection, d'exploitation et de préservation des ressources
naturelles.
6. Aucune disposition du
présent Accord ne peut être interprétée comme
empêchant l'une ou l'autre des Parties contractantes de prendre des
mesures visant à régir les investissements des
sociétés étrangères et les conditions
d'activités desdites sociétés dans le cadre de mesures
destinées à préserver et promouvoir la diversité
culturelle et linguistique.
7. Aux fins
du présent Accord, il est entendu que les Parties contractantes sont
responsables des actions ou omissions de leurs collectivités
territoriales et plus particulièrement, mais non exclusivement leurs
Etats fédéraux, régions, autorités locales ou toute
autre entité sur laquelle la Partie contractante exerce le
contrôle, la représentation ou la responsabilité de ses
affaires internationales ou sa souveraineté en accord avec sa
législation interne.
Article
2
Admission et encouragement des investissements
Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements effectués par des nationaux et sociétés de l'autre Partie sur son territoire et dans ses zones maritimes.
Article
3
Traitement juste et équitable
Chacune des Parties contractantes s'engage
à assurer, conformément aux principes du droit international, un
traitement juste et équitable aux investissements des nationaux et
sociétés de l'autre Partie sur son territoire et dans sa zone
maritime et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne
soit entravé ni en droit ni en fait. En particulier, bien que non
exclusivement, sont considérées comme des entraves de droit ou de
fait au traitement juste et équitable toute restriction à la
liberté de circulation, de vente et d'achats de biens et de services
ainsi que toutes autres mesures ayant un effet
analogue.
Les Parties contractantes examineront avec
bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes
d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de
circulation introduites par des nationaux d'une Partie contractante au titre
d'un investissement réalisé sur le territoire ou dans les zones
maritimes de l'autre Partie contractante.
Article
4
Clause de la nation la plus favorisée et traitement national
Chaque Partie contractante applique, sur
son
territoire et dans sa zone maritime, aux nationaux et sociétés de
l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et activités
associées, un traitement non moins favorable que celui accordé
à ses nationaux ou sociétés, ou le traitement
accordé aux nationaux ou sociétés de la nation la plus
favorisée, si celui-ci est plus avantageux. A ce titre, les nationaux
autorisés à travailler sur le territoire et dans la zone maritime
de l'une des Parties contractantes doivent pouvoir bénéficier des
facilités matérielles appropriées pour l'exercice de leurs
activités professionnelles.
Ce traitement ne
s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante
accorde aux nationaux ou sociétés d'un Etat tiers en vertu de sa
participation ou de son association à une zone de libre échange,
une union douanière, un marché commun ou toute autre forme
d'organisation économique
régionale.
Les dispositions du présent
article ne s'appliquent pas aux questions fiscales.
Article
5
Dépossession et indemnisations
1. Les investissements
effectués par des nationaux ou des sociétés de l'une des
Parties contractantes bénéficient, sur le territoire et dans la
zone maritime de l'autre Partie contractante, d'une protection et d'une
sécurité pleines et
entières.
2. Les Parties
contractantes ne prennent pas, sur leur territoire et dans leur zone maritime,
de mesures d'expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont
l'effet est de déposséder, directement ou indirectement, les
nationaux ou les sociétés de l'autre Partie contractante de leurs
investissements, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à
condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires ni contraires à
un engagement particulier.
Les mesures de
dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu au
paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le montant,
égal à la valeur réelle des investissements
concernés, doit être déterminé par rapport à
la situation économique normale antérieure à toute menace
de dépossession.
Cette indemnité, son
montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard
à la date de dépossession. Cette indemnité est
effectivement réalisable, versée sans retard et librement
transférable. Elle produit, jusqu'à la date du versement, des
intérêts calculés au taux d'intérêt de
marché approprié.
3. Les
nationaux ou les sociétés de l'une des Parties contractantes dont
les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à
tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence
national ou révolte, survenus sur le territoire ou dans les zones
maritimes de l'autre Partie contractante, bénéficieront de la
part de cette dernière d'un traitement non moins favorable que celui
accordé à ses propres nationaux ou sociétés ou
à ceux de la nation la plus favorisée.
Article
6
Libre transfert
Chaque Partie contractante, sur le
territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont
été effectués par des nationaux ou des
sociétés de l'autre Partie contractante, garantit à ces
nationaux et sociétés le libre
transfert :
a)
Des
intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus
courants ;
b)
Des redevances
découlant des droits incorporels désignés au
paragraphe 1, alinéas
(d)
et
(e)
de
l'article 1
er
;
c)
Des versements effectués pour le remboursement des
emprunts
régulièrement
contractés ;
d)
Du
produit de la liquidation ou de la cession totale ou partielle de
l'investissement, y compris les plus-values du capital
investi ;
e)
Des
indemnités de dépossession ou de perte prévues aux
paragraphes 2 et 3 de l'article 5.
Les
nationaux de l'une des Parties contractantes qui ont été
autorisés à travailler sur le territoire ou dans la zone maritime
de l'autre Partie contractante, au titre d'un investissement
agréé, sont également autorisés à
transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée
de leur rémunération.
Les transferts
visés aux paragraphes précédents sont effectués
sans retard au taux de change officiellement applicable à la date du
transfert.
En cas de grave
déséquilibre de la balance des paiements et de difficultés
financières externes, ou de menace de déséquilibre ou de
difficultés, chacune des Parties contractantes peut temporairement
appliquer des restrictions aux transferts, à condition que ces
restrictions : i) soient rapidement signalées à l'autre
Partie ; ii) soient compatibles avec les statuts du Fonds monétaire
international ; iii) ne dépassent pas en tout état de cause
six mois ; iv) soient imposées sur une base équitable, non
discriminatoire et de bonne foi.
Article
7
Règlement des différends entre un investisseur
et une
Partie contractante
Tout différend relatif aux
investissements entre l'une des Parties contractantes et un national ou une
société de l'autre Partie contractante est réglé
à l'amiable entre les deux parties
concernées.
Si un tel différend n'a
pas pu être réglé dans un délai de six mois à
partir du moment où il a été soulevé par l'une ou
l'autre des Parties au différend, il est soumis à la demande de
l'une ou l'autre de ces Parties à l'arbitrage du Centre international
pour le règlement des différends relatifs aux investissements
(CIRDI), créé par la Convention pour le règlement des
différends relatifs aux investissements entre Etats et nationaux
d'autres Etats, signée à Washington le
18 mars 1965.
Dans le cas où le
différend peut engager la responsabilité, pour des actions ou des
omissions, de collectivités territoriales des Parties contractantes
telles que définies au paragraphe 7 de
l'article 1
er
du présent Accord, la collectivité
territoriale mentionnée ci-dessus doit donner son consentement sans
conditions au recours à l'arbitrage du Centre international pour le
règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI),
comme défini à l'article 25 de la Convention pour le
règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats
et nationaux d'autres Etats, signée à Washington le
18 mars 1965.
Article
8
Garantie et subrogation
1. Dans la mesure où la
réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une
garantie pour les investissements effectués à l'étranger,
celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par
cas, à des investissements effectués par des nationaux ou des
sociétés de cette Partie sur le territoire ou dans la zone
maritime de l'autre Partie.
2. Les
investissements effectués par des nationaux ou des
sociétés de l'une des Parties contractantes sur le territoire ou
dans la zone maritime de l'autre Partie ne pourront obtenir la garantie
visée au paragraphe ci-dessus que s'ils ont, au préalable, obtenu
l'agrément de cette dernière
Partie.
3. Si l'une des Parties
contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement
réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre
Partie contractante, effectue des versements à ses propres nationaux ou
sociétés, la Partie mentionnée en premier lieu aura tous
droits de subrogation relatifs aux droits et actions desdits nationaux et
sociétés.
4. Lesdits
versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la
garantie à recourir au CIRDI ou à poursuivre les actions
introduites devant lui jusqu'à l'aboutissement de la procédure.
Article
9
Engagements particuliers
Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent Accord, par les termes de cet engagement, dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent Accord.
Article
10
Règlement des différends entre les Parties
contractantes
1. Les différends
relatifs
à l'interprétation ou à l'application du présent
Accord doivent être réglés, si possible, par la voie
diplomatique.
2. Si, dans un délai
de six mois à partir du moment où il a été
soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes, le
différend n'a pas été réglé, il est soumis,
à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, à un
tribunal d'arbitrage.
3. Ledit Tribunal
sera constitué pour chaque cas particulier de la manière
suivante : chaque Partie contractante désigne un arbitre et les
deux arbitres ainsi désignés désignent, d'un commun
accord, un national d'un Etat tiers qui est nommé président du
Tribunal par les deux Parties contractantes. Tous les arbitres doivent
être désignés dans un délai de deux mois à
compter de la date à laquelle une des Parties contractantes a fait part
à l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le
différend à
arbitrage.
4. Si les délais
fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été
observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout
accord, invite le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations unies à procéder aux désignations
nécessaires. Si le Secrétaire général est
ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes ou si, pour une
autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le
Secrétaire général adjoint le plus ancien et ne
possédant pas la nationalité de l'une des Parties contractantes
procède aux désignations
nécessaires.
5. Le Tribunal prend
ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions
sont définitives et exécutoires de plein droit pour les Parties
contractantes.
Le Tribunal fixe lui-même son
règlement. Il interprète la sentence à la demande de l'une
ou l'autre des Parties contractantes. A moins que le tribunal n'en dispose
autrement, compte tenu de circonstances particulières, les frais de la
procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont
répartis également entre les deux Parties contractantes.
Article
11
Entrée en vigueur et expiration
Chacune des Parties notifiera à
l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises
pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet un
mois après le jour de réception de la dernière
notification.
L'Accord est conclu pour une
durée initiale de vingt ans. Il restera en vigueur après ce
terme, à moins que l'une des deux Parties ne le dénonce par voie
diplomatique avec préavis d'un an.
A
l'expiration de la période de validité du présent Accord,
les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur
continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions
pendant une période supplémentaire de vingt
ans.
Signé à Kampala, le
3 janvier 2003, en deux exemplaires en langues française et
anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le
Gouvernement
de la République
française :
Jean-Bernard Thiant
Ambassadeur
de France en Ouganda
Pour le Gouvernement
de la République de
l'Ouganda :
Tom Butine
Ministre des
affaires
internationales
(cf.
note 1)
NOTE (S)
:
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris