Convention entre la France et l'Albanie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales (ensemble un protocole)
N° 110
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 10 décembre 2003
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Albanie en vue d' éviter les doubles impositions en matière d' impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l' évasion et la fraude fiscales (ensemble un protocole) ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Une convention fiscale franco-albanaise en vue d'éviter les doubles
impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et
de prévenir l'évasion et la fraude fiscales a été
signée à Tirana le 24 décembre 2002. Cette convention est
conforme dans ses grandes lignes au modèle de convention fiscale de
l'OCDE, mais présente néanmoins certains traits originaux qui
seront plus particulièrement commentés.
*
* *
L'
article
1
er
précise que les
personnes visées par la convention sont les résidents de l'un ou
l'autre État ou des deux États.
L'
article 2
énumère les impôts visés par la
convention et le protocole, en son premier paragraphe, précise que les
règles conventionnelles sont applicables à la taxe sur les
salaires.
L'
article
3
comporte les définitions nécessaires
à l'interprétation des termes de la convention. Il précise
que le droit fiscal prévaut sur les autres branches du droit pour
l'interprétation des termes non définis ailleurs dans la
convention.
La résidence est définie à l'
article
4
conformément au modèle de l'OCDE. Il est cependant
précisé que sont considérés comme des
résidents les États eux-mêmes ou leurs collectivités
locales. En outre, la notion de résident est étendue aux
sociétés de personnes qui ont leur siège en France par une
disposition spécifique au protocole (paragraphe 2).
L'
article
5
reprend dans l'ensemble la notion classique de
l'établissement stable. Toutefois, le paragraphe 3
b)
prévoit une disposition transitoire, couvrant une période de
dix années suivant la date de prise d'effet de la convention,
favorable aux intérêts français et qui précise qu'un
chantier de construction, de montage ou d'installation, constitue un
établissement stable si sa durée dépasse 9 mois.
Au-delà de cette période de dix années, la durée de
douze mois prévue par la convention modèle de l'OCDE s'appliquera.
Le point 3 du protocole définit la notion de livraison à partir
d'un stock de marchandises situé dans un État contractant.
L'
article
6
prévoit, comme il est d'usage, l'imposition
des revenus des biens immobiliers au lieu de situation de ces biens. Les biens
immobiliers sont définis, de manière classique, par rapport
à la législation de l'État où ils sont
situés.
Les revenus des actions, parts ou autres droits, conférant au
détenteur la jouissance de biens immobiliers situés dans l'un des
États contractants sont imposables dans cet État. Cette
précision permet à la France d'appliquer son droit interne dans
ce domaine.
Le paragraphe 4 du protocole précise cette définition en
indiquant que les options, promesses de vente et autres droits semblables
relatifs aux biens immobiliers sont considérés comme des biens
immobiliers pour l'application de la convention.
L'
article
7
reprend les règles, conformes au modèle
de l'OCDE, d'attribution et de détermination des bénéfices
des entreprises. Une entreprise d'un État, qui exerce une
activité dans l'autre État contractant, n'est dès lors
imposable dans cet autre État que si l'activité y est
exercée par l'intermédiaire d'un établissement stable et
uniquement à raison des bénéfices dégagés
par celui-ci.
Le protocole, en son paragraphe 5, précise les règles de
détermination des bénéfices imputables à un
établissement stable dans le cadre de certaines activités (vente
de marchandises, études, fourniture, installation ou construction
d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou
scientifiques, ou d'ouvrages publics).
L'
article
8
pose le principe de l'imposition exclusive des
bénéfices du transport international maritime ou aérien
dans l'État du siège de direction effective de l'entreprise
exploitant les navires ou aéronefs.
L'
article 9
conformément au modèle de l'OCDE,
détermine les règles applicables en présence d'entreprises
associées. Il tend à éviter les transferts
irréguliers de bénéfices.
L'
article
10
fixe le régime applicable aux dividendes.
L'État de la source peut imposer les dividendes à un taux
n'excédant pas 15 % de leur montant brut. Toutefois, ce taux est
ramené à 5 % lorsque les dividendes sont payés
à une société qui détient, directement ou
indirectement, au moins 25 % du capital de la société qui
paie les dividendes.
Les résidents d'Albanie peuvent obtenir le remboursement du
précompte acquitté sur la société distributrice
à raison de ces dividendes.
La définition des dividendes est simplifiée par rapport à
celle du modèle de l'OCDE pour tenir compte du caractère sommaire
de la législation albanaise. Toutefois, afin de lever le doute sur la
solution à appliquer aux distributions déguisées ou
occultes, cette définition couvre tous les revenus soumis au
régime fiscal des distributions de bénéfices.
Le paragraphe 7 permet à chaque État d'imposer les
bénéfices distribués des établissements stables des
sociétés qui ont leur siège dans l'autre État. Ce
paragraphe permet donc à la France d'appliquer les dispositions de
l'article 115
quinquies
du code général des impôts.
Toutefois, le taux de l'impôt ainsi prélevé ne peut
excéder 5 % (contre 25 % prévu par le droit interne).
Le paragraphe 8 contient une clause permettant de refuser d'appliquer les
dispositions de l'article dans les cas abusifs. Elle figure aussi aux articles
11 et 12.
L'
article 11
fixe le régime applicable aux intérêts.
L'État de la source peut imposer les intérêts à un
taux n'excédant pas 10 % de leur montant brut.
Cependant, une exonération de retenue à la source est
prévue dans le cas des intérêts reçus ou
payés par un État contractant, une collectivité locale de
cet État ou une de leurs institutions publiques, y compris la banque
centrale de cet État. De même, les intérêts relatifs
à des prêts ou des créances aidés, garantis ou
assurés par un État sont exonérés.
L'
article
12
complété par le paragraphe 6 du
protocole, permet à l'État de la source de prélever sur
les redevances payées à des résidents de l'autre
État une retenue à la source n'excédant pas 5 %.
Le régime applicable aux gains en capital est défini à
l'
article
13
. Le dispositif de base est conforme au modèle
de l'OCDE. Il est, cependant, complété par des dispositions qui
permettent en particulier à la France d'appliquer sa législation
interne aux cessions de titres de sociétés à
prépondérance immobilière qui sont imposables dans
l'État où les immeubles sont situés.
L'
article
14
attribue, conformément au modèle de
convention de l'OCDE, l'imposition des revenus tirés de l'exercice d'une
profession libérale à l'État de résidence, sauf si
la profession est exercée dans l'autre État au travers d'une base
fixe. Toutefois, une clause tirée du modèle de convention de
l'ONU a été ajoutée, aux termes de laquelle les revenus
qu'un résident d'un État tire de l'exercice dans l'autre
État d'une profession libérale ou d'autres activités de
caractère indépendant sont imposables dans cet autre État
même en l'absence de base fixe s'il y séjourne pendant plus de 183
jours au cours de toute période de 12 mois.
Les règles applicables aux rémunérations des professions
dépendantes qui figurent dans le modèle de l'OCDE, sont reprises
à l'
article
15
.
L'
article
16
traite de manière classique les
rémunérations des administrateurs de sociétés. Il
est précisé au paragraphe 7 du protocole que le régime
permettant l'imposition dans l'État de résidence de la
société s'applique également aux sommes reçues en
rémunération de fonctions de gérance ou de direction
visées à l'article 62 du code général des
impôts.
L'
article
17
relatif aux artistes et aux sportifs, attribue
à l'État où se produisent les intéressés le
droit d'imposer les revenus provenant des services rendus dans cet État.
Toutefois, l'article déroge au modèle de l'OCDE en
prévoyant que, conformément à la pratique conventionnelle
de la France, lorsque les activités des intéressés sont
financées principalement par des fonds publics d'un État, de ses
collectivités locales ou de leurs institutions de droit public, les
revenus correspondants ne sont imposables que dans cet État.
L'
article
18
traite des pensions du secteur privé.
Conformément au modèle de l'OCDE, il retient le principe de
l'imposition exclusive des pensions et autres rémunérations
similaires dans l'État de résidence de leur
bénéficiaire.
L'
article
19
définit le régime d'imposition des
rémunérations et des pensions correspondant aux fonctions
publiques. Il maintient conformément au modèle de l'OCDE le
principe de l'imposition exclusive de ces revenus dans l'État de la
source. Toutefois, une exception à ce principe est prévue dans le
cas des résidents d'un État lorsque les services sont rendus dans
cet État et que ces résidents en possèdent la
nationalité, sans posséder la nationalité de l'État
de la source.
L'
article 20
traite, conformément au modèle de l'OCDE, de
l'imposition des étudiants. Toutefois, le paragraphe 2, interdit
expressément, en matière fiscale, toute mesure discriminatoire,
dans le pays de séjour, au détriment des étudiants.
L'
article
21
traite des rémunérations des
enseignants et chercheurs qui sont, ou étaient immédiatement
avant de se rendre dans un État contractant, des résidents de
l'autre État contractant. Leurs rémunérations ne sont
imposables que dans cet autre État s'ils ne séjournent dans le
premier État à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à
des recherches. Ce principe d'imposition exclusive ne s'applique qu'au cours
des 24 premiers mois du séjour de l'enseignant ou du chercheur dans le
premier État.
L'
article 22
règle l'imposition des revenus non
expressément visés dans les autres articles de la convention.
À l'instar du modèle de l'OCDE, il prévoit l'imposition
exclusive de ces revenus dans l'État de résidence du
bénéficiaire effectif, à moins qu'ils ne soient
rattachables à un établissement stable ou une base fixe dont
celui-ci dispose dans l'autre État. Toutefois, ces revenus doivent
effectivement être soumis à l'impôt dans l'État de
résidence. Si cette condition n'est pas remplie, lesdits revenus
demeurent imposables dans l'État de la source conformément
à sa législation.
L'
article 23
définit les règles d'imposition de la fortune
qui sont directement inspirées du modèle de l'OCDE. Il comporte
une disposition particulière tirée du droit interne
français qui assimile les actions, parts ou autres droits dans une
société à prépondérance immobilière
(ou une fiducie) aux immeubles eux-mêmes.
L'
article
24
traite des modalités d'élimination des
doubles impositions par les deux États.
La France retient une combinaison des deux méthodes couramment
utilisées pour éliminer la double imposition des revenus
provenant d'Albanie et perçus par un résident de France.
S'agissant des revenus des sociétés, la convention maintient le
principe de l'exonération en France des revenus qui sont imposables ou
ne sont imposables qu'en Albanie, dans la mesure où ils sont
exemptés d'impôt sur les sociétés en application de
la législation française.
Dans les autres cas, la double imposition des revenus provenant d'Albanie et
perçus par des personnes résidentes de France est
éliminée par l'imputation sur l'impôt français d'un
crédit d'impôt dont le montant dépend du type de revenu
considéré.
Le crédit est calculé de façon différente selon les
revenus :
En ce qui concerne les bénéfices des entreprises et plus-values
mobilières réalisés lors de la cession d'un bien inscrit
à l'actif d'un établissement stable, dividendes,
intérêts, redevances, plus-values provenant de l'aliénation
de biens immobiliers, de parts ou actions de sociétés à
prépondérance immobilière, rémunérations
reçues au titre d'un emploi salarié à bord d'un navire ou
d'un aéronef, rémunérations d'administrateurs de
société, revenus des artistes et sportifs, le crédit
d'impôt est égal au montant de l'impôt albanais
effectivement payé à titre définitif. Lorsque cet
impôt excède l'impôt français correspondant à
ces revenus, ce crédit est limité au montant de l'impôt
français.
Dans le cas des autres revenus, le crédit d'impôt est égal
au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
Cette méthode équivaut à une exemption avec
progressivité.
La rédaction de la clause française d'élimination des
doubles impositions confirme notamment la possibilité pour la France
d'appliquer sa législation interne destinée à lutter
contre la délocalisation des bénéfices des
sociétés (article 209 B du code général des
impôts) et des revenus de placement des personnes physiques (article 123
bis
du même code).
Enfin, s'agissant de la fortune, la France élimine la double imposition
des biens immobiliers par imputation d'un crédit égal à
l'impôt albanais mais limité au montant de l'impôt
français.
L'
article
25
est relatif à la non-discrimination. Le
paragraphe 1 interdit les discriminations fondées sur la
nationalité pour des personnes placées dans la même
situation notamment au regard de la résidence.
Le paragraphe précité confirme également que les
résidents (y compris les sociétés) ne sont pas
placés dans la même situation que les non-résidents.
Les paragraphes 2, 3 et 4 précisent les règles de
non-discrimination applicables aux entreprises conformément aux
dispositions du modèle de convention fiscale de l'OCDE.
Par ailleurs, sous certaines conditions, le paragraphe 5 permet la
déduction des cotisations d'assurance vieillesse et des cotisations
afférentes à un régime complémentaire d'assurance
vieillesse versées par un salarié résident d'un
État à des caisses de retraite de l'autre État.
Le paragraphe 6 prévoit que les exonérations et autres avantages
accordés par la législation interne d'un État contractant
à cet État ou à ses collectivités locales
s'appliquent également, sous certaines conditions, à l'autre
État contractant et à ses collectivités locales.
Le paragraphe 7 prévoit que les dispositions relatives à la
non-discrimination s'appliquent aux impôts de toute nature y compris ceux
qui ne sont pas couverts par la convention.
Le paragraphe 8 enlève toute portée fiscale aux clauses
générales de non-discrimination ou de la nation la plus
favorisée qui seraient contenues dans un traité ou accord
bilatéral conclu entre les deux États.
Le règlement des différends s'effectue par l'entremise de la
procédure amiable entre les autorités compétentes des deux
États, en conformité avec l'article correspondant du
modèle de l'OCDE (
article
26
).
L'
article
27
, également conforme au modèle de
l'OCDE, autorise, avec les restrictions d'usage et dans le respect de la
législation nationale, les échanges de renseignements
nécessaires pour l'application des dispositions de la convention et de
la législation interne des deux États. Cela étant,
l'échange d'informations ne se limite pas aux seuls impôts
couverts par la convention.
L'
article
28
prévoit des règles d'assistance
réciproque au recouvrement des impôts de toutes natures,
c'est-à-dire y compris ceux non couverts par la convention.
L'
article
29
reprend les règles applicables aux agents
diplomatiques et aux fonctionnaires diplomatiques et consulaires habituellement
retenues dans les conventions conclues par la France.
Les dispositions finales concernant l'entrée en vigueur et la
dénonciation de la convention s'avèrent de facture classique
(
articles
30
et
31
).
Protocole
:
La convention est complétée par un protocole dont la plupart des
dispositions ont été analysées précédemment
dans la présentation des articles auxquels elles se
réfèrent. S'agissant des autres dispositions :
Le paragraphe 8 sauvegarde le droit de la France d'appliquer les dispositions
de l'article 212 du code général des impôts qui traite
de la sous-capitalisation des sociétés.
Le paragraphe 9 autorise chacun des États à imposer,
conformément à sa législation, les revenus de ses propres
résidents dont le droit d'imposer est en principe dévolu à
l'autre État et qui bénéficieraient d'une double
exonération du fait d'une divergence d'interprétation sur la
qualification des revenus en cause.
Le paragraphe 10 précise que les États contractants peuvent
régler ensemble ou séparément les modalités
d'application de la convention. Il organise de manière plus
spécifique l'octroi des avantages conventionnels en matière de
dividendes, intérêts et redevances.
*
* *
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Albanie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, signé à Tirana le 24 décembre 2002 qui, comportant des dispositions de nature à engager les finances publiques, est soumis au Parlement conformément à l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la République d'Albanie en vue d'éviter les doubles impositions
en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de
prévenir l'évasion et la fraude fiscales (ensemble un protocole),
délibéré en Conseil des ministres après avis du
Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le
ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en
exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
d'Albanie en vue d'éviter les doubles impositions en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir
l'évasion et la fraude fiscales (ensemble un protocole), signé
à Tirana le 24 décembre 2002, et dont le texte est annexé
à la présente loi.
Fait à Paris, le 10 décembre 2003
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
C O N V E N T I O N
entre
le
Gouvernement de la République française
et
le
Gouvernement de la République d'Albanie
en vue d'éviter les
doubles impositions
en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune
et de prévenir l'évasion et la fraude
fiscales
(ensemble un protocole),
signée à Tirana le
24 décembre 2002
C O N V E N T I O N
entre le
Gouvernement de la République française
et le
Gouvernement de la République d'Albanie
en vue d'éviter les
doubles impositions en matière d'impôts
sur le revenu et sur la
fortune
et de prévenir l'évasion et la fraude
fiscales
(ensemble un protocole)
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République
d'Albanie,
Désireux de conclure une
Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir
l'évasion et la fraude fiscales,
Sont
convenus des dispositions suivantes :
Article
1
er
Personnes concernées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article
2
Impôts visés
1. La présente
Convention
s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour
le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel
que soit le système de
perception.
2. Sont
considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les
impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur
des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les
impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers
ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires payés par
les employeurs, ainsi que les impôts sur les
plus-values.
3. Les impôts actuels
auxquels s'applique la Convention sont
notamment :
a)
En ce qui
concerne la
France ;
i) L'impôt
sur le
revenu ;
ii) L'impôt
sur les
sociétés ;
iii) La
taxe sur les
salaires ;
iv) L'impôt
de solidarité sur la
fortune ;
v) Les
contributions sociales
généralisées ;
vi) Les
contributions pour le
remboursement de la dette
sociale ;
vii) La
contribution sur l'impôt sur les
sociétés ;
y compris toutes
retenues à la source, tous précomptes et avances
décomptés sur ces
impôts ;
(ci-après
dénommés « impôt
français ») ;
b)
En ce qui concerne
l'Albanie :
i) L'impôt
sur le revenu (comprenant l'impôt
sur les bénéfices des sociétés et l'impôt sur
le revenu des personnes
physiques) ;
ii) L'impôt
sur les petites
entreprises ;
iii) L'impôt
foncier ;
(ci-après
dénommés « impôt
albanais »).
4. La Convention
s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient
établis après la date de signature de la Convention et qui
s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les
autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les
modifications importantes apportées à leurs législations
fiscales respectives.
Article
3
Définitions générales
1. Au sens de la
présente
Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation
différente :
a)
Les
expressions « Etat contractant » et « autre Etat
contractant » désignent, suivant les cas, la France ou
l'Albanie ;
b)
Le terme
« France » désigne les départements
européens et d'outre-mer de la République française, y
compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur
lesquelles, en conformité avec le droit international, la
République française a des droits souverains aux fins de
l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins,
de leur sous-sol et des eaux
surjacentes ;
c)
Le terme
« Albanie » désigne la République d'Albanie
et, lorsqu'il est utilisé dans un sens géographique, il
désigne le territoire de la République d'Albanie, la mer
territoriale et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en
conformité avec le droit international, la République d'Albanie a
des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des
ressources naturelles des fonds marins et de leur
sous-sol ;
d)
Le terme
« personne » comprend les personnes physiques, les
sociétés et tous autres groupements de
personnes ;
e)
Le terme
« société » désigne toute personne
morale ou toute entité qui est considérée, aux fins
d'imposition, comme une personne
morale ;
f)
Les expressions
« entreprise d'un Etat contractant » et
« entreprise de l'autre Etat contractant » désignent
respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat
contractant et une entreprise exploitée par un résident de
l'autre Etat
contractant ;
g)
L'expression
« trafic international » désigne tout transport
effectué par un navire ou un aéronef exploité par une
entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un
Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est
exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat
contractant ;
h)
L'expression
« autorité compétente »
désigne :
i) Dans
le cas de la France, le ministre
chargé du budget ou son représentant
autorisé ;
ii) Dans
le cas de l'Albanie, le directeur
général des
impôts.
i)
L'expression
« national »
désigne :
i) Toute
personne physique qui possède la
nationalité d'un Etat
contractant ;
ii) Toute
personne morale, société de
personnes ou association constituée conformément à la
législation en vigueur dans un Etat
contractant.
2. Pour l'application de la
Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme
ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue à
ce moment le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique
la Convention. Le sens attribué à un terme ou expression par le
droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce
terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.
Article
4
Résident
1. Au sens de la
présente
Convention, l'expression « résident d'un Etat
contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la
législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet
Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de
direction, ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique
aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses collectivités
locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont
assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de
sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est
située.
2. Lorsque, selon les
dispositions du paragraphe l, une personne physique est un résident des
deux Etats contractants, sa situation est réglée de la
manière
suivante :
a)
Cette personne
est considérée comme un résident de l'Etat où elle
dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer
d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée
comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et
économiques sont les plus étroits (centre des
intérêts
vitaux) ;
b)
Si l'Etat
où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne
peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer
d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée
comme un résident de l'Etat où elle séjourne de
façon
habituelle ;
c)
Si cette
personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si
elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est
considérée comme un résident de l'Etat contractant dont
elle possède la
nationalité ;
d)
Si
cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle
ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités
compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun
accord.
3. Lorsque, selon les
dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique
est un résident des deux Etats contractants, elle est
considérée comme un résident de l'Etat où son
siège de direction effective est situé.
Article
5
Etablissement stable
1. Au sens de la
présente
Convention, l'expression « établissement stable »
désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de
laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son
activité.
2. L'expression
« établissement stable » comprend
notamment :
a)
Un
siège de
direction ;
b)
Une
succursale ;
c)
Un
bureau ;
d)
Une
usine ;
e)
Un atelier
et
f)
Une mine, un puits de
pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction
de ressources
naturelles.
3.
a)
Un
chantier de construction, de montage ou d'installation ne constitue un
établissement stable que si sa durée dépasse douze
mois.
b)
Toutefois, un chantier de
construction, de montage ou d'installation commençant au cours de la
période de dix années suivant immédiatement la date de
prise d'effet de la Convention ne constitue un établissement stable que
si sa durée dépasse neuf mois. A l'issue de cette période
de dix ans, les dispositions du
a
sont seules
applicables.
4. Nonobstant les
dispositions précédentes du présent article, on
considère qu'il n'y a pas « établissement
stable » si :
a)
Il
est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de
livraison de marchandises appartenant à
l'entreprise ;
b)
Des
marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux
seules fins de stockage, d'exposition ou de
livraison ;
c)
Des
marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux
seules fins de transformation par une autre
entreprise ;
d)
Une
installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des
marchandises ou de réunir des informations pour
l'entreprise ;
e)
Une
installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer,
pour l'entreprise, toute autre activité de caractère
préparatoire ou
auxiliaire ;
f)
Une
installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice
cumulé d'activités mentionnées aux
alinéas
a
à
e,
à condition que
l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant
de ce cumul garde un caractère préparatoire ou
auxiliaire.
5. Nonobstant les
dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre
qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le
paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans
un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant
de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est
considérée comme ayant un établissement stable dans cet
Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour
l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne
soient limitées à celles qui sont mentionnées au
paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par
l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas
de considérer cette installation comme un établissement stable
selon les dispositions de ce
paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas
considérée comme ayant un établissement stable dans un
Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par
l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de
tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition
que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées
exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, il
n'est pas considéré comme un agent indépendant au sens du
présent paragraphe.
7. Le fait
qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant
contrôle ou est contrôlée par une société qui
est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son
activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un
établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à
faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement
stable de l'autre.
Article
6
Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de
biens
immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou
forestières) sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens
immobiliers sont situés.
2. Pour
l'application de la présente Convention, l'expression « biens
immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat
contractant où les biens considérés sont situés.
L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des
exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent
les dispositions du droit privé concernant la propriété
foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des
paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de
l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources
naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas
considérés comme des biens
immobiliers.
3. Les dispositions du
paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe,
de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation
des biens immobiliers.
4. Les
dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux
revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus
des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession
indépendante.
5. Lorsque des
actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou
une institution comparable donnent la jouissance de biens immobiliers
situés dans un Etat contractant et détenus par cette
société, fiducie ou institution comparable, les revenus provenant
de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme
de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les
dispositions des articles 7 et 14.
Article
7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices
d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat,
à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat
contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle
façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans
l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables
à cet établissement
stable.
2. Sous réserve des
dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant
exerce son activité dans l'autre Etat contractant par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé,
il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet
établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu
réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte
exerçant des activités identiques ou analogues dans des
conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance
avec l'entreprise dont il constitue un établissement
stable.
3. Pour déterminer les
bénéfices d'un établissement stable, sont admises en
déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par
cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et
les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit
dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit
ailleurs.
4. S'il est d'usage, dans un
Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables
à un établissement stable sur la base d'une répartition
des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties,
aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de
déterminer les bénéfices imposables selon la
répartition en usage ; la méthode de répartition
adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu
soit conforme aux principes contenus dans le présent
article.
5. Aucun bénéfice
n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a
simplement acheté des marchandises pour
l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes
précédents du présent article, les bénéfices
à imputer à l'établissement stable sont
déterminés chaque année selon la même
méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants
de procéder autrement.
7. Lorsque
les bénéfices comprennent des éléments de revenu
traités séparément dans d'autres articles de la
présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas
affectées par les dispositions du présent article.
Article
8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices
provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou
d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le
siège de direction effective de l'entreprise est
situé.
2. Si le siège de
direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord
d'un navire, ce siège est considéré comme situé
dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou
à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont
l'exploitant du navire est un
résident.
3. Les dispositions du
paragraphe 1 du présent article s'appliquent aussi aux
bénéfices provenant de la participation à un groupe
(« pool »), une exploitation en commun ou un organisme
international d'exploitation.
Article
9
Entreprises associées
1. Lorsque :
a)
Une entreprise d'un Etat
contractant participe
directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au
capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou
que
b)
Les mêmes personnes
participent directement ou indirectement à la direction, au
contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une
entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas,
les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou
financières, liées par des conditions convenues ou
imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des
entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces
conditions, auraient été réalisés par l'une des
entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces
conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette
entreprise et imposés en
conséquence.
2. Lorsqu'un Etat
contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet
Etat - et impose en conséquence - des bénéfices
sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été
imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi
inclus sont des bénéfices qui auraient été
réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions
convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui
auraient été convenues entre des entreprises
indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement
approprié du montant de l'impôt qui y a été
perçu sur ces bénéfices s'il estime que cet ajustement est
justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des
autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire,
les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Article
10
Dividendes
1. Les dividendes payés
par une société qui est un résident d'un Etat contractant
à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans
cet autre Etat.
2. Toutefois, ces
dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la
société qui paie les dividendes est un résident et selon
la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire
effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant,
l'impôt ainsi établi ne peut
excéder :
a)
5 %
du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est
une société qui détient directement ou indirectement au
moins 25 % du capital de la société qui paie les
dividendes ;
b)
15 % du
montant brut des dividendes dans tous les autres
cas.
Les dispositions du présent
paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au
titre des bénéfices qui servent au paiement des
dividendes.
3. Un résident
d'Albanie qui reçoit des dividendes payés par une
société qui est un résident de France peut obtenir le
remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a
été effectivement acquitté par la société
à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte
remboursé est considéré comme un dividende pour
l'application de la Convention. Les dispositions du paragraphe 2 lui sont
applicables.
4. Le terme
« dividende » désigne les revenus provenant
d'actions de toute nature, et autres droits aux bénéfices
à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au
régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat
contractant dont la société distributrice est un résident.
Il est entendu que le terme « dividende » ne comprend pas
les revenus visés à
l'article 16.
5. Les dispositions
des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat
contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la
participation génératrice des dividendes s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant les cas, sont
applicables.
6. Lorsqu'une
société qui est un résident d'un Etat contractant tire des
bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre
Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la
société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont
payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure
où la participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à un établissement stable ou à une base fixe
situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au
titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur
les bénéfices non distribués de la société,
même si les dividendes payés ou les bénéfices non
distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou
revenus provenant de cet autre
Etat.
7. Nonobstant les dispositions du
paragraphe 6 et de l'article 25, lorsqu'une société qui
est un résident d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat
contractant une activité industrielle ou commerciale par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé,
les bénéfices de cet établissement stable peuvent,
après avoir supporté l'impôt sur les
sociétés, être assujettis, conformément à la
législation de cet autre Etat, à un impôt dont le taux ne
peut excéder 5 %.
8. Les
dispositions de la Convention ne sont applicables qu'à la condition que
le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un
Etat contractant, établisse, lorsque l'administration fiscale de l'autre
Etat contractant le lui demande, que la participation génératrice
des dividendes n'a pas comme principal objet ou comme un de ses principaux
objets de tirer avantage des dispositions du présent article.
Article
11
Intérêts
1. Les intérêts
provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de
l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre
Etat.
2. Toutefois, ces
intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où
ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais, si la
personne qui les reçoit est le bénéficiaire effectif des
intérêts, l'impôt ainsi établi ne peut excéder
10 % du montant brut des
intérêts.
3. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés
au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont la
personne qui reçoit les intérêts est un résident, si
cette personne en est le bénéficiaire effectif et si l'une des
conditions suivantes est
remplie :
a)
Cette personne
est l'un des Etats contractants, l'une de ses collectivités locales ou
l'une de leurs institutions de droit public, y compris la banque centrale de
cet Etat ; ou ces intérêts sont payés par l'un des
Etats contractants, l'une de ses collectivités territoriales ou l'une de
leurs institutions de droit
public ;
b)
Ces
intérêts sont payés au titre de créances ou de
prêts garantis ou assurés ou aidés par un Etat contractant
ou par une personne physique agissant pour le compte d'un Etat
contractant.
4. Le terme
« intérêts » désigne les revenus des
créances de toute nature, assorties ou non de garanties
hypothécaires ou d'une clause de participation aux
bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots
attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement
tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au
sens du présent article. Le terme
« intérêts » ne comprend pas les
éléments de revenu qui sont considérés comme des
dividendes selon les dispositions de
l'article 10.
5. Les dispositions
des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des intérêts, résident
d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où
proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que la créance
génératrice des intérêts s'y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14,
suivant les cas, sont applicables.
6. Les
intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat
contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat.
Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou
non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un
établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu
au paiement des intérêts a été contractée et
qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont
considérés comme provenant de l'Etat où
l'établissement stable, ou la base fixe, est
situé.
7. Lorsque, en raison de
relations spéciales existant entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec
de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la
créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont
seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article
ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation
de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la
présente Convention.
8. Les
dispositions de la Convention ne s'appliquent pas si la créance
génératrice des intérêts a été
constituée ou affectée principalement dans le but de tirer
avantage des dispositions du présent article.
Article
12
Redevances
1.
a)
Les
redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un
résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre
Etat.
b)
Toutefois, ces redevances
sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et
selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui les
reçoit est le bénéficiaire effectif des redevances,
l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant
brut des redevances.
2. Le terme
« redevances » désigne les
rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la
concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire,
artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un
brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un
modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets
ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise
dans le domaine industriel, commercial ou scientifique
(« know-how »).
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne
s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat
contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les
redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé,
soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est
située, et que le bien générateur des redevances s'y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant les cas, sont
applicables.
4. Les redevances sont
considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le
débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le
débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat
contractant, a dans un Etat un établissement stable, ou une base fixe,
pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a
été contractée et qui supporte la charge de ces
redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat
où l'établissement stable, ou la base fixe, est
situé.
5. Lorsque, en raison de
relations spéciales existant entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec
de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation
pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient
convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en
l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne
s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation
de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la
présente Convention.
6. Les
dispositions de la Convention ne s'appliquent pas si le droit ou le bien
générateur des redevances a été constitué ou
affecté principalement dans le but de tirer avantage des dispositions du
présent article.
Article
13
Gains en capital
1.
a)
Les
gains
provenant de l'aliénation de biens immobiliers sont imposables dans
l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont
situés.
b)
Les gains
provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une
société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif
ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou
tirent plus de 50 % de leur valeur - directement ou indirectement par
l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies ou
institutions comparables - de biens immobiliers situés dans un Etat
contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet
Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en
considération les biens immobiliers affectés par une telle
société à sa propre exploitation industrielle, commerciale
ou agricole ou à l'exercice par elle d'une profession
indépendante.
2. Les gains
provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif
d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans
l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une
base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre
Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y
compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet
établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de
cette base fixe, sont imposables dans cet autre
Etat.
3. Les gains provenant de
l'aliénation de biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui
consistent en navires ou aéronefs exploités par elle en trafic
international ou en biens mobiliers affectés à l'exploitation de
ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant
où le siège de direction effective de l'entreprise est
situé.
4. Les gains provenant de
l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux
paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont
le cédant est un résident.
Article
14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu'une personne
physique qui est un résident d'un Etat contractant tire d'une profession
libérale ou d'autres activités de caractère
indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, sauf, dans les cas
suivants où ces revenus sont aussi imposables dans l'autre
Etat :
a)
S'il dispose de
façon habituelle d'une base fixe dans l'autre Etat contractant pour
l'exercice de son activité ; dans ce cas, seule la fraction des
revenus qui est imputable à cette base fixe est imposable dans cet autre
Etat ; ou
b)
Si son
séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une
période ou des périodes d'une durée totale égale ou
supérieure à 183 jours au cours de toute période de douze
mois commençant ou se terminant pendant l'année civile
considérée ; dans ce cas, seule la fraction de revenus qui
est tirée des activités exercées dans cet autre Etat est
imposable dans cet autre
Etat.
2. L'expression
« profession libérale » comprend notamment les
activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire,
artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les
activités indépendantes des médecins, avocats,
ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article
15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des
dispositions des articles 16, 18, 19 et 21, les salaires, traitements et
autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat
contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé
dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les
rémunérations reçues à ce titre sont imposables
dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un
résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi
salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables
que dans le premier Etat
si :
a)
Le
bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une
période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours
au cours de toute période de douze mois consécutifs
commençant ou se terminant dans l'année fiscale
considérée,
et
b)
Les
rémunérations sont payées par un employeur ou pour le
compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat,
et
c)
La charge des
rémunérations n'est pas supportée par un
établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre
Etat.
3. Nonobstant les dispositions
précédentes du présent article, les
rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié
exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploités
en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le
siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article
16
Jetons de présence
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de tout autre organe similaire d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article
17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions
des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat
contractant tire de ses activités personnelles exercées dans
l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de
théâtre, de cinéma, de la radio ou de la
télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont
imposables dans cet autre
Etat.
2. Lorsque les revenus
d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce
personnellement et en cette qualité sont attribués non pas
à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre
personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, ces
revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et
15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du
sportif sont
exercées.
3. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un résident d'un Etat
contractant tire de ses activités personnelles exercées dans
l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle ou sportif ne sont
imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre
Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat
ou de ses collectivités locales, ou de leurs institutions de droit
public.
4. Nonobstant les dispositions du
paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un résident
d'un Etat contractant, artiste du spectacle ou sportif, exerce personnellement
et en cette qualité dans l'autre Etat contractant sont attribués
non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre
personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, ces
revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14
et 15, que dans le premier Etat lorsque cette personne est financée
principalement par des fonds publics de ce premier Etat, de ses
collectivités locales, ou de leurs institutions de droit public.
Article
18
Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
Article
19
Rémunérations publiques
1.
a)
Les
salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres
que les pensions, payés par un Etat contractant ou l'une de ses
collectivités locales ou par une de leurs institutions de droit public
à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat,
collectivité ou institution de droit public ne sont imposables que dans
cet Etat.
b)
Toutefois, ces
salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont
imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans
cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en
possède la nationalité sans posséder en même temps
la nationalité du premier
Etat.
2.
a)
Les
pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses
collectivités locales ou par une de leurs institutions de droit public,
soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont
constitués, à une personne physique au titre de services rendus
à cet Etat, collectivité ou institution de droit public ne sont
imposables que dans cet
Etat.
b)
Toutefois, ces pensions
ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique
est un résident de cet Etat et en possède la nationalité
sans posséder en même temps la nationalité du premier
Etat.
3. Les dispositions des
articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements et autres
rémunérations similaires ainsi qu'aux pensions payés au
titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou
commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses
collectivités locales ou par une de leurs institutions de droit public.
Article
20
Etudiants
1. Les sommes qu'un
étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était
immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un
résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le
premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa
formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou
de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles
proviennent de sources situées en dehors de cet
Etat.
2. En ce qui concerne les bourses
et les rémunérations d'un emploi salarié auxquelles ne
s'applique pas le paragraphe 1, un étudiant ou un stagiaire au sens
du paragraphe 1 aura droit, en outre, pendant la durée de ces
études ou de cette formation, au bénéfice des mêmes
exonérations ou réductions d'impôts que les
résidents de l'Etat dans lequel il séjourne.
Article
21
Enseignants et chercheurs
1. Une personne physique qui
était un résident d'un Etat contractant immédiatement
avant de se rendre dans l'autre Etat contractant et qui séjourne dans
l'autre Etat à seule fin d'enseigner ou d'effectuer des travaux de
recherche dans une université, un lycée, une école ou tout
autre établissement d'enseignement ou de recherche scientifique, n'est
imposable que dans le premier Etat sur les rémunérations qui
proviennent de cet enseignement ou de ces travaux de recherche pendant une
période n'excédant pas deux ans à partir de la date de son
arrivée dans l'autre Etat.
2. Les
dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus provenant de
travaux de recherche si ces travaux ne sont pas entrepris dans un
intérêt public mais principalement en vue de la réalisation
d'un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs
personnes déterminées.
Article
22
Autres revenus
1.
a)
Les
éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant,
d'où qu'ils proviennent, dont ce résident est le
bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les
articles précédents de la présente Convention ne sont
imposables que dans cet Etat si ce résident est soumis à
l'impôt à raison de ces éléments de revenu dans cet
Etat. Si cette condition n'est pas remplie, ces éléments de
revenu restent imposables dans l'autre Etat contractant et selon sa
législation.
b)
La
condition d'imposition prévue au
a
ne s'applique pas si le
bénéficiaire effectif des éléments de revenu
visés est un Etat contractant ou l'une de ses collectivités
locales.
2. Les dispositions du
paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus
provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au
paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire
effectif de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans
l'autre Etat contractant soit une activité industrielle et commerciale
par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est
situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe
qui y est située, et que le droit ou le bien générateur
des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de
l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article
23
Fortune
1.
a)
La
fortune constituée par des biens immobiliers visés à
l'article 6 est imposable dans l'Etat contractant où ces biens
immobiliers sont
situés.
b)
La fortune
constituée par des actions, parts ou autres droits dans une
société, une fiducie, ou une institution comparable, dont l'actif
ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou
tirent plus de 50 % de leur valeur - directement ou indirectement par
l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, ou
institutions comparables - de biens immobiliers situés dans un Etat
contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet Etat.
Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en
considération les biens immobiliers affectés par une telle
société à sa propre exploitation industrielle, commerciale
ou agricole, ou à l'exercice par elle d'une profession
indépendante.
2. La fortune
constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un
établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans
l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à
une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans
l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante,
est imposable dans cet autre Etat.
3. La
fortune constituée par des navires et aéronefs exploités
en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés
à l'exploitation de ces navires ou aéronefs n'est imposable que
dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de
l'entreprise est situé.
4. Tous
les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat
contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article
24
Elimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la
France,
les doubles impositions sont éliminées de la manière
suivante.
a)
Nonobstant toute
autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont
imposables ou ne sont imposables qu'en Albanie conformément aux
dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de
l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de
l'impôt sur les sociétés en application de la
législation interne française. Dans ce cas, l'impôt
albanais n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de
France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues
aux i) et ii), à un crédit d'impôt imputable sur
l'impôt français. Ce crédit d'impôt est
égal :
i) Pour
les revenus non mentionnés au ii), au
montant de l'impôt français correspondant à ces revenus
à condition que le bénéficiaire résident de France
soit soumis à l'impôt albanais à raison de ces
revenus ;
ii) Pour
les revenus soumis à l'impôt sur les
sociétés visés à l'article 7 et au
paragraphe 2 de l'article 13 et pour les revenus visés aux
articles 10, 11 et 12, au paragraphe 1 de l'article 13, au
paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16 et aux
paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au montant de l'impôt
payé en Albanie conformément aux dispositions de ces
articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut
excéder le montant de l'impôt français correspondant
à ces revenus.
b)
Un
résident de France qui possède de la fortune imposable en Albanie
conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 de
l'article 23 est également imposable en France à raison de
cette fortune. L'impôt français est calculé sous
déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de
l'impôt payé en Albanie sur cette fortune. Toutefois, ce
crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt
français correspondant à cette
fortune.
c)
i) Il est entendu que l'expression
« montant de l'impôt français correspondant à ces
revenus » employée au
a
désigne ;
- lorsque
l'impôt dû à raison de ces revenus est
calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant
des revenus nets considérés par le taux qui leur est
effectivement
appliqué ;
- lorsque
l'impôt dû à raison de ces revenus est
calculé par application d'un barème progressif, le produit du
montant des revenus nets considérés par le taux résultant
du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu
net global imposable selon la législation française et le montant
de ce revenu net
global.
Cette
interprétation s'applique par analogie à l'expression
« montant de l'impôt français correspondant à
cette fortune » employée au
b.
ii) Il
est entendu que l'expression « montant de
l'impôt payé en Albanie » employée aux
a
et
b
désigne le montant de l'impôt albanais
effectivement supporté à titre définitif à raison
des revenus ou des éléments de fortune considérés,
conformément aux dispositions de la Convention, par le résident
de France qui est imposé sur ces revenus ou ces éléments
de fortune selon la législation
française.
2. En ce qui concerne
l'Albanie, les doubles impositions sont éliminées de la
manière
suivante :
a)
Lorsqu'un
résident d'Albanie reçoit des revenus ou possède de la
fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention sont
imposables en France, l'Albanie
accorde :
i) En
déduction de l'impôt albanais sur le
revenu de ce résident, un crédit d'impôt égal
à l'impôt payé sur ce revenu en
France ;
ii) En
déduction de l'impôt albanais sur la
fortune de ce résident, un crédit d'impôt égal
à l'impôt payé sur cette fortune en
France.
Cette
déduction ne peut toutefois excéder la fraction de
l'impôt albanais sur le revenu ou sur la fortune, calculé avant
déduction, correspondant, selon les cas, aux revenus ou à la
fortune imposables en
France.
b)
Lorsque, en application
des dispositions de la Convention, un résident d'Albanie reçoit
des revenus ou possède de la fortune qui sont exonérés
d'impôt en Albanie, l'Albanie peut néanmoins, pour le calcul de
l'impôt dû sur les autres éléments du revenu ou de la
fortune de ce résident, tenir compte des éléments de
revenu ou de la fortune exonérés.
Article
25
Non-discrimination
1.
a)
Les
nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant
à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus
lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les
nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation,
notamment au regard de la résidence. La présente disposition
s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1
er
,
aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des
deux Etats contractants.
b)
Pour
l'application du
a,
il est entendu qu'une personne physique ou morale,
une société de personnes ou une association qui est un
résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même
situation qu'une personne physique ou morale, une société de
personnes ou une association qui n'est pas un résident de cet Etat, et
ce quelle que soit la définition de la nationalité, même si
les personnes morales, les sociétés de personnes et les
associations sont considérées comme des nationaux de l'Etat
contractant dont elles sont des
résidents.
2. L'imposition d'un
établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans
l'autre Etat contractant, ou d'une base fixe dont un résident d'un Etat
contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une
profession indépendante, n'est pas établie dans cet autre Etat
d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises ou des
résidents de cet autre Etat qui exercent la même activité.
La présente disposition ne peut être interprétée
comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de
l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et
réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de
famille qu'il accorde à ses propres
résidents.
3. A moins que les
dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de
l'article 11 ou du paragraphe 5 de l'article 12 ne soient
applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses
payés par une entreprise d'un Etat contractant à un
résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la
détermination des bénéfices imposables de cette
entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été
payés à un résident du premier Etat. De même, les
dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de
l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination
de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions
que si elles avaient été contractées envers un
résident du premier Etat.
4. Les
entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en
partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé
par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont
soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront
être assujetties les autres entreprises similaires du premier
Etat.
5.
a)
Lorsqu'une
personne physique exerce un emploi dans un Etat contractant, les cotisations
à un régime de retraite établi et reconnu aux fins
d'imposition dans l'autre Etat contractant qui sont supportées par cette
personne sont déductibles dans le premier Etat pour la
détermination du revenu imposable de cette personne, et sont
traitées fiscalement dans ce premier Etat de la même façon
que les cotisations à un régime de retraite reconnu aux fins
d'imposition dans ce premier Etat et sous réserve des mêmes
conditions et restrictions, à condition que le régime de retraite
soit accepté par l'autorité compétente de cet Etat comme
correspondant de façon générale à un régime
de retraite reconnu aux fins d'imposition dans cet
Etat.
b)
Pour l'application du
a :
i) L'expression
« régime de
retraite » désigne un régime auquel la personne
physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite
payables au titre de l'emploi visé au
a ;
et
ii) Un
régime de retraite est « reconnu aux fins
d'imposition » dans un Etat contractant si les cotisations à
ce régime ouvrent droit à un allègement fiscal dans cet
Etat.
6. Les exonérations
d'impôt et autres avantages prévus par la législation
fiscale d'un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses
collectivités locales ou de leurs institutions de droit public dont
l'activité n'a pas un caractère industriel ou commercial
s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre
Etat contractant, à ses collectivités locales ou à leurs
institutions de droit public dont l'activité est identique ou analogue.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 7, les dispositions du
présent paragraphe ne s'appliquent pas aux impôts ou taxes
dus en contrepartie de services
rendus.
7. Les dispositions du
présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de
l'article 2, aux impôts de toute nature ou
dénomination.
8. Si un
traité ou accord bilatéral auquel les Etats contractants sont
parties, autre que la présente Convention, comporte une clause de
non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est
entendu que de telles clauses ne sont pas applicables en matière fiscale.
Article
26
Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime
que
les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants
entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme
aux dispositions de la présente Convention, elle peut,
indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces
Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat
contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du
paragraphe 1 de l'article 25, à celle de l'Etat contractant
dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis
dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui
entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la
Convention.
2. L'autorité
compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît
fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une
solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable
avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue
d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord
est appliqué quels que soient les délais prévus par le
droit interne des Etats
contractants.
3. Les autorités
compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord
amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes
auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la
Convention. Elles peuvent notamment se concerter pour s'efforcer de parvenir
à un accord sur une attribution identique des revenus aux entreprises
associées visées à l'article 9. Elles peuvent aussi
se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non
prévus par la Convention.
4. Les
autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer
directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte
composée de ces autorités ou de leurs représentants, en
vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux
paragraphes précédents du présent article.
Article
27
Echange de renseignements
1. Les autorités
compétentes des Etats contractants échangent les renseignements
utiles pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou
celles de la législation interne des Etats contractants relative aux
impôts visés par la Convention, dans la mesure où
l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention.
L'échange de renseignements n'est pas restreint par
l'article 1
er
. Les renseignements reçus par un Etat
contractant sont tenus secrets de la même manière que les
renseignements obtenus en application de la législation interne de cet
Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y
compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par
l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la
Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces
impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces
impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements
qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au
cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des
jugements.
2. Les dispositions du
paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées
comme imposant à un Etat contractant
l'obligation :
a)
De prendre
des mesures administratives dérogeant à sa législation ou
à celle de l'autre Etat
contractant ;
b)
De fournir
des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa
législation ou de celle de l'autre Etat
contractant ;
c)
De fournir
des renseignements qui révéleraient un secret commercial,
industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des
renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre
public.
3. Les dispositions du
présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de
l'article 2, aux impôts de toute nature et dénomination
perçus par les Etats contractants.
Article
28
Assistance au recouvrement
1. A la demande de
l'autorité compétente d'un Etat contractant (ci-après
dénommé « Etat requérant »),
l'autorité compétente de l'autre Etat contractant
(ci-après dénommé « Etat requis »)
procède, sous réserve des dispositions des paragraphes 7 et
9, au recouvrement des créances fiscales du premier Etat comme s'il
s'agissait de ses propres créances fiscales. Il est entendu que
l'expression « créances fiscales » désigne
tout montant d'impôt ainsi que les intérêts, les amendes ou
sanctions fiscales et les frais de recouvrement y afférents, qui sont
dus et non encore
acquittés.
2. Les dispositions du
paragraphe 1 ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font
l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat
requérant et qui, à moins que les autorités
compétentes n'en soient convenues autrement, ne sont pas
contestées.
3. L'obligation
d'accorder une assistance en vue du recouvrement des créances fiscales
concernant une personne décédée ou sa succession est
limitée à la valeur de la succession ou des biens reçus
par chacun des bénéficiaires de la succession selon que la
créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des
bénéficiaires de
celle-ci.
4. A la demande de
l'autorité compétente de l'Etat requérant,
l'autorité compétente de l'Etat requis prend des mesures
conservatoires en vue du recouvrement d'un montant d'impôt, même si
la créance est contestée ou si le titre exécutoire n'a pas
encore été
émis.
5. La demande d'assistance
administrative est
accompagnée :
a)
D'une
attestation précisant la nature de la créance fiscale et, en ce
qui concerne le recouvrement, que les conditions prévues au
paragraphe 2 sont
remplies ;
b)
D'une copie
officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat
requérant ; et
c)
De
tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre les
mesures conservatoires.
6. Le titre
permettant l'exécution dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu
et conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat requis, admis,
homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs
délais suivant la date de réception de la demande d'assistance
par un titre permettant l'exécution dans l'Etat
requis.
7. Les questions concernant le
délai au-delà duquel la créance fiscale ne peut être
exigée sont régies par la législation interne de l'Etat
requérant. La demande d'assistance contient des renseignements sur ce
délai.
8. Les actes de
recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande
d'assistance et qui, suivant la législation interne de cet Etat,
auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai
mentionné au paragraphe 7 ont le même effet au regard de la
législation interne de l'Etat requérant. L'Etat requis informe
l'Etat requérant des actes ainsi
accomplis.
9. En tout état de
cause, l'Etat requis n'est pas tenu de donner suite à une demande
d'assistance qui est présentée après une période de
quinze ans à partir de la date du titre exécutoire
initial.
10. Si sa législation
interne ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances
analogues, l'Etat requis peut consentir un délai de paiement ou un
paiement échelonné, mais en informe préalablement l'Etat
requérant.
11. Les dispositions du
présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de
l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination
perçus par les Etats contractants.
Article
29
Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la
présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges
fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques,
les membres des postes consulaires, et les membres des
délégations permanentes auprès d'organisations
internationales en vertu soit des règles générales du
droit international, soit des dispositions d'accords
particuliers.
2. Nonobstant les
dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une
mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation
permanente d'un Etat contractant, situés dans l'autre Etat contractant
ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention,
comme un résident de l'Etat accréditant, à condition
qu'elle soit soumise dans cet Etat accréditant aux mêmes
obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu et
de sa fortune, que les résidents de cet
Etat.
3. La Convention ne s'applique pas
aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs
fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique,
d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat
tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne
sont pas soumis dans l'un des Etats contractants aux mêmes obligations,
en matière d'impôts sur l'ensemble de leur revenu et de leur
fortune, que les résidents de cet Etat.
Article
30
Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats
contractants
notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en
ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention.
Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le
jour de réception de la dernière de ces
notifications.
2. Les dispositions de la
Convention
s'appliqueront :
a)
En ce qui
concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue
à la source, aux sommes imposables après l'année civile au
cours de laquelle la Convention est entrée en
vigueur ;
b)
En ce qui
concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie
de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas,
à toute année civile ou tout exercice commençant
après l'année civile au cours de laquelle la Convention est
entrée en
vigueur ;
c)
En ce qui
concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait
générateur interviendra après l'année civile au
cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.
Article
31
Dénonciation
1. La présente
Convention
demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après
une période de cinq années civiles suivant la date
d'entrée en vigueur de la Convention, chacun des Etats contractants
pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la
voie diplomatique au moins six mois avant la fin de toute année
civile.
2. Dans ce cas, la Convention ne
sera plus applicable :
a)
En
ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de
retenue à la source, aux sommes imposables après l'année
civile au cours de laquelle la dénonciation aura été
notifiée ;
b)
En ce
qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par
voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les
cas, à toute année civile ou à tout exercice
commençant après l'année civile au cours de laquelle la
dénonciation aura été
notifiée ;
c)
En ce
qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait
générateur interviendra après l'année civile au
cours de laquelle la dénonciation aura été
notifiée.
En foi de quoi, les
soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé la présente Convention.
Fait
à Tirana, le 24 décembre 2002, en double exemplaire, en
langues française et albanaise, les deux textes faisant également
foi.
Pour le
Gouvernement
de la République
française :
Michel Menachenoff
Ambassadeur de
France
Pour le Gouvernement
de la République
d'Albanie :
Kastriot Islami
Ministre des finances
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la
signature de la Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République d'Albanie en vue
d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le
revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude
fiscales, les Gouvernements sont convenus des dispositions suivantes qui font
partie intégrante de la
Convention.
1. En ce qui concerne le
a
du paragraphe 3 de l'article 2, la taxe sur les salaires est
régie par les dispositions de la Convention, applicables, selon le cas,
aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions
indépendantes.
2. En ce qui
concerne l'article 4, il est entendu que l'expression
« résident d'un Etat contractant » comprend, lorsque
cet Etat est la France, les sociétés de personnes et les
groupements de personnes qui ont leur siège de direction effective en
France et dont les porteurs de parts, associés ou autres membres, y sont
personnellement soumis à l'impôt à raison de leur
quote-part dans les bénéfices de ces sociétés ou
groupements en application de la législation interne
française.
3. En ce qui concerne
les
a
et
b
du paragraphe 4 de l'article 5, il est
entendu que la livraison à partir d'un stock de marchandises
situé dans un Etat contractant constitue un établissement stable
dans cet Etat si des opérations autres que le stockage, l'exposition, le
transport ou toutes autres activités préparatoires ou auxiliaires
sont effectuées dans cet Etat à partir de ce lieu de
stockage.
4. Il est entendu que
l'expression « biens immobiliers » définie au
paragraphe 2 de l'article 6 comprend les options, promesses de ventes
et autres droits analogues relatifs à ces
biens.
5. En ce qui concerne
l'article 7 :
a)
Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une
activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, les bénéfices
de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du
montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la
rémunération imputable à l'activité réelle
de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette
activité ;
b)
Dans le
cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de
fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou
d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou
d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les
bénéfices de cet établissement stable ne sont pas
déterminés sur la base du montant total du contrat, mais
seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement
exécutée par cet établissement stable dans l'Etat
contractant où il est situé. Les bénéfices
afférents à la part du contrat qui est exécutée
dans l'Etat contractant où est situé le siège de direction
effective de l'entreprise ne sont imposables que dans cet
Etat.
6. En ce qui concerne
l'article 12, les rémunérations payées pour des
services techniques, y compris des analyses ou des études de nature
scientifique, géologique ou technique, pour des travaux
d'ingénierie, y compris les plans y afférents, ou pour des
services de consultation ou de surveillance, ne sont pas
considérées comme des rémunérations payées
pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans
le domaine industriel, commercial ou
scientifique.
7. Les dispositions de
l'article 16 s'appliquent aux revenus visés à
l'article 62 du code général des impôts
français, revenant à une personne physique qui est un
résident d'Albanie en sa qualité d'associé ou de
gérant d'une société qui est un résident de France
et qui y est soumise à l'impôt sur les
sociétés.
8. Les
dispositions de la présente Convention n'empêchent en rien la
France d'appliquer les dispositions de l'article 212 de son code
général des impôts ou d'autres dispositions analogues qui
amenderaient ou remplaceraient celles de cet
article.
9. Chacun des Etats contractants
conserve le droit d'imposer conformément à sa législation
interne les revenus de ses résidents dont l'imposition est
attribuée à l'autre Etat contractant mais qui ne sont pas pris en
compte pour l'assiette de l'impôt dans cet Etat, dans les cas où
cette double exonération résulte d'une qualification divergente
des revenus
concernés.
10.
a)
Les autorités compétentes des Etats
contractants peuvent
régler conjointement ou séparément les modalités
d'application de la présente
Convention.
b)
En particulier,
pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus aux
articles 10, 11 et 12, les résidents de l'autre Etat contractant
doivent, à moins que les autorités compétentes n'en
disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de
résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la
valeur des revenus concernés et comportant la certification des services
fiscaux de cet autre Etat.
Fait à Tirana, le
24 décembre 2002, en double exemplaire, en langues
française et albanaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le
Gouvernement
de la République
française :
Michel Menachenoff
Ambassadeur de
France
Pour le Gouvernement
de la République
d'Albanie :
Kastriot Islami
Ministre des finances
(cf.
note 1)
NOTE (S)
:
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris