N° 429
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 26 juillet 2004
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l' annexe V au protocole au traité sur l'Antarctique , relatif à la protection de l' environnement , protection et gestion des zones,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. MICHEL BARNIER,
ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la XVI ème conférence consultative des Parties au traité sur l'Antarctique, une cinquième annexe au protocole de Madrid, relative à la protection de l'environnement, protection et gestion des zones, a été adoptée le 18 octobre 1991 par l'ensemble des États Parties.
Le continent antarctique est le seul continent qui échappe à la juridiction classique des États et le traité sur l'Antarctique, conclu à Washington le 1 er décembre 1959, lui confère un régime juridique international unique en son genre. En effet, les revendications de souveraineté en Antarctique exprimées par les États dits « possessionnés », dont la France pour ce qui concerne la Terre-Adélie, sont compatibles avec un régime de coopération internationale en matière de recherche scientifique. Il place à égalité tous les États Parties au traité, qu'ils soient possessionnés ou non. C'est à eux qu'il incombe de gérer et de co-administrer la zone du traité dans le cadre des réunions annuelles des Parties consultatives. Parmi les quarante-trois États Parties au traité en 2003, vingt-sept, dont la France, bénéficient du statut privilégié de Parties dites « consultatives », seules titulaires d'un droit de vote lors des réunions des Parties consultatives.
Milieu extrême dans lequel la vie a pu néanmoins s'adapter, le continent antarctique est un espace vierge, témoin d'équilibres naturels encore très peu affectés par les activités humaines. Il constitue en outre une source de mémoire du climat mondial dans ses neiges et dans ses glaces et un point d'observation irremplaçable pour certains phénomènes atmosphériques et climatiques.
La prise de conscience des enjeux essentiels que représente ce continent au regard de l'environnement mondial a donné lieu à la signature, à Madrid, d'un protocole au traité relatif à la protection de l'environnement. Ce protocole avait été précédé de la convention de Londres pour la protection des phoques en Antarctique, faite à Londres et ouverte à la signature le 1 er juin 1972, et de la convention pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, adoptée à Canberra le 20 mai 1980, qui toutes deux soumettent le continent à des règles de protection contraignantes dans des domaines circonscrits. L'ensemble de ces conventions constitue le « système du traité sur l'Antarctique ».
Le protocole de Madrid désigne, en son article 2 , l'Antarctique, comme « réserve naturelle, consacrée à la paix et à la science ». Ratifié par la France en 1992 (loi du 18 décembre 1992), ce protocole est entré en vigueur avec ses quatre annexes le 14 janvier 1998 (publication au Journal officiel de la République française par le décret n° 98-861 du 18 septembre 1998) et s'applique à la zone située au sud du 60° de latitude sud, y compris toutes les plates-formes glaciaires.
Le protocole de Madrid institue un régime global de protection de l'environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés, et vient en complément du traité de 1959. Il édicte une interdiction absolue, pour une durée de cinquante ans, d'exploiter les ressources minérales de l'Antarctique et encadre strictement les conditions dans lesquelles il pourra être mis fin à ce moratoire. Il soumet toutes les activités qui se déroulent en Antarctique à des obligations de respect de l'environnement, soit par des procédures, telles l'étude d'impact, soit par des règles de fond, telles les obligations et interdictions qui figurent aux annexes II à V.
* *
*
Une annexe V a été adoptée séparément du protocole et des quatre premières annexes au cours de la XVI ème conférence consultative des Parties au traité sur l'Antarctique qui s'est tenue à Bonn du 7 au 18 octobre 1991. Elle a pris la forme d'une « recommandation », mécanisme juridique institué à l'article IX du traité sur l'Antarctique. Celle-ci constitue un complément du protocole et des quatre premières annexes qui portent respectivement sur l'évaluation d'impact sur l'environnement, la conservation de la faune et de la flore de l'Antarctique, l'élimination et la gestion des déchets, et enfin la prévention de la pollution marine.
L'annexe V a pour objet la création et la gestion de deux grandes catégories de zones sur le continent antarctique :
- les « zones spécialement protégées de l'Antarctique », destinées à protéger des valeurs environnementales, scientifiques, historiques ou esthétiques exceptionnelles ou l'état sauvage de la nature ou la recherche scientifique en cours ou programmée ( article 3 ). L'accès à une telle zone est interdit à toute personne non munie d'un permis délivré, aux termes de l'article 7 , par une autorité compétente désignée par chaque Partie ;
- les « zones gérées spéciales de l'Antarctique » visent, quant à elles, à faciliter la planification et la coordination des activités, à éviter d'éventuels conflits et à améliorer la coopération entre les Parties impliquées dans ces zones, tout en minimisant les répercussions sur l'environnement ( article 4 ).
La création d'une de ces zones peut résulter d'une initiative prise par une Partie consultative ou par une des institutions du système Antarctique (Comité pour la protection de l'environnement, Comité scientifique pour la recherche en Antarctique, Commission pour la protection de la faune et de la flore marines de l'Antarctique). Elle passe par la soumission d'un plan de gestion du projet de zone à la conférence consultative du traité sur l'Antarctique qui devra être adopté par consensus, comme toutes les décisions prises dans ce cadre. L'article 5 de l'annexe précise, de façon très détaillée, les éléments indispensables qui doivent figurer dans un tel plan de gestion, la description des conditions au vu desquelles des permis peuvent être délivrés pour accéder à une « zone spécialement protégée de l'Antarctique », ainsi que le contenu du « code de conduite » qui doit être élaboré dans les « zones gérées spéciales de l'Antarctique ».
La procédure d'approbation des plans de gestion par les Parties prévoit la saisine pour avis du Comité pour la protection de l'environnement, du Comité scientifique pour la recherche en Antarctique, éventuellement de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique dans le cas où une zone marine doit être incluse dans ce projet, puis l'approbation des plans de gestion par l'ensemble des Parties consultatives par une « mesure » adoptée à l'occasion d'une conférence consultative du traité. Ce plan de gestion est réputé approuvé à défaut d'objection d'une ou de plusieurs Parties consultatives ou de demande de prolongation du délai à l'expiration d'un délai de quatre-vingt dix jours à compter de la date de clôture de la conférence ( article 6 ).
L'article 7 est relatif aux permis nécessaires pour accéder aux dites zones et traite de la désignation des autorités compétentes, de la portée de ces autorisations d'accès et d'exercice des activités, ainsi que des conditions de leur octroi.
La question des sites et monuments historiques est traitée à l'article 8 qui prévoit qu'ils peuvent constituer en eux-mêmes une « zone spécialement protégée de l'Antarctique » ou une « zone gérée spéciale de l'Antarctique » ou être situés à l'intérieur de telles zones. Ils sont, dans ce cas, inscrits sur la liste des sites et monuments historiques. Toute Partie consultative peut également proposer qu'un site ou monument, dont la valeur historique est reconnue et qui n'a pas fait l'objet d'un zonage spécifique, puisse être inscrit sur cette liste. La proposition est acceptée par l'adoption d'une mesure, dans le cadre de la conférence consultative, qui est réputée effective à l'expiration d'un délai de quatre-vingt dix jours conformément aux dispositions de l'article IX du Traité sur l'Antarctique. L'inscription sur la liste des sites et monuments historiques entraîne une forte protection pour les sites en question qui ne peuvent alors être ni détériorés, ni enlevés, ni détruits.
L'article 9 prévoit un dispositif d'information et de publicité qui oblige chaque Partie à rendre publiques les informations indiquant en particulier l'emplacement de ces zones ainsi que celui des sites et monuments historiques. Les Parties s'informent également annuellement sur les dommages ou changements constatés, les permis délivrés, les recherches effectuées et les inspections de sites ( article 10 ).
Dans les cas d'urgence mettant en jeu notamment la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, les restrictions définies par cette annexe V sont levées ( article 11 ).
Les dispositions finales de l'article 12 prévoient la possibilité d'amender l'annexe V, mais chaque Partie consultative dispose du droit de s'opposer à l'entrée en vigueur.
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*
Telles sont les principales observations qu'appelle l'annexe V au protocole au traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement, protection et gestion des zones, qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'annexe V au protocole au traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement, protection et gestion des zones, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'annexe V au protocole au traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement, protection et gestion des zones, adoptée à Bonn le 18 octobre 1991, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 26 juillet 2004
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : MICHEL BARNIER
A N N E X E V
au
protocole au traité sur l'Antarctique,
relatif à la protection
de l'environnement,
protection et gestion des
zones
Article 1
er
Définitions
Aux fins de la présente
Annexe :
a)
« Autorité
compétente » désigne toute personne ou organisme
autorisé(e) par une Partie à délivrer des permis aux
termes de la présente
Annexe ;
b)
« Permis »
désigne une autorisation écrite officielle,
délivrée par une autorité
compétente ;
c)
« Plan
de gestion » désigne tout plan élaboré pour
gérer les activités et protéger la ou les valeur(s)
particulière(s) d'une zone spécialement protégée de
l'Antarctique ou d'une zone gérée spéciale de
l'Antarctique.
Article 2
Objectifs
Aux fins énoncées dans la présente Annexe, toute région, y compris toute région maritime, peut être désignée comme « zone spécialement protégée de l'Antarctique » ou comme « zone gérée spéciale de l'Antarctique ». Les activités menées dans ces zones sont interdites, limitées ou gérées conformément aux plans de gestion adoptés aux termes des dispositions de la présente Annexe.
Article 3
Zones spécialement
protégées de l'Antarctique
1. Toute région, y
compris toute région maritime, peut être désignée
comme « zone spécialement protégée de
l'Antarctique » en vue de protéger des valeurs
environnementales, scientifiques, historiques ou esthétiques
exceptionnelles, ou l'état sauvage de la nature, ou toute combinaison de
ces valeurs, ainsi que toute recherche scientifique en cours ou
programmée.
2. Les Parties
s'efforcent d'identifier, dans un cadre environnemental et géographique
systématisé, et d'inclure au nombre des « zones
spécialement protégées de
l'Antarctique » :
a)
Les
zones encore vierges de toute intrusion humaine, pour pouvoir
ultérieurement effectuer des comparaisons avec des régions qui
ont été altérées par les activités
humaines ;
b)
Des exemples
représentatifs des principaux écosystèmes terrestres,
notamment glaciaires et aquatiques, ainsi que des écosystèmes
marins ;
c)
Les
régions dotées de rassemblements d'espèces inhabituels ou
importants, notamment de grandes colonies d'oiseaux ou de mammifères se
reproduisant sur
place ;
d)
La
localité type ou le seul habitat connu de toute
espèce ;
e)
Les
régions présentant un intérêt particulier pour des
travaux de recherche scientifique en cours ou
programmés ;
f)
Des
exemples de caractéristiques géologiques, glaciologiques ou
géomorphologiques
exceptionnelles ;
g)
Les
régions dont les paysages et la nature à l'état sauvage
ont une valeur
exceptionnelle ;
h)
Les
sites ou monuments ayant une valeur historique reconnue ;
et
i)
Toute autre région
dont il conviendrait de protéger les valeurs énoncées au
paragraphe 1 ci-dessus.
3. Les
« zones spécialement protégées » et
les « sites présentant un intérêt scientifique
particulier », précédemment désignés
comme tels lors de conférences consultatives du traité sur
l'Antarctique, sont désignés par les présentes comme
« zones spécialement protégées de
l'Antarctique » ; ils sont débaptisés et
renumérotés en
conséquence.
4. L'accès
à une « zone spécialement protégée de
l'Antarctique » est interdit à toute personne non munie d'un
permis délivré aux termes de l'article 7.
Article 4
Zones gérées spéciales de
l'Antarctique
1. Toute zone, y compris toute
zone maritime, où des activités sont conduites ou susceptibles
d'être conduites dans l'avenir, peut être désignée
comme « zone gérée spéciale de
l'Antarctique » pour faciliter la planification et la coordination
des activités, éviter d'éventuels conflits,
améliorer la coopération entre les parties et réduire au
minimum les répercussions sur
l'environnement.
2. Les « zones
gérées spéciales de l'Antarctique » peuvent
inclure :
a)
Des
régions où les activités risquent d'empiéter les
unes sur les autres ou d'avoir des répercussions cumulatives sur
l'environnement ; et
b)
Des
sites ou des monuments ayant une valeur historique
reconnue.
3. Il n'est pas exigé de
permis pour pénétrer dans une « zone
gérée spéciale de
l'Antarctique ».
4. Nonobstant
le paragraphe 3 ci-dessus, une « zone gérée
spéciale de l'Antarctique » peut comprendre une ou plusieurs
« zones spécialement protégées de
l'Antarctique » dont l'accès est interdit aux personnes non
munies d'un permis délivré aux termes de l'article 7.
Article 5
Plans de gestion
1. Toute Partie, le
Comité, le Comité scientifique pour la recherche en Antarctique
ou la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de
l'Antarctique, peut proposer qu'une région soit désignée
« zone spécialement protégée de
l'Antarctique » ou « zone gérée
spéciale de l'Antarctique » en soumettant une proposition de
plan de gestion à la Conférence consultative du traité sur
l'Antarctique.
2. La région
proposée doit être de superficie suffisante pour protéger
les valeurs qui justifient la demande de protection ou de gestion
spéciale.
3. Les plans de gestion
proposés doivent inclure, selon le
cas :
a)
Une description de
la ou des valeurs(s) qui justifient la demande de protection ou de gestion
spéciale ;
b)
L'indication
des buts et objectifs du plan de gestion pour la protection ou la gestion de
ces valeurs ;
c)
La liste
des activités de gestion qui doivent être entreprises pour
protéger les valeurs qui justifient la demande de protection ou de
gestion
spéciale ;
d)
Une
durée de désignation, le cas
échéant ;
e)
Une
description de la zone,
comprenant :
i) Les
coordonnées géographiques, le bornage et les
particularités naturelles délimitant la
zone ;
ii) Les
possibilités d'accès à la zone par terre, mer ou air, y
compris les accès maritimes et les mouillages, les voies pour les
piétons et les véhicules à l'intérieur de la zone,
ainsi que les voies aériennes et les terrains
d'atterrissage ;
iii) L'emplacement
des structures, y compris des stations scientifiques, des installations de
recherche ou des refuges, tant à l'intérieur de la zone
qu'à
proximité ; et
iv) L'indication
de la présence dans ou à proximité de la zone, d'autres
« zones spécialement protégées de
l'Antarctique » ou « zones gérées
spéciales de l'Antarctique », désignées aux
termes de la présente annexe, ou d'autres zones protégées,
désignées conformément aux mesures adoptées aux
termes d'autres composantes du système du traité sur
l'Antarctique ;
f)
L'identification
des secteurs de la zone dans lesquels les activités doivent être
interdites, limitées ou gérées en vue d'atteindre les buts
et objectifs mentionnés dans le sous-paragraphe
b
ci-dessus ;
g)
Des cartes
et des photographies montrant clairement les limites de la zone en relation
avec les caractéristiques environnantes et les caractéristiques
principales de la zone proprement
dite ;
h)
Un support
documentaire ;
i)
Pour une
zone proposée comme « zone spécialement
protégée de l'Antarctique », une description claire des
conditions dans lesquelles les permis peuvent être délivrés
par l'autorité compétente
pour :
i) L'accès
à la zone ainsi que les déplacements à l'intérieur
ou au-dessus de la
zone ;
ii) Les
activités qui sont ou peuvent être menées à
l'intérieur de la zone, y compris les restrictions relatives à la
durée et à l'endroit où se déroulent ces
activités ;
iii) L'installation,
la modification ou l'enlèvement de
structures ;
iv) L'emplacement
des camps de
base ;
v) Les
restrictions sur les matériaux et organismes pouvant être
introduits dans la
zone ;
vi) Le
prélèvement de végétaux et la capture d'animaux
indigènes ou toute interférence nuisible à la flore et
à la faune
indigènes ;
vii) Le
ramassage ou l'enlèvement de toute chose qui n'a pas été
apportée dans la zone par le détenteur d'un
permis ;
viii) L'élimination
des
déchets ;
ix) Les
mesures éventuellement nécessaires pour faire en sorte que les
buts et objectifs du plan de gestion puissent continuer à être
atteints ;
x) Les
rapports à adresser obligatoirement à l'autorité
compétente à propos des visites effectuées dans la
zone ;
j)
Pour une zone
proposée comme « zone gérée spéciale de
l'Antarctique », un code de conduite
régissant :
i) L'accès
à la zone ainsi que les déplacements à l'intérieur
ou au-dessus de la
zone ;
ii) Les
activités qui sont ou peuvent être menées dans la zone, y
compris les limitations relatives à la durée ou au lieu de
déroulement de ces
activités ;
iii) L'installation,
la modification ou l'enlèvement de
structures ;
iv) L'emplacement
des camps de
base ;
v) Le
prélèvement de végétaux et la capture d'animaux
indigènes ou toute interférence nuisible à la faune et
à la flore
indigènes ;
vi) Le
ramassage ou l'enlèvement de toute chose qui n'a pas été
apportée dans la zone par le
visiteur ;
vii) L'élimination
des déchets ;
et
viii) Les
rapports à adresser obligatoirement à l'autorité
compétente à propos des visites effectuées dans la
zone ; et
k)
Les
dispositions relatives aux conditions dans lesquelles les Parties doivent
s'efforcer d'échanger des informations avant d'entreprendre les
activités qu'elles se proposent de mener.
Article 6
Procédures de
désignation
1. Les propositions de plans
de gestion sont transmises au Comité, au Comité scientifique pour
la recherche en Antarctique et, le cas échéant, à la
Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de
l'Antarctique. Le Comité formule un avis à l'intention de la
Conférence consultative du traité sur l'Antarctique, en tenant
compte de tout commentaire émanant du Comité scientifique pour la
recherche en Antarctique et, le cas échéant, de la Commission
pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique. Les
plans de gestion peuvent être ensuite approuvés par les Parties
consultatives au traité sur l'Antarctique sous forme d'une mesure
adoptée à l'occasion d'une conférence consultative du
traité sur l'Antarctique, conformément à
l'article IX (1) du traité sur l'Antarctique. Sauf indication
contraire formulée dans la mesure, le plan est considéré
comme approuvé quatre-vingt-dix jours après la clôture de
la conférence consultative du traité sur l'Antarctique au cours
de laquelle il a été adopté, à moins qu'une ou
plusieurs Parties consultatives ne fasse(nt) savoir à l'Etat
dépositaire, dans le même délai, qu'elle(s) souhaite(nt)
une prolongation de ce délai ou qu'elle(s) est (sont) dans
l'impossibilité d'approuver la
mesure.
2. Conformément aux
dispositions des articles 4 et 5 du Protocole, aucune zone marine ne
peut être désignée en tant que « zone
spécialement protégée de l'Antarctique » ou
« zone gérée spéciale de
l'Antarctique » sans l'accord préalable de la Commission pour
la conservation de la faune et de la flore marines de
l'Antarctique.
3. La désignation
d'une « zone spécialement protégée de
l'Antarctique » ou d'une « zone gérée
spéciale de l'Antarctique » est valable pour une durée
indéterminée, sauf disposition contraire du plan de gestion. Le
plan de gestion doit être réexaminé au moins tous les cinq
ans et mis à jour le cas
échéant.
4. Les plans de
gestion peuvent être modifiés ou annulés
conformément au paragraphe 1
ci-dessus.
5. Une fois approuvés,
les plans de gestion sont transmis rapidement à toutes les parties par
l'Etat dépositaire. Ce dernier tient à jour un dossier de tous
les plans de gestion approuvés et toujours en vigueur.
Article 7
Permis
Chaque Partie désigne une
autorité compétente chargée de délivrer des permis
autorisant l'accès à une « zone spécialement
protégée de l'Antarctique » et la conduite
d'activités à l'intérieur de cette zone,
conformément aux spécifications du plan de gestion correspondant.
Le permis doit être accompagné des chapitres concernés du
plan de gestion et doit préciser l'étendue et la situation de la
zone, les activités autorisées, quand, où et par qui elles
sont autorisées, ainsi que toute autre condition imposée par le
plan de gestion.
2. Dans le cas d'une
« zone spécialement protégée »,
désignée comme telle par des conférences consultatives
antérieures au traité sur l'Antarctique et n'ayant pas fait
l'objet d'un plan de gestion, l'autorité compétente peut
délivrer un permis pour un objectif scientifique impérieux qui ne
peut être servi ailleurs et qui ne risque pas de mettre en péril
l'écosystème naturel de la
zone.
3. Chaque Partie exige que tout
détenteur d'un permis porte sur lui une copie dudit permis lorsqu'il se
trouve dans la « zone spécialement protégée de
l'Antarctique » concernée.
Article 8
Sites et monuments historiques
1. Les sites et les monuments
qui ont une valeur historique reconnue et qui ont été
désignés comme « zones spécialement
protégées de l'Antarctique », ou comme
« zones gérées spéciales de
l'Antarctique », ou encore qui sont situés à
l'intérieur de telles zones, doivent figurer sur la liste des
« sites et monuments
historiques ».
2. Toute partie
peut proposer qu'un site ou un monument, dont la valeur historique est reconnue
et qui n'a pas été désigné comme « zone
spécialement protégée de l'Antarctique » ou
comme « zone gérée spéciale de
l'Antarctique », ou qui n'est pas situé dans une telle zone,
soit inscrit sur la liste des « sites et monuments
historiques ». La proposition d'inscription sur la liste peut
être approuvée par les parties consultatives au traité sur
l'Antarctique sous forme d'une mesure adoptée dans le cadre d'une
conférence consultative au traité sur l'Antarctique,
conformément à l'article IX (1) du traité sur
l'Antarctique. Sauf indication contraire formulée dans la mesure, la
proposition est considérée comme approuvée
quatre-vingt-dix jours après la clôture de la conférence
consultative du traité sur l'Antarctique au cours de laquelle elle a
été adoptée, à moins qu'une ou plusieurs Parties
consultatives ne notifie(nt) à l'Etat dépositaire, pendant ce
délai, qu'elle(s) souhaite(nt) une prolongation de cette période
ou bien qu'elle(s) est (sont) dans l'impossibilité d'approuver la
mesure.
3. Les « sites et
monuments historiques » existants qui ont été
désignés comme tels par des conférences consultatives
antérieures du traité sur l'Antarctique sont inclus dans la liste
des « sites et monuments historiques » aux termes du
présent article.
4. Les
« sites et monuments historiques » ne doivent être ni
détériorés, ni enlevés, ni
détruits.
5. La liste des
« sites et monuments historiques » peut être
modifiée conformément au paragraphe 2 ci-dessus. L'Etat
dépositaire tient à jour la liste des « sites et
monuments historiques ».
Article 9
Information et publicité
1. Pour faire en sorte que
toute personne, visitant ou se proposant de visiter l'Antarctique, comprenne et
respecte les dispositions de la présente annexe, chaque Partie doit
rendre publiques les informations indiquant en
particulier :
a)
L'emplacement
des « zones spécialement protégées de
l'Antarctique » et des « zones gérées
spéciales de
l'Antarctique » ;
b)
La
liste et les cartes de ces
zones ;
c)
Les plans de
gestion, y compris la liste des interdictions propres à chaque
zone ;
d)
L'emplacement des
« sites et monuments historiques » et toute interdiction ou
restriction s'y rapportant.
2. Chaque
Partie fait en sorte que l'emplacement et, si possible, les limites des
« zones spécialement protégées de
l'Antarctique », des « zones gérées
spéciales de l'Antarctique » ainsi que des « sites
et monuments historiques » figurent sur les cartes topographiques et
hydrographiques, ainsi que dans les autres publications
concernées.
3. Les Parties
coopèrent pour faire en sorte que, le cas échéant, les
limites des « zones spécialement protégées de
l'Antarctique », des « zones gérées
spéciales de l'Antarctique » ainsi que des « sites
et monuments historiques » soient convenablement
repérées sur le site.
Article 10
Echange d'informations
1. Les Parties prennent des
dispositions
pour :
a)
Constituer et
échanger des dossiers comprenant l'enregistrement des permis
d'accès et les rapports de visite, y compris de visite d'inspection,
dans les « zones spécialement protégées de
l'Antarctique » et les rapports de visites d'inspection dans les
« zones gérées
spéciales » ;
b)
Obtenir
et échanger des informations sur tout dommage ou changement important
survenu dans une « zone gérée spéciale de
l'Antarctique », dans une « zone spécialement
protégée de l'Antarctique » ou sur un « site
ou monument historique » quels qu'ils soient ;
et
c)
Déterminer la forme
commune sous laquelle les Parties présenteront lesdits enregistrements
et informations, conformément au paragraphe 2
ci-dessous.
2. Tous les ans, avant la fin
du mois de novembre, chaque Partie doit indiquer aux autres Parties le nombre
et la nature des permis délivrés aux termes de la présente
Annexe au cours de la période du 1
er
juillet au
30 juin
précédente.
3. Toute Partie
qui conduit, finance ou autorise des recherches ou autres activités dans
des « zones spécialement protégées de
l'Antarctique » ou des « zones gérées
spéciales de l'Antarctique » doit tenir à jour un
dossier sur ces activités et fournir, dans le rapport annuel sur
l'échange des informations prévu par le traité, une
description succincte des activités menées dans lesdites zones au
cours de l'année précédente par les personnes soumises
à sa juridiction.
4. Tous les ans
avant la fin du mois de novembre, chaque Partie doit informer les autres
Parties et le Comité des mesures qu'elle a prises pour mettre en oeuvre
la présente Annexe, y compris les inspections de site et toute
démarche entreprise pour traiter la question des activités allant
à l'encontre des dispositions du plan de gestion approuvé pour
une « zone spécialement protégée de
l'Antarctique » ou une « zone gérée
spéciale de l'Antarctique » donnée.
Article 11
Cas d'urgence
1. Les restrictions
établies et autorisées par la présente Annexe ne
s'appliquent pas dans les cas d'urgence mettant en jeu la
sécurité des hommes ou des navires, aéronefs ou
équipements et installations de grande valeur, ou la protection de
l'environnement.
2. Notification des
actions entreprises dans les cas d'urgence doit être immédiatement
adressée à toutes les Parties et au Comité.
Article 12
Amendement ou modification
1. La présente Annexe
peut être amendée ou modifiée par une mesure adoptée
conformément à l'article IX (1) du traité sur
l'Antarctique. Sauf indication contraire de la mesure, l'amendement ou la
modification en question est considéré(e) comme
approuvé(e) et entre en vigueur un an après la clôture de
la conférence consultative du traité sur l'Antarctique au cours
de laquelle elle a été adoptée, à moins qu'une ou
plusieurs Partie(s) consultative(s) au traité sur l'Antarctique
n'informe(nt) l'Etat dépositaire, pendant ce délai, qu'elle(s)
souhaite(nt) une prolongation de ce délai ou qu'elle(s) est (sont) dans
l'impossibilité d'approuver la
mesure.
2. Tout amendement ou toute
modification de la présente Annexe, qui prend effet conformément
au paragraphe 1 ci-dessus, entrera par la suite en vigueur à
l'égard de toute autre partie dès qu'un avis d'approbation
émanant de celle-ci aura été reçu par l'Etat
dépositaire.