N° 123
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005
Annexe au procès-verbal de la séance du 15 décembre 2004
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste sur l' encouragement et la protection réciproques des investissements ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. MICHEL BARNIER,
ministre des Affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La renonciation aux armes de destruction massive, ainsi que le règlement trouvé avec les familles des victimes de l'attentat contre le DC-10 d'UTA, ont été des pas importants vers le plein retour de la Libye dans la communauté internationale. Ils ont permis la levée des sanctions que l'ONU avaient imposées à ce pays.
La France souhaite désormais consolider ses relations avec la Libye, notamment dans les domaines économique et social. Les visites bilatérales ont repris et ont permis la signature de plusieurs conventions, tout particulièrement d'un accord sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.
En effet, en dehors des États appartenant à l'OCDE, les investisseurs français ne bénéficient d'aucune protection juridique contre les risques de nature politique qu'ils encourent, résultant de la situation locale ou de décisions politiques arbitraires de l'État d'accueil. La France a par conséquent été amenée à multiplier depuis les années 1970 les accords bilatéraux d'encouragement et de protection réciproques des investissements.
C'est un accord de ce type que la France a signé le 19 avril 2004 avec la Libye, proche des 97 textes déjà signés avec d'autres gouvernements. Il contient les clauses classiques du droit international de la protection de l'investissement étranger, et offre ainsi aux investisseurs français en Libye - et réciproquement - une protection complète et cohérente contre le risque politique.
L'accord, signé à Paris, est conclu pour une durée initiale de dix ans et reste en vigueur au-delà de cette période tant qu'il n'a pas été dénoncé. Ses caractéristiques essentielles sont les suivantes : chaque Partie accorde aux investisseurs de l'autre Partie un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international et, en particulier, un traitement au moins aussi favorable que celui qu'elle accorde à ses investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée s'il est plus avantageux. L'accord prévoit notamment la liberté des transferts des revenus tirés des investissements, le principe d'une indemnisation prompte et adéquate en cas de dépossession et la possibilité de recourir à une procédure d'arbitrage international en cas de différend entre un investisseur et les autorités du pays hôte, ou entre les Parties contractantes.
* *
*
Le préambule de l'accord souligne la volonté des deux pays d'intensifier leurs relations économiques bilatérales par le biais de la création de conditions favorables à l'accueil des investissements.
L'article 1 er est consacré à la définition des principaux termes utilisés dans l'accord, notamment les « investissements », les « investisseurs » et les « revenus ». La définition retenue pour les investissements n'a pas un caractère exhaustif, mais est suffisamment large pour permettre d'étendre le champ d'application de l'accord à tous les investissements réalisés par les nationaux ou sociétés de chaque Partie. Le champ géographique de l'accord comprend le territoire de chaque Partie, y compris comme il est de règle, la zone économique exclusive et le plateau continental. La France a pu faire insérer au paragraphe cinq la clause habituelle sur la défense de la diversité culturelle et linguistique.
L'article 2 prévoit l'encouragement et l'admission réciproque des investissements, dans le cadre de la législation de chaque Partie.
Conformément à l'article 3 , chaque Partie contractante accorde aux investissements de l'autre Partie un traitement juste et équitable, conforme aux principes du droit international. Cet article prévoit également que chaque Partie examinera de façon bienveillante dans le cadre de sa législation, l'entrée sur son territoire, en lien avec des investissements, de nationaux de l'autre Partie.
Les clauses classiques de traitement national sont exposées à l'article 4 . Ainsi, les investisseurs de l'autre Partie ne seront pas traités moins favorablement que les investisseurs nationaux, et, en vertu du traitement de la nation la plus favorisée, recevront également un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux investisseurs étrangers les plus favorisés. Des exceptions sont prévues pour les avantages résultant d'accords économiques régionaux, tels que l'Union européenne pour la France, ainsi que pour les questions fiscales.
L'article 5 pose le principe de la protection des investissements effectués par les investisseurs de chaque Partie sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie. Les mesures d'expropriation ou de dépossession arbitraire ou discriminatoire sont interdites. Dans l'éventualité d'une expropriation motivée par l'utilité publique, l'accord établit le droit à une indemnité prompte, effective et adéquate dont il fixe en détail les modalités de calcul. L'indemnité est librement réalisable et transférable. Enfin, en cas de sinistre ou de dommages provoqués par les événements politiques (guerre, conflit armé, révolution...), il est prévu que les investisseurs de chacune des deux Parties devront pouvoir bénéficier d'un traitement non moins favorable que celui qu'applique l'autre Partie à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée.
Le libre transfert des diverses formes de revenus que peut engendrer l'investissement est prévu à l'article 6 , sous la seule réserve de déséquilibres exceptionnels de la balance des capitaux d'une des Parties.
L'article 7 stipule les modalités de règlement des différends entre un investisseur et l'État accueillant son investissement. Si le différend n'a pu être réglé à l'amiable dans un délai de six mois, l'article 7 ouvre à l'investisseur le recours à l'arbitrage, selon sa préférence, d'un tribunal de la CNUDCI (Commission des Nations unies pour le droit commercial international), de la Chambre de commerce internationale de Paris ou du mécanisme « additionnel » du CIRDI (Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, du Groupe de la Banque mondiale), la Libye n'étant pas à ce jour partie au CIRDI lui-même.
La subrogation de l'État qui aurait accordé sa garantie à un investisseur dans les droits de celui-ci, si la garantie a été utilisée, est prévue à l'article 8 .
L'article 9 prévoit, sans préjudice de l'accord, que les investissements des nationaux de l'autre Partie peuvent faire l'objet d'un engagement particulier plus favorable de la part d'une des Parties.
Suivant des principes classiques en la matière, la procédure de règlement des différends pouvant survenir entre les Parties contractantes pour l'interprétation et l'application de l'accord s'effectue par la voie diplomatique ou, à défaut, par le recours à un tribunal d'arbitrage, si la voie diplomatique est restée infructueuse pendant au moins six mois (article 10) .
L'article 11 stipule que l'accord est applicable aux investissements effectués avant ou après son entrée en vigueur, mais non pas aux différends soulevés avant celle-ci.
Enfin, les dispositions finales de l'article 12 sont de facture classique, concernant l'entrée en vigueur, la dénonciation et la durée d'application de l'accord.
* *
*
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des Affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Paris le 19 avril 2004, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 15 décembre 2004
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des Affaires étrangères,
Signé : MICHEL BARNIER
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la République française
et la Grande Jamahiriya arabe
libyenne
populaire et socialiste
sur l'encouragement
et la protection
réciproques des investissements,
signé à Paris le 19
avril 2004
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la République française
et la Grande Jamahiriya arabe
libyenne populaire et socialiste
sur l'encouragement et la protection
réciproques des investissements
Le Gouvernement de la République
française et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et
socialiste, ci-après dénommées « les Parties
contractantes »,
Désireux de
renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de
créer des conditions favorables pour les investissements français
en Libye et libyens en France,
Persuadés que
l'encouragement et la protection de ces investissements sont propres à
stimuler les transferts de capitaux et de technologies nouvelles entre les deux
pays, dans l'intérêt de leur développement
économique,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1
er
Définitions
Pour l'application du présent
Accord :
1. Le terme
« investissement » désigne tous les avoirs, tels que
les biens, droits et intérêts de toutes natures et, plus
particulièrement mais non
exclusivement :
a)
Les
biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que
les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et droits
analogues ;
b)
Les actions,
primes d'émission, créances et autres formes de participation aux
sociétés constituées sur le territoire de l'une des
Parties
contractantes ;
c)
Les
obligations et droits à toutes prestations ayant valeur
économique se rapportant à un
investissement ;
d)
Les
droits de propriété intellectuelle et industrielle de tout projet
d'investissement tels que les droits d'auteur, les brevets d'invention, les
licences, les marques déposées, les modèles et maquettes
industrielles, les procédés techniques, le savoir-faire, les noms
déposés et la
clientèle ;
e)
Les
concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les
concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou
l'exploitation de richesses naturelles.
Il est
entendu que lesdits avoirs doivent être ou avoir été
investis conformément à la législation de la Partie
contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est
effectué, avant ou après l'entrée en vigueur du
présent Accord.
Le fait de modifier la forme
d'investissement des avoirs n'affecte pas leur qualification d'investissement,
à condition que la modification ne soit pas contraire à la
législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle
l'investissement est
réalisé.
2. Le terme
« investisseur » désigne tout national ou toute
société de l'une des Parties contractantes qui effectuent des
investissements sur le territoire de l'autre Partie
contractante.
a)
Le terme
« nationaux » désigne les personnes physiques
possédant la nationalité de l'une des Parties
contractantes.
b)
Le terme
« sociétés » désigne toute personne
morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes
conformément à la législation de celle-ci et y
possédant son siège
social.
3. Le terme
« revenus » désigne toutes les sommes produites par
un investissement, telles que bénéfices, redevances ou
intérêts.
Les revenus de
l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur
réinvestissement jouissent de la même protection que
l'investissement.
4. Le terme
« territoire » désigne le territoire de chacune des
Parties contractantes ainsi que la zone maritime, y compris les fonds marins et
le sous-sol adjacents jusqu'à la limite des eaux territoriales,
c'est-à-dire la zone économique exclusive et le plateau
continental de cette Partie contractante, y compris l'espace aérien
au-dessus de ce territoire, sur lesquels la Partie contractante
concernée exerce des droits souverains, conformément au droit
international, afin de prospecter ou d'exploiter des richesses
naturelles.
5. Nulle disposition du
présent Accord n'est interprétée comme interdisant
à l'une des Parties contractantes de prendre une mesure quelconque pour
réguler l'investissement des sociétés
étrangères et les conditions d'activité de ces
sociétés dans le cadre de politiques conçues pour
préserver et promouvoir la diversité culturelle et linguistique,
conformément aux lois et règlements de ladite Partie
contractante.
6. Le terme
« devise convertible » désigne toute monnaie
librement transférable, valable pour le paiement en espèces dans
les transactions commerciales internationales et échangeable sur les
principaux marchés étrangers internationaux.
Article 2
Encouragement et admission des
investissements
Chacune des Parties contractantes encourage et admet, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante.
Article 3
Traitement juste et
équitable
Chacune des Parties contractantes
s'engage à assurer, sur son territoire, un traitement juste et
équitable, conformément aux principes du droit international, aux
investissements des nationaux et sociétés de l'autre Partie
contractante et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu
ne soit entravé ni en droit, ni en fait.
Les
Parties contractantes examinent avec bienveillance, dans le cadre de leur
législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de
séjour, de travail et de circulation présentées par des
nationaux d'une Partie contractante, au titre d'un investissement
réalisé sur le territoire de l'autre Partie contractante.
Article 4
Traitement national
et traitement de
la nation la plus favorisée
Chaque Partie contractante applique, sur
son territoire, aux nationaux ou sociétés de l'autre Partie, en
ce qui concerne leurs investissements et activités liées à
ces investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé
à ses nationaux ou sociétés, ou le traitement
accordé aux nationaux ou sociétés de la Nation la plus
favorisée, si celui-ci est plus avantageux.
A
ce titre, les nationaux autorisés à travailler sur le territoire
de l'une des Parties contractantes doivent pouvoir bénéficier des
facilités matérielles appropriées pour l'exercice de leurs
activités professionnelles.
Ce traitement ne
s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante
accorde aux nationaux ou sociétés d'un Etat tiers en vertu de sa
participation ou de son association à une zone de libre-échange,
une union douanière, un marché commun ou toute autre forme
d'organisation économique
régionale.
Le traitement accordé en
vertu du présent article ne s'applique pas aux impôts et
déductions et exonérations fiscales accordées par l'une
des Parties contractantes aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu d'un
accord de double imposition ou d'autres accords en matière fiscale.
Article 5
Expropriation et indemnisation
1. Les investissements
effectués par des nationaux ou sociétés de l'une des
Parties contractantes bénéficient, sur le territoire de l'autre
Partie contractante, d'une protection et d'une sécurité pleines
et entières.
2. Les Parties
contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation
ni aucune autre mesure dont l'effet est de déposséder,
directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de
l'autre Partie contractante des investissements leur appartenant, sur leur
territoire, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans les
conditions prévues par la loi et à condition que ces mesures ne
soient ni discriminatoires, ni contraires à un engagement
particulier.
Toutes les mesures de
dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu au
paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le montant,
égal à la valeur réelle des investissements
concernés, doit être évalué par rapport à une
situation économique normale antérieure à la menace de
dépossession.
Cette indemnité, son
montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard
à la date de la dépossession. Cette indemnité est
effectivement réalisable, versée sans retard et librement
transférable. Elle produit, jusqu'à la date de versement, des
intérêts calculés au taux d'intérêt de
marché approprié.
3. Les
nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes dont les
investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout
autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou
révolte survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante
bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un
traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres
nationaux ou sociétés ou à des nationaux ou
sociétés de tout autre Etat tiers.
Article 6
Libre transfert
Chaque Partie contractante, sur le
territoire de laquelle des investissements ont été
effectués par des nationaux ou sociétés de l'autre Partie
contractante, accorde à ces nationaux ou sociétés le libre
transfert :
a)
Du capital,
des intérêts, dividendes, bénéfices et autres
revenus courants ;
b)
Des
redevances découlant des droits incorporels désignés au
paragraphe 1, lettres
d
et
e
de
l'article 1
er
;
c)
Des
versements effectués pour le remboursement des emprunts
régulièrement
contractés ;
d)
Du
produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de
l'investissement, y compris les plus-values du capital
investi ;
e)
Des
indemnités de dépossession ou de perte prévues aux
paragraphes 2 et 3 de
l'article 5.
Les nationaux de chacune des
Parties contractantes qui ont été autorisés à
travailler sur le territoire de l'autre Partie contractante, au titre d'un
investissement agréé, sont également autorisés
à transférer dans leur pays d'origine une quotité
appropriée de leur
rémunération.
Les transferts
visés aux paragraphes précédents sont effectués
sans retard au taux de change normal officiellement applicable à la date
du transfert.
Si, dans des circonstances
exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à
destination de pays tiers provoquent ou menacent de provoquer un grave
déséquilibre de sa balance des paiements, l'une des Parties
contractantes peut appliquer temporairement des mesures de sauvegarde
concernant les transferts, sous réserve que ces mesures soient
strictement nécessaires, soient imposées de manière
équitable, non-discriminatoire et de bonne foi, et pendant une
durée maximale de six mois.
Article 7
Règlement des
différends
entre un investisseur et une Partie contractante
1. Les différends relatifs aux
investissements entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de
l'autre Partie contractante sont, dans la mesure du possible,
réglés à l'amiable entre les deux parties au
différend.
2. Si, dans un
délai de six mois à partir du moment où il a
été soulevé par l'une des parties au différend,
celui-ci n'est pas réglé, il est soumis, à la demande de
l'investisseur de l'autre Partie contractante, à l'arbitrage
international.
3. En cas d'arbitrage
international, le différend est soumis pour règlement par
arbitrage à l'une des institutions mentionnées ci-après,
au choix de l'investisseur :
- un
tribunal d'arbitrage
ad hoc
créé conformément aux
règles d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit
commercial international (CNUDCI).
- le
Centre international pour le règlement des différends relatifs
aux investissements (CIRDI), créé par la Convention pour le
règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats
et ressortissants d'autres Etats, ouverte à la signature à
Washington le 18 mars 1965, si chacun des Etats Parties au
présent Accord est partie à ladite Convention. Tant que cette
condition n'est pas remplie, chacune des Parties contractantes accepte que le
différend soit soumis à l'arbitrage conformément aux
règles de la Facilité additionnelle du
CIRDI ;
- le tribunal d'arbitrage de
la Chambre de commerce internationale de
Paris.
4. A aucune étape de la
procédure d'arbitrage ou de l'exécution d'une sentence arbitrale,
l'une des Parties contractantes impliquées dans un différend
n'est autorisée à objecter que l'investisseur, partie adverse
dans le cadre du différend, a reçu une indemnisation couvrant
tout ou partie de ses pertes grâce à une police d'assurance ou
à la garantie prévue à l'article 8 du présent
Accord.
5. Les sentences arbitrales sont
définitives et exécutoires pour les parties au
différend.
Article 8
Garantie et subrogation
1. Si les règlements de
l'une des Parties contractantes prévoient un système de garantie
pour les investissements effectués à l'étranger, cette
garantie peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par
cas, à des investissements effectués par des nationaux ou
sociétés de cette Partie sur le territoire de l'autre
Partie.
2. Les investissements
effectués par des nationaux et sociétés de l'une des
Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante ne
pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus
que s'ils ont, au préalable, obtenu l'agrément de cette
dernière Partie.
3. Si l'une des
Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un
investissement réalisé sur le territoire de l'autre Partie
contractante, effectue des versements à ses propres nationaux ou
sociétés, elle est de ce fait subrogée dans les droits et
actions de ce national ou de cette
société.
4. Lesdits
versements n'affectent pas le droit du bénéficiaire de la
garantie de recourir au tribunal visé à l'article 7 ou de
poursuivre les actions introduites devant lui jusqu'à l'aboutissement de
la procédure.
Article 9
Autres dispositions
Les investissements ayant fait l'objet
d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à
l'égard des nationaux et sociétés de l'autre Partie
contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du
présent Accord, par les termes de cet engagement dans la mesure
où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui
sont prévues par le présent
Accord.
Les dispositions de l'article 7 du
présent Accord sont applicables même en cas d'engagement
particulier visant à renoncer à l'arbitrage international ou
à désigner un organe d'arbitrage autre que celui mentionné
à l'article 7 du présent Accord.
Article 10
Règlement des différends
entre Parties contractantes
1. Les différends relatifs
à l'interprétation ou à l'application du présent
Accord doivent être réglés, si possible, par la voie
diplomatique.
2. Si, dans un délai
de six mois à partir du moment où il a été
soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes, le
différend n'est pas réglé, il est soumis, à la
demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal
d'arbitrage.
3. Ledit tribunal sera
constitué pour chaque cas particulier de la manière
suivante : chaque Partie contractante désigne un membre, et les
deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat
tiers qui est nommé président du tribunal par les deux Parties
contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un
délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des
Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son
intention de soumettre le différend à
l'arbitrage.
4. Si les délais
fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été
observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout
autre accord, invite le Président de la Cour internationale de justice
à procéder aux désignations nécessaires. Si le
Président est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou
si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette
fonction, le Vice-Président procède aux désignations
nécessaires. Si le Vice-Président est ressortissant de l'une ou
l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est
empêché d'exercer cette fonction, le juge le plus ancien et ne
possédant pas la nationalité de l'une des Parties contractantes
procède aux désignations
nécessaires.
5. Le tribunal prend
ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions
sont définitives et exécutoires de plein droit pour les Parties
contractantes.
6. Le tribunal fixe
lui-même son règlement. Il interprète la décision
à la demande de l'une ou l'autre Partie
contractante.
7. Chaque Partie
contractante prend en charge les vacations de son propre arbitre et le
coût de sa représentation dans la procédure d'arbitrage.
Les autres frais, y compris ceux concernant le président du tribunal
d'arbitrage, sont pris en charge pour moitié par chacune des Parties
contractantes.
Article 11
Champ d'application
Le présent Accord est applicable
aux investissements effectués avant ou après son entrée en
vigueur par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le
territoire de l'autre Partie
contractante.
Toutefois, le présent Accord
n'est pas applicable aux différends soulevés avant son
entrée en vigueur.
Article 12
Entrée en vigueur et
dénonciation
Chacune des Parties notifie à
l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises
pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet un
mois après le jour de la réception de la dernière
notification.
L'accord est conclu pour une
durée initiale de dix ans. Il restera en vigueur après ce
terme, à moins que l'une des Parties ne le dénonce par la voie
diplomatique avec préavis d'un an.
A
l'expiration de la période de validité du présent Accord,
les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur
continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions
pendant une période supplémentaire de
vingt ans.
Fait à Paris, le
19 avril 2004, en deux originaux, chacun en langue française
et en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
François Loos,
Ministre
délégué
au commerce extérieur
Pour la
Grande Jamahiriya arabe
libyenne populaire et socialiste :
Ammar
Mabrouk Ltaïef,
Secrétaire du comité
populaire
général du tourisme
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris