N° 330
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006
Annexe au procès-verbal de la séance du 3 mai 2006 |
PROJET DE LOI
réformant la protection de l' enfance,
PRÉSENTÉ
au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Premier ministre,
par M. XAVIER BERTRAND,
ministre de la santé et des solidarités
( Renvoyé à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Enfants. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis les lois de décentralisation, les départements assument la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance. Leur intervention a permis d'améliorer un dispositif de protection de l'enfance auquel ils consacrent chaque année la première part de leur budget - soit plus de cinq milliards d'euros.
L'État est pour sa part garant de la cohérence du dispositif et du respect des engagements internationaux de la France. Il contribue lui-même à la protection de l'enfance, notamment grâce à son action dans les domaines de la justice, de la santé et de l'éducation nationale.
Notre système de protection de l'enfance repose sur des principes éprouvés. Mais il doit aussi faire face à de nouvelles difficultés.
L'actualité récente a mis en lumière des difficultés liées au signalement des situations à risque. Au-delà de ces drames, ce sont des dizaines de milliers d'enfants qui souffrent au sein même de leur environnement familial, parfois en silence, sans que jamais leur souffrance soit révélée.
Depuis plusieurs décennies, la famille se transforme ; les relations entre ses membres évoluent. Les solidarités de proximité s'amoindrissent ; la famille semble plus isolée. Dans le même temps, la société connaît des mutations profondes. Malgré l'amélioration globale des conditions de vie, la précarité atteint profondément certaines familles.
Face à ces évolutions, il ne s'agit pas de remettre en cause les principes de notre système de protection de l'enfance. A défaut de savoir ou de pouvoir assurer la protection de leurs enfants, les parents doivent être secondés par les pouvoirs publics. Mais c'est d'abord en s'appuyant sur leurs compétences et sur les ressources de l'environnement familial que l'on peut mieux aider l'enfant et sa famille. Toute intervention proposée ou imposée pour les aider dans l'exercice de leur responsabilité parentale doit respecter leur place.
L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins et le respect de ses droits doivent guider toute décision le concernant et constituent des principes fondamentaux sur lesquels doit reposer notre dispositif.
Le maintien de l'enfant dans sa famille doit être privilégié tant que sa santé, sa sécurité, sa moralité et les conditions de son éducation sont préservées, et tant qu'il favorise son développement. Mais si ces conditions ne sont pas réunies, il faut envisager une séparation selon des modalités adaptées. Il faut lui assurer mieux-être, stabilité, sécurité et faire en sorte que son parcours de vie ne soit pas chaotique. Les passages d'établissement en établissement, la succession de familles d'accueil, les allers et retours dans la famille ajoutent à sa souffrance. Il faut chercher à conforter les liens entre l'enfant et ses parents, mais sans subordonner son intérêt au maintien à tout prix de ces liens.
Le respect des droits de l'enfant a reçu au cours des quinze dernières années une nouvelle consécration au niveau international. La Convention internationale sur les droits de l'enfant, adoptée par l'Organisation des Nations unies le 20 novembre 1989, a été ratifiée par la France en 1990. Elle est mieux connue aujourd'hui et mieux prise en compte dans notre pays. Le Parlement a ainsi voté des lois inspirées par la lettre et l'esprit de cette convention, avec pour ambition de prendre en compte l'intérêt de l'enfant en ce qui concerne la filiation, l'accès aux origines, l'adoption, la lutte contre les maltraitances. La mission du défenseur des enfants, autorité administrative indépendante, est de promouvoir ces droits et de veiller à leur respect.
Dans ce contexte, notre effort mérite de porter davantage sur le respect des droits de l'enfant et de ses parents. Il importe que l'enfant soit informé des projets qui le concernent, qu'il soit consulté et écouté dans la mesure de ses capacités, qu'il soit préparé aux futurs changements de sa vie. Cela implique également de remettre en question le projet qui a été conçu pour lui, s'il le souhaite ou si son développement et son mieux-être l'exigent. Notre procédure judiciaire doit mieux veiller au respect de l'audition de l'enfant.
La réforme de la protection de l'enfance s'appuie sur ces fondements, qu'il faut conforter. Les conseils généraux se sont impliqués pleinement en améliorant les réponses, en innovant et en recherchant avec les partenaires de la protection de l'enfance une meilleure organisation. Le projet de loi confirme leur rôle de chef de file dans le domaine de la protection de l'enfance et leur donne de nouveaux moyens pour exercer cette responsabilité essentielle, avec trois objectifs prioritaires :
- développer la prévention et clarifier les missions de la protection de l'enfance (titre I er ) ;
- renforcer le dispositif d'alerte et d'évaluation des risques de danger pour l'enfant et mieux articuler la protection sociale et la protection judiciaire de l'enfance (titre II) ;
- améliorer et diversifier les modes d'intervention auprès des enfants pour mieux répondre à leurs besoins (titre III).
Le Gouvernement entend mener cette réforme en veillant tout particulièrement à ce que les charges qu'elle induit pour les départements fassent l'objet d'un accompagnement financier adéquat. Pour élaborer un projet de loi qui réponde au mieux aux besoins et aux attentes, il s'est également appuyé sur une très large concertation. Il a lancé en novembre dernier une large consultation en invitant chaque président de conseil général à organiser un débat sur la protection de l'enfance avec les acteurs locaux intéressés. Des journées thématiques nationales ont permis de traiter des points techniques spécifiques avec des experts et des professionnels de tous horizons. Enfin, un comité national composé de diverses personnalités a été réuni pour réfléchir aux grands enjeux de cette réforme. Le Gouvernement sera particulièrement attentif à ce que cette large concertation se poursuive pour l'élaboration des textes réglementaires ainsi que pour la mise en oeuvre des guides de bonnes pratiques et des référentiels prévus dans le programme accompagnant le projet de loi.
TITRE I ER - MISSIONS DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE
L'objectif de ce titre est de développer la prévention et clarifier le dispositif de protection de l'enfance en précisant le rôle de chaque intervenant et en définissant le champ de la protection de l'enfance.
L'article 1 er vise à donner un fondement législatif à la notion de protection de l'enfance dans le respect de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le grand nombre d'acteurs publics ou privés qui interviennent auprès des familles et des enfants amoindrit la lisibilité de leur participation à une même mission. La nécessité d'une meilleure articulation entre ces acteurs justifie une définition dans la loi du dispositif de protection de l'enfance.
Les pouvoirs publics sont en effet fondés à intervenir dans l'intérêt de l'enfant pour accompagner les familles confrontées à des difficultés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives.
Cet article rappelle également, dans le code de l'action sociale et des familles, que le service de protection maternelle et infantile participe à la protection de l'enfance aux côtés du service départemental d'action sociale et du service de l'aide sociale à l'enfance.
Il introduit enfin, dans l'article du code de la santé publique qui énumère les missions que doit remplir le service de protection maternelle et infantile, plusieurs changements pour renforcer les actions de prévention des risques de danger pour l'enfant, au nombre desquelles figurent le suivi des femmes enceintes avec l'entretien du quatrième mois de grossesse qui devient systématique et les actions qui peuvent en résulter, les actions de prévention périnatale en liaison avec les professionnels de la médecine libérale et hospitalière, notamment afin d'assurer des visites à la maternité et au domicile dès le retour de la maternité par des professionnels de la protection maternelle et infantile, un bilan systématique pour tous les enfants de trois à quatre ans à l'école maternelle pour tous ceux qui sont scolarisés.
L'article 2 rappelle que la prévention des dangers et des risques de danger pour l'enfant fait explicitement partie de la protection de l'enfance.
Il substitue la notion d'enfant en danger à celle d'enfant maltraité issue de la loi du 19 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et à la protection de l'enfance, afin de couvrir toutes les situations qui mettent l'enfant en danger ou en risque de danger.
Enfin, il met en cohérence dans le code de l'action sociale et des familles et dans le code civil la définition des situations de danger pour un mineur, qui fonde la protection sociale de l'enfance et la protection judiciaire de l'enfance. Cette définition commune doit permettre de clarifier les critères de l'intervention judiciaire (article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles). Est ajouté dans le code de l'action sociale et des familles un nouveau critère d'appréciation de la situation de l'enfant, celui de son développement, physique et intellectuel, qui figure dans le code civil depuis la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale.
L'article 3 a pour but de modifier les conditions de dispense de l'obligation alimentaire pour les enfants ayant fait l'objet d'une séparation d'avec leurs parents par décision judiciaire, ces conditions apparaissant aujourd'hui trop restrictives. Il modifie les conditions actuelles de durée de séparation et d'âge :
- la condition de durée est réduite de trente-six mois à vingt-quatre mois ;
- la condition d'âge est élargie de onze à seize ans.
TITRE II. - AUDITION DE L'ENFANT ET LIENS ENTRE PROTECTION SOCIALE ET PROTECTION JUDICIAIRE DE L'ENFANCE
Ce titre s'ouvre sur une disposition qui renforce les droits des enfants. En effet, l'article 4 introduit une disposition sur l'audition de l'enfant devant le juge aux affaires familiales qui met en conformité notre droit avec l'article 12 de la convention relative aux droits de l'enfant et le règlement communautaire n° 2201/203 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit « Bruxelles II bis », entré en application le 1 er mars 2005. Ces textes ne prévoient aucune restriction au droit d'être entendu pour l'enfant capable de discernement.
Par ailleurs, l'objectif principal de ce titre est d'améliorer le dispositif d'alerte et d'évaluation des risques de danger pour l'enfant ainsi que l'articulation entre la protection sociale et la protection judiciaire de l'enfance.
Un dispositif d'alerte mieux identifié et mieux organisé doit permettre de détecter plus tôt des situations d'enfants en danger. L'isolement des professionnels ou le cloisonnement des institutions freine la communication d'informations. Plus encore, les dispositions du code pénal relatives au secret professionnel peuvent empêcher les professionnels de la protection de l'enfance de communiquer ou de partager entre eux les informations qu'ils détiennent à propos d'un enfant inspirant de l'inquiétude.
Aussi, le projet généralise une organisation visant à assurer la centralisation et le traitement des informations préoccupantes concernant des enfants. À cet effet, il crée à l'article 5 une cellule opérationnelle départementale de recueil des informations préoccupantes, qui doit être bien identifiée et connue du public et des professionnels, garante de l'évaluation et du traitement des situations. Afin d'assurer la lisibilité et la fiabilité de la procédure de signalement, le projet de loi prévoit que le président du conseil général établit un protocole avec le représentant de l'État et l'autorité judiciaire et que les informations préoccupantes sont transmises à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance créé à l'article 8 ainsi que qu'à l'observatoire national de l'enfance en danger créé par la loi du 2 janvier 2004.
Au III du même article, le projet introduit une meilleure articulation entre protection sociale et protection judiciaire de l'enfance. Aujourd'hui, trop d'informations sont transmises à la justice à propos de situations qui devraient être traitées dans le cadre de la protection sociale. A l'inverse, certaines affaires ont mis en lumière des situations pour lesquelles la protection sociale s'est avérée impuissante et qui auraient nécessité que la justice soit saisie plus tôt. L'intervention sociale doit être privilégiée dans la mesure du possible. Le conseil général doit saisir l'autorité judiciaire :
- lorsqu'un mineur est en danger et que la protection sociale ne permet pas de remédier à la situation ;
- lorsqu'un mineur est présumé être en danger et qu'il est impossible d'évaluer la situation ou que la famille refuse l'intervention sociale ou ne peut collaborer avec les professionnels.
De même, l'article 6 permet au ministère public de s'assurer, sur le fondement des dispositions du code civil et du code de l'action sociale et des familles, qu'il est saisi à bon escient.
L'article 7 autorise le partage d'informations dans un cadre juridique précis, limité à l'échange entre professionnels de la protection de l'enfance soumis au secret professionnel des informations strictement nécessaires à l'évaluation et au traitement de la situation de l'enfant, dans le respect de la vie privée des familles.
L'article 8 crée un observatoire départemental de la protection de l'enfance qui a pour vocation, grâce à un travail partenarial, d'optimiser le dispositif, en s'appuyant notamment sur les travaux de la cellule opérationnelle départementale de recueil, d'évaluation et de traitement des informations préoccupantes. Cet observatoire travaille en liaison avec l'Observatoire national de l'enfance en danger (ONED).
L'article 9 aménage les dispositions de l'article 375-3 du code civil en modifiant l'ordre des possibilités offertes au juge des enfants pour protéger le mineur. Par ailleurs, il introduit une nouvelle modalité d'accueil, l'accueil de jour.
Enfin, l'article 10 clarifie les relations entre les partenaires, notamment le service habilité en charge de l'enfant et le département, afin de garantir une plus grande continuité et une cohérence des actions éducatives. Il souligne l'importance qu'il y a à évaluer régulièrement la situation de l'enfant et de sa famille.
TITRE III. - DISPOSITIFS D'INTERVENTION DANS UN BUT DE PROTECTION DE L'ENFANCE
Le projet de loi propose d'améliorer et de diversifier les modes d'intervention auprès des enfants et de leur famille pour mieux répondre à leurs besoins en matière de suivi éducatif, de conditions d'accueil et de prise en charge.
À cet effet, l'article 11 prévoit l'élaboration d'un document où sont formalisés les objectifs et les modalités d'intervention auprès de la famille. Ce document permet de clarifier les rôles respectifs de la famille et du professionnel. Ce document est signé par le président du conseil général, le service chargé de l'intervention et les représentants légaux du mineur. Il désigne le référent de l'enfant, garant de la cohérence et de la continuité des interventions.
Une nouvelle modalité d'aide à domicile est prévue à l'article 12 : un accompagnement en économie sociale et familiale peut être proposé aux familles qui rencontrent des difficultés dans la gestion du budget familial, difficultés dont les effets peuvent être préjudiciables à l'enfant. Les dispositions relatives à la tutelle aux prestations sociales auxquelles les enfants ouvrent droit, qui figurent dans le code de la sécurité sociale, sont rénovées et intégrées au code civil.
L'article 13 diversifie les modalités d'intervention auprès de l'enfant et de sa famille. Celles-ci sont marquées actuellement par une césure entre les interventions à domicile et l'accueil du mineur à temps complet hors de son lieu habituel de vie. Des expériences ont été menées dans de nombreux départements en recourant à des formules alternatives, souples, évolutives. Ces modes d'intervention intermédiaires montrent tout leur intérêt : ils permettent de diversifier les réponses et de mieux répondre aux besoins de l'enfant et de sa famille. Afin de favoriser le développement de ce type de réponses, des modifications sont proposées qui permettront de sécuriser ces pratiques sur le plan juridique et de faciliter le développement d'un nouveau mode d'intervention auprès des familles.
Aussi, cet article prévoit :
- une prestation d'accueil de jour qui permet d'accueillir l'enfant durant la journée et de lui apporter un soutien psycho-éducatif, les parents pouvant y être associés ;
- une prestation d'accueil exceptionnel ou périodique. Il s'agit d'un accueil provisoire qui peut être très ponctuel ou se répéter selon une fréquence déterminée. Il vise notamment à éloigner l'enfant pendant une période de crise familiale ou à des moments où l'enfant est exposé à des risques, dans des situations ne nécessitant pas pour autant un accueil durable. Cet accueil permet de maintenir le lien de l'enfant avec les parents et lui permet de revenir rapidement chez lui dans un climat apaisé, en toute sécurité ;
- l'accueil d'urgence pour le mineur en danger ou en risque de l'être - par exemple, un adolescent en fugue. Le projet de loi encadre cet accueil d'urgence, qui ne peut dépasser soixante-douze heures et doit faire l'objet d'une information des parents et du procureur de la République sans délai.
Par ailleurs, l'article 13 vise également à clarifier l'exercice du droit de visite et d'hébergement des parents dont les enfants sont confiés à une autre personne ou à un service et à introduire des aménagements dans les règles relatives à l'exercice de l'autorité parentale. Ainsi le juge peut-il décider que l'exercice des droits de visite et d'hébergement peut être convenu entre les parents et le service de l'aide sociale à l'enfance. En outre, le juge des enfants peut désormais autoriser ponctuellement la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié à effectuer un acte non usuel pour le compte des détenteurs de l'autorité parentale, en cas de négligence ou de refus abusif et injustifié de leur part.
L'objectif de l'article 14 vise à remédier à des situations qui subsistent dans certains établissements où peuvent cohabiter, au sein d'une même unité de vie, des enfants particulièrement violents et des enfants très vulnérables. L'article invite les établissements à s'organiser de manière à assurer aux enfants les plus vulnérables les conditions de sécurité nécessaires en aménageant, au besoin, des unités de vie distinctes.
L'article 15 prévoit des actions de formation initiale et continue sur la protection de l'enfance pour les médecins, les personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les personnels enseignants, les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale. Il prévoit aussi une formation spécifique pour les cadres qui, au sein du service de l'aide sociale à l'enfance, doivent assumer, dès leur prise de fonctions, des responsabilités en matière de protection de l'enfance.
L'article 16 comporte des dispositions transitoires fixant un délai de deux ans à la mise en oeuvre de l'article 14.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi réformant la protection de l'enfance, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de la santé et des solidarités, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
TITRE I er
MISSIONS DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE
Article 1 er
I. - Il est ajouté au chapitre II du titre I er du livre I er du code de l'action sociale et des familles un article L. 112-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-3. - La protection de l'enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives, d'accompagner les familles et d'assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. Elle comporte à cet effet un ensemble d'interventions en faveur de ceux-ci et de leurs parents. Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt-et-un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. »
II. - Il est inséré à l'article L. 123-1 du même code, après le 2°, un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Le service de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique. »
III. - L'article L. 2112-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Des consultations et des actions de prévention médico-sociale, en faveur des enfants de moins de six ans ainsi que l'établissement d'un bilan pour les enfants âgés de trois à quatre ans ; »
2° Au 4°, après les mots : « les femmes enceintes » sont insérés les mots : « , notamment des actions d'accompagnement, si celles-ci apparaissent nécessaires lors d'un entretien systématique au cours du quatrième mois de grossesse, » ;
3° Il est inséré après le 4° un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Des actions médico-sociales préventives et de suivi assurées, à la demande ou avec l'accord des intéressées et en liaison avec le médecin traitant ou les services hospitaliers, pour les femmes en période post-natale, à la maternité, à domicile ou lors de consultations. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « aux actions de prévention, de mauvais traitements et de prise en charge des mineurs maltraités » sont remplacés par les mots : « aux actions de prévention et de prise en charge des mineurs en danger ou qui risquent de l'être. »
Article 2
Le titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article L. 221-1 est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt-et-un ans connaissant des difficultés de nature à compromettre gravement leur équilibre ; »
2° Au 5° les mots : « des mauvais traitements » sont remplacés par les mots : « des situations de danger » et les mots : « organiser le recueil des informations relatives aux mineurs maltraités et participer à la protection de ceux-ci » sont remplacés par les mots : « organiser le recueil et la transmission dans les conditions prévues à l'article L. 226-3 des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être et participer à leur protection ».
II. - Le chapitre VI du titre II du livre II est ainsi intitulé : « Chapitre VI : Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes » ;
III. - A l'article L. 226-2, les mots : « par les situations de mineurs maltraités » sont remplacés par les mots : « par les situations de mineurs en danger ou qui risquent de l'être » ;
IV. - L'article L. 226-6 est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « mineurs maltraités » sont remplacés par les mots : « mineurs en danger » ;
2° Au troisième alinéa les mots : « maltraitance envers les mineurs », « phénomènes de maltraitance » et « pratiques de prévention, de dépistage et de prise en charge médico-sociale et judiciaire de la maltraitance » sont remplacés respectivement par les mots : « protection de l'enfance », « phénomènes de mise en danger des mineurs » et « pratiques de prévention ainsi que de dépistage et de prise en charge médico-sociale et judiciaire des mineurs en danger » ;
3° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
Article 3
Le deuxième alinéa de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins vingt-quatre mois cumulés au cours des seize premières années de leur vie sont, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de droit de fournir cette aide. »
TITRE II
AUDITION DE L'ENFANT ET LIENS ENTRE PROTECTION SOCIALE ET PROTECTION JUDICIAIRE DE L'ENFANCE
Article 4
L'article 388-1 du code civil est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « entendu par le juge ou » sont insérés les mots : « , lorsque son intérêt le commande, par ».
II. - La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. »
Article 5
Le chapitre VI du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. - Il est inséré, après l'article L.226-2, un article L. 226-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 226-2-1. - Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent dans les meilleurs délais au président du conseil général ou au responsable désigné par lui, conformément aux dispositions de l'article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil. Cette transmission a pour but de permettre d'évaluer sa situation et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur en sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant. »
II. - L'article L. 226-3 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. L. 226-3. - Le président du conseil général est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être. Le représentant de l'État et l'autorité judiciaire lui apportent leur concours.
« Des protocoles sont établis à cette fin entre le président du conseil général, le représentant de l'État dans le département et l'autorité judiciaire en vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein d'une cellule opérationnelle de recueil, de traitement et d'évaluation de ces informations.
« Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l'objet d'un signalement à l'autorité judiciaire.
« Les services publics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l'être, participent au dispositif départemental.
« Les informations mentionnées au premier alinéa ne peuvent être collectées, conservées et utilisées que pour assurer les missions prévues au 5° de l'article L. 221-1. Elles sont transmises sous forme anonyme, à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance prévu à l'article L. 226-3-1 et à l'observatoire national de l'enfance en danger prévu à l'article L. 226-6. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par décret. »
III. - L'article L. 226-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 226-4. - I. Le président du conseil général avise sans délai le procureur de la République :
« 1° Lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et que les actions mentionnées aux articles L. 222-3, L. 222-4-2 et au 1° de l'article L. 222-5 ne permettent pas de remédier à la situation ;
« 2° Lorsqu'un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l'article 375 du code civil et qu'il est impossible d'évaluer cette situation, ou que la famille refuse manifestement d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance ou qu'elle est dans l'impossibilité de collaborer avec le service.
« Le président du conseil général fait connaître au procureur de la République les actions déjà menées, le cas échéant, auprès du mineur et de la famille intéressés.
« II. - Toute personne travaillant au sein des organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 226-3 qui avise directement le procureur de la République de la situation d'un mineur en danger adresse une copie de cette transmission au président du conseil général. Lorsque le procureur a été avisé par une autre personne, il apprécie la nécessité de transmettre au président du conseil général les informations relatives au signalement dont il a été destinataire. »
Article 6
L'article 375 du code civil est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa les mots : « ou de son développement » sont insérés après le mot : « éducation » ;
2° Il est inséré, après la première phrase, une phrase ainsi rédigée : « Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. »
Article 7
Le dernier alinéa de l'article L. 221-6 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel et participant à une mission de protection de l'enfance sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant.
« L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations dans les conditions prévues par l'article L. 221-3 du présent code. »
Article 8
Il est inséré dans le code de l'action sociale et des familles, après l'article L. 226-3, un article L. 226-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 226-3-1. - Dans chaque département, un observatoire départemental de la protection de l'enfance, placé auprès du président du conseil général, a pour missions :
« 1° De recueillir, d'examiner et d'analyser les données chiffrées relatives à l'enfance en danger dans le département, au regard notamment des informations anonymes transmises dans les conditions prévues à l'article L. 226-3 ;
« 2° D'être informé de toute évaluation des services et établissements intervenant dans le domaine de la protection de l'enfance, et assurée en application de l'article L. 312-8 ;
« 3° De formuler des propositions et avis sur la mise en oeuvre de la politique de protection de l'enfance dans le département.
« L'observatoire départemental de la protection de l'enfance comprend notamment des représentants des services du conseil général, de l'autorité judiciaire dans le département, des autres services de l'État ainsi que de représentants de tout service et établissement dans ce département, qui participe ou apporte son concours à la protection de l'enfance. »
Article 9
I. - Les cinq premiers alinéas de l'article 375-3 du code civil sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :
« 1° A l'autre parent ;
« 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
« 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;
« 4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ;
« 5° A un service ou un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé. »
II. - A l'article 375-4 du code civil, les mots : « aux 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2°, 4° et 5° ».
III.- A l'article 375-9 du code civil, les mots : « du 3° » sont remplacés par les mots : « du 5° ».
IV.- Aux articles L. 222-5 et L. 223-3 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « du 4° » sont remplacés par les mots : « du 3° ».
Article 10
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. - L'article L. 221-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un enfant bénéficie d'une mesure prévue à l'article 375-2 ou aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 375-3 du code civil, le président du conseil général peut se faire communiquer sur sa demande auprès du service désigné pour l'exercice de la mesure éducative, ou auprès de la personne, du service ou de l'établissement à qui a été confié l'enfant, toute information strictement nécessaire à l'accomplissement de sa mission de protection de l'enfance. Il en avise le père, la mère, toute personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur. »
II. - Le second alinéa de l'article L. 223-5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le service élabore chaque année un rapport sur la situation de l'enfant bénéficiant d'une ou plusieurs des prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-3, L. 222-4-2 et L. 222-5. Ce rapport, établi après une évaluation pluridisciplinaire, porte notamment sur sa santé physique et psychique, son développement, sa scolarité, sa vie sociale, ses relations avec sa famille. Ce rapport est porté à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou du tuteur.
« Lorsque l'enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article L. 222-5 et du 3° de l'article 375-3, ce rapport est transmis à l'autorité judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article 1199-1 du nouveau code de procédure civile. »
TITRE III
DISPOSITIFS D'INTERVENTION DANS UN BUT
DE PROTECTION DE L'ENFANCE
Article 11
L'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par les dispositions suivantes :
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent en outre aux démarches du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale et du tuteur, auprès des services et établissements accueillant les mineurs mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 222-5.
« L'attribution d'une ou plusieurs prestations prévues au présent titre est précédée d'une évaluation de la situation prenant en compte l'état du mineur, la situation de la famille et les aides auxquelles elle peut faire appel dans son environnement.
« Les services départementaux et les titulaires de l'autorité parentale établissent un document qui précise les actions qui seront menées auprès de l'enfant, des parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en oeuvre. Il mentionne l'institution et la personne chargées d'assurer la cohérence et la continuité des interventions. Ce document est co-signé par le président du conseil général et les représentants légaux du mineur ainsi que par un responsable de chacun des organismes chargés de mettre en oeuvre les interventions. Il est porté à la connaissance du mineur et, pour l'application de l'article L. 223-3-1, transmis au juge.
« Sur la base des informations dont il dispose, le président du conseil général veille à assurer le suivi et, dans la mesure du possible, la continuité des interventions mises en oeuvre pour un enfant et sa famille au titre de la protection de l'enfance. »
Article 12
I. - Le chapitre II du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Il est inséré à l'article L. 222-3, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« - un accompagnement en économie sociale et familiale ; ».
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 222-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un délégué aux prestations familiales a été nommé, il reçoit de plein droit des allocations mensuelles d'aide à domicile. »
II. - Il est inséré dans le chapitre I er du titre IX du code civil, après la section 2, une section 2-1 rédigée comme suit :
« Section 2-1
« Mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial
« Art. 375-9-1. - Lorsque les prestations familiales ne sont pas employées pour les besoins liés à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et que l'accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisant, le juge des enfants peut ordonner qu'elles soient, en tout ou partie, versées à une personne qualifiée, dite délégué aux prestations familiales.
« Ce délégué prend toutes décisions, en s'efforçant de recueillir l'adhésion des bénéficiaires des prestations familiales, pour améliorer les conditions de vie des enfants ; il exerce auprès de la famille une action éducative visant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations.
« La liste des personnes habilitées à saisir le juge aux fins d'ordonner cette mesure d'aide est fixée par décret.
« La décision fixe la durée de la mesure. Celle-ci ne peut excéder deux ans. Elle peut être renouvelée par décision motivée. »
III. - Les articles L. 552-6 et L. 755-4 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :
« Art. L. 552-6. - Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider qu'une personne qualifiée, dite délégué aux prestations familiales, percevra tout ou partie des prestations familiales dues au bénéficiaire de la mesure. »
« Art. L. 755-4. - Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider qu'une personne qualifiée, dite délégué aux prestations familiales, percevra tout ou partie des prestations familiales dues au bénéficiaire de la mesure. »
Article 13
I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Il est inséré après l'article L. 222-4-1 un article L. 222-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-4-2. - Sur décision du président du conseil général, le service de l'aide sociale à l'enfance accueille tout mineur, pendant tout ou partie de la journée, dans un lieu situé, si possible, à proximité de son domicile, afin de lui apporter ainsi que, si nécessaire à sa famille, un soutien éducatif. » ;
2° L'article L. 222-5 est modifié ainsi qu'il suit :
- le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l'article L. 312-1 ; »
- le 4° du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l'enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l'intérêt de celui-ci. » ;
3° Il est inséré à l'article L. 223-2, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat, le service peut, pendant une durée maximale de soixante douze heures, accueillir le mineur, sous réserve d'en informer sans délai les parents, tout autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur ainsi que le procureur de la République. » ;
4° Il est inséré après l'article L. 223-3 un article L. 223-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-3-1. - Si l'enfant est confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre le service et les parents dans le cadre du document prévu à l'article L. 223-1. Ce document lui est adressé. Il est saisi de tout désaccord. »
II. - Le code civil est ainsi modifié :
1° Il est inséré après le premier alinéa de l'article 375-2 un alinéa ainsi rédigé :
« Ce service peut être spécialisé pour prendre des mesures éducatives permettant l'hébergement exceptionnel ou périodique du mineur. Le service informe sans délai de cet hébergement les parents ou les représentants légaux du mineur ainsi que le juge des enfants. » ;
2° Il est inséré au dernier alinéa de l'article 375-3, après les mots : « jugement de divorce rendu entre les père et mère », les mots : « ou lorsqu'une requête en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, » ;
3° Le second alinéa de l'article 375-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige. » ;
4° L'article 375-7 est ainsi rédigé :
« Art. 375-7. - Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants.
« Sans préjudice des dispositions de l'article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale, le juge des enfants peut, pour les cas qu'il détermine, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, mettant en danger l'enfant, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de ce refus ou de cette négligence.
« Le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et afin de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents.
« S'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, sera provisoirement suspendu. Il peut également décider que le droit de visite du ou des parents ne pourra être exercé qu'en présence d'un tiers désigné par l'établissement ou le service à qui l'enfant est confié.
« Si la situation de l'enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement et peut décider que leurs conditions d'exercice seront déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord.
« Le juge peut décider des modalités de l'accueil de l'enfant, en considération de l'intérêt de celui-ci. »
Article 14
Le II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements et services mentionnés au 1° du I s'organisent pour que les mineurs et les majeurs de moins de vingt-et-un ans soient accueillis dans des unités de vie distinctes en fonction des motifs ayant justifié leur prise en charge et de leur situation personnelle. » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « unité de vie favorisant le confort », sont insérés les mots : « , la sécurité ».
Article 15
I. - L'article L. 542-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 542-1. - Les médecins, l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les personnels enseignants, les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale reçoivent une formation initiale et continue dans le domaine de la protection de l'enfance en danger. Cette formation est dispensée dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
II. - À l'article L. 226-12 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « formation à la prévention des mauvais traitements » sont remplacés par les mots : « formation sur la protection de l'enfance ».
III. - Il est inséré dans le code de l'action sociale et des familles, après l'article L. 226-12, un article L. 226-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 226-12-1. - Les cadres territoriaux qui, par délégation du président du conseil général, prennent des décisions relatives à la protection de l'enfance et fixent les modalités de leur mise en oeuvre, doivent avoir suivi une formation adaptée à l'exercice de ces missions. Cette formation est dispensée dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
Article 16
Les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la présente loi, doivent être mises en oeuvre dans un délai maximum de deux ans pour les établissements et services existant à la date de sa publication.
Fait à Paris, le 3 mai 2006
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Signé : XAVIER BERTRAND