N° 77
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007
Annexe au procès-verbal de la séance du 23 novembre 2006 |
PROJET DE LOI DE FINANCES
pour 2007,
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 3341 , 3363 à 3368 et T.A. 619
Lois de finances. |
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE I ER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. - Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1 er
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2007 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
1° À l'impôt sur le revenu dû au titre de 2006 et des années suivantes ;
2° À l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 ;
3° À compter du 1 er janvier 2007 pour les autres dispositions fiscales.
B. - Mesures fiscales
Article 2
I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 614 € le taux de :
« - 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 614 € et inférieure ou égale à 11 198 € ;
« - 14 % pour la fraction supérieure à 11 198 € et inférieure ou égale à 24 872 € ;
« - 30 % pour la fraction supérieure à 24 872 € et inférieure ou égale à 66 679 € ;
« - 40 % pour la fraction supérieure à 66 679 €. » ;
2° Dans le 2, les montants : « 2 159 € », « 3 736 € », « 829 € » et « 611 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 198 € », « 3 803 € », « 844 € » et « 622 € » ;
3° Dans le 4, le montant : « 407 € » est remplacé par le montant : « 414 € ».
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 5 398 € » est remplacé par le montant : « 5 495 € ».
III. - En 2007, les acomptes provisionnels ainsi que les prélèvements mensuels prévus respectivement aux articles 1664 et 1681 B du code général des impôts sont réduits au maximum de 8 % dans la limite totale de 300 €, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Ces dispositions ne privent pas le contribuable de la faculté de modifier ses acomptes provisionnels ou ses prélèvements mensuels, s'il estime que la totalité de ses versements après la réduction prévue au premier alinéa excède le montant de l'impôt dû.
Article 3
I. - 1. Les montants et taux applicables aux revenus de l'année 2006 figurant dans l'article 200 sexies du code général des impôts tel que fixé par le A du I de l'article 6 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont remplacés par les montants et taux suivants :
Montants et taux figurant dans la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 |
Montants et taux applicables |
|
Dans le A du I |
15 758 € |
16 042 € |
31 514 € |
32 081 € |
|
4 354 € |
4 432 € |
|
Dans les 1° du B du I, 3° du A du II et B du II |
3 570 € |
3 695 € |
Dans le 1° du A du II |
11 899 € |
12 315 € |
Dans les 1° et 2° du B du I, 1° et 3° ( a et b ) du A du II et C du II |
16 659 € |
17 227 € |
Dans le 3° ( b et c ) du A du II |
23 798 € |
24 630 € |
Dans les 1° et 2° du B du I, 3° ( c ) du A du II et C du II |
25 376 € |
26 231 € |
Dans le 1° du A du II |
6,8 % |
7,7 % |
17,0 % |
19,3 % |
|
Dans les a et b du 3° du A du II |
81 € |
82 € |
Dans le B du II |
35 € |
36 € |
70 € |
72 € |
2 (nouveau) . Dans le c du 3° du A du II de l'article 200 sexies du même code, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5,1 % ».
II (nouveau) . - Le I de l'article 200 sexies du même code est complété par un C ainsi rédigé :
« C. - Les membres du foyer fiscal ne doivent pas être passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune visé à l'article 885 A au titre de l'année de réalisation des revenus d'activité professionnelle visés au premier alinéa du présent article. »
III (nouveau) . - Le Gouvernement remet aux commissions des finances des deux assemblées du Parlement, avant le 1er septembre 2007, un rapport relatif aux modalités de rapprochement du versement de la prime pour l'emploi et de la période d'activité, et aux modalités d'inscription du montant de la prime pour l'emploi sur le bulletin de salaire.
Article 4
I. - Le cinquième alinéa de l'article 2425 du code civil est ainsi rédigé :
« L'inscription de l'hypothèque légale du Trésor ou d'une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d'un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l'inscription de cette hypothèque. »
II. - L'article 45-4 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi rédigé :
« Art. 45-4. - L'inscription de l'hypothèque légale du Trésor ou d'une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d'un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l'inscription de cette hypothèque. »
III. - L'avenant conclu et inscrit dans les conditions prévues par l'article 59 de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés est exonéré du droit fixe d'enregistrement prévu à l'article 680 du code général des impôts et de la taxe de publicité foncière prévue à l'article 844 du même code, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Il est conclu par une personne physique et concerne une hypothèque inscrite en garantie d'une obligation qu'elle a elle-même contractée ;
2° Il fait l'objet d'une inscription prise avant le 1 er janvier 2009.
IV. - Les dispositions du III s'appliquent aux actes notariés dressés à compter du 27 septembre 2006.
Article 5
L'article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 199 quindecies. - Les contribuables, domiciliés en France au sens de l'article 4 B et qui sont accueillis dans un établissement ou dans un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans un établissement mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ou dans un établissement ayant pour objet de fournir des prestations de nature et de qualité comparables et situé dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des dépenses qu'ils supportent effectivement tant au titre de la dépendance que de l'hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »
Article 5 bis (nouveau)
Les primes versées par l'État après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux olympiques et paralympiques d'hiver de l'an 2006 à Turin ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.
Article 6
I. - Après l'article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un article 220 decies ainsi rédigé :
« Art. 220 decies . - I. - Une entreprise est qualifiée de petite et moyenne entreprise de croissance lorsqu'elle satisfait simultanément aux conditions suivantes :
« 1° Elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés ;
« 2° Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés. En outre, elle a soit réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Ces conditions s'apprécient au titre de cice pour lequel la réduction d'impôt mentionnée au II est calculée. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, ces seuils s'entendent de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe ;
« 3° Son capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au 2°, ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au 2° mais dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises. Cette condition doit être remplie pendant la période correspondant à l'exercice en cours et aux deux exercices mentionnés au 4°. Pour apprécier le respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans l'entreprise n'est pas pris en compte, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe ;
« 4° Elle emploie au moins vingt salariés et ses dépenses de personnel, à l'exclusion de celles relatives aux dirigeants, ont augmenté d'au moins 15 % au titre de chacun des deux exercices précédents, ramenés ou portés le cas échéant à douze mois.
« II. - A. - Les entreprises qui satisfont aux conditions mentionnées au I, bénéficient d'une réduction d'impôt égale au produit :
« 1° Du rapport entre :
« a) Le taux d'augmentation, dans la limite de 15 %, des dépenses de personnel, à l'exclusion de celles relatives aux dirigeants, engagées au cours de l'exercice par rapport aux dépenses de même nature engagées au cours de l'exercice précédent. Pour l'application de cette disposition, les exercices considérés sont, le cas échéant, portés ou ramenés à douze mois ;
« b) Et le taux de 15 % ;
« 2° Et de la différence entre :
« a) L'ensemble constitué, d'une part, de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice et, d'autre part, de l'imposition forfaitaire annuelle calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de ce même exercice ;
« b) Et le montant moyen de ce même ensemble acquitté au titre des deux exercices précédents.
« B. - L'impôt sur les sociétés acquitté mentionné au A s'entend du montant de l'impôt sur les sociétés effectivement payé, après imputation éventuelle de réductions et crédits d'impôt. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, l'impôt sur les sociétés acquitté mentionné au A s'entend du montant qu'elles auraient dû acquitter en l'absence d'application du régime prévu à l'article 223 A.
« III. - Pour l'application des 4° du I et 1° du A du II, les dépenses de personnel comprennent les salaires et leurs accessoires ainsi que les charges sociales y afférentes dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires.
« IV. - A. - Pour la détermination du taux d'augmentation de la somme des dépenses de personnel défini aux 4° du I et a du 1° du A du II, les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputés être intervenus l'exercice précédant celui au cours duquel ils sont réalisés.
« B. - Pour la détermination de la variation des montants d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle définie au 2° du A du II, les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputés être intervenus l'avant-dernier exercice précédant celui au titre duquel la réduction d'impôt est calculée.
« V. - Les entreprises exonérées totalement ou partiellement d'impôt sur les sociétés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies , 44 octies A, 44 decies et 44 undecies bénéficient de la réduction d'impôt prévue au II à compter de l'exercice au titre duquel toute exonération a cessé.
« Pour la détermination de la réduction d'impôt, ces entreprises calculent l'impôt sur les sociétés qu'en l'absence de toute exonération elles auraient dû acquitter au titre des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée, après imputation des réductions d'impôt et crédits d'impôt dont elles ont bénéficié le cas échéant. Ces entreprises calculent également l'imposition forfaitaire annuelle qu'elles auraient dû acquitter en fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de chacun des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée.
« VI. - Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu qui se transforment en sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés bénéficient de la réduction d'impôt prévue au II à compter du premier exercice au titre duquel elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés.
« Pour la détermination de la réduction d'impôt, ces entreprises calculent l'impôt sur les sociétés sur le résultat imposable qui a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée, après imputation des réductions d'impôt et crédits d'impôt dont elles ont bénéficié le cas échéant. Ces entreprises calculent également le montant d'imposition forfaitaire annuelle qu'elles auraient dû acquitter, en fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de chacun des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée, comme si elles avaient été assujetties à cette imposition.
« VII. - Les entreprises qui ont bénéficié de la réduction d'impôt mentionnée au II continuent à en bénéficier au titre de la première année au cours de laquelle, parmi les conditions mentionnées au I, elles ne satisfont pas à la condition énumérée au 4° et relative à l'augmentation des dépenses de personnel.
« VIII. - Les dispositions des I à VII s'appliquent dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis .
« IX. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives. »
II. - Après l'article 220 R du même code, il est inséré un article 220 S ainsi rédigé :
« Art. 220 S . - La réduction d'impôt définie à l'article 220 decies est imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au titre duquel cette réduction d'impôt a été calculée. »
III. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un s ainsi rédigé :
« s) De la réduction d'impôt calculée en application de l'article 220 decies . »
IV. - L'article 199 ter B du même code est ainsi modifié :
1° Dans le huitième alinéa du I, après les mots : « par exception aux dispositions », sont insérés les mots : « de la troisième phrase » ;
2° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions de la troisième phrase du premier alinéa, la créance constatée par les petites et moyennes entreprises mentionnées à l'article 220 decies au titre des années au cours desquelles elles bénéficient de la réduction d'impôt prévue au même article ou celle constatée par les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies -0 A est immédiatement remboursable. »
V. - A. - Les dispositions des I à III s'appliquent aux exercices ouverts entre le 1 er janvier 2006 et le 1 er janvier 2009.
B. - Les dispositions du 2° du IV s'appliquent aux créances déterminées à partir du crédit d'impôt recherche calculé au titre des dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2006.
Article 7
I. - L'article 39 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1 :
a) Les mots : « soit un journal, soit une publication mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, » sont remplacés par les mots : « soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l'information politique et générale » ;
b) L'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;
2° Le a du 1 est ainsi rédigé :
« a) Acquisitions de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure où ces éléments d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou de la publication, et prises de participation dans des entreprises de presse qui ont pour activité principale l'édition d'un journal ou d'une publication mentionnés au premier alinéa ou dans des entreprises dont l'activité principale est d'assurer pour ces entreprises de presse des prestations de services dans les domaines de l'information, de l'approvisionnement en papier, de l'impression ou de la distribution ; »
3° Dans la première phrase du second alinéa du 2, le mot : « principalement » est supprimé ;
4° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis . Un décret en Conseil d'État précise les caractéristiques, notamment de contenu et de surface rédactionnelle, des publications mentionnées aux 1 et 2 qui sont regardées comme se consacrant à l'information politique et générale. »
II. - Après l'article 220 octies du même code, il est inséré un article 220 undecies ainsi rédigé :
« Art. 220 undecies. - I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l'information politique et générale.
« II. - L'entreprise souscriptrice doit conserver, pendant cinq ans à compter de la souscription en numéraire, les titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt.
« III. - Pour l'application du I, il ne doit exister aucun lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39, entre l'entreprise souscriptrice et l'entité bénéficiaire de la souscription.
« IV. - Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I est réservé aux entreprises qui ne sont pas elles-mêmes bénéficiaires de souscriptions qui ont ouvert droit, au profit de leur auteur, à cette même réduction d'impôt.
« V. - La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les souscriptions en numéraire mentionnées au I ont été effectuées.
« Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable.
« VI. - En cas de non-respect de la condition prévue au II, le montant de la réduction d'impôt vient majorer l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus respectée.
« VII. - Un décret en Conseil d'État précise les caractéristiques, notamment de contenu et de surface rédactionnelle, des publications mentionnées au I qui sont regardées comme se consacrant à l'information politique et générale.
« VIII. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »
Article 7 bis (nouveau)
À la fin du e bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « , dans la limite de 120 000 € par an » sont supprimés.
Article 8
I. - Dans le sixième alinéa du 1 de l'article 1668 du code général des impôts, le montant : « 1 milliard d'euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d'euros ».
II. - Dans la première phrase de l'article 1731 A du même code, le montant : « 15 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 1 million d'euros ».
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1 er janvier 2007.
Article 8 bis (nouveau)
Dans le deuxième alinéa de l'article 223 septies du code général des impôts, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».
Article 9
I. - L'article 209 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. - Les frais liés à l'acquisition de titres de participation définis au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 ne sont pas déductibles au titre de leur exercice d'engagement mais sont incorporés au prix de revient de ces titres. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, les frais d'acquisition s'entendent des droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition.
« La fraction du prix de revient des titres mentionnés au premier alinéa correspondant à ces frais d'acquisition peut être amortie sur cinq ans à compter de la date d'acquisition des titres. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux frais engagés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 et liés à l'acquisition de titres de participation au cours de ces mêmes exercices.
Article 10
I. - Dans le dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 22 800 000 €, qui satisfont aux conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice » sont supprimés.
II. - Le I de l'article 219 du même code est ainsi modifié :
1° Le a bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2005 sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 15 %. L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1 er janvier 2005 et afférentes à des éléments autres que les titres de participations définis au troisième alinéa du a quinquies peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à raison des 15/33,33 ème de son montant ; »
2° Avant le a sexies, il est inséré un a sexies- 0 ainsi rédigé :
« a sexies- 0) Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession des titres, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa du a quinquies, dont le prix de revient est au moins égal à 22 800 000 € et qui satisfont aux conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice.
« Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d'être soumises à ce même régime.
« Les moins-values à long terme afférentes à ces titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2006, peuvent, après compensation avec les plus-values à long terme et produits imposables au taux visé au a , s'imputer à raison des 15/33,33 ème de leur montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains nets retirés de la cession de titres de même nature. »
Article 10 bis (nouveau)
I. - Le 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est complété par deux lignes ainsi rédigées :
Ex 3824 90 99 |
- Superéthanol E85 |
|||
-- destiné à être utilisé comme carburant |
55 |
hectolitre |
33,43 |
II. - Le c du 1 de l'article 265 bis A du même code est complété par les mots : « ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55 ».
III. - L'article 266 quindecies du même code est ainsi modifié :
1° Dans le I, les mots : « et du gazole repris à l'indice 22 » sont remplacés par les mots : « , du gazole repris à l'indice 22 et du superéthanol E85 repris à l'indice 55 » ;
2° Dans le 1° du III, après les mots : « Pour les essences », sont insérés les mots : « ou le superéthanol E85 ».
Article 10 ter (nouveau)
Dans le c du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, le mot : « commercial » est remplacé par les mots : « ou convention de toute nature ».
Article 10 quater (nouveau)
I. - Après l'article 613 bis du code général des impôts , il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV BIS
« Impôt sur les
spectacles - Taxe
sur les appareils automatiques
« Art. 613 ter. - Les appareils automatiques installés dans les lieux publics sont soumis à un impôt annuel à taux fixe.
« Les appareils automatiques sont ceux qui procurent un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement et qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt.
« Ne sont pas soumis à cet impôt les appareils munis d'écouteurs individuels installés dans les salles d'audition de disques dans lesquelles il n'est servi aucune consommation.
« Art. 613 quater. - Le tarif d'imposition des appareils automatiques est fixé à 5 € par appareil et par an.
« Art. 613 quinquies. - Le redevable de l'impôt est l'exploitant d'appareils automatiques qui en assure l'entretien, qui encaisse la totalité des recettes et qui enregistre les bénéfices ou les pertes.
« Art. 613 sexies. - L'impôt est liquidé et recouvré par l'administration des douanes et droits indirects lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 613 octies et lors du dépôt annuel de la déclaration de renouvellement prévue à l'article 613 nonies .
« Art. 613 septies. - Les appareils automatiques mis en service à partir du 1 er juillet 1987 doivent être munis d'un compteur de recettes dont les caractéristiques et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.
« Art. 613 octies. - Les exploitants d'appareils automatiques doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des établissements ou vingt-quatre heures avant l'ouverture au public de la fête foraine selon le cas, en faire la déclaration au service de l'administration des douanes et droits indirects le plus proche du lieu d'exploitation des appareils.
« Art. 613 nonies. - Pour les appareils automatiques exploités par des personnes non soumises au régime des activités ambulantes, prévu par les articles 1 er et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes, ayant pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du public :
« 1° La déclaration prévue à l'article 613 octies doit être appuyée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés et être conforme au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget qui précise, en outre, les modalités de dépôt de ladite déclaration auprès de l'administration.
« Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Il s'agit, selon le cas, d'une déclaration de première mise en service ou, dans le cas d'un appareil automatique déjà exploité l'année précédente, d'une déclaration de renouvellement ;
« 2° La déclaration de première mise en service est déposée au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation de l'appareil automatique et la déclaration de renouvellement entre le 1er et le 30 janvier de chaque année ;
« 3° En contrepartie du paiement intégral de la taxe annuelle, l'administration remet à l'exploitant une vignette qui doit être apposée sur l'appareil automatique auquel elle se rapporte.
« La vignette peut être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un nouvel appareil mis en service pour le remplacer.
« Art. 613 decies. - Pour les appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines par des personnes soumises au régime des activités ambulantes prévu par les articles 1 er et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 précitée, la déclaration prévue à l'article 613 octies est souscrite auprès de l'administration au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la fête foraine.
« Art. 613 undecies. - Lors de l'installation d'un appareil automatique chez un tiers, l'exploitant est tenu de déclarer à l'administration la part des recettes revenant à ce tiers. Le modèle de déclaration est fixé par arrêté.
« Art. 613 duodecies. - L'impôt sur les appareils automatiques est perçu selon les règles, privilèges et garanties prévus en matière de contributions indirectes.
« Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de contributions indirectes et par les tribunaux compétents en cette matière. »
II. - L'article 1559 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « ainsi qu'aux appareils automatiques installés dans les lieux publics » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
III. - L'article 1560 du même code est ainsi modifié :
1° Les quatorzième à dernière lignes du tableau du I sont supprimées ;
2° Les premier à avant-dernier alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils municipaux peuvent renoncer en faveur de ces jeux à l'application de toute majoration. » ;
3° Les III et IV sont abrogés.
IV. - Le 6° de l'article 1562 du même code est abrogé.
V. - Les articles 1563 bis , 1564 bis , 1565 ter , 1565 quater , 1565 quinquies et 1565 sexies du même code sont abrogés.
C. - Mesures diverses
Article 11
La Caisse des dépôts et consignations verse en 2007 au budget général de l'État un montant égal au tiers de la plus-value nette constatée à l'occasion de la cession des participations qu'elle détient, directement ou indirectement, dans la société Caisse nationale des caisses d'épargne.
II. - RESSOURCES AFFECTÉES
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 12
I. - Dans le premier alinéa du II de l'article 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les mots : « et en 2006 » sont remplacés par les mots : « , en 2006 et en 2007 ».
II. - Dans le douzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les mots : « En 2004, en 2005 et en 2006 » sont remplacés par les mots : « En 2004, en 2005, en 2006 et en 2007 ».
III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans le quatrième alinéa du 4° de l'article L. 2334-7, après les mots : « selon un taux égal », sont insérés les mots : « au plus » ;
1° bis (nouveau) Le 1° de l'article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2008, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2007 calculé dans les conditions définies ci-dessus est majoré d'un montant de 3 millions d'euros. » ;
1° ter (nouveau) La dernière phrase du 5° de l'article L. 2334-7 est ainsi rédigée :
« Le montant de cette dotation est fixé à 3 millions d'euros pour 2007 et évolue chaque année selon le taux d'indexation fixé par le Comité des finances locales pour la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie. » ;
2° Le cinquième alinéa de l'article L. 3334-3 est ainsi rédigé :
« À compter de 2006, le montant de la dotation de base par habitant de chaque département et, le cas échéant, sa garantie, évoluent chaque année selon des taux de progression fixés par le Comité des finances locales. Ces taux sont compris, pour la dotation de base et sa garantie, respectivement entre 35 % et 70 % et entre 0 % et 50 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. » ;
3° L'article L. 4332-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dotation forfaitaire fait l'objet de versements mensuels. La dotation de péréquation fait l'objet d'un versement, intervenant avant le 31 juillet. » ;
4° Dans le troisième alinéa de l'article L. 4332-7, les taux : « 75 % et 95 % » sont remplacés par les taux : « 60 % et 90 % » ;
5° L'article L. 4332-8 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les régions d'outre-mer bénéficient d'une quote-part de la dotation de péréquation dans les conditions définies à l'article L. 4434-9. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° Le premier alinéa de l'article L. 4434-9 est ainsi rédigé :
« La quote-part de la dotation de péréquation des régions mentionnée à l'article L. 4332-8 perçue par les régions d'outre-mer est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du triple du rapport entre la population des régions d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. »
Article 13
I. - L'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa du I, après l'année : « 2006 », sont insérés les mots : « en 2007 et en 2008 » ;
2° Au début du troisième alinéa du I, le mot : « En » est remplacé par les mots : « À compter de » ;
« |
Région |
Gazole |
Supercarburant
|
|
Alsace |
2,83 |
4,00 |
||
Aquitaine |
1,52 |
2,14 |
||
Auvergne |
1,77 |
2,50 |
||
Bourgogne |
1,42 |
2,01 |
||
Bretagne |
1,94 |
2,74 |
||
Centre |
1,95 |
2,76 |
||
Champagne-Ardenne |
1,50 |
2,12 |
||
Corse |
0,95 |
1,34 |
||
Franche-Comté |
1,97 |
2,79 |
||
Île-de-France |
7,87 |
11,13 |
||
Languedoc-Roussillon |
1,34 |
1,89 |
||
Limousin |
1,75 |
2,47 |
||
Lorraine |
1,96 |
2,76 |
||
Midi-Pyrénées |
1,45 |
2,04 |
||
Nord-Pas-de-Calais |
2,59 |
3,66 |
||
Basse-Normandie |
1,60 |
2,26 |
||
Haute-Normandie |
1,81 |
2,55 |
||
Pays de la Loire |
1,72 |
2,43 |
||
Picardie |
1,89 |
2,67 |
||
Poitou-Charentes |
1,60 |
2,26 |
||
Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
1,88 |
2,66 |
||
Rhône-Alpes |
2,09 |
2,96 |
» ; |
3° Le tableau figurant au I du même article est ainsi rédigé :
4° Au début de la deuxième phrase du II, le mot : « En » est remplacé par les mots : « À compter de ».
II. - Dans le II de l'article 121 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « par le XI de l'article 82 et » sont supprimés.
Article 14
Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Au début du troisième alinéa, après l'année : « 2006 », sont insérés les mots : « , en 2007 et en 2008 » ;
2° Au début du quatrième alinéa, le mot : « En » est remplacé par les mots : « À compter de » ;
3° Dans le cinquième alinéa, le taux : « 1,787 % » est remplacé par le taux : « 6,531 % » ;
4° Le tableau est ainsi rédigé :
Ain |
0,852072 % |
||
Aisne |
0,746777 % |
||
Allier |
0,732518 % |
||
Alpes-de-Haute-Provence |
0,305967 % |
||
Hautes-Alpes |
0,386035 % |
||
Alpes-Maritimes |
1,780643 % |
||
Ardèche |
0,824803 % |
||
Ardennes |
0,542709 % |
||
Ariège |
0,152736 % |
||
Aube |
0,660246 % |
||
Aude |
0,586682 % |
||
Aveyron |
0,413300 % |
||
Bouches-du-Rhône |
3,699503 % |
||
Calvados |
1,030106 % |
||
Cantal |
0,342260 % |
||
Charente |
0,333592 % |
||
Charente-Maritime |
1,130647 % |
||
Cher |
0,663327 % |
||
Corrèze |
0,604646 % |
||
Corse-du-Sud |
0,606446 % |
||
Haute-Corse |
0,051455 % |
||
Côte-d'Or |
0,966092 % |
||
Côtes-d'Armor |
0,690263 % |
||
Creuse |
0,169497 % |
||
Dordogne |
0,536515 % |
||
Doubs |
0,714536 % |
||
Drôme |
0,891644 % |
||
Eure |
0,609855 % |
||
Eure-et-Loir |
0,681223 % |
||
Finistère |
1,032738 % |
||
Gard |
0,922850 % |
||
Haute-Garonne |
1,183048 % |
||
Gers |
0,184034 % |
||
Gironde |
1,544133 % |
||
Hérault |
1,490766 % |
||
Ille-et-Vilaine |
1,805501 % |
||
Indre |
0,311032 % |
||
Indre-et-Loire |
1,004185 % |
||
Isère |
2,503295 % |
||
Jura |
0,637190 % |
||
Landes |
0,537283 % |
||
Loir-et-Cher |
0,499834 % |
||
Loire |
1,247152 % |
||
Haute-Loire |
0,271702 % |
||
Loire-Atlantique |
1,952665 % |
||
Loiret |
1,100987 % |
||
Lot |
0,350044 % |
||
Lot-et-Garonne |
0,396743 % |
||
Lozère |
0,232845 % |
||
Maine-et-Loire |
1,444936 % |
||
Manche |
0,641444 % |
||
Marne |
0,903282 % |
||
Haute-Marne |
0,280771 % |
||
Mayenne |
0,627182 % |
||
Meurthe-et-Moselle |
1,074146 % |
||
Meuse |
0,410844 % |
||
Morbihan |
1,000450 % |
||
Moselle |
1,174759 % |
||
Nièvre |
0,536289 % |
||
Nord |
4,806848 % |
||
Oise |
1,044294 % |
||
Orne |
0,738784 % |
||
Pas-de-Calais |
2,051256 % |
||
Puy-de-Dôme |
0,883177 % |
||
Pyrénées-Atlantiques |
0,834417 % |
||
Hautes-Pyrénées |
0,326456 % |
||
Pyrénées-Orientales |
0,481005 % |
||
Bas-Rhin |
2,113114 % |
||
Haut-Rhin |
1,632268 % |
||
Rhône |
2,184072 % |
||
Haute-Saône |
0,212111 % |
||
Saône-et-Loire |
0,985446 % |
||
Sarthe |
1,306659 % |
||
Savoie |
1,420395 % |
||
Haute-Savoie |
1,990659 % |
||
Paris |
5,645593 % |
||
Seine-Maritime |
1,212528 % |
||
Seine-et-Marne |
1,270609 % |
||
Yvelines |
1,506541 % |
||
Deux-Sèvres |
0,590263 % |
||
Somme |
0,931095 % |
||
Tarn |
0,344885 % |
||
Tarn-et-Garonne |
0,390655 % |
||
Var |
1,193425 % |
||
Vaucluse |
0,707438 % |
||
Vendée |
1,222629 % |
||
Vienne |
0,559733 % |
||
Haute-Vienne |
0,391010 % |
||
Vosges |
0,527435 % |
||
Yonne |
0,621275 % |
||
Territoire-de-Belfort |
0,292761 % |
||
Essonne |
1,543557 % |
||
Hauts-de-Seine |
3,212992 % |
||
Seine-Saint-Denis |
1,899340 % |
||
Val-de-Marne |
1,716592 % |
||
Val-d'Oise |
1,161080 % |
||
Guadeloupe |
0,377709 % |
||
Martinique |
0,243941 % |
||
Guyane |
0,174867 % |
||
La Réunion |
0,242861 % |
||
Saint-Pierre-et-Miquelon |
0,000000 % |
||
Mayotte |
0,000000 % |
||
Total |
100,000000 % |
Article 14 bis (nouveau)
L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses correspondant à des travaux réalisés à compter du 1 er janvier 2005 sur les monuments historiques inscrits ou classés appartenant à des collectivités territoriales, quelle que soit l'affectation finale et éventuellement le mode de location ou de mise à disposition de ces édifices. »
Article 15
Pour 2007, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 49 427 745 000 € qui se répartissent comme suit :
Intitulé du prélèvement |
Montant (en milliers d'euros) |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
39 238 863 |
Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation |
680 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
88 192 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
164 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
1 071 655 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
4 711 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
2 762 660 |
Dotation élu local |
62 059 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
30 594 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
118 722 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500 000 |
Total |
49 427 745 |
B. - Autres dispositions
Article 16
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2007.
Article 17
I. - Sont clos à la date du 31 décembre 2006 le compte de commerce « Opérations à caractère industriel et commercial de la Documentation française » et le budget annexe « Journaux officiels ».
II. - À compter du 1 er janvier 2007, il est ouvert dans les écritures du Trésor un budget annexe intitulé « Publications officielles et information administrative ». Le Premier ministre en est l'ordonnateur principal.
Ce budget annexe, qui reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées sur le compte de commerce et le budget annexe mentionnés au I, retrace :
1° En recettes :
Le produit des rémunérations de services rendus par les directions des Journaux officiels et de la Documentation française, les produits exceptionnels et les recettes diverses et accidentelles ;
2° En dépenses :
Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement, y compris les opérations en cours, des directions des Journaux officiels et de la Documentation française.
III. - Les articles 37 et 58 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) sont abrogés.
Article 18
I. - Le budget annexe « Monnaies et médailles » est clos à la date du 31 décembre 2006.
II. - A. - Le chapitre I er du titre II du livre I er du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1 intitulée : « Les pièces métalliques » comprenant les articles L. 121-1 et L. 121-2 ;
2° L'article L. 121-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-2. - Les pièces métalliques ayant cours légal et pouvoir libératoire destinées à la circulation en France sont fabriquées par la Monnaie de Paris. » ;
3° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« La Monnaie de Paris
« Art. L. 121-3. - La Monnaie de Paris est un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial. Cet établissement est chargé :
« 1° À titre exclusif, de fabriquer pour le compte de l'État les pièces métalliques mentionnées à l'article L. 121-2 ;
« 2° De fabriquer et commercialiser pour le compte de l'État les monnaies de collection françaises ayant cours légal et pouvoir libératoire ;
« 3° De lutter contre la contrefaçon des pièces métalliques et procéder à leur expertise et à leur contrôle, dans les conditions prévues à l'article L. 162-2 ;
« 4° De fabriquer et commercialiser les instruments de marque, tous les poinçons de garantie des matières d'or, d'argent et de platine, les monnaies métalliques courantes étrangères, les monnaies de collection étrangères ainsi que les décorations ;
« 5° De conserver, protéger, restaurer et présenter au public ses collections historiques et mettre en valeur le patrimoine immobilier historique dont il a la gestion ;
« 6° De préserver, développer et transmettre son savoir-faire artistique et technique ; il peut à ce titre, et en complément de ses autres missions, fabriquer et commercialiser des médailles, jetons, fontes, bijoux et autres objets d'art.
« La Monnaie de Paris peut, pour garantir des coûts compétitifs, assurer, en tout ou partie, la fabrication des flans nécessaires à la frappe des monnaies métalliques.
« Art. L. 121-4. - L'établissement public La Monnaie de Paris est régi par les dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public qui s'appliquent aux établissements mentionnés au 1 de son article 1 er .
« En vue de l'élection de leurs représentants au conseil d'administration, les personnels de l'établissement sont, par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, répartis en plusieurs collèges dans des conditions propres à assurer la représentation de toutes les catégories de personnels.
« Par dérogation aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à celles du chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les fonctionnaires techniques en fonction dans l'établissement public La Monnaie de Paris participent à son organisation et à son fonctionnement ainsi qu'à la gestion de son action sociale, par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres II et III du livre IV du code du travail. Des adaptations justifiées par la situation particulière de ces fonctionnaires techniques peuvent être apportées par un décret en Conseil d'État.
« Art. L. 121-5 . - Les ressources de l'établissement public sont constituées notamment par les recettes tirées des activités mentionnées à l'article L. 121-3, les autres produits liés à l'exploitation des biens qui lui sont apportés, remis en dotation ou qu'il acquiert, les dons et legs ainsi que les produits d'emprunts et autres dettes financières.
« Art. L. 121-6 . - Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État. »
B. - Dans tous les textes législatifs, notamment dans l'article L. 162-2 du code monétaire et financier et dans les articles 9 et 13 du code des instruments monétaires et des médailles, les références à l'administration des monnaies et médailles sont remplacés par des références à la Monnaie de Paris.
III. - L'ensemble des biens et droits à caractère mobilier et immobilier du domaine public ou privé de l'État attachés aux missions des services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles est, à l'exception de l'Hôtel des Monnaies sis au 11, quai de Conti à Paris, transféré de plein droit et en pleine propriété à l'établissement public La Monnaie de Paris, à compter du 1 er janvier 2007. Tous les biens transférés relèvent du domaine privé de l'établissement public, à l'exception des collections historiques qui sont incorporées à cette même date dans le domaine public de l'établissement.
L'ensemble des droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature attachés aux missions des services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont transférés de plein droit et sans formalité à l'établissement.
Les transferts mentionnés aux deux alinéas précédents n'ont aucune incidence sur ces biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations et n'entraînent pas leur résiliation. Ils sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, droit, taxe, indemnité, rémunération, salaire ou honoraire au profit de l'État, de ses agents ou de toute autre personne publique.
L'Hôtel des Monnaies est mis gratuitement à la disposition de l'établissement public La Monnaie de Paris à titre de dotation. L'établissement est substitué à l'État pour la gestion et l'entretien dudit immeuble. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement et des grosses réparations afférents à cet immeuble.
IV. - A. - Les personnels en fonction au 31 décembre 2006 dans les services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont placés de plein droit, à la date de création de l'établissement public La Monnaie de Paris, sous l'autorité du président de son conseil d'administration.
B. - La Monnaie de Paris est substituée à l'État dans les contrats conclus antérieurement au 1 er janvier 2007 avec les personnels de droit public ou privé en fonction dans les services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles.
C. - Les règles statutaires régissant les personnels ouvriers en fonction à la direction des monnaies et médailles relevant pour leur retraite du régime des ouvriers des établissements industriels de l'État demeurent applicables jusqu'à la conclusion d'un accord d'entreprise pour l'établissement public La Monnaie de Paris avant le 30 juin 2008. À défaut d'accord, une convention collective fixée par le président acte les droits et avantages existants.
D. - À compter du 1 er janvier 2007, les fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'administration des Monnaies et médailles exercent en position d'activité au sein de l'établissement public La Monnaie de Paris, qui prend en charge leur rémunération. Un décret en Conseil d'État précise les actes de gestion individuelle qui peuvent être accomplis à l'égard de ces fonctionnaires par le président du conseil d'administration de cet établissement public.
Dans ce cadre, le calcul de la pension de retraite, ainsi que les modalités de définition de l'assiette et de la retenue pour pension de ces fonctionnaires techniques, sont déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions identiques à celles dont ils bénéficiaient en qualité de fonctionnaires techniques de l'administration des monnaies et médailles. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent alinéa.
Sont applicables à l'ensemble des personnels de l'établissement public les titres III et IV, et les chapitres III et IV du titre VI du livre II du code du travail.
E. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au D en fonction dans les services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont mis de plein droit à la disposition de l'établissement public La Monnaie de Paris à compter de sa création.
V. - Jusqu'à la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement public La Monnaie de Paris, ces représentants sont désignés par décret sur proposition des organisations syndicales représentatives en fonction de la représentativité de chacune de ces organisations.
VI. - Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État .
Article 19
I. - À compter du 1 er janvier 2007, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l'État sont de 49,56 % et de 50,44 %.
II. - Dans le deuxième alinéa du II de l'article 302 bis K du code général des impôts, les mots : « ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « , d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération suisse ».
Article 20
Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° À la fin de la dernière phrase du 2° du 1, les mots : « 440 millions d'euros en 2006 » sont remplacés par les mots : « 509 millions d'euros en 2007 » ;
2° Dans le 3, les mots : « 2006 sont inférieurs à 2280,5 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2007 sont inférieurs à 2281,4 millions d'euros ».
Article 21
I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce intitulé : « Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire », dont le ministre chargé de la justice est ordonnateur principal.
Ce compte comporte deux sections.
La première section, dénommée : « Cantine des détenus » retrace les opérations d'achat de biens et de services par l'administration pénitentiaire et leur revente aux détenus et comporte :
1° En recettes :
a) Les ventes de biens de cantine ;
b) Les ventes de prestations de service de cantine ;
c) Les recettes diverses et accidentelles ;
d) Les versements du budget général.
2° En dépenses :
a) Les achats de biens de cantine ;
b) Les achats de prestations de service de cantine ;
c) Les dépenses de matériel, d'entretien et de fonctionnement liées à l'activité de cantine ;
d) Les versements au budget général ;
e) Les dépenses diverses et accidentelles.
La seconde section, dénommée : « Travail des détenus en milieu pénitentiaire », retrace les opérations liées au travail des détenus accompli dans les conditions fixées par le code de procédure pénale et comporte :
1° En recettes :
a) Le produit du travail des détenus ;
b) Les recettes diverses et accidentelles ;
c) Les versements du budget général.
2° En dépenses :
a) Les versements aux détenus en contrepartie de leur travail ;
b) Les impôts et cotisations sociales dus au titre des versements mentionnés au a ;
c) Les dépenses diverses et accidentelles ;
d) Les versements au budget général.
II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er mars 2007.
Article 22
I. - L'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Dans le deuxième alinéa, les mots : « Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte, qui » sont remplacés par les mots : « Ce compte » ;
b) Dans le quatrième alinéa, après le mot : « section », sont insérés les mots : « , pour laquelle le ministre chargé de l'économie est ordonnateur principal, », et les mots : « , territoires et établissements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « , y compris la Nouvelle-Calédonie » ;
c) Dans le cinquième alinéa, après le mot : « section », sont insérés les mots : « , pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Dans le deuxième alinéa, les mots : « Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte, qui » sont remplacés par les mots : « Ce compte » ;
b) Les six derniers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Ce compte comporte deux sections.
« La première section, dénommée : «Prêts et avances à des particuliers ou à des associations», pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des :
« 1° Avances aux fonctionnaires de l'État pour l'acquisition de moyens de transport ;
« 2° Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat ;
« 3° Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général ;
« 4° Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement.
« La seconde section, dénommée : «Prêts pour le développement économique ou social», pour laquelle le ministre chargé de l'économie est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts pour le développement économique et social. » ;
3° Dans le deuxième alinéa du V, les mots : « du budget » sont remplacés par les mots : « de l'économie ».
II. - L'article 47 de la même loi est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) Les fonds de concours ; »
2° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« b) Des versements au titre des dépenses d'investissement et de fonctionnement liées à des opérations de cession, d'acquisition ou de construction d'immeubles du domaine de l'État réalisées par des établissements publics ; »
3° Dans le huitième alinéa, la référence : « b » est remplacée par la référence : « c ».
Article 23
I. - L'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :
« Art. 61. - Les sommes à percevoir à compter du 1 er janvier 2007, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :
« a) Une fraction égale à 52,36 % est affectée au fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles mentionné à l'article L. 731-1 du code rural ;
« b) Une fraction égale à 30,00 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
« c) Une fraction égale à 6,43 % est affectée au budget général ;
« d) Une fraction égale à 4,34 % est affectée au Fonds de financement de la protection maladie complémentaire de la couverture universelle du risque maladie mentionné à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ;
« e) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ;
« f) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;
« g) Une fraction égale à 3,39 % est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues aux dixième et onzième alinéas du 1, aux 2 et 3 du même III ;
« h) Une fraction égale à 1,69 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et à la Caisse nationale des allocations familiales au prorata du montant des intérêts induits, pour chacune d'entre elles, par les sommes restant dues par l'État aux régimes obligatoires de base mentionnées à l'article L.O. 111-10-1 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. »
II. - Dans le e de l'article L. 862-3 du code de la sécurité sociale, le pourcentage : « 1,88 % » est remplacé par le pourcentage : « 4,34 % ».
III. - Le II de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Une fraction égale à 3,39 % du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts. »
IV. - En cas d'écart positif constaté entre le produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale pour cette même année, le montant correspondant à cet écart est affecté en 2007 à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
V. - Le III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1 er juillet 2007 par les employeurs de un à dix-neuf salariés au sens des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail, le coefficient maximal est de 0,281. Ce coefficient est atteint et devient nul dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent. »
Article 24
Le produit de la taxe mentionnée au II de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est affecté en 2007, à concurrence de 10 millions d'euros, à l'établissement public dénommé : « Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ».
Article 25
Dans le premier alinéa du 1 de l'article 224 du code des douanes, après les mots : « est affecté », sont insérés les mots : « en 2007 », et les mots : « à concurrence de 80 % » et « et à concurrence de 20 % au budget général de l'État » sont supprimés.
Article 26
Le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « à l'État » sont supprimés ;
2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce prélèvement est affecté, à hauteur de 27,7 %, au Conseil supérieur de la pêche et, à hauteur de 72,3 %, au budget général de l'État. » ;
3° Le cinquième alinéa et le tableau qui le complète sont ainsi rédigés :
« Pour 2007, le montant de ce prélèvement est fixé à 83 millions d'euros et réparti comme suit :
« |
Agence de l'eau Adour-Garonne Agence de l'eau Artois-Picardie Agence de l'eau Loire-Bretagne Agence de l'eau Rhin-Meuse Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse Agence de l'eau Seine-Normandie |
6 917 000 € 5 533 000 € 12 527 000 € 4 842 000 € 18 444 000 € 34 737 000 € |
». |
Article 27
Au titre de l'effort national de recherche, le produit de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du code général des impôts perçu en 2007 est affecté, dans la limite de 955 millions d'euros, à l'Agence nationale de la recherche à hauteur de 86,4 % et à l'établissement public OSEO à hauteur de 13,6 %. Le reliquat éventuel du produit de la contribution est affecté au budget général de l'État.
Article 28
Une fraction égale à 70 % du produit du droit de timbre et des taxes perçus en application de l'article 953 du code général des impôts est affectée, dans la limite de 45 millions d'euros, à l'Agence nationale des titres sécurisés à compter de la création de cet établissement public de l'État et au plus tard le 1 er juin 2007.
Article 29
Le 1 du III de l'article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2007, le taux et le plafond du prélèvement complémentaire mentionnés à l'alinéa précédent sont portés respectivement à 0,45 % et à 43 millions d'euros. »
Article 30
I. - À compter du 1 er janvier 2007, une fraction égale à 25 % du produit de la taxe instituée au profit de l'État par le III de l'article 95 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est affectée, dans la limite de 70 millions d'euros, à l'établissement public dénommé : « Centre des monuments nationaux ». Au titre de l'année 2006, cette taxe est affectée, dans la même limite, à cet établissement.
II. - L'article L. 141-1 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il a pour mission d'entretenir, conserver et restaurer les monuments nationaux ainsi que leurs collections, dont il a la garde, d'en favoriser la connaissance, de les présenter au public et d'en développer la fréquentation lorsque celle-ci est compatible avec leur conservation et leur utilisation.
« Par dérogation à l'article L. 621-29-2, il peut également se voir confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de restauration sur d'autres monuments historiques appartenant à l'État et affectés au ministère chargé de la culture. » ;
2° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « redevances pour service rendu, », sont insérés les mots : « le produit des taxes affectées par l'État, ».
Article 30 bis (nouveau)
L'article 10 de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et l'article L. 255-10 du code rural sont abrogés.
Article 31
I. - La créance de 1 219 592 137 €, détenue par l'État sur l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, mentionnée à l'article 9 de la convention du 1 er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et inscrite dans les comptes de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, est cédée au Fonds de solidarité mentionné à l'article 1 er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Elle est exigible auprès de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce à la date du 1 er janvier 2011.
II. - Dans l'article 5 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, les mots : « et 1 219 592 137 € en 2003 » sont supprimés.
Article 32
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2007 à 18,696 milliards d'euros.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À
L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 33
I. - Pour 2007, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros) |
|||
Ressources |
Dépenses |
Soldes |
|
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / Dépenses brutes |
343 484 |
344 333 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
76 480 |
76 480 |
|
Recettes fiscales nettes / Dépenses nettes |
267 004 |
267 853 |
|
Recettes non fiscales |
26 981 |
||
Recettes totales nettes / Dépenses nettes |
293 985 |
267 853 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes |
68 124 |
||
Montants nets pour le budget général |
225 861 |
267 853 |
- 41 992 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
4 249 |
4 249 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
230 110 |
272 102 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
1 643 |
1 643 |
|
Publications officielles et information administrative |
200 |
197 |
3 |
Totaux pour les budgets annexes |
1 843 |
1 840 |
3 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
21 |
21 |
|
Publications officielles et information administrative |
» |
» |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
1 864 |
1 861 |
3 |
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d'affectation spéciale |
52 848 |
53 048 |
- 200 |
Comptes de concours financiers |
96 507 |
96 300 |
207 |
Comptes de commerce (solde) |
263 |
||
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
39 |
||
Solde pour les comptes spéciaux |
309 |
||
Solde général |
- 41 680 |
II. - Pour 2007 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros) |
||
Besoin de financement |
||
Amortissement de la dette à long terme |
32,5 |
|
Amortissement de la dette à moyen terme |
40,3 |
|
Engagements de l'État |
0,1 |
|
Déficit budgétaire |
41,7 |
|
Total |
114,6 |
|
Ressources de financement |
||
Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats par l'État et par la Caisse de la dette publique |
106,5 |
|
Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique |
8,1 |
|
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
11,7 |
|
Variation des dépôts des correspondants |
- 4,2 |
|
Variation du compte de Trésor et divers |
- 7,5 |
|
Total |
114,6 |
; |
2° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2007, dans des conditions fixées par décret :
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2007, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 33,7 milliards d'euros.
III. - Pour 2007, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 307 652.
IV. - Pour 2007, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2007, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'État net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2007 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2008, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS
SPÉCIALES
TITRE I ER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007
-
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
I. - CRÉDITS DES MISSIONS
Article 34
Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 347 560 036 494 € et de 344 332 469 789 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 35
Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 1 857 448 704 € et de 1 839 530 704 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Article 36
Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 149 545 590 043 € et de 149 347 790 043 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
Article 37
I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2007, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 17 890 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2007, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
TITRE II
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007.
-
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS
Article 38
Le plafond des autorisations d'emplois pour 2007, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
Désignation du ministère ou du budget annexe |
Plafond
|
I. - Budget général |
2 295 333 |
Affaires étrangères |
16 463 |
Agriculture |
38 253 |
Culture |
12 137 |
Défense et anciens combattants |
437 035 |
Écologie |
3 775 |
Économie, finances et industrie |
170 977 |
Éducation nationale et recherche |
1 217 109 |
Emploi, cohésion sociale et logement |
13 820 |
Équipement |
91 297 |
Intérieur et collectivités territoriales |
187 997 |
Jeunesse et sports |
7 292 |
Justice |
72 023 |
Outre-mer |
4 895 |
Santé et solidarités |
14 859 |
Services du Premier ministre |
7 401 |
II. - Budgets annexes |
12 319 |
Contrôle et exploitation aériens |
11 287 |
Publications officielles et information administrative |
1 032 |
Total général |
2 307 652 |
TITRE III
REPORTS DE CRÉDITS DE 2006 SUR 2007
Article 39
Les reports de 2006 sur 2007 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2005-1719 du 31 décembre 2005 de finances pour 2006 majoré, s'il y a lieu, du montant des crédits ouverts par voie réglementaire.
Intitulé du programme |
Intitulé de la mission de rattachement |
Équipement des forces |
Défense |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
Gestion et contrôle des finances publiques |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Stratégie économique et financière et réforme de l'État |
Stratégie économique et pilotage des finances publiques |
Conditions de vie outre-mer |
Outre-mer |
Interventions des services opérationnels |
Sécurité civile |
Veille et sécurité sanitaires |
Sécurité sanitaire |
TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. -
MESURES FISCALES ET
BUDGÉTAIRES
NON RATTACHÉES
Article 40
I. - Dans le 4 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, les mots : « sous déduction du montant repris en application de l'article 163 octodecies A, » sont supprimés.
II. - L'article 150-0 D du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa du 12, les mots : « et s'exerce concomitamment à celle prévue au I de l'article 163 octodecies A » sont supprimés.
2° Le c du 13 est abrogé.
III. - L'article 163 octodecies A du même code est abrogé.
IV. - L'article 199 terdecies -0 A du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa devient le 1° ;
b) Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :
« 2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes :
« a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
« b) La société a son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
« c) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;
« d) La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
« e) La société doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le Règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004;»
c) Les septième et huitième alinéas sont supprimés et, dans le neuvième alinéa, les mots : « La condition prévue au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « La condition tenant à la composition du capital prévue au e » ;
d et e) Supprimés ;
f) Après le neuvième alinéa, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'avantage fiscal prévu au 1° trouve également à s'appliquer lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions suivantes :
« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2°, à l'exception de celle tenant à son activité ;
« b) La société a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités mentionnées au d du 2°.
« Le montant de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l'assiette de la réduction d'impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« - au numérateur, le montant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3°, avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription, dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2°. Ces souscriptions sont celles effectuées avec les capitaux reçus lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital prise en compte au dénominateur ;
« - et au dénominateur, le montant total du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit.
« La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la clôture de l'exercice de la société mentionnée au premier alinéa du présent 3° au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;
b) Dans le deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , dans la limite du prix de cession » sont supprimés et, après la même phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même si, pendant ces cinq années, la société mentionnée au premier alinéa du 3° du I cède les parts ou actions reçues en contrepartie de sa souscription au capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2° et prises en compte pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu. » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « Ces dispositions » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du deuxième alinéa », et il est ajouté deux phrases ainsi rédigées :
« Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au deuxième alinéa. À défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur. » ;
c) Dans le dernier alinéa, les mots : « obtient sur sa demande, pour une souscription, l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A ou » ainsi que les mots : « de la déduction ou » sont supprimés.
V. - Dans le a du 1° du IV de l'article 1417 du même code, la référence : « 163 octodecies A, » est supprimée.
VI. - Les dispositions des I à III, du c du 3° du IV et du V s'appliquent à compter du 1 er janvier 2007.
Les dispositions du IV, à l'exclusion du c du 3° du IV, s'appliquent aux versements réalisés par le contribuable à compter du 1 er janvier 2007.
Article 40 bis (nouveau)
Après l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-3 . - À compter du 1 er janvier 2007, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des produits textiles d'habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux ménages sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.
« Les personnes visées à l'alinéa précédent accomplissent cette obligation :
« - soit en contribuant financièrement à un organisme agréé par arrêté des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie qui passe convention avec les opérateurs de tri et les collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de l'élimination des déchets et leur verse un soutien financier pour les opérations de recyclage et de traitement des déchets visés au premier alinéa qu'ils assurent,
« - soit en mettant en place, dans le respect d'un cahier des charges, un système individuel de recyclage et de traitement des déchets visés au premier alinéa approuvé par arrêtés des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie.
« Les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul de la contribution, les conditions dans lesquelles est favorisée l'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Article 40 ter (nouveau)
Dans le huitième alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2008 ».
Article 40 quater (nouveau)
Dans le dernier alinéa de l'article L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales, le mot : « triple » est remplacé par le mot : « quadruple ».
Article 40 quinquies (nouveau)
I. - Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 2333-91, il est inséré une division intitulée : « Section 14. - Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers » ;
2° Après les mots : « déchets ménagers et assimilés », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2333-92 est ainsi rédigée : « , soumise à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes, ou dans une installation d'incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant. »
II. - Pour l'application des dispositions des articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales en 2007, les délibérations prévues aux articles L. 2333-92, L. 2333-94 et L. 2333-96 du même code peuvent à titre exceptionnel être prises jusqu'au 1 er février 2007.
Article 40 sexies (nouveau)
Après le VI bis de l'article 199 terdecies 0-A du code général des impôts, il est inséré un VI ter ainsi rédigé :
« VI ter . - À compter de l'imposition des revenus de 2007, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 50 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse.
« Les dispositions des a et b du 1 et du 3 du VI sont applicables.
« Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2010. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôts prévues aux VI, VI bis et au présent VI ter sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. »
Article 40 septies (nouveau)
Après l'article 1383 E du code général des impôts, il est inséré un article 1383 E bis ainsi rédigé :
« Art. 1383 E bis . - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties :
« a) Les hôtels ;
« b) Les logements mis en location à titre de gîte rural ;
« c) Les logements mis en location en qualité de meublés de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 relatif à la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France ;
« d) Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme. »
Article 40 octies (nouveau)
Après l'article 1414 A du code général des impôts, il est inséré un article 1414 B ainsi rédigé :
« Art. 1414 B. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , exonérer de taxe d'habitation :
« a) Les hôtels ;
« b) Les logements mis en location à titre de gîte rural ;
« c) Les logements mis en location en qualité de meublés de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 relatif à la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France ;
« d) Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme. »
Article 40 nonies (nouveau)
L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un za ainsi rédigé :
« za) Au titre de 2007, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »
Article 40 decies (nouveau)
Dans la première phrase du I de l'article 1595 quater du code général des impôts, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 ».
Article 40 undecies (nouveau)
L'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - L'application de ces dispositions fera l'objet d'un rapport d'évaluation présenté par le Gouvernement au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2008. Ce rapport présentera pour chaque département, région et groupement de communes, les conséquences chiffrées de la mise en oeuvre de cette réforme. »
II. - AUTRES MESURES
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales
Article 41
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, les mots : « pour 2006, à 2 % » sont remplacés par les mots : « pour 2007, à 1,8 % ».
Article 41 bis (nouveau)
Le V de l'article 25 de loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi rédigé :
« V. - Le tarif de la taxe est fixé, par 100 kilogrammes de lait, à 28,54 € pour la campagne 2006-2007 et à 27,83 € pour les campagnes suivantes. »
Aide publique au développement
Article 42
La garantie de l'État est accordée à l'Agence française de développement pour couvrir la contribution due par cette agence au titre du remboursement en principal et en intérêts de la première émission obligataire de la Facilité de financement internationale pour la vaccination pour un montant maximal de 372 800 000 € courants. Cette garantie s'exerce dans le cas où le montant de l'annuité due par l'agence au titre de cette contribution est supérieur à la part des recettes annuelles du fonds de solidarité pour le développement attribuée, dans des conditions fixées par voie réglementaire, au financement de la contribution française à la Facilité de financement internationale pour la vaccination, dont le montant est constaté par le comité de pilotage de ce fonds.
Article 42 bis (nouveau)
Dans le I de l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), le montant : « 11 100 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 14 600 millions d'euros ».
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
Article 43
I. - L'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, le nombre : « 35 » est remplacé par le nombre : « 37 » ;
2° Dans les quatrième et cinquième alinéas, le nombre : « 33 » est remplacé par le nombre : « 37 ».
II. - Par dérogation au deuxième alinéa du III de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), cette mesure s'applique aux retraites du combattant visées au I du même article.
Article 43 bis (nouveau)
I. - Les pensions militaires d'invalidité et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France en application des articles 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959), 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) et 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.
II. - À compter du 1 er janvier 2007, la valeur du point de base des retraites du combattant et des pensions militaires d'invalidité visées au I est égale à la valeur du point de base retenue pour les retraites du combattant et les pensions militaires d'invalidité servies en France telle qu'elle est définie par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
III. - À compter du 1 er janvier 2007, les indices servant au calcul des pensions militaires d'invalidité des invalides visés au I du présent article sont égaux aux indices des pensions militaires des invalides servies en France, tels qu'ils sont définis à l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Les pensions en paiement visées au précédent alinéa seront révisées, sans ouvrir droit à intérêts de retard, à compter du 1 er janvier 2007 sur la demande des intéressés déposée postérieurement à l'entrée en vigueur du présent article auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension.
IV. - À compter du 1 er janvier 2007, les indices servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants et aux orphelins des pensionnés militaires d'invalidité visés au I du présent article sont égaux aux indices des pensions des conjoints survivants et des orphelins servies en France, tels qu'ils sont définis aux articles L. 49, L. 50, L. 51 (troisième à huitième alinéas), L. 51-1, L. 52, L. 52-2 et L. 54 (cinquième à septième alinéas) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Les pensions en paiement visées au précédent alinéa seront révisées, sans ouvrir droit à intérêts de retard, à compter du 1 er janvier 2007 sur la demande des intéressés déposée postérieurement à l'entrée en vigueur du présent article auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension.
Le bénéfice des articles L. 51 (premier et deuxième alinéas) et L. 54 (premier à quatrième et huitième alinéas) du même code n'est ouvert qu'aux personnes visées au premier alinéa du présent IV résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, dans les conditions prévues aux articles L. 380-1, L. 512-1 et L. 815-1 du code de la sécurité sociale.
Le VIII de l'article 170 de l'ordonnance portant loi de finances pour 1959 précitée, le IV de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 précitée, le dernier alinéa de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 précitée, l'article 132 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) et le VI de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 précitée ne sont plus applicables à compter du 1 er janvier 2007 en ce qu'ils concernent les pensions servies aux conjoints survivants des pensionnés militaires d'invalidité. À compter de cette date, les pensions à concéder aux conjoints survivants des pensionnés militaires d'invalidité sont établies dans les conditions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de l'alinéa précédent.
V. - Le V de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes d'indemnisation des infirmités non rémunérées sont recevables à compter du 1 er janvier 2007 dans les conditions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. »
Article 43 ter (nouveau)
Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'État de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 222-2 du code de la mutualité est fixé par référence à 125 points d'indice de pension militaire d'invalidité.
Développement et régulation économiques
Article 44
Dans le a de l'article 1601 du code général des impôts, les montants : « 98 € », « 8 € » et « 106 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 100 € », « 9 € » et « 109 € ».
Article 45
Pour 2007, l'augmentation maximale du taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie prévue par la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1600 du code général des impôts est fixée à 1 %.
Article 46
I. - Dans le 1° du VII du E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), le taux : « 0,091 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % ».
II. - Dans le 2° du VII du E du même article de la même loi, le taux : « 0,25 % » est remplacé par le taux : « 0,275 % ».
Article 46 bis (nouveau)
Le A de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « ainsi que des industries du bois » ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa du II, après les mots : « des produits du secteur de l'ameublement », sont insérés les mots : « ainsi que du secteur des industries du bois » ;
3° Le 2 du III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les produits du secteur des industries du bois, figurant sur la liste fixée par arrêté qui sont incorporés dans des ensembles destinés à la vente mais qui ne sont pas soumis à la taxe, la taxe est assise sur la valeur des produits en bois incorporés, telle qu'elle peut être déterminée par la comptabilité analytique de l'entreprise. » ;
4° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,20 % pour les produits du secteur de l'industrie de l'ameublement et à 0,1 % pour les produits du secteur des industries du bois.
« Pour le secteur de l'industrie de l'ameublement, son produit est affecté à hauteur de 70 % au comité, à hauteur de 24 % au Centre technique du bois et de l'ameublement et à hauteur de 6 % au Centre technique de la mécanique.
« Pour le secteur des industries du bois, son produit est affecté à hauteur de 70 % au comité et à hauteur de 30 % au Centre technique du bois et de l'ameublement. »
Article 46 ter (nouveau)
Le C de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « ainsi que des arts de la table » ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa du II, après les mots : « des produits du secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, et de l'orfèvrerie », sont insérés les mots : « ainsi que du secteur des arts de la table » ;
3° Au début de la dernière phrase du VII, sont insérés les mots : « Pour le secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, » ;
4° Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour le secteur des arts de la table, son produit est affecté en totalité au comité. »
Article 46 quater (nouveau)
Le F de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 précitée est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et de la terre cuite » sont remplacés par les mots : « , de la terre cuite et des roches ornementales et de construction » ;
b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « des tuiles et briques » sont remplacés par les mots : « de matériaux naturels de construction » ;
c) Dans le troisième alinéa, les mots : « la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le » sont remplacés par les mots : « les dispositions des articles L. 342-1 et suivants du code de la recherche relatives au » ;
2° Les II à IV sont ainsi rédigés :
« II. - Cette taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur des matériaux de construction en béton, terre cuite et roche ornementale ou de construction. Ces produits sont fixés par voie réglementaire et par référence au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.
« Constituent des fabricants, au sens de l'alinéa précédent, les entreprises qui :
« 1° Vendent, après les avoir fabriqués, les produits mentionnés au premier alinéa ;
« 2° Vendent, après les avoir fabriqués, des ensembles non soumis à la taxe en tant que tels mais dans lesquels sont incorporés des produits figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu au premier alinéa ;
« 3° Vendent les produits mentionnés au 2°, après les avoir conçus et fait fabriquer par un tiers quel que soit le lieu de fabrication :
« a) Soit en lui fournissant les matières premières ;
« b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.
« Sont considérés comme produits en béton les produits obtenus par durcissement d'un mélange comprenant un liant et des granulats naturels ou artificiels.
« III. - La taxe est assise :
« 1° Sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé à l'occasion des ventes mentionnées au II, y compris les ventes à soi-même.
« Pour les produits figurant sur la liste fixée par arrêté qui sont incorporés dans des ensembles destinés à la vente mais qui ne sont pas soumis à la taxe, la taxe est assise sur la valeur des produits en béton, terre cuite et roche ornementale et de construction incorporés, telle qu'elle peut être déterminée par la comptabilité analytique de l'entreprise ;
« 2° Sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.
« Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :
« 1° Les reventes en l'état ;
« 2° Les importations en provenance d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations qui sont mises en libre pratique dans l'un de ces États.
« IV. - Le fait générateur de la taxe est constitué :
« 1° Par la livraison des produits pour les ventes ou de ceux dans lesquels ils sont incorporés ou par la livraison à soi-même ;
« 2° Par l'importation sur le territoire national pour les importations. » ;
3° Le VI est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° 0,20 % pour les produits du secteur des roches ornementales et de construction. » ;
4° Le VII est ainsi modifié :
a) Dans le 1, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots : « ou égal » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'année 2007, le seuil prévu aux 1 et 2 est apprécié par référence au chiffre d'affaires de l'année 2005 réalisé par l'entreprise concernée avec les ventes des produits qui sont assujettis à la taxe. » ;
5° Le IX est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à l'exception de celle qui est due sur les produits importés » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « des tuiles et briques » sont remplacés par les mots : « de matériaux naturels de construction » ;
c) Dans la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « d'État » sont remplacés par les mots : « général économique et financier » ;
d) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane. » ;
e) Dans la deuxième phrase du dernier alinéa, après les mots : « chiffre d'affaires », sont insérés les mots : « et aux importations ».
Article 47
I. - L'Agence de prévention et de surveillance des risques miniers, créée par la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation, est dissoute et mise en liquidation au plus tard le 1 er avril 2007 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Les biens, droits et obligations de l'établissement sont transférés à l'État.
II. - L'article 4 de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 précitée est abrogé à la date de dissolution de l'établissement mentionné au I.
Direction de l'action du Gouvernement
Article 47 bis (nouveau)
Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport annuel sur l'état de la fonction publique comportant, en particulier, un état des effectifs des agents publics territoriaux, hospitaliers et de l'État. Ce rapport comporte une information actualisée sur les politiques de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences au sein des administrations de l'État.
Écologie et développement durable
Article 48
L'article L. 423-21-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-21-1. - Le montant des redevances cynégétiques est fixé pour 2007 à :
« - redevance cynégétique nationale annuelle : 197,50 € ;
« - redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours : 118,10 € ;
« - redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours : 59,00 € ;
« - redevance cynégétique départementale annuelle : 38,70 € ;
« - redevance cynégétique départementale temporaire pour neuf jours : 23,40 € ;
« - redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours : 15,30 €.
« À partir de 2008, les montants mentionnés ci-dessus sont indexés chaque année sur le taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Ils sont publiés chaque année par arrêté des ministres chargés de la chasse et du budget.
« Les redevances cynégétiques sont encaissées par un comptable du Trésor ou un régisseur de recettes de l'État placé auprès d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et habilité, selon les règles et avec les garanties applicables en matière de droits de timbre. »
Justice
Article 49
I. - Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'unité de valeur de référence mentionnée au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est fixé, pour les missions achevées à compter du 1 er janvier 2007, à 22,09 €.
II. - En 2007, par dérogation au troisième alinéa de l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée, l'augmentation des plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle est limitée à 1,8 %.
Article 49 bis (nouveau)
L'article L. 741-2 du code de commerce est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil national fixe son budget.
« Il peut assurer le financement de services d'intérêt collectif dans les domaines fixés par décret.
« À cette fin, le conseil national appelle une cotisation versée annuellement par chaque titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce. Le montant de cette cotisation résulte d'un barème progressif fixé par décret après avis du conseil national, en fonction de l'activité de l'office et, le cas échéant, du nombre d'associés.
« Le produit de cette cotisation ne peut excéder une quotité déterminée par le conseil national, dans la limite de 2 % du total des produits hors taxes comptabilisés par l'ensemble des offices au titre de l'année précédente.
« À défaut de paiement de cette cotisation dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure, le conseil national délivre, à l'encontre du redevable, un acte assimilé à une décision au sens du 6° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. »
Article 49 ter (nouveau)
Le code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure au 9 juin 2006, est ainsi modifié :
1° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 121-1 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Des premiers avocats généraux ;
« Des avocats généraux ;
« Du greffier en chef ;
« Des greffiers de chambre.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. » ;
2° Après les mots : « fonctions par », la fin de l'article L. 432-2 est ainsi rédigée : « un premier avocat général désigné par le procureur général ou, à défaut, par le plus ancien des premiers avocats généraux. » ;
3° Au début du premier alinéa de l'article L. 432-3, sont insérés les mots : « Les premiers avocats généraux et ».
Outre-mer
Article 50
Dans le premier alinéa de l'article 38 et le troisième alinéa de l'article 40 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2007 ».
Article 50 bis (nouveau)
L'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. - Par dérogation aux dispositions du 2° du III du présent article, le salarié peut adhérer à une convention de congé de solidarité jusqu'au 31 décembre 2007 dans les conditions suivantes :
« 1° Le salarié doit justifier d'une activité salariée d'au moins quinze ans et bénéficier, au plus tard à l'âge de soixante ans, d'une pension de retraite au titre de l'assurance vieillesse du régime de sécurité sociale dont il relève ;
« 2° Le montant de l'allocation de congé de solidarité ne peut pas être supérieur à 85 % du salaire antérieur de la personne bénéficiaire ;
« 3° La participation par l'État ne peut excéder 50 % du montant de l'allocation de congé de solidarité et des cotisations de retraite complémentaire afférentes aux périodes de versement de l'allocation ;
« 4° Peuvent conclure une convention les seules entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics et des secteurs mentionnés aux II et III de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale ;
« 5° L'effectif atteint à la date de la signature de la convention mentionnée au 2° du IV du présent article est déterminé selon les dispositions des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail et ne doit pas être réduit, hors décès ou démission de salariés, pendant la durée de la convention qui ne peut être inférieure à deux ans.
« L'entrée en vigueur de ce dispositif est subordonnée à la signature d'un avenant à la convention-cadre mentionnée au I du présent article.
« Les demandes de convention de congé de solidarité formées par les employeurs auprès des services gestionnaires du dispositif avant le 31 décembre 2006 et restées sans réponse à cette date peuvent être déposées à nouveau auprès de ces services après la date de la signature de l'avenant pour pouvoir être prises en compte selon les règles prévues au présent IX.
« Les conventions en vigueur avant le 1 er janvier 2007 ne peuvent recueillir l'adhésion de nouveaux salariés au-delà du 31 décembre 2006 qu'après la date de la signature de l'avenant et dans les conditions prévues par le présent IX et par ledit avenant.
« Les salariés bénéficiant du congé de solidarité avant le 31 décembre 2006 continuent à en bénéficier dans les conditions prévues aux I à VIII. »
Recherche et enseignement supérieur
Article 51
Le V de l'article 24 de la loi de finances n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est abrogé.
Relations avec les collectivités territoriales
Article 51 bis (nouveau)
Le quatrième alinéa du 4° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour les communes dont la garantie par habitant est supérieure à 1,5 fois la garantie par habitant moyenne constatée l'année précédente, le taux de progression de la garantie est nul. »
Article 51 ter (nouveau)
Le dernier alinéa de l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En 2005, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire qu'il a perçue l'année précédente indexée selon le taux de progression fixé en application du quatrième alinéa.
« À compter de 2006, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire qu'il a perçue l'année précédente indexée selon le taux de progression correspondant à la moyenne pondérée des deux taux fixés par le comité des finances locales en application du cinquième alinéa. »
Article 51 quater (nouveau)
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation en 2007, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure au montant perçu l'année précédente indexé selon le taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. »
Article 51 quinquies (nouveau)
Un montant de 9,34 millions d'euros est prélevé sur le montant ouvert au titre de l'année 2006 de la dotation mentionnée à l'article L. 2334-26 du code général des collectivités territoriales. Il majore la dotation d'aménagement définie à l'article L. 2334-13 du même code au titre de la répartition de 2007.
Article 51 sexies (nouveau)
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 juin 2007, un rapport présentant l'impact sur la dotation globale de fonctionnement des communes de l'éventuelle intégration des compensations d'exonérations fiscales dans le calcul du potentiel financier. Le rapport mesurera en outre l'impact de la non-prise en compte de la garantie de la dotation de base dans le calcul du potentiel financier, et celui qu'aurait l'application simultanée des deux mesures.
Sécurité civile
Article 51 septies (nouveau)
Le document de politique transversale sur la sécurité civile, prévu au 4° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, présente également un état détaillé des dépenses engagées par les collectivités territoriales au titre des services départementaux d'incendie et de secours. Il comporte en outre une vision d'ensemble de la stratégie définie, en matière de gestion par la performance, par les services d'incendie et de secours, sur la base d'indicateurs normalisés au niveau national.
Sécurité sanitaire
Article 52
I. - Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une taxe relative aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et aux matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l'article L. 255-1 du même code, pour chaque demande :
1° D'inscription d'une nouvelle substance active sur la liste communautaire des substances actives ;
2° D'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ou d'homologation des matières fertilisantes ou des supports de culture, d'extension d'usage d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant déjà autorisé, de modification d'autorisation de mise sur le marché ou d'homologation ;
3° De renouvellement d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant, ou d'homologation des matières fertilisantes ou des supports de culture déjà autorisés ou de réexamen d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant suite à l'inscription des substances actives, qu'il contient, sur la liste communautaire des substances actives ;
4° D'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant, ou d'homologation des matières fertilisantes ou des supports de culture, identique à une préparation phytopharmaceutique ou à un adjuvant ou à des matières fertilisantes ou des supports de culture déjà autorisés en France ;
5° D'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant déjà autorisé dans un autre État membre de l'Union européenne et contenant uniquement des substances actives inscrites sur la liste communautaire des substances actives ;
6° D'homologation d'un produit ou d'un ensemble de produits déclaré identique à un produit ou un ensemble de produits déjà homologué ou bénéficiant d'une autorisation officielle dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ;
7° D'autorisation de mise sur le marché permettant l'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant provenant d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il est autorisé et identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant autorisé en France ou concernant une origine nécessitant une comparaison avec le produit autorisé en France ;
8° D'examen d'une nouvelle origine de la substance active ;
9° D'autorisation de distribution pour expérimentation ;
10° D'inscription d'un mélange extemporané sur la liste publiée au bulletin officiel du ministère en charge de l'agriculture et de la pêche.
II. - La taxe est due par le demandeur. Elle est versée par celui-ci dans son intégralité à l'occasion du dépôt de sa demande.
III. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget en tenant compte de la nature de la demande et de la complexité de l'évaluation. Ce tarif est fixé :
1° Pour les demandes mentionnées au 1° du I entre 40 000 € et 200 000 € ;
2° Pour les demandes mentionnées aux 2°, 3° et 7° du I dans la limite d'un plafond de 33 000 € ;
3° Pour les demandes mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 10° du I dans la limite d'un plafond de 15 000 € ;
4° Pour les demandes mentionnées aux 8° et 9° du I dans la limite d'un plafond de 4 500 €.
IV. - Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
V. - Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.
VI. - Supprimé
Solidarité et intégration
Article 53
Le premier alinéa de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
« 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
« 2° Elle n'a pas occupé d'emploi depuis une durée fixée par décret ;
« 3° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. »
Article 54
I. - L'article 1635-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 3° de l'article L. 311-2 et » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « entre 160 € et 220 € » sont remplacés par les mots : « entre 200 € et 340 € ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 341-8 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le renouvellement des autorisations de travail prévues à l'article L. 341-2 ou des titres de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci donne lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, d'une taxe dont le montant est fixé par décret dans des limites comprises entre 55 € et 110 €.
« Cette taxe est recouvrée comme en matière de timbre, sous réserve, en tant que de besoin, des adaptations fixées par décret en Conseil d'État. »
III. - Dans l'article L. 211-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 30 € ».
Article 55
Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la base mensuelle de calcul visée à l'article L. 551-1, variable selon le nombre d'enfants à charge » sont remplacés par les mots : « du montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ».
Article 56
I. - L'article L. 524-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 524-4. - La personne à laquelle est versée l'allocation de parent isolé est tenue de faire valoir ses droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article L. 262-1 du même code.
« Elle doit également faire valoir ses droits aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 212, 214, 255 et 342 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 du même code.
« L'organisme débiteur assiste l'allocataire dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et troisième alinéas.
« Lorsque l'allocataire a fait valoir les droits mentionnés au présent article, l'organisme débiteur de l'allocation est subrogé dans les créances de l'allocataire vis-à-vis des débiteurs de ces droits, dans la limite des montants versés au titre de l'allocation de parent isolé.
« La personne à laquelle est versée l'allocation peut demander à être dispensée de faire valoir les droits mentionnés au deuxième alinéa. L'organisme débiteur des prestations familiales statue sur cette demande en tenant compte de la situation du débiteur défaillant.
« En cas de non-respect des obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, ou lorsque la demande de dispense est rejetée, le directeur de l'organisme débiteur met en demeure l'intéressé de faire valoir ses droits ou de justifier des raisons pour lesquelles il ne le fait pas. Si, malgré cette mise en demeure, l'intéressé s'abstient de faire valoir ses droits ou si une dispense ne lui est pas accordée au vu des justifications qu'il a présentées, l'allocation est réduite d'un montant au plus égal à celui de l'allocation de soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 due à un parent ayant un seul enfant.
« Les contestations relatives aux refus de dispense et à la réduction du montant de l'allocation sont portées devant la juridiction mentionnée à l'article L. 142-1.
« Un décret détermine le délai dont dispose l'allocataire pour faire valoir ses droits ainsi que les conditions de mise en oeuvre de la réduction de l'allocation. »
II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux droits ouverts à l'allocation de parent isolé antérieurement au 1 er janvier 2007 à compter du 1 er mars 2007.
Travail et emploi
Article 57
I. - Dans les I et II de l'article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, la date : « 31 décembre 2006 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2007 ».
II. - Le I du même article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2007, pour les employeurs dont l'activité principale est la restauration de type traditionnel, l'aide forfaitaire prévue au troisième alinéa est majorée d'un pourcentage prévu par décret.
« Pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2007, l'aide prévue au quatrième alinéa accordée aux employeurs qui exercent une activité principale de restauration de type traditionnel, d'hôtel touristique avec restaurant, de café tabac ou de débit de boisson fait l'objet de majorations particulières dans le cadre d'un barème fixé par décret.
« Pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2007, le droit au versement de l'aide à l'emploi est subordonné au dépôt d'une demande dans les trois mois qui suivent le trimestre pour lequel l'aide est demandée. »
III. - Dans le premier alinéa du II du même article, le mot : « volontairement » et les mots : « en application du 5° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale » sont supprimés, et la référence : « de l'article L. 742-9 du même code » est remplacée par la référence : « du 2° de l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale ».
IV. - Le second alinéa du II du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Son montant ne peut excéder les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis . »
Article 57 bis (nouveau)
I. - Les entreprises de vingt salariés et moins, qui sont employeurs dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion du secteur de la restauration collective, peuvent bénéficier d'une aide à l'emploi des salariés qu'elles emploient occasionnellement, pour les périodes d'emploi comprises entre la date de la publication de la présente loi et le 31 décembre 2009, dans les conditions suivantes :
1° Une somme forfaitaire est allouée à l'entreprise pour chaque heure de travail accomplie dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, dans la limite d'un plafond fixé pour l'année civile ;
2° Cette aide est attribuée à condition que l'emploi soit déclaré par l'employeur au moyen du « titre emploi-entreprise » mentionné au 2° de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ; elle n'est accordée que si les employeurs sont à jour du paiement de leurs cotisations et contributions sociales et de leurs impositions.
II. - L'État peut confier la gestion de cette aide à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail, aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 313-3 du code rural, avec lequel il passe une convention. L'organisme peut contrôler l'exactitude des déclarations des bénéficiaires, lesquels tiennent à sa disposition tout document permettant d'effectuer ce contrôle.
III. - Un décret précise les conditions et les modalités d'application du présent article, notamment la durée maximale du contrat, exprimée en jours, le montant de la somme forfaitaire et le montant du plafond de l'aide mentionnés au 1° du I.
Article 58
Le troisième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les contrats conclus à compter du 1 er janvier 2007 avec des allocataires de l'allocation de solidarité spécifique âgés de cinquante ans et plus et dont les droits ont été ouverts depuis au moins vingt-quatre mois à la date de conclusion du contrat, cette aide, dénommée prime de cohésion sociale, n'est pas davantage dégressive. »
Article 58 bis (nouveau)
I. - Le premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, pour les contrats conclus à compter du 15 octobre 2006 avec des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ce montant est pour partie à la charge de la collectivité débitrice et pour partie à la charge de l'État. Les modalités de calcul et de prise en charge sont fixées par décret. »
II. - L'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, pour les contrats conclus à compter du 15 octobre 2006 avec des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ce montant est pour partie à la charge de la collectivité débitrice et pour partie à la charge de l'État. Les modalités de calcul et de prise en charge sont fixées par décret. »
Article 59
I. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la date de publication du décret prévu au II du présent article, afin d'améliorer les conditions d'incitation financière au retour à l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, l'État peut confier aux départements mentionnés au II du présent article la charge de financer la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du travail et l'allocation de retour à l'activité instituée par l'article L. 832-9 du même code, en tant que celles-ci sont versées aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
II. - À titre expérimental, afin d'améliorer les conditions d'incitation financière au retour à l'emploi et de simplifier l'accès aux contrats de travail aidés, les départements mentionnés par le décret prévu à l'article L.O. 1113-2 du code général des collectivités territoriales sont autorisés, pour une durée de trois ans à compter de la date de publication dudit décret, à adopter, en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, tout ou partie des dérogations aux dispositions du code du travail et du code de l'action sociale et des familles prévues aux III et IV du présent article, dans les conditions fixées par les mêmes III et IV .
III. - Pour la mise en oeuvre de l'expérimentation destinée à améliorer l'incitation financière au retour à l'emploi, dans le cas où les départements mentionnés au II du présent article prennent en charge le financement de la prime de retour à l'emploi et de l'allocation de retour à l'activité en application du I du présent article, ils sont autorisés à déroger aux dispositions des articles L. 322-12 et L. 832-9 du code du travail, ainsi qu'aux dispositions suivantes :
1° Aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, qui instituent une prime forfaitaire pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion qui débutent ou reprennent une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré et en fixent les modalités. Le département peut majorer le montant de la prime de retour à l'emploi et de la prime forfaitaire et peut, le cas échéant, fusionner ces primes en une aide modulable en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion qui débutent ou reprennent une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles, en tant que celui-ci dispose que le montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion versée aux bénéficiaires ayant conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion-revenu minimum d'activité est diminuée du montant de l'aide à l'employeur définie au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 ou à l'article L. 322-4-15-6 du code du travail. Le département peut décider que le montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion versée aux bénéficiaires ayant conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion-revenu minimum d'activité dans le cadre de l'expérimentation n'est pas diminuée du montant de l'aide versée à l'employeur en application des 3° et 4° du IV du présent article.
IV. - Pour la mise en oeuvre de l'expérimentation destinée à simplifier l'accès au contrat insertion-revenu minimum d'activité institué à l'article L. 322-4-15 du code du travail et au contrat d'avenir institué à l'article L. 322-4-10 du même code, les départements mentionnés au II du présent article sont autorisés à déroger aux dispositions suivantes :
1° Au sixième alinéa de l'article L. 322-4-11 du même code, en tant que celui-ci institue une convention d'objectifs signée par l'État et le département ; la convention prévue au IX du présent article inclut les éléments mentionnés à cet alinéa ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 322-4-12 du même code, qui définit le contrat d'avenir comme un contrat à durée déterminée afin de permettre aux employeurs privés mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 322-4-11 du même code de conclure un contrat d'avenir sous la forme soit d'un contrat à durée déterminée, soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat de travail temporaire ;
3° Aux premier et troisième alinéas du II de l'article L. 322-4-12 du même code, qui instituent des aides à l'employeur ayant conclu un contrat d'avenir et en fixent les modalités. Le département prend en charge la totalité des aides versées à l'employeur pour les contrats d'avenir conclus dans le cadre de l'expérimentation. Il peut créer une aide modulable en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi ;
4° Au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code, qui institue une aide à l'employeur ayant conclu un contrat insertion-revenu minimum d'activité et en fixe les modalités. Le département prend en charge la totalité des aides versées à l'employeur pour les contrats insertion-revenu minimum d'activité conclus dans le cadre de l'expérimentation. Il peut créer une aide modulable en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi ;
5° Aux douzième et treizième alinéas de l'article L. 322-4-11 du même code, en tant qu'ils fixent la durée minimale, le nombre de renouvellements et la durée maximale de la convention individuelle conclue entre le bénéficiaire du contrat d'avenir et la collectivité publique chargée de la mise en oeuvre de ce contrat, ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 322-4-12 du même code, en tant qu'ils fixent la durée minimale et le nombre de renouvellements du contrat d'avenir. Les contrats d'avenir conclus dans le cadre de l'expérimentation ont une durée minimale de deux mois. Lorsqu'ils revêtent la forme d'un contrat à durée déterminée, ils sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois. Les conventions individuelles afférentes ont une durée minimale de deux mois et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;
6° Au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-2 du même code, en tant qu'il fixe la durée maximale de la convention conclue entre la collectivité publique débitrice de la prestation et l'employeur du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité, et au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-15-4 du même code, en tant qu'il fixe la durée maximale du contrat insertion-revenu minimum d'activité lorsque celui-ci est conclu pour une durée déterminée. Les contrats insertion-revenu minimum d'activité conclus dans le cadre de l'expérimentation ont une durée minimale de deux mois. Lorsqu'ils revêtent la forme d'un contrat à durée déterminée, ils sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois. Les conventions conclues entre ces départements et les employeurs de bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité ont une durée minimale de deux mois et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;
7° Au cinquième alinéa du I de l'article L. 322-4-12 du même code, en tant que celui-ci fixe à vingt-six heures la durée hebdomadaire de travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'avenir. Le contrat d'avenir conclu dans le cadre de l'expérimentation fixe une durée hebdomadaire du travail comprise entre une durée minimale de vingt heures et la durée légale du travail ;
8° Au deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 du même code, qui prévoit les cas dans lesquels le contrat d'avenir peut être suspendu. Lorsque le contrat d'avenir est conclu pour une durée déterminée, il peut être suspendu, outre les cas déjà énumérés par cet alinéa, afin de permettre au bénéficiaire d'effectuer des stages en entreprise ou des missions de travail temporaire lorsque celles-ci ont une durée minimale de deux semaines ;
9° Au troisième alinéa de l'article L. 322-4-10 du même code, qui charge le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune de mettre en oeuvre le contrat d'avenir, et au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-1 du même code, qui subordonne la conclusion d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité à la signature d'une convention entre la collectivité débitrice de la prestation et l'employeur du bénéficiaire. Le département assure seul la mise en oeuvre des contrats d'avenir et des contrats insertion-revenu minimum d'activité conclus par les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans le cadre de l'expérimentation et signe les conventions afférentes à ces contrats.
V. - Les contrats conclus dans le cadre de l'expérimentation prévoient obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de leurs titulaires. Adaptées en fonction de la durée du contrat, elles peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.
Par exception au troisième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail, le département assure seul la mise en oeuvre des contrats d'avenir conclus dans le cadre de l'expérimentation et signe seul les conventions de délégation mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 322-4-10 du même code ou les conventions individuelles conclues avec l'employeur et le bénéficiaire.
VI. - La prime de retour à l'emploi, la prime forfaitaire et l'aide modulable versées par les départements dans les conditions prévues au I et au 1° du III du présent article sont exonérées d'impôt sur le revenu et exclues de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
VII. - Les administrations publiques, les organismes de sécurité sociale et les personnes morales de droit public et de droit privé mentionnées à l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles fournissent aux départements mentionnés au II du présent article, à leur demande, les données agrégées strictement nécessaires à la définition et à la mise en oeuvre de l'expérimentation.
VIII. - Les départements volontaires pour mettre en oeuvre tout ou partie des expérimentations mentionnées aux I à IV du présent article se portent candidats auprès du représentant de l'État dans le département avant le 31 mars 2007, par une délibération motivée de leur assemblée délibérante. Ils lui adressent avant le 30 juin 2007 un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils entendent déroger ainsi qu'un protocole d'évaluation.
Les expérimentations peuvent également porter sur une partie du territoire du département, qui connaît des difficultés de retour à l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion d'une importance ou d'une nature particulière.
IX. - Dans les départements mentionnés au II, une convention de mise en oeuvre de l'expérimentation est signée entre le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général. Elle précise notamment les modalités de versement de l'accompagnement financier versé par l'État au département pendant la durée de l'expérimentation.
Les modalités de calcul de l'accompagnement financier de l'État au titre de la prime de retour à l'emploi et des aides versées à l'employeur pour les contrats d'avenir sont fixées comme suit :
1° L'État verse au département 1 000 € pour chaque prime de retour à l'emploi attribuée par celui-ci lorsque les conditions prévues à l'article L. 322-12 du code du travail sont remplies ;
2° L'État verse pour chaque contrat d'avenir conclu dans le cadre de l'expérimentation une aide mensuelle correspondant à la moyenne mensuelle nationale, calculée sur une durée de deux ans, de l'aide mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code.
Pour l'allocation de retour à l'activité, l'État verse au département un montant correspondant aux crédits consacrés en 2006 au financement de cette aide.
X. - Les départements participant à l'expérimentation adressent chaque année au représentant de l'État dans le département, un rapport relatif à l'état d'avancement de la mise en oeuvre de l'expérimentation.
Avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation aux I et II du présent article, les départements participant à l'expérimentation adressent au représentant de l'État dans le département un rapport sur sa mise en oeuvre, comportant les informations nécessaires à l'évaluation de celle-ci.
Avant l'expiration de cette même durée, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation portant sur l'ensemble des expérimentations mises en oeuvre au titre du présent article. Un avis du comité mentionné au présent X portant sur chacune des expérimentations est annexé à ce rapport.
Article 60
I. - L ' article L. 118-6 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « totalement » est supprimé ;
2° Dans le même alinéa, après les mots : « les cotisations sociales patronales », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, » ;
3° Le deuxième alinéa est supprimé.
II. - Dans l'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre I er du code du travail et relative à l'apprentissage, le mot : « totalement » et les mots : « , des accidents du travail » sont supprimés.
III. - Le VI de l'article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « la totalité des » sont remplacés par le mot : « les » ;
2° Les mots : « , des accidents du travail » sont supprimés.
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 981-6 du code du travail, les mots : « , des accidents du travail et des maladies professionnelles » sont supprimés.
V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2007.
Article 60 bis (nouveau)
L'article L. 951-10-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Sous réserve des 2° et 5°, dans l'ensemble de l'article :
a) Le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « cotisation » ;
b) Les mots : « comité central de coordination » sont remplacés par les mots : « comité de concertation et de coordination » ;
2° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Une cotisation créée par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics est versée au profit du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics. Cette cotisation est due par les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L. 223-16 et L. 223-17 ainsi que du titre III du livre VII. » ;
b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° Au financement d'actions particulières visant, d'une part, la préformation et l'insertion professionnelle des publics de moins de vingt-six ans, d'autre part, l'animation et l'accompagnement connexes à la formation des apprentis ;
« 4° Aux frais de fonctionnement du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics dans la limite du taux du montant total de la collecte de cette cotisation fixé par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle, au regard de la mission particulière d'intérêt général du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics ;
« 5° À la prise en charge des dépenses exposées pour la gestion paritaire de cette cotisation par les organisations, siégeant au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un pourcentage du montant des sommes collectées au titre de la cotisation.
« Un compte rendu annuel d'activités et des sommes consacrées à la prise en charge des dépenses mentionnées au 5° est adressé au commissaire du Gouvernement et au contrôleur général économique et financier de l'État placés auprès du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics. » ;
3° Dans le II, les mots : « salaires évalués selon les » sont remplacés par les mots : « rémunérations versées pendant l'année en cours entendues au sens des » ;
4° Le 1° du III est ainsi modifié :
a) Dans le a , le taux : « 0,16 % » est remplacé par le taux : « 0,30 % » ;
b) Dans le b , le taux : « 0,08 % » est remplacé par le taux : « 0,22 % » ;
5° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :
a) À la fin de la deuxième phrase, le mot : « imposé » est remplacé par le mot : « assujetti » ;
b) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Pour l'année en cours, le montant de chaque acompte est égal au quart de la cotisation évaluée sur la base des rémunérations de l'année précédente calculée selon les modalités prévues au II. » ;
6° Après le mot : « contentieuse », la fin du deuxième et le dernier alinéas du VI sont ainsi rédigés : « relative au recouvrement de la cotisation affectée au bénéfice du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics à l'encontre des entreprises redevables et défaillantes.
« À défaut, le recouvrement de cette cotisation est effectué selon les règles ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables, telles qu'elles sont prévues par l'article L. 137-4 du code de la sécurité sociale pour la taxe visée à l'article L. 137-1 du même code » ;
7° Le VII est ainsi modifié :
a) Au début, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le comité de concertation et de coordination de l'apprentissage, du bâtiment et des travaux publics est constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association. Il est géré paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national du bâtiment et des travaux publics.
« Les statuts du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics sont élaborés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national du bâtiment et des travaux publics.
« Les frais de gestion correspondant aux missions de ce comité ainsi que les dépenses liées à la gestion du paritarisme au sein de l'organisme, sont respectivement fixés par arrêté conjoint des ministres chargé de la formation professionnelle et de l'éducation nationale, dans la limite d'un plafond déterminé en pourcentage de la collecte annuelle encaissée par l'association. » ;
b) Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « d'État » sont remplacés par deux fois par les mots : « général économique et financier de l'État » ;
c) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du I entrent en vigueur le 1 er janvier 2006.
« L'arrêté du 15 juin 1949 sur le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, du secrétaire d'État à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports est abrogé à compter du jour de la publication au Journal officiel de la déclaration de l'association constituée conformément aux dispositions des deux premiers alinéas du présent VII.
« La constitution du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics en association n'emporte ni création de personne morale nouvelle, ni cessation de son activité, ni conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels.
« Les biens, droits, obligations et contrats de l'association dénommée «comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics» sont ceux du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics à la date de publication au Journal officiel de la déclaration de ladite association.
« Cette constitution en association ne permet aucune remise en cause de ces biens, droits, obligations et contrats et n'a, en particulier, aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.
« Les opérations entraînées par cette constitution en association ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. »
Article 61
Il est institué en 2007, au bénéfice de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes mentionnée à l'article L. 311-1 du code du travail, un prélèvement exceptionnel de 175 millions d'euros sur le fonds national mentionné à l'article L. 961-13 du même code. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Article 61 bis (nouveau)
I. - Après le mot : « sociétaires », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 129-8 du code du travail est ainsi rédigée : « , assurés ou clients, ainsi que du chef d'entreprise dès lors que ce titre peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 2007.
Article 61 ter (nouveau)
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 129-13 du code du travail, après les mots : « de celle-ci », sont insérés les mots : « ainsi que l'aide financière de la personne morale de droit public destinée à financer les chèques emploi service universels au bénéfice de ses agents et salariés et des ayants droit ».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 2007.
Ville et logement
Article 62
I. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « l'État, les collectivités locales, leurs établissements publics administratifs » sont supprimés.
II. - L'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. »
III. - En 2007, le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,2 % pour l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs.
Article 62 bis (nouveau)
La Caisse de garantie du logement locatif social est autorisée, à titre exceptionnel, à verser en 2007 à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine créée par l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine un concours de 25 millions d'euros. Ce versement de la Caisse de garantie du logement locatif social à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ne donne lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.
Publications officielles et information administrative
Article 62 ter (nouveau)
Est autorisée, à compter du 1 er janvier 2007, la perception des rémunérations de services rendus par la direction de la Documentation française instituées par le décret n° 2006-1208 du 3 octobre 2006 relatif à la rémunération des services rendus par la Documentation française.
Avances à l'audiovisuel public
Article 63
........................................... Supprimé ...........................................
Article 64 (nouveau)
Dans le d du 2° de l'article 1605 ter du code général des impôts, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ainsi que par les centres de formation des apprentis ».
Article 65 (nouveau)
Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après les mots : « contrats d'objectifs et de moyens », sont insérés les mots : « ainsi que les éventuels avenants à ces contrats ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 novembre 2006.
Le Président,
Signé : JEAN-LOUIS DEBRÉ
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Article 33 du projet de loi)
VOIES ET MOYENS
I. - BUDGET GÉNÉRAL
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation
(en milliers d'euros) |
1. Recettes fiscales |
||
11. Impôt sur le revenu |
57 095 050 |
|
1101 |
Impôt sur le revenu |
57 095 050 |
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
6 200 000 |
|
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
6 200 000 |
13. Impôt sur les
sociétés
|
55 400 000 |
|
1301 |
Impôt sur les sociétés |
55 205 000 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
195 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
10 592 000 |
|
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu |
571 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
3 200 000 |
1403 |
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) |
1 000 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) |
0 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices |
0 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
3 846 000 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
35 000 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d'assurance |
50 000 |
1409 |
Taxe sur les salaires |
521 000 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
2 302 000 |
1411 |
Taxe d'apprentissage |
0 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
24 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité |
35 000 |
1414 |
Contribution sur logements sociaux |
1 000 |
1415 |
Contribution des institutions financières |
0 |
1416 |
Prélèvement sur les entreprises de production pétrolière |
0 |
1417 |
Recettes diverses |
6 000 |
1418 |
Contribution de France Télécom au financement du service public de l'enseignement supérieur des télécommunications |
0 |
15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
18 815 020 |
|
1501 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
18 815 020 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
174 787 200 |
|
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
174 787 200 |
17. Enregistrement, timbre, autres
contributions
|
20 594 297 |
|
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices |
451 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
235 000 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
1 000 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers |
244 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
1 300 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
7 416 000 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
380 000 |
1712 |
Actes judiciaires et extrajudiciaires |
0 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
221 000 |
1714 |
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance |
4 163 297 |
1715 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
0 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
131 000 |
1721 |
Timbre unique |
193 000 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
1 070 000 |
1723 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
0 |
1724 |
Contrats de transport |
0 |
1725 |
Permis de chasser |
0 |
1731 |
Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs |
240 000 |
1732 |
Recettes diverses et pénalités |
495 000 |
1741 |
Taxe sur les primes d'assurance automobile |
0 |
1742 |
Taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire |
0 |
1751 |
Droits d'importation |
1 750 000 |
1752 |
Prélèvements et taxes compensatoires institués sur divers produits |
0 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
1 000 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
0 |
1755 |
Amendes et confiscations |
29 000 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
490 000 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
213 300 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs |
310 000 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
608 000 |
1762 |
Droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels |
0 |
1763 |
Droit de consommation sur les produits intermédiaires |
0 |
1764 |
Droit de consommation sur les alcools |
0 |
1765 |
Droit sur les bières et les boissons non alcoolisées |
0 |
1766 |
Garantie des matières d'or et d'argent |
3 000 |
1767 |
Amendes, confiscations et droits sur acquits non rentrés |
0 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
220 000 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
3 000 |
1771 |
Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés |
0 |
1772 |
Taxe sur les concessionnaires d'autoroutes |
0 |
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
0 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
11 000 |
1775 |
Autres taxes |
74 700 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
334 000 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
7 000 |
2. Recettes non fiscales |
||
21. Exploitations industrielles et commerciales
|
9 899 000 |
|
2107 |
Produits de l'exploitation du service des constructions aéronautiques au titre de ses activités à l'exportation |
0 |
2108 |
Produits de l'exploitation du service des constructions et armes navales au titre de ses activités à l'exportation |
0 |
2109 |
Produits de l'exploitation du service des fabrications d'armements au titre de ses activités à l'exportation |
0 |
2110 |
Produits des participations de l'État dans des entreprises financières |
2 505 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
300 000 |
2114 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux |
1 974 800 |
2115 |
Produits de la vente des publications du Gouvernement |
0 |
2116 |
Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
5 118 000 |
2129 |
Versements des budgets annexes |
1 200 |
2199 |
Produits divers |
0 |
22. Produits et revenus du domaine de l'État |
659 080 |
|
2201 |
Versement de l'Office national des forêts au budget général |
0 |
2202 |
Recettes des transports aériens par moyens militaires |
1 200 |
2203 |
Recettes des établissements pénitentiaires |
2 000 |
2207 |
Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des impôts |
270 000 |
2208 |
Produit de la cession de biens appartenant à l'État réalisée dans le cadre des opérations de délocalisation |
200 |
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
302 180 |
2211 |
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État |
75 000 |
2299 |
Produits et revenus divers |
8 500 |
23. Taxes, redevances et recettes assimilées |
9 344 870 |
|
2301 |
Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et d'organisation des marchés de viandes |
58 700 |
2302 |
Cotisation de solidarité sur les céréales et graines oléagineuses |
0 |
2309 |
Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes |
3 731 200 |
2310 |
Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'instance |
7 200 |
2311 |
Produits ordinaires des recettes des finances |
0 |
2312 |
Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation |
680 000 |
2313 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
790 000 |
2314 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 |
983 800 |
2315 |
Prélèvements sur le pari mutuel |
412 330 |
2318 |
Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'État |
32 000 |
2323 |
Droits d'inscription pour les examens organisés par les différents ministères, droits de diplômes et de scolarité perçus dans les différentes écoles du Gouvernement |
580 |
2325 |
Recettes perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction |
10 000 |
2326 |
Reversement au budget général de diverses ressources affectées |
937 000 |
2327 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne |
118 000 |
2328 |
Recettes diverses du cadastre |
12 060 |
2329 |
Recettes diverses des comptables des impôts |
90 000 |
2330 |
Recettes diverses des receveurs des douanes |
40 000 |
2331 |
Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels |
278 000 |
2332 |
Pénalité pour défaut d'emploi obligatoire des travailleurs handicapés et des mutilés de guerre |
2 000 |
2333 |
Frais d'assiette et de recouvrement de la redevance audiovisuelle |
24 000 |
2335 |
Versement au Trésor des produits visés par l'article 5, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 |
18 000 |
2337 |
Redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient de la garantie de l'État |
0 |
2339 |
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques |
250 000 |
2340 |
Reversement à l'État de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat |
600 000 |
2341 |
Produit de la redevance sur les consommations d'eau |
0 |
2342 |
Prélèvement de solidarité pour l'eau |
60 000 |
2343 |
Part de la taxe de l'aviation civile affectée au budget de l'État |
170 000 |
2344 |
Redevance pour le financement des contrôles phytosanitaires à l'importation de végétaux |
1 000 |
2345 |
Produit de la taxe sur certaines dépenses publicitaires |
29 000 |
2399 |
Taxes et redevances diverses |
10 000 |
24. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital |
520 350 |
|
2401 |
Récupération et mobilisation des créances de l'État |
37 300 |
2402 |
Annuités diverses |
400 |
2403 |
Contribution des offices et établissements publics de l'État dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation subventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'État |
50 |
2404 |
Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social |
2 500 |
2406 |
Intérêts des prêts consentis aux organismes d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier |
0 |
2407 |
Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accordées par l'État |
0 |
2408 |
Intérêts sur obligations cautionnées |
0 |
2409 |
Intérêts des prêts du Trésor |
440 000 |
2410 |
Intérêts des avances du Trésor |
100 |
2411 |
Intérêts versés par divers services de l'État ou organismes gérant des services publics au titre des avances |
0 |
2499 |
Intérêts divers |
40 000 |
25. Retenues et cotisations sociales au profit de l'État |
595 000 |
|
2501 |
Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent) |
0 |
2502 |
Contributions aux charges de pensions de France Télécom |
0 |
2503 |
Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l'État ou loués par l'État |
500 |
2504 |
Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d'activité |
2 500 |
2505 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
590 000 |
2506 |
Recettes diverses des services extérieurs du Trésor |
2 000 |
2507 |
Contribution de diverses administrations au Fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'État |
0 |
2508 |
Contributions aux charges de pensions de La Poste |
0 |
2509 |
Contributions aux charges de pensions de divers organismes publics ou semi-publics |
0 |
2599 |
Retenues diverses |
0 |
26. Recettes provenant de l'extérieur |
653 000 |
|
2601 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
95 000 |
2604 |
Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
497 000 |
2606 |
Versements du Fonds européen de développement économique régional |
0 |
2607 |
Autres versements des Communautés européennes |
50 000 |
2699 |
Recettes diverses provenant de l'extérieur |
11 000 |
27. Opérations entre administrations et services publics |
79 000 |
|
2702 |
Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de chemins de fer d'intérêt local et entreprises similaires |
0 |
2708 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
75 000 |
2712 |
Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle |
3 000 |
2799 |
Opérations diverses |
1 000 |
28. Divers |
5 230 900 |
|
2801 |
Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction |
15 000 |
2802 |
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'administration des finances |
25 000 |
2803 |
Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du Gouvernement qui quittent prématurément le service de l'État |
2 000 |
2804 |
Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement |
2 000 |
2805 |
Recettes accidentelles à différents titres |
600 000 |
2807 |
Reversements de Natexis - Banques Populaires |
50 000 |
2808 |
Remboursements par les organismes d'habitation à loyer modéré des prêts accordés par l'État |
0 |
2809 |
Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d'aide sociale et de santé |
0 |
2810 |
Écrêtement des recettes transférées aux collectivités locales (loi n° 83-8 du 7 janvier 1983) |
0 |
2811 |
Récupération d'indus |
200 000 |
2812 |
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur |
2 500 000 |
2813 |
Rémunération de la garantie accordée par l'État aux caisses d'épargne |
700 000 |
2814 |
Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
300 000 |
2815 |
Rémunération de la garantie accordée par l'État à la Caisse nationale d'épargne |
0 |
2816 |
Versements de la Caisse d'amortissement de la dette sociale au budget de l'État |
0 |
2817 |
Recettes en atténuation de trésorerie du Fonds de stabilisation des changes |
0 |
2818 |
Versements de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) |
0 |
2899 |
Recettes diverses |
836 900 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
||
31. Prélèvements sur les recettes de
l'État
|
49 427 745 |
|
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
39 238 863 |
3102 |
Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation |
680 000 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
88 192 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
164 000 |
3105 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
1 071 655 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
4 711 000 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
2 762 660 |
3108 |
Dotation élu local |
62 059 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
30 594 |
3110 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
118 722 |
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500 000 |
32. Prélèvements sur les recettes de
l'État
|
18 696 000 |
|
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget des Communautés européennes |
18 696 000 |
4. Fonds de concours |
||
Évaluation des fonds de concours |
4 249 426 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
Numéro de ligne |
Intitulé de la rubrique |
Évaluation
(en milliers d'euros ) |
1. Recettes fiscales |
343 483 567 |
|
11 |
Impôt sur le revenu |
57 095 050 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
6 200 000 |
13 |
Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
55 400 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
10 592 000 |
15 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
18 815 020 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
174 787 200 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
20 594 297 |
2. Recettes non fiscales |
26 981 200 |
|
21 |
Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier |
9 899 000 |
22 |
Produits et revenus du domaine de l'État |
659 080 |
23 |
Taxes, redevances et recettes assimilées |
9 344 870 |
24 |
Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital |
520 350 |
25 |
Retenues et cotisations sociales au profit de l'État |
595 000 |
26 |
Recettes provenant de l'extérieur |
653 000 |
27 |
Opérations entre administrations et services publics |
79 000 |
28 |
Divers |
5 230 900 |
Total des recettes brutes (1 + 2) |
370 464 767 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
68 123 745 |
|
31 |
Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales |
49 427 745 |
32 |
Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes |
18 696 000 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) |
302 341 022 |
|
4. Fonds de concours |
4 249 426 |
|
Évaluation des fonds de concours |
4 249 426 |
II. - BUDGETS ANNEXES
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Évaluation
(en euros) |
Contrôle et exploitation aériens |
||
Section des opérations courantes |
||
7000 |
Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises |
1 807 000 |
7001 |
Redevances de route |
1 037 600 000 |
7002 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole |
213 500 000 |
7003 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer |
30 500 000 |
7004 |
Autres prestations de service |
6 096 000 |
7005 |
Redevances de surveillance et de certification |
32 300 000 |
7007 |
Recettes sur cessions |
31 000 |
7008 |
Autres recettes d'exploitation |
4 910 000 |
7009 |
Taxe de l'aviation civile |
167 000 000 |
7010 |
Redevances de route. Autorité de surveillance |
4 700 000 |
7011 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance |
1 000 000 |
7100 |
Variation des stocks (production stockée) |
|
7200 |
Production immobilisée |
|
7400 |
Subventions d'exploitation |
|
7500 |
Autres produits de gestion courante |
|
7600 |
Produits financiers |
500 000 |
7780 |
Produits exceptionnels |
28 338 000 |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
10 600 000 |
7900 |
Autres recettes |
|
Total des recettes brutes en fonctionnement |
1 538 882 000 |
|
Section des opérations en capital |
||
9800 |
Dotations aux amortissements |
186 267 000 |
9300 |
Diminution de stocks constatée en fin de gestion |
|
9700 |
Produit brut des emprunts |
103 692 000 |
9900 |
Autres recettes en capital |
|
Total des recettes brutes en capital |
289 959 000 |
|
À déduire : |
||
Dotations aux amortissements |
- 186 267 000 |
|
Total des recettes nettes |
1 642 574 000 |
|
Fonds de concours |
20 810 000 |
|
Publications officielles et information administrative |
||
Section des opérations courantes |
||
7000 |
Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises |
198 850 000 |
7100 |
Variation des stocks (production stockée) |
|
7200 |
Production immobilisée |
|
7400 |
Subventions d'exploitation |
|
7500 |
Autres produits de gestion courante |
|
7600 |
Produits financiers |
|
7780 |
Produits exceptionnels |
1 000 000 |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
|
7900 |
Autres recettes |
|
Total des recettes brutes en fonctionnement |
199 850 000 |
|
Section des opérations en capital |
||
Reprise de l'excédent d'exploitation |
18 238 296 |
|
9800 |
Dotations aux amortissements |
|
9300 |
Diminution de stocks constatée en fin de gestion |
|
9700 |
Produit brut des emprunts |
|
9900 |
Autres recettes en capital |
|
Total des recettes brutes en capital |
18 238 296 |
|
À déduire : |
||
Reprise de l'excédent d'exploitation |
- 18 238 296 |
|
Dotations aux amortissements |
||
Total des recettes nettes |
199 850 000 |
|
Fonds de concours |
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Évaluation
(en euros) |
Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale |
529 669 000 |
|
Section 1 : Industries cinématographiques |
269 816 000 |
|
01 |
Produit de la taxe additionnelle au prix des places dans les salles de spectacles cinématographiques |
121 068 000 |
02 |
Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence |
350 000 |
03 |
Taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence produits par des entreprises établies hors de France |
|
04 |
Contributions des sociétés de programmes |
|
05 |
Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements |
125 841 000 |
06 |
Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes |
22 257 000 |
07 |
Recettes diverses ou accidentelles |
300 000 |
08 |
Contribution du budget de l'État |
|
Section 2 : Industries audiovisuelles |
235 753 000 |
|
09 |
Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements |
223 718 000 |
10 |
Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes |
11 985 000 |
11 |
Produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel |
|
12 |
Recettes diverses ou accidentelles |
50 000 |
13 |
Contribution du budget de l'État |
|
Section 3 : Soutien à l'expression radiophonique locale |
24 100 000 |
|
14 |
Produit de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision |
24 100 000 |
15 |
Recettes diverses du Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale |
|
Contrôle et sanction automatisés des
infractions
|
140 000 000 |
|
01 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
140 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
|
Développement agricole et rural |
98 000 000 |
|
01 |
Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles |
98 000 000 |
02 |
Produits résultant de la liquidation de l'Agence de développement agricole et rural |
|
Gestion du patrimoine immobilier de l'État |
500 000 000 |
|
01 |
Produits des cessions immobilières |
500 000 000 |
Participations financières de l'État |
5 000 000 000 |
|
01 |
Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
4 970 000 000 |
02 |
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État |
|
03 |
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation |
10 000 000 |
04 |
Remboursement de créances rattachées à des participations financières |
10 000 000 |
05 |
Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale |
10 000 000 |
06 |
Versement du budget général |
|
Pensions |
46 580 054 437 |
|
Section 1 : Pensions civiles et militaires de
retraite
|
41 898 208 548 |
|
01 |
Retenues pour pensions civiles et militaires : personnels civils (hors agents propres des offices ou établissements de l'État dotés de l'autonomie financière) |
3 879 940 142 |
02 |
Retenues pour pensions civiles et militaires : personnels civils : agents propres des offices ou établissements de l'État dotés de l'autonomie financière |
|
03 |
Retenues pour pensions civiles et militaires : personnels civils : validation des services auxiliaires |
175 700 000 |
04 |
Retenues pour pensions civiles et militaires : personnels civils : primes et indemnités |
|
08 |
Retenues pour pensions civiles et militaires : personnels militaires (hors agents propres des offices ou établissements de l'État dotés de l'autonomie financière) |
605 994 542 |
09 |
Retenues pour pensions civiles et militaires : personnels militaires : agents propres des offices ou établissements de l'État dotés de l'autonomie financière |
|
10 |
Retenues pour pensions civiles et militaires : personnels militaires : validation des services auxiliaires |
|
11 |
Retenues pour pensions civiles et militaires : personnels militaires : primes et indemnités |
|
15 |
Retenues pour pensions civiles et militaires : contribution de France Télécom |
216 256 000 |
19 |
Retenues pour pensions civiles et militaires : personnels civils : retenues sur cotisations salariales pour agents à temps partiel (loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites) ou en cessation progressive d'activité ayant opté pour une cotisation à taux plein (hors agents propres des offices ou établissements de l'État dotés de l'autonomie financière) |
|
20 |
Retenues pour pensions civiles et militaires : personnels civils : retenues sur cotisations salariales pour agents à temps partiel (loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites) ou en cessation progressive d'activité ayant opté pour une cotisation à taux plein : agents propres des offices ou établissements de l'État dotés de l'autonomie financière |
|
23 |
Retenues pour pensions civiles et militaires : personnels civils : rachats de périodes d'études |
|
26 |
Contributions pour pensions civiles et militaires : personnels civils (hors agents propres des offices ou établissements de l'État dotés de l'autonomie financière) |
23 052 956 820 |
27 |
Contributions pour pensions civiles et militaires : personnels civils : agents propres des offices ou établissements de l'État dotés de l'autonomie financière |
1 067 925 000 |
28 |
Contributions pour pensions civiles et militaires : personnels civils : allocation temporaire d'invalidité |
140 003 978 |
29 |
Contributions pour pensions civiles et militaires : personnels civils : primes et indemnités |
|
33 |
Contributions pour pensions civiles et militaires : personnels militaires (hors agents propres des offices ou établissements de l'État dotés de l'autonomie financière) |
7 764 089 373 |
34 |
Contributions pour pensions civiles et militaires : personnels militaires : agents propres des offices ou établissements de l'État dotés de l'autonomie financière |
5 000 000 |
35 |
Contributions pour pensions civiles et militaires : personnels militaires : primes et indemnités |
|
39 |
Contributions pour pensions civiles et militaires : contribution de France Télécom |
1 056 480 000 |
42 |
Transferts et compensations : versement de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : Établissement de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom |
395 413 489 |
45 |
Transferts et compensations : versement du Fonds de solidarité vieillesse, au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils |
1 000 000 |
46 |
Transferts et compensations : versement du Fonds de solidarité vieillesse, au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires |
|
48 |
Transferts et compensations : validation des services auxiliaires : personnels civils |
91 700 000 |
49 |
Transferts et compensations : validation des services auxiliaires : personnels militaires |
|
52 |
Transferts et compensations : compensations inter-régimes au titre de la compensation généralisée et de la compensation spécifique vieillesse : personnels civils |
|
53 |
Transferts et compensations : compensations inter-régimes au titre de la compensation généralisée et de la compensation spécifique vieillesse : personnels militaires |
162 549 204 |
57 |
La Poste : contribution aux charges de pensions |
3 283 200 000 |
60 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils |
|
61 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires |
|
65 |
Recettes diverses : autres |
|
Section 2 : Ouvriers des établissements industriels de l'État |
1 708 379 000 |
|
71 |
Cotisations salariales et patronales |
463 730 000 |
72 |
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État |
1 113 780 000 |
73 |
Compensations inter-régimes généralisée et spécifique |
125 000 000 |
74 |
Recettes diverses |
5 869 000 |
Section 3 : Pensions militaires
d'invalidité
|
2 973 466 889 |
|
81 |
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général |
778 000 000 |
82 |
Financement de la retraite du combattant : autres moyens |
|
83 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général |
1 018 889 |
84 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens |
|
85 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général |
|
86 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens |
|
87 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général |
2 052 000 000 |
88 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens |
|
89 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général |
13 700 000 |
90 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens |
|
91 |
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général |
116 000 000 |
92 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général |
130 000 |
93 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général |
11 818 000 |
94 |
Financement des pensions de l'Office de la radiodiffusion-Télévision française : participation du budget général |
800 000 |
Total |
52 847 723 437 |
IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
Numéro de ligne |
Désignation de recettes |
Évaluation
(en euros) |
Accords monétaires internationaux |
||
01 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine |
|
02 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale |
|
03 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores |
|
Avances à divers services de l'État
|
14 101 000 000 |
|
01 |
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
14 000 000 000 |
03 |
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics |
101 000 000 |
04 |
Remboursement des avances octroyées à des services de l'État |
|
Avances à l'audiovisuel public |
2 790 362 000 |
|
01 |
Recettes |
2 790 362 000 |
Avances aux collectivités territoriales |
78 605 824 606 |
|
Section 1 : Avances aux
collectivités
|
3 000 000 |
|
01 |
Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales |
3 000 000 |
02 |
Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales |
|
03 |
Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) |
|
04 |
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) |
|
Numéro de ligne |
Désignation de recettes |
Évaluation
(en euros) |
Section 2 : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
78 602 824 606 |
|
05 |
Recettes |
78 602 824 606 |
Prêts à des États étrangers |
996 850 000 |
|
Section 1 : Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure |
462 000 000 |
|
01 |
Remboursement des prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents |
462 000 000 |
Section 2 : Prêts à des
États étrangers pour consolidation
|
482 650 000 |
|
02 |
Remboursements de prêts du Trésor |
482 650 000 |
Section 3 : Prêts à l'Agence
française de développement
|
52 200 000 |
|
03 |
Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement |
52 200 000 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
13 120 000 |
|
Section 1 : Prêts et avances à
des particuliers
|
1 120 000 |
|
01 |
Avances aux fonctionnaires de l'État pour l'acquisition de moyens de transport |
200 000 |
02 |
Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat |
350 000 |
03 |
Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général |
|
04 |
Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement |
570 000 |
Section 2 : Prêts pour le développement économique et social |
12 000 000 |
|
06 |
Prêts pour le développement économique et social |
12 000 000 |
Total |
96 507 156 606 |
ÉTAT B
(Article 34 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(en euros)
Mission |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Action extérieure de l'État |
2 556 860 785 |
2 255 409 537 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 746 453 138 |
1 445 001 890 |
dont titre 2 |
506 192 367 |
506 192 367 |
Rayonnement culturel et scientifique |
474 905 576 |
474 905 576 |
dont titre 2 |
89 906 805 |
89 906 805 |
Français à l'étranger et étrangers en France |
335 502 071 |
335 502 071 |
dont titre 2 |
189 469 854 |
189 469 854 |
Administration générale et territoriale de l'État |
2 714 613 515 |
2 492 255 668 |
Administration territoriale |
1 653 515 529 |
1 613 316 599 |
dont titre 2 |
1 304 598 761 |
1 304 598 761 |
Vie politique, cultuelle et associative |
545 810 098 |
379 318 531 |
dont titre 2 |
104 538 990 |
104 538 990 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
515 287 888 |
499 620 538 |
dont titre 2 |
222 446 103 |
222 446 103 |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
2 962 301 386 |
2 939 467 842 |
Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural |
1 503 906 326 |
1 482 434 676 |
dont titre 2 |
383 374 425 |
383 374 425 |
Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés |
684 316 130 |
706 557 969 |
Forêt |
301 154 704 |
310 048 300 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
472 924 226 |
440 426 897 |
dont titre 2 |
330 677 324 |
330 677 324 |
Aide publique au développement |
3 955 365 776 |
3 102 645 776 |
Aide économique et financière au développement |
1 816 022 395 |
987 602 395 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
2 139 343 381 |
2 115 043 381 |
dont titre 2 |
242 771 781 |
242 771 781 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
3 843 440 840 |
3 840 978 860 |
Liens entre la Nation et son armée |
269 363 551 |
264 617 571 |
dont titre 2 |
165 260 914 |
165 260 914 |
Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
3 424 192 289 |
3 423 476 289 |
dont titre 2 |
59 169 418 |
59 169 418 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale |
149 885 000 |
152 885 000 |
dont titre 2 |
2 570 000 |
2 570 000 |
Conseil et contrôle de l'État |
470 355 386 |
468 211 241 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
252 582 535 |
250 438 390 |
dont titre 2 |
205 496 405 |
205 496 405 |
Conseil économique et social |
35 925 137 |
35 925 137 |
dont titre 2 |
31 130 881 |
31 130 881 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
181 847 714 |
181 847 714 |
dont titre 2 |
156 900 000 |
156 900 000 |
(en euros) |
||
Mission |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Culture |
2 756 647 194 |
2 684 662 594 |
Patrimoines |
1 126 372 324 |
1 035 936 386 |
dont titre 2 |
147 042 064 |
147 042 064 |
Création |
790 251 421 |
797 133 630 |
dont titre 2 |
56 887 785 |
56 887 785 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
840 023 449 |
851 592 578 |
dont titre 2 |
371 664 883 |
371 664 883 |
Défense |
35 835 802 251 |
36 251 297 582 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
1 696 448 464 |
1 661 417 814 |
dont titre 2 |
536 827 234 |
536 827 234 |
Préparation et emploi des forces |
20 851 914 937 |
21 020 640 770 |
dont titre 2 |
14 930 307 524 |
14 930 307 524 |
Soutien de la politique de la défense |
3 113 236 932 |
3 164 042 843 |
dont titre 2 |
1 726 279 504 |
1 726 279 504 |
Équipement des forces |
10 174 201 918 |
10 405 196 155 |
dont titre 2 |
877 100 225 |
877 100 225 |
Développement et régulation économiques |
3 945 389 408 |
3 932 763 180 |
Développement des entreprises |
1 137 874 133 |
1 113 856 625 |
dont titre 2 |
265 711 903 |
265 711 903 |
Contrôle et prévention des risques technologiques et développement industriel |
262 420 108 |
258 400 108 |
dont titre 2 |
155 128 206 |
155 128 206 |
Régulation et sécurisation des échanges de biens et services |
1 860 839 167 |
1 872 500 447 |
dont titre 2 |
1 260 805 783 |
1 260 805 783 |
Passifs financiers miniers |
684 256 000 |
688 006 000 |
Direction de l'action du Gouvernement |
553 655 652 |
526 866 024 |
Coordination du travail gouvernemental |
380 284 180 |
354 862 269 |
dont titre 2 |
159 933 071 |
159 933 071 |
Fonction publique |
173 371 472 |
172 003 755 |
dont titre 2 |
1 200 000 |
1 200 000 |
Écologie et développement durable |
696 361 452 |
635 313 952 |
Prévention des risques et lutte contre les pollutions |
140 244 878 |
132 596 578 |
Gestion des milieux et biodiversité |
199 013 858 |
187 114 658 |
Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable |
357 102 716 |
315 602 716 |
dont titre 2 |
227 047 000 |
227 047 000 |
Engagements financiers de l'État |
40 862 600 000 |
40 862 600 000 |
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) |
39 191 000 000 |
39 191 000 000 |
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) |
292 600 000 |
292 600 000 |
Épargne |
1 149 000 000 |
1 149 000 000 |
Majoration de rentes |
230 000 000 |
230 000 000 |
Enseignement scolaire |
59 842 555 157 |
59 534 982 204 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
16 129 660 228 |
16 129 660 228 |
dont titre 2 |
16 057 963 548 |
16 057 963 548 |
Enseignement scolaire public du second degré |
27 882 822 331 |
27 882 822 331 |
dont titre 2 |
27 680 122 901 |
27 680 122 901 |
Vie de l'élève |
5 332 127 089 |
5 332 127 089 |
dont titre 2 |
3 534 989 146 |
3 534 989 146 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
6 835 503 116 |
6 835 503 116 |
dont titre 2 |
6 105 536 940 |
6 105 536 940 |
(en euros) |
||
Mission |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
2 079 553 215 |
2 077 480 262 |
dont titre 2 |
1 338 064 199 |
1 338 064 199 |
Enseignement technique agricole |
1 582 889 178 |
1 277 389 178 |
dont titre 2 |
859 332 960 |
859 332 960 |
Gestion et contrôle des finances publiques |
9 085 193 080 |
8 900 065 603 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
8 243 949 680 |
8 127 519 320 |
dont titre 2 |
6 651 487 073 |
6 651 487 073 |
Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle |
841 243 400 |
772 546 283 |
dont titre 2 |
380 773 534 |
380 773 534 |
Justice |
7 085 562 788 |
6 254 395 393 |
Justice judiciaire |
2 716 224 057 |
2 600 371 270 |
dont titre 2 |
1 772 980 309 |
1 772 980 309 |
Administration pénitentiaire |
2 864 005 418 |
2 240 755 418 |
dont titre 2 |
1 414 642 042 |
1 414 642 042 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
817 949 891 |
796 345 235 |
dont titre 2 |
393 733 432 |
393 733 432 |
Accès au droit et à la justice |
367 259 320 |
336 283 034 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés |
320 124 102 |
280 640 436 |
dont titre 2 |
103 213 254 |
103 213 254 |
Médias |
500 946 683 |
500 946 683 |
Presse |
272 212 721 |
272 212 721 |
Chaîne française d'information internationale |
69 542 118 |
69 542 118 |
Audiovisuel extérieur |
159 191 844 |
159 191 844 |
Outre-mer |
2 020 454 440 |
1 952 182 440 |
Emploi outre-mer |
1 155 500 518 |
1 151 330 518 |
dont titre 2 |
85 890 000 |
85 890 000 |
Conditions de vie outre-mer |
457 926 107 |
390 426 107 |
Intégration et valorisation de l'outre-mer |
407 027 815 |
410 425 815 |
dont titre 2 |
67 640 748 |
67 640 748 |
Politique des territoires |
641 766 723 |
711 256 344 |
Aménagement, urbanisme et ingénierie publique |
84 682 937 |
84 682 937 |
dont titre 2 |
17 127 737 |
17 127 737 |
Information géographique et cartographique |
75 067 713 |
75 067 713 |
Tourisme |
86 208 282 |
86 426 605 |
dont titre 2 |
22 693 593 |
22 693 593 |
Aménagement du territoire |
317 306 343 |
400 276 343 |
dont titre 2 |
9 317 843 |
9 317 843 |
Interventions territoriales de l'État |
78 501 448 |
64 802 746 |
Pouvoirs publics |
918 701 950 |
918 701 950 |
Présidence de la République |
31 783 605 |
31 783 605 |
Assemblée nationale |
529 935 000 |
529 935 000 |
Sénat |
314 487 165 |
314 487 165 |
La chaîne parlementaire |
26 345 000 |
26 345 000 |
Conseil constitutionnel |
7 242 000 |
7 242 000 |
Haute Cour de justice |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
886 680 |
886 680 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
8 022 500 |
8 022 500 |
Provisions |
138 449 149 |
138 449 149 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
0 |
0 |
dont titre 2 |
0 |
0 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
138 449 149 |
138 449 149 |
(en euros) |
||
Mission |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Recherche et enseignement supérieur |
21 221 613 557 |
21 283 392 638 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
10 509 069 924 |
10 658 768 723 |
dont titre 2 |
8 092 355 625 |
8 092 355 625 |
Vie étudiante |
1 846 909 704 |
1 846 909 704 |
dont titre 2 |
73 000 068 |
73 000 068 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
3 722 318 355 |
3 722 318 355 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
1 163 116 925 |
1 163 116 925 |
Recherche spatiale |
1 261 054 058 |
1 261 054 058 |
Orientation et pilotage de la recherche |
116 653 129 |
116 653 129 |
dont titre 2 |
300 000 |
300 000 |
Recherche dans le domaine des risques et des pollutions |
276 843 057 |
276 843 057 |
Recherche dans le domaine de l'énergie |
659 299 204 |
659 299 297 |
Recherche industrielle |
644 320 182 |
576 470 182 |
Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat |
400 276 284 |
378 021 473 |
Recherche duale (civile et militaire) |
198 000 000 |
198 000 000 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
151 352 520 |
150 092 520 |
dont titre 2 |
34 273 153 |
34 273 153 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
272 400 215 |
275 845 215 |
dont titre 2 |
158 935 032 |
158 935 032 |
Régimes sociaux et de retraite |
4 981 076 911 |
4 981 076 911 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
3 289 936 911 |
3 289 936 911 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
718 600 000 |
718 600 000 |
Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers |
972 540 000 |
972 540 000 |
Relations avec les collectivités territoriales |
3 264 831 560 |
3 155 598 560 |
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
727 440 521 |
656 753 521 |
Concours financiers aux départements |
797 632 482 |
784 521 482 |
Concours financiers aux régions |
1 462 674 111 |
1 446 239 111 |
Concours spécifiques et administration |
277 084 446 |
268 084 446 |
dont titre 2 |
8 405 610 |
8 405 610 |
Remboursements et dégrèvements |
76 480 000 000 |
76 480 000 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
62 392 000 000 |
62 392 000 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
14 088 000 000 |
14 088 000 000 |
Santé |
424 842 560 |
428 442 560 |
Santé publique et prévention |
288 414 008 |
288 414 008 |
Offre de soins et qualité du système de soins |
100 167 305 |
103 767 305 |
Drogue et toxicomanie |
36 261 247 |
36 261 247 |
Sécurité |
16 312 002 491 |
15 703 314 658 |
Police nationale |
8 400 401 440 |
8 191 713 607 |
dont titre 2 |
7 054 108 134 |
7 054 108 134 |
Gendarmerie nationale |
7 911 601 051 |
7 511 601 051 |
dont titre 2 |
6 058 028 794 |
6 058 028 794 |
Sécurité civile |
564 551 464 |
427 905 464 |
Intervention des services opérationnels |
269 578 633 |
239 068 633 |
dont titre 2 |
136 101 592 |
136 101 592 |
(en euros) |
||
Mission |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Coordination des moyens de secours |
294 972 831 |
188 836 831 |
dont titre 2 |
26 548 443 |
26 548 443 |
Sécurité sanitaire |
605 066 803 |
657 995 073 |
Veille et sécurité sanitaires |
104 567 572 |
104 567 572 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
500 499 231 |
553 427 501 |
dont titre 2 |
239 849 784 |
239 849 784 |
Solidarité et intégration |
12 179 630 434 |
12 143 131 362 |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
1 055 788 577 |
1 053 008 577 |
Accueil des étrangers et intégration |
452 492 047 |
452 492 047 |
dont titre 2 |
6 200 000 |
6 200 000 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
1 145 071 610 |
1 145 071 610 |
Handicap et dépendance |
8 008 039 179 |
7 988 039 179 |
Protection maladie |
398 141 000 |
398 141 000 |
Égalité entre les hommes et les femmes |
28 281 158 |
28 281 158 |
dont titre 2 |
9 470 000 |
9 470 000 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
1 091 816 863 |
1 078 097 791 |
dont titre 2 |
788 432 285 |
788 432 285 |
Sport, jeunesse et vie associative |
763 365 353 |
784 249 043 |
Sport |
195 797 510 |
209 079 546 |
Jeunesse et vie associative |
132 195 435 |
135 986 089 |
Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
435 372 408 |
439 183 408 |
dont titre 2 |
375 854 808 |
375 854 808 |
Stratégie économique et pilotage des finances publiques |
813 804 402 |
857 713 402 |
Stratégie économique et financière et réforme de l'État |
367 501 837 |
412 210 837 |
dont titre 2 |
117 720 828 |
117 720 828 |
Statistiques et études économiques |
446 302 565 |
445 502 565 |
dont titre 2 |
370 975 578 |
370 975 578 |
Transports |
8 856 812 379 |
8 782 755 131 |
Réseau routier national |
541 747 154 |
495 444 154 |
dont titre 2 |
13 840 011 |
13 840 011 |
Sécurité routière |
105 792 426 |
111 492 426 |
dont titre 2 |
12 978 330 |
12 978 330 |
Transports terrestres et maritimes |
2 373 638 103 |
2 376 203 170 |
dont titre 2 |
26 613 994 |
26 613 994 |
Passifs financiers ferroviaires |
1 357 200 000 |
1 357 200 000 |
Sécurité et affaires maritimes |
150 138 765 |
146 918 765 |
dont titre 2 |
15 318 161 |
15 318 161 |
Transports aériens |
189 103 379 |
170 023 379 |
dont titre 2 |
59 433 992 |
59 433 992 |
Météorologie |
165 196 203 |
165 196 203 |
Soutien et pilotage des politiques de l'équipement |
3 973 996 349 |
3 960 277 034 |
dont titre 2 |
3 574 664 181 |
3 574 664 181 |
Travail et emploi |
12 412 090 328 |
12 598 418 328 |
Développement de l'emploi |
1 246 716 901 |
1 246 716 901 |
Accès et retour à l'emploi |
5 951 550 600 |
6 157 520 600 |
Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques |
4 382 962 659 |
4 370 962 659 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
62 406 663 |
82 826 663 |
(en euros) |
||
Mission |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
768 453 505 |
740 391 505 |
dont titre 2 |
534 416 302 |
534 416 302 |
Ville et logement |
7 293 324 637 |
7 145 024 637 |
Rénovation urbaine |
397 591 610 |
383 591 610 |
Équité sociale et territoriale et soutien |
751 219 385 |
790 219 385 |
Aide à l'accès au logement |
4 919 025 500 |
4 919 025 500 |
Développement et amélioration de l'offre de logement |
1 225 488 142 |
1 052 188 142 |
dont titre 2 |
149 447 000 |
149 447 000 |
Totaux |
347 560 036 494 |
344 332 469 789 |
ÉTAT C
(Article 35 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES
CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
(en euros)
Mission |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Contrôle et exploitation aériens |
1 667 217 000 |
1 642 574 000 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile |
484 793 000 |
482 083 000 |
dont charges de personnel |
89 005 000 |
89 005 000 |
dont amortissement |
186 267 000 |
186 267 000 |
Navigation aérienne |
1 222 336 000 |
1 199 546 000 |
dont charges de personnel |
722 957 000 |
722 957 000 |
Surveillance et certification |
79 792 000 |
79 353 000 |
dont charges de personnel |
66 208 000 |
66 208 000 |
Formation aéronautique |
66 563 000 |
67 859 000 |
dont charges de personnel |
46 748 000 |
46 748 000 |
Publications officielles et information administrative |
190 231 704 |
196 956 704 |
Accès au droit, publications officielles et annonces légales |
142 016 704 |
148 741 704 |
dont charges de personnel |
48 151 250 |
48 151 250 |
Édition publique et information administrative |
48 215 000 |
48 215 000 |
dont charges de personnel |
21 165 000 |
21 165 000 |
Augmentation du fonds de roulement (ligne supprimée) |
||
Totaux |
1 857 448 704 |
1 839 530 704 |
ÉTAT D
(Article 36 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES
CRÉDITS
DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(en euros)
Mission |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Cinéma, audiovisuel
|
529 669 000 |
529 669 000 |
Industries cinématographiques |
269 816 000 |
269 816 000 |
Industries audiovisuelles |
235 753 000 |
235 753 000 |
Soutien à l'expression radiophonique locale |
24 100 000 |
24 100 000 |
Contrôle et sanction automatisés
|
140 000 000 |
140 000 000 |
Radars |
116 000 000 |
116 000 000 |
Fichier national du permis de conduire |
24 000 000 |
24 000 000 |
Développement agricole et rural |
98 000 000 |
98 000 000 |
Développement agricole et rural pluriannuel |
87 950 000 |
87 950 000 |
Innovation et partenariat |
10 050 000 |
10 050 000 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'État |
500 000 000 |
500 000 000 |
Contribution au désendettement de l'État |
75 000 000 |
75 000 000 |
Dépenses immobilières |
425 000 000 |
425 000 000 |
Participations financières de l'État |
5 000 000 000 |
5 000 000 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État |
3 600 000 000 |
3 600 000 000 |
Pensions |
46 780 054 437 |
46 780 054 437 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
42 098 208 548 |
42 098 208 548 |
dont titre 2 |
42 098 208 548 |
42 098 208 548 |
Ouvriers des établissements industriels de l'État |
1 708 379 000 |
1 708 379 000 |
dont titre 2 |
1 699 719 000 |
1 699 719 000 |
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
2 973 466 889 |
2 973 466 889 |
dont titre 2 |
13 700 000 |
13 700 000 |
Totaux |
53 047 723 437 |
53 047 723 437 |
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(en euros)
Mission |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Accords monétaires internationaux |
0 |
0 |
Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine |
0 |
0 |
Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale |
0 |
0 |
Relations avec l'Union des Comores |
0 |
0 |
Avances à divers services de l'État
|
14 153 700 000 |
14 153 700 000 |
Avances à l'Agence unique de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
14 000 000 000 |
14 000 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics |
50 000 000 |
50 000 000 |
Avances à des services de l'État |
103 700 000 |
103 700 000 |
Avances à l'audiovisuel public |
2 790 362 000 |
2 790 362 000 |
Télévision (ligne supprimée) |
||
Radio (ligne supprimée) |
||
Patrimoine audiovisuel (ligne supprimée) |
||
France Télévisions (ligne nouvelle) |
1 918 990 000 |
1 918 990 000 |
ARTE-France (ligne nouvelle) |
214 328 000 |
214 328 000 |
Radio France (ligne nouvelle) |
518 872 000 |
518 872 000 |
Radio France internationale (ligne nouvelle) |
57 717 000 |
57 717 000 |
Institut national de l'audiovisuel (ligne nouvelle) |
80 455 000 |
80 455 000 |
Avances aux collectivités territoriales |
78 348 624 606 |
78 348 624 606 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
6 800 000 |
6 800 000 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
78 341 824 606 |
78 341 824 606 |
Prêts à des États étrangers |
1 194 250 000 |
996 450 000 |
Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure |
300 000 000 |
150 000 000 |
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
731 250 000 |
731 250 000 |
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
163 000 000 |
115 200 000 |
Prêts et avances à des particuliers
|
10 930 000 |
10 930 000 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des associations |
930 000 |
930 000 |
Prêts pour le développement économique et social |
10 000 000 |
10 000 000 |
Totaux |
96 497 866 606 |
96 300 066 606 |
ÉTAT E
(Article 37 du
projet de loi)
RÉPARTITION
DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
I. - COMPTES DE COMMERCE
(en euros) |
||
Numéro
|
Intitulé du compte |
Autorisation de découvert |
901 |
Approvisionnement des armées en produits pétroliers |
75 000 000 |
912 |
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire |
25 000 000 |
911 |
Constructions navales de la marine militaire |
|
910 |
Couverture des risques financiers de l'État |
910 000 000 |
902 |
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'État |
0 |
903 |
Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État |
16 700 000 000 |
904 |
Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes |
|
905 |
Liquidation d'établissements publics de l'État et liquidations diverses |
0 |
907 |
Opérations commerciales des domaines |
0 |
908 |
Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement |
180 000 000 |
909 |
Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
609 800 |
Total |
17 890 609 800 |
II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(en euros) |
||
Numéro
|
Intitulé du compte |
Autorisation de découvert |
951 |
Émission des monnaies métalliques |
0 |
952 |
Opérations avec le Fonds monétaire international |
0 |
953 |
Pertes et bénéfices de change |
400 000 000 |
Total |
400 000 000 |
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 21 novembre 2006.
Le Président,
Signé : JEAN-LOUIS DEBRÉ