N° 277
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 février 2007 Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 mars 2007 |
PROJET DE LOI
autorisant la ratification du protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , relatif à l' abolition de la peine de mort en toutes circonstances,
PRÉSENTÉ
au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Premier ministre,
par M. PHILIPPE DOUSTE-BLAZY,
ministre des affaires étrangères
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Droits de l'homme et libertés publiques. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le texte du protocole n° 13 a été négocié à l'initiative de la Suède au sein du Conseil de l'Europe et adopté à Vilnius le 3 mai 2002. Cet instrument international, qui vise à abolir la peine de mort en toutes circonstances, a été à ce jour ratifié par trente-huit États.
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Son article 1 er énonce : « La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté ». Cette stipulation doit être lue conjointement avec l' article 2 qui prévoit qu'« aucune dérogation n'est autorisée aux dispositions du présent protocole au titre de l'article 15 de la Convention », qui autorise les Parties contractantes à prendre des mesures dérogeant à ses obligations « en cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation ». Il résulte ainsi des stipulations du protocole n° 13 qu'il institue l'obligation d'abolir la peine de mort, y compris pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre.
En exprimant leur consentement à être liés par les dispositions de cet instrument, les États s'engagent à adopter une conduite déterminée à l'endroit des individus sous leur juridiction consistant à ne jamais les condamner à mort ou à les exécuter. Ils s'engagent aussi à ce que leur droit interne exclue la peine de mort comme sanction applicable aux infractions qu'il identifie. Cet engagement ne peut faire l'objet de restrictions, puisque le protocole ne prévoit pas la possibilité d'assortir la ratification de réserves ( article 3 ). En revanche, il autorise la dénonciation dans les conditions fixées par l'article 58 de la Convention européenne ( article 5 ).
Cet instrument s'inscrit dans un processus général, engagé au sein du Conseil de l'Europe, et destiné à proscrire la peine de mort, en temps de paix comme en temps de guerre.
La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnaît le droit à la vie que tire tout individu de sa qualité d'être humain. Mais elle prévoit des exceptions pour l'application de la peine de mort, lorsque celle-ci est prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (article 2§1). Le protocole n° 6 à la Convention a été le premier instrument juridiquement contraignant en Europe interdisant la peine de mort, et n'autorisant aucune dérogation ni réserve. Depuis 1985, la France est partie à cet instrument, qui lie la quasi-totalité des États Parties à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'article 2 du protocole n° 6 reconnaît néanmoins la possibilité aux États Parties d'appliquer la peine de mort en temps de guerre ou de danger imminent de guerre. Le protocole n° 13 constitue donc un pas supplémentaire vers la réalisation de l'objectif qu'est, au sein du Conseil de l'Europe, l'exclusion totale de la peine capitale comme sanction qu'un État peut infliger et sa non-réintroduction ultérieure, y compris pour des actes commis en temps de guerre ou de danger de guerre. Pour tout État Partie aux deux textes, le protocole n° 13 se substitue au protocole n° 6.
La ratification par la France du protocole n° 13 doit donc permettre de réaffirmer son engagement pour l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances, processus auquel nombre de nos partenaires sont déjà associés. Elle s'inscrit dans le prolongement de la loi constitutionnelle n° 2007-239 du 23 février 2007 relative à la peine de mort. En tant qu'engagement international de la France, ce texte contribue à faire du droit à la vie un attribut effectif et inaliénable de la personne humaine.
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Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances, et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification du protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée la ratification du protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances, fait à Vilnius le 3 mai 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 14 mars 2007
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
P R O T O C O L E N o 1 3
à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des libertés fondamentales,
relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances,
fait à Vilnius le 3 mai 2002
P R O T O C O L E N o 1 3
à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des libertés fondamentales,
relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,
Convaincus que le droit de toute personne à la vie est une valeur fondamentale dans une société démocratique, et que l'abolition de la peine de mort est essentielle à la protection de ce droit et à la pleine reconnaissance de la dignité inhérente à tous les êtres humains ;
Souhaitant renforcer la protection du droit à la vie garanti par la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention ») ;
Notant que le Protocole n o 6 à la Convention concernant l'abolition de la peine de mort, signé à Strasbourg le 28 avril 1983, n'exclut pas la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ;
Résolus à faire le pas ultime afin d'abolir la peine de mort en toutes circonstances,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1 er
Abolition de la peine de mort
La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.
Article 2
Interdiction de dérogations
Aucune dérogation n'est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l'article 15 de la Convention.
Article 3
Interdiction de réserves
Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole au titre de l'article 57 de la Convention.
Article 4
Application territoriale
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.
2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée ou modifiée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire général. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.
Article 5
Relations avec la Convention
Les Etats Parties considèrent les articles 1 à 4 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention, et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.
Article 6
Signature et ratification
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui ont signé la Convention. II sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
Article 7
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole conformément aux dispositions de son article 6.
2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 8
Fonctions du dépositaire
Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Etats membres du Conseil de l'Europe :
a) toute signature ;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
c) toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 4 et 7 ;
d) tout autre acte, notification ou communication, ayant trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Vilnius, le 3 mai 2002, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris