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N° 460 rectifié
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009
Annexe au procès-verbal de la séance du 10 juin 2009 |
PROJET DE LOI ORGANIQUE
relatif à l'application de l'article 65 de la Constitution ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. François FILLON,
Premier ministre
Par Mme Rachida DATI,
garde des sceaux, ministre de la justice
(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le présent projet de loi organique met en application le nouvel article 65 de la Constitution, qui a été réécrit par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République. Cet article renvoie à une loi organique le soin de déterminer ses conditions d'application.
Pour fixer ces conditions, le présent projet modifie la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 modifiée sur le Conseil supérieur de la magistrature et l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Il comprend également des dispositions complémentaires actualisant les dispositions organiques relatives au Conseil supérieur de la magistrature et adaptant le droit disciplinaire applicable aux magistrats.
Le chapitre I er modifie la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.
La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 précitée a modifié la composition et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature, de sorte que diverses dispositions relatives au fonctionnement du Conseil doivent être adaptées.
L'article 65 de la Constitution prévoit désormais expressément l'existence et les attributions de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature. L' article 1 er du présent projet insère un article 4-1 dans la loi organique du 5 février 1994 précitée qui détermine le mode de désignation des trois magistrats du siège et des trois magistrats du parquet membres de la formation plénière. Ainsi, outre son président, cette formation comprend, d'une part, pour toute la durée de leur mandat, les deux magistrats du siège et les deux magistrats du parquet des cours et tribunaux membres respectivement de la formation compétente à l'égard des magistrats du siège et de la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet ; d'autre part, le premier président de cour d'appel ou le président de tribunal de grande instance membres de la formation compétente à l'égard des magistrats du siège - chacun successivement pendant deux ans - et le procureur de la République près un tribunal de grande instance ou le procureur général près une cour d'appel membres de la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet, chacun successivement pendant deux ans.
Parallèlement, un nouvel article 20-2 de la loi organique du 5 février 1994 précitée, créé par l'article 12 du présent projet, fixe les conditions et les matières dans lesquelles la formation plénière est compétente, en conformité avec les dispositions de l'article 65 de la Constitution. Ainsi, il lui appartient d'élaborer et de rendre public le Recueil des obligations déontologiques des magistrats, mission confiée au Conseil supérieur par la loi organique 2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et la responsabilité des magistrats et introduite au dernier alinéa de l'article 20 de la loi organique du 5 février 1994 précitée, cette disposition étant corrélativement abrogée.
Il est désormais fait référence, dans l'article 5 de la loi organique du 5 février 1994 précitée, aux trois formations du Conseil supérieur, au lieu des deux existant avant l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle ( article 2 ).
Un nouvel article 5-1 de la loi organique du 5 février 1994 prévoit le mode de désignation de l'avocat membre du Conseil supérieur (article 3). Celui-ci est désigné par le président du Conseil national des barreaux, après avis de l'assemblée générale dudit conseil, lequel, aux termes de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est « chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. » L' article 4 tire les conséquences de l'introduction d'un avocat dans la composition du Conseil supérieur, en posant, à l'article 6 de la loi organique du 5 février 1994 précitée, une exception à l'interdiction faite aux membres du Conseil supérieur d'exercer la profession d'avocat, uniquement pour le membre désigné en cette qualité en application du deuxième alinéa de l'article 65 de la Constitution. Il appartiendra à l'intéressé de s'abstenir de siéger s'il estime, dans tel cas particulier, qu'en raison d'actes accomplis dans le cadre de sa profession sa participation peut apparaître comme de nature à porter atteinte à l'impartialité des débats.
L'article 3 du présent projet insère, par ailleurs, un article 5-2 dans la loi organique du 5 février 1994 précitée, qui détermine, en application du deuxième alinéa de l'article 65 de la Constitution et du dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution, la commission permanente compétente pour rendre un avis sur la nomination des personnalités qualifiées membres du Conseil supérieur. Il s'agit de la commission compétente en matière d'organisation judiciaire de chaque assemblée .
L'article 7 de la loi organique du 5 février 1994 précitée prévoit actuellement les modalités de remplacement des magistrats membres du Conseil supérieur lorsqu'une vacance se produit avant l'expiration de la date normale de leur mandat. Rien n'est prévu pour les autres membres du Conseil supérieur. L' article 5 insère donc, dans cet article, un alinéa prévoyant qu'en cas de vacance, ces membres sont remplacés selon les modalités prévues pour leur désignation initiale.
L' article 6 du présent projet a pour objet de mettre en conformité l'article 8 de la loi organique du 5 février 1994 avec les termes employés dans l'ordonnance statutaire. Le premier alinéa, qui dispose actuellement que « les magistrats membres du Conseil supérieur ne peuvent faire l'objet ni d'une promotion de grade ni d'une mutation pendant la durée de leur mandat. », précise désormais que « les magistrats membres du Conseil supérieur ne peuvent faire l'objet ni d'un avancement de grade, ni d'une promotion à une fonction hors hiérarchie, ni d'une nomination à un autre emploi pendant la durée de leur mandat. »
La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 précitée a établi que le Président de la République cesse de présider le Conseil supérieur de la magistrature. Le garde des Sceaux, ministre de la justice, perd sa qualité de vice-président mais, en application du neuvième alinéa de l'article 65 de la Constitution, peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur qui ne sont pas relatives aux questions disciplinaires.
Par conséquent, le mode de désignation du secrétaire administratif du Conseil supérieur, désormais dénommé secrétaire général pour tenir compte de l'importance de ses attributions, est adapté ( article 7 ). Le premier alinéa de l'article 11 de la loi organique du 5 février 1994 précitée est ainsi modifié pour prévoir que la nomination de ce magistrat - détaché auprès du Conseil supérieur - est prononcée, pour une durée qui n'est plus limitée, sur proposition conjointe du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près ladite Cour. Les chefs de la Cour de cassation présidant désormais les formations du Conseil supérieur, il est logique qu'ils puissent proposer la nomination du secrétaire général qui assurera notamment le fonctionnement administratif de cet organe.
Pour les mêmes motifs, l'article 13 de la loi organique du 5 février 1994 précitée est modifié de manière à préciser que le Conseil supérieur se réunit non plus sur convocation de son président ou de son vice-président, mais sur convocation du président de la formation ( article 8 ). En conséquence, le deuxième alinéa de l'article 18 de la même loi organique, qui prévoit qu'en matière disciplinaire, la formation compétente se réunit sur convocation du premier président ou du procureur général de la Cour de cassation, a vocation à disparaître. Est également devenu sans objet le premier alinéa de l'article 18, qui pose une interdiction pour le Président de la République et le garde des Sceaux, ministre de la justice d'assister aux séances relatives à la discipline. En effet, l'article 65 de la Constitution explicite désormais cette interdiction pour le garde des Sceaux, ministre de la justice et le Président de la République n'a plus vocation à participer aux réunions du Conseil supérieur dont il n'est pas membre et qu'il ne préside plus.
Les dispositions du troisième alinéa, relatives à la suppléance des chefs de la Cour de cassation en matière disciplinaire, doivent en revanche être maintenues, mais trouvent désormais logiquement leur place dans l'article 14 de la loi organique du 5 février 1994 précitée, lequel fixe les règles de fonctionnement du Conseil communes aux deux domaines de compétence que constituent les nominations et la discipline. Il paraît en effet opportun de prévoir également une suppléance lorsque le Conseil supérieur statue en matière de nominations, dès lors que, dans la nouvelle rédaction de l'article 65 de la Constitution, la suppléance du président du Conseil n'est plus prévue ( 1° de l' article 9 ).
Le 2° de l' article 9 augmente de trois membres le quorum prévu par ce même article pour les délibérations du Conseil supérieur, dans la mesure où cet organisme est composé de quinze membres, lorsqu'il statue en matière de nominations, et de seize membres, lorsqu'il se réunit en matière disciplinaire, au lieu de douze dans sa composition précédente.
L' article 10 tire les conséquences de l'extension des attributions du Conseil supérieur de la magistrature en matière de nominations. Il est en effet désormais prévu que la formation du Conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur toutes les nominations les concernant, alors qu'auparavant, elle n'émettait aucun avis sur les nominations aux emplois pourvus en conseil des ministres, c'est-à-dire pour le procureur général près la Cour de cassation et pour les procureurs généraux près les cours d'appel. L'article 16 de la loi organique du 5 février 1994 précitée, qui excluait les nominations pourvues en conseil des ministres du champ de compétence du Conseil supérieur, est modifié en conséquence.
L'article 18 de la loi organique du 5 février 1994, dans sa nouvelle rédaction issue de l'article 11 du présent projet, précise la composition et les modalités de vote des sections du Conseil supérieur de la magistrature qui participeront à la procédure d'examen des plaintes des justiciables dans les conditions prévues par les articles 18 et 25 du présent projet de loi organique.
Le chapitre II modifie l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Complétant l'article 10 du présent projet, l' article 13 modifie l'article 38 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée qui prévoit le mode de nomination des magistrats du parquet placés hors hiérarchie, au nombre desquels figurent le procureur général près la Cour de cassation et les procureurs généraux près les cours d'appel .
L'article 38 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, tel que modifié par le présent projet, autorise désormais à instaurer, pour les procureurs généraux près les cours d'appel, des garanties d'affectation au terme des sept années d'exercice de leurs fonctions, identiques à celles prévues pour les premiers présidents de cour d'appel. Le Conseil supérieur de la magistrature a en effet compétence pour émettre un avis sur les nominations à tous les emplois hors hiérarchie du parquet, de sorte qu'une nomination concomitante des procureurs généraux à un emploi hors hiérarchie de la Cour de cassation est désormais possible. L'article 38-1 de l'ordonnance est donc modifié en ce sens par l' article 14 .
L'article 15 a pour objet de remplacer l'appellation de la sanction disciplinaire de réprimande par celle, plus appropriée, de blâme, tout en maintenant la nécessité de son inscription au dossier. Afin de pouvoir adapter davantage la sanction, il est en outre prévu que la suspension éventuelle des droits à pension accompagnant la révocation peut n'être que partielle.
L'article 49 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée renvoie désormais à l'article 14 de la loi organique du 5 février 1994 précitée, s'agissant de la composition du Conseil de discipline des magistrats du siège ( article 16 ).
Les articles 17 et 24 du présent projet de loi organique améliorent la procédure d'interdiction temporaire d'exercice applicable aux magistrats.
L'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée prévoit dans ses articles 50 - pour ce qui concerne les magistrats du siège -, et 58-1 - pour ce qui concerne les magistrats du parquet -, la possibilité, en cas d'urgence, d'interdire à un magistrat faisant l'objet d'une enquête l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive sur les poursuites disciplinaires.
Il s'agit d'une mesure qui ne constitue pas une sanction disciplinaire, mais une décision prise dans l'intérêt du service.
Mesure exceptionnelle, elle se justifie lorsqu'un magistrat est mis en cause pour des faits qui paraissent de nature à entraîner des poursuites disciplinaires et qui sont d'une gravité et d'une notoriété telles, que le maintien en exercice du magistrat risquerait d'affaiblir son autorité juridictionnelle et de porter le discrédit sur l'institution judiciaire.
Dans ces situations, il y a urgence à écarter le magistrat concerné de ses fonctions, pour ne pas compromettre le fonctionnement normal de la justice. La mesure d'interdiction temporaire d'exercice doit donc intervenir le plus rapidement possible et la procédure actuelle doit, sur ce point, être améliorée. Les articles 50 et 58-1 sont donc modifiés pour faire en sorte que le magistrat mis en cause puisse être écarté de ses fonctions à bref délai, suivant des modalités qui préservent ses droits.
Les principales conditions posées sont donc reprises. Ainsi, l'interdiction ne peut être décidée qu'en cas d'urgence et n'est susceptible de concerner qu'un magistrat faisant l'objet d'une enquête, une précision quant à la nature de cette enquête - administrative ou pénale - étant en outre apportée par le présent projet. L'interdiction ne peut produire effet que jusqu'à décision sur les poursuites disciplinaires ; elle constitue une mesure prise dans l'intérêt du service ; elle n'emporte pas privation du droit au traitement et ne peut être rendue publique. Dans le cas où, dans les deux mois, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été saisi de la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires, l'interdiction cesse de plein droit de produire ses effets.
Lorsque le garde des Sceaux, ministre de la justice est saisi d'une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, il peut, si les conditions de l'urgence et de l'existence d'une enquête sont remplies, envisager une mesure d'interdiction temporaire. Les dispositions actuelles prévoient que l'avis (pour les magistrats du siège) et la proposition (pour les magistrats du parquet) des chefs hiérarchiques doit être recueilli en premier lieu. Le présent projet précise qu'ils doivent être désormais consultés.
Il s'agit d'accorder le même rôle aux chefs hiérarchiques du siège et du parquet, la différence entre les deux situations n'étant plus justifiée. L'harmonisation de la procédure applicable aux magistrats du siège et aux magistrats du parquet est souhaitable et possible sur ce point. Cette consultation doit en outre permettre au garde des Sceaux, ministre de la justice de disposer d'un maximum d'informations sur la conduite du magistrat tout en ne faisant pas obstacle à la poursuite de la procédure d'interdiction temporaire.
Le Conseil supérieur de la magistrature est ensuite saisi, comme à l'heure actuelle, par le garde des Sceaux, ministre de la justice, d'une proposition - pour les magistrats du siège - ou d'une demande d'avis - pour les magistrats du parquet - sur le prononcé d'une interdiction temporaire d'exercice jusqu'à décision définitive sur les poursuites.
Le projet permet en outre aux chefs de cour de saisir le Conseil supérieur aux mêmes fins. Pour les magistrats du siège, le Conseil supérieur de la magistrature pourra donc être amené à prononcer une interdiction temporaire sur proposition du premier président de la cour d'appel ou du président du tribunal supérieur d'appel. Pour les magistrats du parquet, le procureur général près la cour d'appel ou le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel pourra demander au Conseil supérieur de rendre un avis sur cette interdiction, le garde des Sceaux, ministre de la justice demeurant libre de prendre une telle décision.
Quel que soit le mode de saisine, un délai de huit jours est imparti au Conseil supérieur pour se prononcer. À défaut pour le Conseil de pouvoir se réunir dans ce délai, c'est le président de la formation concernée qui rend une décision ou un avis, dans ce même délai. En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par le magistrat du siège ou du parquet hors hiérarchie de la Cour de cassation membre du Conseil supérieur.
Deux dispositifs distincts sont ensuite prévus, selon qu'est concerné un magistrat du siège ou un magistrat du parquet.
Pour les magistrats du siège, le président du conseil de discipline peut prendre, à titre conservatoire, une mesure d'interdiction temporaire. Quelle que soit la décision prise par ce dernier, le Conseil supérieur, qui demeure saisi, doit ensuite statuer dans le délai de quinze jours, sur la proposition formulée par le garde des Sceaux, ministre de la justice ou par le chef de cour d'interdire au magistrat l'exercice de ses fonctions jusqu'à la décision définitive sur les poursuites disciplinaires. Une garantie supplémentaire est prévue pour le magistrat, en ce que l'interdiction d'exercice prononcée le cas échéant par le premier président de la Cour de cassation cesse de produire effet si le Conseil supérieur n'a pas rendu sa décision dans le délai de quinze jours.
Pour les magistrats du parquet, le garde des Sceaux, ministre de la justice, peut prendre une mesure d'interdiction temporaire à la suite de l'avis rendu par le procureur général près la Cour de cassation. Dans ce cas, il saisit la formation compétente du Conseil supérieur afin qu'elle rende un avis, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'interdiction, sur la prolongation de la mesure jusqu'à la décision définitive sur les poursuites disciplinaires. La garantie posée pour le magistrat concerné consiste dans ce cas à prévoir qu'à l'expiration d'un délai de soixante-douze heures suivant l'avis rendu par la Conseil supérieur, et, à défaut de décision de prolongation prise par le garde des Sceaux, ministre de la justice l'interdiction cesse de plein de droit de produire ses effets.
Les articles 18, 19, 21, 23, 25, 26 et 28 du présent projet ont pour objet de préciser les cas dans lesquels les justiciables peuvent saisir le Conseil et la procédure qui est alors suivie par ce dernier.
L'alinéa 10 de l'article 65 de la Constitution, tel qu'il résulte de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la V e République, est ainsi rédigé : « Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique. »
Les articles 18 et 25 du présent projet insèrent dans l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée un article 50-3 - pour les magistrats du siège - et huit alinéas dans l'article 63 - pour les magistrats du parquet -, afin de déterminer les conditions encadrant ce nouveau mode de saisine disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Dans le cadre de l'habilitation constitutionnelle, ces conditions sont établies pour éviter une contestation des décisions de justice en dehors des voies de recours légalement prévues à cet effet et pour faire échec aux tentatives de déstabilisation des magistrats.
L'article 25 comporte par ailleurs des dispositions de coordination relatives aux modes de saisine du Conseil supérieur, afin de supprimer une différence rédactionnelle entre l'article 50-2 et l'article 63, qui n'était pas justifiée.
Le premier alinéa du nouvel article 50-3 et le quatrième alinéa nouveau de l'article 63 consacrent le droit pour tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant, le comportement adopté par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire, de saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Afin de ne pas porter atteinte à la sérénité nécessaire du travail des magistrats, la saisine ne pourra toutefois intervenir - à peine d'irrecevabilité - tant que le magistrat du siège sera saisi de la procédure en cause ou tant que le parquet ou le parquet général auquel appartient le magistrat du parquet sera en charge de la procédure, cette différence étant justifiée par le principe d'indivisibilité du ministère public. En outre, la plainte ne pourra être présentée après l'expiration d'un délai de six mois suivant la décision définitive mettant fin à la procédure.
Dans un même souci de préserver le bon fonctionnement de l'institution judiciaire, il est expressément indiqué que la saisine du Conseil supérieur par un justiciable ne constitue pas une cause de récusation d'un magistrat du siège. La procédure de récusation pourra, par ailleurs, être mise en oeuvre si les conditions prévues aux articles 341 et suivants du code de procédure civile ou aux articles 668 et suivants du code de procédure pénale sont remplies.
Ces mêmes articles fixent des conditions à la recevabilité formelle des plaintes. Sont ainsi irrecevables les plaintes anonymes. La plainte doit, en outre, contenir l'indication détaillée des faits et griefs allégués ainsi que des éléments d'identification de la procédure concernée.
Sans remettre en cause le droit de saisine directe du Conseil supérieur par les justiciables, il paraît nécessaire d'instaurer un dispositif qui évitera des convocations multiples de magistrats à des audiences disciplinaires - lesquelles nuiraient inévitablement à l'exercice serein de leur fonctions - dans des cas où la plainte ne respecte pas les conditions de recevabilité, où les allégations du justiciable sont manifestement infondées ou encore lorsque les faits ne sont pas susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire.
Un système de filtrage identique pour les magistrats du siège et du parquet est institué par le présent projet. Les articles 50-3 et 63 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée organisent l'examen préalable de la plainte par une section du Conseil supérieur composée de membres de la formation compétente à l'égard du magistrat visé dans la plainte, et renvoient à l'article 18 de la loi organique du 5 février 1994 précitée les précisions relatives à la composition de cette section. Cet article 18, dans sa nouvelle rédaction issue de l'article 11 du présent projet de loi organique, précise la composition et les modalités de vote des sections du Conseil supérieur de la magistrature chargées du filtrage des plaintes des justiciables. Pour chaque formation, il existe une ou plusieurs sections composées de quatre de ses membres (deux magistrats et deux personnalités extérieures au corps judiciaire). Le président de la formation en désigne - pour un an - les membres et le président. S'agissant des délibérations, elles ne sont valables que si un quorum de trois membres est respecté et elles sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, l'examen de la plainte est renvoyé à la formation compétente du Conseil supérieur. Afin de garantir le respect du principe d'impartialité, les membres des sections se voient interdire de siéger dans la formation disciplinaire à laquelle ils ont renvoyé l'examen d'une plainte.
Le président de la section du Conseil supérieur peut rejeter les plaintes manifestement abusives ou irrecevables. La section peut déclarer la plainte irrecevable ou manifestement infondée. Dans le cas contraire, elle demande au chef de cour dont dépend le magistrat de lui communiquer ses observations et toutes informations utiles. Le chef de cour invite alors le magistrat à lui adresser ses observations et doit transmettre l'ensemble des éléments au Conseil supérieur, ainsi qu'au garde des Sceaux, ministre de la justice, dans un délai de deux mois. A ce stade, la désignation d'un rapporteur dans les conditions prévues aux articles 51 et 63 n'est pas possible. Elle ne peut intervenir qu'après que la section du Conseil supérieur a procédé à l'examen de la plainte (article 19 et le 5° de l'article 25).
La section du Conseil supérieur vérifie que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, c'est-à-dire que les conditions de l'engagement d'une poursuite disciplinaire sont réunies, notamment celle posée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2007-551 DC du 1 er mars 2007, dans le cas d'une « violation grave et délibérée d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties ». Dans le cas contraire, la plainte est rejetée.
Le justiciable, le magistrat concerné, le chef de cour et le garde des Sceaux, ministre de la justice sont avisés des suites données à la plainte. La décision de rejet n'est susceptible d'aucun recours, de quelque nature que ce soit.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que la saisine du Conseil supérieur de la magistrature par un justiciable de faits qu'il saurait totalement ou partiellement inexacts fera encourir à ce dernier les peines prévues par l'article 226-10 du code pénal, réprimant l'infraction de dénonciation calomnieuse.
En outre, le garde des Sceaux, ministre de la justice et le chef de cour conserveront la faculté de saisir, le cas échéant, le Conseil supérieur de la magistrature sur la base des faits dénoncés.
Enfin, les articles 53 et 64 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée sont complétés par les articles 21 et 26 du présent projet afin de préciser que lorsque le Conseil supérieur a été saisi à l'initiative d'un justiciable, l'audience ne peut pas se tenir avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date à laquelle le garde des Sceaux a été avisé du renvoi de l'examen de la plainte à la formation compétente du Conseil supérieur. Il importe en effet de laisser s'écouler un temps suffisant pour permettre au garde des Sceaux, ministre de la justice de faire réaliser, le cas échéant, une enquête par l'Inspection générale des services judiciaires .
Enfin, en application des articles 58 et 66 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, tels que modifiés par les articles 23 et 28 du présent projet, le justiciable ne pourra exercer aucun recours, de quelque nature que ce soit, contre la décision prise, soit par le conseil de discipline, soit par le garde des Sceaux, ministre de la justice, sur les poursuites disciplinaires.
L' article 20 modifie l'article 52 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée. Il s'agit d'offrir explicitement au rapporteur désigné parmi les membres du Conseil supérieur de la magistrature la possibilité de désigner un expert, même si le texte actuel, qui fixe les règles de la procédure d'enquête disciplinaire, prévoit - de manière très générique - qu'il « accomplit tous actes d'investigations utiles ». Ce texte, qui se situe - au sein du chapitre VII relatif à la discipline - dans la section II consacrée à la discipline des magistrats du siège, aura également vocation à s'appliquer aux magistrats du parquet dès lors que l'article 63, alinéa 4, de l'ordonnance situé dans la section III - renvoie à cette disposition.
Les articles 22 et 27 créent deux articles 57-1 et 65-1 qui précisent les règles de vote applicables aux décisions et avis pris par le Conseil supérieur de la magistrature en matière disciplinaire.
Le chapitre III est relatif aux dispositions transitoires.
Le I de l' article 29 du présent projet permet au Conseil supérieur de la magistrature de rester compétent, dans sa composition et selon ses attributions actuelles, jusqu'à sa première réunion dans sa composition issue de la loi constitutionnelle et selon les modalités prévues par la présente loi organique.
Le II prévoit cependant un tempérament à cette disposition, en rendant immédiatement applicables, à compter de la publication de la loi organique, les dispositions relatives à l'interdiction temporaire d'exercice, excepté pour les mesures déjà en cours d'examen par le Conseil supérieur de la magistrature.
PROJET DE LOI ORGANIQUE
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif à l'application de l'article 65 de la Constitution, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le garde des Sceaux, ministre de la justice, qui sera chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
CHAPITRE I ER
Dispositions modifiant la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature
Article 1 er
Après l'article 4 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1 . -- Les magistrats siégeant dans la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature sont, outre son président :
« 1° Le premier président de cour d'appel mentionné au 2° de l'article 1 er , pendant la première moitié de son mandat ;
« 2° Le procureur général près une cour d'appel mentionné au 2° de l'article 2, pendant la seconde moitié de son mandat ;
« 3° Le président de tribunal de grande instance mentionné au 3° de l'article 1 er , pendant la seconde moitié de son mandat ;
« 4° Le procureur de la République près un tribunal de grande instance mentionné au 3° de l'article 2, pendant la première moitié de son mandat ;
« 5° Les deux magistrats du siège mentionnés au 4° de l'article 1 er , pour toute la durée de leur mandat ;
« 6° Les deux magistrats du parquet mentionnés au 4° de l'article 2, pour toute la durée de leur mandat. »
Article 2
À l'article 5 de la même loi, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Article 3
Après l'article 5 de la même loi, sont insérés deux articles 5-1 et 5-2 ainsi rédigés :
« Art. 5-1. -- L'avocat qui siège dans les trois formations du Conseil supérieur de la magistrature est désigné par le président du Conseil national des barreaux, après avis de l'assemblée générale dudit conseil.
« Art. 5-2. -- Les nominations des personnalités qualifiées mentionnées à l'article 65 de la Constitution sont soumises, dans les conditions prévues par cet article, à la commission compétente en matière d'organisation judiciaire de chaque assemblée. »
Article 4
Le deuxième alinéa de l'article 6 de la même loi est ainsi rédigé :
« Aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, exercer la profession d'officier public ou ministériel ni aucun mandat électif ni, à l'exception du membre désigné en cette qualité en application du deuxième alinéa de l'article 65 de la Constitution, la profession d'avocat. »
Article 5
Après le troisième alinéa de l'article 7 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une vacance se produit avant la date normale d'expiration des mandats des autres membres du Conseil supérieur, ces derniers sont remplacés selon les modalités prévues pour leur désignation initiale. Les membres ainsi désignés achèvent le mandat des membres qu'ils remplacent. »
Article 6
Au premier alinéa de l'article 8 de la même loi, les mots : « d'une promotion de grade » sont remplacés par les mots : « d'un avancement de grade, ni d'une promotion à une fonction hors hiérarchie, » et le mot : « mutation » est remplacé par les mots : « nomination à un autre emploi ».
Article 7
Le premier alinéa de l'article 11 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature est nommé par décret du Président de la République sur proposition conjointe du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près ladite Cour, parmi les magistrats justifiant de sept ans de services effectifs en qualité de magistrat. Il est placé en position de détachement et ne peut exercer aucune autre fonction. »
Article 8
À l'article 13 de la même loi, les mots : « de son président ou, le cas échéant, du ministre de la justice, vice-président » sont remplacés par les mots : « du président de la formation ».
Article 9
L'article 14 de la même loi est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'empêchement, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite Cour peuvent être suppléés respectivement par le magistrat hors hiérarchie du siège ou du parquet de la Cour de cassation, membre de la formation compétente. » ;
2° Au premier alinéa devenu deuxième, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;
Article 10
À l'article 16 de la même loi, les mots : « autres que celles pourvues en conseil des ministres » sont supprimés.
Article 11
L'article 18 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. -- L'examen des plaintes dont les justiciables saisissent le Conseil supérieur de la magistrature est confié à une ou plusieurs sections. Chaque section est composée, pour chaque formation, de quatre de ses membres, deux magistrats et deux personnalités extérieures au corps judiciaire, désignés chaque année par le président de la formation.
« Le président de la section est désigné par le président de la formation. Ses membres ne peuvent siéger dans la formation disciplinaire lorsque celle-ci est saisie d'une affaire qui lui a été renvoyée par la section dont ils sont membres.
« La section examine les plaintes présentées par les justiciables, dans les conditions prévues aux articles 50-3 et 63 de la loi organique relative au statut de la magistrature.
« La section délibère valablement si trois de ses membres sont présents.
« Elle se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, l'examen de la plainte est renvoyé à la formation compétente du Conseil supérieur.
Article 12
I. -- Après l'article 20-1 de la même loi, il est inséré un article 20-2 ainsi rédigé :
« Art. 20-2. - La formation plénière du Conseil supérieur a compétence pour connaître des demandes formulées soit par le Président de la République, au titre de l'article 64 de la Constitution, soit par le garde des Sceaux, ministre de la justice, sur les questions énumérées par l'article 65 de la Constitution. Elle élabore et rend public un recueil des obligations déontologiques des magistrats. »
II. -- Le dernier alinéa de l'article 20 de la même loi est abrogé.
CHAPITRE II
Dispositions modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
Article 13
L'article 38 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi rédigé :
« Art. 38. -- Les magistrats du parquet placés hors hiérarchie sont nommés par décret du Président de la République après avis du Conseil supérieur de la magistrature. »
Article 14
L'article 38-1 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 38-1. -- La fonction de procureur général près une cour d'appel est exercée par un magistrat hors hiérarchie du parquet de la Cour de cassation, désigné à cet effet dans les formes prévues à l'article 38.
« S'il n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de procureur général conformément à l'alinéa précédent, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi hors hiérarchie du parquet de la Cour de cassation. En ce cas, les dispositions du troisième alinéa de l'article 39 ne sont pas applicables.
« Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de procureur général près une même cour d'appel.
« Six mois au moins avant l'expiration de cette période, le procureur général peut solliciter sa nomination en qualité d'inspecteur général adjoint des services judiciaires. Cette nomination est alors de droit au terme des sept années d'exercice de ses fonctions.
« À l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu d'autre affectation, le procureur général est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein de la Cour de cassation les fonctions auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans le cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l'article 45. »
Article 15
L'article 45 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « La réprimande » sont remplacés par les mots : « Le blâme » ;
2° Au 7°, après le mot : « suspension » sont insérés les mots : « , totale ou partielle, ».
Article 16
L'article 49 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 49. -- Le conseil de discipline des magistrats du siège est composé conformément aux dispositions de l'article 65 de la Constitution et de l'article 14 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. »
Article 17
L'article 50 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, avant le mot : « peut » sont insérés les mots : « saisi d'une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, » ; le mot : « avis » est remplacé par le mot : « consultation » et après le mot : « enquête » sont ajoutés les mots : « administrative ou pénale » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les premiers présidents de cour d'appel ou les présidents de tribunal supérieur d'appel, informés de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat du siège, peuvent également, s'il y a urgence, saisir le Conseil supérieur aux mêmes fins. Ce dernier statue dans les huit jours suivant sa saisine. » ;
3° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas d'impossibilité pour le Conseil supérieur de se réunir dans les huit jours, le premier président de la Cour de cassation, en qualité de président de la formation du Conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du siège statuant comme conseil de discipline, décide dans ce délai s'il y a lieu de prononcer à titre conservatoire une mesure d'interdiction temporaire. En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par le magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation membre du Conseil supérieur.
« Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit ensuite dans un délai de quinze jours pour statuer sur la proposition d'interdiction temporaire formée par le garde des Sceaux, par le premier président de cour d'appel ou par le président de tribunal supérieur d'appel. En l'absence de décision du Conseil supérieur dans ce délai, lorsque le président du conseil de discipline a pris une décision d'interdiction temporaire d'exercice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'interdiction cesse de plein droit de produire ses effets.
« La décision d'interdiction temporaire, prise dans l'intérêt du service, ne peut être rendue publique ; elle ne comporte pas privation du droit au traitement. » ;
4° Au dernier alinéa, après le mot : « mois » sont ajoutés les mots : « suivant la notification de l'interdiction temporaire prononcée par le conseil de discipline ou, le cas échéant, par son président » ; les mots : « par le garde des Sceaux, ministre de la justice, » sont supprimés et les mots : « à l'article 50-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 50-1 et 50-2 ».
Article 18
Après l'article 50-2 de la même ordonnance, il est inséré un article 50-3 ainsi rédigé :
« Art. 50-3. -- Tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant, le comportement adopté par un magistrat du siège dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire, peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature. La saisine du Conseil supérieur de la magistrature ne constitue pas une cause de récusation du magistrat.
« À peine d'irrecevabilité, la plainte ne peut être dirigée contre un magistrat qui demeure saisi de la procédure. Elle peut être présentée jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la décision définitive mettant fin à la procédure. Elle doit contenir l'indication détaillée des faits et griefs allégués. Elle doit être signée par le plaignant et indiquer son identité et son adresse, ainsi que les éléments permettant d'identifier la procédure en cause.
« La plainte est d'abord examinée par une section du Conseil supérieur composée de membres de la formation compétente à l'égard des magistrats du siège, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature.
« Le président de la section peut rejeter les plaintes manifestement abusives ou irrecevables.
« Lorsque la section du Conseil supérieur n'a pas déclaré la plainte irrecevable ou manifestement infondée, elle sollicite du premier président de la cour d'appel ou du président du tribunal supérieur d'appel dont dépend le magistrat mis en cause ses observations et tous éléments d'informations utiles. Le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel invite le magistrat à lui adresser ses observations. Dans le délai de deux mois de la demande qui lui en est faite par la section du Conseil supérieur, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel adresse l'ensemble de ces informations et observations au Conseil supérieur de la magistrature, ainsi qu'au garde des Sceaux, ministre de la justice.
« Lorsqu'elle estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, la section du Conseil supérieur renvoie l'examen de la plainte à la formation compétente pour la discipline des magistrats du siège.
« En cas de rejet de la plainte, les autorités mentionnées aux articles 50-1 et 50-2 conservent la faculté de saisir le Conseil supérieur de la magistrature des faits dénoncés.
« Le magistrat visé par la plainte, le justiciable, le chef de cour visé au cinquième alinéa et le garde des Sceaux, ministre de la justice, sont avisés du rejet de la plainte ou de la poursuite de la procédure disciplinaire.
« La décision de rejet de la plainte est insusceptible de recours. »
Article 19
Le deuxième alinéa de l'article 51 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi à l'initiative d'un justiciable, la désignation du rapporteur n'intervient qu'après l'examen de la plainte par la section du Conseil supérieur mentionnée à l'article 50-3. »
Article 20
La dernière phrase du premier alinéa de l'article 52 de la même ordonnance est complétée par les mots : « et peut procéder à la désignation d'un expert ».
Article 21
L'article 53 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le Conseil supérieur a été saisi à l'initiative d'un justiciable, l'audience disciplinaire ne peut se tenir avant l'expiration d'un délai de trois mois après que le garde des Sceaux, ministre de la justice, a été avisé dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article 50-3. »
Article 22
Après l'article 57 de la même ordonnance, il est inséré un article 57-1 ainsi rédigé :
« Art. 57-1. -- Lorsqu'elle se prononce sur l'existence d'une faute disciplinaire, la formation compétente du Conseil supérieur renvoie, en cas de partage égal des voix, le magistrat concerné des fins de la poursuite.
« Lorsque la formation compétente a constaté l'existence d'une faute disciplinaire, la sanction prononcée à l'égard du magistrat du siège est prise à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix sur le choix de la sanction, la voix du président de la formation est prépondérante. »
Article 23
L'article 58 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le recours contre la décision de la formation disciplinaire n'est pas ouvert à l'auteur de la plainte. »
Article 24
L'article 58-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et sur proposition des chefs hiérarchiques, après » sont remplacés par les mots : « après consultation des chefs hiérarchiques et » et après le mot : « enquête » sont ajoutés les mots : « administrative ou pénale » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel, informés de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat du parquet, peuvent également, s'il y a urgence, saisir la formation compétente du Conseil supérieur aux fins d'avis sur le prononcé, par le garde des Sceaux, ministre de la justice, d'une telle interdiction. Le Conseil supérieur rend son avis dans un délai de huit jours suivant sa saisine. » ;
3° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas d'impossibilité pour le Conseil supérieur de se réunir dans le délai de huit jours , le procureur général près la Cour de cassation, en qualité de président de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet, rend dans ce délai un avis sur l'interdiction. En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par le magistrat du parquet hors hiérarchie de la Cour de cassation membre du Conseil supérieur.
« Lorsque l'interdiction temporaire a été prononcée à la suite de l'avis rendu par le procureur général près la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet, saisie à cet effet par le garde des Sceaux, ministre de la justice, émet, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la mesure, un avis sur la prolongation, jusqu'à la décision définitive sur les poursuites disciplinaires, de l'interdiction temporaire. Si à l'expiration d'un délai de soixante-douze heures suivant l'avis émis par le Conseil supérieur de la magistrature, l'interdiction temporaire d'exercice n'a pas été prolongée par le garde des Sceaux, ministre de la justice, elle cesse de plein droit de produire ses effets.
« La décision d'interdiction temporaire, prise dans l'intérêt du service, ne peut être rendue publique ; elle ne comporte pas privation du droit au traitement. » ;
4° Au dernier alinéa, après le mot : « mois » sont ajoutés les mots : « suivant la notification de l'interdiction temporaire prononcée par le garde des Sceaux, ministre de la justice, » et après le mot : « saisi » sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 63 ».
Article 25
L'article 63 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de la magistrature est saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires que lui adresse le garde des Sceaux, ministre de la justice. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Le procureur général près la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « Le Conseil supérieur de la magistrature » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré huit alinéas ainsi rédigés :
« Tout justiciable qui estime, qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant, le comportement adopté par un magistrat du parquet dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire, peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature.
« À peine d'irrecevabilité, la plainte ne peut être dirigée contre un magistrat lorsque le parquet ou le parquet général auquel il appartient demeure en charge de la procédure. Elle peut être présentée jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la décision définitive mettant fin à la procédure. Elle doit contenir l'indication détaillée des faits et griefs allégués. Elle doit être signée par le plaignant et indiquer son identité et son adresse, ainsi que les éléments permettant d'identifier la procédure en cause.
« Le président de la section peut rejeter les plaintes manifestement abusives ou irrecevables.
« Lorsque la section du Conseil supérieur n'a pas déclaré la plainte irrecevable ou manifestement infondée, elle sollicite du procureur général près la cour d'appel ou du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel dont dépend le magistrat mis en cause, ses observations et tous éléments d'informations utiles. Le procureur général près la cour d'appel ou le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite le magistrat à lui adresser ses observations. Dans le délai de deux mois de la demande qui lui en est faite par la section du Conseil supérieur, le procureur général près la cour d'appel ou le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel adresse l'ensemble de ces informations et observations au Conseil supérieur de la magistrature, ainsi qu'au garde des Sceaux, ministre de la justice.
« Lorsqu'elle estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, la section du Conseil supérieur renvoie l'examen de la plainte à la formation du Conseil supérieur compétente pour la discipline des magistrats du parquet.
« En cas de rejet de la plainte, les autorités mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article conservent la faculté de saisir le Conseil supérieur de la magistrature des faits dénoncés.
« Le magistrat visé par la plainte, le justiciable, le chef de cour visé au septième alinéa et le garde des Sceaux, ministre de la justice, sont avisés du rejet de la plainte ou de la poursuite de la procédure disciplinaire.
« La décision de rejet de la plainte est insusceptible de recours. » ;
4° Au quatrième alinéa devenu onzième, le mot : « cette » est remplacé par le mot : « la » et après le mot : « saisine » sont ajoutés les mots : « du Conseil supérieur de la magistrature » ;
5° Après la deuxième phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi par un justiciable, la désignation du rapporteur n'intervient qu'après l'examen de la plainte par la section du Conseil supérieur visée aux alinéas précédents. »
Article 26
Après le premier alinéa de l'article 64 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi à l'initiative d'un justiciable, l'audience ne peut pas se tenir avant l'expiration d'un délai de trois mois après que le garde des Sceaux, ministre de la justice, a été avisé dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article 63. »
Article 27
Il est rétabli, dans la même ordonnance, un article 65-1 ainsi rédigé :
« Art. 65-1. -- Lorsqu'elle se prononce sur l'existence d'une faute disciplinaire, la formation compétente du Conseil supérieur émet, en cas de partage égal des voix, un avis en faveur de l'absence de sanction.
« Lorsqu'elle a constaté l'existence d'une faute disciplinaire, l'avis émis sur la sanction est pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix sur le choix de la sanction, la voix du président de la formation est prépondérante. »
Article 28
L'article 66 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le recours contre la décision prise à la suite de l'avis de la formation disciplinaire n'est pas ouvert à l'auteur de la plainte. »
CHAPITRE III
Dispositions finales
Article 29
I. -- Jusqu'à sa première réunion dans sa composition issue de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la V e République, le Conseil supérieur de la magistrature exerce les compétences qui lui étaient conférées en vertu de l'article 65 de la Constitution dans sa rédaction antérieure à la même loi.
II. -- Toutefois, les dispositions des articles 16 et 23 s'appliqueront aux mesures d'interdiction temporaire dont le garde des Sceaux ou les chefs de cour saisiront le Conseil supérieur de la magistrature, à compter de la publication de la présente loi organique.
Fait à Paris, le 10 juin 2009
Signé : FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice
Signé : RACHIDA DATI