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N° 555
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010
Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 juin 2010 |
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
de régulation bancaire et financière ,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Envoyé à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir le(s) numéro(s) :
Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : |
2165 , 2550 et T.A. 485 |
TITRE I ER
RENFORCER LA SUPERVISION DES ACTEURS
ET DES
MARCHÉS FINANCIERS
CHAPITRE I ER
Création d'un conseil de régulation financière et du risque systémique
Article 1 er
I. - La section 2 du chapitre I er du titre III du livre VI du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« Section 2
« Le conseil de régulation financière et du risque systémique
« Art. L. 631-2 . - Le conseil de régulation financière et du risque systémique est composé du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel, assisté du vice-président de cette autorité, du président de l'Autorité des marchés financiers et du président de l'Autorité des normes comptables ou de leurs représentants. Au minimum deux fois par an, et en tant que de besoin, il se réunit en présence des présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il est présidé par le ministre chargé de l'économie ou son représentant.
« Art. L. 631-2-1. - Sans préjudice des compétences respectives des institutions que ses membres représentent, le conseil de régulation financière et du risque systémique exerce les missions suivantes :
« 1° Il veille à la coopération et à l'échange d'informations entre les institutions que ses membres représentent ;
« 2° Il examine les analyses de la situation du secteur et des marchés financiers et il évalue les risques systémiques qu'ils comportent, compte tenu des avis et recommandations du comité européen du risque systémique ;
« 3° Il facilite la coopération et la synthèse des travaux d'élaboration des normes internationales et européennes applicables au secteur financier et peut émettre tout avis ou prise de position qu'il estime nécessaire.
« Art. L. 631-2-2. - Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 631-2-1, le conseil de régulation financière et du risque systémique peut entendre des représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
« Le conseil de régulation financière et du risque systémique remet annuellement un rapport d'activité au Parlement. »
II et III (nouveau) . - (Supprimés)
CHAPITRE II
Doter l'Autorité des marchés financiers de pouvoirs renforcés
Article 2
L'article L. 421-16 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. - » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas quinze jours. L'application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président de l'autorité. Au-delà de cette durée, l'application de ces dispositions peut être prorogée par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur proposition du président de l'Autorité des marchés financiers. Ces décisions sont rendues publiques. »
Article 2 bis (nouveau)
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 621-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend en compte les objectifs de stabilité financière dans l'ensemble de l'Union européenne et de l'Espace économique européen et de mise en oeuvre convergente des dispositions nationales et de l'Union européenne en tenant compte des bonnes pratiques et recommandations issues des dispositifs de supervision de l'Union européenne. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres États. »
II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 621-19 du même code est complété par la phrase suivante :
« Ce rapport présente, en particulier, les évolutions du cadre réglementaire de l'Union européenne applicable aux marchés financiers et dresse le bilan de la coopération avec les autorités de régulation de l'Union européenne et des autres États membres. »
Article 2 ter A (nouveau)
Le 10° du II de l'article L. 621-9 du même code est complété par les mots : « et en gestion de patrimoine ».
Article 2 ter (nouveau)
Au premier alinéa de l'article L. 621-9-1 du même code, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « , ou le secrétaire général adjoint spécialement délégué à cet effet, ».
Article 2 quater (nouveau)
I. - L'article L. 621-15 du même code est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un membre du collège, ayant examiné le rapport d'enquête ou de contrôle et pris part à la décision d'ouverture d'une procédure de sanction, est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'Autorité des marchés financiers. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction.
« La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l'autorité. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Aux a et c , le montant : « 10 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 100 millions d'euros » ;
b) Au b , le montant : « 1,5 million d'euros » est remplacé par le montant : « 15 millions d'euros » ;
3° Le V est ainsi rédigé :
« V. - La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée. »
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 621-30 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours par les personnes sanctionnées et par le président de l'Autorité des marchés financiers, après accord du collège. En cas de recours d'une personne sanctionnée, le président de l'autorité peut, dans les mêmes conditions, former un recours. »
Article 2 quinquies (nouveau)
L'article L. 632-17 du même code est ainsi rédigé :
« Les infrastructures de marché qui diffusent ou tiennent à la disposition de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel des informations relatives aux transactions sur instruments financiers peuvent communiquer à leurs homologues étrangers ainsi qu'aux autorités homologues de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions à condition que ces organismes homologues soient eux-mêmes soumis au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France et sous réserve de réciprocité.
« Lorsque ces échanges d'informations interviennent entre les infrastructures de marché et les autorités homologues de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel, ils sont effectués dans les conditions prévues par un accord de coopération mentionné à l'article L. 632-7.
« Dans le cadre de la surveillance des risques encourus par les membres, ces informations peuvent notamment recouvrir les positions prises sur le marché, les dépôts de garantie ou de couverture et leur composition ainsi que les appels de marge. »
CHAPITRE III
Contrôler les agences de notation
Article 3
I. - Le chapitre IV du titre IV du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de notation de crédit » ;
2° Au début, il est inséré une section 1 intitulée : « Services de recherche en investissement ou d'analyse financière » comprenant les articles L. 544-1 à L. 544-3 ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 544-1, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
4° À l'article L. 544-3, les mots : « ou d'une agence de notation » sont supprimés ;
5° Après l'article L. 544-3, il est inséré une section 2 intitulée : « Service de notation de crédit » comprenant trois articles L. 544-4 à L. 544-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 544-4. - L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente pour l'enregistrement et la supervision des agences de notation au sens de l'article 22 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit.
« Art. L. 544-5. - Les agences de notation de crédit, au sens du b du 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, précité, sont responsables, tant à l'égard de leurs clients que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et manquements par elles commis dans la mise en oeuvre des obligations définies dans le règlement précité.
« Art. L. 544-6. - Les clauses qui visent à exclure ou à limiter la responsabilité des agences de notation de crédit sont interdites et réputées non écrites. »
II. - L'article L. 321-2 du même code est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Le service de notation de crédit mentionné aux a et o du 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit. »
III (nouveau). - Les articles L. 544-5 et L. 544-6 du même code entrent en vigueur au 1 er janvier 2011.
IV (nouveau). - (Supprimé)
Article 4
I. - Le II de l'article L. 621-5-3 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5 ° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées au 16° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est calculée comme suit :
« a) Le droit dû à l'enregistrement, exigible le jour du dépôt de la demande d'enregistrement, est fixé par décret, pour un montant supérieur à 7 500 € et inférieur ou égal à 20 000 € ;
« b) Pour chaque année consécutive à l'année d'enregistrement, la contribution est fixée à un montant égal au produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,5 %, sans pouvoir être inférieure à 10 000 €. Elle est exigible à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la clôture de l'exercice. »
II. - L'article L. 621-7 du même code est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. - Concernant le service de notation de crédit :
« 1° Les conditions d'enregistrement et d'exercice de l'activité des agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 ;
« 2° Les obligations relatives à la présentation et à la publication des notations ainsi que les exigences de publication qui incombent aux agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 ;
« 3° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes qui émettent des notations de crédit, à titre de profession habituelle, et les dispositions propres à assurer leur indépendance d'appréciation et la prévention des conflits d'intérêts. »
III. - Le II de l'article L. 621-9 du même code est ainsi modifié :
1° Après le 15°, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° Les personnes morales dont l'activité inclut l'émission à titre de profession habituelle de notations de crédit mentionnées à l'article L. 544-4. » ;
2° À l'avant-dernier alinéa, les références : « 10° et 11° » sont remplacées par les références : « 10°, 11° et 16° ».
IV. - L'article L. 621-15 du même code est ainsi modifié :
1° Aux a et b du II, la référence : « 15° » est remplacée par la référence : « 16° » ;
2° Aux a et b du III, la référence : « et 15° » est remplacée par les références : « , 15° et 16° ».
CHAPITRE IV
Mettre en place la nouvelle Autorité de contrôle prudentiel
Article 5 A (nouveau)
I. - L'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance est ratifiée.
II. - Le I de l'article L. 142-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel. » ;
2° À la première phrase du sixième alinéa, après les mots : « conseil général », sont insérés les mots : « mentionnés aux 1° à 4° » et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
3° Au dernier alinéa, les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 2°, 3° et 5° ».
III. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 511-10, après la référence : « au 1° », est insérée la référence : « du II » ;
2° À l'article L. 511-28, la référence : « L. 612-43 » est remplacée par la référence : « L. 612-39 » ;
3° L'article L. 511-38 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont supprimées ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dérogations ne sont pas applicables lorsque l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement est tenu d'établir des comptes sur base consolidée. » ;
4° À l'article L. 515-29, les références : « par les articles L. 613-1 à L. 613-8, L. 613-10 à L. 613-23, L. 613-25 à L. 613-30 » sont remplacées par les références : « au chapitre II et aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre I er du livre VI » ;
5° Au premier alinéa du II de l'article L. 524-6, la référence : « L. 612-45 » est remplacée par la référence : « L. 612-41 » ;
6° À l'article L. 533-3, la référence : « L. 613-8 » est remplacée par la référence : « L. 612-24 » ;
7° Au b du 1° du I de l'article L. 561-36 et à la première phrase du cinquième alinéa du même 1°, les références : « aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-39 » sont remplacées par les références : « aux 1° et 2° de l'article L. 612-39 » ;
8° L'article L. 612-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° du B du I est complété par les mots : « et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article » ;
b) Au 1° du II, les mots : « d'une entreprise » sont remplacés par les mots : « d'un organisme » ;
9° L'article L. 612-20 est ainsi modifié :
a) Le 1° du C du II est complété par les mots : « et, pour les personnes mentionnées au 4° du B du I de l'article L. 612-2, par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale » ;
b) À la fin de la première phrase du 2° du C du II, les mots : « , des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'économie » ;
c) À la fin de la dernière phrase des 1° et 2° du III, les mots : « après un avis consultatif du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel en formation plénière » sont supprimés ;
d) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les arrêtés mentionnés aux II et III sont pris après avis du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel en formation plénière. » ;
e) Au VIII, les première et deuxième phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« À défaut de paiement dans le délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire ou du courrier recommandé établissant le montant révisé de la contribution, la Banque de France saisit le comptable public qui émet un titre exécutoire, recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. » ;
10° Le deuxième alinéa de l'article L. 612-25 est ainsi rédigé :
« L'astreinte est recouvrée par le comptable public et versée au budget de l'État. » ;
11° Après le premier alinéa de l'article L. 612-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'urgence ou d'autre nécessité de procéder sans délai à des relevés de constatations pour des faits ou agissements susceptibles de constituer des manquements aux dispositions applicables aux personnes contrôlées, les contrôleurs de l'autorité peuvent dresser des procès-verbaux. » ;
12° Au 5° de l'article L. 612-33, le mot : « mutualistes » est remplacé par les mots : « ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements » ;
13° Après le mot : « gestion », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 612-34 est ainsi rédigée : « de la personne contrôlée ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas de suspension de l'un ou de plusieurs de ses dirigeants. » ;
14° L'article L. 612-39 est ainsi modifié :
a) Au début du 7°, les mots : « La radiation » sont remplacés par les mots : « Le retrait total d'agrément ou la radiation » ;
b) L'avant-dernier alinéa est complété par les références : « , au premier alinéa de l'article L. 510-1-1 du code de la mutualité ou au premier alinéa de l'article L. 931-18 du code de la sécurité sociale » ;
15° L'article L. 612-43 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « à l'exception », sont insérés les mots : « des organismes visés aux 6° et 7° du A du I de l'article L. 612-2, » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du code de la sécurité sociale » ;
16° Le dernier alinéa du I de l'article L. 612-44 est ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont applicables aux contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier mentionnés à l'article L. 515-30. » ;
17° Au premier alinéa de l'article L. 613-24, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l'article L. 612-35, » ;
18° (Supprimé)
19° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 613-33-2, la référence : « au 6 du I de l'article L. 613-21 » est remplacée par la référence : « au 7° de l'article L. 612-39 » ;
20° L'article L. 631-1 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « L'Autorité de contrôle prudentiel » sont remplacés par les mots : « La Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
b) Au II, après le mot : « assurances, », sont insérés les mots : « le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 du même code, le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du code de la sécurité sociale, le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité, » ;
21° Au dernier alinéa de l'article L. 632-8, la référence : « L. 613-9 » est remplacée par la référence : « L. 612-44 » ;
22° À la première phrase de l'article L. 632-15, la référence : « au I de l'article L. 612-16 » est remplacée par les références : « aux 1° à 3° du A du I de l'article L. 612-2 et aux 1° à 4° de l'article L. 612-26 » ;
23° À l'article L. 713-12, et à la fin de la dernière phrase du dernier alinéa des articles L. 745-7-2 et L. 755-7-2, la référence : « L. 613-21 » est remplacée par la référence : « L. 612-39 » ;
24° Au I des articles L. 743-10 et L. 753-10, les c , d et e sont abrogés.
IV. - Le code des assurances est ainsi modifié :
1° À l'article L. 310-12-1, la référence : « du 5° » est remplacée par la référence : « au 5° » ;
2° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 310-28, les mots : « l'action de l'Autorité de contrôle exercée en application de l'article L. 323-1-1 » sont remplacés par les mots : « l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 326-2, après la référence : « L. 612-39 », sont insérés les mots : « du code monétaire et financier ».
V. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 211-7 et au premier alinéa du I de l'article L. 211-7-2, le mot : « compétente » est supprimé ;
2° À l'article L. 212-12, les mots : « l'article précédent » sont remplacés par la référence : « l'article L. 212-11 » ;
3° Aux 1° et 2° de l'article L. 212-27, la référence : « L. 612-37 » est remplacée par la référence : « L. 612-33 » et la référence : « L. 612-43 » est remplacée par la référence : « L. 612-39 » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 510-1, les mots : « mutuelles, unions et fédérations » sont remplacés par les mots : « mutuelles et unions » ;
5° Après l'article L. 510-1, il est rétabli un article L. 510-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 510-1-1 . - L'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger de la mutuelle ou de l'union une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que la mutuelle ou l'union soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.
« L'autorité de contrôle peut revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité d'une mutuelle ou d'une union, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;
6° Le 2° de l'article L. 510-12 est ainsi rédigé :
« 2° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ».
VI. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 931-5 est ainsi modifié :
a) Au septième alinéa, les mots : « , après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel » sont supprimés ;
b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
2° À l'article L. 931-18, les premier, deuxième, troisième, sixième et septième alinéas sont supprimés ;
3° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 931-37, la référence : « L. 951-15 » est remplacée par la référence : « L. 951-2 » ;
4° À la fin du dernier alinéa de l'article L. 931-41, la référence : « L. 951-10 » est remplacée par la référence : « L. 612-39 du code monétaire et financier » ;
5° Le 2° de l'article L. 951-11 est ainsi rédigé :
« 2° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ».
VII. - Au deuxième alinéa de l'article L. 4135-2 du code de la santé publique, la référence : « L. 612-43 » est remplacée par la référence : « L. 612-39 ».
VIII. - Le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, les mots : « soumises au contrôle de la commission instituée par l'article L. 951-1 de ce code » sont remplacés par les mots : « entrent dans le champ de compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
2° La dernière phrase est supprimée.
IX. - Au premier alinéa du I de l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la référence : « à l'article 11 de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance » est remplacée par la référence : « à l'article L. 310-12-2 du code des assurances ».
X. - Au dernier alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les mots : « de la Commission bancaire, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, de l'Autorité des marchés financiers, du Conseil des marchés financiers, du Conseil de discipline de la gestion financière ou de la Commission de contrôle des assurances » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité de contrôle prudentiel, de l'Autorité des marchés financiers ou des autorités auxquelles elles ont succédé ».
Article 5 B (nouveau)
L'article L. 612-12 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il établit le rapport annuel de l'autorité au Parlement et au Gouvernement. » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel rend compte aux instances compétentes du Parlement de l'activité et de la gestion de l'autorité. »
Article 5 C (nouveau)
L'article L. 612-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « seize » est remplacé par les mots : « dix-neuf » ;
2° Après le 1°, sont insérés un 1° bis et un 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis Le président de l'Autorité des marchés financiers ;
« 1° ter Deux membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'assurance et bancaire, respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat ; »
3° Le onzième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , après avis des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d'assurances. Les avis des commissions sont réputés favorables à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de la demande d'avis. » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres de l'Autorité de contrôle prudentiel énumérés aux 3° à 8° perçoivent une indemnité dont le régime est fixé par décret. »
5° (Supprimé)
Article 5 D (nouveau)
I. - L'article L. 612-39 du même code est ainsi modifié :
1° Au onzième alinéa, le montant : « cinquante millions d'euros » est remplacé par le montant : « cent millions d'euros » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée. »
II. - L'article L. 612-40 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée. »
III. - L'article L. 612-41 du même code est ainsi modifié :
1° Au onzième alinéa du I, le montant : « un million d'euros » est remplacé par le montant : « cent millions d'euros » ;
2° Le dernier alinéa des I et II est ainsi rédigé :
« La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée. »
Article 5 EA (nouveau)
L'article L. 612-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 3° du II, les mots : « la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition législative ou réglementaire ou des règles de bonne pratique de » sont remplacés par les mots : « l'information et la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition législative et réglementaire ou des règles de bonne pratique, internes ou recommandées par » ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les règles de bonne pratique mentionnées au 3° du II sont rassemblées dans un code de déontologie élaboré sous le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel. Ce document est mis à la disposition de leur clientèle et de leurs collaborateurs par les personnes mentionnées à l'article L. 612-2. »
Article 5 E (nouveau)
L'Autorité de contrôle prudentiel adresse aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat un compte rendu, une fois par trimestre au moins, des négociations menées au sein de la Banque des règlements internationaux sur la révision des normes prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement.
Elle remet au Parlement, au plus tard le 31 mars 2011, un rapport évaluant l'impact de cette révision sur l'offre de crédit et le financement de l'économie française.
Article 5
I. - Le 2 de l'article L. 613-20-1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , y compris les banques centrales, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence ».
II. - Après l'article L. 613-20-4 du même code, il est inséré un article L. 613-20-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-20-5. - Lorsqu'une situation d'urgence le justifie, notamment une évolution ou un événement susceptible de menacer la liquidité d'un marché ou la stabilité du système financier d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel alerte dès que possible les autorités compétentes de ces États et leur communique toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, dans le respect des règles fixées par les articles L. 631-1 et L. 632-1 à L. 632-4. »
III. - Le premier alinéa de l'article L. 632-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'une situation d'urgence susceptible de menacer la stabilité du système financier d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen le justifie, elles sont également autorisées à échanger toute information nécessaire avec les ministères de ces États en charge du secteur financier, dans le respect des règles fixées par le présent article, l'article L. 631-1 et les articles L. 632-2 à L. 632-4. »
Article 6
I. - L'article L. 613-20-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 613-20-2. - Afin de faciliter l'exercice du contrôle des groupes sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel institue des collèges de superviseurs regroupant les autorités compétentes des États membres de l'Union européenne ou d'autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Autorité de contrôle prudentiel préside les réunions de ces collèges. Elle assure une coordination appropriée avec les autorités compétentes des États non parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle décide quelles sont les autorités compétentes qui participent à chaque réunion du collège.
« La constitution et le fonctionnement des collèges sont fondés sur des accords écrits passés par l'Autorité de contrôle prudentiel avec les autorités compétentes concernées. Les collèges permettent à la Commission bancaire et aux autres autorités compétentes concernées :
« - d'échanger des informations ;
« - de convenir de se confier des tâches et de se déléguer des compétences, à titre volontaire, s'il y a lieu ;
« - de planifier et de coordonner les activités de surveillance prudentielle sur la base d'une évaluation des risques du groupe ;
« - de coordonner la collecte des informations ;
« - d'appliquer les exigences prudentielles de manière cohérente dans l'ensemble des entités au sein du groupe ;
« - de tenir compte des activités de contrôle prudentiel définies en cas d'urgence. »
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 613-20-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de contrôle prudentiel, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes d'autres États membres de l'Union européenne ou d'autres États parties à l'Espace économique européen se concertent en vue d'aboutir à une décision commune sur le niveau requis de fonds propres pour chaque entité au sein du groupe bancaire et sur une base consolidée au sens du second alinéa de l'article L. 511-41-3. En cas de désaccord, l'Autorité de contrôle prudentiel consulte le comité qui regroupe les autorités de contrôle compétentes des États membres de l'Union européenne à la demande de toute autorité compétente ou de sa propre initiative. Si le désaccord persiste, l'Autorité de contrôle prudentiel, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, détermine en application du second alinéa de l'article L. 511-41-3 le caractère adéquat du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe au regard de sa situation financière et de son profil de risque. »
Article 7
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 613-20-4 du même code est supprimé.
II. - Après l'article L. 613-20-4 du même code, il est inséré un article L. 613-20-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-20-6. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente sous-section. »
CHAPITRE V
Encadrer les produits dérivés et les ventes à découvert
(Division et intitulé nouveaux)
Article 7 bis (nouveau)
I. - Les c et d du II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier sont ainsi rédigés :
« c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent :
« - un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« - un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments mentionnés à l'alinéa précédent ;
« d) Toute personne qui, sur le territoire français, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent :
« - un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée ;
« - un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments mentionnés à l'alinéa précédent ; ».
II. - L'article L. 621-17-2 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « admis aux négociations sur un marché réglementé, ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les instruments financiers mentionnés au premier alinéa sont les instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que les instruments financiers qui leur sont liés. »
Article 7 ter (nouveau)
Au 6° du VII de l'article L. 621-7 et à l'article L. 621-7-1 du même code, les mots : « et les transactions » sont remplacés par les mots : « , les transactions et les positions ».
Article 7 quater (nouveau)
I. - L'article L. 431-1 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 431-1 . - I. - L'acheteur et le vendeur d'instruments financiers mentionnés au I de l'article L. 211-1 sont, dès l'exécution de l'ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer, à la date mentionnée au II du présent article.
« Le prestataire auquel l'ordre est transmis peut exiger, lors de la réception de l'ordre ou dès son exécution, la constitution dans ses livres, à titre de couverture, d'une provision en espèces en cas d'achat, en instruments financiers objets de la vente en cas de vente.
« II. - En cas de négociation d'instruments financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1, le transfert de propriété résulte de l'inscription au compte de l'acheteur. Cette inscription a lieu à la date de dénouement effectif de la négociation mentionnée dans les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison lorsque le compte du teneur de compte conservateur de l'acheteur, ou le compte du mandataire de ce teneur de compte conservateur, est crédité dans les livres du dépositaire central.
« Cette date de dénouement des négociations et simultanément d'inscription en compte intervient au terme d'un délai inférieur à un jour de négociation après la date d'exécution des ordres. Il peut être dérogé à ce délai, pour des raisons techniques, dans les cas énumérés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« Cette même date s'applique lorsque les instruments financiers de l'acheteur et du vendeur sont inscrits dans les livres d'un teneur de compte conservateur commun. »
II. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
Article 7 quinquies (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport détaillant la possibilité d'interdire les ventes en zone euro de dérivés de défaut de crédit couvrant l'éventuelle défaillance d'une dette souveraine si l'investisseur ne détient pas les titres représentatifs du risque supposé être couvert par le dérivé.
Article 7 sexies (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2010, un rapport détaillant la possibilité d'interdire la vente à découvert par les fonds spéculatifs pour les filiales de ces fonds situées à l'étranger.
Article 7 septies A (nouveau)
Le Gouvernement adresse au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2010, un rapport présentant les modalités de mise en oeuvre d'une régulation européenne et nationale du capital-investissement.
CHAPITRE VI
Améliorer la gouvernance des risques dans les entreprises
(Division et intitulé nouveaux)
Article 7 septies (nouveau)
Le titre I er du livre II du code de commerce est complété par un article L. 210-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 210-10. - Dans les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les entreprises d'assurances et de réassurances, les mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, un comité spécialisé agissant sous la responsabilité, selon le cas, de l'organe chargé de l'administration ou de l'organe de surveillance assure le suivi des risques.
« La composition de ce comité est fixée, selon le cas, par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en fonctions dans la société, à l'exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance.
« Sans préjudice des compétences des organes chargés de l'administration, de la direction et de la surveillance, ce comité est notamment chargé de vérifier que l'entreprise dispose d'un dispositif adapté d'analyse et de mesure des risques ainsi que d'un système adapté de surveillance et de maîtrise des risques.
« Les fonctions susvisées peuvent être exercées soit par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, soit par ce comité spécialisé sur décision de cet organe.
« Il rend compte à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance, à chacune de ses réunions, de l'exercice de ses missions et émet des recommandations. »
Article 7 octies (nouveau)
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
Le Gouvernement est autorisé, dans les mêmes conditions, à prendre les mesures relevant du domaine de la loi destinées à améliorer l'attractivité du cadre juridique français en matière de gestion d'actifs, à l'exclusion de toute disposition fiscale. Il tient régulièrement informées les commissions des finances des deux assemblées des évolutions du cadre juridique susmentionné.
Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
Article 7 nonies (nouveau)
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2009/44/CE du Parlement et du Conseil, du 6 mai 2009, modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées.
Le Gouvernement est autorisé, dans les mêmes conditions, à préciser et compléter les dispositions du code monétaire et financier relatives à la compensation et la cession de créances ainsi qu'à la garantie des obligations financières.
Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
TITRE II
SOUTENIR LE FINANCEMENT DE L'ÉCONOMIE
POUR
ACCOMPAGNER LA REPRISE
CHAPITRE I ER
Améliorer le financement des grandes entreprises. - Offres publiques
Article 8 A (nouveau)
Dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité de généraliser le critère du nombre de droits de vote dans les dispositions du code de commerce et du code monétaire et financier.
Article 8
Le I de l'article L. 233-10 du code de commerce est ainsi rédigé :
« I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer des droits de vote, soit pour obtenir le contrôle d'une société, soit pour mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis de cette société. »
Article 8 bis (nouveau)
I. - La section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 225-126 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-126 . - I. - Lorsque les actions d'une société ayant son siège établi en France sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toute personne, à l'exception des personnes visées au 3° du IV de l'article L. 233-7, qui détient, seule ou de concert, au titre d'une ou plusieurs opérations de cession temporaire portant sur ces actions ou de toute opération lui donnant le droit ou lui faisant obligation de revendre ou de restituer ces actions au cédant, un nombre d'actions représentant plus du centième des droits de vote, informe la société et l'Autorité des marchés financiers, au plus tard le troisième jour ouvré précédant l'assemblée générale à zéro heure, heure de Paris, et lorsque le contrat organisant cette opération demeure en vigueur à cette date, du nombre total d'actions qu'elle possède à titre temporaire. Cette déclaration doit comporter, outre le nombre d'actions acquises au titre de l'une des opérations susmentionnées, l'identité du cédant, la date et l'échéance du contrat relatif à l'opération et, s'il y a lieu, la convention de vote. La société publie ces informations dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« II. - À défaut d'information de la société et de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues au I, les actions acquises au titre de l'une des opérations susmentionnées sont privées de droit de vote pour l'assemblée d'actionnaires concernée et pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à la revente ou la restitution desdites actions si la société, l'Autorité des marchés financiers, ou un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction de capital ou des droits de vote au moins égale à un centième en font la demande, consignée au procès-verbal de l'assemblée d'actionnaires concernée.
« III. - Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, sur demande de la société, de l'Autorité des marchés financiers, ou d'un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction de capital ou des droits de vote au moins égale à un centième, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l'encontre de toute personne qui aurait exercé les droits de vote attachés aux actions acquises au titre d'une des opérations susmentionnées sans avoir rempli l'obligation d'information prévue au I. »
II. - Au premier alinéa du IV de l'article L. 233-7 du même code, après la référence : « III », sont insérés les mots : « du présent article ainsi que l'obligation d'information prévue au I de l'article L. 225-126 du présent code ».
Article 9
I. - L'article L. 433-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La détention directe ou indirecte d'une fraction du capital ou des droits de vote est appréciée au regard des articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de commerce, à l'exception des 4° et 6° du I de l'article L. 233-9 du même code. En outre, dans le cas mentionné au 5° du I du même article L. 233-9, la détention n'est pas prise en compte lorsque l'usufruitier ne dispose pas des droits de vote. » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée :
« Le prix proposé doit être au moins égal au prix le plus élevé payé par l'auteur de l'offre, agissant seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, sur une période de douze mois précédant le fait générateur de l'obligation de dépôt du projet d'offre publique. » ;
3° (nouveau) Au IV, les mots : « du tiers » sont remplacés par les mots : « des trois dixièmes ».
II (nouveau) . - Au I de l'article L. 233-7 du code de commerce, après les mots : « du quart, », sont insérés les mots : « des trois dixièmes, ».
Article 10
À la première phrase du 3° du I de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier, après les mots : « de la fusion de cette société », sont insérés les mots : « avec la société qui la contrôle ou avec une autre société contrôlée par celle-ci ».
CHAPITRE II
Relancer les marchés de petites et moyennes
entreprises cotées. - Offres publiques
Article 11
I. - L'article L. 433-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Les II et III sont remplacés par un II ainsi rédigé :
« II. - Le I est également applicable, dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, aux instruments financiers négociés sur tout marché d'instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de cette autorité. » ;
2° Le IV devient le III.
II (nouveau). - Au 1° de l'article L. 734-4 du même code, le mot : « sur » est supprimé.
III (nouveau). - Au troisième alinéa de l'article L. 734-4 et au deuxième alinéa des articles L. 744-10, L. 754-10 et L. 764-10 du même code, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III ».
Article 12
L'article L. 433-4 du même code est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Le 1° du I et les II à IV sont également applicables, dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, aux instruments financiers négociés sur tout marché d'instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de cette autorité. »
Article 12 bis (nouveau)
I. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-209 du code de commerce, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ».
II. - L'article L. 225-209-1 du même code est abrogé.
III. - Aux premier et second alinéas de l'article L. 225-211 ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 225-213 du même code, les références : « , L. 225-209 et L. 225-209-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 225-209 ».
IV. - Aux premier et dernier alinéas de l'article L. 225-212 du même code, les mots : « des dispositions des articles L. 225-209 et L. 225-209-1 » sont remplacés par la référence : « de l'article L. 225-209 ».
Article 12 ter (nouveau)
À la première phrase du II de l'article L. 233-8 du code de commerce, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ».
CHAPITRE III
Financement des petites et moyennes entreprises. - Accès des assureurs-crédits aux données du fichier bancaire des entreprises
Article 13
L'article L. 144-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut aussi communiquer ces renseignements aux entreprises d'assurance habilitées à pratiquer en France les opérations d'assurance-crédit, après avoir établi les modalités de communication de ces renseignements et fixé les obligations déclaratives de ces entreprises, notamment concernant individuellement les clients de leurs assurés. » ;
2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les méthodes et modèles de notation du risque de ces entreprises sont présentés à l'Autorité de contrôle prudentiel. »
CHAPITRE IV
Financer plus efficacement les petites et moyennes entreprises. - OSEO
Article 14
Les articles 1 er à 3 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme sont remplacés par deux articles 1 er et 2 ainsi rédigés :
« Art. 1 er . - L'établissement public OSEO agit directement ou par l'intermédiaire de ses filiales.
« Il a pour objet de :
« 1° Promouvoir et soutenir l'innovation, notamment technologique, ainsi que de contribuer au transfert de technologies ;
« 2° Favoriser le développement et le financement des petites et moyennes entreprises.
« L'État, par acte unilatéral ou par convention, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à l'établissement des missions d'intérêt général compatibles avec son objet. L'établissement public peut exercer ces missions soit directement, soit dans le cadre de conventions passées à cet effet, par l'intermédiaire de ses filiales.
« Art. 2. - Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, l'établissement public OSEO est administré par un conseil d'administration ainsi composé :
« 1° Un président nommé par décret ;
« 2° Cinq représentants de l'État nommés par décret.
« Un décret en Conseil d'État fixe les statuts de l'établissement public OSEO. »
Article 15
La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 5 de la même ordonnance est supprimée.
Article 16
Les chapitres II et III de la même ordonnance sont remplacés par un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Organisation de la société anonyme OSEO
« Art. 6. - I. - La société anonyme OSEO a notamment pour objet d'exercer les missions d'intérêt général suivantes :
« 1° Promouvoir la croissance par l'innovation et le transfert de technologies, dans les conditions mentionnées à l'article 9 ;
« 2° Contribuer au développement économique en prenant en charge une partie du risque résultant des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises ;
« 3° Contribuer aux besoins spécifiques de financement des investissements et des créances d'exploitation des petites et moyennes entreprises.
« La société anonyme OSEO est habilitée à exercer en France et à l'étranger, elle-même ou par l'intermédiaire de ses filiales ou des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à son objet tel que défini par la loi, ainsi que toute autre activité prévue par ses statuts.
« L'État, par acte unilatéral ou par convention, et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à la société anonyme OSEO d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet.
« II. - L'État et l'établissement public OSEO détiennent plus de 50 % du capital de la société anonyme OSEO.
« III. - Les modalités d'exercice par la société anonyme OSEO de ses missions d'intérêt général sont fixées par un contrat d'entreprise pluriannuel conclu, par dérogation à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, entre l'État, l'établissement public OSEO et la société anonyme OSEO.
« Art. 7. - Par dérogation aux articles 6 et 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, le conseil d'administration de la société anonyme OSEO comprend quinze membres :
« 1° Le président du conseil d'administration de l'établissement public OSEO, président ;
« 2° Sept représentants des actionnaires, dont quatre représentants de l'État nommés par décret et trois membres désignés par l'assemblée générale des actionnaires ;
« 3° Trois personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de développement et de financement des entreprises et d'innovation, nommées par décret ;
« 4° (Supprimé)
« 5° Quatre représentants des salariés élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.
« Les délibérations du conseil d'administration de la société anonyme OSEO qui portent directement ou indirectement sur la mise en oeuvre des concours financiers de l'État ne peuvent être adoptées sans le vote favorable des représentants de l'État mentionnés au 2°.
« L'article L. 225-38 du code de commerce ne s'applique pas aux conventions conclues entre l'État et la société anonyme OSEO en application des I et III de l'article 6 de la présente loi.
« Art. 8. - Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès de la société anonyme OSEO. Un décret précise les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s'opposer, pour les activités mentionnées au 1° du I de l'article 6, aux décisions des organes délibérants.
« Art. 9. - I. - La société anonyme OSEO est organisée afin que l'activité mentionnée au 1° du I de l'article 6 soit exercée de manière distincte de ses autres activités. À cet effet :
« 1° La dotation de fonctionnement versée par l'État à la société anonyme OSEO au titre de cette activité ne peut être affectée qu'aux coûts que cette activité engendre ;
« 2° Le conseil d'administration de la société anonyme OSEO fixe, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le plafond d'intervention au titre de chaque exercice, notamment sous forme de subventions publiques ou d'avances remboursables ;
« 3° Les résultats dégagés grâce à l'utilisation de dotations publiques versées à la société anonyme OSEO au titre de cette activité sont reversés aux financeurs publics ou réaffectés à ladite activité.
« II. - La société anonyme OSEO établit un enregistrement comptable distinct pour les opérations qu'elle réalise au titre des activités mentionnées au 1° du I de l'article 6. La société anonyme OSEO tient une comptabilité analytique distinguant les activités respectivement mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6, dont les principes sont déterminés par le conseil d'administration après avis d'un comité spécialisé tel que prévu à l'article L. 823-19 du code de commerce et sont soumis à approbation par le commissaire du Gouvernement.
« Une ou plusieurs conventions entre l'État et la société anonyme OSEO précisent les modalités selon lesquelles cet enregistrement et cette gestion comptable sont effectués ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
« III. - À l'exception de l'État, aucun titulaire de créances sur la société anonyme OSEO nées d'activités autres que celles mentionnées au 1° du I de l'article 6 ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits ressortissant à l'enregistrement distinct établi en application du II du présent article.
« Art. 10 . - Les statuts de la société anonyme OSEO sont approuvés par décret.
« Les statuts de la société anonyme OSEO pourront ultérieurement être modifiés dans les conditions prévues pour les sociétés anonymes. »
Article 17
La société anonyme OSEO résulte de la fusion par absorption au sein de la société anonyme OSEO financement, anciennement dénommée OSEO BDPME, des sociétés anonymes OSEO garantie, anciennement dénommée OSEO SOFARIS, OSEO innovation, anciennement dénommée OSEO ANVAR, et OSEO Bretagne.
Les fusions par absorption au sein de la société OSEO financement des sociétés OSEO Bretagne, OSEO garantie et OSEO innovation ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt, droit, taxe, salaires des conservateurs des hypothèques, honoraires, frais, émoluments et débours des notaires et des greffiers des tribunaux de commerce.
Les actes des fusions susmentionnées rendent de plein droit opposable aux tiers le transfert à la société absorbante des actifs mobiliers des sociétés absorbées ainsi que leurs sûretés, garanties et accessoires, sans autre formalité que celles requises pour la radiation des sociétés absorbées. Il en est de même en ce qui concerne les actifs immobiliers des sociétés absorbées ainsi que leurs sûretés, garanties et accessoires.
Les formalités de publicité foncière des transferts à la société absorbante des biens immobiliers des sociétés absorbées prévues dans le cadre des fusions précitées sont accomplies au plus tard un an après la publication du décret approuvant les statuts de la société anonyme OSEO.
Article 18
I. - Dans l'intitulé de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée, les mots : « et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de la valorisation de la recherche en société anonyme » sont remplacés par les mots : « et de la société anonyme OSEO ».
II. - Les références à OSEO innovation, OSEO financement, OSEO garantie, OSEO Bretagne, OSEO ANVAR, OSEO SOFARIS et OSEO BDPME sont remplacées par une référence à la société anonyme OSEO dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
III. - La participation de la région Bretagne au capital d'OSEO Bretagne devient une participation au capital de la société anonyme OSEO.
Article 18 bis A (nouveau)
I. - Après l'article L. 511-41 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 511-41 A ainsi rédigé :
« Art. L. 511-41 A . - Au sein des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 et des entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 autres que les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9, l'organe délibérant constitue, pour préparer ses décisions, un comité spécialisé en matière de rémunérations, sauf lorsque la taille de l'entreprise ne le justifie pas.
« Il est composé majoritairement de membres indépendants, compétents pour analyser les politiques et pratiques de l'entreprise en matière de rémunérations, y compris au regard de la politique de risque de l'entreprise.
« Ce comité, ou à défaut l'organe délibérant, procède à un examen annuel de la politique de rémunération des salariés, professionnels des marchés financiers, dont les activités sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques de l'entreprise. Il peut être assisté par les services de contrôle interne ou des experts extérieurs. Le comité rend compte de ses travaux à l'organe délibérant.
« Les entreprises assujetties à l'obligation prévue par le présent article intègrent dans le rapport présenté à l'assemblée générale les informations relatives à la politique et aux pratiques de rémunération fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Dans les entreprises assujetties faisant partie d'un groupe, l'organe délibérant peut décider d'appliquer la politique de rémunération de l'entreprise qui la contrôle.
« Lorsque les entreprises assujetties mentionnées à l'alinéa précédent font partie d'un groupe soumis à la surveillance de l'Autorité de contrôle prudentiel sur une base consolidée ou sous-consolidée, l'organe délibérant peut décider que les fonctions dévolues par le présent article au comité des rémunérations de l'entreprise assujettie sont exercées par le comité des rémunérations de l'entreprise au niveau de laquelle s'exerce la surveillance sur une base consolidée ou sous-consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel. Dans ce cas, l'organe délibérant de l'entreprise assujettie est destinataire des informations la concernant contenues dans l'examen annuel auquel il est procédé au sein de l'entreprise au niveau de laquelle s'exerce la surveillance sur une base consolidée ou sous-consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel. »
II. - Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
Article 18 bis (nouveau)
I. - L'article L. 214-39 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La première phrase du quinzième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. » ;
2° Le a est ainsi modifié :
a) Les mots : « , comprise entre 5 et 10 %, » sont remplacés par les mots : « au moins égale à 10 %, composée, d'une part, de » ;
b) La référence : « article L. 443-3-2 » est remplacée par la référence : « article L. 3332-17-1 » ;
c) Sont ajoutés les mots : « et, d'autre part, de titres investis dans le logement social dans les pays bénéficiaires de l'aide publique au développement de la France ; »
3° Après le b , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'actif des fonds solidaires peut, dans les conditions de l'article L. 214-34 du présent code, être investi en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières respectant la composition des fonds solidaires. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 3332-17 du code du travail, le mot : « limites » est remplacé par le mot : « conditions ».
III - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 18 ter A (nouveau)
Au premier alinéa de l'article L. 214-126 et au deuxième alinéa de l'article L. 214-136 du code monétaire et financier, les mots : « en cas de force majeure » sont remplacés par les mots : « quand des circonstances exceptionnelles l'exigent ».
Article 18 ter (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2010, un rapport détaillant la possibilité de répercuter sur les banques européennes le coût de la crise financière.
CHAPITRE V
Soutenir le financement des prêts à l'habitat
Article 19
La section 4 du chapitre V du titre I er du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° L'article L. 515-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 515-13. - I. - Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit, agréés en qualité de société financière par l'Autorité de contrôle prudentiel, qui ont pour objet exclusif :
« 1. De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des expositions sur des personnes publiques et des titres et valeurs tels que définis aux articles L. 515-14 à L. 515-17 ;
« 2. Pour le financement de ces catégories de prêts, d'expositions, de titres et valeurs, d'émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19 et de recueillir d'autres ressources, dont le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne ce privilège.
« II. - Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des activités mentionnées au I par l'émission d'emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de ce privilège.
« Elles peuvent émettre des billets à ordre mentionnés aux articles L. 313-42 à L. 313-48.
« Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés de crédit foncier peuvent procéder à des cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 211-22 à L. 211-34, recourir au nantissement d'un compte-titres défini à l'article L. 211-20 et mobiliser tout ou partie des créances qu'elles détiennent conformément aux articles L. 211-36 à L. 211-40 ou conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont déterminées par décret.
« Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés n'entrent pas dans l'assiette du privilège défini à l'article L. 515-19 et ne sont pas comptabilisés par ces sociétés au titre de l'article L. 515-20.
« III. - Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.
« IV. - Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations. » ;
2° Après l'article L. 515-17, il est inséré un article L. 515-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 515-17-1 . - Les sociétés de crédit foncier assurent à tout moment la couverture de leurs besoins de trésorerie dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. » ;
2° bis (nouveau) Après l'article L. 515-17, il est inséré un article L. 515-17-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 515-17-2 . - Les sociétés de crédit foncier publient chaque trimestre des informations relatives à la qualité et à la durée des prêts, titres et valeurs à financer. »
3° Après l'article L. 515-32, il est inséré un article L. 515-32-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 515-32-1. - Par dérogation aux articles 1300 du code civil et L. 228-44 et L. 228-74 du code de commerce, les sociétés de crédit foncier peuvent souscrire, acquérir ou détenir leurs propres obligations foncières dans le seul but de les affecter en garantie des opérations de crédit de la Banque de France conformément aux procédures et conditions déterminées par cette dernière pour ses opérations de politique monétaire et de crédit intrajournalier, dans le cas où les sociétés de crédit foncier ne seraient pas à même de couvrir leurs besoins de trésorerie par les autres moyens à leur disposition.
« Les obligations foncières ainsi souscrites, acquises ou détenues respectent les conditions suivantes :
« 1° La part maximale qu'elles peuvent représenter est de 10 % de l'encours total des ressources bénéficiant du privilège à la date d'acquisition ;
« 2° Elles sont privées des droits prévus aux articles L. 228-46 à L. 228-89 du code de commerce pendant toute la durée de leur détention par la société de crédit foncier ;
« 3° Elles sont affectées à titre de garantie auprès de la Banque de France. À défaut, elles sont annulées dans un délai de huit jours ;
« 4° Elles ne peuvent être souscrites par des tiers.
« Le contrôleur spécifique atteste du respect de ces conditions et établit un rapport à l'Autorité de contrôle prudentiel. »
Article 20
La section 5 du chapitre V du titre I er du livre V du même code est ainsi rétablie :
« Section 5
« Les sociétés de financement de l'habitat
« Art. L. 515-34 . - Les sociétés de financement de l'habitat sont des établissements de crédit agréés en qualité de société financière par l'Autorité de contrôle prudentiel.
« Les sociétés de financement de l'habitat ont pour objet exclusif de consentir ou de financer des prêts à l'habitat et de détenir des titres et valeurs dans les conditions définies par décret en Conseil d'État. Ces sociétés sont régies par les articles L. 515-14, L. 515-16 et L. 515-17 à L. 515-32-1 sous réserve des dispositions de la présente section.
« Art. L. 515-35. - I. - Pour la réalisation de leur objet, les sociétés de financement de l'habitat peuvent :
« 1° Consentir à tout établissement de crédit des prêts garantis par la remise, la cession ou le nantissement de créances mentionnées au II, en bénéficiant des dispositions des articles L. 211-36 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel ;
« 2° Acquérir des billets à ordre émis par tout établissement de crédit dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48 et qui, par dérogation à l'article L. 313-42, mobilisent des créances mentionnées au II du présent article ;
« 3° Consentir des prêts à l'habitat définis au II.
« II. - Les prêts à l'habitat consentis ou financés par les sociétés de financement de l'habitat sont :
« 1° Destinés, en tout ou partie, au financement d'un bien immobilier résidentiel situé en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un État bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire dans les conditions prévues à l'article L. 511-44 ;
« 2° Et garantis par :
« a) Une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;
« b) Ou un cautionnement consenti par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance.
« III. - Les sociétés de financement de l'habitat peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.
« IV. - Elles ne peuvent détenir de participations.
« Art. L. 515-36 . - I. - Pour le financement des opérations mentionnées à l'article L. 515-35, les sociétés de financement de l'habitat peuvent émettre des obligations appelées obligations à l'habitat bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19 et recueillir d'autres ressources dont le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne ce privilège.
« II. - Les sociétés de financement de l'habitat peuvent également recueillir d'autres ressources ne bénéficiant pas du privilège défini à l'article L. 515-19, par :
« 1° Emprunts ou ressources dont le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers ne mentionne pas le bénéfice du privilège défini à l'article L. 515-19 ;
« 2° Émission de billets à ordre, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48 qui, par dérogation à l'article L. 313-42, mobilisent des créances mentionnées au II de l'article L. 515-35 ;
« 3° Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 211-22 à L. 211-34, nantissement d'un compte-titres défini à l'article L. 211-20 et mobilisation de tout ou partie des créances qu'elles détiennent conformément aux articles L. 211-36 à L. 211-40 ou conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont déterminées par décret.
« Les créances ou titres mobilisés ou cédés n'entrent pas dans l'assiette du privilège défini à l'article L. 515-19 et ne sont pas comptabilisés par les sociétés de financement de l'habitat au titre de l'article L. 515-20.
« Art. L. 515-36-1 (nouveau) . - (Supprimé)
« Art. L. 515-36-2 (nouveau) . - L'article L. 632-2 du code de commerce n'est pas applicable aux contrats conclus par une société de financement de l'habitat, ni aux actes juridiques accomplis par une société de financement de l'habitat ou à son profit dès lors que ces contrats ou ces actes sont directement relatifs aux opérations prévues aux articles L. 515-34 à L. 515-36 du présent code.
« Art. L. 515-37. - Le contrôleur spécifique de la société de financement de l'habitat veille au respect par la société des articles L. 515-34 à L. 515-36.
« Art. L. 515-38. - Les modalités d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'État. »
Article 21
Les établissements de crédit agréés en qualité de société financière par l'Autorité de contrôle prudentiel peuvent, s'ils satisfont aux articles L. 515-34 et L. 515-35 du code monétaire et financier, opter pour le statut de société de financement de l'habitat. Dans ce cas, ils notifient leur choix à l'Autorité de contrôle prudentiel dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. L'Autorité de contrôle prudentiel vérifie, dans un délai fixé par décret, que les statuts et les projets d'organisation de la société sont conformes à la section 5 du chapitre V du titre I er du livre V du code monétaire et financier.
À compter de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel ou, au plus tard, de l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article, la transformation de statut devient effective et la même section 5 est applicable de plein droit et sans formalité :
1° Aux obligations de droit français et aux instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers antérieurement à la transformation en qualité de société de financement de l'habitat et ayant pour objet exclusif de financer des prêts à l'habitat ;
2° Ainsi qu'aux cocontractants mentionnés aux articles L. 515-18 et L. 515-22 du code monétaire et financier.
Le privilège défini à l'article L. 515-19 du même code se substitue de plein droit et sans formalité aux sûretés portant sur les actifs de l'établissement de crédit qui ont été précédemment consenties au profit des obligations mentionnées au 1° du présent article. Il bénéficie également de plein droit et sans formalité aux personnes mentionnées au 2°.
CHAPITRE VI
Dispositions en matière d'assurance transport
Article 22
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour réorganiser et compléter le titre VII du livre I er du code des assurances en ce qui concerne les risques de transport non terrestres, notamment les risques aériens, aéronautiques et spatiaux, ainsi que pour unifier le régime de l'assurance des marchandises transportées, y compris par voie terrestre, compte tenu de l'évolution du transport multimodal en vue d'accroître la sécurité juridique et l'efficacité du régime de l'assurance transport, tout en procédant aux harmonisations et coordinations rendues nécessaires.
Cette ordonnance est prise dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant sa publication.
Article 22 bis (nouveau)
À la seconde phrase du cinquième alinéa de l'article L. 142-8 du code monétaire et financier, les mots : « transposer les orientations » sont remplacés par les mots : « transposer et mettre en oeuvre les orientations, décisions et tout autre acte juridique ».
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article 23 A (nouveau)
La seconde phrase du I de l'article L. 711-4 du code monétaire et financier est supprimée.
Article 23 B (nouveau)
L'article L. 712-4-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'Institut d'émission d'outre-mer peut apporter son concours à la Polynésie française pour le traitement du surendettement des particuliers. Une convention signée entre l'institut et la Polynésie française définit les conditions d'exercice de cette mission et de la rémunération de l'institut.
« En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'Institut d'émission d'outre-mer peut exercer, au nom et pour le compte de l'Autorité des marchés financiers, le pouvoir de contrôle et d'enquête de celle-ci. Une convention signée entre l'institut et l'Autorité des marchés financiers définit les conditions d'exercice de ces pouvoirs de contrôle et d'enquête ainsi que les conditions de la rémunération de l'institut. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'Institut d'émission d'outre-mer peut assurer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de son conseil de surveillance. Ces prestations donnent lieu à la signature de conventions qui définissent notamment les conditions de la rémunération de l'institut. »
Article 23 C (nouveau)
Le 3 du I de l'article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 3 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ces dispositions, les mots : «et le compte spécial sur livret du Crédit mutuel» sont supprimés. »
Article 23 D (nouveau)
L'article 14 de l'ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est ainsi modifié :
1° Après les mots : « à compter de », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la publication des textes d'application de la présente ordonnance pour obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 524-3 du code monétaire et financier. » ;
2° À la dernière phrase, après les mots : « de la publication », sont insérés les mots : « des textes d'application ».
Article 23
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les articles 1 er , 2 à 2 quinquies et 3, les II à IV de l'article 4, les articles 5B à 5D, 7 bis à 7 quater , 10, 12, 20 et 21 de la présente loi ;
2° Les articles L. 433-3, L. 621-5-3, L. 421-14, L. 313-42 à L. 313-48 et L. 613-20-1 à L. 613-20-6 du code monétaire et financier dans la rédaction en vigueur à la publication de la présente loi.
II. - Les articles 8, 12 bis et 12 ter sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
III. - Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 734-4 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « et au II » est supprimée ;
b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Pour l'application du III, les mots : «d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen» sont remplacés par le mot : «français» ; »
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Au V de l'article L. 433-4, les mots : «d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen» sont remplacés par le mot : «français». » ;
2° Aux articles L. 743-6, L. 753-6 et L. 763-6, la référence : « L. 313-41 » est remplacée par la référence : « L. 313-48 » ;
3° Après le premier alinéa des articles L. 743-8, L. 753-8 et L. 763-8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de ces dispositions, le 8 de l'article L. 321-2 est ainsi rédigé :
« «8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier.» » ;
4° L'article L. 753-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des articles L. 313-42 et L. 313-48, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;
5° Au deuxième alinéa des articles L. 744-10 et L. 764-10, la référence : « du IV » est remplacée par la référence : « du III » ;
6° Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 754-10 sont ainsi rédigés :
« Pour l'application du I de l'article L. 433-3, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
« Pour l'application du III du même article, les mots : «d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen» sont remplacés par le mot : «français». » ;
7° a) Après l'article L. 745-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :
« Paragraphe 4
« Les sociétés de crédit foncier
« Art. L. 745-4-1. - Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
« Paragraphe 5
« Les sociétés de financement de l'habitat
« Art. L. 745-4-2. - Les articles L. 515-34 à L. 515-38 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »
b) Après l'article L. 755-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :
« Paragraphe 4
« Les sociétés de crédit foncier
« Art. L. 755-4-1. - I. - Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables en Polynésie française.
« II. - Pour l'application des articles L. 515-14, L. 515-25, L. 515-27, L. 515-28, L. 515-30 et L. 515-31, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
« Paragraphe 5
« Les sociétés de financement de l'habitat
« Art. L. 755-4-2. - Les articles L. 515-34 à L. 515-38 sont applicables en Polynésie française. » ;
c) Après l'article L. 765-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :
« Paragraphe 4
« Les sociétés de crédit foncier
« Art. L. 765-4-1. - Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
« Paragraphe 5
« Les sociétés de financement de l'habitat
« Art. L. 765-4-2. - Les articles L. 515-34 à L. 515-38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. » ;
8° Les articles L. 745-11-3, L. 755-11-3 et L. 765-11-3 sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de ces dispositions :
« a) Au premier alinéa de l'article L. 544-4, les mots : «au sens de l'article 22 du règlement n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit» sont supprimés ;
« b) On entend par «agences de notation et de crédit» toute personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel, par «notation de crédit» tout avis émis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier et par «service de notation de crédit» les activités d'analyse des données et des informations et d'évaluation, d'approbation, d'émission et de réexamen des notations de crédit. » ;
9° Au I des articles L. 746-8, L. 756-8 et L. 766-8, après la référence : « L. 631-2, », sont insérées les références : « L. 631-2-1, L. 631-2-2, ».
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 24
L'article 7 septies entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel.
Les articles 9 à 12 bis entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel .
Les articles 14 à 18 entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret approuvant les statuts de la société anonyme OSEO qui devra intervenir au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 juin 2010.
Le Président,
Signé :
BERNARD ACCOYER