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N° 704

SÉNAT

SECONDE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 septembre 2010

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

de régulation bancaire et financière ,

TEXTE DE LA COMMISSION

DES FINANCES (1)

(1) Cette commission est composée de : M. Jean Arthuis , président ; M. Yann Gaillard, Mme Nicole Bricq, MM. Jean-Jacques Jégou, Thierry Foucaud, Aymeri de Montesquiou, Joël Bourdin, François Marc, Alain Lambert ,vice-présidents ; MM. Philippe Adnot, Jean-Claude Frécon, Mme Fabienne Keller, MM. Michel Sergent, François Trucy , secrétaires ; M. Philippe Marini, rapporteur général ; M. Jean-Paul Alduy, Mme Michèle André, MM. Bernard Angels, Bertrand Auban, Denis Badré, Mme Marie-France Beaufils, MM. Claude Belot, Pierre Bernard-Reymond, Auguste Cazalet, Yvon Collin, Philippe Dallier, Serge Dassault, Jean-Pierre Demerliat, Éric Doligé, André Ferrand, François Fortassin, Jean-Pierre Fourcade, Christian Gaudin, Adrien Gouteyron, Charles Guené, Claude Haut, Edmond Hervé, Pierre Jarlier, Yves Krattinger, Gérard Longuet, Roland du Luart, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Gérard Miquel, Albéric de Montgolfier, François Rebsamen, Jean-Marc Todeschini, Bernard Vera.

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale (13ème législ.) :

2165, 2550 et T.A. 485

Sénat :

555 et 703 ( 2009-2010)

PROJET DE LOI

DE RÉGULATION BANCAIRE ET FINANCIÈRE

TITRE I ER

RENFORCER LA SUPERVISION DES ACTEURS

ET DES MARCHÉS FINANCIERS

CHAPITRE I ER

Création d'un conseil de régulation financière et du risque systémique

Article 1 er

I. - La section 2 du chapitre I er du titre III du livre VI du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« Section 2

« Le conseil de régulation financière et du risque systémique

« Art. L. 631-2 . - Le conseil de régulation financière et du risque systémique est composé de huit membres :

« 1° le ministre chargé de l'économie, président ;

« 2° le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel, assisté du vice-président de cette autorité ;

« 3° le président de l'Autorité des marchés financiers ;

« 4° le président de l'Autorité des normes comptables ;

« 5° trois personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique, nommées par le ministre chargé de l'économie pour une durée de cinq ans.

« Les membres mentionnés aux 1° à 4° peuvent se faire représenter.

« Sur convocation de son président, le conseil se réunit au minimum deux fois par an et en tant que de besoin.

« Art. L. 631-2-1. - ( non modifié ) Sans préjudice des compétences respectives des institutions que ses membres représentent, le conseil de régulation financière et du risque systémique exerce les missions suivantes :

« 1° Il veille à la coopération et à l'échange d'informations entre les institutions que ses membres représentent ;

« 2° Il examine les analyses de la situation du secteur et des marchés financiers et il évalue les risques systémiques qu'ils comportent, compte tenu des avis et recommandations du comité européen du risque systémique ;

« 3° Il facilite la coopération et la synthèse des travaux d'élaboration des normes internationales et européennes applicables au secteur financier et peut émettre tout avis ou prise de position qu'il estime nécessaire.

« Art. L. 631-2-2. - Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 631-2-1, le conseil de régulation financière et du risque systémique peut entendre des représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

« Le conseil de régulation financière et du risque systémique établit un rapport public annuel remis au Parlement. »

II et III. - (Suppressions maintenues)

CHAPITRE II

Doter l'Autorité des marchés financiers de pouvoirs renforcés

Article 2

(Non modifié)

L'article L. 421-16 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. - » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas quinze jours. L'application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président de l'autorité. Au-delà de cette durée, l'application de ces dispositions peut être prorogée par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur proposition du président de l'Autorité des marchés financiers. Ces décisions sont rendues publiques. »

Article 2 bis

(Non modifié)

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 621-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend en compte les objectifs de stabilité financière dans l'ensemble de l'Union européenne et de l'Espace économique européen et de mise en oeuvre convergente des dispositions nationales et de l'Union européenne en tenant compte des bonnes pratiques et recommandations issues des dispositifs de supervision de l'Union européenne. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres États. »

II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 621-19 du même code est complété par la phrase suivante :

« Ce rapport présente, en particulier, les évolutions du cadre réglementaire de l'Union européenne applicable aux marchés financiers et dresse le bilan de la coopération avec les autorités de régulation de l'Union européenne et des autres États membres. »

Article 2 ter A

Le même code est ainsi modifié :

1° Après le 15° du II de l'article L. 621-9, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° Les associations professionnelles de conseillers en investissements financiers agréées mentionnées à l'article L. 541-4. » ;

2° L'article L. 621-9-2 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Déléguer aux associations de conseillers en investissements financiers mentionnées à l'article L. 541-4 le contrôle de l'activité de leurs membres. Cette délégation fait l'objet d'un protocole d'accord et peut être retirée à tout moment. » ;

3° L'article L. 621-15 est ainsi modifié :

a ) Aux a et b du II, la référence : « 15° » est remplacée par la référence : « 16° » ;

b ) Aux a et b du III, les références : « 12° et 15° » sont remplacées par les références : « 12°, 15° et 16° ».

Article 2 ter

(Non modifié)

Au premier alinéa de l'article L. 621-9-1 du même code, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « , ou le secrétaire général adjoint spécialement délégué à cet effet, ».

Article 2 quater

I A (nouveau) . - Les deux premières phrases du I de l'article L. 621-3 du même code sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Le directeur général du Trésor ou son représentant siège auprès de toutes les formations de l'Autorité des marchés financiers, sans voix délibérative. »

I. - L'article L. 621-15 du même code est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un membre du collège, ayant examiné le rapport d'enquête ou de contrôle et pris part à la décision d'ouverture d'une procédure de sanction, est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'Autorité des marchés financiers. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction.

« La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l'autorité. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a ) Aux a et c , le montant : « 10 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 100 millions d'euros » ;

b ) Au b , le montant : « 1,5 million d'euros » est remplacé par le montant : « 15 millions d'euros » ;

bis (nouveau). - Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis . - Les séances de la commission des sanctions sont publiques.

« Toutefois, d'office ou sur la demande d'une personne mise en cause, le président de la formation saisie de l'affaire peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige. »

3° Le V est ainsi rédigé :

« V. - La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée. »

II. - ( Non modifié ) Après le premier alinéa de l'article L. 621-30 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours par les personnes sanctionnées et par le président de l'Autorité des marchés financiers, après accord du collège. En cas de recours d'une personne sanctionnée, le président de l'autorité peut, dans les mêmes conditions, former un recours. »

Article 2 quinquies A (nouveau)

Après l'article L. 621-14 du même code, il est inséré une sous-section 4 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 4 bis

« Composition administrative

« Art. L. 621-14-1. - Lorsque le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers fait état de manquements commis par une personne mentionnée au II de l'article L. 621-15, à l'article L. 621-17 et au 9° du II de l'article L. 621-9, à l'exception des manquements définis au c) et d) du II de l'article L. 621-15, le collège de l'Autorité peut, en même temps qu'il notifie les griefs dans les conditions prévues à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 621-15, lui adresser une proposition d'entrée en voie de composition administrative.

« Cette proposition suspend le délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 621-15.

« Toute personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative s'engage, dans le cadre d'un accord arrêté avec le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, à verser au Trésor public une somme dont le montant maximum est celui de la sanction pécuniaire encourue au titre du III de l'article L. 621-15. L'accord ne vaut pas reconnaissance du bien fondé du ou des griefs qui avaient été notifiés.

« L'accord est soumis au collège puis, s'il est validé par celui-ci, à la commission des sanctions, qui peut décider de l'homologuer. L'accord ainsi homologué est rendu public.

« En l'absence d'accord homologué ou en cas de non-respect de celui-ci, la notification de griefs est transmise à la commission des sanctions qui fait application des dispositions de l'article L. 621-15.

« En aucun cas, les éléments recueillis dans la cadre d'une procédure de composition administrative ne peuvent être invoqués dans le cadre d'une autre procédure.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 2 quinquies

L'article L. 632-17 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 632-17 . - Les infrastructures de marché qui diffusent ou tiennent à la disposition de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel des informations relatives aux transactions sur instruments financiers peuvent communiquer à leurs homologues étrangers ainsi qu'aux autorités homologues de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions à condition que ces organismes homologues soient eux-mêmes soumis au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France et sous réserve de réciprocité.

« Lorsque ces échanges d'informations interviennent entre les infrastructures de marché et les autorités homologues de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel, ils sont effectués dans les conditions prévues par un accord de coopération mentionné à l'article L. 632-7.

« Dans le cadre de la surveillance des risques encourus par les membres, ces informations peuvent notamment recouvrir les positions prises sur le marché, les dépôts de garantie ou de couverture et leur composition ainsi que les appels de marge.

« Un décret définit les infrastructures de marché soumises aux présentes dispositions. »

Article 2 sexies (nouveau)

I.- L'article L. 421-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au début, est insérée la mention : « I. - »

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.- Un marché réglementé d'instruments financiers tel que défini au I peut également assurer ou faciliter la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des quotas d'émission de gaz à effet de serre définis à l'article L. 229-15 du code de l'environnement et sur les autres unités visées au chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement.

« Un marché réglementé d'instruments financiers tel que défini au I peut également assurer ou faciliter la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des actifs dont la liste est fixée par décret, après avis du collège de l'Autorité des marchés financiers. »

II.- Le même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 421-10, après les mots : « les conditions d'accès au marché et d'admission aux négociations des instruments financiers », sont insérés les mots : « et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 » et, après les mots : « les conditions de suspension des négociations d'un ou plusieurs instruments financiers », sont insérés les mots : « et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 » ;

2° L'article L. 421-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « L'admission d'instruments financiers », sont insérés les mots : « et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 » ;

b) Au deuxième alinéa du I, après les mots : « Ces règles garantissent que tout instrument financier », sont insérés les mots : « et tout actif visé au II de l'article L. 421-1 » ;

c) Après la première phrase du IV, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L'entreprise de marché est tenue de mettre en place des procédures analogues pour les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 qu'elle admet à la négociation. » ;

3° L'article L. 421-15 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« V. - Les dispositions applicables aux admissions, suspensions et radiations des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;

4° Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 421-17, après les mots : « le choix des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers », sont insérés les mots : « et d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 » ;

5° Le II de l'article L. 421-21 est complété par les mots : « et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1» ;

6° Le second alinéa du II de l'article L. 421-22 est complété par les mots : « et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1» ;

7° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 465-1, après les mots : « les perspectives d'évolution d'un instrument financier », sont insérés les mots : « ou d'un actif visé au II de l'article L. 421-1 » ;

8° Au deuxième alinéa de l'article L. 465-2, après les mots : « les perspectives d'évolution d'un instrument financier », sont insérés les mots : « ou d'un actif visé au II de l'article L. 421-1 » ;

9° À l'article L. 466-1, après les mots : « des infractions commises à l'occasion d'opérations sur un marché d'instruments financiers », sont insérés les mots : « ou d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 » ;

10° Le premier alinéa de l'article L. 621-1 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, après les mots : « l'épargne investie dans les instruments financiers », sont insérés les mots : « et les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 » ;

b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « et d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 » ;

11° L'article L. 621-7 est ainsi modifié :

a) Au I, après les mots : « les règles qui doivent être respectées lors d'opérations sur des instruments financiers », sont insérés les mots : « et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 » ;

b) Le IV est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les conditions d'exercice, par les membres d'un marché réglementé, d'activités pour compte propre et pour compte de tiers sur des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1. » ;

c) Au premier alinéa du VII, les mots : « marchés réglementés d'instruments financiers » sont remplacés par les mots : « marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 » ;

d) Au 1° du VII, après les mots : « les règles relatives à l'exécution des transactions sur instruments financiers », sont insérés les mots : « et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 » ;

e) Au 2° du VII, les mots : « marché réglementé d'instruments financiers », sont remplacés par les mots : « marchés réglementés au sens de l'article L. 421-1 » ;

f) Au 6° du VII, après les mots : « les ordres et les transactions sur instruments financiers », sont insérés les mots : « et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 » ;

g) Le premier alinéa du IX est complété par les mots :

« ainsi que les règles applicables aux personnes qui réalisent ou diffusent des travaux de recherche ou qui produisent ou diffusent d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement concernant des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1, à l'intention de canaux de distribution ou du public. » ;

h) Au second alinéa du IX, les mots : « information financière » sont remplacés par les mots : « information relative à un instrument financier ou à un actif visé au II de l'article L. 421-1 » ;

12° Dans la première phrase du second alinéa du I de l'article L. 621-9, après les mots : « offerts au public et sur des instruments financiers », sont insérés les mots : « et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 » ;

13° Au second alinéa du I de l'article L. 621-14, après les mots : « les manipulations de cours ou la diffusion de fausses informations, commis sur le territoire français et concernant des instruments financiers », sont insérés les mots : « ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 » ;

14° Aux c et d du II de l'article L. 621-15, après les mots : « dès lors que ces actes concernent un instrument financier », sont insérés les mots : « ou un actif mentionné au II de l'article L. 421-1 » ;

15° À l'article L. 621-17-1, après les mots : « par les personnes produisant ou diffusant des recommandations d'investissement destinées au public dans le cadre de leurs activités professionnelles », sont insérés les mots : « ou par les personnes qui réalisent ou diffusent des travaux de recherche ou qui produisent ou diffusent d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement concernant les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1, à l'intention de canaux de distribution ou du public » ;

16° À l'article L. 621-17-2, après les mots : « sont tenus de déclarer sans délai à l'Autorité des marchés financiers toute opération sur des instruments financiers », sont insérés les mots : « ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 » ;

17° L'article L. 621-18-2 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les obligations de déclarations relatives aux opérations effectuées sur les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1. Il précise également les personnes qui en sont redevables. » ;

18° L'article L. 621-18-4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I.- » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.- Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les modalités applicables aux obligations d'établissement, de mise à jour et de mise à disposition de listes de personnes ayant accès à des informations privilégiées concernant des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1. Il précise également les personnes qui en sont redevables. » ;

19° Au quatrième alinéa de l'article L. 621-19, après les mots : « les marchés d'instruments financiers », sont insérés les mots : « et d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 » ;

III.- La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code est complétée par une sous-section 8 ainsi rédigée :

« Sous-section 8

« Coopération avec la Commission de régulation de l'énergie

« Art. L. 621-21 .- I.- L'Autorité des marchés financiers et la Commission de régulation de l'énergie coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.

« L'Autorité des marchés financiers saisit la Commission de régulation de l'énergie, pour avis, de toute question entrant dans le champ des compétences de celle-ci.

« II.- Lorsqu'elle est saisie par la Commission de régulation de l'énergie, en application des dispositions de l'article 39-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, l'Autorité des marchés financiers informe la Commission de régulation de l'énergie de l'évolution de l'instruction de l'affaire. La Commission de régulation de l'énergie peut demander à l'Autorité des marchés financiers que lui soient communiquées toutes les informations en lien avec l'affaire, et utiles à l'exercice de ses missions.

« III.- Par exception aux dispositions de l'article L. 631-1, l'Autorité  des marchés financiers peut communiquer à la Commission de régulation de l'énergie des informations couvertes par le secret professionnel.

« Les renseignements recueillis conformément aux I et II sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.

« Ces renseignements ne peuvent être utilisés, par les autorités mentionnées aux I et II, que pour l'accomplissement de leurs missions, sauf si l'autorité qui les a communiquées y consent. »

IV.- La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifiée :

1° Après le troisième alinéa du I de l'article 28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de l'exercice de ses missions, la Commission de régulation de l'énergie surveille les transactions effectuées par les fournisseurs, négociants et producteurs d'électricité et de gaz naturel sur des quotas d'émission de gaz à effet de serre, tels que définis à l'article L. 229-15 du code de l'environnement, et sur les autres unités mentionnées au chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement, ainsi que sur les contrats et instruments financiers à terme dont ils constituent le sous-jacent, afin d'analyser la cohérence de ces transactions avec les contraintes économiques, techniques et réglementaires de l'activité de ces fournisseurs, négociants et producteurs d'électricité et de gaz naturel. » ;

2° Au dernier alinéa de l'article 35, après les mots : « aux commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie », sont insérés les mots : « , à l'Autorité des marchés financiers, ».

3° Après l'article 39, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :

« Art. 39-1 . - La Commission de régulation de l'énergie et l'Autorité des marchés financiers coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.

« La Commission de régulation de l'énergie saisit l'Autorité des marchés financiers des possibles manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles relatives aux opérations d'initiés, manipulations de cours, et diffusion de fausses informations, ou tout autre manquement de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du marché des transactions portant sur des quotas d'émission de gaz à effet de serre définis à l'article L. 229-15 du code de l'environnement ou sur d'autres unités mentionnées au chapitre IX du titre II du livre II du code de l'Environnement, dont elle prend connaissance dans l'exercice de ses missions.

« Lorsqu'elle est consultée, en application des dispositions de l'article L. 621-21 du code monétaire et financier, par l'Autorité des marchés financiers d'une question relevant de sa compétence, la Commission de régulation de l'énergie joint à son avis tous les éléments utiles qui sont en sa possession. »

CHAPITRE III

Contrôler les agences de notation

Article 3

I. - Le chapitre IV du titre IV du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de notation de crédit » ;

2° Au début, il est ajouté une section 1 intitulée : « Services de recherche en investissement ou d'analyse financière » comprenant les articles L. 544-1 à L. 544-3 ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 544-1, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

4° À l'article L. 544-3, les mots : « ou d'une agence de notation » sont supprimés ;

5° Après l'article L. 544-3, il est inséré une section 2 intitulée : « Service de notation de crédit » comprenant trois articles L. 544-4 à L.  544-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 544-4. - L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente pour l'enregistrement et la supervision des agences de notation de crédit au sens de l'article 22 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit.

« Elle publie chaque année un rapport sur le rôle des agences de notation, leurs règles déontologiques, la transparence de leurs méthodes et l'impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés financiers.

« Art. L. 544-5. - Les agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 sont responsables, tant à l'égard de leurs clients que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et manquements par elles commis dans la mise en oeuvre des obligations définies dans le règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit.

« Art. L. 544-6. - Les clauses qui visent à exclure la responsabilité des agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 sont interdites et réputées non écrites. »

« Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent aux contrats soumis, par la volonté des parties, à une loi étrangère. »

II. - L'article L. 321-2 du même code est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Le service de notation de crédit mentionné aux a et o du 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit. »

III. - ( Non modifié ) Les articles L. 544-5 et L. 544-6 du même code entrent en vigueur au 1 er janvier 2011.

IV . - (Suppression maintenue)

Article 4

I. - ( Non modifié ) Le II de l'article L. 621-5-3 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5 ° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées au 16° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est calculée comme suit :

« a) Le droit dû à l'enregistrement, exigible le jour du dépôt de la demande d'enregistrement, est fixé par décret, pour un montant supérieur à 7 500 € et inférieur ou égal à 20 000 € ;

« b) Pour chaque année consécutive à l'année d'enregistrement, la contribution est fixée à un montant égal au produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,5 %, sans pouvoir être inférieure à 10 000 €. Elle est exigible à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la clôture de l'exercice. »

II. - L'article L. 621-7 du même code est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. - Concernant le service de notation de crédit :

« 1° Les conditions d'enregistrement et d'exercice de l'activité des agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 ;

« 2° Les obligations relatives à la présentation et à la publication des notations ainsi que les exigences de publication qui incombent aux agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 ;

« 3° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 et les dispositions propres à assurer leur indépendance d'appréciation et la prévention des conflits d'intérêts.

« 4° (nouveau) Les modalités de publication, chaque année, du régime général de rémunération des agences de notation mentionnées à l'article L. 544-4, en fonction des catégories d'émetteurs et de produits notés. »

III. - Le II de l'article L. 621-9 du même code est ainsi modifié :

1° Après le 15°, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° Les agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4. » ;

2° À l'avant-dernier alinéa, les références : « 10° et 11° » sont remplacées par les références : « 10°, 11° et 16° ».

IV. - ( Non modifié ) L'article L. 621-15 du même code est ainsi modifié :

1° Aux a et b du II, la référence : « 15° » est remplacée par la référence : « 16° » ;

2° Aux a et b du III, la référence : « et 15° » est remplacée par les références : « , 15° et 16° ».

CHAPITRE IV

Mettre en place la nouvelle Autorité de contrôle prudentiel

Article 5 A

I. - (Non modifié) L'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance est ratifiée.

II. - Le I de l'article L. 142-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel. » ;

2° À la première phrase du sixième alinéa, après les mots : « conseil général », sont insérés les mots : « mentionnés aux 1° à 4° » et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa, les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 2°, 3° et 5° ».

III. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 511-10, après la référence : « au 1° », est insérée la référence : « du II » ;

2° À la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 511-28, la référence : « L. 612-43 » est remplacée par la référence : « L. 612-39 » ;

3° L'article L. 511-38 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont supprimées ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dérogations ne sont pas applicables lorsque l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement est tenu d'établir des comptes sur base consolidée. » ;

4° À l'article L. 515-29, les références : « par les articles L. 613-1 à L. 613-8, L. 613-10 à L. 613-23, L. 613-25 à L. 613-30 » sont remplacées par les références : « au chapitre II et aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre I er du livre VI » ;

5° Au premier alinéa du II de l'article L. 524-6, la référence : « L. 612-45 » est remplacée par la référence : « L. 612-41 » ;

6° À l'article L. 533-3, la référence : « L. 613-8 » est remplacée par la référence : « L. 612-24 » ;

7° Au b et à la première phrase du quatrième alinéa du 1° de l'article L. 561-36, les références : « aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-39 » sont remplacées par les références : « aux 1° et 2° de l'article L. 612-39 » ;

8° L'article L. 612-2 est ainsi modifié :

a) Le 1° du B du I est complété par les mots : « et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article » ;

b) Au 1° du II, les mots : « d'une entreprise » sont remplacés par les mots : « d'un organisme » ;

bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 612-11, les mots : « et de la politique économique » sont supprimés ;

9° L'article L. 612-20 est ainsi modifié :

a) Le 1° du C du II est complété par les mots : « et, pour les personnes mentionnées au 4° du B du I de l'article L. 612-2, par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale » ;

b) À la fin de la première phrase du 2° du C du II, les mots : « des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'économie » ;

c) À la fin de la seconde phrase des 1° et 2° du III, les mots : « après un avis consultatif du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel en formation plénière » sont supprimés ;

d) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les arrêtés mentionnés aux II et III sont pris après avis du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel en formation plénière. » ;

e) Les première et deuxième phrases du VIII sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« À défaut de paiement dans le délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire ou du courrier recommandé établissant le montant révisé de la contribution, la Banque de France saisit le comptable public qui émet un titre exécutoire, recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. » ;

10° Le deuxième alinéa de l'article L. 612-25 est ainsi rédigé :

« L'astreinte est recouvrée par le comptable public et versée au budget de l'État. » ;

11° L'article L. 612-27 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'urgence ou d'autre nécessité de procéder sans délai à des relevés de constatations pour des faits ou agissements susceptibles de constituer des manquements aux dispositions applicables aux personnes contrôlées, les contrôleurs de l'autorité peuvent dresser des procès-verbaux. » ;

b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et des sociétés de financement de l'habitat. »

12° Au 5° de l'article L. 612-33, le mot : « mutualistes » est remplacé par les mots : « ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements » ;

13° Après le mot : « gestion », la fin du deuxième alinéa du I de l'article L. 612-34 est ainsi rédigée : « de la personne contrôlée ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas de suspension de l'un ou de plusieurs de ses dirigeants. » ;

14° L'article L. 612-39 est ainsi modifié :

a) Au début du 7°, les mots : « La radiation » sont remplacés par les mots : « Le retrait total d'agrément ou la radiation » ;

b) L'avant-dernier alinéa est complété par les références : « , au premier alinéa de l'article L. 510-1-1 du code de la mutualité ou au premier alinéa de l'article L. 931-18 du code de la sécurité sociale » ;

15° L'article L. 612-43 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « à l'exception », sont insérés les mots : « des organismes visés aux 6° et 7° du A du I de l'article L. 612-2, » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du code de la sécurité sociale » ;

16° Le dernier alinéa du I de l'article L. 612-44 est ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont applicables aux contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat. » ;

17° Au premier alinéa de l'article L. 613-24, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l'article L. 612-35, » ;

18° (Suppression maintenue)

19° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 613-33-2, la référence : « au 6 du I de l'article L. 613-21 » est remplacée par la référence : « au 7° de l'article L. 612-39 » ;

20° L'article L. 631-1 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « L'Autorité de contrôle prudentiel » sont remplacés par les mots : « La Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

b) Au II, après le mot : « assurances, », sont insérés les mots : « le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 du même code, le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du code de la sécurité sociale, le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité, » ;

21° À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 632-8, la référence : « L. 613-9 » est remplacée par la référence : « L. 612-44 » ;

22° Au premier alinéa de l'article L. 632-15, la référence : « au I de l'article L. 612-16 » est remplacée par les références : « aux 1° à 3° du A du I de l'article L. 612-2 et aux 1° à 4° de l'article L. 612-26 » ;

23° À l'article L. 713-12 et à la fin de la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 745-7-2 et L. 755-7-2, la référence : « L. 613-21 » est remplacée par la référence : « L. 612-39 » ;

24° Les c , d et e du I des articles L. 743-10 et L. 753-10 sont abrogés.

IV. - Le code des assurances est ainsi modifié :

1° À l'article L. 310-12-1, la référence : « du 5° » est remplacée par la référence : « au 5° » ;

2° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 310-28, les mots : « l'Autorité de contrôle exercée en application de l'article L. 323-1-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 326-2, après la référence : « L. 612-39 », sont insérés les mots : « du code monétaire et financier ».

V. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 211-7 et au premier alinéa du I de l'article L. 211-7-2, le mot : « compétente » est supprimé ;

2° À l'article L. 212-12, les mots : « l'article précédent » sont remplacés par la référence : « l'article L. 212-11 » ;

3° L'article L. 212-27 est ainsi modifié :

a) au 1° la référence : « L. 612-37 » est remplacée par la référence : « L. 612-33 » ;

b) au 2°, la référence : « L. 612-43 » est remplacée par la référence : « L. 612-39 » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 510-1, les mots : « mutuelles, unions et fédérations » sont remplacés par les mots : « mutuelles et unions » ;

5° Après l'article L. 510-1, il est rétabli un article L. 510-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 510-1-1 . - L'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger de la mutuelle ou de l'union une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que la mutuelle ou l'union soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« L'autorité de contrôle peut revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité d'une mutuelle ou d'une union, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

6° Le 2° de l'article L. 510-12 est ainsi rédigé :

« 2° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ».

VI. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 931-5 est ainsi modifié :

a) Au septième alinéa, les mots : « , après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel » sont supprimés ;

b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

2° Les premier, deuxième, troisième, sixième et dernier alinéas de l'article L. 931-18 sont supprimés.

3° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 931-37, la référence : « L. 951-15 » est remplacée par la référence : « L. 951-2 » ;

4° À la fin du dernier alinéa de l'article L. 931-41, la référence : « L. 612-43 » est remplacée par la référence : « L. 612-39 » ;

5° Le 2° de l'article L. 951-11 est ainsi rédigé :

« 2° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ».

VII. - (Non modifié) Au deuxième alinéa de l'article L. 4135-2 du code de la santé publique, la référence : « L. 612-43 » est remplacée par la référence : « L. 612-39 ».

VIII. - (Non modifié) Le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, les mots : « soumises au contrôle de la commission instituée par l'article L. 951-1 de ce code » sont remplacés par les mots : « entrent dans le champ de compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

IX. - (Non modifié) Au premier alinéa du I de l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la référence : « à l'article 11 de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance » est remplacée par la référence : « à l'article L. 310-12-2 du code des assurances ».

X. - À la première phrase du dernier alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les mots : « de la Commission bancaire, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, de l'Autorité des marchés financiers, du Conseil des marchés financiers, du Conseil de discipline de la gestion financière ou de la Commission de contrôle des assurances » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité de contrôle prudentiel, de l'Autorité des marchés financiers ou des autorités auxquelles elles ont succédé ».

Article 5 B

L'article L. 612-12 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il établit chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement, qui est publié au Journal officiel de la République française. » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des deux assemblées et peut demander à être entendu par elles. »

Article 5 C

I. - L'article L. 612-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « dix-neuf » ;

2° Après le 1°, sont insérés un 1° bis et un 1° ter ainsi rédigés :

« 1° bis Le président de l'Autorité des marchés financiers ;

« 1° ter Deux membres désignés, pour une durée de cinq ans, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'assurance et bancaire, respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat ; »

3° Le onzième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , après avis des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les avis des commissions sont réputés favorables à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de la demande d'avis. » ;

bis (nouveau) À l'avant dernier alinéa, les mots : « catégories mentionnées du 3° au 8° » sont remplacés par les mots : « catégories mentionnées au 1° ter et du 3° au 8° ».

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les membres du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel énumérés aux 1° ter et 3° à 8° perçoivent une indemnité dont le régime est fixé par décret. »

(Suppression maintenue)

II (nouveau) . - Les membres mentionnés au 1° ter de l'article L. 612-5 du même code sont nommés dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel.

Article 5 DA (nouveau)

I. - L'article L. 612-38 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L'une des formations du collège examine le rapport de contrôle établi par les services de l'Autorité de contrôle prudentiel en application de l'article L. 612-27. Si elle décide l'ouverture d'une procédure de sanction, son président notifie les griefs aux personnes concernées. » ;

2° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa sont ajoutés les mots : « , qui désigne un rapporteur parmi ses membres » ;

3° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, après les mots : « des parties, », sont insérés les mots : « du rapporteur, », et les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « directeur général du Trésor ou son représentant » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Elle rend une décision motivée. ».

II. - L'article L. 612-9 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « un conseiller d'État, désigné » sont remplacés par les mots : «  deux conseillers d'État, désignés » ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « Le conseiller d'État » sont remplacés par les mots : « Le vice-président du Conseil d'État désigne celui des deux conseillers d'État mentionnés au 1° qui ».

Article 5 D

(Non modifié)

I. - L'article L. 612-39 du même code est ainsi modifié : 1° Au onzième alinéa, le montant : « cinquante millions d'euros » est remplacé par le montant : « cent millions d'euros » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée. »

II. - L'article L. 612-40 du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée. »

III. - L'article L. 612-41 du même code est ainsi modifié :

1° Au onzième alinéa du I, le montant : « un million d'euros » est remplacé par le montant : « cent millions d'euros » ;

2° Le dernier alinéa des I et II est ainsi rédigé :

« La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée. »

Article 5 EA

(Supprimé)

Article 5 E

Le Gouvernement adresse, une fois par semestre, aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur la déclinaison en droit européen des normes prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement. Il les informe également de la transposition en droit interne de ces mêmes normes et apporte tous éléments utiles pour apprécier les conséquences de ces dispositions sur le financement de l'économie française.

Elle remet au Parlement, au plus tard le 31 mars 2011, un rapport évaluant l'impact de cette révision sur l'offre de crédit et le financement de l'économie française.

Article 5

(Non modifié)

I. - Le 2 de l'article L. 613-20-1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , y compris les banques centrales, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence ».

II. - Après l'article L. 613-20-4 du même code, il est inséré un article L. 613-20-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-20-5. - Lorsqu'une situation d'urgence le justifie, notamment une évolution ou un événement susceptible de menacer la liquidité d'un marché ou la stabilité du système financier d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel alerte dès que possible les autorités compétentes de ces États et leur communique toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, dans le respect des règles fixées par les articles L. 631-1 et L. 632-1 à L. 632-4. »

III. - Le premier alinéa de l'article L. 632-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'une situation d'urgence susceptible de menacer la stabilité du système financier d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen le justifie, elles sont également autorisées à échanger toute information nécessaire avec les ministères de ces États en charge du secteur financier, dans le respect des règles fixées par le présent article, l'article L. 631-1 et les articles L. 632-2 à L. 632-4. »

Article 6

I. - L'article L. 613-20-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 613-20-2. - Afin de faciliter l'exercice du contrôle des groupes sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel institue des collèges de superviseurs regroupant les autorités compétentes des États membres de l'Union européenne ou d'autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Autorité de contrôle prudentiel préside les réunions de ces collèges. Elle assure une coordination appropriée avec les autorités compétentes des États non parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle décide quelles sont les autorités compétentes qui participent à chaque réunion du collège.

« La constitution et le fonctionnement des collèges sont fondés sur des accords écrits passés par l'Autorité de contrôle prudentiel avec les autorités compétentes concernées. Les collèges permettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et aux autres autorités compétentes concernées :

« - d'échanger des informations ;

« - de convenir de se confier des tâches et de se déléguer des compétences, à titre volontaire, s'il y a lieu ;

« - de planifier et de coordonner les activités de surveillance prudentielle sur la base d'une évaluation des risques du groupe ;

« - de coordonner la collecte des informations ;

« - d'appliquer les exigences prudentielles de manière cohérente dans l'ensemble des entités au sein du groupe ;

« - de tenir compte des activités de contrôle prudentiel définies en cas d'urgence. »

II. - ( Non modifié ) Après le premier alinéa de l'article L. 613-20-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'Autorité de contrôle prudentiel, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes d'autres États membres de l'Union européenne ou d'autres États parties à l'Espace économique européen se concertent en vue d'aboutir à une décision commune sur le niveau requis de fonds propres pour chaque entité au sein du groupe bancaire et sur une base consolidée au sens du second alinéa de l'article L. 511-41-3. En cas de désaccord, l'Autorité de contrôle prudentiel consulte le comité qui regroupe les autorités de contrôle compétentes des États membres de l'Union européenne à la demande de toute autorité compétente ou de sa propre initiative. Si le désaccord persiste, l'Autorité de contrôle prudentiel, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, détermine en application du second alinéa de l'article L. 511-41-3 le caractère adéquat du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe au regard de sa situation financière et de son profil de risque. »

Article 7

I. - ( Non modifié ) Le dernier alinéa de l'article L. 613-20-4 du même code est supprimé.

II. - Après l'article L. 613-20-4 du même code, il est inséré un article L. 613-20-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-20-6. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente section. »

Article 7 bis A (nouveau)

I. - L'article L. 632-4 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la supervision des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers, » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant les dispositions du présent chapitre, la Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers peuvent transmettre à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers des informations couvertes par le secret professionnel destinées à l'exécution de leurs missions. »

II. - Après la première phrase du I de l'article L. 632-7 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation aux mêmes dispositions, la Banque de France peut conclure, avec des autorités publiques, chargées de la surveillance des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers, des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations. »

Article 7 bis B (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, et à prendre les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

CHAPITRE V

Encadrer les produits dérivés et les ventes à découvert

Article 7 bis

(Non modifié)

I. - Les c et d du II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier sont ainsi rédigés :

« c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent :

« - un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

« - un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments mentionnés à l'alinéa précédent ;

« d) Toute personne qui, sur le territoire français, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent :

« - un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée ;

« - un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments mentionnés à l'alinéa précédent ; ».

II. - L'article L. 621-17-2 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « admis aux négociations sur un marché réglementé, ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les instruments financiers mentionnés au premier alinéa sont les instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que les instruments financiers qui leur sont liés. »

Article 7 ter

(Non modifié)

Au 6° du VII de l'article L. 621-7 et à l'article L. 621-7-1 du même code, les mots : « et les transactions » sont remplacés par les mots : « , les transactions et les positions ».

Article 7 quater A (nouveau)

Après l'article L. 214-3 du même code, il est inséré un article L. 214-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-3-1. - Dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières est confiée par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille qui le représente, soit audit organisme, soit au dépositaire, soit à une société de gestion de portefeuille, soit à un prestataire de services d'investissement agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 621-1. L'entité à qui est confiée cette responsabilité dispose de moyens adaptés et suffisants.

« Un ordre de souscription ou de rachat transmis à l'entité responsable de la centralisation des ordres est irrévocable, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. »

Article 7 quater

I. - Après l'article L. 211-17 du même code, il est inséré un article L. 211-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-17-1 . - I. - L'acheteur et le vendeur d'instruments financiers mentionnés au I de l'article L. 211-1 sont, dès l'exécution de l'ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer, à la date mentionnée au II du présent article.

« Il est interdit à un vendeur d'instruments financiers mentionnés au I de l'article L. 211-1 et admis à la négociation sur un marché réglementé d'émettre un ordre de vente s'il ne dispose pas sur son compte des instruments financiers appelés à être cédés, ou s'il n'a pas pris les mesures nécessaires auprès d'une tierce partie afin de disposer d'assurances raisonnables sur sa capacité à livrer ces instruments financiers, au plus tard à la date prévue pour la livraison consécutive à la négociation.

« Il peut être dérogé au présent article dans des conditions prévues par décret après avis motivé du collège de l'Autorité des marchés financiers.

« Le prestataire auquel l'ordre est transmis peut exiger, lors de la réception de l'ordre ou dès son exécution, la constitution dans ses livres, à titre de couverture, d'une provision en espèces en cas d'achat, en instruments financiers objets de la vente en cas de vente.

« II. - En cas de négociation d'instruments financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1, le transfert de propriété résulte de l'inscription au compte de l'acheteur. Cette inscription a lieu à la date de dénouement effectif de la négociation mentionnée dans les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison lorsque le compte du teneur de compte conservateur de l'acheteur, ou le compte du mandataire de ce teneur de compte conservateur, est crédité dans les livres du dépositaire central.

« À compter du 1 er janvier 2012, cette date de dénouement des négociations et simultanément d'inscription en compte intervient au terme d'un délai inférieur à deux jours de négociation après la date d'exécution des ordres. Il peut être dérogé à ce délai, pour des raisons techniques, dans les cas énumérés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

« Cette même date s'applique lorsque les instruments financiers de l'acheteur et du vendeur sont inscrits dans les livres d'un teneur de compte conservateur commun.

« III. - L'Autorité des marchés financiers peut prononcer les sanctions prévues aux II et III de l'article L. 621-15 à l'encontre de toute personne physique ou morale qui exécute une opération ayant pour objet ou pour effet de contrevenir aux dispositions des I et II. »

II. - ( Non modifié ) Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Article 7 quinquies

(Supprimé)

Article 7 sexies

(Supprimé)

Article 7 septies A

(Supprimé)

CHAPITRE VI

Améliorer la gouvernance des risques dans les entreprises

Article 7 septies

Après l'article L. 511-45 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 511-46 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-46. - Au sein des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 512-1-1, des entreprises d'assurance et de réassurance à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 322-3 du code des assurances, des mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 212-3-1 du même code, et des institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 931-14-1 du même code, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.

« Toutefois, sur décision de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les dispositions du deuxième et du neuvième alinéas de l'article L. 823-19 du même code.  »

Article 7 octies A (nouveau)

I. - L'article L. 225-102-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;

2° Dans la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Les trois alinéas précédents s'appliquent » sont remplacés par les mots : « L'alinéa précédent s'applique » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1 er janvier 2011, le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport relatif à l'application par les entreprises des dispositions visées au cinquième alinéa et sur les actions qu'il promeut en France, en Europe et au niveau international pour encourager la responsabilité sociétale des entreprises. »

II. - Au h de l'article L. 114-17 du code de la mutualité, dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 524-2-1 du code rural et de la pêche maritime et dans le second alinéa de l'article 8 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les mots : « lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies » sont supprimés.

III. - Au début du second alinéa de l'article L. 511-35 du code monétaire et financier, les mots : « Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1 du même code sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du même code est applicable ».

IV. - À l'article L. 322-26-2-2 du code des assurances, les mots : « Les dispositions des cinquième et sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du cinquième alinéa ».

Article 7 octies

Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Le Gouvernement est autorisé, dans les mêmes conditions, à prendre les mesures relevant du domaine de la loi, à l'exclusion de toute disposition fiscale, destinées à moderniser le cadre juridique français en matière de gestion d'actifs et à améliorer sa lisibilité, en vue de renforcer la protection des investisseurs et des épargnants ainsi que la compétitivité des produits et des acteurs. Il tient régulièrement informées les commissions des finances des deux assemblées des évolutions du cadre juridique susmentionné.

Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

Article 7 nonies

(Non modifié)

Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2009/44/CE du Parlement et du Conseil, du 6 mai 2009, modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées.

Le Gouvernement est autorisé, dans les mêmes conditions, à préciser et compléter les dispositions du code monétaire et financier relatives à la compensation et la cession de créances ainsi qu'à la garantie des obligations financières.

Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

Article 7 decies (nouveau)

Au troisième alinéa de l'article L. 821-3 du code de commerce, les mots : « un représentant du ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : «  le directeur général du Trésor ou son représentant ».

CHAPITRE VII

Renforcer les obligations des professionnels des services financiers à l'égard de leur clientèle

(Division et intitulé nouveaux)

Article 7 undecies (nouveau)

I. - L'article L. 341-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 2°, après la référence : « au 1° », est insérée la référence : « ou au 4° » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « d'opérations de banque », sont insérés les mots : « et de services de paiement ».

II. - L'article L. 341-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1°, après le mot : « émettent, », sont insérés les mots : « les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif définies à l'article L. 543-1 en vue de la souscription des titres financiers émis par les organismes de placement collectif dont elles assurent la gestion, » ;

2° Au 2°, la référence : « titre IV du livre IV » est remplacée par la référence : « livre III de la troisième partie » ;

3° Au 3°, les mots : « , exclusivement pour les opérations prévues au 5° de l'article L. 341-1 » sont supprimés ;

4° Sont ajoutés un 4° et un 5° ainsi rédigés :

« 4° Les intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 ;

« 5° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1. »

III. - Après le premier alinéa du II de l'article L. 341-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le démarcheur exerce une activité de démarchage bancaire et financier uniquement pour le compte de son mandant et dans la limite des services, opérations et produits pour lesquels celui-ci est agréé. »

IV. - À la fin du 4° de l'article L. 341-10 du même code, la référence : « titre IV du livre IV » est remplacée par la référence : « livre III de la troisième partie ».

V. - L'article L. 341-12 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « Le nom, l'adresse professionnelle et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement » sont remplacés par les mots : « Le nom et l'adresse professionnelle » ;

2° Au 2°, les mots : « Le nom et l'adresse » sont remplacés par les mots : « Le nom, l'adresse et, le cas échéant, l'immatriculation mentionnée à l'article L. 546-1 » ;

3° Au 3°, les mots : « Le numéro d'enregistrement » sont remplacés par les mots : « Le nom, l'adresse et, le cas échéant, l'immatriculation mentionnée à l'article L. 546-1 ».

VI. - Le h) du 2° de l'article L. 531-2 du même code est supprimé.

VII. - Le chapitre IX du titre I er du livre V du même code est ainsi modifié :

A.  Son intitulé est ainsi rédigé : « Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement » ;

B.  Au début, il est inséré une section 1 intitulée : « Définitions et obligation d'immatriculation » et comprenant les articles L. 519-1 à L. 519-3 ainsi modifiés :

1° L'article L. 519-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 519-1. - I. - L'intermédiation en opération de banque et en services de paiement est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.

« Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire.

« II. - Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux établissements de paiement, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit ou d'un établissement de paiement, ni aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit ou d'un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'État, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement.

« III. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent chapitre et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.

« Il distingue notamment ces personnes selon la nature des mandats en vertu desquels elles agissent et, notamment, si elles sont soumises, ou pas, à une obligation contractuelle de travailler exclusivement pour un établissement de crédit ou un établissement de paiement et selon qu'elles sont en mesure, ou pas, de se fonder sur une analyse objective du marché. » ;

2° L'article L. 519-2 est ainsi modifié :

a) À la première phase du premier alinéa, après le mot : « banque », sont insérés les mots : « et en services de paiement » et les deux dernières phrases du même alinéa sont supprimées ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit en vertu d'un mandat délivré soit par un ou plusieurs établissements mentionnés au premier alinéa, soit par un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, soit par le client dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. Ce mandat mentionne la nature et les conditions des opérations que l'intermédiaire est habilité à accomplir. » ;

3° Le second alinéa de l'article L. 519-3 est supprimé ;

C. La section 1, telle qu'elle résulte du B, est complétée par deux articles L. 519-3-1 et L. 519-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 519-3-1. -  Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l'article L. 519-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1.

« Art L. 519-3-2. - Les établissements de crédit, les établissements de paiement et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui recourent aux services d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément aux dispositions de l'article L. 519-3-2. » ;

D.  Il est inséré une section 2 intitulée : « Autres conditions d'accès et d'exercice » et comprenant l'article L. 519-4 dont le premier alinéa est complété par les mots : « aux clients » ;

E.  Au début de la section 2, telle qu'elle résulte du D, sont insérés deux articles L. 519-3-3 et L. 519-3-4 ainsi rédigés :

« Art L. 519-3-3 .-  Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes physiques, qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes morales et les personnes qui sont membres d'un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l'activité d'intermédiation au sein de ces intermédiaires doivent remplir des conditions d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret tient compte notamment de la nature de l'activité exercée par ces personnes.

« Art. L. 519-3-4 . - Lorsqu'il agit pour le compte d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, notamment en application d'un mandat qui lui a été délivré, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle de l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sont couvertes par la personne pour le compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté. Dans les autres cas, ce dernier doit souscrire un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile. Les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de cette obligation. » ;

F.  Il est inséré une section 3 intitulée : « Règles de bonne conduite » et comprenant les articles L. 519-4-1 à L. 519-6 ;

G. Au début de la section 3, telle qu'elle résulte du F, sont insérés deux articles L. 519-4-1 et L. 519-4-2 ainsi rédigés :

« Art. L.519-4-1. - Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement sont tenus au respect de règles de bonne conduite fixées par décret en Conseil d'État en fonction de la nature de l'activité qu'ils exercent. Ces règles prévoient notamment les obligations à l'égard de leurs clients pour leur bonne information et le respect de leurs intérêts.

« Art. L. 519-4-2. - Avant la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 519-1 doit fournir au client des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation sur le fichier mentionné à l'article L. 546-1, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec un ou plusieurs établissements de crédit ou de paiement.

« Il doit aussi indiquer au client s'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit ou de paiement, et il l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces établissements. » ;

H. À l'article L. 519-5, la référence : « de l'article L. 341-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 341-1 et L. 341-2 ».

VIII. - Le chapitre I er du titre IV du livre V du même code est ainsi modifié :

1° Au début, il est inséré une section 1 intitulée : « Définition et obligation d'immatriculation » comprenant l'article L. 541-1 dont le  2° du I est supprimé ;

2° La section 1, telle qu'elle résulte du 1°, est complétée par un article L. 541-1-1 ainsi rédigé :

« Art L.541-1-1. - Les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1. » ;

3° Il est inséré une section 2 intitulée : « Autres conditions d'accès et d'exercice » comprenant les articles L. 541-2 à L. 541-8 ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa de l'article L. 541-2, les mots : « doivent obligatoirement remplir » sont remplacés par les mots : « répondent à » ;

b) La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 541-4 est supprimée et les 1° à 5° du même article sont abrogés ;

4° Il est inséré une section 3 intitulée : « Règles de bonne conduite » comprenant l'article L. 541-9 ;

5° La section 3, telle qu'elle résulte du 4°, est complétée par un article L. 541-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-8-1. -  Les conseillers en investissements financiers doivent :

« 1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;

« 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;

« 3° Être dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;

« 4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;

« 5° Communiquer aux clients, d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.

« Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

« Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu'ils peuvent préciser et compléter. »

IX. - Le premier alinéa de l'article L. 545-4 du même code est ainsi rédigé :

«  Les prestataires de services d'investissement qui recourent aux services d'agents liés s'assurent de leur honorabilité et de leurs connaissances professionnelles. Ils surveillent les activités de ces derniers, de manière à pouvoir se conformer en permanence aux dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils sont eux-mêmes soumis. »

X. - L'article L. 545-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. - Les agents liés définis à l'article L. 545-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1. »

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est insérée la mention : «  II. - » ;

b) Les mots : « dans le fichier » sont remplacés par les mots : « sur le registre » et la référence : « à l'article L. 341-7 » est remplacée par la référence : « au I » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

XI. - Après l'article L. 545-5 du même code, il est inséré un article L. 545-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 545-5-1. - Les prestataires de services d'investissement qui recourent aux services d'agents liés doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément aux dispositions de l'article L. 545-5. »

XII. - Le titre IV du livre V du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

«  CHAPITRE VI

« Immatriculation unique

« Art L. 546-1. - I. - Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l'article L. 519-1, les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 et les agents liés définis à l'article L. 545-1 sont immatriculés sur le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances.

« L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 250 €.

« Ces frais d'inscription sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l'État. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement.

« Lorsque la demande d'inscription ou de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa adresse au redevable par courrier recommandé avec demande d'avis de réception une lettre l'informant qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant la date de réception de cette lettre, la demande d'inscription ne peut être prise en compte. Dans le cas d'une demande de renouvellement, le courrier indique que l'absence de paiement entraîne la radiation du registre.

« II. - Le présent article ne s'applique pas aux personnes physiques salariées de l'une des personnes mentionnées au premier alinéa du I.

« Art. L. 546-2. - I. - Lors de leur immatriculation ou du renouvellement de celle-ci, les personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 sont tenues de transmettre à l'organisme qui tient le registre toute information nécessaire à la vérification des conditions relatives à l'accès à leur activité et à son exercice. Elles sont également tenues d'informer dans les meilleurs délais cet organisme lorsqu'elles ne respectent plus ces conditions.

« II. - Le non-respect des conditions relatives à l'accès à cette activité et à son exercice entraîne leur radiation d'office du registre unique mentionné à l'article L. 546-1. Cet organisme rend publique la radiation prononcée.

« Art. L. 546-3. - Il est interdit à toute personne autre que l'une des personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 546-1 d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire ou laissant entendre qu'elle est immatriculée sur le registre mentionné à l'article L. 546-1 au titre de l'une de ces catégories ou de créer une confusion en cette matière.

« Il est interdit à une personne immatriculée sur le registre mentionné à l'article L. 546-1 de laisser entendre qu'elle a été immatriculée au titre d'une catégorie autre que celle à laquelle elle appartient ou de créer une confusion sur ce point.

« Art L. 546-4. - I. - Les infractions aux dispositions du présent chapitre, à l'exception de l'article L. 546-3, sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement. Le fait, pour toute personne, de méconnaitre l'une des interdictions prescrites par l'article L. 546-3 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-35 du code pénal.

« II. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel a connaissance d'une infraction commise par l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 susceptible d'entraîner la radiation du registre mentionné à ce même article, ou lorsque l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel fait usage de son pouvoir de sanction en application respectivement de l'article L. 621-15 ou du I de l'article L. 612-41, elle en informe l'organisme chargé de la tenue de ce registre.

« III. - L'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 communique toute information qui lui est demandée par l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel agissant dans le cadre de ses missions.

« IV. - L'organisme mentionné au I de l'article L. 546-1 communique également, à son initiative, toute information utile à l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel. »

XIII. - À l'article L. 611-3-1 du même code, après la référence : « L. 211-1, », sont insérés les mots : « d'opérations de banque mentionnées à l'article L. 311-1, de services de paiement mentionnés à l'article L. 314-1, ».

XIV. - Au 3° du II de l'article L. 612-1 du même code, les mots : « des règles de bonne pratique de leur profession, constatées ou résultant de ses recommandations » sont remplacés par les mots : « des codes de conduite approuvés à la demande d'une association professionnelle, ainsi que des bonnes pratiques de leur profession qu'elle constate ou recommande ».

XV. - La section 5 du chapitre II du titre I er du livre VI du même code est complétée par un article L. 612-29-1 ainsi rédigé :

« Art L. 612-29-1. -  Lorsqu'en matière de commercialisation et de protection de la clientèle une association professionnelle, représentant les intérêts d'une ou plusieurs catégories de personnes relevant de la compétence de l'Autorité ou pouvant être soumise à son contrôle, élabore un code de conduite destiné à préciser les règles applicables à ses adhérents, l'Autorité vérifie sa compatibilité avec les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. L'association peut demander à l'Autorité d'approuver tout ou partie des codes de bonne conduite qu'elle a élaborés en matière de commercialisation et de protection de la clientèle. La publication de l'approbation par l'Autorité de ces codes les rend applicables à tous les adhérents de cette association dans les conditions fixées par les codes ou la décision d'approbation.

« L'Autorité peut constater l'existence de bonnes pratiques professionnelles ou formuler des recommandations définissant des règles de bonne pratique professionnelle en matière de commercialisation et de protection de la clientèle.

« L'Autorité peut demander à une ou plusieurs associations professionnelles, représentant les intérêts d'une ou plusieurs catégories de personnes relevant de sa compétence ou pouvant être soumises à son contrôle, de lui faire des propositions dans ces matières.

« L'Autorité publie un recueil de l'ensemble des codes de conduite, règles professionnelles et autres bonnes pratiques constatées ou recommandées dont elle assure le respect. »

XVI. - Après la première phrase du 1° du V de l'article L. 612-20 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L'organisme qui tient le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances transmet à l'Autorité une liste arrêtée au 1 er janvier de chaque exercice des courtiers et sociétés de courtage d'assurance, en assurance et en réassurance, mentionnés à l'article L. 511-1 du même code ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. »

XVII. - Au premier alinéa de l'article L. 612-21 du même code, les mots : « ainsi que celle des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement déclarés par leurs mandants » sont supprimés.

XVIII. - Le dernier alinéa de l'article L. 612-23 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Afin de contribuer au contrôle des personnes mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article L. 612-2, le secrétaire général peut recourir à une association professionnelle, représentant les intérêts d'une ou plusieurs catégories de ces personnes, et dont la personne objet du contrôle est membre. ».

XIX. - Le 4° du II de l'article L. 621-5-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'organisme qui tient le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances transmet à l'Autorité des marchés financiers une liste arrêtée au 1 er janvier de chaque exercice de ces personnes. »

TITRE II

SOUTENIR LE FINANCEMENT DE L'ÉCONOMIE

POUR ACCOMPAGNER LA REPRISE

CHAPITRE I ER

Améliorer le financement des grandes entreprises. - Offres publiques

Article 8 A

Dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la pertinence, au regard du droit communautaire et des régimes applicables dans les principaux États étrangers, des critères relatifs au capital et au nombre de droits de vote dans les dispositions du code de commerce et du code monétaire et financier.

Article 8

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 233-10 est ainsi rédigé :

« I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote pour mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis de la société. » ;

2° Au début de la première phrase de l'article L. 233-10-1, les mots : « En cas d'offre publique d'acquisition » sont remplacés par les mots : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier relatives aux offres publiques obligatoires ».

Article 8 bis

I. - La section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 225-126 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-126 . - I. - Lorsque les actions d'une société dont le siège social est établi en France sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toute personne, à l'exception des personnes visées au 3° du IV de l'article L. 233-7, qui détient, seule ou de concert, au titre d'une ou plusieurs opérations de cession temporaire portant sur ces actions ou de toute opération lui donnant le droit ou lui faisant obligation de revendre ou de restituer ces actions au cédant, un nombre d'actions représentant plus du deux-centième des droits de vote, informe la société et l'Autorité des marchés financiers, au plus tard le troisième jour ouvré précédant l'assemblée générale à zéro heure, heure de Paris, et lorsque le contrat organisant cette opération demeure en vigueur à cette date, du nombre total d'actions qu'elle possède à titre temporaire. Cette déclaration doit comporter, outre le nombre d'actions acquises au titre de l'une des opérations susmentionnées, l'identité du cédant, la date et l'échéance du contrat relatif à l'opération et, s'il y a lieu, la convention de vote. La société publie ces informations dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

« II. - À défaut d'information de la société et de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues au I, les actions acquises au titre de l'une des opérations mentionnées au I sont privées de droit de vote pour l'assemblée d'actionnaires concernée et pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à la revente ou la restitution desdites actions. Les délibérations prises par l'assemblée d'actionnaires en violation du présent alinéa peuvent être annulées.

« III. - Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, le ministère public entendu, sur demande du représentant de la société, d'un actionnaire ou de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé à l'information prévue au I. »

II. - Au premier alinéa du IV de l'article L. 233-7 du même code, après la référence : « III », sont insérés les mots : « du présent article ainsi que l'obligation d'information prévue au I de l'article L. 225-126 ».

Article 9

I. - L'article L. 433-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a ) Les mots : « une fraction » sont remplacés par les mots : « plus des trois dixièmes » et les mots : « de la fraction » sont remplacés par les mots : « des trois dixièmes » ;

b ) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La détention directe ou indirecte d'une fraction du capital ou des droits de vote est appréciée au regard des articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de commerce. » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée :

« Le prix proposé doit être au moins égal au prix le plus élevé payé par l'auteur de l'offre, agissant seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, sur une période de douze mois précédant le fait générateur de l'obligation de dépôt du projet d'offre publique. » ;

3° Au IV, les mots : « du tiers » sont remplacés par les mots : « des trois dixièmes ».

II. -  ( Non modifié ) Au I de l'article L. 233-7 du code de commerce, après les mots : « du quart, », sont insérés les mots : « des trois dixièmes, ».

Article 10

(Non modifié)

À la première phrase du 3° du I de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier, après les mots : « de la fusion de cette société », sont insérés les mots : « avec la société qui la contrôle ou avec une autre société contrôlée par celle-ci ».

CHAPITRE II

Relancer les marchés de petites et moyennes entreprises cotées. - Offres publiques

Article 11

I. - L'article L. 433-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Les II et III sont remplacés par un II ainsi rédigé :

« II. - Dans les conditions et modalités prévues au I par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, un projet d'offre publique doit également être déposé lorsque toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce vient à détenir, directement ou indirectement, plus des cinq dixièmes du capital ou des droits de vote d'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de l'Autorité des marchés financiers. » ;

2° Le IV devient le III.

II. - ( Non modifié ) Au 1° de l'article L. 734-4 du même code, le mot : « sur » est supprimé.

III . - Au 2° de l'article L. 734-4 et au deuxième alinéa des articles L. 744-10, L. 754-10 et L. 764-10 du même code, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III ».

Article 12

(Non modifié)

L'article L. 433-4 du même code est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Le 1° du I et les II à IV sont également applicables, dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, aux instruments financiers négociés sur tout marché d'instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de cette autorité. »

Article 12 bis

(Supprimé)

Article 12 ter

(Non modifié)

À la première phrase du II de l'article L. 233-8 du code de commerce, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ».

Article 12 quater (nouveau)

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

CHAPITRE III

Financement des petites et moyennes entreprises. - Accès des assureurs-crédits aux données du fichier bancaire des entreprises

Article 13

L'article L. 144-1 du code monétaire et financier est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut aussi communiquer ces renseignements :

« - aux entreprises d'assurance habilitées à pratiquer en France les opérations d'assurance crédit ;

« - aux sociétés de caution mutuelle, sous réserve que leurs interventions s'adressent à des entreprises.

« Elle établit au préalable les modalités de communication de ces renseignements et fixe les obligations déclaratives de ces entreprises. »

« Les méthodes et modèles de notation du risque de ces entreprises sont transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel. »

CHAPITRE IV

Financer plus efficacement les petites et moyennes entreprises. -

OSEO

Article 14

(Non modifié)

Les articles 1 er à 3 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme sont remplacés par deux articles 1 er et 2 ainsi rédigés :

« Art. 1 er . - L'établissement public OSEO agit directement ou par l'intermédiaire de ses filiales.

« Il a pour objet de :

« 1° Promouvoir et soutenir l'innovation, notamment technologique, ainsi que de contribuer au transfert de technologies ;

« 2° Favoriser le développement et le financement des petites et moyennes entreprises.

« L'État, par acte unilatéral ou par convention, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à l'établissement des missions d'intérêt général compatibles avec son objet. L'établissement public peut exercer ces missions soit directement, soit dans le cadre de conventions passées à cet effet, par l'intermédiaire de ses filiales.

« Art. 2. - Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, l'établissement public OSEO est administré par un conseil d'administration ainsi composé :

« 1° Un président nommé par décret ;

« 2° Cinq représentants de l'État nommés par décret.

« Un décret en Conseil d'État fixe les statuts de l'établissement public OSEO. »

Article 15

(Non modifié)

La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 5 de la même ordonnance est supprimée.

Article 16

(Non modifié)

Les chapitres II et III de la même ordonnance sont remplacés par un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Organisation de la société anonyme OSEO

« Art. 6 . - I. - La société anonyme OSEO a notamment pour objet d'exercer les missions d'intérêt général suivantes :

« 1° Promouvoir la croissance par l'innovation et le transfert de technologies, dans les conditions mentionnées à l'article 9 ;

« 2° Contribuer au développement économique en prenant en charge une partie du risque résultant des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises ;

« 3° Contribuer aux besoins spécifiques de financement des investissements et des créances d'exploitation des petites et moyennes entreprises.

« La société anonyme OSEO est habilitée à exercer en OEuvre et à l'étranger, elle-même ou par l'intermédiaire de ses filiales ou des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à son objet tel que défini par la loi, ainsi que toute autre activité prévue par ses statuts.

« L'État, par acte unilatéral ou par convention, et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à la société anonyme OSEO d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet.

« II. - L'État et l'établissement public OSEO détiennent plus de 50 % du capital de la société anonyme OSEO.

« III. - Les modalités d'exercice par la société anonyme OSEO de ses missions d'intérêt général sont fixées par un contrat d'entreprise pluriannuel conclu, par dérogation à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, entre l'État, l'établissement public OSEO et la société anonyme OSEO.

« Art. 7 . - Par dérogation aux articles 6 et 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, le conseil d'administration de la société anonyme OSEO comprend quinze membres :

« 1° Le président du conseil d'administration de l'établissement public OSEO, président ;

« 2° Sept représentants des actionnaires, dont quatre représentants de l'État nommés par décret et trois membres désignés par l'assemblée générale des actionnaires ;

« 3° Trois personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de développement et de financement des entreprises et d'innovation, nommées par décret ;

« 4° (Suppression maintenue).

« 5° Quatre représentants des salariés élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.

« Les délibérations du conseil d'administration de la société anonyme OSEO qui portent directement ou indirectement sur la mise en oeuvre des concours financiers de l'État ne peuvent être adoptées sans le vote favorable des représentants de l'État mentionnés au 2°.

« L'article L. 225-38 du code de commerce ne s'applique pas aux conventions conclues entre l'État et la société anonyme OSEO en application des I et III de l'article 6 de la présente loi.

« Art. 8 . - Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès de la société anonyme OSEO. Un décret précise les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s'opposer, pour les activités mentionnées au 1° du I de l'article 6, aux décisions des organes délibérants.

« Art. 9 . - I. - La société anonyme OSEO est organisée afin que l'activité mentionnée au 1° du I de l'article 6 soit exercée de manière distincte de ses autres activités. À cet effet :

« 1° La dotation de fonctionnement versée par l'État à la société anonyme OSEO au titre de cette activité ne peut être affectée qu'aux coûts que cette activité engendre ;

« 2° Le conseil d'administration de la société anonyme OSEO fixe, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le plafond d'intervention au titre de chaque exercice, notamment sous forme de subventions publiques ou d'avances remboursables ;

« 3° Les résultats dégagés grâce à l'utilisation de dotations publiques versées à la société anonyme OSEO au titre de cette activité sont reversés aux financeurs publics ou réaffectés à ladite activité.

« II. - La société anonyme OSEO établit un enregistrement comptable distinct pour les opérations qu'elle réalise au titre des activités mentionnées au 1° du I de l'article 6. La société anonyme OSEO tient une comptabilité analytique distinguant les activités respectivement mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6, dont les principes sont déterminés par le conseil d'administration après avis d'un comité spécialisé tel que prévu à l'article L. 823-19 du code de commerce et sont soumis à approbation par le commissaire du Gouvernement.

« Une ou plusieurs conventions entre l'État et la société anonyme OSEO précisent les modalités selon lesquelles cet enregistrement et cette gestion comptable sont effectués ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

« III. - À l'exception de l'État, aucun titulaire de créances sur la société anonyme OSEO nées d'activités autres que celles mentionnées au 1° du I de l'article 6 ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits ressortissant à l'enregistrement distinct établi en application du II du présent article.

« Art. 10 . - Les statuts de la société anonyme OSEO sont approuvés par décret.

« Les statuts de la société anonyme OSEO pourront ultérieurement être modifiés dans les conditions prévues pour les sociétés anonymes. »

Article 17

(Non modifié)

La société anonyme OSEO résulte de la fusion par absorption au sein de la société anonyme OSEO financement, anciennement dénommée OSEO BDPME, des sociétés anonymes OSEO garantie, anciennement dénommée OSEO SOFARIS, OSEO innovation, anciennement dénommée OSEO ANVAR, et OSEO Bretagne.

Les fusions par absorption au sein de la société OSEO financement des sociétés OSEO Bretagne, OSEO garantie et OSEO innovation ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt, droit, taxe, salaires des conservateurs des hypothèques, honoraires, frais, émoluments et débours des notaires et des greffiers des tribunaux de commerce.

Les actes des fusions susmentionnées rendent de plein droit opposable aux tiers le transfert à la société absorbante des actifs mobiliers des sociétés absorbées ainsi que leurs sûretés, garanties et accessoires, sans autre formalité que celles requises pour la radiation des sociétés absorbées. Il en est de même en ce qui concerne les actifs immobiliers des sociétés absorbées ainsi que leurs sûretés, garanties et accessoires.

Les formalités de publicité foncière des transferts à la société absorbante des biens immobiliers des sociétés absorbées prévues dans le cadre des fusions précitées sont accomplies au plus tard un an après la publication du décret approuvant les statuts de la société anonyme OSEO.

Article 18

(Non modifié)

I. - Dans l'intitulé de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée, les mots : « et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de la valorisation de la recherche en société anonyme » sont remplacés par les mots : « et de la société anonyme OSEO ».

II. - Les références à OSEO innovation, OSEO financement, OSEO garantie, OSEO Bretagne, OSEO ANVAR, OSEO SOFARIS et OSEO BDPME sont remplacées par une référence à la société anonyme OSEO dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

III. - La participation de la région Bretagne au capital d'OSEO Bretagne devient une participation au capital de la société anonyme OSEO.

Article 18 bis A

I.- Après l'article L. 511-41 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 511-41-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 511-41-1 A. - Au sein des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1, des entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 et des sociétés de capital-risque visées à l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, d'une taille supérieure à des seuils fixés par décret, l'organe délibérant constitue, pour préparer ses décisions, un comité spécialisé en matière de rémunérations.

« Il est composé majoritairement de membres indépendants, compétents pour analyser les politiques et pratiques de l'entreprise en matière de rémunérations, y compris au regard de la politique de risque de l'entreprise.

« Ce comité, ou à défaut l'organe délibérant, procède à un examen annuel :

« 1° De la politique globale de rémunération de l'entreprise ;

« 2° Des rémunérations, indemnités et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux de l'entreprise ;

« 3° De la politique de rémunération des salariés qui gèrent des organismes de placement collectif visés aux 1, 2, 5 et 6 de l'article L. 214-1 et des salariés, professionnels des marchés financiers, dont les activités sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques de l'entreprise.

« Le comité peut être assisté par les services de contrôle interne ou des experts extérieurs. Il rend régulièrement compte de ses travaux à l'organe délibérant.

« Les entreprises assujetties à l'obligation prévue par le présent article intègrent dans le rapport présenté à l'assemblée générale les informations relatives à la politique et aux pratiques de rémunération fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Dans les entreprises assujetties faisant partie d'un groupe, l'organe délibérant peut décider d'appliquer la politique de rémunération de l'entreprise qui la contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.

« Lorsque les entreprises assujetties mentionnées à l'alinéa précédent font partie d'un groupe soumis à la surveillance de l'Autorité de contrôle prudentiel sur une base consolidée ou sous-consolidée, l'organe délibérant peut décider que les fonctions dévolues par le présent article au comité des rémunérations de l'entreprise assujettie sont exercées par le comité des rémunérations de l'entreprise au niveau de laquelle s'exerce la surveillance sur une base consolidée ou sous-consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel. Dans ce cas, l'organe délibérant de l'entreprise assujettie est destinataire des informations la concernant contenues dans l'examen annuel auquel il est procédé au sein de l'entreprise au niveau de laquelle s'exerce la surveillance sur une base consolidée ou sous-consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel. »

II. - (Supprimé)

Article 18 bis

I. - L'article L. 214-39 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de l'article L. 225-187 du code de commerce et du titre IV du livre IV du code du travail relatif à l'intéressement et à la participation des salariés » sont remplacés par les mots : « du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail relatif aux plans d'épargne salariale » ;

2° La première phrase du quinzième alinéa est ainsi rédigée :

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du même code. » ;

3° Au a, la référence : « L. 443-3-2 » est remplacée (deux fois) par la référence : « L. 3332-17-1 » ;

4° Après le b , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'actif des fonds solidaires peut, dans les conditions fixées à l'article L. 214-34 du présent code, être investi en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières respectant la composition des fonds solidaires. »

II. - (Supprimé)

III. - (Non modifié) La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 18 ter A

(Non modifié)

Au premier alinéa de l'article L. 214-126 et au deuxième alinéa de l'article L. 214-136 du même code, les mots : « en cas de force majeure » sont remplacés par les mots : « quand des circonstances exceptionnelles l'exigent ».

Article 18 ter

(Supprimé)

CHAPITRE V

Soutenir le financement des prêts à l'habitat

Article 19

(Non modifié)

La section 4 du chapitre V du titre I er du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° L'article L. 515-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 515-13. - I. - Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit, agréés en qualité de société financière par l'Autorité de contrôle prudentiel, qui ont pour objet exclusif :

« 1. De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des expositions sur des personnes publiques et des titres et valeurs tels que définis aux articles L. 515-14 à L. 515-17 ;

« 2. Pour le financement de ces catégories de prêts, d'expositions, de titres et valeurs, d'émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19 et de recueillir d'autres ressources, dont le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne ce privilège.

« II. - Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des activités mentionnées au I par l'émission d'emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de ce privilège.

« Elles peuvent émettre des billets à ordre mentionnés aux articles L. 313-42 à L. 313-48.

« Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés de crédit foncier peuvent procéder à des cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 211-22 à L. 211-34, recourir au nantissement d'un compte-titres défini à l'article L. 211-20 et mobiliser tout ou partie des créances qu'elles détiennent conformément aux articles L. 211-36 à L. 211-40 ou conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont déterminées par décret.

« Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés n'entrent pas dans l'assiette du privilège défini à l'article L. 515-19 et ne sont pas comptabilisés par ces sociétés au titre de l'article L. 515-20.

« III. - Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.

« IV. - Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations. » ;

2°  Après l'article L. 515-17, il est inséré un article L. 515-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 515-17-1 . - Les sociétés de crédit foncier assurent à tout moment la couverture de leurs besoins de trésorerie dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. » ;

bis Après l'article L. 515-17, il est inséré un article L. 515-17-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 515-17-2 . - Les sociétés de crédit foncier publient chaque trimestre des informations relatives à la qualité et à la durée des prêts, titres et valeurs à financer. »

3° Après l'article L. 515-32, il est inséré un article L. 515-32-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 515-32-1. - Par dérogation aux articles 1300 du code civil et L. 228-44 et L. 228-74 du code de commerce, les sociétés de crédit foncier peuvent souscrire, acquérir ou détenir leurs propres obligations foncières dans le seul but de les affecter en garantie des opérations de crédit de la Banque de France conformément aux procédures et conditions déterminées par cette dernière pour ses opérations de politique monétaire et de crédit intrajournalier, dans le cas où les sociétés de crédit foncier ne seraient pas à même de couvrir leurs besoins de trésorerie par les autres moyens à leur disposition.

« Les obligations foncières ainsi souscrites, acquises ou détenues respectent les conditions suivantes :

« 1° La part maximale qu'elles peuvent représenter est de 10 % de l'encours total des ressources bénéficiant du privilège à la date d'acquisition ;

« 2° Elles sont privées des droits prévus aux articles L. 228-46 à L. 228-89 du code de commerce pendant toute la durée de leur détention par la société de crédit foncier ;

« 3° Elles sont affectées à titre de garantie auprès de la Banque de France. À défaut, elles sont annulées dans un délai de huit jours ;

« 4° Elles ne peuvent être souscrites par des tiers.

« Le contrôleur spécifique atteste du respect de ces conditions et établit un rapport à l'Autorité de contrôle prudentiel. »

Article 20

La section 5 du chapitre V du titre Ier du livre V du même code est ainsi rétablie :

« Section 5

« Les sociétés de financement de l'habitat

« Art. L. 515-34 . - ( non modifié ) Les sociétés de financement de l'habitat sont des établissements de crédit agréés en qualité de société financière par l'Autorité de contrôle prudentiel.

« Les sociétés de financement de l'habitat ont pour objet exclusif de consentir ou de financer des prêts à l'habitat et de détenir des titres et valeurs dans les conditions définies par décret en Conseil d'État. Ces sociétés sont régies par les articles L. 515-14, L. 515-16 et L. 515-17 à L. 515-32-1 sous réserve des dispositions de la présente section.

« Art. L. 515-35. - I. - Pour la réalisation de leur objet, les sociétés de financement de l'habitat peuvent :

« 1° Consentir à tout établissement de crédit des prêts garantis par la remise, la cession ou le nantissement de créances mentionnées au II, en bénéficiant des dispositions des articles L. 211-36 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel ;

« 2° Acquérir des billets à ordre émis par tout établissement de crédit dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48 et qui, par dérogation à l'article L. 313-42, mobilisent des créances mentionnées au II du présent article ;

« 3° Consentir des prêts à l'habitat définis au II.

« II. - Les prêts à l'habitat consentis ou financés par les sociétés de financement de l'habitat sont :

« 1° Destinés, en tout ou partie, au financement d'un bien immobilier résidentiel situé en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un État bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues à l'article L. 511-44 ;

« 2° Et garantis par :

« a) Une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;

« b) Ou un cautionnement consenti par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance.

« III. - Les sociétés de financement de l'habitat peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.

« IV. - Elles ne peuvent détenir de participations.

« Art. L. 515-36. - I. - Pour le financement des opérations mentionnées à l'article L. 515-35, les sociétés de financement de l'habitat peuvent émettre des obligations appelées obligations de financement de l'habitat bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19 et recueillir d'autres ressources dont le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne ce privilège.

« II. - Les sociétés de financement de l'habitat peuvent également recueillir d'autres ressources ne bénéficiant pas du privilège défini à l'article L. 515-19, par :

« 1° Emprunts ou ressources dont le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers ne mentionne pas le bénéfice du privilège défini à l'article L. 515-19 ;

« 2° Émission de billets à ordre, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48 qui, par dérogation à l'article L. 313-42, mobilisent des créances mentionnées au II de l'article L. 515-35 ;

« 3° Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 211-22 à L. 211-34, nantissement d'un compte-titres défini à l'article L. 211-20 et mobilisation de tout ou partie des créances qu'elles détiennent conformément aux articles L. 211-36 à L. 211-40 ou conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont déterminées par décret.

« Les créances ou titres mobilisés ou cédés n'entrent pas dans l'assiette du privilège défini à l'article L. 515-19 et ne sont pas comptabilisés par les sociétés de financement de l'habitat au titre de l'article L. 515-20.

« Art. L. 515-36-1 . - (Suppression maintenue).

« Art. L. 515-36-2 . - ( non modifié ) L'article L. 632-2 du code de commerce n'est pas applicable aux contrats conclus par une société de financement de l'habitat, ni aux actes juridiques accomplis par une société de financement de l'habitat ou à son profit dès lors que ces contrats ou ces actes sont directement relatifs aux opérations prévues aux articles L. 515-34 à L. 515-36 du présent code.

« Art. L. 515-37 . - Dans chaque société de financement de l'habitat, le contrôleur spécifique mentionné à l'article L. 515-30 veille au respect par la société des articles L. 515-34 à L. 515-36.

« Il vérifie également que les prêts à l'habitat consentis ou financés par la société de financement de l'habitat sont conformes à l'objet défini à l'article L. 515-34 et répondent aux conditions prévues aux articles L. 515-35 et L. 515-36.

« Lorsque les prêts à l'habitat consentis ou financés par la société de financement de l'habitat sont assortis d'un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève la société de financement de l'habitat, le contrôleur spécifique est habilité à mener tout contrôle sur pièces et sur place afin de déterminer si les méthodes d'évaluation des risques mises en oeuvre par cet établissement de crédit ou cette entreprise d'assurance sont appropriées. »

« Art. L. 515-38 . - ( non modifié ) Les modalités d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'État. »

Article 21

Un établissement de crédit agréé en qualité de société financière par l'Autorité de contrôle prudentiel peut, s'il satisfait aux articles L. 515-34 et L. 515-35 du code monétaire et financier, opter pour le statut de société de financement de l'habitat. Dans ce cas, il notifie son choix à l'Autorité de contrôle prudentiel dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Dès la notification à l'Autorité de contrôle prudentiel, l'établissement de crédit nomme un contrôleur spécifique dans les conditions prévues à l'article L. 515-30 du même code. Le contrôleur spécifique effectue les diligences mentionnées à l'article L. 515-37 du même code. Il établit un rapport sur l'accomplissement de sa mission qu'il transmet à l'Autorité de contrôle prudentiel et à l'établissement de crédit.

L'Autorité de contrôle prudentiel vérifie que les statuts et les projets d'organisation de la société sont conformes à la section 5 du chapitre V du titre I er du livre V du même code.

Sur la base du rapport remis par le contrôleur spécifique et de ses propres vérifications, l'Autorité de contrôle prudentiel autorise l'établissement de crédit à opter pour le statut de société de financement de l'habitat. Elle rend sa décision dans un délai fixé par décret qui court à compter de la remise du rapport du contrôleur spécifique.

À compter de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel, la même section 5 est applicable de plein droit et sans formalité :

1° Aux obligations et aux instruments équivalents émis sur le fondement d'un droit étranger par l'établissement de crédit antérieurement à sa transformation en qualité de société de financement de l'habitat et ayant pour objet exclusif de financer des prêts à l'habitat ;

2° Ainsi qu'aux cocontractants mentionnés aux articles L. 515-18 et L. 515-22 du code monétaire et financier.

Le privilège défini à l'article L. 515-19 du même code se substitue de plein droit et sans formalité aux sûretés portant sur les actifs de l'établissement de crédit qui ont été précédemment consenties au profit des obligations mentionnées au 1° du présent article. Il bénéficie également de plein droit et sans formalité aux personnes mentionnées au 2°.

Article 21 bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui la promulgation de la présente loi, un rapport sur le refinancement des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises.

Article 21 ter (nouveau)

I. - L'article L. 213-1 A du code monétaire et financier est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l'article 1300 du code civil et à l'article L. 228-74 du code de commerce, peuvent être acquis et conservés par leurs émetteurs aux fins de favoriser la liquidité desdits titres :

« 1° les titres de créances négociables ;

« 2° les titres de créance ne donnant pas accès au capital admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives et réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

« Pendant le temps de leur conservation par l'émetteur, tous les droits attachés aux titres de créance visés au 2° sont suspendus.

« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions dans lesquelles l'émetteur rend public le rachat d'une quantité de titres de créance visés au 2°.

« Un décret détermine la durée maximale de détention des titres de créance visés au 2° acquis ou conservés par l'émetteur.

« Un émetteur ne peut détenir plus de 15 % d'une même émission d'un titre de créance visé au 2°.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles l'émetteur peut racheter des titres de créances négociables qu'il a émis et doit informer la Banque de France de ces rachats. »

II. - Après l'article L. 213-4 du même code, il est inséré un article L. 213-4-1 ainsi rédigé :

« Art L. 213-4-1 . - L'émetteur ne peut constituer un gage quelconque sur ses propres titres de créances négociables. »

CHAPITRE VI

Dispositions en matière d'assurance transport

Article 22

(Non modifié)

Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour réorganiser et compléter le titre VII du livre I er du code des assurances en ce qui concerne les risques de transport non terrestres, notamment les risques aériens, aéronautiques et spatiaux, ainsi que pour unifier le régime de l'assurance des marchandises transportées, y compris par voie terrestre, compte tenu de l'évolution du transport multimodal en vue d'accroître la sécurité juridique et l'efficacité du régime de l'assurance transport, tout en procédant aux harmonisations et coordinations rendues nécessaires.

Cette ordonnance est prise dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant sa publication.

Article 22 bis

(Non modifié)

À la seconde phrase du cinquième alinéa de l'article L. 142-8 du code monétaire et financier, les mots : « transposer les orientations » sont remplacés par les mots : « transposer et mettre en oeuvre les orientations, décisions et tout autre acte juridique ».

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 23 A

(Non modifié)

La seconde phrase du I de l'article L. 711-4 du code monétaire et financier est supprimée.

Article 23 B

(Non modifié)

L'article L. 712-4-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'Institut d'émission d'outre-mer peut apporter son concours à la Polynésie française pour le traitement du surendettement des particuliers. Une convention signée entre l'institut et la Polynésie française définit les conditions d'exercice de cette mission et de la rémunération de l'institut.

« En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'Institut d'émission d'outre-mer peut exercer, au nom et pour le compte de l'Autorité des marchés financiers, le pouvoir de contrôle et d'enquête de celle-ci. Une convention signée entre l'institut et l'Autorité des marchés financiers définit les conditions d'exercice de ces pouvoirs de contrôle et d'enquête ainsi que les conditions de la rémunération de l'institut. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'Institut d'émission d'outre-mer peut assurer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de son conseil de surveillance. Ces prestations donnent lieu à la signature de conventions qui définissent notamment les conditions de la rémunération de l'institut. »

Article 23 C

(Non modifié)

Le 3 du I de l'article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 3 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ces dispositions, les mots : «et le compte spécial sur livret du Crédit mutuel» sont supprimés. »

Article 23 D

(Non modifié)

L'article 14 de l'ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est ainsi modifié :

1° Après les mots : « à compter de », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la publication des textes d'application de la présente ordonnance pour obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 524-3 du code monétaire et financier. » ;

2° À la dernière phrase, après les mots : « de la publication », sont insérés les mots : « des textes d'application ».

Article 23

(Non modifié)

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les articles 1er, 2 à 2 quinquies et 3, les II à IV de l'article 4, les articles 5B à 5D, 7 bis à 7 quater , 10, 12, 20 et 21 de la présente loi ;

2° Les articles L. 433-3, L. 621-5-3, L. 421-14, L. 313-42 à L. 313-48 et L. 613-20-1 à L. 613-20-6 du code monétaire et financier dans la rédaction en vigueur à la publication de la présente loi.

II. - Les articles 8, 12 bis et 12 ter sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

III. - Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 734-4 est ainsi modifié :

a) Au 1°, la référence : « et au II » est supprimée ;

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Pour l'application du III, les mots : «d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen» sont remplacés par le mot : «français» ; »

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Au V de l'article L. 433-4, les mots : «d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen» sont remplacés par le mot : «français». » ;

2° Aux articles L. 743-6, L. 753-6 et L. 763-6, la référence : « L. 313-41 » est remplacée par la référence : « L. 313-48 » ;

3° Après le premier alinéa des articles L. 743-8, L. 753-8 et L. 763-8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application de ces dispositions, le 8 de l'article L. 321-2 est ainsi rédigé :

« «8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier.» » ;

4° L'article L. 753-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des articles L. 313-42 et L. 313-48, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

5° Au deuxième alinéa des articles L. 744-10 et L. 764-10, la référence : « du IV » est remplacée par la référence : « du III » ;

6° Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 754-10 sont ainsi rédigés :

« Pour l'application du I de l'article L. 433-3, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.

« Pour l'application du III du même article, les mots : «d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen» sont remplacés par le mot : «français». » ;

a) Après l'article L. 745-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :

« Paragraphe 4

« Les sociétés de crédit foncier

« Art. L. 745-4-1. - Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

« Paragraphe 5

« Les sociétés de financement de l'habitat

« Art. L. 745-4-2. - Les articles L. 515-34 à L. 515-38 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »

b) Après l'article L. 755-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :

« Paragraphe 4

« Les sociétés de crédit foncier

« Art. L. 755-4-1. - I. - Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables en Polynésie française.

« II. - Pour l'application des articles L. 515-14, L. 515-25, L. 515-27, L. 515-28, L. 515-30 et L. 515-31, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.

« Paragraphe 5

« Les sociétés de financement de l'habitat

« Art. L. 755-4-2. - Les articles L. 515-34 à L. 515-38 sont applicables en Polynésie française. » ;

c) Après l'article L. 765-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :

« Paragraphe 4

« Les sociétés de crédit foncier

« Art. L. 765-4-1. - Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

« Paragraphe 5

« Les sociétés de financement de l'habitat

« Art. L. 765-4-2. - Les articles L. 515-34 à L. 515-38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. » ;

8° Les articles L. 745-11-3, L. 755-11-3 et L. 765-11-3 sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application de ces dispositions :

« a) Au premier alinéa de l'article L. 544-4, les mots : «au sens de l'article 22 du règlement n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit» sont supprimés ;

« b) On entend par «agences de notation et de crédit» toute personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel, par «notation de crédit» tout avis émis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier et par «service de notation de crédit» les activités d'analyse des données et des informations et d'évaluation, d'approbation, d'émission et de réexamen des notations de crédit. » ;

9° Au I des articles L. 746-8, L. 756-8 et L. 766-8, après la référence : « L. 631-2, », sont insérées les références : « L. 631-2-1, L. 631-2-2, ».

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 24

I. - L'article 7 septies entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel.

Les articles 9 à 12 bis entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel .

Les articles 14 à 18 entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret approuvant les statuts de la société anonyme OSEO qui devra intervenir au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

L'article 18 bis A entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi au Journal officiel .

II (nouveau) . - Les articles L. 341-6 et L. 341-7 du code monétaire et financier sont abrogés à compter du 1 er janvier 2013.

L'article L. 341-7-1 du même code est abrogé au premier jour du septième mois qui suit la mise en place du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 dudit code.

Les personnes mentionnées à l'article L. 519-1 du même code disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de mise en place du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 dudit code pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi. Le 1° du V de l'article L. 612-20 du même code et le premier alinéa de l'article L. 612-21 dudit code tels qu'ils résultent de la présente loi entrent en vigueur au premier jour du quatrième mois qui suit la mise en place du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du même code.

Les personnes mentionnées aux articles L. 541-1 et L. 545-1 du même code disposent d'un délai de six mois à compter de la date de mise en place du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 dudit code pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.

L'article L. 541-5 dudit code est abrogé au premier jour du septième mois qui suit la mise en place du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du même code. Le 4° du II de l'article L. 621-5-3 tel qu'il résulte de la présente loi entre en vigueur à cette même date.

Toutefois, lorsqu'elles sont déjà inscrites sur le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances, les personnes mentionnées aux articles L. 519-1, L. 541-1 et L. 545-1 du code monétaire et financier sont dispensées, au titre de l'année en cours, de toute formalité supplémentaire sous réserve qu'elles se soient acquittées de leurs frais d'inscription annuels.

Les articles L. 546-3, L. 546-5 et L. 546-6 du même code entrent en vigueur un an après la date de mise en place du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 dudit code.

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