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N° 466
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011
Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 avril 2011 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation du protocole additionnel à l'accord relatif aux rapports intellectuels et artistiques du 19 décembre 1938 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. François FILLON,
Premier ministre
Par M. Alain JUPPÉ,
ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes
(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
À l'occasion de la visite du Président de la République à Athènes, le 6 juin 2008, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique ont signé un protocole additionnel à l'accord relatif aux rapports intellectuels et artistiques signé par les deux pays le 19 décembre 1938.
Ce protocole additionnel vise, dans son article 1 er , à étendre à l'Institut français de Thessalonique les bénéfices du statut octroyé à l'Institut français d'Athènes au terme de l'accord franco-hellénique du 19 décembre 1938.
Premier établissement d'enseignement créé par la Mission Laïque française, l'Institut français de Thessalonique est actuellement la propriété de cette institution. Il possède le statut d'une association à but non lucratif de droit français installée en Grèce et bénéficie d'un permis de fonctionnement 19033/47 du ministère de l'éducation et des cultes.
De son côté, l'Institut français d'Athènes possède la qualité « d'établissement entretenu par le Gouvernement français en Grèce » qui lui a été octroyé par l'accord du 19 décembre 1938. L'administration et les juridictions grecques ont interprété de manière large la portée de cette disposition en considérant que l'Institut français d'Athènes participe pleinement de la présence de la France. De fait, l'institut athénien est aujourd'hui une référence en Grèce aussi bien en termes de coopération que d'action culturelle. De par son caractère unique, lié à son histoire et à sa visibilité, l'établissement est devenu l'emblème de la présence française dans le pays. Il a ainsi pu bénéficier d'un traitement favorable de la part des autorités grecques. Sur le plan politique, celui que les grecs appellent encore aujourd'hui l'« Academia » est resté un lieu de liberté et son image est associée à l'histoire du pays et à la résistance à toute forme d'oppression. Sur le plan sécuritaire, l'établissement bénéficie des protections policières accordées aux installations officielles françaises en Grèce. Sur le plan fiscal, l'établissement bénéficie d'une dispense de paiement de la TVA sur ses recettes.
Le statut de l'Institut français de Thessalonique s'est, quant à lui, avéré un frein à son action. En effet, l'établissement n'est pas considéré comme faisant partie de l'activité de coopération et d'action culturelle de la France en Grèce alors même que son encadrement expatrié est rémunéré sur le programme 185 du ministère des affaires étrangères (« rayonnement culturel et scientifique ») et qu'il bénéficie du concours de l'Institut français d'Athènes dans le cadre de son action culturelle et de coopération.
La négociation d'un accord bilatéral détaillé permettant de doter l'Institut français de Thessalonique d'un statut plus conforme à son rôle dans l'action de coopération française en Grèce n'a jamais pu être engagée, en l'absence de contreparties identifiables et tangibles à offrir à la partie grecque sur une question intéressant essentiellement la partie française. Cette situation asymétrique complique la négociation d'accords détaillés sur les établissements étrangers en Grèce. Ce fut le cas, à titre d'exemple, pour l'accord de 1986 mettant en place le lycée franco-hellénique, qui a duré onze ans. L'extension du statut attribué à l'Institut français d'Athènes par l'accord du 19 décembre 1938 est, de ce fait, apparu comme une solution plus accessible. Elle ne permet pas d'octroyer explicitement des avantages statutaires à l'Institut français de Thessalonique, mais elle permet de lui étendre implicitement le traitement privilégié accordé à l'Institut français d'Athènes par les autorités grecques. Lesdits avantages ne sont eux-mêmes pas explicités en détail dans l'accord franco-hellénique du 19 décembre 1938 : ils résultent de l'interprétation favorable - pratique et jurisprudentielle - que lui ont donnée les autorités grecques. La loi de ratification grecque, adoptée en mars 2009, n'est accompagnée d'aucun exposé des motifs précisant la portée que les autorités grecques entendront donner à l'accord.
L'application par la partie grecque de ce protocole additionnel, si elle se calque sur ce qui est fait pour l'institut athénien, permettra d'améliorer le fonctionnement du dispositif d'influence français en Grèce du nord, région où l'attachement à notre pays et à sa culture demeure vivace. Cette solution permettra notamment de simplifier les relations administratives de l'institut avec les autorités locales, qu'il s'agisse de la sécurité de ses infrastructures, de fiscalité, d'améliorer la visibilité de l'institut, d'insuffler un nouveau dynamisme à l'établissement et donc de mobiliser davantage de partenaires privés français et grecs.
Le statut juridique de l'institut demeure inchangé au regard du droit français. En particulier, il demeure la pleine propriété de la mission laïque française. Ceci explique que l'échange de lettre entre les ministres français et grec des affaires étrangères, qui a précédé la ratification de l'accord, ait qualifié l'Institut français de Thessalonique d'établissement entretenu par « la France » alors que l'Institut français d'Athènes est, lui, qualifié par l'accord franco-hellénique du 19 décembre 1938 d'établissement entretenu par « le Gouvernement français ».
Le présent protocole induit toutefois une obligation pour l'État de continuer à entretenir l'établissement de Thessalonique et engage le Gouvernement français vis-à-vis de la Grèce à le maintenir. L'implication à ce stade de l'État (ministère des affaires étrangères et européennes) dans le fonctionnement de l'établissement reste exclusivement fonction de ce qu'il détermine dans le cadre des relations de coopération qu'il entretient avec la Mission laïque française. Cet engagement n'interdit pas d'éventuelles décisions futures de restructuration de l'Institut puisque l'Institut français d'Athènes, qualifié par l'accord franco-hellénique du 19 décembre 1938 d'établissement entretenu « par le Gouvernement français », a pu, au début de la présente décennie procéder à la fermeture de trente-huit de ses quarante-trois implantations annexes en se limitant à la notifier aux autorités grecques, sans que celles-ci estiment que les dispositions de l'accord franco-hellénique du 19 décembre 1938 pouvaient faire obstacle à une telle décision.
Le statut des personnels français expatriés n'est pas modifié. Les agents de droit français affectés par le ministère des affaires étrangères et européennes dans l'établissement postérieurement à la signature du protocole l'ont été dans une position statutaire identique à celle de leurs prédécesseurs. Le statut des personnels de recrutement local n'est pas modifié non plus. Ils demeurent contractuels de droit grec. La justice grecque a statué en ce sens dans le seul contentieux salarial engagé postérieurement entre l'Institut Français de Thessalonique et un de ses agents de droit local à la signature du protocole et à sa ratification par le Parlement grec.
Les avantages administratifs attendus portent sur la facilitation par les autorités grecques des démarches administratives entrant dans le cadre des activités de coopération engagée pour la France, par le biais de l'Institut Français de Thessalonique. À titre d'exemple, les autorités grecques ont, suite à la signature du protocole et avant même sa ratification par le Parlement hellénique et donc a fortiori l'entrée en vigueur du protocole, accordé à l'Institut la même protection de sécurité des infrastructures que celle dont bénéficient les implantations diplomatiques et culturelles de l'État.
Les avantages économiques attendus portent essentiellement sur les exemptions de taxes pour les activités se rattachant à la coopération culturelle et aux travaux d'infrastructure sur les locaux abritant lesdites activités. Ces exemptions fiscales sont accordées aux locaux de l'Institut Français d'Athènes par les services grecs.
Il convient de noter que l'accord, s'il recouvre les activités de coopération de l'Institut français de Thessalonique, n'englobe en revanche pas l'école qu'il héberge. Par échange de lettres entre les ministres français et grec des affaires étrangères précédant la signature de l'accord proprement dit, il a été explicitement spécifié que la question du statut de l'école française de Thessalonique serait traitée par la commission mixte franco-hellénique prévue à l'article XI de l'accord du 19 décembre 1938.
Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole additionnel à l'accord relatif aux rapports intellectuels et artistiques du 19 décembre 1938 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique qui, engageant les finances de l'État au sens de l'article 53 de la Constitution, est soumis au Parlement.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation du protocole additionnel à l'accord relatif aux rapports intellectuels et artistiques du 19 décembre 1938 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
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Article unique
Est autorisée l'approbation du protocole additionnel à l'accord relatif aux rapports intellectuels et artistiques du 19 décembre 1938 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique, signé à Athènes le 6 juin 2008, et dont le texte est annexé à la présente loi .
Fait à Paris, le 27 avril 2011
Signé : FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes,
Signé : ALAIN JUPPÉ