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N° 1506
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE |
N° 112
SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 |
|
Enregistré à la Présidence de
l'Assemblée nationale
|
Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 octobre 2013 |
PROJET DE LOI
portant application de l' article 11 de la Constitution ,
TEXTE ÉLABORÉ PAR
LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
13
ème
législ.) :
Première lecture :
3073
,
3947
et
T.A.
816
.
(
14
ème
législ.) : Deuxième lecture :
771
,
939
et T.A.
126
Sénat : Première lecture : 243 (2011-2012), 373 , 375 et T.A. 104 (2012-2013).
Deuxième lecture : 552 , 632 , 634 et T.A. 167 (2012-2013)
Commission mixte paritaire : 110 (2013-2014)
PROJET DE LOI PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE LA CONSTITUTION
Article 1 er A
Après le livre VI bis du code électoral, il est inséré un livre VI ter ainsi rédigé :
« LIVRE VI TER
« DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX
OPÉRATIONS RÉFÉRENDAIRES
« TITRE I ER
« RECUEIL DES SOUTIENS À UNE
PROPOSITION
DE LOI PRÉSENTÉE EN APPLICATION
DE
L'ARTICLE 11 DE LA CONSTITUTION
« CHAPITRE I ER
« Financement des actions
tendant
à favoriser ou défavoriser le recueil des
soutiens
« Art. L. 558-37 . - Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution ne peuvent excéder 4 600 €.
« Tout don de plus de 150 € consenti à un parti ou groupement politique en vue du financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Le parti ou groupement politique délivre un reçu pour chaque don.
« Le montant global des dons en espèces faits au parti ou groupement politique en vue du financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens ne peut excéder 20 % du total des fonds récoltés.
« L'ensemble des opérations financières conduites par un parti ou groupement en vue de la campagne de collecte de soutiens fait l'objet d'une comptabilité annexe et détaillée dans les comptes de ce parti ou groupement politique.
« À l'exception des partis ou groupements politiques, les personnes morales ne peuvent participer au financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution ni en consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en fournissant des biens, services ou autres avantages, directs ou indirects, à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.
« Aucun État étranger ou personne morale de droit étranger ne peut participer, directement ou indirectement, au financement de telles actions.
« La violation des six premiers alinéas du présent article est passible des peines prévues au II de l'article L. 113-1. »
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Article 3 bis
L'article 4 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les trois premiers alinéas du présent article ne sont pas applicables à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution et transmise au Conseil constitutionnel dans les conditions prévues à l'article 45-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. »
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Article 3 quater
Le livre VI ter du code électoral, tel qu'il résulte de l'article 1 er A de la présente loi, est complété par un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« ORGANISATION DU RÉFÉRENDUM
« CHAPITRE I ER
« Dispositions générales
« Art. L. 558-44 . - Le corps électoral, appelé à se prononcer sur le projet ou la proposition de loi soumis au référendum, décide à la majorité des suffrages exprimés.
« Art. L. 558-45 . - Il est mis à la disposition des électeurs deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse "oui" et l'autre la réponse "non".
« Lorsque plusieurs référendums sont organisés le même jour, il est mis à disposition des électeurs un bulletin de vote imprimé sur papier blanc permettant de répondre à chaque question posée par la réponse "oui" ou "non".
« Art. L. 558-46 . - Sont applicables aux opérations référendaires régies par le présent titre :
« 1° Les chapitres I er , II, V, VI et VII du titre I er du livre I er , à l'exception des articles L. 52-3, L. 55, L. 56, L. 57, L. 58, des deux derniers alinéas de l'article L. 65, de l'article L. 66, des deux derniers alinéas de l'article L. 68, des articles L. 85-1, L. 88-1, L. 95, des 1° à 5° du I de l'article L. 113-1 et du II du même article ;
« 2° Les articles L. 385, L. 386, L. 387, L. 389, L. 390-1 et L. 393 ;
« 3° Les articles L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531.
« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : «parti» ou «groupement habilité à participer à la campagne» au lieu de : «candidat» ou «liste de candidats».
« CHAPITRE II
« Recensement des votes
« Art. L. 558-47 . - Dans chaque département, chaque collectivité d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, il est institué une commission de recensement siégeant au chef-lieu et comprenant trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d'appel ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le président du tribunal supérieur d'appel.
« Aux îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le président de la juridiction d'appel peut, si le nombre des magistrats du siège est insuffisant, désigner, sur proposition du représentant de l'État, des fonctionnaires en qualité de membres de la commission prévue au premier alinéa.
« Il est institué une commission de recensement siégeant à Paris et comprenant trois magistrats, dont son président, désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris, compétente pour les votes émis par les Français établis hors de France.
« Art. L. 558-48 . - La commission de recensement est chargée :
« - de recenser les résultats constatés au niveau de chaque commune et, aux îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au niveau de la collectivité d'outre-mer ;
« - de trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.
« La commission prévue au dernier alinéa de l'article L. 558-47 exerce les missions mentionnées aux deux alinéas précédents pour les votes émis par les Français établis hors de France.
« Art . L. 558-49 . - Au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit, la commission de recensement adresse au Conseil constitutionnel les résultats du recensement et le procès-verbal auquel sont joints, le cas échéant, les procès-verbaux portant mention des réclamations des électeurs.
« Le recensement général des votes est effectué par le Conseil constitutionnel. »
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