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N° 706
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2013-2014
Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 juillet 2014 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA ») (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. Manuel VALLS,
Premier ministre
Par M. Laurent FABIUS,
ministre des affaires étrangères et du développement international
(Envoyé à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Un accord entre la France et les Etats-Unis en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA ») a été signé à Paris le 14 novembre 2013.
Le Hire Act (Hiring incentives to restore employment act), un dispositif législatif visant à favoriser la création d'emploi a été adopté le 18 mars 2010 par les Etats-Unis. Ce texte, comprend les dispositions de la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers, le « FATCA », Foreign account tax compliance act, qui a pour objet de renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales internationales en imposant à tous les établissements financiers du monde de transmettre automatiquement aux Etats-Unis des informations sur les revenus et les actifs de leurs contribuables.
Dans ce contexte, la plupart des partenaires des Etats-Unis ont entrepris ces dernières années des négociations afin d'organiser la mise en oeuvre de ce dispositif dans le cadre d'accords bilatéraux. Ainsi, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, mais également le Canada, le Mexique, le Japon et la Suisse, ont signé au cours de l'année 2013 de tels accords.
La mise en place des accords « FATCA » a contribué au niveau international au développement de l'échange automatique d'informations. Sous l'impulsion du G20 et grâce aux travaux techniques de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE), ce dernier est en passe de devenir un nouveau standard mondial. La France et ses partenaires ont joué un rôle essentiel à cet égard.
L'accord signé par la France et les Etats-Unis est conforme dans ses grandes lignes au modèle publié par le département du Trésor des Etats-Unis (United States Treasury), sous réserve des aménagements liés aux spécificités de la législation des deux Etats parties. Il fixe le cadre de l'échange automatique d'informations et précise à cette fin l'ensemble des définitions et procédures en vue de mettre en oeuvre le dispositif. Il est complété de deux annexes et d'une déclaration d'intention.
Les principales stipulations de l'accord sont les suivantes :
L' article 1 er comprend les définitions de tous les termes figurant dans l'accord et décrit par suite les différentes formes d'établissements et d'organismes dans son champ, c'est-à-dire les institutions financières qui seront tenues de déclarer annuellement aux autorités fiscales dont elles dépendent des informations sur des contribuables de l'autre Etat.
Sont notamment comprises les banques, les compagnies d'assurances et les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Cet article définit également les différentes natures de comptes financiers pour lesquels des démarches d'identification des contribuables doivent être menées. Les comptes de dépôt, les comptes titres et les contrats d'assurance sur la vie notamment sont ainsi couverts par l'accord.
L' article 2 décrit les informations qui doivent être obtenues et échangées par les autorités françaises et américaines dans le cadre des dispositions de l'article 27 de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 modifiée.
Ainsi, les autorités françaises collecteront des informations sur les personnes physiques contribuables des Etats-Unis en raison de leur citoyenneté ou de leur résidence fiscale et sur certaines personnes morales américaines. Seront transmis des éléments d'identification de ces personnes, les soldes des comptes bancaires et les valeurs de rachat des contrats d'assurance sur la vie, mais aussi des revenus financiers déterminés selon la nature du compte financier concerné côté français (intérêts, dividendes, autres revenus produits des actifs détenus sur le compte, etc).
Les Etats-Unis, pour leur part, transmettront des informations similaires concernant l'existence de comptes détenus par des contribuables français, à l'exception des soldes bancaires ou des valeurs de rachat des contrats d'assurance sur la vie . Le Gouvernement américain entend cependant parvenir à rendre disponibles pour l'échange ces dernières informations ; il a présenté au Congrès une proposition en ce sens dans le cadre du projet de budget 2014-2015.
L' article 3 décrit le calendrier et les modalités d'échanges des renseignements qui sont fixées de manière progressive entre 2014 et 2016.
Les Etats devront en principe échanger les informations d'une année donnée avant le 30 septembre de la suivante, étant précisé que pour les années 2013 et 2014 la date de l'échange est fixée au 30 septembre 2015.
Cet article précise par ailleurs que, pour les comptes préexistants, les numéros d'identification fiscale des contribuables ne sont transmis que dans la mesure où ils sont à la disposition des institutions financières concernées.
Enfin, il précise qu'un accord d'application devra être négocié entre les Parties dans le cadre de la procédure prévue à l'article 26 de la convention fiscale franco-américaine.
L' article 4 indique les conséquences de la signature de l'accord en faveur des établissements financiers situés en France par rapport à la législation américaine FATCA.
Ainsi, sous réserve de déclarer l'ensemble des informations attendues aux autorités fiscales françaises, ces établissements seront réputés respecter cette législation et ne seront pas susceptibles de subir une retenue à la source de 30 % dans leurs relations financières avec les Etats-Unis.
Le dernier paragraphe prévoit que la France peut autoriser ses institutions financières à utiliser des définitions produites dans des commentaires administratifs publiés par l'United States Treasury qui seraient plus favorables que celles figurant dans le présent accord.
Les commentaires administratifs français qui seront publiés au bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) préciseront les définitions à appliquer qui différeraient de celles contenues dans l'accord.
L' article 5 précise les modalités de suivi des échanges d'information, notamment en cas d'erreurs ou de défaut de transmission, tout en renvoyant les modalités techniques à l'accord complémentaire mentionné à l'article 3.
En cas d'erreurs mineures et d'ordre administratif ou d'infraction significative d'une institution financière, l'autorité compétente de l'Etat dont elle relève doit mettre en oeuvre les procédures nécessaires, y compris les amendes applicables, pour obtenir des renseignements. Si ces mesures coercitives ne mettent pas un terme à l'infraction dans un délai de dix-huit mois, l'institution financière sera déclarée non conforme et devra acquitter la retenue à la source.
L' article 6 mentionne plusieurs engagements réciproques dans le cadre de travaux de moyen terme. Le 1 de cet article prévoit que les Etats-Unis s'engagent à améliorer la transparence et à renforcer la relation d'échange avec la France en continuant à adopter des mesures de nature réglementaire et en défendant et en soutenant l'adoption de lois appropriées afin d'atteindre un niveau d'échange automatique équivalent à celui de la France.
Le 4 impose aux deux parties de prendre avant le 1 er janvier 2017 les dispositions de droit interne nécessaires pour transmettre le numéro d'identification fiscale (NIF) de tout détenteur de compte situé dans le champ de l'accord .
L' article 7 confère à la France le droit de disposer de toute clause plus favorable signée par les Etats-Unis dans un accord de nature identique, sous réserve qu'elle n'en décline pas l'application. Les Etats-Unis s'engagent à lui notifier automatiquement toute nouvelle clause plus favorable.
L' article 8 prévoit les modalités de consultation en cas de constat de difficultés quelconques.
L' article 9 précise que les deux annexes font partie intégrante de l'accord.
L' article 10 organise les modalités d'entrée en vigueur et de résiliation de l'accord.
L' annexe I mentionne l'ensemble des démarches pratiques que les établissements financiers français doivent effectuer en vue d'identifier les personnes, c'est-à-dire les contribuables américains, pour lesquelles des informations sont attendues.
Le I prévoit notamment que la France peut autoriser ses institutions financières à choisir entre les démarches d'identification prévues par l'annexe ou celles figurant dans les commentaires administratifs publiés par l'United States Treasury, soit pour l'ensemble des comptes concernés, soit par catégorie de comptes relevant d'un secteur d'activité ou du lieu de tenue de compte.
À cet égard, les commentaires administratifs américains, publiés le 17 janvier 2013, s'appuient en partie sur les solutions retenues dans les accords intergouvernementaux.
Par ailleurs, ce document clarifie certains points, tels que l'alignement des délais réglementaires avec ceux prescrits dans les accords intergouvernementaux, les paiements non soumis à la retenue à la source ou le traitement à appliquer à certaines entités présentant de faibles risques, comme celles gouvernementales ou les fonds de pension. Enfin, des obligations des établissements financiers sont explicitées, notamment celles liées aux procédures d'enregistrement et de contrôle.
Le 20 février 2014, l'administration fiscale et le Trésor américain ont d'ores et déjà publié une mise à jour de ces commentaires afin, notamment, de préciser et d'ajouter certaines définitions (personne américaine, établissement de dépôt, groupe élargi de sociétés, etc).
Les II à IV de cette annexe distinguent ces diligences selon qu'il s'agit, d'une part, d'identifier des comptes préexistants au 1 er juillet 2014 ou des nouveaux comptes et, d'autre part, d'une personne physique ou d'une entité.
Enfin, le VI prévoit des règles particulières et définitions complémentaires utiles pour l'application de l'annexe.
Le B précise notamment que les institutions françaises appliquent les procédures d'identification des personnes prévues dans le cadre des dispositifs de lutte contre le blanchiment évoquées dans l'accord. Il définit également certaines entités pour lesquelles les démarches d'identification ne sont pas nécessaires telles que les organismes sans but lucratifs, les Gouvernements, les subdivisions politiques, les organismes publics ou toute entité non américaine dont moins de 50 % des revenus bruts proviennent de revenus passifs et dont moins de 50 % des actifs produisent de tels revenus passifs.
Enfin, le E prévoit des règles d'identification spécifiques pour les contrats d'assurance sur la vie détenus par des personnes physiques, notamment concernant les acceptants de ces contrats.
L' annexe II liste les institutions financières non déclarantes françaises et les produits dispensés de déclaration au regard de leur nature ou de leur fonctionnement.
Tel est le cas par exemple des entités gouvernementales, de la banque centrale, des organisations internationales, des caisses de retraite et de congés payés et des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
L'annexe définit également les produits qui sont hors du champ de l'obligation déclarative. Sont notamment visés les contrats relevant de l'épargne réglementée ou certains produits d'épargne salariale.
La déclaration d'intention précise pour sa part les effets de la réciprocité attendue des Etats-Unis, s'agissant notamment des soldes des comptes, et l'extension du régime prévu à l'annexe 1 concernant certains organismes sans but lucratif (OSBL) à tous les OSBL français.
Dans la perspective d'une évolution future de la législation interne américaine, il est prévu à l'alinéa 3 que les Etats-Unis devront transmettre les soldes des comptes dès que celle-ci le permettra.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA »). Cet accord prévoit des échanges de renseignements relatifs aux titulaires de comptes financiers entre les administrations compétentes des Etats parties. Les titulaires de ces comptes pouvant être des personnes physiques, certains renseignements échangés comprendront par conséquent des données nominatives à caractère personnel. De telles dispositions relevant du domaine de la loi, l'accord devra donc être soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA »), délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA ») (ensemble deux annexes), signé à Paris le 14 novembre 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi .
Fait à Paris, le 9 juillet 2014
Signé : MANUEL VALLS
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Signé : LAURENT FABIUS