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N° 847
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2015-2016
Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 septembre 2016 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la modernisation et l' exploitation de la ligne ferroviaire d' Annemasse à Genève (ensemble un échange de lettres interprétatif),
PRÉSENTÉ
au nom de M. Manuel VALLS,
Premier ministre
Par M. Jean-Marc AYRAULT,
ministre des affaires étrangères et du développement international
(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente convention bilatérale signée à Paris le 19 mars 2014 entre les Gouvernements français et suisse a pour objet d'établir les engagements réciproques de chaque partie pour la modernisation et l'exploitation de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève. La Suisse a ratifié la convention le 4 juin 2015.
Elle définit les modalités de réalisation du projet Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse (CEVA), qui consiste en une liaison ferroviaire reliant la gare de Genève-Cornavin à celle d'Annemasse. Cette ligne nouvelle et réaménagée est majoritairement en souterrain et en milieu urbain. La partie française du projet, d'Annemasse à la frontière suisse, représente 1,8 km sur un total de 16 km.
La convention règle plus particulièrement les responsabilités respectives que devront assumer les organismes et entités en charge de la gestion des infrastructures ferroviaires de part et d'autre de la frontière, non seulement à l'occasion de la construction de l'ensemble des ouvrages et infrastructures ferroviaires mais aussi pour l'exploitation de celles-ci dans la durée.
Le préambule de la convention se réfère à la directive 2012/34/UE, qui vise à créer les conditions d'une plus grande intégration du secteur ferroviaire de l'Union, ainsi qu'à l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs dont un des objectifs est de développer une politique coordonnée des transports. Il rappelle également que la présente convention s'inscrit dans la continuité de la convention franco-suisse pour le raccordement d'un chemin de fer d'Annemasse à Genève signée le 14 juin 1881, qui prévoyait déjà la construction d'une deuxième voie ferroviaire entre Genève et Annemasse. Cette convention est donc l'aboutissement d'une volonté commune et ancienne de développer les relations et les échanges avec la Suisse par l'intermédiaire du transport ferroviaire.
L' article 1 er rappelle l'objectif de la présente convention qui est la modernisation de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève-Eaux-Vives, son entretien et le renouvellement de l'infrastructure, la régulation de la circulation, la définition des règles applicables en matière de contrôles et d'accords douaniers, de fiscalité des titres de transport, de sécurité civile et de sûreté ferroviaire. L' article 2 définit les principaux termes utilisés dans la convention.
À titre principal, les dispositions de la convention concernent dans un premier volet ( articles 3 et 4 ) les travaux de construction initiaux : définition de leur contenu ainsi que de leur propriété et maîtrise d'ouvrage.
Un deuxième volet ( articles 5 à 9 ) régit pour le long terme le financement des travaux, de l'évolution des coûts, de l'entretien et du renouvellement de l'infrastructure, basés sur le principe de territorialité à l'exception des coûts induits par l'accueil des trains suisses mono-courant en gare d'Annemasse ( article 5 ), l'exploitation de la ligne, à travers les articles portant sur l'entretien et le renouvellement de l'infrastructure de la ligne ( article 6 ), la répartition de la capacité et la régulation de la circulation ( article 7 ), la tarification ( article 8 ) et la réglementation applicable ( article 9 ).
Un troisième volet ( articles 10 à 13 ) traite des questions douanières et de sécurité ferroviaire et civile, avec notamment la création d'un comité de sécurité civile.
S'agissant plus particulièrement de l' article 11 , relatif aux impositions indirectes assises sur les titres de transport, le risque de mauvaise interprétation de cet article étant réel - en ce qu'il pouvait laisser accroire que les bénéfices tirés des ventes de billets seraient susceptibles de faire l'objet d'une complète exonération -, un échange de lettres interprétatif a été signé entre le secrétaire d'Etat chargé des transports et son homologue suisse afin de préciser l'articulation de cette disposition avec la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 . Cet échange de lettres, qui fait partie intégrante de l'accord, confirme que la convention CEVA ne s'applique qu'à la fiscalité indirecte portant sur les titres de transport et n'affecte pas l'application des stipulations de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 sur la répartition des droits d'imposer les bénéfices des entreprises et des établissements publics concernés.
L' article 14 désigne les gestionnaires d'infrastructure au moment de la signature de la convention (Réseau Ferré de France et Chemins de Fer Fédéraux) et l' article 15 prévoit une convention ultérieure entre les gestionnaires d'infrastructure venant préciser les modalités d'exercice de leurs attributions en bonne entente (coordination pour l'entretien et le renouvellement de la ligne, la régulation de la circulation, les instructions de sécurité, etc.).
L' article 16 porte sur le règlement des différends, soumis en priorité au comité de pilotage franco-suisse (issu de la convention du 5 novembre 1999 relative au raccordement de la Suisse au réseau ferré français) et en dernier recours à un tribunal arbitral à la requête de l'une ou l'autre des Parties contractantes.
Enfin, l' article 17 reprend les stipulations habituelles relatives à l'entrée en vigueur et à la durée de validité de la présente convention, conclue pour une durée initiale de trente-cinq ans, renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq années, sauf dénonciation par l'une des Parties contractante.
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la modernisation et l'exploitation de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève. Cette convention étant de nature à engager les finances de l'État, elle doit être soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la modernisation et l'exploitation de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève (ensemble un échange de lettres interprétatif), sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la modernisation et l'exploitation de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève, signée à Paris le 19 mars 2014 (ensemble un échange de lettres interprétatif du 10 novembre et du 16 décembre 2015), et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 22 septembre 2016
Signé : MANUEL VALLS
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères et du développement international
Signé : JEAN-MARC AYRAULT